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1-99 Examens par niveau/Ministère des Transports/Ministère des Pêches et
Océans
2-99 Lieux de travail/Difficultés de sortie
3-99 Régions isolées/Indemnité d'environnement
4-99 Postes isolés/Durée des affectations
5-99 Postes isolés/Horaire de travail
6-99 Transport d'automobile personnelle
7-99 Responsabilité afférente à un véhicule
8-99 En réserve
9-99 Cadran de pointage
**
10-99 Perfectionnement professionnel
11-99 Séminaires de perfectionnement
12-99 Orientation des moniteurs d'utilisation des systèmes électroniques
13-99 Diplômés d'instituts de technologie
14-99 Nouveaux employé-e-s/Délégué syndical
15-99 Congé accordé pour les affaires syndicales
16-99 Affaires extérieures/Services postaux
17-99 Ministère de la Défense nationale/Essais de batterie
18-99 Affectation à bord des navires et roulement
19-99 Semaine de travail variable
20-99 Employé-e-s à temps partiel
21-99 En réserve
22-99 Le perfectionnement des employé-e-s et la prime d'examinateur (PEPE)
23-99 En réserve
1-99
Monsieur Paul C. Morse
Gérant d'affaires
Section locale 2228
La Fraternité internationale
des ouvriers en électricité
1091, rue Wellington
Ottawa (Ontario)
K1Y 2Y4
Monsieur,
OBJET : Examens par niveau/Ministère des Transports/
Ministère des Pêches et Océans
La présente confirme l'accord intervenu dans les négociations relatives aux
examens par niveau.
Les examens par niveau au sein du ministère des Transports et du ministère
des Pêches et Océans ne sont plus obligatoires. Un moratoire doit être
appliqué à ces examens jusqu'au moment où leur statut aura été déterminé
à la suite de discussions au sein du comité mixte prévu à l'article 43.
La présente lettre d'accord vient à expiration le 31 août 2001.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.
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2-99
Monsieur Paul C. Morse
Gérant d'affaires
Section locale 2228
La Fraternité internationale des
ouvriers en électricité
1091, rue Wellington
Ottawa (Ontario)
K1Y 2Y4
Monsieur,
OBJET : Lieux de travail/Difficultés de sortie
La présente confirme l'accord intervenu entre les parties au cours de négociations
relatives à la convention collective des employé-e-s du Groupe de l'électronique.
Il est admis qu'en certains lieux de travail isolés et éloignés, diverses
conditions peuvent rendre toute sortie si difficile qu'un employé-e se voit
dans l'impossibilité de quitter le chantier à la fin de son travail. De tels
chantiers de travail sont souvent pourvus de provisions alimentaires d'urgence,
et il est possible de prendre des dispositions pour permettre à l'employé-e
d'y passer la nuit. Certains radiophares vidéo omnidirectionnels situés au
sommet des montagnes, certains phares et certains endroits éloignés dans les régions
arctiques sont caractéristiques de ces emplacements.
Si, par suite de conditions qui échappent au contrôle de l'employé-e, ce
dernier doit demeurer sur le chantier où il travaille, il bénéficie de temps
libre équivalent à la période durant laquelle il est forcé de rester à cet
endroit, tout en y demeurant oisif, au-delà de ses heures normales de travail.
Lorsque des tâches précises sont autorisées, les conditions normales du
travail supplémentaire doivent être en vigueur durant la période
correspondante. Des exemples d'endroits reconnus comme répondant à ces
exigences sont le radiophare vidéo omnidirectionnel de Whitehorse, le
radiophare vidéo omnidirectionnel de Enderby, Lansdowne et Attawapiskat. Pour
la durée de la présente convention, les parties pourront, dans des cas précis,
appliquer l'esprit de cette lettre à d'autres emplacements en tenant des
consultations entre elles.
Les mêmes dispositions s'appliquent également à un employé-e qui est tenu
d'exercer une fonction déterminée, ou des fonctions déterminées, à bord
d'un navire dans lequel il ne s'attend aucunement à voyager, lorsque le navire
part avant que l'employé-e en question ait terminé sa tâche et sans que cet
employé-e puisse quitter le navire.
De plus, les mêmes dispositions s'appliquent à un employé-e affecté à
des tâches sur une unité mobile de forage en mer (UMFM), lorsque des raisons
indépendantes de sa volonté l'empêchent de partir à l'heure prévue après
avoir complété son affectation.
Il faut faire tout son possible pour accorder à l'employé-e du temps libre
compensateur à un moment qui convient à l'employé-e et à l'employeur, mais
si, à la fin d'une année financière, l'employé-e a droit à du temps libre
dont il n'a pas encore bénéficié, ce dernier est réglé par l'employeur au
moyen d'un paiement versé à l'employé-e à raison de son taux horaire des
heures normales.
La présente lettre d'accord vient à expiration le 31 août 2001.
