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Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada - Gouvernement du Canada

Sciences appliquées et génie Groupes (AC, AG, AR, BI, CH, EN, FO, MT, PC, SG-PAT, SG-SRE) 201/202/203/205/206/210/211/218/222/224/230,



Convention entre le Conseil du Trésor et l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada

Sciences appliquées et génie

Groupes :

  Actuariat
  Agriculture
  Architecture et urbanisme *(Nouvelle convention : groupe NR)
  Sciences biologiques
  Chimie
  Génie et arpentage *(Nouvelle convention : groupe NR)
  Sciences forestières
  Météorologie
  Sciences physiques
  Réglementation scientifique
  Préposés aux brevets

Date d'expiration : le 30 septembre 2005

Table des matières

ARTICLE 1 OBJET DE LA CONVENTION
ARTICLE 2 INTERPRÉTATION ET DÉFINITIONS
ARTICLE 3 TEXTES OFFICIELS
ARTICLE 4 CHAMP D'APPLICATION
ARTICLE 5 DROITS DE LA DIRECTION
ARTICLE 6 DROITS DES EMPLOYÉS
ARTICLE 7 PUBLICATIONS ET QUALITÉ D'AUTEUR
ARTICLE 8 DURÉE DU TRAVAIL
ARTICLE 9 HEURES SUPPLÉMENTAIRES
ARTICLE 10 RAPPEL AU TRAVAIL
ARTICLE 11 DISPONIBILITÉ
ARTICLE 12 JOURS FÉRIÉS DÉSIGNÉS PAYÉS
ARTICLE 13 TEMPS DE DÉPLACEMENT
ARTICLE 14 CONGÉS - GÉNÉRALITÉS
ARTICLE 15 CONGÉS ANNUELS
ARTICLE 16 CONGÉ DE MALADIE
ARTICLE 17 AUTRES CONGÉS PAYÉS OU NON PAYÉS

17.01 Généralités
17.02 Congé de décès payé
17.03 Congé de maternité non payé
17.04 Indemnité de maternité
17.05 Indemnité de maternité spéciale pour les employées totalement invalides
17.06 Congé parental non payé
17.07 Indemnité parentale
17.08 Indemnités parentales spéciales pour les employées totalement invalides
17.09 Congé non payé pour les soins et l'éducation d'enfants d'âge préscolaire
17.10 Congé non payé pour les obligations personnelles
17.11 Congé non payé en cas de réinstallation de l'époux
17.12 Congé non payé pour les soins de longue durée au père ou à la mère
17.13 Congé payé pour obligations familiales
17.14 Congé payé pour comparution
17.15 Congé payé de sélection de personnel
17.16 Congé payé pour accident du travail
17.17 Congé d'examen
17.18 Congé de bénévolat
17.19 Réaffectation ou congé liés à la maternité
17.20 Rendez-vous chez le médecin pour les employées enceintes
17.21 Autres congés payés
17.22 Autres congés non payés

ARTICLE 18 PROMOTION PROFESSIONNELLE
ARTICLE 19 INDEMNITÉ DE DÉPART
ARTICLE 20 EXPOSÉ DE FONCTIONS
ARTICLE 21 DROITS D'INSCRIPTION
ARTICLE 22 INDEMNITÉ DE PLONGÉE
ARTICLE 23 IMMUNISATION
ARTICLE 24 CHANGEMENT TECHNOLOGIQUE
ARTICLE 25 HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
ARTICLE 26 RECONNAISSANCE SYNDICALE
ARTICLE 27 PRÉCOMPTE DES COTISATIONS SYNDICALES
ARTICLE 28 UTILISATION DES INSTALLATIONS DE L'EMPLOYEUR
ARTICLE 29 INFORMATION
ARTICLE 30 DÉLÉGUÉS SYNDICAUX
ARTICLE 31 CONGÉ POUR LES QUESTIONS CONCERNANT LES RELATIONS DU TRAVAIL
ARTICLE 32 SOUS-TRAITANCE
ARTICLE 33 GRÈVES ILLÉGALES
ARTICLE 34 INTERPRÉTATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE
ARTICLE 35 PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DES GRIEFS
ARTICLE 36 ENTENTES DU CONSEIL NATIONAL MIXTE
ARTICLE 37 CONSULTATION MIXTE
ARTICLE 38 NORMES DE DISCIPLINE
ARTICLE 39 CONFLITS DE TRAVAIL
ARTICLE 40 EMPLOYÉS À TEMPS PARTIEL
ARTICLE 41 APPRÉCIATION DU RENDEMENT ET DOSSIERS DE L'EMPLOYÉ
ARTICLE 42 RÉFÉRENCES D'EMPLOI
ARTICLE 43 HARCÈLEMENT SEXUEL
ARTICLE 44 ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION
ARTICLE 45 INDEMNITÉ DE FACTEUR PÉNOLOGIQUE
ARTICLE 46 RÉMUNÉRATION
ARTICLE 47 REMISE EN NÉGOCIATION DE LA CONVENTION
ARTICLE 48 DURÉE DE LA CONVENTION

**APPENDICE « A »

AC - GROUPE : ACTUARIAT 
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS

AG - GROUPE : AGRICULTURE 
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS

AR - GROUPE : ARCHITECTURE ET URBANISME 
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS

BI - GROUPE : SCIENCES BIOLOGIQUES 
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS

CH - GROUPE : CHIMIE 
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS

EN - GROUPE : GÉNIE ET ARPENTAGE 
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS

FO - GROUPE : SCIENCES FORESTIÈRES 
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS

MT - GROUPE : MÉTÉOROLOGIE 
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS

PC - GROUPE : SCIENCES PHYSIQUES 
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS

SG - GROUPE : RÉGLEMENTATION SCIENTIFIQUE 
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS

PAT - SOUS-GROUPE DES EXAMINATEURS DE BREVETS 
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS

APPENDICE « B »

PROTOCOLE D'ACCORD ENTRE LE CONSEIL DU TRÉSOR ET L'INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA AU SUJET DE LA DURÉE DU TRAVAIL

APPENDICE « C »

PROTOCOLE D'ACCORD - ESSAIS EN MER

APPENDICE « D »

EXAMINATEURS DE BREVETS LETTRE D'ACCORD

APPENDICE « E »

PROTOCOLE D'ACCORD ENTRE LE CONSEIL DU TRÉSOR (CI-APRÈS APPELÉ L'EMPLOYEUR) ET L'INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA (CI-APRÈS APPELÉ L'INSTITUT) CONCERNANT L'UNITÉ DE NÉGOCIATION SCIENCES APPLIQUÉES ET GÉNIE : INDEMNITÉ PROVISOIRE POUR LE GROUPE ARCHITECTURE ET URBANISME

APPENDICE « F »

PROTOCOLE D'ACCORD ENTRE LE CONSEIL DU TRÉSOR (CI-APRÈS APPELÉ L'EMPLOYEUR) ET L'INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA (CI-APRÈS APPELÉ L'INSTITUT) CONCERNANT L'UNITÉ DE NÉGOCIATION SCIENCES APPLIQUÉES ET GÉNIE : INDEMNITÉ PROVISOIRE POUR LE GROUPE GÉNIE ET ARPENTAGE

APPENDICE « G »

PROTOCOLE D'ACCORD ENTRE LE CONSEIL DU TRÉSOR (CI-APRÈS APPELÉ L'EMPLOYEUR) ET L'INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA (CI-APRÈS APPELÉ L'INSTITUT) CONCERNANT L'UNITÉ DE NÉGOCIATION SCIENCES APPLIQUÉES ET GÉNIE : INDEMNITÉ PROVISOIRE POUR LE GROUPE EXAMINATEURS DE BREVETS

**APPENDICE « H »

PROTOCOLE D'ACCORD ENTRE LE CONSEIL DU TRÉSOR (CI-APRÈS APPELÉ L'EMPLOYEUR) ET L'INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA (CI-APRÈS APPELÉ L'INSTITUT) CONCERNANT UNE INDEMNITÉ POUR CERTAINS EMPLOYÉS DE SANTÉ CANADA APPARTENANT AU GROUPE SCIENCES BIOLOGIQUES DE L'UNITÉ DE NÉGOCIATION SCIENCES APPLIQUÉES ET GÉNIE (AP)

**APPENDICE « I»

PROTOCOLE D'ENTENTE BLOCAGE DES POSTES

**APPENDICE « J »

RÉAMÉNAGEMENT DES EFFECTIFS

**Les astérisques indiquent les modifications par rapport à la convention collective précédente.

 


ARTICLE 1
OBJET DE LA CONVENTION

1.01 La présente convention a pour objet le maintien de rapports harmonieux et mutuellement avantageux entre l'Employeur, les employés et l'Institut, l'établissement de certaines conditions d'emploi concernant la rémunération, la durée du travail, les avantages sociaux et les conditions de travail générales des employés assujettis à la présente convention.

1.02 Les parties à la présente convention ont un désir commun d'améliorer la qualité de la fonction publique du Canada, d'appliquer des normes professionnelles et de favoriser le bien-être des employés et l'accroissement de leur efficacité afin que les Canadiens soient servis convenablement et efficacement. Par conséquent, elles sont décidées à établir, dans le cadre des lois existantes, des rapports pratiques et efficaces à tous les niveaux de la fonction publique auxquels appartiennent les fonctionnaires faisant partie de l'unité de négociation.

ARTICLE 2
INTERPRÉTATION ET DÉFINITIONS

2.01 Aux fins de l'application de la présente convention, le terme :

« congé » désigne l'autorisation de s'absenter de son travail ("leave");

**
« époux » sera interprété, s'il y a lieu, comme comprenant le conjoint de fait, sauf aux fins des Directives sur le service extérieur, auquel cas la définition du terme conjoint sera celle indiquée dans la Directive 2 des Directives sur le service extérieur ("spouse");

**
« conjoint de fait » - une relation de conjoint de fait existe lorsque, pour une période continue d'au moins un (1) an, un employé a vécu dans une relation conjugale avec une personne (common-law partner),

« cotisations syndicales » désigne les cotisations établies en application des statuts et du règlement de l'Institut à titre de cotisations payables par ses adhérents en raison de leur appartenance à l'Institut et ne doivent comprendre ni droit d'association, ni prime d'assurance, ni cotisation spéciale ("membership dues");

« emploi continu » a le sens qu'il a dans le Règlement sur les conditions d'emploi dans la fonction publique à la date de signature de la présente convention ("continuous employment");

« employé » désigne l'employé tel que l'entend la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et qui fait partie de l'unité de négociation ("employee");

« Employeur » désigne Sa Majesté du chef du Canada représentée par le Conseil du Trésor et désigne aussi toute autre personne autorisée à exercer les pouvoirs du Conseil du Trésor ("Employer");

« heures supplémentaires » désigne tout travail demandé par l'Employeur et exécuté par un employé en excédent de son horaire de travail quotidien ("overtime");

« Institut » désigne l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada ("Institute");

« jour de repos », par rapport à un employé, désigne un jour autre qu'un jour férié désigné payé où l'employé n'est pas habituellement obligé d'exécuter les fonctions de son poste pour une raison autre que celle d'être en congé ("day of rest");

« jour férié désigné payé » désigne la période de vingt-quatre (24) heures qui commence à 00 h 01 le jour désigné comme jour férié dans la présente convention ("designated paid holiday");

« mise en disponibilité » désigne la cessation d'emploi de l'employé en raison d'un manque de travail ou parce qu'une fonction cesse d'exister ("lay-off");

« région du lieu d'affectation » s'entend dans le sens donné à cette expression dans la Politique sur les voyages ("headquarters area");

« tarif double » désigne le taux horaire de l'employé multiplié par deux (2) ("double time");

« tarif et demi » désigne le taux horaire de l'employé multiplié par une fois et demie (1 1/2) ("time and one-half");

« taux de rémunération hebdomadaire » désigne le taux de rémunération par an de l'employé divisé par 52,176 ("weekly rate of pay");

« taux de rémunération horaire » désigne le taux de rémunération hebdomadaire d'un employé à plein temps divisé par trente-sept et demie (37 1/2) ("hourly rate of pay");

« taux de rémunération journalier » désigne le taux de rémunération hebdomadaire d'un employé divisé par cinq (5) ("daily rate of pay");

« unité de négociation » désigne tout le personnel de l'Employeur faisant partie de l'un des groupes décrits à l'article 26, Reconnaissance syndicale ("bargaining unit").

2.02 Sauf indication contraire dans la présente convention, les expressions qui y sont employées,

a) si elles sont définies dans la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, ont le même sens qui leur est donné dans cette Loi,

et

b) si elles sont définies dans la Loi d'interprétation et non pas dans la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, ont le même sens que celui qui leur est donné dans la Loi d'interprétation.

ARTICLE 3
TEXTES OFFICIELS

3.01 Les textes anglais et français de la présente convention sont des textes officiels.

ARTICLE 4
CHAMP D'APPLICATION

4.01 Les dispositions de la présente convention s'appliquent à l'Institut, aux employés et à l'Employeur.

4.02 Dans la présente convention, les mots du genre masculin s'appliquent aussi au genre féminin.

ARTICLE 5
DROITS DE LA DIRECTION

5.01 L'Institut reconnaît que l'Employeur retient les fonctions, les droits, les pouvoirs et l'autorité que ce dernier n'a pas, d'une façon précise, diminués, délégués ou modifiés par la présente convention.

ARTICLE 6
DROITS DES EMPLOYÉS

6.01 Rien dans la présente convention ne peut être interprété comme une diminution ou une restriction des droits constitutionnels ou de tout autre droit d'un employé qui sont accordés explicitement par une loi du Parlement du Canada.

ARTICLE 7
PUBLICATIONS ET QUALITÉ D'AUTEUR

Préambule

Aux fins du présent article, le mot « publications » englobe, par exemple, les documents scientifiques et professionnels, les articles, les manuscrits, les monographies, les produits audiovisuels et les logiciels.

7.01 L'Employeur convient de maintenir l'usage actuel voulant que les employés aient un accès facile à toutes les publications considérées nécessaires par l'Employeur à l'exécution de leur travail.

7.02 L'Employeur convient que les publications préparées par l'employé dans le cadre de ses fonctions seront conservées dans les dossiers pertinents du ministère pendant la durée normale de ces dossiers. L'Employeur ne refusera pas sans motif valable l'autorisation de les publier. À la discrétion de l'Employeur, la qualité d'auteur sera reconnue dans la mesure du possible dans les publications ministérielles.

7.03 Lorsqu'un employé a écrit ou publié, seul ou en collaboration, une publication, sa qualité d'auteur ou d'éditeur est normalement indiquée dans cette publication.

7.04

a) L'Employeur peut suggérer des révisions à une publication et refuser l'autorisation de publier une publication.

b) Lorsque l'autorisation de publier est refusée, le ou les auteurs sont avisés par écrit des raisons du refus, s'ils le demandent.

c) Lorsque l'Employeur désire apporter, à des documents soumis pour publication, des modifications que l'auteur n'accepte pas, ce dernier peut demander de ne pas s'en voir attribuer publiquement la paternité.

ARTICLE 8
DURÉE DU TRAVAIL

Les paragraphes 8.01 à 8.06 ne s'appliquent pas aux employés faisant du travail posté. Les paragraphes 8.07 à 8.21 s'appliquent seulement aux employés faisant du travail posté.

Généralités

8.01 Aux fins du présent article, la semaine de travail est de sept (7) jours consécutifs, commençant à 00 h 01 le lundi et se terminant à 24 heures le dimanche. La journée est une période de vingt-quatre (24) heures débutant à 00 h 01.

Régime de travail normal

8.02 La semaine normale de travail est de trente-sept heures et demie (37 1/2) et la journée normale de travail est de sept heures et demie (7 1/2) consécutives, excluant la pause-repas, entre sept (7) heures et dix-huit (18) heures. La semaine de travail normale s'étend du lundi jusqu'au vendredi.

Horaire de travail variable

8.03 Sur demande de l'employé et avec l'approbation de l'Employeur, l'employé peut effectuer sa durée de travail quotidienne selon un horaire variable à condition que le total des heures travaillées s'élève à sept heures et demie (7 1/2).

Jours de repos

8.04 L'employé se voit accorder deux (2) jours de repos consécutifs au cours de chaque période de sept (7) jours, à moins que les nécessités du service ne le permettent pas.

Registre mensuel des présences

8.05 Les employés présentent un registre mensuel des présences sur lequel seules les heures supplémentaires et les absences doivent être indiquées.

Semaine de travail comprimée

8.06 Sur demande de l'employé et avec l'approbation de l'Employeur, l'employé peut effectuer sa durée de travail hebdomadaire au cours d'une période autre que celle de cinq (5) jours, à condition que, au cours d'une période de vingt-huit (28) jours civils, l'employé travaille en moyenne trente-sept heures et demie (37 1/2) par semaine. Dans le cadre des dispositions du présent paragraphe, la méthode de relevé des présences doit être acceptée mutuellement par l'employé et l'Employeur. Au cours de chaque période de vingt-huit (28) jours, ledit employé bénéficie de jours de repos pendant les jours qui ne sont pas à son horaire de travail normal.

Nonobstant toute disposition contraire dans la présente convention, la mise en oeuvre d'un horaire de travail différent ne doit pas entraîner des heures supplémentaires additionnelles ni une rémunération supplémentaire du seul fait du changement d'horaire, et ne doit pas être non plus réputée retirer à l'Employeur le droit d'établir toute durée du travail permise dans la présente convention.

Travail par quart

8.07 L'expression « horaire de travail par quarts » signifie la répartition des quarts de travail sur une période ne dépassant pas deux (2) mois consécutifs et, dans la mesure du possible, leur établissement pour une période minimale de vingt-huit (28) jours consécutifs.

8.08 Dans le cas des employés effectuant du travail par quarts, la durée du travail est en moyenne de trente-sept heures et demie (37 1/2) par semaine pour la période de l'horaire de travail par quarts excluant la pause repas.

8.09 Sous réserve des nécessités du service, l'employé bénéficie d'au moins deux (2) jours de repos consécutifs et accolés au cours de chaque période de huit (8) jours civils.

8.10 Pour la détermination des heures de travail dans le cadre d'un horaire de travail par quarts, les congés et autres avantages sont administrés en conformité du protocole d'accord, Appendice « B ».

8.11 Aux fins de l'application de la présente convention, lorsque le quart de travail de l'employé ne commence ni ne finit le même jour, ce quarts est réputé, à toutes fins utiles, avoir été entièrement effectué :

a) le jour où il a commencé lorsque au moins la moitié (1/2) ou plus des heures de travail effectuées se situent ce jour-là;

ou

b) le jour où il se termine lorsque plus de la moitié (1/2) des heures de travail effectuées se situent ce jour-là.

8.12 En établissant l'horaire de travail par quarts, l'Employeur verra à répartir les quarts de manière à ce que :

a) le roulement des employés dans les différents quarts se fasse de telle sorte que l'obligation d'effectuer des quarts de nuit, du soir et de fin de semaine soit partagée équitablement entre les employés assujettis à l'horaire de travail par quarts, dans la mesure où le permettent les nécessités du service;

b) le quarts d'un employé ne commence pas dans les quinze (15) heures qui suivent le quart précédent;

et

c) les employés ne soient pas tenus de travailler moins de sept (7) heures, ni plus de neuf (9) heures, durant n'importe quel quart.

8.13 L'Employeur tâchera, dans la mesure du possible, de prendre en considération les désirs des employés quand il établit les quarts à l'intérieur d'un horaire de travail par quarts. Par conséquent :

a) nonobstant les dispositions du paragraphe 8.12, à la demande d'au moins les deux tiers (2/3) des employés concernés et avec l'assentiment de l'Employeur, il pourra être établi des quarts de travail qui s'écartent du paragraphe 8.12;

b) nonobstant toute disposition contraire dans la présente convention, la mise en oeuvre d'un horaire de travail différent ne doit pas entraîner des heures supplémentaires additionnelles ou une rémunération supplémentaire du seul fait du changement d'horaire, et ne doit pas non plus être réputée retirer à l'Employeur le droit d'établir la durée du travail stipulée dans la présente convention.

8.14

a) Afin de favoriser la prise en considération des désirs des employés, l'Employeur doit établir un horaire provisoire de travail par quarts et l'afficher au moins deux (2) mois à l'avance.

b) Les horaires de travail par quarts provisoires et définitifs doivent indiquer les heures de travail de chaque quart. L'horaire de travail par quarts définitif doit être publié au moins trois (3) semaines avant le commencement dudit horaire et l'Employeur tâche dans la mesure du possible d'assurer que les jours de repos prévus à l'horaire ne sont pas modifiés. Lorsque, de l'avis de l'Employeur, il faut donner des instructions aux employés travaillant par postes, il faut prévoir le temps payé nécessaire dans l'horaire du poste.

8.15 À la condition qu'il n'en résulte pas de frais supplémentaires pour l'Employeur, les employés d'un même bureau peuvent échanger leurs quarts avec la permission de l'Employeur. Cette permission ne doit pas être refusée sans raison. Une fois l'échange approuvé, l'horaire de travail devient l'horaire de travail par quarts officiel du bureau.

**

8.16

a) Si l'employé reçoit un préavis de moins de soixante-douze (72) heures d'une modification à son horaire de travail par quart, il est rémunéré à tarif et demi (1 1/2) pour les heures effectuées pendant le premier quart modifié. Les quarts suivants effectués selon le nouvel horaire sont rémunérés au tarif des heures normales et l'Employeur fait tout son possible pour assurer que les jours de repos prévus à l'horaire ne sont pas modifiés dans le nouvel horaire de travail par quarts.

b) Nonobstant l'alinéa 8.16a),

(i) lorsqu'un changement s'impose dans l'horaire d'un quart et que l'employé convient qu'il est à son avantage de modifier l'horaire de son quart, il est rémunéré au taux des heures normales pour le travail effectué pendant le premier quart modifié;

et

(ii) lorsque l'employé demande que soit modifié son quart de travail et que l'Employeur accepte sa demande, l'employé sera rémunéré au taux des heures normales pour les heures travaillées au cours du premier quart modifié.

8.17 Une pause-repas doit être prévue aussi près que possible du milieu du quart. L'employé qui est tenu par l'Employeur de travailler pendant une pause-repas est rémunéré pour cette pause-repas, au taux applicable.

8.18 Les employés soumettent un relevé de présence mensuel; seules les absences et les heures supplémentaires doivent y être précisées.

Prime de quart

**
8.19 L'employé qui accomplit un quart de travail normalement prévu à l'horaire touche une prime de quart de deux dollars (2 $) l'heure pour toutes les heures (y compris les heures supplémentaires) effectuées entre 16 h 00 et 8 h 00.

Prime de fin de semaine

**
8.20 Le présent paragraphe ne s'applique pas aux employés MT.

Les employés reçoivent une prime supplémentaire de deux dollars (2 $) l'heure pour toutes les heures de travail prévues à l'horaire, au taux des heures normales, et effectuées le samedi et/ou le dimanche.

**
8.21 Le présent paragraphe s'applique aux employés MT.

a) Sous réserve des conditions fixées dans le présent paragraphe, lorsque les activités de l'Employeur se répartissent sur sept (7) jours par semaine et doivent être effectuées par des équipes alternantes sur une période continue d'un an, l'employé qui en fait partie reçoit une prime de deux dollars (2 $) l'heure pour toutes les heures effectuées selon l'horaire normal au tarif des heures normales un samedi et/ou un dimanche en sus de la prime de quart, le cas échéant.

b) L'employé peut recevoir une telle prime seulement si le calendrier de ses quarts désigne périodiquement tous les jours de la semaine comme des journées de travail normales. Toutefois, ce qui précède ne vise pas l'employé qui demande de travailler le samedi et/ou le dimanche dans des conditions autres que celles du calendrier des équipes alternantes.

ARTICLE 9
HEURES SUPPLÉMENTAIRES

9.01 Lorsqu'un employé est tenu par l'Employeur d'effectuer des heures supplémentaires, il est rémunéré de la façon suivante :

a) un jour de travail normal, à tarif et demi (1 1/2) pour les sept premières heures et demie (7 1/2) supplémentaires et à tarif double (2) pour toutes les heures additionnelles consécutives en excédent des sept premières heures et demie (7 1/2);

b) le premier jour de repos, à tarif et demi (1 1/2) pour les sept premières heures et demie (7 1/2) supplémentaires et à tarif double (2) pour toutes les heures additionnelles consécutives en excédent des sept premières heures et demie (7 1/2);

c) le deuxième jour de repos ou jour de repos subséquent,

(i) à tarif double (2) pour chaque heure supplémentaire effectuée. L'expression « deuxième jour de repos ou jour de repos subséquent » désigne le deuxième jour ou un jour de repos subséquent dans une série ininterrompue de jours de repos civils consécutifs et accolés.

(ii) nonobstant l'alinéa b) et le sous-alinéa c)(i) ci-dessus, si, au cours d'une série ininterrompue de jours civils de repos consécutifs et accolés, l'Employeur autorise l'employé à effectuer les heures supplémentaires requises un jour de repos demandé par ledit employé, celui-ci est rémunéré à tarif et demi (1 1/2) pour le premier jour de travail.

**
9.02 Le présent paragraphe ne s'applique pas aux employés MT qui travaillent par quart.

Lorsqu'un employé est tenu de travailler un jour férié désigné payé, il est rémunéré à tarif et demi (1 1/2) pour toutes les heures effectuées, en plus de la rémunération qu'il aurait reçue s'il n'avait pas travaillé ce jour férié.

La rémunération que l'employé aurait reçue s'il n'avait pas travaillé ce jour-là est sept heures et demie (7 1/2) à tarif normal.

9.03 Lorsqu'un employé travaille un jour férié désigné payé, accolé à un deuxième jour de repos au cours duquel il a également travaillé et pour lequel il a reçu une rémunération pour des heures supplémentaires conformément à l'alinéa 9.01c), il est rémunéré à tarif double (2) pour toutes les heures effectuées en plus de la rémunération qu'il aurait reçue s'il n'avait pas travaillé ce jour férié.

9.04 Tous les calculs d'heures supplémentaires se fondent sur chaque période complète de quinze (15) minutes.

9.05 Sauf dans les cas d'urgence, de rappel au travail de disponibilité ou d'accord mutuel, l'Employeur donne, lorsque cela est possible, un préavis d'au moins douze (12) heures de toute nécessité d'effectuer des heures supplémentaires.

9.06 Sur demande de l'employé et à la discrétion de l'Employeur, l'indemnité acquise en vertu du présent article peut être transformée en congé compensatoire au taux majoré applicable prévu au présent article. Les congés compensatoires acquis au cours d'un exercice financier et qui n'ont pas été pris au 30 septembre de l'exercice financier suivant seront rémunérés au taux de rémunération journalier de l'employé au 30 septembre.

9.07 Lorsque le paiement est effectué en vertu du présent article, l'Employeur s'efforce de verser la compensation monétaire dans les six (6) semaines qui suivent la date de la fin de la période de paye pour laquelle l'employé demande un paiement ou, si le paiement est demandé pour liquider les congés compensatoires non utilisés à la fin de l'exercice financier, l'Employeur tentera d'effectuer ledit paiement dans les six (6) semaines du début de la première période de paye après le 30 septembre de l'exercice financier suivant.

**

9.08

a) Un employé qui effectue trois (3) heures supplémentaires ou davantage, juste avant ou juste après ses heures de travail prévues à l'horaire, bénéficie du remboursement de dix dollars cinquante (10,50 $) pour un repas, sauf lorsque les repas sont fournis gratuitement. Une période raisonnable avec rémunération, que détermine l'Employeur, est accordée à l'employé pour lui permettre de prendre une pause-repas à son lieu de travail ou dans un lieu adjacent.

b) Lorsqu'un employé effectue quatre (4) heures supplémentaires ou davantage qui se prolongent sans interruption au-delà de la période citée en a) ci-dessus, il est remboursé d'un montant de dix dollars cinquante (10,50 $) pour un repas supplémentaire, sauf lorsque les repas sont fournis gratuitement. Une période raisonnable avec rémunération, que détermine l'Employeur, est accordée à l'employé pour lui permettre de prendre une pause-repas à son lieu de travail ou dans un lieu adjacent.

c) Les alinéas 9.08a) et b) ne s'appliquent pas à l'employé en situation de voyage qui a droit de ce fait de demander un remboursement de ses frais de logement et/ou de repas.

ARTICLE 10
RAPPEL AU TRAVAIL

10.01 Si l'employé est rappelé au travail :

a) un jour férié désigné payé qui n'est pas un jour de travail prévu à son horaire,

ou

b) un jour de repos,

ou

c) après avoir terminé son travail de la journée et avoir quitté les lieux de travail,

et rentre au travail, il touche le plus élevé des deux montants suivants :

(i) un minimum de trois (3) heures de salaire calculé au taux des heures supplémentaires applicable pour chaque rappel jusqu'à concurrence de huit (8) heures de rémunération au cours d'une période de huit (8) heures,

ou

(ii) une rémunération au taux des heures supplémentaires applicable pour les heures de travail effectuées,

à condition que la période travaillée ne soit pas accolée aux heures de travail normales de l'employé.

10.02 Sur demande de l'employé et à la discrétion de l'Employeur, l'indemnité acquise en vertu du présent article peut être transformée en congé compensatoire au taux majoré applicable prévu au présent article. Les congés compensatoires acquis au cours d'un exercice financier et qui n'ont pas été pris au 30 septembre de l'exercice financier suivant seront rémunérés au taux de rémunération journalier de l'employé au 30 septembre.

10.03 Lorsque le paiement est effectué en vertu du présent article, l'Employeur s'efforce de verser la compensation monétaire dans les six (6) semaines qui suivent la date de la fin de la période de paye pour laquelle l'employé demande un paiement ou, si le paiement est demandé pour liquider les congés compensatoires non utilisés à la fin de l'exercice financier, l'Employeur tentera d'effectuer ledit paiement dans les six (6) semaines du début de la première période de paye après le 30 septembre de l'exercice financier suivant.

10.04 Les paiements effectués en vertu des dispositions, Heures supplémentaires, Indemnité de présence et Disponibilité, de la présente convention ne doivent pas être cumulés, c'est-à-dire que l'employé ne doit pas recevoir plus d'une rémunération pour le même service.

ARTICLE 11
DISPONIBILITÉ

11.01 Lorsque l'Employeur exige de l'employé qu'il soit disponible pendant une période précise en dehors des heures de travail normales, l'employé est rémunéré au taux d'une demi-heure (1/2) pour toute période de quatre (4) heures ou partie de cette période pendant laquelle l'employé doit être disponible.

11.02 Un employé en disponibilité qui est appelé au travail par l'Employeur et qui s'y rend est rémunéré conformément à l'article 10, Rappel au travail.

**

11.03

a) L'employé qui est tenu d'être disponible doit pouvoir être atteint au cours de cette période à un numéro de téléphone ou autre relais de communication connu et pouvoir rentrer au travail le plus rapidement possible s'il est appelé.

b) Dans les endroits et dans les circonstances où l'Employeur est d'avis que des mécanismes de système d'appel électronique sont pratiques et efficaces, ces derniers sont fournis sans frais aux employés qui sont en fonction de disponibilité.

11.04 L'employé appelé qui se trouve dans l'impossibilité de se présenter au travail ne recevra aucune indemnité de disponibilité.

11.05 Une liste et un horaire de service de disponibilité peuvent être établis aux endroits où, selon l'Employeur, les conditions d'exécution des travaux le justifient.

11.06 À la discrétion de l'Employeur, l'indemnité de disponibilité peut se liquider sous la forme de temps libre équivalent plutôt que par un versement en espèces. Si ledit temps libre ne peut être accordé pendant le trimestre au cours duquel il est acquis, il donne droit à une rémunération en espèces.

ARTICLE 12
JOURS FÉRIÉS DÉSIGNÉS PAYÉS

Les paragraphes 12.01 à 12.06 ne s'appliquent pas aux employés MT qui travaillent par quart.

12.01 Sous réserve du paragraphe12.02, les jours suivants sont des jours fériés désignés payés pour les employés :

a) le Jour de l'an,

b) le Vendredi saint,

c) le lundi de Pâques,

d) le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil pour la célébration de l'anniversaire de la Souveraine,

e) la fête du Canada,

f) la fête du Travail,

g) le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil comme jour national d'action de grâces,

h) le jour du Souvenir,

i) le jour de Noël,

j) l'après-Noël,

k) un autre jour chaque année qui, de l'avis de l'Employeur, est reconnu au niveau provincial ou municipal comme jour de fête dans la région où l'employé travaille; dans toute région où, de l'avis de l'Employeur, un tel jour de fête provincial ou municipal additionnel n'existe pas, le premier lundi d'août,

et

l) un autre jour lorsqu'une loi du Parlement le proclame comme jour férié national.

12.02 L'employé qui est absent en congé non payé pour la journée entière à la fois le jour de travail qui précède et le jour de travail qui suit immédiatement le jour férié désigné payé, n'a pas droit à la rémunération du jour férié, sauf dans le cas de l'employé qui bénéficie d'un congé non payé en vertu de l'article 31, Congé pour les questions concernant les relations du travail.

Jour férié désigné payé qui tombe un jour de repos

12.03 Lorsqu'un jour désigné comme jour férié payé en vertu du paragraphe 12.01 coïncide avec le jour de repos d'un employé, le jour férié est reporté au premier jour de travail normal de l'employé qui suit son jour de repos.

12.04 Lorsqu'un jour désigné comme jour férié payé à l'égard d'un employé est reporté à un autre jour en vertu des dispositions du paragraphe 12.03 :

a) le travail accompli par un employé le jour à partir duquel le jour férié a été reporté est considéré comme du travail accompli un jour de repos,

et

b) le travail accompli par un employé le jour auquel le jour férié a été reporté est considéré comme du travail accompli un jour férié.

Rémunération du travail effectué un jour férié désigné payé

12.05 La rémunération du travail effectué un jour férié désigné payé se fait conformément à l'article 9.

Jour férié désigné payé qui coïncide avec un jour de congé payé

12.06 Lorsqu'un jour férié désigné payé pour un employé coïncide avec un jour de congé payé ou est déplacé par suite de l'application du paragraphe 12.03, le jour férié désigné payé n'est pas compté comme un jour de congé.

Les paragraphes 12.07 à 12.11 s'appliquent seulement aux employés du groupe MT qui travaillent par quarts.

12.07 Sous réserve du paragraphe 12.08, les jours suivants sont des jours fériés désignés payés pour les employés :

a) le Jour de l'an,

b) le Vendredi saint,

c) le dimanche de Pâques,

d) le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil pour la célébration de l'anniversaire de la Souveraine,

e) la fête du Canada,

f) la fête du Travail,

g) le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil comme jour national d'action de grâces,

h) le jour du Souvenir,

i) le jour de Noël,

j) l'après-Noël,

k) un autre jour chaque année qui, de l'avis de l'Employeur, est reconnu au niveau provincial ou municipal comme jour de fête dans la région où l'employé travaille ou, dans toute région où, de l'avis de l'Employeur, un tel jour de fête additionnel provincial ou municipal n'existe pas, le premier lundi d'août,

et

l) un autre jour lorsqu'une loi du Parlement le proclame comme jour férié national.

12.08 Le paragraphe 12.07 ne s'applique pas à l'employé qui est absent en congé non payée à la fois le jour ouvrable qui précède et celui qui suit immédiatement le jour férié désigné payé, sauf dans le cas de l'employé auquel on accorde une autorisation d'absence non payée aux termes de l'article 31.

12.09 Aux fins de l'application du présent article, « jour de récupération » veut dire un jour de congé payé à un autre temps en remplacement d'un jour férié payé.

Jours de récupération

12.10

a) L'employé qui compte au moins six (6) mois d'emploi continu se voit créditer :

(i) au début de chaque exercice financier, un nombre de « jours de récupération » équivalant au nombre de jours fériés désignés payés pour l'exercice financier en cause,

ou

(ii) au moment où il devient assujetti au paragraphe 8.08, un nombre de « jours de récupération » équivalant au nombre de jours fériés désignés payés qui ne sont pas encore passés pour l'exercice financier en cours.

b) Les « jours de récupération » sont pris à des moments qui conviennent à l'Employeur et à l'employé.

c) Tout « jour de récupération » accordé par anticipation des jours fériés qui suivent la date de départ de l'employé ou la date à laquelle il cesse d'être assujetti au paragraphe 8.08 donne lieu au recouvrement de la rémunération.

d) Tout « jour de récupération » acquis au cours d'une année financière et non utilisé à la fin de ladite année est payé en argent au taux de rémunération horaire de l'employé calculé selon la classification indiquée dans son certificat de nomination à son poste d'attache le 31 mars.

Jour férié coïncidant avec un jour de repos

12.11 Lorsqu'un jour désigné comme jour férié payé coïncide avec un jour de repos d'un employé, l'employé bénéficie, en remplacement du jour férié, d'un jour de récupération fixé à une autre date en vertu des dispositions du paragraphe 12.10.

Indemnisation du travail un jour férié payé

12.12 Lorsqu'un employé travaille un jour férié, il touche une rémunération calculée :

a) à tarif et demi (1 1/2) pour le premier quart pendant lequel il travaille ce jour-là et à tarif double (2) pour les heures additionnelles;

b) à tarif double (2) pour toutes les heures pendant lesquelles il travaille un jour férié qui est en même temps désigné comme jour de repos pour lui.

Travail un jour de récupération

12.13 Sous réserve de l'alinéa 8.16a) :

Lorsqu'un employé doit travailler un jour qui avait été prévu comme « jour de récupération », il est rémunéré à taux simple pour toutes les heures normales effectuées. Quant au « jour de récupération », il est reporté.

ARTICLE 13
TEMPS DE DÉPLACEMENT

13.01 Lorsque l'employé est tenu par l'Employeur de voyager pour exécuter des fonctions hors de sa région du lieu d'affectation, il est rémunéré de la façon suivante :

a) un jour de travail normal pendant lequel il voyage mais ne travaille pas, l'employé touche sa rémunération régulière normale;

b) un jour de travail normal pendant lequel il voyage et travaille, l'employé touche :

(i) sa rémunération régulière normale pour une période mixte de déplacement et de travail ne dépassant pas sept heures et demie (7 1/2),

et

(ii) le taux des heures supplémentaires applicable pour tout temps de voyage supplémentaire en excédent d'une période mixte de déplacement et de travail de sept heures et demie (7 1/2), mais le paiement maximal versé pour ce temps ne doit pas dépasser, un jour donné, douze heures (12) de rémunération calculées au taux ordinaire.

c) Un jour de repos ou un jour férié désigné payé, l'employé est rémunéré au taux des heures supplémentaires applicable pour les heures de voyage effectuées jusqu'à un maximum de douze heures (12) de rémunération calculées au taux ordinaire.

