Loi sur la protection des renseignements personnels (L.R.C. (1985), ch. P-21)

Loi à jour 2016-11-09; dernière modification 2016-04-05 Versions antérieures

Note marginale :Origine des renseignements personnels
  •  (1) Une institution fédérale est tenue de recueillir auprès de l’individu lui-même, chaque fois que possible, les renseignements personnels destinés à des fins administratives le concernant, sauf autorisation contraire de l’individu ou autres cas d’autorisation prévus au paragraphe 8(2).

  • Note marginale :Mise au courant de l’intéressé

    (2) Une institution fédérale est tenue d’informer l’individu auprès de qui elle recueille des renseignements personnels le concernant des fins auxquelles ils sont destinés.

  • Note marginale :Exceptions

    (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas dans les cas où leur observation risquerait :

    • a) soit d’avoir pour résultat la collecte de renseignements inexacts;

    • b) soit de contrarier les fins ou de compromettre l’usage auxquels les renseignements sont destinés.

  • 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 5 ».
Note marginale :Conservation des renseignements personnels utilisés à des fins administratives
  •  (1) Les renseignements personnels utilisés par une institution fédérale à des fins administratives doivent être conservés après usage par l’institution pendant une période, déterminée par règlement, suffisamment longue pour permettre à l’individu qu’ils concernent d’exercer son droit d’accès à ces renseignements.

  • Note marginale :Exactitude des renseignements

    (2) Une institution fédérale est tenue de veiller, dans la mesure du possible, à ce que les renseignements personnels qu’elle utilise à des fins administratives soient à jour, exacts et complets.

  • Note marginale :Retrait des renseignements personnels

    (3) Une institution fédérale procède au retrait des renseignements personnels qui relèvent d’elle conformément aux règlements et aux instructions ou directives applicables du ministre désigné.

  • 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 6 ».

Protection des renseignements personnels

Note marginale :Usage des renseignements personnels

 À défaut du consentement de l’individu concerné, les renseignements personnels relevant d’une institution fédérale ne peuvent servir à celle-ci :

  • a) qu’aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou préparés par l’institution de même que pour les usages qui sont compatibles avec ces fins;

  • b) qu’aux fins auxquelles ils peuvent lui être communiqués en vertu du paragraphe 8(2).

  • 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 7 ».
Note marginale :Communication des renseignements personnels
  •  (1) Les renseignements personnels qui relèvent d’une institution fédérale ne peuvent être communiqués, à défaut du consentement de l’individu qu’ils concernent, que conformément au présent article.

  • Note marginale :Cas d’autorisation

    (2) Sous réserve d’autres lois fédérales, la communication des renseignements personnels qui relèvent d’une institution fédérale est autorisée dans les cas suivants :

    • a) communication aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou préparés par l’institution ou pour les usages qui sont compatibles avec ces fins;

    • b) communication aux fins qui sont conformes avec les lois fédérales ou ceux de leurs règlements qui autorisent cette communication;

    • c) communication exigée par subpoena, mandat ou ordonnance d’un tribunal, d’une personne ou d’un organisme ayant le pouvoir de contraindre à la production de renseignements ou exigée par des règles de procédure se rapportant à la production de renseignements;

    • d) communication au procureur général du Canada pour usage dans des poursuites judiciaires intéressant la Couronne du chef du Canada ou le gouvernement fédéral;

    • e) communication à un organisme d’enquête déterminé par règlement et qui en fait la demande par écrit, en vue de faire respecter des lois fédérales ou provinciales ou pour la tenue d’enquêtes licites, pourvu que la demande précise les fins auxquelles les renseignements sont destinés et la nature des renseignements demandés;

    • f) communication aux termes d’accords ou d’ententes conclus d’une part entre le gouvernement du Canada ou l’un de ses organismes et, d’autre part, le gouvernement d’une province ou d’un État étranger, une organisation internationale d’États ou de gouvernements, le conseil de la première nation de Westbank, le conseil de la première nation participante — au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la compétence des premières nations en matière d’éducation en Colombie-Britannique — ou l’un de leurs organismes, en vue de l’application des lois ou pour la tenue d’enquêtes licites;

