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Services techniques - table 3 TC (DD, EG, GT, PY, PI, TI) 403, 405, 406, 407, 408, 413

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**APPENDICE « A »

GT - GROUPE TECHNICIENS DIVERS
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS
(en dollars)

A) En vigueur à compter du 22 juin 2003
B) En vigueur à compter du 22 juin 2004
C) En vigueur à compter du 22 juin 2005
D) En vigueur à compter du 22 juin 2006

GT-1
De : $ 33064 33975 34885 35790 37221
À : A 33891 34824 35757 36685 38152
B 34654 35608 36562 37510 39010
C 35486 36463 37439 38410 39946
D 36373 37375 38375 39370 40945
GT-2
De : $ 37919 39018 40116 41214 42862
À : A 38867 39993 41119 42244 43934
B 39742 40893 42044 43194 44923
C 40696 41874 43053 44231 46001
D 41713 42921 44129 45337 47151
GT-3
De : $ 42405 43677 44959 46234 48083
À : A 43465 44769 46083 47390 49285
B 44443 45776 47120 48456 50394
C 45510 46875 48251 49619 51603
D 46648 48047 49457 50859 52893
GT-4
De : $ 47778 49259 50746 52232 54323
À : A 48972 50490 52015 53538 55681
B 50074 51626 53185 54743 56934
C 51276 52865 54461 56057 58300
D 52558 54187 55823 57458 59758
GT-5
De : $ 53627 55270 56921 58629 60974
À : A 54968 56652 58344 60095 62498
B 56205 57927 59657 61447 63904
C 57554 59317 61089 62922 65438
D 58993 60800 62616 64495 67074
GT-6
De : $ 59345 61282 63232 65178 67784
À : A 60829 62814 64813 66807 69479
B 62198 64227 66271 68310 71042
C 63691 65768 67862 69949 72747
D 65283 67412 69559 71698 74566
GT-7
De : $ 68009 70298 72585 74759 77748
À : A 69709 72055 74400 76628 79692
B 71277 73676 76074 78352 81485
C 72988 75444 77900 80232 83441
D 74813 77330 79848 82238 85527
GT-8
De : $ 77149 79592 82027 84459 87838
À : A 79078 81582 84078 86570 90034
B 80857 83418 85970 88518 92060
C 82798 85420 88033 90642 94269
D 84868 87556 90234 92908 96626

GROUPE TECHNICIENS DIVERS
NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION

Augmentation d'échelon de rémunération pour les employé-e-s à temps plein et à temps partiel

**

1. La période d'augmentation d'échelon de rémunération pour les employé-e-s aux niveaux GT-1 à GT-8 est de cinquante-deux (52) semaines.

2. La date d'augmentation d'échelon de rémunération de l'employé-e qui, par suite d'une promotion ou d'une rétrogradation ou à son entrée dans la fonction publique, est nommé à un poste de l'unité de négociation le 22 mai 1981 ou après, est la date anniversaire de ladite nomination. La date anniversaire pour l'employé-e qui a été nommé à un poste de l'unité de négociation avant le 22 mai 1981 est la date à laquelle il ou elle a reçu sa dernière augmentation d'échelon de rémunération.

**

3. NIVEAU GT-N.R.I.T.

Les employés au niveau GT - Recrutement des diplômé-é-s d'institut de technologie au 21 juin 2003 seront, à compter du 22 juin 2003, rémunérés au taux minimum du niveau GT-1 de l'échelle de taux « A ».

4. Lorsqu'un employé-e décède, le salaire qui lui est dû le dernier jour de travail qui précède immédiatement le jour de son décès continue de s'appliquer jusqu'à la fin du mois au cours duquel le décès de l'employé-e est survenu. Le salaire ainsi cumulé qui n'a pas été payé à l'employé-e à la date de son décès est versé à sa succession.

5. Lorsque l'employé-e qui touche une indemnité de fonctions spéciales ou une indemnité de fonctions supplémentaires bénéficie d'un congé payé, il ou elle a droit à l'indemnité pendant sa période de congé si les fonctions spéciales ou supplémentaires, au titre desquelles il ou elle touche l'indemnité, lui ont été attribuées à titre continu ou pour une période de deux (2) mois ou plus avant le début de la période de congé.


