Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))

Loi à jour 2016-06-21; dernière modification 2015-12-31 Versions antérieures

PARTIE XV.1Déclaration des télévirements

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

casino

casino

casino Entité autorisée par licence, permis ou enregistrement, ou autrement, à exercer une activité régie par l’un des alinéas 207(1)a) à g) du Code criminel et qui exerce cette activité dans un établissement stable, selon le cas :

  • a) qu’elle présente comme étant un casino et où l’on peut jouer à la roulette ou à des jeux de cartes;

  • b) où se trouve un appareil à sous autre qu’un appareil de loterie vidéo.

La présente définition ne vise pas l’entité qui est un organisme de bienfaisance enregistré et qui est autorisée par licence, permis ou enregistrement, ou autrement, à exercer temporairement une activité à des fins de bienfaisance, si l’activité se déroule dans l’établissement d’un casino pendant au plus deux jours consécutifs à la fois, sous la surveillance du casino. (casino)

centrale de caisses de crédit

credit union central

centrale de caisses de crédit Coopérative de crédit centrale, au sens de l’article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit, ou centrale de caisses de crédit ou fédération de caisses de crédit ou de caisses populaires régie par une loi provinciale autre qu’une loi édictée par la législature du Québec. (credit union central)

client

client

client Entité qui se livre à une opération ou à une activité financières avec une entité déclarante, ainsi que toute entité pour le compte de qui elle agit. (client)

entité

entity

entité Particulier, personne morale, société de personnes ou fonds, ou organisation ou association non dotée de la personnalité morale. (entity)

entité déclarante

reporting entity

entité déclarante L’une ou l’autre des entités suivantes :

  • a) les banques régies par la Loi sur les banques et les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, dans le cadre des activités que ces dernières exercent au Canada;

  • b) les coopératives de crédit, caisses d’épargne et de crédit et caisses populaires régies par une loi provinciale;

  • c) les coopératives de services financiers régies par la Loi sur les coopératives de services financiers, L.R.Q., ch. C-67.3, ou par la Loi sur le Mouvement Desjardins, L.Q. 2000, ch. 77;

  • d) les associations régies par la Loi sur les associations coopératives de crédit;

  • e) les sociétés régies par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;

  • f) les sociétés de fiducie régies par une loi provinciale;

  • g) les sociétés de prêt régies par une loi provinciale;

  • h) les entreprises de transfert de fonds ou de vente de titres négociables;

  • i) les casinos, y compris ceux qui sont contrôlés par Sa Majesté ou dont elle est propriétaire;

  • j) les ministères et mandataires de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province qui se livrent à l’acceptation de dépôts dans le cadre de la prestation de services financiers au public;

  • k) les centrales de caisses de crédit, en ce qui a trait aux services financiers qu’elles offrent à une entité, sauf une entité visée à l’un des alinéas a) à g) et j) qui est membre de la centrale de caisses de crédit en cause. (reporting entity)

entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables

money services business

entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables Entité qui se livre aux opérations de change, ou qui exploite une entreprise qui remet des fonds ou transmet des fonds par tout moyen ou par l’intermédiaire d’une entité ou d’un réseau de télévirement ou qui émet ou rachète des mandats-poste, des chèques de voyage ou d’autres titres négociables semblables, à l’exclusion des chèques libellés au nom d’une entité. (money services business)

espèces

cash

espèces Pièces de monnaie visées à l’article 7 de la Loi sur la monnaie, billets émis aux fins de circulation au Canada par la Banque du Canada en vertu de la Loi sur la Banque du Canada ou pièces de monnaie ou billets de banque d’un pays étranger. (cash)

fonds

funds

fonds Espèces, devises ou valeurs mobilières, ou titres négociables ou autres instruments financiers, quelle que soit leur forme, qui font foi du titre ou d’un intérêt ou, pour l’application du droit civil, d’un droit à l’égard de ceux-ci. (funds)

télévirement

electronic funds transfer

télévirement Transmission  —  par voie électronique, magnétique ou optique ou au moyen d’un appareil téléphonique ou d’un ordinateur  —  d’instructions pour un transfert de fonds, à l’exclusion du transfert de fonds à l’intérieur du Canada. Dans le cas des messages de la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, seuls les messages SWIFT MT 103 sont visés par la présente définition. (electronic funds transfer)

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 2014, ch. 20, art. 29.
Note marginale :Télévirement
  •  (1) Toute entité déclarante est tenue de présenter au ministre une déclaration de renseignements établie sur le formulaire prescrit concernant :

    • a) le télévirement vers l’étranger, à la demande d’un client, de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération;

    • b) le télévirement de l’étranger, à la demande d’un client, de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération.

