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Services techniques - table 3 TC (DD, EG, GT, PY, PI, TI) 403, 405, 406, 407, 408, 413

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Services techniques

Liste des modifications apportées à la
Convention entre le Conseil du Trésor et
l'Alliance de la Fonction publique du Canada


CHAPITRE I - GÉNÉRALITÉS

ARTICLE 2
INTERPRÉTATION ET DÉFINITIONS

2.01

**

« congé compensateur » désigne le congé payé accordé en remplacement de la rémunération en argent des heures supplémentaires, du travail accompli un jour férié désigné payé, du temps de déplacement rémunéré au taux des heures supplémentaires, de l'indemnité de rappel, de l'indemnité de rentrée au travail et l'indemnité de disponibilité. La durée du congé correspond au nombre d'heures rémunérées ou au nombre minimum d'heures auquel a droit l'employé-e, multiplié par le tarif des heures supplémentaires applicable. Le taux de rémunération auquel a droit l'employé-e pendant ce congé est fonction de son taux de rémunération horaire calculé selon la classification indiquée dans son certificat de nomination le jour précédant immédiatement le congé (compensatory leave),

**

« conjoint de fait » désigne la personne qui, pour une période continue d'au moins un (1) an, a vécu dans une relation conjugale avec l'employé-e (common law partner),

**

« époux » sera interprété, s'il y a lieu, comme comprenant le « conjoint de fait », sauf aux fins des Directives sur le service extérieur, auquel cas la définition du terme « époux » sera celle indiquée dans la Directive 2 des Directives sur le service extérieur (spouse),

ARTICLE 7
LES ENTENTES DU CONSEIL NATIONAL MIXTE

**

7.03

a) Les directives suivantes, qui peuvent être modifiées de temps à autre par suite d'une recommandation du Conseil national mixte et qui ont été approuvées par le Conseil du Trésor du Canada, font partie de la présente convention :

Directive sur l'aide au transport quotidien

Directive sur la prime au bilinguisme

Directive sur la réinstallation du CNM - PRI

Directive sur les voyages

Directive sur les postes isolés et les logements de l'État

Directive sur les uniformes

Directives sur le service extérieur

Santé / Sécurité

Directive sur l'électricité

Directive sur l'équipement et les vêtements de protection individuelle

Directive sur l'hygiène

Directive sur l'indemnité de premiers soins

Directive sur l'utilisation de véhicules automobiles

Directive sur l'utilisation et l'occupation des bâtiments

Directive sur la lutte contre le bruit et la protection de l'ouïe

Directive sur la manutention des matériaux

Directive sur la sécurité et la santé - Premiers soins

Directive sur le refus de travailler

Directive sur les appareils de levage

Directive sur les charpentes surélevées

Directive sur les chaudières et les récipients soumis à une pression interne

Directive sur les comités et les représentants

Directive sur les espaces clos dangereux

Directive sur les outils et équipements

Directive sur les pesticides

Directive sur les substances hasardeuses

Directive sur le Régime de soins de santé de la fonction publique

Protocole d'entente sur la définition de « conjoint ».

b) Pendant la durée de la présente convention, d'autres directives pourront être ajoutées à cette liste.

**ARTICLE 8
RÉGIME DE SOINS DENTAIRES

8.01 Sont réputées faire partie de la présente convention, les modalités du Régime de soins dentaires telles qu'énoncées dans la convention cadre signée entre le Conseil du Trésor et l'Alliance de la Fonction publique du Canada, qui est venue à expiration le 30 juin 1988, et telles que modifiées de temps à autre.

CHAPITRE II - SÉCURITÉ SYNDICALE ET QUESTIONS CONCERNANT LES RELATIONS DE TRAVAIL

ARTICLE 12
UTILISATION DES LOCAUX DE L'EMPLOYEUR

**

12.01 Un espace raisonnable sur les tableaux d'affichage, dans des endroits accessibles, y compris les babillards électroniques s'ils sont disponibles, est mis à la disposition de l'Alliance pour y apposer des avis officiels de l'Alliance. L'Alliance s'efforcera d'éviter de présenter des demandes d'affichage d'avis que l'Employeur pourrait raisonnablement considérer comme préjudiciables à ses intérêts ou à ceux de ses représentants. L'Employeur doit donner son approbation avant l'affichage d'avis ou d'autres communications, à l'exception des avis concernant les affaires syndicales de l'Alliance, y compris des listes des représentants de l'Alliance et des annonces d'activités sociales et récréatives. Cette approbation ne doit pas être refusée sans motif valable.

ARTICLE 19
ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION

**

19.01 Il n'y aura aucune discrimination. ingérence, restriction, coercition, harcèlement, intimidation, ni aucune mesure disciplinaire exercée ou appliquée à l'égard d'un employé-e du fait de son âge, sa race, ses croyances, sa couleur, son origine nationale ou ethnique, sa confession religieuse, son sexe, son orientation sexuelle, sa situation familiale, son incapacité mentale ou physique, son adhésion à l'Alliance ou son activité dans celle-ci, son état matrimonial ou une condamnation pour laquelle l'employé-e a été gracié.

**

19.04 Sur demande du plaignant-e-s et/ou de l'intimé-e-s et sous réserve de toute restriction conformément à la Loi sur l'accès à l'information et la Loi sur la protection des renseignements personnels, l'Employeur leur remet une copie officielle du rapport d'enquête qui en découle.

ARTICLE 20
HARCÈLEMENT SEXUEL

**

20.04 Sur demande du plaignant-e-s et/ou de l'intimé-e-s et sous réserve de toute restriction conformément à la Loi sur l'accès à l'information et la Loi sur la protection des renseignements personnels, l'Employeur leur remet une copie officielle du rapport d'enquête qui en découle.

CHAPITRE III - CONDITIONS DE TRAVAIL

**ARTICLE 27
PRIMES DE POSTE ET DE FIN DE SEMAINE

Dispositions exclues

Le présent article ne s'applique pas aux employé-e-s qui travaillent de jour et qui sont couverts par les paragraphes 25.04 à 25.06 ou le paragraphe 25.04 de l'appendice « M ».

27.01 Prime de poste

L'employé-e qui travaille par postes, touche une prime de poste de deux dollars (2 $) l'heure pour toutes les heures de travail, y compris les heures supplémentaires, effectuées entre 16 h 00 et 8 h 00. La prime de poste n'est pas payée pour les heures de travail effectuées entre 8 h 00 et 16 h 00.

27.02 Prime de fin de semaine

a) L'employé-e qui travaille par postes, la fin de semaine, reçoit une prime supplémentaire de deux dollars (2 $) l'heure pour toutes les heures de travail, y compris les heures supplémentaires, effectuées le samedi et/ou le dimanche.

b) Dans le cas des employé-e-s travaillant à une mission à l'étranger où le samedi et le dimanche ne sont pas considérés comme une fin de semaine, l'Employeur peut leur substituer deux (2) autres jours consécutifs pour se conformer à l'usage local.

ARTICLE 28
HEURES SUPPLÉMENTAIRES

28.02

**

a) Les heures supplémentaires donnent droit à une rémunération en espèces sauf dans les cas où, à la demande de l'employé-e et avec l'approbation de l'Employeur, ou à la demande de l'Employeur et avec l'accord de l'employé-e, ces heures supplémentaires peuvent être compensées au moyen d'une période équivalente de congé payé.

ARTICLE 29
INDEMNITÉ DE RAPPEL AU TRAVAIL

Rémunération en espèces ou sous forme de congé compensateur payé

29.04

**

a) Les heures supplémentaires donnent droit à une rémunération en espèces sauf dans les cas où, à la demande de l'employé-e et avec l'approbation de l'Employeur, ou à la demande de l'Employeur et avec l'accord de l'employé-e, ces heures supplémentaires peuvent être compensées au moyen d'une période équivalente de congé payé.

ARTICLE 30
DISPONIBILITÉ

**

30.06

a) Les paiements mentionnés aux paragraphes 30.01 et 30.04 donnent droit à une rémunération en espèces sauf dans les cas où, à la demande de l'employé-e et avec l'approbation de l'Employeur, ou à la demande de l'Employeur et avec l'accord de l'employé-e, ces paiements peuvent être compensés au moyen d'une période équivalente de congé payé.

b) Le congé compensateur payé qui n'a pas été pris à la fin de la période de douze (12) mois déterminée par l'Employeur est payé en argent au taux de rémunération horaire de l'employé-e, calculé d'après la classification indiquée dans le certificat de nomination à son poste d'attache à la fin de la période de douze (12) mois.

ARTICLE 31
INDEMNITÉ DE RENTRÉE AU TRAVAIL

**

31.06

a) Les paiements mentionnés au paragraphe 31.01 donnent droit à une rémunération en espèces sauf dans les cas où, à la demande de l'employé-e et avec l'approbation de l'Employeur, ou à la demande de l'Employeur et avec l'accord de l'employé-e, ces paiements peuvent être compensés au moyen d'une période équivalente de congé payé.

b) Le congé compensateur payé qui n'a pas été pris à la fin de la période de douze (12) mois déterminée par l'Employeur est payé en argent au taux de rémunération horaire de l'employé-e, calculé d'après la classification indiquée dans le certificat de nomination à son poste d'attache à la fin de la période de douze (12) mois.

