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toutefois, l'employée dont la période d'emploi déterminée expire et qui est réengagée par le même ministère dans les cinq (5) jours suivants n'a pas besoin de rembourser le montant si sa nouvelle période d'emploi est suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B). ** c) Les indemnités de maternité versées conformément au RPSC comprennent ce qui suit : (i) dans le cas d'une employée assujettie à un délai de carence de deux (2) semaines avant de recevoir des prestations de grossesse de l'assurance-emploi, quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire pour chaque semaine du délai de carence, moins toute autre somme gagnée pendant ladite période, et (ii) pour chaque semaine pendant laquelle l'employée reçoit des prestations de grossesse conformément à l'article 22 de la Loi sur l'assurance-emploi, la différence entre le montant brut hebdomadaire des prestations de grossesse de l'assurance-emploi auxquelles elle a droit et quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire, moins toute autre somme gagnée pendant cette période qui peut entraîner une diminution des prestations d'assurance-emploi auxquelles l'employée aurait eu droit si elle n'avait pas gagné de sommes d'argent supplémentaires pendant cette période. ** e) L'indemnité de maternité à laquelle l'employée a droit se limite à celle prévue à l'alinéa c) ci-dessus, et l'employée n'a droit à aucun remboursement pour les sommes qu'elle pourrait avoir à rembourser conformément à la Loi sur l'assurance-emploi. f) Le taux de rémunération hebdomadaire dont il est question à l'alinéa c) est : (i) dans le cas de l'employée à temps plein, son taux de rémunération hebdomadaire le jour qui précède immédiatement le début du congé de maternité non payé; (ii) dans le cas de l'employée qui travaillait à temps partiel au cours de la période de six (6) mois précédant le début du congé de maternité, ou une partie de cette période à plein temps et l'autre partie à temps partiel, le taux obtenu en multipliant le taux de rémunération hebdomadaire mentionné au sous-alinéa (i) par la fraction obtenue en divisant les gains au tarif normal de l'employée par les gains au tarif normal qu'elle aurait reçus si elle avait travaillé à plein temps pendant cette période. g) Le taux de rémunération hebdomadaire dont il est question à l'alinéa f) est le taux auquel l'employée a droit pour le niveau du poste d'attache auquel elle est nommée. h) Nonobstant l'alinéa g), et sous réserve du sous-alinéa f)(ii), dans le cas de l'employée qui est en affectation intérimaire depuis au moins quatre (4) mois le jour qui précède immédiatement le début du congé de maternité non payé, le taux hebdomadaire est celui qu'elle touchait ce jour-là. i) Si l'employée devient admissible à une augmentation d'échelon de rémunération ou à un rajustement de traitement pendant qu'elle reçoit une indemnité de maternité, cette indemnité sera rajustée en conséquence. j) Les indemnités de maternité versées conformément au RPSC n'ont aucune incidence sur l'indemnité de départ ou la rémunération différée de l'employée. 23.03 Indemnité de maternité spéciale pour les employées totalement invalides a) L'employée qui : (i) ne satisfait pas au critère d'admissibilité précisé au sous-alinéa 23.02a)(ii) uniquement parce que les prestations auxquelles elle a également droit en vertu du Régime d'assurance-invalidité (AI), de l'assurance-invalidité de longue durée (AILD) du Régime d'assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique (RACGFP) ou de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État l'empêchent de toucher des prestations de maternité de l'assurance-emploi, et (ii) satisfait à tous les autres critères d'admissibilité précisés à l'alinéa 23.02a), autres que ceux précisés aux divisions (A) et (B) du sous-alinéa 23.02a)(iii), reçoit, pour chaque semaine où elle ne touche pas d'indemnité de maternité pour le motif mentionné au sous-alinéa (i), la différence entre quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire et le montant brut des prestations d'invalidité hebdomadaires qui lui sont versées en vertu du Régime d'AI, du Régime d'AILD ou de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État. b) L'employée reçoit une indemnité en vertu du présent paragraphe et aux termes du paragraphe 23.02 pour une période combinée ne dépassant pas le nombre de semaines pendant lesquelles elle aurait eu droit à des prestations de grossesse en vertu de l'article 22 de la Loi sur l'assurance-emploi, si elle n'avait pas été exclue du bénéfice des prestations de maternité de l'assurance-emploi pour les motifs indiqués au sous-alinéa a)(i). ** L'employée qui est en congé de maternité non payé le jour de la signature du protocole d'entente modifiant les dispositions de cet article ou qui en a fait la demande sans l'avoir entrepris a droit, sur demande, aux dispositions du présent article. Toute demande doit être reçue avant la fin de la période de congé demandée à l'origine. ARTICLE 24
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(indemnité reçue) |
X |
(période non travaillée |
[ période totale à travailler précisée en (B)] |
toutefois, l'employé-e dont la période d'emploi déterminée expire et qui est réengagé par le même ministère dans les cinq (5) jours suivants n'a pas besoin de rembourser le montant si sa nouvelle période d'emploi est suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B).
**
b) Pour les besoins des divisions a)(iii)(B), et (C), les
périodes de congé payé sont comptées comme du temps de travail.
