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LISTE DES MODIFICATIONS APPORTÉES À LA
CONVENTION COLLECTIVE CONCLUE ENTRE
LE CONSEIL DU TRÉSOR DU CANADA ET
LE CONSEIL DES UNIONS DES ARTS GRAPHIQUES
DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA
2.01
**
i) on dit qu'il existe des liens de « conjoint de fait » lorsque, pendant une période continue d'au moins
une (1) année, un employé-e a cohabité avec une personne et l'a présentée publiquement comme son conjoint, et vit ou a
l'intention de continuer à vivre avec cette personne comme si elle était son conjoint.
**
8.05 L'employé-e qui prouve à l'Employeur, sous forme d'une déclaration
faite sous serment, qu'il ou elle est membre d'une association religieuse dont la doctrine lui interdit en conscience
de verser des contributions financières à une association d'employé-e-s et qu'il ou elle versera à une association
charitable enregistrée conformément à la Loi de l'impôt sur le revenu des contributions égales au montant des
cotisations, n'est pas assujetti au présent article, à condition que la déclaration faite sous serment présentée par
l'employé-e indique le numéro d'enregistrement de l'association religieuse et soit contresignée par un représentant
officiel de l'association religieuse en cause.
9.01
**
d) deux jours et un douzième (2 1/12), [vingt-cinq (25) jours de travail par an], s'il ou elle justifie de
dix-huit (18) années d'emploi continu;
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9.17 Lorsque, au cours d'une période de congé annuel payé donnée, un
employé-e bénéficie :
a) d'un congé de deuil,
ou
b) d'un congé payé pour cause de maladie dans la proche famille sur présentation d'un certificat médical,
ou
c) d'un congé de maladie sur présentation d'un certificat médical,
la période de congé annuel payé ainsi déplacée est, soit ajoutée à la période de congé annuel, si l'employé-e le
demande et que l'Employeur donne son approbation, ou soit portée à son crédit pour utilisation ultérieure.
Congé d'études non payé
11.01 L'Employeur reconnaît l'utilité du congé d'études. Sur demande
écrite de l'employé-e et avec l'approbation de l'Employeur, l'employé-e peut bénéficier d'un congé d'études non payé
pour des périodes d'au plus un (1) an, qui peuvent être prolongées d'un commun accord, afin de lui permettre de
fréquenter un établissement reconnu pour y étudier un domaine dont la connaissance lui est nécessaire pour s'acquitter
plus efficacement de ses obligations, ou pour entreprendre des études dans un certain domaine afin de fournir un
service que l'Employeur exige ou qu'il prévoit fournir.
11.02 À la discrétion de l'Employeur, l'employé-e en congé d'études non
payé en vertu du présent article peut toucher une indemnité tenant lieu de traitement allant jusqu'à
cent pour cent (100 %) de son taux de rémunération annuel, selon la mesure dans laquelle, de l'avis de l'Employeur, le
congé d'études est relié aux besoins de l'organisation. Lorsque l'employé-e reçoit une subvention, une bourse d'études
ou une bourse d'entretien, l'indemnité de congé d'études peut être réduite, mais le montant de la réduction ne peut
toutefois dépasser le montant de la subvention, de la bourse d'études ou de la bourse d'entretien.
11.03 À la discrétion de l'Employeur, les indemnités que reçoit déjà
l'employé-e peuvent être maintenues pendant la durée du congé d'études. Quand le congé est approuvé, l'employé-e est
avisé du maintien total ou partiel de ces indemnités.
11.04 À titre de condition de l'attribution d'un congé d'études non payé,
l'employé-e peut, le cas échéant, être tenu de fournir, avant le début du congé, un engagement écrit de retourner au
service de l'Employeur pendant une période au moins égale à celle du congé accordé.
Lorsque l'employé-e :
a) ne termine pas ses études;
b) ne revient pas au service de l'Employeur après ses études;
ou
c) cesse d'être employé-e sauf en cas de décès ou de mise en disponibilité, avant la fin de la période pendant
laquelle il ou elle s'est engagé à fournir ses services après la fin des études ;
il ou elle rembourse à l'Employeur toutes les indemnités qui lui ont été versées en vertu du présent article pendant
le congé d'études, ou toute autre somme moindre que peut fixer l'Employeur.
Congé de promotion professionnelle payé
11.05
a) La promotion professionnelle s'entend d'une activité qui, de l'avis de l'Employeur, est
susceptible de favoriser l'épanouissement professionnel de l'individu et la réalisation des objectifs de
l'organisation. Les activités suivantes sont réputées s'inscrire dans le cadre de la promotion
professionnelle :
(i) un cours offert par l'Employeur;
(ii) un cours offert par un établissement d'enseignement reconnu;
(iii) un séminaire, un congrès ou une séance d'études dans un domaine spécialisé directement rattaché
au travail de l'employé-e.
b) Sur demande écrite de l'employé-e et avec l'approbation de l'Employeur, le congé de promotion
professionnelle payé peut être accordé pour toute activité dont il est fait mention à la sous-clause 11.05a).
