Le système judiciaire canadien

Cadre constitutionnel

L’organisation du système judiciaire canadien est définie par la Constitution du Canada et, plus particulièrement, par la Loi constitutionnelle de 1867. Le pouvoir judiciaire est réparti au Canada entre le gouvernement fédéral et les dix gouvernements provinciaux. Ces derniers ont compétence sur « l’administration de la justice » dans les provinces, ce qui inclut « la constitution, le maintien et l’organisation » des tribunaux, tant civils que criminels dans la province, et la procédure civile devant ces tribunaux. Toutefois, cette compétence ne s’étend pas à la nomination des juges de toutes ces cours. Le pouvoir de nomination des juges des cours supérieures des provinces - qui comprennent les cours d’appel provinciales et les cours de première instance de compétence générale - est confié au gouvernement fédéral, de même que l’obligation de pourvoir à leur rémunération et le pouvoir de les destituer. Ce dernier pouvoir est limité et n’a en fait jamais été exercé.

Le gouvernement fédéral a également le pouvoir de constituer « une cour générale d’appel pour le Canada » et « d’autres tribunaux pour assurer la meilleure exécution des lois du Canada. » Il a utilisé ce pouvoir pour créer la Cour suprême du Canada ainsi que la Cour d’appel fédérale, la Cour fédérale et la Cour canadienne de l’impôt. Le gouvernement fédéral a également, dans le cadre de sa compétence en matière de droit criminel, un pouvoir exclusif sur la procédure des cours de juridiction criminelle.

Cette répartition du pouvoir judiciaire par la Constitution a donné naissance à un système judiciaire dans lequel, d’une part, les gouvernements provinciaux ont compétence en matière de création, maintien et organisation du premier niveau de tribunaux (généralement connus sous le nom de « cours provinciales ») et sur la nomination de leurs juges, alors que, d’autre part, le gouvernement fédéral a compétence sur la constitution, le maintien et l’organisation de la Cour suprême du Canada, de la Cour d'appel fédérale, de la Cour fédérale et de la Cour canadienne de l’impôt, et la nomination de leurs juges. En revanche, pour ce qui est des cours supérieures dans chaque province, le pouvoir est partagé entre la province et le gouvernement fédéral, la première ayant compétence sur leur constitution, leur maintien et leur organisation et le second sur la nomination de leurs juges. Ce partage des compétences signifie que, pour que ces tribunaux fonctionnent correctement, les gouvernements fédéral et provinciaux doivent collaborer dans l’exercice de leurs pouvoirs respectifs.

Organisation

Au Canada, les tribunaux sont organisés selon une structure à quatre niveaux. La Cour suprême du Canada est au sommet de la pyramide et, comme le veut son rôle de « cour générale d’appel pour le Canada », entend les appels provenant à la fois du système des tribunaux fédéraux, chapeauté par la Cour d’appel fédérale et du système des tribunaux provinciaux, chapeauté dans chaque province par la cour d’appel de cette province. Par conséquent, contrairement à son homologue américain, la Cour suprême du Canada fonctionne comme une cour de dernier ressort nationale, et non pas seulement fédérale.

Immédiatement au-dessous de la Cour suprême, on trouve la Cour d'appel fédérale et les différentes cours d’appel provinciales. Il faut noter que deux de ces dernières fonctionnent aussi comme cours d’appel des trois territoires fédéraux du Nord canadien, le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut.

Viennent ensuite la Cour fédérale, la Cour canadienne de l'impôt et les cours supérieures de compétence générale des provinces et des territoires. Ces dernières peuvent réellement être décrites comme le pivot du système judiciaire canadien puisque, reflétant le rôle de leurs homologues anglaises qui leur ont servi de modèle, ce sont les seules cours du système à avoir une compétence inhérente en plus de la compétence que leur reconnaissent les lois fédérales et provinciales.

Au bas de la hiérarchie, se trouvent les cours typiquement décrites comme des cours provinciales. Ces cours sont généralement scindées à l’intérieur de chaque province en diverses sections définies par l’objet de leurs compétences respectives; c’est ainsi qu’on trouve habituellement une section des infractions routières, une section des petites créances, une section de la famille, une section criminelle, etc.

Répartition géographique

Au Canada, les tribunaux siègent dans près de 750 endroits différents. La Cour suprême du Canada ne siège qu’à Ottawa, mais elle dispose d’installations de téléconférence accessibles à travers le pays. Ainsi, les parties à un litige devant cette cour peuvent présenter leurs arguments ailleurs qu’à Ottawa et les transmettre par satellite à la Cour suprême du Canada. Les trois autres cours d’institution fédérale, la Cour d'appel fédérale, la Cour fédérale et la Cour canadienne de l’impôt, ont dix-sept bureaux permanents. Les cours provinciales et territoriales siègent dans plus de 700 endroits. Il existe, entre autres, quinze sites permanents de cours d’appel provinciales et territoriales, soit un dans chaque province et territoire, à l’exception du Québec et de l’Alberta où il y en a deux.