Les périodes de congé non payé après le retour au travail de
l'employé-e ne sont pas comptées comme du temps de travail mais
interrompront la période précisée à la division a)(iii)(B), sans
mettre en oeuvre les modalités de recouvrement décrites à la
division a)(iii)(C).
c) Les indemnités parentales versées conformément au RPSC comprennent ce qui suit :
(i) dans le cas de l'employé-e assujetti à un délai de carence de deux (2) semaines avant de recevoir des prestations parentales de l'assurance-emploi, quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire pour chaque semaine du délai de carence, moins toute autre somme gagnée pendant ladite période;
(ii) sous réserve du sous-alinéa (iii) ci-dessous, pour chaque semaine pendant laquelle l'employé-e touche des prestations parentales conformément à l'article 23 de la Loi sur l'assurance-emploi, la différence entre le montant brut hebdomadaire des prestations parentales de l'assurance-emploi qu'il ou elle a le droit de recevoir et quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire, moins toute autre somme d'argent gagnée pendant cette période qui peut entraîner une diminution des prestations d'assurance-emploi auxquelles l'employé-e aurait eu droit s'il ou elle n'avait pas gagné de sommes d'argent supplémentaires pendant cette période;
(iii) si l'employé-e a droit à une prolongation de la période de versement des prestations parentales conformément au paragraphe 12(7) de la Loi sur l'assurance-emploi, la période pendant laquelle l'indemnité parentale décrite au sous-alinéa (ii) lui est versée dans le cadre du RPSC est prolongée du nombre de semaines de prolongation auquel il ou elle a droit en vertu du paragraphe 12(7) de la Loi sur l'assurance-emploi.
**
d) À la demande de l'employé-e, le paiement dont il est question
au sous-alinéa 24.02c)(i) sera calculé de façon estimative et
sera avancé à l'employé-e. Des corrections seront faites lorsque
l'employé-e fournira la preuve qu'il ou elle reçoit des
prestations parentales de l'assurance-emploi.
e) Les indemnités parentales auxquelles l'employé-e a droit se limitent à celles prévues à l'alinéa c), et l'employé-e n'a droit à aucun remboursement pour les sommes qu'il ou elle est appelé à rembourser en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi.
f) Le taux de rémunération hebdomadaire mentionné à l'alinéa c) est :
(i) dans le cas de l'employé-e à temps plein, son taux de rémunération hebdomadaire le jour qui précède immédiatement le début du congé de maternité ou du congé parental non payé;
(ii) dans le cas de l'employé-e qui travaillait à temps partiel pendant la période de six (6) mois précédant le début du congé de maternité ou du congé parental non payé, ou une partie de cette période à plein temps et l'autre partie à temps partiel, le taux obtenu en multipliant le taux de rémunération hebdomadaire mentionné au sous-alinéa (i) par la fraction obtenue en divisant les gains au tarif normal de l'employé-e par les gains au tarif normal qu'il ou elle aurait reçus s'il ou elle avait travaillé à plein temps pendant cette période.
g) Le taux de rémunération hebdomadaire mentionné à l'alinéa f) est le taux auquel l'employé-e a droit pour le niveau du poste d'attache auquel il ou elle est nommé.
h) Nonobstant l'alinéa g) et sous réserve du sous-alinéa f)(ii), dans le cas de l'employé-e qui est en affectation intérimaire depuis au moins quatre (4) mois le jour qui précède immédiatement le début du congé parental non payé, le taux hebdomadaire est celui qu'il ou elle touchait ce jour-là.
i) Si l'employé-e devient admissible à une augmentation d'échelon de rémunération ou à un rajustement de traitement pendant qu'il ou elle touche des prestations parentales, ces prestations seront rajustées en conséquence.
j) Les indemnités parentales versées en vertu du RPSC n'ont aucune incidence sur l'indemnité de départ ou la rémunération différée de l'employé-e.
24.03 Indemnité parentale spéciale pour les employé-e-s totalement invalides
a) L'employé-e qui :
(i) ne satisfait pas au critère d'admissibilité précisé au sous-alinéa 24.02a)(ii) uniquement parce que les prestations auxquelles il ou elle a également droit en vertu du Régime d'assurance-invalidité (AI), de l'assurance-invalidité de longue durée (AILD) du Régime d'assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique (RACGFP) ou de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État l'empêchent de toucher des prestations parentales de l'assurance-emploi,
et
(ii) satisfait à tous les autres critères d'admissibilité précisés à l'alinéa 24.02a), autres que ceux précisés aux divisions (A) et (B) du sous-alinéa 24.02a)(iii),
reçoit, pour chaque semaine où il ou elle ne touche pas d'indemnité parentale pour le motif indiqué au sous-alinéa (i), la différence entre quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire et le montant brut des prestations d'invalidité hebdomadaires qui lui sont versées en vertu du Régime d'AI, du Régime d'AILD ou de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État.
b) L'employé-e reçoit une indemnité en vertu du présent paragraphe et aux termes du paragraphe 24.02 pour une période combinée ne dépassant pas le nombre de semaines pendant lesquelles l'employé-e aurait eu droit à des prestations parentales en vertu de l'article 23 de la Loi sur l'assurance-emploi s'il ou elle n'avait pas été exclu du bénéfice des prestations parentales de l'assurance-emploi pour les motifs indiqués au sous-alinéa a)(i).
