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39.01 Les plaintes ou les griefs d'employé-e-s sont traités conformément
à la procédure énoncée dans le présent article, dont le but est d'assurer
un règlement prompt et équitable des griefs.
39.02 En cas de fausse interprétation ou application
injustifiée présumées découlant des ententes conclues par le Conseil
national mixte de la fonction publique sur des clauses qui peuvent figurer dans
une convention collective et que les parties du CNM ont ratifiées, la procédure
de règlement des griefs sera appliquée conformément à l'article 14.0
des règlements du CNM.
39.03 Définitions
a) Jours
Les « jours » dont il est question dans la présente procédure
sont des jours civils, et ne comprennent pas les samedis, les dimanches et les
jours fériés désignés.
b) Surveillant hiérarchique
Le « surveillant hiérarchique » est le surveillant qui a été désigné
par le ministère pour s'occuper des plaintes des employé-e-s dans son aire de
travail et pour recevoir et communiquer les griefs écrits au palier approprié
de la procédure.
c) Représentant de la direction
Le « représentant de la direction » est l'agent désigné par
l'employeur comme représentant autorisé dont la décision constitue un palier
de la procédure de règlement des griefs.
39.04 Droit de présenter des griefs
Sous sa réserve et conformément à l'article 91 de la Loi sur les
relations de travail dans la fonction publique, l'employé-e qui s'estime
injustement traité ou lésé par une action ou une absence d'action de
l'employeur portant sur des questions autres que celles concernant le processus
de classification, a le droit de présenter un grief de la manière prescrite
dans cet article, sauf que :
a) lorsqu'il existe une autre procédure administrative prévue par une loi
du Parlement pour traiter sa plainte, cette procédure doit être suivie,
et
b) lorsque le grief porte sur l'interprétation ou l'application de la présente
convention collective ou sur une décision arbitrale, il n'a pas le droit de présenter
le grief, à moins que la section locale ne lui ait donné son approbation et ne
le représente.
Un grief doit être présenté dans les trente (30) jours qui
suivent la date à laquelle l'employé-e a été avisé ou à laquelle il a eu,
pour la première fois, connaissance de l'action ou de la situation qui donnent
lieu au grief.
Le grief d'un employé-e ne doit pas être réputé non valable du seul fait
qu'il n'est pas conforme à la formule fournie par l'employeur.
39.05 Représentation
Tout employé-e a le droit d'être aidé ou d'être représenté par un représentant
accrédité de la section locale lorsqu'il présente un grief à quelque palier
que ce soit. Ce représentant peut rencontrer l'employeur, à quelque palier que
ce soit de la procédure de règlement des griefs, pour traiter une plainte ou
un grief.
Si l'employé-e est tenu d'assister à une réunion dont l'objet est de
rendre une décision au sujet d'une mesure disciplinaire le concernant, on doit
l'informer qu'il a le droit de demander à un représentant accrédité de la
section locale d'assister également à la réunion.
39.06 Procédure - Plaintes
Tout employé-e qui fait une plainte devrait en discuter avec son surveillant
pour essayer de trouver une solution.
39.07 Palier 1 (Tous les ministères)
Tout employé-e peut présenter son grief par écrit à son surveillant hiérarchique
dans la période mentionnée de trente (30) jours à la clause 39.04
ci-dessus. Le surveillant hiérarchique signe la formule et y indique l'heure et
la date de réception. Une copie signée est remise à l'employé-e et une copie
est transmise au représentant de la direction autorisé à prendre une décision
au palier 1. Le représentant de la direction rend sa décision et ses
raisons par écrit aussitôt que possible et au plus tard le quinzième (15e) jour
qui suit celui de la présentation du grief. La décision est rendue par écrit
et une copie est adressée à l'employé-e par l'intermédiaire du surveillant
hiérarchique.
39.08 Palier 2 (Tous les ministères sauf celui des Affaires étrangères)
Si l'employé-e trouve inacceptable la décision rendue au palier 1, il
peut, au plus tard dix (10) jours après réception de cette décision,
ou, s'il n'a pas reçu de décision, au plus tard quinze (15) jours
après le dernier jour où il avait droit de recevoir une décision, remplir la
formule d'envoi du grief et la présenter à son surveillant hiérarchique qui
la signe et y indique l'heure et la date de réception. Une copie est transmise
à l'employé-e et, le cas échéant, au représentant de l'employé-e. Le représentant
de la direction rend sa décision et ses raisons par écrit aussitôt que
possible et au plus tard le quinzième (15e) jour qui suit
celui de la présentation du grief. La décision est présentée par écrit et
la copie destinée à l'employé-e lui est adressée par l'intermédiaire du
surveillant hiérarchique.
39.09 Dernier palier (Tous les ministères)
Si l'employé-e trouve inacceptable la décision rendue au palier qui précède
le dernier palier, il peut, au plus tard dix (10) jours après la réception
de la décision ou, s'il ne reçoit pas de décision, au plus tard le quinzième (15e) jour
qui suit le dernier jour où il avait droit de recevoir une décision, remplir
la formule d'envoi du grief et la présenter à son surveillant direct qui la
signe et y indique l'heure et la date de réception. Une copie marquée de la
signature de réception est remise à l'employé-e et au représentant de
l'employé-e et une copie est adressée au sous-ministre ou à son représentant
délégué autorisé à prendre une décision au dernier palier. Le
sous-ministre ou son représentant délégué doit rendre sa décision et en
donner les raisons aussitôt que possible et au plus tard le trentième (30e) jour
qui suit celui de la présentation du grief. La décision est présentée par écrit
et la copie destinée à l'employé-e lui est adressée par l'intermédiaire de
son surveillant direct. La décision du sous-ministre ou de son représentant délégué
au dernier palier de la procédure des griefs est définitive et exécutoire
pour l'employé-e, à moins que le grief ne soit d'une catégorie qui peut être
portée à l'arbitrage.
39.10 Copie à la section locale
Dans le cas où un grief se rattache à l'interprétation ou à l'application,
relative à un employé-e, d'une disposition de la présente convention
collective ou d'une sentence arbitrale s'y rattachant et dans les cas où
l'employé-e a signifié qu'il était représenté par la section locale, une
copie de la réponse faite à chaque palier de la présente procédure doit être
adressée au représentant autorisé de la section locale.
39.11 Grief relatif à un congédiement, à une rétrogradation ou à
une suspension pour une période indéfinie
a) Tout grief provoqué par la rétrogradation ou le licenciement motivé
d'un-e employé-e, aux termes des alinéas 11(2)f) ou g) de la Loi sur
la gestion des finances publiques, doit être présenté d'abord au dernier
palier de la procédure de règlements des griefs. La décision écrite du
sous-ministre ou de son représentant délégué doit être rendue aussitôt que
possible et au plus tard le quinzième (15e) jour qui suit
la date de présentation du grief. La limite de temps de quinze (15) jours
peut être portée à trente (30) jours par accord mutuel entre l'employeur
et l'employé-e.
b) Tout grief provoqué par la suspension pour une période indéfinie d'un
employé-e et ayant excédé quinze (15) jours doit être présenté
d'abord au dernier palier de la procédure de règlement des griefs. La décision
écrite du sous-ministre ou de son représentant délégué doit être rendue
aussitôt que possible et au plus tard quinze (15) jours après la
date de présentation du grief. Le délai de quinze (15) jours peut être
porté à trente (30) jours par accord mutuel entre l'employeur et
l'employé-e.