  • Note marginale :Télévirement à l’intérieur du Canada

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), il est entendu que le paragraphe (1) ne s’applique pas, relativement à un télévirement, à l’entité déclarante qui, selon le cas :

    • a) expédie le télévirement à une entité située au Canada, même si le destinataire final du télévirement est situé à l’étranger;

    • b) reçoit le télévirement d’une entité située au Canada, même si le premier expéditeur du télévirement est situé à l’étranger.

  • Note marginale :Intermédiaire

    (3) Le paragraphe (1) s’applique, relativement à un télévirement, à l’entité déclarante qui, selon le cas :

    • a) ordonne à une autre entité déclarante d’effectuer le télévirement vers l’étranger, à la demande d’un client, sauf si elle fournit à l’autre entité déclarante les nom et adresse du client;

    • b) reçoit le télévirement d’une autre entité déclarante pour un bénéficiaire au Canada dans des circonstances où le premier expéditeur du télévirement est situé à l’étranger, sauf si le télévirement indique les nom et adresse du bénéficiaire.

  • Note marginale :Télévirement effectué par un mandataire

    (4) Si une entité déclarante donnée est le mandataire d’une autre entité déclarante, ou est habilitée à agir en son nom, relativement à un télévirement, le paragraphe (1) s’applique relativement au télévirement à l’autre entité déclarante et non à l’entité donnée.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 2014, ch. 20, art. 29.
Note marginale :Casino

 Tout télévirement relativement auquel le paragraphe 244.2(1) s’applique qui se produit pendant une activité qu’un organisme de bienfaisance enregistré exerce à des fins de bienfaisance temporairement, dans l’établissement d’un casino, pendant au plus deux jours consécutifs à la fois, sous la surveillance du casino, est déclaré par le casino surveillant l’activité.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 2014, ch. 20, art. 29.
Note marginale :Opérations effectuées le même jour
  •  (1) Pour l’application de la présente partie, sont considérés comme une seule opération de 10 000 $ ou plus, deux ou plusieurs télévirements de moins de 10 000 $ chacun effectués au cours d’une période de vingt-quatre heures consécutives et totalisant 10 000 $ ou plus si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) un particulier, sauf une fiducie, qui est une entité déclarante sait que les télévirements sont effectués par une seule entité ou pour son compte;

    • b) un employé d’une entité déclarante, sauf une entité visée à l’alinéa a), sait que les télévirements sont effectués par une seule entité ou pour son compte.

  • Note marginale :Exception

    (2) Il est entendu que le paragraphe (1) ne s’applique pas relativement au télévirement envoyé à deux bénéficiaires ou plus qui est demandé par l’une ou l’autre des entités suivantes :

    • a) l’administrateur d’un fonds de pension qui est régi par une loi fédérale ou provinciale;

    • b) un ministère ou mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;

    • c) une ville, constituée en personne morale ou non, un village, une autorité métropolitaine, un canton, un district, un comté, une municipalité rurale ou un autre organisme municipal constitué en personne morale, ou un mandataire de ceux-ci;

    • d) toute institution qui exploite un hôpital public et qui est désignée comme administration hospitalière par le ministre aux termes de la Loi sur la taxe d’accise, ou un mandataire de celle-ci;

    • e) toute société dont l’actif net, d’après son dernier bilan vérifié, est de 75 000 000 $ ou plus, dont les actions sont cotées dans une bourse de valeurs au Canada ou une bourse de valeurs désignée et qui exerce ses activités dans un pays membre du Groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux créé en 1989.

  • NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification;
  • voir les lois modificatives appropriées. 2014, ch. 20, art. 29.
 
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