13.02 Aux fins du paragraphe 13.01, le temps de déplacement pour lequel l'employé est rémunéré est le suivant :

a) lorsqu'il voyage par transport en commun, le temps compris entre l'heure de départ prévue et l'heure d'arrivée à destination, y compris le temps de déplacement normal jusqu'au point de départ, déterminé par l'Employeur;

b) lorsqu'il voyage par un moyen de transport privé, le temps normal déterminé par l'Employeur nécessaire à l'employé pour se rendre de son domicile ou de son lieu de travail, selon le cas, directement à sa destination et, à son retour, directement à son domicile ou à son lieu de travail;

c) lorsque l'employé demande une autre heure de départ et/ou un autre moyen de transport, l'Employeur peut acquiescer à sa demande, à condition que la rémunération du temps de déplacement ne dépasse pas celle qu'il aurait touchée en vertu de la décision initiale de l'Employeur.

13.03 Tous les calculs relatifs au temps de déplacement se fondent sur chaque période complète de quinze (15) minutes.

13.04 Sur demande de l'employé et à la discrétion de l'Employeur, l'indemnité acquise en vertu du présent article peut être transformée en congé compensatoire au taux majoré applicable prévu au présent article. Les congés compensatoires acquis au cours d'un exercice financier et qui n'ont pas été pris au 30 septembre de l'exercice financier suivant seront rémunérés aux taux de rémunération quotidien de l'employé au 30 septembre.

13.05 Lorsque le paiement est effectué en vertu du présent article, l'Employeur s'efforce de verser la compensation monétaire dans les six (6) semaines qui suivent la date de la fin de la période de paye pour laquelle l'employé demande un paiement ou, si le paiement est demandé pour liquider les congés compensatoires non utilisés à la fin de l'exercice financier, l'Employeur tentera d'effectuer ledit paiement dans les six (6) semaines du début de la première période de paye après le 30 septembre de l'exercice financier suivant.

13.06 Le présent article ne s'applique pas à l'employé qui est tenu d'exercer ses fonctions dans un véhicule de transport dans lequel il voyage. Dans ce cas, l'employé reçoit une rémunération pour les heures travaillées conformément aux articles suivants, Durée du travail, Heures supplémentaires, Jours fériés désignés payés.

**
13.07 Le temps de déplacement comprend le temps obligatoirement passé à chaque halte, à condition que cette halte ne s'étende pas à toute une nuit passée à cet endroit.

13.08 Aux termes du présent article, la rémunération n'est pas versée pour le temps que met l'employé à se rendre à des cours, à des séances de formation, à des conférences et à des colloques, sauf indications contraires à l'article, Promotion professionnelle.

**

13.09 Congé pour déplacement

a) L'employé tenu de se rendre à l'extérieur de sa zone d'affectation en service commandé, au sens donné par l'Employeur à ces expressions, et qui est absent de sa résidence principale pour quarante (40) nuits dans une année financière a droit à sept virgule cinq (7,5) heures de congé payé. De plus, l'employé a droit à sept virgule cinq (7,5) heures de congé payé supplémentaire pour chaque vingt (20) nuits additionnelles passées à l'extérieur de sa résidence principale jusqu'à un maximum de quatre-vingts (80) nuits additionnelles.

b) Le nombre total d'heures de congé payé qui peuvent être acquis en vertu du présent paragraphe ne dépasse pas trente sept virgule cinq (37,5) heures au cours d'une année financière, et est acquis à titre de congé compensatoire.

c) Ce congé payé est assimilé à un congé compensateur et est sujet à l'alinéa 9.06.

Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas à l'employé qui voyage pour assister à des cours, à des séances de formation, à des conférences et à des séminaires.

ARTICLE 14
CONGÉS - GÉNÉRALITÉS

14.01 Lorsque le décès ou la mise en disponibilité vient mettre fin à l'exercice des fonctions d'un employé qui a bénéficié d'un nombre de jours de congé annuel, d'ancienneté ou de maladie payé supérieur à celui que l'employé a acquis, le nombre de jours de congé payé dont il a bénéficié est réputé avoir été acquis.

14.02 L'employé a droit, une fois par exercice financier et sur sa demande, d'être informé du solde de ses crédits de congé annuel, d'ancienneté ou de congé de maladie payé.

14.03 Le nombre de jours de congé payé porté au crédit d'un employé par l'Employeur au moment de la signature de la présente convention ou au moment où l'employé commence à être assujetti à la présente convention est conservé par l'employé.

14.04 Un employé qui, le jour de la signature de la présente convention, a droit à un congé d'ancienneté, c'est-à-dire cinq (5) semaines de congé payé après vingt (20) années complètes d'emploi continu, conserve son droit à un congé d'ancienneté sous réserve des conditions d'attribution de ce congé au moment de la signature de la présente convention.

14.05 Un employé ne bénéficie pas de deux (2) genres de congé payé différents à l'égard de la même période.

14.06 Un employé n'a pas droit à un congé payé pendant les périodes où l'employé est en congé non payé, en congé d'éducation ou sous le coup d'une suspension.

**
14.07 Sauf disposition contraire dans la présente convention, lorsqu'un congé non payé est accordé à un employé pour une période de plus de trois (3) mois, la période totale du congé accordé est déduite de la période d' « emploi continu » servant à calculer l'indemnité de départ et de la période de « service » servant à calculer les congés annuels. Le temps consacré à un tel congé d'une durée de plus de trois (3) mois ne compte pas aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.

**
14.08 Les crédits de congés sont acquis à raison d'un jour équivalant à sept heures et demie (7 1/2).

**
14.09 Les congés accordés sont comptés en heures, le nombre d'heures débitées pour chaque jour de congé correspondant au nombre d'heures de travail prévues à l'horaire de l'employé pour la journée en question à l'exception du Congé de deuil payé, auquel cas un jour équivaut à un jour civil.

**

14.10

a) Dès qu'un employé devient assujetti à la présente convention, ses crédits journaliers de congé acquis sont convertis en heures sur la base d'un (1) jour équivalant à sept heures et demie (7 1/2).

b) Lorsque la présente convention cesse de s'appliquer à l'employé, les crédits horaires de congé acquis par celui-ci sont reconvertis en jours sur la base de sept heures et demie (7 1/2) équivalant à un (1) jour.

ARTICLE 15
CONGÉS ANNUELS

15.01 La période de référence pour congé annuel s'étend du 1er avril au 31 mars inclusivement.

Acquisition des crédits de congé annuel

15.02 L'employé acquiert des crédits de congé annuel pour chaque mois civil au cours duquel il est rémunéré pour au moins soixante quinze (75) heures selon les modalités suivantes :

a) Neuf virgule trois sept cinq (9,375) heures par mois jusqu'au mois où a lieu son huitième (8e) anniversaire de service;

b) Douze virgule cinq (12,5) heures par mois à partir du mois où a lieu son huitième (8e) anniversaire de service;

**
c) Treize virgule sept cinq (13,75) heures par mois à partir du mois où survient son seizième (16e) anniversaire de service;

d) Quatorze virgule trois sept cinq (14,375) heures par mois à partir du mois où survient son dix-septième (17e) anniversaire de service;

e) Quinze virgule six deux cinq (15,625) heures par mois à partir du mois où survient son dix-huitième (18e) anniversaire de service;

**
f) Seize virgule huit sept cinq (16,875) heures par mois à partir du mois où survient son vingt-septième (27e) anniversaire de service

**
g) Dix-huit virgule sept cinq (18,75) heures par mois à partir du mois où survient son vingt-huitième (28e) anniversaire de service

h) Toutefois, l'employé qui a bénéficié ou qui a le droit de bénéficier d'un congé d'ancienneté voit ses crédits de congé annuel acquis en vertu du présent article réduits de trois virgule un deux cinq (3,125) heures par mois à partir du début du mois où a lieu son vingtième (20e) anniversaire d'emploi continu jusqu'au début du mois où a lieu son vingt-cinquième (25e) anniversaire d'emploi continu.

15.03 Aux fins du paragraphe 15.02 seulement, toute période de service au sein de la fonction publique, qu'elle soit continue ou discontinue, entrera en ligne de compte dans le calcul des crédits de congé annuel sauf lorsque l'employé reçoit ou a reçu une indemnité de départ en quittant la fonction publique. Cependant, cette exception ne s'applique pas à l'employé qui a touché une indemnité de départ au moment de sa mise en disponibilité et qui est réaffecté dans la fonction publique dans l'année qui suit la date de ladite mise en disponibilité.

Droit au congé annuel payé

15.04 L'employé a droit à des congés annuels payés selon les crédits qu'il a acquis; toutefois, l'employé qui justifie de six (6) mois d'emploi continu peut bénéficier d'un nombre de congés annuels anticipés équivalant au nombre de crédits prévus pour l'année de congé en cause.

Attribution de congé annuel

15.05 Afin de répondre aux nécessités de service, l'Employeur se réserve le droit de fixer le congé annuel de l'employé, mais doit faire tout effort raisonnable pour :

a) lui accorder le congé annuel dont la durée et le moment sont conformes aux voeux de l'employé;

b) ne pas le rappeler au travail après son départ pour son congé annuel.

15.06 Le présent paragraphe s'applique seulement aux employés MT qui travaillent par quarts.

Dans le cas des employés MT qui travaillent par quarts en vertu des paragraphes 8.08 et 8.15, sur demande de l'employé et à la discrétion de l'Employeur, ce dernier peut lui accorder un congé annuel au moment où il le demande :

a) si la période de congé annuel demandée est inférieure à quarante (40) heures et si l'employé donne à l'Employeur au moins dix (10) jours de préavis;

b) si la période de congé annuel demandée est d'au moins quarante (40) heures, l'employé doit normalement donner à l'Employeur au moins sept (7) jours de préavis avant l'affichage de l'horaire des quarts définitif, conformément au paragraphe 8.14b).

Sur demande de l'employé, l'Employeur peut, pour un motif valable, accorder un congé annuel dans un délai plus court que ne le prévoit le présent paragraphe.

Remplacement d'un congé annuel

15.07 Si, au cours d'une période quelconque de congé annuel, un employé se voit accorder :

a) un congé de décès,

ou

b) un congé payé pour cause de maladie dans la proche famille,

ou

c) un congé de maladie sur production d'un certificat médical,

la période de congé annuel ainsi remplacée est, soit ajoutée à la période de congé annuel si l'employé le demande et si l'Employeur l'approuve, soit réinscrite pour utilisation ultérieure.

Report des congés

15.08

a) Lorsqu'au cours d'une année de congé annuel l'Employeur n'a pas fixé à l'employé un congé annuel jusqu'à l'épuisement de tous les crédits de congé annuels portés au crédit de l'employé, l'employé peut reporter ces crédits à l'année de congé annuel suivante jusqu'à concurrence de deux cent soixante deux virgule cinq (262,5) heures de crédit. Tous les crédits de congé annuel en sus de deux cent soixante deux virgule cinq (262,5) heures seront payés en argent au taux de rémunération journalier de l'employé calculé selon la classification indiquée dans son certificat de nomination à son poste d'attache le dernier jour de l'année de congé annuel.

b) À la demande de l'employé et à la discrétion de l'Employeur, les crédits de congé annuel acquis mais non utilisés excédant cent douze virgule cinq (112,5) heures peuvent être payés en espèces, pendant une année de congé annuel quelconque, au taux de rémunération journalier de l'employé, calculé selon la classification établie dans son certificat de nomination à son poste d'attache le 31 mars de l'année de congé annuel précédente.

Rappel pendant le congé annuel

15.09 Si, au cours d'une période quelconque de congé annuel, un employé est rappelé au travail, il touche le remboursement de dépenses raisonnables, selon la définition habituelle de l'Employeur, qu'il a engagées pour :

a) se rendre à son lieu de travail,

et

b) retourner au point d'où il a été rappelé, s'il retourne immédiatement en vacances après l'exécution des tâches qui ont nécessité son rappel, mais après avoir présenté les comptes que l'Employeur exige normalement.

15.10 L'employé n'est pas considéré comme étant en congé annuel au cours de toute période qui lui donne droit, en vertu du paragraphe 15.09, au remboursement de dépenses raisonnables qu'il a engagées.

Annulation d'un congé annuel

15.11 Lorsque l'Employeur annule ou modifie une période de congé annuel ou de congé d'ancienneté qu'il avait déjà approuvée par écrit, il rembourse l'employé de la fraction non remboursable des contrats de vacances que ce dernier avait signés et des réservations qu'il avait faites à l'égard de la période en question, sous réserve de la présentation de tout document que peut exiger l'Employeur. L'employé doit faire tout en son possible pour restreindre les pertes qu'il a subies et fournir à l'Employeur, s'il le peut, la preuve des efforts qu'il a faits à cette fin.

Avances de traitement

15.12 L'Employeur accepte de verser des avances sur le traitement approximatif net pour des périodes de congé annuel d'au moins deux (2) semaines complètes, à condition que l'employé concerné lui en fasse la demande par écrit au moins six (6) semaines avant le dernier jour de paye précédant le début de la période de congé annuel et qu'il ait été autorisé à partir en congé annuel pendant la période en question. Les avances de traitement pour le départ en vacances doivent être faites avant le départ. À ce sujet, tout paiement en trop est immédiatement déduit de tout traitement subséquent auquel a droit l'employé et doit être entièrement recouvré avant le versement de toute autre rémunération.

Congé de cessation d'emploi

15.13 Lorsque l'employé décède ou cesse d'occuper son emploi pour une autre raison, lui-même ou sa succession touche un montant égal au produit de la multiplication du nombre de jours de congé annuel et de congé d'ancienneté acquis mais non utilisés portés à son crédit par le taux de rémunération journalier calculé selon la classification indiquée dans son certificat de nomination à la date de sa cessation d'emploi.

Crédits de congé annuel aux fins de l'indemnité de départ

15.14 Lorsque l'employé le demande, l'Employeur accorde à l'employé les congés annuels non utilisés à son crédit avant la cessation de l'emploi si cela lui permet, aux fins de l'indemnité de départ, de terminer sa première (1re) année d'emploi continu dans le cas d'une mise en disponibilité et sa dixième (10e) année d'emploi continu dans le cas d'une démission.

Abandon de poste

15.15 Nonobstant le paragraphe 15.13, tout employé dont l'emploi prend fin par suite d'une déclaration portant abandon de son poste a le droit de toucher le paiement dont il est question au paragraphe 15.13 s'il en fait la demande dans les six (6) mois qui suivent la date de sa cessation d'emploi.

Recouvrement lors de la cessation d'emploi

15.16 En cas de cessation d'emploi pour des raisons autres que le décès ou une mise en disponibilité, l'Employeur déduit de toute somme d'argent due à l'employé un montant équivalant aux congés annuels non acquis mais pris par l'employé, calculé selon la rémunération applicable à sa classification à la date de cessation de son emploi.

**

15.17 Nomination à un poste chez un employeur distinct

Nonobstant le paragraphe 15.13, l'employé qui démissionne afin d'occuper un poste dans un organisme visé à la partie II de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique peut décider de ne pas être rémunéré pour les crédits de congé annuel et de congé d'ancienneté non utilisés, à condition que l'organisme d'accueil accepte de reconnaître ces crédits.

**

15.18 Nomination d'un employé provenant d'un employeur distinct

L'Employeur accepte de reconnaître les crédits de congé annuel et de congé d'ancienneté non utilisés jusqu'à concurrence de deux cent soixante-deux virgule cinq (262,5) heures d'un employé qui démissionne d'un organisme visé à la partie II de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique afin d'occuper un poste chez l'Employeur, à condition que l'employé ainsi muté ait le droit de faire transférer ces crédits et choisisse de le faire.

ARTICLE 16
CONGÉ DE MALADIE

Crédits

**

16.01

a) Un employé acquiert des crédits de congé de maladie à raison de neuf virgule trois sept cinq (9,375) heures pour chaque mois civil durant lequel il touche la rémunération d'au moins soixante quinze (75) heures.

b) Un employé qui travaille par quart acquiert des crédits additionnels de congé de maladie à raison d'un virgule deux cinq (1,25) heures pour chaque mois civil pendant lequel il travaille des quarts et touche au moins soixante-quinze (75) heures de rémunération. De tels crédits ne peuvent être reportés à la nouvelle année financière et sont accessibles seulement si l'employé a déjà utilisé cent douze virgule cinq (112,5) heures de congé de maladie durant l'exercice en cours.

16.02 Tout employé bénéficie d'un congé de maladie payé lorsqu'il est incapable d'exécuter ses fonctions en raison d'une maladie ou d'une blessure, à la condition :

a) que l'employé puisse convaincre l'Employeur de son état d'une manière et à un moment que ce dernier détermine,

et

b) que l'employé ait les crédits de congé de maladie nécessaires.

16.03 À moins d'une indication contraire de la part de l'Employeur, une déclaration signée par l'employé indiquant qu'il a été incapable d'exécuter ses fonctions en raison d'une maladie ou d'une blessure est jugée, lorsqu'elle est remise à l'Employeur, satisfaire aux exigences de l'alinéa 16.02a).

16.04 Un employé ne peut obtenir un congé de maladie payé au cours d'une période durant laquelle il est en congé autorisé non payé ou sous le coup d'une suspension.

16.05 Lorsqu'un employé bénéficie d'un congé de maladie payé et qu'un congé pour accident de travail est approuvé par la suite pour la même période, on considère, aux fins de la comptabilisation des crédits de congé de maladie, que l'employé n'a pas bénéficié d'un congé de maladie payé.

16.06 Lorsqu'un employé n'a pas les crédits nécessaires ou qu'ils sont insuffisants pour couvrir l'octroi d'un congé de maladie payé aux termes des dispositions du paragraphe 16.02, l'Employeur peut, à sa discrétion, accorder un congé de maladie payé pour une période maximale de vingt-cinq (25) jours, sous réserve de la déduction de ce congé anticipé de tout crédit de congé de maladie acquis par la suite et, en cas de cessation d'emploi pour des raisons autres que le décès ou une mise en disponibilité, sous réserve du recouvrement du congé anticipé sur toute somme d'argent due à l'employé.

16.07 Les crédits de congé de maladie acquis mais non utilisés au cours d'une période d'emploi antérieure au sein de la fonction publique par un employé qui est mis en disponibilité lui sont rendus s'il est réengagé dans la fonction publique au cours des deux années (2) suivant sa mise en disponibilité.

16.08 L'Employeur convient qu'un employé ne peut être licencié pour incapacité conformément à l'alinéa 11(2)g) de la Loi sur la gestion des finances publiques avant la date à laquelle il aura épuisé ses crédits de congé de maladie, sauf lorsque l'incapacité découle d'une blessure ou d'une maladie pour laquelle un congé pour accident de travail a été accordé en vertu du paragraphe 17.16.

ARTICLE 17
AUTRES CONGÉS PAYÉS OU NON PAYÉS

17.01 Généralités

En ce qui concerne les demandes de congé présentées en vertu du présent article, l'employé peut être tenu de fournir une preuve satisfaisante des circonstances motivant ces demandes.

17.02 Congé de décès payé

**
Aux fins de l'application du présent paragraphe, la proche famille se définit comme le père, la mère (ou encore le père par remariage, la mère par remariage ou un parent nourricier), le frère, la soeur, le conjoint (incluant le conjoint de fait qui demeure avec l'employé), l'enfant propre de l'employé (incluant l'enfant du conjoint de fait), le beau-fils ou la belle-fille ou l'enfant en tutelle de l'employé, le beau-père, la belle-mère, le petit enfant, le grand-parent et tout parent demeurant en permanence dans le ménage de l'employé ou avec qui l'employé demeure en permanence.

a) Lorsqu'un membre de sa proche famille décède, l'employé :

(i) est admissible à une période de congé de décès de cinq (5) jours civils consécutifs qui doit comprendre le jour des funérailles. Au cours de cette période, lui sont payés les jours qui ne sont pas des jours normaux de repos dudit employé;

(ii) En outre, l'employé peut bénéficier d'un maximum de trois (3) jours de congé payé aux fins du déplacement qu'occasionne le décès.

b) L'employé a droit à une durée maximale d'une (1) journée de congé de décès payé pour des raisons liées au décès, d'un gendre, d'une bru, d'un beau-frère ou d'une belle-soeur.

c) Les parties reconnaissent que les circonstances qui occasionnent la demande d'un congé dans le cas d'un décès dépendent des situations individuelles. Sur demande, l'administrateur général d'un ministère peut, après avoir examiné les circonstances particulières en cause, accorder un congé payé plus long ou réparti autrement que celui dont il est question au sous-alinéa 17.02a)(i) et à l'alinéa 17.02b).

d) Si, au cours d'une période de congé payé, il survient un décès dans des circonstances qui auraient rendu l'employé admissible à un congé de décès aux termes du présent paragraphe, il bénéficie d'un congé de décès et ses crédits de congé payé sont reconstitués dans la limite de tout congé de décès accordé parallèlement.

17.03 Congé de maternité non payé

(A)

(1) L'employée qui devient enceinte se voit accorder, sur demande, un congé de maternité non payé pour une période commençant avant la date, à la date ou après la date de la fin de sa grossesse et se terminant, au plus tard, dix-sept (17) semaines après la date de la fin de sa grossesse.

a) Nonobstant le sous-alinéa 17.03(A)(1) ci-dessus :

(i) si le nouveau-né de l'employée est hospitalisé au cours de la période définie au sous-alinéa 17.03(A)(1) ci-dessus;

et

(ii) si l'employée a commencé son congé de maternité non payé puis, sur demande et avec le consentement de l'Employeur, retourne au travail pendant la totalité ou une partie de l'hospitalisation du nouveau-né;

la période de congé de maternité non payé définie au sous-alinéa 17.03(A)(1) ci-dessus peut être prolongée au-delà de la date tombant dix-sept (17) semaines après la date de la fin de la grossesse, d'une période égale à la partie de la période d'hospitalisation du nouveau-né pendant laquelle l'employée est retournée au travail, jusqu'à concurrence de dix-sept (17) semaines.

b) La prolongation décrite au sous-alinéa 17.03(A)(1)a) ci-dessus prendra fin au plus tard cinquante-deux (52) semaines après la date de la fin de la grossesse.

(2) L'Employeur peut, à sa discrétion, exiger de l'employée un certificat de grossesse délivré par un médecin.

(3) L'employée dont le congé de maternité non payé n'a pas encore commencé peut choisir :

a) d'utiliser les crédits de congés annuels et de congés compensatoires qu'elle a acquis jusqu'à la date à laquelle sa grossesse prend fin et au-delà de cette date;

b) d'utiliser ses crédits de congés de maladie jusqu'à la date à laquelle sa grossesse prend fin et au-delà de cette date, sous réserve des dispositions figurant à l'article ayant trait au congé de maladie payé. Aux fins du présent paragraphe, les termes « maladie » ou « blessure », définis à l'article ayant trait au congé de maladie, comprennent toute incapacité d'ordre médical liée à la grossesse.

(B) L'employée doit, au moins quatre (4) semaines avant la date du début du congé ininterrompu au cours duquel la grossesse est censée prendre fin, aviser l'Employeur, par écrit, de son intention de prendre des congés tant payés que non payés relativement à son absence du travail attribuable à sa grossesse.

(C) Le congé accordé en vertu du présent paragraphe est compté dans le calcul de la durée de l'emploi continu aux fins du calcul de l'indemnité de départ et dans le calcul du service aux fins du congé annuel. Le temps consacré à ce congé est compté aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.

17.04 Indemnité de maternité

a) L'employée qui se voit accorder un congé de maternité non payé reçoit une indemnité de maternité conformément aux modalités du Régime de prestations supplémentaires de chômage (RPSC) décrit aux alinéas c) à i), pourvu qu'elle :

(i) compte six (6) mois d'emploi continu avant le début de son congé de maternité non payé,

(ii) fournisse à l'Employeur la preuve qu'elle a demandé et reçoit des prestations de grossesse en vertu de l'article 22 de la Loi sur l'assurance-emploi à l'égard d'un emploi assurable auprès de l'Employeur,

et

(iii) signe une entente avec l'Employeur par laquelle elle s'engage :

(A) à retourner au travail à la date à laquelle son congé de maternité non payé prend fin à moins que l'Employeur ne consente à ce que la date de retour au travail soit modifiée par l'approbation d'un autre type de congé;

(B) suivant son retour au travail tel que décrit à la division (A), à travailler une période égale à la période pendant laquelle elle a reçu l'indemnité de maternité;

(C) à rembourser à l'Employeur le montant déterminé par la formule suivante si elle ne retourne pas au travail comme convenu à la division (A) ou si elle retourne au travail mais ne travaille pas la période totale stipulée à la division (B), à moins que son emploi ne prenne fin parce qu'elle est décédée, mise en disponibilité, ou que sa période d'emploi déterminée qui aurait été suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B) s'est terminée prématurément en raison d'un manque de travail ou par suite de la cessation d'une fonction, ou parce qu'elle est devenue invalide au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique :

(indemnité reçue)

X

(période non travaillée après
son retour au travail)


[période totale à travailler
précisée en (B)]

toutefois, l'employée dont la période d'emploi déterminée expire et qui est réengagée par le même ministère dans les cinq (5) jours suivants n'a pas besoin de rembourser le montant si sa nouvelle période d'emploi est suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B).

b) Pour les besoins des divisions a)(iii)(B), et (C), les périodes de congé payé sont comptées comme du temps de travail. Les périodes de congé non payé après le retour au travail de l'employée ne sont pas comptées comme du temps de travail mais interrompront la période précisée à la division a)(iii)(B), sans mettre en oeuvre les modalités de recouvrement décrites à la division a)(iii)(C).

c) Les indemnités de maternité versées conformément au RPSC comprennent ce qui suit :

(i) dans le cas d'une employée assujettie à un délai de carence de deux (2) semaines avant de recevoir des prestations de grossesse de l'assurance-emploi, quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire et indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste, pour chaque semaine du délai de carence, moins toute autre somme gagnée pendant ladite période,

et

(ii) pour chaque semaine pendant laquelle l'employée reçoit des prestations de grossesse conformément à l'article 22 de la Loi sur l'assurance-emploi, la différence entre le montant brut hebdomadaire des prestations de grossesse de l'assurance-emploi auxquelles elle a droit et quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire et indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste, moins toute autre somme gagnée pendant cette période qui peut entraîner une diminution des prestations d'assurance-emploi auxquelles l'employée aurait eu droit si elle n'avait pas gagné de sommes d'argent supplémentaires pendant cette période.

d) À la demande de l'employée, le paiement dont il est question au sous-alinéa 17.04c)(i) sera calculé de façon estimative et sera avancé à l'employée. Des corrections seront faites lorsque l'employée fournira la preuve qu'elle reçoit des prestations de grossesse de l'assurance-emploi.

e) L'indemnité de maternité à laquelle l'employée a droit se limite à celle prévue à l'alinéa c) ci-dessus, et l'employée n'a droit à aucun remboursement pour les sommes qu'elle pourrait avoir à rembourser conformément à la Loi sur l'assurance-emploi.

f) Le taux de rémunération hebdomadaire dont il est question à l'alinéa c) est :

(i) dans le cas de l'employée à temps plein, son taux de rémunération hebdomadaire le jour qui précède immédiatement le début du congé de maternité non payé,

(ii) dans le cas de l'employée qui travaillait à temps partiel au cours de la période de six (6) mois précédant le début du congé de maternité, ou une partie de cette période à plein temps et l'autre partie à temps partiel, le taux obtenu en multipliant le taux de rémunération hebdomadaire mentionné au sous-alinéa (i) par la fraction obtenue en divisant les gains au tarif normal de l'employée par les gains au tarif normal qu'elle aurait reçus si elle avait travaillé à plein temps pendant cette période.

g) Le taux de rémunération hebdomadaire dont il est question à l'alinéa f) est le taux et indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste, auquel l'employée a droit pour le niveau du poste d'attache auquel elle est nommée.

h) Nonobstant l'alinéa g), et sous réserve du sous-alinéa f)(ii), dans le cas de l'employée qui est en affectation intérimaire depuis au moins quatre (4) mois le jour qui précède immédiatement le début du congé de maternité non payé, le taux hebdomadaire est le taux et l'indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste qu'elle touchait ce jour-là.

i) Si l'employée devient admissible à une augmentation d'échelon de rémunération ou à un rajustement de traitement pendant qu'elle reçoit une indemnité de maternité, cette indemnité sera rajustée en conséquence.

j) Les indemnités de maternité versées conformément au RPSC n'ont aucune incidence sur l'indemnité de départ ou la rémunération différée de l'employée.

17.05 Indemnité de maternité spéciale pour les employées totalement invalides

(A) L'employée qui :

(1) ne satisfait pas au critère d'admissibilité précisé au sous-alinéa 17.04(A)(2) uniquement parce que les prestations auxquelles elle a également droit en vertu du Régime d'assurance-invalidité (AI), de l'assurance-invalidité de longue durée (AILD) du Régime d'assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique (RACGFP) ou de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État l'empêchent de toucher des prestations de maternité de l'assurance-emploi;

et

(2) satisfait à tous les autres critères d'admissibilité au sous-alinéa 17.04(A), sauf les sous-alinéas 17.04(A)(2) et (3);

reçoit, pour chaque semaine où elle ne touche pas d'indemnité de maternité pour le motif mentionné au sous-alinéa 17.05(A)(1), la différence entre quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire ainsi que l'indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste et le montant brut des prestations d'invalidité hebdomadaires qui lui sont versées en vertu du Régime d'AI, du Régime d'AILD ou de la Loi sur l'indemnisation des agents d'État.

(B) L'employée reçoit une indemnité en vertu du présent paragraphe et aux termes du paragraphe 17.04 pour une période combinée ne dépassant pas le nombre de semaines pendant lesquelles elle aurait eu droit à des prestations de grossesse en vertu de l'article 22 de la Loi sur l'assurance-emploi si elle n'avait pas été exclue du bénéfice des prestations de maternité de l'assurance-emploi pour les motifs au sous-alinéa 17.05(A)(1) ci-dessus.

17.06 Congé parental non payé

**
a) L'employé qui est ou sera effectivement chargé des soins et de la garde d'un nouveau-né (y compris le nouveau-né du conjoint de fait) a droit, sur demande, à un congé parental non payé pour une seule période ne dépassant pas trente-sept (37) semaines consécutives au cours des cinquante-deux (52) semaines qui commencent le jour de la naissance de l'enfant ou le jour où l'enfant lui est confié.

b) L'employé qui, aux termes d'une loi provinciale, engage une procédure d'adoption ou se fait délivrer une ordonnance d'adoption a droit, sur demande, à un congé parental non payé pour une seule période ne dépassant pas trente-sept (37) semaines consécutives au cours des cinquante-deux (52) semaines qui suivent le jour où l'enfant lui est confié.

c) Nonobstant les alinéas a) et b) :

(i) si l'employé n'a pas encore commencé son congé parental non payé et que son enfant est hospitalisé pendant la période susmentionnée,

ou

(ii) si l'employé a commencé son congé parental non payé puis retourne au travail pendant la totalité ou une partie de l'hospitalisation de son enfant,

la période de congé parental non payé précisée dans la demande de congé initiale peut être prolongée d'une période égale à la partie de la période d'hospitalisation de l'enfant pendant laquelle l'employé n'était pas en congé parental. Toutefois, la prolongation doit se terminer au plus tard cinquante-deux (52) semaines après le jour où l'enfant lui est confié.

**
d) L'employé qui a l'intention de demander un congé parental non payé en informe l'Employeur au moins quatre (4) semaines avant la date prévue de la naissance de son enfant (y compris l'enfant du conjoint de fait) ou avant la date à laquelle l'employé prévoit se faire confier l'enfant conformément aux alinéas a) et b).

e) L'Employeur peut :

(i) reporter à plus tard le début du congé parental non payé à la demande de l'employé;

(ii) accorder à l'employé un congé parental non payé même si celui-ci donne un préavis de moins de quatre (4) semaines;

(iii) demander à l'employé de présenter un certificat de naissance ou une preuve d'adoption de l'enfant.

f) Le congé parental non payé pris par un couple à l'emploi de la fonction publique ne doit pas dépasser un total de trente-sept (37) semaines pour les deux individus ensemble. Aux fins du présent alinéa, « fonction publique » signifie tout élément de la fonction publique du Canada précisé dans la partie I de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

g) Le congé accordé en vertu du présent paragraphe est compté dans le calcul de la durée de l'« emploi continu » aux fins de l'indemnité de départ et dans le calcul du « service » aux fins du congé annuel. Le temps consacré à ce congé est compté aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.

17.07 Indemnité parentale

a) L'employé qui se voit accorder un congé parental non payé reçoit une indemnité parentale conformément aux modalités du Régime de prestations supplémentaires de chômage (RPSC) décrit aux alinéas c) à i), pourvu qu'il :

(i) compte six (6) mois d'emploi continu avant le début du congé parental non payé,

(ii) fournisse à l'Employeur la preuve qu'il a demandé et touche des prestations parentales en vertu de l'article 23 de la Loi sur l'assurance-emploi à l'égard d'un emploi assurable auprès de l'Employeur,

et

(iii) signe avec l'Employeur une entente par laquelle il s'engage :

(A) à retourner au travail à la date à laquelle son congé parental non payé prend fin, à moins que la date de retour au travail ne soit modifiée par l'approbation d'un autre type de congé;

(B) suivant son retour au travail tel que décrit à la division (A), à travailler une période égale à la période pendant laquelle il a reçu l'indemnité parentale, en plus de la période mentionnée à la division 17.04 a)(iii)(B), le cas échéant;

(C) à rembourser à l'Employeur le montant déterminé par la formule suivante s'il ne retourne pas au travail comme convenu à la division (A) ou s'il retourne au travail mais ne travaille pas la période totale stipulée à la division (B), à moins que son emploi ne prenne fin parce qu'il est décédé, mis en disponibilité, ou que sa période d'emploi déterminée qui aurait été suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B) s'est terminée prématurément en raison d'un manque de travail ou par suite de la cessation d'une fonction, ou parce qu'il est devenu invalide au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique :

(indemnité reçue)

X

(période non travaillée après
son retour au travail)


[période totale à travailler
précisée en (B)]

toutefois, l'employé dont la période d'emploi déterminée expire et qui est réengagé par le même ministère dans les cinq (5) jours suivants n'a pas besoin de rembourser le montant si sa nouvelle période d'emploi est suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B).

b) Pour les besoins des divisions a)(iii)(B) et (C), les périodes de congé payé sont comptées comme du temps de travail. Les périodes de congé non payé après le retour au travail de l'employé ne sont pas comptées comme du temps de travail mais interrompront la période précisée à la division a)(iii)(B), sans mettre en oeuvre les modalités de recouvrement décrites à la division a)(iii)(C).

**
c) Les indemnités parentales versées conformément au RPSC comprennent ce qui suit :

(i) dans le cas de l'employé assujetti à un délai de carence de deux (2) semaines avant de recevoir des prestations parentales de l'assurance-emploi, quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire et indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste, pour chaque semaine du délai de carence, moins toute autre somme gagnée pendant ladite période;

(ii) pour chaque semaine pendant laquelle l'employé touche des prestations parentales conformément à l'article 23 de la Loi sur l'assurance-emploi, la différence entre le montant brut hebdomadaire des prestations parentales de l'assurance-emploi qu'il a le droit de recevoir et quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire et indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste, moins toute autre somme d'argent gagnée pendant cette période qui peut entraîner une diminution des prestations d'assurance-emploi auxquelles l'employé aurait eu droit s'il n'avait pas gagné de sommes d'argent supplémentaires pendant cette période;

d) À la demande de l'employé, le paiement dont il est question au sous-alinéa 17.07c)(i) sera calculé de façon estimative et sera avancé à l'employé. Des corrections seront faites lorsque l'employé fournira la preuve qu'il reçoit des prestations parentales de l'assurance-emploi.

e) Les indemnités parentales auxquelles l'employé a droit se limitent à celles prévues à l'alinéa c), et l'employé n'a droit à aucun remboursement pour les sommes qu'il est appelé à rembourser en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi.

f) Le taux de rémunération hebdomadaire mentionné à l'alinéa c) est :

(i) dans le cas de l'employé à temps plein, son taux de rémunération hebdomadaire le jour qui précède immédiatement le début du congé de maternité ou du congé parental non payé;

(ii) dans le cas de l'employé qui travaillait à temps partiel pendant la période de six (6) mois précédant le début du congé de maternité ou du congé parental non payé, ou une partie de cette période à plein temps et l'autre partie à temps partiel, le taux obtenu en multipliant le taux de rémunération hebdomadaire mentionné au sous-alinéa (i) par la fraction obtenue en divisant les gains au tarif normal de l'employé par les gains au tarif normal qu'il aurait reçus s'il avait travaillé à plein temps pendant cette période.

g) Le taux de rémunération hebdomadaire mentionné à l'alinéa f) est le taux et l'indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste auquel l'employé a droit pour le niveau du poste d'attache auquel il est nommé.

h) Nonobstant l'alinéa g) et sous réserve du sous-alinéa f)(ii), dans le cas de l'employé qui est en affectation intérimaire depuis au moins quatre (4) mois le jour qui précède immédiatement le début du congé parental non payé, le taux hebdomadaire est le taux et l'indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste qu'il touchait ce jour-là.

i) Si l'employé devient admissible à une augmentation d'échelon de rémunération ou à un rajustement de traitement pendant qu'il touche des prestations parentales, ces prestations seront rajustées en conséquence.

j) Les indemnités parentales versées en vertu du RPSC n'ont aucune incidence sur l'indemnité de départ ou la rémunération différée de l'employé.

17.08 Indemnités parentales spéciales pour les employées totalement invalides

(A) L'employée qui :

(1) ne satisfait pas au critère d'admissibilité précisé au sous-alinéa 17.07(A)(2) uniquement parce que les indemnités auxquelles il a également droit en vertu du Régime d'assurance-invalidité (AI), de l'assurance-invalidité de longue durée (AILD) du Régime d'assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique (RACGFP) ou de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État l'empêchent de toucher des prestations parentales de l'assurance-emploi;

et

(2) satisfait à tous les autres critères d'admissibilité précisés au sous-alinéa 17.07(A), sauf aux sous-alinéas 17.07(A)(2) et (3);

reçoit, pour chaque semaine où l'employé ne reçoit pas d'indemnités parentales pour le motif indiqué au sous-alinéa 17.08(A)(1), la différence entre quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire ainsi que l'indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste et le montant brut des prestations d'invalidité hebdomadaires qui lui sont versées en vertu du Régime d'AI, du Régime d'AILD ou de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État.