39.12 Temps libre pour présenter un grief
Tout employé-e peut bénéficier de périodes de temps libre durant les
heures de travail pour discuter d'une plainte ou d'un grief à la condition
qu'il obtienne une permission préalable de son surveillant.
Tout employé-e qui représente la section locale peut, avec la permission de
son surveillant, bénéficier de périodes de temps libre durant les heures de
travail pour aider un employé-e à présenter une plainte ou un grief. Lorsque
cette assistance est assurée durant les heures de travail dans l'aire de compétence
du représentant, il peut lui être accordé du temps libre payé, et lorsque
cette assistance est assurée dans des locaux situés ailleurs que dans l'aire
de compétence du représentant, un congé non payé.
Les employé-e-s, et les employé-e-s qui représentent la section locale, ne
sont pas rémunérés lorsqu'une discussion ou une réunion au sujet d'une
plainte ou d'un grief a lieu en dehors de l'horaire normal de travail.
L'employeur fait tout effort raisonnable pour fixer l'heure de ces réunions au
cours des heures de travail normales.
39.13 Permission d'entrer dans les immeubles ou les bureaux
Un représentant autorisé de la section locale peut être autorisé à
entrer dans les immeubles de l'employeur pour collaborer au règlement d'un
grief. Pour obtenir cette permission d'entrer, la section locale s'adresse au
représentant autorisé de la direction par écrit lorsque le temps le permet et
oralement dans le cas contraire.
Lorsqu'une autorisation de sécurité est nécessaire cette permission n'est
pas refusée sans raison.
39.14 Arbitrage des griefs
Lorsqu'un employé-e a présenté un grief dernier palier de la procédure de
règlement des griefs au sujet :
a) de l'interprétation ou de l'application, en ce qui le concerne, d'une
disposition de la présente convention collective ou d'une décision arbitrale,
ou
b) d'une mesure disciplinaire entraînant une suspension ou une peine pécuniaire,
ou
c) d'un licenciement ou d'une rétrogradation, aux termes des alinéas 11(2)f)
ou g) de la Loi sur la gestion des finances publiques,
et que le règlement de ce grief ne lui donne pas satisfaction, il pourra
renvoyer le grief à l'arbitrage.
Lorsqu'un grief qui peut être présenté par un employé-e à l'arbitrage a
trait à l'interprétation ou à l'application, en ce qui le concerne, d'une
disposition de la présente convention collective ou d'une décision arbitrale,
l'employé-e n'a pas le droit de renvoyer le grief à l'arbitrage à moins que
la section locale ne signifie de la manière prescrite :
a) son approbation du renvoi du grief à l'arbitrage;
et
b) son acceptation de représenter l'employé-e dans les procédures
d'arbitrage.
39.15 Prolongation des limites de temps normales
Les limites de temps précisées dans la présente procédure peuvent être
prolongées par accord mutuel entre le représentant de la direction et l'employé-e,
et le représentant de la section locale lorsque la section locale représente
l'employé-e.
39.16 Abandon d'un grief
Tout employé-e peut par avis écrit à son surveillant hiérarchique ou à
son responsable local abandonner un grief à quelque moment que ce soit au cours
de la procédure de règlement des griefs. Si le grief en question a été
instruit avec l'appui de la section locale, l'employeur informe la section
locale que l'employé-e a abandonné son grief. L'abandon d'un grief ne porte
pas préjudice à la position de la section locale dans les cas d'autres griefs
semblables.
Tout employé-e qui omet de présenter un grief au palier supérieur suivant
dans le délai prescrit, sera réputé avoir renoncé à le faire.
Il n'est pas dans les intentions de l'employeur de renvoyer un grief
quelconque pour dépassement de délai lorsque la non-présentation du grief
dans les limites de temps stipulées ci-dessus est due à des circonstances indépendantes
de la volonté de l'auteur du grief.
40.01 L'employeur et le syndicat reconnaissent que la consultation et la
communication sur les questions d'intérêt commun qui sont en dehors de la
convention collective doivent favoriser des relations constructives et
harmonieuses entre l'employeur et le syndicat.
40.02 L'employeur reconnaît les comités suivants du
syndicat pour la consultation avec la direction en vue de résoudre les problèmes
qui ressortissent au processus de la consultation mixte :
a) Un comité national du syndicat se composant d'au plus cinq (5) représentants
d'employé-e-s du syndicat.
b) Les comités régionaux du syndicat se composant d'au plus trois (3) représentants
d'employé-e-s.
c) Par accord avec les parties, et lorsque les circonstances le justifient,
des comités de section locale du syndicat se composant d'au plus trois (3) représentants
d'employé-e-s peuvent être établis pour la consultation avec la direction
locale.
40.03 Il est entendu qu'un sujet de discussion proposé peut
se trouver en dehors des pouvoirs ou de la compétence tant de la direction que
des représentants syndicaux. Dans ces circonstances, la consultation peut se
faire afin de fournir des informations, de discuter de l'application de la
politique ou de faire connaître les problèmes en vue de favoriser la compréhension,
mais il est entendu de façon expresse qu'aucun engagement ne peut être pris
par l'une ou l'autre des parties sur un sujet qui est en dehors de ses pouvoirs
ou de sa compétence, et qu'aucun des engagements pris ne pourra être interprété
de façon à changer ou à modifier les conditions de la présente convention ou
à ajouter à ces conditions.
40.04 Les réunions avec les comités régionaux et le comité
national doivent avoir lieu au moins à tous les six (6) mois civils.
Par accord entre les parties, la fréquence des réunions peut être augmentée.
La fréquence des réunions avec les comités locaux est fixée par accord
mutuel.
40.05 Toutes les réunions se tiendront dans les locaux de
l'employeur à un moment déterminé par accord mutuel et pour une durée fixée
de la même façon.
40.06 Les employé-e-s à plein temps qui sont membres
permanents des comités locaux sont protégés contre toute perte de salaire
normale en raison de leur assistance à ces réunions avec la direction et, le
cas échéant, bénéficient d'un temps de voyage raisonnable.
40.07 Un représentant désigné par le comité syndical et
la direction se communiqueront l'ordre du jour écrit d'une réunion, aussitôt
que possible, avant la date de tenue de la réunion mais normalement pas moins
de quinze (15) jours civils à l'avance.
40.08 Il est entendu que les questions suivantes peuvent être
l'objet de la consultation mixte prévue à la clause 40.01 :
a) logement;
b) stationnement (les dispositions actuelles, y compris les prix demandés);
c) formation - horaire d'étude placé après les heures de travail
normales;
d) durée des périodes de service et retour des employé-e-s affectés pour
de longues périodes à des enquêtes sur place ou en voyage se rattachant à
des travaux de construction;
e) en réserve;
f) rémunération des techniciens exécutant des fonctions de courrier;
g) postes isolés - voyage à l'occasion d'un décès dans la famille;
h) établissement de l'horaire des postes - cycles de postes.
