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ARTICLE 26
COMITÉ MIXTE

26.01 Un comité mixte composé de représentants de l'Employeur et du Conseil doit être formé afin de permettre la consultation mixte sur des questions d'intérêt commun.

26.02 Sans porter préjudice à la position que l'Employeur ou le Conseil pourra vouloir prendre dans l'avenir au sujet de l'opportunité de voir ces questions traitées dans des dispositions des conventions collectives, les sujets suivants, dans la mesure où ils intéressent les employé-e-s assujettis à la présente convention, sont considérés comme sujets appropriés de consultation au Comité mixte :

a) les mesures à prendre pour réduire les effets des changements technologiques sur les employé-e-s,

b) le personnel de conduite des machines,

c) l'apprentissage.

26.03 Des consultations peuvent avoir lieu pour fournir des renseignements, discuter de l'application de la politique ou examiner des problèmes en vue de déterminer des possibilités de solution. Durant les consultations, les représentants de l'Employeur ou du Conseil peuvent prendre des engagements, selon le cas, sur toute question qui est renvoyée pour consultation et qui a fait l'objet d'une autorisation d'agir. Aucun engagement ne peut être pris à quelque sujet que ce soit en l'absence d'une telle autorisation, et aucun engagement ne peut être pris qui aurait pour résultat de changer ou de modifier les dispositions de la présente convention, ou encore d'y ajouter quoi que ce soit.

26.04 Le Comité mixte peut, d'un commun accord, nommer des sous-comités ayant un seul objet ou plusieurs.

ARTICLE 27
GÉNÉRALITÉS

27.01 Sécurité

L'Employeur continue de prévoir toute mesure raisonnable concernant la sécurité et l'hygiène professionnelle des employé-e-s. L'Employeur fera bon accueil aux suggestions faites par le Conseil à ce sujet, et les parties s'engagent à se consulter en vue d'adopter et de mettre rapidement en oeuvre toutes les procédures et les techniques raisonnables destinées à prévenir ou à réduire le risque d'accident du travail.

27.02 Sous-traitance

L'Employeur maintient les usages pratiqués dans le passé selon lesquels il fait tout effort raisonnable pour que les employé-e-s qui seraient surnuméraires en raison de la sous-traitance de travaux continuent d'occuper un emploi dans la fonction publique.

27.03 Convention collective

L'Employeur convient de fournir à chaque employé-e un exemplaire de la convention collective et s'efforce de le faire dans le mois qui suit sa réception de l'imprimeur.

27.04 Rien dans la présente convention n'a pour effet de garantir un nombre minimal ou maximal d'heures de travail à l'employé.

ARTICLE 28
AVIS DE MODIFICATION OU DE RENOUVELLEMENT
DE LA CONVENTION COLLECTIVE

28.01 À l'expiration de la présente convention, si l'une ou l'autre des parties souhaite y apporter des changements ou des modifications en vue de son renouvellement, un avis écrit à ce sujet doit être signifié à l'autre partie dans les deux (2) mois qui précèdent la date d'expiration de la convention, conformément aux dispositions de l'alinéa b) du paragraphe 2) de l'article 49 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

ARTICLE 29
EMPLOYÉ-E-S À TEMPS PARTIEL

Définition

29.01 L'expression « employé-e à temps partiel » désigne une personne dont l'horaire normal de travail moyen est inférieur à trente-sept virgule cinq (37,5) heures par semaine, sans être inférieur à celui mentionné dans la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

Généralités

29.02 Les employé-e-s à temps partiel ont droit aux avantages sociaux prévus dans la convention, dans la même proportion qui existe entre leurs heures de travail hebdomadaires normales et la durée normale de travail, des employé-e-s à temps plein, sauf indication contraire dans la présente convention.

29.03 Les employé-e-s à temps partiel sont rémunérés au taux de rémunération des heures normales pour toutes les heures de travail effectuées jusqu'à sept heures et demie (7 1/2) par jour ou de trente-sept heures et demie (37 1/2) par semaine.

29.04 Les dispositions de la présente convention cadre concernant les jours de repos ne s'appliquent que lorsque l'employé-e à temps partiel a travaillé cinq (5) jours et trente-sept heures et demie (37 1/2) par semaine.