L'employé-e ne touche aucune rémunération en vertu des dispositions de l'article 16, Heures supplémentaires, et de
l'article 17, Déplacement pendant le temps qu'il est en congé de promotion professionnelle visé par le
présent paragraphe.
c) Les employé-e-s en congé de promotion professionnelle touchent le remboursement de toutes les
dépenses raisonnables de voyage et autres qu'ils ou elles ont engagées et que l'Employeur juge justifiées.
Congé d'examen payé
11.06 À la discrétion de l'Employeur, l'employé-e peut bénéficier d'un
congé d'examen payé pour se présenter à un examen qui a lieu pendant les heures de travail de l'employé-e.
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13.02 Congé de maternité non payé
a) L'employée qui devient enceinte se voit accorder, sur demande, un congé de maternité non payé pour
une période commençant avant la date, à la date ou après la date de la fin de sa grossesse et se terminant, au plus
tard, dix-sept (17) semaines après la date de la fin de sa grossesse.
b) Nonobstant l'alinéa a) :
(i) si l'employée n'a pas encore commencé son congé de maternité non payé et le nouveau-né de
l'employée est hospitalisé,
ou
(ii) si l'employée a commencé son congé de maternité non payé puis retourne au travail pendant la
totalité ou une partie de l'hospitalisation de son nouveau-né,
la période de congé de maternité non payé définie à l'alinéa a) peut être prolongée au-delà de la
date tombant dix-sept (17) semaines après la date de la fin de la grossesse, d'une période égale à la partie de la
période d'hospitalisation du nouveau-né pendant laquelle l'employée n'est pas en congé de maternité, jusqu'à
concurrence de dix-sept (17) semaines.
c) La prolongation décrite à l'alinéa b) prend fin au plus tard cinquante-deux (52) semaines après la
date de la fin de la grossesse.
d) L'Employeur peut exiger de l'employée un certificat médical attestant son état de
grossesse.
e) L'employée dont le congé de maternité non payé n'a pas encore commencé peut choisir :
(i) d'utiliser les crédits de congé annuel et de congé compensatoire qu'elle a acquis jusqu'à la date à laquelle sa
grossesse prend fin et au-delà de cette date;
(ii) d'utiliser ses crédits de congés de maladie jusqu'à la date à laquelle sa grossesse prend fin et au-delà de
cette date, sous réserve des dispositions figurant à l'article 12 ayant trait au congé de maladie payé. Aux fins du
présent sous-alinéa, les termes « maladie » ou « blessure » utilisés au sein de l'article 12 ayant trait au congé de
maladie payé, comprennent toute incapacité pour cause médicale liée à la grossesse.
f) Sauf exception valable, l'employée doit, au moins quatre (4) semaines avant la date du début du congé
ininterrompu au cours duquel la grossesse est censée prendre fin, aviser l'Employeur, par écrit, de son intention de
prendre des congés (tant payés que non payés) relativement à son absence du travail attribuable à sa grossesse.
g) Le congé accordé en vertu du présent paragraphe est compté dans le calcul de la durée de l'« emploi continu » aux
fins de l'indemnité de départ et dans le calcul du « service » aux fins du congé annuel. Le temps consacré à ce congé
est compté aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.
**
13.03 Indemnité de maternité
a) L'employée qui se voit accorder un congé de maternité non payé reçoit une indemnité de maternité
conformément aux modalités du Régime de prestations supplémentaires de chômage (RPSC) décrit aux alinéas c) à i),
pourvu qu'elle :
(i) compte six (6) mois d'emploi continu avant le début de son congé de maternité non
payé,
(ii) fournisse à l'Employeur la preuve qu'elle a demandé et reçoit des prestations de grossesse en
vertu de l'article 22 de la Loi sur l'assurance-emploi à l'égard d'un emploi assurable auprès
de l'Employeur,
et
(iii) signe une entente par laquelle elle s'engage :
(A) à retourner au travail à la date à laquelle son congé de maternité non payé prend fin à moins que l'Employeur ne
consente à ce que la date de retour au travail soit modifiée par l'approbation d'un autre type de congé;
(B) dans les dix-huit (18) mois suivant son retour au travail tel que décrit à la division (A), si elle réclame la
totalité des dix-sept (17) semaines d'indemnité de maternité, à travailler le nombre d'heures rémunérées au taux normal
obtenu en multipliant par vingt-six (26) le nombre d'heures de travail hebdomadaires ayant servi au calcul de
l'indemnité de maternité;
(C) dans les dix-huit (18) mois suivant son retour au travail tel que décrit à la division (A), si elle réclame
seulement une partie des dix-sept (17) semaines d'indemnité de maternité, à travailler le nombre d'heures rémunérées au
taux normal obtenu en multipliant le nombre d'heures de travail hebdomadaires ayant servi au calcul de l'indemnité de
maternité par un nombre déterminé comme suit :
(26 semaines) |
X |
(nombre de semaines pendant lesquelles elle reçoit l'indemnité de maternité)
|
|
|
(17 semaines)
|
(D) à rembourser à l'Employeur le montant total de l'indemnité de maternité reçue si elle ne retourne pas au travail
comme convenu à la division (A), à moins que son emploi ne prenne fin parce qu'elle est décédée, mise en disponibilité,
sa période d'emploi déterminée qui aurait été suffisante pour satisfaire aux obligations précisées dans les
divisions (B) et (C) s'est terminée prématurément en raison d'un manque de travail ou par suite de la cessation d'une
fonction, ou parce qu'elle est devenue invalide au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique;
(E) à rembourser à l'Employeur le montant déterminé par la formule suivante si elle retourne au travail mais ne
travaille pas le nombre total des heures stipulées aux divisions (B) ou (C), à moins que son emploi ne prenne fin parce
qu'elle est décédée, mise en disponibilité, sa période d'emploi déterminée qui aurait été suffisante pour satisfaire
aux obligations précisées dans les divisions (B) et (C) s'est terminée prématurément en raison d'un manque de travail
ou par suite de la cessation d'une fonction, ou parce qu'elle est devenue invalide au sens de la Loi sur la pension
de la fonction publique :
(indemnité reçue) |
X |
(nombre d'heures non travaillées après son retour au travail)
|
|
|
[ nombre total des heures à travailler précisé en (B) ou (C)]
|
toutefois, l'employée dont la période d'emploi déterminée expire et qui est réengagée par le même ministère dans les
cinq (5) jours suivants n'a pas besoin de rembourser le montant si sa nouvelle période d'emploi est suffisante pour
satisfaire aux obligations précisées aux divisions (B) et (C).
