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ARTICLE 21
CONGÉ DE MALADIE PAYÉ

21.01 Crédits

Toute fonctionnaire acquiert des crédits de congé de maladie à raison d'une journée et quart (1 1/4) pour chaque mois civil durant lequel elle touche la rémunération d'au moins dix (10) jours.

21.02 Attribution des congés de maladie

Toute fonctionnaire bénéficie d'un congé de maladie payé lorsqu'elle est incapable d'exécuter ses fonctions en raison d'une maladie ou d'une blessure, à la condition :

a) qu'elle puisse convaincre l'Employeur de son état d'une manière et à un moment que ce dernier détermine,

et

b) qu'elle ait les crédits de congé de maladie nécessaires.

21.03 La fonctionnaire n'a pas droit à un congé de maladie payé au cours de toute période où elle est en congé non payé ou en situation de suspension.

21.04 Lorsqu'une fonctionnaire bénéficie d'un congé de maladie payé et qu'un congé pour accident du travail est approuvé par la suite pour la même période, on considérera, aux fins de la comptabilisation des crédits de congé de maladie, qu'elle n'a pas bénéficié d'un congé de maladie payé.

**
21.05 Lorsque l'employé n'a pas de crédits ou que leur nombre est insuffisant pour couvrir l'attribution d'un congé de maladie payé en vertu des dispositions du paragraphe 21.02, un congé de maladie payé peut lui être accordé à la discrétion de l'Employeur pour une période maximale de vingt-cinq (25) jours, sous réserve de la déduction de ce congé anticipé de tout crédit de congé de maladie acquis par la suite, et en cas de cessation d'emploi pour des raisons autres que le décès ou un licenciement, sous réserve du recouvrement du congé anticipé sur toute somme d'argent due à l'employé.

21.06 Lorsque le décès met fin à l'emploi de la fonctionnaire qui a bénéficié de plus de congés de maladie qu'elle n'en a acquis, elle est réputée avoir acquis le nombre de congés payés dont elle a bénéficié.

21.07 Lorsque la mise en disponibilité met fin à l'emploi de la fonctionnaire qui a bénéficié de plus de congés de maladie payés qu'elle n'en a acquis, elle est réputée avoir acquis le nombre de congés payés dont elle a bénéficié si, au moment de sa mise en disponibilité, elle justifie de deux (2) années ou plus d'emploi continu.

21.08 Les crédits de congé de maladie acquis au cours d'une période d'emploi antérieure dans la fonction publique mais non utilisés par une fonctionnaire qui est mise en disponibilité lui seront rendus si elle est réengagée dans la fonction publique.

21.09 L'Employeur convient qu'une fonctionnaire ne peut être licenciée pour incapacité, conformément à l'alinéa 11(2)g) de laLoi sur la gestion des finances publiques, à une date antérieure à celle à laquelle la fonctionnaire aura utilisé ses crédits de congé de maladie, sauf si l'incapacité découle d'une blessure ou d'une maladie pour laquelle un congé pour accident de travail a été accordé en vertu de l'article 22.

21.10 La fonctionnaire qui tombe malade pendant une période de congé compensatoire et dont l'état est attesté par un certificat médical, se voit accorder un congé de maladie payé, auquel cas le congé compensatoire ainsi touché est soit ajouté à la période de congé compensatoire, si la fonctionnaire le demande et si l'Employeur l'approuve, soit rétabli en vue de son utilisation à une date ultérieure.

ARTICLE 22
CONGÉ PAYÉ POUR ACCIDENT DU TRAVAIL

22.01 Le fonctionnaire bénéficie d'un congé payé pour accident du travail d'une durée raisonnable fixée par l'Employeur lorsqu'une réclamation a été déposée en vertu de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État et qu'une commission des accidents du travail a informé l'Employeur qu'elle a certifié que le fonctionnaire est incapable de travailler en raison :

a) d'une blessure corporelle subie dans l'exercice de ses fonctions et ne résultant pas d'une faute de conduite volontaire de sa part,

ou

b) d'une maladie ou d'une affection professionnelle résultant de la nature de son emploi et survenant en cours d'emploi,

s'il convient de verser au receveur général du Canada tout montant d'argent qu'il reçoit en règlement de toute perte de rémunération résultant d'une telle blessure, maladie ou affection, à condition toutefois qu'un tel montant ne provienne pas d'une police personnelle d'assurance-invalidité pour laquelle le fonctionnaire ou son agent a payé la prime.

ARTICLE 23
CONGÉ DE MATERNITÉ NON PAYÉ

23.01 Congé de maternité non payé

a) L'employée qui devient enceinte se voit accorder, sur demande, un congé de maternité non payé pour une période commençant avant la date, à la date ou après la date de la fin de sa grossesse et se terminant, au plus tard, dix-sept (17) semaines après la date de la fin de sa grossesse.

b) Nonobstant l'alinéa a) :

(i) si l'employée n'a pas encore commencé son congé de maternité non payé et que le nouveau-né de l'employée est hospitalisé,

ou

(ii) si l'employée a commencé son congé de maternité non payé puis retourne au travail pendant la totalité ou une partie de l'hospitalisation de son nouveau-né,

la période de congé de maternité non payé définie à l'alinéa a) peut être prolongée au-delà de la date tombant dix-sept (17) semaines après la date de la fin de la grossesse, d'une période égale à la partie de la période d'hospitalisation du nouveau-né pendant laquelle l'employée n'est pas en congé de maternité, jusqu'à concurrence de dix-sept (17) semaines.

c) La prolongation décrite à l'alinéa b) prend fin au plus tard cinquante-deux (52) semaines après la date de la fin de la grossesse.

d) L'Employeur peut exiger de l'employée un certificat médical attestant son état de grossesse.

e) L'employée dont le congé de maternité non payé n'a pas encore commencé peut choisir :

(i) d'utiliser les crédits de congé annuel et de congé compensateur qu'elle a acquis jusqu'à la date à laquelle sa grossesse prend fin et au-delà de cette date;

(ii) d'utiliser ses crédits de congé de maladie jusqu'à la date à laquelle sa grossesse prend fin et au-delà de cette date, sous réserve des dispositions figurant à l'article 21 ayant trait au congé de maladie payé. Aux fins du présent sous-alinéa, les termes « maladie » ou « blessure » utilisés dans l'article 21 ayant trait au congé de maladie payé, comprennent toute incapacité pour cause médicale liée à la grossesse.

f) Sauf exception valable, l'employée doit, au moins quatre (4) semaines avant la date du début du congé ininterrompu au cours duquel la grossesse est censée prendre fin, aviser l'Employeur, par écrit, de son intention de prendre des congés tant payés que non payés relativement à son absence du travail attribuable à sa grossesse.

g) Le congé accordé en vertu du présent paragraphe est compté dans le calcul de la durée de l'« emploi continu » aux fins de l'indemnité de départ et dans le calcul du « service » aux fins du congé annuel. Le temps consacré à ce congé est compté aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.

