Loi sur l’accès à l’information (L.R.C. (1985), ch. A-1)

Loi à jour 2016-07-07; dernière modification 2016-04-05 Versions antérieures

Demandes de communication

Note marginale :Demandes de communication

 La demande de communication d’un document se fait par écrit auprès de l’institution fédérale dont relève le document; elle doit être rédigée en des termes suffisamment précis pour permettre à un fonctionnaire expérimenté de l’institution de trouver le document sans problèmes sérieux.

  • 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 6 ».
Note marginale :Notification

 Le responsable de l’institution fédérale à qui est faite une demande de communication de document est tenu, dans les trente jours suivant sa réception, sous réserve des articles 8, 9 et 11 :

  • a) d’aviser par écrit la personne qui a fait la demande de ce qu’il sera donné ou non communication totale ou partielle du document;

  • b) le cas échéant, de donner communication totale ou partielle du document.

  • 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 7 ».
Note marginale :Transmission de la demande
  •  (1) S’il juge que le document objet de la demande dont a été saisie son institution concerne davantage une autre institution fédérale, le responsable de l’institution saisie peut, aux conditions réglementaires éventuellement applicables, transmettre la demande, et, au besoin, le document, au responsable de l’autre institution. Le cas échéant, il effectue la transmission dans les quinze jours suivant la réception de la demande et en avise par écrit la personne qui l’a faite.

  • Note marginale :Départ du délai

    (2) Dans le cas prévu au paragraphe (1), c’est la date de réception par l’institution fédérale saisie de la demande qui est prise en considération comme point de départ du délai mentionné à l’article 7.

  • Note marginale :Justification de la transmission

    (3) La transmission visée au paragraphe (1) se justifie si l’autre institution :

    • a) est à l’origine du document, soit qu’elle l’ait préparé elle-même ou qu’il ait été d’abord préparé à son intention;

    • b) est la première institution fédérale à avoir reçu le document ou une copie de celui-ci, dans les cas où ce n’est pas une institution fédérale qui est à l’origine du document.

  • 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 8 ».
Note marginale :Prorogation du délai
  •  (1) Le responsable d’une institution fédérale peut proroger le délai mentionné à l’article 7 ou au paragraphe 8(1) d’une période que justifient les circonstances dans les cas où :

    • a) l’observation du délai entraverait de façon sérieuse le fonctionnement de l’institution en raison soit du grand nombre de documents demandés, soit de l’ampleur des recherches à effectuer pour donner suite à la demande;

    • b) les consultations nécessaires pour donner suite à la demande rendraient pratiquement impossible l’observation du délai;

    • c) avis de la demande a été donné en vertu du paragraphe 27(1).

    Dans l’un ou l’autre des cas prévus aux alinéas a), b) et c), le responsable de l’institution fédérale envoie à la personne qui a fait la demande, dans les trente jours suivant sa réception, un avis de prorogation de délai, en lui faisant part de son droit de déposer une plainte à ce propos auprès du Commissaire à l’information; dans les cas prévus aux alinéas a) et b), il lui fait aussi part du nouveau délai.

  • Note marginale :Avis au Commissaire à l’information

    (2) Dans les cas où la prorogation de délai visée au paragraphe (1) dépasse trente jours, le responsable de l’institution fédérale en avise en même temps le Commissaire à l’information et la personne qui a fait la demande.

  • 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 9 ».
Note marginale :Refus de communication
  •  (1) En cas de refus de communication totale ou partielle d’un document demandé en vertu de la présente loi, l’avis prévu à l’alinéa 7a) doit mentionner, d’une part, le droit de la personne qui a fait la demande de déposer une plainte auprès du Commissaire à l’information et, d’autre part :

    • a) soit le fait que le document n’existe pas;

    • b) soit la disposition précise de la présente loi sur laquelle se fonde le refus ou, s’il n’est pas fait état de l’existence du document, la disposition sur laquelle il pourrait vraisemblablement se fonder si le document existait.

