Code canadien du travail (L.R.C. (1985), ch. L-2)

Loi à jour 2016-06-21; dernière modification 2016-01-03 Versions antérieures

Note marginale :Conditions d’emploi

 L’employeur qui donne le préavis prévu au paragraphe 230(1) :

  • a) ne peut, par la suite, diminuer le taux de salaire ni modifier une autre condition d’emploi de l’employé en cause qu’avec le consentement écrit de celui-ci;

  • b) continue, dans l’intervalle qui sépare la date du préavis de celle qui y est fixée pour le licenciement, à payer à l’employé son salaire régulier pour le nombre d’heures de travail normal.

  • S.R., ch. 17(2e suppl.), art. 16.
Note marginale :Expiration du délai de préavis

 Si l’employé reste à son service plus de deux semaines après la date de licenciement fixée dans le préavis visé au paragraphe 230(1), l’employeur ne peut le licencier qu’en se conformant de nouveau à ce paragraphe, sauf consentement écrit de l’employé à l’effet contraire ou cas de congédiement justifié.

  • S.R., ch. 17(2e suppl.), art. 16.
Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) préciser les cas où la mise à pied n’est pas assimilée au licenciement;

  • b) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 11]

  • c) préciser, pour l’application de la présente section, les cas d’absence qui n’ont pas pour effet d’interrompre le service chez un employeur et le sens de « nombre d’heures de travail normal ».

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 233;
  • L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 11.
Note marginale :Application de l’art. 189

 L’article 189 s’applique dans le cadre de la présente section.

  • S.R., ch. 17(2e suppl.), art. 16.

SECTION XIIndemnité de départ

Note marginale :Minimum
  •  (1) L’employeur qui licencie un employé qui travaille pour lui sans interruption depuis au moins douze mois est tenu, sauf en cas de congédiement justifié, de verser à celui-ci le plus élevé des montants suivants :

    • a) deux jours de salaire, au taux régulier et pour le nombre d’heures de travail normal, pour chaque année de service;

    • b) cinq jours de salaire, au taux régulier et pour le nombre d’heures de travail normal.

  • Note marginale :Présomptions

    (2) Pour l’application de la présente section :

    • a) sauf disposition contraire d’un règlement, la mise à pied est assimilée au licenciement.

    • b) [Abrogé, 2011, ch. 24, art. 167]

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 235;
  • L.R. (1985), ch. 32 (2e suppl.), art. 41;
  • 2011, ch. 24, art. 167.
Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) préciser, pour l’application de la présente section, les cas où la mise à pied n’est pas assimilée au licenciement;

  • b) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 12]

  • c) mettre au point des méthodes visant à déterminer si les indemnités de départ accordées à un employé aux termes d’un régime établi par l’employeur sont équivalentes à celles qui sont prévues dans la présente section;

  • d) préciser, pour l’application de la présente section, les cas d’absence qui n’ont pas pour effet d’interrompre le service chez un employeur et le sens de « nombre d’heures de travail normal ».

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 236;
  • L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 12.
Note marginale :Application de l’art. 189

 L’article 189 s’applique dans le cadre de la présente section.

  • S.R., ch. 17(2e suppl.), art. 16.

SECTION XIISaisie-arrêt

Note marginale :Interdiction

 L’employeur ne peut congédier, suspendre, mettre à pied ni rétrograder un employé, ni prendre des mesures disciplinaires contre lui, pour la seule raison que celui-ci est visé par des procédures de saisie-arrêt ou est susceptible de l’être.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 238;
  • L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 13.

SECTION XIIICongés de maladie

Note marginale :Interdiction
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), l’employeur ne peut congédier, suspendre, mettre à pied ni rétrograder un employé, ni prendre des mesures disciplinaires contre lui, pour absence en raison de maladie ou d’accident si celui-ci remplit par ailleurs les conditions suivantes :

    • a) il travaille sans interruption pour lui depuis au moins trois mois;

    • b) il n’est pas absent pendant plus de dix-sept semaines;

    • c) il fournit à l’employeur, sur demande de celui-ci présentée par écrit dans les quinze jours du retour au travail, un certificat d’un médecin qualifié attestant qu’il était, pour cause de maladie ou d’accident, incapable de travailler pendant la période qui y est précisée, celle-ci devant correspondre à celle de l’absence.

  • Note marginale :Exception

    (1.1) L’employeur peut affecter à un poste différent, comportant des conditions d’emploi différentes, l’employé qui, à son retour d’un congé pour maladie ou accident, n’est plus en mesure de remplir les fonctions qu’il occupait auparavant.

  • (2) [Abrogé, 1993, ch. 42, art. 32]

  • Note marginale :Avantages ininterrompus

    (2.1) Les périodes pendant lesquelles l’employé s’absente de son travail en raison de maladie ou d’accident sont prises en compte pour le calcul des prestations de retraite, de maladie et d’invalidité et pour la détermination de l’ancienneté, si les conditions prévues au paragraphe (1) sont respectées.

  • Note marginale :Versement des cotisations de l’employé

    (2.2) Il incombe à l’employé, quand il est normalement responsable du versement des cotisations ouvrant droit à ces prestations, de les payer dans un délai raisonnable sauf si, au début du congé ou dans un délai raisonnable, il avise son employeur de son intention de cesser les versements pendant le congé.