**
24.04 Dispositions transitoires
L'employé-e qui est en congé parental non payé le jour de la signature du protocole d'entente modifiant les dispositions de cet article ou qui en a fait la demande sans l'avoir entrepris a droit, sur demande, aux dispositions du présent article. Toute demande doit être reçue avant la fin de la période de congé demandée à l'origine.
25.01 Sous réserve des nécessités du service déterminées par l'Employeur, il sera accordé à la fonctionnaire un congé non payé pour prodiguer personnellement les soins et l'éducation à ses enfants d'âge préscolaire, conformément aux conditions suivantes :
**
a) elle doit donner avis à l'Employeur, par écrit, le plus tôt
possible, mais au moins quatre (4) semaines avant le début d'un
tel congé, à moins qu'un tel avis ne puisse être donné à cause de
circonstances urgentes ou imprévisibles;
**
b) un congé accordé en vertu du présent article sera d'une durée
minimale de trois (3) semaines;
c) la durée totale d'un ou de plusieurs congés accordés à la fonctionnaire en vertu du présent article ne doit pas être supérieure à cinq (5) ans pendant la durée totale de son emploi dans la fonction publique.
26.01 Aux fins de l'application du présent article, la famille s'entend du conjoint (ou du conjoint de droit commun qui demeure avec le fonctionnaire), des enfants à charge (y compris les enfants du conjoint légal ou de droit commun), du père et de la mère (y compris le père et la mère par remariage ou les parents nourriciers), ou de tout autre parent demeurant en permanence au domicile du fonctionnaire ou avec qui le fonctionnaire demeure en permanence.
26.02 Le nombre total de jours de congé payé qui peuvent être accordés en vertu du présent article ne doit pas dépasser cinq (5) jours au cours d'un exercice financier.
26.03 Sous réserve du paragraphe 26.02, l'Employeur accorde au fonctionnaire un congé payé dans les circonstances suivantes :
**
a) un congé payé d'une durée maximale d'une journée (1) pour le
rendez-vous d'un membre de sa famille à charge chez le médecin ou
le dentiste, lorsque ce membre de la famille est incapable de s'y
rendre de son propre chef, ou pour des rendez-vous avec les
autorités appropriées des établissements scolaires ou des
organismes d'adoption,
(i) s'il n'est pas possible de faire autrement (le fonctionnaire doit faire tout effort raisonnable pour fixer les rendez-vous des membres de la famille à charge chez le médecin ou le dentiste de manière à réduire au minimum ou à éviter les absences du travail), et
(ii) si le supérieur a été prévenu du rendez-vous aussi longtemps à l'avance que possible;
b) pour prodiguer des soins immédiats et temporaires à un membre malade de sa famille et pour permettre à ce dernier de prendre d'autres dispositions lorsque la maladie est de plus longue durée;
c) pour prodiguer des soins immédiats et temporaires à une personne âgée de sa famille;
d) une (1) journée de congé payé pour les besoins se rattachant directement à la naissance ou à l'adoption de son enfant, ce congé pouvant être divisé en deux (2) et être pris des jours différents.
27.01 Sous réserve des nécessités du service déterminées par l'Employeur, un congé non payé pour des besoins familiaux peut être accordé à une fonctionnaire selon les modalités suivantes :
**
a) Jusqu'à cinq (5) ans de congé non payé pendant la durée totale
de son emploi dans la fonction publique peut être accordé pour
veiller personnellement aux soins à long terme de son père ou de
sa mère, y compris le père et la mère par remariage ou les
parents nourriciers. Tout congé accordé en vertu du présent
alinéa doit être d'une durée minimale de trois (3) semaines.
b) Une période de congé non payé d'une durée maximale de trois (3) mois et une autre période de congé non payé de plus de trois (3) mois, mais ne dépassant pas un (1) an peuvent lui être accordées pour des besoins familiaux qui ne sont pas visés par l'alinéa a). La fonctionnaire a droit à chaque période de congé non payé une seule fois pendant la durée totale de son emploi dans la fonction publique. Les périodes de congé non payé accordées en vertu du présent alinéa ne peuvent pas être utilisées conjointement avec un congé de maternité, un congé parental ou un congé pour les soins et l'éducation d'enfants d'âge préscolaire sans le consentement de l'Employeur.
27.02 La fonctionnaire informe l'Employeur par écrit aussi longtemps à l'avance que possible, mais au moins quatre (4) semaines avant le début des périodes de congé mentionnées au paragraphe 27.01, sauf en cas d'impossibilité en raison de circonstances urgentes ou imprévisibles.
28.01 Après une année d'emploi continu dans la fonction publique et à condition que le fonctionnaire donne à l'Employeur un préavis d'au moins cinq (5) jours, il bénéficie d'un congé payé de cinq (5) jours aux fins de contracter mariage.
28.02 Dans le cas du fonctionnaire qui justifie de moins de deux années d'emploi continu, en cas de cessation d'emploi pour des raisons autres que le décès ou la mise en disponibilité dans les six (6) mois qui suivent l'attribution du congé de mariage, un montant égal au montant versé au fonctionnaire au cours de la période de congé est recouvré par l'Employeur sur toute autre somme d'argent due au fonctionnaire.
