Règlement sur l’assurance-emploi (DORS/96-332)

Règlement à jour 2016-07-07; dernière modification 2016-07-03 Versions antérieures

 Le régime amélioré de congés de maladie payés cumulatifs doit satisfaire aux exigences suivantes :

  • a) il satisfait aux exigences de l’article 65, sauf l’alinéa 65b), le sous-alinéa 65c)(i) et les alinéas 65e) et f);

  • b) après la période visée au sous-alinéa 63a)(i) ou après l’accumulation du nombre d’heures visé au sous-alinéa 63a)(ii), l’assuré couvert par le régime se voit créditer au moins un jour et deux tiers de congé de maladie payé pour chaque mois complet d’emploi effectif par la suite, dont au moins un jour et deux tiers par mois est utilisable uniquement en cas de maladie ou de blessure de l’assuré, lors d’un séjour à la maison en raison d’une grossesse, pour prendre soin d’un ou de plusieurs enfants visés au paragraphe 23(1) de la Loi ou pour donner des soins ou du soutien à un membre de la famille visé au paragraphe 23.1(2) de la Loi ou à un enfant gravement malade;

  • c) malgré l’alinéa b), le régime peut permettre le calcul du crédit de congé visé à cet alinéa au prorata de la période totale d’emploi effectif au cours d’un mois;

  • d) les jours de congés de maladie payés de l’assuré qui sont utilisables uniquement en cas de maladie ou de blessure de l’assuré, lors d’un séjour à la maison en raison d’une grossesse, pour prendre soin d’un ou de plusieurs enfants visés au paragraphe 23(1) de la Loi ou pour donner des soins ou du soutien à un membre de la famille visé au paragraphe 23.1(2) de la Loi ou à un enfant gravement malade et qui ne sont pas utilisés à ces fins sont accumulés selon le ratio prévu aux alinéas b) et c), et le nombre maximal de jours de congés de maladie payés qui peuvent être ainsi accumulés n’est pas inférieur à cent vingt-cinq jours ouvrables;

  • e) sous réserve du délai d’attente visé à l’alinéa 63b), les indemnités sont payables en raison d’une maladie ou d’une blessure de l’assuré jusqu’à la date de la réalisation de la première des éventualités suivantes :

    • (i) la fin d’une période d’au moins 125 jours ouvrables durant laquelle des indemnités sont versées,

    • (ii) la fin de la période d’incapacité résultant de la maladie ou de la blessure,

    • (iii) l’épuisement des congés de maladie payés accumulés,

    • (iv) la retraite de l’assuré,

    • (v) la cessation de son emploi pour une raison autre que la maladie ou une blessure, lorsque l’avis de cessation d’emploi est donné avant que la maladie ou la blessure survienne.

  • DORS/2003-393, art. 13;
  • DORS/2013-102, art. 17.
  •  (1) Tout régime conforme aux exigences des articles 63, 64, 65 ou 66 est authentifié par un engagement officiel écrit se présentant, notamment, sous l’une ou plusieurs des formes suivantes :

    • a) une convention avec un syndicat ou une association;

    • b) un régime applicable à l’ensemble d’un secteur d’activité;

    • c) une police d’assurance souscrite par un assureur privé;

    • d) un engagement contenu dans un guide à l’intention des employés;

    • e) une résolution du conseil d’administration qui a été mise à exécution;

    • f) un engagement contenu dans un bulletin énonçant les lignes de conduite relatives au personnel;

    • g) une note de service ou tout autre document rédigés par l’employeur à l’intention de ses employés.

  • (2) Sous réserve de l’article 71, lorsqu’un régime visé aux articles 63, 64, 65 ou 66 devient, ou cesse d’être, un régime ouvrant droit à une réduction aux termes du paragraphe (4) au cours de l’année pour laquelle une réduction du taux de la cotisation patronale est effectuée selon le paragraphe 62(1), la réduction porte sur le nombre de mois de l’année au cours desquels le régime ouvre droit à une réduction.

  • (3) Un régime ouvrant droit à une réduction est un régime qui satisfait aux exigences du paragraphe (1) et à celles des articles 63 ou 64 ou, sous réserve du paragraphe (5), des articles 65 ou 66.

  • (4) La date à laquelle un régime ouvre droit, ou cesse d’ouvrir droit, à une réduction en vertu de la présente partie est établie comme suit :

    • a) si le régime ouvre droit, ou cesse d’ouvrir droit, à une réduction au plus tard le 15e jour du mois, il est considéré comme ouvrant droit, ou cessant d’ouvrir droit, à une réduction à partir du premier jour du même mois;

    • b) si le régime ouvre droit, ou cesse d’ouvrir droit, à une réduction après le 15e jour du mois, il est considéré comme ouvrant droit, ou cessant d’ouvrir droit, à une réduction à partir du premier jour du mois suivant.