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3-99
Monsieur Paul C. Morse
Gérant d'affaires
Section locale 2228
La Fraternité internationale
des ouvriers en électricité
1091, rue Wellington
Ottawa (Ontario)
K1Y 2Y4
Monsieur,
OBJET : Régions isolées/Indemnité d'environnement
La présente s'applique uniquement aux techniciens en électronique qui bénéficiaient
auparavant de l'indemnité de travaux de recherche sur le terrain, en vertu du
C.T. 607764 du 2 mai 1963.
L'employeur reconnaît que le paiement d'une indemnité d'environnement,
conformément aux dispositions de la Directive sur les postes isolés, est plus
approprié, dans le cas des employé-e-s qui se rendent dans des régions isolées
pour y séjourner quelque temps, que le paiement de l'indemnité de travaux de
recherche sur le terrain.
C'est pourquoi l'employeur a discontinué le paiement de l'indemnité de
travaux de recherche sur le terrain à compter du 31 mars 1972. A
partir du 1er avril 1972, l'employeur a accordé une
indemnité journalière d'environnement déterminée d'après les mêmes critères
que ceux qui servent à établir la « classification des postes aux fins
de l'indemnité d'environnement », ainsi que d'après les taux applicables
aux employé-e-s considérés comme n'ayant pas de personnes à charge, qui sont
fixés à l'égard de ladite indemnité d'environnement.
L'indemnité d'environnement ne sera pas payée à un employé-e qui touche déjà
quelque indemnité en vertu de la Politique sur les frais de déménagement, une
prime de service en mer prévue dans la convention collective du Groupe de l'électronique,
ou toute indemnité liée à l'ancienne indemnité de travaux de recherche sur
le terrain.
Pour que l'employé-e soit admissible à cette nouvelle indemnité
d'environnement, il faut que sa période d'isolement temporaire soit d'au moins
trente (30) jours civils consécutifs.
La présente lettre d'accord vient à expiration le 31 août 2001.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.
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4-99
Monsieur Paul C. Morse
Gérant d'affaires
Section locale 2228
La Fraternité internationale
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1091, rue Wellington
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K1Y 2Y4
Monsieur,
OBJET : Postes isolés/Durée des affectations
La présente vous informe d'un accord intervenu durant la négociation de la
convention collective conclue entre le Conseil du Trésor, en tant qu'employeur,
et la Fraternité internationale des ouvriers en électricité qui négociait au
nom du Groupe de l'électronique.
Il a été convenu que, sous réserve des nécessités du service, les lignes
directrices ci-jointes doivent être mises en oeuvre quant à l'affectation
future d'employé-e-s du Groupe de l'électronique à des postes isolés.
La présente lettre d'accord vient à expiration le 31 août 2001.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.
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POSTES ISOLÉS
Lignes directrices relatives aux affectations à des postes isolés des catégories 1
et 2, indiqués sous la rubrique « Annexe « A » -
Classification des postes isolés », dans la Directive sur les postes isolés.
Célibataire ou veuf
Durée maximale de l'affectation : Une (1) année,
et il doit y avoir un intervalle d'au moins deux (2) années entre
la fin d'une telle période d'affectation et le commencement d'une nouvelle
affectation à un poste de même catégorie.
Homme marié - Accompagné de sa famille
Durée maximale de l'affectation : Deux (2) années,
et il doit y avoir un intervalle d'au moins trois (3) années entre
la fin d'une telle période d'affectation et le commencement d'une nouvelle
affectation à un poste de même catégorie.
Homme marié - Non accompagné de sa famille
Durée maximale de l'affectation : Six (6) mois,
et il doit y avoir un intervalle d'au moins deux (2) années entre
la fin d'une telle période d'affectation et le commencement d'une nouvelle
affectation à un poste de même catégorie.
Les employé-e-s peuvent demander par écrit de prolonger leur période
d'isolement dans les postes des catégories 1 et 2, mais la politique de
l'employeur, normalement, doit être de ne pas affecter ces employé-e-s
pendant plus de quatre (4) années consécutives dans les postes des
catégories 1 et 2.
Lorsqu'un employé-e est affecté temporairement dans un poste isolé des
catégories 1 et 2 pour des périodes de plus de deux (2) mois,
ces périodes seront versées au crédit de l'employé-e et seront comptées
dans le calcul des durées maximales ci-haut mentionnées.
5-99
Monsieur Paul C. Morse
Gérant d'affaires
Section locale 2228
La Fraternité internationale
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K1Y 2Y4
Monsieur,
OBJET : Postes isolés/Horaire de travail
La présente confirme l'accord intervenu dans les négociations au nom du
Groupe de l'électronique, quant aux heures excédentaires effectuées à des
postes isolés, à bord de navires ou dans des chantiers de travaux sur place.
Il est convenu que lorsqu'un employé-e est affecté à un poste isolé, à
un navire ou à un chantier de travaux sur place où l'horaire normal du travail
dépasse celui qui est considéré comme normal, ces horaires de travail ne
doivent pas être réduits pendant la durée de la présente convention.