29.01 À la demande de la fonctionnaire, un congé non payé d'une durée maximale d'une (1) année est accordé à la fonctionnaire dont le conjoint est déménagé de façon permanente et un congé non payé d'une durée maximale de cinq (5) années est accordé à la fonctionnaire dont le conjoint est déménagé temporairement.
**
30.01 Aux fins de l'application du présent article, la
proche famille se définit comme le père, la mère (ou encore le
père par remariage, la mère par remariage ou un parent
nourricier) le frère, la soeur, le conjoint (y compris le
conjoint de fait qui demeure avec le fonctionnaire), l'enfant
propre du fonctionnaire (y compris l'enfant du conjoint de fait),
l'enfant d'un autre lit ou l'enfant en tutelle du fonctionnaire,
le petit-fils ou la petite-fille, le beau-père, la belle-mère, et
un parent demeurant en permanence dans le ménage du fonctionnaire
ou avec qui le fonctionnaire demeure en permanence.
**
a) Lorsqu'un membre de sa proche famille décède, le fonctionnaire
est admissible à une période de congé de décès de quatre
(4) jours civils consécutifs qui doivent comprendre le jour des
funérailles. Au cours de cette période, lui sont payés les jours
qui ne sont pas ses jours normaux de repos. En outre, il peut
bénéficier d'un maximum de trois (3) jours de congé payé aux fins
du déplacement qu'occasionne le décès.
30.02 Le fonctionnaire a droit à un (1) jour de congé de décès payé pour des raisons liées au décès d'un grand-parent, d'un gendre, d'une belle-fille, d'un beau-frère ou d'une belle-soeur.
30.03 Si, au cours d'une période de congé compensatoire, il survient un décès dans des circonstances qui auraient rendu le fonctionnaire admissible à un congé de décès en vertu des paragraphes 30.01 ou 30.02, celui-ci bénéficie d'un congé de décès payé et ses crédits de congé compensatoire sont reconstitués jusqu'à concurrence du nombre de jours de congé de décès qui lui ont été accordés.
30.04 Les parties reconnaissent que les circonstances qui justifient la demande d'un congé de décès ont un caractère individuel. Sur demande, l'administrateur général d'un ministère peut, après avoir examiné les circonstances particulières, accorder un congé payé plus long que celui qui est prévu aux paragraphes 30.01 et 30.02.
31.01 L'Employeur accorde un congé payé à la fonctionnaire pour la période de temps où elle est tenue :
a) d'être disponible pour la sélection d'un jury;
b) de faire partie d'un jury;
ou
c) d'assister, sur assignation ou citation comme témoin à une procédure, à l'exception d'une procédure à laquelle elle est partie, qui a lieu :
(i) devant une cour de justice ou sur son autorisation, ou devant un jury d'accusation;
(ii) devant un tribunal, un juge, un magistrat ou un coroner;
(iii) devant le Sénat ou la Chambre des communes du Canada ou un de leurs comités, dans des circonstances autres que celles où elle exerce les fonctions de son poste;
(iv) devant un conseil législatif, une assemblée législative ou une chambre d'assemblée, ou un de leurs comités, qui est autorisé par la loi à obliger des témoins à comparaître devant lui;
ou
(v) devant un arbitre, une personne ou un groupe de personnes autorisées par la loi à faire une enquête et à obliger des témoins à se présenter devant lui.
32.01 Lorsque le fonctionnaire prend part à une procédure de sélection du personnel, y compris le processus d'appel, s'il y a lieu, pour remplir un poste dans la fonction publique, au sens où l'entend la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, il a droit à un congé payé pour la période durant laquelle sa présence est requise aux fins de la procédure de sélection et pour toute autre période supplémentaire que l'Employeur juge raisonnable de lui accorder pour se rendre au lieu où sa présence est requise et en revenir.
33.01 Sous réserve des restrictions opérationnelles et budgétaires, telles que déterminées par l'Employeur, toute fonctionnaire peut bénéficier d'un congé d'études non payé d'une durée allant jusqu'à un (1) an pour fréquenter un établissement reconnu en vue d'acquérir une formation complémentaire ou spéciale dans un domaine du savoir ou d'entreprendre un programme d'études spécialisées dans un domaine qui intéresse particulièrement le service extérieur du Canada.
33.02 La fonctionnaire qui bénéficie de ce congé d'études non payé peut recevoir une indemnité de congé d'études tenant lieu de traitement allant jusqu'à cent pour cent (100 %) de son salaire de base. Lorsqu'elle reçoit un octroi ou une bourse d'études, l'indemnité de congé d'études peut être réduite mais le montant de la réduction ne peut toutefois pas dépasser le montant de l'octroi ou de la bourse d'études.
33.03 Toute indemnité dont bénéficie une fonctionnaire et qui ne constitue pas une partie de son traitement de base n'entre pas en ligne de compte dans le calcul de l'indemnité de congé d'études non payé.
33.04 Les indemnités que reçoit la fonctionnaire peuvent, à la discrétion de l'Employeur, être maintenues durant la période du congé d'études non payé et la fonctionnaire est notifiée, au moment de l'approbation du congé, du maintien total ou partiel des indemnités.
