APPENDICE « C »
L'Employeur et l'Alliance de la Fonction publique du Canada conviennent
pendant la durée de la présente convention collective, que les agents des
pêches au service du ministère des Pêches et des Océans et affectés à la
surveillance maritime travailleront en moyenne neuf heures et demie (9 1/2) par
jour pendant leur fonction de surveillance.
On définit la fonction de surveillance comme le laps de temps entre le
moment où l'agent des pêches se présente à son poste de surveillance
maritime et le moment où il ou elle quitte ce poste. Le poste de surveillance
peut être à bord d'un aéronef ou d'un navire en mer. La fonction de
surveillance peut être interrompue en raison d'un départ retardé ou d'un
retour prématuré.
Les dispositions normales relatives aux heures supplémentaires de la
convention collective s'appliquent à ces agents avec les exceptions suivantes :
a)
- Lorsqu'ils ou elles sont en fonction de surveillance, les employé-e-s
touchent une rémunération hebdomadaire de trente-sept heures et demie (37
1/2) au tarif des heures normales. Toutes les heures supplémentaires et
toute la rémunération dues pour le travail effectué un jour férié
désigné sont transformées en congé compensateur. Le congé compensateur
acquis pendant la fonction de surveillance doit être pris par l'employé-e
juste après son retour de ladite fonction de surveillance, sauf si la
direction juge que c'est impossible en raison des nécessités du service.
- On garde une réserve de soixante-quinze (75) heures de congé
compensateur afin de garantir que, si un agent est incapable de faire le
voyage prévu et s'il n'y a aucun autre travail disponible, il ou elle
puisse être en mesure de demander un congé compensateur puisé dans ladite
réserve.
- À n'importe quel moment de l'année financière où l'employé-e en fait
la demande, l'Employeur peut consentir à payer en espèces toute période
de congé compensateur en sus de la réserve de cent cinquante (150) heures,
au tarif normal applicable le jour où le congé compensateur est accordé.
- À la fin de chaque exercice financier, tout crédit de congé
compensateur inutilisé en sus de la réserve de soixante-quinze (75) heures
est payé en espèces au tarif normal applicable le jour où le congé
compensateur est accordé.
b) En outre, si le navire ou l'aéronef ne part pas comme prévu un jour
férié désigné payé ou un jour de repos, l'article de la convention
collective concernant l'indemnité de rentrée au travail s'applique.
c) Aux fins de l'acquisition de congés payés, de l'indemnité de départ et
de l'application de la note 8 (périodes d'augmentation d'échelon de
rémunération), le temps consacré par les employé-e-s à la fonction de
surveillance est réputé être de sept heures et demie (7 1/2) par jour et/ou
de trente-sept heures et demie (37 1/2) par semaine, selon le cas.
d) Lorsqu'un employé-e travaille pendant un jour férié désigné payé
alors qu'il ou elle est en fonction de surveillance, il ou elle touche, en plus
de la rémunération de sept heures et demie (7 1/2) qu'il ou elle aurait
touchée s'il ou elle n'avait pas travaillé ce jour-là, une rémunération au
tarif et demi (1 1/2) pour toutes les heures de travail à l'horaire et au tarif
double (2) pour toutes les heures effectuées en sus des heures prévues à
l'horaire.
Fonction de police
Aux fins du présent protocole, la fonction de police désigne les cas où la
direction autorise un agent des pêches affecté à la surveillance maritime, à
rester à bord d'un navire afin de poursuivre l'obtention d'une preuve.
Dans le cadre de la fonction de police, les dispositions des alinéas 28.01a)
et b) concernant les heures supplémentaires s'appliquent. En calculant les
crédits auxquels l'agent a droit, la durée de cette journée comprend les
heures de la fonction de surveillance, neuf heures et demie (9 1/2), et celles
de la fonction de police (toutes les autres heures).
Pour calculer le taux de rémunération de l'agent pendant qu'il ou elle est
en fonction de police, la journée normale de neuf heures et demie (9 1/2) est
réputée avoir commencé à 8 h et s'être normalement terminée à 18 h, y
compris une demi-heure (1/2) pour le déjeuner. En conséquence, lorsqu'une
fonction de police est autorisée après 18 h, l'agent est rémunéré à tarif
et demi (1 1/2) au début de la fonction de police.
Une fois que la fonction de police est confirmée et que la rémunération au
taux majoré est appliquée, le tarif majoré reste applicable jusqu'à ce que
la fonction de police cesse. Dans le cas d'une fonction de police continue, deux
(2) jours ou plus, les dispositions de la fonction de surveillance ne
s'appliquent pas pour les jours auxquels la fonction de police se poursuit
après 12 h.
Les dispositions suivantes de la présente convention collective ne
s'appliquent pas aux agents qui travaillent dans le cadre d'une fonction de
surveillance ou de police.
Article sur la durée du travail
Articles sur les heures supplémentaires - paragraphes 28.02, 28.04, 28.06,
28.07, 28.08
Article sur le temps de déplacement
Article sur les primes de poste
Article sur l'indemnité de rappel au travail
Article sur la disponibilité
APPENDICE « D »
Les dispositions de la présente convention collective, avec les
modifications stipulées ci-dessous, s'appliquent aux contrôleurs des centres
de coordination du sauvetage de la Garde côtière et au personnel
d'aéroglisseurs qui travaillent par roulement ou de façon irrégulière.
ARTICLE 25
DURÉE DU TRAVAIL
1. Supprimer le paragraphe 25.09 à l'exception de l'alinéa 25.09c) et
ajouter le paragraphe suivant :
25.09
Lorsque les employé-e-s travaillent par roulement ou selon un horaire
irrégulier, la durée normale de travail de trente-sept heures et demie (37
1/2) par semaine et de sept heures et demie (7 1/2) par jour peut être établie
de manière à prévoir à l'horaire :
- une moyenne de trente-sept heures et demie (37 1/2) de travail par
semaine;
- une moyenne de deux (2) jours de repos par semaine.
2. L'Employeur fera tout effort raisonnable :
- pour éviter les fluctuations excessives;
- pour accorder au moins deux (2) jours de repos consécutifs, sauf lorsque
les jours de repos sont séparés par un jour férié désigné payé qui
n'est pas travaillé;
- pour tenir compte des désirs de la majorité des employé-e-s touchés
par la répartition des postes à l'intérieur d'un horaire de postes;
- pour accorder une pause-repas pendant le poste complet de l'employé-e et,
lorsque les nécessités du service ne le permettent pas, l'employé-e
demeure au travail et prend son repas sur place.
3. Les employé-e-s visés par le présent protocole sont assujettis aux
paragraphes 25.10 à 25.13 de la présente convention collective.
