1.01 La présente convention a pour objet le maintien de
rapports harmonieux et mutuellement avantageux entre l'Employeur, les employés
et l'Institut, l'établissement de certaines conditions d'emploi concernant la
rémunération, la durée du travail, les avantages sociaux et les conditions de
travail générales des employés assujettis à la présente convention.
1.02 Les parties à la présente convention ont un désir
commun d'améliorer la qualité de la fonction publique du Canada, d'appliquer
des normes professionnelles et de favoriser le bien-être des employés et
l'accroissement de leur efficacité afin que les Canadiens soient servis
convenablement et efficacement. Par conséquent, elles sont décidées à
établir, dans le cadre des lois existantes, des rapports pratiques et efficaces
à tous les niveaux de la fonction publique auxquels appartiennent les
fonctionnaires faisant partie de l'unité de négociation.
2.01 Aux fins de l'application de la présente convention,
le terme :
« congé » désigne l'autorisation de s'absenter de son
travail ("leave");
**
« époux » sera interprété, s'il y a lieu, comme comprenant
le conjoint de fait, sauf aux fins des Directives sur le service extérieur,
auquel cas la définition du terme conjoint sera celle indiquée dans la
Directive 2 des Directives sur le service extérieur ("spouse");
**
« conjoint de fait » - une relation de conjoint de fait
existe lorsque, pour une période continue d'au moins un (1) an, un employé a
vécu dans une relation conjugale avec une personne (common-law partner),
« cotisations syndicales » désigne les cotisations
établies en application des statuts et du règlement de l'Institut à titre de
cotisations payables par ses adhérents en raison de leur appartenance à
l'Institut et ne doivent comprendre ni droit d'association, ni prime
d'assurance, ni cotisation spéciale ("membership dues");
« emploi continu » a le sens qu'il a dans le Règlement
sur les conditions d'emploi dans la fonction publique à la date de
signature de la présente convention ("continuous employment");
« employé » désigne l'employé tel que l'entend la Loi
sur les relations de travail dans la fonction publique et qui fait partie
de l'unité de négociation ("employee");
« Employeur » désigne Sa Majesté du chef du Canada
représentée par le Conseil du Trésor et désigne aussi toute autre personne
autorisée à exercer les pouvoirs du Conseil du Trésor ("Employer");
« heures supplémentaires » désigne tout travail demandé
par l'Employeur et exécuté par un employé en excédent de son horaire de
travail quotidien ("overtime");
« Institut » désigne l'Institut professionnel de la
fonction publique du Canada ("Institute");
« jour de repos », par rapport à un employé, désigne un
jour autre qu'un jour férié désigné payé où l'employé n'est pas
habituellement obligé d'exécuter les fonctions de son poste pour une raison
autre que celle d'être en congé ("day of rest");
« jour férié désigné payé » désigne la période de
vingt-quatre (24) heures qui commence à 00 h 01 le jour désigné comme jour
férié dans la présente convention ("designated paid holiday");
« mise en disponibilité » désigne la cessation d'emploi
de l'employé en raison d'un manque de travail ou parce qu'une fonction cesse
d'exister ("lay-off");
« région du lieu d'affectation » s'entend dans le sens
donné à cette expression dans la Politique sur les voyages ("headquarters
area");
« tarif double » désigne le taux horaire de l'employé
multiplié par deux (2) ("double time");
« tarif et demi » désigne le taux horaire de l'employé
multiplié par une fois et demie (1 1/2) ("time and one-half");
« taux de rémunération hebdomadaire » désigne le taux
de rémunération par an de l'employé divisé par 52,176 ("weekly rate of
pay");
« taux de rémunération horaire » désigne le taux de
rémunération hebdomadaire d'un employé à plein temps divisé par trente-sept
et demie (37 1/2) ("hourly rate of pay");
« taux de rémunération journalier » désigne le taux de
rémunération hebdomadaire d'un employé divisé par cinq (5) ("daily rate
of pay");
« unité de négociation » désigne tout le personnel de
l'Employeur faisant partie de l'un des groupes décrits à l'article 26,
Reconnaissance syndicale ("bargaining unit").
2.02 Sauf indication contraire dans la présente convention,
les expressions qui y sont employées,
a) si elles sont définies dans la Loi sur les relations de travail dans
la fonction publique, ont le même sens qui leur est donné dans cette Loi,
et
b) si elles sont définies dans la Loi d'interprétation et non pas
dans la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, ont
le même sens que celui qui leur est donné dans la Loi d'interprétation.
3.01 Les textes anglais et français de la présente
convention sont des textes officiels.
4.01 Les dispositions de la présente convention
s'appliquent à l'Institut, aux employés et à l'Employeur.
4.02 Dans la présente convention, les mots du genre
masculin s'appliquent aussi au genre féminin.
5.01 L'Institut reconnaît que l'Employeur retient les
fonctions, les droits, les pouvoirs et l'autorité que ce dernier n'a pas, d'une
façon précise, diminués, délégués ou modifiés par la présente
convention.
6.01 Rien dans la présente convention ne peut être
interprété comme une diminution ou une restriction des droits constitutionnels
ou de tout autre droit d'un employé qui sont accordés explicitement par une
loi du Parlement du Canada.
Préambule
Aux fins du présent article, le mot « publications » englobe, par exemple,
les documents scientifiques et professionnels, les articles, les manuscrits, les
monographies, les produits audiovisuels et les logiciels.
7.01 L'Employeur convient de maintenir l'usage actuel
voulant que les employés aient un accès facile à toutes les publications
considérées nécessaires par l'Employeur à l'exécution de leur travail.
7.02 L'Employeur convient que les publications préparées
par l'employé dans le cadre de ses fonctions seront conservées dans les
dossiers pertinents du ministère pendant la durée normale de ces dossiers.
L'Employeur ne refusera pas sans motif valable l'autorisation de les publier. À
la discrétion de l'Employeur, la qualité d'auteur sera reconnue dans la mesure
du possible dans les publications ministérielles.
7.03 Lorsqu'un employé a écrit ou publié, seul ou en
collaboration, une publication, sa qualité d'auteur ou d'éditeur est
normalement indiquée dans cette publication.
7.04
a) L'Employeur peut suggérer des révisions à une publication et refuser
l'autorisation de publier une publication.
b) Lorsque l'autorisation de publier est refusée, le ou les auteurs sont
avisés par écrit des raisons du refus, s'ils le demandent.
c) Lorsque l'Employeur désire apporter, à des documents soumis pour
publication, des modifications que l'auteur n'accepte pas, ce dernier peut
demander de ne pas s'en voir attribuer publiquement la paternité.
Les paragraphes 8.01 à 8.06 ne s'appliquent pas aux employés faisant du
travail posté. Les paragraphes 8.07 à 8.21 s'appliquent seulement aux
employés faisant du travail posté.
Généralités
8.01 Aux fins du présent article, la semaine de travail est
de sept (7) jours consécutifs, commençant à 00 h 01 le lundi et se terminant
à 24 heures le dimanche. La journée est une période de vingt-quatre (24)
heures débutant à 00 h 01.
Régime de travail normal
8.02 La semaine normale de travail est de trente-sept heures
et demie (37 1/2) et la journée normale de travail est de sept heures et demie
(7 1/2) consécutives, excluant la pause-repas, entre sept (7) heures et
dix-huit (18) heures. La semaine de travail normale s'étend du lundi jusqu'au
vendredi.
Horaire de travail variable
8.03 Sur demande de l'employé et avec l'approbation de
l'Employeur, l'employé peut effectuer sa durée de travail quotidienne selon un
horaire variable à condition que le total des heures travaillées s'élève à
sept heures et demie (7 1/2).
Jours de repos
8.04 L'employé se voit accorder deux (2) jours de repos
consécutifs au cours de chaque période de sept (7) jours, à moins que les
nécessités du service ne le permettent pas.
Registre mensuel des présences
8.05 Les employés présentent un registre mensuel des
présences sur lequel seules les heures supplémentaires et les absences doivent
être indiquées.
Semaine de travail comprimée
8.06 Sur demande de l'employé et avec l'approbation de
l'Employeur, l'employé peut effectuer sa durée de travail hebdomadaire au
cours d'une période autre que celle de cinq (5) jours, à condition que, au
cours d'une période de vingt-huit (28) jours civils, l'employé travaille en
moyenne trente-sept heures et demie (37 1/2) par semaine. Dans le cadre des
dispositions du présent paragraphe, la méthode de relevé des présences doit
être acceptée mutuellement par l'employé et l'Employeur. Au cours de chaque
période de vingt-huit (28) jours, ledit employé bénéficie de jours de repos
pendant les jours qui ne sont pas à son horaire de travail normal.
Nonobstant toute disposition contraire dans la présente convention, la mise
en oeuvre d'un horaire de travail différent ne doit pas entraîner des heures
supplémentaires additionnelles ni une rémunération supplémentaire du seul
fait du changement d'horaire, et ne doit pas être non plus réputée retirer à
l'Employeur le droit d'établir toute durée du travail permise dans la
présente convention.
Travail par quart
8.07 L'expression « horaire de travail par quarts »
signifie la répartition des quarts de travail sur une période ne dépassant
pas deux (2) mois consécutifs et, dans la mesure du possible, leur
établissement pour une période minimale de vingt-huit (28) jours consécutifs.
8.08 Dans le cas des employés effectuant du travail par
quarts, la durée du travail est en moyenne de trente-sept heures et demie (37
1/2) par semaine pour la période de l'horaire de travail par quarts excluant la
pause repas.
8.09 Sous réserve des nécessités du service, l'employé
bénéficie d'au moins deux (2) jours de repos consécutifs et accolés au cours
de chaque période de huit (8) jours civils.
8.10 Pour la détermination des heures de travail dans le
cadre d'un horaire de travail par quarts, les congés et autres avantages sont
administrés en conformité du protocole d'accord, Appendice « B ».
8.11 Aux fins de l'application de la présente convention,
lorsque le quart de travail de l'employé ne commence ni ne finit le même jour,
ce quarts est réputé, à toutes fins utiles, avoir été entièrement
effectué :
a) le jour où il a commencé lorsque au moins la moitié (1/2) ou plus des
heures de travail effectuées se situent ce jour-là;
ou
b) le jour où il se termine lorsque plus de la moitié (1/2) des heures de
travail effectuées se situent ce jour-là.
8.12 En établissant l'horaire de travail par quarts,
l'Employeur verra à répartir les quarts de manière à ce que :
a) le roulement des employés dans les différents quarts se fasse de telle
sorte que l'obligation d'effectuer des quarts de nuit, du soir et de fin de
semaine soit partagée équitablement entre les employés assujettis à
l'horaire de travail par quarts, dans la mesure où le permettent les
nécessités du service;
b) le quarts d'un employé ne commence pas dans les quinze (15) heures qui
suivent le quart précédent;
et
c) les employés ne soient pas tenus de travailler moins de sept (7) heures,
ni plus de neuf (9) heures, durant n'importe quel quart.