**
33.05 À titre de condition d'octroi d'un congé d'études
non payé, toute fonctionnaire doit, au besoin, donner, avant le
commencement du congé, un engagement par écrit portant qu'elle
reprendra son service auprès de l'Employeur durant une période
minimale égale à la période de congé accordée.
**
33.06 Si la fonctionnaire, pour des raisons qu'elle peut
contrôler, abandonne le cours ou le programme d'études
spécialisées ou ne reprend pas son service auprès de l'Employeur
à la fin du cours ou cesse d'occuper son emploi avant, sauf en
cas de décès ou de licenciement, l'expiration de la période
qu'elle s'est engagée à travailler après son cours, elle
rembourse à l'Employeur toutes les indemnités qui lui ont été
versées, au cours de son congé d'études, ou toute autre somme
inférieure fixée par l'Employeur.
34.01 Tout fonctionnaire a l'occasion, sous réserve des nécessités du service et des contraintes budgétaires telles que déterminées par l'Employeur, d'assister à un nombre raisonnable de conférences ou de congrès qui se rattachent à son domaine de spécialisation, afin de profiter d'un échange de connaissances avec des collègues de la profession et de profiter de leur expérience. L'Employeur peut accorder un congé payé et un montant de dépenses raisonnables, y compris les droits d'inscription, pour assister à ces conférences ou congrès.
34.02 Tout fonctionnaire qui assiste à une conférence ou à un congrès à la demande de l'Employeur, pour représenter les intérêts de l'Employeur, est réputé être en fonction et, au besoin, en situation de déplacement.
34.03 Tout fonctionnaire invité à participer à une conférence ou à un congrès à titre officiel, par exemple pour présenter une communication officielle ou pour donner un cours se rattachant à son domaine d'activité professionnelle, peut bénéficier d'un congé payé à cette fin et peut, en plus, toucher le remboursement des droits d'inscription et de ses dépenses de voyage raisonnables.
34.04 Le fonctionnaire n'a pas droit à une rémunération en vertu de l'article 12 (Heures supplémentaires) relativement aux heures passées à une conférence ou à un congrès en vertu des dispositions du présent article.
34.05 Le fonctionnaire n'a pas droit à une rémunération en vertu de l'article 16 (Déplacements) relativement aux heures passées en voyage à destination ou en provenance d'une conférence ou d'un congrès en vertu des dispositions du présent article, à moins qu'il soit tenu d'y assister par l'Employeur.
35.01 Parce que les parties à la présente convention ont un même désir d'améliorer la qualité du service de carrière à l'étranger, de maintenir et de rehausser les normes professionnelles des agentes du service extérieur, les fonctionnaires peuvent se voir donner, à l'occasion, la possibilité :
a) de participer à des séminaires, à des réunions de travail, à des cours de courte durée ou à d'autres programmes semblables externes au service pour se tenir au courant des connaissances et de l'expérience dans leur domaine respectif,
ou
b) de mener des recherches ou d'exécuter des travaux se rattachant à leur programme de recherche normal dans des institutions ou des établissements autres que ceux de l'Employeur.
35.02 Toute fonctionnaire peut faire, n'importe quand, une demande relative au perfectionnement professionnel, en vertu du présent article, et l'Employeur peut choisir une fonctionnaire, n'importe quand, pour la faire bénéficier d'un perfectionnement professionnel. Lorsqu'une fonctionnaire est choisie par l'Employeur pour bénéficier d'un perfectionnement professionnel, l'Employeur la consulte avant de déterminer l'établissement où sera réalisé le programme de travail ou d'études à entreprendre et la durée du programme.
35.03 Toute fonctionnaire choisie pour participer à un programme de perfectionnement professionnel continue de toucher sa rémunération normale, y compris toute augmentation à laquelle elle peut être admise à bénéficier. Elle n'a droit à aucune espèce de rémunération en vertu des articles 12 (Heures supplémentaires) et 16 (Déplacements) durant le temps passé à un programme de perfectionnement professionnel prévu dans le présent article.
35.04 Toute fonctionnaire participant à un cours de perfectionnement professionnel, en vertu du présent article, peut toucher le remboursement de dépenses de voyages raisonnables et de toute autre dépense supplémentaire que l'Employeur juge appropriée.
36.01 Un congé payé pour se présenter à un examen écrit peut être accordé par l'Employeur à un fonctionnaire qui n'est pas en congé d'études. Ce congé n'est accordé que si, de l'avis de l'Employeur, le cours d'études se rattache directement aux fonctions du fonctionnaire ou s'il améliore ses qualifications.
37.01 L'Employeur peut, à sa discrétion, accorder un congé payé ou non payé à des fins autres que celles indiquées dans la présente convention.
38.01 Les conditions d'emploi d'un fonctionnaire assujetti aux Directives sur le service extérieur sont celles que renferme la présente convention, à moins qu'elles n'entrent en conflit avec celles que comportent les Directives sur le service extérieur, en un tel cas ces dernières conditions d'emploi s'appliquent.