(B) L'employé reçoit des prestations en vertu du présent paragraphe et du paragraphe 17.07 pour une période combinée ne dépassant pas le nombre de semaines pendant lesquelles il aurait eu droit à des indemnités parentales en vertu de l'article 23 de la Loi sur l'assurance-emploi s'il n'avait pas été exclu du bénéfice des prestations parentales de l'assurance-emploi pour les motifs indiqués au sous-alinéa 17.08(A)(1) ci-dessus.

17.09 Congé non payé pour les soins et l'éducation d'enfants d'âge préscolaire

Sous réserve des nécessités du service, il sera accordé à l'employé un congé non payé pour prodiguer personnellement les soins et l'éducation à ses enfants d'âge préscolaire (y compris les enfants du conjoint de fait) conformément aux conditions suivantes :

a) l'employé doit en informer l'Employeur, par écrit, aussi longtemps à l'avance que possible mais au moins quatre (4) semaines avant le début d'un tel congé, à moins qu'un tel avis ne puisse être donné à cause de circonstances urgentes ou imprévisibles;

b) un congé accordé en vertu du présent paragraphe sera d'une durée minimale de trois (3) semaines;

c) la durée totale d'un ou de plusieurs congés accordés à l'employé en vertu du présent paragraphe ne doit pas être supérieure à cinq (5) ans pendant la durée totale de son emploi dans la fonction publique;

d) le congé accordé en vertu du présent paragraphe pour une période de plus de trois (3) mois est déduit du calcul de « l'emploi continu » aux fins de l'indemnité de départ et du calcul du « service » aux fins du congé annuel;

e) le temps consacré à ce congé ne compte pas aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.

17.10 Congé non payé pour les obligations personnelles

Un congé non payé est accordé pour les obligations personnelles selon les modalités suivantes :

a) Sous réserve des nécessités du service, un congé non payé d'une durée maximale de trois (3) mois sera accordé à l'employé pour ses obligations personnelles.

b) Sous réserve des nécessités du service, un congé non payé de plus de trois (3) mois, mais ne dépassant pas un (1) an, est accordé à l'employé pour ses obligations personnelles.

c) L'employé a droit à un congé non payé pour les obligations personnelles une (1) seule fois en vertu de chacun de a) et b) du présent paragraphe pendant la durée totale de son emploi dans la fonction publique. Le congé non payé accordé en vertu du présent paragraphe ne peut pas être utilisé conjointement avec un congé de maternité, de paternité ou d'adoption sans le consentement de l'Employeur.

d) Le congé non payé accordé en vertu de a) ci-dessus est compté dans le calcul de la durée de « l'emploi continu » aux fins de l'indemnité de départ et dans le calcul du « service » aux fins du congé annuel. Le temps consacré à ce congé est compté aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.

e) Le congé non payé accordé en vertu de b) ci-dessus est déduit du calcul de la durée de « l'emploi continu » aux fins de l'indemnité de départ et du « service » aux fins du congé annuel auxquels l'employé a droit. Le temps consacré à ce congé ne compte pas aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.

17.11 Congé non payé en cas de réinstallation de l'époux

a) À la demande de l'employé, un congé non payé d'une durée maximale d'une (1) année est accordé à l'employé dont le conjoint est déménagé en permanence et un congé non payé d'une durée maximale de cinq (5) années est accordé à l'employé dont le conjoint est déménagé temporairement.

b) Le congé non payé accordé en vertu du présent paragraphe est déduit du calcul de la durée de « l'emploi continu » aux fins du calcul de l'indemnité de départ et du « service » et du congé annuel auquel a droit l'employé, sauf lorsque la durée du congé est de moins de trois (3) mois. Le temps consacré à ce congé d'une durée de plus de trois (3) mois ne compte pas aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.

17.12 Congé non payé pour les soins de longue durée au père ou à la mère

À la discrétion de l'Employeur, un congé non payé peut être accordé à un employé pour veiller personnellement aux soins à long terme de son père ou de sa mère, y compris le père et la mère par remariage ou les parents nourriciers, pourvu que les conditions suivantes soient respectées :

a) l'employé en informe l'Employeur par écrit aussi longtemps à l'avance que possible mais au moins quatre (4) semaines avant le début d'un tel congé, sauf en cas d'impossibilité en raison de circonstances urgentes ou imprévisibles;

b) tout congé accordé en vertu du présent paragraphe est d'une durée minimale de trois (3) semaines;

c) la durée totale des congés accordés à l'employé en vertu du présent paragraphe ne dépasse pas deux (2) ans pendant la durée totale de son emploi dans la fonction publique;

d) le congé accordé en vertu du présent paragraphe pour une période de plus de trois (3) mois est déduit du calcul de « l'emploi continu » aux fins du calcul de l'indemnité de départ et du « service » aux fins du congé annuel;

e) le temps consacré à ce congé ne compte pas aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.

17.13 Congé payé pour obligations familiales

**
a) Aux fins de l'application du présent paragraphe, la famille s'entend du conjoint (ou du conjoint de fait qui demeure avec l'employé), des enfants (y compris les enfants du conjoint légal ou de fait), du père et de la mère (y compris le père et la mère par remariage ou les parents nourriciers) ou de tout autre parent demeurant en permanence au domicile de l'employé ou avec qui l'employé demeure en permanence.

b) L'Employeur accordera un congé payé dans les circonstances suivantes :

(i) un employé doit faire tout effort raisonnable pour fixer les rendez-vous chez le médecin ou le dentiste de manière à réduire au minimum ou éviter les absences du travail; toutefois, lorsqu'il ne peut en être autrement, un congé payé d'une durée maximale de sept virgule cinq (7,5) heures est accordé à l'employé pour conduire un membre de la famille à un rendez-vous chez le médecin ou le dentiste, lorsque ce membre de la famille est incapable de s'y rendre tout seul, ou pour des rendez-vous avec les autorités appropriées des établissements scolaires ou des organismes d'adoption. L'employé doit prévenir son supérieur du rendez-vous aussi longtemps à l'avance que possible;

(ii) un congé payé pour prodiguer des soins immédiats et temporaires à un membre malade ou âgé de la famille de l'employé et pour permettre à celui-ci de prendre d'autres dispositions lorsque la maladie est de plus longue durée;

(iii) quinze (15) heures de congé payé pour les besoins se rattachant directement à la naissance ou à l'adoption de l'enfant de l'employé, ce congé pouvant être divisé en deux (2) et être pris à des jours différents;

(iv) Le présent paragraphe ne s'applique pas aux employés MT :

un congé de mariage de trente-sept virgule cinq (37,5) heures dans le but de se marier, pourvu que l'employé donne à l'Employeur un préavis d'au moins cinq (5) jours.

**
c) Le présent paragraphe ne s'applique pas aux employés MT :

Le nombre total de jours de congé payé qui peuvent être accordés en vertu des sous-alinéas 17.13b)(i), (ii) et (iii) ne doit pas dépasser trente-sept virgule cinq (37,5) heures au cours d'un exercice financier.

d) Le présent paragraphe s'applique seulement aux employés MT :

Le nombre total de jours de congé payé qui peuvent être accordés en vertu des sous-alinéas 17.13b)(i), (ii) et (iii) ne doit pas dépasser trente-sept virgule cinq (37,5) heures au cours d'un exercice financier.

e) Le présent paragraphe s'applique seulement aux employés MT :

Après une (1) année complète d'emploi continu dans la fonction publique, tout employé qui donne à l'Employeur au moins vingt (20) jours de préavis se verra accorder, pour contracter mariage, un congé spécial payé allant jusqu'à trente-sept virgule cinq (37,5) heures, à la condition que des dispositions appropriées puissent être prises pour que les responsabilités professionnelles de l'employé ne soient pas gênées dans leur exécution pendant son absence. À la discrétion de l'Employeur et sous réserve des nécessités du service, ce congé peut être accordé après un préavis inférieur à vingt (20) jours.

17.14 Congé payé pour comparution

Un congé payé est accordé à tout employé qui n'est ni en congé non payé, ni en congé d'éducation, ni en état de suspension et qui est obligé :

a) d'être disponible pour la sélection d'un jury;

b) de faire partie d'un jury;

ou

**
c) d'assister, sur assignation ou sur citation, comme témoin à une procédure, à l'exception de procédures où l'employé est aussi une des parties, qui a lieu :

(i) dans une cour de justice ou sur son autorisation ou devant un jury d'accusation;

(ii) devant un tribunal, un juge, un magistrat ou un coroner;

(iii) devant le Sénat ou la Chambre des communes du Canada ou un de leurs comités, dans des circonstances autres que celles où il exerce les fonctions de son poste;

(iv) devant un conseil législatif, une assemblée législative ou une chambre d'assemblée, ou un de leurs comités, autorisé par la loi à sommer des témoins à comparaître devant lui;

ou

(v) devant un arbitre, une personne ou un groupe de personnes autorisé par la loi à faire une enquête et à sommer des témoins à comparaître devant lui.

17.15 Congé payé de sélection de personnel

Lorsqu'un employé prend part à une procédure de sélection de personnel, y compris le processus d'appel là où il s'applique, pour remplir un poste dans la fonction publique, au sens où l'entend la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, il a droit à un congé payé pour la période durant laquelle sa présence est requise aux fins de la procédure de sélection et pour toute autre période complémentaire que l'Employeur juge raisonnable de lui accorder pour se rendre au lieu où sa présence est requise et en revenir. Le présent paragraphe s'applique également aux processus de sélection du personnel ayant trait aux déploiements.

17.16 Congé payé pour accident du travail

Tout employé bénéficie d'un congé payé pour accident du travail d'une durée raisonnable fixée par l'Employeur lorsqu'il est déterminé par une commission provinciale des accidents du travail que cet employé est incapable d'exercer ses fonctions en raison :

a) d'une blessure corporelle subie accidentellement dans l'exercice de ses fonctions et ne résultant pas d'une faute de conduite volontaire de la part de l'employé,

b) d'une maladie résultant de la nature de son emploi,

ou

c) d'une exposition aux risques inhérents à l'exécution de son travail,

si l'employé convient de verser au receveur général du Canada tout montant d'argent reçu en règlement de toute demande faite relativement à cette blessure, maladie ou exposition pour pertes de salaire subies.

17.17 Congé d'examen

L'Employeur peut accorder à l'employé qui n'est pas en congé d'éducation un congé payé pour se présenter à un examen ou soutenir une thèse. L'Employeur accorde seulement ce congé lorsque, de son avis, le cours d'études se rattache directement aux fonctions de l'employé ou qu'il améliorera ses qualifications.

**

17.18 Congé de bénévolat

a) Sous réserve des nécessités du service telles que déterminées par l'Employeur et sur préavis d'au moins cinq (5) jours ouvrables, l'employé se voit accorder, au cours de chaque année financière, une seule période d'au plus sept virgule cinq (7,5) heures de congé payé pour travailler à titre de bénévole pour une organisation ou une activité communautaire ou de bienfaisance, autre que les activités liées à la Campagne de charité en milieu de travail du gouvernement du Canada.

b) Ce congé est pris à une date qui convient à la fois à l'employé et à l'Employeur. Cependant, l'Employeur fait tout son possible pour accorder le congé à la date demandée par l'employé.

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17.19 Réaffectation ou congé liés à la maternité

a) L'employée enceinte ou allaitant un enfant peut, pendant la période qui va du début de la grossesse à la fin de la vingt-quatrième (24e) semaine qui suit l'accouchement, demander à l'Employeur de modifier ses tâches ou de la réaffecter à un autre poste si, en raison de sa grossesse ou de l'allaitement, la poursuite de ses activités professionnelles courantes peut constituer un risque pour sa santé, celle du foetus ou celle de l'enfant.

b) La demande dont il est question au paragraphe 17.19a) est accompagnée d'un certificat médical ou est suivie d'un certificat médical aussitôt que possible faisant état de la durée prévue du risque possible et des activités ou conditions à éviter pour éliminer le risque. Selon les circonstances particulières de la demande, l'Employeur peut obtenir un avis médical indépendant.

c) L'employée peut poursuivre ses activités professionnelles courantes pendant que l'Employeur étudie sa demande présentée conformément au paragraphe 17.19a); toutefois, si le risque que représentent ses activités professionnelles l'exige, l'employé a droit de se faire attribuer immédiatement d'autres tâches jusqu'à ce que l'Employeur :

(i) modifie ses tâches, ou la réaffecte,

ou

(ii) l'informe par écrit qu'il est difficilement réalisable de prendre de telles mesures.

d) L'Employeur, dans la mesure du possible, modifie les tâches de l'employée ou la réaffecte.

e) Lorsque l'Employeur conclut qu'il est difficilement réalisable de modifier les tâches de l'employée ou de la réaffecter de façon à éviter les activités ou les conditions mentionnées dans le certificat médical, l'Employeur en informe l'employée par écrit et lui octroie un congé non payé pendant la période mentionnée dans le certificat médical. Toutefois, ce congé doit se terminer au plus tard vingt-quatre (24) semaines après la naissance

f) Sauf exception valable, l'employée qui bénéficie d'une modification des tâches, d'une réaffectation ou d'un congé est tenue de remettre un préavis écrit d'au moins deux (2) semaines à l'Employeur de tout changement de la durée prévue du risque ou de l'incapacité que mentionne le certificat médical d'origine. Ce préavis doit être accompagné d'un nouveau certificat médical.

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17.20 Rendez-vous chez le médecin pour les employées enceintes

a) Une période raisonnable de temps libre payé pendant au plus trois virgule sept cinq (3,75) heures sera accordée à une employée enceinte pour lui permettre d'aller à un rendez-vous médical de routine.

b) Lorsque l'employée doit s'absenter régulièrement pour suivre un traitement relié à sa grossesse, ses absences doivent être imputées aux crédits de congés de maladie.

17.21 Autres congés payés

a) À sa discrétion, l'Employeur peut accorder un congé payé pour des fins autres que celles qui sont indiquées dans la présente convention, y compris l'instruction militaire, les cours de formation en protection civile et les situations d'urgence touchant la localité ou le lieu de travail et lorsque des circonstances qui ne sont pas directement attribuables à l'employé l'empêchent de se rendre au travail.

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b) Congé personnel

(i) Sous réserve des nécessités du service déterminées par l'Employeur et sur préavis d'au moins cinq (5) jours ouvrables, l'employé se voit accorder, au cours de chaque année financière, une seule période d'au plus sept virgule cinq (7,5) heures de congé payé pour des raisons de nature personnelle.

(ii) Ce congé est pris à une date qui convient à la fois à l'employé et à l'Employeur. Cependant, l'Employeur fait tout son possible pour accorder le congé à la date demandée par l'employé.

17.22 Autres congés non payés

À sa discrétion, l'Employeur peut accorder un congé non payé pour n'importe quelle autre fin y compris l'enrôlement dans les Forces armées canadiennes et l'occupation d'une charge municipale élue à plein temps.

 


ARTICLE 18
PROMOTION PROFESSIONNELLE

Généralités

18.01 Les parties reconnaissent qu'afin de maintenir et d'améliorer leurs connaissances professionnelles, les employés, de temps à autre, doivent avoir la possibilité d'assister ou de participer aux activités de promotion professionnelle décrites dans le présent article.

Congé d'éducation

18.02

a) Un employé peut bénéficier d'un congé d'éducation non payé d'une durée allant jusqu'à un (1) an, renouvelable sur accord mutuel, pour fréquenter un établissement reconnu en vue d'acquérir une formation complémentaire ou spéciale dans un domaine de savoir qui nécessite une préparation particulière pour permettre au demandeur du congé de mieux remplir son rôle actuel ou d'entreprendre des études dans un domaine qui nécessite une formation en vue de fournir un service que l'Employeur exige ou qu'il se propose de fournir.

b) L'employé en congé d'éducation non payé en vertu du présent paragraphe reçoit une indemnité tenant lieu de traitement jusqu'à cent pour cent (100 %) de son taux de rémunération de base. Le pourcentage de l'indemnité est à la discrétion de l'Employeur. Lorsque l'employé reçoit une subvention ou une bourse d'études ou d'entretien, l'indemnité de congé d'éducation peut être réduite. Dans ces cas, le montant de la réduction ne dépasse pas le montant de la subvention ou de la bourse d'études ou d'entretien.

c) Les indemnités que reçoit déjà l'employé peuvent, à la discrétion de l'Employeur, être maintenues durant la période du congé d'éducation. L'employé reçoit un avis, au moment de l'approbation du congé, du maintien total ou partiel des indemnités.

d) À titre de condition d'octroi d'un congé d'éducation, l'employé doit au besoin donner, avant le commencement du congé, un engagement écrit indiquant qu'il reprendra son service auprès de l'Employeur pendant une période au moins égale à la période de congé accordée. Si l'employé, sauf avec la permission de l'Employeur :

(i) abandonne le cours,

(ii) ne reprend pas son service auprès de l'Employeur à la fin du cours,

ou

(iii) cesse d'occuper son emploi, sauf en cas de décès ou de mise en disponibilité, avant l'expiration de la période qu'il s'est engagé à faire après son cours,

il rembourse à l'Employeur toutes les indemnités qui lui ont été versées, en vertu du présent paragraphe, au cours de son congé d'éducation ou toute autre somme inférieure fixée par l'Employeur.

Participation aux conférences et aux congrès

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18.03

a) La promotion professionnelle s'entend d'une activité qui, de l'avis de l'Employeur, est susceptible de favoriser l'épanouissement professionnel de l'employé et la réalisation des objectifs de l'organisation. Les activités suivantes sont réputées s'inscrire dans le cadre de la promotion professionnelle :

(i) un cours offert par l'Employeur;

(ii) un cours offert par un établissement d'enseignement reconnu;

(iii) un séminaire, un congrès ou une séance d'étude dans un domaine spécialisé directement rattaché au travail de l'employé.

b) Les parties à la présente convention reconnaissent que l'assistance ou la participation à des conférences, conventions, symposiums, ateliers et autres rencontres semblables contribue au maintien de normes professionnelles élevées.

c) Afin de bénéficier d'un échange de connaissances et d'expérience, un employé a le droit d'assister de temps à autre à des conférences et des congrès qui se rattachent à son domaine de spécialisation, sous réserve des nécessités du service.

d) L'Employeur peut accorder un congé payé et un montant de dépenses raisonnables, y compris les droit d'inscription, pour assister à ces rencontres, sous réserve des contraintes budgétaires et des nécessités du service.

e) L'employé qui assiste à une conférence ou à un congrès à la demande de l'Employeur pour représenter les intérêts de l'Employeur est réputé être en fonction et, au besoin, en situation de déplacement. L'Employeur défraie les droits d'inscription à la conférence ou au congrès lorsque l'employé est obligé d'y assister.

f) L'employé invité à participer à une conférence ou à un congrès à titre officiel, par exemple pour présenter une communication officielle ou pour donner un cours se rattachant à son domaine d'emploi, peut bénéficier d'un congé payé à cette fin et peut, en plus, recevoir le remboursement des droits d'inscription à une conférence ou à un congrès et de ses dépenses de voyage raisonnables.

g) L'employé n'a pas droit à une rémunération en vertu des articles 9, Heures supplémentaires, et 13, Temps de déplacement, pour les heures passées à la conférence ou au congrès et pour celles passées en voyage à destination ou en provenance d'une conférence ou d'un congrès, conformément aux dispositions du présent paragraphe, sauf dans les circonstances prévues en d) ci-dessus.

Perfectionnement professionnel

18.04

a) Les parties à la présente convention ont un même désir d'améliorer les normes professionnelles en donnant aux employés la possibilité, à l'occasion :

(i) de participer à des ateliers, à des cours de faible durée ou à d'autres programmes semblables externes au service pour se tenir au courant sur le plan des connaissances et de l'expérience dans leur domaine respectif,

(ii) de mener des recherches ou d'exécuter des travaux se rattachant à leur programme de recherche normal dans des établissements ou des endroits autres que ceux de l'Employeur,

(iii) d'effectuer des recherches dans le domaine de spécialisation de l'employé qui n'est pas directement relié aux projets qui lui sont assignés lorsque, de l'avis de l'Employeur, ces recherches permettront à l'employé de mieux remplir ses tâches actuelles.

b) Sous réserve de l'approbation de l'Employeur, un employé recevra un congé payé pour prendre part aux activités décrites à l'alinéa 18.04a).

c) L'employé peut faire, n'importe quand, une demande relative au perfectionnement professionnel, en vertu du présent paragraphe, et l'Employeur peut choisir un employé, n'importe quand, pour le faire bénéficier d'un tel perfectionnement professionnel.

d) Lorsqu'un employé est choisi par l'Employeur pour bénéficier d'un perfectionnement professionnel, en vertu du présent paragraphe, l'Employeur consulte l'employé avant de déterminer l'endroit et la durée du programme de travail ou d'études à entreprendre.

e) L'employé choisi pour bénéficier d'un perfectionnement professionnel, en vertu du présent paragraphe, continue de toucher sa rémunération normale, y compris toute augmentation à laquelle il peut devenir admissible. L'employé n'a droit à aucune espèce de rémunération en vertu des articles 9, Heures supplémentaires, et 13, Temps de déplacement, durant le temps passé à un stage de perfectionnement professionnel prévu dans le présent paragraphe.

f) L'employé qui suit un programme de perfectionnement professionnel, en vertu du présent paragraphe, peut être remboursé de ses dépenses de voyage raisonnables et des autres dépenses que l'Employeur juge appropriées.

Normes de sélection

18.05

a) Si l'Employeur détermine les normes de sélection d'attribution des congés en vertu des paragraphes 18.02 à 18.04 pour un groupe en particulier, l'employé qui en fait la demande et le représentant de l'Institut auprès du Comité consultatif ministériel sur la promotion professionnelle recevront un exemplaire de ces normes. Sur demande, l'Employeur procédera à des consultations avec le représentant de l'Institut membre du Comité au sujet des normes de sélection.

b) Toutes les demandes de congé formulées en vertu des paragraphes 18.02 à 18.04 seront revues par l'Employeur. L'Employeur fournira au représentant de l'Institut membre du Comité consultatif ministériel sur la promotion professionnelle une liste des personnes qui ont demandé un congé en vertu des paragraphes 18.02 à 18.04.

Comité consultatif ministériel sur la promotion professionnelle

18.06

a) Les parties à la présente convention collective reconnaissent les avantages mutuels qui peuvent être obtenus suite à des consultations sur la promotion professionnelle. C'est pourquoi, les parties conviennent qu'il y aura des consultations au niveau ministériel par l'intermédiaire du Comité consultatif mixte actuel ou suite à la mise en place d'un comité consultatif sur la promotion professionnelle. Un tel comité déterminé par les parties peut être établi au niveau local, régional ou national.

b) Les comités consultatifs sont composés d'un nombre d'employés et de représentants de l'Employeur mutuellement acceptable qui se rencontrent à un moment qui convient aux parties. Les réunions des comités ont habituellement lieu dans les locaux de l'Employeur durant les heures de travail.

c) Les employés membres permanents des comités consultatifs ne subiront pas de pertes de leur rémunération habituelle suite à leur présence à ces réunions avec la gestion, y compris un temps de déplacement raisonnable, le cas échéant.

d) L'Employeur reconnaît le recours à ces comités pour fournir des renseignements, discuter de la mise en application de la politique, favoriser la compréhension et étudier les problèmes.

e) On convient qu'aucun engagement ne sera pris par l'une des parties sur un sujet qui n'est pas de sa juridiction ni de son ressort et qu'aucun engagement ne sera interprété comme changeant, amendant, modifiant les modalités de la présente convention, ou n'y ajoutant quoi que ce soit.

Comité mixte de l'Institut et du Conseil du Trésor sur la promotion professionnelle

18.07

a) En plus des consultations sur la promotion professionnelle au niveau ministériel prévues au paragraphe 18.06, les représentants de l'Employeur et de l'Institut conviennent de constituer un Comité mixte de l'Institut et du Conseil du Trésor sur la promotion professionnelle.

b) Pour les besoins de l'établissement de ce comité, les parties conviennent que les ministères sont responsables de l'application des politiques touchant la promotion professionnelle.

c) Il est entendu que ni l'une ni l'autre des parties ne peut prendre d'engagement sur une question qui n'est pas de sa juridiction ni de son ressort ne relève pas de sa compétence et qu'aucun engagement ne doit être interprété comme modifiant la présente convention.

ARTICLE 19
INDEMNITÉ DE DÉPART

19.01 Dans les cas suivants et sous réserve du paragraphe 19.02, l'employé bénéficie d'une indemnité de départ calculée selon son taux de rémunération hebdomadaire :

Mise en disponibilité

a)

(i) Dans le cas d'une première mise en disponibilité, deux (2) semaines de rémunération pour la première année complète d'emploi continu et une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu supplémentaire, et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi continu divisé par trois cent soixante-cinq (365).

(ii) Dans le cas d'une deuxième mise en disponibilité, une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu, et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi continu divisé par trois cent soixante-cinq (365), moins toute période pour laquelle l'employé a reçu une indemnité de départ en vertu du sous-alinéa 19.01a)(i) ci-dessus.

Démission

b) Lors de la démission, sous réserve de l'alinéa 19.01c) et si l'employé justifie de dix (10) années ou plus d'emploi continu, la moitié (1/2) de sa rémunération hebdomadaire pour chaque année complète d'emploi continu et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, la moitié (1/2) de sa rémunération hebdomadaire multipliée par le nombre de jours d'emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq (365), jusqu'à un maximum de vingt-six (26) années, l'indemnité ne devant pas toutefois dépasser treize (13) semaines de rémunération.

Retraite

c) Lors de la retraite, lorsque l'employé a droit à une pension à jouissance immédiate ou qu'il a droit à une allocation annuelle à jouissance immédiate, aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique, une indemnité de départ à l'égard de la période complète d'emploi continu de l'employé, à raison d'une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq (365), jusqu'à concurrence de trente (30) semaines de rémunération.

Décès

d) En cas de décès de l'employé, il est versé à sa succession une indemnité de départ à l'égard de sa période complète d'emploi continu, à raison d'une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq (365), jusqu'à concurrence de trente (30) semaines de rémunération, sans tenir compte des autres indemnités payables.

Mise en disponibilité motivé pour incapacité ou incompétence

e)

(i) Lorsque l'employé compte plus d'une (1) année d'emploi continu et qu'il cesse de travailler par suite d'une mise en disponibilité motivé pour incapacité conformément à l'alinéa 11(2)g) de la Loi sur la gestion des finances publiques, il a droit à une indemnité de cessation d'emploi égale à une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu jusqu'à concurrence de vingt-huit (28) semaines.

(ii) Lorsque l'employé compte plus de dix (10) années d'emploi continu et qu'il cesse de travailler par suite d'une mise en disponibilité motivé pour incompétence conformément aux dispositions de l'alinéa 11(2)g) de la Loi sur la gestion des finances publiques, il a droit à une indemnité de cessation d'emploi égale à une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu jusqu'à concurrence de vingt-huit (28) semaines.

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19.02 La période d'emploi continu ayant servi au calcul des indemnités de départ payables à une personne en vertu du présent article sera réduite de toute période d'emploi continu à l'égard de laquelle cette personne a déjà bénéficié soit d'une indemnité de départ, d'un congé de retraite ou d'une gratification compensatrice en espèces. L'indemnité de départ maximum prévue au paragraphe 19.01 ne sera en aucun cas cumulée.

19.03 Le taux de rémunération hebdomadaire dont il est question dans les paragraphes ci-dessus est le taux de rémunération hebdomadaire auquel l'employé a droit à la date de cessation de son emploi, conformément à la classification indiquée dans son certificat de nomination.

**

19.04 Nomination à un employeur distinct

Nonobstant l'alinéa 19.01b), l'employé qui démissionne pour accepter une nomination dans une organisation énumérée à la partie II de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique peut choisir de ne pas recevoir une indemnité de départ, à la condition que l'organisation d'accueil accepte de compter les années de service de l'employé aux termes de la partie 1, aux fins de calcul de l'indemnité de départ.

ARTICLE 20
EXPOSÉ DE FONCTIONS

20.01 Sur demande écrite, l'employé a droit à un exposé complet et à jour des fonctions et des responsabilités de son poste y compris le niveau de classification du poste, la formule de cote numérique de classification et un organigramme décrivant le classement de son poste dans l'organisation.

ARTICLE 21
DROITS D'INSCRIPTION

21.01 L'Employeur rembourse à l'employé les cotisations ou les droits d'inscription qu'il a versés à un organisme ou à un conseil d'administration lorsqu'un tel versement est indispensable à l'exercice continu des fonctions de l'employé.

ARTICLE 22
INDEMNITÉ DE PLONGÉE

**
22.01 Les employés qui, de par les fonctions de leur poste, doivent faire de la plongée (selon la définition de ce mot figurant ci-après) recevront une indemnité de quinze dollars (15 $) l'heure. L'indemnité minimale est de deux (2) heures par plongée.

22.02 Une plongée correspond à la durée totale d'une ou de plusieurs périodes au cours de toute période de huit (8) heures durant lesquelles l'employé est tenu de travailler sous l'eau à l'aide d'un appareil respiratoire autonome.

ARTICLE 23
IMMUNISATION

23.01 L'Employeur met à la disposition de l'employé des moyens d'immunisation contre les maladies contagieuses lorsqu'il existe un danger de contracter ces maladies dans l'exercice de ses fonctions.

ARTICLE 24
CHANGEMENT TECHNOLOGIQUE

**
24.01 Les parties ont convenu que dans les cas où, suite à des changements technologiques, les services d'un employé ne sont plus requis au-delà d'une certaine date à cause d'un manque de travail ou de la fin d'une fonction, l'entente sur le réaménagement des effectifs conclue par les parties s'appliquera. Dans tous les autres cas, les paragraphes suivants s'appliqueront :

24.02 Dans le présent article, l'expression « changements technologiques » désigne :

a) l'introduction par l'Employeur de matériel ou d'équipement d'une nature fondamentalement différente de ce qui était utilisé auparavant et entraînant d'importants changements dans la situation de l'emploi ou dans les conditions de travail des employés;

ou

b) une transformation considérable des opérations de l'Employeur directement reliée à l'introduction du matériel ou de l'équipement et entraînant d'importants changements dans la situation de l'emploi ou dans les conditions de travail des employés.

24.03 Les deux parties reconnaissent les avantages généraux des changements technologiques et, par conséquent, favorisent ces changements dans les opérations de l'Employeur. Lorsqu'un changement technologique sera apporté, l'Employeur tentera de trouver des moyens qui en minimiseront les conséquences néfastes éventuelles sur les employés.

24.04 L'Employeur convient de donner à l'Institut un préavis écrit aussi long que possible, mais d'au moins cent vingt (120) jours avant l'introduction ou la mise en application d'un changement technologique majeur, sauf en cas d'urgence.

24.05 Le préavis écrit prévu au paragraphe 24.04 contiendra les renseignements suivants :

a) la nature et le degré du changement;

b) la ou les dates auxquelles l'Employeur prévoit effectuer le changement;

c) le ou les lieux en cause.

24.06 Dès que cela est raisonnablement possible après la communication du préavis prévu au paragraphe 24.04, l'Employeur consulte l'Institut au sujet des conséquences du changement technologique dont il est fait mention au paragraphe 24.04, et ce, pour chaque groupe d'employés. Cette consultation portera entre autres sur les éléments suivants :

a) le nombre approximatif, la classification et le lieu où des employés seront vraisemblablement touchés par le changement;

b) les conséquences possibles du changement sur les conditions de travail ou d'emploi pour les employés.

24.07 Si, à la suite d'un changement technologique, l'Employeur établit qu'un employé a besoin de nouvelles aptitudes ou connaissances afin de s'acquitter des fonctions de son poste d'attache, il fera tous les efforts possibles pour dispenser la formation pendant les heures de travail de l'employé, et ce, gratuitement pour l'employé.

ARTICLE 25
HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

25.01 L'Employeur continue de prévoir toute mesure raisonnable concernant la sécurité et l'hygiène professionnelles des employés. L'Employeur fera bon accueil aux suggestions faites par l'Institut à ce sujet, et les parties s'engagent à se consulter en vue d'adopter et de mettre rapidement en oeuvre la procédure et les techniques raisonnables destinées à prévenir ou à réduire le risque d'accident et de maladie professionnels.

ARTICLE 26
RECONNAISSANCE SYNDICALE

26.01 L'Employeur reconnaît l'Institut comme agent de négociation unique de tous les employés décrits dans le certificat délivré par la Commission des relations de travail dans la fonction publique le 3 juin 1999 qui vise tous les employés du groupe Sciences appliquées et génie conformément à la Partie I de la Gazette du Canada du 27 mars 1999.

26.02 L'Employeur reconnaît que les négociations collectives conduites en vue de conclure une convention collective constituent une fonction appropriée et un droit de l'Institut, et l'Institut et l'Employeur conviennent de négocier de bonne foi conformément aux dispositions de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

ARTICLE 27
PRÉCOMPTE DES COTISATIONS SYNDICALES

27.01 À titre de condition d'emploi, l'Employeur retient sur la rémunération mensuelle de tous les employés de l'unité de négociation un montant égal aux cotisations syndicales.

27.02 L'Institut informe l'Employeur par écrit du montant à retenir autorisé chaque mois pour chaque employé visé au paragraphe 27.01.

27.03 Aux fins de l'application du paragraphe 27.01, les retenues mensuelles sur la rémunération de chaque employé se font à partir du premier mois complet d'emploi dans la mesure où il y a des gains.

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27.04 N'est pas assujetti au présent article, l'employé qui convainc l'Employeur, par une déclaration faite sous serment, qu'il est membre d'un organisme religieux dont la doctrine lui interdit, en conscience, de verser des contributions pécuniaires à une organisation syndicale et qu'il versera à un organisme de charité enregistré en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu des contributions égales au montant des cotisations, à condition que la déclaration de l'employé soit contresignée par un représentant officiel de l'organisme religieux en question.

27.05 Aucune association d'employés, sauf l'Institut, définie dans l'article 2 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, n'est autorisée à faire déduire par l'Employeur des cotisations syndicales ni d'autres retenues sur la paye des employés de l'unité de négociation.

27.06 Les sommes retenues conformément au paragraphe 27.01 doivent être versées par chèque à l'Institut dans un délai raisonnable suivant la date de leur retenue et être accompagnées de détails qui identifient chaque employé et les retenues faites en son nom.

27.07 L'Employeur convient de ne pas modifier l'usage pratiqué dans le passé d'effectuer des retenues à d'autres fins sur présentation de documents appropriés.

27.08 L'Institut convient d'indemniser l'Employeur et de le mettre à couvert de toute réclamation ou responsabilité découlant de l'application du présent article, sauf dans le cas de toute réclamation ou responsabilité découlant d'une erreur commise par l'Employeur, qui se limite alors au montant de l'erreur.

27.09 Lorsqu'il est reconnu d'un commun accord qu'une erreur a été commise, l'Employeur s'efforce de la corriger dans les deux (2) périodes de paye qui suivent la reconnaissance de l'erreur.

27.10 Si la rémunération de l'employé pour un mois donné n'est pas suffisante pour permettre le prélèvement des retenues en conformité du présent article, l'Employeur n'est pas obligé d'opérer des retenues pour ce mois sur les payes ultérieures.

ARTICLE 28
UTILISATION DES INSTALLATIONS DE L'EMPLOYEUR

Accès d'un représentant de l'Institut

28.01 Un représentant accrédité de l'Institut peut être autorisé à pénétrer dans les locaux de l'Employeur pour les affaires régulières de l'Institut et pour assister à des réunions convoquées par la direction. Il doit alors obtenir de l'Employeur, chaque fois, la permission d'entrer dans les lieux en question.

Tableaux d'affichage

28.02 L'Employeur réserve un espace raisonnable sur les tableaux d'affichage (y compris, le cas échéant, les tableaux d'affichage électroniques) à l'usage de l'agent négociateur pour l'affichage d'avis officiels, dans des endroits facilement accessibles aux employés et déterminés par l'Employeur et l'Institut. Les avis ou autres documents doivent être préalablement approuvés par l'Employeur, à l'exception des avis concernant les affaires syndicales de l'Institut et les activités sociales et récréatives. L'Employeur a le droit de refuser l'affichage de toute information qu'il estime contraire à ses intérêts ou à ceux de ses représentants.

Documentation de l'Institut

28.03 L'Employeur continue, comme dans le passé, de mettre à la disposition de l'Institut, dans ses locaux, un endroit déterminé où déposer une quantité raisonnable de dossiers et de documents de l'Institut.

ARTICLE 29
INFORMATION

29.01 L'Employeur convient de transmettre à l'Institut, chaque trimestre, une liste de tous les employés de l'unité de négociation. Cette liste doit indiquer le nom, le ministère employeur, la localité et la classification de l'employé et doit être fournie dans le mois qui suit la fin de chaque trimestre. L'Employeur convient d'ajouter dès que possible sur ladite liste la date de nomination des nouveaux employés.

29.02 L'Employeur convient de remettre à chaque employé un exemplaire de la convention collective et de toute modification apportée.

29.03 Sur demande écrite de l'employé, l'Employeur fournira en un temps opportun la liste des ententes du Conseil national mixte décrites au paragraphe 36.03 qui ont des conséquences directes sur ses conditions d'emploi.

**
29.04 L'Employeur convient de remettre à chaque nouvel employé une trousse d'information préparée et fournie par l'Institut. Le document d'information doit être approuvé au préalable par l'Employeur. L'Employeur se réserve le droit de refuser de distribuer toute information qu'il estime contraire à ses intérêts ou à ceux de ses représentants.

ARTICLE 30
DÉLÉGUÉS SYNDICAUX

30.01 L'Employeur reconnaît à l'Institut le droit de nommer des délégués syndicaux choisis au sein des membres des unités de négociation dont l'Institut est l'agent de négociation accrédité.

30.02 L'Employeur et l'Institut déterminent, d'un commun accord, le domaine de compétence de chaque délégué syndical en tenant compte de l'organisation des services et de la répartition des employés dans les lieux de travail.

30.03 L'Institut informe promptement l'Employeur par écrit du nom de ses délégués syndicaux, de leur zone de responsabilités et de tout changement ultérieur.

Congé du délégué syndical

30.04 Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé payé à l'employé pour lui permettre de s'acquitter de ses fonctions de délégué syndical dans les locaux de l'Employeur. Lorsque, dans l'exercice de ses fonctions, le délégué syndical doit quitter son lieu de travail habituel, il doit, dans la mesure du possible, se présenter devant son surveillant à son retour.

ARTICLE 31
CONGÉ POUR LES QUESTIONS CONCERNANT
LES RELATIONS DU TRAVAIL

31.01 Audiences de la Commission des relations de travail dans la fonction publique

Plaintes déposées devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique en vertu de l'article 23 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé payé :

a) à l'employé qui dépose une plainte en son propre nom, devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique,

et

b) à l'employé qui intervient au nom d'un employé qui dépose une plainte ou au nom de l'Institut qui dépose une plainte.