23.02 Indemnité de maternité

a) L'employée qui se voit accorder un congé de maternité non payé reçoit une indemnité de maternité conformément aux modalités du Régime de prestations supplémentaires de chômage (RPSC) décrit aux alinéas c) à j), pourvu qu'elle :

(i) compte six (6) mois d'emploi continu avant le début de son congé de maternité non payé,

(ii) fournisse à l'Employeur la preuve qu'elle a demandé et reçoit des prestations de grossesse en vertu de l'article 22 de la Loi sur l'assurance-emploi à l'égard d'un emploi assurable auprès de l'Employeur,

et

(iii) signe une entente avec l'Employeur par laquelle elle s'engage :

(A) à retourner au travail à la date à laquelle son congé de maternité non payé prend fin à moins que l'Employeur ne consente à ce que la date de retour au travail soit modifiée par l'approbation d'un autre type de congé;

**

(B) suivant son retour au travail tel que décrit à la division (A), à travailler une période égale à la période pendant laquelle elle a reçu l'indemnité de maternité;

**

(C) à rembourser à l'Employeur le montant déterminé par la formule suivante si elle ne retourne pas au travail comme convenu à la division (A) ou si elle retourne au travail mais ne travaille pas la période totale stipulée à la division (B), à moins que son emploi ne prenne fin parce qu'elle est décédée, mise en disponibilité, ou que sa période d'emploi déterminée qui aurait été suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B) s'est terminée prématurément en raison d'un manque de travail ou par suite de la cessation d'une fonction, ou parce qu'elle est devenue invalide au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique :

(indemnité reçue)

X

(période non travaillée après son retour au travail)

[ période totale à travailler précisée en (B)]

toutefois, l'employée dont la période d'emploi déterminée expire et qui est réengagée par le même ministère dans les cinq (5) jours suivants n'a pas besoin de rembourser le montant si sa nouvelle période d'emploi est suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B).

**
b) Pour les besoins des divisions a)(iii)(B), et (C), les périodes de congé payé sont comptées comme du temps de travail. Les périodes de congé non payé après le retour au travail de l'employée ne sont pas comptées comme du temps de travail mais interrompront la période précisée à la division a)(iii)(B), sans mettre en oeuvre les modalités de recouvrement décrites à la division a)(iii)(C).

c) Les indemnités de maternité versées conformément au RPSC comprennent ce qui suit :

(i) dans le cas d'une employée assujettie à un délai de carence de deux (2) semaines avant de recevoir des prestations de grossesse de l'assurance-emploi, quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire pour chaque semaine du délai de carence, moins toute autre somme gagnée pendant ladite période,

et

(ii) pour chaque semaine pendant laquelle l'employée reçoit des prestations de grossesse conformément à l'article 22 de la Loi sur l'assurance-emploi, la différence entre le montant brut hebdomadaire des prestations de grossesse de l'assurance-emploi auxquelles elle a droit et quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire, moins toute autre somme gagnée pendant cette période qui peut entraîner une diminution des prestations d'assurance-emploi auxquelles l'employée aurait eu droit si elle n'avait pas gagné de sommes d'argent supplémentaires pendant cette période.

**
d) À la demande de l'employée, le paiement dont il est question au sous-alinéa 23.02c)(i) sera calculé de façon estimative et sera avancé à l'employée. Des corrections seront faites lorsque l'employée fournira la preuve qu'elle reçoit des prestations de grossesse de l'assurance-emploi.

e) L'indemnité de maternité à laquelle l'employée a droit se limite à celle prévue à l'alinéa c) ci-dessus, et l'employée n'a droit à aucun remboursement pour les sommes qu'elle pourrait avoir à rembourser conformément à la Loi sur l'assurance-emploi.

f) Le taux de rémunération hebdomadaire dont il est question à l'alinéa c) est :

(i) dans le cas de l'employée à temps plein, son taux de rémunération hebdomadaire le jour qui précède immédiatement le début du congé de maternité non payé;

(ii) dans le cas de l'employée qui travaillait à temps partiel au cours de la période de six (6) mois précédant le début du congé de maternité, ou une partie de cette période à plein temps et l'autre partie à temps partiel, le taux obtenu en multipliant le taux de rémunération hebdomadaire mentionné au sous-alinéa (i) par la fraction obtenue en divisant les gains au tarif normal de l'employée par les gains au tarif normal qu'elle aurait reçus si elle avait travaillé à plein temps pendant cette période.

g) Le taux de rémunération hebdomadaire dont il est question à l'alinéa f) est le taux auquel l'employée a droit pour le niveau du poste d'attache auquel elle est nommée.

h) Nonobstant l'alinéa g), et sous réserve du sous-alinéa f)(ii), dans le cas de l'employée qui est en affectation intérimaire depuis au moins quatre (4) mois le jour qui précède immédiatement le début du congé de maternité non payé, le taux hebdomadaire est celui qu'elle touchait ce jour-là.

i) Si l'employée devient admissible à une augmentation d'échelon de rémunération ou à un rajustement de traitement pendant qu'elle reçoit une indemnité de maternité, cette indemnité sera rajustée en conséquence.

j) Les indemnités de maternité versées conformément au RPSC n'ont aucune incidence sur l'indemnité de départ ou la rémunération différée de l'employée.

23.03 Indemnité de maternité spéciale pour les employées totalement invalides

a) L'employée qui :

(i) ne satisfait pas au critère d'admissibilité précisé au sous-alinéa 23.02a)(ii) uniquement parce que les prestations auxquelles elle a également droit en vertu du Régime d'assurance-invalidité (AI), de l'assurance-invalidité de longue durée (AILD) du Régime d'assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique (RACGFP) ou de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État l'empêchent de toucher des prestations de maternité de l'assurance-emploi,

et

(ii) satisfait à tous les autres critères d'admissibilité précisés à l'alinéa 23.02a), autres que ceux précisés aux divisions (A) et (B) du sous-alinéa 23.02a)(iii),

reçoit, pour chaque semaine où elle ne touche pas d'indemnité de maternité pour le motif mentionné au sous-alinéa (i), la différence entre quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire et le montant brut des prestations d'invalidité hebdomadaires qui lui sont versées en vertu du Régime d'AI, du Régime d'AILD ou de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État.

b) L'employée reçoit une indemnité en vertu du présent paragraphe et aux termes du paragraphe 23.02 pour une période combinée ne dépassant pas le nombre de semaines pendant lesquelles elle aurait eu droit à des prestations de grossesse en vertu de l'article 22 de la Loi sur l'assurance-emploi, si elle n'avait pas été exclue du bénéfice des prestations de maternité de l'assurance-emploi pour les motifs indiqués au sous-alinéa a)(i).

**
23.04 Dispositions transitoires

L'employée qui est en congé de maternité non payé le jour de la signature du protocole d'entente modifiant les dispositions de cet article ou qui en a fait la demande sans l'avoir entrepris a droit, sur demande, aux dispositions du présent article. Toute demande doit être reçue avant la fin de la période de congé demandée à l'origine.

ARTICLE 24
CONGÉ PARENTAL
NON PAYÉ

24.01 Congé parental non payé

**
a) L'employé-e qui est ou sera effectivement chargé des soins et de la garde d'un nouveau-né (y compris le nouveau-né du conjoint de fait) a droit, sur demande, à un congé parental non payé pour une seule période ne dépassant pas trente-sept (37) semaines consécutives au cours des cinquante-deux (52) semaines qui commencent le jour de la naissance de l'enfant ou le jour où l'enfant lui est confié.

