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Archivé - Proposition de modifications réglementaires pour appuyer les provinces qui appliquent la taxe de vente harmonisée

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Les parties intéressées sont priées de noter que l’honorable James Flaherty, ministre des Finances, entend proposer des modifications au règlement fédéral intitulé Règlement sur la déduction pour le remboursement provincial (TPS/TVH) dans le but de faciliter l’élargissement du remboursement au point de vente de la composante provinciale de la taxe de vente harmonisée (TVH) pour les livres. Les modifications proposées entreraient en vigueur le 1er septembre 2006.

Les gouvernements du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve-et-Labrador ont récemment annoncé des modifications à leur règlement provincial respectif afin que le remboursement qu’ils consentent soit accordé, à compter du 1er septembre 2006, à l’égard de certains produits mixtes composés soit d’un livre imprimé et d’un CD-ROM, soit d’un manuel et d’un CD-ROM ou d’un code d’accès à un site Web. Les modifications proposées au Règlement sur la déduction pour le remboursement provincial (TPS/TVH) ajouteraient ces produits nouvellement admissibles aux articles énumérés dans le règlement.

L'avant-projet de règlement et les notes explicatives qui suivent offrent plus de précisions sur la mesure.

Avant-projet de règlement modifiant le Règlement sur la déduction pour le remboursement provincial (TPS/TVH)

MODIFICATIONS

1. L'article 1 du Règlement sur la déduction pour le remboursement provincial (TPS/TVH) est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« bien mixte » Bien qui est enveloppé, emballé ou autrement préparé en vue d'être vendu comme produit unitaire et est composé uniquement d'un livre imprimé et, selon le cas :

a) d'un support non inscriptible contenant des données dont il est raisonnable d'attribuer la totalité ou la presque totalité de la valeur à l'un ou plusieurs des éléments suivants :

(i) la reproduction du livre imprimé,

(ii) des données qui renvoient expressément au livre imprimé et à son contenu et qui complètent ce contenu et y sont intégrées;

b) si le produit est particulièrement destiné aux étudiants inscrits à un cours admissible, d'un support non inscriptible ou d'un droit d'accès à un site Web, ou de l'un et l'autre, qui contient des données ayant trait au sujet du livre imprimé.

« cours admissible » Cours constituant un service d'enseignement qui, selon le cas :

a) est une fourniture exonérée figurant à la partie III de l'annexe V de la Loi;

b) serait une fourniture exonérée figurant à la partie III de l'annexe V de la Loi si le fournisseur du service n'avait pas fait de choix en vertu de cette partie. 

« support non inscriptible » Support corporel conçu pour le stockage en lecture seule d'information et d'autres données sous forme numérique. 

2. L'annexe du même règlement est modifiée par adjonction, après l'article 3, de ce qui suit :

4. Un bien mixte.

ENTRÉE EN VIGUEUR

3. Les articles 1 et 2 sont réputés être entrés en vigueur le 1er septembre 2006.

______________________

Notes explicatives 

Les présentes notes explicatives ont pour but de faciliter la compréhension des modifications proposées au Règlement sur la déduction pour le remboursement provincial (TPS/TVH). Elles ne sont publiées qu’à titre d’information et ne constituent pas l’interprétation officielle des dispositions qui y sont résumées.

Avant-projet de règlement modifiant le Règlement sur la déduction pour le remboursement provincial (TPS/TVH) 

Le Règlement sur la déduction pour le remboursement provincial (TPS/TVH) (le règlement), de concert avec le paragraphe 234(3) de la Loi sur la taxe d’accise (la loi), permet d'accorder, au point de vente, un remboursement de la composante provinciale de la taxe de vente harmonisée (TVH) sur les livres imprimés et articles apparentés que les provinces participant au régime de la TVH consentent aux acheteurs de ces articles.

Le remboursement au point de vente dans chaque province participante (le Nouveau Brunswick, la Nouvelle Écosse et Terre Neuve et Labrador) est prévu par une loi provinciale. Afin de simplifier l'administration et l'observation, les inscrits peuvent payer ou créditer aux acheteurs de livres imprimés et d’articles apparentés le montant du remboursement au point de vente, puis déduire une somme visée par règlement de leurs versements de TPS/TVH nette. Cette déduction est prévue au paragraphe 234(3) de la loi. Le règlement précise que le montant de la déduction correspond au montant du remboursement au point de vente de la composante provinciale de la TVH payé ou crédité par un inscrit relativement à un article figurant au règlement.

Conformément aux changements concernant le remboursement au point de vente récemment annoncés par les provinces participantes, le règlement est modifié en vue de permettre aux inscrits de déduire du calcul de leur taxe nette un montant égal au remboursement qu’ils ont payé ou crédité, au point de vente, aux acheteurs de produits correspondant à la nouvelle définition de « bien mixte », à l’article 1 modifié du règlement.

Les modifications au règlement sont réputées être entrées en vigueur le 1er septembre 2006.