41.01 L'entrée en vigueur de la présente convention ne peut être une
raison de priver un employé-e d'un droit quelconque acquis antérieurement et découlant
des lois, règlements ou extrait du procès-verbal d'une réunion du Conseil du
Trésor alors en vigueur, sauf dans la mesure où ces droits se trouvent modifiés
par des dispositions explicites de la présente convention.
41.02 L'employeur consent à consulter le syndicat avant de
mettre en oeuvre toute modification des conditions d'emploi qui ne figurent pas
dans la présente convention.
41.03 Les conditions d'emploi au sujet desquelles
l'employeur consent à faire des consultations, conformément à la clause 41.02,
s'étendent de façon à inclure les conditions d'emploi établies par les règlements
ou les directives qui suivent :
a) Politique sur les voyages;
b) Directives sur le service extérieur;
c) Directive sur les postes isolés;
d) La part de l'employeur des primes payées au RACCM, à un régime
d'assurance hospitalière provinciale et supplémentaire.
42.01 À moins qu'il n'existe un accord préalable par écrit entre l'employé-e
et l'employeur, ce dernier ne peut obliger aucun de ses employé-e-s à utiliser
son véhicule personnel pour les besoins de son service.
Formation sur place
43.01 Reconnaissant que l'« état des connaissances » dans le
domaine de l'électronique évolue, l'employeur continue de fournir les manuels
de formation appropriés et, lorsque les nécessités du service le permettent,
d'instaurer et de faciliter les séances de formation et d'étude pertinentes,
destinées à améliorer les qualifications d'un employé-e.
43.02 Les parties conviennent de maintenir le comité mixte
établi pour examiner la possibilité et les moyens de mettre en oeuvre un
programme d'instruction qui fournirait aux employé-e-s l'occasion d'améliorer
l'« état de leurs connaissances » dans le domaine de l'électronique
et pour faire des recommandations officielles fondées sur cette étude.
Bien que le programme susmentionné soit le premier objectif du comité, rien
ne l'empêche de discuter, d'échanger des renseignements et de faire des
recommandations sur des sujets concernant le perfectionnement technique continu
et la formation des employé-e-s du Groupe de l'électronique.
Les recommandations officielles du comité sont présentées à l'employeur
pour qu'il les examine; si celui-ci estime qu'elles sont faisables, il les met
en pratique.
De telles réunions ont lieu normalement au moins quatre (4) fois
par année ou plus, si les parties le désirent. Il n'est pas stipulé de représentation
égale, car le rôle du comité est tel que le nombre de représentants de
chaque partie qui y siègent peut varier selon le sujet.
Il est expressément entendu qu'aucun membre du comité ne peut prendre
d'engagements sur une question qui ne relève pas de ses pouvoirs ou de sa compétence
et qu'aucun engagement ne peut être interprété comme pouvant modifier ou
amplifier les conditions de la présente convention.
Formation en dehors
43.03 Jours de congé
L'employeur s'efforce de prévoir, lorsque c'est faisable, au moins deux (2) jours
de congé auxquels l'employé-e a normalement droit juste avant et juste après
les cours de formation et l'employé-e ne perd jamais, en raison de cette
formation, le crédit des jours de congé auxquels il aurait normalement droit.
43.04 Frais
a) Les frais engagés par l'employé-e pour le logement, les repas et les dépenses
diverses pour assister aux cours de formation lui sont remboursés en conformité
avec la politique sur les voyages du Conseil du Trésor.
b) Dans une (1) semaine après avoir été notifié de son
affectation à un cours de formation, l'employé-e informe son surveillant des dépenses
personnelles et inhabituelles qu'il envisage par suite de sa fréquentation du
cours. Le surveillant décide alors s'il doit ou non donner suite à
l'affectation. Si la décision est positive et que par la suite l'assistance de
l'employé-e est annulée ou retardée, les frais subis par l'employé-e sont
remboursés par l'employeur. L'employé-e fait tout effort raisonnable pour
mitiger toute dépense engagée et fournit la preuve de telle tentative à
l'employeur.
43.05 Préavis
Tout employé-e tenu d'assister à un cours de formation reçoit, lorsque la
chose est faisable, un préavis de deux (2) mois quant à la nature du
cours et à l'endroit où il sera donné. Toutefois, un employé-e requis
d'assister à un cours à l'extérieur de la région de son lieu d'affectation
et qui nécessite une absence de son foyer pour une période excédant quatorze (14) jours
civils devra recevoir un avis d'au moins un (1) mois.
43.06
a) Aucun employé-e n'est tenu d'assister à un cours ou à une série de
cours d'une durée de plus de douze (12) semaines continues.
b)
(i) les cours qui sont destinés avant tout aux employé-e-s et qui sont
donnés par des membres du Groupe de l'électronique se donnent des jours
autrement reconnus comme jours fériés désignés lorsque de tels jours
tombent pendant l'horaire du cours.
(ii) Chaque fois que l'employeur peut offrir des cours, qui ne sont pas
donnés par des membres du Groupe de l'électronique, devant avoir lieu des
jours autrement reconnus comme jours fériés désignés payés, il le fait et
informe à l'avance de la situation les employé-e-s qui doivent les suivre.
(iii) Tous les employé-e-s qui assistent à de tels cours un jour férié
désigné payé touchent l'équivalent du taux de rémunération journalière
normal et un jour de congé compensateur est porté à leur crédit, s'il y a
lieu, en vertu des clauses 26.05 ou 26.09a) et b).
(iv) Lorsque l'employeur ne peut pas offrir de cours, auquel assistent des
employé-e-s en dehors de la région de leur lieu d'affectation, devant être
donné des jours autrement reconnus comme jours de congé désignés payés,
les employé-e-s sont avertis de la situation à l'avance et le jour en
question est reconnu comme jour férié en conformité avec la clause 26.03
et doit être déduit des crédits de congé compensateurs selon les clauses 26.05,
26.07, 26.08, 26.09 ou 26.11b).
**
c) La clause b) ci-dessus s'applique aux employé-e-s du ministère des
Affaires étrangères et Commerce international (MAECI) uniquement lorsqu'ils
sont tenus d'assister à des cours en dehors de la région de leur lieu
d'affectation.
**
d) L'employeur déploie tout effort raisonnable pour garantir que les employé-e-s
n'auront pas à se rendre en dehors de leur lieu d'affectation entre le 15 décembre
et le 5 janvier pour suivre des cours de formation.
43.07 Si l'employeur exige d'un employé-e qu'il devienne
compétent dans l'usage d'une langue seconde, la formation linguistique est
assurée par l'employeur.
43.08 Lorsque les cours de formation sont donnés dans des
endroits où le français est la langue de travail des employé-e-s, de tels
cours sont donnés en français, sauf lorsque par suite de la nature du contenu
des cours, les employé-e-s qui les suivent demandent qu'ils soient donnés en
anglais.
43.09 Lorsque les cours de formation donnés aux termes du
présent article comprennent un enseignement en classe ou un enseignement
connexe de sept (7) heures ou moins par jour, à l'exclusion d'une
pause-repas, aucune demande d'indemnité d'heures supplémentaires présentée
par les participants n'est reconnue ni versée, sauf s'ils doivent voyager juste
avant ou juste après le cours de leur résidence à leur logement pendant le
cours.
