Loi sur la protection des renseignements personnels (L.R.C. (1985), ch. P-21)

Loi à jour 2016-07-07; dernière modification 2016-04-05 Versions antérieures

Note marginale :Pouvoirs du Commissaire à la protection de la vie privée pour la tenue des enquêtes
  •  (1) Le Commissaire à la protection de la vie privée a, pour l’instruction des plaintes déposées en vertu de la présente loi, le pouvoir :

    • a) d’assigner et de contraindre des témoins à comparaître devant lui, à déposer verbalement ou par écrit sous la foi du serment et à produire les pièces qu’il juge indispensables pour instruire et examiner à fond les plaintes dont il est saisi, de la même façon et dans la même mesure qu’une cour supérieure d’archives;

    • b) de faire prêter serment;

    • c) de recevoir des éléments de preuve ou des renseignements par déclaration verbale ou écrite sous serment ou par tout autre moyen qu’il estime indiqué, indépendamment de leur admissibilité devant les tribunaux;

    • d) de pénétrer dans les locaux occupés par une institution fédérale, à condition de satisfaire aux normes de sécurité établies par l’institution pour ces locaux;

    • e) de s’entretenir en privé avec toute personne se trouvant dans les locaux visés à l’alinéa d) et d’y mener, dans le cadre de la compétence que lui confère la présente loi, les enquêtes qu’il estime nécessaires;

    • f) d’examiner ou de se faire remettre des copies ou des extraits des livres ou autres documents contenant des éléments utiles à l’enquête et trouvés dans les locaux visés à l’alinéa d).

  • Note marginale :Accès aux renseignements

    (2) Nonobstant toute autre loi fédérale ou toute immunité reconnue par le droit de la preuve, le Commissaire à la protection de la vie privée a, pour les enquêtes qu’il mène en vertu de la présente loi, accès à tous les renseignements, quels que soient leur forme et leur support, qui relèvent d’une institution fédérale, à l’exception des renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada auxquels s’applique le paragraphe 70(1); aucun des renseignements auxquels il a accès en vertu du présent paragraphe ne peut, pour quelque motif que ce soit, lui être refusé.

  • Note marginale :Inadmissibilité de la preuve dans d’autres procédures

    (3) Sauf les cas où une personne est poursuivie soit pour une infraction à l’article 131 du Code criminel (parjure) se rapportant à une déclaration faite en vertu de la présente loi, soit pour infraction à la présente loi, ou sauf les cas de recours prévus par la présente loi devant la Cour ou les cas d’appel de la décision rendue par la Cour, les dépositions faites au cours de procédures prévues par la présente loi ou le fait de l’existence de ces procédures ne sont pas admissibles contre le déposant devant les tribunaux ni dans aucune autre procédure.

  • Note marginale :Frais des témoins

    (4) Les témoins assignés à comparaître devant le Commissaire à la protection de la vie privée en vertu du présent article peuvent recevoir, si le Commissaire le juge indiqué, les frais et indemnités accordés aux témoins assignés devant la Cour fédérale.

  • Note marginale :Renvoi des documents, etc.

    (5) Les personnes ou les institutions fédérales qui produisent des pièces demandées en vertu du présent article peuvent exiger du Commissaire à la protection de la vie privée qu’il leur renvoie ces pièces dans les dix jours suivant la requête qu’elles lui présentent à cette fin, mais rien n’empêche le Commissaire d’en réclamer une nouvelle production.

  • L.R. (1985), ch. P-21, art. 34;
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 187.
Note marginale :Conclusions et recommandations du Commissaire à la protection de la vie privée
  •  (1) Dans les cas où il conclut au bien-fondé d’une plainte portant sur des renseignements personnels, le Commissaire à la protection de la vie privée adresse au responsable de l’institution fédérale de qui relèvent les renseignements personnels un rapport où :

    • a) il présente les conclusions de son enquête ainsi que les recommandations qu’il juge indiquées;

    • b) il demande, s’il le juge à propos, au responsable de lui donner avis, dans un délai déterminé, soit des mesures prises ou envisagées pour la mise en oeuvre de ses recommandations, soit des motifs invoqués pour ne pas y donner suite.

  • Note marginale :Compte rendu au plaignant

    (2) Le Commissaire à la protection de la vie privée rend compte au plaignant des conclusions de son enquête; toutefois, dans les cas prévus à l’alinéa (1)b), le Commissaire à la protection de la vie privée ne peut faire son compte rendu qu’après l’expiration du délai imparti au responsable de l’institution fédérale.

  • Note marginale :Éléments à inclure dans le compte rendu

    (3) Le Commissaire à la protection de la vie privée mentionne également dans son compte rendu au plaignant, s’il y a lieu, le fait que, dans les cas prévus à l’alinéa (1)b), il n’a pas reçu d’avis dans le délai imparti ou que les mesures indiquées dans l’avis sont, selon lui, insuffisantes, inadaptées ou non susceptibles d’être prises en temps utile. Il peut en outre y inclure tous commentaires qu’il estime utiles.