Si l'employeur envisage une réduction desdites heures, il doit aviser le
syndicat et, si ce dernier le demande dans les trente (30) jours qui
suivent cet avis, il doit, dans les trente (30) jours après avoir reçu
la demande, donner au syndicat l'occasion de tenir des consultations, au sujet
des changements proposés, au lieu d'affectation des employé-e-s de la région
concernée.
Les changements peuvent être mis en oeuvre dans les quatre-vingt-dix (90) jours
qui suivent la date à laquelle l'avis a été communiqué au syndicat, à la
condition que les employé-e-s en cause aient été avisés trente (30) jours
auparavant.
Le fait de supprimer de l'horaire des heures qui sont en excédent de celles
que prescrit le paragraphe 2 et qui ont été rendues nécessaires par une
exigence saisonnière ne constitue pas une réduction d'heures aux fins de la présente
lettre.
La présente lettre d'accord vient à expiration le 31 août 2001.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.
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6-99
Monsieur Paul C. Morse
Gérant d'affaires
Section locale 2228
La Fraternité internationale
des ouvriers en électricité
1091, rue Wellington
Ottawa (Ontario)
K1Y 2Y4
Monsieur,
OBJET : Transport d'automobile personnelle
La présente confirme l'accord intervenu durant les négociations
relativement au transport de l'automobile personnelle d'un employé-e qui est
muté et qui choisit d'utiliser un autre moyen de transport. L'employé-e (à
l'exclusion de celui qui est assujetti aux Directives sur le service extérieur)
a la permission d'inclure son automobile personnelle parmi ses biens d'usage
courant.
La présente lettre d'accord vient à expiration le 31 août 2001.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.
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7-99
Monsieur Paul C. Morse
Gérant d'affaires
Section locale 2228
La Fraternité internationale
des ouvriers en électricité
1091, rue Wellington
Ottawa (Ontario)
K1Y 2Y4
Monsieur,
OBJET : Responsabilité afférente à un véhicule
La présente confirme que l'employeur, sous réserve de la présente lettre,
doit renoncer à sa demande de remboursement, par tout employé-e membre de
l'unité de négociation, du montant des dommages qu'il a payé à un tiers au
titre d'une blessure corporelle, de la mort ou du préjudice à la propriété
qu'a causé un accident impliquant un véhicule à moteur appartenant à
l'employeur ou loué par lui, qui était conduit par l'employé-e durant
l'exercice normal de ses fonctions.
L'employeur convient de dégager un employé-e membre de l'unité de négociation
de toute obligation qu'un tribunal compétent impose à ce dernier, de payer une
somme au titre de tout dommage consistant en une blessure corporelle, un décès
ou un préjudice à la propriété que subit un tiers et qui est causé par un
accident survenant au moment où ledit employé-e conduit un véhicule à moteur,
appartenant à l'employeur ou loué par lui, dans l'exercice normal de ses
fonctions. Aucun employé-e membre de l'unité de négociation n'est admissible
à une telle protection à moins qu'il n'ait, avant que ne survienne un
accident, rédigé et remis à l'employeur un document écrit dont ce dernier
juge la forme acceptable, et qui a pour effet :
1. de constituer et nommer l'employeur comme avocat irrévocable pouvant se
présenter et plaider devant tout tribunal compétent qui a à juger d'une
plainte portée contre ledit employeur au titre de dommages allégués résultant
d'un tel accident,
et
2. d'autoriser l'employeur à mener toutes les négociations portant sur ces
dommages et à effectuer tout règlement de l'indemnité devant être versée.
Aucune des dispositions décrites dans la présente ne s'applique lorsque
l'accident s'est produit pendant que l'employé-e conduisait un véhicule,
appartenant à l'employeur ou loué par lui, en dehors du cadre de ses fonctions.
La présente lettre d'accord vient à expiration le 31 août 2001.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.
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8-99
En réserve
9-99
Monsieur Paul C. Morse
Gérant d'affaires
Section locale 2228
La Fraternité internationale
des ouvriers en électricité
1091, rue Wellington
Ottawa (Ontario)
K1Y 2Y4
Monsieur,
OBJET : Cadran de pointage
La présente confirme un accord intervenu avec la Fraternité internationale
des ouvriers en électricité au cours des négociations qui ont pris fin récemment.
Il a été convenu que les membres de l'unité de négociation du Groupe de l'électronique
ne seraient pas tenus de signaler leur présence au moyen d'un cadran de
pointage.
La présente lettre d'accord vient à expiration le 31 août 2001.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.
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**
10-99
Monsieur Paul C. Morse,
Gérant d'affaires
Section locale 2228
La Fraternité internationale des
ouvriers en électricité
1091, rue Wellington
Ottawa (Ontario)
K1Y 2Y4
OBJET : Perfectionnement professionnel
Monsieur,
La présente confirme que les parties ont convenu au cours des négociations
d'examiner ensemble la possibilité d'établir un programme de perfectionnement
professionnel pour les membres de la section locale 2228 qui travaillent
dans divers ministères fédéraux.
