Enseignement universitaire (UT) 227


Partie 4 - Rémunération et durée de la convention

Article 40
Rémunération et administration de la paye

40.01 Sous réserve des autres dispositions de la présente convention, les conditions régissant l'application de la rémunération aux UT ne sont pas modifiées par la présente convention.

40.02 Un UT a droit à une rémunération pour services rendus :

  1. au taux précisé à l'appendice A pour la classification du poste auquel il est nommé, si la classification coïncide avec celle qui est prescrite dans son document de nomination;
    ou
  2. au taux précisé à l'appendice A pour la classification prescrite dans son document de nomination, si cette classification et la classification du poste auquel il est nommé ne coïncident pas.

40.03 Les taux de rémunération énoncés à l'appendice A entrent en vigueur aux dates qui y sont précisées.

40.04 Taux de rémunération

  1. Le présent paragraphe remplace les directives sur la rémunération avec effet rétroactif. Lorsque les taux de rémunération énoncés à l'appendice A entrent en vigueur avant la date de la signature de la présente convention, les dispositions suivantes s'appliquent :
    1. la « période de rétroactivité », aux fins des sous‑alinéas (ii) à (v), désigne la période commençant à la date d'entrée en vigueur de la révision rétroactive à la hausse des taux de rémunération et se terminant le jour de la signature de la présente convention ou de la décision arbitrale qui s'y rattache;
    2. une révision rétroactive à la hausse des taux de rémunération s'applique aux UT, aux anciens UT ou, dans le cas d'un décès, à la succession de l'ancien UT qui était membre de l'unité de négociation pendant la période de rétroactivité;
    3. les taux de rémunération sont versés en un montant égal à ce qui aurait été versé si la présente convention avait été signée ou si la décision arbitrale avait été rendue à la date d'entrée en vigueur de la révision des taux de rémunération;
    4. afin que les anciens UT ou, dans le cas du décès d'un ancien UT, ses représentants puissent recevoir le paiement conformément au sous-alinéa (iii), l'Employeur avise ces personnes par courrier recommandé, à leur dernière adresse connue, qu'elles disposent de trente (30) jours à partir de la date de réception du courrier recommandé pour demander par écrit ce paiement, après quoi l'Employeur ne sera nullement obligé de remettre le paiement;
      et
    5. aucun paiement ni avis n'est remis conformément au paragraphe 40.04 pour un dollar (1 $) ou moins.

Article 41
Indemnité de départ

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À compter du 2 juillet 2011, les alinéas 41.01 b) et d) seront supprimés de la convention collective

41.01 Dans les cas suivants et sous réserve du paragraphe 41.02, l'UT bénéficie d'une indemnité de départ calculée selon son taux de rémunération hebdomadaire.