  • Note marginale :Versement des cotisations de l’employeur

    (2.3) L’employeur qui verse des cotisations pour que l’employé ait droit aux prestations doit, pendant le congé, poursuivre ses versements dans au moins la même proportion que si l’employé n’était pas en congé, sauf si ce dernier ne verse pas dans un délai raisonnable les cotisations qui lui incombent.

  • Note marginale :Défaut de versement

    (3) Pour le calcul des prestations, en cas de défaut de versement des cotisations visées aux paragraphes (2.2) et (2.3), la durée de l’emploi est réputée ne pas avoir été interrompue, la période de congé n’étant toutefois pas prise en compte.

  • Note marginale :Présomption d’emploi ininterrompu

    (3.1) Pour le calcul des avantages — autres que les prestations citées au paragraphe (2.1) — de l’employé qui s’absente en raison de maladie ou d’accident et qui remplit les conditions du paragraphe (1), la durée de l’emploi est réputée ne pas avoir été interrompue, la période de congé n’étant toutefois pas prise en compte.

  • Note marginale :Règlements

    (4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser, pour l’application de la présente section, les cas d’absence qui n’ont pas pour effet d’interrompre le service chez un employeur.

  • Note marginale :Application de l’art. 189

    (5) L’article 189 s’applique dans le cadre de la présente section.

  • L.R. (1985), ch. L-2, art. 239;
  • L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 14, ch. 43 (3e suppl.), art. 2;
  • 1993, ch. 42, art. 32;
  • 2001, ch. 34, art. 22(F);
  • 2012, ch. 27, art. 11.

SECTION XIII.1Accidents et maladies professionnels

Note marginale :Interdiction
  •  (1) Sous réserve des règlements d’application de la présente section et du paragraphe (4), l’employeur ne peut congédier, suspendre, mettre à pied ni rétrograder un employé, ni prendre des mesures disciplinaires contre lui, pour absence en raison d’un accident ou d’une maladie professionnels.

  • Note marginale :Obligation de l’employeur

    (2) L’employeur est tenu d’adhérer à un régime dont les modalités prévoient, à l’égard de l’employé qui s’absente du travail en raison d’un accident ou d’une maladie professionnels, le remplacement du salaire payable à un taux équivalent à celui prévu aux termes de la loi sur les accidents du travail en vigueur dans la province de résidence permanente de l’employé.

  • Note marginale :Rappel au travail

    (3) Sous réserve des règlements d’application de la présente loi, l’employeur rappelle l’employé au travail, dans la mesure du possible, après une absence de l’employé en raison d’un accident ou d’une maladie professionnels.

  • Note marginale :Exception

    (4) L’employeur peut affecter à un poste différent, comportant des conditions d’emploi différentes, l’employé qui, à son retour d’un congé pour maladie ou accident professionnels, n’est plus en mesure de remplir les fonctions qu’il occupait auparavant.

  • Note marginale :Avantages ininterrompus

    (5) Les périodes pendant lesquelles l’employé s’absente de son travail en raison d’un accident ou d’une maladie professionnels sont prises en compte pour le calcul des prestations de retraite, de maladie et d’invalidité et pour la détermination de l’ancienneté.

  • Note marginale :Versement des cotisations de l’employé

    (6) Il incombe à l’employé, quand il est normalement responsable du versement des cotisations ouvrant droit à ces prestations, de les payer dans un délai raisonnable sauf si, au début de la période d’absence ou dans un délai raisonnable, il avise son employeur de son intention de cesser les versements pendant l’absence.

  • Note marginale :Versement des cotisations de l’employeur

    (7) L’employeur qui verse des cotisations pour que l’employé ait droit aux prestations doit, pendant la période d’absence, poursuivre ses versements dans au moins la même proportion que si l’employé n’était pas absent, sauf si ce dernier ne verse pas dans un délai raisonnable les cotisations qui lui incombent.

  • Note marginale :Défaut de versement

    (8) Pour le calcul des prestations, en cas de défaut de versement des cotisations visées aux paragraphes (6) et (7), la durée de l’emploi est réputée ne pas avoir été interrompue, la période d’absence n’étant toutefois pas prise en compte.

  • Note marginale :Présomption d’emploi ininterrompu

    (9) Pour le calcul des avantages — autres que les prestations citées au paragraphe (5) — de l’employé qui s’absente en raison d’un accident ou d’une maladie professionnels, la durée de l’emploi est réputée ne pas avoir été interrompue, la période de congé n’étant toutefois pas prise en compte.

  • Note marginale :Règlements

    (10) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente section, notamment pour :

    • a) déterminer la durée de l’obligation que le paragraphe (3) impose à l’employeur;

    • b) prévoir les modalités applicables à l’employeur, dans les cas prévus aux paragraphes (1) et (3), lorsque surviennent dans un établissement des licenciements, des mises à pied ou des suppressions de poste;

    • c) prévoir toutes autres modalités concernant le rappel de l’employé au travail.

  • Note marginale :Application de l’article 189

    (11) L’article 189 s’applique dans le cadre de la présente section.

  • 1993, ch. 42, art. 33;
  • 2001, ch. 34, art. 23(F).
 
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