8.13 L'Employeur tâchera, dans la mesure du possible, de
prendre en considération les désirs des employés quand il établit les quarts
à l'intérieur d'un horaire de travail par quarts. Par conséquent :
a) nonobstant les dispositions du paragraphe 8.12, à la demande d'au moins
les deux tiers (2/3) des employés concernés et avec l'assentiment de
l'Employeur, il pourra être établi des quarts de travail qui s'écartent du
paragraphe 8.12;
b) nonobstant toute disposition contraire dans la présente convention, la
mise en oeuvre d'un horaire de travail différent ne doit pas entraîner des
heures supplémentaires additionnelles ou une rémunération supplémentaire du
seul fait du changement d'horaire, et ne doit pas non plus être réputée
retirer à l'Employeur le droit d'établir la durée du travail stipulée dans
la présente convention.
8.14
a) Afin de favoriser la prise en considération des désirs des employés,
l'Employeur doit établir un horaire provisoire de travail par quarts et
l'afficher au moins deux (2) mois à l'avance.
b) Les horaires de travail par quarts provisoires et définitifs doivent
indiquer les heures de travail de chaque quart. L'horaire de travail par quarts
définitif doit être publié au moins trois (3) semaines avant le commencement
dudit horaire et l'Employeur tâche dans la mesure du possible d'assurer que les
jours de repos prévus à l'horaire ne sont pas modifiés. Lorsque, de l'avis de
l'Employeur, il faut donner des instructions aux employés travaillant par
postes, il faut prévoir le temps payé nécessaire dans l'horaire du poste.
8.15 À la condition qu'il n'en résulte pas de frais
supplémentaires pour l'Employeur, les employés d'un même bureau peuvent
échanger leurs quarts avec la permission de l'Employeur. Cette permission ne
doit pas être refusée sans raison. Une fois l'échange approuvé, l'horaire de
travail devient l'horaire de travail par quarts officiel du bureau.
**
8.16
a) Si l'employé reçoit un préavis de moins de soixante-douze (72) heures
d'une modification à son horaire de travail par quart, il est rémunéré à
tarif et demi (1 1/2) pour les heures effectuées pendant le premier quart
modifié. Les quarts suivants effectués selon le nouvel horaire sont
rémunérés au tarif des heures normales et l'Employeur fait tout son possible
pour assurer que les jours de repos prévus à l'horaire ne sont pas modifiés
dans le nouvel horaire de travail par quarts.
b) Nonobstant l'alinéa 8.16a),
(i) lorsqu'un changement s'impose dans l'horaire d'un quart et que
l'employé convient qu'il est à son avantage de modifier l'horaire de son
quart, il est rémunéré au taux des heures normales pour le travail
effectué pendant le premier quart modifié;
et
(ii) lorsque l'employé demande que soit modifié son quart de travail et
que l'Employeur accepte sa demande, l'employé sera rémunéré au taux des
heures normales pour les heures travaillées au cours du premier quart
modifié.
8.17 Une pause-repas doit être prévue aussi près que
possible du milieu du quart. L'employé qui est tenu par l'Employeur de
travailler pendant une pause-repas est rémunéré pour cette pause-repas, au
taux applicable.
8.18 Les employés soumettent un relevé de présence
mensuel; seules les absences et les heures supplémentaires doivent y être
précisées.
Prime de quart
**
8.19 L'employé qui accomplit un quart de travail normalement
prévu à l'horaire touche une prime de quart de deux dollars (2 $) l'heure pour
toutes les heures (y compris les heures supplémentaires) effectuées entre 16 h
00 et 8 h 00.
Prime de fin de semaine
**
8.20 Le présent paragraphe ne s'applique pas aux employés MT.
Les employés reçoivent une prime supplémentaire de deux dollars (2 $)
l'heure pour toutes les heures de travail prévues à l'horaire, au taux des
heures normales, et effectuées le samedi et/ou le dimanche.
**
8.21 Le présent paragraphe s'applique aux employés MT.
a) Sous réserve des conditions fixées dans le présent paragraphe, lorsque
les activités de l'Employeur se répartissent sur sept (7) jours par semaine et
doivent être effectuées par des équipes alternantes sur une période continue
d'un an, l'employé qui en fait partie reçoit une prime de deux dollars (2 $)
l'heure pour toutes les heures effectuées selon l'horaire normal au tarif des
heures normales un samedi et/ou un dimanche en sus de la prime de quart, le cas
échéant.
b) L'employé peut recevoir une telle prime seulement si le calendrier de ses
quarts désigne périodiquement tous les jours de la semaine comme des journées
de travail normales. Toutefois, ce qui précède ne vise pas l'employé qui
demande de travailler le samedi et/ou le dimanche dans des conditions autres que
celles du calendrier des équipes alternantes.
9.01 Lorsqu'un employé est tenu par l'Employeur d'effectuer
des heures supplémentaires, il est rémunéré de la façon suivante :
a) un jour de travail normal, à tarif et demi (1 1/2) pour les sept
premières heures et demie (7 1/2) supplémentaires et à tarif double (2) pour
toutes les heures additionnelles consécutives en excédent des sept premières
heures et demie (7 1/2);
b) le premier jour de repos, à tarif et demi (1 1/2) pour les sept
premières heures et demie (7 1/2) supplémentaires et à tarif double (2) pour
toutes les heures additionnelles consécutives en excédent des sept premières
heures et demie (7 1/2);
c) le deuxième jour de repos ou jour de repos subséquent,
(i) à tarif double (2) pour chaque heure supplémentaire effectuée.
L'expression « deuxième jour de repos ou jour de repos subséquent »
désigne le deuxième jour ou un jour de repos subséquent dans une série
ininterrompue de jours de repos civils consécutifs et accolés.
(ii) nonobstant l'alinéa b) et le sous-alinéa c)(i) ci-dessus, si, au
cours d'une série ininterrompue de jours civils de repos consécutifs et
accolés, l'Employeur autorise l'employé à effectuer les heures
supplémentaires requises un jour de repos demandé par ledit employé,
celui-ci est rémunéré à tarif et demi (1 1/2) pour le premier jour de
travail.
**
9.02 Le présent paragraphe ne s'applique pas aux employés MT
qui travaillent par quart.
Lorsqu'un employé est tenu de travailler un jour férié désigné payé, il
est rémunéré à tarif et demi (1 1/2) pour toutes les heures effectuées, en
plus de la rémunération qu'il aurait reçue s'il n'avait pas travaillé ce
jour férié.
La rémunération que l'employé aurait reçue s'il n'avait pas travaillé ce
jour-là est sept heures et demie (7 1/2) à tarif normal.
9.03 Lorsqu'un employé travaille un jour férié désigné
payé, accolé à un deuxième jour de repos au cours duquel il a également
travaillé et pour lequel il a reçu une rémunération pour des heures
supplémentaires conformément à l'alinéa 9.01c), il est rémunéré à tarif
double (2) pour toutes les heures effectuées en plus de la rémunération qu'il
aurait reçue s'il n'avait pas travaillé ce jour férié.
9.04 Tous les calculs d'heures supplémentaires se fondent
sur chaque période complète de quinze (15) minutes.
9.05 Sauf dans les cas d'urgence, de rappel au travail de
disponibilité ou d'accord mutuel, l'Employeur donne, lorsque cela est possible,
un préavis d'au moins douze (12) heures de toute nécessité d'effectuer des
heures supplémentaires.
9.06 Sur demande de l'employé et à la discrétion de
l'Employeur, l'indemnité acquise en vertu du présent article peut être
transformée en congé compensatoire au taux majoré applicable prévu au
présent article. Les congés compensatoires acquis au cours d'un exercice
financier et qui n'ont pas été pris au 30 septembre de l'exercice financier
suivant seront rémunérés au taux de rémunération journalier de l'employé
au 30 septembre.
9.07 Lorsque le paiement est effectué en vertu du présent
article, l'Employeur s'efforce de verser la compensation monétaire dans les six
(6) semaines qui suivent la date de la fin de la période de paye pour laquelle
l'employé demande un paiement ou, si le paiement est demandé pour liquider les
congés compensatoires non utilisés à la fin de l'exercice financier,
l'Employeur tentera d'effectuer ledit paiement dans les six (6) semaines du
début de la première période de paye après le 30 septembre de l'exercice
financier suivant.
**
9.08
a) Un employé qui effectue trois (3) heures supplémentaires ou davantage,
juste avant ou juste après ses heures de travail prévues à l'horaire,
bénéficie du remboursement de dix dollars cinquante (10,50 $) pour un repas,
sauf lorsque les repas sont fournis gratuitement. Une période raisonnable avec
rémunération, que détermine l'Employeur, est accordée à l'employé pour lui
permettre de prendre une pause-repas à son lieu de travail ou dans un lieu
adjacent.
b) Lorsqu'un employé effectue quatre (4) heures supplémentaires ou
davantage qui se prolongent sans interruption au-delà de la période citée en
a) ci-dessus, il est remboursé d'un montant de dix dollars cinquante (10,50 $)
pour un repas supplémentaire, sauf lorsque les repas sont fournis gratuitement.
Une période raisonnable avec rémunération, que détermine l'Employeur, est
accordée à l'employé pour lui permettre de prendre une pause-repas à son
lieu de travail ou dans un lieu adjacent.
c) Les alinéas 9.08a) et b) ne s'appliquent pas à l'employé en situation
de voyage qui a droit de ce fait de demander un remboursement de ses frais de
logement et/ou de repas.
10.01 Si l'employé est rappelé au travail :
a) un jour férié désigné payé qui n'est pas un jour de travail prévu à
son horaire,
ou
b) un jour de repos,
ou
c) après avoir terminé son travail de la journée et avoir quitté les
lieux de travail,
et rentre au travail, il touche le plus élevé des deux montants suivants :
(i) un minimum de trois (3) heures de salaire calculé au taux des heures
supplémentaires applicable pour chaque rappel jusqu'à concurrence de huit
(8) heures de rémunération au cours d'une période de huit (8) heures,
ou
(ii) une rémunération au taux des heures supplémentaires applicable pour
les heures de travail effectuées,
à condition que la période travaillée ne soit pas accolée aux heures de
travail normales de l'employé.
10.02 Sur demande de l'employé et à la discrétion de
l'Employeur, l'indemnité acquise en vertu du présent article peut être
transformée en congé compensatoire au taux majoré applicable prévu au
présent article. Les congés compensatoires acquis au cours d'un exercice
financier et qui n'ont pas été pris au 30 septembre de l'exercice financier
suivant seront rémunérés au taux de rémunération journalier de l'employé
au 30 septembre.