  • Note marginale :Communication accordée

    (4) Dans les cas où il fait suite à la demande formulée par le Commissaire à la protection de la vie privée en vertu de l’alinéa (1)b) en avisant le Commissaire qu’il donnera communication de renseignements personnels au plaignant, le responsable d’une institution fédérale est tenu de donner cette communication sur le champ.

  • Note marginale :Recours en révision

    (5) Dans les cas où l’enquête portait sur un refus de communication et que, à l’issue de l’enquête, communication n’est pas donnée au plaignant, le Commissaire à la protection de la vie privée informe celui-ci de l’existence de son droit de recours en révision devant la Cour.

  • 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 35 ».

Examen des fichiers inconsultables

Note marginale :Enquêtes sur les fichiers inconsultables
  •  (1) Le Commissaire à la protection de la vie privée peut, à son appréciation, tenir des enquêtes sur les dossiers versés dans les fichiers inconsultables classés comme tels en vertu de l’article 18.

  • Note marginale :Application des art. 31 à 34

    (2) Les articles 31 à 34 s’appliquent, si c’est indiqué et compte tenu des adaptations de circonstance, aux enquêtes menées en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Rapport des conclusions et recommandations

    (3) Dans les cas où, à l’issue de son enquête, il considère que les dispositions du décret de classement ne justifient pas la présence de certains dossiers dans le fichier inconsultable, le Commissaire à la protection de la vie privée adresse au responsable de l’institution fédérale de qui relève le fichier un rapport où :

    • a) il présente ses conclusions ainsi que les recommandations qu’il juge indiquées;

    • b) il demande, s’il le juge à propos, de lui donner avis, dans un délai déterminé, soit des mesures prises ou envisagées pour la mise en oeuvre de ses recommandations, soit des motifs invoqués pour ne pas y donner suite.

  • Note marginale :Incorporation des rapports

    (4) Les rapports établis par le Commissaire à la protection de la vie privée en vertu du paragraphe (3), de même que les réponses qu’il a obtenues, peuvent être incorporés dans les rapports prévus aux articles 38 ou 39.

  • Note marginale :Révision des fichiers inconsultables par la Cour

    (5) Dans les cas où il a demandé l’avis prévu à l’alinéa (3)b), mais qu’il ne l’a pas reçu dans le délai imparti ou que les mesures indiquées dans l’avis sont, selon lui, insuffisantes, inadaptées ou non susceptibles d’être prises en temps utile, le Commissaire à la protection de la vie privée peut exercer un recours devant la Cour en vertu de l’article 43.

  • 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 36 ».

Contrôle d’application des articles 4 à 8

Note marginale :Enquêtes
  •  (1) Pour le contrôle d’application des articles 4 à 8, le Commissaire à la protection de la vie privée peut, à son appréciation, tenir des enquêtes quant aux renseignements personnels qui relèvent des institutions fédérales.

  • Note marginale :Application des art. 31 à 34

    (2) Les articles 31 à 34 s’appliquent, si c’est indiqué et compte tenu des adaptations de circonstance, aux enquêtes menées en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Rapport des conclusions et recommandations du Commissaire

    (3) Le Commissaire à la protection de la vie privée, s’il considère à l’issue de son enquête qu’une institution fédérale n’a pas appliqué les articles 4 à 8, adresse au responsable de l’institution un rapport où il présente ses conclusions ainsi que les recommandations qu’il juge indiquées.

  • Note marginale :Incorporation des rapports

    (4) Les rapports établis par le Commissaire à la protection de la vie privée en vertu du paragraphe (3) peuvent être incorporés dans les rapports prévus aux articles 38 ou 39.

  • 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 37 ».

Rapports au Parlement

Note marginale :Rapport annuel

 Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le Commissaire à la protection de la vie privée présente au Parlement le rapport des activités du commissariat au cours de l’exercice.

  • 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 38 ».
Note marginale :Rapports spéciaux
  •  (1) Le Commissaire à la protection de la vie privée peut, à toute époque de l’année, présenter au Parlement un rapport spécial sur toute question relevant de ses pouvoirs et fonctions et dont l’urgence ou l’importance sont telles, selon lui, qu’il serait contre-indiqué d’en différer le compte rendu jusqu’à l’époque du rapport annuel suivant.

  • Note marginale :Cas des enquêtes

    (2) Le Commissaire à la protection de la vie privée ne peut présenter de rapport spécial sur des enquêtes qu’après observation des formalités prévues à leur sujet aux articles 35, 36 ou 37.

  • 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 39 ».
 
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