ARTICLE 32
JOURS FÉRIÉS DÉSIGNÉS PAYÉS

**

32.05

a) Lorsqu'un employé-e travaille pendant un jour férié, il ou elle est rémunéré à tarif et demi (1 1/2) pour toutes les heures effectuées jusqu'à concurrence de sept heures et demie (7 1/2) et au tarif double (2) par la suite, en plus de la rémunération que l'employé-e aurait reçu s'il n'avait pas travaillé ce jour-là.

b) Nonobstant l'alinéa a), lorsque l'employé-e travaille un jour férié accolé à un jour de repos pendant lequel il ou elle a aussi travaillé et a été rémunéré pour des heures supplémentaires conformément à l'alinéa 28.01b), il ou elle touche, en plus de la rémunération qui lui aurait été versée s'il ou elle n'avait pas travaillé ce jour férié, deux (2) fois son taux de rémunération horaire pour toutes les heures effectuées.

**

32.10

a) Les paiements mentionnés aux paragraphes 32.05 et 32.06 donnent droit à une rémunération en espèces sauf dans les cas où, à la demande de l'employé-e et avec l'approbation de l'Employeur, ou à la demande de l'Employeur et avec l'accord de l'employé-e, ces paiements peuvent être compensés au moyen d'une période équivalente de congé payé.

b) Le congé compensateur payé qui n'a pas été pris à la fin de la période de douze (12) mois déterminée par l'Employeur est payé en argent au taux de rémunération horaire de l'employé-e, calculé d'après la classification indiquée dans le certificat de nomination à son poste d'attache à la fin de la période de douze (12) mois.

ARTICLE 34
TEMPS DE DÉPLACEMENT

**

34.09 Congé pour les employé-e-s en déplacement

Exclusions

Les employé-e-s à qui l'Annexe I, Soutien Technologique et Scientifique, s'applique sont exclus de l'application du présent paragraphe.

a) L'employé-e qui est tenu de se rendre à l'extérieur de sa zone d'affectation en service commandé, au sens donné par l'Employeur à ces expressions, et qui est absent de sa résidence principale pour quarante (40) nuits dans une année financière, a droit à quinze (15) heures de congé payé. De plus, l'employé-e a droit à sept virgule cinq (7,5) heures de congé payé supplémentaire pour chaque période additionnelle de vingt (20) nuits passées à l'extérieur de sa résidence principale jusqu'à un maximum de quatre-vingts (80) nuits additionnelles.

b) Le nombre total d'heures de congé payé qui peuvent être acquis en vertu du présent paragraphe ne dépasse pas trente-sept virgule cinq (37,5) heures au cours d'une année financière et est acquis à titre de congé compensateur.

c) Ce congé payé est assimilé à un congé compensateur et est sujet aux alinéas 28.02c) et d).

Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas à l'employé-e qui voyage pour assister à des cours, à des séances de formation, à des conférences et à des séminaires, sauf s'il ou elle est tenu par l'Employeur d'y assister.

CHAPITRE IV - CONGÉS

ARTICLE 37
CONGÉS - GÉNÉRALITÉS

**

b) Les crédits de congé acquis ou l'octroi des autres congés sont à raison de sept heures et demie (7 1/2) par jour.

ARTICLE 38
CONGÉ ANNUEL PAYÉ

Acquisition des crédits de congé annuel

**

38.02 Pour chaque mois civil pour lequel il ou elle a touché au moins soixante-quinze (75) heures de rémunération, tout employé-e acquiert des crédits de congé annuel à raison de :

a) neuf virgule trois sept cinq (9,375) heures jusqu'au mois où survient son huitième (8e) anniversaire de service;

b) douze virgule cinq (12,5) heures à partir du mois où survient son huitième (8e) anniversaire de service;

c) treize virgule soixante-quinze (13,75) heures à partir du mois où survient son seizième (16e) anniversaire de service;

d) quatorze virgule quatre (14,4) heures à partir du mois où survient son dix-septième (17e) anniversaire de service;

e) quinze virgule six deux cinq (15,625) heures à partir du mois où survient son dix-huitième (18e) anniversaire de service;

f) seize virgule huit sept cinq (16,875) heures à partir du mois où survient son vingt-septième (27e) anniversaire de service;

g) dix-huit virgule soixante-quinze (18,75) heures à partir du mois où survient son vingt-huitième (28e) anniversaire de service;

h) aux fins du présent paragraphe seulement, toute période de service au sein de la fonction publique, qu'elle soit continue ou discontinue, entrera en ligne de compte dans le calcul des crédits de congé annuel sauf lorsque l'employé-e reçoit ou a reçu une indemnité de départ en quittant la fonction publique. Cependant, cette exception ne s'applique pas à l'employé-e qui a touché une indemnité de départ au moment de sa mise en disponibilité et qui est réaffecté dans la fonction publique dans l'année qui suit la date de ladite mise à pied.

i) Nonobstant l'alinéa 38.02h) ci-dessus, l'employé-e qui faisait partie de l'une des unités de négociation suivantes à la date de signature de la convention collective :

Unité de négociation Date de signature
EG 17 mai 1989
DD, GT, PI, PY, TI 19 mai 1989

ou l'employé-e qui a adhéré à l'unité de négociation entre la date de signature de la convention et le 31 mai 1990 conservera, aux fins du « service » et du calcul des congés annuels auxquels il ou elle a droit en vertu du présent article, les périodes de service antérieur auparavant admissibles à titre d'emploi continu jusqu'à ce que son emploi dans la fonction publique prenne fin.

38.08 Report et épuisement des congés annuels

**

a) Lorsqu'au cours d'une année de congé annuel, l'employé-e n'a pas épuisé tous les crédits de congé annuel auxquels il ou elle a droit, la portion inutilisée des crédits de congés annuels, jusqu'à concurrence de deux cent soixante-deux virgule cinq (262,5) heures, sera reportée à l'année de congé annuel suivante. Tous les crédits de congé annuel en sus de deux cent soixante-deux virgule cinq (262,5) heures seront automatiquement payés en argent au taux de rémunération journalier de l'employé-e calculé selon la classification indiquée dans son certificat de nomination à son poste d'attache le dernier jour de l'année de congé annuel.

b)

**

  1. Nonobstant l'alinéa a), au 19 novembre 2001 ou à la date à laquelle l'employé-e devient assujetti-e à la présente convention, s'il ou elle a plus de deux cent soixante-deux virgule cinq (262,5) heures de crédits de congé annuel accumulés acquis durant les années précédentes, ce nombre de crédits de congé annuel accumulés devient le maximum de congés accumulés de l'employé-e.

Annulation du congé annuel

**

38.14 Pendant une année de référence pour congé annuel, les crédits de congé annuel acquis mais non utilisés qui dépassent cent douze virgule cinq (112,5) heures peuvent, à la demande de l'employé-e et à la discrétion de l'Employeur, être payés en espèces au taux de rémunération journalier de l'employé-e calculé selon la classification stipulée dans son certificat de nomination à son poste d'attache le 31 mars de l'année de référence pour l'année de congé annuel précédente.

**

38.16 Nomination d'un employé-e provenant d'un employeur distinct

L'Employeur accepte de reconnaître les crédits de congé annuel et de congé d'ancienneté non utilisés jusqu'à concurrence de deux cent soixante-deux virgule cinq (262,5) heures d'un employé-e qui démissionne d'un organisme visé à la partie II de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique afin d'occuper un poste chez l'Employeur, à condition que l'employé-e ainsi muté ait le droit de faire transférer ces crédits et choisisse de le faire.

**

38.17

a) L'employé-e a droit une seule fois à un crédit de trente-sept virgule cinq (37,5) heures de congé annuel payé le premier (1er) jour du mois suivant l'anniversaire de sa deuxième (2e) année de service, comme le précise le paragraphe 38.02h).

b) Disposition transitoire

À compter du 14 mars 2005, l'employé-e ayant plus de deux (2) années de service, comme le précise le paragraphe 38.02h), aura droit une seule fois à un crédit de trente-sept virgule cinq (37,5) heures de congé annuel payé.

c) Les crédits de congé annuel prévus aux paragraphes 38.17a) et b) ci-dessus sont exclus de l'application de la clause 38.08 visant le report et épuisement des congés annuels.

ARTICLE 39
CONGÉ DE MALADIE PAYÉ

Crédits

**

39.01

a) L'employé-e acquiert des crédits de congé de maladie à raison de neuf virgule trois sept cinq (9,375) heures pour chaque mois civil pendant lequel il ou elle touche la rémunération d'au moins soixante-quinze (75) heures.

b) L'employé-e qui travaille par poste acquiert des crédits additionnels de congé de maladie à raison d'un virgule vingt-cinq (1,25) heures pour chaque mois civil pendant lequel il ou elle effectue des postes et touche la rémunération d'au moins soixante-quinze (75) heures. De tels crédits ne peuvent être reportés à la nouvelle année financière et sont utilisables seulement si l'employé-e a déjà utilisé cent douze virgule cinq (112,5) heures de congé de maladie durant l'exercice en cours.