43.10 L'employé-e qui, devant suivre un cours de formation
en dehors de sa zone d'affectation, est obligé de s'absenter de son lieu de
travail assigné pour une période de plus de quatorze (14) jours
civils consécutifs, n'est pas tenu de se rendre au travail le ou les jours où
il doit voyager pour se rendre au cours de formation. Sauf à l'égard des déplacements
effectués un jour de repos ou un jour férié désigné payé, l'employé-e
touche sa rémunération normale pour le ou les jours en question, mais aucun
paiement supplémentaire ne lui est versé pour le temps passé à voyager à
moins qu'il ne dépasse huit (8) heures par jour. Ces heures supplémentaires
sont rémunérées à tarif et demi (1 1/2).
43.11 À son retour d'un cours de formation qu'il a suivi en
dehors de sa zone d'affectation et qui l'a obligé de s'absenter de son lieu de
travail assigné pour une période de plus de quatorze (14) jours
civils consécutifs, l'employé-e peut voyager le jour où son cours se termine;
toutefois, lorsqu'on lui accorde un ou des jours de congé payé au lendemain de
la fin du cours pour lui permettre de voyager, il ne reçoit aucun paiement
supplémentaire pour le temps passé à voyager, à moins qu'il ne dépasse huit (8) heures
par jour. Ces heures supplémentaires sont rémunérées à tarif et demi (1 1/2).
43.12 Les clauses 43.10 et 43.11 ne s'appliquent pas à
l'employé-e qui habite chez lui lorsqu'il suit les cours de formation imposés.
43.13 Les instructeurs ne seront pas tenus de donner de
l'enseignement - c'est-à-dire être en contact direct avec les étudiants
soit en classe ou en laboratoire pour une moyenne d'heures excédant vingt (20)
par semaine sur une période d'une année financière. Ces heures font partie
des heures normales prévues à la clause 23.04.
44.01 Les deux parties reconnaissent les avantages qui résultent en général
de transformations techniques. Par conséquent, les deux parties encouragent et
favorisent les transformations techniques et les améliorations dans le domaine
de l'électronique.
44.02 Vu ce qui précède et reconnaissant l'étendue des délais
de mise en service nécessaires à la sélection, à l'installation et aux
essais d'un équipement électronique complexe, l'employeur consent à donner
aussitôt que possible au syndicat un préavis non inférieur à six (6) mois
au sujet de toute transformation technique importante de l'équipement électronique
qui donnerait lieu à des modifications de statuts d'emploi ou de conditions de
travail des employé-e-s prévus dans la présente convention. D'autre part,
l'employeur consent à consulter le syndicat en vue de résoudre les problèmes
qui peuvent se poser par suite de la mise en place de telles transformations
techniques.
44.03 S'il apparaît vraisemblable qu'un employé-e, pendant
la durée de la présente convention, devienne excédentaire, l'employeur
notifie le syndicat sur-le-champ et convient de le rencontrer dans les trente (30) jours
qui suivent la réception d'une demande écrite du syndicat à cet effet, afin
de discuter la question en détail et, s'il le faut, s'assurer que toutes les
mesures, y compris celles que prévoient les procédures de remaniement des
effectifs de l'employeur, ont été appliquées intégralement.
45.01 L'employeur prend toute disposition raisonnable pour la sécurité et
l'hygiène professionnelle des employé-e-s. L'employeur fera bon accueil aux
suggestions présentées à ce sujet et, à cette fin, on continuera de faire
appel aux comités locaux. Ces derniers se composent de représentants du
syndicat et de l'employeur, ils se réunissent périodiquement pour la
correction des pratiques de travail peu sûres et potentiellement dangereuses,
ils étudient et examinent les rapports d'accidents graves, font l'inspection
des lieux de travail lorsque les circonstances l'exigent et font des
recommandations.
45.02 D'autre part, un comité national, qui se compose d'au
moins trois (3) représentants de l'employeur et d'au moins trois (3) représentants
du syndicat sera établi en vue d'étudier les activités et les rapports des
divers comités locaux, d'étudier la fréquence des accidents et le taux de
gravité des accidents, de favoriser l'éducation en matière d'hygiène et de sécurité
à l'échelle nationale et de recommander des procédures et des techniques conçues
pour prévenir ou réduire les dangers d'accident de l'employé-e.
45.03 Le syndicat accepte de participer aux comités de sécurité
susmentionnés et de faire tout effort possible pour encourager ses adhérents
à observer les règles de sécurité et à utiliser tous les moyens de
protection et de sécurité appropriés.
45.04 Dans l'intérêt de la sécurité, l'employeur
continue de donner la formation qu'il estime nécessaire aux employé-e-s qui
sont tenus de faire fonctionner un nouvel appareil ou de travailler dans des
installations, soit par une formation au poste de travail, soit par une
formation donnée dans les classes des écoles de formation de l'employeur ou
par une formation pratique donnée dans l'usine de fabrication. L'employeur
continue également de donner une formation, dans les usages de sécurité, aux
employé-e-s durant le temps qu'ils fréquentent les cours techniques des écoles
de l'employeur.
45.05 L'employeur fournit les services médicaux et les
installations nécessaires pour le traitement des maladies et des blessures
professionnelles.
45.06 S'il se produit un accident mortel, un représentant
de la section locale sera invité à assister, dans la mesure du possible, à
l'enquête menée par l'employeur relativement à l'accident.
**
46.01 Techniciens étrangers
Les techniciens et les ingénieurs étrangers ne sont autorisés à
travailler à l'équipement électronique de propriété canadienne installé ou
entretenu par la Division de l'infrastructure technologique (SXT) qu'avec
l'approbation du gestionnaire technique régional (GTR) ou, à défaut, du chef
de mission (CDM) ou de son remplaçant après consultation de la Division de
l'infrastructure technologique, à Ottawa. Le GTR ou le CDM ne donnent leur
autorisation qu'en cas d'urgence, et un employé-e du groupe EL du MAECI doit
inspecter le travail effectué le plus tôt possible.
46.02 Installations
Lorsque les immeubles et l'espace disponible le permettent, l'employeur
fournit des locaux d'ateliers de travail suffisants, et distincts lorsque c'est
possible, dans les postes à l'étranger.
46.03 Congés de rentrée
Le congé de rentrée se prend normalement juste après le retour au Canada
pour y assumer des fonctions. À la demande de l'employé-e et lorsque les nécessités
du service le permettent, le congé de rentrée peut être remis à plus tard
par accord mutuel entre l'employé-e et l'employeur.
46.04 Affectation en poste
Sur demande, l'employeur fait connaître à l'employé-e sa situation
concernant les affectations en poste.
L'employeur informe l'employé-e de tout changement de sa situation
concernant les affectations en poste et, lorsque cela est possible, donne les
raisons de ce changement.
Tout employé-e a le droit de discuter de sa situation concernant les
affectations en poste avec son agent d'affectation.
46.05 Valise diplomatique
L'employeur consent à continuer de fournir aux employé-e-s le service de la
valise diplomatique conformément à l'usage qui s'applique généralement dans
l'ensemble du service extérieur.