10.03 Lorsque le paiement est effectué en vertu du présent
article, l'Employeur s'efforce de verser la compensation monétaire dans les six
(6) semaines qui suivent la date de la fin de la période de paye pour laquelle
l'employé demande un paiement ou, si le paiement est demandé pour liquider les
congés compensatoires non utilisés à la fin de l'exercice financier,
l'Employeur tentera d'effectuer ledit paiement dans les six (6) semaines du
début de la première période de paye après le 30 septembre de l'exercice
financier suivant.
10.04 Les paiements effectués en vertu des dispositions,
Heures supplémentaires, Indemnité de présence et Disponibilité, de la
présente convention ne doivent pas être cumulés, c'est-à-dire que l'employé
ne doit pas recevoir plus d'une rémunération pour le même service.
11.01 Lorsque l'Employeur exige de l'employé qu'il soit
disponible pendant une période précise en dehors des heures de travail
normales, l'employé est rémunéré au taux d'une demi-heure (1/2) pour toute
période de quatre (4) heures ou partie de cette période pendant laquelle
l'employé doit être disponible.
11.02 Un employé en disponibilité qui est appelé au
travail par l'Employeur et qui s'y rend est rémunéré conformément à
l'article 10, Rappel au travail.
**
11.03
a) L'employé qui est tenu d'être disponible doit pouvoir être atteint au
cours de cette période à un numéro de téléphone ou autre relais de
communication connu et pouvoir rentrer au travail le plus rapidement possible
s'il est appelé.
b) Dans les endroits et dans les circonstances où l'Employeur est d'avis que
des mécanismes de système d'appel électronique sont pratiques et efficaces,
ces derniers sont fournis sans frais aux employés qui sont en fonction de
disponibilité.
11.04 L'employé appelé qui se trouve dans l'impossibilité
de se présenter au travail ne recevra aucune indemnité de disponibilité.
11.05 Une liste et un horaire de service de disponibilité
peuvent être établis aux endroits où, selon l'Employeur, les conditions
d'exécution des travaux le justifient.
11.06 À la discrétion de l'Employeur, l'indemnité de
disponibilité peut se liquider sous la forme de temps libre équivalent plutôt
que par un versement en espèces. Si ledit temps libre ne peut être accordé
pendant le trimestre au cours duquel il est acquis, il donne droit à une
rémunération en espèces.
Les paragraphes 12.01 à 12.06 ne s'appliquent pas aux employés MT qui
travaillent par quart.
12.01 Sous réserve du paragraphe12.02, les jours suivants
sont des jours fériés désignés payés pour les employés :
a) le Jour de l'an,
b) le Vendredi saint,
c) le lundi de Pâques,
d) le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil pour la
célébration de l'anniversaire de la Souveraine,
e) la fête du Canada,
f) la fête du Travail,
g) le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil comme jour
national d'action de grâces,
h) le jour du Souvenir,
i) le jour de Noël,
j) l'après-Noël,
k) un autre jour chaque année qui, de l'avis de l'Employeur, est reconnu au
niveau provincial ou municipal comme jour de fête dans la région où
l'employé travaille; dans toute région où, de l'avis de l'Employeur, un tel
jour de fête provincial ou municipal additionnel n'existe pas, le premier lundi
d'août,
et
l) un autre jour lorsqu'une loi du Parlement le proclame comme jour férié
national.
12.02 L'employé qui est absent en congé non payé pour la
journée entière à la fois le jour de travail qui précède et le jour de
travail qui suit immédiatement le jour férié désigné payé, n'a pas droit
à la rémunération du jour férié, sauf dans le cas de l'employé qui
bénéficie d'un congé non payé en vertu de l'article 31, Congé pour les
questions concernant les relations du travail.
Jour férié désigné payé qui tombe un jour de repos
12.03 Lorsqu'un jour désigné comme jour férié payé en
vertu du paragraphe 12.01 coïncide avec le jour de repos d'un employé, le jour
férié est reporté au premier jour de travail normal de l'employé qui suit
son jour de repos.
12.04 Lorsqu'un jour désigné comme jour férié payé à
l'égard d'un employé est reporté à un autre jour en vertu des dispositions
du paragraphe 12.03 :
a) le travail accompli par un employé le jour à partir duquel le jour
férié a été reporté est considéré comme du travail accompli un jour de
repos,
et
b) le travail accompli par un employé le jour auquel le jour férié a été
reporté est considéré comme du travail accompli un jour férié.
Rémunération du travail effectué un jour férié désigné payé
12.05 La rémunération du travail effectué un jour férié
désigné payé se fait conformément à l'article 9.
Jour férié désigné payé qui coïncide avec un jour de congé payé
12.06 Lorsqu'un jour férié désigné payé pour un
employé coïncide avec un jour de congé payé ou est déplacé par suite de
l'application du paragraphe 12.03, le jour férié désigné payé n'est pas
compté comme un jour de congé.
Les paragraphes 12.07 à 12.11 s'appliquent seulement aux employés du groupe
MT qui travaillent par quarts.
12.07 Sous réserve du paragraphe 12.08, les jours suivants
sont des jours fériés désignés payés pour les employés :
a) le Jour de l'an,
b) le Vendredi saint,
c) le dimanche de Pâques,
d) le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil pour la
célébration de l'anniversaire de la Souveraine,
e) la fête du Canada,
f) la fête du Travail,
g) le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil comme jour
national d'action de grâces,
h) le jour du Souvenir,
i) le jour de Noël,
j) l'après-Noël,
k) un autre jour chaque année qui, de l'avis de l'Employeur, est reconnu au
niveau provincial ou municipal comme jour de fête dans la région où
l'employé travaille ou, dans toute région où, de l'avis de l'Employeur, un
tel jour de fête additionnel provincial ou municipal n'existe pas, le premier
lundi d'août,
et
l) un autre jour lorsqu'une loi du Parlement le proclame comme jour férié
national.
12.08 Le paragraphe 12.07 ne s'applique pas à l'employé
qui est absent en congé non payée à la fois le jour ouvrable qui précède et
celui qui suit immédiatement le jour férié désigné payé, sauf dans le cas
de l'employé auquel on accorde une autorisation d'absence non payée aux termes
de l'article 31.
12.09 Aux fins de l'application du présent article, « jour
de récupération » veut dire un jour de congé payé à un autre temps en
remplacement d'un jour férié payé.
Jours de récupération
12.10
a) L'employé qui compte au moins six (6) mois d'emploi continu se voit
créditer :
(i) au début de chaque exercice financier, un nombre de « jours de
récupération » équivalant au nombre de jours fériés désignés payés
pour l'exercice financier en cause,
ou
(ii) au moment où il devient assujetti au paragraphe 8.08, un nombre de «
jours de récupération » équivalant au nombre de jours fériés désignés
payés qui ne sont pas encore passés pour l'exercice financier en cours.
b) Les « jours de récupération » sont pris à des moments qui conviennent
à l'Employeur et à l'employé.
c) Tout « jour de récupération » accordé par anticipation des jours
fériés qui suivent la date de départ de l'employé ou la date à laquelle il
cesse d'être assujetti au paragraphe 8.08 donne lieu au recouvrement de la
rémunération.
d) Tout « jour de récupération » acquis au cours d'une année financière
et non utilisé à la fin de ladite année est payé en argent au taux de
rémunération horaire de l'employé calculé selon la classification indiquée
dans son certificat de nomination à son poste d'attache le 31 mars.
Jour férié coïncidant avec un jour de repos
12.11 Lorsqu'un jour désigné comme jour férié payé
coïncide avec un jour de repos d'un employé, l'employé bénéficie, en
remplacement du jour férié, d'un jour de récupération fixé à une autre
date en vertu des dispositions du paragraphe 12.10.
Indemnisation du travail un jour férié payé
12.12 Lorsqu'un employé travaille un jour férié, il
touche une rémunération calculée :
a) à tarif et demi (1 1/2) pour le premier quart pendant lequel il travaille
ce jour-là et à tarif double (2) pour les heures additionnelles;
b) à tarif double (2) pour toutes les heures pendant lesquelles il travaille
un jour férié qui est en même temps désigné comme jour de repos pour lui.
Travail un jour de récupération
12.13 Sous réserve de l'alinéa 8.16a) :
Lorsqu'un employé doit travailler un jour qui avait été prévu comme «
jour de récupération », il est rémunéré à taux simple pour toutes les
heures normales effectuées. Quant au « jour de récupération », il est
reporté.
13.01 Lorsque l'employé est tenu par l'Employeur de voyager
pour exécuter des fonctions hors de sa région du lieu d'affectation, il est
rémunéré de la façon suivante :
a) un jour de travail normal pendant lequel il voyage mais ne travaille pas,
l'employé touche sa rémunération régulière normale;
b) un jour de travail normal pendant lequel il voyage et travaille,
l'employé touche :
(i) sa rémunération régulière normale pour une période mixte de
déplacement et de travail ne dépassant pas sept heures et demie (7 1/2),
et
(ii) le taux des heures supplémentaires applicable pour tout temps de
voyage supplémentaire en excédent d'une période mixte de déplacement et de
travail de sept heures et demie (7 1/2), mais le paiement maximal versé pour
ce temps ne doit pas dépasser, un jour donné, douze heures (12) de
rémunération calculées au taux ordinaire.
c) Un jour de repos ou un jour férié désigné payé, l'employé est
rémunéré au taux des heures supplémentaires applicable pour les heures de
voyage effectuées jusqu'à un maximum de douze heures (12) de rémunération
calculées au taux ordinaire.
13.02 Aux fins du paragraphe 13.01, le temps de déplacement
pour lequel l'employé est rémunéré est le suivant :
a) lorsqu'il voyage par transport en commun, le temps compris entre l'heure
de départ prévue et l'heure d'arrivée à destination, y compris le temps de
déplacement normal jusqu'au point de départ, déterminé par l'Employeur;
b) lorsqu'il voyage par un moyen de transport privé, le temps normal
déterminé par l'Employeur nécessaire à l'employé pour se rendre de son
domicile ou de son lieu de travail, selon le cas, directement à sa destination
et, à son retour, directement à son domicile ou à son lieu de travail;
c) lorsque l'employé demande une autre heure de départ et/ou un autre moyen
de transport, l'Employeur peut acquiescer à sa demande, à condition que la
rémunération du temps de déplacement ne dépasse pas celle qu'il aurait
touchée en vertu de la décision initiale de l'Employeur.
13.03 Tous les calculs relatifs au temps de déplacement se
fondent sur chaque période complète de quinze (15) minutes.
13.04 Sur demande de l'employé et à la discrétion de
l'Employeur, l'indemnité acquise en vertu du présent article peut être
transformée en congé compensatoire au taux majoré applicable prévu au
présent article. Les congés compensatoires acquis au cours d'un exercice
financier et qui n'ont pas été pris au 30 septembre de l'exercice financier
suivant seront rémunérés aux taux de rémunération quotidien de l'employé
au 30 septembre.
