Nonobstant les dispositions générales de la présente convention
collective, les dispositions spécifiques suivantes s'appliquent aux
employé(e)s du groupe Gardiens de phare.
Généralités
Interprétation et définitions
a) « taux de rémunération journalier » désigne le taux de
rémunération hebdomadaire d'un employé-e divisé par sept (7);
b) « rémunération » signifie salaire et indemnités;
c) « taux de rémunération hebdomadaire » désigne le taux de
rémunération par an d'un employé-e divisé par cinquante-deux virgule cent
soixante-seize (52,176).
Congés annuels
Acquisition de congés annuels
1.01 L'employé-e qui a droit à au moins deux (2) semaines de
rémunération pour chaque mois civil d'une période de congé annuel acquiert
des crédits de congé annuel au rythme suivant à condition qu'il ou elle n'en
ait pas accumulé, pour le même mois civil, lorsqu'il ou elle faisait partie
d'une autre unité de négociation :
a) trois (3) semaines par année de congé annuel jusqu'au mois où survient
son huitième (8e) anniversaire de service;
b) quatre (4) semaines par année de congé annuel à partir du mois où
survient son huitième (8e) anniversaire de service;
c) quatre (4) semaines et deux virgule huit (2,8) jours par année de congé
annuel à partir du mois où survient son seizième (16e)
anniversaire de service;
d) quatre (4) semaines et quatre virgule deux (4,2) jours par année de
congé annuel à partir du mois où survient son dix-septième (17e)
anniversaire de service;
e) cinq (5) semaines par année de congé annuel à partir du mois où
survient son dix-huitième (18e) anniversaire de service;
f) cinq (5) semaines et deux virgule huit (2,8) jours par année de congé
annuel à partir du mois ou survient son vingt-septième (27e)
anniversaire de service;
g) six (6) semaines par année de congé annuel à partir du mois où
survient son vingt-huitième (28e) anniversaire de service;
h) cependant, l'employé-e qui a bénéficié ou qui a droit de bénéficier
d'un congé d'ancienneté, doit accumuler seulement quatre (4) semaines par
année de congé annuel à partir du début du mois où survient son vingtième
(20e) anniversaire de service jusqu'au début du mois où survient
son vingt-cinquième (25e) anniversaire de service.
1.02 Les congés annuels prévus au paragraphe 1.01, qui excèdent
trois (3) ou quatre (4) semaines par année de congé annuel respectivement,
doivent être accordés proportionnellement au cours de la période de congé
annuel durant laquelle l'employé-e complète le nombre requis d'années
d'emploi continu.
1.03 L'employé-e qui n'a pas reçu au moins deux (2) semaines de
rémunération pour chaque mois civil d'une période de congé annuel acquiert
un congé annuel à raison d'un douzième (1/12) du taux approprié indiqué au
paragraphe 1.01, pour chaque mois civil pour lequel il ou elle a reçu au moins
deux (2) semaines de rémunération.
1.04 Lorsqu'un employé-e est assujetti à la présente convention,
les crédits de congé de cet employé-e sont calculés de nouveau et d'une
façon conforme à la formule des crédits de congé applicable à son horaire
de travail modifié.
Congé de maladie payé
2.01 L'employé-e acquiert des crédits de congé de maladie à raison
d'une journée et demie (1 1/2) pour chaque mois civil pendant lequel il ou elle
touche la rémunération d'au moins deux (2) semaines.
Jours fériés payés
3.01
a) Les jours fériés qui, dans une année financière, tombent pendant la
période de travail de l'employé-e, sont calculés d'avance jusqu'à la fin de
l'année et une réserve de « jours de remplacement » est établie à raison
d'un jour et demi (1 1/2) pour chaque jour férié payé qu'indique l'article
32.
b) Les jours de remplacement sont accolés aux congés annuels et soustraits
de la réserve de jours de remplacement.
c) Lorsque les jours de remplacement mentionnés dans le présent article ne
peuvent être épuisés avant la fin de l'année de congé annuel, ils sont
payés au taux de rémunération journalier de l'employé-e, sur demande écrite
de celui-ci ou celle-ci et avec l'autorisation de l'Employeur.
3.02
a) Lorsque l'employé-e décède ou que son emploi prend fin d'une autre
façon, lui-même ou elle-même ou sa succession touche, pour chaque jour de
remplacement non utilisé, un montant en espèces calculé selon son taux de
rémunération journalier.
b) Lorsque la cause de cessation d'emploi de l'employé-e est autre que le
décès ou la mise en disponibilité, le remboursement se fait au taux indiqué
à l'alinéa 3.02a) à l'égard de tous les jours de remplacement non acquis qui
ont été accordés.