46.06 Envois par avion
Lorsqu'un employé-e aménage dans un poste ou qu'il retourne à Ottawa, et,
avec l'approbation de l'employeur, qu'il voyage par terre ou par mer avant ou
après avoir fait un voyage par air, l'employeur supporte les frais de transport
par air, pour la dernière partie du voyage des bagages d'accompagnement de
l'employé-e autres que ses bagages à main personnels. Ces frais sont assumés
à la condition qu'un envoi distinct par air, à partir du point de départ
jusqu'au point de destination de l'employé-e n'ait pas déjà été autorisé.
Les limites de poids sur les envois par air sont celles qui sont en vigueur dans
l'usage courant et sont assujetties à l'approbation de l'employeur.
46.07 Passeports
Des passeports diplomatiques sont remis aux employé-e-s du ministère des
Affaires étrangères et du Commerce international affectés en poste ou
voyageant à l'étranger, lorsque l'employeur juge que la protection fournie par
ces passeports est nécessaire.
46.08 Les technologues ou les techniciens de l'électronique
en poste à l'étranger relèveront du sous-chef de poste ou de l'agent délégué.
47.01 Lorsque cela est possible, un préavis de changement de poste ou de
mutation doit être donné à l'employé-e. Ce préavis, normalement, ne doit
pas être inférieur à trois (3) mois. Tout effort raisonnable est
fait pour procéder à une telle affectation en poste ou mutation d'un employé-e
pendant les vacances scolaires de ses enfants.
48.01 Lorsqu'une appréciation officielle du rendement d'un employé-e est
faite, l'employé-e qui en fait l'objet doit avoir l'occasion de signer la
formule d'appréciation en question une fois remplie afin d'indiquer qu'il en a
lu et compris le contenu. L'employé-e reçoit un exemplaire de son appréciation
complétée.
48.02 L'employeur s'engage à ne pas produire comme élément
de preuve, au cours de séances se rapportant à une mesure disciplinaire, tout
document qui figurerait au dossier de l'employé-e, mais dont le contenu
n'aurait pas été porté à la connaissance de celui-ci au moment où il a été
versé à son dossier ou dans un délai ultérieur raisonnable. En cas de congédiement,
cet élément de preuve se limitera aux motifs énoncés dans l'avis de congédiement
remis à l'employé-e.
48.03 Lorsqu'un rapport peu satisfaisant est versé au
dossier de l'employé-e, l'employé-e en cause doit avoir l'occasion de signer
le rapport en question afin d'indiquer qu'il en a lu et compris le contenu.
48.04 Tout document de nature disciplinaire qui peut avoir
été versé au dossier de l'employé-e doit être détruit après une période
de deux (2) ans à compter de la date à laquelle l'infraction s'est
produite, à condition qu'aucune autre mesure disciplinaire n'ait été portée
au dossier de cet employé-e pendant ladite période.
48.05 Sur demande écrite de l'employé-e, son dossier
personnel peut être mis à sa disposition une fois par année pour examen en présence
d'un représentant autorisé de l'employeur.
49.01 Tout employé-e qui subit des pertes de vêtements ou d'objets
personnels reçoit une indemnité conforme à l'arrêté en conseil
CP-1974-4/1946.
49.02 Lorsque l'employé-e est affecté à un poste à bord
d'un navire et qu'il subit la perte de vêtements ou d'autres effets personnels
(ceux qu'il est raisonnable que l'employé-e apporte à bord du navire) à cause
d'un accident ou d'un sinistre maritime, il est remboursé, jusqu'à un maximum
de mille dollars (1 000 $), de la valeur de ces effets établie
par référence au coût de remplacement, moins le taux de dépréciation
habituel.
50.01 L'employeur consent à ne pas modifier l'usage actuel qui consiste à
fournir les outils dans les cas où il les considère nécessaires.
50.02 Ces outils demeurent la propriété de l'employeur.
50.03 Tout employé-e qui, par négligence, détruit ou perd
l'un ou l'autre des outils dont il a été doté par l'employeur est tenu
responsable des dommages et des pertes.
51.01 L'employeur consent à ne pas modifier l'usage actuel d'assurer aux
employé-e-s un accès facile à tous les manuels considérés par l'employeur
comme nécessaires à leur travail, et aussi aux manuels qui ne sont pas
confidentiels, et ceux qui se rattachent à leurs conditions d'emploi.
52.01 Le personnel de l'électronique n'est pas obligé de se charger du soin
et du fonctionnement des groupes électrogènes auxiliaires fonctionnant à
l'essence ou au mazout.
52.02 Lorsqu'il est au chantier où se trouve l'équipement,
le personnel de l'électronique peut être tenu de veiller à la marche normale
des machines, de vérifier les niveaux de l'huile ou de l'antigel et d'effectuer
d'autres tâches d'inspection mineures. L'employé-e peut également être tenu
de remplir des tâches d'entretien ou de réparation mineures sur les systèmes
de contrôle de l'environnement, comme le remplacement ou le règlement des
modules et des composants.
52.03 Il est admis qu'aux lieux de travail isolés, lorsque
les services d'entretien normaux ne sont pas disponibles, les employé-e-s
peuvent tenter de réparer et d'entretenir les groupes électrogènes
fonctionnant à l'essence ou au mazout.
53.01 Lorsqu'un employé-e décède ou est blessé par suite d'un vol non prévu
dans un horaire, qu'il est obligé de faire, lui-même ou sa succession bénéficie
d'une indemnité d'accident d'avion conformément à la politique en vigueur au
moment où l'accident est survenu.
54.01 Droit à la rémunération
Tout employé-e autre qu'un employé-e qui est rémunéré selon un taux de
retenue ou qui touche une rémunération d'intérim, reçoit pour services
rendus, un taux de rémunération indiqué à l'Appendice « B »
pour son niveau de classification inscrit sur son certificat de nomination.
54.02 Taux de rémunération et dates d'entrée en vigueur
Les taux de rémunération figurant à l'Appendice « B »
entrent en vigueur aux dates indiquées.
54.03 Taux de rémunération à la nomination
a) Toute personne entrant dans la fonction publique et nommée à un niveau
de classification est rémunérée au taux minimal qui s'applique audit niveau,
sauf lorsque l'employeur, à sa discrétion, autorise un taux de rémunération
plus élevé.
b) Tout employé-e nommé à un niveau de classification au sein de la
fonction publique est rémunéré à un taux de rémunération déterminé par
l'application de la clause 54.04, 54.05 ou 54.06, selon le cas.
c) Tout employé-e auquel la clause 54.03a) s'applique et qui a été
nommé au-dessus du taux minimal pendant une période où une augmentation de rémunération
devient rétroactive et qui a été avisé par écrit avant sa nomination qu'une
augmentation de rémunération avec effet rétroactif négociée ne
s'appliquerait pas à lui, voit son taux de rémunération à la nomination
passer au taux de la nouvelle échelle des taux pour son niveau de
classification qui est le plus proche mais non pas inférieur au taux auquel il
a été nommé. Les modifications du taux de rémunération de l'employé-e qui
ont eu lieu pendant la période de rétroactivité sont recalculées à partir
de ce nouveau taux.
d) Lorsqu'une personne est nommée dans la fonction publique dans l'année
qui suit son licenciement, elle est rémunérée en conformité avec la clause 54.04,
54.05 ou 54.06 comme si elle était nommée à un niveau de classification au
sein de la fonction publique. Aux fins de l'application de la clause 54.04,
54.05 ou 54.06, son taux de rémunération « juste avant la nomination »
est réputé être le taux qu'elle touchait au moment de son licenciement, sauf
que, si le taux qu'elle touchait lorsqu'elle a été licenciée a été révisé
après son licenciement, son taux de rémunération « juste avant la
nomination » est réputé être le taux révisé.