38.02 Les ententes conclues par le Conseil national mixte de la fonction publique sur les clauses qui peuvent figurer dans une convention collective et que les parties à cette dernière ont ratifiées après le 6 décembre 1978 feront partie de la présente convention collective, sous réserve de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) et de toute loi du Parlement qui, selon le cas, a été ou peut être établie en application d'une loi stipulée à l'annexe II de la LRTFP.
38.03 Les clauses du CNM qui peuvent être inscrites dans une convention collective sont celles que les parties à l'accord du CNM ont désignées comme telles ou à l'égard desquelles le président de la Commission des relations de travail dans la fonction publique a rendu une décision conformément à l'alinéa c) du protocole d'accord du CNM qui a pris effet le 6 décembre 1978, tel que modifié de temps à autre.
**
39.01 Il n'y aura aucune discrimination, ingérence,
restriction, coercition, harcèlement, intimidation, ni aucune
mesure disciplinaire d'exercée ou d'appliquée à l'égard d'une
fonctionnaire du fait de son âge, sa race, ses croyances, sa
couleur, son origine ethnique ou nationale, sa confession
religieuse, son sexe, son orientation sexuelle, sa situation
familiale, son état matrimonial, son incapacité mentale ou
physique, une condamnation pour laquelle l'employée a été graciée
ou son adhésion à l'Association ou son activité dans
celle-ci.
39.02
a) Tout palier de la procédure de règlement des griefs sera supprimé si la personne qui entend le grief est celle qui fait l'objet de la plainte.
b) Si, en raison de l'alinéa a), l'un des paliers de la procédure de règlement des griefs est supprimé, aucun autre palier ne sera supprimé sauf d'un commun accord.
**
39.03 Les parties peuvent d'un commun accord avoir
recours aux services d'un médiateur pour tenter de régler un
grief qui traite de discrimination. La sélection du médiateur se
fera d'un commun accord.
40.01 L'Association et l'Employeur reconnaissent le droit des fonctionnaires de travailler dans un milieu libre de harcèlement sexuel et ils conviennent que le harcèlement sexuel ne sera pas toléré sur le lieu de travail.
40.02
a) Tout palier de la procédure de règlement des griefs sera supprimé si la personne qui entend le grief est celle qui fait l'objet de la plainte.
b) Si, en raison de l'alinéa a), l'un des paliers de la procédure de règlement des griefs est supprimé, aucun autre palier ne sera supprimé sauf d'un commun accord.
**
40.03 Les parties peuvent d'un commun accord avoir
recours aux services d'un médiateur pour tenter de régler un
grief qui traite de harcèlement sexuel. La sélection du médiateur
se fera d'un commun accord.
**
41.01 La fonctionnaire a l'occasion de lire toute
appréciation officielle écrite de son rendement et de signer le
document en question afin d'indiquer en avoir lu et compris le
contenu et d'y formuler des remarques si elle le désire. Sur
demande écrite de la fonctionnaire, une copie de sa formule
d'appréciation lui est remise. La signature de l'employée sur sa
formule d'évaluation est censée indiquer seulement qu'elle en a
lu le contenu et ne signifie pas qu'elle y souscrit.
41.02 Un comité établi par l'Employeur en collaboration avec l'Association examinera avec impartialité, à la demande de la fonctionnaire concernée, l'appréciation de son rendementaux fins de rémunération lorsque cette appréciation indique un rendement moins que « entièrement satisfaisant ». La fonctionnaire concernée doit faire cette demande dans les trente (30) jours où elle est informée de l'appréciation définitive de son rendement.
42.01 Sous réserve des dispositions du présent article, les conditions actuelles régissant l'application de la rémunération aux fonctionnaires, lorsqu'elles s'appliquent, ne sont pas modifiées par la présente convention.
42.02 Tout fonctionnaire a droit à une rémunération, pour services rendus, calculée d'après l'échelle de rémunération prévue à l'appendice « A » pour le niveau prescrit dans son certificat de nomination émis par la Commission de la fonction publique ou sous son autorisation.
42.03 Échelles de rémunération
a) Les échelles de rémunération indiquées à l'appendice « A » de la présente convention entrent en vigueur aux dates stipulées dans ladite convention.
b) Lorsque les taux de rémunération énoncés à l'appendice « A » ont une date d'entrée en vigueur antérieure à la date de signature de la convention, les conditions suivantes s'appliquent :
(i) pour les fins des sous-alinéas (ii) à (v), l'expression « période de rémunération rétroactive » désigne la période qui commence à la date d'entrée en vigueur de la révision rétroactive à la hausse des taux de rémunération et se termine le jour de la signature de la convention ou le jour où la décision arbitrale est rendue à cet égard;
(ii) la révision rétroactive à la hausse des taux de rémunération s'applique aux fonctionnaires, aux anciens fonctionnaires ou, en cas de décès, à la succession des anciens fonctionnaires qui faisaient partie de l'unité de négociation pendant la période de rétroactivité;
(iii) les taux de rémunération sont payés en un montant équivalent à ce qui aurait été versé si la convention avait été signée ou si une décision arbitrale avait été rendue à cet égard à la date d'entrée en vigueur de la révision des taux de rémunération;
(iv) pour permettre aux anciens fonctionnaires ou, en cas de décès, aux représentants des anciens fonctionnaires de recevoir le paiement conformément au sous-alinéa b)(iii), l'Employeur informe ces personnes, par courrier recommandé adressé à leur dernière adresse connue, qu'ils disposent de 30 jours à compter de la date de réception de la lettre recommandée pour demander ce paiement par écrit, l'Employeur étant dégagé de toute obligation concernant ledit paiement après ce délai;
(v) il n'y a ni paiement ni notification en vertu du présent paragraphe lorsque le montant en question ne dépasse pas un dollar.