**

39.04 Lorsque l'employé-e n'a pas de crédits ou que leur nombre est insuffisant pour couvrir l'attribution d'un congé de maladie payé en vertu des dispositions du paragraphe 39.02, un congé de maladie payé peut lui être accordé à la discrétion de l'Employeur pour une période maximale de cent quatre-vingt-sept virgule cinq (187,5) heures, sous réserve de la déduction de ce congé anticipé de tout crédit de congé de maladie acquis par la suite.

ARTICLE 40
RENDEZ-VOUS CHEZ LE MÉDECIN POUR LES EMPLOYÉES ENCEINTES

**

40.01 Une période raisonnable de temps libre payé pendant au plus trois virgule soixante-quinze (3,75) heures sera accordée à une employée enceinte pour lui permettre d'aller à un rendez-vous médical de routine.

ARTICLE 42
CONGÉ DE MATERNITÉ NON PAYÉ

42.02 Indemnité de maternité

a)

(iii)

**

(C) à rembourser à l'Employeur le montant déterminé par la formule suivante si elle ne retourne pas au travail comme convenu à la division (A) ou si elle retourne au travail mais ne travaille pas la période totale stipulée à la division (B), à moins que son emploi ne prenne fin parce qu'elle est décédée, mise en disponibilité, ou que sa période d'emploi déterminée qui aurait été suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B) s'est terminée prématurément en raison d'un manque de travail ou par suite de la cessation d'une fonction, ou parce qu'elle est devenue invalide au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique :

(indemnité reçue) X (période non travaillée
après son retour au travail)
   
    [ période totale à travailler
précisée en (B)]

toutefois, l'employée dont la période d'emploi déterminée expire et qui est réengagée dans un secteur de l'administration publique fédérale spécifié à la partie I de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivants n'a pas besoin de rembourser le montant si sa nouvelle période d'emploi est suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B).

ARTICLE 43
RÉAFFECTATION OU CONGÉ LIÉS À LA MATERNITÉ

**

43.01 L'employée enceinte ou allaitant un enfant peut, pendant la période qui va du début de la grossesse à la fin de la vingt-quatrième (24e) semaine qui suit l'accouchement, demander à l'Employeur de modifier ses tâches ou de la réaffecter à un autre poste si, en raison de sa grossesse ou de l'allaitement, la poursuite de ses activités professionnelles courantes peut constituer un risque pour sa santé, celle du foetus ou celle de l'enfant. Dès qu'il est informé de la cessation, l'Employeur, après avoir obtenu le consentement écrit de l'employé-e, informe le comité local compétent ou le représentant en matière de santé et de sécurité.

ARTICLE 44
CONGÉ PARENTAL NON PAYÉ

44.01 Congé parental non payé

**

c) Nonobstant les alinéas a) et b) ci-dessus, à la demande de l'employé-e et à la discrétion de l'Employeur, le congé mentionné aux alinéas a) et b) ci-dessus, peut être pris en deux (2) périodes.

**

d) Nonobstant les alinéas a) et b) :

  1. si l'employé-e n'a pas encore commencé son congé parental non payé et que son enfant est hospitalisé pendant la période susmentionnée,

    ou

  2. si l'employé-e a commencé son congé parental non payé puis retourne au travail pendant la totalité ou une partie de l'hospitalisation de son enfant,

    la période de congé parental non payé précisée dans la demande de congé initiale peut être prolongée d'une période égale à la partie de la période d'hospitalisation de l'enfant pendant laquelle l'employé-e n'était pas en congé parental. Toutefois, la prolongation doit se terminer au plus tard cent quatre (104) semaines après le jour où l'enfant lui est confié.

**

e) L'employé-e qui a l'intention de demander un congé parental non payé en informe l'Employeur au moins quatre (4) semaines avant le début d'un tel congé.

44.02 Indemnité parentale

a)

(iii)

**

(C) à rembourser à l'Employeur le montant déterminé par la formule suivante s'il ou elle ne retourne pas au travail comme convenu à la division (A) ou s'il ou elle retourne au travail mais ne travaille pas la période totale stipulée à la division (B), à moins que son emploi ne prenne fin parce qu'il ou elle est décédé, mis en disponibilité, ou que sa période d'emploi déterminée qui aurait été suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B) s'est terminée prématurément en raison d'un manque de travail ou par suite de la cessation d'une fonction, ou parce qu'il ou elle est devenu invalide au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique :

(indemnité reçue) X (période non travaillée
après son retour au travail)
   
    [ période totale à travailler
précisée en (B)]

toutefois, l'employé-e dont la période d'emploi déterminée expire et qui est réengagé dans un secteur de l'administration publique fédérale spécifié à la partie I de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivants n'a pas besoin de rembourser le montant si sa nouvelle période d'emploi est suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B).

**

c) Les indemnités parentales versées conformément au RPSC comprennent ce qui suit :

  1. dans le cas de l'employé-e assujetti à un délai de carence de deux (2) semaines avant de recevoir des prestations parentales de l'assurance-emploi, quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire pour chaque semaine du délai de carence, moins toute autre somme gagnée pendant ladite période;
  2. pour chaque semaine pendant laquelle l'employé-e touche des prestations parentales conformément à l'article 23 de la Loi sur l'assurance-emploi, la différence entre le montant brut hebdomadaire des prestations parentales de l'assurance-emploi qu'il ou elle a le droit de recevoir et quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire, moins toute autre somme d'argent gagnée pendant cette période qui peut entraîner une diminution des prestations d'assurance-emploi auxquelles l'employé-e aurait eu droit s'il ou elle n'avait pas gagné de sommes d'argent supplémentaires pendant cette période.

ARTICLE 45
CONGÉ NON PAYÉ POUR LES SOINS
D'UN MEMBRE DE LA PROCHE FAMILLE

**

45.02 Aux fins de l'application du présent article, la famille s'entend de l'époux (ou du conjoint de fait qui demeure avec l'employé-e), des enfants (y compris les enfants nourriciers ou les enfants de l'époux ou du conjoint de fait), du père et de la mère (y compris le père et la mère par remariage ou les parents nourriciers), ou de tout autre parent demeurant en permanence au domicile de l'employé-e ou avec qui l'employé-e demeure en permanence.

**ARTICLE 46
CONGÉ DE BÉNÉVOLAT

46.01 Sous réserve des nécessités du service telles que déterminées par l'Employeur et sur préavis d'au moins cinq (5) jours ouvrables, l'employé-e se voit accorder, au cours de chaque année financière, une seule période d'au plus sept virgule cinq (7,5) heures de congé payé pour travailler à titre de bénévole pour une organisation ou une activité communautaire ou de bienfaisance, autre que les activités liées à la Campagne de charité en milieu de travail du gouvernement du Canada.

46.02 Ce congé est pris à une date qui convient à la fois à l'employé-e et à l'Employeur. Cependant, l'Employeur fait tout son possible pour accorder le congé à la date demandée par l'employé-e.

**ARTICLE 47
CONGÉ PAYÉ POUR OBLIGATIONS FAMILIALES

47.01 Aux fins de l'application du présent article, la famille s'entend de l'époux (ou du conjoint de fait qui demeure avec l'employé-e), des enfants (y compris les enfants nourriciers ou les enfants de l'époux ou du conjoint de fait), du père et de la mère (y compris le père et la mère par remariage ou les parents nourriciers), ou de tout autre parent demeurant en permanence au domicile de l'employé-e ou avec qui l'employé-e demeure en permanence.

47.02 Le nombre total d'heures de congé payé qui peuvent être accordés en vertu du présent article ne dépasse pas trente-sept virgule cinq (37,5) heures au cours d'une année financière.

47.03 Sous réserve du paragraphe 47.02, l'Employeur accorde un congé payé dans les circonstances suivantes :

a) pour conduire à un rendez-vous un membre de la famille qui doit recevoir des soins médicaux ou dentaires, ou avoir une entrevue avec les autorités scolaires ou des organismes d'adoption, si le surveillant a été prévenu du rendez-vous aussi longtemps à l'avance que possible;

b) pour prodiguer des soins immédiats et temporaires à un membre malade de la famille de l'employé-e et pour permettre à celui-ci ou à celle-ci de prendre d'autres dispositions lorsque la maladie est de plus longue durée;

c) pour prodiguer des soins immédiats et temporaires à une personne âgée de sa famille;

d) pour les besoins directement rattachés à la naissance ou à l'adoption de son enfant.

47.04 Si, au cours d'une période quelconque de congé compensateur, un employé-e obtient un congé payé pour cause de maladie dans la proche famille en vertu de l'alinéa 47.03b) ci-dessus, sur présentation d'un certificat médical, la période de congé compensateur ainsi remplacée est, soit ajoutée à la période de congé compensateur si l'employé-e le demande et si l'Employeur l'approuve, soit réinscrite pour utilisation ultérieure.

**ARTICLE 49
CONGÉ PERSONNEL

49.01 Sous réserve des nécessités du service déterminées par l'Employeur et sur préavis d'au moins cinq (5) jours ouvrables, l'employé-e se voit accorder, au cours de chaque année financière, une seule période d'au plus sept virgule cinq (7,5) heures de congé payé pour des raisons de nature personnelle.