54.04 Taux de rémunération à la nomination à un niveau de
classification ayant un taux maximal plus élevé
Tout employé-e nommé à un niveau de classification ayant un taux de rémunération
maximal supérieur de quatre pour cent (4 %) ou plus au maximum
de son niveau de classification antérieur est rémunéré dans son nouveau
niveau de classification au taux de rémunération le plus proche du taux qu'il
recevait juste avant la nomination (voir la clause 54.10 relative à
l'application à la rémunération d'intérim et à l'affectation temporaire),
qui lui donne une augmentation de rémunération qui n'est pas inférieure à la
plus petite augmentation d'échelon pour son nouveau niveau de classification.
À défaut d'un tel taux, il touche le maximum de sa nouvelle échelle.
54.05 Taux de rémunération à la nomination à un niveau de
classification ayant un taux maximal moins élevé
Note :
(Sauf dans le cas de la reclassification des fonctions et responsabilités à
un niveau ayant un taux maximal moins élevé où la clause 54.12
s'applique.)
a) Tout employé-e nommé, pour une raison autre que l'incompétence ou
l'incapacité, à un niveau de classification ayant un taux de rémunération
maximal moins élevé que son ancien niveau de classification peut être rémunéré
à n'importe quel taux de l'échelle des taux du nouveau niveau de
classification auquel il est nommé, qui n'est pas inférieur au taux de rémunération
qu'il recevait juste avant la nomination (voir clause 54.10 relative à
l'application à la rémunération d'intérim et à l'affectation temporaire),
ou, à défaut d'un tel taux, au maximum de sa nouvelle échelle de taux.
b) Tout employé-e nommé, à cause de son incompétence, à un niveau de
classification ayant un taux de rémunération maximal moins élevé que son
ancien niveau de classification est rémunéré dans son nouveau niveau de
classification à un taux de rémunération déterminé par l'employeur.
c) Tout employé-e nommé, à cause de son incapacité, à un niveau de
classification ayant un taux de rémunération maximal moins élevé que son
ancien niveau de classification est rémunéré dans son nouveau niveau de
classification à un taux de rémunération déterminé par l'employeur.
54.06 Taux de rémunération à la nomination à un niveau de
classification ayant :
a) le même taux de rémunération maximal,
ou
b) un taux de rémunération maximal dépassant son ancien taux maximal de
moins de quatre pour cent (4 %).
c) Tout employé-e nommé à un niveau de classification ayant le même taux
de rémunération maximal que son ancien niveau de classification est rémunéré
au taux de rémunération dans sa nouvelle échelle de taux le plus proche mais
non pas inférieur au taux qu'il touchait juste avant la nomination (voir la
clause 54.10 relative à l'application à la rémunération d'intérim et
à l'affectation temporaire) ou, à défaut d'un tel taux, au maximum de sa
nouvelle échelle de taux, sauf que, lorsque l'employé-e est rémunéré selon
un taux de retenue et que la nomination se fait au même niveau de
classification, il conserve son taux de retenue.
d) Tout employé-e nommé à un niveau de classification ayant un taux de rémunération
maximal qui dépasse le taux maximal de son ancien niveau de classification de
moins de quatre pour cent (4 %) est rémunéré au taux de rémunération
dans sa nouvelle échelle de taux le plus proche mais non pas inférieur au taux
qu'il recevait juste avant la nomination (voir la clause 54.10 relative à
l'application à la rémunération d'intérim et à l'affectation temporaire),
sauf que, faute d'un tel taux, il est rémunéré au maximum de sa nouvelle échelle
de taux.
54.07 Taux de rémunération à la nomination lorsque la date d'entrée
en vigueur d'une nomination coïncide avec une date d'augmentation d'échelle de
salaire et/ou avec une date de révision de la rémunération
Lorsque les dates de nomination, d'augmentation d'échelon de salaire et/ou
de révision de rémunération coïncident, le taux de l'employé-e est rajusté
dans l'ordre suivant, selon le cas :
a) il touche son augmentation d'échelon de salaire;
b) son taux de rémunération est révisé;
c) son taux de rémunération à la nomination est établi dans l'échelle
des taux révisée du nouveau niveau de classification en conformité avec les
dispositions dans les clauses 54.04, 54.05 ou 54.06.
**
54.08 Rémunération d'intérim
L'employé-e, qui est tenu par l'employeur d'exercer par intérim les
fonctions d'un poste d'un niveau supérieur pour lequel un taux de rémunération
plus élevé lui serait versé, s'il y était nommé pendant une période d'au
moins trois (3) jours ouvrables consécutifs prévus à l'horaire dans
le cas d'un employé-e non préposé à l'exploitation ou pendant au moins trois (3) jours
ouvrables consécutifs prévus à l'horaire dans le cas d'un employé-e
d'exploitation, touche une rémunération d'intérim calculée à partir de la
date à laquelle il a commencé à exercer les fonctions et qui équivaut à la
différence entre son taux courant de rémunération et le taux de rémunération
auquel il aurait droit s'il était nommé à ce poste.
La rémunération d'intérim sera recalculée à la suite de toute
augmentation de rémunération ou de tout rajustement de l'échelle des taux du
poste d'attache de l'employé-e ou de tout rajustement de l'échelle de taux du
poste d'un niveau supérieur.
54.09 Affectation temporaire
Tout employé-e de la fonction publique, qui ne fait pas partie de l'unité
de négociation et qui est affecté temporairement à des fonctions d'un niveau
de classification dans l'unité de négociation ayant un taux de rémunération
maximal plus élevé que le taux de rémunération maximal du niveau de
classification où il se trouve, et qui exerce lesdites fonctions pendant au
moins dix (10) jours ouvrables consécutifs, est rémunéré à
compter du premier jour de son affectation temporaire au taux de rémunération
du niveau de classification plus élevé comme s'il avait été nommé au niveau
de classification plus élevé.
54.10 Rémunération d'un employé-e à la fin de la rémunération
d'intérim dans l'unité de négociation ou à la fin de l'affectation
temporaire en dehors de l'unité de négociation
a) À la fin de la rémunération d'intérim dans l'unité de négociation,
ou à la fin de l'affectation provisoire en dehors de l'unité de négociation,
l'employé-e a droit à la rémunération à compter de la date de cessation
comme s'il était resté à son niveau de classification dans l'unité de négociation.
Le taux ainsi déterminé est aussi son taux de rémunération, aux fins du
calcul d'un nouveau taux de rémunération, pour toute nomination, rémunération
d'intérim dans l'unité de négociation ou affectation temporaire en dehors de
l'unité de négociation qui coïncident avec la date de cessation.
b) Lorsqu'un employé-e qui touche une rémunération d'intérim ou qui est
en situation d'affectation temporaire, est nommé au niveau de classification
dans lequel il exerce les fonctions ou auquel il est affecté temporairement, il
continue d'être rémunéré dans ce niveau de classification au taux de rémunération
qu'il touche et son service à ce niveau de classification est pris en considération
pour fixer la date d'augmentation d'échelon.