**
b) L'employé-e qui, aux termes d'une loi provinciale, engage une procédure d'adoption ou se fait délivrer une ordonnance d'adoption a droit, sur demande, à un congé parental non payé pour une seule période ne dépassant pas trente-sept (37) semaines consécutives au cours des cinquante-deux (52) semaines qui suivent le jour où l'enfant lui est confié.

c) Nonobstant les alinéas a) et b) :

(i) si l'employé-e n'a pas encore commencé son congé parental non payé et que son enfant est hospitalisé pendant la période susmentionnée,

ou

(ii) si l'employé-e a commencé son congé parental non payé puis retourne au travail pendant la totalité ou une partie de l'hospitalisation de son enfant,

la période de congé parental non payé précisée dans la demande de congé initiale peut être prolongée d'une période égale à la partie de la période d'hospitalisation de l'enfant pendant laquelle l'employé-e n'était pas en congé parental. Toutefois, la prolongation doit se terminer au plus tard cinquante-deux (52) semaines après le jour où l'enfant lui est confié.

d) L'employé-e qui a l'intention de demander un congé parental non payé en informe l'Employeur au moins quatre (4) semaines avant la date prévue de la naissance de son enfant (y compris l'enfant du conjoint de fait) ou avant la date à laquelle l'employé-e prévoit se faire confier l'enfant conformément aux alinéas a) et b).

e) L'Employeur peut :

(i) reporter à plus tard le début du congé parental non payé à la demande de l'employé-e;

(ii) accorder à l'employé-e un congé parental non payé même si celui-ci ou celle-ci donne un préavis de moins de quatre (4) semaines;

(iii) demander à l'employé-e de présenter un certificat de naissance ou une preuve d'adoption de l'enfant.

**
f) Le congé parental non payé pris par un couple à l'emploi de la fonction publique ne doit pas dépasser un total de trente-sept (37) semaines pour les deux individus ensemble. Aux fins du présent alinéa, « fonction publique » signifie tout élément de la fonction publique du Canada précisé dans la partie I de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

g) Le congé accordé en vertu du présent paragraphe est compté dans le calcul de la durée de l'« emploi continu » aux fins de l'indemnité de départ et dans le calcul du « service » aux fins du congé annuel. Le temps consacré à ce congé est compté aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.

24.02 Indemnité parentale

a) L'employé-e qui se voit accorder un congé parental non payé reçoit une indemnité parentale conformément aux modalités du Régime de prestations supplémentaires de chômage (RPSC) décrit aux alinéas c) à j), pourvu qu'il ou elle :

(i) compte six (6) mois d'emploi continu avant le début du congé parental non payé,

(ii) fournisse à l'Employeur la preuve qu'il ou elle a demandé et touche des prestations parentales en vertu de l'article 23 de la Loi sur l'assurance-emploi à l'égard d'un emploi assurable auprès de l'Employeur,

et

(iii) signe avec l'Employeur une entente par laquelle il ou elle s'engage :

(A) à retourner au travail à la date à laquelle son congé parental non payé prend fin, à moins que la date de retour au travail ne soit modifiée par l'approbation d'un autre type de congé;

**

(B) suivant son retour au travail tel que décrit à la division (A), à travailler une période égale à la période pendant laquelle il ou elle a reçu l'indemnité parentale, en plus de la période mentionnée à la division 23.02 a)(iii)(B), le cas échéant;

**

(C) à rembourser à l'Employeur le montant déterminé par la formule suivante s'il ou elle ne retourne pas au travail comme convenu à la division (A) ou s'il ou elle retourne au travail mais ne travaille pas la période totale stipulée à la division (B), à moins que son emploi ne prenne fin parce qu'il ou elle est décédé, mis en disponibilité, ou que sa période d'emploi déterminée qui aurait été suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B) s'est terminée prématurément en raison d'un manque de travail ou par suite de la cessation d'une fonction, ou parce qu'il ou elle est devenu invalide au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique  :

(indemnité reçue)

X

(période non travaillée
après son retour au travail)

[ période totale à travailler précisée en (B)]

toutefois, l'employé-e dont la période d'emploi déterminée expire et qui est réengagé par le même ministère dans les cinq (5) jours suivants n'a pas besoin de rembourser le montant si sa nouvelle période d'emploi est suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B).

**
b) Pour les besoins des divisions a)(iii)(B), et (C), les périodes de congé payé sont comptées comme du temps de travail. Les périodes de congé non payé après le retour au travail de l'employé-e ne sont pas comptées comme du temps de travail mais interrompront la période précisée à la division a)(iii)(B), sans mettre en oeuvre les modalités de recouvrement décrites à la division a)(iii)(C).

c) Les indemnités parentales versées conformément au RPSC comprennent ce qui suit :

(i) dans le cas de l'employé-e assujetti à un délai de carence de deux (2) semaines avant de recevoir des prestations parentales de l'assurance-emploi, quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire pour chaque semaine du délai de carence, moins toute autre somme gagnée pendant ladite période;

(ii) sous réserve du sous-alinéa (iii) ci-dessous, pour chaque semaine pendant laquelle l'employé-e touche des prestations parentales conformément à l'article 23 de la Loi sur l'assurance-emploi, la différence entre le montant brut hebdomadaire des prestations parentales de l'assurance-emploi qu'il ou elle a le droit de recevoir et quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire, moins toute autre somme d'argent gagnée pendant cette période qui peut entraîner une diminution des prestations d'assurance-emploi auxquelles l'employé-e aurait eu droit s'il ou elle n'avait pas gagné de sommes d'argent supplémentaires pendant cette période;

(iii) si l'employé-e a droit à une prolongation de la période de versement des prestations parentales conformément au paragraphe 12(7) de la Loi sur l'assurance-emploi, la période pendant laquelle l'indemnité parentale décrite au sous-alinéa (ii) lui est versée dans le cadre du RPSC est prolongée du nombre de semaines de prolongation auquel il ou elle a droit en vertu du paragraphe 12(7) de la Loi sur l'assurance-emploi.