b) Pour les besoins des divisions a)(iii)(B), (C) et (E), les périodes de congé payé sont comptées comme du temps de
travail. Les périodes de congé non payé après le retour au travail de l'employée ne sont pas comptées comme du temps de
travail mais prolongeront la période de dix-huit (18) mois dont il est question aux divisions a)(iii)(B) et (C).
c) Les indemnités de maternité versées conformément au RPSC comprennent ce qui suit :
(i) dans le cas d'une employée assujettie à un délai de carence de deux (2) semaines avant de recevoir des
prestations de grossesse de l'assurance-emploi, quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération
hebdomadaire pour chaque semaine du délai de carence, moins toute autre somme gagnée pendant ladite période,
et
(ii) pour chaque semaine pendant laquelle l'employée reçoit des prestations de grossesse conformément à l'article 22
de la Loi sur l'assurance-emploi, la différence entre le montant brut hebdomadaire des prestations de grossesse
de l'assurance-emploi auxquelles elle a droit et quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération
hebdomadaire, moins toute autre somme gagnée pendant cette période qui peut entraîner une diminution des prestations
d'assurance-emploi auxquelles l'employée aurait eu droit si elle n'avait pas gagné de sommes d'argent supplémentaires
pendant cette période.
d) À la demande de l'employée, le paiement dont il est question au sous-alinéa 13.03c)(i) sera calculé de façon
estimative et sera avancé à l'employée. Des corrections seront faites lorsque l'employée fournira la preuve qu'elle
reçoit des prestations de grossesse de l'assurance-emploi.
e) L'indemnité de maternité à laquelle l'employée a droit se limite à celle prévue à l'alinéa c) ci-dessus, et
l'employée n'a droit à aucun remboursement pour les sommes qu'elle pourrait avoir à rembourser conformément à la Loi
sur l'assurance-emploi.
f) Le taux de rémunération hebdomadaire dont il est question à l'alinéa c) est :
(i) dans le cas de l'employée à temps plein, son taux de rémunération hebdomadaire le jour qui précède immédiatement
le début du congé de maternité non payé;
(ii) dans le cas de l'employée qui travaillait à temps partiel au cours de la période de six (6) mois précédant le
début du congé de maternité, ou une partie de cette période à plein temps et l'autre partie à temps partiel, le taux
obtenu en multipliant le taux de rémunération hebdomadaire mentionné au sous-alinéa (i) par la fraction obtenue en
divisant les gains au tarif normal de l'employée par les gains au tarif normal qu'elle aurait reçus si elle avait
travaillé à plein temps pendant cette période.
g) Le taux de rémunération hebdomadaire dont il est question à l'alinéa f) est le taux auquel l'employée a droit
pour le niveau du poste d'attache auquel elle est nommée.
h) Nonobstant l'alinéa g), et sous réserve du sous-alinéa f)(ii), dans le cas de l'employée qui est en affectation
intérimaire depuis au moins quatre (4) mois le jour qui précède immédiatement le début du congé de maternité non payé,
le taux hebdomadaire est celui qu'elle touchait ce jour-là.
i) Si l'employée devient admissible à une augmentation d'échelon de rémunération ou à un rajustement de traitement
pendant qu'elle reçoit une indemnité de maternité, cette indemnité sera rajustée en conséquence.
j) Les indemnités de maternité versées conformément au RPSC n'ont aucune incidence sur l'indemnité de départ ou la
rémunération différée de l'employée.