54.11 Employé-e dans une échelle de taux de retenue
Tout employé-e qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente
convention, était rémunéré selon une échelle de taux de retenue, continue
de l'être jusqu'au moment où le taux de rémunération maximal pour ce niveau
de classification est égal ou supérieur au maximum de son échelle de taux de
retenue. À ce moment-là, il est rémunéré au taux qui est le plus proche
mais non pas inférieur à son taux de retenue et l'employé-e conserve sa date
d'augmentation d'échelon.
54.12 Taux de rémunération à la reclassification des fonctions et
responsabilités à un niveau ayant un taux maximal moins élevé
Lorsque les fonctions et responsabilités d'un employé-e sont reclassifiées
à un niveau ayant un taux maximal moins élevé que le niveau auquel il est rémunéré,
les procédures suivantes s'appliqueront :
a) Lorsqu'un poste doit être reclassifié dans un groupe ou à un niveau
dont le taux de rémunération maximal est inférieur à celui de l'ancien
groupe ou niveau, le titulaire doit recevoir un préavis écrit.
b) Malgré la rétrogradation du poste, le titulaire est réputé, à toutes
fins utiles, avoir conservé son ancienne classification. En ce qui concerne la
rémunération, il s'agit d'une situation de protection du revenu; quant au
titulaire visé par l'article c)(ii), il jouit de cet avantage tant qu'il
occupe le poste ou jusqu'à ce que le taux de rémunération maximal du niveau résultant
de la reclassification devienne égal ou supérieur à celui qui s'applique à
l'ancienne classification, lequel est révisé périodiquement.
c)
(i) L'employeur doit faire des efforts raisonnables pour muter le titulaire
à un poste de niveau équivalent à celui de son ancien groupe et de son
ancien niveau.
(ii) Si un titulaire refuse sans motif valable une offre de mutation à un
poste mentionné en (i) situé dans la même région, il sera immédiatement rémunéré
au taux approprié du poste reclassifié.
54.13 Augmentations d'échelon de salaire
a) Sous réserve des dispositions de la clause 54.13b), la rémunération
d'un employé-e est augmentée d'une augmentation d'échelon de salaire à la
fin de la période d'augmentation d'échelon de salaire précisée à
l'Appendice « B ».
b) L'employeur peut refuser une augmentation d'échelon de salaire à un
employé-e, s'il est convaincu que l'employé-e ne remplit pas les fonctions de
son poste de façon satisfaisante. Lorsque l'employeur a l'intention de refuser
une augmentation d'échelon de salaire à un employé-e, il doit, au moins deux (2) semaines
et au plus six (6) semaines avant la date d'augmentation d'échelon de
salaire de l'employé-e, donner par écrit à l'employé-e la raison du refus.
c) Lorsque l'employeur a refusé une augmentation d'échelon, il peut
accorder l'augmentation d'échelon n'importe quel lundi avant l'expiration de la
période d'augmentation d'échelon suivante et l'employé-e retient sa date
d'augmentation d'échelon. L'employeur examine le rendement de l'employé-e
trois (3) mois après la date du refus et décide si oui ou non
l'augmentation d'échelon de l'employé-e doit être accordée.
d) La date d'augmentation de salaire de l'employé-e dont la date
d'augmentation d'échelon de salaire trimestrielle est le lundi le plus proche
de ladite date d'augmentation d'échelon trimestrielle.
e) La date d'augmentation d'échelon de salaire de l'employé-e qui est nommé
conformément aux clauses 54.03a), 54.04 ou 54.05, est le premier lundi qui
suit la fin de la période de son augmentation d'échelon de salaire stipulée
à l'Appendice « B ».
f) L'augmentation d'échelon d'un employé-e nommé en conformité avec la
clause 54.06 échoit à la fin de la période d'augmentation d'échelon précisée
à l'Appendice « B » calculée à compter de la date à partir
de laquelle la période d'augmentation d'échelon aurait été calculée dans
son ancien niveau de classification.
g) La présente clause ne s'applique pas à l'employé-e qui est en congé
non payé, sauf lorsque ce congé est pour une période de deux (2) mois
ou moins ou lorsqu'il s'agit d'un congé autorisé pour le service militaire,
d'un congé d'études ou d'un congé pour occuper une charge municipale à
laquelle il est élu à temps plein ou d'un congé prévu à l'article 16.
54.14 Mise en application d'une nouvelle norme de classification
Si pendant la durée d'effet de la présente convention l'employeur établit
et met en application une nouvelle norme de classification, il peut, après
avoir consulté la section locale, appliquer les taux de rémunération aux
niveaux de classification de la norme. Si la section locale n'accepte pas les
taux comme taux définitifs, ils sont considérés comme étant des taux
temporaires et l'employeur négocie les taux de rémunération avec la section
locale. Les taux de rémunération finalement convenus entrent en vigueur avec
effet rétroactif à la date à laquelle les taux de rémunération temporaires
ont été appliqués par l'employeur.
54.15 Paiement de rémunération au décès de l'employé-e
Lorsqu'un employé-e décède, l'employeur verse à sa succession le montant
de rémunération qu'il aurait reçu autrement pour la période allant de la
date de son décès à la fin du mois où le décès a eu lieu.
54.16
a) L'employeur s'efforce de verser en espèces la rémunération des heures
supplémentaires et la prime de poste dans les quatre (4) semaines qui
suivent la fin du mois civil au cours duquel elles ont été acquises.
b) L'employeur s'efforce de régler en espèces les demandes de remboursement
de frais de voyage dans les six (6) semaines qui suivent la présentation
de la demande par l'employé-e.
54.17 Généralités
Les articles 63 à 85 inclusivement du Règlement sur les conditions
d'emploi dans la fonction publique (ou les articles du Règlement sur
les conditions d'emploi dans la fonction publique qui ont été émis pour
accompagner les conventions), le Règlement sur la rémunération lors de la
transposition ou subséquente à la transposition et le Règlement sur
la rémunération avec effet rétroactif cessent de s'appliquer aux employé-e-s
faisant partie de l'unité de négociation.
54.18 Lorsqu'un employé-e, bien que ce ne soit pas de sa
faute, a touché une rémunération excessive, le bureau payeur, avant la mise
en oeuvre de toute mesure de recouvrement, doit aviser l'employé-e de son
intention de recouvrer le montant payé en trop. Lorsque ce montant dépasse
cinquante dollars (50 $) et, lorsque l'employé-e informe la
direction locale que ladite mesure de recouvrement lui sera pénible, des
dispositions doivent être prises conjointement par le ministère et le bureau
payeur afin que le recouvrement ne dépasse pas dix pour cent (10 %)
de la rémunération de l'employé-e pour chaque période de rémunération,
jusqu'à ce que le montant total soit recouvré.
Note : Fonction publique
Aux fins du présent article, « fonction publique » désigne la
partie à l'égard de laquelle Sa Majesté représentée par le Conseil du
Trésor est l'employeur.