  1. Mise en disponibilité
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    1. Dans le cas d'une première (1re) mise en disponibilité, et pour la première (1re) année complète d'emploi continu, l'UT a droit à une indemnité correspondant à deux (2) semaines de rémunération, ou trois (3) semaines de rémunération si l'UT compte dix (10) années ou plus et moins de vingt (20) années d'emploi continu, ou quatre (4) semaines de rémunération si l'UT compte vingt (20) années ou plus d'emploi continu, plus une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu supplémentaire et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi continu et divisée par trois cent soixante‑cinq (365).
    2. Dans le cas d'une deuxième (2e) mise en disponibilité ou d'une mise en disponibilité subséquente, une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi continu et divisée par trois cent soixante‑cinq (365), moins toute période pour laquelle l'UT a déjà reçu une indemnité de départ en fonction du sous‑alinéa a)(i) ci‑dessus.
  2. Démission
    • En cas de démission, sous réserve de l'alinéa 41.01d) et si l'UT justifie d'au moins dix (10) années d'emploi continu, la moitié (1/2) de la rémunération hebdomadaire pour chaque année complète d'emploi continu jusqu'à un maximum de vingt‑six (26) années, l'indemnité ne devant toutefois pas dépasser treize (13) semaines de rémunération.
  3. Renvoi en cours de stage
    • Lorsque l'UT justifie de plus d'une (1) année d'emploi continu et qu'il cesse d'être employé en raison de son renvoi pendant un stage, une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu, l'indemnité ne devant toutefois pas dépasser vingt‑sept (27) semaines de rémunération.
  4. Retraite
      1. Au moment de la retraite, lorsque l'UT a droit à une pension à jouissance immédiate aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique ou qu'il a droit à une allocation annuelle à jouissance immédiate aux termes de ladite loi;
        ou
      2. dans le cas d'un UT à temps partiel qui travaille régulièrement pendant plus de douze virgule cinq (12,5) heures par semaine et qui, s'il était un cotisant en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique, aurait droit à une pension à jouissance immédiate en vertu de la Loi, ou qui aurait eu droit à une allocation annuelle à jouissance immédiate s'il avait été cotisant en vertu de ladite loi;
      une indemnité de départ à l'égard de la période complète d'emploi continu de l'UT, à raison d'une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, d'une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi continu et divisée par trois cent soixante‑cinq (365), jusqu'à concurrence de trente (30) semaines de rémunération.
  5. Décès
    • En cas de décès de l'UT, il est versé à sa succession une indemnité de départ à l'égard de sa période complète d'emploi continu, à raison d'une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, d'une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi continu et divisée par trois cent soixante‑cinq (365), jusqu'à concurrence de trente (30) semaines de rémunération, sans tenir compte des autres indemnités payables.
  6. Renvoi motivé pour incapacité ou incompétence
    1. Lorsque l'UT justifie de plus d'une (1) année d'emploi continu et qu'il cesse de travailler par suite d'un renvoi motivé pour incapacité conformément à l'alinéa 12(1)d) ou 12(1)e) de la Loi sur la gestion des finances publiques, une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu. L'indemnité ne doit toutefois pas dépasser vingt‑huit (28) semaines.
    2. Lorsque l'UT justifie de plus de dix (10) années d'emploi continu et qu'il cesse de travailler par suite d'un renvoi pour incompétence conformément aux dispositions de l'article 12(1)d) ou 12(1)e) de la Loi sur la gestion des finances publiques, une (1) semaine de rémunération pour chaque année d'emploi continu. L'indemnité ne doit toutefois pas dépasser vingt‑huit (28) semaines.

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41.02 Les indemnités de départ payables à l'UT en vertu du présent article sont réduites de manière à tenir compte de toute période d'emploi continu pour laquelle il a déjà reçu une forme quelconque d'indemnité de cessation d'emploi. En aucun cas doit‑il y avoir cumul des indemnités de départ maximales prévues à cet article.

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Pour plus de précision et aux fins de l'application du paragraphe 41.02, le montant versé en vertu des paragraphes 41.04 à 41.07 ou de dispositions similaires contenues dans d'autres conventions collectives est considéré comme une indemnité de cessation d'emploi.

41.03 Le taux de rémunération hebdomadaire dont il est question dans les paragraphes ci‑dessus est le taux de rémunération hebdomadaire auquel l'UT a droit à la date de cessation de son emploi, conformément à la classification qu'indique son certificat de nomination.

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41.04 Fin de l'indemnité de départ

  1. Sous réserve du paragraphe 41.02 précédent, les UTs nommés pour une durée indéterminée ont droit dès le 2 juillet 2011 à un montant lié à la fin de l'indemnité de départ à raison d'une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq (365), jusqu'à concurrence de trente (30) semaines.
  2. Sous réserve du paragraphe 41.02 précédent, les UTs nommés pour une durée déterminée ont droit dès le 2 juillet 2011 à un montant lié à la fin de l'indemnité de départ à raison d'une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu jusqu'à concurrence de trente (30) semaines.