**
d) À la demande de l'employé-e, le paiement dont il est question au sous-alinéa 24.02c)(i) sera calculé de façon estimative et sera avancé à l'employé-e. Des corrections seront faites lorsque l'employé-e fournira la preuve qu'il ou elle reçoit des prestations parentales de l'assurance-emploi.

e) Les indemnités parentales auxquelles l'employé-e a droit se limitent à celles prévues à l'alinéa c), et l'employé-e n'a droit à aucun remboursement pour les sommes qu'il ou elle est appelé à rembourser en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi.

f) Le taux de rémunération hebdomadaire mentionné à l'alinéa c) est :

(i) dans le cas de l'employé-e à temps plein, son taux de rémunération hebdomadaire le jour qui précède immédiatement le début du congé de maternité ou du congé parental non payé;

(ii) dans le cas de l'employé-e qui travaillait à temps partiel pendant la période de six (6) mois précédant le début du congé de maternité ou du congé parental non payé, ou une partie de cette période à plein temps et l'autre partie à temps partiel, le taux obtenu en multipliant le taux de rémunération hebdomadaire mentionné au sous-alinéa (i) par la fraction obtenue en divisant les gains au tarif normal de l'employé-e par les gains au tarif normal qu'il ou elle aurait reçus s'il ou elle avait travaillé à plein temps pendant cette période.

g) Le taux de rémunération hebdomadaire mentionné à l'alinéa f) est le taux auquel l'employé-e a droit pour le niveau du poste d'attache auquel il ou elle est nommé.

h) Nonobstant l'alinéa g) et sous réserve du sous-alinéa f)(ii), dans le cas de l'employé-e qui est en affectation intérimaire depuis au moins quatre (4) mois le jour qui précède immédiatement le début du congé parental non payé, le taux hebdomadaire est celui qu'il ou elle touchait ce jour-là.

i) Si l'employé-e devient admissible à une augmentation d'échelon de rémunération ou à un rajustement de traitement pendant qu'il ou elle touche des prestations parentales, ces prestations seront rajustées en conséquence.

j) Les indemnités parentales versées en vertu du RPSC n'ont aucune incidence sur l'indemnité de départ ou la rémunération différée de l'employé-e.

24.03 Indemnité parentale spéciale pour les employé-e-s totalement invalides

a) L'employé-e qui :

(i) ne satisfait pas au critère d'admissibilité précisé au sous-alinéa 24.02a)(ii) uniquement parce que les prestations auxquelles il ou elle a également droit en vertu du Régime d'assurance-invalidité (AI), de l'assurance-invalidité de longue durée (AILD) du Régime d'assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique (RACGFP) ou de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État l'empêchent de toucher des prestations parentales de l'assurance-emploi,

et

(ii) satisfait à tous les autres critères d'admissibilité précisés à l'alinéa 24.02a), autres que ceux précisés aux divisions (A) et (B) du sous-alinéa 24.02a)(iii),

reçoit, pour chaque semaine où il ou elle ne touche pas d'indemnité parentale pour le motif indiqué au sous-alinéa (i), la différence entre quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire et le montant brut des prestations d'invalidité hebdomadaires qui lui sont versées en vertu du Régime d'AI, du Régime d'AILD ou de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État.

b) L'employé-e reçoit une indemnité en vertu du présent paragraphe et aux termes du paragraphe 24.02 pour une période combinée ne dépassant pas le nombre de semaines pendant lesquelles l'employé-e aurait eu droit à des prestations parentales en vertu de l'article 23 de la Loi sur l'assurance-emploi s'il ou elle n'avait pas été exclu du bénéfice des prestations parentales de l'assurance-emploi pour les motifs indiqués au sous-alinéa a)(i).

**
24.04 Dispositions transitoires

L'employé-e qui est en congé parental non payé le jour de la signature du protocole d'entente modifiant les dispositions de cet article ou qui en a fait la demande sans l'avoir entrepris a droit, sur demande, aux dispositions du présent article. Toute demande doit être reçue avant la fin de la période de congé demandée à l'origine.

ARTICLE 25
CONGÉ NON PAYÉ POUR LES SOINS ET
L'ÉDUCATION D'ENFANTS D'AGE PRÉSCOLAIRE

25.01 Sous réserve des nécessités du service déterminées par l'Employeur, il sera accordé à la fonctionnaire un congé non payé pour prodiguer personnellement les soins et l'éducation à ses enfants d'âge préscolaire, conformément aux conditions suivantes :

**
a) elle doit donner avis à l'Employeur, par écrit, le plus tôt possible, mais au moins quatre (4) semaines avant le début d'un tel congé, à moins qu'un tel avis ne puisse être donné à cause de circonstances urgentes ou imprévisibles;

**
b) un congé accordé en vertu du présent article sera d'une durée minimale de trois (3) semaines;

c) la durée totale d'un ou de plusieurs congés accordés à la fonctionnaire en vertu du présent article ne doit pas être supérieure à cinq (5) ans pendant la durée totale de son emploi dans la fonction publique.

ARTICLE 26
CONGÉ PAYÉ POUR OBLIGATIONS FAMILIALES

26.01 Aux fins de l'application du présent article, la famille s'entend du conjoint (ou du conjoint de droit commun qui demeure avec le fonctionnaire), des enfants à charge (y compris les enfants du conjoint légal ou de droit commun), du père et de la mère (y compris le père et la mère par remariage ou les parents nourriciers), ou de tout autre parent demeurant en permanence au domicile du fonctionnaire ou avec qui le fonctionnaire demeure en permanence.

26.02 Le nombre total de jours de congé payé qui peuvent être accordés en vertu du présent article ne doit pas dépasser cinq (5) jours au cours d'un exercice financier.

26.03 Sous réserve du paragraphe 26.02, l'Employeur accorde au fonctionnaire un congé payé dans les circonstances suivantes :

**
a) un congé payé d'une durée maximale d'une journée (1) pour le rendez-vous d'un membre de sa famille à charge chez le médecin ou le dentiste, lorsque ce membre de la famille est incapable de s'y rendre de son propre chef, ou pour des rendez-vous avec les autorités appropriées des établissements scolaires ou des organismes d'adoption,

(i) s'il n'est pas possible de faire autrement (le fonctionnaire doit faire tout effort raisonnable pour fixer les rendez-vous des membres de la famille à charge chez le médecin ou le dentiste de manière à réduire au minimum ou à éviter les absences du travail), et

(ii) si le supérieur a été prévenu du rendez-vous aussi longtemps à l'avance que possible;

b) pour prodiguer des soins immédiats et temporaires à un membre malade de sa famille et pour permettre à ce dernier de prendre d'autres dispositions lorsque la maladie est de plus longue durée;

c) pour prodiguer des soins immédiats et temporaires à une personne âgée de sa famille;

d) une (1) journée de congé payé pour les besoins se rattachant directement à la naissance ou à l'adoption de son enfant, ce congé pouvant être divisé en deux (2) et être pris des jours différents.

ARTICLE 27
CONGÉ NON PAYÉ POUR
LES SOINS DE LONGUE DURÉE D'UN PARENT ET
LES AUTRES BESOINS FAMILIAUX

27.01 Sous réserve des nécessités du service déterminées par l'Employeur, un congé non payé pour des besoins familiaux peut être accordé à une fonctionnaire selon les modalités suivantes :

**
a) Jusqu'à cinq (5) ans de congé non payé pendant la durée totale de son emploi dans la fonction publique peut être accordé pour veiller personnellement aux soins à long terme de son père ou de sa mère, y compris le père et la mère par remariage ou les parents nourriciers. Tout congé accordé en vertu du présent alinéa doit être d'une durée minimale de trois (3) semaines.

b) Une période de congé non payé d'une durée maximale de trois (3) mois et une autre période de congé non payé de plus de trois (3) mois, mais ne dépassant pas un (1) an peuvent lui être accordées pour des besoins familiaux qui ne sont pas visés par l'alinéa a). La fonctionnaire a droit à chaque période de congé non payé une seule fois pendant la durée totale de son emploi dans la fonction publique. Les périodes de congé non payé accordées en vertu du présent alinéa ne peuvent pas être utilisées conjointement avec un congé de maternité, un congé parental ou un congé pour les soins et l'éducation d'enfants d'âge préscolaire sans le consentement de l'Employeur.