29.05 Les congés ne peuvent être accordés :

a) que pendant les périodes au cours desquelles les employé-e-s sont censés, selon l'horaire, remplir leurs fonctions;

ou

b) que lorsqu'ils déplacent d'autres congés prescrits par la convention.

Jours fériés désignés

29.06 L'employé-e à temps partiel n'est pas rémunéré pour les jours fériés désignés mais reçoit plutôt une indemnité de quatre virgule vingt-cinq pour cent (4,25 %) pour toutes les heures effectuées au taux des heures normales.

29.07 Lorsque l'employé-e à temps partiel est tenu de travailler un jour prévu comme étant un jour férié désigné payé pour les employé-e-s à temps plein au paragraphe 10.01, l'employé-e est rémunéré à tarif double (2) pour toutes les heures de travail effectuées.

29.08 Heures supplémentaires

a) L'expression « heures supplémentaires » désigne tout travail autorisé effectué en sus de sept virgule cinq (7,5) heures par jour ou trente-sept virgule cinq (37,5) heures par semaine, mais ne comprend pas le temps de travail effectué un jour férié.

b) Nonobstant la sous-clause (i) concernant les employé-e-s dont l'horaire normal de travail est inférieur à sept virgule cinq (7,5) heures par jour, l'expression « heures supplémentaires » désigne le travail autorisé effectué en sus de l'horaire normal de travail journalier ou d'une moyenne de trente-sept virgule cinq (37,5) heures par semaine.

29.09 Sous réserve du paragraphe 29.08, l'employé-e à temps partiel qui est tenu d'effectuer des heures supplémentaires est rémunéré au tarif des heures supplémentaires qu'indique la présente convention.

Congé de deuil

29.10 Nonobstant le paragraphe 29.02, il n'y a pas de calcul au prorata de la « journée » prévue au paragraphe 13.01, Congé de deuil.

Congés annuels payés

29.11 L'employé-e à temps partiel acquiert des crédits de congés annuels pour chaque mois au cours duquel il ou elle touche la rémunération d'au moins deux (2) fois le nombre d'heures qu'il ou elle effectue pendant sa semaine de travail normale, au taux établi en fonction des années de service dans le paragraphe 29.01, ces crédits étant calculés au prorata et selon les modalités suivantes :

a) lorsque le nombre d'années de service donne droit à cinq sixièmes (5/6) de jour par mois, un sixième (1/6) du nombre d'heures que compte la semaine de travail de l'employé-e, par mois;

b) lorsque le nombre d'années de service donne droit à un jour et quart (1 1/4) par mois, un quart (1/4) du nombre d'heures que compte la semaine de travail de l'employé-e, par mois;

c) lorsque le nombre d'années de service donne droit à un jour et deux tiers (1 2/3) par mois, un tiers (1/3) du nombre d'heures que compte la semaine de travail de l'employé-e, par mois;

**

d) lorsque le nombre d'années de service donne droit à un jour et onze douzièmes (1 11/12) par mois, vingt-trois soixantièmes (23/60) du nombre d'heures que compte la semaine de travail de l'employé-e, par mois;

e) lorsque le nombre d'années de service donne droit à deux jours et demi (2 1/2) par mois, la moitié (1/2) du nombre d'heures de la semaine de travail de l'employé-e, par mois;

**

f) lorsque le nombre d'années de service donne droit à deux jours et un tiers (2 1/3) par mois, sept quinzièmes (7/15) du nombre d'heures de la semaine de travail de l'employé-e, par mois;

g) lorsque le nombre d'années de service donne droit à deux jours et demi (2 1/2) par mois, la moitié (1/2 du nombre d'heures de la semaine de travail de l'employé-e, par mois;

h) toutefois, l'employé-e à temps partiel qui a bénéficié ou a le droit de bénéficier d'un congé d'ancienneté voit ses crédits de congés annuels acquis réduits d'un douzième (1/12) des heures de la semaine de travail à temps partiel, à partir du mois ou survient son vingtième (20e) anniversaire de service et jusqu'au début du mois au cours duquel survient son vingt-cinquième (25e) anniversaire de service.

Congés de maladie

29.12 L'employé-e à temps partiel acquiert des crédits de congés de maladie à raison d'un quart (1/4) du nombre d'heures qu'il ou elle effectue pendant sa semaine de travail normale, pour chaque mois civil au cours duquel il ou elle touche la rémunération d'au moins deux (2) fois le nombre d'heures de sa semaine de travail normale.

