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Mise à jour de dossiers devant la Cour fédérale

juin 2003

Les décisions prises par le commissaire de la GRC dans deux dossiers portant sur des mesures disciplinaires et de renvoi sont actuellement contestées devant la Cour fédérale.

D-68 - Gordon

(No dossier de la Cour fédérale T-253-01)

Les faits relatifs à ce cas ont été résumés pour la première fois dans le Communiqué de juillet-septembre 2000.

Un membre de la Gendarmerie a réfuté des allégations voulant qu'il ait agressé sexuellement un membre du public qui lui avait rendu visite à son domicile. Le membre a admis avoir eu des relations sexuelles avec la personne en question, mais a affirmé que celle-ci y avait consenti. Le comité d'arbitrage est arrivé à la conclusion que les allégations étaient fondées et a ordonné au membre de démissionner de la Gendarmerie dans les 14 jours suivant sa décision sous peine de renvoi. Le membre en a appelé de la conclusion du comité d'arbitrage et a contesté la façon dont il avait évalué la crédibilité.

Le CEE a conclu que le comité d'arbitrage ne s'était pas penché sur certains aspects clés de la preuve, que certaines de ses conclusions ne semblaient pas être appuyées par la preuve et que des commentaires dans sa décision laissaient entendre que le comité d'arbitrage avait mal compris certains des témoignages. Le CEE était également d'avis que le comité d'arbitrage n'avait pas tenu compte de certaines faiblesses observées dans les arguments de la plaignante, ce qui avait donné l'impression que le comité d'arbitrage n'avait pas étudié entièrement les éléments de preuve et les arguments des deux parties avant de rendre sa décision. Le CEE a statué que l'allégation relative à l'inconduite n'avait pas été fondée et a recommandé au commissaire d'accueillir l'appel du membre.

Le commissaire a conclu que l'allégation relative à la conduite scandaleuse avait été fondée. Il a déclaré que le membre avait l'obligation de respecter la relation de confiance établie entre lui et la victime, obligation à laquelle il avait manqué. Le commissaire a ajouté que, même si la victime présumée avait consenti à des relations sexuelles avec le membre comme celui-ci le prétendait, il s'agissait d'un consentement engendré par le poste de confiance et d'autorité occupé par le membre. Le commissaire a confirmé la décision du comité d'arbitrage et a ordonné à l'appelant de démissionner.

Cette décision fait l'objet d'une demande de contrôle judiciaire par la Cour fédérale. La cause doit être entendue à Edmonton en octobre 2003. Le membre a présenté une motion à la Cour fédérale pour qu'elle se penche sur la décision du commissaire, alléguant que la décision du comité d'arbitrage « était manifestement déraisonnable et que ses conclusions étaient spéculatives et conjecturales et avaient été formulées sans que ne soient pris en compte tous les éléments de preuve, ou qu'elles avaient été émises de façon abusive ou arbitraire ». Le membre soutient que le commissaire a commis une erreur en ne tenant pas compte des recommandations du CEE et en retenant plutôt les motifs erronés du comité d'arbitrage. Il ajoute que le commissaire a commis une erreur en ne tenant pas compte du principe de la parité des peines, apparemment en raison de l'origine raciale, et qu'il ne s'est pas conformé aux principes de la justice fondamentale.

G-267 - Muldoon

(No dossier de la Cour fédérale T-1585-02)

Les faits relatifs à ce cas (ainsi que la doctrine ayant trait à l'obligation de l'employeur de répondre aux besoins des employés ayant une déficience) ont été résumés dans le Communiqué de janvier-mars 2002.