APPENDICE « E »
1. Malgré les dispositions de l'article 25 et de l'appendice « G » de la
présente convention collective, les employé-e-s qui participent à la
réglementation du trafic maritime ou fournissent des services de radio à la
collectivité maritime peuvent, avec l'approbation de l'Employeur, effectuer
leur travail hebdomadaire en une période autre que cinq (5) jours complets, à
condition de travailler en moyenne trente-sept heures et demie (37 1/2) par
semaine pendant la période fixée par l'Employeur. Pendant cette période, ils
ou elles auront droit à des jours de repos ne devant pas coïncider avec leurs
jours de service.
2. Sauf indication contraire dans la présente convention collective,
l'aménagement du temps de travail ne doit ni occasionner des heures ou des
paiements supplémentaires ni empêcher l'Employeur de programmer les heures de
travail prévues dans la présente convention collective.
3. Les heures de travail visées au paragraphe 1 du présent protocole
d'accord peuvent être aménagées à la demande de l'une ou l'autre des parties
et doivent être convenues entre l'Employeur et la majorité des employé-e-s et
doivent être appliquées à tous les membres de l'unité de travail.
4. Toute disposition spéciale prise en vertu du présent protocole d'accord
doit être conforme aux dispositions des paragraphes 25.10 à 25.13 de la
présente convention collective.
5. Les aménagements des heures de travail qui auront été appliqués dans
un lieu de travail conformément au présent protocole d'accord peuvent être
annulés à la fin de la période concernée, sur l'avis écrit donné par l'une
ou l'autre partie au moins trente (30) jours à l'avance, ou plus tôt, si les
deux parties sont d'accord.
6. L'Alliance de la Fonction publique du Canada s'engage à ne pas soutenir
les griefs découlant de la présente convention collective dont les
dispositions sont modifiées par le présent protocole d'accord.
APPENDICE « F »
Nous confirmons par la présente l'accord conclu pendant les négociations,
portant que, pendant la durée de la présente convention collective, nonobstant
les conditions de la présente convention, les employé-e-s engagés comme
instructeurs de survie au ministère de la Défense nationale sont rémunérés
pour toutes les heures effectuées en sus de sept heures et demie (7 1/2) par
jour passées pour la randonnée et les phases de leurs fonctions consacrées à
l'entretien, à raison d'un (1) jour ouvrable de congé pour chaque période de
vingt-quatre (24) heures consacrée à ces fonctions.
APPENDICE « G »
Le Conseil du Trésor et l'Alliance de la Fonction publique du Canada
conviennent que les dispositions de la présente convention collective ainsi que
les modifications ci-dessous peuvent s'appliquer aux travailleurs par postes
dans les centres de gestion du trafic maritime du ministère des Pêches et des
Océans, à la discrétion de l'Employeur, après s'être conformées au
sous-alinéa 25.09b)(iii) et au paragraphe 25.03 de la convention collective.
ARTICLE 25
DURÉE DU TRAVAIL
Supprimer le paragraphe 25.09 de la convention collective et y substituer le
paragraphe 25.09 suivant :
25.09 Lorsque, en raison des nécessités du service, les employé-e-s
ont un horaire de rotation ou un horaire irrégulier, leur durée de travail
doit être établie de manière que les employé-e-s, sur une période d'au plus
soixante-trois (63) jours civils :
a) travaillent, en moyenne, trente-sept heures et demie (37 1/2) par semaine;
b) travaillent huit (8) heures par jour;
c) bénéficient, en moyenne, d'au moins deux (2) jours de repos par semaine;
d) bénéficient d'au moins deux (2) jours de repos consécutifs, sauf
lorsque les jours de repos sont séparés par un jour férié désigné payé
qui est chômé;
e) lorsque les nécessités du service ne permettent pas de pause-repas,
restent au travail et prennent leur repas sur place;
f) l'Employeur établit un calendrier principal de travail par poste pour une
période de soixante-trois (63) jours, qui est affiché au moins quinze (15)
jours à l'avance, et qui couvre les nécessités normales du secteur de
travail;
g) l'Employeur fait tout effort raisonnable pour éviter les fluctuations
excessives dans la durée du travail.
ARTICLE 28
HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Supprimer le paragraphe 28.01, Rémunération des heures supplémentaires, et
le remplacer par le nouveau paragraphe 28.01 comme suit :
28.01 Rémunération des heures supplémentaires
a) Tout employé-e qui est tenu d'effectuer des heures supplémentaires un
jour de travail prévu à l'horaire a droit à une rémunération calculée au
tarif et demi (1 1/2) pour chaque heure de travail effectuée en sus de huit (8)
heures.
b) Sous réserve de l'alinéa 28.01b), tout employé-e qui est tenu de
travailler durant un premier jour de repos a droit à une rémunération
calculée à tarif et demi (1 1/2) pour les huit (8) premières heures et à
tarif double (2) par la suite.
c) Tout employé-e qui est tenu de travailler durant un deuxième jour de
repos ou un jour de repos subséquent a droit à une rémunération calculée à
tarif double (2). L'expression « deuxième jour de repos ou jour de repos
subséquent » désigne le deuxième jour, ou le jour suivant, d'une série
ininterrompue de jours de repos civils consécutifs et accolés.
d) Tout employé-e a droit à une rémunération au tarif des heures
supplémentaires pour chaque période complète de quinze (15) minutes de
travail supplémentaire qu'il effectue.
ARTICLE 38
CONGÉ ANNUEL PAYÉ
Ajouter l'alinéa 38.05e) ci-dessous au paragraphe 38.05, Établissement du
calendrier des congés annuels payés, de la convention collective comme suit :
38.05
e) les employé-e-s doivent prendre leurs congés annuels en fonction du
calendrier de travail en vigueur.
**APPENDICE « H »
Le présent protocole a pour objet de mettre en vigueur l'accord conclu entre
l'Employeur et l'Alliance de la Fonction Publique du Canada concernant les
employé-e-s des unités de négociation Services des programmes et de
l'administration, Services de l'exploitation, Services techniques et
Enseignement et bibliothéconomie.
L'Employeur convient d'accorder une somme de huit millions sept cent
cinquante mille dollars (8 750 000 $) pendant la durée de la présente
convention collective pour financer un programme d'apprentissage mixte (PAM).
L'Employeur convient également d'accorder deux cent quatre-vingt-douze mille
dollars (292 000 $) par mois au PAM AFPC-SCT à partir de la date de
l'expiration de la présente convention collective jusqu'à la signature de la
prochaine convention collective en vue d'assurer la continuité de cette
initiative.
Le programme d'apprentissage mixte AFPC-SCT offrira de la formation sur des
questions reliées au syndicat et à la gestion.