29.13 Administration des congés annuels et des congés de maladie

a) Aux fins de l'application des paragraphes 29.11 et 29.12, lorsque l'employé-e n'effectue pas le même nombre d'heures de travail chaque semaine, sa semaine de travail normale correspond à la moyenne hebdomadaire des heures de travail mensuelles effectuées au taux des heures normales.

b) L'employé-e qui travaille à la fois à temps partiel et à temps plein au cours d'un mois donné ne peut acquérir de crédits de congé annuel ni de crédits de congé de maladie qui excèdent les crédits auxquels a droit un employé-e à temps plein.

Indemnité de départ

29.14 Nonobstant les dispositions de l'article 15, Indemnité de départ, de la présente convention, lorsque la période d'emploi continu à l'égard de laquelle doit être versée l'indemnité de départ se compose à la fois de périodes d'emploi à temps plein et de périodes d'emploi à temps partiel ou de diverses périodes d'emploi à temps partiel, l'indemnité est calculée de la façon suivante : la période d'emploi continu donnant droit à une indemnité de départ est établie et les périodes d'emploi à temps partiel sont regroupées afin que soit déterminé leur équivalent à temps plein. On multiplie la période équivalente d'emploi à temps plein, en années, par le taux de rémunération hebdomadaire à temps plein correspondant au groupe et au niveau appropriés afin de calculer l'indemnité de départ.

ARTICLE 30
PRINCIPE DE POSTE

30.01 On reconnaît que certains employé-e-s à temps plein nommés qui travaillent régulièrement par poste, conformément aux addenda « A » ou « B » ou « C » ou « D » ou « E » de la convention collective du groupe Services d'imprimerie (non-surveillantes et non-surveillants) et conformément à l'article 21 (ci-après désigné sous le nom d'employé-e travaillant par poste) sont appelés, en vertu de la présente convention collective, à prendre part à certaines des activités énoncées au paragraphe 30.01a) ou à d'autres activités énoncées au paragraphe 30.01b) qui se déroulent habituellement entre 9 h 00 et 17 h 00, du lundi au vendredi inclusivement.

Lorsqu'un employé-e travaillant par poste est appelé à prendre part, en dehors de ses heures normales de travail, à une activité prévue entre 9 h 00 et 17 h 00 et que plus de la moitié de son quart s'effectue à l'extérieur de cette période, l'Employeur est tenu, sur demande écrite de l'employé, de fixer, si possible, entre 9 h 00 et 17 h 00 le quart de travail de celui-ci ou celle-ci pour le jour de l'activité en question, à condition que ce changement ne nuise pas aux nécessités du service, n'entraîne aucune dépense additionnelle pour l'Employeur et que l'employé-e donne un préavis suffisant à son supérieur.

a) Certaines activités en vertu de la présente convention

(i) Processus de sélection du personnel, paragraphe 13.03a).

b) Certains autres activités

(i) Cours de formation imposés à l'employé-e par l'Employeur.

(ii) Examens provinciaux d'accréditation que doit passer un employé-e pour exercer ses fonctions.

ARTICLE 31
LES ENTENTES DU CONSEIL NATIONAL MIXTE

31.01 Les ententes conclues par le Conseil national mixte (CNM) de la fonction publique sur les clauses qui peuvent figurer dans une convention collective et que les parties à la présente convention ont ratifiées après le 6 décembre 1978 feront partie de la présente convention collective, sous réserve de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) et de toute loi du Parlement qui, selon le cas, a été ou peut être établie en application d'une loi stipulée à l'annexe III de la LRTFP.

31.02 Les clauses du CNM qui peuvent être inscrites dans une convention collective sont celles que les parties à l'accord du CNM ont désignées comme telles ou à l'égard desquelles le président de la Commission des relations de travail dans la fonction publique a rendu une décision en application de l'alinéa c) du protocole d'accord du CNM qui est entré en vigueur le 6 décembre 1978.