13.05 Lorsque le paiement est effectué en vertu du présent
article, l'Employeur s'efforce de verser la compensation monétaire dans les six
(6) semaines qui suivent la date de la fin de la période de paye pour laquelle
l'employé demande un paiement ou, si le paiement est demandé pour liquider les
congés compensatoires non utilisés à la fin de l'exercice financier,
l'Employeur tentera d'effectuer ledit paiement dans les six (6) semaines du
début de la première période de paye après le 30 septembre de l'exercice
financier suivant.
13.06 Le présent article ne s'applique pas à l'employé
qui est tenu d'exercer ses fonctions dans un véhicule de transport dans lequel
il voyage. Dans ce cas, l'employé reçoit une rémunération pour les heures
travaillées conformément aux articles suivants, Durée du travail, Heures
supplémentaires, Jours fériés désignés payés.
**
13.07 Le temps de déplacement comprend le temps
obligatoirement passé à chaque halte, à condition que cette halte ne
s'étende pas à toute une nuit passée à cet endroit.
13.08 Aux termes du présent article, la rémunération
n'est pas versée pour le temps que met l'employé à se rendre à des cours, à
des séances de formation, à des conférences et à des colloques, sauf
indications contraires à l'article, Promotion professionnelle.
**
13.09 Congé pour déplacement
a) L'employé tenu de se rendre à l'extérieur de sa zone d'affectation en
service commandé, au sens donné par l'Employeur à ces expressions, et qui est
absent de sa résidence principale pour quarante (40) nuits dans une année
financière a droit à sept virgule cinq (7,5) heures de congé payé. De plus,
l'employé a droit à sept virgule cinq (7,5) heures de congé payé
supplémentaire pour chaque vingt (20) nuits additionnelles passées à
l'extérieur de sa résidence principale jusqu'à un maximum de quatre-vingts
(80) nuits additionnelles.
b) Le nombre total d'heures de congé payé qui peuvent être acquis en vertu
du présent paragraphe ne dépasse pas trente sept virgule cinq (37,5) heures au
cours d'une année financière, et est acquis à titre de congé compensatoire.
c) Ce congé payé est assimilé à un congé compensateur et est sujet à
l'alinéa 9.06.
Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas à l'employé qui
voyage pour assister à des cours, à des séances de formation, à des
conférences et à des séminaires.
14.01 Lorsque le décès ou la mise en disponibilité vient
mettre fin à l'exercice des fonctions d'un employé qui a bénéficié d'un
nombre de jours de congé annuel, d'ancienneté ou de maladie payé supérieur
à celui que l'employé a acquis, le nombre de jours de congé payé dont il a
bénéficié est réputé avoir été acquis.
14.02 L'employé a droit, une fois par exercice financier et
sur sa demande, d'être informé du solde de ses crédits de congé annuel,
d'ancienneté ou de congé de maladie payé.
14.03 Le nombre de jours de congé payé porté au crédit
d'un employé par l'Employeur au moment de la signature de la présente
convention ou au moment où l'employé commence à être assujetti à la
présente convention est conservé par l'employé.
14.04 Un employé qui, le jour de la signature de la
présente convention, a droit à un congé d'ancienneté, c'est-à-dire cinq (5)
semaines de congé payé après vingt (20) années complètes d'emploi continu,
conserve son droit à un congé d'ancienneté sous réserve des conditions
d'attribution de ce congé au moment de la signature de la présente convention.
14.05 Un employé ne bénéficie pas de deux (2) genres de
congé payé différents à l'égard de la même période.
14.06 Un employé n'a pas droit à un congé payé pendant
les périodes où l'employé est en congé non payé, en congé d'éducation ou
sous le coup d'une suspension.
**
14.07 Sauf disposition contraire dans la présente convention,
lorsqu'un congé non payé est accordé à un employé pour une période de plus
de trois (3) mois, la période totale du congé accordé est déduite de la
période d' « emploi continu » servant à calculer l'indemnité de départ et
de la période de « service » servant à calculer les congés annuels. Le
temps consacré à un tel congé d'une durée de plus de trois (3) mois ne
compte pas aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.
**
14.08 Les crédits de congés sont acquis à raison d'un jour
équivalant à sept heures et demie (7 1/2).
**
14.09 Les congés accordés sont comptés en heures, le nombre
d'heures débitées pour chaque jour de congé correspondant au nombre d'heures
de travail prévues à l'horaire de l'employé pour la journée en question à
l'exception du Congé de deuil payé, auquel cas un jour équivaut à un jour
civil.
**
14.10
a) Dès qu'un employé devient assujetti à la présente convention, ses
crédits journaliers de congé acquis sont convertis en heures sur la base d'un
(1) jour équivalant à sept heures et demie (7 1/2).
b) Lorsque la présente convention cesse de s'appliquer à l'employé, les
crédits horaires de congé acquis par celui-ci sont reconvertis en jours sur la
base de sept heures et demie (7 1/2) équivalant à un (1) jour.
15.01 La période de référence pour congé annuel s'étend
du 1er avril au 31 mars inclusivement.
Acquisition des crédits de congé annuel
15.02 L'employé acquiert des crédits de congé annuel pour
chaque mois civil au cours duquel il est rémunéré pour au moins soixante
quinze (75) heures selon les modalités suivantes :
a) Neuf virgule trois sept cinq (9,375) heures par mois jusqu'au mois où a
lieu son huitième (8e) anniversaire de service;
b) Douze virgule cinq (12,5) heures par mois à partir du mois où a lieu son
huitième (8e) anniversaire de service;
**
c) Treize virgule sept cinq (13,75) heures par mois à partir du mois où
survient son seizième (16e) anniversaire de service;
d) Quatorze virgule trois sept cinq (14,375) heures par mois à partir du
mois où survient son dix-septième (17e) anniversaire de service;
e) Quinze virgule six deux cinq (15,625) heures par mois à partir du mois
où survient son dix-huitième (18e) anniversaire de service;
**
f) Seize virgule huit sept cinq (16,875) heures par mois à partir du mois où
survient son vingt-septième (27e) anniversaire de service
**
g) Dix-huit virgule sept cinq (18,75) heures par mois à partir du mois où
survient son vingt-huitième (28e) anniversaire de service
h) Toutefois, l'employé qui a bénéficié ou qui a le droit de bénéficier
d'un congé d'ancienneté voit ses crédits de congé annuel acquis en vertu du
présent article réduits de trois virgule un deux cinq (3,125) heures par mois
à partir du début du mois où a lieu son vingtième (20e)
anniversaire d'emploi continu jusqu'au début du mois où a lieu son
vingt-cinquième (25e) anniversaire d'emploi continu.
15.03 Aux fins du paragraphe 15.02 seulement, toute période
de service au sein de la fonction publique, qu'elle soit continue ou
discontinue, entrera en ligne de compte dans le calcul des crédits de congé
annuel sauf lorsque l'employé reçoit ou a reçu une indemnité de départ en
quittant la fonction publique. Cependant, cette exception ne s'applique pas à
l'employé qui a touché une indemnité de départ au moment de sa mise en
disponibilité et qui est réaffecté dans la fonction publique dans l'année
qui suit la date de ladite mise en disponibilité.
Droit au congé annuel payé
15.04 L'employé a droit à des congés annuels payés selon
les crédits qu'il a acquis; toutefois, l'employé qui justifie de six (6) mois
d'emploi continu peut bénéficier d'un nombre de congés annuels anticipés
équivalant au nombre de crédits prévus pour l'année de congé en cause.
Attribution de congé annuel
15.05 Afin de répondre aux nécessités de service,
l'Employeur se réserve le droit de fixer le congé annuel de l'employé, mais
doit faire tout effort raisonnable pour :
a) lui accorder le congé annuel dont la durée et le moment sont conformes
aux voeux de l'employé;
b) ne pas le rappeler au travail après son départ pour son congé annuel.
15.06 Le présent paragraphe s'applique seulement aux
employés MT qui travaillent par quarts.
Dans le cas des employés MT qui travaillent par quarts en vertu des
paragraphes 8.08 et 8.15, sur demande de l'employé et à la discrétion de
l'Employeur, ce dernier peut lui accorder un congé annuel au moment où il le
demande :
a) si la période de congé annuel demandée est inférieure à quarante (40)
heures et si l'employé donne à l'Employeur au moins dix (10) jours de
préavis;
b) si la période de congé annuel demandée est d'au moins quarante (40)
heures, l'employé doit normalement donner à l'Employeur au moins sept (7)
jours de préavis avant l'affichage de l'horaire des quarts définitif,
conformément au paragraphe 8.14b).
Sur demande de l'employé, l'Employeur peut, pour un motif valable, accorder
un congé annuel dans un délai plus court que ne le prévoit le présent
paragraphe.
Remplacement d'un congé annuel
15.07 Si, au cours d'une période quelconque de congé
annuel, un employé se voit accorder :
a) un congé de décès,
ou
b) un congé payé pour cause de maladie dans la proche famille,
ou
c) un congé de maladie sur production d'un certificat médical,
la période de congé annuel ainsi remplacée est, soit ajoutée à la
période de congé annuel si l'employé le demande et si l'Employeur l'approuve,
soit réinscrite pour utilisation ultérieure.
Report des congés
15.08
a) Lorsqu'au cours d'une année de congé annuel l'Employeur n'a pas fixé à
l'employé un congé annuel jusqu'à l'épuisement de tous les crédits de
congé annuels portés au crédit de l'employé, l'employé peut reporter ces
crédits à l'année de congé annuel suivante jusqu'à concurrence de deux cent
soixante deux virgule cinq (262,5) heures de crédit. Tous les crédits de
congé annuel en sus de deux cent soixante deux virgule cinq (262,5) heures
seront payés en argent au taux de rémunération journalier de l'employé
calculé selon la classification indiquée dans son certificat de nomination à
son poste d'attache le dernier jour de l'année de congé annuel.
b) À la demande de l'employé et à la discrétion de l'Employeur, les
crédits de congé annuel acquis mais non utilisés excédant cent douze virgule
cinq (112,5) heures peuvent être payés en espèces, pendant une année de
congé annuel quelconque, au taux de rémunération journalier de l'employé,
calculé selon la classification établie dans son certificat de nomination à
son poste d'attache le 31 mars de l'année de congé annuel précédente.
Rappel pendant le congé annuel
15.09 Si, au cours d'une période quelconque de congé
annuel, un employé est rappelé au travail, il touche le remboursement de
dépenses raisonnables, selon la définition habituelle de l'Employeur, qu'il a
engagées pour :
a) se rendre à son lieu de travail,
et
b) retourner au point d'où il a été rappelé, s'il retourne immédiatement
en vacances après l'exécution des tâches qui ont nécessité son rappel, mais
après avoir présenté les comptes que l'Employeur exige normalement.
15.10 L'employé n'est pas considéré comme étant en
congé annuel au cours de toute période qui lui donne droit, en vertu du
paragraphe 15.09, au remboursement de dépenses raisonnables qu'il a engagées.
