Régime de pensions du Canada (L.R.C. (1985), ch. C-8)

Loi à jour 2017-04-12; dernière modification 2017-03-03 Versions antérieures

Application et effet de la loi

Note marginale :Définitions
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    province instituant un régime général de pensions

    province providing a comprehensive pension plan

    province instituant un régime général de pensions Province qui, selon un règlement pris sur la recommandation du ministre de l’Emploi et du Développement social , est, pour l’application de la présente loi, une province dont le gouvernement a, selon le cas :

    • a) au plus tard le 3 mai 1965, signifié l’intention de cette province de procéder à l’établissement et à la mise en oeuvre dans la province, au lieu de l’application de la présente loi, d’un régime de pensions de vieillesse et de prestations supplémentaires prévoyant le versement de cotisations à compter de l’année 1966 et le paiement de prestations comparables à celles qui sont prévues par la présente loi;

    • b) à tout moment après le 3 mai 1965, donné avis, par écrit, au ministre de l’Emploi et du Développement social de l’intention de cette province de procéder, à la fois :

      • (i) à l’établissement et à la mise en oeuvre dans cette province, au lieu de l’application de la présente loi, d’un régime de pensions de vieillesse et de prestations supplémentaires prévoyant le versement de cotisations à compter de la troisième année suivant celle où l’avis a été donné et le paiement de prestations comparables à celles qui sont prévues par la présente loi ou tout autre régime provincial de pensions autre que ce régime,

        • (ii) à la prise en charge, aux termes de ce régime, de la totalité des engagements et des dettes nés ou à naître au premier jour de cette troisième année concernant le paiement, en vertu de la présente loi, des prestations afférentes aux cotisations versées aux termes de la présente loi à l’égard de l’emploi dans cette province ou à l’égard de gains provenant du travail que des personnes, résidant dans cette province, exécutent pour leur propre compte. (province providing a comprehensive pension plan)

    régime provincial de pensions

    provincial pension plan

    régime provincial de pensions Régime de pensions de vieillesse et de prestations supplémentaires, pour l’établissement et la mise en vigueur duquel une disposition a été prise, comme l’indique l’alinéa a) ou b) de la définition de province instituant un régime général de pensions, aux termes d’une loi d’une telle province. (provincial pension plan)

  • Note marginale :Quand une province devient une province prescrite

    (2) Nonobstant le paragraphe (1), lorsque, au plus tard douze mois avant le premier jour de la troisième année qui suit l’année au cours de laquelle l’avis écrit visé à l’alinéa b) de la définition de province instituant un régime général de pensions au paragraphe (1) a été donné au ministre de l’Emploi et du Développement social par le gouvernement d’une province, la législature de la province a procédé au moyen d’une loi à l’établissement et à la mise en oeuvre, dans la province, d’un régime de pensions de vieillesse et de prestations supplémentaires telles que les décrit cet alinéa et a pris en charge, aux termes de ce régime, la totalité des engagements et des dettes nés ou à naître que décrit cet alinéa, le gouverneur en conseil prescrit, au moyen d’un règlement pris sur la recommandation du ministre de l’Emploi et du Développement social, pour l’application de la présente loi, que cette province est une province décrite à cet alinéa.

  • Note marginale :Entrée en vigueur de la décision

    (3) Tout règlement pris conformément au paragraphe (2) entre en vigueur le premier jour de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle l’avis visé à ce paragraphe a été donné au ministre de l’Emploi et du Développement social.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 3;
  • 1996, ch. 11, art. 95;
  • 2005, ch. 35, art. 67;
  • 2012, ch. 19, art. 694;
  • 2013, ch. 40, art. 238.
Note marginale :Application à une province instituant un régime général de pensions
  •  (1) Nonobstant les autres dispositions de la présente loi, sauf le paragraphe (2) :

    • a) les dispositions de la présente loi relatives au versement de cotisations par des employés et des employeurs à l’égard de l’emploi ouvrant droit à pension ainsi que les dispositions de la partie III relatives aux employés occupant un emploi ouvrant droit à pension ne s’appliquent pas à l’emploi dans une province instituant un régime général de pensions;

    • b) les dispositions de la présente loi relatives au versement par des personnes, pour une année quelconque, de cotisations afférentes aux gains provenant du travail qu’une personne exécute pour son propre compte ne s’appliquent pas aux personnes qui, le dernier jour de l’année, résidaient dans une province instituant un régime général de pensions.

  • Note marginale :Exception

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), la présente loi s’applique aux emplois suivants :

    • a) un emploi au service de Sa Majesté du chef du Canada, ou au service d’un mandataire de celle-ci, dans une province instituant un régime général de pensions;

    • b) tout emploi dans une province instituant un régime général de pensions, si — et dans la mesure où — l’établissement et la mise en oeuvre du régime visé à l’alinéa a) ou b) de la définition de province instituant un régime général de pensions au paragraphe 3(1), selon le cas, relativement aux personnes occupées dans un tel emploi, ne sont pas du ressort législatif de la législature de cette province,

    comme si cet emploi était un emploi dans une province autre qu’une province instituant un régime général de pensions.