**APPENDICE « A »

PY - GROUPE PHOTOGRAPHIE
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS
(en dollars)

A) En vigueur à compter du 22 juin 2003
B) En vigueur à compter du 22 juin 2004
C) En vigueur à compter du 22 juin 2005
D) En vigueur à compter du 22 juin 2006

PY-1
De : $ 26244 26940 27639 28333 29466
À : A 26900 27614 28330 29041 30203
B 27505 28235 28967 29694 30883
C 28165 28913 29662 30407 31624
D 28869 29636 30404 31167 32415
PY-2
De : $ 29978 30823 31665 32497 33796
À : A 30727 31594 32457 33309 34641
B 31418 32305 33187 34058 35420
C 32172 33080 33983 34875 36270
D 32976 33907 34833 35747 37177
PY-3
De : $ 32674 33613 34563 35508 36928
À : A 33491 34453 35427 36396 37851
B 34245 35228 36224 37215 38703
C 35067 36073 37093 38108 39632
D 35944 36975 38020 39061 40623
PY-4
De : $ 35263 36312 37369 38418 39953
À : A 36145 37220 38303 39378 40952
B 36958 38057 39165 40264 41873
C 37845 38970 40105 41230 42878
D 38791 39944 41108 42261 43950
PY-5
De : $ 37211 38233 39286 40380 41567 43228
À : A 38141 39189 40268 41390 42606 44309
B 38999 40071 41174 42321 43565 45306
C 39935 41033 42162 43337 44611 46393
D 40933 42059 43216 44420 45726 47553
PY-6
De : $ 39864 41062 42297 43561 44868 46663
À : A 40861 42089 43354 44650 45990 47830
B 41780 43036 44329 45655 47025 48906
C 42783 44069 45393 46751 48154 50080
D 43853 45171 46528 47920 49358 51332
PY-7
De : $ 42489 43765 45080 46430 47822 49737
À : A 43551 44859 46207 47591 49018 50980
B 44531 45868 47247 48662 50121 52127
C 45600 46969 48381 49830 51324 53378
D 46740 48143 49591 51076 52607 54712

GROUPE PHOTOGRAPHIE
NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION

Augmentation d'échelon de rémunération pour les employé-e-s à temps plein et à temps partiel

1. La période d'augmentation d'échelon de rémunération pour les employé-e-s est de cinquante-deux (52) semaines.


**APPENDICE « A »

PI - GROUPE INSPECTION DES PRODUITS PRIMAIRES
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS
(en dollars)

A) En vigueur à compter du 22 juin 2003
B) En vigueur à compter du 22 juin 2004
C) En vigueur à compter du 22 juin 2005
D) En vigueur à compter du 22 juin 2006

SOUS-GROUPE : INSPECTION DU GRAIN
PI-1-CGC
De : $ 29358 35314 36524 37727 38934 40141
À : A 30092 36197 37437 38670 39907 41145
B 30769 37011 38279 39540 40805 42071
C 31507 37899 39198 40489 41784 43081
D 32295 38846 40178 41501 42829 44158
 
De : $ 41745
À : A 42789
B 43752
C 44802
D 45922
PI-2-CGC
De : $ 38926 40237 41554 42866 44581
À : A 39899 41243 42593 43938 45696
B 40797 42171 43551 44927 46724
C 41776 43183 44596 46005 47845
D 42820 44263 45711 47155 49041
PI-3-CGC
De : $ 41759 43211 44652 46097 47941
À : A 42803 44291 45768 47249 49140
B 43766 45288 46798 48312 50246
C 44816 46375 47921 49471 51452
D 45936 47534 49119 50708 52738
PI-4-CGC
De : $ 44269 45827 47394 48947 50504 52525
À : A 45376 46973 48579 50171 51767 53838
B 46397 48030 49672 51300 52932 55049
C 47511 49183 50864 52531 54202 56370
D 48699 50413 52136 53844 55557 57779
PI-5-CGC
De : $ 50037 51860 53691 55508 57730
À : A 51288 53157 55033 56896 59173
B 52442 54353 56271 58176 60504
C 53701 55657 57622 59572 61956
D 55044 57048 59063 61061 63505
PI-6-CGC
De : $ 54671 56704 58731 60767 63197
À : A 56038 58122 60199 62286 64777
B 57299 59430 61553 63687 66234
C 58674 60856 63030 65215 67824
D 60141 62377 64606 66845 69520