    • g) communication à un parlementaire fédéral en vue d’aider l’individu concerné par les renseignements à résoudre un problème;

    • h) communication pour vérification interne au personnel de l’institution ou pour vérification comptable au bureau du contrôleur général ou à toute personne ou tout organisme déterminé par règlement;

    • i) communication à Bibliothèque et Archives du Canada pour dépôt;

    • j) communication à toute personne ou à tout organisme, pour des travaux de recherche ou de statistique, pourvu que soient réalisées les deux conditions suivantes :

      • (i) le responsable de l’institution est convaincu que les fins auxquelles les renseignements sont communiqués ne peuvent être normalement atteintes que si les renseignements sont donnés sous une forme qui permette d’identifier l’individu qu’ils concernent,

      • (ii) la personne ou l’organisme s’engagent par écrit auprès du responsable de l’institution à s’abstenir de toute communication ultérieure des renseignements tant que leur forme risque vraisemblablement de permettre l’identification de l’individu qu’ils concernent;

    • k) communication à tout gouvernement autochtone, association d’autochtones, bande d’Indiens, institution fédérale ou subdivision de celle-ci, ou à leur représentant, en vue de l’établissement des droits des peuples autochtones ou du règlement de leurs griefs;

    • l) communication à toute institution fédérale en vue de joindre un débiteur ou un créancier de Sa Majesté du chef du Canada et de recouvrer ou d’acquitter la créance;

    • m) communication à toute autre fin dans les cas où, de l’avis du responsable de l’institution :

      • (i) des raisons d’intérêt public justifieraient nettement une éventuelle violation de la vie privée,

      • (ii) l’individu concerné en tirerait un avantage certain.

  • Note marginale :Communication par Bibliothèque et Archives du Canada

    (3) Sous réserve des autres lois fédérales, les renseignements personnels qui relèvent de Bibliothèque et Archives du Canada et qui y ont été versés pour dépôt ou à des fins historiques par une institution fédérale peuvent être communiqués conformément aux règlements pour des travaux de recherche ou de statistique.

  • Note marginale :Copie des demandes faites en vertu de l’al. (2)e)

    (4) Le responsable d’une institution fédérale conserve, pendant la période prévue par les règlements, une copie des demandes reçues par l’institution en vertu de l’alinéa (2)e) ainsi qu’une mention des renseignements communiqués et, sur demande, met cette copie et cette mention à la disposition du Commissaire à la protection de la vie privée.

  • Note marginale :Avis de communication dans le cas de l’al. (2)m)

    (5) Dans le cas prévu à l’alinéa (2)m), le responsable de l’institution fédérale concernée donne un préavis écrit de la communication des renseignements personnels au Commissaire à la protection de la vie privée si les circonstances le justifient; sinon, il en avise par écrit le Commissaire immédiatement après la communication. La décision de mettre au courant l’individu concerné est laissée à l’appréciation du Commissaire.

  • Définition de bande d’Indiens

    (6) L’expression bande d’Indiens à l’alinéa (2)k) désigne :

  • Définition de gouvernement autochtone

    (7) L’expression gouvernement autochtone à l’alinéa (2)k) s’entend :

  • Définition de conseil de la première nation de Westbank

    (8) L’expression conseil de la première nation de Westbank aux alinéas (2)f) et (7)b) s’entend du conseil au sens de l’Accord d’autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank mis en vigueur par la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank.

  • L.R. (1985), ch. P-21, art. 8;
  • L.R. (1985), ch. 20 (2e suppl.), art. 13, ch. 1 (3e suppl.), art. 12;
  • 1994, ch. 35, art. 39;
  • 2000, ch. 7, art. 26;
  • 2004, ch. 11, art. 37, ch. 17, art. 18;
  • 2005, ch. 1, art. 106 et 109, ch. 27, art. 21 et 25;
  • 2006, ch. 10, art. 33;
  • 2008, ch. 32, art. 30;
  • 2009, ch. 18, art. 23;
  • 2014, ch. 1, art. 19, ch. 11, art. 24.
 
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