31.02 Demandes d'accréditation, objections et interventions concernant les demandes d'accréditation

Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé non payé :

a) à l'employé qui représente l'Institut dans une demande d'accréditation ou dans une intervention,

et

b) à l'employé qui présente des objections personnelles à une accréditation.

31.03 Employé cité comme témoin

L'Employeur accorde un congé payé :

a) à l'employé cité comme témoin par la Commission des relations de travail dans la fonction publique,

et

b) lorsque les nécessités du service le permettent, à l'employé cité comme témoin par un autre employé ou par l'Institut.

31.04 Séances d'une commission d'arbitrage, d'un bureau de conciliation et lors d'un mode substitutif de règlement des différends

Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé payé à l'employé qui représente l'Institut devant une commission d'arbitrage, un bureau de conciliation ou lors d'un mode substitutif de règlement des différends.

31.05 Employé cité comme témoin

L'Employeur accorde un congé payé à l'employé cité comme témoin par une commission d'arbitrage, par un bureau de conciliation ou lors d'un mode substitutif de règlement des différends et, lorsque les nécessités du service le permettent, un congé payé à l'employé cité comme témoin par l'Institut.

31.06 Arbitrage des griefs

Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé payé :

a) à un employé constitué partie dans une cause d'arbitrage de grief,

ou

b) au représentant d'un employé constitué partie dans une cause de ce genre,

ou

c) à un témoin cité par un employé constitué partie dans une cause de ce genre.

31.07 Réunions se tenant au cours de la procédure de règlement des griefs

Employé qui présente un grief

Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde à un employé :

a) lorsque l'Employeur convoque à une réunion l'employé qui a présenté le grief, un congé payé, lorsque la réunion se tient dans la région du lieu d'affectation de l'employé, et le statut de « présent au travail », lorsque la réunion se tient à l'extérieur de la région du lieu d'affectation;

et

b) lorsque l'employé qui a présenté un grief cherche à rencontrer l'Employeur, un congé payé, lorsque la réunion se tient dans la région du lieu d'affectation de l'employé et un congé non payé lorsque la réunion se tient à l'extérieur de la région du lieu d'affectation.

31.08 Employé qui fait fonction de représentant

Lorsqu'un employé désire représenter, lors d'une réunion avec l'Employeur, un employé qui a présenté un grief, l'Employeur accorde, lorsque les nécessités du service le permettent, un congé payé au représentant lorsque la réunion se tient dans la région de son lieu d'affectation et un congé non payé lorsque la réunion se tient à l'extérieur de la région de son lieu d'affectation.

31.09 Enquêtes concernant un grief

Lorsqu'un employé a demandé à l'Institut de le représenter ou qu'il est obligé de l'être pour présenter un grief et que l'employé mandaté par l'Institut désire discuter du grief avec cet employé, l'employé et son représentant bénéficient, si les nécessités du service le permettent, d'une période raisonnable de congé payé à cette fin si la discussion se tient dans la région du lieu d'affectation de l'employé et d'un congé non payé si elle se tient à l'extérieur de la région du lieu d'affectation de l'employé.

31.10 Séances de négociations contractuelles

Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé non payé à l'employé qui assiste aux séances de négociations contractuelles au nom de l'Institut.

31.11 Réunions préparatoires aux négociations contractuelles

Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé non payé à l'employé qui assiste aux réunions préparatoires aux négociations contractuelles.

31.12 Réunions entre l'Institut et la direction

Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé payé à l'employé qui participe à une réunion avec la direction au nom de l'Institut.

31.13 Réunions et congrès de l'Institut

Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé non payé à l'employé pour lui permettre d'assister aux réunions et aux congrès prévus par les Statuts et la Constitution de l'Institut.

31.14 Cours de formation des délégués syndicaux

a) Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé non payé aux employés qui ont été nommés délégués syndicaux par l'Institut, pour suivre un cours de formation parrainé par l'Institut et qui se rapporte aux fonctions d'un délégué syndical.

b) Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé payé aux employés nommés délégués syndicaux par l'Institut, pour assister à des séances de formation concernant les relations entre l'Employeur et les employés, parrainées par l'Employeur.

ARTICLE 32
SOUS-TRAITANCE

32.01 L'Employeur maintient les usages pratiqués dans le passé selon lesquels il fait tout effort raisonnable pour que les employés qui deviendraient excédentaires en raison de la sous-traitance de travaux continuent d'occuper un emploi dans la fonction publique.

ARTICLE 33
GRÈVES ILLÉGALES

33.01 La Loi sur les relations de travail dans la fonction publique prévoit l'imposition des peines à ceux qui participent à des grèves illégales. Des mesures disciplinaires, y compris des peines allant jusque et y compris le congédiement, peuvent être prises contre ceux qui participent à une grève illégale au sens où l'entend la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

ARTICLE 34
INTERPRÉTATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE

34.01 Les parties conviennent qu'en cas de différend sur l'interprétation d'une disposition ou d'un article de la présente convention, il est souhaitable qu'elles se réunissent dans un délai raisonnable et cherchent à régler le problème. Le présent article n'empêche pas l'employé de se prévaloir de la procédure de règlement des griefs que prévoit la présente convention.

ARTICLE 35
PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DES GRIEFS

35.01 En cas de fausse interprétation ou d'application erronée présumée découlant des ententes conclues par le Conseil national mixte de la fonction publique sur des clauses qui peuvent figurer dans une convention collective et que les parties à ladite convention ont ratifiées, la procédure de règlement des griefs sera appliquée conformément à l'article 14 des règlements du CNM.

35.02 Les parties reconnaissent l'utilité d'une explication officieuse entre les employés et leurs superviseurs de façon à résoudre les problèmes sans avoir recours à un grief officiel. Lorsqu'un employé annonce, dans les délais prescrits dans la clause 35.09, qu'il désire profiter de cette clause, il est entendu que la période couvrant l'explication initiale jusqu'à la réponse finale ne doit pas être comptée comme comprise dans les délais prescrits lors d'un grief.

35.03 L'employé qui désire présenter un grief, à l'un des paliers prescrits par la procédure de règlement des griefs, le remet à son superviseur immédiat ou son responsable local qui, immédiatement :

a) l'adresse au représentant de l'Employeur autorisé à traiter des griefs au palier approprié,

et

b) remet à l'employé un reçu indiquant la date à laquelle le grief lui est parvenu.

35.04 Le grief d'un employé n'est pas considéré comme nul du seul fait qu'il n'est pas conforme à la formule fournie par l'Employeur.

35.05 Sous réserve de l'article 91 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et conformément à ses dispositions, l'employé qui estime avoir été traité de façon injuste ou qui se considère lésé par une action quelconque ou une absence d'action de la part de l'Employeur au sujet de questions autres que celles qui résultent du processus de classification a le droit de présenter un grief de la façon prescrite par la clause 35.03, sauf que :

a) dans les cas où il existe une autre procédure administrative prévue par une loi du Parlement ou établie aux termes de cette loi pour traiter sa plainte, cette procédure doit être suivie,

et

b) dans les cas où le grief se rattache à l'interprétation ou à l'application de la présente convention collective ou d'une décision arbitrale, il n'a pas le droit de présenter un grief à moins d'avoir obtenu l'approbation de l'Institut et de se faire représenter par lui.

**
35.06 La procédure de règlement des griefs comprend quatre (4) paliers au maximum. Ces paliers sont les suivants :

a) Palier 1 - premier niveau de direction;

b) Paliers 2 et 3 - palier(s) intermédiaire(s), lorsque ce ou ces paliers ont été établis dans les ministères ou organismes;

c) Palier final - Chef de la direction ou sous-chef ou son représentant autorisé.

35.07 L'Employeur désigne un représentant à chaque palier de la procédure de règlement des griefs et informe chaque employé qui est assujetti à la procédure du nom ou du titre de la personne ainsi désignée en indiquant en même temps le nom ou le titre et l'adresse du superviseur immédiat ou du responsable local à qui le grief doit être présenté.

Cette information est communiquée aux employés au moyen d'avis affichés par l'Employeur dans des endroits qui présentent le plus de possibilités d'attirer l'attention des employés à qui la procédure de règlement des griefs s'applique ou d'une façon qui peut être déterminée par un accord intervenu entre l'Employeur et l'Institut.

35.08 Lorsqu'il présente un grief, l'employé qui le désire peut se faire aider et/ou se faire représenter par l'Institut à n'importe quel palier. L'Institut a le droit de tenir des consultations avec l'Employeur au sujet d'un grief à chaque ou à n'importe quel palier de la procédure de règlement des griefs.

35.09 Un employé peut présenter un grief au premier palier de la procédure de la manière prescrite par la clause 35.03 au plus tard le vingt-cinquième (25e) jour qui suit la date à laquelle il est informé de vive voix ou par écrit de l'action ou des circonstances donnant lieu au grief.

35.10 Un employé peut présenter un grief à chacun des paliers de la procédure de règlement des griefs qui suit le premier :

a) lorsque la décision ou la solution ne lui donne pas satisfaction, dans les dix (10) jours qui suivent la date à laquelle la décision ou la solution lui a été communiquée par écrit par l'Employeur,

ou

b) lorsque l'Employeur ne lui a pas communiqué de décision au cours du délai prescrit dans la clause 35.11, dans les quinze (15) jours qui suivent la présentation de son grief au palier précédent.

35.11 À tous les paliers de la procédure de règlement des griefs sauf le dernier, l'Employeur répond normalement au grief d'un employé dans les dix (10) jours qui suivent la date de présentation du grief et dans les vingt (20) jours lorsque le grief est présenté au dernier palier.

35.12 Lorsque l'Institut représente un employé dans la présentation d'un grief, l'Employeur, à chaque palier de la procédure, communique en même temps au représentant compétent de l'Institut et à l'employé une copie de sa décision.

35.13 Lorsqu'un grief a été présenté jusqu'au dernier palier inclusivement de la procédure de règlement des griefs et que ce grief ne peut pas être renvoyé à l'arbitrage, la décision prise au dernier palier de la procédure de règlement est définitive et exécutoire et il ne peut pas être pris d'autres mesures en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

35.14 Lorsqu'il s'agit de calculer le délai au cours duquel une mesure quelconque doit être prise dans le cadre de la présente procédure, les samedis, les dimanches et les jours fériés désignés sont exclus.

35.15 Lorsqu'il n'est pas possible de respecter les dispositions de la clause 35.03 et qu'il est nécessaire de présenter un grief par la poste, on considère que le grief a été présenté le jour indiqué par le cachet postal et l'on considère que l'Employeur l'a reçu le jour où il est livré au bureau compétent du ministère ou de l'organisme intéressé. De même, l'Employeur est jugé avoir livré sa réponse, à quelque palier que ce soit, à la date à laquelle la lettre renfermant la réponse a été oblitérée par la poste, mais le délai au cours duquel l'auteur du grief peut présenter son grief au palier suivant se calcule à partir de la date à laquelle la réponse de l'Employeur a été livrée à l'adresse indiquée dans la formule de grief.

35.16 Les délais stipulés dans la présente procédure peuvent être prolongés par accord mutuel entre l'Employeur et l'employé et le représentant de l'Institut dans les cas appropriés, sous réserve des dispositions de la clause 35.18.

35.17 Lorsqu'il semble que la nature du grief est telle qu'une décision ne peut être rendue au-dessous d'un palier d'autorité particulier, on peut supprimer un ou l'ensemble des paliers, sauf le dernier, par accord mutuel entre l'Employeur et l'employé et, l'Institut, le cas échéant.

35.18 Lorsque l'Employeur rétrograde ou licencie un employé-e pour un motif déterminé aux termes des alinéas 11(2)f) ou g) de la Loi sur la gestion des finances publiques, la procédure de règlement des griefs énoncée dans la présente convention s'applique, sauf que le grief n'est présenté qu'au dernier palier :

a) le grief ne peut être présenté qu'au dernier palier,

et

b) le délai de vingt (20) jours au cours duquel l'Employeur doit répondre au dernier palier peut être prolongé jusqu'à un maximum de quarante (40) jours par accord mutuel entre l'Employeur et le représentant de l'Institut.

35.19 Un employé peut abandonner un grief en adressant un avis écrit à son superviseur immédiat ou au responsable.

35.20 L'employé qui ne présente pas son grief au palier suivant dans les délais prescrits est jugé avoir abandonné le grief à moins que, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, il ait été incapable de respecter les délais prescrits.

35.21 Il est interdit à toute personne de tenter par intimidation, par menace de renvoi ou par toute autre espèce de menace d'amener un employé à abandonner son grief ou à s'abstenir d'exercer son droit de présenter un grief comme le prévoit la présente convention collective.

35.22 Lorsqu'un employé a présenté un grief jusqu'au dernier palier inclusivement de la procédure de règlement des griefs relatif à :

a) l'interprétation ou l'application, concernant sa personne, d'une disposition de la présente convention collective ou d'une décision arbitrale s'y rattachant,

ou

b) le licenciement ou la rétrogradation aux termes des alinéas 11(2)f) ou g) de la Loi sur la gestion des finances publiques,

ou

c) une mesure disciplinaire résultant en une suspension ou une peine pécuniaire,

et que son grief n'a pas été réglé à sa satisfaction, il peut le présenter à l'arbitrage aux termes des dispositions de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et de ses règlements d'application.

35.23 Lorsqu'un grief qui peut être présenté à l'arbitrage par un employé se rattache à l'interprétation ou à l'application concernant sa personne d'une disposition de la présente convention collective ou d'une décision arbitrale, l'employé n'a pas le droit de présenter le grief à l'arbitrage à moins que l'Institut ne signifie, de la façon prescrite :

a) son approbation du renvoi du grief à l'arbitrage,

et

b) son accord de représentation de l'employé dans la procédure d'arbitrage.

ARTICLE 36
ENTENTES DU CONSEIL NATIONAL MIXTE

36.01 Les ententes conclues par le Conseil national mixte (CNM) de la fonction publique sur les paragraphes qui peuvent figurer dans une convention collective et que les parties à cette dernière ont ratifiées après le 6 décembre 1978 feront partie de la présente convention collective, sous réserve de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) et de toute loi du Parlement qui, selon le cas, a été ou peut être établie en vertu d'une loi stipulée à l'annexe II de la LRTFP.

36.02 Les clauses du CNM qui peuvent être inscrites dans une convention collective sont celles que les parties aux ententes du CNM ont désignées comme telles ou à l'égard desquelles le président de la Commission des relations de travail dans la fonction publique a rendu une décision en application de l'alinéa c) du protocole d'accord qui est entré en vigueur le 6 décembre 1978.

**
36.03 Les directives, politiques ou règlements suivants, qui peuvent être modifiés à la suite d'une recommandation du Conseil national mixte et qui ont été approuvés par le Conseil du Trésor du Canada, font partie de la présente convention collective :

(1) Directive du Régime de soins de santé de la fonction publique;

(2) Directive sur l'aide au transport quotidien;

(3) Directive sur la réinstallation;

(4) Directives sur le service extérieur;

(5) Directive sur les frais perçus pour le logement;

(6) Directive sur les postes isolés;

(7) Directive sur les uniformes;

(8) Directive sur les voyages;

(9) Politique sur la prime de bilinguisme;

(10) Protocole d'entente concernant la définition du mot « conjoint »;

Normes d'hygiène et de sécurité (11 à 28)

(11) Directive sur les appareils de levage;

(12) Directive sur les chaudières et récipients soumis à une pression interne;

(13) Directive sur l'équipement et les vêtements de protection individuelle;

(14) Directive sur les espaces clos dangereux;

(15) Directive sur l'indemnité de premiers soins;

(16) Directive sur les pesticides;

(17) Directive sur les substances hasardeuses;

(18) Directive sur l'utilisation et l'occupation des bâtiments;

(19) Directive sur l'utilisation des véhicules automobiles;

(20) Norme concernant les charpentes surélevées;

(21) Norme concernant la lutte contre le bruit et protection de l'ouïe;

(22) Norme concernant la manutention des matériaux;

(23) Norme concernant le refus de travailler;

(24) Norme de comités et représentants;

(25) Norme sur l'électricité;

(26) Norme sur les mesures d'hygiène;

(27) Norme sur les outils et machines;

(28) Norme sur les premiers soins;

Pendant la durée de la présente convention collective, d'autres directives, politiques ou règlements pourront être ajoutés à cette liste.

Les griefs découlant des directives, politiques ou règlements ci-dessus devront être soumis conformément au paragraphe 35.01 de l'article sur la procédure de règlement des griefs de la présente convention collective.

ARTICLE 37
CONSULTATION MIXTE

37.01 Les parties reconnaissent les avantages mutuels qui découlent de la consultation mixte et sont disposées à se consulter sur des questions d'intérêt mutuel.

37.02 Le choix des sujets considérés comme sujets appropriés de consultation mixte se fera par accord mutuel des parties et doit inclure la consultation relative à la promotion professionnelle. La consultation peut se tenir au niveau local, régional ou national au gré des parties.

37.03 Lorsque c'est possible, l'Employeur consulte les représentants de l'Institut au niveau approprié au sujet des modifications envisagées dans les conditions d'emploi ou de travail qui ne relèvent pas de la présente convention.

Réunions du Comité consultatif mixte

37.04 Les comités consultatifs mixtes sont composés d'un nombre d'employés et de représentants de l'Employeur mutuellement acceptable qui se rencontrent à un moment qui convient aux parties. Les réunions des comités ont habituellement lieu dans les locaux de l'Employeur durant les heures de travail.

37.05 Les employés membres permanents des comités consultatifs mixtes ne subissent pas de pertes de leur rémunération habituelle suite à leur présence à ces réunions avec la gestion, y compris un temps de déplacement raisonnable, le cas échéant.

37.06 Les comités consultatifs mixtes ne doivent pas s'entendre sur des éléments qui modifieraient les dispositions de la présente convention collective.

ARTICLE 38
NORMES DE DISCIPLINE

38.01 Lorsqu'il rédige ou modifie des normes de discipline ministérielles, l'Employeur convient de fournir à chaque employé et à l'Institut suffisamment des renseignements à ce sujet.

38.02 Lorsqu'on demande à un employé d'assister à une réunion portant sur un sujet d'ordre disciplinaire qui le concerne, l'employé a le droit de se faire accompagner à la réunion par un représentant de l'Institut lorsque ce dernier est disponible. Autant que possible, l'employé est prévenu par écrit au moins un (1) jour ouvrable avant le tenue d'une telle réunion et de l'objet de cette dernière.

38.03 L'Employeur consent à ne pas produire comme preuve à une audience concernant une mesure disciplinaire tout document au sujet de la conduite ou du rendement de l'employé dont celui-ci n'était pas au courant au moment de présenter un grief ou dans un délai raisonnable après avoir présenté le grief.

38.04 Tout document de nature disciplinaire qui peut avoir été versé au dossier de l'employé doit être détruit deux (2) ans après la date à laquelle la mesure disciplinaire a été imposée, pourvu qu'aucune autre mesure disciplinaire n'ait été portée au dossier de cet employé durant ladite période.

ARTICLE 39
CONFLITS DE TRAVAIL

39.01 Si l'on empêche les employés dont les fonctions normales s'exécutent dans les locaux d'autres employeurs de s'acquitter de leurs fonctions à cause d'une grève ou d'un lock-out dans les locaux desdits autres employeurs, les employés doivent en faire part à l'Employeur qui envisagera des mesures aptes à assurer aux employés qui sont touchés la rémunération et les avantages habituels auxquels ils ont normalement droit, tant qu'il y a du travail à faire.

ARTICLE 40
EMPLOYÉS À TEMPS PARTIEL

Définition

40.01 L'expression « employé à temps partiel » désigne une personne dont l'horaire normal de travail compte moins de trente-sept heures et demie (37 1/2) par semaine, mais n'est pas inférieur à celui qui est mentionné dans la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

Généralités

40.02 Les employés à temps partiel ont droit aux avantages sociaux prévus dans la présente convention dans la même proportion qui existe entre leurs heures de travail hebdomadaires normales prévues à l'horaire et celles des employés à plein temps, sauf indication contraire dans la présente convention.

40.03 Les employés à temps partiel sont rémunérés au taux de rémunération hebdomadaire pour toutes les heures de travail effectuées jusqu'à concurrence de sept heures et demie (7 1/2) par jour ou trente-sept heures et demie (37 1/2) par semaine, à moins que l'employé ne travaille des heures journalières ou hebdomadaires autres que celles prescrites à l'article 8, Durée du travail, ou aux articles propres à un groupe qui ont trait à la durée du travail.

40.04 Les dispositions de la présente convention collective concernant les jours de repos ne s'appliquent que lorsque l'employé à temps partiel a travaillé cinq (5) jours et au moins trente-sept heures et demie (37 1/2) pendant la semaine, au taux de rémunération horaire.

40.05 Les congés ne peuvent être accordés :

a) que pendant les périodes au cours desquelles les employés doivent selon l'horaire remplir leurs fonctions;

ou

b) que lorsqu'ils déplacent d'autres congés prescrits par la présente convention.

Jours fériés désignés

40.06 L'employé à temps partiel n'est pas rémunéré pour les jours fériés désignés mais reçoit plutôt une prime de quatre virgule deux cinq pour cent (4,25 %) pour toutes les heures normales effectuées pendant la période d'emploi à temps partiel.

**
40.07 Sous réserve de l'article 9, Heures supplémentaires, lorsque l'employé à temps partiel est tenu de travailler un jour prévu comme étant un jour férié désigné payé pour les employés à plein temps au paragraphe 12.01 de la présente convention, il est rémunéré à tarif et demi (1 1/2) pour toutes les heures effectués jusqu'à concurrence du nombre d'heures de travail journalières normalement prévues à l'horaire tel qu'il est indiqué, et à tarif double (2) par la suite.

Heures supplémentaires

40.08 « Heures supplémentaires » désigne tout travail demandé par l'Employeur et exécuté par l'employé en dehors des heures prévues au paragraphe 40.03, mais ne comprend pas les heures de travail un jour férié.

**
40.09 Sous réserve des paragraphes 40.04 et 40.08, l'employé à temps partiel qui est tenu d'effectuer des heures supplémentaires est rémunéré de la façon suivante :

a) un jour de travail normal, rémunération à tarif et demi (1 1/2) pour chaque heure supplémentaire effectuée pour les sept premières heures et demie (7 1/2) supplémentaires travaillées et au tarif double (2) par la suite.

b) le premier (1er) jour de repos, rémunération à tarif et demi (1 1/2) pour chaque heure supplémentaire effectuée.

c) un deuxième (2e) jour de repos ou un jour de repos subséquent, rémunération à tarif double (2) pour chaque heure supplémentaire effectuée. L'expression « deuxième (2e) jour de repos ou jour de repos subséquent » désigne le deuxième (2e) jour ou un jour de repos subséquent dans une série ininterrompue de jours de repos civils consécutifs et accolés.

d) nonobstant l'alinéa c) ci-dessus, si, au cours d'une série ininterrompue de jours civils de repos consécutifs et accolés, l'Employeur autorise l'employé à effectuer les heures supplémentaires requises un jour de repos demandé par ledit employé, celui-ci est rémunéré à tarif et demi (1 1/2) pour le premier (1er) jour de travail.

Congé annuel

40.10 L'employé à temps partiel acquiert des crédits de congé annuel pour chaque mois au cours duquel il touche la rémunération d'au moins deux (2) fois le nombre d'heures qu'il effectue pendant sa semaine de travail normale, au taux établi selon les années de service au paragraphe 15.02, ces crédits étant calculés au prorata et selon les modalités suivantes :

a) lorsque le nombre d'années d'emploi donne droit à neuf virgule trois sept cinq (9,375) heures par mois, zéro virgule deux cinq (0,25) des heures de la semaine de travail de l'employé par mois;

b) lorsque le nombre d'années d'emploi donne droit à douze virgule cinq (12,5) heures par mois, zéro virgule trois trois trois (0,333) des heures de la semaine de travail de l'employé par mois;

**
c) lorsque le nombre d'années d'emploi donne droit à treize virgule sept cinq (13,75) heures par mois, zéro virgule trois six sept (0,367) des heures de la semaine de travail de l'employé par mois;

d) lorsque le nombre d'années d'emploi donne droit à quatorze virgule trois sept cinq (14,375) heures par mois, zéro virgule troi huit trois (0,383) des heures de la semaine de travail de l'employé par mois;

e) lorsque le nombre d'années d'emploi donne droit à quinze virgule six deux cinq (15,625) heures par mois, zéro virgule quatre un sept (0,417) des heures de la semaine de travail de l'employé par mois;

**
f) lorsque le nombre d'années d'emploi donne droit à seize virgule huit sept cinq (16,875) heures par mois, zéro virgule quatre cinq zéro (0,450) des heures de la semaine de travail de l'employé par mois;

**
g) lorsque le nombre d'années d'emploi donne droit à dix-huit virgule sept cinq (18,75) heures par mois, zéro virgule cinq zéro (0,50) des heures de la semaine de travail de l'employé par mois;

h) toutefois, l'employé à temps partiel qui a bénéficié ou a le droit de bénéficier d'un congé d'ancienneté voit ses crédits de congé annuel acquis réduits de zéro virgule zéro huit trois (0,083) des heures de la semaine de travail à temps partiel, à partir du mois où survient son vingtième (20e) anniversaire d'emploi continu jusqu'au début du mois au cours duquel survient sont vingt-cinquième (25e) anniversaire d'emploi continu.

Congés de maladie

40.11 L'employé à temps partiel acquiert des congés de maladie à raison de zéro virgule deux cinq (0,25) du nombre d'heures qu'il effectue pendant sa semaine de travail normale, pour chaque mois civil au cours duquel il touche la rémunération d'au moins deux (2) fois le nombre d'heures de sa semaine de travail normale.

Administration des congés annuels et des congés de maladie

40.12

a) Aux fins de l'application des paragraphes 40.10 et 40.11, lorsque l'employé n'effectue pas le même nombre d'heures de travail chaque semaine, sa semaine de travail normale correspond à la moyenne hebdomadaire des heures de travail mensuelles.

b) L'employé qui travaille à la fois à temps partiel et à plein temps au cours d'un mois donné ne peut acquérir de crédits de congé annuel ni de congé de maladie qui excèdent les crédits auxquels a droit un employé à plein temps.

Indemnité de départ

40.13 Nonobstant les dispositions de l'article 19, Indemnité de départ, lorsque la période d'emploi continu à l'égard de laquelle doit être versée l'indemnité de départ se compose de périodes d'emploi à plein temps et à temps partiel ou de diverses périodes d'emploi à temps partiel, l'indemnité est calculée de la façon suivante : la période d'emploi continu donnant droit à une indemnité de départ sera établie et les périodes à temps partiel seront regroupées afin que soit déterminé leur équivalent à temps plein. On multipliera la période équivalente d'années complètes à temps plein par le taux de rémunération hebdomadaire à temps plein conformément à la classification afin de calculer l'indemnité de départ.

40.14 Le taux de rémunération hebdomadaire dont il est question au paragraphe 40.13 est le taux de rémunération hebdomadaire auquel l'employé a droit conformément à la classification indiquée dans son certificat de nomination, immédiatement avant sa cessation d'emploi.

ARTICLE 41
APPRÉCIATION DU RENDEMENT ET DOSSIERS DE L'EMPLOYÉ

41.01 Aux fins du présent article :

a) l'appréciation et/ou l'évaluation officielle du rendement de l'employé signifie toute appréciation et/ou évaluation écrite par un superviseur portant sur la façon dont l'employé s'est acquitté des tâches qui lui ont été assignées pendant une période déterminée dans le passé;

b) l'appréciation et/ou l'évaluation officielle du rendement de l'employé est consignée sur la formule prescrite par l'Employeur.

**
c) si, dans le cadre de l'appréciation du rendement, le formulaire ou les instructions changent ils sont remis à l'employé.

41.02

a) Lorsqu'il y a eu évaluation officielle du rendement de l'employé, ce dernier doit avoir l'occasion de signer la formule d'évaluation, une fois remplie, afin d'indiquer qu'il en a lu le contenu. La signature de l'employé sur sa formule d'évaluation est censée indiquer seulement qu'il en a lu le contenu et ne signifie pas qu'il y souscrit.

Une copie de la formule d'évaluation de l'employé lui est remise au moment de sa signature.

b) Le(s) représentant(s) de l'Employeur qui apprécient le rendement de l'employé doivent avoir été en mesure d'observer son rendement ou de le connaître pendant au moins la moitié (1/2) de la période pour laquelle le rendement de l'employé est évalué.

41.03 Lorsqu'un employé n'est pas d'accord avec l'évaluation et/ou l'appréciation de son travail, il a le droit de fournir au(x) gestionnaires(s) ou au(x) comité(s) d'évaluation et/ou d'appréciation des arguments écrits de nature contraire.

41.04 Sur demande écrite de l'employé, son dossier personnel doit être mis à sa disposition au moins une fois par année pour examen en présence d'un représentant autorisé de l'Employeur.

41.05 Lorsqu'un rapport concernant le rendement ou la conduite de l'employé est versé à son dossier au personnel, l'employé en cause doit avoir l'occasion de le signer pour indiquer qu'il en a lu le contenu.

ARTICLE 42
RÉFÉRENCES D'EMPLOI

42.01 Sur demande de l'employé, l'Employeur donne à un employeur éventuel des références personnelles qui indiquent la durée du service de l'employé, ses principales fonctions et responsabilités et l'exécution de ces fonctions. Lorsqu'un employeur éventuel de l'extérieur de la fonction publique demande des références personnelles au sujet d'un employé, elles ne lui seront fournies qu'avec le consentement écrit de ce dernier.

ARTICLE 43
HARCÈLEMENT SEXUEL

43.01 L'Institut et l'Employeur reconnaissent le droit des employés de travailler dans un milieu libre de harcèlement sexuel, et ils conviennent que le harcèlement sexuel ne sera pas toléré sur le lieu de travail.

43.02

a) Tout palier de la procédure de règlement des griefs sera supprimé si la personne qui entend le grief à ce palier est celle qui a fait l'objet de la plainte.

b) Si, en raison de l'alinéa 43.02a), l'un des paliers de la procédure de règlement des griefs est supprimé, aucun autre palier ne sera supprimé sauf d'un commun accord.

ARTICLE 44
ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION

44.01 Il n'y aura aucune discrimination, ingérence, restriction, coercition, harcèlement, intimidation, ni aucune mesure disciplinaire exercée ou appliquée à l'égard d'un employé du fait de son âge, sa race, ses croyances, sa couleur, son origine ethnique, sa confession religieuse, son sexe, son orientation sexuelle, son handicap, sa situation de famille, son état civil, la condamnation pour laquelle il a obtenu son pardon, son adhésion au syndicat ou son activité dans l'Institut.

ARTICLE 45
INDEMNITÉ DE FACTEUR PÉNOLOGIQUE

Généralités

Une indemnité de facteur pénologique est versée aux titulaires de certains postes faisant partie de l'unité de négociation qui se trouvent au Service canadien des pénitenciers, sous réserve des conditions suivantes :

45.01 L'indemnité de facteur pénologique est utilisée pour accorder une rémunération supplémentaire au titulaire d'un poste qui, en raison des fonctions exercées dans un pénitencier, selon la définition qu'en donne la Loi sur les pénitenciers, telle que modifiée de temps à autre, assume des responsabilités supplémentaires de garde des détenus autres que celles qu'assument les membres du groupe des Services correctionnels et qui est exposé à des risques immédiats de blessure corporelle par suite d'agressions et à d'autres conditions désagréables.

Degrés d'exposition

45.02 Le facteur reconnaît la différence entre les établissements pénaux à sécurité maximale, moyenne et minimale, telle qu'elle est déterminée par l'Employeur, et fait la distinction entre les degrés d'exposition continuelle, fréquente et limitée de la façon suivante :

Exposition continuelle

-

désigne une situation conforme aux conditions énoncées au paragraphe 45.01 ci-dessus qui s'étend sur toute la journée de travail et qui se répète chaque jour.

Exposition fréquente

-

désigne une situation conforme aux conditions énoncées au paragraphe 45.01 ci-dessus qui s'étend sur une ou des parties de la journée de travail et qui se répète généralement chaque jour.

Exposition limitée

-

désigne une situation conforme aux conditions énoncées au paragraphe 45.01 ci-dessus qui se présente à l'occasion.

**
45.03 Le paiement de l'indemnité de facteur pénologique est déterminé selon la formule suivante :

Facteur pénologique (X)
Type d'établissement

Degré de contact

Maximal

Moyen

Minimal

Continuel

100 %

X

(2 000 $)

50 %

X

(1000 $)

30 %

X

(600 $)

Fréquent

50 %

X

(1000 $)

30 %

X

(600 $)

20 %

X

(400 $)

Limité

30 %

X

(600 $)

20 %

X

(400 $)

10 %

X

(200 $)

**
45.04 La valeur du chiffre « X » est fixée à 2 000 $ par année. La présente indemnité est payée selon les mêmes modalités que celles de la rémunération normale de l'employé.

Application de l'IFP

45.05 L'indemnité de facteur pénologique n'est versée qu'au titulaire d'un poste figurant dans l'établissement de collèges de personnel correctionnel ou de bureaux régionaux et d'administration centrale du Service correctionnel ou qui leur a été prêté lorsque les conditions décrites au paragraphe 45.01 ci-dessus s'appliquent.

45.06 L'applicabilité de l'IFP à un poste et l'étendue du droit à l'IFP du poste sont déterminées par l'Employeur à la suite de consultations avec l'agent négociateur.

45.07 Sous réserve des dispositions du paragraphe 45.10 ci-dessous, l'employé a le droit de recevoir une IFP pour chaque mois au cours duquel il touche un minimum de dix (10) jours de rémunération dans un ou des postes auxquels l'IFP s'applique.

45.08 Sous réserve des dispositions du paragraphe 45.09 ci-dessous, l'IFP est rajustée lorsque le titulaire d'un poste auquel l'IFP s'applique est nommé à un autre poste auquel un degré différent d'IFP s'applique ou s'en voit attribuer les fonctions, peu importe que telle nomination ou affectation soit temporaire ou permanente, et, pour chaque mois au cours duquel l'employé remplit des fonctions dans plus d'un poste auquel l'IFP s'applique, il touche l'indemnité la plus élevée, à condition qu'il ait rempli les fonctions pendant au moins dix (10) jours en tant que titulaire du poste auquel l'indemnité la plus élevée s'applique.

45.09 Lorsque le titulaire d'un poste auquel l'IFP s'applique est temporairement affecté à un poste auquel un degré différent d'IFP s'applique ou auquel aucune IFP ne s'applique, et, lorsque le droit à la rémunération mensuelle de base de l'employé du poste auquel il est temporairement affecté, y compris l'IFP, le cas échéant, est moins élevé que son droit à la rémunération mensuelle de base plus l'IFP de son poste normal, il touche l'IFP applicable à son poste normal.

45.10 L'employé a le droit de recevoir l'IFP conformément à celle qui s'applique à son poste normal :

a) pendant toute période de congé payé jusqu'à un maximum de soixante (60) jours civils consécutifs,

ou

b) pendant la période entière de congé payé lorsque l'employé bénéficie d'un congé pour accident de travail payé par suite d'une blessure résultant d'un acte de violence de la part d'un ou de plusieurs détenus.

45.11 L'IFP n'est pas comprise dans la rémunération de l'employé, sauf aux fins des régimes de prestations suivants :

Loi sur la pension de la fonction publique
Régime d'assurance-invalidité de la fonction publique
Régime de pensions du Canada
Régime des rentes du Québec
Assurance-emploi
Loi sur l'indemnisation des employés de l'État
Règlement sur le paiement d'indemnités dans les cas d'accidents d'aviation.

45.12 Si, au cours d'un mois donné, un employé est frappé d'invalidité ou décède avant de pouvoir établir son droit à l'IFP, les prestations d'IFP qui lui reviennent ou qui reviennent à sa succession sont déterminées selon le droit à l'IFP pour le mois précédant une telle invalidité ou un tel décès.

ARTICLE 46
RÉMUNÉRATION

46.01 Sous réserve des paragraphes 46.01 à 46.07 inclusivement et des notes de l'appendice « A » de la présente convention, les conditions régissant l'application de la rémunération aux employés ne sont pas modifiées par la présente convention.

46.02 Un employé a droit à une rémunération pour services rendus :

a) au taux précisé à l'appendice « A » pour la classification du poste auquel il est nommé si la classification coïncide avec celle qui est prescrite dans son certificat de nomination,

ou

b) au taux précisé à l'appendice « A » pour la classification prescrite dans son certificat de nomination, si cette classification et la classification du poste auquel il est nommé ne coïncident pas.

46.03 Les taux de rémunération énoncés à l'appendice « A » entrent en vigueur aux dates qui y sont précisées.

46.04 Seuls les taux de rémunération et la rémunération du temps supplémentaire qui ont été versés à l'employé au cours de la période de rétroactivité seront calculés de nouveau et la différence entre le montant versé d'après les anciens taux de rémunération et le montant payable d'après les nouveaux taux seront versés à l'employé.

Administration de la paie

46.05 Lorsque deux ou plusieurs des événements suivants surviennent à la même date, à savoir une nomination, une augmentation d'échelon de rémunération, une révision de rémunération, le taux de rémunération de l'employé est calculé dans l'ordre suivant :

a) il reçoit son augmentation d'échelon de rémunération;

b) son taux de rémunération est révisé;

c) son taux de rémunération à la nomination est fixé conformément à la présente convention.

Taux de rémunération

**

46.06

a) Les taux de rémunération indiqués à l'appendice « A » entrent en vigueur aux dates précisées.

b) Lorsque les taux de rémunération indiqués à l'appendice « A » entrent en vigueur avant la date de signature de la présente convention, les conditions suivantes s'appliquent :

(i) aux fins des sous-alinéas (ii) à (v), l'expression « période de rémunération rétroactive » désigne la période qui commence à la date d'entrée en vigueur de la révision jusqu'à la date précédant la date de signature de la convention ou le jour où la décision arbitrale est rendue à cet égard;

(ii) la révision rétroactive à la hausse des taux de rémunération s'applique aux employés, aux anciens employés ou, en cas de décès, à la succession des anciens employés qui faisaient partie de l'unité de négociation pendant la période de rétroactivité;

(iii) pour les nominations initiales faites pendant la période de rétroactivité, le taux de rémunération choisi parmi les taux révisés de rémunération est le taux qui figure immédiatement dessous le taux de rémunération reçu avant la révision;

(iv) pour les promotions, les rétrogradations, les déploiements, les mutations ou les affectations intérimaires qui se produisent durant la période de rétroactivité, le taux de rémunération doit être recalculé, conformément au Règlement sur les conditions d'emploi dans la fonction publique, en utilisant les taux révisés de rémunération. Si le taux de rémunération recalculé est inférieur au taux de rémunération que l'employé recevait auparavant, le taux de rémunération révisé sera le taux qui se rapproche le plus du taux reçu avant la révision, sans y être inférieur. Toutefois, lorsque le taux recalculé se situe à un échelon inférieur de l'échelle, le nouveau taux est le taux de rémunération qui figure immédiatement dessous le taux de rémunération reçu avant la révision;

(v) aucun paiement n'est versé et aucun avis n'est donné conformément à l'alinéa 46.06 b) pour un montant de un dollar (1 $) ou moins.