GROUPE INSPECTION DES PRODUITS PRIMAIRES
NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION

Augmentation d'échelon de rémunération pour les employé-e-s à temps plein et à temps partiel

1. La période d'augmentation d'échelon de rémunération pour les employé-e-s est de cinquante-deux (52) semaines.

2. La date d'augmentation d'échelon de rémunération de l'employé-e qui, par suite d'une promotion ou d'une rétrogradation ou son entrée dans la fonction publique, est nommé à un poste de l'unité de négociation après le 13 décembre 1974, est le premier lundi qui suit la période d'augmentation d'échelon de rémunération indiquée ci-dessous, tel que calculé à compter de la date de la promotion, de la rétrogradation ou de l'entrée dans la fonction publique.

**

3. À compter du 1er octobre 2004, un supplément de 2000 $ par année est ajouté à la rémunération pour les titulaires des postes classifiés aux niveaux PI-1 à PI-6 qui exercent les fonctions de l'inspection des produits primaires à Vancouver et Prince Rupert.


**APPENDICE « A »

TI - GROUPE INSPECTION TECHNIQUE
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS
(en dollars)

A) En vigueur à compter du 22 juin 2003
B) En vigueur à compter du 22 juin 2004
C) En vigueur à compter du 22 juin 2005
D) En vigueur à compter du 22 juin 2006

TI-1
De : $ 34661 35635 36611 37594 39098
À : A 35528 36526 37526 38534 40075
B 36327 37348 38370 39401 40977
C 37199 38244 39291 40347 41960
D 38129 39200 40273 41356 43009
TI-2
De : $ 36538 37593 38636 39681 41269
À : A 37451 38533 39602 40673 42301
B 38294 39400 40493 41588 43253
C 39213 40346 41465 42586 44291
D 40193 41355 42502 43651 45398
TI-3
De : $ 40968 42193 43407 44626 46411
À : A 41992 43248 44492 45742 47571
B 42937 44221 45493 46771 48641
C 43967 45282 46585 47894 49808
D 45066 46414 47750 49091 51053
TI-4
De : $ 45101 46482 47861 49240 51210
À : A 46229 47644 49058 50471 52490
B 47269 48716 50162 51607 53671
C 48403 49885 51366 52846 54959
D 49613 51132 52650 54167 56333
TI-5
De : $ 50354 51944 53534 55118 57323
À : A 51613 53243 54872 56496 58756
B 52774 54441 56107 57767 60078
C 54041 55748 57454 59153 61520
D 55392 57142 58890 60632 63058
TI-6
De : $ 56569 58409 60244 62081 64565
À : A 57983 59869 61750 63633 66179
B 59288 61216 63139 65065 67668
C 60711 62685 64654 66627 69292
D 62229 64252 66270 68293 71024
TI-7
De : $ 62271 64250 66238 68222 70949
À : A 63828 65856 67894 69928 72723
B 65264 67338 69422 71501 74359
C 66830 68954 71088 73217 76144
D 68501 70678 72865 75047 78048
TI-8
De : $ 69124 71443 73757 75897 78931
À : A 70852 73229 75601 77794 80904
B 72446 74877 77302 79544 82724
C 74185 76674 79157 81453 84709
D 76040 78591 81136 83489 86827

GROUPE INSPECTION TECHNIQUE
NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION

Augmentation d'échelon de rémunération pour les employé-e-s à temps plein et à temps partiel

**

1. La période d'augmentation d'échelon de rémunération pour les employé-e-s aux niveaux TI-1 à TI-8 est de cinquante-deux (52) semaines.

2. La date d'augmentation d'échelon de rémunération de l'employé-e qui, par suite d'une promotion ou d'une rétrogradation ou à son entrée dans la fonction publique, est nommé à un poste de l'unité de négociation le ou après le 22 mai 1981, est la date anniversaire de ladite nomination. La date anniversaire pour l'employé-e qui a été nommé à un poste de l'unité de négociation avant le 22 mai 1981 est la date à laquelle l'employé-e a reçu sa dernière augmentation d'échelon de rémunération.

**

3. NIVEAU TI - N.R.I.T.

Les employés au niveau TI - Recrutement des diplômé-é-s d'institut de technologie au 21 juin 2003 seront, à compter du 22 juin 2003, rémunérés au taux minimum du niveau TI-1 de l'échelle de taux « A ».