**
13.04 Indemnité de maternité spéciale pour les employées totalement
invalides
a) L'employée qui :
(i) ne satisfait pas au critère d'admissibilité précisé au sous-alinéa 13.03a)(ii) uniquement parce
que les prestations auxquelles elle a également droit en vertu du Régime d'assurance-invalidité (AI), de
l'assurance-invalidité de longue durée (AILD) du Régime d'assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique
(RACGFP) ou de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État l'empêchent de toucher des prestations de
maternité de l'assurance-emploi,
et
(ii) satisfait à tous les autres critères d'admissibilité précisés à l'alinéa 13.03a), autres que
ceux précisés en (A) et (B) du sous-alinéa 13.03a)(iii),
reçoit, pour chaque semaine où elle ne touche pas d'indemnité de maternité pour le motif mentionné au
sous-alinéa (i), la différence entre quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire et
le montant brut des prestations d'invalidité hebdomadaires qui lui sont versées en vertu du Régime d'AI, du Régime
d'AILD ou de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État.
b) L'employée reçoit une indemnité en vertu du présent paragraphe et aux termes du paragraphe 13.03
pour une période combinée ne dépassant pas le nombre de semaines pendant lesquelles elle aurait eu droit à des
prestations de grossesse en vertu de l'article 22 de la Loi sur l'assurance-emploi, si elle n'avait pas été
exclue du bénéfice des prestations de maternité de l'assurance-emploi pour les motifs indiqués
au sous-alinéa a)(i).
**
13.05 Dispositions transitoires
a) L'employée qui est en congé de maternité non payé le jour de la signature de la présente
convention ou qui en a fait la demande sans l'avoir entrepris a droit, sur demande, aux dispositions du présent
article. Toute demande doit être reçue avant la fin de la période de congé demandée
à l'origine.
b) Si, le jour de la signature de la présente convention, l'employée est absente en congé de
maternité non payé et plus de dix-sept (17) semaines se sont écoulées depuis la fin de sa grossesse, elle peut demander
un congé parental à partir du jour de la signature et la date de son retour au travail sera reportée conformément aux
dispositions de l'article sur le congé parental non payé. Le temps passé en congé de maternité après
dix-sept (17) semaines suivant la fin de la grossesse sera déduit de la période de congé parental précisée au
paragraphe 13.07a), à moins que ce ne soit pour des raisons se rapportant à l'hospitalisation du nouveau-né, comme il
est précisé aux alinéas 13.02b) et c).
**
13.06 Congé parental non payé
a) L'employé-e qui est ou sera effectivement chargé des soins ou de la garde d'un nouveau-né (y
compris le nouveau-né du conjoint de fait) a droit , sur demande, à un congé parental non payé pour une seule période
ne dépassant pas vingt-six (26) semaines consécutives au cours des cinquante-deux (52) semaines qui suivent le jour de
la naissance de l'enfant ou le jour où l'enfant lui est confié.
b) L'employé-e qui, aux termes d'une loi provinciale, engage une procédure d'adoption ou se fait
délivrer une ordonnance d'adoption a droit, sur demande, à un congé parental non payé pour une seule période ne
dépassant pas vingt-six (26) semaines consécutives au cours des cinquante-deux (52) semaines qui suivent le jour où
l'enfant lui est confié.
c) Nonobstant les alinéas a) et b) :
(i) si l'employé-e n'a pas encore commencé son congé parental non payé et le nouveau-né de
l'employé-e est hospitalisé pendant la période susmentionnée,
ou
(ii) si l'employé-e a commencé son congé parental non payé puis retourne au travail pendant la
totalité ou une partie de l'hospitalisation de son enfant,
la période de congé parental non payé précisée dans la demande de congé initiale peut être prolongée
d'une période égale à la partie de la période d'hospitalisation de l'enfant pendant laquelle l'employé-e n'était pas en
congé parental. Toutefois, la prolongation doit se terminer au plus tard cinquante-deux (52) semaines après le jour où
l'enfant lui est confié.
d) L'employé-e qui a l'intention de demander un congé parental non payé en informe l'Employeur au
moins quatre (4) semaines avant la date prévue de la naissance de son enfant (y compris le nouveau-né du conjoint de
fait) ou avant la date à laquelle l'employé-e prévoit se faire confier l'enfant conformément aux alinéas a) et
b).
e) L'Employeur peut :
(i) reporter à plus tard le début du congé parental non payé à la demande de l'employé-e;
(ii) accorder à l'employé-e un congé parental non payé même si celui-ci ou celle-ci donne un préavis de moins de
quatre (4) semaines;
(iii) demander à l'employé-e de présenter un certificat de naissance ou une preuve d'adoption de l'enfant.
f) Le congé parental non payé pris par un couple à l'emploi de la fonction publique ne doit pas dépasser un total de
vingt-six (26) semaines pour les deux individus ensemble. Aux fins du présent alinéa, fonction publique signifie tout
élément de la fonction publique du Canada précisé dans la partie I de l'annexe I de la Loi sur les relations de
travail dans la fonction publique.
g) Le congé accordé en vertu du présent paragraphe est compté dans le calcul de la durée de l'« emploi continu » aux
fins de l'indemnité de départ et dans le calcul du « service » aux fins du congé annuel. Le temps consacré à ce congé
est compté aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.