46.07 Le présent article est assujetti au protocole d'accord signé par l'Employeur et l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada le 21 juillet 1982, à l'égard des employés dont le poste est bloqué.

Rémunération provisoire

**
46.08 Lorsqu'un employé est tenu par l'Employeur d'exercer à titre intérimaire une grande partie des fonctions d'une classification supérieure, pendant la période requise de jours ouvrables consécutifs, il touche une indemnité provisoire à compter de la date à laquelle il commence à remplir ces fonctions comme s'il avait été nommé à ce niveau de classification supérieure pour la durée de la période.

Lorsqu'un jour férié désigné payé survient durant la période ouvrant droit à la rémunération provisoire, ce jour férié est considéré comme jour de travail aux fins de l'établissement de ladite période.

a) Le nombre requis de jours ouvrables consécutifs auquel on réfère au paragraphe 46.08 est trois (3) jours ouvrables consécutifs;

b) Le présent paragraphe s'applique seulement aux employés MT.

(i) Lorsqu'un employé dont les heures de travail sont fixées conformément au paragraphe 8.02 ou 8.06 est tenu par l'Employeur d'exécuter à titre intérimaire pendant au moins trois (3) jours ouvrables consécutifs prévus à son horaire la presque totalité des fonctions d'une classification supérieure, il touche, pendant toute la période d'intérim, une rémunération d'intérim calculée à compter de la date à laquelle il commence à remplir ces fonctions, comme s'il avait été nommé à cette classification supérieure.

(ii) Lorsqu'un employé dont les heures de travail sont fixées conformément au paragraphe 8.08 est tenu par l'Employeur d'exécuter, à titre intérimaire pendant au moins trois (3) jours ou quarts de travail consécutifs ouvrables prévus à son horaire, à l'exclusion des heures supplémentaires, la presque totalité des fonctions d'une classification supérieure, il touche, pendant toute la période d'intérim, une rémunération d'intérim calculée à compter de la date à laquelle il commence à remplir ces fonctions, comme s'il avait été nommé à cette classification supérieure.

(iii) Lorsqu'un jour férié désigné payé survient durant la période ouvrant droit à la rémunération d'intérim, ce jour férié est considéré comme un jour de travail aux fins de l'établissement de ladite période.

ARTICLE 47
REMISE EN NÉGOCIATION DE LA CONVENTION

47.01 La présente convention peut être modifiée sur consentement mutuel. Si l'une ou l'autre des parties veut modifier la présente convention, elle doit donner à l'autre partie un avis de toute modification proposée et les parties doivent se réunir pour discuter de cette proposition au plus tard un mois civil après la réception d'un tel avis.

ARTICLE 48
DURÉE DE LA CONVENTION

**
48.01 La durée de la présente convention collective va du jour de sa signature jusqu'au 30 septembre 2005.

48.02 À moins d'indications contraires précises figurant dans le texte, les dispositions de la présente convention collective entrent en vigueur à la date de sa signature.

SIGNÉE À OTTAWA, le 26e jour du mois de septembre 2003.

LE CONSEIL DU TRÉSOR DU
CANADA

 

L'INSTITUT PROFESSIONNEL
DE LA FONCTION PUBLIQUE
DU CANADA

Première page signature - Convention ASE

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LE CONSEIL DU TRÉSOR DU
CANADA

 

L'INSTITUT PROFESSIONNEL
DE LA FONCTION PUBLIQUE
DU CANADA

Deuxième page signature - Convention ASE

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**APPENDICE « A »

AC - GROUPE : ACTUARIAT
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS

Y) En vigueur à compter du 1er octobre 2002 - Restructuration
A) En vigueur à compter du 1er octobre 2002
B) En vigueur à compter du 1er octobre 2003
C) En vigueur à compter du 1er octobre 2004

AC-1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

De :

$

40767

42530

44287

47022

49184

51343

53505

55666

57825

À :

Y

42530

44287

47022

49184

51343

53505

55666

57825

A

43700

45505

48315

50537

52755

54976

57197

59415

B

44793

46643

49523

51800

54074

56350

58627

60900

C

45913

47809

50761

53095

55426

57759

60093

62423

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

De :

$

59983

62561

65125

67550

69871

72206

74914

77723

À :

Y

59983

62561

65125

67550

69871

72206

74914

77723

80532

A

61633

64281

66916

69408

71792

74192

76974

79860

82747

B

63174

65888

68589

71143

73587

76047

78898

81857

84816

C

64753

67535

70304

72922

75427

77948

80870

83903

86936

AC-2

De :

$

75931

78490

81044

83599

86158

89268

92492

À :

Y

78490

81044

83599

86158

89268

92492

95716

A

80648

83273

85898

88527

91723

95036

98348

B

82664

85355

88045

90740

94016

97412

100807

C

84731

87489

90246

93009

96366

99847

103327

AC-3

De :

$

85201

87880

90550

93229

96283

99591

103011

106549

À :

Y

87880

90550

93229

96283

99591

103011

106549

110087

A

90297

93040

95793

98931

102330

105844

109479

113114

B

92554

95366

98188

101404

104888

108490

112216

115942

C

94868

97750

100643

103939

107510

111202

115021

118841

AC
NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION

**
(1) Aux dates d'entrée en vigueur des rajustements des taux de rémunération, l'employé est rémunéré selon les échelles de taux (A), (B) et (C), au taux indiqué juste au-dessous de son ancien taux.

**
(2) À compter du 1er octobre 2002, et avant toute révision de la rémunération qui survient à cette date, l'employé est rémunéré selon l'échelle de taux « Y » au taux juste au-dessous de son ancien taux, ou s'il n'y a pas de tel taux, selon l'échelle de taux « Y » qui se rapproche le plus de l'ancien taux mais non à un taux moindre.

**
(3) Les employés des niveaux AC-1 à AC-3 qui, le 1er octobre 2002, sont rémunérés au taux maximum de leur niveau depuis plus de douze (12) mois passeront au nouveau taux de rémunération maximum le 1er octobre 2002.

**
(4) Les employés qui ont été membres associés de la Society of Actuaries pendant plus de six (6) ans et rémunérés au taux maximum de rémunération du niveau AC-1 le 1er octobre 2002, passeront au nouveau taux maximum de rémunération à compter du 1er octobre 2002.

**
(5) Les employés qui ont été membres fellows de la Society of Actuaries ou de la Casualty Actuarial Society depuis plus de quatre (4) ans et rémunérés au taux maximum de rémunération du niveau AC-2 le 1er octobre 2002, passeront au nouveau taux maximum de rémunération à compter du 1er octobre 2002.

(6) La période d'augmentation d'échelon de rémunération pour les employés rémunérés selon les échelles de taux des AC-1 à AC-3 est de douze (12) mois.

(7) Échelle de rémunération AC-1 : Sous réserve des notes a) à f) ci-dessous, les employés de niveau AC-1 sont rémunérés au taux approprié en fonction du nombre de cours réussis et des années d'expérience.

a) Les notes sur la rémunération des AC-1 s'appliquent rétroactivement le 1er octobre 2002 pour tous les employés.

b) En plus de l'augmentation périodique d'échelon de rémunération prévue à la note (6), une autre augmentation d'échelon pour chaque cours réussi sera accordée à compter du 1er janvier ou du 1er juillet pour les cours suivis avant ces dates et prescrits par la Society of Actuaries (SOA) ou la Casualty Actuarial Society (CAS). Les septième et neuvième cours de la SOA sont respectivement le Séminaire et le Perfectionnement professionnel. Les mentions futures de la SOA comprennent la CAS.

c) Si l'employé réussit trois (3) cours sans avoir atteint le 5e échelon, il avancera alors au 5e échelon et obtiendra une augmentation additionnelle d'échelon pour chaque cours supplémentaire réussi. À la discrétion de l'Employeur, un AC-1 nouvellement embauché pourrait obtenir d'autres augmentations d'échelon pour ses années d'expérience.

d) Si l'employé réussit six (6) cours sans avoir atteint le 11e échelon, il avancera alors au 11e échelon et obtiendra une augmentation additionnelle d'échelon pour chaque cours supplémentaire réussi. À la discrétion de l'Employeur, un AC-1 nouvellement embauché pourrait obtenir d'autres augmentations d'échelon pour ses années d'expérience.

e) L'avancement dans les échelles de rémunération du niveau AC-1 se poursuivra jusqu'à ce que l'employé ait atteint le 6e échelon; l'avancement au-delà du 6e échelon s'effectue si l'employé a réussi trois (3) cours.

f) L'avancement au-delà du 12e échelon s'effectue si l'employé a réussi six (6) cours, ou s'il est membre associé de la Society of Actuaries et s'il compte au moins 15 années de service continu et d'expérience dans le domaine de l'actuariat au gouvernement du Canada.

(8) La date d'augmentation d'échelon de rémunération d'un employé, nommé à un poste de l'unité de négociation suite à une promotion ou à une rétrogradation ou à une nomination dans la fonction publique après le 27 juin 1978, est le premier lundi suivant la période d'augmentation d'échelon de rémunération inscrite ci-dessous, calculée à partir de la date de la promotion, de la rétrogradation ou de la nomination dans la fonction publique. Les périodes d'augmentation d'échelon de rémunération inscrites ci-dessous ne s'appliqueront pas aux employés nommés avant le 27 juin 1978.

PÉRIODES D'AUGMENTATION D'ÉCHELON DE RÉMUNÉRATION

Niveaux

Employés à plein temps

À demi-temps ou plus, mais moins qu'à temps plein

À un tiers temps ou plus, mais moins qu'à demi-temps

AC-1 à AC-3

52 semaines

104 semaines

156 semaines

AG - GROUPE : AGRICULTURE
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS

X) En vigueur à compter du 1er octobre 2002 - Harmonisation
Y) En vigueur à compter du 1er octobre 2002 - Restructuration
A) En vigueur à compter du 1er octobre 2002
B) En vigueur à compter du 1er octobre 2003
C) En vigueur à compter du 1er octobre 2004

AG-1

De :

$

23494

à

41452

*

42756

44391

46298

48205

À :

X

23772

à

41600

*

42442

44086

45730

47377

49023

Y

24072

à

41600

*

42442

44086

45730

47377

49023

50669

A

24734

à

42744

*

43609

45298

46988

48680

50371

52062

B

25352

à

43813

*

44699

46430

48163

49897

51630

53364

C

25986

à

44908

*

45816

47591

49367

51144

52921

54698

*(AVEC ÉCHELONS INTERMÉDIAIRES DE 10 $)

AG-2

De :

$

47606

49669

51742

53801

55888

À :

X

43082

45200

47319

49436

51567

53675

55683

58615

Y

45200

47319

49436

51567

53675

55683

58615

61547

A

46443

48620

50795

52985

55151

57214

60227

63240

B

47604

49836

52065

54310

56530

58644

61733

64821

C

48794

51082

53367

55668

57943

60110

63276

66442

AG-3

De :

$

55486

57572

59664

61544

63423

À :

X

51754

54300

56847

59396

61939

64488

67033

68468

Y

54300

56847

59396

61939

64488

67033

68468

69903

A

55793

58410

61029

63642

66261

68876

70351

71825

B

57188

59870

62555

65233

67918

70598

72110

73621

C

58618

61367

64119

66864

69616

72363

73913

75462

AG-4

De :

$

62447

64508

66565

68622

70672

À :

X

65447

67980

70514

73045

75579

Y

67980

70514

73045

75579

78113

A

69849

72453

75054

77657

80261

B

71595

74264

76930

79598

82268

C

73385

76121

78853

81588

84325

AG-5

De :

$

69920

72316

74707

77072

79432

À :

X

71905

74995

78091

81182

84274

Y

74995

78091

81182

84274

87366

A

77057

80239

83415

86592

89769

B

78983

82245

85500

88757

92013

C

80958

84301

87638

90976

94313

AG
NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION

**
(1) Aux dates d'entrée en vigueur des rajustements des taux de rémunération, l'employé est rémunéré selon les échelles de taux (A), (B) et (C), au taux indiqué juste au-dessous de son ancien taux.

**
(2) Sauf dans le cas des employés rémunérés selon la partie de l'échelle de taux AG-1 qui comporte des échelons intermédiaires de dix dollars (10 $), l'employé à la date d'effet applicable de rajustement du taux de rémunération, est rémunéré selon l'échelle des nouveaux taux, au taux indiqué juste au-dessous de son ancien taux.

**
(3) L'employé rémunéré selon la partie de l'échelle de taux AG-1 comportant des échelons intermédiaires de dix dollars (10 $) est rémunéré :

a) à compter du 1er octobre 2002, à un taux de l'échelle « A » qui se rapproche le plus, sans toutefois dépasser deux virgule soixante-quinze pour cent (2,75 %) de son ancien taux, arrondi au multiple de dix dollars (10 $) le plus proche;

b) à compter du 1er octobre 2003, à un taux de l'échelle « B » qui se rapproche le plus, sans toutefois dépasser deux virgule cinq pour cent (2,5 %) de son ancien taux, arrondi au multiple de dix dollars (10 $) le plus proche;

c) à compter du 1er octobre 2004, à un taux de l'échelle « C » qui se rapproche le plus, sans toutefois dépasser deux virgule cinq pour cent (2,5 %) de son ancien taux, arrondi au multiple de dix dollars (10 $) le plus proche.

**
(4) À compter du 1er octobre 2002, et avant toute révision de la rémunération qui survient à cette date, les employés des niveaux AG-1 à AG-5 sont rémunérés selon l'échelle de taux « X » au taux juste au-dessous de leur ancien taux, ou s'il n'y a pas de tel taux, selon l'échelle de taux « X » qui se rapproche le plus de leur ancien taux mais non à un taux moindre.

**
(5) À compter du 1er octobre 2002, les employés des niveaux AG-1 à AG-5 sont rémunérés selon l'échelle de taux « Y » au taux juste au-dessous de leur ancien taux selon l'échelle de taux « X », ou s'il n'y a pas de tel taux, selon l'échelle de taux « Y » qui se rapproche le plus de leur ancien taux selon l'échelle de taux « X » mais non à un taux moindre.

**
(6) Les employés des niveaux AG-1 à AG-5 qui, le 1er octobre 2002, sont rémunérés au taux maximum de leur niveau depuis plus de douze (12) mois passeront au nouveau taux de rémunération maximum le 1er octobre 2002.

**
(7) À compter du 1er octobre 2002, les employés du niveau AG-3 sont rémunérés selon l'échelle de taux « A » au taux juste au-dessous de leur ancien taux selon l'échelle de taux « Y », ou s'il n'y a pas de tel taux, selon l'échelle de taux « Y » juste au-dessus de leur ancien taux selon l'échelle de taux « A ».

(8) La période d'augmentation d'échelon de rémunération de tous les employés autres que ceux qui sont rémunérés selon la partie de l'échelle de taux AG-1 qui comporte des échelons intermédiaires de dix dollars (10 $) est de douze (12) mois et une augmentation d'échelon de rémunération doit porter la rémunération au taux suivant de l'échelle de taux.

(9) La période d'augmentation d'échelon de rémunération des employés rémunérés selon la partie de l'échelle de taux AG-1 qui comporte des échelons intermédiaires de dix dollars (10 $) est de six (6) mois et le montant de l'augmentation d'échelon de rémunération est de trois cents dollars (300 $), ou un montant supérieur que l'Employeur peut établir à condition que le dernier taux de cette partie de l'échelle de taux comportant des échelons intermédiaires de dix dollars (10 $) ne soit pas dépassé.

(10) Une augmentation qui fait passer la rémunération de la partie de l'échelle AG-1 qui comporte des échelons intermédiaires de dix dollars (10 $) au premier (1er) échelon de la partie de l'échelle qui comporte des augmentations fixes intervient à la date à laquelle l'Employeur certifie que l'employé doit être rémunéré à ce taux-là.

(11) Le rendement de tout employé rémunéré selon la partie de l'échelle AG-1 qui comporte des échelons intermédiaires de dix dollars (10 $) est examiné par l'Employeur dans les deux (2) ans de sa nomination à un taux de cette partie de l'échelle en vue de déterminer si l'employé doit être rémunéré ou non selon le premier échelon de rémunération de la partie de l'échelle qui comporte des augmentations fixes. D'après cet examen, l'Employeur décide de certifier ou non que l'employé devrait être rémunéré à ce moment-là au premier (1er) échelon de cette partie de l'échelle. Le rendement de tout employé qui continue d'être rémunéré selon cette partie de l'échelle qui comporte des échelons intermédiaires de dix dollars (10 $) après la deuxième (2e) date anniversaire de sa nomination sera examiné au moins une fois par an par la suite.

(12) La date d'augmentation d'échelon de rémunération de l'employé qui, par suite d'une promotion ou d'une rétrogradation ou à son entrée dans la fonction publique, est nommé à un poste de l'unité de négociation le ou après le 13 août 1982 est la date anniversaire de ladite nomination. La date d'augmentation d'échelon de rémunération de l'employé qui a été nommé à un poste de l'unité de négociation avant le 13 août 1982 reste inchangée.

AR - GROUPE : ARCHITECTURE ET URBANISME
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS

Y) En vigueur à compter du 1er octobre 2002 - Restructuration
A) En vigueur à compter du 1er octobre 2002
B) En vigueur à compter du 1er octobre 2003
C) En vigueur à compter du 1er octobre 2004

AR-1

De :

$

24646

à

39122

À :

Y

24946

à

39422

A

25632

à

40506

B

26273

à

41519

C

26930

à

42557

AR-2

De :

$

39035

40913

42798

44680

46556

48438

À :

Y

40913

42798

44680

46556

48438

50320

A

42038

43975

45909

47836

49770

51704

B

43089

45074

47057

49032

51014

52997

C

44166

46201

48233

50258

52289

54322

AR-3

De :

$

47911

50022

52135

54240

56343

58032

À :

Y

50022

52135

54240

56343

58032

59721

A

51398

53569

55732

57892

59628

61363

B

52683

54908

57125

59339

61119

62897

C

54000

56281

58553

60822

62647

64469

AR-4

De :

$

54044

56375

58671

60967

63259

65156

À :

Y

56375

58671

60967

63259

65156

67053

A

57925

60284

62644

64999

66948

68897

B

59373

61791

64210

66624

68622

70619

C

60857

63336

65815

68290

70338

72384

AR-5

De :

$

60660

63256

65853

68452

71046

73177

À :

Y

63256

65853

68452

71046

73177

75308

A

64996

67664

70334

73000

75189

77379

B

66621

69356

72092

74825

77069

79313

C

68287

71090

73894

76696

78996

81296

AR-6

De :

$

67989

70686

73375

76069

78765

81127

À :

Y

70686

73375

76069

78765

81127

83489

A

72630

75393

78161

80931

83358

85785

B

74446

77278

80115

82954

85442

87930

C

76307

79210

82118

85028

87578

90128

AR-7

De :

$

72930

75855

78767

81696

84624

89493

À :

Y

75855

78767

81696

84624

89493

94362

A

77941

80933

83943

86951

91954

96957

B

79890

82956

86042

89125

94253

99381

C

81887

85030

88193

91353

96609

101866

AR
NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION

(1) La période d'augmentation d'échelon de rémunération pour les employés rémunérés suivant lesdites échelles de rémunération, à l'exception de l'échelle AR-1, est de douze (12) mois.

(2) La période d'augmentation d'échelon de rémunération pour les employés rémunérés suivant l'échelle de rémunération AR-1 est de six (6) mois, et l'augmentation d'échelon de rémunération porte la rémunération au taux qui est supérieur de trois cents dollars (300 $) à son ancien taux pourvu que le dernier taux de l'échelle de rémunération AR-1 ne soit pas dépassé.

(3) Aux dates d'entrée en vigueur applicables des rajustements de taux de rémunération, tout employé est rémunéré suivant l'échelle de rémunération (A), (B) ou (C) au taux indiqué juste au-dessous de son ancien taux, sauf que :

a) tout employé rémunéré durant moins d'un (1) an suivant l'échelle de rémunération AR-1 est rémunéré, suivant les nouvelles échelles de rémunération, au même taux que son ancien taux de rémunération, ou si un tel taux n'existe pas, au taux minimum de l'échelle;

et

**

b)

(i) tout employé rémunéré durant un (1) an ou plus suivant l'échelle de rémunération AR-1 est rémunéré, à compter du 1er octobre 2002, suivant l'échelle de rémunération « A » à un taux de rémunération qui est égal ou immédiatement inférieur à deux virgule soixante-quinze pour cent (2,75 %), par rapport à son ancien taux, pourvu que le taux maximal de l'échelle de rémunération appropriée ne soit pas dépassé;

(ii) tout employé rémunéré durant un (1) an ou plus suivant l'échelle de rémunération AR-1 est rémunéré, à compter du 1er octobre 2003, suivant l'échelle de rémunération « B » à un taux de rémunération qui est égal ou immédiatement inférieur à deux virgule cinq pour cent (2,5 %), par rapport à son ancien taux, pourvu que le taux maximal de l'échelle de rémunération appropriée ne soit pas dépassé;

(iii) tout employé rémunéré durant un (1) an ou plus suivant l'échelle de rémunération AR-1 est rémunéré, à compter du 1er octobre 2004, suivant l'échelle de rémunération « C » à un taux de rémunération qui est égal ou immédiatement inférieur à deux virgule cinq pour cent (2,5 %), par rapport à son ancien taux, pourvu que le taux maximal de l'échelle de rémunération appropriée ne soit pas dépassé.

**
(4) À compter du 1er octobre 2002, et avant toute révision de la rémunération qui survient à cette date, les employés des niveaux AR-2 à AR-7 sont rémunérés selon l'échelle de taux « Y » au taux juste au-dessous de leur ancien taux, ou s'il n'y a pas de tel taux, selon l'échelle de taux « Y » qui se rapproche le plus de l'ancien taux mais non à un taux moindre.

**
(5) Les employés des niveaux AR-2 à AR-7 qui, le 1er octobre 2002, sont rémunérés au taux maximum de leur niveau depuis plus de douze (12) mois passeront au nouveau taux de rémunération maximum le 1er octobre 2002.

(6) La date d'augmentation d'échelon de rémunération de l'employé qui, par suite d'une promotion, d'une rétrogradation ou à son entrée dans la fonction publique, est nommé à un poste de l'unité de négociation après le 8 février 1989 est le premier (1er) lundi qui suit la période d'augmentation d'échelon de rémunération stipulée dans les notes concernant la rémunération, calculée à compter de la date de la promotion, de la rétrogradation ou de l'entrée dans la fonction publique.

BI - GROUPE : SCIENCES BIOLOGIQUES
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS

X) En vigueur à compter du 1er octobre 2002 - Harmonisation
Y) En vigueur à compter du 1er octobre 2002 - Restructuration
A) En vigueur à compter du 1er octobre 2002
B) En vigueur à compter du 1er octobre 2003
C) En vigueur à compter du 1er octobre 2004

BI-1

De :

$

23772

à

41600

*

42442

44086

45730

47377

49023

À :

X

23772

à

41600

*

42442

44086

45730

47377

49023

Y

24072

à

41600

*

42442

44086

45730

47377

49023

50669

A

24734

à

42744

*

43609

45298

46988

48680

50371

52062

B

25352

à

43813

*

44699

46430

48163

49897

51630

53364

C

25986

à

44908

*

45816

47591

49367

51144

52921

54698

*(AVEC ÉCHELONS INTERMÉDIAIRES DE 10 $)

BI-2

De :

$

46467

48460

50466

52462

54459

56458

58456

À :

X

43082

45200

47319

49436

51567

53675

55683

58615

Y

45200

47319

49436

51567

53675

55683

58615

61547

A

46443

48620

50795

52985

55151

57214

60227

63240

B

47604

49836

52065

54310

56530

58644

61733

64821

C

48794

51082

53367

55668

57943

60110

63276

66442

BI-3

De :

$

55278

57683

60083

62489

64889

67097

À :

X

51754

54300

56847

59396

61939

64488

67033

68468

Y

54300

56847

59396

61939

64488

67033

68468

69903

A

55793

58410

61029

63642

66261

68876

70351

71825

B

57188

59870

62555

65233

67918

70598

72110

73621

C

58618

61367

64119

66864

69616

72363

73913

75462

BI-4

De :

$

65447

67980

70514

73045

75579

À :

X

65447

67980

70514

73045

75579

Y

67980

70514

73045

75579

78113

A

69849

72453

75054

77657

80261

B

71595

74264

76930

79598

82268

C

73385

76121

78853

81588

84325

BI-5

De :

$

74527

77330

80133

82841

À :

X

71905

74995

78091

81182

84274

Y

74995

78091

81182

84274

87366

A

77057

80239

83415

86592

89769

B

78983

82245

85500

88757

92013

C

80958

84301

87638

90976

94313

BI
NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION

**
(1) Sauf dans le cas des employés rémunérés selon la partie de l'échelle de taux BI-1 qui comporte des échelons intermédiaires de dix dollars (10 $), tout employé, aux dates d'effet applicables de rajustement des taux de rémunération, est rémunéré selon l'échelle des nouveaux taux au taux indiqué juste au-dessous de son ancien taux.

**
(2) L'employé rémunéré selon la partie de l'échelle de taux BI-1 comportant des échelons intermédiaires de dix dollars (10 $) est rémunéré :

a) à compter du 1er octobre 2002, à un taux de l'échelle « A » qui se rapproche le plus, sans toutefois dépasser deux virgule soixante-quinze pour cent (2,75 %) de son ancien taux, arrondi au multiple de dix dollars (10 $) le plus proche;

b) à compter du 1er octobre 2003, à un taux de l'échelle « B » qui se rapproche le plus, sans toutefois dépasser deux virgule cinq pour cent (2,5 %) de son ancien taux, arrondi au multiple de dix dollars (10 $) le plus proche;

c) à compter du 1er octobre 2004, à un taux de l'échelle « C » qui se rapproche le plus, sans toutefois dépasser deux virgule cinq pour cent (2,5 %) de son ancien taux, arrondi au multiple de dix dollars (10 $) le plus proche.

**
(3) À compter du 1er octobre 2002, et avant toute révision de la rémunération qui survient à cette date, les employés des niveaux BI-1 à BI-5 sont rémunérés selon l'échelle de taux « X » au taux juste au-dessous de leur ancien taux, ou s'il n'y a pas de tel taux, selon l'échelle de taux « X » qui se rapproche le plus de l'ancien taux mais non à un taux moindre.

**
(4) À compter du 1er octobre 2002, les employés des niveaux BI-1 à BI-5 sont rémunérés selon l'échelle de taux « Y » au taux juste au-dessous de leur ancien taux selon l'échelle de taux « X », ou s'il n'y a pas de tel taux, selon l'échelle de taux « Y » qui se rapproche le plus de l'ancien taux selon l'échelle « X » mais non à un taux moindre.

**
(5) Les employés des niveaux BI-1 à BI-5 qui, le 1er octobre 2002, sont rémunérés au taux maximum de leur niveau depuis plus de douze (12) mois passeront au nouveau taux de rémunération maximum le 1er octobre 2002.

**
(6) À compter du 1er octobre 2002, les employés du niveau BI-3 sont rémunérés selon l'échelle de taux « A » au taux juste au-dessous de leur ancien taux selon l'échelle de taux « Y », ou s'il n'y a pas de tel taux, au niveau juste au-dessus du taux de l'échelle de taux « A ».

(7) La période d'augmentation d'échelon de rémunération de tous les employés autres que ceux qui sont rémunérés selon la partie de l'échelle de taux BI-1 qui comporte des échelons intermédiaires de dix dollars (10 $) est de douze (12) mois et une augmentation d'échelon de rémunération doit porter la rémunération au taux suivant de l'échelle de taux.

(8) La période d'augmentation d'échelon de rémunération des employés rémunérés selon la partie de l'échelle de taux BI-1 qui comporte des échelons intermédiaires de dix dollars (10 $) est de six (6) mois et le montant de l'augmentation d'échelon de rémunération est de trois cents dollars (300 $), ou d'un montant supérieur que l'Employeur peut établir, à condition que le dernier taux de cette partie de l'échelle de taux comportant des échelons intermédiaires de dix dollars (10 $) ne soit pas dépassé.

(9) Une augmentation qui fait passer la rémunération de la partie de l'échelle BI-1 qui comporte des échelons intermédiaires de dix dollars (10 $) au premier (1er) échelon de la partie de l'échelle qui comporte des augmentations fixes intervient à la date à laquelle l'Employeur certifie que l'employé doit être rémunéré à ce taux-là.

(10) Le rendement de tout employé rémunéré selon la partie de l'échelle BI-1 qui comporte des échelons intermédiaires de dix dollars (10 $) est examiné par l'Employeur dans les deux (2) ans de sa nomination à un taux de cette partie de l'échelle en vue de déterminer si l'employé doit être rémunéré ou non selon le premier (1er) échelon de rémunération de la partie de l'échelle qui comporte des augmentations fixes. D'après cet examen, l'Employeur décide de certifier ou non que l'employé devrait être rémunéré à ce moment-là au premier (1er) échelon de cette partie de l'échelle. Le rendement de tout employé qui continue d'être rémunéré selon cette partie de l'échelle qui comporte des échelons intermédiaires de dix dollars (10 $) après la deuxième (2e) date anniversaire de sa nomination sera examiné au moins une fois par an par la suite.

(11) La date d'augmentation d'échelon de rémunération de l'employé qui, par suite d'une promotion ou d'une rétrogradation ou à son entrée dans la fonction publique, est nommé à un poste de l'unité de négociation le ou après le 26 juillet 1982 est la date anniversaire de ladite nomination. La date anniversaire pour l'employé qui a été nommé à un poste de l'unité de négociation avant le 26 juillet 1982 reste inchangée.

 


CH - GROUPE : CHIMIE

TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS

X) En vigueur à compter du 1er octobre 2002 - Harmonisation
Y) En vigueur à compter du 1er octobre 2002 - Restructuration
A) En vigueur à compter du 1er octobre 2002
B) En vigueur à compter du 1er octobre 2003
C) En vigueur à compter du 1er octobre 2004

CH-1

De :

$

26396

à

36724

*

39120

40878

42635

44390

À :

X

23772

à

41600

*

42442

44086

45730

47377

49023

Y

24072

à

41600

*

42442

44086

45730

47377

49023

50669

A

24734

à

42744

*

43609

45298

46988

48680

50371

52062

B

25352

à

43813

*

44699

46430

48163

49897

51630

53364

C

25986

à

44908

*

45816

47591

49367

51144

52921

54698

*(AVEC ÉCHELONS INTERMÉDIAIRES DE 10 $)

CH-2

De :

$

43082

45200

47319

49436

51567

53675

55683

58615

À :

X

43082

45200

47319

49436

51567

53675

55683

58615

Y

45200

47319

49436

51567

53675

55683

58615

61547

A

46443

48620

50795

52985

55151

57214

60227

63240

B

47604

49836

52065

54310

56530

58644

61733

64821

C

48794

51082

53367

55668

57943

60110

63276

66442

CH-3

De :

$

51754

54300

56847

59396

61939

64488

67033

68468

À :

X

51754

54300

56847

59396

61939

64488

67033

68468

Y

54300

56847

59396

61939

64488

67033

68468

69903

A

55793

58410

61029

63642

66261

68876

70351

71825

B

57188

59870

62555

65233

67918

70598

72110

73621

C

58618

61367

64119

66864

69616

72363

73913

75462

CH-4

De :

$

62199

65048

67678

70305

72932

75561

À :

X

65447

67980

70514

73045

75579

Y

67980

70514

73045

75579

78113

A

69849

72453

75054

77657

80261

B

71595

74264

76930

79598

82268

C

73385

76121

78853

81588

84325

CH-5

De :

$

71905

74995

78091

81182

84274

À :

X

71905

74995

78091

81182

84274

Y

74995

78091

81182

84274

87366

A

77057

80239

83415

86592

89769

B

78983

82245

85500

88757

92013

C

80958

84301

87638

90976

94313

CH
NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION

**

RESTRUCTURATION

**
(1) À compter du 1er octobre 2002, et avant toute révision de la rémunération qui survient à cette date, les employés des niveaux CH-1 à CH-5 sont rémunérés selon l'échelle de taux « X » qui se rapproche le plus de l'ancien taux mais non à un taux moindre.

**
(2) À compter du 1er octobre 2002, les employés des niveaux CH-1 à CH-5 sont rémunérés selon l'échelle de taux « Y » au taux juste au-dessous de leur ancien taux selon l'échelle de taux X », ou s'il n'y a pas de tel taux, selon l'échelle de taux « Y » qui se rapproche le plus de l'ancien taux selon l'échelle de taux « X » mais non à un taux moindre.

**
(3) Les employés des niveaux CH-2 à CH-5 qui, le 1er octobre 2002, sont rémunérés au taux maximum de leur niveau depuis plus de douze (12) mois passeront au nouveau taux de rémunération maximum le 1er octobre 2002.

**
(4) Les employés du niveau CH-1 qui, le 1er octobre 2002, sont rémunérés au taux maximum de leur niveau depuis plus de douze (12) mois passeront à l'échelon suivant de l'échelle de taux de rémunération, 1er octobre 2002.

**
(5) À compter du 1er octobre 2002, les employés du niveau CH-3 sont rémunérés selon l'échelle de taux « A » au taux juste au-dessous de leur ancien taux selon l'échelle de taux « Y », ou s'il n'y a pas de tel taux, selon l'échelle de taux « Y » juste au-dessus de leur ancien taux selon l'échelle de taux « A ».

ADMINISTRATION DE L'AUGMENTATION D'ÉCHELON DE RÉMUNÉRATION

(6) La période d'augmentation d'échelon de rémunération de tous les employés à plein temps autres que ceux qui sont rémunérés selon la partie de l'échelle de taux CH-1 qui comporte des échelons intermédiaires de dix dollars (10 $) est de douze (12) mois, et une augmentation d'échelon de rémunération doit porter la rémunération au taux suivant de l'échelle de taux.

**
(7) Pour les employés à plein temps rémunérés selon l'échelle des taux CH-1 qui comporte des échelons intermédiaires de dix dollars (10 $), la période d'augmentation d'échelon de rémunération est de six (6) mois et l'augmentation minimale doit être de trois cents dollars (300 $) ou plus, comme le déterminera l'Employeur, ou d'un montant moindre portant leur rémunération au taux maximal de la fourchette. Aux fins des mutations et des promotions, l'augmentation d'échelon de rémunération minimale est de trois cents dollars (300 $).

(8) À l'exception des employés rémunérés selon l'échelle des taux CH-1, qui comporte des échelons intermédiaires de dix dollars (10 $), un employé à temps partiel devient admissible à une augmentation d'échelon de rémunération après avoir travaillé un total de mille neuf cent cinquante (1 950) heures au taux horaire durant une période d'emploi, à condition que le taux maximal du niveau de l'employé ne soit pas dépassé. L'employé à temps partiel du niveau CH-1, qui comporte des échelons de dix dollars (10 $), devient admissible à une augmentation d'échelon après avoir travaillé un total de neuf cent soixante-quinze (975) heures au taux horaire durant une période d'emploi, à condition que le dernier échelon de la partie de l'échelle qui comporte des échelons de dix dollars (10 $) ne soit pas dépassé. L'augmentation d'échelon de rémunération entrera en vigueur le premier jour de travail suivant immédiatement la fin de la période des heures stipulées dans la présente clause.

**
(9) Aux fins de l'application des notes sur la rémunération 4 et 5, la date d'augmentation d'échelon de rémunération de l'employé qui, par suite d'une promotion ou d'une rétrogradation ou à son entrée dans la fonction publique, est nommé à un poste de l'unité de négociation le 20 mars 1981 ou après, est la date anniversaire de ladite nomination. La date anniversaire pour l'employé qui a été nommé à un poste de l'unité de négociation avant le 20 mars 1981 reste inchangée.

ADMINISTRATION DU RAJUSTEMENT DE LA RÉMUNÉRATION

(10) Sauf dans le cas des employés rémunérés selon la partie de l'échelle de taux CH-1 qui comporte des échelons intermédiaires de dix dollars (10 $), l'employé est rémunéré selon la nouvelle échelle de taux au taux figurant juste au-dessous de son ancien taux à la date de rajustement applicable.

(11) L'employé initialement nommé à un niveau de la partie de l'échelle des CH-1 qui comporte des échelons intermédiaires de dix dollars (10 $) ne touchera pas d'augmentation économique pendant une période de douze (12) mois commençant à la date de sa nomination initiale, à condition que son taux de rémunération ne soit pas inférieur au taux minimal. À la fin d'une période de douze (12) mois suivant sa nomination initiale, l'employé verra son taux de rémunération rajusté d'un taux égal à celui de l'augmentation économique appliquée pendant cette période de douze (12) mois à la partie de l'échelle qui comporte des augmentations fixes, à condition que le taux maximal de rémunération de la partie de l'échelle qui comporte des échelons intermédiaires de dix dollars (10 $) ne soit pas dépassé. De plus, à la date d'effet pertinente, le taux de rémunération de l'employé sera rajusté en fonction de l'augmentation économique applicable à la partie de l'échelle des CH-1 qui comporte des augmentations fixes, à condition que le dernier échelon de la partie de l'échelle qui comporte des échelons de dix dollars (10 $) ne soit pas dépassé.

(12) Une augmentation qui fait passer la rémunération de la partie de l'échelle CH-1 qui comporte des échelons intermédiaires de dix dollars (10 $) au premier échelon de la partie de l'échelle qui comporte des augmentations fixes intervient à la date à laquelle l'Employeur certifie que l'employé doit être rémunéré à ce taux-là.

(13) Le rendement de tout employé rémunéré selon la partie de l'échelle CH-1 qui comporte des échelons intermédiaires de dix dollars (10 $) est examiné par l'Employeur dans les deux (2) ans de sa nomination à un taux de cette partie de l'échelle en vue de s'assurer si l'employé doit être rémunéré ou non selon le premier (1er) échelon de rémunération de la partie de l'échelle qui comporte des augmentations fixes. D'après cet examen, l'Employeur décide de certifier ou non si l'employé devrait être rémunéré à ce moment-là au premier échelon de cette partie de l'échelle. Le rendement de tout employé qui continue d'être rémunéré selon cette partie de l'échelle qui comporte des échelons intermédiaires de dix dollars (10 $) après la deuxième (2e) date anniversaire de sa nomination sera examiné au moins une fois par an par la suite.