Annulation d'un congé annuel
15.11 Lorsque l'Employeur annule ou modifie une période de
congé annuel ou de congé d'ancienneté qu'il avait déjà approuvée par
écrit, il rembourse l'employé de la fraction non remboursable des contrats de
vacances que ce dernier avait signés et des réservations qu'il avait faites à
l'égard de la période en question, sous réserve de la présentation de tout
document que peut exiger l'Employeur. L'employé doit faire tout en son possible
pour restreindre les pertes qu'il a subies et fournir à l'Employeur, s'il le
peut, la preuve des efforts qu'il a faits à cette fin.
Avances de traitement
15.12 L'Employeur accepte de verser des avances sur le
traitement approximatif net pour des périodes de congé annuel d'au moins deux
(2) semaines complètes, à condition que l'employé concerné lui en fasse la
demande par écrit au moins six (6) semaines avant le dernier jour de paye
précédant le début de la période de congé annuel et qu'il ait été
autorisé à partir en congé annuel pendant la période en question. Les
avances de traitement pour le départ en vacances doivent être faites avant le
départ. À ce sujet, tout paiement en trop est immédiatement déduit de tout
traitement subséquent auquel a droit l'employé et doit être entièrement
recouvré avant le versement de toute autre rémunération.
Congé de cessation d'emploi
15.13 Lorsque l'employé décède ou cesse d'occuper son
emploi pour une autre raison, lui-même ou sa succession touche un montant égal
au produit de la multiplication du nombre de jours de congé annuel et de congé
d'ancienneté acquis mais non utilisés portés à son crédit par le taux de
rémunération journalier calculé selon la classification indiquée dans son
certificat de nomination à la date de sa cessation d'emploi.
Crédits de congé annuel aux fins de l'indemnité de départ
15.14 Lorsque l'employé le demande, l'Employeur accorde à
l'employé les congés annuels non utilisés à son crédit avant la cessation
de l'emploi si cela lui permet, aux fins de l'indemnité de départ, de terminer
sa première (1re) année d'emploi continu dans le cas d'une mise en
disponibilité et sa dixième (10e) année d'emploi continu dans le
cas d'une démission.
Abandon de poste
15.15 Nonobstant le paragraphe 15.13, tout employé dont
l'emploi prend fin par suite d'une déclaration portant abandon de son poste a
le droit de toucher le paiement dont il est question au paragraphe 15.13 s'il en
fait la demande dans les six (6) mois qui suivent la date de sa cessation
d'emploi.
Recouvrement lors de la cessation d'emploi
15.16 En cas de cessation d'emploi pour des raisons autres
que le décès ou une mise en disponibilité, l'Employeur déduit de toute somme
d'argent due à l'employé un montant équivalant aux congés annuels non acquis
mais pris par l'employé, calculé selon la rémunération applicable à sa
classification à la date de cessation de son emploi.
**
15.17 Nomination à un poste chez un employeur distinct
Nonobstant le paragraphe 15.13, l'employé qui démissionne afin d'occuper un
poste dans un organisme visé à la partie II de l'annexe I de la Loi sur
les relations de travail dans la fonction publique peut décider de ne pas
être rémunéré pour les crédits de congé annuel et de congé d'ancienneté
non utilisés, à condition que l'organisme d'accueil accepte de reconnaître
ces crédits.
**
15.18 Nomination d'un employé provenant d'un employeur distinct
L'Employeur accepte de reconnaître les crédits de congé annuel et de
congé d'ancienneté non utilisés jusqu'à concurrence de deux cent
soixante-deux virgule cinq (262,5) heures d'un employé qui démissionne d'un
organisme visé à la partie II de l'annexe I de la Loi sur les relations de
travail dans la fonction publique afin d'occuper un poste chez l'Employeur,
à condition que l'employé ainsi muté ait le droit de faire transférer ces
crédits et choisisse de le faire.
Crédits
**
16.01
a) Un employé acquiert des crédits de congé de maladie à raison de neuf
virgule trois sept cinq (9,375) heures pour chaque mois civil durant lequel il
touche la rémunération d'au moins soixante quinze (75) heures.
b) Un employé qui travaille par quart acquiert des crédits additionnels de
congé de maladie à raison d'un virgule deux cinq (1,25) heures pour chaque
mois civil pendant lequel il travaille des quarts et touche au moins
soixante-quinze (75) heures de rémunération. De tels crédits ne peuvent être
reportés à la nouvelle année financière et sont accessibles seulement si
l'employé a déjà utilisé cent douze virgule cinq (112,5) heures de congé de
maladie durant l'exercice en cours.
16.02 Tout employé bénéficie d'un congé de maladie payé
lorsqu'il est incapable d'exécuter ses fonctions en raison d'une maladie ou
d'une blessure, à la condition :
a) que l'employé puisse convaincre l'Employeur de son état d'une manière
et à un moment que ce dernier détermine,
et
b) que l'employé ait les crédits de congé de maladie nécessaires.
16.03 À moins d'une indication contraire de la part de
l'Employeur, une déclaration signée par l'employé indiquant qu'il a été
incapable d'exécuter ses fonctions en raison d'une maladie ou d'une blessure
est jugée, lorsqu'elle est remise à l'Employeur, satisfaire aux exigences de
l'alinéa 16.02a).
16.04 Un employé ne peut obtenir un congé de maladie payé
au cours d'une période durant laquelle il est en congé autorisé non payé ou
sous le coup d'une suspension.
16.05 Lorsqu'un employé bénéficie d'un congé de maladie
payé et qu'un congé pour accident de travail est approuvé par la suite pour
la même période, on considère, aux fins de la comptabilisation des crédits
de congé de maladie, que l'employé n'a pas bénéficié d'un congé de maladie
payé.
16.06 Lorsqu'un employé n'a pas les crédits nécessaires
ou qu'ils sont insuffisants pour couvrir l'octroi d'un congé de maladie payé
aux termes des dispositions du paragraphe 16.02, l'Employeur peut, à sa
discrétion, accorder un congé de maladie payé pour une période maximale de
vingt-cinq (25) jours, sous réserve de la déduction de ce congé anticipé de
tout crédit de congé de maladie acquis par la suite et, en cas de cessation
d'emploi pour des raisons autres que le décès ou une mise en disponibilité,
sous réserve du recouvrement du congé anticipé sur toute somme d'argent due
à l'employé.
16.07 Les crédits de congé de maladie acquis mais non
utilisés au cours d'une période d'emploi antérieure au sein de la fonction
publique par un employé qui est mis en disponibilité lui sont rendus s'il est
réengagé dans la fonction publique au cours des deux années (2) suivant sa
mise en disponibilité.
16.08 L'Employeur convient qu'un employé ne peut être
licencié pour incapacité conformément à l'alinéa 11(2)g) de la Loi sur
la gestion des finances publiques avant la date à laquelle il aura
épuisé ses crédits de congé de maladie, sauf lorsque l'incapacité découle
d'une blessure ou d'une maladie pour laquelle un congé pour accident de travail
a été accordé en vertu du paragraphe 17.16.
En ce qui concerne les demandes de congé présentées en vertu du présent
article, l'employé peut être tenu de fournir une preuve satisfaisante des
circonstances motivant ces demandes.
**
Aux fins de l'application du présent paragraphe, la proche famille se définit
comme le père, la mère (ou encore le père par remariage, la mère par
remariage ou un parent nourricier), le frère, la soeur, le conjoint (incluant
le conjoint de fait qui demeure avec l'employé), l'enfant propre de l'employé
(incluant l'enfant du conjoint de fait), le beau-fils ou la belle-fille ou
l'enfant en tutelle de l'employé, le beau-père, la belle-mère, le petit
enfant, le grand-parent et tout parent demeurant en permanence dans le ménage
de l'employé ou avec qui l'employé demeure en permanence.
a) Lorsqu'un membre de sa proche famille décède, l'employé :
(i) est admissible à une période de congé de décès de cinq (5) jours
civils consécutifs qui doit comprendre le jour des funérailles. Au cours de
cette période, lui sont payés les jours qui ne sont pas des jours normaux de
repos dudit employé;
(ii) En outre, l'employé peut bénéficier d'un maximum de trois (3) jours
de congé payé aux fins du déplacement qu'occasionne le décès.
b) L'employé a droit à une durée maximale d'une (1) journée de congé de
décès payé pour des raisons liées au décès, d'un gendre, d'une bru, d'un
beau-frère ou d'une belle-soeur.
c) Les parties reconnaissent que les circonstances qui occasionnent la
demande d'un congé dans le cas d'un décès dépendent des situations
individuelles. Sur demande, l'administrateur général d'un ministère peut,
après avoir examiné les circonstances particulières en cause, accorder un
congé payé plus long ou réparti autrement que celui dont il est question au
sous-alinéa 17.02a)(i) et à l'alinéa 17.02b).
d) Si, au cours d'une période de congé payé, il survient un décès dans
des circonstances qui auraient rendu l'employé admissible à un congé de
décès aux termes du présent paragraphe, il bénéficie d'un congé de décès
et ses crédits de congé payé sont reconstitués dans la limite de tout congé
de décès accordé parallèlement.
(A)
(1) L'employée qui devient enceinte se voit accorder, sur demande, un
congé de maternité non payé pour une période commençant avant la date, à
la date ou après la date de la fin de sa grossesse et se terminant, au plus
tard, dix-sept (17) semaines après la date de la fin de sa grossesse.
a) Nonobstant le sous-alinéa 17.03(A)(1) ci-dessus :
(i) si le nouveau-né de l'employée est hospitalisé au cours de la
période définie au sous-alinéa 17.03(A)(1) ci-dessus;
et
(ii) si l'employée a commencé son congé de maternité non payé
puis, sur demande et avec le consentement de l'Employeur, retourne au
travail pendant la totalité ou une partie de l'hospitalisation du
nouveau-né;
la période de congé de maternité non payé définie au sous-alinéa
17.03(A)(1) ci-dessus peut être prolongée au-delà de la date tombant
dix-sept (17) semaines après la date de la fin de la grossesse, d'une
période égale à la partie de la période d'hospitalisation du
nouveau-né pendant laquelle l'employée est retournée au travail,
jusqu'à concurrence de dix-sept (17) semaines.
b) La prolongation décrite au sous-alinéa 17.03(A)(1)a) ci-dessus
prendra fin au plus tard cinquante-deux (52) semaines après la date de la
fin de la grossesse.
(2) L'Employeur peut, à sa discrétion, exiger de l'employée un
certificat de grossesse délivré par un médecin.
(3) L'employée dont le congé de maternité non payé n'a pas encore
commencé peut choisir :
a) d'utiliser les crédits de congés annuels et de congés
compensatoires qu'elle a acquis jusqu'à la date à laquelle sa grossesse
prend fin et au-delà de cette date;
b) d'utiliser ses crédits de congés de maladie jusqu'à la date à
laquelle sa grossesse prend fin et au-delà de cette date, sous réserve des
dispositions figurant à l'article ayant trait au congé de maladie payé.