La Cour suprême du Canada

La Cour suprême du Canada a été constituée en 1875 par une loi du Parlement; elle est aujourd’hui régie par la Loi sur la Cour suprême. Elle se compose de neuf juges, dont le juge en chef du Canada, tous nommés par le gouverneur en conseil à titre inamovible, et comprend au moins trois juges venant du Québec. Traditionnellement, pour pourvoir les autres postes, le gouverneur en conseil nomme trois juges de l’Ontario, deux des provinces de l’Ouest ou du Nord canadien et un des provinces de l’Atlantique. Les juges de la Cour suprême doivent habiter dans un rayon de quarante kilomètres de la région de la Capitale nationale.

La Cour suprême est la cour d’appel générale pour tous les tribunaux canadiens. Elle a donc compétence sur des litiges relevant de tous les domaines du droit, notamment le droit constitutionnel, le droit administratif, le droit criminel et le droit privé.

Dans la plupart des cas, la Cour n’entend les pourvois qu’après autorisation. La Cour accorde l’autorisation d’appel si l’affaire comporte une question d’importance pour le public ou une question importante de droit ou mixte de droit et de fait, ou si, pour toute autre raison, l’importance du litige ou sa nature justifie l’intervention de la Cour. L’autorisation de se pourvoir devant la Cour peut aussi être donnée par une cour d’appel fédérale ou provinciale.

Parfois l’autorisation n’est pas requise. Dans les affaires criminelles, le Code criminel donne un droit d’appel de plein droit lorsqu’un acquittement est annulé par une cour d’appel provinciale ou quand un des juges d’une cour d’appel est dissident sur un point de droit.

La Cour suprême a une compétence spéciale en matière de « renvoi » que lui reconnaît l’art. 53 de la Loi sur la Cour suprême. Cette procédure permet au gouverneur en conseil de soumettre directement au jugement de la Cour toute question importante de droit ou de fait touchant l’interprétation de la Constitution, la constitutionnalité ou l’interprétation d’un texte législatif fédéral ou provincial, les pouvoirs du Parlement ou des législatures des provinces, ou de leurs gouvernements respectifs, ou toute autre question importante de droit ou de fait touchant toute autre matière. Lorsque le gouvernement d’une province porte un intérêt particulier à une question qui fait l’objet d’un renvoi, le procureur général de cette province en est obligatoirement avisé afin qu’il puisse être entendu.

Des questions constitutionnelles peuvent également être soulevées dans les pourvois ordinaires des particuliers, des gouvernements ou des organismes gouvernementaux. Dans ce cas, les gouvernements fédéral et provinciaux en sont avisés et peuvent intervenir.

Compte tenu des compétences étendues de la Cour suprême du Canada, il est évident que le système judiciaire canadien diffère de celui de nombreux pays d’Europe continentale, d’Amérique latine et d’Amérique du Sud, où il n’est pas inhabituel de trouver des tribunaux de dernier ressort distincts pour les causes de droit constitutionnel et de droit administratif, en plus d’une cour d’appel générale.

Les Cours fédérales

La Cour d'appel fédérale et la Cour fédérale ont une longue histoire. Depuis 2003, elles succèdent à la Section d'appel et à la Section de première instance de la Cour fédérale du Canada, qui a remplacé en 1971 la Cour de l’Échiquier du Canada, qui a elle-même été créée en 1875 et avait compétence seulement en matière de revenu, de litiges auxquels était partie la Couronne du chef du Canada, de propriété industrielle et intellectuelle, d’amirauté et relativement à quelques autres questions réglementées par la législation fédérale. Outre ces divers domaines de compétence, la Cour fédérale a reçu le pouvoir de contrôle judiciaire des décisions des tribunaux administratifs fédéraux et compétence sur les demandes de réparation concernant plusieurs autres questions de juridiction fédérale, notamment le transport et les ouvrages et entreprises interprovinciaux, les lettres de change et l’aéronautique. Ces dernières attributions ont engendré de nombreux litiges sur la nature et la portée du pouvoir du gouvernement fédéral d’accorder compétence à des tribunaux qu’il a lui-même créés. En règle générale, la Cour suprême a interprété ce pouvoir de façon restrictive, si bien qu’aujourd’hui les Cours fédérales n’exercent leur compétence que sur une gamme de litiges plus étroite que ce qui avait été initialement prévu.

La Cour canadienne de l’impôt

La Cour canadienne de l’impôt a été constituée en 1983 et est principalement chargée d’entendre les appels en matière d’impôt sur le revenu. La Commission de révision de l’impôt, qui l’a précédée, était un tribunal administratif.

