Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (L.C. 2005, ch. 34)

Loi à jour 2017-04-12; dernière modification 2015-01-02 Versions antérieures

Note marginale :Prorogation des délais

 Le président ou tout vice-président peut, pour des raisons spéciales dans un cas particulier, proroger les délais impartis par règlement pour rendre les décisions visées aux paragraphes 54(1), 58(3) et 59(1).

  • 2005, ch. 34, art. 67;
  • 2012, ch. 19, art. 224.
Note marginale :Décision définitive

 La décision du Tribunal à l’égard d’une demande présentée sous le régime de la présente loi est définitive et sans appel; elle peut cependant faire l’objet d’un contrôle judiciaire aux termes de la Loi sur les Cours fédérales.

  • 2005, ch. 34, art. 68 et 83;
  • 2012, ch. 19, art. 224.

Règlements

Note marginale :Gouverneur en conseil

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la conduite des affaires du Tribunal, notamment :

  • a) la procédure à suivre dans les appels interjetés devant le Tribunal;

  • b) les présomptions applicables à la communication et à la réception de renseignements;

  • c) les délais impartis pour rendre les décisions visées aux paragraphes 54(1), 58(3) et 59(1);

  • d) les raisons spéciales pour l’application de l’article 63;

  • e) le pouvoir d’empêcher toute personne d’assister à une audience pendant tout témoignage sur un cas de harcèlement de nature sexuelle ou autre;

  • f) toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie.

  • 2005, ch. 34, art. 69 et 83;
  • 2012, ch. 19, art. 224.
Note marginale :Règlement — documents et informations électroniques
  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, pour l’application de la présente partie, prendre les règlements visés aux alinéas 73(1)c), d) et f).

  • Note marginale :Règlement — définitions

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, pour l’application des règlements visés au paragraphe (1), définir document électronique, électronique, information électronique, signature électronique et technologie.

  • Note marginale :Incorporation par renvoi

    (3) Les paragraphes 73(2) à (5) s’appliquent aux règlements visés au présent article.

  • 2005, ch. 34, art. 70;
  • 2012, ch. 19, art. 224.

PARTIE 6Mise en oeuvre ou exécution par voie électronique

Note marginale :Application

 La présente partie s’applique aux lois, programmes et activités qui suivent :

  • 2013, ch. 40, art. 211;
  • 2014, ch. 20, art. 485.
Note marginale :Pouvoir
  •  (1) Sous réserve des règlements, le ministre peut, par voie électronique, mettre en oeuvre ou exécuter les lois, programmes et activités visés aux alinéas 70.1a) à e), g) et h), le ministre du Travail peut, par voie électronique, mettre en oeuvre ou exécuter le Code canadien du travail et la Commission peut, par voie électronique, mettre en oeuvre ou exécuter la Loi sur l’assurance-emploi, notamment pour :

    • a) créer, communiquer, rendre accessibles, recueillir, recevoir, mettre en mémoire, gérer ou traiter de quelque autre façon des documents ou de l’information;

    • b) fournir des services, des prestations ou d’autres formes d’aide;

    • c) donner des notifications;

    • d) vérifier l’identité de toute personne ou entité;

    • e) conclure des accords ou arrangements;

    • f) faire, recevoir ou vérifier une signature électronique.

  • Note marginale :Limitation

    (2) Le ministre ou la Commission ne peut exiger qu’une personne ou une entité demande ou obtienne par voie électronique des services, prestations ou autres formes d’aide, à moins que cette personne ou cette entité fasse partie d’une catégorie de personnes ou d’entités désignée par règlement et que ces services, prestations ou autres formes d’aide soient désignés par règlement.

  • 2005, ch. 34, art. 71 et 83;
  • 2012, ch. 19, art. 224;
  • 2013, ch. 40, art. 212.
Note marginale :Mode de dépôt électronique
  •  (1) À moins que toute disposition d’une loi visée à l’article 70.1, ou d’un de ses règlements, ou que toute modalité d’un programme visé à l’alinéa 70.1g) ou dans une disposition d’un règlement visé à l’alinéa 70.1h) n’exige un moyen exprès pour le dépôt de documents ou de l’information, le dépôt de leur version électronique satisfait à l’exigence de dépôt de la disposition ou modalité en cause.

  • Note marginale :Pouvoir de prescrire un formulaire ou d’établir un mode de dépôt

    (2) Le pouvoir de publier, de prescrire ou d’établir des formulaires ou d’établir le mode de dépôt de documents ou de l’information, prévu dans toute disposition d’une loi visée à l’article 70.1, ou d’un de ses règlements, ou prévu par toute modalité d’un programme visé à l’alinéa 70.1g) ou dans une disposition d’un règlement visé à l’alinéa 70.1h) emporte le même pouvoir quant à leur version électronique.