49.02 Ce congé est pris à une date qui convient à la fois à l'employé-e et à l'Employeur. Cependant, l'Employeur fait tout son possible pour accorder le congé à la date demandée par l'employé-e.

CHAPITRE V - AUTRES CONDITIONS D'EMPLOI

ARTICLE 60
INDEMNITÉ DE FACTEUR PÉNOLOGIQUE

**

60.02 L'indemnité de facteur pénologique est utilisée pour accorder une rémunération supplémentaire au titulaire d'un poste qui, en raison de fonctions exercées dans un pénitencier, selon la définition qu'en donne la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, modifiée de temps à autre, assume des responsabilités supplémentaires de garde des détenus autres que celles qu'assument les membres du groupe Services correctionnels.

**

60.03 Le paiement de l'indemnité de facteur pénologique est déterminé selon le niveau sécuritaire de l'établissement tel que déterminé par le Service correctionnel du Canada. Dans le cas des établissements doté de plus d'un (1) niveau sécuritaire (i.e. établissements multi-niveaux), l'IFP doit être déterminé en fonction du plus haut niveau de sécurité de l'établissement.

**

Montant de l'IFP

60.04

Indemnité de facteur pénologique
Niveau sécuritaire de l'établissement
Maximum   Medium Minimum
2 000 $   1 000 $ 600 $

**

60.06 L'applicabilité de l'IFP à un poste et le niveau d'application de l'IFP à un poste sont déterminés par l'Employeur à la suite de consultations avec l'agent négociateur.

**

60.08 Sous réserve des dispositions du paragraphe 60.09 ci-dessous, l'IFP est rajustée lorsque le titulaire d'un poste auquel s'applique l'IFP est nommé à un autre poste auquel un niveau différent d'IFP s'applique ou s'en voit attribuer les fonctions, que cette nomination ou affectation soit temporaire ou permanente, et, pour chaque mois au cours duquel l'employé-e remplit des fonctions dans plus d'un poste auquel s'applique l'IFP, il ou elle touche l'indemnité la plus élevée, à condition qu'il ou elle ait rempli les fonctions pendant au moins dix (10) jours en tant que titulaire du poste auquel s'applique l'indemnité la plus élevée.

**

60.09 Lorsque le titulaire d'un poste auquel s'applique l'IFP est temporairement affecté à un poste auquel un niveau différent d'IFP s'applique, ou auquel nulle IFP ne s'applique, et lorsque la rémunération mensuelle de base à laquelle il ou elle a droit pour le poste auquel il ou elle est temporairement affecté, y compris l'IFP, le cas échéant, est moins élevée que la rémunération mensuelle de base, plus l'IFP, à laquelle il ou elle a droit dans son poste normal, il ou elle touche l'IFP applicable à son poste normal.

**ARTICLE 62
MARCHANDISES DANGEREUSES

62.01 Un employé-e certifié aux termes de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses à qui est confié la responsabilité d'emballer et d'étiqueter des marchandises dangereuses pour le transport conformément à la Loi, cité ci-haut, reçoit une indemnité quotidienne de trois dollars et cinquante (3,50 $) pour chaque jour où il ou elle doit emballer et étiqueter des marchandises dangereuses pour le transport, jusqu'à concurrence de soixante-quinze dollars (75 $) pour chaque mois au cours duquel il ou elle conserve cette certification.

CHAPITRE VI - EMPLOYÉ-E-S À TEMPS PARTIEL

ARTICLE 63
EMPLOYÉ-E-S À TEMPS PARTIEL

**

63.10 Congés annuels

L'employé-e à temps partiel acquiert des crédits de congé annuel pour chaque mois au cours duquel il ou elle touche la rémunération d'au moins deux (2) fois le nombre d'heures qu'il ou elle effectue pendant sa semaine de travail normale, au taux établi en fonction des années de service au paragraphe 34.02 de la présente convention, ses crédits étant calculés au prorata et selon les modalités suivantes :

a) lorsque le nombre d'années de service donne droit à neuf virgule trois sept cinq (9,375) heures par mois, 0,250 multiplié par le nombre d'heures que compte la semaine de travail de l'employé-e, par mois;

b) lorsque le nombre d'années de service donne droit à douze virgule cinq (12,5) heures par mois, 0,333 multiplié par le nombre d'heures que compte la semaine de travail de l'employé-e, par mois;

c) lorsque le nombre d'années de service donne droit à treize virgule soixante-quinze (13,75) heures par mois, 0,367 multiplié par le nombre d'heures que compte la semaine de travail de l'employé-e, par mois;

d) lorsque le nombre d'années de service donne droit à quatorze virgule quatre (14,4) heures par mois, 0,383 multiplié par le nombre d'heures que compte la semaine de travail de l'employé-e, par mois;

e) lorsque le nombre d'années de service donne droit à quinze virgule six deux cinq (15,625) heures par mois, 0,417 multiplié par le nombre d'heures que compte la semaine de travail de l'employé-e, par mois;

f) lorsque le nombre d'années de service donne droit à seize virgule huit sept cinq (16,875) heures par mois, 0,450 multiplié par le nombre d'heures que compte la semaine de travail de l'employé-e, par mois;

g) lorsque le nombre d'années de service donne droit à dix-huit virgule soixante-quinze (18,75) heures par mois, 0,500 multiplié par le nombre d'heures que compte la semaine de travail de l'employé-e, par mois.

CHAPITRE VII - RÉMUNÉRATION ET DURÉE DE LA CONVENTION

ARTICLE 65
ADMINISTRATION DE LA PAYE

65.03

**

b) Lorsque les taux de rémunération indiqués à l'appendice « A » entrent en vigueur avant la date de signature de la présente convention, les conditions suivantes s'appliquent :

  1. aux fins des sous-alinéas (ii) à (v), l'expression « période de rémunération rétroactive » désigne la période qui commence à la date d'entrée en vigueur de la révision jusqu'à la date précédant la date de signature de la convention ou le jour où la décision arbitrale est rendue à cet égard;
  2. la révision rétroactive à la hausse des taux de rémunération s'applique aux employés, aux anciens employés ou, en cas de décès, à la succession des anciens employés des groupes identifiés à l'article 9 de la présente convention pendant la période de rétroactivité;
  3. pour les nominations initiales faites pendant la période de rétroactivité, le taux de rémunération choisi parmi les taux révisés de rémunération est le taux qui figure immédiatement dessous le taux de rémunération reçu avant la révision;
  4. pour les promotions, les rétrogradations, les déploiements, les mutations ou les affectations intérimaires qui se produisent durant la période de rétroactivité, le taux de rémunération doit être recalculé, conformément au Règlement sur les conditions d'emploi dans la fonction publique, en utilisant les taux révisés de rémunération. Si le taux de rémunération recalculé est inférieur au taux de rémunération que l'employé recevait auparavant, le taux de rémunération révisé sera le taux qui se rapproche le plus du taux reçu avant la révision, sans y être inférieur. Toutefois, lorsque le taux recalculé se situe à un échelon inférieur de l'échelle, le nouveau taux est le taux de rémunération qui figure immédiatement dessous le taux de rémunération reçu avant la révision;
  5. aucun paiement n'est versé et aucun avis n'est donné conformément à l'alinéa 65.03 b) pour un montant d'un dollar (1 $) ou moins.

ARTICLE 67
DURÉE DE LA CONVENTION

**

67.01 La durée de la présente convention collective ira de la date de sa signature jusqu'au 21 juin 2007.


**APPENDICE « A »

DD - GROUPE DESSIN ET ILLUSTRATIONS
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS
(en dollars)

A) En vigueur à compter du 22 juin 2003
B) En vigueur à compter du 22 juin 2004
C) En vigueur à compter du 22 juin 2005
D) En vigueur à compter du 22 juin 2006

DD-1
De : $ 23738 24570 25398 26235 27061
À : A 24331 25184 26033 26891 27738
B 24878 25751 26619 27496 28362
C 25475 26369 27258 28156 29043
D 26112 27028 27939 28860 29769
 
De : $ 27891 28721 29870
À : A 28588 29439 30617
B 29231 30101 31306
C 29933 30823 32057
D 30681 31594 32858
DD-2
De : $ 29251 30337 31402 32487 33562
À : A 29982 31095 32187 33299 34401
B 30657 31795 32911 34048 35175
C 31393 32558 33701 34865 36019
D 32178 33372 34544 35737 36919
 
De : $ 34635 35717 37147
À : A 35501 36610 38076
B 36300 37434 38933
C 37171 38332 39867
D 38100 39290 40864
DD-3
De : $ 35993 37200 38414 39619 41205
À : A 36893 38130 39374 40609 42235
B 37723 38988 40260 41523 43185
C 38628 39924 41226 42520 44221
D 39594 40922 42257 43583 45327
DD-4
De : $ 37076 38389 39698 41009 42309
À : A 38003 39349 40690 42034 43367
B 38858 40234 41606 42980 44343
C 39791 41200 42605 44012 45407
D 40786 42230 43670 45112 46542
 