Aux fins du présent paragraphe, les termes « maladie » ou « blessure »,
définis à l'article ayant trait au congé de maladie, comprennent toute
incapacité d'ordre médical liée à la grossesse.
(B) L'employée doit, au moins quatre (4) semaines avant la date du début du
congé ininterrompu au cours duquel la grossesse est censée prendre fin, aviser
l'Employeur, par écrit, de son intention de prendre des congés tant payés que
non payés relativement à son absence du travail attribuable à sa grossesse.
(C) Le congé accordé en vertu du présent paragraphe est compté dans le
calcul de la durée de l'emploi continu aux fins du calcul de l'indemnité de
départ et dans le calcul du service aux fins du congé annuel. Le temps
consacré à ce congé est compté aux fins de l'augmentation d'échelon de
rémunération.
a) L'employée qui se voit accorder un congé de maternité non payé reçoit
une indemnité de maternité conformément aux modalités du Régime de
prestations supplémentaires de chômage (RPSC) décrit aux alinéas c) à i),
pourvu qu'elle :
(i) compte six (6) mois d'emploi continu avant le début de son congé de
maternité non payé,
(ii) fournisse à l'Employeur la preuve qu'elle a demandé et reçoit des
prestations de grossesse en vertu de l'article 22 de la Loi sur
l'assurance-emploi à l'égard d'un emploi assurable auprès de
l'Employeur,
et
(iii) signe une entente avec l'Employeur par laquelle elle s'engage :
(A) à retourner au travail à la date à laquelle son congé de
maternité non payé prend fin à moins que l'Employeur ne consente à ce
que la date de retour au travail soit modifiée par l'approbation d'un autre
type de congé;
(B) suivant son retour au travail tel que décrit à la division (A), à
travailler une période égale à la période pendant laquelle elle a reçu
l'indemnité de maternité;
(C) à rembourser à l'Employeur le montant déterminé par la formule
suivante si elle ne retourne pas au travail comme convenu à la division (A)
ou si elle retourne au travail mais ne travaille pas la période totale
stipulée à la division (B), à moins que son emploi ne prenne fin parce
qu'elle est décédée, mise en disponibilité, ou que sa période d'emploi
déterminée qui aurait été suffisante pour satisfaire aux obligations
précisées à la division (B) s'est terminée prématurément en raison
d'un manque de travail ou par suite de la cessation d'une fonction, ou parce
qu'elle est devenue invalide au sens de la Loi sur la pension de la
fonction publique :
(indemnité reçue)
|
X
|
(période non travaillée après
son retour au travail)
|
|
|
[période totale à travailler
précisée en (B)]
|
toutefois, l'employée dont la période d'emploi déterminée expire et
qui est réengagée par le même ministère dans les cinq (5) jours suivants
n'a pas besoin de rembourser le montant si sa nouvelle période d'emploi est
suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B).
b) Pour les besoins des divisions a)(iii)(B), et (C), les périodes de congé
payé sont comptées comme du temps de travail. Les périodes de congé non
payé après le retour au travail de l'employée ne sont pas comptées comme du
temps de travail mais interrompront la période précisée à la division
a)(iii)(B), sans mettre en oeuvre les modalités de recouvrement décrites à la
division a)(iii)(C).
c) Les indemnités de maternité versées conformément au RPSC comprennent
ce qui suit :
(i) dans le cas d'une employée assujettie à un délai de carence de deux
(2) semaines avant de recevoir des prestations de grossesse de
l'assurance-emploi, quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de
rémunération hebdomadaire et indemnité provisoire de recrutement et de
maintien en poste, pour chaque semaine du délai de carence, moins toute autre
somme gagnée pendant ladite période,
et
(ii) pour chaque semaine pendant laquelle l'employée reçoit des
prestations de grossesse conformément à l'article 22 de la Loi sur
l'assurance-emploi, la différence entre le montant brut hebdomadaire des
prestations de grossesse de l'assurance-emploi auxquelles elle a droit et
quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération
hebdomadaire et indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste,
moins toute autre somme gagnée pendant cette période qui peut entraîner une
diminution des prestations d'assurance-emploi auxquelles l'employée aurait eu
droit si elle n'avait pas gagné de sommes d'argent supplémentaires pendant
cette période.
d) À la demande de l'employée, le paiement dont il est question au
sous-alinéa 17.04c)(i) sera calculé de façon estimative et sera avancé à
l'employée. Des corrections seront faites lorsque l'employée fournira la
preuve qu'elle reçoit des prestations de grossesse de l'assurance-emploi.
e) L'indemnité de maternité à laquelle l'employée a droit se limite à
celle prévue à l'alinéa c) ci-dessus, et l'employée n'a droit à aucun
remboursement pour les sommes qu'elle pourrait avoir à rembourser conformément
à la Loi sur l'assurance-emploi.
f) Le taux de rémunération hebdomadaire dont il est question à l'alinéa
c) est :
(i) dans le cas de l'employée à temps plein, son taux de rémunération
hebdomadaire le jour qui précède immédiatement le début du congé de
maternité non payé,
(ii) dans le cas de l'employée qui travaillait à temps partiel au cours
de la période de six (6) mois précédant le début du congé de maternité,
ou une partie de cette période à plein temps et l'autre partie à temps
partiel, le taux obtenu en multipliant le taux de rémunération hebdomadaire
mentionné au sous-alinéa (i) par la fraction obtenue en divisant les gains
au tarif normal de l'employée par les gains au tarif normal qu'elle aurait
reçus si elle avait travaillé à plein temps pendant cette période.
g) Le taux de rémunération hebdomadaire dont il est question à l'alinéa
f) est le taux et indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste,
auquel l'employée a droit pour le niveau du poste d'attache auquel elle est
nommée.
h) Nonobstant l'alinéa g), et sous réserve du sous-alinéa f)(ii), dans le
cas de l'employée qui est en affectation intérimaire depuis au moins quatre
(4) mois le jour qui précède immédiatement le début du congé de maternité
non payé, le taux hebdomadaire est le taux et l'indemnité provisoire de
recrutement et de maintien en poste qu'elle touchait ce jour-là.
i) Si l'employée devient admissible à une augmentation d'échelon de
rémunération ou à un rajustement de traitement pendant qu'elle reçoit une
indemnité de maternité, cette indemnité sera rajustée en conséquence.
j) Les indemnités de maternité versées conformément au RPSC n'ont aucune
incidence sur l'indemnité de départ ou la rémunération différée de
l'employée.
(A) L'employée qui :
(1) ne satisfait pas au critère d'admissibilité précisé au sous-alinéa
17.04(A)(2) uniquement parce que les prestations auxquelles elle a également
droit en vertu du Régime d'assurance-invalidité (AI), de
l'assurance-invalidité de longue durée (AILD) du Régime d'assurance pour
les cadres de gestion de la fonction publique (RACGFP) ou de la Loi sur
l'indemnisation des agents de l'État l'empêchent de toucher des
prestations de maternité de l'assurance-emploi;
et
(2) satisfait à tous les autres critères d'admissibilité au sous-alinéa
17.04(A), sauf les sous-alinéas 17.04(A)(2) et (3);
reçoit, pour chaque semaine où elle ne touche pas d'indemnité de
maternité pour le motif mentionné au sous-alinéa 17.05(A)(1), la
différence entre quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de
rémunération hebdomadaire ainsi que l'indemnité provisoire de recrutement
et de maintien en poste et le montant brut des prestations d'invalidité
hebdomadaires qui lui sont versées en vertu du Régime d'AI, du Régime
d'AILD ou de la Loi sur l'indemnisation des agents d'État.
(B) L'employée reçoit une indemnité en vertu du présent paragraphe et aux
termes du paragraphe 17.04 pour une période combinée ne dépassant pas le
nombre de semaines pendant lesquelles elle aurait eu droit à des prestations de
grossesse en vertu de l'article 22 de la Loi sur l'assurance-emploi si
elle n'avait pas été exclue du bénéfice des prestations de maternité de
l'assurance-emploi pour les motifs au sous-alinéa 17.05(A)(1) ci-dessus.
**
a) L'employé qui est ou sera effectivement chargé des soins et de la garde
d'un nouveau-né (y compris le nouveau-né du conjoint de fait) a droit, sur
demande, à un congé parental non payé pour une seule période ne dépassant
pas trente-sept (37) semaines consécutives au cours des cinquante-deux (52)
semaines qui commencent le jour de la naissance de l'enfant ou le jour où
l'enfant lui est confié.
b) L'employé qui, aux termes d'une loi provinciale, engage une procédure
d'adoption ou se fait délivrer une ordonnance d'adoption a droit, sur demande,
à un congé parental non payé pour une seule période ne dépassant pas
trente-sept (37) semaines consécutives au cours des cinquante-deux (52)
semaines qui suivent le jour où l'enfant lui est confié.
c) Nonobstant les alinéas a) et b) :
(i) si l'employé n'a pas encore commencé son congé parental non payé et
que son enfant est hospitalisé pendant la période susmentionnée,
ou
(ii) si l'employé a commencé son congé parental non payé puis retourne
au travail pendant la totalité ou une partie de l'hospitalisation de son
enfant,
la période de congé parental non payé précisée dans la demande de congé
initiale peut être prolongée d'une période égale à la partie de la période
d'hospitalisation de l'enfant pendant laquelle l'employé n'était pas en congé
parental. Toutefois, la prolongation doit se terminer au plus tard
cinquante-deux (52) semaines après le jour où l'enfant lui est confié.