4. Lorsqu'un employé-e décède, le salaire qui lui est dû le dernier jour de travail qui précède immédiatement le jour de son décès continue de s'appliquer jusqu'à la fin du mois au cours duquel le décès de l'employé-e est survenu. Le salaire ainsi cumulé qui n'a pas été payé à l'employé-e à la date de son décès est versé à sa succession.

5. Lorsque l'employé-e qui touche une indemnité de fonctions spéciales ou une indemnité de fonctions supplémentaires bénéficie d'un congé payé, il ou elle a droit à l'indemnité pendant sa période de congé si les fonctions spéciales ou supplémentaires, au titre desquelles il ou elle touche l'indemnité, lui ont été attribuées à titre continu ou pour une période de deux (2) mois ou plus avant le début de la période de congé.


**NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION (EMPLOYÉ-E-S DE L'ASFC)

1. À compter de la date de la mutation ou nomination a l'ASFC, le nouveau taux salarial de l'employé-e correspondra, à la ligne appropriée dans la nouvelle grille, à l'échelon qui se rapproche le plus du taux reçu à cette date, sans diminution de traitement.

2. Si le salaire de l'employé-e est plus élevé que le maximum de l'échelle pour son groupe et niveau, le taux salarial de l'employé-e demeurera le même jusqu'à ce que le taux maximal du groupe et niveau de l'employé-e soit égal, ou supérieur, au salaire de l'employé-e.

3. À compter du 22 juin 2004, si le salaire de l'employé-e peut être intégré dans la ligne B de la nouvelle échelle salariale, le nouveau taux salarial de l'employé-e correspondra, dans la nouvelle grille, à l'échelon qui se rapproche le plus du taux reçu à cette date, sans diminution de traitement. De plus, l'employé-e recevra un montant forfaitaire d'un montant annualisé équivalent à la différence entre la valeur de l'augmentation économique (2,25%) et du rajustement salarial réellement reçu, dont les versements se font aux deux (2) semaines.

4. À compter du 22 juin 2004, les employé-e-s visée par le paragraphe 2 recevront un montant forfaitaire d'un montant annualisé équivalent à l'augmentation économique prévue en date du 22 juin 2004, dont les versements se font au deux (2) semaines. Le montant forfaitaire sera équivalent à 2,25% du salaire de l'employé-e.

5. À compter du 22 juin 2005, si le salaire de l'employé-e peut être intégré dans la ligne C de la nouvelle échelle salariale, le nouveau taux salarial de l'employé-e correspondra, dans la nouvelle grille, à l'échelon qui se rapproche le plus du taux reçu à cette date, sans diminution de traitement. De plus, l'employé-e recevra un montant forfaitaire d'un montant annualisé équivalent à la différence entre la valeur de l'augmentation économique (2,4%) et du rajustement salarial réellement reçu, dont les versements se font aux deux (2) semaines.

6. À compter du 22 juin 2005, les employé-e-s visée par le paragraphe 2 recevront un montant forfaitaire d'un montant annualisé équivalent à l'augmentation économique prévue en date du 22 juin 2005, dont les versements se font au deux (2) semaines. Le montant forfaitaire sera équivalent à 2,4% du salaire de l'employé-e.

7. À compter du 22 juin 2006, si le salaire de l'employé-e peut être intégré dans la ligne D de la nouvelle échelle salariale, le nouveau taux salarial de l'employé-e correspondra, dans la nouvelle grille, à l'échelon qui se rapproche le plus du taux reçu à cette date, sans diminution de traitement. De plus, l'employé-e recevra un montant forfaitaire équivalent à la différence entre la valeur de l'augmentation économique (2,5%) et du rajustement salarial réellement reçu.

8. À compter du 22 juin 2006, les employé-e-s continuant à être assujetti(e)s au paragraphe 2 recevront un montant forfaitaire d'un montant annualisé équivalent à l'augmentation économique prévue en date du 22 juin 2006, dont les versements se font au deux (2) semaines. Le montant forfaitaire sera équivalent à 2,5% du salaire de l'employé-e.


PROTOCOLES D'ACCORD

Les appendices suivants entrent en vigueur à la date de signature et viennent à expiration le 21 juin 2007.