31.03 Les directives, politiques ou règlements suivants, qui peuvent être modifiés de temps à autre par suite d'une recommandation du Conseil national mixte et qui ont été approuvés par le Conseil du Trésor du Canada, font partie de la présente convention collective :

(1) Directives sur le service extérieur

(2) Politique sur les voyages

(3) Politique et procédures d'abandon d'un travail en cas de danger imminent

**

(4) Directive sur les postes isolés et les logements de l'État

(5) Politique concernant les uniformes

(6) Politique des frais de logement

(7) Premiers soins pour le grand public - Indemnité pour employé-e-s

**

(8) Régime de soins de santé de la fonction publique

(9) Politique sur la réinstallation

(10) Politique sur les indemnités de transport quotidien

(11) Politique de prime au bilinguisme

Normes d'hygiène et de sécurité (12/27)

(12) Chaudières et récipients soumis à une pression interne

(13) Substances dangereuses

(14) Électricité

(15) Appareils de levage

(16) Premiers soins

(17) Outils à main et outils portatifs à moteur

(18) Espaces clos dangereux

(19) Protection des machines

(20) Manutention des matériaux

(21) Utilisation des véhicules à moteur

(22) Lutte contre le bruit et protection de l'ouïe

(23) Équipement de protection individuelle

(24) Pesticides

(25) Charpentes surélevées

(26) Utilisation et occupation des bâtiments

(27) Hygiène

(28) Politique de réaménagement des effectifs

(29) Politique concernant les vêtements - Protection

(30) Refus de travailler

(31) Comités et représentants.

Pendant la durée de la présente convention collective, d'autres directives, politiques ou règlements pourront être ajoutés à cette liste.

31.04 Les griefs découlant des directives, politiques ou règlements ci-dessus devront être présentés conformément au paragraphe 25.01 de l'article traitant de la procédure de règlement des griefs de la présente convention collective.

ARTICLE 32
MESURES DISCIPLINAIRES

32.01 Lorsque l'employé-e est suspendu de ses fonctions ou est licencié aux termes de l'alinéa 11(2)f) de la Loi sur la gestion des finances publiques, l'Employeur s'engage à lui indiquer, par écrit, la raison de cette suspension ou de ce licenciement. L'Employeur s'efforce de signifier cette notification au moment de la suspension ou du licenciement.

32.02 Lorsque l'employé-e est tenu d'assister à une audition disciplinaire le concernant ou à une réunion à laquelle doit être rendue une décision concernant une mesure disciplinaire le touchant, il ou elle a le droit, sur demande, d'être accompagné d'un représentant du Conseil à cette réunion. Dans la mesure du possible, l'employé-e reçoit au minimum une (1) journée de préavis de cette réunion.

32.03 L'Employeur informe le plus tôt possible le représentant local du Conseil qu'une telle suspension ou qu'un tel licenciement a été infligé.

32.04 L'Employeur convient de ne produire comme élément de preuve, au cours d'une audience concernant une mesure disciplinaire, aucun document extrait du dossier de l'employé-e dont le contenu n'a pas été porté à la connaissance de celui-ci ou celle-ci au moment où il a été versé à son dossier ou dans un délai ultérieur raisonnable.

32.05 Tout document ou toute déclaration écrite concernant une mesure disciplinaire qui peut avoir été versé au dossier personnel de l'employé-e doit être détruit au terme de la période de deux (2) ans qui suit la date à laquelle la mesure disciplinaire a été prise, pourvu qu'aucune autre mesure disciplinaire n'ait été portée au dossier dans l'intervalle.

ARTICLE 33
CHANGEMENTS TECHNOLOGIQUES

33.01 Les parties ont convenu que, advenant le cas où, à la suite de changements technologiques, les services d'un employé-e ne soient plus requis après une certaine date en raison d'un manque de travail ou de la cessation d'une fonction, l'entente du Conseil national mixte sur le réaménagement des effectifs conclue par les parties s'appliquera. Les paragraphes suivants s'appliqueront dans tous les autres cas.

33.02 Dans le présent article, l'expression « changements technologiques » signifie :

a) la mise en place par l'Employeur d'équipement ou de matériel d'une nature différente de ceux utilisés précédemment;

et

b) un changement dans les activités de l'Employeur directement reliées à la mise en place de cet équipement ou de ce matériel.

33.03 Les deux parties reconnaissent les avantages globaux des changements technologiques. En conséquence, elles encourageront et favoriseront les changements technologiques dans les activités de l'Employeur. Lorsqu'il faut réaliser des changements technologiques, l'Employeur cherchera des moyens pour réduire au minimum les effets négatifs qui pourraient en découler pour les employé-e-s.