Les cours supérieures des provinces et des territoires

Les cours supérieures des provinces et des territoires comprennent une cour de compétence générale en première instance et une cour d’appel provinciale. Une des caractéristiques importantes de ces cours tient à ce que leur compétence ne se limite pas aux domaines correspondant aux pouvoirs législatifs des gouvernements provinciaux. À cet égard, elles sont très différentes des cours des États, aux États-Unis. Elles ont compétence pour juger de litiges survenant dans de nombreux domaines attribués par la Loi constitutionnelle de 1867 au pouvoir législatif du gouvernement fédéral -- par exemple, le droit criminel et les banques. En outre, il n’est pas nécessaire que le gouvernement fédéral ait attribué expressément à ces cours le pouvoir de trancher les litiges dans ces domaines pour qu’elles aient compétence. Par conséquent, si un texte législatif fédéral exige à un moment donné l’exercice d’un pouvoir judiciaire, sans autre précision, il est entendu que ce pouvoir sera exercé par les cours supérieures des provinces.

Comme on le dit plus haut, ces cours sont réellement le pivot du système judiciaire canadien.

Les cours provinciales et territoriales

Bien qu’elles se situent au bas de la hiérarchie des tribunaux, ce sont les cours provinciales et territoriales qui traitent la grande majorité des litiges soumis aux tribunaux canadiens. Elles ont compétence à l’égard d’une large gamme d’affaires criminelles, d’une grande part des litiges du droit de la famille et de tous les procès civils dont l’enjeu est relativement peu élevé. Lorsque le citoyen moyen est partie à un litige qui doit être tranché par un tribunal, il y a de fortes chances que ce sera par une cour provinciale ou territoriale.

Les tribunaux administratifs

Bien que ne faisant pas officiellement partie du système judiciaire canadien, du fait qu’ils ne sont pas officiellement des « cours de justice », les tribunaux administratifs sont partie intégrante du système créé au Canada par le gouvernement pour résoudre les litiges. La description du système judiciaire serait incomplète sans la mention de ces institutions importantes. Certains domaines, par exemple les relations du travail (dans les secteurs tant syndiqués que non syndiqués de l’économie), les plaintes individuelles de discrimination dans l’emploi, le logement, l’accès aux services et aux installations habituellement offerts au public, sont traités presque exclusivement par eux.

En ce qui concerne certains de ces tribunaux administratifs, le pouvoir des cours de justice se limite à veiller à ce qu’ils n’excèdent pas les pouvoirs que leur confère leur loi habilitante. Ces tribunaux administratifs, et non les cours, ont le dernier mot sur toutes les questions de droit qui surviennent dans l’exercice de leur compétence. Cela est généralement vrai dans le cas des tribunaux des relations du travail. Dans le cas des autres tribunaux administratifs, tels que ceux créés pour traiter des plaintes de discrimination, les cours exercent un pouvoir de contrôle plus large pouvant aller de veiller à ce que le tribunal n’outrepasse pas ses compétences jusqu’à revoir des décisions sur des questions de droit qui surviennent dans l’exercice de leur compétence. Toutefois, même dans le cas de ces derniers tribunaux administratifs, les cours ont souvent eu tendance, du moins ces dernières années, à manifester une certaine déférence à leur égard quand elles contrôlent ce genre de décision.

La magistrature

Au Canada, tous les membres de la magistrature, quel que soit le tribunal auxquels ils appartiennent, sont issus de la profession juridique. Les juges nommés par le gouvernement fédéral, ce qui inclut les juges de toutes les cours à l’exception de celles se trouvant au bas de la hiérarchie et décrites généralement comme les cours provinciales, doivent avoir été membre d’un barreau provincial ou territorial pendant au moins dix ans. Les avocats qui souhaitent devenir juges doivent en faire la demande; ces demandes sont ensuite soumises à des comités créés à cet effet pour chaque ressort, le pouvoir de décision ultime appartenant au cabinet fédéral. Un système analogue fonctionne dans les provinces pour les nominations aux cours provinciales.

Tous les juges du Canada sont assujettis à la retraite obligatoire. Dans le cas de certains juges nommés par le gouvernement fédéral, l’âge de la retraite est fixé à 75 ans par la Loi constitutionnelle de 1867. Dans le cas de tous les autres juges, nommés tant au niveau fédéral qu’au niveau provincial, l’âge de la retraite est fixé par la loi à 70 ou 75 ans, selon la cour.

L’indépendance de la magistrature au Canada est garantie de façon explicite et implicite par divers passages de la Constitution. Cette indépendance se définit en termes d’inamovibilité, de sécurité financière et d’indépendance administrative.