SIGNÉS À OTTAWA, le 14e jour du mois de mars 2005.

LE CONSEIL DU TRÉSOR
DU
CANADA
  L'ALLIANCE DE LA
FONCTION PUBLIQUE
DU CANADA

 


APPENDICE « B »

PROTOCOLE D'ACCORD
CONCERNANT LES EMPLOYÉ-E-S DU GROUPE
TECHNICIENS DIVERS, EMPLOYÉS PAR LE MINISTÈRE DES
PÊCHES ET DES OCÉANS TRAVAILLANT DANS
UN ÉTABLISSEMENT PISCICOLE

1. Les soussignés conviennent que les employé-e-s du ministère des Pêches et des Océans travaillant dans un établissement piscicole qui sont tenus d'être en disponibilité dans un tel établissement plutôt qu'à leur domicile, aux fins de remplir des fonctions liées aux services d'urgence, n'ont pas le droit d'être rémunérés conformément à l'article 30, Disponibilité, de la présente convention collective.

2. À la place, il est convenu que les employé-e-s du ministère des Pêches et des Océans travaillant dans un établissement piscicole et qui sont visés au paragraphe 1 sont rémunérés selon les modalités suivantes pendant leur période de disponibilité :

2.01

a) quatre (4) heures de rémunération au tarif horaire normal de l'employé-e pour chaque période complète ou partielle de huit (8) heures consécutives pour laquelle l'employé-e est désigné pour être en disponibilité dans un établissement piscicole;

b) l'Employeur fournit gratuitement à l'employé-e l'hébergement pour la nuit dans un dortoir;

c) L'Employeur fournit gratuitement à l'employé-e le dîner et le petit déjeuner.

2.02

L'employé-e désigné, soit par lettre, soit par inscription sur une liste pour remplir des fonctions de disponibilité dans un établissement piscicole doit être disponible immédiatement audit établissement pendant la période où il ou elle est désigné pour remplir lesdites fonctions. Lorsqu'il désigne des employé-e-s pour des fonctions de disponibilité, l'Employeur s'efforce de prévoir une répartition équitable de ces fonctions.

2.03

Ce paiement a lieu une (1) seule fois pendant chaque période de huit (8) heures durant laquelle l'employé-e a été désigné pour remplir des fonctions de disponibilité.

2.04

Il n'est pas versé d'indemnité de disponibilité si l'employé-e est incapable de se présenter au travail lorsqu'il ou elle est tenu de le faire.

**

2.05

L'employé-e en disponibilité dans un établissement piscicole qui est rappelé et qui rentre au travail immédiatement est rémunéré conformément aux dispositions de la présente convention sur le rappel au travail.

**

2.06

a) Les paiements visés au présent appendice donnent droit à une rémunération en espèces sauf dans les cas où, à la demande de l'employé-e et avec l'approbation de l'Employeur, ou à la demande de l'Employeur et avec l'accord de l'employé-e, ces paiements peuvent être compensés au moyen d'une période équivalente de congé payé.

b) Le congé compensateur payé qui n'a pas été pris à la fin de la période de douze (12) mois déterminée par l'Employeur est payé en argent au taux de rémunération horaire de l'employé-e, calculé d'après la classification indiquée dans le certificat de nomination à son poste d'attache à la fin de la période de douze (12) mois.

3. Les dispositions de l'article 28, Heures supplémentaires, et celles de l'article 27, Primes de poste, ne s'appliquent pas pendant les périodes où l'employé-e est en disponibilité dans un établissement piscicole.

4. L'Alliance de la Fonction publique du Canada convient de n'appuyer aucun grief découlant de l'application de la présente convention collective, dont les dispositions sont modifiées par le présent protocole d'accord.

5. Il est expressément entendu que les conditions du présent protocole visent à tenir compte de la situation particulière des établissements piscicoles. Aucune des parties au présent protocole n'invoquera cette initiative comme un précédent pouvant justifier la conclusion d'accords pour d'autres unités ou dans d'autres lieux de travail du ministère des Pêches et des Océans pendant la durée du présent protocole.

6. Le présent protocole ne s'applique pas aux employé-e-s du ministère des Pêches et des Océans travaillant dans des établissements piscicoles et qui résident sur les lieux mêmes de ces établissements.

 

 
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