33.04 Sauf dans les cas d'urgence, l'Employeur convient de donner au Conseil un préavis écrit aussi long que possible, mais d'au moins cent quatre-vingts (180) jours, de la mise en place ou de la réalisation de changements technologiques qui auraient pour effet de modifier sensiblement la situation d'emploi ou les conditions de travail des employé-e-s.

33.05 Le préavis écrit dont il est question au paragraphe 33.04 fournira les renseignements suivants :

a) la nature et l'ampleur des changements technologiques;

b) la ou les dates auxquelles l'Employeur prévoit effectuer les changements technologiques;

c) le ou les lieu(x) concerné(s);

d) le nombre approximatif et la catégorie des employé-e-s risquant d'être touchés par les changements technologiques;

e) l'effet que les changements technologiques sont susceptibles d'avoir sur les conditions d'emploi de ces employé-e-s.

33.06 Aussitôt que c'est raisonnablement possible après que le préavis a été donné conformément au paragraphe 33.04, l'Employeur doit consulter le Conseil d'une manière significative au sujet de la justification des changements technologiques et des sujets dont il est question au paragraphe 33.05, sur chaque groupe d'employé-e-s, y compris la formation.

33.07 Lorsque, à la suite de changements technologiques, l'Employeur décide qu'un employé-e doit acquérir de nouvelles compétences ou connaissances pour exécuter les fonctions de son poste d'attache, l'Employeur fera tout ce qui est raisonnablement possible pour fournir à l'employé-e, sans frais et sans perte de rémunération, la formation nécessaire pendant ses heures de travail.

ARTICLE 34
EXAMEN DU RENDEMENT ET DOSSIER DE L'EMPLOYÉ-E

34.01

a) Lorsqu'il y a eu évaluation officielle du rendement de l'employé-e, ce dernier ou cette dernière doit avoir l'occasion de signer le formulaire d'évaluation, une fois celui-ci rempli, afin d'indiquer qu'il ou elle a pris connaissance de son contenu. Une copie du formulaire d'évaluation lui est remise à ce moment-là. La signature de l'employé-e sur le formulaire d'évaluation sera considérée comme signifiant seulement qu'il ou elle a pris connaissance de son contenu et non pas qu'il ou elle y souscrit.

b) Le ou les représentant(s) de l'Employeur qui font l'évaluation du rendement de l'employé-e doivent avoir été en mesure d'observer son rendement ou de le connaître pendant au moins la moitié (1/2) de la période pour laquelle il y a évaluation du rendement de l'employé-e.

c) L'employé-e a le droit de présenter des observations écrites qui seront annexées au formulaire d'examen du rendement.

34.02

a) Avant l'examen du rendement de l'employé-e ,on remet à celui-ci ou celle-ci :

(i) le formulaire qui servira à l'examen;

(ii) tout document écrit fournissant des instructions à la personne chargée de l'examen;

b) si, pendant l'examen du rendement de l'employé-e, des modifications sont apportées au formulaire ou aux instructions, ces modifications sont communiquées à l'employé-e.

34.03 Sur demande écrite de la part de l'employé-e, son dossier personnel est mis à sa disposition une fois par année aux fins d'examen en présence d'un représentant autorisé de l'Employeur.

ARTICLE 35
ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION

35.01 Il n'y aura aucune discrimination, ingérence, restriction, coercition, harcèlement, intimidation, ni aucune mesure disciplinaire exercée ou appliquée à l'égard d'un employé-e du fait de son âge, sa race, ses croyances, sa couleur, son origine ethnique, sa confession religieuse, son sexe, son orientation sexuelle, sa situation familiale, son incapacité mentale ou physique, son adhésion au Conseil ou son activité dans celle-ci, son état matrimonial ou une condamnation pour laquelle l'employé-e a été gracié.

ARTICLE 36
DURÉE DE LA CONVENTION

**

36.01 La présente convention collective est conclue pour une durée allant du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2002 inclusivement.

36.02 À moins d'indications contraires précises, la présente convention entre en vigueur le jour de sa signature.

**ARTICLE 37
REMISE EN NÉGOCIATION DE LA CONVENTION

37.01 La présente convention peut être modifiée d'un commun accord.

SIGNÉE À OTTAWA, le 16e jour du mois de mars 2001.