Dispositions diverses
4.01 Sauf dispositions contraires énoncées dans les articles, Jours
fériés payés, et, Indemnité de départ, de la présente convention, et dans
l'Appendice A, Taux de rémunération, les conditions d'emploi du personnel
saisonnier, déroulement et saisonnier de roulement ne sont pas modifiées par
la présente convention dans la mesure où elles ne diffèrent pas de l'usage
général pratiqué dans le passé.
4.02 La rémunération d'un employé-e se fonde sur l'exécution de
tous les services exigés.
4.03
a) Lorsqu'un gardien de phare, en poste dans un phare à personnel de
roulement, y fait une période de service ininterrompu de vingt-quatre (24)
heures ou plus, il ou elle a droit, pour chaque période de vingt-quatre (24)
heures, à un (1) jour de congé par roulement.
b) Nonobstant toute disposition contraire dans la présente convention, les
congés compensateurs payés en liquidation des crédits de jour de remplacement
acquis conformément au présent paragraphe sont réputés être accordés entre
chaque période de service actif dans le phare à personnel de roulement à la
condition que le congé payé compensateur soit réputé ne pas coïncider avec
un jour férié désigné payé ou un congé annuel auquel l'employé-e a droit.
Généralités
5.01 L'horaire de travail d'un employé-e ne doit pas s'interpréter
comme une garantie donnée à ce dernier ou cette dernière d'un nombre minimal
ou maximal d'heures de travail.
5.02 La formule qui sert à calculer les primes pour observations
météorologiques et autres observations semblables est maintenue pour la durée
de la présente convention. Cependant le paragraphe 34.10 de l'article 34 ne
s'applique pas.
5.03 Lorsque cela s'applique, l'Employeur maintient en vigueur l'usage
actuel de livrer les vivres et le courrier aux gardiens de phare. Tout effort
raisonnable est fait pour effectuer les livraisons au moins tous les deux (2)
mois et donner un avis de quarante-huit (48) heures prévenant les gardiens de
phare intéressés du départ du ravitailleur.
5.04 Des cours de premiers soins seront mis à la disposition des
gardiens de phare lorsque l'Employeur estime qu'il existe un tel besoin de
formation.
5.05 L'Employeur et l'Alliance admettent le principe d'exiger des
visiteurs en position de déplacement des frais pour les repas et les locaux de
couchage fournis par le gardien de phare. Les deux (2) parties se consulteront
sur la question des taux à appliquer.
5.06 Lorsque cela est pratique, un préavis de quarante-huit (48)
heures est donné au gardien de phare de la venue d'invités allant passer la
nuit. Cela ne s'applique pas aux inspecteurs du ministère des Pêches et des
Océans et aux cas d'urgence.
5.07 L'Employeur consultera le gardien de phare pour savoir s'il est
nécessaire de lui fournir le lit et la literie lorsque les invités du
ministère des Pêches et des Océans doivent être hébergés dans le logement
du gardien de phare et, dans l'affirmative, ledit matériel sera fourni par le
ministère.
5.08 Transport
L'Employeur maintiendra la coutume actuellement en usage au ministère des
Pêches et des Océans de fournir aux employé-e-s, lorsque cela est
nécessaire, au moment de leur départ en congé, des moyens de transport à
destination et en provenance d'un point où se trouve un système de transport
public commode, et de prendre à son compte les dépenses raisonnables faites
par les employé-e-s à cause des retards dans les aller-retour relatifs au
congé, retards qui sont considérés par l'Employeur comme indépendants de la
volonté de l'employé-e.
5.09 Congés de maladie (Phare de roulement)
La présente annexe vise l'administration des congés de maladie des
employé-e-s affectés à un phare à personnel de roulement.
a) Un gardien de phare affecté à un phare à personnel de roulement, qui
bénéficie d'un congé de maladie payé pendant une période de service, est
réputé être de service aux fins indiquées dans le paragraphe 4.03 du
présent appendice et bénéficie d'un (1) jour de congé pour chaque période
de vingt-quatre (24) heures de congé de maladie accordée.
b) Un gardien de phare affecté à un phare à personnel de roulement ne peut
obtenir de congé de maladie payé entre les périodes de service actif à un
phare à personnel de roulement, sauf dans les circonstances prévues dans le
paragraphe 35.07 de la convention.
c) Un gardien de phare affecté à un phare à personnel de roulement, qui
bénéficie d'un congé de maladie, voit ses crédits de congé de maladie
diminuer à raison de deux (2) jours pour chaque période d'absence de
vingt-quatre (24) heures.