**
13.07 Indemnité parentale
a) L'employé-e qui se voit accorder un congé parental non payé reçoit une indemnité parentale
conformément aux modalités du Régime de prestations supplémentaires de chômage (RPSC) décrit aux alinéas c) à i),
pourvu qu'il ou elle :
(i) compte six (6) mois d'emploi continu avant le début du congé parental non
payé,
(ii) fournisse à l'Employeur la preuve qu'il ou elle a demandé et touche des prestations parentales
en vertu de l'article 23 de la Loi sur l'assurance-emploi à l'égard d'un emploi assurable auprès de
l'Employeur,
et
(iii) signe avec l'Employeur une entente par laquelle il ou elle s'engage :
(A) à retourner au travail à la date à laquelle son congé parental non payé prend fin, à moins que la date de retour
au travail ne soit modifiée par l'approbation d'un autre type de congé;
(B) dans les dix (10) mois suivant son retour au travail tel que décrit à la division (A), si l'employé-e réclame la
totalité des douze (12) semaines d'indemnité parentale, à travailler le nombre d'heures rémunérées au taux normal
obtenu en multipliant par quinze (15) le nombre d'heures de travail hebdomadaires ayant servi au calcul de l'indemnité
parentale;
(C) dans les dix (10) mois suivant son retour au travail tel que décrit à la division (A), si l'employé-e réclame
seulement une partie des douze (12) semaines d'indemnité parentale, à travailler le nombre d'heures rémunérées au taux
normal obtenu en multipliant le nombre d'heures de travail hebdomadaires ayant servi au calcul de l'indemnité parentale
par un nombre déterminé comme suit :
(15 semaines) |
X |
(nombre de semaines pendant lesquelles il/elle reçoit l'indemnité parentale)
|
|
|
(12 semaines)
|
(D) à rembourser à l'Employeur le montant total de l'indemnité parentale reçue s'il ou elle ne retourne pas au
travail comme convenu à la division (A), à moins que son emploi ne prenne fin parce qu'il ou elle est décédé, mis en
disponibilité, sa période d'emploi déterminée qui aurait été suffisante pour satisfaire aux obligations précisées dans
les divisions (B) et (C) s'est terminée prématurément en raison d'un manque de travail ou par suite de la cessation
d'une fonction, ou parce qu'il ou elle est devenu invalide au sens de la Loi sur la pension de la fonction
publique;
(E) à rembourser à l'Employeur le montant déterminé par la formule suivante s'il ou elle retourne au travail mais ne
travaille pas le nombre total des heures stipulées aux divisions (B) ou (C), à moins que son emploi ne prenne fin parce
qu'il ou elle est décédé, mis en disponibilité, sa période d'emploi déterminée qui aurait été suffisante pour
satisfaire aux obligations précisées dans les divisions (B) et (C) s'est terminée prématurément en raison d'un manque
de travail ou par suite de la cessation d'une fonction, ou parce qu'il ou elle est devenu invalide au sens de la Loi
sur la pension de la fonction publique :
(indemnité reçue) |
X |
(nombre d'heures non travaillées après son retour au travail)
|
|
|
[ nombre total des heures à travailler précisé en (B) ou (C)]
|
toutefois, l'employé-e dont la période d'emploi déterminée expire et qui est réengagé par le même ministère dans les
cinq (5) jours suivants n'a pas besoin de rembourser le montant si sa nouvelle période d'emploi est suffisante pour
satisfaire aux obligations précisées aux divisions (B) et (C).
b) Pour les besoins des divisions a)(iii)(B), (C) et (E), les périodes de congé payé sont comptées comme du temps de
travail. Les périodes de congé non payé après le retour au travail de l'employé-e ne sont pas comptées comme du temps
de travail mais prolongeront la période de dix (10) mois dont il est question aux divisions a)(iii)(B) et (C).
c) Les indemnités parentales versées conformément au RPSC comprennent ce qui suit :
(i) dans le cas de l'employé-e assujetti à un délai de carence de deux (2) semaines avant de recevoir des
prestations parentales de l'assurance-emploi, quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération
hebdomadaire pour chaque semaine du délai de carence, moins toute autre somme gagnée pendant ladite période;
(ii) sous réserve du sous-alinéa (iii) ci-dessous, pour chaque semaine pendant laquelle l'employé-e touche des
prestations parentales conformément à l'article 23 de la Loi sur l'assurance-emploi, la différence entre le
montant brut hebdomadaire des prestations parentales de l'assurance-emploi qu'il ou elle a le droit de recevoir
initialement et quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire, moins toute autre somme
d'argent gagnée pendant cette période qui peut entraîner une diminution des prestations d'assurance-emploi auxquelles
l'employé-e aurait eu droit s'il ou elle n'avait pas gagné de sommes d'argent supplémentaires pendant cette
période;
(iii) si l'employé-e a droit à une prolongation de la période de versement des prestations parentales conformément
au paragraphe 12(7) de la Loi sur l'assurance-emploi, la période pendant laquelle l'indemnité parentale décrite
au sous-alinéa (ii) lui est versée dans le cadre du RPSC est prolongée du nombre de semaines de prolongation auquel il
ou elle a droit en vertu du paragraphe 12(7) de la Loi sur l'assurance-emploi.
