Loi sur le lobbying (L.R.C. (1985), ch. 44 (4e suppl.))

Loi à jour 2017-04-12; dernière modification 2008-07-02 Versions antérieures

Code de déontologie des lobbyistes

Note marginale :Code de déontologie
  •  (1) Le commissaire élabore un code de déontologie des lobbyistes portant sur toutes les activités visées aux paragraphes 5(1) et 7(1).

  • Note marginale :Consultation

    (2) Il consulte pour ce faire les personnes et les organisations qu’il estime intéressées par l’objet du code.

  • Note marginale :Renvoi en comité

    (3) Avant d’être publié conformément au paragraphe (4), le code est soumis à l’examen du comité désigné par la Chambre des communes.

  • Note marginale :Le code n’est pas un texte réglementaire

    (4) Le code n’est pas un texte réglementaire pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires. Il doit cependant être publié dans la Gazette du Canada.

  • 1995, ch. 12, art. 5;
  • 2003, ch. 10, art. 8;
  • 2004, ch. 7, art. 22 et 39;
  • 2006, ch. 9, art. 81.
Note marginale :Conformité
  •  (1) Doivent se conformer au code :

    • a)  la personne tenue de fournir une déclaration en application du paragraphe 5(1);

    • b)  l’employé qui, aux termes des alinéas 7(3) f) ou f.1), est nommé dans une déclaration fournie en application du paragraphe 7(1).

  • Note marginale :Non-application de l’article 126 du Code criminel

    (2) L’article 126 du Code criminel ne s’applique pas à l’infraction visée au paragraphe (1).

  • 1995, ch. 12, art. 5;
  • 2003, ch. 10, art. 9.

Enquêtes

Note marginale :Enquête
  •  (1) Le commissaire fait enquête lorsqu’il a des raisons de croire, notamment sur le fondement de renseignements qui lui ont été transmis par un parlementaire, qu’une enquête est nécessaire au contrôle d’application du code ou de la présente loi.

  • Note marginale :Refus d’intervenir

    (1.1) Le commissaire peut refuser d’enquêter ou de poursuivre une enquête s’il estime, selon le cas :

    • a) que l’affaire visée pourrait avantageusement être traitée en conformité avec la procédure prévue par une autre loi fédérale;

    • b) que les conséquences de cette affaire ne sont pas suffisamment importantes;

    • c) que cela serait inutile en raison de la période écoulée depuis le moment où l’affaire a pris naissance;

    • d) que cela est opportun pour tout autre motif justifié.

  • Note marginale :Pouvoirs d’enquête

    (2) Il peut, dans le cadre de son enquête, de la même manière et dans la même mesure qu’une cour supérieure d’archives, assigner devant lui des témoins et leur enjoindre de déposer oralement ou par écrit, sous la foi du serment, ou de produire les documents et autres pièces qu’il croit utiles à son enquête. Il peut en outre faire prêter serment et recueillir tout renseignement, qu’il soit ou non admissible en preuve devant un tribunal.

  • Note marginale :Secret de l’enquête

    (3) L’enquête menée par le commissaire est secrète.

  • Note marginale :Inadmissibilité de la preuve dans d’autres procédures

    (4) Les dépositions faites au cours d’une enquête ou le fait de l’existence de l’enquête ne sont pas admissibles contre le déposant devant les tribunaux ni dans aucune autre procédure, sauf le cas où il est poursuivi pour infraction à l’article 131 du Code criminel (parjure) relativement à ces dépositions.

  • Note marginale :Droit d’être entendu

    (5) Le commissaire doit, avant de statuer qu’elle a commis une infraction au code, donner à la personne la possibilité de présenter son point de vue.

