Loi sur les langues officielles (L.R.C. (1985), ch. 31 (4e suppl.))

Loi à jour 2016-07-07; dernière modification 2015-06-23 Versions antérieures

PARTIE VLangue de travail

Note marginale :Droits en matière de langue de travail

 Le français et l’anglais sont les langues de travail des institutions fédérales. Leurs agents ont donc le droit d’utiliser, conformément à la présente partie, l’une ou l’autre.

Note marginale :Obligations des institutions fédérales
  •  (1) Il incombe aux institutions fédérales de veiller à ce que :

    • a) dans la région de la capitale nationale et dans les régions ou secteurs du Canada ou lieux à l’étranger désignés, leur milieu de travail soit propice à l’usage effectif des deux langues officielles tout en permettant à leur personnel d’utiliser l’une ou l’autre;

    • b) ailleurs au Canada, la situation des deux langues officielles en milieu de travail soit comparable entre les régions ou secteurs où l’une ou l’autre prédomine.

  • Note marginale :Régions désignées du Canada

    (2) Les régions du Canada énumérées dans la circulaire no 1977-46 du Conseil du Trésor et de la Commission de la fonction publique du 30 septembre 1977, à l’annexe B de la partie intitulée « Les langues officielles dans la Fonction publique du Canada : Déclaration de politiques », sont des régions désignées aux fins de l’alinéa (1)a).

Note marginale :Obligations minimales dans les régions désignées
  •  (1) Il incombe aux institutions fédérales, dans la région de la capitale nationale et dans les régions, secteurs ou lieux désignés au titre de l’alinéa 35(1)a) :

    • a) de fournir à leur personnel, dans les deux langues officielles, tant les services qui lui sont destinés, notamment à titre individuel ou à titre de services auxiliaires centraux, que la documentation et le matériel d’usage courant et généralisé produits par elles-mêmes ou pour leur compte;

    • b) de veiller à ce que les systèmes informatiques d’usage courant et généralisé et acquis ou produits par elles à compter du 1er janvier 1991 puissent être utilisés dans l’une ou l’autre des langues officielles;

    • c) de veiller à ce que, là où il est indiqué de le faire pour que le milieu de travail soit propice à l’usage effectif des deux langues officielles, les supérieurs soient aptes à communiquer avec leurs subordonnés dans celles-ci et à ce que la haute direction soit en mesure de fonctionner dans ces deux langues.

  • Note marginale :Autres obligations

    (2) Il leur incombe également de veiller à ce que soient prises, dans les régions, secteurs ou lieux visés au paragraphe (1), toutes autres mesures possibles permettant de créer et de maintenir en leur sein un milieu de travail propice à l’usage effectif des deux langues officielles et qui permette à leur personnel d’utiliser l’une ou l’autre.

Note marginale :Obligations particulières

 Il incombe aux institutions fédérales centrales de veiller à ce que l’exercice de leurs attributions respecte, dans le cadre de leurs relations avec les autres institutions fédérales sur lesquelles elles ont autorité ou qu’elles desservent, l’usage des deux langues officielles fait par le personnel de celles-ci.

Note marginale :Règlements
  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement visant les institutions fédérales autres que le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique ou le Service de protection parlementaire :

    • a) déterminer, pour tout secteur ou région du Canada, ou lieu à l’étranger, les services, la documentation et le matériel qu’elles doivent offrir à leur personnel dans les deux langues officielles, les systèmes informatiques qui doivent pouvoir être utilisés dans ces deux langues, ainsi que les activités — de gestion ou de surveillance — à exécuter dans ces deux langues;

    • b) prendre toute autre mesure visant à créer et à maintenir, dans la région de la capitale nationale et dans les régions ou secteurs du Canada, ou lieux à l’étranger, désignés pour l’application de l’alinéa 35(1)a), un milieu de travail propice à l’usage effectif des deux langues officielles et à permettre à leur personnel d’utiliser l’une ou l’autre;

    • c) déterminer la ou les langues officielles à utiliser dans leurs communications avec ceux de leurs bureaux situés dans les régions ou secteurs du Canada, ou lieux à l’étranger, qui y sont mentionnés;

    • d) fixer les modalités d’exécution des obligations que la présente partie ou ses règlements leur imposent;

    • e) fixer les obligations, en matière de langues officielles, qui leur incombent à l’égard de ceux de leurs bureaux situés dans les secteurs ou régions non désignés par règlement pris au titre de l’alinéa 35(1)a), compte tenu de l’égalité de statut des deux langues officielles.

  • Note marginale :Idem

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) inscrire ou radier l’une ou l’autre des régions du Canada désignées conformément au paragraphe 35(2) ou désigner, pour l’application de l’alinéa 35(1)a), tous secteurs ou régions du Canada ou lieux à l’étranger, compte tenu :

      • (i) du nombre et de la proportion d’agents francophones et anglophones qui travaillent dans les institutions fédérales des secteurs, régions ou lieux désignés,

      • (ii) du nombre et de la proportion de francophones et d’anglophones qui résident dans ces secteurs ou régions,

      • (iii) de tout autre critère qu’il juge indiqué;

    • b) en cas de conflit — dont la réalité puisse se démontrer — entre l’une des obligations prévues par l’article 36 ou les règlements d’application du paragraphe (1) et le mandat d’une des institutions fédérales, y substituer, compte tenu de l’égalité de statut des deux langues officielles, une autre obligation touchant leur utilisation.

  • L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 38;
  • 2004, ch. 7, art. 28;
  • 2006, ch. 9, art. 22;
  • 2015, ch. 36, art. 146.

PARTIE VIParticipation des canadiens d’expression française et d’expression anglaise

Note marginale :Engagement
  •  (1) Le gouvernement fédéral s’engage à veiller à ce que :

    • a) les Canadiens d’expression française et d’expression anglaise, sans distinction d’origine ethnique ni égard à la première langue apprise, aient des chances égales d’emploi et d’avancement dans les institutions fédérales;

    • b) les effectifs des institutions fédérales tendent à refléter la présence au Canada des deux collectivités de langue officielle, compte tenu de la nature de chacune d’elles et notamment de leur mandat, de leur public et de l’emplacement de leurs bureaux.

  • Note marginale :Possibilités d’emploi

    (2) Les institutions fédérales veillent, au titre de cet engagement, à ce que l’emploi soit ouvert à tous les Canadiens, tant d’expression française que d’expression anglaise, compte tenu des objets et des dispositions des parties IV et V relatives à l’emploi.

  • Note marginale :Principe du mérite

    (3) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte au mode de sélection fondé sur le mérite.

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut prendre toute mesure réglementaire d’application de la présente partie.

PARTIE VIIPromotion du français et de l’anglais

Note marginale :Engagement
  •  (1) Le gouvernement fédéral s’engage à favoriser l’épanouissement des minorités francophones et anglophones du Canada et à appuyer leur développement, ainsi qu’à promouvoir la pleine reconnaissance et l’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne.

  • Note marginale :Obligations des institutions fédérales

    (2) Il incombe aux institutions fédérales de veiller à ce que soient prises des mesures positives pour mettre en oeuvre cet engagement. Il demeure entendu que cette mise en oeuvre se fait dans le respect des champs de compétence et des pouvoirs des provinces.

  • Note marginale :Règlements

    (3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement visant les institutions fédérales autres que le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique ou le Service de protection parlementaire, fixer les modalités d’exécution des obligations que la présente partie leur impose.

  • L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 41;
  • 2005, ch. 41, art. 1;
  • 2006, ch. 9, art. 23;
  • 2015, ch. 36, art. 147.
 
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