d) À la demande de l'employé-e, le paiement dont il est question au sous-alinéa 13.07c)(i) sera calculé de façon
estimative et sera avancé à l'employé-e. Des corrections seront faites lorsque l'employé-e fournira la preuve qu'il ou
elle reçoit des prestations parentales de l'assurance-emploi.
e) Les indemnités parentales auxquelles l'employé-e a droit se limitent à celles prévues à l'alinéa c), et
l'employé-e n'a droit à aucun remboursement pour les sommes qu'il ou elle pourrait être appelé à rembourser en vertu de
la Loi sur l'assurance-emploi.
f) Le taux de rémunération hebdomadaire mentionné à l'alinéa c) sera :
(i) dans le cas de l'employé-e à temps plein, son taux de rémunération hebdomadaire le jour qui précède
immédiatement le début du congé de maternité ou du congé parental non payé;
(ii) dans le cas de l'employé-e qui travaillait à temps partiel pendant la période de six (6) mois précédant le
début du congé de maternité ou du congé parental non payé, ou une partie de cette période à plein temps et l'autre
partie à temps partiel, le taux obtenu en multipliant le taux de rémunération hebdomadaire mentionné au sous-alinéa (i)
par la fraction obtenue en divisant les gains au tarif normal de l'employé-e par les gains au tarif normal qu'il ou
elle aurait reçus s'il ou elle avait travaillé à plein temps pendant cette période.
g) Le taux de rémunération hebdomadaire mentionné à l'alinéa f) est le taux auquel l'employé-e a droit pour le
niveau du poste d'attache auquel il ou elle est nommé.
h) Nonobstant l'alinéa g) et sous réserve du sous-alinéa f)(ii), dans le cas de l'employé-e qui est en affectation
intérimaire depuis au moins quatre (4) mois le jour qui précède immédiatement le début du congé parental non payé, le
taux hebdomadaire est celui qu'il ou elle touchait ce jour-là.
i) Si l'employé-e devient admissible à une augmentation d'échelon de rémunération ou à un rajustement de traitement
pendant qu'il ou elle touche des prestations parentales, ces prestations seront rajustées en conséquence.
j) Les indemnités parentales versées en vertu du RPSC n'ont aucune incidence sur l'indemnité de départ ou la
rémunération différée de l'employé-e.
**
13.08 Indemnité parentale spéciale pour les employé-e-s totalement
invalides
a) L'employé-e qui :
(i) ne satisfait pas au critère d'admissibilité précisé au sous-alinéa 13.07a)(ii) uniquement parce
que les prestations auxquelles il ou elle a également droit en vertu du Régime d'assurance-invalidité (AI), de
l'assurance-invalidité de longue durée (AILD) du Régime d'assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique
(RACGFP) ou de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État l'empêchent de toucher des prestations parentales
de l'assurance-emploi,
et
(ii) satisfait à tous les autres critères d'admissibilité précisés à l'alinéa 13.07a), autres que
ceux précisés aux divisions (A) et (B) du sous-alinéa 35.02a)(iii),
reçoit, pour chaque semaine où il ou elle ne touche pas d'indemnité parentale pour le motif indiqué
au sous-alinéa (i), la différence entre quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire
et le montant brut des prestations d'invalidité hebdomadaires qui lui sont versées en vertu du Régime d'AI, du Régime
d'AILD ou de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État.
b) L'employé-e reçoit une indemnité en vertu du présent paragraphe et aux termes du paragraphe 13.07
pour une période combinée ne dépassant pas le nombre de semaines pendant lesquelles l'employé-e aurait eu droit à des
prestations parentales en vertu de l'article 23 de la Loi sur l'assurance-emploi s'il ou elle n'avait pas été
exclu du bénéfice des prestations parentales de l'assurance-emploi pour les motifs indiqués au
sous-alinéa a)(i).
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13.09 Dispositions transitoires
L'employé-e qui est en congé non payé de paternité ou d'adoption non payé le jour de la signature de la présente
convention ou qui en a fait la demande sans l'avoir entrepris a droit, sur demande, aux dispositions du présent
article. Toute demande doit être reçue avant la fin de la période de congé demandée à l'origine.
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13.12 Congé non payé en cas de réinstallation du conjoint
a) À la demande de l'employé-e, un congé non payé d'une durée maximale d'une (1) année est accordé à
l'employé-e dont le conjoint est déménagé en permanence et un congé non payé d'une durée maximale de cinq (5) années
est accordé à l'employé-e dont le conjoint est déménagé temporairement.
b) Le congé non payé accordé en vertu du présent paragraphe est déduit du calcul de la durée de
« l'emploi continu » aux fins du calcul de l'indemnité de départ et du « service » aux fins du congé annuel de
l'employé-e, sauf lorsque la durée du congé est inférieure à trois (3) mois. Le temps consacré à un tel congé d'une
durée de plus de trois (3) mois ne compte pas aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.
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15.02 Dans le cas d'un employé-e qui est l'objet d'un premier
licenciement, le montant de l'indemnité de départ est égal à deux (2) semaines de rémunération pour la première année
complète d'emploi continu et à une (1) semaine de rémunération pour chacune des suivantes, diminué de toute période
d'emploi pour laquelle lui a été accordée une indemnité de cessation d'emploi, mais le montant total de l'indemnité de
départ qui peut être versé aux termes du présent paragraphe ne doit pas dépasser la rémunération de
vingt-huit (28) semaines.
