Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, ch. 27)

Loi à jour 2017-04-12; dernière modification 2015-07-01 Versions antérieures

Note marginale :Instructions
  •  (1) Le ministre peut donner des instructions régissant l’application de la présente section, notamment des instructions portant sur :

    • a) les catégories auxquelles ce paragraphe s’applique;

    • b) le système électronique visé aux paragraphes 10.1(3) et 10.2(3);

    • c) la soumission et le traitement d’une déclaration d’intérêt, notamment au moyen de ce système;

    • d) les cas où la déclaration d’intérêt peut être soumise par un moyen autre que le système électronique, ainsi que le moyen en question;

    • e) les critères que l’étranger est tenu de remplir pour pouvoir être invité à présenter une demande;

    • f) la période au cours de laquelle l’étranger peut être invité à présenter une demande;

    • g) les renseignements personnels que le ministre peut communiquer en vertu de l’article 10.4 et les entités auxquelles il peut les communiquer;

    • h) les motifs de classement des étrangers, les uns par rapport aux autres, qui peuvent être invités à présenter une demande;

    • i) le rang qu’un étranger qui peut être invité à présenter une demande doit occuper dans ce classement pour être invité à présenter une demande;

    • j) le nombre d’invitations pouvant être formulées au cours d’une période précisée, notamment à l’égard d’une catégorie prévue par une instruction donnée en vertu de l’alinéa a);

    • k) la période au cours de laquelle la demande doit être présentée après la formulation d’une invitation à le faire;

    • l) le moyen par lequel l’étranger est informé de toute question relative à sa déclaration d’intérêt, notamment d’une invitation à présenter une demande;

    • m) les affaires sur lesquelles les personnes ou organismes désignés devront ou pourront prendre des décisions ou faire des recommandations au ministre sur les étrangers.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que les instructions données en vertu de l’alinéa (1)j) peuvent préciser que le nombre d’invitations pouvant être formulées au cours d’une période précisée à l’égard d’une catégorie est de zéro.

  • Note marginale :Application des instructions

    (3) L’instruction donnée en vertu de l’un des alinéas (1)a), b) et f) à l) s’applique, sauf indication contraire prévue par celle-ci, à l’égard des déclarations d’intérêt soumises avant la date à laquelle elle prend effet.

  • Note marginale :Publication

    (4) Les instructions données en vertu du paragraphe (1) sont publiées sur le site Internet du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration et celles données en vertu de l’un des alinéas (1)a), d) à g), k) et l) le sont également dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Critères prévus sous le régime d’autres sections

    (5) Il est entendu que les instructions données en vertu du paragraphe (1) peuvent prévoir des critères plus sévères que les critères ou exigences prévus sous le régime de toute autre section de la présente loi relativement aux demandes de résidence permanente.

  • 2013, ch. 40, art. 290;
  • 2014, ch. 20, art. 306.
Note marginale :Communication de renseignements

 Le ministre peut communiquer les renseignements personnels qui lui ont été fournis par un étranger au titre de l’article 10.1 et qui sont visés par une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)g) à une entité visée par une instruction donnée en vertu cet alinéa dans le but de faciliter sa sélection comme étranger de la catégorie « immigration économique » ou comme résident temporaire.

  • 2013, ch. 40, art. 290.

SECTION 1Formalités et sélection

Formalités

Note marginale :Visa et documents
  •  (1) L’étranger doit, préalablement à son entrée au Canada, demander à l’agent les visa et autres documents requis par règlement. L’agent peut les délivrer sur preuve, à la suite d’un contrôle, que l’étranger n’est pas interdit de territoire et se conforme à la présente loi.

  • Note marginale :Autorisation de voyage électronique

    (1.01) Malgré le paragraphe (1), l’étranger doit, préalablement à son entrée au Canada, demander une autorisation de voyage électronique requise par règlement au moyen d’un système électronique, sauf si les règlements prévoient que la demande peut être faite par tout autre moyen. S’il détermine, à la suite d’un contrôle, que l’étranger n’est pas interdit de territoire et se conforme à la présente loi, le système ou l’agent peut délivrer l’autorisation.

