Loi sur l’accès à l’information (L.R.C. (1985), ch. A-1)
Texte complet :
Loi à jour 2016-11-09; dernière modification 2016-04-05 Versions antérieures
Exceptions
Responsabilités de l’État
Note marginale :Renseignements obtenus à titre confidentiel
13 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le responsable d’une institution fédérale est tenu de refuser la communication de documents contenant des renseignements obtenus à titre confidentiel :
a) des gouvernements des États étrangers ou de leurs organismes;
b) des organisations internationales d’États ou de leurs organismes;
c) des gouvernements des provinces ou de leurs organismes;
d) des administrations municipales ou régionales constituées en vertu de lois provinciales ou de leurs organismes;
e) d’un gouvernement autochtone.
Note marginale :Cas où la divulgation est autorisée
(2) Le responsable d’une institution fédérale peut donner communication de documents contenant des renseignements visés au paragraphe (1) si le gouvernement, l’organisation, l’administration ou l’organisme qui les a fournis :
Définition de gouvernement autochtone
(3) L’expression gouvernement autochtone à l’alinéa (1)e) s’entend :
a) du gouvernement nisga’a, au sens de l’Accord définitif nisga’a mis en vigueur par la Loi sur l’Accord définitif nisga’a;
b) du conseil, au sens de l’Accord d’autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank mis en vigueur par la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank;
c) du gouvernement tlicho, au sens de l’article 2 de la Loi sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale du peuple tlicho;
d) du gouvernement nunatsiavut, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador;
e) du conseil de la première nation participante, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la compétence des premières nations en matière d’éducation en Colombie-Britannique;
e.1) du gouvernement tlaamin, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’accord définitif concernant les Tlaamins;
f) du gouvernement tsawwassen, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’accord définitif concernant la Première Nation de Tsawwassen;
g) de tout gouvernement maanulth, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’accord définitif concernant les premières nations maanulthes;
h) du gouvernement de l’oyate dakota de Sioux Valley, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur la gouvernance de la nation dakota de Sioux Valley.
- L.R. (1985), ch. A-1, art. 13;
- 2000, ch. 7, art. 21;
- 2004, ch. 17, art. 16;
- 2005, ch. 1, art. 97 et 107, ch. 27, art. 16 et 22;
- 2006, ch. 10, art. 32;
- 2008, ch. 32, art. 26;
- 2009, ch. 18, art. 20;
- 2014, ch. 1, art. 18, ch. 11, art. 21.
Note marginale :Affaires fédéro-provinciales
14 Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication de documents contenant des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de porter préjudice à la conduite par le gouvernement du Canada des affaires fédéro-provinciales, notamment des renseignements sur :
a) des consultations ou délibérations fédéro-provinciales;
b) les orientations ou mesures adoptées ou à adopter par le gouvernement du Canada touchant la conduite des affaires fédéro-provinciales.
- 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 14 ».
Note marginale :Affaires internationales et défense
15 (1) Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication de documents contenant des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de porter préjudice à la conduite des affaires internationales, à la défense du Canada ou d’États alliés ou associés avec le Canada ou à la détection, à la prévention ou à la répression d’activités hostiles ou subversives, notamment :
a) des renseignements d’ordre tactique ou stratégique ou des renseignements relatifs aux manoeuvres et opérations destinées à la préparation d’hostilités ou entreprises dans le cadre de la détection, de la prévention ou de la répression d’activités hostiles ou subversives;
b) des renseignements concernant la quantité, les caractéristiques, les capacités ou le déploiement des armes ou des matériels de défense, ou de tout ce qui est conçu, mis au point, produit ou prévu à ces fins;
c) des renseignements concernant les caractéristiques, les capacités, le rendement, le potentiel, le déploiement, les fonctions ou le rôle des établissements de défense, des forces, unités ou personnels militaires ou des personnes ou organisations chargées de la détection, de la prévention ou de la répression d’activités hostiles ou subversives;
d) des éléments d’information recueillis ou préparés aux fins du renseignement relatif à :
e) des éléments d’information recueillis ou préparés aux fins du renseignement relatif aux États étrangers, aux organisations internationales d’États ou aux citoyens étrangers et utilisés par le gouvernement du Canada dans le cadre de délibérations ou consultations ou dans la conduite des affaires internationales;
f) des renseignements concernant les méthodes et le matériel technique ou scientifique de collecte, d’analyse ou de traitement des éléments d’information visés aux alinéas d) et e), ainsi que des renseignements concernant leurs sources;