Article 1

Définitions

Règlement sur la déduction pour le remboursement provincial (TPS/TVH)
1

Trois nouvelles définitions sont ajoutées à l’article 1 du règlement.

« bien mixte »

La nouvelle définition de « bien mixte », à l’article 1 du règlement, englobe les produits ayant un livre imprimé comme composante et pour lesquels un fournisseur inscrit peut déduire un montant égal au remboursement de la composante provinciale de la TVH que l’inscrit a payé ou crédité à l’acheteur du bien. 

La partie de la définition précédant l’alinéa a) précise qu’un bien mixte doit être préparé en vue d’être vendu comme un produit unitaire. Les composantes non imprimées d’un bien mixte doivent également être décrits soit à l’alinéa a), soit à l’alinéa b), soit aux deux alinéas pour être inclus dans la définition.

Alinéa a) – « bien mixte »

L’alinéa a) s’applique aux produits composés uniquement d’un livre imprimé et d’un support correspondant à la nouvelle définition de « support non inscriptible ». L’alinéa stipule que les éléments indiqués soit au sous-alinéa a)(i), soit au sous-alinéa a)(ii), soit aux deux sous-alinéas doivent faire partie du support non inscriptible. 

Le sous-alinéa a)(i) fait référence à la reproduction du livre imprimé. 

Le sous-alinéa a)(ii) fait référence à des éléments qui renvoient expressément au livre imprimé et à son contenu et qui complètent ce contenu et y sont intégrées. De façon à satisfaire à la condition du sous- alinéa a)(ii), le contenu du support non inscriptible doit venir compléter le contenu du livre imprimé et ne pas constituer l’élément principal du produit combiné. 

Un support non inscriptible dont le contenu ne revoie pas expressément au livre imprimé et à son contenu ne peut satisfaire à la condition du sous-alinéa a)(ii), même si l’on peut prétendre que ce contenu vient compléter le livre imprimé. Par exemple, un support non inscriptible dont le contenu fournit de l’information additionnelle sur le même sujet que celui traité dans le livre imprimé, mais qui ne renvoie pas expressément au livre imprimé et à son contenu, ne peut satisfaire à la condition du sous-alinéa. 

En outre, le contenu d’un support non inscriptible faisant partie d’un bien mixte décrit à l’alinéa a) doit satisfaire à une seconde condition, selon laquelle il est raisonnable d'attribuer la totalité ou la presque totalité de la valeur des données du support non inscriptible aux éléments mentionnés aux sous-alinéas a)(i) et (ii).

Alinéa b) – « bien mixte » 

Les produits composés uniquement d’un livre imprimé et d’un support correspondant à la nouvelle définition de « support non inscriptible » ou d'un droit d'accès à un site Web, ou de l’un et l’autre, peuvent être considérés comme des produits mixtes aux termes de l’alinéa b), pourvu que les produits dans leur entier soient particulièrement destinés aux étudiants inscrits à un cours correspondant à la nouvelle définition de « cours admissible ». L’alinéa b) stipule également que le support non inscriptible ou le site Web faisant partie du produit doit contenir des données ayant trait au sujet du livre imprimé. 

« cours admissible »

La nouvelle définition de « cours admissible » est pertinente aux fins de la nouvelle définition de « bien mixte ». Pour pouvoir être considéré comme un bien mixte en vertu de l’alinéa b), un produit doit être particulièrement destiné aux étudiants inscrits à un cours admissible. 

Pour qu’un cours soit admissible, le service consistant à donner des cours à des particuliers doit constituer une fourniture exonérée figurant à la partie III de l'annexe V de la loi ou être un service qui constituerait une fourniture exonérée figurant à la partie III de l'annexe V de la loi si le fournisseur du service n'avait pas choisi, en vertu de cette partie, d’assujettir la fourniture à la TPS/TVH. 

« support non inscriptible »

La nouvelle définition de « support non inscriptible » est pertinente aux fins de la nouvelle définition de « bien mixte » dans la mesure où un support non inscriptible constitue l’une des composantes d’un produit préparé afin d’être vendu en tant que « bien mixte », l’autre composante du produit étant un livre imprimé. Un support non inscriptible est un support corporel conçu pour le stockage en lecture seule d'information ou d'autres données sous forme numérique.

Article 2

Articles

Règlement sur la déduction pour le remboursement provincial (TPS/TVH)
Annexe

Le règlement est modifié par l’ajout de l’expression « bien mixte » à la liste des articles figurant à l’annexe du règlement. Cette modification a pour effet d’étendre la liste d’articles pour lesquels un montant payé ou crédité à un acheteur par un fournisseur inscrit peut être déduit du calcul de la taxe nette de l’inscrit, en vertu du paragraphe 234(3) de la loi. Le montant de la déduction correspond au montant du remboursement payé ou crédité au point de vente par un inscrit relativement à la fourniture d’un « bien mixte ».