Deux décisions complémentaires (G-266 et G-267) portent sur des griefs à l'égard de renvois pour raisons médicales. Dans l'affaire G-266, un membre de la Gendarmerie a aggravé une blessure au cours d'un exercice de tirs de qualification d'armes à feu. Un conseil médical est arrivé à la conclusion que, dans un avenir prévisible, la déficience du membre limiterait « sa capacité d'appréhender des individus et, dans les circonstances, d'appliquer la contrainte nécessaire dans l'utilisation de son arme à feu ». La Gendarmerie a tenté de trouver un nouveau poste pour le membre; toutefois, elle a déterminé qu'il n'existait aucun poste au sein de la GRC pour lequel le membre était suffisamment qualifié et a donc décidé de le renvoyer. Pour sa part, le membre a insisté pour dire qu'il existait d'autres postes auxquels elle aurait pu être nommée. Dans l'affaire G-267, le membre a été blessé dans un accident et a subi, à cette occasion, une atteinte nerveuse au niveau de la colonne vertébrale. Son état s'est détérioré à un point tel qu'il a dû arrêter complètement de travailler. Le conseil médical a conclu que, dans un avenir prévisible, la déficience du requérant « l'empêcherait de contraindre physiquement des individus, de transporter et de traîner des objets lourds, de pousser des véhicules, de travailler de façon intensive pendant de longues périodes de temps, comme lors de la patrouille routière ou du travail dans d'autres véhicules de police, et de pourchasser des individus jusqu'à leur appréhension ». Par conséquent, la Gendarmerie a décidé de renvoyer le membre en question. Toutefois, ce dernier a soutenu que sa candidature aurait pu être envisagée à d'autres postes puisque d'autres membres ayant une déficience avaient des limites semblables quant aux fonctions qu'ils pouvaient assumer et que, malgré cela, ils continuaient d'occuper des postes pour membres réguliers.

Même si les faits dans ces deux cas étaient quelque peu différents, le CEE a recommandé que les griefs soient accueillis parce que la GRC avait manqué à son obligation de prendre des mesures d'accommodement pour les membres. Le CEE a souligné que, dans son arrêt dans Colombie-Britannique (Public Service Employee Relations Committee) c. BCGSEU , [1999] 3 R.C.S. 3 (l'affaire Meiorin), la Cour suprême du Canada avait imposé à la Gendarmerie l'obligation de répondre aux besoins de ses employés ayant une déficience et de prouver qu'elle subirait une contrainte excessive si elle devait composer avec la situation des requérants. Le CEE a conclu que les mesures prises par la Gendarmerie pour aider ses membres ayant une déficience à trouver un autre poste au sein de l'organisation n'avaient pas été suffisantes eu égard aux exigences établies dans l'affaire Meiorin. De plus, la Gendarmerie n'avait pas prouvé qu'elle subirait une contrainte excessive si elle répondait aux besoins de ces membres.

Dans l'affaire G-266, le commissaire s'est dit d'accord avec le CEE qui affirmait que la politique de la Gendarmerie ne répondait pas totalement aux exigences prévues dans la loi quant à l'obligation en matière d'accommodement adaptation pour les employés ayant une déficience. Le commissaire a enjoint à la Gendarmerie d'examiner et de réviser la politique régissant les renvois pour raisons médicales afin de mieux se conformer aux dispositions législatives en vigueur. Le commissaire a accueilli le grief et a demandé à la Gendarmerie de faire d'autres efforts pour tenter de trouver un poste au membre au sein de l'organisation.

Dans l'affaire G-267 toutefois, le commissaire a rejeté le grief. Même s'il a répété que la politique de la Gendarmerie était déficiente, le commissaire a aussi déclaré que le dossier contenait suffisamment de renseignements pour lui permettre de prendre une décision. Le commissaire s'est dit d'avis que ni la Loi canadienne sur les droits de la personne, ni les principes énoncés dans l'affaire Meiorin n'obligeaient l'employeur à répondre aux besoins d'un employé totalement incapable d'effectuer un travail, peu importe sa nature. Le commissaire a déclaré que, d'après son profil médical, le membre était inapte à remplir n'importe quelle fonction au sein de la GRC. Qui plus est, le commissaire a conclu que le maintien en poste du membre représenterait une « contrainte excessive  » pour la Gendarmerie, conformément à la définition figurant dans l'affaire Meiorin.

Comme le commissaire a accueilli le grief dans le cas G-266, mais pas dans le cas G-267, le membre visé a présenté une demande de contrôle judiciaire. Il prétend que le commissaire a commis une erreur de droit en rendant une telle décision et qu'il a fondé celle-ci sur des « constatations erronées qui ont été formulées de façon abusive ou arbitraire et sans égard aux éléments de preuve dont il disposait ». L'affaire doit être entendue à Calgary en décembre 2003.

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