Le but visé par les parties serait l'établissement de programmes de
perfectionnement et d'avancement professionnels à l'intention des techniciens
et techniciens supérieurs en électronique afin qu'ils puissent améliorer
leurs compétences, leurs connaissances, leurs capacités, leurs aptitudes et
leurs qualifications.
Le programme refléterait les objectifs et les intérêts des ministères
aussi bien que des employés en ce qui a trait à la formation des employés et
à l'amélioration de leurs compétences.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.
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11-99
Monsieur Paul C. Morse
Gérant d'affaires
Section locale 2228
La Fraternité internationale
des ouvriers en électricité
1091, rue Wellington
Ottawa (Ontario)
K1Y 2Y4
Monsieur,
OBJET : Séminaires de perfectionnement
Les parties à la présente convention reconnaissent que le fait d'assister
à des séminaires, des symposiums portant sur la formation ou le
perfectionnement, etc., qui ne constituent pas une formation précise du genre
de celle qui est centrée sur le matériel et qui se donne en classe, donne à
un employé-e l'occasion de se perfectionner au-delà de ce que l'employeur
exige de lui pour que se poursuive normalement l'exploitation du service.
Un grand nombre de ces possibilités de perfectionnement ne correspondent pas
facilement à la durée normale du travail et aux dispositions touchant le
travail supplémentaire que prévoient généralement les conventions
collectives.
Les parties conviennent donc que lorsque de telles séances de formation sont
organisées et qu'un employé-e a l'occasion d'y participer, ce dernier doit être
informé à l'avance du temps que cela exigera probablement, au-delà de la durée
normale de son travail, à la fois pour se déplacer et pour assister à ces séances.
Si l'employé-e désire avoir l'avantage d'y participer, et si l'employeur le
lui permet, il a droit au remboursement des frais raisonnables de voyage qu'il a
réellement engagés, et il ne doit subir aucune perte de son salaire régulier
par suite de sa participation aux dites séances de formation.
La présente lettre d'accord vient à expiration le 31 août 2001.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.
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12-99
Monsieur Paul C. Morse
Gérant d'affaires
Section locale 2228
La Fraternité internationale
des ouvriers en électricité
1091, rue Wellington
Ottawa (Ontario)
K1Y 2Y4
Monsieur,
OBJET : Orientation des moniteurs d'utilisation
des systèmes électroniques
La présente confirme l'accord intervenu dans les négociations relativement
aux moniteurs d'utilisation de systèmes électroniques employé-e-s à
l'Institut de formation de Transports Canada situé à Cornwall (Ontario), et au
Collège de la Garde côtière canadienne situé à Sydney (Nouvelle-Écosse).
Les parties acceptent le principe selon lequel un moniteur d'utilisation de
systèmes électroniques doit avoir une certaine connaissance du milieu opérationnel,
des méthodes d'entretien sur place, des pratiques et des procédures actuelles.
À cet égard, l'employeur convient de :
1. fournir aux nouveaux moniteurs, qui ne sont pas des employé-e-s du ministère
des Pêches et Océans, une orientation touchant les structures, les objectifs
et l'administration de cette organisation ainsi que la documentation et les procédures
pertinentes;
2. permettre à un moniteur de connaître le milieu opérationnel, les méthodes
d'entretien sur place, les pratiques et les procédures actuelles ou de rafraîchir
ses connaissances en ce qui concerne ces points en lui donnant la possibilité
de visiter les installations éloignées de l'Institut pendant cinq jours ou
plus au cours de toute période de trois ans.
La présente lettre d'accord vient à expiration le 31 août 2001.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.
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13-99
Monsieur Paul C. Morse
Gérant d'affaires
Section locale 2228
La Fraternité internationale
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1091, rue Wellington
Ottawa (Ontario)
K1Y 2Y4
Monsieur,
OBJET : Diplômés d'instituts de technologie
La présente lettre confirme l'entente intervenue avec la Fraternité
internationale des ouvriers en électricité pendant les négociations de la
convention collective. Il a été convenu que les diplômés d'instituts de
technologie recrutés à compter du 3 août 1978 seront nommés à un
poste du Groupe de l'électronique, au moment de leur affectation à un niveau EL.
La présente lettre d'accord vient à expiration le 31 août 2001.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.
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14-99
Monsieur Paul C. Morse
Gérant d'affaires
Section locale 2228
La Fraternité internationale
des ouvriers en électricité
1091, rue Wellington
Ottawa (Ontario)
K1Y 2Y4
Monsieur,
OBJET : Nouveaux employé-e-s/Délégué syndical
La présente concerne les discussions tenues entre les parties au sujet des séances
d'information entre un délégué, syndical et les nouveaux employé-e-s.