De : $ 43612 45357
À : A 44702 46491
B 45708 47537
C 46805 48678
D 47975 49895
DD-5
De : $ 43382 44888 46389 47898 49813
À : A 44467 46010 47549 49095 51058
B 45468 47045 48619 50200 52207
C 46559 48174 49786 51405 53460
D 47723 49378 51031 52690 54797
DD-6
De : $ 46554 48182 49799 51426 53482
À : A 47718 49387 51044 52712 54819
B 48792 50498 52192 53898 56052
C 49963 51710 53445 55192 57397
D 51212 53003 54781 56572 58832
DD-7
De : $ 50566 52345 54125 55907 58143
À : A 51830 53654 55478 57305 59597
B 52996 54861 56726 58594 60938
C 54268 56178 58087 60000 62401
D 55625 57582 59539 61500 63961
DD-8
De : $ 53214 55108 56998 58877 61230
À : A 54544 56486 58423 60349 62761
B 55771 57757 59738 61707 64173
C 57110 59143 61172 63188 65713
D 58538 60622 62701 64768 67356
DD-9
De : $ 55573 57553 59536 61510 63972
À : A 56962 58992 61024 63048 65571
B 58244 60319 62397 64467 67046
C 59642 61767 63895 66014 68655
D 61133 63311 65492 67664 70371

GROUPE DESSIN ET ILLUSTRATIONS
NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION

Augmentation d'échelon de rémunération pour les employé-e-s à temps plein et à temps partiel

La période d'augmentation d'échelon de rémunération pour les employé-e-s aux niveaux DD-1 et DD-2 est de vingt-six (26) semaines et pour les employé-e-s aux niveaux DD-3 à DD-9 est de cinquante-deux (52) semaines.


**APPENDICE « A »

EG - GROUPE SOUTIEN TECHNOLOGIQUE ET SCIENTIFIQUE
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS
(en dollars)

A) En vigueur à compter du 22 juin 2003
B) En vigueur à compter du 22 juin 2004
C) En vigueur à compter du 22 juin 2005
D) En vigueur à compter du 22 juin 2006

EG-1
De : $ 33843 35196 36605 38067 39592 41175
À : A 34689 36076 37520 39019 40582 42204
B 35470 36888 38364 39897 41495 43154
C 36321 37773 39285 40855 42491 44190
D 37229 38717 40267 41876 43553 45295
EG-2
De : $ 37229 38715 40266 41875 43550 45294
À : A 38160 39683 41273 42922 44639 46426
B 39019 40576 42202 43888 45643 47471
C 39955 41550 43215 44941 46738 48610
D 40954 42589 44295 46065 47906 49825
EG-3
De : $ 40951 42588 44292 46061 47905 49821
À : A 41975 43653 45399 47213 49103 51067
B 42919 44635 46420 48275 50208 52216
C 43949 45706 47534 49434 51413 53469
D 45048 46849 48722 50670 52698 54806
EG-4
De : $ 45046 46848 48723 50671 52696 54804
À : A 46172 48019 49941 51938 54013 56174
B 47211 49099 51065 53107 55228 57438
C 48344 50277 52291 54382 56553 58817
D 49553 51534 53598 55742 57967 60287
EG-5
De : $ 49549 51530 53592 55735 57967 60285
À : A 50788 52818 54932 57128 59416 61792
B 51931 54006 56168 58413 60753 63182
C 53177 55302 57516 59815 62211 64698
D 54506 56685 58954 61310 63766 66315
EG-6
De : $ 54505 56684 58953 61310 63761 66311
À : A 55868 58101 60427 62843 65355 67969
B 57125 59408 61787 64257 66825 69498
C 58496 60834 63270 65799 68429 71166
D 59958 62355 64852 67444 70140 72945
EG-7
De : $ 59954 62354 64847 67442 70140 72945
À : A 61453 63913 66468 69128 71894 74769
B 62836 65351 67964 70683 73512 76451
C 64344 66919 69595 72379 75276 78286
D 65953 68592 71335 74188 77158 80243
EG-8
De : $ 65953 68591 71331 74185 77153 80239
À : A 67602 70306 73114 76040 79082 82245
B 69123 71888 74759 77751 80861 84096
C 70782 73613 76553 79617 82802 86114
D 72552 75453 78467 81607 84872 88267

**APPENDICE « A »

EG - GROUPE SOUTIEN TECHNOLOGIQUE ET SCIENTIFIQUE
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS
POUR LES EMPLOYÉ-E-S DONT LE TRAITEMENT EST PROTÉGÉ
(en dollars)

A) En vigueur à compter du 22 juin 2003
B) En vigueur à compter du 22 juin 2004
C) En vigueur à compter du 22 juin 2005
D) En vigueur à compter du 22 juin 2006

Les taux de rémunération suivants s'appliquent aux employé-e-s qui, le 22 décembre 1987, sont devenus assujettis au protocole d'accord conclu le 9 février 1982 entre l'Employeur et l'Alliance de la Fonction publique du Canada à l'égard des employé-e-s dont le poste est bloqué.

EG-1
De : $ 27428 28388 29380 30411
À : A 28114 29098 30115 31171
B 28747 29753 30793 31872
C 29437 30467 31532 32637
D 30173 31229 32320 33453
EG-2
De : $ 29813 30859 31939 33052
À : A 30558 31630 32737 33878
B 31246 32342 33474 34640
C 31996 33118 34277 35471
D 32796 33946 35134 36358
EG-3
De : $ 32172 33432 34683 35929
À : A 32976 34268 35550 36827
B 33718 35039 36350 37656
C 34527 35880 37222 38560
D 35390 36777 38153 39524
EG-4
De : $ 34632 35999 37358 38720
À : A 35498 36899 38292 39688
B 36297 37729 39154 40581
C 37168 38634 40094 41555
D 38097 39600 41096 42594
EG-5
De : $ 37455 38937 40426 41912
À : A 38391 39910 41437 42960
B 39255 40808 42369 43927
C 40197 41787 43386 44981
D 41202 42832 44471 46106
EG-6
De : $ 40732 42374 44015 45645
À : A 41750 43433 45115 46786
B 42689 44410 46130 47839
C 43714 45476 47237 48987
D 44807 46613 48418 50212
EG-7
De : $ 43989 45772 47549 49332
À : A 45089 46916 48738 50565
B 46104 47972 49835 51703
C 47210 49123 51031 52944
D 48390 50351 52307 54268
EG-8
De : $ 50017 52083 54144 56197
À : A 51267 53385 55498 57602
B 52421 54586 56747 58898
C 53679 55896 58109 60312
D 55021 57293 59562 61820
EG-9
De : $ 54995 57293 59583 61862
À : A 56370 58725 61073 63409
B 57638 60046 62447 64836
C 59021 61487 63946 66392
D 60497 63024 65545 68052
EG-10
De : $ 63463 66139 68811 71489
À : A 65050 67792 70531 73276
B 66514 69317 72118 74925
C 68110 70981 73849 76723
D 69813 72756 75695 78641
EG-11
De : $ 68453 71349 74244 77153
À : A 70164 73133 76100 79082
B 71743 74778 77812 80861
C 73465 76573 79679 82802
D 75302 78487 81671 84872

GROUPE SOUTIEN TECHNOLOGIQUE ET SCIENTIFIQUE
NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION

Augmentation d'échelon de rémunération pour les employé-e-s à temps plein et à temps partiel

**

1. La période d'augmentation d'échelon de rémunération pour les employé-e-s aux niveaux EG-1 à EG-8 est de cinquante-deux (52) semaines.

2. La date d'augmentation d'échelon de rémunération de l'employé-e qui par suite d'une promotion, d'une rétrogradation ou à son entrée dans la fonction publique, est nommé à un poste de l'unité de négociation après le 29 juin 1977, est le premier lundi qui suit la période d'augmentation d'échelon de rémunération indiquée ci-dessous, tel que calculé à compter de la date de la promotion, de la rétrogradation ou de l'entrée dans la fonction publique. La période d'augmentation d'échelon de rémunération pour les employé-e-s nommés avant le 29 juin 1977 continue d'être pour un (1) an, et la date d'augmentation d'échelon de rémunération continue de s'appliquer sur une base trimestrielle.

**

3. NIVEAU EG-N.R.I.T.

Les employés au niveau EG - Recrutement des diplômé-é-s d'institut de technologie au 21 juin 2003 seront, à compter du 22 juin 2003, rémunérés au taux minimum du niveau EG-1 de l'échelle de taux « A ».