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15.03 Dans le cas d'un employé-e qui fait l'objet d'un deuxième ou
subséquent licenciement, le montant de l'indemnité de départ est égal à une (1) semaine de rémunération pour chaque
année complète d'emploi continu, diminué de toute période d'emploi pour laquelle lui a été accordée une indemnité de
cessation d'emploi mais le montant total de l'indemnité de départ qui peut être versé aux termes du présent paragraphe
ne doit pas dépasser la rémunération de vingt-sept (27) semaines.
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16.08 Indemnité de repas
a) L'employé-e qui effectue trois (3) heures supplémentaires ou plus juste avant ou juste après ses
heures de travail prévues à l'horaire sans avoir été avisé de la nécessité de les faire avant la fin de sa dernière
période de travail prévue à l'horaire reçoit sept dollars (7 $) en remboursement des frais d'un (1) repas sauf lorsque
les repas sont fournis gratuitement.
b) L'employé-e qui effectue quatre (4) heures supplémentaires ou plus qui se prolongent sans
interruption après la période mentionnée en a) ci-dessus reçoit un remboursement de six dollars (6 $) pour chaque
période de quatre (4) heures supplémentaires de travail, sauf si les repas sont fournis
gratuitement.
c) Une période payée raisonnable, déterminée par l'Employeur, est accordée à l'employé-e pour lui
permettre de prendre une pause-repas à son lieu de travail ou dans un lieu adjacent.
d) Les indemnités de repas en vertu du présent paragraphe ne s'appliquent pas à l'employé-e en voyage
qui a droit au remboursement de ses frais de logement ou de repas.
23.03
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b) Lorsque l'employé-e est tenu par l'Employeur d'exécuter les fonctions d'un employé-e d'un niveau de
classification plus élevée à l'extérieur de l'unité de négociation, pour une durée spécifiée dans la convention
collective applicable au niveau de classification plus élevée, l'employé-e doit être rémunéré à la rémunération
provisoire du niveau de classification plus élevé à compter du début de la période au cours de laquelle il a ou elle
assumé les fonction d'une classification plus élevée.
32.01 Lorsque l'employé-e est suspendu de ses fonctions ou est licencié
aux termes de l'alinéa 11(2)f) de la Loi sur la gestion des finances publiques, l'Employeur s'engage à lui
indiquer, par écrit, la raison de cette suspension ou de ce licenciement. L'Employeur s'efforce de signifier cette
notification au moment de la suspension ou du licenciement.
32.02 Lorsque l'employé-e est tenu d'assister à une audition disciplinaire
le concernant ou à une réunion à laquelle doit être rendue une décision concernant une mesure disciplinaire le
touchant, il ou elle a le droit, sur demande, d'être accompagné d'un représentant de l'Alliance à cette réunion. Dans
la mesure du possible, l'employé-e reçoit au minimum une journée de préavis de cette réunion.
32.03 L'Employeur informe le plus tôt possible le représentant local de
l'Alliance qu'une telle suspension ou qu'un tel licenciement a été infligé.
32.04 L'Employeur convient de ne produire comme élément de preuve, au
cours d'une audience concernant une mesure disciplinaire, aucun document extrait du dossier de l'employé-e dont le
contenu n'a pas été porté à la connaissance de celui-ci ou celle-ci au moment où il a été versé à son dossier ou dans
un délai ultérieur raisonnable.
32.05 Tout document ou toute déclaration écrite concernant une mesure
disciplinaire qui peut avoir été versé au dossier personnel de l'employé-e doit être détruit au terme de la période de
deux (2) ans qui suit la date à laquelle la mesure disciplinaire a été prise, pourvu qu'aucune autre mesure
disciplinaire n'ait été portée au dossier dans l'intervalle.
33.01 Les parties ont convenu que, advenant le cas où, à la suite de
changements technologiques, les services d'un employé-e ne soient plus requis après une certaine date en raison d'un
manque de travail ou de la cessation d'une fonction, l'entente du Conseil national mixte sur le réaménagement des
effectifs conclue par les parties s'appliquera. Les paragraphes suivants s'appliqueront dans tous les autres cas.
33.02 Dans le présent article, l'expression « changements technologiques »
signifie :
a) la mise en place par l'Employeur d'équipement ou de matériel d'une nature différente de ceux utilisés
précédemment;
et
b) un changement dans les activités de l'Employeur directement reliées à la mise en place de cet équipement ou de ce
matériel.
33.03 Les deux parties reconnaissent les avantages globaux des changements
technologiques. En conséquence, elles encourageront et favoriseront les changements technologiques dans les activités
de l'Employeur. Lorsqu'il faut réaliser des changements technologiques, l'Employeur cherchera des moyens pour réduire
au minimum les effets négatifs qui pourraient en découler pour les employé-e-s.
33.04 Sauf dans les cas d'urgence, l'Employeur convient de donner au
Conseil un préavis écrit aussi long que possible, mais d'au moins cent quatre-vingt (180) jours, de la mise en place ou
de la réalisation de changements technologiques qui auraient pour effet de modifier sensiblement la situation d'emploi
ou les conditions de travail des employé-e-s.