5.10 Fonctions d'un gardien absent
Lorsqu'un gardien de phare est tenu par la direction de remplir les fonctions
d'un gardien absent du même phare, il ou elle accumule un (1) jour de congé
compensateur pour chaque jour où il ou elle est tenu d'exécuter les fonctions
du gardien de phare absent. Toutefois, lorsque deux (2) gardiens de phare sont
tenus de se partager les fonctions d'un gardien absent du même phare, ils ou
elles accumulent chacun un demi (1/2) jour de congé compensateur pour chaque
jour où ils ou elles sont tenus d'exécuter lesdites fonctions
supplémentaires. Les crédits de congés compensateurs accumulés en vertu du
présent protocole peuvent être pris sous forme de congé ou, au choix de
l'employé-e, être versés en espèces.
5.11 Gardiens qui quittent le phare pendant les périodes de repos
L'Employeur désire confirmer son intention de poursuivre la pratique
actuelle du ministère des Pêches et des Océans selon laquelle tous les
gardiens de phare, sauf ceux ou celles qui sont affectés à un phare à
personnel de roulement, peuvent s'absenter pendant les périodes de repos sous
réserve des restrictions imposées par la direction afin de veiller à la
sécurité.
A) En vigueur à compter du 5 août 2003
X) Ajustement en vigueur à compter du 5 août 2003
B) En vigueur à compter du 5 août 2004
C) En vigueur à compter du 5 août 2005
D) En vigueur à compter du 5 août 2006
LI-1 |
De : |
$ |
24683 |
25371 |
26035 |
26722 |
27398 |
À : |
A |
25300 |
26005 |
26686 |
27390 |
28083 |
|
X |
27324 |
28085 |
28821 |
29581 |
30330 |
|
B |
27939 |
28717 |
29469 |
30247 |
31012 |
|
C |
28610 |
29406 |
30176 |
30973 |
31756 |
|
D |
29325 |
30141 |
30930 |
31747 |
32550 |
LI-2 |
De : |
$ |
24957 |
25864 |
26798 |
27720 |
28643 |
À : |
A |
25581 |
26511 |
27468 |
28413 |
29359 |
|
X |
27627 |
28632 |
29665 |
30686 |
31708 |
|
B |
28249 |
29276 |
30332 |
31376 |
32421 |
|
C |
28927 |
29979 |
31060 |
32129 |
33199 |
|
D |
29650 |
30728 |
31837 |
32932 |
34029 |
LI-3 |
De : |
$ |
27295 |
28185 |
29074 |
29967 |
|
À : |
A |
27977 |
28890 |
29801 |
30716 |
|
|
X |
30215 |
31201 |
32185 |
33173 |
|
|
B |
30895 |
31903 |
32909 |
33919 |
|
|
C |
31636 |
32669 |
33699 |
34733 |
|
|
D |
32427 |
33486 |
34541 |
35601 |
|
LI-4 |
De : |
$ |
29337 |
30188 |
31053 |
31897 |
|
À : |
A |
30070 |
30943 |
31829 |
32694 |
|
|
X |
32476 |
33418 |
34375 |
35310 |
|
|
B |
33207 |
34170 |
35148 |
36104 |
|
|
C |
34004 |
34990 |
35992 |
36970 |
|
|
D |
34854 |
35865 |
36892 |
37894 |
|
LI-5 |
De : |
$ |
31419 |
32293 |
33154 |
34014 |
|
À : |
A |
32204 |
33100 |
33983 |
34864 |
|
|
X |
34780 |
35748 |
36702 |
37653 |
|
|
B |
35563 |
36552 |
37528 |
38500 |
|
|
C |
36417 |
37429 |
38429 |
39424 |
|
|
D |
37327 |
38365 |
39390 |
40410 |
|
LI-6 |
De : |
$ |
33574 |
34586 |
35602 |
36624 |
|
À : |
A |
34413 |
35451 |
36492 |
37540 |
|
|
X |
37166 |
38287 |
39411 |
40543 |
|
|
B |
38002 |
39148 |
40298 |
41455 |
|
|
C |
38914 |
40088 |
41265 |
42450 |
|
|
D |
39887 |
41090 |
42297 |
43511 |
|
LI-7 |
De : |
$ |
36397 |
37376 |
38367 |
39349 |
|
À : |
A |
37307 |
38310 |
39326 |
40333 |
|
|
X |
40292 |
41375 |
42472 |
43560 |
|
|
B |
41199 |
42306 |
43428 |
44540 |
|
|
C |
42188 |
43321 |
44470 |
45609 |
|
|
D |
43243 |
44404 |
45582 |
46749 |
|
LI-8 |
De : |
$ |
39478 |
40453 |
41425 |
42386 |
|
À : |
A |
40465 |
41464 |
42461 |
43446 |
|
|
X |
43702 |
44781 |
45858 |
46922 |
|
|
B |
44685 |
45789 |
46890 |
47978 |
|
|
C |
45757 |
46888 |
48015 |
49129 |
|
|
D |
46901 |
48060 |
49215 |
50357 |
|
LI-9 |
De : |
$ |
42378 |
43369 |
44368 |
45695 |
|
À : |
A |
43437 |
44453 |
45477 |
46837 |
|
|
X |
46912 |
48009 |
49115 |
50584 |
|
|
B |
47968 |
49089 |
50220 |
51722 |
|
|
C |
49119 |
50267 |
51425 |
52963 |
|
|
D |
50347 |
51524 |
52711 |
54287 |
|
1. L'employé-e qui est rémunéré selon un taux prévu dans l'échelle des
taux « De : » est rémunéré, à la date d'entrée en vigueur applicable, au
taux qui est énoncé juste au-dessous de ce taux dans l'échelle des taux A.