Il est convenu que lorsqu'il existe un programme régional d'initiation pour
les nouveaux employé-e-s affectés au début à un endroit éloigné où il n'y
a pas de représentant syndical, on donnera la possibilité à un délégué
syndical de rencontrer ces nouveaux employé-e-s pendant le programme
d'initiation. L'employeur déterminera le calendrier et la durée de ces réunions.
La présente lettre d'accord vient à expiration le 31 août 2001.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.
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15-99
Monsieur Paul C. Morse
Gérant d'affaires
Section locale 2228
La Fraternité internationale
des ouvriers en électricité
1091, rue Wellington
Ottawa (Ontario)
K1Y 2Y4
Monsieur,
OBJET : Congé accordé pour les affaires syndicales
La présente confirme l'accord intervenu au sujet du temps libre exigé par
les membres de la section locale 2228, accordé en vertu des clauses 15.04,
15.05, 15.07 ou 15.08 de la convention du Groupe de l'électronique.
L'accord concernant le congé non payé accordé en vertu des clauses 15.04,
15.05, 15.07 ou 15.08 stipule que ce congé sera payé par l'employeur, conformément
à la présente lettre d'accord. L'agent négociateur doit ensuite indemniser
l'employeur en lui remettant une somme équivalente à la rémunération brute réelle
versée au titre de chaque jour-personne; en outre, l'agent négociateur doit
aussi verser à l'employeur une somme égale à quinze virgule cinq pour cent (15,5 %)
de la rémunération brute réelle versée pour chaque jour-personne, ce qui
constitue la contribution de l'employeur à la pension de retraite, au Régime
de pensions du Canada, à l'assurance-emploi, à l'assurance-soins médicaux et
à tout autre avantage que les employé-e-s retirent de leur travail.
Aussitôt que possible après la date de signature de la nouvelle convention
collective, l'employeur doit adresser une facture à l'agent négociateur, au
titre du montant qui lui revient de droit en vertu de l'accord en question. L'état
doit comprendre le montant des rémunérations brutes et le nombre de jours afférent
à chacun des employé-e-s; cet état doit également porter le calcul de la
somme égale au quinze virgule cinq pour cent (15,5 %) susmentionné.
L'agent négociateur convient de rembourser à l'employeur le plein montant
de la facture dans les quatre-vingt-dix (90) jours qui suivent la date de
la facture.
La présente lettre d'accord vient à expiration le 31 août 2001.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.
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Monsieur,
OBJET : Affaires étrangères/Services postaux
La présente lettre confirme l'accord intervenu dans les négociations
relatives du Groupe de l'électronique, quant à l'élection au scrutin d'employé-e-s
au sein du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international et
à l'utilisation, dans certains cas, des services postaux de ce ministère.
Lorsqu'un accord sur toutes les conditions d'emploi sera intervenu par suite
des négociations actuelles entre le Conseil du Trésor et la Fraternité
internationale des ouvriers en électricité, section locale 2228, cette
dernière doit communiquer au ministère des Affaires étrangères et du
Commerce international un projet de télégramme résumant les conditions de la
convention. Le télégramme (qui ne doit pas dépasser 750 mots) doit être
adressé aux postes où travaillent des techniciens. Il doit porter la mention
« acheminement non classé », ainsi qu'une note du ministère des
Affaires étrangères et du Commerce international stipulant que les agents de
communication de ces postes ne doivent pas effectuer de travail supplémentaire
à cause de ce télégramme. Le ministère des Affaires étrangères et du
Commerce international doit aussi autoriser les chefs de postes à communiquer
par télégramme au ministère le résultat de l'examen au scrutin. Des copies
de ces télégrammes doivent être mises à la disposition d'un représentant
nommé par le syndicat.
Le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international doit
permettre l'utilisation de ses services postaux diplomatiques aux postes situés
à l'étranger et qui ont des privilèges spéciaux d'usages de la poste, afin
d'aider le syndicat à procéder à des élections et à des référendums
syndicaux. Le Manuel de procédures du ministère des Affaires étrangères et
du Commerce international définit les postes à l'étranger qui ont des privilèges
spéciaux.
On s'attend que le syndicat prenne des dispositions distinctes en vue de
faire parvenir des nécessaires de scrutin et des bulletins de référendum aux
postes où l'employeur estime que les services postaux sont satisfaisants.
La présente lettre d'accord vient à expiration le 31 août 2001.
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Monsieur,
OBJET : Ministère de la Défense nationale/Essais de
batterie
La présente confirme l'accord intervenu dans les négociations au nom du
Groupe de l'électronique quant à l'application de la clause 23.14 à
certains établissements du ministère de la Défense nationale.