**
d) L'employé qui a l'intention de demander un congé parental non payé en
informe l'Employeur au moins quatre (4) semaines avant la date prévue de la
naissance de son enfant (y compris l'enfant du conjoint de fait) ou avant la
date à laquelle l'employé prévoit se faire confier l'enfant conformément aux
alinéas a) et b).
e) L'Employeur peut :
(i) reporter à plus tard le début du congé parental non payé à la
demande de l'employé;
(ii) accorder à l'employé un congé parental non payé même si celui-ci
donne un préavis de moins de quatre (4) semaines;
(iii) demander à l'employé de présenter un certificat de naissance ou
une preuve d'adoption de l'enfant.
f) Le congé parental non payé pris par un couple à l'emploi de la fonction
publique ne doit pas dépasser un total de trente-sept (37) semaines pour les
deux individus ensemble. Aux fins du présent alinéa, « fonction publique »
signifie tout élément de la fonction publique du Canada précisé dans la
partie I de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la
fonction publique.
g) Le congé accordé en vertu du présent paragraphe est compté dans le
calcul de la durée de l'« emploi continu » aux fins de l'indemnité de
départ et dans le calcul du « service » aux fins du congé annuel. Le temps
consacré à ce congé est compté aux fins de l'augmentation d'échelon de
rémunération.
a) L'employé qui se voit accorder un congé parental non payé reçoit une
indemnité parentale conformément aux modalités du Régime de prestations
supplémentaires de chômage (RPSC) décrit aux alinéas c) à i), pourvu qu'il
:
(i) compte six (6) mois d'emploi continu avant le début du congé parental
non payé,
(ii) fournisse à l'Employeur la preuve qu'il a demandé et touche des
prestations parentales en vertu de l'article 23 de la Loi sur
l'assurance-emploi à l'égard d'un emploi assurable auprès de
l'Employeur,
et
(iii) signe avec l'Employeur une entente par laquelle il s'engage :
(A) à retourner au travail à la date à laquelle son congé parental
non payé prend fin, à moins que la date de retour au travail ne soit
modifiée par l'approbation d'un autre type de congé;
(B) suivant son retour au travail tel que décrit à la division (A), à
travailler une période égale à la période pendant laquelle il a reçu
l'indemnité parentale, en plus de la période mentionnée à la division
17.04 a)(iii)(B), le cas échéant;
(C) à rembourser à l'Employeur le montant déterminé par la formule
suivante s'il ne retourne pas au travail comme convenu à la division (A) ou
s'il retourne au travail mais ne travaille pas la période totale stipulée
à la division (B), à moins que son emploi ne prenne fin parce qu'il est
décédé, mis en disponibilité, ou que sa période d'emploi déterminée
qui aurait été suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à
la division (B) s'est terminée prématurément en raison d'un manque de
travail ou par suite de la cessation d'une fonction, ou parce qu'il est
devenu invalide au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique
:
(indemnité reçue)
|
X
|
(période non travaillée après
son retour au travail)
|
|
|
[période totale à travailler
précisée en (B)]
|
toutefois, l'employé dont la période d'emploi déterminée expire et
qui est réengagé par le même ministère dans les cinq (5) jours suivants
n'a pas besoin de rembourser le montant si sa nouvelle période d'emploi est
suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B).
b) Pour les besoins des divisions a)(iii)(B) et (C), les périodes de congé
payé sont comptées comme du temps de travail. Les périodes de congé non
payé après le retour au travail de l'employé ne sont pas comptées comme du
temps de travail mais interrompront la période précisée à la division
a)(iii)(B), sans mettre en oeuvre les modalités de recouvrement décrites à la
division a)(iii)(C).
**
c) Les indemnités parentales versées conformément au RPSC comprennent ce qui
suit :
(i) dans le cas de l'employé assujetti à un délai de carence de deux (2)
semaines avant de recevoir des prestations parentales de l'assurance-emploi,
quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération
hebdomadaire et indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste,
pour chaque semaine du délai de carence, moins toute autre somme gagnée
pendant ladite période;
(ii) pour chaque semaine pendant laquelle l'employé touche des prestations
parentales conformément à l'article 23 de la Loi sur l'assurance-emploi,
la différence entre le montant brut hebdomadaire des prestations parentales
de l'assurance-emploi qu'il a le droit de recevoir et quatre-vingt-treize pour
cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire et indemnité
provisoire de recrutement et de maintien en poste, moins toute autre somme
d'argent gagnée pendant cette période qui peut entraîner une diminution des
prestations d'assurance-emploi auxquelles l'employé aurait eu droit s'il
n'avait pas gagné de sommes d'argent supplémentaires pendant cette période;
d) À la demande de l'employé, le paiement dont il est question au
sous-alinéa 17.07c)(i) sera calculé de façon estimative et sera avancé à
l'employé. Des corrections seront faites lorsque l'employé fournira la preuve
qu'il reçoit des prestations parentales de l'assurance-emploi.
e) Les indemnités parentales auxquelles l'employé a droit se limitent à
celles prévues à l'alinéa c), et l'employé n'a droit à aucun remboursement
pour les sommes qu'il est appelé à rembourser en vertu de la Loi sur
l'assurance-emploi.
f) Le taux de rémunération hebdomadaire mentionné à l'alinéa c) est :
(i) dans le cas de l'employé à temps plein, son taux de rémunération
hebdomadaire le jour qui précède immédiatement le début du congé de
maternité ou du congé parental non payé;
(ii) dans le cas de l'employé qui travaillait à temps partiel pendant la
période de six (6) mois précédant le début du congé de maternité ou du
congé parental non payé, ou une partie de cette période à plein temps et
l'autre partie à temps partiel, le taux obtenu en multipliant le taux de
rémunération hebdomadaire mentionné au sous-alinéa (i) par la fraction
obtenue en divisant les gains au tarif normal de l'employé par les gains au
tarif normal qu'il aurait reçus s'il avait travaillé à plein temps pendant
cette période.
g) Le taux de rémunération hebdomadaire mentionné à l'alinéa f) est le
taux et l'indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste auquel
l'employé a droit pour le niveau du poste d'attache auquel il est nommé.
h) Nonobstant l'alinéa g) et sous réserve du sous-alinéa f)(ii), dans le
cas de l'employé qui est en affectation intérimaire depuis au moins quatre (4)
mois le jour qui précède immédiatement le début du congé parental non
payé, le taux hebdomadaire est le taux et l'indemnité provisoire de
recrutement et de maintien en poste qu'il touchait ce jour-là.
i) Si l'employé devient admissible à une augmentation d'échelon de
rémunération ou à un rajustement de traitement pendant qu'il touche des
prestations parentales, ces prestations seront rajustées en conséquence.
j) Les indemnités parentales versées en vertu du RPSC n'ont aucune
incidence sur l'indemnité de départ ou la rémunération différée de
l'employé.
(A) L'employée qui :
(1) ne satisfait pas au critère d'admissibilité précisé au sous-alinéa
17.07(A)(2) uniquement parce que les indemnités auxquelles il a également
droit en vertu du Régime d'assurance-invalidité (AI), de
l'assurance-invalidité de longue durée (AILD) du Régime d'assurance pour
les cadres de gestion de la fonction publique (RACGFP) ou de la Loi sur
l'indemnisation des agents de l'État l'empêchent de toucher des
prestations parentales de l'assurance-emploi;
et
(2) satisfait à tous les autres critères d'admissibilité précisés au
sous-alinéa 17.07(A), sauf aux sous-alinéas 17.07(A)(2) et (3);
reçoit, pour chaque semaine où l'employé ne reçoit pas d'indemnités
parentales pour le motif indiqué au sous-alinéa 17.08(A)(1), la différence
entre quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération
hebdomadaire ainsi que l'indemnité provisoire de recrutement et de maintien
en poste et le montant brut des prestations d'invalidité hebdomadaires qui
lui sont versées en vertu du Régime d'AI, du Régime d'AILD ou de la Loi
sur l'indemnisation des agents de l'État.
(B) L'employé reçoit des prestations en vertu du présent paragraphe et du
paragraphe 17.07 pour une période combinée ne dépassant pas le nombre de
semaines pendant lesquelles il aurait eu droit à des indemnités parentales en
vertu de l'article 23 de la Loi sur l'assurance-emploi s'il n'avait pas
été exclu du bénéfice des prestations parentales de l'assurance-emploi pour
les motifs indiqués au sous-alinéa 17.08(A)(1) ci-dessus.
Sous réserve des nécessités du service, il sera accordé à l'employé un
congé non payé pour prodiguer personnellement les soins et l'éducation à ses
enfants d'âge préscolaire (y compris les enfants du conjoint de fait)
conformément aux conditions suivantes :
a) l'employé doit en informer l'Employeur, par écrit, aussi longtemps à
l'avance que possible mais au moins quatre (4) semaines avant le début d'un tel
congé, à moins qu'un tel avis ne puisse être donné à cause de circonstances
urgentes ou imprévisibles;
b) un congé accordé en vertu du présent paragraphe sera d'une durée
minimale de trois (3) semaines;
c) la durée totale d'un ou de plusieurs congés accordés à l'employé en
vertu du présent paragraphe ne doit pas être supérieure à cinq (5) ans
pendant la durée totale de son emploi dans la fonction publique;
d) le congé accordé en vertu du présent paragraphe pour une période de
plus de trois (3) mois est déduit du calcul de « l'emploi continu » aux fins
de l'indemnité de départ et du calcul du « service » aux fins du congé
annuel;
e) le temps consacré à ce congé ne compte pas aux fins de l'augmentation
d'échelon de rémunération.
Un congé non payé est accordé pour les obligations personnelles selon les
modalités suivantes :
a) Sous réserve des nécessités du service, un congé non payé d'une
durée maximale de trois (3) mois sera accordé à l'employé pour ses
obligations personnelles.
b) Sous réserve des nécessités du service, un congé non payé de plus de
trois (3) mois, mais ne dépassant pas un (1) an, est accordé à l'employé
pour ses obligations personnelles.
c) L'employé a droit à un congé non payé pour les obligations
personnelles une (1) seule fois en vertu de chacun de a) et b) du présent
paragraphe pendant la durée totale de son emploi dans la fonction publique. Le
congé non payé accordé en vertu du présent paragraphe ne peut pas être
utilisé conjointement avec un congé de maternité, de paternité ou d'adoption
sans le consentement de l'Employeur.
d) Le congé non payé accordé en vertu de a) ci-dessus est compté dans le
calcul de la durée de « l'emploi continu » aux fins de l'indemnité de
départ et dans le calcul du « service » aux fins du congé annuel. Le temps
consacré à ce congé est compté aux fins de l'augmentation d'échelon de
rémunération.
e) Le congé non payé accordé en vertu de b) ci-dessus est déduit du
calcul de la durée de « l'emploi continu » aux fins de l'indemnité de
départ et du « service » aux fins du congé annuel auxquels l'employé a
droit. Le temps consacré à ce congé ne compte pas aux fins de l'augmentation
d'échelon de rémunération.
a) À la demande de l'employé, un congé non payé d'une durée maximale
d'une (1) année est accordé à l'employé dont le conjoint est déménagé en
permanence et un congé non payé d'une durée maximale de cinq (5) années est
accordé à l'employé dont le conjoint est déménagé temporairement.
b) Le congé non payé accordé en vertu du présent paragraphe est déduit
du calcul de la durée de « l'emploi continu » aux fins du calcul de
l'indemnité de départ et du « service » et du congé annuel auquel a droit
l'employé, sauf lorsque la durée du congé est de moins de trois (3) mois. Le
temps consacré à ce congé d'une durée de plus de trois (3) mois ne compte
pas aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.