  • Note marginale :Accord avec le gouvernement d’une province instituant un régime général de pensions

    (3) Avec l’approbation du gouverneur en conseil, le ministre de l’Emploi et du Développement social peut, au nom du gouvernement du Canada, conclure avec le gouvernement d’une province instituant un régime général de pensions un accord en vertu duquel, selon les modalités qui peuvent y être énoncées, les personnes qui occupent un emploi décrit au paragraphe (2) et les employeurs de ces personnes, en ce qui concerne les personnes ainsi employées, sont assujettis aux dispositions du régime provincial de pensions de cette province à tous égards, comme si l’établissement et la mise en oeuvre de ce régime, en ce qui concerne de semblables personnes ainsi employées, relevaient de l’autorité législative de la législature de cette province; un pareil accord a, pour la période durant laquelle il demeure en vigueur, la force de loi que lui attribuent ses dispositions.

  • Note marginale :Province où une personne est réputée employée

    (4) Pour l’application de la présente loi, une personne est réputée employée dans la province où est situé l’établissement de son employeur où elle se présente au travail, et l’employé qui n’est pas tenu de se rendre au travail dans un établissement de son employeur est réputé employé dans la province où est situé l’établissement de l’employeur où il reçoit sa rémunération.

  • Note marginale :Mention du dernier jour de l’année

    (5) La mention, à l’alinéa (1)b), du dernier jour d’une année s’interprète, dans le cas d’une personne qui a résidé au Canada à un moment de cette année mais a cessé d’y résider avant le dernier jour de celle-ci, comme la mention du dernier jour de l’année où elle a résidé au Canada.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 4;
  • 1996, ch. 11, art. 95;
  • 2005, ch. 35, art. 67;
  • 2012, ch. 19, art. 694;
  • 2013, ch. 40, art. 238.

Moyens électroniques

Note marginale :Pouvoir du ministre

 Le ministre du Revenu national peut utiliser des moyens électroniques pour créer, communiquer, rendre accessibles, recueillir, recevoir, mettre en mémoire ou traiter de quelque autre façon des documents ou de l’information sous le régime de la présente loi.

  • 2007, ch. 11, art. 1;
  • 2012, ch. 19, art. 226.

PARTIE ICotisations

Note marginale :Définition de ministre
  •  (1) Dans la présente partie, ministre désigne le ministre du Revenu national.

  • Note marginale :Délégation

    (2) Le ministre peut autoriser un fonctionnaire ou une catégorie de fonctionnaires à exercer les pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés en vertu de la présente partie.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 5;
  • 1998, ch. 19, art. 251.

SECTION ACotisations payables

Emplois ouvrant droit à pension

Note marginale :Emplois ouvrant droit à pension
  •  (1) Ouvrent droit à pension les emplois suivants :

    • a) l’emploi au Canada qui n’est pas un emploi excepté;

    • b) l’emploi au Canada qui relève de Sa Majesté du chef du Canada, et qui n’est pas un emploi excepté;

    • c) l’emploi assimilé à un emploi ouvrant droit à pension par un règlement pris en vertu de l’article 7.

  • Note marginale :Emplois exceptés

    (2) Sont exceptés les emplois suivants :

    • a) l’emploi dans l’agriculture ou une entreprise agricole, dans l’horticulture, la pêche, la chasse, le piégeage, la sylviculture, l’exploitation ou le débit des bois, par un employeur qui verse à l’employé au cours d’une année une rémunération en espèces inférieure à deux cent cinquante dollars ou qui l’emploie, à des conditions prévoyant le versement d’une rémunération en espèces, pendant moins de vingt-cinq jours ouvrables dans une année;

    • b) l’emploi d’une nature fortuite, qui n’est pas lié à l’objet du commerce ou de l’entreprise de l’employeur;

    • c) l’emploi à un poste d’enseignant aux termes d’un échange avec un pays étranger;

    • d) l’emploi d’une personne par son époux ou conjoint de fait, à moins que la rémunération qui est versée à la personne puisse être déduite en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu lors du calcul du revenu de l’époux ou conjoint de fait;

    • e) l’emploi d’un membre d’un ordre religieux qui a prononcé un voeu perpétuel de pauvreté et dont la rémunération est versée à l’ordre religieux, soit directement, soit par l’intermédiaire de ce membre de l’ordre;

    • f) l’emploi pour lequel il n’est pas versé de rémunération en espèces, lorsque la personne employée est l’enfant de l’employeur ou que ce dernier subvient aux besoins de la personne employée;

    • g) l’emploi à un poste de membre des Forces canadiennes ou de la Gendarmerie royale du Canada, sauf disposition contraire de toute autre loi fédérale;

    • h) l’emploi au Canada par un employeur qui emploie des personnes au Canada mais qui, en vertu d’un accord réciproque conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement d’un pays étranger, est dispensé de payer les cotisations imposées à un employeur par la présente loi;

    • i) l’emploi par Sa Majesté du chef d’une province, ou par un mandataire de celle-ci;

    • j) l’emploi au Canada par le gouvernement d’un pays étranger ou par un organisme international;

    • j.1) l’emploi d’un Indien, au sens de la Loi sur les Indiens, dans les cas où les gains qui en résultent ne sont pas inclus dans le calcul du revenu pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu;

    • k) tout emploi qui est excepté de l’emploi ouvrant droit à pension selon un règlement pris en vertu de l’article 7.

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 6;
  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 2;
  • 2000, ch. 12, art. 43;
  • 2016, ch. 14, art. 2.
 
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