42.04 Augmentations de rémunération à l'intérieur de l'échelle
a) Le 1er août de chaque année, à compter du 1er août 1998, le fonctionnaire à plein temps de niveau FS-2 reçoit une augmentation de rémunération à l'intérieur de l'échelle de quatre virgule quatre pour cent (4,4 %) de son taux de rémunération ou la fraction de l'augmentation portant son taux de rémunération au maximum de son échelle de rémunération, sauf si son rendement n'est pas jugé entièrement satisfaisant.
b) Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas :
(i) au fonctionnaire touché par la structure de rémunération de perfectionnement du Service extérieur dont il est question au paragraphe 42.05,
(ii) au fonctionnaire de niveau FS-1, à compter du 31 décembre 1998,
(iii) au fonctionnaire de niveau FS-2 dont le salaire a atteint le maximum de son échelle de rémunération,
(iv) au fonctionnaire jouissant d'une protection salariale,
**
(v) au fonctionnaire en congé non payé pendant plus de six mois.
42.05 Structure de rémunération de perfectionnement du Service extérieur
**
a) La structure de rémunération de perfectionnement du Service
extérieur s'applique aux nouvelles recrues.
b) La structure de rémunération de perfectionnement comprend les quatre taux de rémunération précisés à l'appendice « A ». On s'attend à ce que les recrues passent au second, au troisième et au quatrième taux au bout de 18, de 36 et de 48 mois respectivement, à compter de la date de nomination à la structure de rémunération de perfectionnement. La progression dans la structure de rémunération est régie par le régime de rémunération de perfectionnement du Service extérieur, lequel ne fait pas partie de la présente convention.
**
42.06 Augmentation relative à l'intérieur de l'échelle pour
les fonctionnaires de niveau FS-1
Nonobstant l'alinéa 42.04b)(ii), à compter du 31 décembre 1998, la rémunération d'un employé de niveau FS-1 est au moins équivalente aux taux de rémunération suivantsqui sont basés sur le nombre d'années d'expérience complétées à ce niveau, au 31 décembre 1998 :
Années d'expérience complétées au 31 décembre 1998 |
31 déc. 1998 |
31 déc. 1999 |
31 déc. 2000 |
31 déc. 2001 |
1 |
37 794 $ |
44 671 $ |
47 791 $ |
51 507 $ |
2 |
39 387 $ |
46 554 $ |
49 805 $ |
51 507 $ |
3 |
40 980 $ |
48 437 $ |
49 805 $ |
51 507 $ |
4 ou plus |
42 572 $ |
48 437 $ |
49 805 $ |
51 507 $ |
42.07 Promotion
Lorsque le fonctionnaire est promu, il a droit à une augmentation de quatre pour cent (4 %) de son taux de rémunération ou d'un montant supérieur qui porte son traitement au taux de rémunération minimal du niveau supérieur.
**
42.08 Rémunération d'intérim
Le fonctionnaire qui est tenu par l'Employeur d'exécuter et exécute effectivement sur une base intérimaire une grande partie des fonctions d'un poste d'un niveau de classification supérieur pour une période de plus de quatre (4) jours ouvrables consécutifs, touche une rémunération d'intérim, calculée à partir de la date à laquelle il a commencé à remplir ces fonctions, comme s'il avait été nommé à ce niveau de classification supérieur, pour la période au cours de laquelle il assure l'intérim.
S'il s'agit d'une affectation intérimaire à un poste du Groupe de la direction, le fonctionnaire est exempté de l'application de l'article, Heures supplémentaires.
Lorsque la période d'attente comporte un jour désigné comme jour férié payé, celui-ci sera considéré comme un jour travaillé aux fins de la période d'attente.
**
42.09 Aucun versement additionnel
L'employé qui reçoit des versements en vertu de l'article 12 (heures supplémentaires), de l'article 13 (indemnité de rappel au travail), de l'article 14 (disponibilité) ou de l'article 15 (congés fériés désignés) ne peut recevoir qu'une seule rémunération pour un même service.
**
42.10 Si, au cours de la durée de la présente convention,
il est établi à l'égard d'un groupe une nouvelle norme de
classification qui est mise en oeuvre par l'Employeur, celui-ci
doit, avant d'appliquer les taux de rémunération aux nouveaux
niveaux résultant de l'application de la norme, négocier avec
l'Association les taux de rémunération et les règles concernant
la rémunération des employés au moment de la transposition aux
nouveaux niveaux.
**
42.11 Exposé des fonctions
À l'entrée en vigueur d'une nouvelle norme de classification, l'employé de niveaux FS-1 et FS-2, a droit, sur demande écrite, à un exposé officiel des fonctions et responsabilités du poste auquel il est affecté, y compris le niveau de classification du poste et, le cas échéant, la cote numérique attribuée par facteur à son poste.