  • Note marginale :Caractère confidentiel

    (6) Le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité sont tenus au secret en ce qui concerne les renseignements dont ils prennent connaissance dans l’exercice des attributions que leur confère la présente loi. Ces renseignements peuvent toutefois être divulgués :

    • a) si, de l’avis du commissaire, leur divulgation est nécessaire pour mener une enquête en vertu du présent article ou pour motiver les conclusions contenues dans son rapport;

    • b) dans le rapport du commissaire ou dans le cadre de procédures intentées pour infraction à l’article 131 du Code criminel (parjure) relativement à une déposition faite au cours d’une enquête;

    • c) si le commissaire a des motifs raisonnables de croire que la divulgation est nécessaire pour aviser un agent de la paix compétent pour mener une enquête relativement à une infraction présumée à la présente loi ou à toute autre loi fédérale ou provinciale.

  • Note marginale :Enquête

    (7) Si, dans le cadre de son enquête, le commissaire a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a commis une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale ou provinciale, il en avise un agent de la paix compétent pour mener une enquête relativement à l’infraction et suspend sans délai son enquête en cours.

  • Note marginale :Suspension de l’enquête

    (8) Le commissaire suspend sans délai son enquête s’il découvre que l’objet de celle-ci est le même que celui d’une enquête menée dans le but de décider si une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale ou provinciale a été commise, ou qu’une accusation a été portée à l’égard du même objet.

  • Note marginale :Poursuite de l’enquête

    (9) Le commissaire ne peut poursuivre son enquête avant qu’une décision finale n’ait été prise relativement à toute autre enquête ou à toute accusation portant sur le même objet.

  • 1995, ch. 12, art. 5;
  • 2003, ch. 10, art. 10;
  • 2004, ch. 7, art. 23 et 39;
  • 2006, ch. 9, art. 77 et 81.
Note marginale :Rapport d’enquêtes
  •  (1) Le commissaire prépare un rapport d’enquête dans lequel il motive ses conclusions et le remet au président de chaque chambre, qui le dépose immédiatement devant la chambre qu’il préside ou, si elle ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs.

  • Note marginale :Contenu du rapport

    (2) Le rapport peut faire état, si le commissaire estime que l’intérêt public le justifie, des renseignements concernant tout paiement reçu ou toute dépense engagée par la personne qui est tenue de fournir une déclaration en application du paragraphe 5(1) ou qui, aux termes des alinéas 7(3)f) ou f.1), est nommée dans une déclaration fournie en application du paragraphe 7(1), et se rapportant, le cas échéant, à l’une des mesures visées aux sous-alinéas 5(1)a)(i) à (vi) ou 7(1)a)(i) à (v), selon le cas, ou concernant tout paiement fourni par le client de la personne ainsi visée au paragraphe 5(1) et lié à l’une des mesures visées aux sous-alinéas 5(1)a)(i) à (vi), à la communication visée à l’alinéa 5(1)a) ou à l’entrevue visée à l’alinéa 5(1)b).

  • 1995, ch. 12, art. 5;
  • 2003, ch. 10, art. 11;
  • 2004, ch. 7, art. 23 et 39;
  • 2006, ch. 9, art. 78.

 [Abrogé, 2006, ch. 9, art. 78]

Rapports au Parlement

Note marginale :Rapport annuel

 Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le commissaire prépare un rapport sur l’application de la présente loi au cours de cet exercice et le remet au président de chaque chambre, qui le dépose immédiatement devant la chambre qu’il préside ou, si elle ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs.

  • L.R. (1985), ch. 44 (4e suppl.), art. 11;
  • 1995, ch. 12, art. 6;
  • 2004, ch. 7, art. 24;
  • 2006, ch. 9, art. 78.
Note marginale :Rapport spécial
  •  (1) Le commissaire peut, à tout moment de l’année, préparer un rapport spécial sur toute question relevant de ses attributions et dont l’urgence ou l’importance sont telles, selon lui, qu’il serait contre-indiqué d’en différer le compte rendu jusqu’au rapport annuel suivant.

  • Note marginale :Dépôt du rapport spécial

    (2) Le commissaire remet son rapport spécial au président de chaque chambre, qui le dépose immédiatement devant la chambre qu’il préside ou, si elle ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs.

  • 2006, ch. 9, art. 78.
 
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