Loi sur la santé des non-fumeurs (L.R.C. (1985), ch. 15 (4e suppl.))

Loi à jour 2016-07-07; dernière modification 2015-06-23 Versions antérieures

Loi sur la santé des non-fumeurs

L.R.C. (1985), ch. 15 (4e suppl.)

Loi régissant l’usage du tabac dans les lieux de travail fédéraux et les véhicules de transport en commun et modifiant la Loi sur les produits dangereux en ce qui concerne la publicité des cigarettes

[1988, ch. 21, sanctionné le 28 juin 1988]
Note marginale :Titre abrégé

 Titre abrégé : Loi sur la santé des non-fumeurs.

Note marginale :Définitions
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    employé

    employee

    employé Personne au service d’un employeur. (employee)

    employeur

    employer

    employeur Quiconque emploie un ou plusieurs employés dans les conditions visées au paragraphe 123(1) du Code canadien du travail ou, selon le cas :

    • a) le Conseil du Trésor, pour ce qui est des fonctionnaires appartenant à un secteur de l’administration publique fédérale spécifié aux annexes I ou IV de la Loi sur la gestion des finances publiques;

    • b) l’organisme distinct mentionné à l’annexe V de la Loi sur la gestion des finances publiques, pour ce qui est des fonctionnaires qui relèvent de lui;

    • c) le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique ou le Service de protection parlementaire, pour ce qui est de leurs employés ou de ceux des comités respectifs de l’une ou l’autre des deux chambres;

    • d) parlementaire, éventuellement ministre, pour ce qui est de son personnel ou des employés qui, appartenant au personnel d’un parti politique et travaillant dans des locaux du Sénat ou de la Chambre des communes, sont placés sous son autorité. (employer)

    fumoir

    designated smoking room

    fumoir Pièce, désignée en application du paragraphe 3(2), où il est permis de fumer. (designated smoking room)

    inspecteur

    inspector

    inspecteur Personne désignée à ce titre conformément à l’article 9. (inspector)

    lieu de travail

    work space

    lieu de travail Sous réserve du paragraphe 3(7), espace clos où des employés exercent leurs fonctions; y sont assimilés les secteurs avoisinants communs — notamment couloirs, vestibules, escaliers, ascenseurs, cafétérias, toilettes — fréquentés par eux en cours d’emploi. (work space)

    produit à base de tabac

    tobacco product

    produit à base de tabac Produit fabriqué à partir du tabac et destiné à être fumé. (tobacco product)

    usage du tabac

    smoke

    usage du tabac Fait de fumer un produit à base de tabac ou d’avoir par-devers soi un tel produit allumé. (smoke)

    zone fumeurs

    designated smoking area

    zone fumeurs Zone, à l’exclusion d’un fumoir, désignée en application du paragraphe 3(2), où il est permis de fumer. (designated smoking area)

  • Note marginale :Application extraterritoriale

    (2) La présente loi, à l'exception de l'article 10, s'applique, hors du Canada, aux lieux de travail situés à bord des aéronefs, trains ou véhicules automobiles exploités, entre le Canada et un autre pays, par un Canadien — au sens de l'article 55 de la Loi sur les transports au Canada —, ou à bord des bâtiments immatriculés ou enregistrés sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et exploités entre le Canada et un autre pays, dans la mesure où cette application sur un territoire étranger n'entraîne pas de violation des lois de celui-ci.

  • Note marginale :Non-application aux transporteurs étrangers

    (3) La présente loi ne s’applique pas aux lieux de travail situés à bord des aéronefs, trains ou véhicules automobiles exploités, entre le Canada et un autre pays, par une personne autre qu’un Canadien — au sens de l’article 55 de la Loi sur les transports au Canada — , ou à bord des navires immatriculés sous le régime de lois étrangères et exploités entre le Canada et un autre pays.

  • Note marginale :Non-application aux trains de banlieue

    (4) La présente loi ne s’applique pas aux lieux de travail situés à bord des trains de banlieue exploités par ou pour un gouvernement ou un organisme public provincial.

  • L.R. (1985), ch. 15 (4e suppl.), art. 2;
  • 1989, ch. 7, art. 1;
  • 1996, ch. 10, art. 247;
  • 2000, ch. 20, art. 28;
  • 2001, ch. 26, art. 312;
  • 2003, ch. 22, art. 176;
  • 2004, ch. 7, art. 25;
  • 2006, ch. 9, art. 19;
  • 2013, ch. 40, art. 202;
  • 2015, ch. 36, art. 143.
Note marginale :Obligation de l’employeur
  •  (1) L’employeur — ou son délégué — veille à ce que personne ne fume dans un lieu de travail placé sous son autorité.