27.02 La fonctionnaire informe l'Employeur par écrit aussi longtemps à l'avance que possible, mais au moins quatre (4) semaines avant le début des périodes de congé mentionnées au paragraphe 27.01, sauf en cas d'impossibilité en raison de circonstances urgentes ou imprévisibles.

ARTICLE 28
CONGÉ DE MARIAGE

28.01 Après une année d'emploi continu dans la fonction publique et à condition que le fonctionnaire donne à l'Employeur un préavis d'au moins cinq (5) jours, il bénéficie d'un congé payé de cinq (5) jours aux fins de contracter mariage.

28.02 Dans le cas du fonctionnaire qui justifie de moins de deux années d'emploi continu, en cas de cessation d'emploi pour des raisons autres que le décès ou la mise en disponibilité dans les six (6) mois qui suivent l'attribution du congé de mariage, un montant égal au montant versé au fonctionnaire au cours de la période de congé est recouvré par l'Employeur sur toute autre somme d'argent due au fonctionnaire.

ARTICLE 29
CONGÉ NON PAYÉ EN CAS DE
RÉINSTALLATION DU CONJOINT

29.01 À la demande de la fonctionnaire, un congé non payé d'une durée maximale d'une (1) année est accordé à la fonctionnaire dont le conjoint est déménagé de façon permanente et un congé non payé d'une durée maximale de cinq (5) années est accordé à la fonctionnaire dont le conjoint est déménagé temporairement.

ARTICLE 30
CONGÉ DE DÉCÈS PAYÉ

**
30.01 Aux fins de l'application du présent article, la proche famille se définit comme le père, la mère (ou encore le père par remariage, la mère par remariage ou un parent nourricier) le frère, la soeur, le conjoint (y compris le conjoint de fait qui demeure avec le fonctionnaire), l'enfant propre du fonctionnaire (y compris l'enfant du conjoint de fait), l'enfant d'un autre lit ou l'enfant en tutelle du fonctionnaire, le petit-fils ou la petite-fille, le beau-père, la belle-mère, et un parent demeurant en permanence dans le ménage du fonctionnaire ou avec qui le fonctionnaire demeure en permanence.

**
a) Lorsqu'un membre de sa proche famille décède, le fonctionnaire est admissible à une période de congé de décès de quatre (4) jours civils consécutifs qui doivent comprendre le jour des funérailles. Au cours de cette période, lui sont payés les jours qui ne sont pas ses jours normaux de repos. En outre, il peut bénéficier d'un maximum de trois (3) jours de congé payé aux fins du déplacement qu'occasionne le décès.

30.02 Le fonctionnaire a droit à un (1) jour de congé de décès payé pour des raisons liées au décès d'un grand-parent, d'un gendre, d'une belle-fille, d'un beau-frère ou d'une belle-soeur.

30.03 Si, au cours d'une période de congé compensatoire, il survient un décès dans des circonstances qui auraient rendu le fonctionnaire admissible à un congé de décès en vertu des paragraphes 30.01 ou 30.02, celui-ci bénéficie d'un congé de décès payé et ses crédits de congé compensatoire sont reconstitués jusqu'à concurrence du nombre de jours de congé de décès qui lui ont été accordés.

30.04 Les parties reconnaissent que les circonstances qui justifient la demande d'un congé de décès ont un caractère individuel. Sur demande, l'administrateur général d'un ministère peut, après avoir examiné les circonstances particulières, accorder un congé payé plus long que celui qui est prévu aux paragraphes 30.01 et 30.02.

ARTICLE 31
CONGÉ PAYÉ POUR COMPARUTION

31.01 L'Employeur accorde un congé payé à la fonctionnaire pour la période de temps où elle est tenue :

a) d'être disponible pour la sélection d'un jury;

b) de faire partie d'un jury;

ou

c) d'assister, sur assignation ou citation comme témoin à une procédure, à l'exception d'une procédure à laquelle elle est partie, qui a lieu :

(i) devant une cour de justice ou sur son autorisation, ou devant un jury d'accusation;

(ii) devant un tribunal, un juge, un magistrat ou un coroner;

(iii) devant le Sénat ou la Chambre des communes du Canada ou un de leurs comités, dans des circonstances autres que celles où elle exerce les fonctions de son poste;

(iv) devant un conseil législatif, une assemblée législative ou une chambre d'assemblée, ou un de leurs comités, qui est autorisé par la loi à obliger des témoins à comparaître devant lui;

ou

(v) devant un arbitre, une personne ou un groupe de personnes autorisées par la loi à faire une enquête et à obliger des témoins à se présenter devant lui.

ARTICLE 32
CONGÉ PAYÉ DE SÉLECTION DE PERSONNEL

32.01 Lorsque le fonctionnaire prend part à une procédure de sélection du personnel, y compris le processus d'appel, s'il y a lieu, pour remplir un poste dans la fonction publique, au sens où l'entend la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, il a droit à un congé payé pour la période durant laquelle sa présence est requise aux fins de la procédure de sélection et pour toute autre période supplémentaire que l'Employeur juge raisonnable de lui accorder pour se rendre au lieu où sa présence est requise et en revenir.

ARTICLE 33
CONGÉ D'ÉTUDES

33.01 Sous réserve des restrictions opérationnelles et budgétaires, telles que déterminées par l'Employeur, toute fonctionnaire peut bénéficier d'un congé d'études non payé d'une durée allant jusqu'à un (1) an pour fréquenter un établissement reconnu en vue d'acquérir une formation complémentaire ou spéciale dans un domaine du savoir ou d'entreprendre un programme d'études spécialisées dans un domaine qui intéresse particulièrement le service extérieur du Canada.

33.02 La fonctionnaire qui bénéficie de ce congé d'études non payé peut recevoir une indemnité de congé d'études tenant lieu de traitement allant jusqu'à cent pour cent (100 %) de son salaire de base. Lorsqu'elle reçoit un octroi ou une bourse d'études, l'indemnité de congé d'études peut être réduite mais le montant de la réduction ne peut toutefois pas dépasser le montant de l'octroi ou de la bourse d'études.

33.03 Toute indemnité dont bénéficie une fonctionnaire et qui ne constitue pas une partie de son traitement de base n'entre pas en ligne de compte dans le calcul de l'indemnité de congé d'études non payé.

33.04 Les indemnités que reçoit la fonctionnaire peuvent, à la discrétion de l'Employeur, être maintenues durant la période du congé d'études non payé et la fonctionnaire est notifiée, au moment de l'approbation du congé, du maintien total ou partiel des indemnités.

**
33.05 À titre de condition d'octroi d'un congé d'études non payé, toute fonctionnaire doit, au besoin, donner, avant le commencement du congé, un engagement par écrit portant qu'elle reprendra son service auprès de l'Employeur durant une période minimale égale à la période de congé accordée.