**APPENDICE « A »

GT - GROUPE TECHNICIENS DIVERS
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS
(en dollars)

A) En vigueur à compter du 22 juin 2003
B) En vigueur à compter du 22 juin 2004
C) En vigueur à compter du 22 juin 2005
D) En vigueur à compter du 22 juin 2006

GT-1
De : $ 33064 33975 34885 35790 37221
À : A 33891 34824 35757 36685 38152
B 34654 35608 36562 37510 39010
C 35486 36463 37439 38410 39946
D 36373 37375 38375 39370 40945
GT-2
De : $ 37919 39018 40116 41214 42862
À : A 38867 39993 41119 42244 43934
B 39742 40893 42044 43194 44923
C 40696 41874 43053 44231 46001
D 41713 42921 44129 45337 47151
GT-3
De : $ 42405 43677 44959 46234 48083
À : A 43465 44769 46083 47390 49285
B 44443 45776 47120 48456 50394
C 45510 46875 48251 49619 51603
D 46648 48047 49457 50859 52893
GT-4
De : $ 47778 49259 50746 52232 54323
À : A 48972 50490 52015 53538 55681
B 50074 51626 53185 54743 56934
C 51276 52865 54461 56057 58300
D 52558 54187 55823 57458 59758
GT-5
De : $ 53627 55270 56921 58629 60974
À : A 54968 56652 58344 60095 62498
B 56205 57927 59657 61447 63904
C 57554 59317 61089 62922 65438
D 58993 60800 62616 64495 67074
GT-6
De : $ 59345 61282 63232 65178 67784
À : A 60829 62814 64813 66807 69479
B 62198 64227 66271 68310 71042
C 63691 65768 67862 69949 72747
D 65283 67412 69559 71698 74566
GT-7
De : $ 68009 70298 72585 74759 77748
À : A 69709 72055 74400 76628 79692
B 71277 73676 76074 78352 81485
C 72988 75444 77900 80232 83441
D 74813 77330 79848 82238 85527
GT-8
De : $ 77149 79592 82027 84459 87838
À : A 79078 81582 84078 86570 90034
B 80857 83418 85970 88518 92060
C 82798 85420 88033 90642 94269
D 84868 87556 90234 92908 96626

GROUPE TECHNICIENS DIVERS
NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION

Augmentation d'échelon de rémunération pour les employé-e-s à temps plein et à temps partiel

**

1. La période d'augmentation d'échelon de rémunération pour les employé-e-s aux niveaux GT-1 à GT-8 est de cinquante-deux (52) semaines.

2. La date d'augmentation d'échelon de rémunération de l'employé-e qui, par suite d'une promotion ou d'une rétrogradation ou à son entrée dans la fonction publique, est nommé à un poste de l'unité de négociation le 22 mai 1981 ou après, est la date anniversaire de ladite nomination. La date anniversaire pour l'employé-e qui a été nommé à un poste de l'unité de négociation avant le 22 mai 1981 est la date à laquelle il ou elle a reçu sa dernière augmentation d'échelon de rémunération.

**

3. NIVEAU GT-N.R.I.T.

Les employés au niveau GT - Recrutement des diplômé-é-s d'institut de technologie au 21 juin 2003 seront, à compter du 22 juin 2003, rémunérés au taux minimum du niveau GT-1 de l'échelle de taux « A ».

4. Lorsqu'un employé-e décède, le salaire qui lui est dû le dernier jour de travail qui précède immédiatement le jour de son décès continue de s'appliquer jusqu'à la fin du mois au cours duquel le décès de l'employé-e est survenu. Le salaire ainsi cumulé qui n'a pas été payé à l'employé-e à la date de son décès est versé à sa succession.

5. Lorsque l'employé-e qui touche une indemnité de fonctions spéciales ou une indemnité de fonctions supplémentaires bénéficie d'un congé payé, il ou elle a droit à l'indemnité pendant sa période de congé si les fonctions spéciales ou supplémentaires, au titre desquelles il ou elle touche l'indemnité, lui ont été attribuées à titre continu ou pour une période de deux (2) mois ou plus avant le début de la période de congé.


**APPENDICE « A »

PY - GROUPE PHOTOGRAPHIE
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS
(en dollars)

A) En vigueur à compter du 22 juin 2003
B) En vigueur à compter du 22 juin 2004
C) En vigueur à compter du 22 juin 2005
D) En vigueur à compter du 22 juin 2006

PY-1
De : $ 26244 26940 27639 28333 29466
À : A 26900 27614 28330 29041 30203
B 27505 28235 28967 29694 30883
C 28165 28913 29662 30407 31624
D 28869 29636 30404 31167 32415
PY-2
De : $ 29978 30823 31665 32497 33796
À : A 30727 31594 32457 33309 34641
B 31418 32305 33187 34058 35420
C 32172 33080 33983 34875 36270
D 32976 33907 34833 35747 37177
PY-3
De : $ 32674 33613 34563 35508 36928
À : A 33491 34453 35427 36396 37851
B 34245 35228 36224 37215 38703
C 35067 36073 37093 38108 39632
D 35944 36975 38020 39061 40623
PY-4
De : $ 35263 36312 37369 38418 39953
À : A 36145 37220 38303 39378 40952
B 36958 38057 39165 40264 41873
C 37845 38970 40105 41230 42878
D 38791 39944 41108 42261 43950
PY-5
De : $ 37211 38233 39286 40380 41567 43228
À : A 38141 39189 40268 41390 42606 44309
B 38999 40071 41174 42321 43565 45306
C 39935 41033 42162 43337 44611 46393
D 40933 42059 43216 44420 45726 47553
PY-6
De : $ 39864 41062 42297 43561 44868 46663
À : A 40861 42089 43354 44650 45990 47830
B 41780 43036 44329 45655 47025 48906
C 42783 44069 45393 46751 48154 50080
D 43853 45171 46528 47920 49358 51332
PY-7
De : $ 42489 43765 45080 46430 47822 49737
À : A 43551 44859 46207 47591 49018 50980
B 44531 45868 47247 48662 50121 52127
C 45600 46969 48381 49830 51324 53378
D 46740 48143 49591 51076 52607 54712

GROUPE PHOTOGRAPHIE
NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION

Augmentation d'échelon de rémunération pour les employé-e-s à temps plein et à temps partiel

1. La période d'augmentation d'échelon de rémunération pour les employé-e-s est de cinquante-deux (52) semaines.


**APPENDICE « A »

PI - GROUPE INSPECTION DES PRODUITS PRIMAIRES
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS
(en dollars)

A) En vigueur à compter du 22 juin 2003
B) En vigueur à compter du 22 juin 2004
C) En vigueur à compter du 22 juin 2005
D) En vigueur à compter du 22 juin 2006

SOUS-GROUPE : INSPECTION DU GRAIN
PI-1-CGC
De : $ 29358 35314 36524 37727 38934 40141
À : A 30092 36197 37437 38670 39907 41145
B 30769 37011 38279 39540 40805 42071
C 31507 37899 39198 40489 41784 43081
D 32295 38846 40178 41501 42829 44158
 
De : $ 41745
À : A 42789
B 43752
C 44802
D 45922
PI-2-CGC
De : $ 38926 40237 41554 42866 44581
À : A 39899 41243 42593 43938 45696
B 40797 42171 43551 44927 46724
C 41776 43183 44596 46005 47845
D 42820 44263 45711 47155 49041
PI-3-CGC
De : $ 41759 43211 44652 46097 47941
À : A 42803 44291 45768 47249 49140
B 43766 45288 46798 48312 50246
C 44816 46375 47921 49471 51452
D 45936 47534 49119 50708 52738
PI-4-CGC
De : $ 44269 45827 47394 48947 50504 52525
À : A 45376 46973 48579 50171 51767 53838
B 46397 48030 49672 51300 52932 55049
C 47511 49183 50864 52531 54202 56370
D 48699 50413 52136 53844 55557 57779
PI-5-CGC
De : $ 50037 51860 53691 55508 57730
À : A 51288 53157 55033 56896 59173
B 52442 54353 56271 58176 60504
C 53701 55657 57622 59572 61956
D 55044 57048 59063 61061 63505
PI-6-CGC
De : $ 54671 56704 58731 60767 63197
À : A 56038 58122 60199 62286 64777
B 57299 59430 61553 63687 66234
C 58674 60856 63030 65215 67824
D 60141 62377 64606 66845 69520

GROUPE INSPECTION DES PRODUITS PRIMAIRES
NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION

Augmentation d'échelon de rémunération pour les employé-e-s à temps plein et à temps partiel

1. La période d'augmentation d'échelon de rémunération pour les employé-e-s est de cinquante-deux (52) semaines.

2. La date d'augmentation d'échelon de rémunération de l'employé-e qui, par suite d'une promotion ou d'une rétrogradation ou son entrée dans la fonction publique, est nommé à un poste de l'unité de négociation après le 13 décembre 1974, est le premier lundi qui suit la période d'augmentation d'échelon de rémunération indiquée ci-dessous, tel que calculé à compter de la date de la promotion, de la rétrogradation ou de l'entrée dans la fonction publique.

**

3. À compter du 1er octobre 2004, un supplément de 2000 $ par année est ajouté à la rémunération pour les titulaires des postes classifiés aux niveaux PI-1 à PI-6 qui exercent les fonctions de l'inspection des produits primaires à Vancouver et Prince Rupert.