43.01 La présente convention peut être modifiée d'un commun accord.
**
44.01 La présente convention collective est en vigueur à
compter de la date de sa signature jusqu'au 30 juin 2001.
44.02 À moins d'indications contraires précises, la présente convention entre en vigueur à la date de sa signature.
45.01 L'Employeur fait tout effort raisonnable pour tenir compte des besoins de l'employée qui demande un congé pour remplir ses obligations religieuses.
45.02 Les employées peuvent, conformément aux dispositions de la présente convention, demander un congé annuel, un congé compensatoire, un congé non payé pour d'autres motifs pour remplir leurs obligations religieuses.
45.03 Nonobstant le paragraphe 45.02, à la demande de l'employée et à la discrétion de l'Employeur, du temps libre payé peut être accordé à l'employée afin de lui permettre de remplir ses obligations religieuses. Pour compenser le nombre d'heures payées ainsi accordé, l'employé devra effectuer un nombre équivalent d'heures de travail dans une période de six (6) mois, au moment convenu par l'Employeur. Les heures effectuées pour compenser le temps libre accordé en vertu du présent paragraphe ne sont pas rémunérées et ne doivent pas entraîner aucune dépense additionnelle pour l'Employeur.
45.04 L'employée qui entend demander un congé ou du temps libre en vertu du présent article doit prévenir l'Employeur le plus longtemps d'avance possible et, dans tous les cas, au moins quatre (4) semaines avant le début de la période d'absence demandée.
46.01 Une période raisonnable de temps libre payé pendant au plus une demi-journée sera accordée à une employée enceinte pour lui permettre d'aller à un rendez-vous médical de routine.
46.02 Lorsque l'employée doit s'absenter régulièrement pour suivre un traitement relié à sa grossesse, ses absences doivent être imputées aux crédits de congés de maladie.
47.01 L'employée enceinte ou allaitant un enfant peut, pendant la période qui va du début de la grossesse à la fin de la vingt-quatrième (24e) semaine qui suit l'accouchement, demander à l'Employeur de modifier ses tâches ou de la réaffecter à un autre poste si, en raison de sa grossesse ou de l'allaitement, la poursuite de ses activités professionnelles courantes peut constituer un risque pour sa santé, celle du foetus ou celle de l'enfant.
47.02 La demande dont il est question au paragraphe 47.01 est accompagnée d'un certificat médical ou est suivie d'un certificat médical aussitôt que possible faisant état de la durée prévue du risque possible et des activités ou conditions à éviter pour éliminer le risque. Selon les circonstances particulières de la demande, l'Employeur peut obtenir un avis médical indépendant.
47.03 L'employée peut poursuivre ses activités professionnelles courantes pendant que l'Employeur étudie sa demande présentée conformément au paragraphe 47.01; toutefois, si le risque que représentent ses activités professionnelles l'exige, l'employée a droit de se faire attribuer immédiatement d'autres tâches jusqu'à ce que l'Employeur :
a) modifie ses tâches, la réaffecte,
ou
b) l'informe par écrit qu'il est difficilement réalisable de prendre de telles mesures.
47.04 L'Employeur, dans la mesure du possible, modifie les tâches de l'employée ou la réaffecte.
47.05 Lorsque l'Employeur conclut qu'il est difficilement réalisable de modifier les tâches de l'employée ou de la réaffecter de façon à éviter les activités ou les conditions mentionnées dans le certificat médical, l'Employeur en informe l'employée par écrit et lui octroie un congé non payé pendant la période mentionnée dans le certificat médical. Toutefois, ce congé doit se terminer au plus tard vingt-quatre (24) semaines après la naissance.
47.06 Sauf exception valable, l'employée qui bénéficie d'une modification des tâches, d'une réaffectation ou d'un congé est tenue de remettre un préavis écrit d'au moins deux (2) semaines à l'Employeur de tout changement de la durée prévue du risque ou de l'incapacité que mentionne le certificat médical d'origine. Ce préavis doit être accompagné d'un nouveau certificat médical.
SIGNÉE À OTTAWA, le 31e jour du mois d'août 2000.
LE CONSEIL |
L'ASSOCIATION |
A) En vigueur le 1er juillet 1999
B) En vigueur le 1er juillet 2000
C) En vigueur le 1er août 2000 - Restructure
|
Minimum de l'échelle |
Maximum de l'échelle |
|||
FS - 1 | |||||
De : |
$ |
36210 |
49266 |
||
À : |
A |
36934 |
50251 |
||
B |
37857 |
51507 |
|||
FS - 2 | |||||
De : |
$ |
48278 |
68931 |
||
À : |
A |
49244 |
70310 |
||
B |
50475 |
72068 |
|||
C |
50475 |
75423 |
|||
Structure de rémunération de perfectionnement | |||||
De : |
$ |
36201 |
40074 |
44421 |
47514 |
À : |
A |
38605 |
42788 |
48765 |
50670 |
NOTE SUR LA RÉMUNERATION
Restructuration de la rémunération - Niveau FS-2
Les employés qui, le 1er août 2000, auront été rémunérés pendant plus de douze (12) mois au taux maximum prévu pour leur niveau passeront au nouveau taux de rémunération maximum en vigueur à compter du 1er août 2000.
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