Il est convenu qu'à certains établissements du ministère de la Défense
nationale, l'essai des pièces et de la batterie nécessite l'application de la
clause susmentionnée lorsque les prescriptions militaires exigent un essai de
plus de sept cent vingt (720) heures. Toutefois, l'employeur doit être
exonéré de tout blâme si les pièces ou batteries faisant l'objet d'un essai
font défaut, réduisant ainsi la durée du test à moins de trente (30) jours.
La présente lettre d'accord vient à expiration le 31 août 2001.
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Monsieur,
OBJET : Affectation à bord des navires et roulement
La présente confirme l'accord intervenu dans les négociations relativement
à l'affectation à bord des navires pendant les voyages dans l'Arctique et les
autres voyages à travers les glaces.
Pour assurer une approche uniforme des périodes de service prolongées et réduire
les effets négatifs éventuels sur les employé-e-s tout en s'assurant que les
besoins opérationnels sont satisfaits, les lignes directrices suivantes ont été
émises à l'intention des gestionnaires :
1. Le remplacement des techniciens doit coïncider avec le remplacement prévu
de l'équipage du navire. Les changements d'équipage sont prévus avant les opérations
dans l'Arctique vers le milieu des voyages. Les changements d'équipage peuvent
avoir lieu au bout de six semaines, mais sont peu susceptibles d'avoir lieu plus
de huit semaines après le début de l'affectation. Si les nécessités du
service le permettent, un gestionnaire T & E peut remplacer un
technicien pendant le changement d'équipage d'un hélicoptère.
2. Le technicien ne doit pas quitter le service auquel il est affecté à
bord d'un navire particulier avant que son remplaçant soit arrivé et ait reçu
ses instructions.
3. Les employé-e-s doivent être informés qu'en raison des nécessités du
service et des conditions météorologiques, le changement d'équipage prévu au
milieu du voyage peut être modifié, mais que ces éventualités sont
exceptionnelles.
4. Les techniciens qui désirent prolonger leur période d'affectation à
bord d'un navire jusqu'à la prochaine date de changement d'équipage ou jusqu'à
la fin du voyage doivent présenter une demande écrite à leur superviseur par
les voies normales. Cette demande doit être faite avant le départ ou parvenir
au superviseur au moins quinze (15) jours avant la date du changement prévu
d'équipage afin d'éviter tout inconvénient pour les techniciens remplaçants.
5. Les cas où, après huit semaines, le roulement n'a pas eu lieu ainsi que
les circonstances qui s'y rattachent doivent être enregistrés en vue de servir
pour de futures enquêtes éventuelles.
Les présentes lignes directrices n'ont pas pour but de supprimer des
avantages sociaux auxquels ont droit les techniciens en électronique en vertu
de leur convention collective.
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Monsieur Paul C. Morse
Gérant d'affaires
Section locale 2228
La Fraternité internationale
des ouvriers en électricité
1091, rue Wellington
Ottawa (Ontario)
K1Y 2Y4
Monsieur,
OBJET : Semaine de travail variable
La présente confirme l'accord intervenu entre les parties pendant les négociations
de la convention collective au sujet des questions susmentionnées.
Nonobstant les dispositions des articles 23 et 25, avec l'approbation de
l'employeur, les employé-e-s peuvent effectuer leurs heures hebdomadaires de
travail au cours d'une période autre que de cinq (5) jours complets, à
condition qu'au cours d'une période donnée que l'employeur doit déterminer,
les employé-e-s travaillent une moyenne de trente-sept heures et demie (37 1/2)
par semaine.
Nonobstant toute disposition contraire figurant dans la convention collective
du Groupe de l'électronique, la mise en oeuvre d'une durée de travail différente
ne doit pas entraîner des heures supplémentaires additionnelles ou des
paiements supplémentaires du seul fait de ce changement d'heures, et n'est pas
réputée non plus retirer à l'employeur le droit de fixer la durée du travail
prévue en vertu de la présente convention.
Un régime de travail spécial peut être établi à la demande de l'une ou
l'autre partie et doit être mutuellement accepté par l'employeur et le ou les
employé-e-s concernés. Lorsque les fonctions ou les postes d'employé-e-s
particuliers sont interdépendants, la majorité des employé-e-s touchés
doivent accepter le régime qui s'applique alors à tous ces employé-e-s.
L'annexe « A » ci-jointe décrit les procédures
administratives relatives au régime de la semaine de travail variable.
La présente lettre d'accord vient à expiration le 31 août 2001.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.
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ANNEXE « A »
PROTOCOLE D'ACCORD CONCLU ENTRE
LE CONSEIL DU TRÉSOR
ET LA SECTION LOCALE 2228 DE
LA FRATERNITÉ INTERNATIONALE
DES OUVRIERS EN ÉLECTRICITÉ
À L'ÉGARD DES EMPLOYÉ-E-S
DU GROUPE DE L'ÉLECTRONIQUE
L'employeur et la Fraternité internationale des ouvriers en électricité (FIOE),
section locale 2228, conviennent que, nonobstant les dispositions de la
convention collective du Groupe de l'électronique, les conditions suivantes
s'appliqueront aux employé-e-s travaillant dans le cadre d'horaires de travail
variables en vertu de la lettre d'accord 19-99.