**
33.06 Si la fonctionnaire, pour des raisons qu'elle peut contrôler, abandonne le cours ou le programme d'études spécialisées ou ne reprend pas son service auprès de l'Employeur à la fin du cours ou cesse d'occuper son emploi avant, sauf en cas de décès ou de licenciement, l'expiration de la période qu'elle s'est engagée à travailler après son cours, elle rembourse à l'Employeur toutes les indemnités qui lui ont été versées, au cours de son congé d'études, ou toute autre somme inférieure fixée par l'Employeur.

ARTICLE 34
ASSISTANCE AUX CONFÉRENCES ET AUX CONGRÈS

34.01 Tout fonctionnaire a l'occasion, sous réserve des nécessités du service et des contraintes budgétaires telles que déterminées par l'Employeur, d'assister à un nombre raisonnable de conférences ou de congrès qui se rattachent à son domaine de spécialisation, afin de profiter d'un échange de connaissances avec des collègues de la profession et de profiter de leur expérience. L'Employeur peut accorder un congé payé et un montant de dépenses raisonnables, y compris les droits d'inscription, pour assister à ces conférences ou congrès.

34.02 Tout fonctionnaire qui assiste à une conférence ou à un congrès à la demande de l'Employeur, pour représenter les intérêts de l'Employeur, est réputé être en fonction et, au besoin, en situation de déplacement.

34.03 Tout fonctionnaire invité à participer à une conférence ou à un congrès à titre officiel, par exemple pour présenter une communication officielle ou pour donner un cours se rattachant à son domaine d'activité professionnelle, peut bénéficier d'un congé payé à cette fin et peut, en plus, toucher le remboursement des droits d'inscription et de ses dépenses de voyage raisonnables.

34.04 Le fonctionnaire n'a pas droit à une rémunération en vertu de l'article 12 (Heures supplémentaires) relativement aux heures passées à une conférence ou à un congrès en vertu des dispositions du présent article.

34.05 Le fonctionnaire n'a pas droit à une rémunération en vertu de l'article 16 (Déplacements) relativement aux heures passées en voyage à destination ou en provenance d'une conférence ou d'un congrès en vertu des dispositions du présent article, à moins qu'il soit tenu d'y assister par l'Employeur.

ARTICLE 35
PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL

35.01 Parce que les parties à la présente convention ont un même désir d'améliorer la qualité du service de carrière à l'étranger, de maintenir et de rehausser les normes professionnelles des agentes du service extérieur, les fonctionnaires peuvent se voir donner, à l'occasion, la possibilité :

a) de participer à des séminaires, à des réunions de travail, à des cours de courte durée ou à d'autres programmes semblables externes au service pour se tenir au courant des connaissances et de l'expérience dans leur domaine respectif,

ou

b) de mener des recherches ou d'exécuter des travaux se rattachant à leur programme de recherche normal dans des institutions ou des établissements autres que ceux de l'Employeur.

35.02 Toute fonctionnaire peut faire, n'importe quand, une demande relative au perfectionnement professionnel, en vertu du présent article, et l'Employeur peut choisir une fonctionnaire, n'importe quand, pour la faire bénéficier d'un perfectionnement professionnel. Lorsqu'une fonctionnaire est choisie par l'Employeur pour bénéficier d'un perfectionnement professionnel, l'Employeur la consulte avant de déterminer l'établissement où sera réalisé le programme de travail ou d'études à entreprendre et la durée du programme.

35.03 Toute fonctionnaire choisie pour participer à un programme de perfectionnement professionnel continue de toucher sa rémunération normale, y compris toute augmentation à laquelle elle peut être admise à bénéficier. Elle n'a droit à aucune espèce de rémunération en vertu des articles 12 (Heures supplémentaires) et 16 (Déplacements) durant le temps passé à un programme de perfectionnement professionnel prévu dans le présent article.

35.04 Toute fonctionnaire participant à un cours de perfectionnement professionnel, en vertu du présent article, peut toucher le remboursement de dépenses de voyages raisonnables et de toute autre dépense supplémentaire que l'Employeur juge appropriée.

ARTICLE 36
CONGÉ D'EXAMEN

36.01 Un congé payé pour se présenter à un examen écrit peut être accordé par l'Employeur à un fonctionnaire qui n'est pas en congé d'études. Ce congé n'est accordé que si, de l'avis de l'Employeur, le cours d'études se rattache directement aux fonctions du fonctionnaire ou s'il améliore ses qualifications.

ARTICLE 37
CONGÉ PAYÉ OU NON PAYÉ POUR D'AUTRES MOTIFS

37.01 L'Employeur peut, à sa discrétion, accorder un congé payé ou non payé à des fins autres que celles indiquées dans la présente convention.

CHAPITRE V - AUTRES CONDITIONS D'EMPLOI

ARTICLE 38
DIRECTIVES SUR LE SERVICE EXTÉRIEUR
ET ENTENTES DU CONSEIL NATIONAL MIXTE

38.01 Les conditions d'emploi d'un fonctionnaire assujetti aux Directives sur le service extérieur sont celles que renferme la présente convention, à moins qu'elles n'entrent en conflit avec celles que comportent les Directives sur le service extérieur, en un tel cas ces dernières conditions d'emploi s'appliquent.

38.02 Les ententes conclues par le Conseil national mixte de la fonction publique sur les clauses qui peuvent figurer dans une convention collective et que les parties à cette dernière ont ratifiées après le 6 décembre 1978 feront partie de la présente convention collective, sous réserve de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) et de toute loi du Parlement qui, selon le cas, a été ou peut être établie en application d'une loi stipulée à l'annexe II de la LRTFP.

38.03 Les clauses du CNM qui peuvent être inscrites dans une convention collective sont celles que les parties à l'accord du CNM ont désignées comme telles ou à l'égard desquelles le président de la Commission des relations de travail dans la fonction publique a rendu une décision conformément à l'alinéa c) du protocole d'accord du CNM qui a pris effet le 6 décembre 1978, tel que modifié de temps à autre.

ARTICLE 39
ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION

**
39.01 Il n'y aura aucune discrimination, ingérence, restriction, coercition, harcèlement, intimidation, ni aucune mesure disciplinaire d'exercée ou d'appliquée à l'égard d'une fonctionnaire du fait de son âge, sa race, ses croyances, sa couleur, son origine ethnique ou nationale, sa confession religieuse, son sexe, son orientation sexuelle, sa situation familiale, son état matrimonial, son incapacité mentale ou physique, une condamnation pour laquelle l'employée a été graciée ou son adhésion à l'Association ou son activité dans celle-ci.

39.02

a) Tout palier de la procédure de règlement des griefs sera supprimé si la personne qui entend le grief est celle qui fait l'objet de la plainte.

b) Si, en raison de l'alinéa a), l'un des paliers de la procédure de règlement des griefs est supprimé, aucun autre palier ne sera supprimé sauf d'un commun accord.

**
39.03 Les parties peuvent d'un commun accord avoir recours aux services d'un médiateur pour tenter de régler un grief qui traite de discrimination. La sélection du médiateur se fera d'un commun accord.

ARTICLE 40
HARCÈLEMENT SEXUEL

40.01 L'Association et l'Employeur reconnaissent le droit des fonctionnaires de travailler dans un milieu libre de harcèlement sexuel et ils conviennent que le harcèlement sexuel ne sera pas toléré sur le lieu de travail.