33.05 Le préavis écrit dont il est question au paragraphe 33.04 fournira
les renseignements suivants :
a) la nature et l'ampleur des changements technologiques;
b) la ou les dates auxquelles l'Employeur prévoit effectuer les changements technologiques;
c) le ou les lieux concernés;
d) le nombre approximatif et la catégorie des employé-e-s risquant d'être touchés par les changements
technologiques;
e) l'effet que les changements technologiques sont susceptibles d'avoir sur les conditions d'emploi de ces
employé-e-s.
33.06 Aussitôt que c'est raisonnablement possible après que le préavis a
été donné conformément au paragraphe 33.04, l'Employeur doit consulter le Conseil d'une manière significative au sujet
de la justification des changements technologiques et des sujets dont il est question au paragraphe 33.05, sur chaque
groupe d'employé-e-s, y compris la formation.
33.07 Lorsque, à la suite de changements technologiques, l'Employeur
décide qu'un employé-e doit acquérir de nouvelles compétences ou connaissances pour exécuter les fonctions de son poste
d'attache, l'Employeur fera tout ce qui est raisonnablement possible pour fournir à l'employé-e, sans frais et sans
perte de rémunération, la formation nécessaire pendant ses heures de travail.
34.01
a) Lorsqu'il y a eu évaluation officielle du rendement de l'employé-e, ce dernier ou cette dernière
doit avoir l'occasion de signer le formulaire d'évaluation, une fois celui-ci rempli, afin d'indiquer qu'il ou elle a
pris connaissance de son contenu. Une copie du formulaire d'évaluation lui est remise à ce moment-là. La signature de
l'employé-e sur le formulaire d'évaluation sera considérée comme signifiant seulement qu'il ou elle a pris connaissance
de son contenu et non pas qu'il ou elle y souscrit.
b) Le ou les représentant(s) de l'Employeur qui font l'évaluation du rendement de l'employé-e doivent
avoir été en mesure d'observer son rendement ou de le connaître pendant au moins la moitié (1/2) de la période pour
laquelle il y a évaluation du rendement de l'employé-e.
c) L'employé-e a le droit de présenter des observations écrites qui seront annexées au formulaire
d'examen du rendement.
34.02
a) Avant l'examen du rendement de l'employé-e ,on remet à celui-ci ou celle-ci :
(i) le formulaire qui servira à l'examen;
(ii) tout document écrit fournissant des instructions à la personne chargée de l'examen;
b) si, pendant l'examen du rendement de l'employé-e, des modifications sont apportées au formulaire
ou aux instructions, ces modifications sont communiquées à l'employé-e.
34.03 Sur demande écrite de la part de l'employé-e, son dossier personnel
est mis à sa disposition une fois par année aux fins d'examen en présence d'un représentant autorisé de
l'Employeur.
LES ARTICLES SUIVANTS, EN PLUS DE CEUX QUI SONT CONTENUS DANS LA CONVENTION
COLLECTIVE CADRE, S'APPLIQUENT AUX EMPLOYÉ-E-S DU SOUS-GROUPE DE LA RELIURE :
1.1(A) La durée du travail hebdomadaire normale pour les employé-e-s du
sous-groupe de la reliure sera trente-sept heures et demie (37 1/2), réparties en cinq (5) postes normaux de
sept heures et demie (7 1/2) chacun.
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1.2(A)
(i) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1.1(A), sur demande de l'employé-e et avec
l'approbation de son Employeur, l'employé-e peut effectuer sa durée de travail hebdomadaire au cours d'une période
autre que celle de cinq (5) jours complets, à condition que, au cours d'une période de vingt-huit (28) jours civils,
l'employé-e travaille en moyenne trente-sept heures et demie (37 1/2) par semaine. Dans le cadre des dispositions du
présent paragraphe, la méthode de relevé des présences doit être acceptée mutuellement par l'employé-e et l'Employeur.
Au cours de chaque période de vingt-huit (28) jours, ledit employé-e doit bénéficier de jours de repos pendant les
jours qui ne sont pas à son horaire de travail normal.
(ii) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1.1(A), il peut être avantageux, sur le plan de
l'exploitation, d'appliquer des horaires de travail qui diffèrent de ceux prévus au présent paragraphe. Toute entente
spéciale peut être établie à la demande de l'une ou l'autre partie et doit être acceptée mutuellement par l'Employeur
et la majorité des employé-e-s touchés.
(iii) Nonobstant toute dispositions expressément contraire dans la présente convention, il peut être
avantageux, sur le plan de l'exploitation, d'appliquer des horaires de travail qui diffèrent de ceux prévus au présent
paragraphe. Toute entente spéciale peut être établie à la demande de l'une ou l'autre partie et doit être acceptée
mutuellement par l'Employeur et la majorité des employé-e-s touchés.
PRIME DE POSTE DE NUIT
1.3(A) L'employé-e qui effectue un poste de nuit prévu à l'horaire touche
une prime d'un montant égal à un dollar vingt-cinq (1,25 $) l'heure.
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