2. La période d'augmentation d'échelon de rémunération des employé-e-s
payés selon ces échelles de taux, est d'un (1) an.
3. Un rajustement des taux de rémunération applicables au personnel
saisonnier, de roulement et saisonnier de roulement des phares figure à
l'annexe B.
a) Lorsque cela s'applique, il est effectué un rajustement de chaque niveau
des taux de rémunération des postes situés dans les phares saisonniers, de
roulement et saisonniers de roulement, qui se fera de la façon suivante :
Durée de fonctionnement du
phare en jours
|
Phare saisonnier - taux de
rajustement
% |
Phare de roulement - taux de
rajustement
% |
Phare saisonnier de roulement
- taux de rajustement
% |
335 - 365 |
100 |
90 |
90 |
305 - 334 |
95 |
s/o |
85 |
274 - 304 |
90 |
s/o |
80 |
244 - 273 |
85 |
s/o |
75 |
182 - 243 |
80 |
s/o |
70 |
b) Les taux de rajustement susmentionnés s'appliquent dans les cas voulus
aux échelles de rémunération de chaque niveau figurant dans l'Annexe A.
c) Lorsqu'un employé-e affecté à un phare saisonnier ou à un phare
saisonnier de roulement bénéficie d'un congé annuel, d'un congé
d'ancienneté ou de jours de remplacement, après la période de fonctionnement
du phare, cette période de congé ou de jours de remplacement est ajoutée à
la durée de fonctionnement du phare, lorsqu'on calcule le rajustement des taux
de rémunération applicables à cet employé-e.
Prime supplémentaire
a) La prime supplémentaire suivante est versée à chaque gardien de phare :
Phares non saisonniers
1. |
Phares à 1 et 2 hommes |
2 100 |
2. |
Phares à 4 hommes |
1 800 |
Phares saisonniers
|
Durée de fonctionnement du phare en jours |
335 - 365 |
100 % de la prime de phare non saisonnier
applicable |
305 - 334 |
95 % de la prime de phare non saisonnier
applicable |
274 - 304 |
90 % de la prime de phare non saisonnier
applicable |
244 - 273 |
85 % de la prime de phare non saisonnier
applicable |
182 - 243 |
80 % de la prime de phare non saisonnier
applicable |
b) Lorsqu'un gardien affecté à un phare saisonnier bénéficie d'un congé
annuel, d'un congé d'ancienneté ou de jours de remplacement après la période
de fonctionnement du phare, cette période de congé ou de jours de remplacement
est ajoutée à la durée de fonctionnement du phare lorsqu'on calcule la prime
supplémentaire applicable à ce gardien de phare.
1. L'Employeur désire confirmer son intention de continuer à suivre la
pratique actuelle du ministère des Pêches et des Océans en ce qui concerne le
logement et les services, qui sont maintenant fournis aux gardiens de phare.
2. Indemnité d'épicerie dans un phare à personnel de roulement
Un gardien de phares a droit à une indemnité de cent dollars (100 $) pour
chaque période de service actif dans un phare de roulement.
La présente annexe confirme la formule concernant les observations
météorologiques et les paiements supplémentaires versés à l'égard de
certaines fonctions déterminées :
Formule |
|
Formule |
41,46 |
Autres observations |
|
Anémomètre |
80,96 |
Rapport climatique |
123,10 |
Ballon plafond |
80,96 |
Relevés d'insolation |
41,05 |
Pluviomètre automatique |
46,60 |
Même chose avec relevés |
80,96 |
Température de l'eau |
90,96 |
Même chose avec relevés |
166,38 |
Il est également entendu que le montant maximal payable annuellement à un
gardien de phare est de mille six cent vingt-trois dollars (1 623 $).
|