55.01 Sous réserve des dispositions contraires prévues aux articles 12,
15, 22, 26, 28, 30 et l'Appendice « B » (Précompte des
cotisations, Autorisation d'absence pour s'occuper des affaires de la section
locale, Indemnité de cessation des fonctions, Jours fériés désignés, Rappel
au travail, Prime de poste et de fin de semaine et Taux de rémunération), les
conditions d'emploi des employé-e-s saisonniers ne sont pas modifiées par la
présente convention collective.
56.01 Le personnel qualifié qui exerce des fonctions de plongée touche une
indemnité supplémentaire de douze dollars et cinquante cents (12,50 $)
l'heure. L'indemnité minimale par plongée est de deux (2) heures.
Une plongée est la durée totale de la période ou des périodes de temps
situées dans une période quelconque de huit (8) heures où un employé-e
effectue les travaux sous-marins requis à l'aide d'une source d'oxygène
autonome.
57.01 Si, pendant la durée de la présente convention, il apparaît
vraisemblable que les services d'un employé-e ne soient plus requis,
l'employeur s'engage à donner au syndicat un préavis aussi long que possible,
mais d'au moins trois (3) mois, et à le rencontrer dans les trente (30) jours
qui suivent la réception d'une demande écrite de sa part à cet effet, afin de
discuter la question en détail et, s'il le faut, s'assurer que toutes les
mesures, y compris celles que prévoient les procédures de remaniement des
effectifs de l'employeur, ont été appliquées intégralement.
58.01 La présente convention peut être modifiée par consentement mutuel.
59.01 À moins de stipulation expresse du contraire, les dispositions de la
présente convention entreront en vigueur à la date de signature de la présente
convention.
**
59.02 La présente convention expire le 31 août 2001.
SIGNÉE À OTTAWA, le 16e jour d'octobre 2000
LE CONSEIL DU
TRÉSOR DU
CANADA
|
|
SECTION LOCALE 2228
DE LA FRATERNITÉ INTERNATIONALE
DES OUVRIERS EN ÉLECTRICITÉ
|
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INDEMNITÉ DE FACTEUR PÉNOLOGIQUE
Généralités
1. L'indemnité de facteur pénologique est utilisée pour accorder une rémunération
supplémentaire au titulaire d'un poste qui, en raison de fonctions exercées
dans un pénitencier, selon la définition qu'en donne la Loi sur les pénitenciers
telle qu'elle est modifiée de temps à autre, assume des responsabilités supplémentaires
de garde des détenus autres que celles qu'assument les membres du groupe des
services correctionnels, et qui est exposé à des risques immédiats de
blessure corporelle par suite d'agressions et à d'autres conditions désagréables.
Degrés d'exposition
2. Le facteur reconnaît la différence entre les établissements pénaux à
sécurité maximale, moyenne et minimale, telle qu'elle est déterminée par
l'employeur, et fait la distinction entre les degrés d'exposition continuelle,
fréquente et limitée de la façon suivante :
Exposition continuelle |
- |
désigne l'exécution des conditions énoncées
au paragraphe 1 ci-dessus pendant toute la journée et les jours
suivants. |
Exposition fréquente |
- |
désigne l'exécution des conditions énoncées
au paragraphe 1 ci-dessus pendant une ou des parties de la journée
de travail et, en général, se produisant quotidiennement. |
Exposition limitée |
- |
désigne l'exécution des conditions énoncées
au paragraphe 1 ci-dessus à l'occasion. |
Formule
3. Le paiement de l'indemnité pénologique est déterminé selon la formule
suivante :
Facteur pénologique (X)
Type d'établissement
|
Degré
du contact
|
Maximal
|
Moyen
|
Minimal
|
Continuel |
100 %
|
X
|
(1 600 $)
|
50 %
|
X
|
(800 $)
|
30 %
|
X
|
(480 $)
|
Fréquent |
50 %
|
X
|
(800 $)
|
30 %
|
X
|
(480 $)
|
20 %
|
X
|
(320 $)
|
Limité |
30 %
|
X
|
(480 $)
|
20 %
|
X
|
(320 $)
|
10 %
|
X
|
(160 $)
|
Montant de l'IFP
4. En vigueur à la date de signature de la présente convention
La valeur du chiffre « X » est fixée à 1 600 $
par année. Cette indemnité est payée selon les mêmes modalités que celles
de la rémunération normale de l'employé-e.
Exécution de l'IFP
5. L'indemnité de facteur pénologique n'est versée qu'au titulaire d'un
poste de l'établissement de collèges de personnel correctionnel ou de bureaux
régionaux et d'administration centrale des services correctionnels ou qui leur
a été prêté, lorsque les conditions décrites au paragraphe 1 ci-dessus
s'appliquent.
6. L'applicabilité de l'IFP à un poste et le degré d'admission du poste à
l'IFP sont déterminés par l'employeur à la suite de consultation avec l'agent
négociateur.
7. Sous réserve des dispositions du paragraphe 10 ci-dessous, l'employé-e
a droit de recevoir une IFP pour chaque mois au cours duquel il touche un
minimum de dix (10) jours de rémunération dans un ou des postes
auxquels l'IFP s'applique.
8. Sous réserve des dispositions du paragraphe 9 ci-dessous, l'IFP est
rajustée lorsque le titulaire d'un poste auquel un degré différent d'IFP
s'applique ou s'en voit attribuer les fonctions, peu importe que telle
nomination ou affectation soit temporaire ou permanente, et, pour chaque mois au
cours duquel l'employé-e remplit des fonctions dans plus d'un poste auxquels
l'IFP s'applique, il touche l'indemnité la plus élevée, à condition qu'il
ait rempli les fonctions pendant au moins dix (10) jours en tant que
titulaire du poste auquel l'indemnité la plus élevée s'applique.
9. Lorsque le titulaire d'un poste auquel l'IFP s'applique est temporairement
affecté à un poste auquel un degré différent d'IFP s'applique ou auquel
nulle IFP ne s'applique, et, lorsque le droit à la rémunération mensuelle de
base de l'employé-e du poste auquel il est temporairement affecté, y compris
l'IFP, le cas échéant, était moins élevé que son droit à la rémunération
mensuelle de base plus l'IFP de son poste normal, il touche l'IFP applicable à
son poste normal.
10. Tout employé-e a droit de recevoir l'IFP conformément à celle qui
s'applique à son poste normal :
a) pendant toute période de congé payé jusqu'à un maximum de soixante (60) jours
civils consécutifs,
ou
b) pendant la période entière de congé payé lorsque l'employé-e bénéficie
d'un congé pour accident de travail payé par suite d'une blessure résultant
d'un acte de violence de la part d'un ou de plusieurs détenus.
11. L'IFP n'est pas comprise dans la rémunération de l'employé-e sauf aux
fins suivantes :
Loi sur la pension de la fonction publique
Régime d'assurance-invalidité de la fonction publique
Régime de pensions du Canada
Régime des rentes du Québec
Assurance-emploi
Loi sur l'indemnisation des employé-e-s de l'État
Règlement sur le paiement d'indemnités dans les cas d'accidents d'aviation.
12. Si, au cours d'un mois donné, un employé-e est frappé d'invalidité ou
décède avant de pouvoir établir son droit à l'IFP, les prestations d'IFP qui
lui reviennent ou qui reviennent à sa succession sont déterminées selon le
droit à l'IFP pour le mois précédant une telle invalidité ou un tel décès.
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