Les parties conviennent de former un comité de gouvernance mixte composé
d'un nombre égal de représentants de l'AFPC et de l'Employeur pour administrer
le PAM AFPC-SCT. Le comité de gouvernance se réunira au cours des soixante
(60) jours qui suivront la signature des conventions collectives précitées
pour s'entendre sur son cadre de référence.
APPENDICE « I »
Nonobstant les dispositions de l'article 25, Durée du travail, et de
l'article 28, Heures supplémentaires, les dispositions suivantes s'appliquent
aux employé-e-s du Bureau de lutte contre la lamproie marine du ministère des
Pêches et des Océans qui sont tenus de travailler à l'extérieur de leur zone
d'affectation durant la saison des travaux sur le terrain et pour qui il est
difficile ou impossible d'y retourner les fins de semaine.
Il est convenu que les représentants de la direction locale ainsi que les
représentants locaux dûment autorisés des employé-e-s peuvent conjointement
mettre au point et adopter un calendrier de travail mutuellement acceptable qui
stipulera un nombre de jours civils consécutifs de travail sur le terrain,
suivi d'une combinaison de jours de repos et de jours de congé compensateur
acquis durant la période d'étude sur le terrain. Le calendrier ne précisera
pas la durée du travail de chaque journée et les heures du début et de la fin
du travail seront établies quotidiennement d'après les nécessités du
service, sauf que les heures de travail journalières normales devront être
consécutives, à l'exception de la pause-repas, et ne pas dépasser sept heures
et demie (7 1/2). En conséquence, le paragraphe 25.08 ne s'applique pas.
Ce calendrier de travail ne doit pas normalement dépasser, au total, vingt
(20) jours civils consécutifs de travail et huit (8) jours de repos. Si la
direction locale estime que les nécessités du service exigent un prolongation
de ces vingt (20) jours civils de travail [jusqu'à concurrence de sept (7)
jours civils], de manière à éviter un autre voyage sur le terrain, le
personnel effectue le nombre de jours supplémentaires requis, les jours de
repos et les congés compensateurs étant accordés au prorata.
Les heures supplémentaires sont rémunérées conformément à la présente
convention collective et sont prises sous forme de congé compensateur
immédiatement après la période de travail sur le terrain ou à la discrétion
de l'employeur.
L'Alliance de la Fonction publique du Canada convient de n'appuyer aucun
grief ayant trait aux dispositions du présent protocole d'accord.
APPENDICE « J »
Nonobstant les dispositions de l'article 25, Durée du travail, et de
l'article 28, Heures supplémentaires, les dispositions suivantes s'appliquent
à certains employé-e-s du ministère de la Défense nationale qui travaillent
à Recherche et développement pour la défense Canada (RDDC) et font des tests,
des essais et des expériences de plongée ci-après appelés « plongées » :
1. Une forme d'indemnisation, appelée « indemnité de plongée », sera
instaurée et aura les particularités définies ci-après.
2. Le type de plongée sera discuté au préalable avec les employé-e-s
concernés, afin qu'ils ou elles comprennent le type de plongée dont il s'agit
et sachent quel sera le montant de l'indemnité qui leur sera versée
conformément au présent protocole d'accord.
3. Lorsque des employé-e-s participent à des plongées, les dispositions
normales de la convention collective ayant trait aux heures supplémentaires ne
s'appliqueront pas; les employé-e-s seront néanmoins indemnisés de la
manière suivante :
- Pour un jour de travail normal, les employé-e-s recevront leur
rémunération normale de la journée.
- Pour un jour de repos, ou un jour férié désigné payé, les
employé-e-s seront rétribués, jusqu'à concurrence de sept heures et
demie (7 1/2), au tarif des heures supplémentaires en vigueur.
**
4. Les employé-e-s auront droit en outre à une rémunération sous forme
d'indemnité de plongée, qui leur sera versée :
- si ils ou elles satisfont aux normes de qualification des
plongeurs-démineurs ou des plongeurs de bord édictés par le chef
d'état-major de la Défense dans les ordonnances, pour les Forces
canadiennes;
et
- si la participation à des plongées fait partie de leurs fonctions;
ou
- s'ils ou elles participent en tant que volontaires à des plongées et
qu'ils ou elles y sont enjoints;
au tarif de :
- cent onze dollars (111 $) par mois,
ou
- cent soixante-six dollars (166 $) par mois après trois (3) ans,
ou
- deux cent un dollars (201 $) par mois après six (6) ans pour le temps
pendant lequel ils ou elles doivent participer continuellement à des
plongées en tant que membres de Recherche et développement pour la
défense Canada.
5. Les employé-e-s qualifiés conformément au paragraphe 4 ont droit, en
plus des indemnités prévues aux termes dudit paragraphe, au taux d'indemnité
de plongée quotidien, tel qu'indiqué dans le tableau ci-dessous, pour chaque
période complète de vingt-quatre (24) heures et pour toute autre période de
plus de six (6) heures pendant lesquelles ils ou elles participent à une
expérience de plongée en saturation avec décompression subséquente.
**
COLONNE I
Profondeur
(en pieds) |
COLONNE II
Profondeur
(en mètres) |
COLONNE III
Taux quotidien |
50 - 250 |
15,24 - 76,20 |
31,17 $ |
251 - 600 |
76,50 - 182,88 |
51,90 $ |
Supérieure à 600 |
Supérieure à 182,88 |
74,18 $ |
6. La participation à une plongée sera définie comme étant soit
obligatoire soit volontaire dans l'exposé des fonctions actuelles de
l'employé-e. Cette question sera réexaminée chaque année.
7. En cas de rajustement à la hausse des indemnités de plongée militaire,
les indemnités mentionnées dans le présent protocole d'accord seront
rajustées en conséquence. La présente ne limite en rien le caractère
négociable de l'indemnité de plongée lors de la négociation officielle d'une
convention collective.
APPENDICE « K »
K-1 Indemnité de plongée
K-1.01 Le personnel qualifié qui exerce des fonctions de plongée
touche une indemnité supplémentaire de quinze dollars (15 $) l'heure.
L'indemnité minimale par plongée est de deux (2) heures.
K-1.02 Une plongée est la durée totale de la période ou des
périodes de temps situées dans une période quelconque de huit (8) heures où
un employé-e effectue les travaux sous-marins requis à l'aide d'une source
d'oxygène autonome.
K-2 Congé annuel payé
K-2.01 Il faut donner un préavis d'au moins huit (8) jours pour toute
demande de congé annuel de quatre (4) jours ou moins.
K-2.02 Pour des motifs valables et suffisants, l'Employeur peut
accorder un congé annuel sur préavis plus court que celui qui est prévu au
paragraphe K-2.01.