  • Note marginale :Documents ou information sous forme écrite

    (3) Dans le cas où toute disposition d’une loi visée à l’article 70.1, ou d’un de ses règlements, ou toute modalité d’un programme visé à l’alinéa 70.1g) ou dans une disposition d’un règlement visé à l’alinéa 70.1h) exige qu’un document soit fait par écrit ou que l’information soit fournie par écrit, leur version électronique satisfait à l’exigence si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) le document ou l’information est lisible ou perceptible de façon à pouvoir servir à la consultation ultérieure;

    • b) le document ou l’information est sur un support qui n’empêche pas le destinataire de le conserver;

    • c) le document ou l’information satisfait à toute autre exigence prévue par règlement.

  • Note marginale :Signatures

    (4) Dans le cas où toute disposition d’une loi visée à l’article 70.1, ou d’un de ses règlements, ou toute modalité d’un programme visé à l’alinéa 70.1g) ou dans une disposition d’un règlement visé à l’alinéa 70.1h) exige une signature, la signature électronique satisfait à l’exigence si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) elle est fiable aux fins requises;

    • b) le lien entre elle et le document électronique pour lequel elle est exigée est fiable;

    • c) elle satisfait à toute autre exigence prévue par règlement.

  • Définition de dépôt

    (5) Au présent article, est assimilée au dépôt toute forme de transmission, quelle que soit la désignation de celle-ci.

  • 2005, ch. 34, art. 72;
  • 2012, ch. 19, art. 224;
  • 2013, ch. 40, art. 213.
Note marginale :Règlements
  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) prévoir les circonstances dans lesquelles le paragraphe 71(1) ne s’applique pas;

    • b) définir, élargir ou restreindre le sens de tout terme utilisé mais non défini dans la présente partie;

    • c) régir la création, la communication, l’accessibilité, la collecte, la réception, la mise en mémoire, la gestion ou le traitement de quelque autre façon des documents ou de l’information électroniques et, dans le cadre de toute procédure, leur admissibilité en preuve, notamment établir :

      • (i) les critères de fiabilité des documents, de l’information et des signatures électroniques,

      • (ii) le lieu, la date et l’heure où un document ou de l’information électronique est réputé envoyé ou reçu,

      • (iii) la technologie à utiliser ou les procédures à suivre pour faire, recevoir ou vérifier des signatures électroniques,

      • (iv) si les documents électroniques doivent être signés au moyen d’une signature électronique;

    • d) établir les critères de validité d’un accord ou d’un arrangement conclu par voie électronique;

    • e) régir les modalités de fourniture ou de réception, par voie électronique, des services, prestations ou autres formes d’aide, notamment le versement de sommes;

    • f) régir la technologie à utiliser et la procédure à suivre pour vérifier par voie électronique l’identité de toute personne ou entité;

    • g) régir l’établissement et le fonctionnement de systèmes électroniques ou de tout autre moyen électronique pour la mise en oeuvre ou l’exécution d’une loi visée à l’article 70.1 et de tout programme visé à l’alinéa 70.1g) ou dans une disposition d’un règlement visé à l’alinéa 70.1h) et régir les modalités d’application des dispositions de cette loi ou de ses règlements ou d’un tel programme ou d’une telle activité à ces systèmes électroniques, ainsi que la mesure dans laquelle elles s’y appliquent;

    • h) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie.

  • Note marginale :Incorporation par renvoi

    (2) Les règlements pris en vertu du présent article peuvent incorporer par renvoi tout document, indépendamment de sa source, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.

  • Note marginale :Accessibilité des documents

    (3) Il incombe au ministre, au ministre du Travail ou à la Commission, selon le cas, de veiller à ce que tout document incorporé par renvoi dans un règlement dont la mise en oeuvre ou l’exécution relèvent de l’un ou l’autre d’entre eux soit accessible.

  • Note marginale :Aucune déclaration de culpabilité

    (4) Aucune déclaration de culpabilité ne peut découler d’une contravention faisant intervenir un document qui est incorporé par renvoi dans les règlements et qui se rapporte au fait reproché, sauf si, au moment de ce fait, le document était accessible en application du paragraphe (3) ou était autrement accessible à la personne en cause.

  • Note marginale :Enregistrement ou publication non requis

    (5) Il est entendu que les documents qui sont incorporés par renvoi dans les règlements n’ont pas à être transmis pour enregistrement ni à être publiés dans la Gazette du Canada du seul fait de leur incorporation.

  • 2005, ch. 34, art. 73;
  • 2012, ch. 19, art. 224;
  • 2013, ch. 40, art. 214.
 
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