  • Note marginale :Fumoirs et zones fumeurs

    (2) L’employeur peut, dans les cas prévus par règlement :

    • a) désigner comme fumoir toute pièce placée sous son autorité et qui normalement n’est pas fréquentée par des non-fumeurs;

    • b) désigner des zones fumeurs dans les secteurs — de gares ferroviaires, routières ou maritimes, ou d’aérogares, réservées aux passagers, ou d’aéronefs, de trains, de véhicules automobiles ou de navires — placés sous son autorité et qui normalement ne sont pas fréquentés par des non-fumeurs.

  • Note marginale :Contrainte particulière

    (3) L’employeur peut, malgré le paragraphe (1), exiger que des employés, en raison de la nature de leurs fonctions, exercent celles-ci dans un fumoir ou une zone fumeurs.

  • Note marginale :Système de ventilation indépendant

    (4) L’employeur veille, dans la mesure du possible, à ce que les fumoirs des bâtiments ou parties de bâtiment dont la construction a débuté avant le 1er janvier 1990 soient pourvus d’un système de ventilation indépendant conforme aux règlements.

  • Note marginale :Idem

    (5) Il ne peut être procédé aux désignations visées à l’alinéa (2)a), dans des bâtiments ou parties de bâtiment dont la construction a débuté après le 31 décembre 1989, que si les fumoirs sont pourvus d’un système de ventilation indépendant conforme aux règlements.

  • Note marginale :Consultation

    (6) Les désignations visées aux alinéas (2)a) et b) sont, sauf dans le cas des lieux de travail situés à bord des aéronefs, trains, véhicules automobiles ou navires qui transportent des passagers, subordonnées à la consultation par l’employeur du comité local ou du représentant affecté à ces lieux ou, à défaut, des employés qui y travaillent.

  • Note marginale :Terminologie : Code canadien du travail

    (7) Au paragraphe (6), « comité local », « lieu de travail » et « représentant » s’entendent au sens de la partie II du Code canadien du travail.

  • L.R. (1985), ch. 15 (4e suppl.), art. 3;
  • 1989, ch. 7, art. 1;
  • 2000, ch. 20, art. 29.
Note marginale :Interdiction de fumer
  •  (1) Il est interdit, sauf dans les fumoirs ou zones fumeurs, de fumer dans un lieu de travail placé sous l’autorité de l’employeur.

  • Note marginale :Information du public

    (2) L’employeur est, conformément aux règlements, tenu d’informer les employés et le public de l’interdiction de fumer prévue au paragraphe (1) et de leur indiquer l’emplacement des fumoirs et zones fumeurs placés sous son autorité.

  • L.R. (1985), ch. 15 (4e suppl.), art. 4;
  • 1989, ch. 7, art. 1.
Note marginale :Aéronefs
  •  (1) Il ne peut être procédé aux désignations visées au paragraphe 3(2) concernant les aéronefs transportant des passagers à titre onéreux que dans les cas suivants :

    • a) segments de vol de plus de deux heures ou de toute durée supérieure prévue par règlement;

    • b) segments d’un vol dont d’autres segments sont effectués entre le Canada et un pays autre que les États-Unis;

    • c) vols effectués aux termes d’un contrat d’affrètement selon lequel le transport de tous les passagers est payé par une seule personne, une seule société ou un seul organisme et ni frais ni autre obligation financière ne sont imposés aux passagers comme condition de transport ou autrement pour le voyage.

  • Note marginale :Trains

    (2) L’employeur ne peut procéder aux désignations prévues au paragraphe 3(2) concernant les trains de voyageurs que dans les proportions suivantes :

    • a) pour les deux tiers au plus des places assises d’une même classe;

    • b) pour les deux tiers au plus des voitures ayant des places assises d’une même classe;

    • c) pour les deux tiers au plus des places couchettes hors compartiments.

  • Note marginale :Demande de cesser de fumer

    (3) L’employé qui, à bord d’un aéronef, d’un train, d’un véhicule automobile ou d’un navire exploité par son employeur, constate qu’un passager fume dans une zone où, en application de l’article 4, il est interdit de fumer est tenu de lui demander de cesser de fumer.

  • Note marginale :Refus du passager

    (4) Si le passager refuse de cesser de fumer, l’employeur est tenu d’exiger de lui qu’il descende au prochain arrêt prévu.

  • L.R. (1985), ch. 15 (4e suppl.), art. 5;
  • 1989, ch. 7, art. 1.
 
Date de modification :