K-3 Comité national de consultation
K-3.01 Afin de faciliter la discussion des questions d'intérêt
mutuel qui ne relèvent pas de la convention collective, l'Employeur reconnaît
un comité de techniciens de la météorologie de l'Alliance ayant pour objet de
tenir des consultations avec la direction. La représentation à ces réunions
est limitée à trois (3) délégués de chaque partie. Il est convenu que la
première réunion se tiendra dans les trois (3) mois de la date de signature de
la présente convention et que les réunions ultérieures seront fixées par
accord mutuel.
K-3.02 Les réunions de ce comité se tiennent à l'administration
centrale du service de l'environnement atmosphérique. La représentation des
employé-e-s à ce comité doit comprendre au moins un (1) membre d'un
établissement du service extérieur.
K-3.03 Des consultations peuvent avoir lieu afin de communiquer des
renseignements, de discuter de l'application d'une politique ou de faire
connaître des problèmes existants afin d'en favoriser la compréhension, mais
il est explicitement entendu qu'aucune des parties ne peut prendre d'engagements
sur une question qui ne relève pas de ses pouvoirs ou de sa compétence, et
qu'aucun engagement ne peut être interprété comme pouvant modifier, changer
ou amplifier les conditions de la présente convention.
K-4 Indemnité de transbordement en mer
K-4.01 Lorsqu'un employé-e doit être transbordé sur un navire, un
sous-marin ou une péniche (non accostée) à par hélicoptère, embarcation de
navire, bâtiment de servitude ou bâtiment auxiliaire, il ou elle touche une
indemnité de transbordement de cinq dollars (5 $), sauf lorsqu'il ou elle est
transbordé entre des navires ou des plates-formes de travail amarrées les uns
aux autres afin d'effectuer une tâche particulière telle que la
démagnétisation. Si l'employé-e quitte le navire, le sous-marin ou la
péniche par un transbordement semblable, il ou elle touche cinq dollars (5 $)
de plus.
APPENDICE « L »
Les employé-e-s du groupe du génie et de l'aide scientifique au ministère
de la Défense nationale qui effectuent des essais en mer dans les conditions
suivantes sont rémunérés comme ceci :
1.
- Lorsque l'employé-e est tenu d'être à bord d'un vaisseau de guerre,
d'un sous-marin, d'un bâtiment auxiliaire ou d'un bâtiment de port en mer
au-delà des limites du port pour effectuer des essais, réparer des
défectuosités ou déverser des munitions, il ou elle est rémunéré pour
toutes les heures passées à bord au tarif des heures normales jusqu'à
concurrence de quinze (15) heures,
ou
au tarif de rémunération applicable pour toutes les heures
travaillées, selon le tarif le plus élevé.
- En outre, l'employé-e reçoit une indemnité d'essais en mer équivalant
à vingt-cinq pour cent (25 %) de son tarif de rémunération horaire pour
chaque demi-heure (1/2) pendant laquelle il ou elle est tenu d'être à bord
d'un sous-marin.
2.
- Lorsque l'employé-e est tenu d'être à bord d'un sous-marin fermé qui
est amarré à un quai ou dans un port, en surface ou submergé,
c'est-à-dire lorsque la coque pressurisée est fermée hermétiquement et
qu'elle subit des essais tels que des essais à vide, des essais sous haute
pression, des essais avec schnorchel, des essais de ventilation de la
batterie ou d'autres essais déjà reconnus, ou que le sous-marin est gréé
pour plonger, l'employé-e est rémunéré pour toutes les heures passées
à bord au tarif de rémunération applicable pour toutes les heures
travaillées et au tarif des heures normales pour toutes les heures non
travaillées.
- En outre, l'employé-e reçoit une indemnité d'essais en mer
conformément aux dispositions prévues en 1b).
3. Sur demande de l'employé-e et moyennant l'autorisation de l'Employeur,
l'employé-e a droit à des congés compensateurs rémunérés équivalents.
4. Les congés compensateurs sont accordés à la demande de l'employé-e, si
les nécessités du service le permettent.
5. Certaines dispositions de la convention collective dont peut normalement
se prévaloir l'employé-e ne s'appliquent pas si l'employé-e est rémunéré
selon les conditions du présent protocole. Les employés visés par le présent
protocole n'ont pas droit aux indemnités suivantes :
- Indemnité de rappel au travail
- Indemnité de rentrée au travail
- Primes de poste
- Temps de déplacement
- Fonctions de disponibilité
APPENDICE « M »
25.01 La durée du travail prévue à l'horaire d'un employé-e ne
doit pas être considérée comme une garantie d'une durée minimale ou maximale
de travail.
25.02 L'Employeur convient, avant de modifier l'horaire des heures de
travail, de discuter des modifications avec le représentant approprié de
l'Alliance si la modification touche la majorité des employé-e-s assujettis à
cet horaire.
25.03 Pourvu qu'un préavis soit donné dans un délai suffisant, et
avec l'autorisation de l'Employeur, les employé-e-s peuvent s'échanger des
postes si cela n'augmente pas les frais de l'Employeur.
25.04 Sous réserve du paragraphe 25.05, la semaine de travail normale
est de trente-sept heures et demie (37 1/2), à l'exclusion des périodes de
repas, réparties sur cinq (5) jours de sept heures et demie (7 1/2) chacun, du
lundi au vendredi. La journée de travail doit être d'une durée de huit (8)
heures lorsque la pause-repas est d'une demi-heure (1/2), et d'une durée de
huit heures et demie (8 1/2) lorsque la pause-repas est de plus d'une demi-heure
(1/2) et de moins d'une heure (1). Ces périodes de travail doivent être
situées entre 6 h et 18 h, à moins que l'Alliance et l'Employeur n'en aient
convenu autrement lors de consultations au niveau approprié.
25.05 Dans le cas des employé-e-s qui travaillent par roulement ou de
façon irrégulière :
a) la durée normale du travail est portée à l'horaire de manière que les
employé-e-s travaillent :
- en moyenne trente-sept heures et demie (37 1/2) par semaine et en moyenne
cinq (5) jours par semaine,
et
- soit sept heures et demie (7 1/2) par jour,
ou
- une moyenne de sept heures et demie (7 1/2) par jour, lorsque l'Employeur
et la majorité des employé-e-s intéressés en conviennent,
- sous réserve des nécessités du service, les jours de repos de
l'employé-e sont consécutifs et leur nombre ne doit pas être inférieur
à deux (2).
b) L'Employeur fait tout effort raisonnable :
- pour ne pas prévoir à l'horaire un commencement de poste dans les douze
(12) heures qui suivent la fin du poste précédent de l'employé-e;
- pour éviter les fluctuations excessives des heures de travail;
- pour tenir compte des désirs de la majorité des employé-e-s touchés
par la répartition des postes à l'intérieur d'un horaire de postes;
- pour répartir les postes sur une période ne dépassant pas deux (2) mois
et pour afficher les horaires au moins sept (7) jours avant la date de
début du nouvel horaire.