  • (5) Tout régime visé aux articles 65 ou 66 est considéré comme un régime ouvrant droit à une réduction à partir de la plus tardive de la date de présentation de la demande de réduction de la cotisation patronale ou de la date à laquelle il ouvre droit à une réduction aux termes du paragraphe (4), si, à cette date, chaque assuré couvert par le régime se voit créditer :

    • a) dans le cas d’un régime visé à l’article 65, un nombre de jours de congés de maladie payés égal à 72 moins le nombre maximal de jours qu’il aurait pu accumuler depuis l’adoption du régime ou au cours des six années précédant cette date, selon la période la plus courte;

    • b) dans le cas d’un régime visé à l’article 66, un nombre de jours de congés de maladie payés égal à 120 moins le nombre maximal de jours qu’il aurait pu accumuler depuis l’adoption du régime ou au cours des six années précédant cette date, selon la période la plus courte.

  • DORS/2009-297, art. 1.

Demande de réduction du taux de la cotisation patronale

  •  (1) La demande de réduction du taux de la cotisation patronale à l’égard d’assurés, ou la demande de maintien d’une telle réduction suite à la modification ou au remplacement d’un régime, est présentée à la Commission par l’employeur et comprend les renseignements et documents suivants :

    • a) une copie des documents constituant l’engagement officiel prévu au paragraphe 67(1) ou, si la demande vise le maintien d’une réduction, une copie des documents qui ont été modifiés ou remplacés;

    • b) tous les renseignements nécessaires pour déterminer si le régime satisfait ou continue de satisfaire aux exigences de la présente partie;

    • c) un engagement de l’employeur de faire en sorte que les assurés obtiennent une fraction de la réduction de la cotisation patronale égale aux cinq douzièmes au moins de cette réduction, comme il est prévu au paragraphe 69(1) de la Loi.

  • (2) Lorsque la demande visée au paragraphe (1) est incomplète ou lorsque la Commission a besoin de renseignements ou de documents supplémentaires pour rendre sa décision, l’employeur, à la demande de la Commission, lui soumet les renseignements ou documents nécessaires dans les 30 jours suivant la demande, sinon un fonctionnaire de la Commission prend une décision en se fondant sur les renseignements et documents reçus.

  • DORS/2009-297, art. 2.
  •  (1) Dans le cas d’une demande de réduction de taux de la cotisation patronale ou d’une demande de maintien d’une telle réduction, l’employeur groupe les assurés à son service dans les catégories suivantes :

    • a) les assurés couverts par un régime conforme aux exigences de l’article 63;

    • b) les assurés couverts par un régime conforme aux exigences de l’article 64;

    • c) les assurés couverts par un régime conforme aux exigences de l’article 65, sauf ceux mentionnés à l’alinéa 65d);

    • d) les assurés couverts par un régime conforme à l’article 66, sauf ceux mentionnés à l’alinéa 65d);

    • e) les autres assurés, y compris ceux mentionnés à l’alinéa 65d).

  • (2) Dans le cas d’une demande de réduction, l’employeur est tenu :

    • a) de demander à l’Agence du revenu du Canada d’assigner un numéro de compte distinct à chaque catégorie d’assurés visés par un régime donnant droit à une réduction dès que la Commission l’avise que le régime est conforme aux exigences des articles 63, 64, 65 ou 66;

    • b) d’aviser la Commission dès qu’il a reçu ces numéros de compte.

  • (3) Dans le cas de la modification ou du remplacement d’un régime donnant lieu à des changements aux catégories établies antérieurement, l’employeur est tenu :

    • a) de demander à l’Agence du revenu du Canada d’assigner un nouveau numéro de compte pour chaque nouvelle catégorie d’assurés dès que la Commission l’avise que le régime modifié ou remplacé est conforme aux exigences des articles 63, 64, 65 ou 66;

    • b) d’aviser la Commission dès qu’il a reçu ces numéros de compte.

  • (4) Pour chaque année pour laquelle il y a réduction du taux de la cotisation patronale, l’employeur est tenu :

    • a) de verser à l’Agence du revenu du Canada la cotisation patronale payable à l’égard des assurés de toute catégorie pour laquelle un numéro de compte a été reçu, au plus tard au moment du premier versement pour le premier mois visé par la réduction;

    • b) de présenter à l’Agence du revenu du Canada, pour chaque numéro de compte, une déclaration de renseignements indiquant pour l’ensemble des assurés de la catégorie visée par ce numéro le montant total de la rémunération assurable, le total des cotisations ouvrières et le montant total des cotisations patronales.

  • DORS/2003-43, art. 3;
  • DORS/2009-297, art. 3.
 
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