  • Note marginale :Dispense de divulgation de l’existence d’un document

    (2) Le paragraphe (1) n’oblige pas le responsable de l’institution fédérale à faire état de l’existence du document demandé.

  • Note marginale :Présomption de refus

    (3) Le défaut de communication totale ou partielle d’un document dans les délais prévus par la présente loi vaut décision de refus de communication.

  • 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 10 ».
Note marginale :Frais de communication
  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, il peut être exigé que la personne qui fait la demande acquitte les droits suivants :

    • a) un versement initial accompagnant la demande et dont le montant, d’un maximum de vingt-cinq dollars, peut être fixé par règlement;

    • b) un versement prévu par règlement et exigible avant la préparation de copies, correspondant aux frais de reproduction;

    • c) un versement prévu par règlement, exigible avant le transfert, ou la production de copies, du document sur support de substitution et correspondant au coût du support de substitution.

  • Note marginale :Supplément

    (2) Le responsable de l’institution fédérale à qui la demande est faite peut en outre exiger, avant de donner communication ou par la suite, le versement d’un montant déterminé par règlement, s’il faut plus de cinq heures pour rechercher le document ou pour en prélever la partie communicable.

  • Note marginale :Document issu d’un document informatisé

    (3) Dans les cas où le document demandé ne peut être préparé qu’à partir d’un document informatisé qui relève d’une institution fédérale, le responsable de l’institution peut exiger le versement d’un montant déterminé par règlement.

  • Note marginale :Acompte

    (4) Dans les cas prévus au paragraphe (2) ou (3), le responsable d’une institution fédérale peut exiger une partie raisonnable du versement additionnel avant que ne soient effectuées la recherche ou la préparation du document ou que la partie communicable n’en soit prélevée.

  • Note marginale :Avis

    (5) Dans les cas où sont exigés les versements prévus au présent article, le responsable de l’institution fédérale :

    • a) avise par écrit la personne qui a fait la demande du versement exigible;

    • b) l’informe, par le même avis, qu’elle a le droit de déposer une plainte à ce propos auprès du Commissaire à l’information.

  • Note marginale :Dispense

    (6) Le responsable de l’institution fédérale peut dispenser en tout ou en partie la personne qui fait la demande du versement des droits ou lui rembourser tout ou partie du montant déjà versé.

  • L.R. (1985), ch. A-1, art. 11;
  • 1992, ch. 21, art. 2.

Exercice de l’accès

Note marginale :Communication
  •  (1) L’accès aux documents s’exerce, sous réserve des règlements, par consultation totale ou partielle du document ou par délivrance de copies totales ou partielles.

  • Note marginale :Version de la communication

    (2) La personne à qui sera donnée communication totale ou partielle d’un document et qui a précisé la langue officielle dans laquelle elle le désirait se verra communiquer le document ou la partie en cause dans la version de son choix :

    • a) immédiatement, si le document ou la partie en cause existent dans cette langue et relèvent d’une institution fédérale;

    • b) dans un délai convenable, si le responsable de l’institution fédérale dont relève le document juge dans l’intérêt public de faire traduire ce document ou cette partie.

  • Note marginale :Communication sur support de substitution

    (3) La personne ayant une déficience sensorielle à qui est donnée communication totale ou partielle d’un document et qui a demandé qu’elle lui soit faite sur un support de substitution se fait communiquer copie du document ou de la partie en cause sur un tel support :

    • a) immédiatement, si le document ou la partie en cause existe déjà sur un support de substitution qui lui soit acceptable et relève d’une institution fédérale;

    • b) dans un délai convenable, si le responsable de l’institution fédérale dont relève le document estime que la communication sur un support de substitution est nécessaire pour que la personne puisse exercer ses droits et qu’il est raisonnable de transférer le document ou la partie en cause sur un tel support.

  • L.R. (1985), ch. A-1, art. 12;
  • L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 100(A);
  • 1992, ch. 21, art. 3.
 
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