25.06 Nonobstant les dispositions du présent article, sur demande de
l'employé-e et avec l'approbation de l'Employeur, l'employé-e peut effectuer
la durée de son travail hebdomadaire au cours d'une période autre que celle de
cinq (5) jours complets, à condition que, au cours d'une période de vingt-huit
(28) jours civils, l'employé-e travaille en moyenne trente-sept heures et demie
(37 1/2) par semaine. Dans le cadre des dispositions du présent paragraphe, la
méthode de relevé des présences doit être acceptée mutuellement par
l'employé-e et l'Employeur. Au cours de chaque période de vingt-huit (28)
jours, ledit employé-e doit bénéficier de jours de repos pendant les jours
qui ne sont pas à son horaire de travail normal.
25.07 L'Employeur fait tout effort raisonnable pour prévoir à
l'horaire une pause-repas d'au moins une demi-heure (1/2), durant chaque poste
complet, la pause-repas ne faisant pas partie de la période de travail. Une
telle pause-repas est placée aussi près que possible du milieu du poste, à
moins que d'autres dispositions n'aient fait l'objet d'un accord au niveau
approprié entre l'Employeur et l'employé-e. Si l'employé-e ne bénéficie pas
d'une pause-repas prévue à l'avance, toute la période comprise entre le
commencement et la fin de son poste complet est considérée comme du temps de
travail.
25.08 Lorsque le poste d'horaire d'un employé-e ne commence ni ne
finit le même jour, un tel poste est considéré à toutes fins avoir été
intégralement effectué :
a) le jour où il a commencé, lorsque la moitié ou plus des heures
effectuées tombent ce jour-là,
ou
b) le jour où il finit, lorsque plus de la moitié des heures effectuées
tombent ce jour-là.
En conséquence, le premier (1er) jour de repos est considéré
commencer immédiatement après l'heure de minuit du jour civil durant lequel
l'employé-e a effectué ou est censé avoir effectué son dernier poste
d'horaire. Le deuxième (2e) jour de repos commence immédiatement
après l'heure de minuit du jour qui suit le premier (1er) jour de
repos de l'employé-e ou immédiatement après l'heure de minuit d'un jour
férié désigné payé situé entre ces deux (2) jours, si les jours de repos
se trouvent de ce fait séparés.
25.09 Deux (2) périodes de repos de quinze (15) minutes chacune sont
prévues à l'horaire de chaque jour normal de travail.
25.10 Si le préavis de modification de l'horaire des postes donné à
un employé-e est de moins de sept (7) jours civils, il ou elle touche une prime
de salaire calculée au tarif normal majoré de moitié (1 1/2) pour le travail
effectué pendant le premier poste modifié. Les postes effectués par la suite,
selon le nouvel horaire, sont rémunérés au tarif normal.
Conditions régissant l'administration des horaires de travail variables
25.11 Les conditions régissant l'administration des horaires de
travail variables mis en oeuvre conformément à l'alinéa 25.05a) et au
paragraphe 25.06 sont stipulées aux paragraphes 25.11 à 25.14 inclusivement.
La présente convention est modifiée par les présentes dispositions dans la
mesure indiquée par celles-ci.
25.12 Nonobstant toute disposition contraire dans la présente
convention, la mise en oeuvre d'un horaire de travail différent ne doit pas
entraîner des heures supplémentaires additionnelles ni une rémunération
supplémentaire du seul fait du changement d'horaire, et ne doit pas non plus
être réputée retirer à l'Employeur le droit d'établir la durée du travail
stipulée dans la présente convention.
25.13
a) Les heures de travail d'une journée quelconque prévues à l'horaire
peuvent être supérieures ou inférieures à sept heures et demie (7 1/2); les
heures du début et de la fin, les pauses-repas et les périodes de repos sont
fixées en fonction des nécessités du service déterminées par l'Employeur,
et les heures journalières de travail sont consécutives.
b) L'horaire doit prévoir une moyenne de trente-sept heures et demie (37
1/2) de travail par semaine pendant toute la durée de l'horaire. La durée
maximale d'un horaire de postes pour les travailleurs de jour est de vingt-huit
(28) jours. La durée maximale d'un horaire de postes pour les travailleurs de
postes est de cent vingt-six (126) jours.
c) Lorsque l'employé-e modifie son horaire variable ou cesse de travailler
selon un tel horaire, tous les rajustements nécessaires sont effectués.
25.14 Pour plus de certitude, les dispositions suivantes de la
présente convention sont appliquées comme suit :
a) Interprétation et définitions (paragraphe 2.01)
« taux de rémunération journalier » - ne s'applique pas.
b) Nombre minimum d'heures entre les postes
Le sous-alinéa 25.05b)(i), ayant trait au nombre minimum d'heures entre la
fin d'un poste et le début du poste suivant de l'employé-e ne s'applique pas.
c) Échange de postes (paragraphe 25.03)
Les employé-e-s qui échangent leurs postes sont rémunérés par
l'Employeur comme s'il n'y avait pas eu d'échange.
d) Jours fériés désignés payés (paragraphe 32.05)
- Un jour férié désigné payé correspond à sept heures et demie (7
1/2).
- L'employé-e qui travaille un jour férié désigné payé est
rémunéré, en plus de la rémunération versée pour les heures
précisées au sous-alinéa (i), au tarif et demi (1 1/2) jusqu'à
concurrence des heures normales de travail prévues à son horaire et au
tarif double (2) pour toutes les heures additionnelles qu'il ou elle
effectue.
e) Déplacements
La rémunération des heures supplémentaires dont il est question au
paragraphe 34.04 ne s'applique qu'aux heures qui dépassent le nombre d'heures
prévues à l'horaire de travail journalier de l'employé-e au cours d'une
journée de travail.
f) Rémunération d'intérim
La période ouvrant droit à la rémunération d'intérim indiquée à
l'alinéa 64.07a) est convertie en heures.
g) Prime de poste
Les employé-e-s postés, ayant des horaires variables de postes aux termes
de l'appendice « D » de la présente convention, recevront une prime de poste
conformément au paragraphe 27.01.
h) Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont payées à tarif et trois quarts (1 3/4)
pour tout travail exécuté par l'employé-e en sus des heures de travail
prévues à son horaire un jour de travail normal ou les jours de repos.