40.02

a) Tout palier de la procédure de règlement des griefs sera supprimé si la personne qui entend le grief est celle qui fait l'objet de la plainte.

b) Si, en raison de l'alinéa a), l'un des paliers de la procédure de règlement des griefs est supprimé, aucun autre palier ne sera supprimé sauf d'un commun accord.

**
40.03 Les parties peuvent d'un commun accord avoir recours aux services d'un médiateur pour tenter de régler un grief qui traite de harcèlement sexuel. La sélection du médiateur se fera d'un commun accord.

ARTICLE 41
APPRÉCIATION DU RENDEMENT

**
41.01 La fonctionnaire a l'occasion de lire toute appréciation officielle écrite de son rendement et de signer le document en question afin d'indiquer en avoir lu et compris le contenu et d'y formuler des remarques si elle le désire. Sur demande écrite de la fonctionnaire, une copie de sa formule d'appréciation lui est remise. La signature de l'employée sur sa formule d'évaluation est censée indiquer seulement qu'elle en a lu le contenu et ne signifie pas qu'elle y souscrit.

41.02 Un comité établi par l'Employeur en collaboration avec l'Association examinera avec impartialité, à la demande de la fonctionnaire concernée, l'appréciation de son rendementaux fins de rémunération lorsque cette appréciation indique un rendement moins que « entièrement satisfaisant ». La fonctionnaire concernée doit faire cette demande dans les trente (30) jours où elle est informée de l'appréciation définitive de son rendement.

CHAPITRE VI - RÉMUNÉRATION ET DURÉE DE LA CONVENTION

ARTICLE 42
RÉMUNÉRATION

42.01 Sous réserve des dispositions du présent article, les conditions actuelles régissant l'application de la rémunération aux fonctionnaires, lorsqu'elles s'appliquent, ne sont pas modifiées par la présente convention.

42.02 Tout fonctionnaire a droit à une rémunération, pour services rendus, calculée d'après l'échelle de rémunération prévue à l'appendice « A » pour le niveau prescrit dans son certificat de nomination émis par la Commission de la fonction publique ou sous son autorisation.

42.03 Échelles de rémunération

a) Les échelles de rémunération indiquées à l'appendice « A » de la présente convention entrent en vigueur aux dates stipulées dans ladite convention.

b) Lorsque les taux de rémunération énoncés à l'appendice « A » ont une date d'entrée en vigueur antérieure à la date de signature de la convention, les conditions suivantes s'appliquent :

(i) pour les fins des sous-alinéas (ii) à (v), l'expression « période de rémunération rétroactive » désigne la période qui commence à la date d'entrée en vigueur de la révision rétroactive à la hausse des taux de rémunération et se termine le jour de la signature de la convention ou le jour où la décision arbitrale est rendue à cet égard;

(ii) la révision rétroactive à la hausse des taux de rémunération s'applique aux fonctionnaires, aux anciens fonctionnaires ou, en cas de décès, à la succession des anciens fonctionnaires qui faisaient partie de l'unité de négociation pendant la période de rétroactivité;

(iii) les taux de rémunération sont payés en un montant équivalent à ce qui aurait été versé si la convention avait été signée ou si une décision arbitrale avait été rendue à cet égard à la date d'entrée en vigueur de la révision des taux de rémunération;

(iv) pour permettre aux anciens fonctionnaires ou, en cas de décès, aux représentants des anciens fonctionnaires de recevoir le paiement conformément au sous-alinéa b)(iii), l'Employeur informe ces personnes, par courrier recommandé adressé à leur dernière adresse connue, qu'ils disposent de 30 jours à compter de la date de réception de la lettre recommandée pour demander ce paiement par écrit, l'Employeur étant dégagé de toute obligation concernant ledit paiement après ce délai;

(v) il n'y a ni paiement ni notification en vertu du présent paragraphe lorsque le montant en question ne dépasse pas un dollar.

42.04 Augmentations de rémunération à l'intérieur de l'échelle

a) Le 1er août de chaque année, à compter du 1er août 1998, le fonctionnaire à plein temps de niveau FS-2 reçoit une augmentation de rémunération à l'intérieur de l'échelle de quatre virgule quatre pour cent (4,4 %) de son taux de rémunération ou la fraction de l'augmentation portant son taux de rémunération au maximum de son échelle de rémunération, sauf si son rendement n'est pas jugé entièrement satisfaisant.

b) Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas :

(i) au fonctionnaire touché par la structure de rémunération de perfectionnement du Service extérieur dont il est question au paragraphe 42.05,

(ii) au fonctionnaire de niveau FS-1, à compter du 31 décembre 1998,

(iii) au fonctionnaire de niveau FS-2 dont le salaire a atteint le maximum de son échelle de rémunération,

(iv) au fonctionnaire jouissant d'une protection salariale,

**

(v) au fonctionnaire en congé non payé pendant plus de six mois.

42.05 Structure de rémunération de perfectionnement du Service extérieur

**
a) La structure de rémunération de perfectionnement du Service extérieur s'applique aux nouvelles recrues.

b) La structure de rémunération de perfectionnement comprend les quatre taux de rémunération précisés à l'appendice « A ». On s'attend à ce que les recrues passent au second, au troisième et au quatrième taux au bout de 18, de 36 et de 48 mois respectivement, à compter de la date de nomination à la structure de rémunération de perfectionnement. La progression dans la structure de rémunération est régie par le régime de rémunération de perfectionnement du Service extérieur, lequel ne fait pas partie de la présente convention.

**
42.06 Augmentation relative à l'intérieur de l'échelle pour les fonctionnaires de niveau FS-1

Nonobstant l'alinéa 42.04b)(ii), à compter du 31 décembre 1998, la rémunération d'un employé de niveau FS-1 est au moins équivalente aux taux de rémunération suivantsqui sont basés sur le nombre d'années d'expérience complétées à ce niveau, au 31 décembre 1998 :

Années d'expérience complétées au 31 décembre 1998

31 déc. 1998

31 déc. 1999

31 déc. 2000

31 déc. 2001

1

37 794 $

44 671 $

47 791 $

51 507 $

2

39 387 $

46 554 $

49 805 $

51 507 $

3

40 980 $

48 437 $

49 805 $

51 507 $

4 ou plus

42 572 $

48 437 $

49 805 $

51 507 $

42.07 Promotion

Lorsque le fonctionnaire est promu, il a droit à une augmentation de quatre pour cent (4 %) de son taux de rémunération ou d'un montant supérieur qui porte son traitement au taux de rémunération minimal du niveau supérieur.

**
42.08 Rémunération d'intérim

Le fonctionnaire qui est tenu par l'Employeur d'exécuter et exécute effectivement sur une base intérimaire une grande partie des fonctions d'un poste d'un niveau de classification supérieur pour une période de plus de quatre (4) jours ouvrables consécutifs, touche une rémunération d'intérim, calculée à partir de la date à laquelle il a commencé à remplir ces fonctions, comme s'il avait été nommé à ce niveau de classification supérieur, pour la période au cours de laquelle il assure l'intérim.