**APPENDICE « A »

TI - GROUPE INSPECTION TECHNIQUE
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS
(en dollars)

A) En vigueur à compter du 22 juin 2003
B) En vigueur à compter du 22 juin 2004
C) En vigueur à compter du 22 juin 2005
D) En vigueur à compter du 22 juin 2006

TI-1
De : $ 34661 35635 36611 37594 39098
À : A 35528 36526 37526 38534 40075
B 36327 37348 38370 39401 40977
C 37199 38244 39291 40347 41960
D 38129 39200 40273 41356 43009
TI-2
De : $ 36538 37593 38636 39681 41269
À : A 37451 38533 39602 40673 42301
B 38294 39400 40493 41588 43253
C 39213 40346 41465 42586 44291
D 40193 41355 42502 43651 45398
TI-3
De : $ 40968 42193 43407 44626 46411
À : A 41992 43248 44492 45742 47571
B 42937 44221 45493 46771 48641
C 43967 45282 46585 47894 49808
D 45066 46414 47750 49091 51053
TI-4
De : $ 45101 46482 47861 49240 51210
À : A 46229 47644 49058 50471 52490
B 47269 48716 50162 51607 53671
C 48403 49885 51366 52846 54959
D 49613 51132 52650 54167 56333
TI-5
De : $ 50354 51944 53534 55118 57323
À : A 51613 53243 54872 56496 58756
B 52774 54441 56107 57767 60078
C 54041 55748 57454 59153 61520
D 55392 57142 58890 60632 63058
TI-6
De : $ 56569 58409 60244 62081 64565
À : A 57983 59869 61750 63633 66179
B 59288 61216 63139 65065 67668
C 60711 62685 64654 66627 69292
D 62229 64252 66270 68293 71024
TI-7
De : $ 62271 64250 66238 68222 70949
À : A 63828 65856 67894 69928 72723
B 65264 67338 69422 71501 74359
C 66830 68954 71088 73217 76144
D 68501 70678 72865 75047 78048
TI-8
De : $ 69124 71443 73757 75897 78931
À : A 70852 73229 75601 77794 80904
B 72446 74877 77302 79544 82724
C 74185 76674 79157 81453 84709
D 76040 78591 81136 83489 86827

GROUPE INSPECTION TECHNIQUE
NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION

Augmentation d'échelon de rémunération pour les employé-e-s à temps plein et à temps partiel

**

1. La période d'augmentation d'échelon de rémunération pour les employé-e-s aux niveaux TI-1 à TI-8 est de cinquante-deux (52) semaines.

2. La date d'augmentation d'échelon de rémunération de l'employé-e qui, par suite d'une promotion ou d'une rétrogradation ou à son entrée dans la fonction publique, est nommé à un poste de l'unité de négociation le ou après le 22 mai 1981, est la date anniversaire de ladite nomination. La date anniversaire pour l'employé-e qui a été nommé à un poste de l'unité de négociation avant le 22 mai 1981 est la date à laquelle l'employé-e a reçu sa dernière augmentation d'échelon de rémunération.

**

3. NIVEAU TI - N.R.I.T.

Les employés au niveau TI - Recrutement des diplômé-é-s d'institut de technologie au 21 juin 2003 seront, à compter du 22 juin 2003, rémunérés au taux minimum du niveau TI-1 de l'échelle de taux « A ».

4. Lorsqu'un employé-e décède, le salaire qui lui est dû le dernier jour de travail qui précède immédiatement le jour de son décès continue de s'appliquer jusqu'à la fin du mois au cours duquel le décès de l'employé-e est survenu. Le salaire ainsi cumulé qui n'a pas été payé à l'employé-e à la date de son décès est versé à sa succession.

5. Lorsque l'employé-e qui touche une indemnité de fonctions spéciales ou une indemnité de fonctions supplémentaires bénéficie d'un congé payé, il ou elle a droit à l'indemnité pendant sa période de congé si les fonctions spéciales ou supplémentaires, au titre desquelles il ou elle touche l'indemnité, lui ont été attribuées à titre continu ou pour une période de deux (2) mois ou plus avant le début de la période de congé.


**NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION (EMPLOYÉ-E-S DE L'ASFC)

1. À compter de la date de la mutation ou nomination a l'ASFC, le nouveau taux salarial de l'employé-e correspondra, à la ligne appropriée dans la nouvelle grille, à l'échelon qui se rapproche le plus du taux reçu à cette date, sans diminution de traitement.

2. Si le salaire de l'employé-e est plus élevé que le maximum de l'échelle pour son groupe et niveau, le taux salarial de l'employé-e demeurera le même jusqu'à ce que le taux maximal du groupe et niveau de l'employé-e soit égal, ou supérieur, au salaire de l'employé-e.

3. À compter du 22 juin 2004, si le salaire de l'employé-e peut être intégré dans la ligne B de la nouvelle échelle salariale, le nouveau taux salarial de l'employé-e correspondra, dans la nouvelle grille, à l'échelon qui se rapproche le plus du taux reçu à cette date, sans diminution de traitement. De plus, l'employé-e recevra un montant forfaitaire d'un montant annualisé équivalent à la différence entre la valeur de l'augmentation économique (2,25%) et du rajustement salarial réellement reçu, dont les versements se font aux deux (2) semaines.

4. À compter du 22 juin 2004, les employé-e-s visée par le paragraphe 2 recevront un montant forfaitaire d'un montant annualisé équivalent à l'augmentation économique prévue en date du 22 juin 2004, dont les versements se font au deux (2) semaines. Le montant forfaitaire sera équivalent à 2,25% du salaire de l'employé-e.

5. À compter du 22 juin 2005, si le salaire de l'employé-e peut être intégré dans la ligne C de la nouvelle échelle salariale, le nouveau taux salarial de l'employé-e correspondra, dans la nouvelle grille, à l'échelon qui se rapproche le plus du taux reçu à cette date, sans diminution de traitement. De plus, l'employé-e recevra un montant forfaitaire d'un montant annualisé équivalent à la différence entre la valeur de l'augmentation économique (2,4%) et du rajustement salarial réellement reçu, dont les versements se font aux deux (2) semaines.

6. À compter du 22 juin 2005, les employé-e-s visée par le paragraphe 2 recevront un montant forfaitaire d'un montant annualisé équivalent à l'augmentation économique prévue en date du 22 juin 2005, dont les versements se font au deux (2) semaines. Le montant forfaitaire sera équivalent à 2,4% du salaire de l'employé-e.

7. À compter du 22 juin 2006, si le salaire de l'employé-e peut être intégré dans la ligne D de la nouvelle échelle salariale, le nouveau taux salarial de l'employé-e correspondra, dans la nouvelle grille, à l'échelon qui se rapproche le plus du taux reçu à cette date, sans diminution de traitement. De plus, l'employé-e recevra un montant forfaitaire équivalent à la différence entre la valeur de l'augmentation économique (2,5%) et du rajustement salarial réellement reçu.

8. À compter du 22 juin 2006, les employé-e-s continuant à être assujetti(e)s au paragraphe 2 recevront un montant forfaitaire d'un montant annualisé équivalent à l'augmentation économique prévue en date du 22 juin 2006, dont les versements se font au deux (2) semaines. Le montant forfaitaire sera équivalent à 2,5% du salaire de l'employé-e.


APPENDICE « B »

PROTOCOLE D'ACCORD
CONCERNANT LES EMPLOYÉ-E-S DU GROUPE
TECHNICIENS DIVERS, EMPLOYÉS PAR LE MINISTÈRE DES
PÊCHES ET DES OCÉANS TRAVAILLANT DANS
UN ÉTABLISSEMENT PISCICOLE

2.

**

2.05

L'employé-e en disponibilité dans un établissement piscicole qui est rappelé et qui rentre au travail immédiatement est rémunéré conformément aux dispositions de la présente convention sur le rappel au travail.

**

2.06

a) Les paiements visés au présent appendice donnent droit à une rémunération en espèces sauf dans les cas où, à la demande de l'employé-e et avec l'approbation de l'Employeur, ou à la demande de l'Employeur et avec l'accord de l'employé-e, ces paiements peuvent être compensés au moyen d'une période équivalente de congé payé.

b) Le congé compensateur payé qui n'a pas été pris à la fin de la période de douze (12) mois déterminée par l'Employeur est payé en argent au taux de rémunération horaire de l'employé-e, calculé d'après la classification indiquée dans le certificat de nomination à son poste d'attache à la fin de la période de douze (12) mois.


**APPENDICE « H »

PROTOCOLE D'ENTENTE ENTRE
LE CONSEIL DU TRÉSOR DU CANADA
ET
L'ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA
CONCERNANT
UN PROJET D'APPRENTISSAGE MIXTE

Le présent protocole a pour objet de mettre en vigueur l'accord conclu entre l'Employeur et l'Alliance de la Fonction Publique du Canada concernant les employé-e-s des unités de négociation Services des programmes et de l'administration, Services de l'exploitation, Services techniques et Enseignement et bibliothéconomie.

L'Employeur convient d'accorder une somme de huit millions sept cent cinquante mille dollars (8 750 000 $) pendant la durée de la présente convention collective pour financer un programme d'apprentissage mixte (PAM). L'Employeur convient également d'accorder deux cent quatre-vingt-douze mille dollars (292 000 $) par mois au PAM AFPC-SCT à partir de la date de l'expiration de la présente convention collective jusqu'à la signature de la prochaine convention collective en vue d'assurer la continuité de cette initiative.

Le programme d'apprentissage mixte AFPC-SCT offrira de la formation sur des questions reliées au syndicat et à la gestion.