**APPENDICE « N »
Le présent protocole a pour objet de mettre en vigueur l'accord conclu entre
l'Employeur et l'Alliance de la Fonction publique du Canada concernant les
employé-e-s des unités de négociation Services des programmes et de
l'administration, Services de l'exploitation, Services techniques et
Enseignement et bibliothéconomie.
Les parties conviennent de former un comité mixte composé d'un nombre égal
de représentants de l'Employeur et de l'AFPC pour réviser les dispositions
portant sur le réaménagement des effectifs. Le comité se réunira au cours
des cent vingt (120) jours qui suivront la signature des conventions
collectives.
Le comité fera rapport de ses travaux et de ses recommandations, s'il y a
lieu, aux parties.
APPENDICE « O »
1. Les allocations du régime de prestations supplémentaires de chômage
(PSC) seront versées à l'employé-e embauché à temps plein et pour une
durée indéterminée, sous réserve des modalités prévues au régime.
L'employé-e doit avoir un statut d'excédentaire à la suite d'un arrêt
temporaire de travail et connaître sa date de retour au travail. Les
employé-e-s saisonniers correspondant à la définition qui apparaît dans la
politique de l'Employeur sur les conditions d'emploi ne sont pas admissibles aux
allocations prévues par le Régime de prestations supplémentaires de chômage.
2. Pour être admissible aux prestations prévues par le Régime de
prestations supplémentaires de chômage, l'employé-e doit avoir à son crédit
au moins deux (2) ans d'emploi continu au service de l'Employeur au moment où
il est déclaré fonctionnaire excédentaire non rémunéré.
3. Les prestations prévues par le Régime de prestations supplémentaires de
chômage ne pourront être versées qu'aux seuls employé-e-s excédentaires non
rémunérés qui fourniront à l'Employeur la preuve qu'ils ou elles ont
demandé et obtenu des prestations d'assurance-emploi (AE) conformément au
paragraphe 12(2) de la Loi sur l'assurance-emploi, au regard de la
période d'emploi assurable au service de l'Employeur.
4. L'employé-e n'aura pas droit aux prestations prévues par le Régime de
prestations supplémentaires de chômage pendant toute période au cours de
laquelle il ou elle touchera des prestations à la suite d'une demande
d'indemnisation présentée à la Commission des accidents du travail et/ou au
Régime d'assurance-invalidité/au Régime de pensions du Canada/au Régime de
rentes du Québec.
5. L'employé-e excédentaire non rémunéré qui sera admissible aux
prestations prévues par ce régime de prestations supplémentaires de chômage
touchera soixante-dix pour cent (70 %) de son taux hebdomadaire régulier de
rémunération pour chaque semaine où il ou elle sera excédentaire non
rémunéré, soit un cinquième (1/5) de cette proportion de soixante-dix pour
cent (70 %) de son taux de rémunération hebdomadaire régulier pour chaque
jour, moins la somme hebdomadaire brute qu'il ou elle aura reçue de l'AE
pendant la période de prestations et sous réserve des maximums ci-après :
Après deux (2) ans d'emploi continu |
15 semaines |
Après six (6) ans d'emploi continu |
17 semaines |
Après sept (7) ans d'emploi continu |
19 semaines |
Après huit (8) ans d'emploi continu |
21 semaines |
Après neuf (9) ans d'emploi continu |
23 semaines |
Après dix (10) ans d'emploi continu |
25 semaines |
Après onze (11) ans d'emploi continu |
27 semaines |
Après douze (12) ans d'emploi continu |
29 semaines |
Après treize (13) ans d'emploi continu |
31 semaines |
Après quatorze (14) ans d'emploi continu |
33 semaines |
Après quinze (15) ans ou plus d'emploi continu |
35 semaines |
On ne versera à l'égard d'aucun employé-e des prestations prévues par le
Régime de prestations supplémentaires de chômage pendant plus de trente-cinq
(35) semaines par année civile.
6. Dans les cas où l'employé-e sera assujetti à la période de carence de
deux (2) semaines avant de toucher des prestations d'AE, l'employé-e
excédentaire non rémunéré qui sera admissible aux prestations prévues par
le Régime de prestations supplémentaires de chômage touchera trente-cinq pour
cent (35 %) de son taux de rémunération hebdomadaire régulier.
7. Les prestations prévues par le Régime de prestations supplémentaires de
chômage se limitent à celles qui sont prévues au paragraphe (5) et l'on ne
remboursera à l'employé-e aucune somme qu'il ou elle sera tenu de rembourser
à l'État en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi.
8. À la demande de l'employé-e, la somme dont il est question au paragraphe
(6) sera évaluée et versée à l'avance à l'employé-e. Des rajustements
seront effectués, une fois que l'employé-e aura fourni la preuve de la
réception des prestations d'AE.
9. Le taux hebdomadaire de rémunération dont il est question aux
paragraphes (5) et (6) seront les suivants :
- le taux hebdomadaire de rémunération de l'employé-e correspondant au
niveau de titularisation auquel l'intéressé-e est nommé, le jour
précédant immédiatement le début de la période où l'employé-e est
déclaré excédentaire non rémunéré;
ou
- si, le jour précédant immédiatement le commencement de la période pour
laquelle l'employé-e est déclaré excédentaire non rémunéré,
l'intéressé-e s'acquittait d'une affectation intérimaire depuis au moins
quatre (4) mois, le taux de rémunération hebdomadaire sera le taux auquel
l'employé-e était rémunéré le jour en question.
10. Lorsqu'un employé-e devient admissible à une augmentation d'échelon de
rémunération ou à un rajustement de traitement pendant qu'il ou elle est
déclaré excédentaire non rémunéré, les prestations versées par le Régime
de prestations supplémentaires de chômage doivent être rajustées en
conséquence.
11. L'employé-e visé par le présent protocole n'est pas assujetti aux
articles de l'appendice « T » de la DRE ayant trait à l'avis de licenciement
et à l'offre raisonnable d'emploi ni à l'article de la convention collective
traitant de l'indemnité de départ.
12. Les sommes versées en vertu du Régime de prestations supplémentaires
de chômage ne réduiront pas et n'augmenteront pas l'indemnité de départ de
l'employé-e et elles ne seront pas considérées comme un revenu
supplémentaire aux fins du calcul de la pension.
13. L'employeur informe les employé-e-s excédentaires non rémunérés sur
tous les affichages de postes au sein de la Commission canadienne des grains.
Cela n'empêche pas le syndicat de contester ou l'Employeur d'imposer le
statut d'excédentaire non rémunéré.
APPENDICE « P »
Préambule
Dans le but de résoudre les problèmes de maintien en poste de l'effectif,
l'Employeur versera une indemnité aux titulaires de certains postes faisant
partie du Groupe de l'inspection technique.