LE CONSEIL DU TRÉSOR
DU
CANADA

 

LE CONSEIL DES UNIONS DES ARTS GRAPHIQUES DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

SIGNÉE


NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION POUR LES
ADDENDA « A », « B », « C », « D » ET « E »

AUGMENTATIONS D'ÉCHELON DE RÉMUNÉRATION

1. La période d'augmentation d'échelon de rémunération pour un employé-e à temps plein est de douze (12) mois.

2. La date d'augmentation d'échelon de rémunération d'un employé-e nommé après le 1er septembre 1988 à un poste de l'unité de négociation, par suite d'une promotion ou d'une rétrogradation ou après recrutement dans la fonction publique, est l'anniversaire de sa nomination, qui a lieu douze (12) mois après la date de nomination.

3. Employé-e-s à temps partiel

L'employé-e à temps partiel devient admissible à recevoir une augmentation d'échelon de rémunération après avoir travaillé un total de mille neuf cent cinquante (1 950) heures au taux horaire de rémunération durant une période d'emploi, à condition que le taux maximum du niveau de l'employé-e ne soit pas dépassé. L'augmentation d'échelon de rémunération entrera en vigueur le premier (1er) jour de la période de mille neuf cent cinquante (1 950) heures stipulée dans le présent paragraphe.


ADDENDUM « A »

EMPLOYÉ-E-S DU SOUS-GROUPE
DE LA RELIURE

LES ARTICLES SUIVANTS, EN PLUS DE CEUX QUI SONT CONTENUS DANS LA CONVENTION COLLECTIVE CADRE, S'APPLIQUENT AUX EMPLOYÉ-E-S DU SOUS-GROUPE DE LA RELIURE :

**ARTICLE 1(A)
DURÉE NORMALE DU TRAVAIL

1.1(A) La durée du travail hebdomadaire normale pour les employé-e-s du sous-groupe de la reliure sera trente-sept heures et demie (37 1/2), réparties en cinq (5) postes normaux de sept heures et demie (7 1/2) chacun.

1.2(A)

(i) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1.1(A), sur demande de l'employé-e et avec l'approbation de son Employeur, l'employé-e peut effectuer sa durée de travail hebdomadaire au cours d'une période autre que celle de cinq (5) jours complets, à condition que, au cours d'une période de vingt-huit (28) jours civils, l'employé-e travaille en moyenne trente-sept heures et demie (37 1/2) par semaine. Dans le cadre des dispositions du présent paragraphe, la méthode de relevé des présences doit être acceptée mutuellement par l'employé-e et l'Employeur. Au cours de chaque période de vingt-huit (28) jours, ledit employé-e doit bénéficier de jours de repos pendant les jours qui ne sont pas à son horaire de travail normal.

(ii) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1.1(A), il peut être avantageux, sur le plan de l'exploitation, d'appliquer des horaires de travail qui diffèrent de ceux prévus au présent paragraphe. Toute entente spéciale peut être établie à la demande de l'une ou l'autre partie et doit être acceptée mutuellement par l'Employeur et la majorité des employé-e-s touchés.

(iii) Nonobstant toute disposition expressément contraire dans la présente convention, la mise en oeuvre de toute variation des heures de travail ne doit pas entraîner d'heures supplémentaires additionnelles ou de versement de paiement supplémentaire uniquement à cause d'une telle variation et ne peut être réputée comme interdisant à l'Employeur le droit de prévoir à l'horaire des heures de travail permises par les dispositions de la présente convention.

**

PRIME DE POSTE DE NUIT

1.3(A) L'employé-e qui effectue un poste de nuit prévu à l'horaire touche une prime d'un dollar cinquante (1,50 $) l'heure.

**ARTICLE 2(A)
TAUX DE RÉMUNÉRATION HORAIRE
(en dollars)

A) En vigueur à compter du 1er octobre 2000
B) En vigueur à compter du 1er octobre 2001

2.1(A) Les taux de rémunération horaire applicables aux professions comprises dans le sous-groupes de la reliure sont les suivants :

TERRE-NEUVE, Î.-P.-É, N.-É, N.-B, QUÉBEC, ONTARIO
(AUTRE QUE OTTAWA-HULL, MONTRÉAL ET TORONTO)

Employé-e d'atelier de reliure 1 (BIN 1)

De :

$

11,81

12,25

12,71

À :

A

12,11

12,56

13,03

 

B

12,41

12,87

13,36

Employé-e d'atelier de reliure 2 (BIN 2)