**
(14) L'employé rémunéré selon la partie de l'échelle de taux CH-1 comportant des échelons intermédiaires de dix dollars (10 $) est rémunéré :

a) à compter du 1er octobre 2002, à un taux de l'échelle « A » qui se rapproche le plus, sans toutefois dépasser deux virgule soixante-quinze pour cent (2,75 %) de son ancien taux, arrondi au multiple de dix dollars (10 $) le plus proche;

b) à compter du 1er octobre 2003, à un taux de l'échelle « B » qui se rapproche le plus, sans toutefois dépasser deux virgule cinq pour cent (2,5 %) de son ancien taux, arrondi au multiple de dix dollars (10 $) le plus proche;

c) à compter du 1er octobre 2004, à un taux de l'échelle « C » qui se rapproche le plus, sans toutefois dépasser deux virgule cinq pour cent (2,5 %) de son ancien taux, arrondi au multiple de dix dollars (10 $) le plus proche.

EN - GROUPE : GÉNIE ET ARPENTAGE
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS

Y) En vigueur à compter du 1er octobre 2002 - Restructuration
A) En vigueur à compter du 1er octobre 2002
B) En vigueur à compter du 1er octobre 2003
C) En vigueur à compter du 1er octobre 2004

SOUS-GROUPE : GÉNIE

EN-ENG-1

De :

$

33318

à

39966

*

À :

Y

33618

à

40266

*

A

34542

à

41373

*

B

35406

à

42407

*

C

36291

à

43467

*

*(AVEC ÉCHELONS INTERMÉDIAIRES DE 60 $)

EN-ENG-2

De :

$

41521

43255

45121

46852

48586

À :

Y

43255

45121

46852

48586

50320

A

44445

46362

48140

49922

51704

B

45556

47521

49344

51170

52997

C

46695

48709

50578

52449

54322

EN-ENG-3

De :

$

50159

52272

54446

56615

58781

60950

63118

À :

Y

52272

54446

56615

58781

60950

63118

65286

A

53709

55943

58172

60397

62626

64854

67081

B

55052

57342

59626

61907

64192

66475

68758

C

56428

58776

61117

63455

65797

68137

70477

EN-ENG-4

De :

$

58929

61283

63635

65992

68348

70703

À :

Y

61283

63635

65992

68348

70703

73058

A

62968

65385

67807

70228

72647

75067

B

64542

67020

69502

71984

74463

76944

C

66156

68696

71240

73784

76325

78868

EN-ENG-5

De :

$

67576

70327

73063

75812

78560

81313

À :

Y

70327

73063

75812

78560

81313

84066

A

72261

75072

77897

80720

83549

86378

B

74068

76949

79844

82738

85638

88537

C

75920

78873

81840

84806

87779

90750

EN-ENG-6

De :

$

75660

78581

81498

84421

87340

90259

À :

Y

78581

81498

84421

87340

90259

93178

A

80742

83739

86743

89742

92741

95740

B

82761

85832

88912

91986

95060

98134

C

84830

87978

91135

94286

97437

100587

SOUS-GROUPE : ARPENTAGE

EN-SUR-1

De :

$

33318

à

39966

*

42490

44287

46094

48019

À :

Y

33618

à

39966

*

42490

44287

46094

48019

49944

A

34542

à

41065

*

43658

45505

47362

49340

51317

B

35406

à

42092

*

44749

46643

48546

50574

52600

C

36291

à

43144

*

45868

47809

49760

51838

53915

*(AVEC ÉCHELONS INTERMÉDIAIRES DE 60 $)

EN-SUR-2

De :

$

50159

52272

54446

56615

58781

60950

63118

À :

Y

52272

54446

56615

58781

60950

63118

65286

A

53709

55943

58172

60397

62626

64854

67081

B

55052

57342

59626

61907

64192

66475

68758

C

56428

58776

61117

63455

65797

68137

70477

EN-SUR-3

De :

$

56615

58384

60144

61903

63663

65425

À :

Y

58384

60144

61903

63663

65425

67187

A

59990

61798

63605

65414

67224

69035

B

61490

63343

65195

67049

68905

70761

C

63027

64927

66825

68725

70628

72530

EN-SUR-4

De :

$

61903

64597

67276

69739

72203

74665

À :

Y

64597

67276

69739

72203

74665

77127

A

66373

69126

71657

74189

76718

79248

B

68032

70854

73448

76044

78636

81229

C

69733

72625

75284

77945

80602

83260

EN-SUR-5

De :

$

70036

72899

75752

78613

81476

84333

À :

Y

72899

75752

78613

81476

84333

87190

A

74904

77835

80775

83717

86652

89588

B

76777

79781

82794

85810

88818

91828

C

78696

81776

84864

87955

91038

94124

EN-SUR-6

De :

$

72838

75812

78780

81755

84732

87706

À :

Y

75812

78780

81755

84732

87706

90680

A

77897

80946

84003

87062

90118

93174

B

79844

82970

86103

89239

92371

95503

C

81840

85044

88256

91470

94680

97891

ENG
NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION

SOUS-GROUPE : GÉNIE

ADMINISTRATION DE L'AUGMENTATION D'ÉCHELON DE RÉMUNÉRATION

(1) La période d'augmentation d'échelons de rémunération des employés selon les échelles de taux autres que l'échelle de taux des EN-ENG-1 est de douze (12) mois et l'augmentation porte le traitement au taux supérieur suivant de l'échelle de rémunération applicable.

(2) La période d'augmentation d'échelons de rémunération de l'employé rémunéré selon l'échelle de taux des EN-ENG-1 est de six (6) mois, et l'augmentation d'échelon de rémunération porte le traitement à un taux supérieur de trois cents dollars (300 $) à son ancien taux ou, à défaut de ce taux, au maximum de l'échelle de taux des EN-ENG-1.

**
(3) L'employé rémunéré selon l'échelle de taux des EN-ENG-1 voit son taux de rémunération rajusté comme suit :

a) à compter du 1er octobre 2002, à un taux de l'échelle « A » qui se rapproche le plus de son ancien taux de rémunération, sans toutefois le dépasser de plus de deux virgule soixante-quinze pour cent (2,75 %);

b) à compter du 1er octobre 2003, à un taux de l'échelle « B » qui se rapproche le plus de son ancien taux de rémunération, sans toutefois le dépasser de plus de deux virgule cinq pour cent (2,5 %);

c) à compter du 1er octobre 2004, à un taux de l'échelle « C » qui se rapproche le plus de son ancien taux de rémunération, sans toutefois le dépasser de plus de deux virgule cinq pour cent (2,5 %).

**
(4) À compter du 1er octobre 2002, et avant toute révision de la rémunération qui survient à cette date, les employés des niveaux EN-ENG-2 à EN-ENG-6 sont rémunérés selon l'échelle de taux « Y » au taux juste au-dessous de leur ancien taux, ou s'il n'y a pas de tel taux, selon l'échelle de taux « Y » qui se rapproche le plus de l'ancien taux mais non à un taux moindre.

**
(5) Les employés des niveaux EN-ENG-2 à EN-ENG-6 qui, le 1er octobre 2002, sont rémunérés au taux maximum de leur niveau depuis plus de douze (12) mois passeront au nouveau taux de rémunération maximum le 1er octobre 2002.

**
(6) Sous réserve des notes sur la rémunération 3 et 4, l'employé est rémunéré, aux dates d'effet applicables de rajustement des taux de rémunération, selon la nouvelle échelle de taux au taux indiqué juste au-dessous de son ancien taux.

(7) À l'exception de l'employé à temps partiel rémunéré selon l'échelle de taux des EN-ENG-1, un employé à temps partiel devient admissible à recevoir une augmentation d'échelon de rémunération après avoir travaillé un total de mille neuf cent cinquante (1 950) heures au taux horaire durant une période d'emploi, à condition que le taux maximum du niveau de l'employé ne soit pas dépassé. Un employé à temps partiel rémunéré selon l'échelle de taux des EN-ENG-1 devient admissible à une augmentation d'échelon de rémunération après avoir travaillé un total de neuf cent soixante-quinze (975) heures au taux horaire durant une période d'emploi, à condition que le maximum de l'échelle de rémunération de l'employé ne soit pas dépassé.

SOUS-GROUPE : ARPENTAGE

ADMINISTRATION DE L'AUGMENTATION D'ÉCHELON DE RÉMUNÉRATION

(1) EN-SUR-1 dans la partie de l'échelle comportant des échelons de soixante dollars (60 $)

La période d'augmentation d'échelon de rémunération des employés rémunérés selon la partie de l'échelle de taux des EN-SUR-1 qui comporte des échelons de soixante dollars (60 $) est de six (6) mois et l'augmentation porte le traitement à un taux supérieur de trois cents dollars (300 $) à son ancien taux ou, à défaut de ce taux, au maximum de la partie de l'échelle comportant des échelons de soixante dollars (60 $).

(2) EN-SUR-1 nommé sans expérience préalable

Nonobstant la note sur la rémunération 1 ci-dessus, l'employé nommé dans la partie EN-SUR-1 de l'échelle avec les fonctions et les responsabilités de EN-SUR-1, est avancé au premier (1er) des quatre (4) taux restants de l'échelle lorsqu'il termine deux (2) années de service à compter de la date de sa nomination au niveau EN-SUR-1.

(3) EN-SUR-1 nommé avec expérience préalable

Nonobstant la note sur la rémunération 1, l'employé rémunéré selon la partie de l'échelle EN-SUR-1 comportant des échelons de soixante dollars (60 $) qui est nommé au niveau EN-SUR-1 avec une expérience préalable compatible avec les fonctions et les responsabilités de ce niveau, peut être avancé au premier (1er) taux de la partie restante de l'échelle à une date suivant la nomination au niveau EN-SUR-1 que l'Employeur peut déterminer.

(4) Période d'augmentation d'échelon de rémunération

La période d'augmentation d'échelon de rémunération des employés rémunérés :

a) selon la partie de l'échelle de taux des EN-SUR-1 qui ne comporte pas d'échelons de soixante dollars (60 $),

et

b) selon les échelles de taux des EN-SUR-2, 3, 4, 5, et 6 est de douze (12) mois. L'augmentation d'échelon de rémunération porte le traitement au taux immédiatement supérieur de l'échelle.

(5) La période d'augmentation d'échelon de rémunération pour les employés rémunérés suivant l'échelle de rémunération EN-SUR-1 est de six (6) mois, et l'augmentation d'échelon de rémunération porte la rémunération au taux qui est supérieur de trois cents dollars (300 $) à son ancien taux à condition que le dernier taux de l'échelle de rémunération EN-SUR-1 ne soit pas dépassé.

**
(6) L'employé rémunéré selon la partie de l'échelle de taux des EN-SUR-1 voit son taux de rémunération rajusté comme suit :

a) à compter du 1er octobre 2002, à un taux de l'échelle « A » qui se rapproche le plus de son ancien taux, sans toutefois le dépasser de plus de deux virgule soixante-quinze pour cent (2,75 %);

b) à compter du 1er octobre 2003, à un taux de l'échelle « B » qui se rapproche le plus de son ancien taux, sans toutefois le dépasser de plus de deux virgule cinq pour cent (2,5 %);

c) à compter du 1er octobre 2004, à un taux de l'échelle « C » qui se rapproche le plus de son ancien taux, sans toutefois le dépasser de plus de deux virgule cinq pour cent (2,5 %).

**
(7) À compter du 1er octobre 2002, et avant toute révision de la rémunération qui survient à cette date, les employés des niveaux EN-SUR-1 à EN-SUR-6 sont rémunérés selon l'échelle de taux « Y » au taux juste au-dessous de leur ancien taux, ou s'il n'y a pas de tel taux, selon l'échelle de taux « Y » qui se rapproche le plus de l'ancien taux mais non à un taux moindre.

**
(8) Les employés des niveaux EN-SUR-1 à EN-SUR-6 qui, le 1er octobre 2002, sont rémunérés au taux maximum de leur niveau depuis plus de douze (12) mois passeront au nouveau taux de rémunération maximum le 1er octobre 2002.

**
(9) Sous réserve des notes sur la rémunération 6 et 7, l'employé est rémunéré, aux dates d'effet applicables de rajustement des taux de rémunération, selon la nouvelle échelle de taux au taux indiqué juste au-dessous de son ancien taux.

(10) À l'exception de l'employé à temps partiel rémunéré selon l'échelle de taux des EN-SUR-1 qui comporte des échelons de soixante dollars (60 $), un employé à temps partiel devient admissible à recevoir une augmentation d'échelon après avoir travaillé un total de mille neuf cent cinquante (1950) heures au taux horaire, à condition que le taux maximum du niveau de l'employé ne soit pas dépassé. Un employé à temps partiel rémunéré selon l'échelle de taux des EN-SUR-1, qui comporte des échelons de soixante dollars (60 $), devient admissible à recevoir une augmentation d'échelon de rémunération après avoir travaillé un total de neuf cent soixante-quinze (975) heures au taux horaire, à condition que le maximum de l'échelle de rémunération de l'employé ne soit pas dépassé.

 


FO - GROUPE : SCIENCES FORESTIÈRES
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS

Y) En vigueur à compter du 1er octobre 2002 - Restructuration
A) En vigueur à compter du 1er octobre 2002
B) En vigueur à compter du 1er octobre 2003
C) En vigueur à compter du 1er octobre 2004

FO-1

De :

$

23772

à

40878

*

42827

44152

45687

47234

49749

À :

Y

24072

à

40878

*

42827

44152

45687

47234

49749

A

24734

à

42002

*

44005

45366

46943

48533

51117

B

25352

à

43052

*

45105

46500

48117

49746

52395

C

25986

à

44128

*

46233

47663

49320

50990

53705

De :

$

51581

53397

55215

57035

À :

Y

51581

53397

55215

57035

58855

A

52999

54865

56733

58603

60474

B

54324

56237

58151

60068

61986

C

55682

57643

59605

61570

63536

*(AVEC ÉCHELONS INTERMÉDIAIRES DE 10 $)

FO-2

De :

$

54842

56675

58436

60304

62372

64237

66079

À :

Y

56675

58436

60304

62372

64237

66079

67921

A

58234

60043

61962

64087

66004

67896

69789

B

59690

61544

63511

65689

67654

69593

71534

C

61182

63083

65099

67331

69345

71333

73322

FO-3

De :

$

64421

66201

68078

69928

72252

74547

À :

Y

66201

68078

69928

72252

74547

76842

A

68022

69950

71851

74239

76597

78955

B

69723

71699

73647

76095

78512

80929

C

71466

73491

75488

77997

80475

82952

FO-4

De :

$

72334

74385

76439

78489

80546

82515

À :

Y

74385

76439

78489

80546

82515

84484

A

76431

78541

80647

82761

84784

86807

B

78342

80505

82663

84830

86904

88977

C

80301

82518

84730

86951

89077

91201

FO
NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION

(1) Sauf dans le cas des employés rémunérés selon la partie de l'échelle de taux FO-1 qui comporte des échelons intermédiaires de dix dollars (10 $), tout employé, aux dates d'effet applicables de rajustement des taux de rémunération, est rémunéré selon l'échelle des nouveaux taux au taux indiqué juste au-dessous de son ancien taux.

**
(2) L'employé rémunéré selon la partie de l'échelle de taux FO-1 comportant des échelons intermédiaires de dix dollars (10 $) est rémunéré :

a) à compter du 1er octobre 2002, à un taux de l'échelle « A » qui se rapproche le plus, sans toutefois dépasser deux virgule soixante-quinze pour cent (2,75 %) de son ancien taux, arrondi au multiple de dix dollars (10 $) le plus proche;

b) à compter du 1er octobre 2003, à un taux de l'échelle « B »qui se rapproche le plus, sans toutefois dépasser deux virgule cinq pour cent (2,5 %) de son ancien taux, arrondi au multiple de dix dollars (10 $) le plus proche;

c) à compter du 1er octobre 2004, à un taux de l'échelle « C » qui se rapproche le plus, sans toutefois dépasser deux virgule cinq pour cent (2,5 %) de son ancien taux, arrondi au multiple de dix dollars (10 $) le plus proche.

**
(3) À compter du 1er octobre 2002, et avant toute révision de la rémunération qui survient à cette date, les employés des niveaux FO-1 à FO-4 sont rémunérés selon l'échelle de taux « Y » au taux juste au-dessous de leur ancien taux, ou s'il n'y a pas de tel taux, selon l'échelle de taux « Y » qui se rapproche le plus de l'ancien taux mais non à un taux moindre.

**
(4) Les employés des niveaux FO-1 à FO-4 qui, le 1er octobre 2002, sont rémunérés au taux maximum de leur niveau depuis plus de douze (12) mois passeront à l'augmentation d'échelon suivant du nouveau taux de rémunération maximum le 1er octobre 2002.

(5) La période d'augmentation d'échelon de rémunération de tous les employés autres que ceux qui sont rémunérés selon la partie de l'échelle de taux FO-1 qui comporte des échelons intermédiaires de dix dollars (10 $) est de douze (12) mois, et une augmentation d'échelon de rémunération doit porter la rémunération au taux suivant de l'échelle de taux.

(6) La période d'augmentation d'échelon de rémunération des employés rémunérés selon la partie de l'échelle de taux FO-1 qui comporte des échelons intermédiaires de dix dollars (10 $) est de six (6) mois et le montant de l'augmentation d'échelon de rémunération est de trois cents dollars (300 $), ou d'un montant supérieur que l'Employeur peut établir à condition que le dernier taux de cette partie de l'échelle de taux comportant des échelons intermédiaires de dix dollars (10 $) ne soit pas dépassé.

(7) Une augmentation qui fait passer la rémunération de la partie de l'échelle FO-1 qui comporte des échelons intermédiaires de dix dollars (10 $) au premier (1er) échelon de la partie de l'échelle qui comporte des augmentations fixes intervient à la date à laquelle l'Employeur certifie que l'employé doit être rémunéré à ce taux-là.

(8) Le rendement de tout employé rémunéré selon la partie de l'échelle FO-1 qui comporte des échelons intermédiaires de dix dollars (10 $) est examiné par l'Employeur dans les deux (2) ans de sa nomination à un taux de cette partie de l'échelle en vue de déterminer si l'employé doit être rémunéré ou non selon le premier (1er) échelon de la partie de l'échelle qui comporte des augmentations fixes. D'après cet examen, l'Employeur décide de certifier ou non que l'employé devrait être rémunéré à ce moment-là au premier (1er) échelon de cette partie de l'échelle. Le rendement de tout employé qui continue d'être rémunéré selon cette partie de l'échelle qui comporte des échelons intermédiaires de dix dollars (10 $) après la deuxième date anniversaire de sa nomination sera examiné au moins une fois par an par la suite.

(9) La date d'augmentation d'échelon de rémunération de l'employé qui, par suite d'une promotion ou d'une rétrogradation ou à son entrée dans la fonction publique, est nommé à un poste de l'unité de négociation le ou après le 15 juillet 1982 est la date anniversaire de ladite nomination. La date anniversaire pour l'employé qui a été nommé à un poste de l'unité de négociation avant le 15 juillet 1982 reste inchangée.

MT - GROUPE : MÉTÉOROLOGIE
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS

Y) En vigueur à compter du 1er octobre 2002 - Restructuration
A) En vigueur à compter du 1er octobre 2002
B) En vigueur à compter du 1er octobre 2003
C) En vigueur à compter du 1er octobre 2004

MT-1

De :

$

23796

à

34414

À :

Y

24096

à

34714

A

24759

à

35669

B

25378

à

36561

C

26012

à

37475

MT-2

De :

$

38046

40059

42077

44091

46109

48130

50145

52157

À :

Y

40059

42077

44091

46109

48130

50145

52157

54169

A

41161

43234

45304

47377

49454

51524

53591

55659

B

42190

44315

46437

48561

50690

52812

54931

57050

C

43245

45423

47598

49775

51957

54132

56304

58476

MT-3

De :

$

52029

54039

56037

58044

60043

62039

65350

À :

Y

54039

56037

58044

60043

62039

65350

68661

A

55525

57578

59640

61694

63745

67147

70549

B

56913

59017

61131

63236

65339

68826

72313

C

58336

60492

62659

64817

66972

70547

74121

MT-4

De :

$

53318

55487

57601

59501

61301

63102

65777

68455

À :

Y

55487

57601

59501

61301

63102

65777

68455

71133

A

57013

59185

61137

62987

64837

67586

70338

73089

B

58438

60665

62665

64562

66458

69276

72096

74916

C

59899

62182

64232

66176

68119

71008

73898

76789

MT-5

De :

$

58928

60985

62872

64757

66648

68539

71233

73930

À :

Y

60985

62872

64757

66648

68539

71233

73930

76627

A

62662

64601

66538

68481

70424

73192

75963

78734

B

64229

66216

68201

70193

72185

75022

77862

80702

C

65835

67871

69906

71948

73990

76898

79809

82720

MT-6

De :

$

64198

66291

68383

70481

72581

76213

79844

À :

Y

66291

68383

70481

72581

76213

79844

83475

A

68114

70264

72419

74577

78309

82040

85771

B

69817

72021

74229

76441

80267

84091

87915

C

71562

73822

76085

78352

82274

86193

90113

MT-7

De :

$

69853

72182

74510

76834

79159

82695

86231

À :

Y

72182

74510

76834

79159

82695

86231

89767

A

74167

76559

78947

81336

84969

88602

92236

B

76021

78473

80921

83369

87093

90817

94542

C

77922

80435

82944

85453

89270

93087

96906

MT
NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION

**
(1) Aux dates d'effet applicables de rajustement des taux de rémunération, l'employé est rémunéré selon l'échelle de taux (A), (B) et (C) au taux indiqué juste au-dessous de son ancien taux.

**
(2) À compter du 1er octobre 2002, et avant toute révision de la rémunération qui survient à cette date, les employés des niveaux MT-2 à MT-7 sont rémunérés selon l'échelle de taux « Y » au taux juste au-dessous de leur ancien taux, ou s'il n'y a pas de tel taux, selon l'échelle de taux « Y » qui se rapproche le plus de l'ancien taux mais non à un taux moindre.

**
(3) Les employés des niveaux MT-2 à MT-7 qui, le 1er octobre 2002, sont rémunérés au taux maximum de leur niveau depuis plus de douze (12) mois passeront au nouveau taux de rémunération maximum le 1er octobre 2002.

**
(4)

a) à compter du 1er octobre 2002, l'échelle de taux des employés rémunérés au niveau MT-1 est majorée de deux virgule soixante-quinze pour cent (2,75 %) comme le reflète l'échelle de taux « A ». Les employés rémunérés selon l'échelle de taux sont rémunérés à un taux qui est supérieur de deux virgule soixante-quinze pour cent (2,75 %) à leur ancien taux, arrondi au multiple de dix dollars (10 $) le plus proche;

b) à compter du 1er octobre 2003, l'échelle de taux des employés rémunérés au niveau MT-1 est majorée de deux virgule cinq pour cent (2,5 %) comme le reflète l'échelle de taux « B ». Les employés rémunérés selon l'échelle de taux sont rémunérés à un taux qui est supérieur de deux virgule cinq pour cent (2,5 %) à leur ancien taux, arrondi au multiple de dix dollars (10 $) le plus proche;

c) à compter du 1er octobre 2004, l'échelle des taux des employés rémunérés au niveau MT-1 est majorée de deux virgule cinq pour cent (2,5 %) comme le reflète l'échelle de taux « C ». Les employés rémunérés selon l'échelle de taux sont rémunérés à un taux qui est supérieur de deux virgule cinq pour cent (2,5 %) à leur ancien taux, arrondi au multiple de dix dollars (10 $) le plus proche.

(5) Les employés qui ont satisfait aux exigences du diplôme de maîtrise en météorologie (ou d'un diplôme et domaine de spécialisation équivalents, tel que déterminé par l'Employeur), à un niveau reconnu par l'Employeur, touchent au minimum le salaire indiqué au quatrième (4e) échelon de l'échelle de taux MT-2.

ADMINISTRATION DE L'AUGMENTATION D'ÉCHELON DE RÉMUNÉRATION

(6) Période d'augmentation d'échelon de rémunération des employés à temps plein

La période d'augmentation d'échelon de rémunération des employés à temps plein rémunérés selon la présente échelle de taux est de douze (12) mois, sauf dans le cas des employés rémunérés selon l'échelle de taux MT-1. Nul employé rémunéré selon l'échelle MT-1 n'a droit à une augmentation d'échelon de rémunération.

(7) Période d'augmentation d'échelon de rémunération des employés à temps partiel

Un employé à temps partiel devient admissible à une augmentation d'échelon de rémunération après avoir travaillé un total de mille neuf cent cinquante (1 950) heures au taux horaire durant une période d'emploi, à condition que le taux maximum du niveau de l'employé ne soit pas dépassé. L'augmentation d'échelon de rémunération entrera en vigueur le premier jour de travail suivant la fin de la période des heures stipulées dans le présent paragraphe.

(8) Date d'augmentation d'échelon de rémunération

Aux fins de l'application de la note sur la rémunération 6, la date d'augmentation d'échelon de rémunération de l'employé qui, par suite d'une promotion ou d'une rétrogradation ou à son entrée dans la fonction publique, est nommé à un poste de l'unité de négociation le ou après le 23 décembre 1980, est la date anniversaire de ladite nomination. La date anniversaire pour l'employé qui a été nommé à un poste de l'unité de négociation avant le 23 décembre 1980 reste inchangée.

PC - GROUPE : SCIENCES PHYSIQUES
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS

Y) En vigueur à compter du 1er octobre 2002 - Restructuration
A) En vigueur à compter du 1er octobre 2002
B) En vigueur à compter du 1er octobre 2003
C) En vigueur à compter du 1er octobre 2004

PC-1

De :

$

25983

à

43135

*

44962

46820

48676

50536

À :

Y

26283

à

43135

*

44962

46820

48676

50536

52396

A

27006

à

44321

*

46198

48108

50015

51926

53837

B

27681

à

45429

*

47353

49311

51265

53224

55183

C

28373

à

46565

*

48537

50544

52547

54555

56563

*(AVEC ÉCHELONS INTERMÉDIAIRES DE 10 $)

PC-2

De :

$

49308

51338

53376

55402

57438

59468

À :

Y

51338

53376

55402

57438

59468

61498

A

52750

54844

56926

59018

61103

63189

B

54069

56215

58349

60493

62631

64769

C

55421

57620

59808

62005

64197

66388

PC-3

De :

$

59513

61858

64207

66566

68913

71263

À :

Y

61858

64207

66566

68913

71263

73613

A

63559

65973

68397

70808

73223

75637

B

65148

67622

70107

72578

75054

77528

C

66777

69313

71860

74392

76930

79466

PC-4

De :

$

69165

71671

74177

76687

79193

81701

À :

Y

71671

74177

76687

79193

81701

84209

A

73642

76217

78796

81371

83948

86525

B

75483

78122

80766

83405

86047

88688

C

77370

80075

82785

85490

88198

90905

PC-5

De :

$

77967

80745

83516

86299

89082

À :

Y

80745

83516

86299

89082

91865

A

82965

85813

88672

91532

94391

B

85039

87958

90889

93820

96751

C

87165

90157

93161

96166

99170

PC
NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION

ADMINISTRATION DE L'AUGMENTATION D'ÉCHELON DE RÉMUNÉRATION

(1) Pour les employés rémunérés selon la partie de l'échelle de taux des PC-1 qui comporte des échelons intermédiaires de dix dollars (10 $), la période d'augmentation d'échelon est de six (6) mois et l'augmentation d'échelon est de trois cents dollars (300 $) ou d'un montant plus élevé que l'Employeur peut établir, à condition que le dernier taux de cette partie de l'échelle de taux qui comporte des échelons intermédiaires de dix dollars (10 $) ne soit pas dépassé.

(2) L'augmentation qui fait passer le traitement de la partie de l'échelle de taux des PC-1 qui comporte des échelons intermédiaires de dix dollars (10 $) au premier (1er) échelon de la partie de l'échelle qui comporte des augmentations d'échelon de rémunération survient à la date à laquelle l'Employeur certifie que l'employé doit être rémunéré à ce taux.

(3) Dans les cas de mutations et d'avancement, l'augmentation d'échelon de rémunération la plus basse selon la partie de l'échelle de taux qui comporte des échelons intermédiaires de dix dollars (10 $) est de trois cents dollars (300 $).

(4) À l'exception des employés rémunérés selon la partie de l'échelle de taux des PC-1 qui comporte des échelons intermédiaires de dix dollars (10 $), l'augmentation d'échelon de rémunération porte le traitement au taux suivant de l'échelle de taux.

(5) Date d'augmentation d'échelon de rémunération

La date d'augmentation d'échelon de rémunération de l'employé qui, par suite d'une promotion ou d'une rétrogradation ou à son entrée dans la fonction publique, est nommé à un poste de l'unité de négociation après la date de signature de la présente convention est la date de l'anniversaire de ladite nomination. La date d'augmentation d'échelon de rémunération de l'employé qui a été nommé à un poste de l'unité de négociation avant la date de signature de la présente convention reste inchangée.

(6) Périodes d'augmentation d'échelon de rémunération

La période d'augmentation d'échelon de rémunération ci-dessous continuera de s'appliquer aux employés nommés avant le 22 décembre 1976 dans leur poste actuel, et la date d'échéance de l'augmentation d'échelon de rémunération sera la date trimestrielle appropriée :

Niveau

Employés à plein temps

PC-1 (tranche d'augmentation de 10 $)

6 mois

PC-1 (autre)

12 mois

PC-2 à PC-5

12 mois

ADMINISTRATION DU RAJUSTEMENT DE LA RÉMUNÉRATION

**
(7) Sous réserve des dispositions de la note sur la rémunération 12, l'employé rémunéré selon la partie de l'échelle de taux des PC-1 qui comporte des échelons intermédiaires de dix dollars (10 $) est rémunéré à compter du 1er octobre 2002, selon l'échelle de taux « A », à un taux qui est deux virgule soixante-quinze pour cent (2,75 %) supérieur à son ancien taux, arrondi au multiple de dix dollars (10 $) le plus proche.

**
(8) Sous réserve des dispositions de la note sur la rémunération 12, l'employé rémunéré selon la partie de l'échelle de taux des PC-1 qui comporte des échelons intermédiaires de dix dollars (10 $) est rémunéré à compter du 1er octobre 2003, selon l'échelle de taux « B », à un taux qui est deux virgule cinq pour cent (2,5 %) supérieur à son ancien taux, arrondi au multiple de dix dollars (10 $) le plus proche.

**
(9) Sous réserve des dispositions de la note sur la rémunération 12, l'employé rémunéré selon la partie de l'échelle de taux des PC-1 qui comporte des échelons intermédiaires de dix dollars (10 $) est rémunéré à compter du 1er octobre 2004, selon l'échelle de taux « C », à un taux qui est deux virgule cinq pour cent (2,5 %) supérieur à son ancien taux, arrondi au multiple de dix dollars (10 $) le plus proche.

**
(10) À compter du 1er octobre 2002, et avant toute révision de la rémunération qui survient à cette date, les employés des niveaux PC-1 à PC-5 sont rémunérés selon l'échelle de taux « Y » au taux juste au-dessous de leur ancien taux, ou s'il n'y a pas de tel taux, selon l'échelle de taux « Y » qui se rapproche le plus de l'ancien taux mais non à un taux moindre.

**
(11) Les employés des niveaux PC-1 à PC-5 qui, le 1er octobre 2002, sont rémunérés au taux maximum de leur niveau depuis plus de douze (12) mois passeront au nouveau taux de rémunération maximum le 1er octobre 2002.

(12) L'employé initialement nommé à un niveau de la partie de l'échelle de taux des PC-1 qui comporte des échelons intermédiaires de dix dollars (10 $) ne touchera pas d'augmentation économique pendant une période de douze (12) mois commençant à la date de sa nomination initiale, à condition que son taux de rémunération ne soit pas inférieur au taux minimal. Douze (12) mois après sa nomination initiale, l'employé verra son taux de rémunération rajusté d'un taux égal à celui de l'augmentation économique appliquée pendant cette période de douze (12) mois à la partie de l'échelle qui comporte des augmentations fixes, à condition que le taux maximal de rémunération de la partie de l'échelle qui comporte des échelons intermédiaires de dix dollars (10 $) ne soit pas dépassé. De plus, à la date d'effet pertinente, le taux de rémunération de l'employé sera rajusté en fonction de l'augmentation économique applicable à la partie de l'échelle de taux des PC-1 qui comporte des augmentations fixes, à condition que le dernier échelon de la partie de l'échelle qui comporte des échelons de dix dollars (10 $) ne soit pas dépassé.

(13) Sous réserve des dispositions de la note sur la rémunération 14, l'employé rémunéré selon la partie d'augmentations fixes de l'échelle de taux des PC-1 ou selon les échelles de taux des PC-2, 3, 4 ou 5, est rémunéré, aux dates de rajustement applicables, selon l'échelle de taux « A », « B » et « C » au taux figurant juste au-dessous de son ancien taux.

(14) Le rendement de tout employé rémunéré selon la partie de l'échelle de taux des PC-1 qui comporte des échelons intermédiaires de dix dollars (10 $) est examiné par l'Employeur dans les deux (2) ans de sa nomination en vue de s'assurer si l'employé doit être rémunéré ou non selon le premier (1er) échelon de la partie de l'échelle qui comporte des augmentations fixes. D'après cet examen, l'Employeur décide de certifier ou non si l'employé devrait être rémunéré à ce moment-là au premier (1er) échelon de cette partie de l'échelle. Le rendement de tout employé qui continue d'être rémunéré selon cette partie de l'échelle qui comporte des échelons intermédiaires de dix dollars (10 $) après la deuxième (2e) date de l'anniversaire de sa nomination sera examiné au moins une fois l'an par la suite.

 


SG - GROUPE : RÉGLEMENTATION SCIENTIFIQUE

TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS

Y) En vigueur à compter du 1er octobre 2002 - Restructuration
A) En vigueur à compter du 1er octobre 2002
B) En vigueur à compter du 1er octobre 2003
C) En vigueur à compter du 1er octobre 2004

SG-SRE-1

De :

$

22323

à

45265

À :

Y

22623

à

45565

A

23245

à

46818

B

23826

à

47988

C

24422

à

49188

SG-SRE-2

De :

$

43733

45269

47066

48850

50646

À :

Y

45269

47066

48850

50646

52442

A

46514

48360

50193

52039

53884

B

47677

49569

51448

53340

55231

C

48869

50808

52734

54674

56612

SG-SRE-3

De :

$

45123

47192

49271

51348

53436

55508

57578

59666

À :

Y

47192

49271

51348

53436

55508

57578

59666

61754

A

48490

50626

52760

54905

57034

59161

61307

63452

B

49702

51892

54079

56278

58460

60640

62840

65038

C

50945

53189

55431

57685

59922

62156

64411

66664

SG-SRE-4

De :

$

53872

56070

58258

60324

62270

64213

66411

À :

Y

56070

58258

60324

62270

64213

66411

68609

A

57612

59860

61983

63982

65979

68237

70496

B

59052

61357

63533

65582

67628

69943

72258

C

60528

62891

65121

67222

69319

71692

74064

SG-SRE-5

De :

$

59954

62139

64321

66506

68690

70862

73047

À :

Y

62139

64321

66506

68690

70862

73047

75232

A

63848

66090

68335

70579

72811

75056

77301

B

65444

67742

70043

72343

74631

76932

79234

C

67080

69436

71794

74152

76497

78855

81215

SG-SRE-6

De :

$

65768

67909

70049

72193

74351

76511

À :

Y

67909

70049

72193

74351

76511

78671

A

69776

71975

74178

76396

78615

80834

B

71520

73774

76032

78306

80580

82855

C

73308

75618

77933

80264

82595

84926

SG-SRE-7

De :

$

68365

70403

72425

74950

77260

79786

À :

Y

70403

72425

74950

77260

79786

82312

84838

A

72339

74417

77011

79385

81980

84576

87171

B

74147

76277

78936

81370

84030

86690

89350

C

76001

78184

80909

83404

86131

88857

91584

SG-SRE-8

De :

$

70656

73322

75991

78660

81329

À :

Y

73322

75991

78660

81329

83998

86667

89336

A

75338

78081

80823

83566

86308

89050

91793

B

77221

80033

82844

85655

88466

91276

94088

C

79152

82034

84915

87796

90678

93558

96440

SG
NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION

ADMINISTRATION DE L'AUGMENTATION D'ÉCHELON DE RÉMUNÉRATION

(1) À l'exception du SG-SRE-1, la période d'augmentation d'échelon de rémunération pour un employé à plein temps est de douze (12) mois.

(2) Pour un employé à plein temps rémunéré selon l'échelle des taux SG-SRE-1, la période d'augmentation d'échelon de rémunération est de six (6) mois et l'augmentation minimale doit être de trois cents dollars (300 $) ou plus, comme le déterminera l'Employeur, ou d'un montant moindre portant la rémunération de l'employé au taux maximal de la fourchette. Aux fins des mutations et des promotions, l'augmentation d'échelon de rémunération minimale est de trois cents dollars (300 $).

(3) À l'exception du SG-SRE-1, un employé à temps partiel devient admissible à recevoir une augmentation d'échelon de rémunération après avoir travaillé un total de mille neuf cent cinquante (1 950) heures au taux horaire durant une période d'emploi, à condition que le taux maximum du niveau de l'employé ne soit pas dépassé. Un employé à temps partiel du niveau SG-SRE-1 devient admissible à recevoir une augmentation d'échelon de rémunération après avoir travaillé un total de neuf cent soixante-quinze (975) heures au taux horaire durant une période d'emploi, à condition que le taux maximum du niveau SG-SRE-1 ne soit pas dépassé.

(4) Aux fins de l'application des notes sur la rémunération 1 et 2, la date d'augmentation d'échelon de rémunération de l'employé qui, par suite d'une promotion ou d'une rétrogradation ou à son entrée dans la fonction publique, est nommé à un poste de l'unité de négociation le ou après le 28 mai 1980 est la date anniversaire de ladite nomination. La date anniversaire pour l'employé qui a été nommé à un poste de l'unité de négociation avant le 28 mai 1980 reste inchangée.