  • Note marginale :Réserve

    (1.1) L’étranger désigné ne peut présenter une demande de résidence permanente au titre du paragraphe (1) que si cinq années se sont écoulées depuis l’un ou l’autre des jours suivants :

    • a) s’il a fait une demande d’asile sans avoir fait de demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur sa demande d’asile;

    • b) s’il a fait une demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur cette demande;

    • c) dans les autres cas, le jour où il devient un étranger désigné.

  • Note marginale :Suspension de la demande

    (1.2) La procédure d’examen de la demande de résidence permanente présentée au titre du paragraphe (1) par un étranger qui devient, à la suite de cette demande, un étranger désigné est suspendue jusqu’à ce que cinq années se soient écoulées depuis l’un ou l’autre des jours suivants :

    • a) si l’étranger a fait une demande d’asile sans avoir fait de demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur la demande d’asile;

    • b) s’il a fait une demande de protection, le jour où il a été statué en dernier ressort sur cette demande;

    • c) dans les autres cas, le jour où il devient un étranger désigné.

  • Note marginale :Refus d’examiner la demande

    (1.3) L’agent peut refuser d’examiner la demande de résidence permanente présentée au titre du paragraphe (1) par l’étranger désigné si :

    • a) d’une part, celui-ci a omis de se conformer, sans excuse valable, à toute condition qui lui a été imposée en vertu du paragraphe 58(4) ou de l’article 58.1 ou à toute obligation qui lui a été imposée en vertu de l’article 98.1;

    • b) d’autre part, moins d’une année s’est écoulée depuis la fin de la période applicable visée aux paragraphes (1.1) ou (1.2).

  • Note marginale :Cas de la demande parrainée

    (2) Ils ne peuvent être délivrés à l’étranger dont le répondant ne se conforme pas aux exigences applicables au parrainage.

  • 2001, ch. 27, art. 11;
  • 2008, ch. 28, art. 116;
  • 2012, ch. 17, art. 5, ch. 31, art. 308.
Note marginale :Renseignements biométriques

 L’étranger visé par règlement qui présente une demande de visa de résident temporaire ou de permis d’études ou de travail est tenu de suivre la procédure réglementaire pour la collecte de renseignements biométriques réglementaires.

  • 2012, ch. 17, art. 6.
Note marginale :Visa ou autre document ne pouvant être délivré

 Ne peut être délivré à l’étranger à qui une invitation à présenter une demande de résidence permanente a été formulée en vertu de la section 0.1 un visa ou autre document à l’égard de la demande si, lorsque l’invitation a été formulée ou que la demande a été reçue par l’agent, il ne répondait pas aux critères prévus dans une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)e) ou ne satisfaisait pas aux motifs de classement prévus dans une instruction donnée en vertu de l’alinéa 10.3(1)h) sur la base desquels cette invitation a été formulée.

  • 2014, ch. 20, art. 300.

Sélection des résidents permanents

Note marginale :Regroupement familial
  •  (1) La sélection des étrangers de la catégorie « regroupement familial » se fait en fonction de la relation qu’ils ont avec un citoyen canadien ou un résident permanent, à titre d’époux, de conjoint de fait, d’enfant ou de père ou mère ou à titre d’autre membre de la famille prévu par règlement.

  • Note marginale :Immigration économique

    (2) La sélection des étrangers de la catégorie « immigration économique » se fait en fonction de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada.

  • Note marginale :Réfugiés

    (3) La sélection de l’étranger, qu’il soit au Canada ou non, s’effectue, conformément à la tradition humanitaire du Canada à l’égard des personnes déplacées ou persécutées, selon qu’il a la qualité, au titre de la présente loi, de réfugié ou de personne en situation semblable.

Régime de parrainage

Note marginale :Parrainage de l’étranger
  •  (1) Tout citoyen canadien, résident permanent ou groupe de citoyens canadiens ou de résidents permanents ou toute personne morale ou association de régime fédéral ou provincial — ou tout groupe de telles de ces personnes ou associations — peut, sous réserve des règlements, parrainer un étranger.

  • (2) et (3) [Abrogés, 2012, ch. 17, art. 7]

  • Note marginale :Instructions

    (4) L’agent est tenu de se conformer aux instructions du ministre sur la mise en oeuvre des règlements visés à l’alinéa 14(2)e).

  • 2001, ch. 27, art. 13;
  • 2012, ch. 17, art. 7.
 
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