Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (L.C. 2005, ch. 34)

Loi à jour 2017-04-12; dernière modification 2015-01-02 Versions antérieures

Note marginale :Interdictions
  •  (1) Il est interdit à toute personne :

    • a) de faire, sachant qu’elle a déjà un numéro d’assurance sociale, une demande en vue d’en obtenir un nouveau en donnant des renseignements identiques ou non à ceux d’après lesquels un numéro d’assurance sociale lui a déjà été attribué;

    • b) de produire, de prêter ou d’utiliser de quelque façon un numéro ou une carte d’assurance sociale, dans l’intention de léser ou tromper une autre personne;

    • c) sans autorisation de la Commission, de fabriquer une carte d’assurance sociale ou une carte essentiellement semblable ou de reproduire une carte d’assurance sociale autrement que sous forme de photocopie sur papier destinée aux dossiers seulement;

    • d) sans autorisation de la Commission, de vendre un numéro ou une carte d’assurance sociale ou une carte essentiellement semblable.

  • Note marginale :Infraction et peine

    (2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 1 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines.

  • 2012, ch. 19, art. 304.

Vérification

Note marginale :Vérification

 Le vérificateur général examine chaque année les comptes et les opérations financières de la Commission pour l’exercice précédent; il examine également, pour la même période, le Compte des opérations de l’assurance-emploi créé par l’article 70.2 de la Loi sur l’assurance-emploi, et en fait rapport au ministre.

  • 2005, ch. 34, art. 29;
  • 2010, ch. 12, art. 2201.

PARTIE 4PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Note marginale :Définitions
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    fonctionnaire public

    public officer

    fonctionnaire public Quiconque occupe une fonction ou est employé dans une institution fédérale et tout particulier désigné par règlement ou membre d’une catégorie de particuliers désignée par règlement. (public officer)

    institution fédérale

    federal institution

    institution fédérale Ministère ou tout autre organisme mentionnés dans une annexe de la Loi sur la gestion des finances publiques. (federal institution)

    mise en oeuvre

    administration

    mise en oeuvre S’agissant de programmes, sont assimilées à la mise en oeuvre la conception, l’élaboration et l’évaluation. (administration)

    programme

    program

    programme Sauf au paragraphe (2), s’entend de tout programme dont la mise en oeuvre ou l’exécution relèvent du ministre ou de la Commission; y sont assimilées les lois, politiques ou activités dont la mise en oeuvre ou l’exécution relèvent de l’un ou de l’autre. (program)

    renseignements

    information

    renseignements S’entend de renseignements personnels au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, le passage figurant entre les alinéas i) et j) de la définition étant réputé être ainsi libellé : « toutefois, il demeure entendu que, pour l’application de la présente partie, les renseignements ne comprennent pas les renseignements concernant : ». (information)

  • Note marginale :Précision

    (2) Pour l’application de la présente partie, toute mention du ministre vaut mention du ministre du Travail pour ce qui est des programmes, des lois, des politiques ou des activités dont la mise en oeuvre ou l’exécution relèvent de lui.

  • (3) [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 282]

  • 2005, ch. 34, art. 30;
  • 2012, ch. 19, art. 282.
Note marginale :Objet

 La présente partie édicte les règles de protection et d’accessibilité des renseignements obtenus par le ministre ou la Commission dans le cadre d’un programme ou tirés de tels renseignements sous son régime; elle prévoit également des principes relatifs à l’utilisation de renseignements à des fins de recherche.

Note marginale :Protection des renseignements

 Les renseignements sont protégés et ne peuvent être rendus accessibles que dans les cas suivants :

  • 2005, ch. 34, art. 32;
  • 2012, ch. 19, art. 283.
Note marginale :Communication au particulier ou à son représentant
  •  (1) Sur demande écrite adressée au ministre par le particulier ou par son représentant, les renseignements peuvent leur être rendus accessibles sous réserve des exceptions et exclusions prévues par la Loi sur la protection des renseignements personnels. Ce droit s’ajoute au droit d’accès que donne au particulier l’article 12 de cette loi.

  • Note marginale :Particuliers, représentants et parlementaires fédéraux

    (2) Dans la mesure où ils sont liés à la présentation d’une demande par le particulier, au versement de prestations à celui-ci, à une autre forme d’aide dans le cadre d’un programme, à un partage de gains non ajustés ouvrant droit à pension, à une cession de pension de retraite qui le concernent ou à toute autre question qui le concerne dans le cadre d’un programme, les renseignements peuvent être rendus accessibles aux personnes ci-après, aux conditions que le ministre estime indiquées et sous réserve des exceptions et exclusions prévues par la Loi sur la protection des renseignements personnels :

    • a) le particulier;

    • b) son représentant;

    • c) le parlementaire fédéral qui les demande au nom du particulier.

  • 2005, ch. 34, art. 33;
  • 2012, ch. 19, art. 283.
Note marginale :Mise en oeuvre d’un programme
  •  (1) Les renseignements peuvent être rendus accessibles à quiconque pour la mise en oeuvre ou l’exécution du programme dans le cadre duquel ils ont été obtenus ou préparés.

  • Note marginale :Au sein du ministère

    (2) Les renseignements peuvent être rendus accessibles à la Commission ou à tout fonctionnaire public du ministère pour la mise en oeuvre ou l’exécution d’un programme.

Note marginale :Institutions fédérales
  •  (1) Si le ministre l’estime indiqué, les renseignements peuvent, pour la mise en oeuvre ou l’exécution d’une loi ou d’une activité fédérales ou provinciales visées par règlement, être rendus accessibles à tout ministre ou fonctionnaire public d’une institution fédérale visée par règlement, aux conditions dont sont convenus le ministre et l’institution.

  • Note marginale :Accès à d’autres personnes

    (2) Les renseignements obtenus au titre du paragraphe (1) ne peuvent être rendus accessibles à quiconque que si le ministre l’estime indiqué et, le cas échéant, que s’ils le sont aux fins visées à ce paragraphe et aux conditions dont sont convenus le ministre et l’institution fédérale.

  • 2005, ch. 34, art. 35;
  • 2012, ch. 19, art. 284.
Note marginale :Communication aux provinces
  •  (1) Les renseignements peuvent être rendus accessibles — pour la mise en oeuvre ou l’exécution d’une loi ou d’une activité fédérales, d’une loi provinciale ou d’une activité provinciale visée par règlement — au gouvernement d’une province ou à un organisme public créé sous le régime d’une loi provinciale, si le ministre l’estime indiqué et, le cas échéant, ils sont rendus accessibles aux conditions dont sont convenus le ministre et le gouvernement ou l’organisme.

  • Note marginale :Communication à des pays étrangers, organisations internationales, etc.

    (2) Les renseignements peuvent, pour la mise en oeuvre ou l’exécution d’une loi, être rendus accessibles à un État étranger, à une organisation internationale d’États ou de gouvernements ou à l’un de leurs organismes si le ministre l’estime indiqué et, le cas échéant, sont rendus accessibles aux conditions dont sont convenus le ministre et cet État, cette organisation internationale ou cet organisme.

  • Note marginale :Accès à d’autres personnes

    (3) Les renseignements obtenus dans le cadre du présent article ne peuvent être rendus accessibles à quiconque que si le ministre l’estime indiqué et, le cas échéant, que s’ils le sont aux fins visées aux paragraphes (1) ou (2) et aux conditions dont sont convenus le ministre et le gouvernement, l’État, l’organisme ou l’organisation internationale, selon le cas.

  • 2005, ch. 34, art. 36;
  • 2012, ch. 19, art. 285.
 
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