De :

$

13,09

13,58

14,09

À :

A

13,42

13,92

14,44

 

B

13,76

14,27

14,80

Employé-e d'atelier de reliure 3 (BIN 3)

De :

$

15,11

15,67

16,25

À :

A

15,49

16,06

16,66

 

B

15,88

16,46

17,08

OTTAWA-HULL ET MONTRÉAL

Employé-e d'atelier de reliure 1 (BIN 1)

De :

$

12,66

13,14

13,64

À :

A

12,98

13,47

13,98

 

B

13,30

13,81

14,33

Employé-e d'atelier de reliure 2 (BIN 2)

De :

$

14,05

14,57

15,12

À :

A

14,40

14,93

15,50

 

B

14,76

15,30

15,89

Employé-e d'atelier de reliure 3 (BIN 3)

De :

$

18,22

18,90

19,61

À :

A

18,68

19,37

20,10

 

B

19,15

19,85

20,60

Employé-e d'atelier de reliure 4 (BIN 4)

De :

$

18,22

18,90

19,61

À :

A

18,68

19,37

20,10

 

B

19,15

19,85

20,60

TORONTO

Employé-e d'atelier de reliure 1 (BIN 1)

De :

$

13,38

13,89

14,41

À :

A

13,71

14,24

14,77

 

B

14,05

14,60

15,14

Employé-e d'atelier de reliure 2 (BIN 2)

De :

$

14,70

15,23

15,82

À :

A

15,07

15,61

16,22

 

B

15,45

16,00

16,63

Employé-e d'atelier de reliure 3 (BIN 3)

De :

$

18,23

18,91

19,62

À :

A

18,69

19,38

20,11

 

B

19,16

19,86

20,61

WINNIPEG

Employé-e d'atelier de reliure 1 (BIN 1)

De :

$

13,79

14,31

14,86

À :

A

14,13

14,67

15,23

 

B

14,48

15,04

15,61

Employé-e d'atelier de reliure 2 (BIN 2)

De :

$

15,10

15,66

16,24

À :

A

15,48

16,05

16,65

 

B

15,87

16,45

17,07

Employé-e d'atelier de reliure 3 (BIN 3)

De :

$

18,59

19,30

20,03

À :

A

19,05

19,78

20,53

 

B

19,53

20,27

21,04

REGINA

Employé-e d'atelier de reliure 1 (BIN 1)

De :

$

15,50

16,09

16,70

À :

A

15,89

16,49

17,12

 

B

16,29

16,90

17,55

Employé-e d'atelier de reliure 2 (BIN 2)

De :

$

16,68

17,31

17,96

À :

A

17,10

17,74

18,41

 

B

17,53

18,18

18,87

SASKATOON

Employé-e d'atelier de reliure 1 (BIN 1)

De :

$

14,97

15,52

16,12

À :

A

15,34

15,91

16,52

 

B

15,72

16,31

16,93

Employé-e d'atelier de reliure 2 (BIN 2)

De :

$

16,18

16,78

17,40

À :

A

16,58

17,20

17,84

 

B

16,99

17,63

18,29

ALBERTA

Employé-e d'atelier de reliure 1 (BIN 1)

De :

$

15,07

15,64

16,22

À :

A

15,45

16,03

16,63

 

B

15,84

16,43

17,05

Employé-e d'atelier de reliure 2 (BIN 2)

De :

$

16,28

16,88

17,51

À :

A

16,69

17,30

17,95

 

B

17,11

17,73

18,40

Employé-e d'atelier de reliure 3 (BIN 3)

De :

$

18,32

19,00

19,72

À :

A

18,78

19,48

20,21

 

B

19,25

19,97

20,72

COLOMBIE-BRITANNIQUE

Employé-e d'atelier de reliure 1 (BIN 1)

De :

$

17,14

17,79

18,44

À :

A

17,57

18,23

18,90

 

B

18,01

18,69

19,37

Employé-e d'atelier de reliure 2 (BIN 2)

De :

$

18,24

18,92

19,64

À :

A

18,70

19,39

20,13

 

B

19,17

19,87

20,63

Employé-e d'atelier de reliure 3 (BIN 3)

De :

$

23,41

24,28

25,18

À :

A

24,00

24,89

25,81

 

B

24,60

25,51

26,46

 
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