ADMINISTRATION DU RAJUSTEMENT DE LA RÉMUNÉRATION
SG-SRE-1

**
(5)

a) À compter du 1er octobre 2002, l'échelle des taux SG-SRE-1 est restructurée de sorte que tous les taux SG-SRE-1 sont majorés de deux virgule soixante-quinze pour cent (2,75 %), comme le reflète l'échelle de taux « A ». Les employés rémunérés selon cette échelle sont rémunérés à un taux qui est supérieur de deux virgule soixante-quinze pour cent (2,75 %) à leur ancien taux, arrondi au multiple de dix dollars (10 $) le plus proche;

b) à compter du 1er octobre 2003, l'échelle de taux des employés rémunérés au niveau SG-SRE-1 est majorée de deux virgule cinq pour cent (2,5 %) comme le reflète l'échelle de taux « B ». Les employés rémunérés selon l'échelle de taux sont rémunérés à un taux qui est supérieur de deux virgule cinq pour cent (2,5 %) à leur ancien taux, arrondi au multiple de dix dollars (10 $) le plus proche;

c) à compter du 1er octobre 2004, l'échelle de taux des employés rémunérés au niveau SG-SRE-1 est majorée de deux virgule cinq pour cent (2,5 %) comme le reflète l'échelle de taux « C ». Les employés rémunérés selon l'échelle de taux sont rémunérés à un taux qui est supérieur de deux virgule cinq pour cent (2,5 %) à leur ancien taux, arrondi au multiple de dix dollars ($ 10) le plus proche.

SG-SRE-2 à SG-SRE-8 inclusivement

(6) L'employé rémunéré selon l'une des échelles de taux SG-SRE-2 à SG-SRE-8 est rémunéré, à la date d'entrée en vigueur pertinente des rajustements des taux de rémunération, au taux figurant juste au-dessous de son ancien taux dans la nouvelle échelle de taux pertinente.

**
(7) À compter du 1er octobre 2002, et avant toute révision de la rémunération qui survient à cette date, les employés des niveaux SG-SRE-2 à SG-SRE-8 sont rémunérés selon l'échelle de taux « Y » au taux juste au-dessous de leur ancien taux, ou s'il n'y a pas de tel taux, selon l'échelle de taux « Y » qui se rapproche le plus de l'ancien taux mais non à un taux moindre.

**
(8) Les employés des niveaux SG-SRE-2 à SG-SRE-6 qui, le 1er octobre 2002, sont rémunérés au taux maximum de leur niveau depuis plus de douze (12) mois passeront au nouveau taux de rémunération maximum le 1er octobre 2002.

**
(9) Les employés des niveaux SG-SRE-7 et SG-SRE-8 qui, le 1er octobre 2002, sont rémunérés au taux maximum de leur niveau depuis plus de douze (12) mois passeront à l'échelon suivant de l'échelle de taux de rémunération, le 1er octobre 2002.

PAT - SOUS-GROUPE DES EXAMINATEURS DE BREVETS
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS

Y) En vigueur à compter du 1er octobre 2002 - Restructuration
A) En vigueur à compter du 1er octobre 2002
B) En vigueur à compter du 1er octobre 2003
C) En vigueur à compter du 1er octobre 2004

SG-PAT-1

De :

$

21800

à

44204

À :

Y

22100

à

44504

A

22708

à

45728

B

23276

à

46871

C

23858

à

48043

SG-PAT-2

De :

$

42707

44208

45961

47705

À :

Y

44208

45961

47705

49449

A

45424

47225

49017

50809

B

46560

48406

50242

52079

C

47724

49616

51498

53381

SG-PAT-3

De :

$

44062

46084

48115

50143

52182

54205

56242

À :

Y

46084

48115

50143

52182

54205

56242

58279

A

47351

49438

51522

53617

55696

57789

59882

B

48535

50674

52810

54957

57088

59234

61379

C

49748

51941

54130

56331

58515

60715

62913

SG-PAT-4

De :

$

51597

53701

55797

57777

59640

61501

63362

65466

À :

Y

53701

55797

57777

59640

61501

63362

65466

67570

A

55178

57331

59366

61280

63192

65104

67266

69428

B

56557

58764

60850

62812

64772

66732

68948

71164

C

57971

60233

62371

64382

66391

68400

70672

72943

SG-PAT-5

De :

$

57421

59514

61605

63697

65789

67868

69945

72038

À :

Y

59514

61605

63697

65789

67868

69945

72038

74131

A

61151

63299

65449

67598

69734

71868

74019

76170

B

62680

64881

67085

69288

71477

73665

75869

78074

C

64247

66503

68762

71020

73264

75507

77766

80026

SG-PAT-6

De :

$

64225

66318

68407

70502

72609

74715

76825

79243

À :

Y

66318

68407

70502

72609

74715

76825

79243

81661

A

68142

70288

72441

74606

76770

78938

81422

83907

B

69846

72045

74252

76471

78689

80911

83458

86005

C

71592

73846

76108

78383

80656

82934

85544

88155

SG-PAT-7

De :

$

66762

68753

70727

73193

75449

77704

80171

83670

87167

À :

Y

68753

70727

73193

75449

77704

80171

83670

87167

90664

A

70644

72672

75206

77524

79841

82376

85971

89564

93157

B

72410

74489

77086

79462

81837

84435

88120

91803

95486

C

74220

76351

79013

81449

83883

86546

90323

94098

97873

SG-PAT
NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION

ADMINISTRATION DE L'AUGMENTATION D'ÉCHELON DE RÉMUNÉRATION

(1) À l'exception du SG-PAT-1, la période d'augmentation d'échelon de rémunération pour un employé à plein temps est de douze (12) mois.

(2) Pour un employé à plein temps rémunéré selon l'échelle des taux SG-PAT-1, la période d'augmentation d'échelon de rémunération est de six (6) mois et l'augmentation minimale doit être de trois cents dollars (300 $) ou plus, comme le déterminera l'Employeur, ou d'un montant moindre portant la rémunération de l'employé au taux maximal de la fourchette. Aux fins des mutations et des promotions, l'augmentation d'échelon de rémunération minimale est de trois cents dollars (300 $).

(3) À l'exception du SG-PAT-1, un employé à temps partiel devient admissible à recevoir une augmentation d'échelon de rémunération après avoir travaillé un total de mille neuf cent cinquante (1 950) heures au taux horaire durant une période d'emploi, à condition que le taux maximum du niveau de l'employé ne soit pas dépassé. Un employé à temps partiel du niveau SG-PAT-1 devient admissible à recevoir une augmentation d'échelon de rémunération après avoir travaillé un total de neuf cent soixante-quinze (975) heures au taux horaire durant une période d'emploi, à condition que le taux maximum du niveau SG-PAT-1 ne soit pas dépassé.

(4) Aux fins de l'application des notes sur la rémunération 1 et 2, la date d'augmentation d'échelon de rémunération de l'employé qui, par suite d'une promotion ou d'une rétrogradation ou à son entrée dans la fonction publique, est nommé à un poste de l'unité de négociation le ou après le 28 mai 1980 est la date anniversaire de ladite nomination. La date anniversaire pour l'employé qui a été nommé à un poste de l'unité de négociation avant le 28 mai 1980 reste inchangée.

SG-PAT-1

**
(5) L'employé rémunéré selon la partie de l'échelle de taux SG-PAT-1 est rémunéré à compter du 1er octobre 2002 à un taux de l'échelle « A » qui se rapproche le plus, sans toutefois dépasser deux virgule soixante-quinze pour cent (2,75 %) de son ancien taux, arrondi au multiple de dix dollars (10 $) le plus proche.

**
(6) L'employé rémunéré selon la partie de l'échelle de taux SG-PAT-1 est rémunéré à compter du 1er octobre 2003 à un taux de l'échelle « B » qui se rapproche le plus, sans toutefois dépasser deux virgule cinq pour cent (2,5 %) de son ancien taux, arrondi au multiple de dix dollars (10 $) le plus proche.

**
(7) L'employé rémunéré selon la partie de l'échelle de taux SG-PAT-1 est rémunéré à compter du 1er octobre 2004 à un taux de l'échelle « C » qui se rapproche le plus, sans toutefois dépasser deux virgule cinq pour cent (2,5 %) de son ancien taux, arrondi au multiple de dix dollars (10 $) le plus proche.

**
(8) Nonobstant la note sur la rémunération 5, l'employé rémunéré selon l'échelle du niveau SG-PAT-1 qui, lors de sa première nomination à la fonction publique en 2002, appartenait à l'unité de négociation et était rémunéré à un taux fixé en tenant compte du fait qu'il n'avait pas l'expérience pertinente au niveau SG-PAT-1 ne bénéficie pas du rajustement de son taux de rémunération en application de l'échelle de taux du 1er octobre 2002.

SG-PAT-2 à SG-PAT-7 inclusivement

**
(9) L'employé rémunéré selon l'une des échelles de taux SG-PAT-2 à SG-PAT-7 est rémunéré, à la date d'entrée en vigueur pertinente des rajustements des taux de rémunération, au taux figurant juste au-dessous de son ancien taux dans la nouvelle échelle de taux pertinente.

**
(10) À compter du 1er octobre 2002, et avant toute révision de la rémunération qui survient à cette date, les employés des niveaux SG-PAT-2 à SG-PAT-7 sont rémunérés selon l'échelle de taux « Y » au taux juste au-dessous de leur ancien taux, ou s'il n'y a pas de tel taux, selon l'échelle de taux « Y » qui se rapproche le plus de l'ancien taux mais non à un taux moindre.

**
(11) Les employés des niveaux SG-PAT-2 à SG-PAT-7 qui, le 1er octobre 2002, sont rémunérés au taux maximum de leur niveau depuis plus de douze (12) mois passeront au nouveau taux de rémunération maximum le 1er octobre 2002.


APPENDICE « B »

PROTOCOLE D'ACCORD
ENTRE
LE CONSEIL DU TRÉSOR
ET
L'INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA
FONCTION PUBLIQUE DU CANADA
AU SUJET DE LA DURÉE DU TRAVAIL

L'Employeur et l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada conviennent que, à l'égard des employés auxquels s'appliquent les dispositions du paragraphe .07 de l'article 8, il faut convertir en heures les dispositions de la convention collective libellées en termes de jours, en fonction d'une durée de travail journalière de sept heures et demie (7 1/2).

Pour plus de certitude, les dispositions suivantes doivent être administrées comme suit :

ARTICLE 2 - INTERPRÉTATION ET DÉFINITIONS

L'alinéa c) qui définit le « taux de rémunération journalier » ne s'applique pas.

ARTICLE 9 ET 13 - HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET TEMPS DE DÉPLACEMENT

La rémunération pour un employé ne doit s'appliquer qu'à un jour de travail normal pour les heures effectuées en plus des heures de travail journalières prévues à l'horaire de l'employé.

Lorsqu'un employé est tenu par l'Employeur d'effectuer des heures supplémentaires un jour de repos, il est rémunéré conformément aux alinéas 9.01b) et 9.01c).

ARTICLE 12 - JOURS FÉRIÉS DÉSIGNÉS PAYÉS

Un jour férié désigné payé représente sept heures et demie (7 1/2) seulement.

ARTICLE 14 - CONGÉS - GÉNÉRALITÉS

À compter de la date à laquelle le paragraphe .06 de l'article 8 s'applique ou cesse de s'appliquer pour un employé, les crédits de congés annuels et de congés de maladie accumulés sont convertis en jours ou en heures, le cas échéant.

Le protocole d'accord est en vigueur à compter de la date de la signature de la convention collective jusqu'au 30 septembre 2005.

SIGNÉ À OTTAWA, le 26e jour du mois de septembre 2003.

LE CONSEIL DU TRÉSOR
DU CANADA

 

L'INSTITUT PROFESSIONNEL
DE LA FONCTION PUBLIQUE
DU CANADA

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APPENDICE « C »

PROTOCOLE D'ACCORD - ESSAIS EN MER

Les employés du groupe Génie et Arpentage au ministère de la Défense nationale qui effectuent des essais en mer dans les conditions suivantes sont rémunérés comme ceci :

1.

a) Lorsque l'employé est tenu d'être à bord d'un vaisseau de guerre, d'un sous-marin, d'un bâtiment auxiliaire ou d'un bâtiment de port pour effectuer des essais, réparer des défectuosités ou déverser des munitions, il est rémunéré pour toutes les heures travaillées, au taux de rémunération applicable, c'est-à-dire au taux horaire pour les heures de travail régulières de l'employé et au tarif approprié pour les heures supplémentaires additionnelles,

ou

pour toutes les heures passées à bord au taux des heures normales jusqu'à un maximum de quinze (15) heures,

si ce dernier montant est plus élevé.

b) En outre, l'employé reçoit une indemnité d'essais en mer équivalant à vingt-cinq pour cent (25 %) de son taux de rémunération horaire pour chaque demi-heure (1/2) pendant laquelle il est tenu d'être à bord d'un sous-marin.

2.

a) Lorsque l'employé est tenu d'être à bord d'un sous-marin fermé qui est amarré à un quai ou dans un port, en surface ou submergé, c'est-à-dire lorsque la coque pressurisée est fermée hermétiquement et qu'elle subit des essais tels que des essais à vide, des essais sous haute pression, des essais avec schnorchel, des essais de ventilation de la batterie ou d'autres essais déjà reconnus, ou que le sous-marin est gréé pour plonger, l'employé est rémunéré pour toutes les heures passées à bord au taux de rémunération applicable pour toutes les heures travaillées et au taux des heures normales pour toutes les heures non travaillées.

b) En outre, l'employé reçoit une indemnité d'essais en mer conformément aux dispositions prévues en 1b).

3. Sur demande de l'employé et avec l'autorisation de l'Employeur, l'employé a droit à des congés compensatoires rémunérés équivalents.

4. Les congés compensatoires sont accordés à la demande expresse de l'employé, si les nécessités du service le permettent.

5. Certaines dispositions de la convention collective dont peut normalement se prévaloir l'employé ne s'appliquent pas si l'employé est rémunéré selon les conditions du présent protocole. Les employés visés par le présent protocole n'ont pas droit aux indemnités suivantes :

- indemnité de rappel au travail;

- indemnité de rentrée au travail;

- temps de déplacement;

- fonctions de disponibilité.

SIGNÉ À OTTAWA, le 26e jour du mois de septembre 2003.

 LE CONSEIL DU TRÉSOR
DU CANADA

L'INSTITUT PROFESSIONNEL
DE LA FONCTION PUBLIQUE
DU CANADA

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APPENDICE « D »

EXAMINATEURS DE BREVETS
LETTRE D'ACCORD

En reconnaissance du fait que, par le passé, certains examinateurs de brevet se sont vu accorder un congé pour se présenter à l'examen d'agent de brevet, il est convenu, entre l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada et le Bureau des brevets, que ce dernier accordera un congé payé aux examinateurs de brevet pour se présenter à l'examen en vertu des conditions suivantes, expressément acceptées par les deux parties :

1. Le présent privilège est accordé à tout examinateur deux (2) fois au maximum au cours de sa carrière au Bureau des brevets.

2. L'attribution du privilège est laissée à la discrétion du Bureau des brevets et assujettie aux nécessités du service du Bureau.

3. Le privilège ne s'étendra pas aux séminaires préparatoires ni à aucun honoraire lié à l'examen ou au séminaire.

4. L'attribution de ce privilège ne signifie aucunement que la réussite à l'examen est une qualification nécessaire ou souhaitable pour les examinateurs de brevet, ni qu'il en sera tenu compte dans l'appréciation du personnel ou pour l'avancement.

SIGNÉ À OTTAWA, le 26e jour du mois de septembre 2003.

 LE CONSEIL DU TRÉSOR
DU CANADA

L'INSTITUT PROFESSIONNEL
DE LA FONCTION PUBLIQUE
DU CANADA

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APPENDICE « E »

PROTOCOLE D'ACCORD ENTRE
LE CONSEIL DU TRÉSOR
(CI-APRÈS APPELÉ L'EMPLOYEUR)
ET
L'INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DU CANADA
(CI-APRÈS APPELÉ L'INSTITUT)
CONCERNANT
L'UNITÉ DE NÉGOCIATION SCIENCES APPLIQUÉES ET GÉNIE :
INDEMNITÉ PROVISOIRE POUR LE GROUPE ARCHITECTURE
ET URBANISME

1. Afin d'essayer de réduire les problèmes de recrutement et de maintien en poste, l'Employeur offre une indemnité provisoire aux titulaires de postes AR qui exercent des fonctions de AR au sein du groupe Sciences appliquées et génie.

2. Les parties conviennent que les employés AR qui remplissent les fonctions des postes susmentionnées sont admissibles à une « indemnité provisoire » dont le montant et les conditions sont établis ci-après :

a) À compter du 1er octobre 2002 et jusqu'au 30 septembre 2005, les employés AR qui exercent les fonctions des postes susmentionnées sont admissibles à une indemnité payable aux deux (2) semaines;

b) Les employés reçoivent le montant quotidien ci-dessous pour chaque jour de travail rémunéré aux termes de l'appendice « A » de la convention collective. Ce montant quotidien est égal à l'indemnité annuelle correspondant à leur poste divisée par deux cent soixante virgule quatre-vingt-huit (260,88);

INDEMNITÉ PROVISOIRE

 

À compter du
1er octobre 2002

À compter du
1er octobre 2003

À compter du
1er octobre 2004

Montant
annuel

Montant
quotidien

Montant
annuel

Montant
quotidien

Montant
annuel

Montant
quotidien

AR-1

5 138 $

19,69 $

5 266 $

20,19 $

5 398 $

20,69 $

AR-2

6 658 $

25,52 $

6 824 $

26,16 $

6 995 $

26,81 $

AR-3

8 370 $

32,08 $

8 579 $

32,88 $

8 793 $

33,71 $

AR-4

9 746 $

37,36 $

9 990 $

38,29 $

10 240 $

39,25 $

AR-5

10 984 $

42,10 $

11 259 $

43,16 $

11 540 $

44,23 $

AR-6

11 853 $

45,43 $

12 149 $

46,57 $

12 453 $

47,73 $

AR-7

13 244 $

50,77 $

13 575 $

52,04 $

13 914 $

53,33 $

c) L'indemnité provisoire stipulée ci-dessus ne fait pas partie intégrante du traitement de l'employé.

d) L'indemnité provisoire n'est pas versée à une personne ou à l'égard d'une personne qui cesse d'appartenir à l'unité de négociation avant la date de signature de la présente convention.

e) Sous réserve de l'alinéa f) ci-dessous, le montant de l'indemnité provisoire à verser est celui stipulé à l'alinéa 2b) pour le niveau prescrit dans le certificat de nomination du poste d'attache de l'employé.

f) L'employé AR qui est tenu par l'employeur d'exercer les fonctions d'un poste de niveau supérieur, conformément au paragraphe 46.08, touche une indemnité provisoire proportionnelle au temps passé à chaque niveau.

3. Les employés AR à temps partiel touchent l'équivalent du montant quotidien ci-dessus divisé par sept virgule cinq (7,5) pour chaque heure rémunérée au taux de rémunération journalier conformément au paragraphe 40.03.

4. L'employé ne peut recevoir le montant quotidien pour les périodes où il est suspendu ou en congé non payé.

5. Les parties conviennent que les différends survenant par suite de l'application du présent protocole d'entente peuvent faire l'objet de consultations.

6. Le présent protocole d'entente prend fin le 30 septembre 2005.

SIGNÉ À OTTAWA, le 26e jour du mois de septembre 2003.

 LE CONSEIL DU TRÉSOR
DU CANADA

L'INSTITUT PROFESSIONNEL
DE LA FONCTION PUBLIQUE
DU CANADA

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APPENDICE « F »

PROTOCOLE D'ACCORD ENTRE
LE CONSEIL DU TRÉSOR
(CI-APRÈS APPELÉ L'EMPLOYEUR)
ET
L'INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DU CANADA
(CI-APRÈS APPELÉ L'INSTITUT)
CONCERNANT
L'UNITÉ DE NÉGOCIATION SCIENCES APPLIQUÉES ET GÉNIE :
INDEMNITÉ PROVISOIRE POUR LE GROUPE GÉNIE ET ARPENTAGE

1. Afin d'essayer de réduire les problèmes de recrutement et de maintien en poste, l'Employeur offre une indemnité provisoire aux titulaires de postes EN qui exercent des fonctions de EN au sein du groupe Sciences appliquées et génie.

2. Les parties conviennent que les employés EN qui remplissent les fonctions des postes susmentionnées sont admissibles à une « indemnité provisoire » dont le montant et les conditions sont établis ci-après :

a) À compter du 1er octobre 2002 et jusqu'au 30 septembre 2005, les employés EN qui exercent les fonctions des postes susmentionnées sont admissibles à une indemnité payable aux deux (2) semaines;

b) Les employés reçoivent le montant quotidien ci-dessous pour chaque jour de travail rémunéré aux termes de l'appendice « A » de la convention collective. Ce montant quotidien est égal à l'indemnité annuelle correspondant à leur poste divisée par deux cent soixante virgule quatre-vingt-huit (260,88);

INDEMNITÉ PROVISOIRE

 

À compter du
1er octobre 2002

À compter du
1er octobre 2003

À compter du
1er octobre 2004

 

Montant
annuel

Montant
quotidien

Montant
annuel

Montant
quotidien

Montant
annuel

Montant
quotidien

EN-ENG-1

5 578 $

21,38 $

5 717 $

21,91 $

5 860 $

22,46 $

EN-ENG-2

6 771 $

25,95 $

6 940 $

26,60 $

7 114 $

27,27 $

EN-ENG-3

9 123 $

34,97 $

9 351 $

35,84 $

9 585 $

36,74 $

EN-ENG-4

10 545$

40,42 $

10 809 $

41,43 $

11 079$

42,47 $

EN-ENG-5

12 166 $

46,63 $

12 470 $

47,80 $

12 782 $

49,00 $

EN-ENG-6

13 423 $

51,45 $

13 759 $

52,74 $

14 103 $

54,06 $

EN-SUR-1

6 170 $

23,65 $

6 324 $

24,24 $

6 482 $

24,85 $

EN-SUR-2

9 075 $

34,79 $

9 302 $

35,66 $

9 535 $

36,55 $

EN-SUR-3

9 776 $

37,47 $

10 020 $

38,41 $

10 271$

39,37 $

EN-SUR-4

11 096 $

42,53 $

11 373 $

43,59 $

11 657 $

44,68 $

EN-SUR-5

11 968 $

45,88 $

12 267 $

47,02 $

12 574 $

48,20 $

EN-SUR-6

11 994 $

45,98 $

12 294 $

47,13 $

12 601 $

48,30 $

c) L'indemnité provisoire stipulée ci-dessus ne fait pas partie intégrante du traitement de l'employé.

d) L'indemnité provisoire n'est pas versée à une personne ou à l'égard d'une personne qui cesse d'appartenir à l'unité de négociation avant la date de signature de la présente convention.

e) Sous réserve de l'alinéa f) ci-dessous, le montant de l'indemnité provisoire à verser est celui stipulé à l'alinéa 2b) pour le niveau prescrit dans le certificat de nomination du poste d'attache de l'employé.

f) L'employé EN qui est tenu par l'employeur d'exercer les fonctions d'un poste de niveau supérieur, conformément au paragraphe 46.08, touche une indemnité provisoire proportionnelle au temps passé à chaque niveau.

3. Les employés EN à temps partiel touchent l'équivalent du montant quotidien ci-dessus divisé par sept virgule cinq (7,5) pour chaque heure rémunérée au taux de rémunération journalier conformément au paragraphe 40.03.

4. L'employé ne peut recevoir le montant quotidien pour les périodes où il est suspendu ou en congé non payé.

5. Les parties conviennent que les différends survenant par suite de l'application du présent protocole d'entente peuvent faire l'objet de consultations.

6. Le présent protocole d'entente prend fin le 30 septembre 2005.

SIGNÉ À OTTAWA, le 26e jour du mois de septembre 2003.

 LE CONSEIL DU TRÉSOR
DU CANADA

L'INSTITUT PROFESSIONNEL
DE LA FONCTION PUBLIQUE
DU CANADA

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APPENDICE « G »

PROTOCOLE D'ACCORD ENTRE
LE CONSEIL DU TRÉSOR
(CI-APRÈS APPELÉ L'EMPLOYEUR)
ET
L'INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DU CANADA
(CI-APRÈS APPELÉ L'INSTITUT)
CONCERNANT
L'UNITÉ DE NÉGOCIATION SCIENCES APPLIQUÉES ET GÉNIE :
INDEMNITÉ PROVISOIRE POUR LE GROUPE
EXAMINATEURS DE BREVETS

1. Afin d'essayer de réduire les problèmes de recrutement et de maintien en poste, l'Employeur offre une indemnité provisoire aux titulaires de postes SG-PAT qui exercent des fonctions de SG-PAT au sein du groupe Sciences appliquées et génie.

2. Les parties conviennent que les employés SG-PAT qui remplissent les fonctions des postes susmentionnées sont admissibles à une « indemnité provisoire » dont le montant et les conditions sont établis ci-après :

a) À compter du 1er octobre 2002 et jusqu'au 30 septembre 2005, les employés SG-PAT qui exercent les fonctions des postes susmentionnées sont admissibles à une indemnité payable aux deux (2) semaines;

b) Les employés reçoivent le montant quotidien ci-dessous pour chaque jour de travail rémunéré aux termes de l'appendice « A » de la convention collective. Ce montant quotidien est égal à l'indemnité annuelle correspondant à leur poste divisée par deux cent soixante virgule quatre-vingt-huit (260,88);

INDEMNITÉ PROVISOIRE

À compter du
1er octobre 2002

À compter du
1er octobre 2003

À compter du
1er octobre 2004

Montant
annuel

Montant
quotidien

Montant
annuel

Montant
quotidien

Montant
annuel

Montant
quotidien

SG-PAT-1

5 138 $

19,69 $

5 266 $

20,19 $

5 398 $

20,69 $

SG-PAT-2

6 876 $

26,36 $

7 048 $

27,02 $

7 224 $

27,69 $

SG-PAT-3

8 016 $

30,73 $

8 216 $

31,49 $

8 421 $

32,28 $

SG-PAT-4

9 070 $

34,77 $

9 297 $

35,64 $

9 529 $

36,53 $

SG-PAT-5

10 602 $

40,64 $

10 867 $

41,66 $

11 139 $

42,70 $

SG-PAT-6

11 346 $

43,49 $

11 630 $

44,58 $

11 921 $

45,70 $

SG-PAT 7

12 216 $

46,83 $

12 521 $

48,00 $

12 834 $

49,20 $

c) L'indemnité provisoire stipulée ci-dessus ne fait pas partie intégrante du traitement de l'employé.

d) L'indemnité provisoire n'est pas versée à une personne ou à l'égard d'une personne qui cesse d'appartenir à l'unité de négociation avant la date de signature de la présente convention.

e) Sous réserve de l'alinéa f) ci-dessous, le montant de l'indemnité provisoire à verser est celui stipulé à l'alinéa 2b) pour le niveau prescrit dans le certificat de nomination du poste d'attache de l'employé.

f) L'employé SG-PAT qui est tenu par l'employeur d'exercer les fonctions d'un poste de niveau supérieur, conformément au paragraphe 46.08, touche une indemnité provisoire proportionnelle au temps passé à chaque niveau.

3. Les employés SG-PAT à temps partiel touchent l'équivalent du montant quotidien ci-dessus divisé par sept virgule cinq (7,5) pour chaque heure rémunérée au taux de rémunération journalier conformément au paragraphe 40.03.

4. L'employé ne peut recevoir le montant quotidien pour les périodes où il est suspendu ou en congé non payé.

5. Les parties conviennent que les différends survenant par suite de l'application du présent protocole d'entente peuvent faire l'objet de consultations.

6. Le présent protocole d'entente prend fin le 30 septembre 2005.

SIGNÉ À OTTAWA, le 26e jour du mois de septembre 2003.

LE CONSEIL DU TRÉSOR
DU CANADA

 

L'INSTITUT PROFESSIONNEL
DE LA FONCTION PUBLIQUE
DU CANADA

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**APPENDICE « H »

PROTOCOLE D'ACCORD ENTRE
LE CONSEIL DU TRÉSOR
(CI-APRÈS APPELÉ L'EMPLOYEUR)
ET
L'INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DU CANADA
(CI-APRÈS APPELÉ L'INSTITUT)
CONCERNANT
UNE INDEMNITÉ POUR CERTAINS EMPLOYÉS DE SANTÉ CANADA APPARTENANT AU GROUPE SCIENCES BIOLOGIQUES DE L'UNITÉ DE NÉGOCIATION SCIENCES APPLIQUÉES ET GÉNIE (AP)

1. L'employeur offrira une indemnité aux employés de la Direction générale des produits de santé et des aliments (DGPSA) de Santé Canada qui évaluent les produits thérapeutiques pour usage humain et occupent:

- des postes BI-4 ou BI-5

ou

- des postes BI-5 au sein de la DGPSA où ils supervisent actuellement des employés occupant un poste BI-4 qui reçoivent l'indemnité prévue aux termes du present accord;

et

et

qui évaluent l'innocuité et l'efficacité des produits thérapeutiques pour usage humain (drogues et matériaux médicaux tel que défini à la Partie II de la Loi sur les aliments et drogues) par une combinaison d'évaluations scientifiques approfondies de données cliniques obtenues par rapport aux humains, des évaluations des bienfaits et des risques, et de la gestion et la communication des risques. Les évaluations seront effectuées relativement aux éléments suivants:

- avant la mise en marché

- fabrication des produits biologiques

- biodisponibilité

- après la mise en marché

2. Les parties conviennent que les employés BI qui exercent les fonctions des postes susmentionnés sont admissibles à une « indemnité pour l'examen clinique de médicaments pour usage humain (Human Drugs Clinical Review Allowance » dont le montant et les conditions sont établis ci-après :

(a) À compter du 1er octobre 2002, les employés BI qui exercent les fonctions des postes susmentionnés sont admissibles à une indemnité pour l'examen clinique de médicaments pour usage humain (Human Drugs Clinical Review Allowance) payable à toutes les deux semaines :

(b) Les employés reçoivent le montant quotidien ci-dessous pour chaque jour de travail rémunéré aux termes de l'appendice « A » de la convention collective. Ce montant quotidien est égal à l'indemnité annuelle correspondant à leur poste divisée par deux cent soixante virgule quatre-vingt-huit (260,88);

 

Montant annuel

Montant quotidien

BI-4

14 000 $

53,66 $

BI-5

16 000 $

61,33 $

(c) L'indemnité stipulée ci-dessus ne fait pas partie intégrante du traitement de l'employé sauf pour aux fins du calcul de la prestation supplémentaire de chômage prévue aux paragraphes 17.04, 17.05, 17.07 et 17.08.

(d) L'indemnité pour l'examen clinique de médicaments pour usage humain (Human Drugs Clinical Review Allowance) n'est pas versée à une personne ou à l'égard d'une personne qui cesse d'appartenir à l'unité de négociation avant la date de signature du présent protocole d'accord.

(e) Sous réserve de l'alinéa (f) ci-dessous, le montant de l'indemnité pour l'examen clinique de médicaments pour usage humain (Human Drugs Clinical Review Allowance) est celui stipulé à l'alinéa 2(b) pour le niveau prescrit dans le certificat de nomination du poste d'attache de l'employé.

(f) L'employé BI qui est tenu par l'employeur d'exercer les fonctions d'un poste de niveau supérieur, conformément au paragraphe 46.08, touche une indemnité pour l'examen clinique de médicaments pour usage humain (Human Drugs Clinical Review Allowance) proportionnelle au temps passé à chaque niveau.

3. Les employés BI à temps partiel touchent l'équivalent du montant quotidien ci-dessus divisé par sept virgule cinq (7,5) pour chaque heure rémunérée au taux de rémunération journalier, conformément au paragraphe 40.03.

4. L'employé ne peut recevoir le montant quotidien de l'indemnité pour l'examen clinique de médicaments pour usage humain (Human Drugs Clinical Review Allowance) pour les périodes où il est suspendu ou en congé non payé.

5. Les parties conviennent que les différends survenant par suite de l'application du présent protocole d'entente peuvent faire l'objet de consultations.

6. Le présent protocole d'accord prend fin le 30 septembre 2005.

SIGNÉ À OTTAWA, le 26e jour du mois de septembre 2003.

LE CONSEIL DU TRÉSOR
DU CANADA

 

L'INSTITUT PROFESSIONNEL
DE LA FONCTION PUBLIQUE
DU CANADA

Page Signature - Appendice « H » - Convention ASE

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**APPENDICE « I »

PROTOCOLE D'ENTENTE
BLOCAGE DES POSTES

GÉNÉRALITÉS

1. Le présent protocole d'accord établit les conditions d'emplois concernant la rémunération lors d'une reclassification pour tous employés dont l'agent négociateur est l'Institut professionnel de la Fonction publique du Canada.

2. Le présent protocole d'accord restera en vigueur jusqu'à ce qu'il soit modifié ou annulé par consentement mutuel des parties.

3. Le présent protocole d'accord prévaut sur le Règlement sur la rémunération lors de la reclassification ou de la transposition lorsque celui-ci entre en contradiction avec le protocole d'accord.

4. Lorsque les dispositions d'une convention collective entrent en conflit avec celles énoncées dans le présent protocole d'accord, ce sont les conditions de ce dernier qui prévalent.

5. À compter du 13 décembre 1981, cet accord fera partie intégrante de toutes les conventions collectives auxquelles l'Institut professionnel de la Fonction publique du Canada et le Conseil du Trésor seront parties.

PARTIE I

La partie I du présent protocole d'accord s'applique aux titulaires de postes qui, après l'entrée en vigueur de ce protocole, seront reclassifiés dans un groupe et(ou) un niveau comportant un taux de rémunération maximal accessible inférieur.

NOTE : L'expression « taux de rémunération maximal accessible » désigne le taux accessible pour un rendement entièrement satisfaisant dans le cas où les niveaux sont régis par un régime de rémunération au rendement, ou le taux de rémunération maximal dans le cas de tous les autres groupes et niveaux.

1. Avant qu'un poste soit reclassifié dans un groupe et(ou) un niveau comportant un taux de rémunération maximal accessible inférieur, le titulaire de ce poste doit en être avisé par écrit.

2. Nonobstant la reclassification régressive, un poste occupé est réputé avoir conservé, à toutes fins utiles, son ancien groupe et niveau. En ce qui concerne la rémunération du titulaire, on peut citer cette disposition comme régime de protection salariale et, sous réserve du paragraphe 3b) ci-dessous, elle s'applique jusqu'à ce que le poste devienne vacant ou jusqu'à ce que le taux maximal accessible de l'ancien niveau de classification, révisé de temps à autre, dépasse celui applicable du nouveau niveau, également révisé de temps à autre. Le calcul du taux maximal de rémunération qu'il peut obtenir sera effectué conformément aux Règlements sur la rémunération avec effet rétroactif.

3.

a) L'employeur fera tout effort raisonnable pour muter le titulaire dans un poste d'un niveau équivalent à celui du groupe et(ou) du niveau de son ancien poste.

b) Si le titulaire refuse, sans raison valable et suffisante, une offre de mutation dans la même région géographique à un autre poste tel que décrit à l'alinéa a) ci-dessus, il est immédiatement rémunéré au taux de rémunération du poste reclassifié.

4. Les employés touchés par les dispositions du paragraphe 3 seront réputés avoir été mutés (selon la définition du Règlement sur les conditions d'emploi dans la Fonction publique) aux fins de déterminer les dates d'augmentation d'échelon de salaire et taux de rémunération.

PARTIE II

La Partie II du présent protocole d'accord s'applique aux titulaires de postes qui, à la date d'entrée en vigueur de ce protocole, sont rémunérés selon des taux de retenue.

1. L'employé dont le poste a été déclassé avant la mise en oeuvre du présent protocole, qui est rémunéré selon un taux de retenue à la date d'effet d'une augmentation à caractère économique et qui continue d'être rémunéré à ce taux à la date qui précède immédiatement la date d'effet d'une autre augmentation à caractère économique touche une somme forfaitaire équivalente à 100% de l'augmentation à caractère économique prévue pour son ancien groupe et niveau (ou, lorsqu' il et assujetti à un régime de rémunération au rendement le rajustement jusqu'au taux de rémunération maximal accessible), ladite somme étant calculée en fonction de son taux de rémunération annuel.

2. L'employé qui est rémunéré selon un taux de retenue à la date d'effet d'une augmentation à caractère économique, mais qui cesse d'être ainsi rémunéré avant la date d'effet d'une autre augmentation à caractère économique dont le montant est inférieur à celui qu'il aurait reçu en vertu du paragraphe 1 de la Partie II touche une somme forfaitaire égale à la différence entre le montant calculé aux termes du paragraphe 1 de la Partie II et toute augmentation de rémunération découlant du fait de ne plus être soumis au taux de retenue.

SIGNÉ À OTTAWA, le 21ième jour du mois de juillet 1982.


**APPENDICE « J »

RÉAMÉNAGEMENT DES EFFECTIFS

TABLE DES MATIÈRES

GÉNÉRALITÉS

Application
Convention collective
Objectifs
** Définitions
Autorisations
Contrôle
Documents de référence
Demandes de renseignements

PARTIE I RÔLES ET RESPONSABILITÉS

** 1.1 Ministères
1.2 Secrétariat du Conseil du Trésor
1.3 Commission de la fonction publique
** 1.4 Employés

PARTIE II AVIS OFFICIEL

2.1 Ministère
2.2 Secrétariat du Conseil du Trésor

PARTIE III RÉINSTALLATION D'UNE UNITÉ DE TRAVAIL

** 3.1 Généralités

PARTIE IV RECYCLAGE

4.1 Généralités
4.2 Employés excédentaires
4.3 Personnes mises en disponibilité

PARTIE V PROTECTION SALARIALE

5.1 Poste d'un niveau inférieur

PARTIE VI OPTIONS OFFERTES AUX EMPLOYÉS

** 6.1 Généralités
6.2 Échange de postes
** 6.3 Options
6.4 Prime de maintien en fonction

PARTIE VII DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LA DIVERSIFICATION DES MODES D'EXÉCUTION

Préambule
7.1 Définitions
7.2 Généralités
7.3 Responsabilités
7.4 Avis concernant la diversification des modes d'exécution
7.5 L'offre d'emploi du nouvel employeur
7.6 Application d'autres dispositions de l'appendice
7.7 Paiements forfaitaires et suppléments de rémunération
7.8 Remboursement
7.9 Crédits de congé annuel et indemnité de départ

ANNEXE « A » - ÉNONCÉ DES PRINCIPES RÉGISSANT LA PENSION

ANNEXE « B »


Généralités

Application

Le présent appendice s'applique à tous les employés.

À moins qu'il ne soit spécifiquement indiqué, les parties I à VI ne s'appliquent pas à la diversification des modes d'exécution.

Convention collective

À l'exception des dispositions dont la Commission de la fonction publique (CFP) est chargée, le présent appendice fait partie de la présente convention collective.