Il est convenu que la mise en oeuvre de tout changement d'horaire de cette
nature ne doit pas se traduire par des dépenses ou des coûts supplémentaires
du seul fait de ces changements.
1. Conditions générales
La durée du travail à l'horaire un jour quelconque, indiquée dans l'accord
sur la semaine de travail variable, peut dépasser sept heures et demie (7 1/2)
par jour; l'heure du début et de la fin du travail, les pauses repas et les périodes
de repos seront déterminées en fonction des nécessités du service, selon la
définition qu'en donnent la politique et les lignes directrices ministérielles,
et les heures de travail journalières doivent être consécutives.
Cet horaire de travail doit prévoir que la semaine normale de travail des
employé-e-s s'établit en moyenne à trente-sept heures et demie (37 1/2)
pendant la durée du cycle de l'accord de la semaine de travail variable.
2. Conversion des jours en heures
Lorsque les dispositions de la convention collective indiquent des jours,
ceux-ci doivent être convertis en heures. Lorsque la convention collective fait
mention d'« un jour », celui-ci doit être converti en sept heures
et demie (7 1/2).
Lorsqu'un employé-e cesse d'être assujetti au présent protocole d'accord,
ses crédits sont convertis en jours en divisant le nombre d'heures par sept
heures et demie (7 1/2) par jour.
3. Rajustements
Tout rajustement qui s'impose entre sept heures et demie (7 1/2)
par jour et le nombre d'heures réel à l'horaire de l'employé-e peut revêtir
la forme de temps de compensation ou de déduction sur le congé compensateur
accumulé ou le congé annuel, à déterminer avant la mise en oeuvre de
l'accord de la semaine de travail.
4. Jour férié désigné payé
a) Un jour férié désigné payé ou un jour de remplacement équivaut à
sept heures et demie (7 1/2).
b) Lorsque, à la suite de la mise en oeuvre de la semaine de travail
variable, le jour férié désigné payé coïncide avec le jour de repos prévu
à l'horaire de l'employé-e, le jour férié est reporté à une date ultérieure,
après consultation avec l'employé-e. Si les deux parties ne peuvent pas se
mettre d'accord, la direction détermine le jour auquel le jour férié est
reporté.
c) Lorsqu'un employé-e visé par la clause 26.04d) travaille un jour
férié désigné ou le jour auquel le jour férié est reporté, il est rémunéré
au tarif des heures normales pour toutes les heures prévues à son horaire
normal effectuées dans le cadre de la semaine de travail variable. Les heures
de travail qui dépassent les heures prévues à son horaire seront rémunérées
conformément à l'article 25. Ce principe s'applique également aux
employé-e-s autres que d'exploitation.
5. Congés de maladie
Les employé-e-s acquièrent des crédits de congé de maladie au rythme
indiqué à l'article 19 de la convention collective, mais ces crédits
sont convertis en heures en multipliant le nombre de jours par sept heures et
demie (7 1/2). Les congés seront accordés en heures, le nombre
d'heures débitées pour chaque journée de congé de maladie étant le même
que celui pendant lequel l'employé-e aurait dû travailler ce jour-là.
6. Congés annuels
Les employé-e-s acquièrent des crédits de congé annuel au rythme prévu
pour leur nombre d'années de service, comme il est stipulé à l'article 17
de la convention collective, mais ces crédits sont convertis en heures à
raison de sept heures et demie (7 1/2) pour un (1) jour. Les
congés seront accordés en heures, le nombre d'heures débitées pour chaque
journée de congé annuel étant le même que celui pendant lequel l'employé-e
aurait dû travailler ce jour-là.
7. Autres types de congé
Les autres jours de congé prévus dans la convention collective seront
convertis en heures en multipliant le nombre de jours par sept heures et demie (7 1/2).
Les congés seront accordés en heures, les heures débitées pour chaque
jour de congé correspondant au nombre d'heures que l'employé-e aurait dû
travailler ce jour-là.
8. Heures supplémentaires
Tous les employé-e-s seront rémunérés à leur tarif horaire normal pour
tout le travail accompli pendant leur horaire de travail normal dans le cadre de
la semaine à horaire de travail variable. Les heures effectuées en sus de ces
heures à l'horaire seront rémunérées conformément à l'article 25.
La rémunération pour tout le travail accompli un jour de repos sera payée
conformément à l'article 24.
Le travail accompli un « jour de repos acquis » (JRA) découlant
de l'application de l'accord de la semaine à horaire de travail variable, sera
rémunéré à tarif et demi (1 1/2) pour toutes les heures effectuées,
à condition que le jour de repos acquis ne puisse être prévu à nouveau à
l'horaire et ce jour ne sera pas considéré comme un jour de repos aux fins de
l'article 24.