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Conditions d'encaissement du montant lié à la fin de l'indemnité de départ

41.05 Options

L'encaissement du montant lié à la fin de l'indemnité de départ peut être effectué à la discrétion de l'UT, en fonction des choix suivants :

  1. un paiement unique au taux de rémunération du poste d'attache de l'UT au 2 juillet 2011, ou
  2. un paiement unique au moment de la cessation de l'UT au sein de l'administration publique centrale au taux de rémunération du poste d'attache de l'UT à la date de cessation d'emploi au sein de l'administration publique centrale, ou
  3. une combinaison des options a) et b) conformément à l'alinéa 41.06c).

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41.06 Choix de l'option

  1. L'Employeur informe l'UT du nombre de ses années d'emploi continu, au plus tard trois (3) mois après la date de signature officielle de la convention collective.
  2. L'UT informe l'Employeur de l'option qu'elle ou il a choisie pour encaisser le montant lié à la fin de l'indemnité de départ dans les six (6) mois suivant la date de signature officielle de la convention collective.
  3. L'UT qui choisit l'option décrite à l'alinéa 41.05c) doit préciser le nombre de semaines complètes à payer en vertu de l'alinéa 41.05a) et le nombre de semaines restantes sera payé en vertu de l'alinéa 41.05b).
  4. L'UT qui n'a fait aucun choix en vertu de l'alinéa 41.06b) sera réputé avoir choisi l'option 41.05b).

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41.07 Nomination à partir d'une unité de négociation différente

Ce paragraphe s'applique dans une situation où un employé est nommé dans un poste de l'unité de négociation UT à partir d'un poste extérieur à l'unité de négociation UT lorsque, à la date de la nomination, des dispositions similaires à celles des alinéas 41.01 b) et d) sont encore en vigueur, à moins qu'il s'agisse uniquement d'une nomination intérimaire.

  1. Sous réserve du paragraphe 41.02 précédent, à la date où un employé nommé pour une période indéterminée devient assujetti à la présente convention après le 2 juillet 2011, il ou elle a droit à un montant lié à la fin de l'indemnité de départ à raison d'une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, à une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq (365), jusqu'à concurrence de trente (30) semaines de rémunération, calculée en fonction du taux de rémunération du poste d'attache de l'employé le jour précédant la nomination.
  2. Sous réserve du paragraphe 41.02 précédent, à la date où un employé nommé pour une période déterminée devient assujetti à la présente convention après le 2 juillet 2011, il ou elle a droit à un montant lié à la fin de l'indemnité de départ à raison d'une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu, jusqu'à concurrence de trente (30) semaines de rémunération, calculée en fonction du taux de rémunération du poste d'attache de l'employé le jour précédant la nomination.
  3. Un employé qui a droit à un montant lié à la fin de l'indemnité de départ en vertu des alinéas a) ou b) a droit de choisir une des options décrites au paragraphe 41.05. Cependant, l'employé doit faire son choix dans les trois (3) mois qui suivent sa nomination au sein de l'unité de négociation.
  4. Un employé qui n'a fait aucun choix en vertu de l'alinéa 41.07c) sera réputé avoir choisi l'option 41.05b).

Article 42
Autres congés payés ou non payés

42.01 L'Employeur peut, à sa discrétion, accorder un congé payé ou non payé à des fins autres que celles indiquées dans la présente convention.

Article 43
Durée

43.01 Sauf stipulation contraire, la présente convention collective entre en vigueur à la date à laquelle elle est signée.

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43.02 La présente convention expirera le 30 juin 2014.

Signée à Kingston, le 11e jour du mois de mars 2011.

Le Conseil du Trésor du Canada

Hélène Laurendeau
Josée Lefebvre
Joel J. Sokolsky, Ph.D.
Benoit Jean Fugère, Ph.D.
Michael Hennessy, Ph.D.
Colonel Tony Battista
Jim Diamond

L'Association des professeurs des collèges militaire du Canada

Jean-Marc Noël, Ph.D.
Barbara Falk, Ph.D.
Katherine Creber, Ph.D.
Kevin Jaansalu, Ph.D.
Louise Ford



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