Les employé-e-s de Transports Canada, du Bureau de la sécurité des
transports du Canada, de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada et
de Pêches et des Océans, la Garde côtière canadienne, titulaires des postes
de niveau TI-5 à TI-8 énumérés ci-dessous et possédant les qualités
précisées sont admissibles aux indemnités provisoires énumérées
ci-dessous.
- Les inspecteurs de marine, les inspecteurs maritimes, les enquêteurs
maritimes ainsi que des employé-e-s du groupe du soutien des navires, GCC-MPO,
ayant des connaissances et une vaste expérience de la conception, de la
construction, de l'exploitation ou de l'entretien de navires attestées par le
certificat de navigation approprié ou un diplôme universitaire et une vaste
expérience du domaine.
- Les enquêteurs aériens, les inspecteurs de l'aviation civile et les
inspecteurs d'aéronef qui ont une vaste expérience de la maintenance des
aéronefs et qui possèdent une licence de mécanicien d'entretien d'aéronef
valide.
- Les inspecteurs de l'aviation civile titulaires d'un diplôme universitaire
ou d'un certificat décerné par un collège, ou qui sont membres de la American
Society for Quality Control, et qui possèdent de six (6) à dix (10) années
d'expérience en procédé de fabrication. Les spécialistes des essais non
destructifs ayant dix (10) ans d'expérience dans le domaine des essais non
destructifs et possédant de préférence une formation en aéronef et un
certificat reconnu de l'ONGC portant sur la radiographie (structures
d'aéronefs), les particules magnétiques, les liquides d'imprégnation et
l'inspection par courant de Foucault sont également employés.
- Les enquêteurs et les inspecteurs du rail qui possèdent des compétences
dans au moins l'une des disciplines suivantes : conducteur de locomotive, chef
de train, serre-frein, spécialiste des voies, contrôleur de la circulation
ferroviaire/régulateur, inspecteur d'équipement/matériel
remorqué/locomotives, agent du matériel mécanique, agent d'entretien des
signaux et agent d'exploitation, et qui ont une vaste expérience
opérationnelle du secteur du rail ou qui ont une certification de CANAC\FRA.
1. À la date de la signature du présent protocole d'accord, les parties
conviennent que les titulaires des postes susmentionnés seront admissibles à
une indemnité provisoire dont le montant et les conditions sont établis
ci-après :
**
- Cette indemnité sera versée conformément à la grille suivante :
INDEMNITÉ PROVISOIRE -
AVIATION |
Niveau |
Paiements mensuels allant
d'avril 2005 à juin 2007 |
TI-5 |
246,92 $ |
TI-6 |
549,17 $ |
TI-7 |
759,83 $ |
TI-8 |
759,83 $ |
INDEMNITÉ PROVISOIRE -
MARINE |
Niveau |
Paiements mensuels allant
d'avril 2005 à juin 2007 |
TI-5 |
486,92 $ |
TI-6 |
916,67 $ |
TI-7 |
609,83 $ |
TI-8 |
609,83 $ |
INDEMNITÉ PROVISOIRE -
SÉCURITÉ FERROVIAIRE |
Niveau |
Paiements mensuels allant
d'avril 2005 à juin 2007 |
TI-6 |
469,16 $ |
TI-7 |
469,16 $ |
TI-8 |
469,16 $ |
(ii) L'indemnité provisoire stipulée ci-dessus ne fait pas partie
intégrante du traitement de l'employé-e.
**
(iii) L'employé-e occupant l'un des postes ci-dessus reçoit l'indemnité
provisoire pour chaque mois civil pour lequel l'employé-e a touché au moins
dix (10) jours de rémunération.
(iv) L'indemnité provisoire n'est pas versée à une personne ou à
l'égard d'une personne qui cesse d'appartenir à l'unité de négociation
avant la date de signature de la présente convention collective.
(v) Sous réserve de l'alinéa 1(vi) ci-dessous, le montant de l'indemnité
provisoire à verser est celui stipulé à l'alinéa 1(i) pour le niveau
prescrit dans le certificat de nomination du poste d'attache de l'employé-e.
(vi) L'employé-e qui est tenu par l'Employeur d'exercer les fonctions d'un
poste de niveau supérieur conformément au paragraphe 64.07 touche une
indemnité provisoire qui est calculée au prorata de la période
correspondant à chaque niveau.
(vii) Les employé-e-s à temps partiel touchent une indemnité provisoire
proportionnelle.
2. Les parties conviennent que les différends survenant par suite de
l'application du présent protocole d'accord peuvent faire l'objet de
consultations.
**
3. Le présent protocole d'accord prend fin le 21 juin 2007.
APPENDICE « Q »
Pendant la durée de la présente convention collective et à compter de la
date de sa signature, les employé-e-s du groupe des techniciens divers, de
l'inspection technique et du soutien technologique et scientifique, employés
par le ministère de la Défense nationale, qui occupent des postes dans les
centres de recherche pour la défense et qui procèdent à des essais, des
épreuves et des expériences à l'extérieur de leur zone d'affectation, seront
rémunérés conformément à la politique de rémunération de leur ancien
Employeur (le Conseil de recherches pour la défense), exposée dans la lettre
du personnel no 1-1974 du 4 janvier 1974, l'ordonnance administrative
du CRD no 304 et l'appendice « A » de cette dernière.
**APPENDICE « R »
À moins que l'Alliance en convienne autrement, l'Employeur accepte de ne pas
entreprendre de négociation collective concernant une modification des taux de
rémunération du groupe des Services techniques liée à l'examen de la
classification pendant la durée de la présente convention tant qu'un avis de
négocier n'aura pas été signifié.
**APPENDICE « S »
Les conditions spéciales suivantes s'appliquent uniquement aux techniciens
d'entretien d'aéronef de la Direction générale des services d'aéronef de
Transports Canada :
1. Lorsque les techniciens d'entretien d'aéronef de la Direction générale
des services d'aéronef exercent leurs fonctions à bord d'un navire ou en
mission spéciale,
**
a)
- les dispositions suivantes de la convention collective ne s'appliquent pas
:
Articles 25 et 28, Durée du travail et heures supplémentaires
Article 27, Primes de poste
Article 29, Indemnité de rappel au travail
Article 30, Disponibilité
Article 31, Indemnité de rentrée au travail
Paragraphe 32.05, Indemnisation du travail accompli un jour férié
Article 34, Temps de déplacement
Article 61, Temps alloué pour se laver
Appendice « K-4 », Indemnité de transbordement en mer
- Nonobstant ce qui précède, le paragraphe 34.09 de la présente
convention concernant le congé pour employé-e-s en déplacement,
s'applique aux employé-e-s qui reçoivent une indemnité pour mission
spéciale en vertu de l'alinéa c) ci-bas.