g) des renseignements concernant les positions adoptées ou envisagées, dans le cadre de négociations internationales présentes ou futures, par le gouvernement du Canada, les gouvernements d’États étrangers ou les organisations internationales d’États;
h) des renseignements contenus dans la correspondance diplomatique échangée avec des États étrangers ou des organisations internationales d’États, ou dans la correspondance officielle échangée avec des missions diplomatiques ou des postes consulaires canadiens;
i) des renseignements relatifs à ceux des réseaux de communications et des procédés de cryptographie du Canada ou d’États étrangers qui sont utilisés dans les buts suivants :
Note marginale :Définitions
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
activités hostiles ou subversives
subversive or hostile activities
activités hostiles ou subversives
a) L’espionnage dirigé contre le Canada ou des États alliés ou associés avec le Canada;
b) le sabotage;
c) les activités visant la perpétration d’actes de terrorisme, y compris les détournements de moyens de transport, contre le Canada ou un État étranger ou sur leur territoire;
d) les activités visant un changement de gouvernement au Canada ou sur le territoire d’États étrangers par l’emploi de moyens criminels, dont la force ou la violence, ou par l’incitation à l’emploi de ces moyens;
e) les activités visant à recueillir des éléments d’information aux fins du renseignement relatif au Canada ou aux États qui sont alliés ou associés avec lui;
f) les activités destinées à menacer, à l’étranger, la sécurité des citoyens ou des fonctionnaires fédéraux canadiens ou à mettre en danger des biens fédéraux situés à l’étranger. (subversive or hostile activities)
défense du Canada ou d’États alliés ou associés avec le Canada
defence of Canada or any state allied or associated with Canada
défense du Canada ou d’États alliés ou associés avec le Canada Sont assimilés à la défense du Canada ou d’États alliés ou associés avec le Canada les efforts déployés par le Canada et des États étrangers pour détecter, prévenir ou réprimer les activités entreprises par des États étrangers en vue d’une attaque réelle ou éventuelle ou de la perpétration d’autres actes d’agression contre le Canada ou des États alliés ou associés avec le Canada. (defence of Canada or any state allied or associated with Canada)
- 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 15 ».
Note marginale :Enquêtes
16 (1) Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication de documents :
a) datés de moins de vingt ans lors de la demande et contenant des renseignements obtenus ou préparés par une institution fédérale, ou par une subdivision d’une institution, qui constitue un organisme d’enquête déterminé par règlement, au cours d’enquêtes licites ayant trait :
(i) à la détection, la prévention et la répression du crime,
(ii) aux activités destinées à faire respecter les lois fédérales ou provinciales,
(iii) aux activités soupçonnées de constituer des menaces envers la sécurité du Canada au sens de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité;
b) contenant des renseignements relatifs à des techniques d’enquêtes ou à des projets d’enquêtes licites déterminées;
c) contenant des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de nuire aux activités destinées à faire respecter les lois fédérales ou provinciales ou au déroulement d’enquêtes licites, notamment :
d) contenant des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de nuire à la sécurité des établissements pénitentiaires.
Note marginale :Méthodes de protection, etc.
(2) Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication de documents contenant des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de faciliter la perpétration d’infractions, notamment :
a) des renseignements sur les méthodes ou techniques utilisées par les criminels;
b) des renseignements techniques concernant des armes actuelles ou futures;
c) des renseignements portant sur la vulnérabilité de certains bâtiments ou ouvrages ou de réseaux ou systèmes divers, y compris des réseaux ou systèmes informatisés ou de communications, ou portant sur les méthodes employées pour leur protection.
Note marginale :Fonctions de police provinciale ou municipale
(3) Le responsable d’une institution fédérale est tenu de refuser la communication des documents contenant des renseignements obtenus ou préparés par la Gendarmerie royale du Canada, dans l’exercice de fonctions de police provinciale ou municipale qui lui sont conférées par une entente conclue sous le régime de l’article 20 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, si, à la demande de la province ou de la municipalité, le gouvernement du Canada a consenti à ne pas divulguer ces renseignements.
Définition de enquête
(4) Pour l’application des alinéas (1)b) et c), enquête s’entend de celle qui :
- 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 16 »;
- 1984, ch. 21, art. 70.
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