Les parties conviennent de former un comité de gouvernance mixte composé d'un nombre égal de représentants de l'AFPC et de l'Employeur pour administrer le PAM AFPC-SCT. Le comité de gouvernance se réunira au cours des soixante (60) jours qui suivront la signature des conventions collectives précitées pour s'entendre sur son cadre de référence.


APPENDICE « J »

PROTOCOLE D'ACCORD
CONCERNANT LES EMPLOYÉ-E-S DU GROUPE
SOUTIEN TECHNOLOGIQUE ET SCIENTIFIQUE,
DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT
POUR LA DÉFENSE CANADA

**

4. Les employé-e-s auront droit en outre à une rémunération sous forme d'indemnité de plongée, qui leur sera versée :

  1. si ils ou elles satisfont aux normes de qualification des plongeurs-démineurs ou des plongeurs de bord édictés par le chef d'état-major de la Défense dans les ordonnances, pour les Forces canadiennes;

    et

  2. si la participation à des plongées fait partie de leurs fonctions;

    ou

  3. s'ils ou elles participent en tant que volontaires à des plongées et qu'ils ou elles y sont enjoints;

    au tarif de :

    1. (1) cent onze dollars (111 $) par mois,

      ou

    2. cent soixante-six dollars (166 $) par mois après trois (3) ans,

      ou

    3. deux cent un dollars (201 $) par mois après six (6) ans pour le temps pendant lequel ils ou elles doivent participer continuellement à des plongées en tant que membres de Recherche et développement pour la défense Canada.

5.

**

COLONNE I
Profondeur
(en pieds)
COLONNE II
Profondeur
(en mètres)
COLONNE III
Taux quotidien
50 - 250 15,24 - 76,20 31,17 $
251 - 600 76,50 - 182,88 51,90 $
Supérieure à 600 Supérieure à 182,88 74,18 $

**APPENDICE « N »

PROTOCOLE D'ENTENTE CONCERNANT
LE RÉAMÉNAGEMENT DES EFFECTIFS

Le présent protocole a pour objet de mettre en vigueur l'accord conclu entre l'Employeur et l'Alliance de la Fonction publique du Canada concernant les employé-e-s des unités de négociation Services des programmes et de l'administration, Services de l'exploitation, Services techniques et Enseignement et bibliothéconomie.

Les parties conviennent de former un comité mixte composé d'un nombre égal de représentants de l'Employeur et de l'AFPC pour réviser les dispositions portant sur le réaménagement des effectifs. Le comité se réunira au cours des cent vingt (120) jours qui suivront la signature des conventions collectives.

Le comité fera rapport de ses travaux et de ses recommandations, s'il y a lieu, aux parties.


APPENDICE « P »

PROTOCOLE D'ACCORD
ENTRE
LE CONSEIL DU TRÉSOR
(CI-APRÈS APPELÉ L'EMPLOYEUR)
ET
L'ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA
(CI-APRÈS APPELÉE L'ALLIANCE)
À L'ÉGARD DES EMPLOYÉ-E-S DU GROUPE
INSPECTION TECHNIQUE (TI)

1.

**

  1. Cette indemnité sera versée conformément à la grille suivante :
    INDEMNITÉ PROVISOIRE - AVIATION
    Niveau Paiements mensuels allant
    d'avril 2005 à juin 2007
    TI-5 246,92 $
    TI-6 549,17 $
    TI-7 759,83 $
    TI-8 759,83 $

 

INDEMNITÉ PROVISOIRE - MARINE
Niveau Paiements mensuels allant
d'avril 2005 à juin 2007
TI-5 486,92 $
TI-6 916,67 $
TI-7 609,83 $
TI-8 609,83 $

 

INDEMNITÉ PROVISOIRE - SÉCURITÉ FERROVIAIRE
Niveau Paiements mensuels allant
d'avril 2005 à juin 2007
TI-6 469,16 $
TI-7 469,16 $
TI-8 469,16 $

**

(iii) L'employé-e occupant l'un des postes ci-dessus reçoit l'indemnité provisoire pour chaque mois civil pour lequel l'employé-e a touché au moins dix (10) jours de rémunération.

**

3. Le présent protocole d'accord prend fin le 21 juin 2007.


**APPENDICE « R »

PROTOCOLE D'ENTENTE
ENTRE
LE CONSEIL DU TRÉSOR
ET
L'ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA
CONCERNANT L'EXAMEN DE LA CLASSIFICATION

À moins que l'Alliance en convienne autrement, l'Employeur accepte de ne pas entreprendre de négociation collective concernant une modification des taux de rémunération du groupe des Services techniques liée à l'examen de la classification pendant la durée de la présente convention tant qu'un avis de négocier n'aura pas été signifié.


**APPENDICE « S »

CONDITIONS SPÉCIALES S'APPLIQUANT
À CERTAINS TECHNICIENS D'ENTRETIEN D'AÉRONEF

1.

**

a)

  1. les dispositions suivantes de la convention collective ne s'appliquent pas :

    Articles 25 et 28, Durée du travail et heures supplémentaires
    Article 27, Primes de poste
    Article 29, Indemnité de rappel au travail
    Article 30, Disponibilité
    Article 31, Indemnité de rentrée au travail
    Paragraphe 32.05, Indemnisation du travail accompli un jour férié
    Article 34, Temps de déplacement
    Article 61, Temps alloué pour se laver
    Appendice « K-4 », Indemnité de transbordement en mer

  2. Nonobstant ce qui précède, le paragraphe 34.09 de la présente convention concernant le congé pour employé-e-s en déplacement, s'applique aux employé-e-s qui reçoivent une indemnité pour mission spéciale en vertu de l'alinéa c) ci-bas.

**APPENDICE « T »

PROTOCOLE D'ENTENTE ENTRE
LE CONSEIL DU TRÉSOR ET
L'ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA CONCERNANT
LA MISE EN OEUVRE DE LA CONVENTION COLLECTIVE

Le présent protocole vise à rendre exécutoire l'entente conclue entre l'Employeur et l'Alliance de la Fonction publique du Canada concernant la mise en oeuvre de la convention collective.

Les dispositions de la présente convention collective doivent être mises en oeuvre par les parties dans les cent-cinquante (150) jours de la date de signature.


**APPENDICE « U »

LETTRE CONCERNANT LA DÉNONCIATION

Le 14 mars 2005

Madame Nycole Turmel
Présidente nationale
Alliance de la Fonction publique du Canada
233, rue Gilmour
Ottawa (Ontario) K2P 0P1

Madame,

Objet : Dénonciation des actes répréhensibles

La présente donne suite aux discussions qui ont eu lieu pendant les négociations au sujet de la dénonciation des actes répréhensibles.

Les employés qui font des dénonciations d'actes répréhensibles dans le cadre d'une procédure parlementaire, d'une enquête publique, à un superviseur ou à l'agent supérieur désigné dans leur ministère, ou à l'agent de l'intégrité de la fonction publique, à propos de l'usage abusif des fonds publics, d'actes illégaux, de cas graves de mauvaise gestion ou d'un risque grave et précis pour la santé ou la sécurité, doivent être protégés contre toute forme de représailles, notamment des mesures de licenciement, de suspension ou de rétrogradation ou des sanctions financières. Les dénonciations peuvent également être faites au public, lorsque l'employé est d'avis qu'il y a eu infraction grave à une loi fédérale ou provinciale, ou qu'il existe un risque imminent grave et précis pour la santé ou la sécurité humaines ou pour l'environnement, et ne dispose pas du temps suffisant pour porter la dénonciation devant les personnes susmentionnées.

Les employés et employées qui sont d'avis que des représailles ont été exercées contre eux, en violation du principe dont il est question précédemment, peuvent présenter un grief directement au dernier palier du processus de règlement des griefs. Ce genre de grief peut être soumis à l'arbitrage, conformément à l'article 92 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

La présente lettre demeure applicable jusqu'à ce que le projet de loi C-11, une Loi prévoyant un mécanisme de dénonciation des actes répréhensibles dans le secteur public et de protection des dénonciateurs, entre en vigueur ou qu'une loi établisse un mécanisme de dénonciation d'actes répréhensibles dans le secteur public.

Je vous prie d'agréer, Madame, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Original signé par

Reg Alcock


**APPENDICE « V »

PROTOCOLE D'ENTENTE ENTRE
LE CONSEIL DU TRÉSOR ET
L'ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA CONCERNANT
LE FONDS DE JUSTICE SOCIALE

Le présent protocole vise à rendre exécutoire l'entente conclue entre l'Employeur et l'Alliance de la Fonction publique du Canada concernant les employé-e-s des unités de négociation Services des programmes et de l'administration, Services de l'exploitation, Services techniques et Enseignement et bibliothéconomie.

Dans le cadre de la présente entente, l'Employeur et l'AFPC conviennent qu'au plus tard cent vingt (120) jours après la signature de la convention collective, ils créeront un comité mixte qui aura pour objet d'examiner s'il est désirable pour l'Employeur d'envisager une contribution au financement du Fonds de justice sociale crée par l'AFPC en janvier 2003.

Le comité sera formé d'un nombre égal de représentants de l'Employeur et de l'AFPC.

 

 
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