b) ils ou elles touchent une indemnité hebdomadaire pour fonctions à bord
d'un navire ou en mission spéciale de trente (30) heures de rémunération à
tarif et demi (1 1/2) pour chaque période de sept (7) jours où il ou elle est
tenu d'exercer des fonctions à bord d'un navire ou en mission spéciale. Les
périodes de moins de sept (7) jours seront payées au prorata.
c) L'indemnité pour mission spéciale s'applique aux opérations effectuées
au nord du cinquante-cinquième (55o) degré de latitude Nord.
d) L'indemnité pour fonctions à bord d'un navire ou en mission spéciale ne
s'applique pas aux employé-e-s qui touchent une indemnité de poste isolé ou
toute autre indemnité spéciale de pénibilité ou d'isolement.
e) Compte tenu des nécessités du service, telles que déterminées par
l'Employeur, la rémunération acquise en vertu du sous-alinéa 1b) peut être
accordée, à la demande de l'Employeur ou de l'employé-e et avec préavis
raisonnable, sous forme de congé à des moments qui conviennent aux deux
parties.
f) Si ce congé compensateur ne peut pas être pris avant la fin de l'année
financière, il est payé en argent au taux de rémunération en vigueur de
l'employé-e.
g) Lorsqu'un employé-e est en fonction à bord d'un navire ou en mission
spéciale et qu'il ou elle travaille pendant un jour férié, l'employé-e est
crédité d'une (1) journée de congé payé en remplacement du jour férié.
2.
a) Les techniciens d'entretien d'aéronef qui sont tenus d'effectuer des vols
autres que des vols d'inspection reçoivent une indemnité de cent dollars (100
$) par mois, à condition qu'ils ou elles ne totalisent pas moins de quinze (15)
heures de vol par trimestre civil dans l'accomplissement de ces fonctions;
b) Les techniciens d'entretien d'aéronef reçoivent une prime de vol de
quinze dollars (15 $) par heure ou fraction d'heure au cours de laquelle ils ou
elles effectuent des essais en vol autorisés par le gestionnaire responsable ou
le chef d'équipe à Ottawa, ou par le gestionnaire régional, entretien
d'aéronef, le chef d'équipe ou l'ingénieur principal, entretien d'aéronef,
dans les régions.
3. Les techniciens d'entretien d'aéronef du Groupe EG dont le lieu de
travail normal est Transports Canada, Direction générale des services
d'aéronef, Ottawa, ou l'une des bases d'hélicoptères de la Garde côtière
canadienne, qui sont affectés comme membres d'équipage pendant les vols de
personnages officiels ou à bord des hélicoptères de la Garde côtière
canadienne et qui ne reçoivent pas d'indemnité pour fonctions à bord d'un
navire ou en mission spéciale aux termes de l'alinéa 1b) ci-dessus touchent un
minimum de huit (8) heures à leur taux horaire normal pour chaque jour de repos
ou jour férié désigné payé pendant lequel ils ou elles travaillent ailleurs
que dans la région de leur lieu d'affectation. Sur demande, et avec
l'approbation de l'Employeur, le temps de travail peut être transformé en
congé compensateur qui peut être pris aux moments qui conviennent à la fois
à l'employé-e et à l'Employeur. Si ce congé compensateur ne peut pas être
pris avant la fin de l'année financière, il est payé en argent au taux de
rémunération en vigueur de l'employé-e.
**APPENDICE « T »
Le présent protocole vise à rendre exécutoire l'entente conclue entre
l'Employeur et l'Alliance de la Fonction publique du Canada concernant la mise
en oeuvre de la convention collective.
Les dispositions de la présente convention collective doivent être mises en
oeuvre par les parties dans les cent-cinquante (150) jours de la date de
signature.
**APPENDICE « U »
Le 14 mars 2005
Madame Nycole Turmel
Présidente nationale
Alliance de la Fonction publique du Canada
233, rue Gilmour
Ottawa (Ontario) K2P 0P1
Madame,
Objet : Dénonciation des actes répréhensibles
La présente donne suite aux discussions qui ont eu lieu pendant les
négociations au sujet de la dénonciation des actes répréhensibles.
Les employés qui font des dénonciations d'actes répréhensibles dans le
cadre d'une procédure parlementaire, d'une enquête publique, à un superviseur
ou à l'agent supérieur désigné dans leur ministère, ou à l'agent de
l'intégrité de la fonction publique, à propos de l'usage abusif des fonds
publics, d'actes illégaux, de cas graves de mauvaise gestion ou d'un risque
grave et précis pour la santé ou la sécurité, doivent être protégés
contre toute forme de représailles, notamment des mesures de licenciement, de
suspension ou de rétrogradation ou des sanctions financières. Les
dénonciations peuvent également être faites au public, lorsque l'employé est
d'avis qu'il y a eu infraction grave à une loi fédérale ou provinciale, ou
qu'il existe un risque imminent grave et précis pour la santé ou la sécurité
humaines ou pour l'environnement, et ne dispose pas du temps suffisant pour
porter la dénonciation devant les personnes susmentionnées.
Les employés et employées qui sont d'avis que des représailles ont été
exercées contre eux, en violation du principe dont il est question
précédemment, peuvent présenter un grief directement au dernier palier du
processus de règlement des griefs. Ce genre de grief peut être soumis à
l'arbitrage, conformément à l'article 92 de la Loi sur les relations de
travail dans la fonction publique.
La présente lettre demeure applicable jusqu'à ce que le projet de loi C-11,
une Loi prévoyant un mécanisme de dénonciation des actes répréhensibles
dans le secteur public et de protection des dénonciateurs, entre en vigueur ou
qu'une loi établisse un mécanisme de dénonciation d'actes répréhensibles
dans le secteur public.
Je vous prie d'agréer, Madame, l'expression de mes sentiments les meilleurs.
Original signé par
Reg Alcock
**APPENDICE « V »
Le présent protocole vise à rendre exécutoire l'entente conclue entre
l'Employeur et l'Alliance de la Fonction publique du Canada concernant les
employé-e-s des unités de négociation Services des programmes et de
l'administration, Services de l'exploitation, Services techniques et
Enseignement et bibliothéconomie.
Dans le cadre de la présente entente, l'Employeur et l'AFPC conviennent
qu'au plus tard cent vingt (120) jours après la signature de la convention
collective, ils créeront un comité mixte qui aura pour objet d'examiner s'il
est désirable pour l'Employeur d'envisager une contribution au financement du
Fonds de justice sociale crée par l'AFPC en janvier 2003.
Le comité sera formé d'un nombre égal de représentants de l'Employeur et
de l'AFPC.
|