S'il s'agit d'une affectation intérimaire à un poste du Groupe de la direction, le fonctionnaire est exempté de l'application de l'article, Heures supplémentaires.

Lorsque la période d'attente comporte un jour désigné comme jour férié payé, celui-ci sera considéré comme un jour travaillé aux fins de la période d'attente.

**
42.09 Aucun versement additionnel

L'employé qui reçoit des versements en vertu de l'article 12 (heures supplémentaires), de l'article 13 (indemnité de rappel au travail), de l'article 14 (disponibilité) ou de l'article 15 (congés fériés désignés) ne peut recevoir qu'une seule rémunération pour un même service.

**
42.10 Si, au cours de la durée de la présente convention, il est établi à l'égard d'un groupe une nouvelle norme de classification qui est mise en oeuvre par l'Employeur, celui-ci doit, avant d'appliquer les taux de rémunération aux nouveaux niveaux résultant de l'application de la norme, négocier avec l'Association les taux de rémunération et les règles concernant la rémunération des employés au moment de la transposition aux nouveaux niveaux.

**
42.11 Exposé des fonctions

À l'entrée en vigueur d'une nouvelle norme de classification, l'employé de niveaux FS-1 et FS-2, a droit, sur demande écrite, à un exposé officiel des fonctions et responsabilités du poste auquel il est affecté, y compris le niveau de classification du poste et, le cas échéant, la cote numérique attribuée par facteur à son poste.

ARTICLE 43
MODIFICATION DE LA CONVENTION

43.01 La présente convention peut être modifiée d'un commun accord.

ARTICLE 44
DURÉE DE LA CONVENTION

**
44.01 La présente convention collective est en vigueur à compter de la date de sa signature jusqu'au 30 juin 2001.

44.02 À moins d'indications contraires précises, la présente convention entre en vigueur à la date de sa signature.

**ARTICLE 45
OBLIGATIONS RELIGIEUSES

45.01 L'Employeur fait tout effort raisonnable pour tenir compte des besoins de l'employée qui demande un congé pour remplir ses obligations religieuses.

45.02 Les employées peuvent, conformément aux dispositions de la présente convention, demander un congé annuel, un congé compensatoire, un congé non payé pour d'autres motifs pour remplir leurs obligations religieuses.

45.03 Nonobstant le paragraphe 45.02, à la demande de l'employée et à la discrétion de l'Employeur, du temps libre payé peut être accordé à l'employée afin de lui permettre de remplir ses obligations religieuses. Pour compenser le nombre d'heures payées ainsi accordé, l'employé devra effectuer un nombre équivalent d'heures de travail dans une période de six (6) mois, au moment convenu par l'Employeur. Les heures effectuées pour compenser le temps libre accordé en vertu du présent paragraphe ne sont pas rémunérées et ne doivent pas entraîner aucune dépense additionnelle pour l'Employeur.

45.04 L'employée qui entend demander un congé ou du temps libre en vertu du présent article doit prévenir l'Employeur le plus longtemps d'avance possible et, dans tous les cas, au moins quatre (4) semaines avant le début de la période d'absence demandée.

**ARTICLE 46
RENDEZ-VOUS CHEZ LE MÉDECIN POUR LES EMPLOYÉES ENCEINTES

46.01 Une période raisonnable de temps libre payé pendant au plus une demi-journée sera accordée à une employée enceinte pour lui permettre d'aller à un rendez-vous médical de routine.

46.02 Lorsque l'employée doit s'absenter régulièrement pour suivre un traitement relié à sa grossesse, ses absences doivent être imputées aux crédits de congés de maladie.

**ARTICLE 47
RÉAF FECTATION OU CONGÉ LIÉS À LA MATERNITÉ

47.01 L'employée enceinte ou allaitant un enfant peut, pendant la période qui va du début de la grossesse à la fin de la vingt-quatrième (24e) semaine qui suit l'accouchement, demander à l'Employeur de modifier ses tâches ou de la réaffecter à un autre poste si, en raison de sa grossesse ou de l'allaitement, la poursuite de ses activités professionnelles courantes peut constituer un risque pour sa santé, celle du foetus ou celle de l'enfant.

47.02 La demande dont il est question au paragraphe 47.01 est accompagnée d'un certificat médical ou est suivie d'un certificat médical aussitôt que possible faisant état de la durée prévue du risque possible et des activités ou conditions à éviter pour éliminer le risque. Selon les circonstances particulières de la demande, l'Employeur peut obtenir un avis médical indépendant.

47.03 L'employée peut poursuivre ses activités professionnelles courantes pendant que l'Employeur étudie sa demande présentée conformément au paragraphe 47.01; toutefois, si le risque que représentent ses activités professionnelles l'exige, l'employée a droit de se faire attribuer immédiatement d'autres tâches jusqu'à ce que l'Employeur :

a) modifie ses tâches, la réaffecte,

ou

b) l'informe par écrit qu'il est difficilement réalisable de prendre de telles mesures.

47.04 L'Employeur, dans la mesure du possible, modifie les tâches de l'employée ou la réaffecte.

47.05 Lorsque l'Employeur conclut qu'il est difficilement réalisable de modifier les tâches de l'employée ou de la réaffecter de façon à éviter les activités ou les conditions mentionnées dans le certificat médical, l'Employeur en informe l'employée par écrit et lui octroie un congé non payé pendant la période mentionnée dans le certificat médical. Toutefois, ce congé doit se terminer au plus tard vingt-quatre (24) semaines après la naissance.

47.06 Sauf exception valable, l'employée qui bénéficie d'une modification des tâches, d'une réaffectation ou d'un congé est tenue de remettre un préavis écrit d'au moins deux (2) semaines à l'Employeur de tout changement de la durée prévue du risque ou de l'incapacité que mentionne le certificat médical d'origine. Ce préavis doit être accompagné d'un nouveau certificat médical.

SIGNÉE À OTTAWA, le 31e jour du mois d'août 2000.

LE CONSEIL
DU
TRÉSOR DU
CANADA

L'ASSOCIATION
PROFESSIONNELLE DES
AGENTS DU SERVICE
EXTÉRIEUR

Page signature pour la convention « Service extérieur »(20555 bytes)


**APPENDICE « A »

GROUPE DU SERVICE EXTÉRIEUR
ÉCHELLES DE RÉMUNÉRATION
(en dollars)

A) En vigueur le 1er juillet 1999
B) En vigueur le 1er juillet 2000
C) En vigueur le 1er août 2000 - Restructure


Niveau

Minimum de l'échelle
(Annuel)

Maximum de l'échelle
(Annuel)

FS - 1
De :

$

36210

49266

À :

A

36934

50251

B

37857

51507

FS - 2
De :

$

48278

68931

À :

A

49244

70310

B

50475

72068

C

50475

75423

Structure de rémunération de perfectionnement
De :

$

36201

40074

44421

47514

À :

A

38605

42788

48765

50670

NOTE SUR LA RÉMUNERATION

Restructuration de la rémunération - Niveau FS-2

Les employés qui, le 1er août 2000, auront été rémunérés pendant plus de douze (12) mois au taux maximum prévu pour leur niveau passeront au nouveau taux de rémunération maximum en vigueur à compter du 1er août 2000.

 

 
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