À la discrétion de l'Employeur, un congé non payé peut être accordé à
un employé pour veiller personnellement aux soins à long terme de son père ou
de sa mère, y compris le père et la mère par remariage ou les parents
nourriciers, pourvu que les conditions suivantes soient respectées :
a) l'employé en informe l'Employeur par écrit aussi longtemps à l'avance
que possible mais au moins quatre (4) semaines avant le début d'un tel congé,
sauf en cas d'impossibilité en raison de circonstances urgentes ou
imprévisibles;
b) tout congé accordé en vertu du présent paragraphe est d'une durée
minimale de trois (3) semaines;
c) la durée totale des congés accordés à l'employé en vertu du présent
paragraphe ne dépasse pas deux (2) ans pendant la durée totale de son emploi
dans la fonction publique;
d) le congé accordé en vertu du présent paragraphe pour une période de
plus de trois (3) mois est déduit du calcul de « l'emploi continu » aux fins
du calcul de l'indemnité de départ et du « service » aux fins du congé
annuel;
e) le temps consacré à ce congé ne compte pas aux fins de l'augmentation
d'échelon de rémunération.
**
a) Aux fins de l'application du présent paragraphe, la famille s'entend du
conjoint (ou du conjoint de fait qui demeure avec l'employé), des enfants (y
compris les enfants du conjoint légal ou de fait), du père et de la mère (y
compris le père et la mère par remariage ou les parents nourriciers) ou de
tout autre parent demeurant en permanence au domicile de l'employé ou avec qui
l'employé demeure en permanence.
b) L'Employeur accordera un congé payé dans les circonstances suivantes :
(i) un employé doit faire tout effort raisonnable pour fixer les
rendez-vous chez le médecin ou le dentiste de manière à réduire au minimum
ou éviter les absences du travail; toutefois, lorsqu'il ne peut en être
autrement, un congé payé d'une durée maximale de sept virgule cinq (7,5)
heures est accordé à l'employé pour conduire un membre de la famille à un
rendez-vous chez le médecin ou le dentiste, lorsque ce membre de la famille
est incapable de s'y rendre tout seul, ou pour des rendez-vous avec les
autorités appropriées des établissements scolaires ou des organismes
d'adoption. L'employé doit prévenir son supérieur du rendez-vous aussi
longtemps à l'avance que possible;
(ii) un congé payé pour prodiguer des soins immédiats et temporaires à
un membre malade ou âgé de la famille de l'employé et pour permettre à
celui-ci de prendre d'autres dispositions lorsque la maladie est de plus
longue durée;
(iii) quinze (15) heures de congé payé pour les besoins se rattachant
directement à la naissance ou à l'adoption de l'enfant de l'employé, ce
congé pouvant être divisé en deux (2) et être pris à des jours
différents;
(iv) Le présent paragraphe ne s'applique pas aux employés MT :
un congé de mariage de trente-sept virgule cinq (37,5) heures dans le but de
se marier, pourvu que l'employé donne à l'Employeur un préavis d'au moins
cinq (5) jours.
**
c) Le présent paragraphe ne s'applique pas aux employés MT :
Le nombre total de jours de congé payé qui peuvent être accordés en vertu
des sous-alinéas 17.13b)(i), (ii) et (iii) ne doit pas dépasser trente-sept
virgule cinq (37,5) heures au cours d'un exercice financier.
d) Le présent paragraphe s'applique seulement aux employés MT :
Le nombre total de jours de congé payé qui peuvent être accordés en vertu
des sous-alinéas 17.13b)(i), (ii) et (iii) ne doit pas dépasser trente-sept
virgule cinq (37,5) heures au cours d'un exercice financier.
e) Le présent paragraphe s'applique seulement aux employés MT :
Après une (1) année complète d'emploi continu dans la fonction publique,
tout employé qui donne à l'Employeur au moins vingt (20) jours de préavis se
verra accorder, pour contracter mariage, un congé spécial payé allant
jusqu'à trente-sept virgule cinq (37,5) heures, à la condition que des
dispositions appropriées puissent être prises pour que les responsabilités
professionnelles de l'employé ne soient pas gênées dans leur exécution
pendant son absence. À la discrétion de l'Employeur et sous réserve des
nécessités du service, ce congé peut être accordé après un préavis
inférieur à vingt (20) jours.
Un congé payé est accordé à tout employé qui n'est ni en congé non
payé, ni en congé d'éducation, ni en état de suspension et qui est obligé :
a) d'être disponible pour la sélection d'un jury;
b) de faire partie d'un jury;
ou
**
c) d'assister, sur assignation ou sur citation, comme témoin à une procédure,
à l'exception de procédures où l'employé est aussi une des parties, qui a
lieu :
(i) dans une cour de justice ou sur son autorisation ou devant un jury
d'accusation;
(ii) devant un tribunal, un juge, un magistrat ou un coroner;
(iii) devant le Sénat ou la Chambre des communes du Canada ou un de leurs
comités, dans des circonstances autres que celles où il exerce les fonctions
de son poste;
(iv) devant un conseil législatif, une assemblée législative ou une
chambre d'assemblée, ou un de leurs comités, autorisé par la loi à sommer
des témoins à comparaître devant lui;
ou
(v) devant un arbitre, une personne ou un groupe de personnes autorisé par
la loi à faire une enquête et à sommer des témoins à comparaître devant
lui.
Lorsqu'un employé prend part à une procédure de sélection de personnel, y
compris le processus d'appel là où il s'applique, pour remplir un poste dans
la fonction publique, au sens où l'entend la Loi sur les relations de
travail dans la fonction publique, il a droit à un congé payé pour la
période durant laquelle sa présence est requise aux fins de la procédure de
sélection et pour toute autre période complémentaire que l'Employeur juge
raisonnable de lui accorder pour se rendre au lieu où sa présence est requise
et en revenir. Le présent paragraphe s'applique également aux processus de
sélection du personnel ayant trait aux déploiements.
Tout employé bénéficie d'un congé payé pour accident du travail d'une
durée raisonnable fixée par l'Employeur lorsqu'il est déterminé par une
commission provinciale des accidents du travail que cet employé est incapable
d'exercer ses fonctions en raison :
a) d'une blessure corporelle subie accidentellement dans l'exercice de ses
fonctions et ne résultant pas d'une faute de conduite volontaire de la part de
l'employé,
b) d'une maladie résultant de la nature de son emploi,
ou
c) d'une exposition aux risques inhérents à l'exécution de son travail,
si l'employé convient de verser au receveur général du Canada tout montant
d'argent reçu en règlement de toute demande faite relativement à cette
blessure, maladie ou exposition pour pertes de salaire subies.
L'Employeur peut accorder à l'employé qui n'est pas en congé d'éducation
un congé payé pour se présenter à un examen ou soutenir une thèse.
L'Employeur accorde seulement ce congé lorsque, de son avis, le cours d'études
se rattache directement aux fonctions de l'employé ou qu'il améliorera ses
qualifications.
**
a) Sous réserve des nécessités du service telles que déterminées par
l'Employeur et sur préavis d'au moins cinq (5) jours ouvrables, l'employé se
voit accorder, au cours de chaque année financière, une seule période d'au
plus sept virgule cinq (7,5) heures de congé payé pour travailler à titre de
bénévole pour une organisation ou une activité communautaire ou de
bienfaisance, autre que les activités liées à la Campagne de charité en
milieu de travail du gouvernement du Canada.
b) Ce congé est pris à une date qui convient à la fois à l'employé et à
l'Employeur. Cependant, l'Employeur fait tout son possible pour accorder le
congé à la date demandée par l'employé.
**
a) L'employée enceinte ou allaitant un enfant peut, pendant la période qui
va du début de la grossesse à la fin de la vingt-quatrième (24e)
semaine qui suit l'accouchement, demander à l'Employeur de modifier ses tâches
ou de la réaffecter à un autre poste si, en raison de sa grossesse ou de
l'allaitement, la poursuite de ses activités professionnelles courantes peut
constituer un risque pour sa santé, celle du foetus ou celle de l'enfant.
b) La demande dont il est question au paragraphe 17.19a) est accompagnée
d'un certificat médical ou est suivie d'un certificat médical aussitôt que
possible faisant état de la durée prévue du risque possible et des activités
ou conditions à éviter pour éliminer le risque. Selon les circonstances
particulières de la demande, l'Employeur peut obtenir un avis médical
indépendant.
c) L'employée peut poursuivre ses activités professionnelles courantes
pendant que l'Employeur étudie sa demande présentée conformément au
paragraphe 17.19a); toutefois, si le risque que représentent ses activités
professionnelles l'exige, l'employé a droit de se faire attribuer
immédiatement d'autres tâches jusqu'à ce que l'Employeur :
(i) modifie ses tâches, ou la réaffecte,
ou
(ii) l'informe par écrit qu'il est difficilement réalisable de prendre de
telles mesures.
d) L'Employeur, dans la mesure du possible, modifie les tâches de
l'employée ou la réaffecte.
e) Lorsque l'Employeur conclut qu'il est difficilement réalisable de
modifier les tâches de l'employée ou de la réaffecter de façon à éviter
les activités ou les conditions mentionnées dans le certificat médical,
l'Employeur en informe l'employée par écrit et lui octroie un congé non payé
pendant la période mentionnée dans le certificat médical. Toutefois, ce
congé doit se terminer au plus tard vingt-quatre (24) semaines après la
naissance
f) Sauf exception valable, l'employée qui bénéficie d'une modification des
tâches, d'une réaffectation ou d'un congé est tenue de remettre un préavis
écrit d'au moins deux (2) semaines à l'Employeur de tout changement de la
durée prévue du risque ou de l'incapacité que mentionne le certificat
médical d'origine. Ce préavis doit être accompagné d'un nouveau certificat
médical.
**
a) Une période raisonnable de temps libre payé pendant au plus trois
virgule sept cinq (3,75) heures sera accordée à une employée enceinte pour
lui permettre d'aller à un rendez-vous médical de routine.
b) Lorsque l'employée doit s'absenter régulièrement pour suivre un
traitement relié à sa grossesse, ses absences doivent être imputées aux
crédits de congés de maladie.
a) À sa discrétion, l'Employeur peut accorder un congé payé pour des fins
autres que celles qui sont indiquées dans la présente convention, y compris
l'instruction militaire, les cours de formation en protection civile et les
situations d'urgence touchant la localité ou le lieu de travail et lorsque des
circonstances qui ne sont pas directement attribuables à l'employé
l'empêchent de se rendre au travail.
**
b) Congé personnel
(i) Sous réserve des nécessités du service déterminées par l'Employeur
et sur préavis d'au moins cinq (5) jours ouvrables, l'employé se voit
accorder, au cours de chaque année financière, une seule période d'au plus
sept virgule cinq (7,5) heures de congé payé pour des raisons de nature
personnelle.
(ii) Ce congé est pris à une date qui convient à la fois à l'employé
et à l'Employeur. Cependant, l'Employeur fait tout son possible pour accorder
le congé à la date demandée par l'employé.
À sa discrétion, l'Employeur peut accorder un congé non payé pour
n'importe quelle autre fin y compris l'enrôlement dans les Forces armées
canadiennes et l'occupation d'une charge municipale élue à plein temps.
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