Loi sur l’accès à l’information (L.R.C. (1985), ch. A-1)

Loi à jour 2016-11-09; dernière modification 2016-04-05 Versions antérieures

Loi sur l’accès à l’information

L.R.C. (1985), ch. A-1

Loi visant à compléter la législation canadienne en matière d’accès à l’information relevant de l’administration fédérale

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur l’accès à l’information.

  • 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 1 ».

Objet de la loi

Note marginale :Objet
  •  (1) La présente loi a pour objet d’élargir l’accès aux documents de l’administration fédérale en consacrant le principe du droit du public à leur communication, les exceptions indispensables à ce droit étant précises et limitées et les décisions quant à la communication étant susceptibles de recours indépendants du pouvoir exécutif.

  • Note marginale :Étoffement des modalités d’accès

    (2) La présente loi vise à compléter les modalités d’accès aux documents de l’administration fédérale; elle ne vise pas à restreindre l’accès aux renseignements que les institutions fédérales mettent normalement à la disposition du grand public.

  • 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 2 »;
  • 1984, ch. 40, art. 79(F).

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

Commissaire à l’information

Information Commissioner

Commissaire à l’information Le commissaire nommé conformément à l’article 54. (Information Commissioner)

Cour

Court

Cour La Cour fédérale. (Court)

déficience sensorielle

sensory disability

déficience sensorielle Toute déficience liée à la vue ou à l’ouïe. (sensory disability)

document

record

document Éléments d’information, quel qu’en soit le support. (record)

État étranger

foreign state

État étranger Tout État autre que le Canada. (foreign state)

institution fédérale

government institution

institution fédérale

  • a) Tout ministère ou département d’État relevant du gouvernement du Canada, ou tout organisme, figurant à l’annexe I;

  • b) toute société d’État mère ou filiale à cent pour cent d’une telle société, au sens de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques. (government institution)

ministre désigné

designated Minister

ministre désigné Personne désignée à titre de ministre en vertu du paragraphe 3.2(1). (designated Minister)

responsable d’institution fédérale

head

responsable d’institution fédérale

  • a) Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada sous l’autorité duquel est placé un ministère ou un département d’État;

  • b) la personne désignée en vertu du paragraphe 3.2(2) à titre de responsable, pour l’application de la présente loi, d’une institution fédérale autre que celles visées à l’alinéa a) ou, en l’absence d’une telle désignation, le premier dirigeant de l’institution, quel que soit son titre. (head)

support de substitution

alternative format

support de substitution Tout support permettant à une personne ayant une déficience sensorielle de lire ou d’écouter un document. (alternative format)

tiers

third party

tiers Dans le cas d’une demande de communication de document, personne, groupement ou organisation autres que l’auteur de la demande ou qu’une institution fédérale. (third party)

  • L.R. (1985), ch. A-1, art. 3;
  • 1992, ch. 21, art. 1;
  • 2002, ch. 8, art. 183;
  • 2006, ch. 9, art. 141.
Note marginale :Précision
  •  (1) Il est entendu que toute disposition de la présente loi qui s’applique à une institution fédérale qui est une société d’État mère s’applique également à ses filiales à cent pour cent au sens de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que la Fondation canadienne des relations raciales et l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public sont des sociétés d’État mères pour l’application de la présente loi.

  • 2006, ch. 9, art. 142.
Note marginale :Précision

 Il est entendu que, pour l’application de la présente loi, les renseignements se rapportant à l’administration de l’institution fédérale comprennent ceux qui ont trait à ses dépenses en matière de déplacements, d’hébergement et d’accueil.

  • 2006, ch. 9, art. 142.

Désignation

Note marginale :Désignation d’un ministre
  •  (1) Le gouverneur en conseil peut désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre pour l’application de toute disposition de la présente loi.

  • Note marginale :Désignation du responsable d’une institution fédérale

    (2) Il peut aussi désigner, par décret, toute personne à titre de responsable d’une institution fédérale — autre qu’un ministère ou un département d’État — pour l’application de la présente loi.

  • 2006, ch. 9, art. 142.

Accès aux documents de l’administration fédérale

Droit d’accès

Note marginale :Droit d’accès
  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi mais nonobstant toute autre loi fédérale, ont droit à l’accès aux documents relevant d’une institution fédérale et peuvent se les faire communiquer sur demande :

  • Note marginale :Extension par décret

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, étendre, conditionnellement ou non, le droit d’accès visé au paragraphe (1) à des personnes autres que celles qui y sont mentionnées.

  • Note marginale :Responsable de l’institution fédérale

    (2.1) Le responsable de l’institution fédérale fait tous les efforts raisonnables, sans égard à l’identité de la personne qui fait ou s’apprête à faire une demande, pour lui prêter toute l’assistance indiquée, donner suite à sa demande de façon précise et complète et, sous réserve des règlements, lui communiquer le document en temps utile sur le support demandé.

  • Note marginale :Document issu d’un document informatisé

    (3) Pour l’application de la présente loi, les documents qu’il est possible de préparer à partir d’un document informatisé relevant d’une institution fédérale sont eux-mêmes considérés comme relevant de celle-ci, même s’ils n’existent pas en tant que tels au moment où ils font l’objet d’une demande de communication. La présente disposition ne vaut que sous réserve des restrictions réglementaires éventuellement applicables à la possibilité de préparer les documents et que si l’institution a normalement à sa disposition le matériel, le logiciel et les compétences techniques nécessaires à la préparation.

  • L.R. (1985), ch. A-1, art. 4;
  • 1992, ch. 1, art. 144(F);
  • 2001, ch. 27, art. 202;
  • 2006, ch. 9, art. 143.

Répertoire des institutions fédérales

Note marginale :Répertoire des institutions fédérales
  •  (1) Le ministre désigné fait publier, selon une périodicité au moins annuelle, un répertoire des institutions fédérales donnant, pour chacune d’elles, les indications suivantes :

    • a) son organigramme et ses attributions, ainsi que les programmes et fonctions de ses différents services;

    • b) les catégories de documents qui en relèvent, avec suffisamment de précisions pour que l’exercice du droit à leur accès en soit facilité;

    • c) la désignation des manuels qu’utilisent ses services dans l’application de ses programmes ou l’exercice de ses activités;

    • d) les titre et adresse du fonctionnaire chargé de recevoir les demandes de communication.

  • Note marginale :Bulletin

    (2) Le ministre désigné fait publier, au moins deux fois l’an, un bulletin destiné à mettre à jour l’information visée au paragraphe (1) et à fournir tous renseignements utiles concernant la mise en oeuvre de la présente loi.

  • Note marginale :Indications contenues dans le répertoire ou le bulletin

    (3) Les indications à insérer dans le répertoire ou le bulletin peuvent être formulées de manière à ne pas constituer des renseignements qui justifieraient de la part du responsable d’une institution fédérale un refus de communication partielle d’un document.

  • Note marginale :Diffusion

    (4) Le ministre désigné est responsable de la diffusion du répertoire et du bulletin dans tout le Canada, étant entendu que toute personne a le droit d’en prendre normalement connaissance.

  • 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 5 ».
 
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