9. Formation et déplacement
Lorsque l'employé-e doit suivre une formation ou se déplacer, il cesse d'être
visé par l'horaire de la semaine de travail variable pour la totalité de la
(des) semaine(s) où survient cette formation ou ce déplacement.
10. Nombre minimal d'heures d'un poste à l'autre
La disposition de la convention relative au nombre minimal d'heures entre la
fin d'un poste et le début du poste suivant de l'employé-e, ne s'applique pas
à l'employé-e assujetti à l'horaire de travail variable.
11. Révocation
La direction locale ou le représentant local autorisé du syndicat peut
mettre fin à un accord de la semaine à horaire de travail variable en envoyant
à l'autre partie un préavis écrit de trente (30) jours, à
condition que des discussions préalables à la cessation de l'accord aient eu
lieu.
12. Ce qui précède ne vise pas à couvrir toutes les conditions ou les
dispositions concernant l'accord de la semaine à horaire de travail variable.
Il convient de souligner que la mise en oeuvre de tout changement dans les
heures de travail ne doit entraîner aucune dépense ou frais supplémentaire du
seul fait de ce changement.
13. Le présent protocole d'accord viendra à expiration le 31 août 2001.
SIGNÉ À OTTAWA, le 16e jour d'octobre 2000
LE CONSEIL DU TRÉSOR DU CANADA
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SECTION LOCALE 2228
DE LA FRATERNITÉ INTERNATIONALE DES OUVRIERS EN ÉLECTRICITÉ
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20-99
Monsieur Paul C. Morse
Gérant d'affaires
Section locale 2228
La Fraternité internationale
des ouvriers en électricité
1091, rue Wellington
Ottawa (Ontario)
K1Y 2Y4
Monsieur,
OBJET : Employé-e-s à temps partiel
La présente confirme l'accord conclu entre les parties pendant la négociation
de la convention collective qui s'applique aux employé-e-s à temps partiel du
Groupe de l'électronique.
Définition
L'expression « employé-e à temps partiel » désigne un employé-e
qui compte en moyenne moins de trente-sept heures et demie (37 1/2) de
travail d'horaire normales par semaines.
Généralités
Les employé-e-s à temps partiel ont droit aux avantages sociaux prévus
dans la présente convention dans la même proportion qui existe entre leurs
heures de travail d'horaire hebdomadaires normales et celles des employé-e-s à
plein temps, sauf indication contraire dans la présente convention.
Les employé-e-s à temps partiel sont rémunérés au taux de rémunération
horaire pour toutes les heures de travail effectuées jusqu'à concurrence de
sept heures et demie (7 1/2) par jour ou trente-sept heures et demie (37 1/2)
par semaine.
Les dispositions de la présente convention concernant les jours de repos ne
s'appliquent que lorsque l'employé-e à temps partiel a travaillé cinq (5) jours
et au moins trente-sept heures et demie (37 1/2) pendant la semaine,
au taux de rémunération horaire.
Au lieu des jours fériés désignés, les employé-e-s à temps partiel
toucheront une prime de quatre pour cent (4 %) pour toutes les
heures payées au taux des heures normales qui ont été effectuées pendant la
période d'emploi à temps partiel.
La présente lettre d'accord vient à expiration le 31 août 2001.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.
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21-99
En réserve
22-99
Monsieur Paul C. Morse
Gérant d'affaires
Section locale 2228
La Fraternité internationale
des ouvriers en électricité
1091, rue Wellington
Ottawa (Ontario)
K1Y 2Y4
Monsieur,
OBJET : Le perfectionnement des employé-e-s
et la prime d'examinateur (PEPE)
L'employé-e de niveau EL-3 et supérieur de la Direction de l'ingénierie
des installations et de la mise au point des systèmes du ministère des
Transports qui, conformément aux normes et procédures du programme de délivrance
de certificats 1-1 ELCERT-1-1 de ladite Direction, est qualifié et est
tenu par l'employeur :
a) d'évaluer la compétence technique des employé-e-s qui cherchent à
obtenir le pouvoir d'agréer un système ou du matériel en faisant office
d'examinateur de compétence,
et/ou
b) d'assurer le perfectionnement des employé-e-s pour leur permettre de se
conformer aux exigences stipulées relatives aux connaissances techniques du
poste,
aura le droit de toucher une prime annuelle de sept cent quatre-vingt dollars (780 $)
qui sera versée mensuellement à raison de soixante-cinq dollars (65 $)
pour chaque mois au cours duquel l'employé-e a gagné au moins dix (10) jours
de rémunération, à compter du mois où il obtiendra le droit d'exercer cette
activité.
Les normes et procédures du programme de délivrance de certificats 1-1
ELCERT-1-1 de la Direction de l'ingénierie des installations et de la mise au
point des systèmes du ministère des Transports ne font pas partie de la présente
convention collective.
La présente lettre d'accord viendra à expiration le 31 août 2001.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.
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23-99
En réserve
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