Objectifs

Le Conseil du Trésor a pour politique d'optimiser les possibilités d'emploi pour les employés nommés pour une période indéterminée en situation de réaménagement des effectifs, en s'assurant que, dans toute la mesure du possible, on offre à ces employés d'autres possibilités d'emploi. On ne doit toutefois pas considérer que le présent appendice assure le maintien dans un poste en particulier, mais plutôt le maintien d'emploi.

À cette fin, les employés nommés pour une période indéterminée et dont les services ne seront plus requis en raison d'un réaménagement des effectifs et pour lesquels l'administrateur général sait ou peut prévoir la disponibilité d'emploi se verront garantir qu'une offre d'emploi raisonnable dans la fonction publique leur sera faite. Les employés pour lesquels l'administrateur général ne peut faire de garantie pourront bénéficier des arrangements d'emploi, ou formules de transition (parties VI et VII).

Définitions

Administrateur général (deputy head) - A le même sens qu'à l'article 2 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique et s'entend également de la personne officiellement désignée par lui pour le représenter.

Avis de mise en disponibilité(lay-off notice) - Avis écrit qui est donné à l'employé excédentaire au moins un mois avant la date prévue de sa mise en disponibilité. Cette période est comprise dans la période de priorité d'excédentaire.

Diversification des modes d'exécution (alternative delivery initiative) - Transfert d'une activité ou entreprise d'un secteur de la fonction publique à une entité qui constitue un employeur distinct ou qui ne fait pas partie de la fonction publique.

Échange de postes (alternation) - Un échange a lieu lorsqu'un employé optant (non excédentaire) qui préférerait rester dans la fonction publique échange son poste avec un employé non touché (le remplaçant) qui désire quitter la fonction publique avec une mesure de soutient à la transition ou une indemnité d'études.

Fonction publique (Public Service) - Postes dans les ministères, organismes ou autres secteurs de la fonction publique du Canada dont les noms figurent à la partie I de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP), et pour lesquels la CFP est seule autorisée à faire les nominations.

Employé excédentaire (surplus employee) - employé nommé pour une période indéterminée et que l'administrateur général dont il relève a officiellement déclaré excédentaire par écrit.

**
Employé optant (opting employee) - Employé nommé pour une période indéterminée dont les services ne seront plus requis en raison d'une situation de réaménagement des effectifs et qui n'a pas reçu de l'administrateur général de garantie d'une offre d'emploi raisonnable. L'employé a 120 jours pour envisager les options offertes à la partie 6.3 du présent appendice.

Employé touché (affected employee) - Employé nommé pour une période indéterminée qui a été avisé par écrit que ses services pourraient ne plus être requis en raison d'une situation de réaménagement des effectifs.

Garantie d'une offre d'emploi raisonnable(guarantee of a reasonable job offer) - Garantie d'une offre d'emploi d'une période indéterminée dans la fonction publique faite par l'administrateur général à un employé nommé pour une période indéterminée touché par le réaménagement des effectifs. Normalement, l'administrateur général garantira une offre d'emploi raisonnable à un employé touché pour lequel il sait qu'il existe ou qu'il peut prévoir une disponibilité d'emploi dans la fonction publique. L'employé excédentaire qui reçoit une telle garantie ne se verra pas offrir le choix des options offertes à la partie VI du présent appendice.

Indemnité d'études (education allowance) - Une des options offertes à un employé nommé pour une période indéterminée touché par une situation de réaménagement des effectif normale et à qui l'administrateur général ne peut garantir une offre d'emploi raisonnable. L'indemnité d'études est un montant forfaitaire équivalant à la mesure de soutien à la transition (voir l'annexe « B »), plus le remboursement des frais de scolarité d'un établissement d'enseignement reconnu et des frais de livres et d'équipement requis, jusqu'à un maximum de 8 000 $.

Mesure de soutien à la transition(transition support measure) - Une des options offertes à l'employé optant auquel l'administrateur général ne peut garantir d'offre d'emploi raisonnable. La mesure de soutien à la transition est un montant forfaitaire calculé d'après le nombre d'années de service dans la fonction publique, comme l'indique l'annexe « B ».

Ministère d'accueil (appointing department) - Ministère ou organisme qui accepte de nommer (immédiatement ou après recyclage) un employé excédentaire ou en disponibilité ou d'en étudier la nomination éventuelle.

Ministère d'attache (home department) - Ministère ou organisme qui déclare un employé excédentaire.

Mise en disponibilité accélérée (accelerated lay-off) - Mécanisme intervenant lorsque, sur demande écrite d'un employé excédentaire, l'administrateur général met celui-ci en disponibilité plus tôt qu'à la date prévue initialement. Les droits de l'employé eu égard à la mise en disponibilité entrent en vigueur à la date réelle de celle-ci.

**
Offre d'emploi raisonnable (reasonable job offer) - Offre d'emploi pour une période indéterminée dans la fonction publique, habituellement à un niveau équivalent, sans que soient exclues les offres d'emploi à des niveaux plus bas. L'employé excédentaire doit être mobile et recyclable. Dans la mesure du possible, l'emploi offert se trouve dans la zone d'affectation de l'employé, selon la définition de la Directive concernant les voyages. Pour les situations de diversification des modes d'exécution, une offre d'emploi est jugée raisonnable si elle satisfait aux critères établis aux catégories 1 et 2 de la partie VII du présent appendice. Une offre d'emploi raisonnable est aussi une offre d'emploi d'un employeur de la partie II de la LRTFP, pourvu que :

a) La nomination soit à un taux de rémunération et dans une échelle dont le maximum atteignable ne soit pas inférieur au taux de rémunération et au maximum atteignable du fonctionnaire en vigueur à la date de l'offre;

b) Ce soit un transfert sans interruption de tous les avantages sociaux du fonctionnaire, incluant la reconnaissance de ses années de service aux fins du calcul de l'emploi continu ainsi que l'accumulation des avantages, y compris le transfert des crédits de congé de maladie, de l'indemnité de départ et des crédits de congé annuel accumulés.

Personne mise en disponibilité(laid-off person) - Personne qui a été mise en disponibilité conformément au paragraphe 29(1) de la LEFP et pouvant toujours être nommée en priorité en vertu du paragraphe 29(3) de la LEFP.

Priorité d'employé excédentaire (surplus priority) - Priorité de nomination accordée par la CFP, conformément au Règlement sur les conditions d'emploi dans la fonction publique, aux employés excédentaires afin de leur permettre d'être nommés à d'autres postes dans la fonction publique sans concours et sans droit d'appel.

Priorité d'employé excédentaire d'une durée de douze mois pour trouver une offre d'emploi raisonnable (twelve-month surplus priority period in which to secure a reasonable job offer) - Une des options offertes à un employé optant auquel l'administrateur général ne peut garantir d'offre d'emploi raisonnable.

Priorité de mise en disponibilité (lay-off priority) - Priorité dont bénéficient les personnes mises en disponibilité, qui permet à la CFP de les nommer en priorité, sans concours ou appel, aux postes pour lesquels elle les juge qualifiées dans la fonction publique. Cette priorité est accordée en vertu du paragraphe 29(3) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, pendant un an à compter de la mise en disponibilité ou de l'alinéa 11(2.01) ou de la Loi sur la gestion des finances publiques, pendant un an à compter du licenciement.

Priorité de réintégration (reinstatement priority) - Priorité de nomination accordée par la CFP, conformément au Règlement sur les conditions d'emploi dans la fonction publique, à certains employés dont le traitement est protégé en vertu du présent appendice, afin de les aider à obtenir une nomination à un niveau équivalant à celui qu'ils occupaient avant d'être déclarés excédentaires.

Réaménagement des effectifs (work force adjustment) - Situation qui se produit lorsqu'un administrateur général décide que les services d'un ou de plusieurs employés nommés pour une période indéterminée ne seront plus requis au-delà d'une certaine date en raison d'un manque de travail, de la suppression d'une fonction, de la réinstallation d'une unité de travail à un endroit où l'employé ne veut pas être réinstallé ou du recours à un autre mode d'exécution.

Recyclage (retraining) - Formation sur le tas ou toute autre formation ayant pour objet de donner aux employés touchés, aux employés excédentaires et aux personnes mises en disponibilité les qualifications nécessaires pour combler des vacances prévues ou connues dans la fonction publique.

Réinstallation (relocation) - Déplacement autorisé d'un employé excédentaire ou mis en disponibilité d'un lieu de travail à un autre situé au-delà de ce que l'on considère localement comme étant à une distance normale du lieu de résidence aux fins des déplacements quotidiens.

Réinstallation d'une unité de travail (relocation of work unit) - Déplacement autorisé d'une unité de travail de toute taille à un lieu de travail situé au-delà de ce que l'on considère localement comme à une distance normale aux fins des déplacements quotidiens de l'ancien lieu de travail et du lieu de résidence actuel de l'employé.

Rémunération (pay) - Sens identique à celui de l'expression « taux de rémunération » employé dans la convention collective de l'employé.

Statut d'employé excédentaire (surplus status) - Un employé nommé pour une période indéterminée a le statut d'employé excédentaire à compter de la date à laquelle il est déclaré excédentaire jusqu'à ce qu'il soit mis en disponibilité, qu'il soit nommé pour une période indéterminée à un autre poste, que son statut d'employé excédentaire soit annulé ou qu'il démissionne.

Système d'administration des priorités (priority administration system) - Système conçu par la CFP et destiné à faciliter la nomination des personnes ayant droit à une priorité légale et réglementaire.

Autorisations

La CFP accepte les sections du présent appendice qui relèvent de ses compétences.

Contrôle

Les ministères conservent à un endroit central des renseignements sur tous les cas visés par le présent appendice, et qui portent notamment sur ce qui suit : les raisons de la mesure; le nombre, le groupe professionnel et le niveau des employés en cause; la date où l'avis a été donné; le nombre d'employés placés sans recyclage; le nombre d'employés recyclés (y compris le nombre de mois de salaire utilisés pour le recyclage); le niveau des postes auxquels les employés ont été nommés et le coût de toute protection salariale; et, le nombre, le type et le montant des paiements forfaitaires versés aux employés.

Le Secrétariat du Conseil du Trésor se sert de ces renseignements pour faire ses vérifications périodiques.

Documents de référence

Les principaux documents de référence ayant trait au réaménagement des effectifs sont les suivants :

Code canadien du travail, Partie I.

Directive sur les voyages d'affaires, Manuel du Conseil du Trésor, Volume Services aux fonctionnaires, chapitre 1-1.

Directive sur la réinstallation, Manuel du Conseil du Trésor, Volume Services aux fonctionnaires, chapitre 3-1.

Loi sur la gestion des finances publiques, article 11.

Loi sur l'emploi dans la fonction publique, article 29.

Loi sur la pension de la fonction publique, article 40.1.

Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, articles 48.1 et 49.

Politique sur le licenciement de fonctionnaires dû à la diversification des modes d'exécution, Manuel du Conseil du trésor, Volume Ressources humaines, chapitres 1-13.

Règlement sur l'emploi dans la fonction publique, articles 34, 35, 36, 37, 39 et 42.

Sélection du taux de rémunération du fonctionnaire, chapitre 3, Manuel du Conseil du Trésor, Administration de la paye.

Demandes de renseignements

Les demandes de renseignements relatives au présent appendice doivent être adressées à l'Institut ou aux agents responsables à l'administration centrale du ministère ou de l'organisme en cause.

Les agents responsables doivent renvoyer les questions portant sur l'application de l'appendice au Groupe des politiques de transition et de vie au travail, Direction des ressources humaines, Secrétariat du Conseil du Trésor.

Les demandes des employés pour des renseignements touchant leur priorité de nomination ou leur situation dans le cadre du processus de nomination prioritaire doivent être faites au conseiller en ressources humaines de leur ministère ou au bureau régional ou de district de la CFP responsable de leur dossier. Les agents responsables de ces questions à l'administration centrale des ministères ayant besoin d'explications ou de conseils peuvent communiquer avec la Division de l'équité en matière d'emploi et de l'administration des priorités de la Direction générale des programmes de recrutement et d'administration des priorités, Direction du ressourcement et de l'enseignement, Commission de la fonction publique du Canada.

Partie I
Rôles et responsabilités

1.1 Ministères

1.1.1 Étant donné que les employés nommés pour une période indéterminée qui sont touchés par un réaménagement des effectifs ne sont pas eux-mêmes responsables de cette situation, il incombe aux ministères de veiller à ce qu'ils soient traités équitablement et à ce qu'on leur offre toutes les possibilités raisonnables de poursuivre leur carrière dans la fonction publique, dans la mesure du possible.

1.1.2 Les ministères réalisent une planification efficace des ressources humaines afin de réduire au minimum les répercussions d'un réaménagement des effectifs sur les employés nommés pour une période indéterminée, sur le ministère et sur la fonction publique.

1.1.3 Les ministères établissent au besoin des comités chargés du réaménagement de leurs effectifs.

1.1.4 Les ministères d'attache collaborent avec la CFP et avec les ministères d'accueil pour réaffecter ou pour recycler, en vue de leur réaffectation dans ces ministères d'accueil, leurs employés excédentaires et leurs personnes mises en disponibilité.

1.1.5 Les ministères établissent des systèmes facilitant la réaffectation ou le recyclage de leurs employés touchés et excédentaires et de leurs personnes mises en disponibilité.

1.1.6 Lorsqu'un administrateur général conclut que les services d'un employé ne seront plus requis après une certaine date en raison d'un manque de travail ou de la suppression d'une fonction, il en informe ledit employé par écrit. Une copie de cette lettre doit être immédiatement acheminée à la CFP.

La lettre doit indiquer si :

a) une garantie d'offre d'emploi raisonnable est faite par l'administrateur général et que l'employé est déclaré excédentaire à compter de la date précisée;

ou

b) l'employé est déclaré optant et peut bénéficier des options offertes à la partie 6.3 présent appendice car l'administrateur général ne peut garantir une offre d'emploi raisonnable.

Le cas échéant, la lettre doit préciser la date éventuelle de mise en disponibilité.

1.1.7 Normalement, l'administrateur général garantira une offre d'emploi raisonnable à l'employé assujetti au réaménagement des effectifs pour lequel il sait ou peut prévoir une disponibilité d'emploi dans la fonction publique.

**
1.1.8 Si l'administrateur général ne peut garantir une offre d'emploi raisonnable, il doit donner 120 jours à l'employé optant pour examiner les trois options expliquées à la partie VI du présent appendice et prendre une décision. Si l'employé ne fait pas de choix, il sera réputé avoir choisi l'option a), une priorité d'employé excédentaire de douze mois pour trouver une offre d'emploi raisonnable.

1.1.9 Sur demande d'un employé touché nommé pour une période indéterminée qui peut démontrer que ses tâches n'existent déjà plus, l'administrateur général doit décider de garantir une offre d'emploi raisonnable ou d'offrir les options de la partie 6.3 du présent appendice à l'employé.

1.1.10 Le ministère informe par écrit la CFP du statut d'excédentaire de l'employé et lui transmet les détails, les formulaires, les curriculum vitæ et toute autre information que la CFP pourra lui demander pour qu'elle puisse s'acquitter de sa tâche.

1.1.11 Les ministères informent et consultent les représentants de l'Institut de façon exhaustive dans les cas de réaménagement des effectifs, le plus tôt possible après qu'une décision a été prise et tout au long du processus. Ils communiqueront aux représentants l'Institut le nom et le lieu de travail des employés touchés.

1.1.12 Le ministère d'attache envoie à la CFP une recommandation écrite dans laquelle il indique si l'employé est apte à être nommé à un poste. S'il ne l'est pas, il informe ce dernier et l'Institut de sa recommandation et fait parvenir à l'employé lui-même copie de la recommandation écrite qu'il a adressée à la Commission de la fonction publique en indiquant les motifs qui la sous-tendent, de même que copie de tout document y annexé; le ministère informe aussi l'employé qu'il peut présenter des observations orales ou écrites à la Commission de la fonction publique à cet égard, avant que celle-ci ne prenne une décision sur son cas. Lorsque la Commission de la fonction publique n'accepte pas la recommandation du ministère, celui-ci accorde à l'employé la période de priorité d'excédentaire prescrite par le présent appendice, à compter de la date à laquelle il est informé de la décision de la CFP, et il en informe l'employé.

1.1.13 Le ministère d'attache fournit à la CFP une déclaration dans laquelle il précise qu'il serait prêt à nommer l'employé excédentaire à un poste qui convienne à ses qualifications si un tel poste était disponible.

1.1.14 Les ministères informent officiellement les employés qu'ils ou elles font l'objet d'une mesure de réaménagement des effectifs et leur rappellent que l'appendice « F » sur le « réaménagement des effectifs » de la présente convention collective s'applique.

1.1.15 Les administrateurs généraux appliquent du présent appendice de façon à ce que le nombre de mises en disponibilité involontaires soit le moins élevé possible. Les mises en disponibilité ne doivent normalement se produire que lorsqu'un employé a refusé une offre d'emploi raisonnable, qu'il n'est pas mobile, qu'il ne peut pas être recyclé en moins de deux ans ou qu'il demande à être mis en disponibilité.

1.1.16 Les ministères doivent conseiller et renseigner leurs employés touchés au sujet des possibilités de poursuivre leur carrière au sein de la fonction publique.

1.1.17 La nomination d'employés excédentaires à d'autres postes, avec ou sans recyclage, se fait normalement à un niveau équivalant à celui qu'ils occupaient au moment où ils ont été déclarés excédentaires, mais elle peut aussi se faire à un niveau moins élevé. Les ministères évitent de nommer les employés excédentaires à un niveau inférieur, sauf s'ils ont épuisé toutes les autres possibilités.

1.1.18 Les ministères d'attache nomment le plus grand nombre de leurs employés excédentaires ou de leurs personnes mises en disponibilité ou trouvent d'autres postes vacants ou devant le devenir pour lesquels les intéressés peuvent être recyclés.

1.1.19 Les ministères d'attache réinstallent leurs employés excédentaires et leurs personnes mises en disponibilité, si c'est nécessaire.

1.1.20 Les employés excédentaires et les personnes mises en disponibilité sont réinstallés s'ils déclarent être disposés à l'être et si cette réinstallation leur permet d'être réaffectés ou d'être nommés à un autre poste, à condition :

a) qu'il n'y ait aucun bénéficiaire de priorité ou un bénéficiaire d'une priorité supérieure, qui possède les compétences requises et qui soit intéressé par le poste à pourvoir;

ou

b) qu'il n'y ait localement aucun employé excédentaire ou aucune personne mise en disponibilité qui soit intéressé par le poste et qui pourrait acquérir les compétences requises grâce au recyclage.

1.1.21 Le ministère d'attache de l'employé assume les frais de déplacement engagés par l'intéressé pour se rendre à des entrevues, ainsi que ses frais de réinstallation. Ces frais sont remboursés à l'intéressé conformément aux directives sur les voyages et sur la réinstallation.

1.1.22 Aux fins de la directive sur la réinstallation, les employés excédentaires et les personnes mises en disponibilité qui sont réinstallés conformément au présent appendice sont réputés être des employés réinstallés à la demande de l'employeur. La règle générale ayant trait à la distance minimale exigée pour une réinstallation s'applique dans leur cas.

1.1.23 Aux fins de la directive sur les voyages d'affaires, les personnes mises en disponibilité qui se déplacent pour se rendre à des entrevues en vue d'une éventuelle nomination dans la fonction publique sont réputées être « d'autres personnes voyageant en service commandé ».

1.1.24 Pour la période de priorité, les ministères d'attache prennent à leur charge le traitement, ainsi que les autres frais autorisés, comme les frais de scolarité, de déplacement, de réinstallation et de recyclage de leurs employés excédentaires et de leurs personnes mises en disponibilité, en conformité avec la présente convention collective et les diverses directives applicables, de même que tous les frais autorisés de licenciement d'emploi et le coût de la protection salariale faisant suite à une nomination à un niveau inférieur, à moins que le ministère d'accueil ne soit disposé à assumer la totalité ou une partie de ces frais.

1.1.25 Lorsqu'un employé excédentaire est nommé par un autre ministère à un poste pour une période déterminée, ces frais sont imputés au ministère d'attache pendant une période d'un an suivant la date de la nomination, après quoi le ministère d'accueil devient le nouveau ministère d'attache de l'employé.

1.1.26 Les ministères protègent le statut d'employé nommé pour une période indéterminée et de bénéficiaire de priorité des employés excédentaires nommés à un poste pour une période déterminée en vertu du présent appendice.

1.1.27 Les ministères informent la CFP en temps opportun des résultats de toutes les présentations qui leur sont faites en vertu du présent appendice, que ces présentations aient pour objet une nomination immédiate, un recyclage destiné à aider les candidats à se qualifier pour une nomination à un poste ou une éventuelle nomination, dans le cas d'une vacance prévue.

1.1.28 Les ministères examinent leur utilisation de personnel temporaire d'agence, d'employés nommés pour une période déterminée et de tous les autres employés nommés pour une période autre qu'indéterminée; dans toute la mesure du possible, ils évitent de réembaucher le personnel temporaire d'agence ou les autres personnes susmentionnées si cela est de nature à faciliter la nomination d'employés excédentaires ou de personnes mises en disponibilité.

1.1.29 Rien de ce qui précède ne limite le droit de l'employeur d'embaucher ou de nommer des personnes pour répondre à des besoins ponctuels à court terme. Les employés excédentaires et les personnes mises en disponibilité ont la priorité même pour ces emplois de courte durée.

1.1.30 Les ministères peuvent mettre un employé excédentaire en disponibilité à une date antérieure à la date prévue, quand celui-ci le leur demande par écrit.

1.1.31 Les ministères d'accueil collaborent avec la CFP et les autres ministères en acceptant de nommer ou de recycler le plus grand nombre possible d'employés touchés ou excédentaires et de personnes mises en disponibilité d'autres ministères.

1.1.32 Les ministères donnent aux employés excédentaires un avis de mise en disponibilité au moins un mois avant la date prévue, si les efforts faits en vue de les nommer ont été vains.

**
1.1.33 Si un employé excédentaire refuse une offre d'emploi raisonnable, il sera susceptible d'être mis en disponibilité un mois après le refus de l'offre. Toutefois, la mise en disponibilité ne peut se faire avant six mois suivant la date de l'avis d'excédentaire. Les dispositions du para. 1.3.3 continuent de s'appliquer.

1.1.34 Les ministères doivent présumer que les employés désirent être réaffectés à moins qu'ils n'indiquent le contraire par écrit.

1.1.35 Les ministères fournissent aux employés touchés ou excédentaires une orientation et des renseignements complets le plus tôt possible après que la décision de les déclarer excédentaires ou touchés soit prise, et tout au long du processus, en affectant à cette fin une personne-ressource à chacun d'eux ainsi qu'à un employé optant. L'orientation comprend la prestation d'explications et d'aide en ce qui concerne :

a) le réaménagement des effectifs et ses effets sur l'intéressé;

b) l'appendice sur le réaménagement des effectifs;

c) le système d'administration des priorités de la CFP et la façon dont il fonctionne, du point de vue de l'employé (présentations, entrevues, rétroaction à l'intention de l'employé, suivi par la CFP, renseignements sur la façon d'obtenir de l'information sur les emplois et de se préparer à une entrevue, etc.);

d) l'établissement d'un curriculum vitæ;

e) la préparation à une entrevue avec la CFP;

f) les droits et obligations de l'employé;

g) la situation actuelle de l'employé (p. ex. la rémunération, les avantages sociaux tels que l'indemnité de départ et la pension de retraite, la classification, les droits linguistiques, les années de service);

h) les autres possibilités offertes à l'employé (échange de postes, nomination, réinstallation, recyclage, emploi à un niveau inférieur, emploi pour une période déterminée, retraite, y compris la possibilité d'être exempté de la pénalité s'il a droit à une allocation annuelle, mesure de soutien à la transition, indemnité d'études, démission, mise en disponibilité accélérée);

i) les chances de nomination de l'employé à un autre poste;

j) la signification des expressions « garantie d'offre d'emploi raisonnable », « une priorité d'employé excédentaire d'une durée de douze mois pour trouver une offre d'emploi raisonnable »; « mesure de soutien à la transition »; « indemnité d'études »;

k) les Centres de ressources humaines Canada et leurs services (y compris la recommandation que l'employé s'inscrive le plus tôt possible au bureau le plus proche);

l) la préparation aux entrevues avec d'éventuels employeurs;

m) la poursuite de l'orientation aussi longtemps que l'intéressé a droit à la priorité en matière de dotation et qu'il n'a pas été nommé à un poste;

et

n) un avertissement selon lequel, si l'employé refuse une offre d'emploi raisonnable, cela nuira à ses chances d'être recyclé et de continuer à être employé.

1.1.36 Lorsque c'est nécessaire pour faciliter la nomination des employés, les ministères d'attache établissent un plan de recyclage, le signent et le font signer par les employés en cause et par les ministères d'accueil.

1.1.37 L'indemnité de départ et les autres avantages sociaux prévus par d'autres clauses de la présente convention collective sont distincts de ceux qui sont offerts dans le présent appendice, et ils s'y ajoutent.

1.1.38 L'employé excédentaire qui démissionne dans le contexte du présent appendice est réputé avoir été mis en disponibilité par l'employeur à la date à laquelle l'administrateur général accepte par écrit sa démission, aux fins du calcul de l'indemnité de départ et de la rémunération rétroactive.

1.2 Secrétariat du Conseil du Trésor

1.2.1 Il incombe au Secrétariat du Conseil du Trésor :

a) d'examiner et de régler les cas soumis par la CFP ou par d'autres parties,

et

b) d'examiner les demandes de ressources présentées par les ministères aux fins du recyclage.

1.3 Commission de la fonction publique

1.3.1 La CFP établit des politiques et des procédures de dotation et les modifie afin de maximiser les possibilités de réaffectation des employés excédentaires et de nomination des personnes mises en disponibilité à des postes de la fonction publique.

1.3.2 Lorsque cela est nécessaire, la CFP restreint ou suspend temporairement tout pouvoir de nomination délégué aux administrateurs généraux à l'égard de certains groupes professionnels.

1.3.3 La CFP fait activement la promotion des compétences des employés excédentaires et des personnes mises en disponibilité auprès de tous les ministères, à moins que les intéressés ne l'aient avisée par écrit de leur non-disponibilité.

1.3.4 Lorsque des ministères n'appliquent pas le présent appendice de bonne foi ou qu'ils ne collaborent pas avec la CFP en vue de réaffecter, de recycler ou de nommer des employés, celle-ci en informe le Secrétariat du Conseil du Trésor.

1.3.5 Dans la mesure du possible, la CFP détermine les professions où il y a des pénuries de compétences et pour lesquelles les employés excédentaires ou les personnes mises en disponibilité pourraient être recyclés, et elle en informe les ministères en conséquence.

1.3.6 La CFP fournit aux employés excédentaires et aux personnes mises en disponibilité des services de counselling sur le réaménagement des effectifs et sur ses conséquences à leur endroit, et ce, durant toute leur période de priorité.

1.3.7 La CFP fournit directement à l'Institut des renseignements quant au nombre et à la situation de leurs membres inscrits au système d'administration des priorités et, pour l'ensemble de la fonction publique, elle fournit des rapports à l'Institut.

1.3.8 La Commission de la fonction publique décide si les employés sont aptes à être nommés à un poste. Lorsqu'un administrateur général recommande qu'un employé ne soit pas jugé apte à être nommé, la CFP, après avoir examiné cette recommandation et les observations de l'employé ou de son représentant, informe ces derniers et l'administrateur général de sa décision quant au droit de l'intéressé à la priorité d'employé excédentaire et de personne mise en disponibilité, ainsi que des motifs de cette décision. La CFP informe aussi l'Institut de sa décision.

1.3.9 Dans la mesure du possible, la Commission de la fonction publique s'assure que tous les employés ayant droit à une protection salariale bénéficient d'une priorité de réintégration.

1.3.10 Bien que la responsabilité du recyclage incombe au ministère d'attache, la CFP est chargée de faire les présentations appropriées et peut recommander le recyclage, si celui-ci peut faciliter la nomination des intéressés à un poste. Le ministère d'accueil doit étudier la possibilité de recycler ces personnes et, s'il décide de ne pas le faire, il doit justifier sa décision.

1.3.11 La Commission de la fonction publique informe automatiquement et promptement l'employé excédentaire ou la personne mise en disponibilité, son ministère d'attache et un représentant de l'Institut, dans les cas où l'employé ou la personne a été présenté à un ministère et ne se verra pas offrir le poste, en donnant tous les détails des raisons pour lesquelles il ne sera pas nommé au poste en question, ni recyclé en vue de l'occuper.

1.4 Employés

1.4.1 Les employés ont le droit d'être représentés par leurs agents négociateurs en ce qui concerne l'application du présent appendice.

1.4.2 Il incombe aux employés directement touchés par un réaménagement des effectifs, qui reçoivent une garantie d'offre d'emploi raisonnable ou qui choisissent, ou qui sont réputés avoir choisi, l'option a) de la partie VI du présent appendice :

a) de chercher activement un autre emploi, en collaboration avec leur ministère et avec la CFP, à moins qu'ils n'aient informé ceux-ci par écrit de leur non-disponibilité aux fins d'une nomination;

b) de se renseigner sur leurs droits et obligations;

c) de fournir promptement au ministère d'attache et à la CFP les renseignements (dont un curriculum vitæ) qui les aideront dans leurs démarches en vue d'une nomination;

d) de s'assurer que la CFP et les ministères d'accueil peuvent les joindre facilement, et de se présenter à tout rendez-vous découlant d'une présentation;

e) d'étudier sérieusement les possibilités d'emploi qui leur sont offertes (c.-à-d. les présentations au sein du ministère d'attache, les présentations de la CFP et les offres d'emploi faites par des ministères), y compris celles qui prévoient un recyclage ou une réinstallation, ainsi que les nominations pour une période déterminée et les nominations à un niveau inférieur.

**
1.4.3 Les employés optants doivent :

a) envisager les options faites à la partie VI du présent appendice;

b) faire connaître, par écrit, l'option choisie à leur gestionnaire au plus tard 120 jours après déclaration de leur statut d'employé optant.

Partie II
Avis officiel

2.1 Ministère

2.1.1 Tel que déjà mentionné à l'article 1.1.11, les ministères informent et consultent les représentants de l'agent négociateur de façon exhaustive dans les cas de réaménagement des effectifs, le plus tôt possible après qu'une décision a été prise et tout au long du processus. Ils communiqueront à l'agent négociateur le nom et le lieu de travail des employés touchés.

2.1.2 Dans tous les cas de réaménagement des effectifs susceptibles de toucher au moins dix employés nommés pour une période indéterminée visés par le présent appendice, le ministère responsable informe confidentiellement le directeur, Groupe des politiques de transition et de vie au travail, Division de la gestion des ressources humaines, Direction des ressources humaines, Secrétariat du Conseil du Trésor, le plus tôt possible, et jamais moins de 96 heures avant l'annonce du réaménagement. Le ministère envoie copie de l'avis au directeur général, Direction générale des programmes de recrutement et de l'administration des priorités, Direction du ressourcement et de l'enseignement, Commission de la fonction publique.

2.2 Secrétariat du Conseil du Trésor

2.2.1 Sur réception de l'avis du ministère responsable, conformément au paragraphe 2.1.2 ci-dessus, et au plus tard 48 heures avant l'annonce du réaménagement, le directeur, Groupe des politiques de transition et de vie au travail, Division de la gestion des ressources humaines, Direction des ressources humaines, Secrétariat du Conseil du Trésor, informe confidentiellement par écrit le premier dirigeant de l'Institut. L'information communiquée doit comprendre le nom des services touchés ainsi que l'endroit où ils se trouvent la date prévue de l'annonce, les dates prévues du réaménagement et le nombre d'employés touchés, par groupe et par niveau.

Partie III
Réinstallation d'une unité de travail

3.1 Généralités

3.1.1 Dans les cas où une unité de travail est réinstallée, les ministères offrent à tous les employés dont le poste sera transféré le choix d'être réinstallés avec ladite unité ou d'être considérés employés visés par une situation de réaménagement des effectifs.

**
3.1.2 Après avoir reçu un avis par écrit à cet effet, les employés disposent d'une période de six mois pour préciser leur intention d'être réinstallés avec l'unité. Si l'intention de l'employé est de ne pas être réinstallé avec l'unité, l'administrateur général, après avoir tenu compte de tous les facteurs pertinents, peut soit garantir une offre d'emploi raisonnable à l'employé ou lui offrir les options de la partie 6.3 du présent appendice.

3.1.3 Les employés transférés avec leur unité de travail sont traités conformément aux dispositions des alinéas 1.1.19 à 1.1.23.

3.1.4 Les ministères s'efforceront de respecter les préférences d'installation de l'employé, mais rien n'empêche un ministère d'offrir le poste réinstallé avec l'unité de travail à un employé à qui l'administrateur général garantit une offre d'emploi raisonnable, après avoir pris tout le temps que le permettent les activités générales pour trouver une offre d'emploi raisonnable dans la zone d'installation voulue de l'employé.

3.1.5 L'employé qui ne reçoit pas une garantie d'offre d'emploi raisonnable sera déclaré optant et sera admissible aux options présentées à la partie VI du présent appendice.

Partie IV
Recyclage

4.1 Généralités

4.1.1 Pour faciliter la réaffectation des employés touchés, des employés excédentaires et des personnes mises en disponibilité, les ministères doivent faire tous les efforts raisonnables pour les recycler en vue d'une nomination :

a) à un poste vacant;

ou

b) à des postes censés devenir vacants, d'après les prévisions de la direction.

4.1.2 La CFP et les ministères sont chargés de repérer les situations où le recyclage pourrait faciliter la nomination des employés excédentaires et des personnes mises en disponibilité, et de collaborer à cette fin.

4.1.3 Sous réserve des dispositions de l'alinéa 4.1.2, l'administrateur général du ministère d'attache approuve une période de recyclage d'une durée maximale de deux ans.

4.2 Employés excédentaires

4.2.1 L'employé excédentaire a droit au recyclage, pourvu :

a) que cela facilite sa nomination à un poste vacant donné ou lui permette de se qualifier pour des vacances prévues dans des emplois ou endroits où il y a pénurie de compétences;

et

b) qu'aucun autre bénéficiaire de priorité n'ait les qualifications requises pour le poste.

4.2.2 Le ministère d'attache s'assure qu'un plan de recyclage approprié est préparé et qu'il est signé par l'employé excédentaire, par ses propres agents délégués et par ceux du ministère d'accueil.

4.2.3 Une fois le plan de recyclage mis en oeuvre, il se poursuit à condition que le rendement de l'employé soit satisfaisant.

4.2.4 Pendant son recyclage, l'employé excédentaire continue d'être employé par le ministère d'attache et d'être rémunéré d'après son poste, à moins que le ministère d'accueil ne soit disposé à le nommer pour une période indéterminée, à condition qu'il mène son recyclage à bonne fin, auquel cas le plan de recyclage doit être inclus dans la lettre d'offre.

4.2.5 Lorsqu'un plan de recyclage a été approuvé, et que l'employé excédentaire continue d'être employé par le ministère d'attache, la date de mise en disponibilité envisagée est reportée jusqu'à la fin de la période de recyclage, sous réserve de l'alinéa 4.2.3.

4.2.6 L'employé qui ne mène pas son recyclage à bonne fin peut être mis en disponibilité à la fin de sa période de priorité d'excédentaire si l'employeur ne réussit pas à lui faire une offre d'emploi raisonnable.

4.2.7 Outre les autres droits et avantages accordés en vertu de la présente partie, l'employé excédentaire qui se voit garantir une offre d'emploi raisonnable et qui consent à être réinstallé(e) se voit garantir le droit de suivre un programme de formation pour se préparer en vue d'une nomination à un poste en vertu du paragraphe 4.1.1, et ce jusqu'à concurrence d'une année ou de sa date de nomination à un autre poste, si celle-ci arrive plus tôt. La nomination à ce poste est assujettie au succès de la formation.

4.3 Personnes mises en disponibilité

4.3.1 La personne mise en disponibilité est admissible au recyclage, pourvu :

a) que cela s'impose pour faciliter sa nomination à un poste vacant donné;

b) qu'elle satisfasse aux exigences minimales précisées dans la norme de sélection applicable au groupe en cause;

c) qu'il n'existe aucun autre bénéficiaire de priorité disponible qui ait les qualifications requises pour le poste;

et

d) que le ministère d'accueil ne puisse justifier sa décision de ne pas la recycler.

4.3.2 Lorsqu'une personne se voit offrir une nomination assujettie à la réussite de son recyclage, le plan de recyclage revu par la CFP est inclus dans la lettre d'offre. Si la personne accepte l'offre conditionnelle, elle est nommée pour une période indéterminée au plein niveau du poste après avoir mené son recyclage à bonne fin et avoir été jugé qualifiée pour le poste. Lorsqu'une personne accepte une nomination à un poste dont le taux de rémunération maximal est inférieur à celui du poste duquel elle a été mise en disponibilité, elle bénéficie d'une protection salariale, conformément aux dispositions de la partie V.

Partie V
Protection salariale

5.1 Poste d'un niveau inférieur

5.1.1 Le traitement et les rajustements effectués au titre de l'équité salariale des employés excédentaires et des personnes mises en disponibilité qui sont nommés à un poste d'un niveau inférieur au leur en vertu du présent appendice sont protégés par les dispositions de protection salariale de la présente convention collective ou, en l'absence de dispositions de ce genre, par les dispositions pertinentes du Règlement concernant la rémunération lors de la reclassification ou de la transposition.

5.1.2 La protection de salaire accordée en vertu du paragraphe 5.1.1 à l'employé demeure en vigueur jusqu'à ce que celui-ci soit nommé ou déplacé à un poste dont le taux maximum de rémunération est égal ou supérieur au taux maximum de rémunération du poste duquel il a été déclaré excédentaire ou mis en disponibilité.

Partie VI
Options offertes aux employés

6.1 Généralités

6.1.1 Normalement, les administrateurs généraux garantiront une offre d'emploi raisonnable à un employé touché pour lequel ils savent qu'il existe ou ils peuvent prévoir une disponibilité d'emploi. L'administrateur général qui ne peut pas donner cette garantie indiquera ses raisons par écrit, à la demande de l'employé. L'employé qui reçoit une telle garantie ne se verra pas offrir le choix des options ci-dessous.

**
6.1.2 L'employé qui ne reçoit pas de garantie d'offre d'emploi raisonnable de l'administrateur général aura 120 jours pour envisager les trois options mentionnées plus bas avant de devoir prendre une décision.

**
6.1.3 L'employé optant doit présenter par écrit son choix de l'une des options énumérées à la section 6.3 du présent appendice pendant la période de 120 jours de réflexion. Il ne peut changer d'option lorsqu'il a fait son choix par écrit.

**
6.1.4 Si l'employé n'a pas fait de choix à la fin de la période de réflexion de 120 jours, il sera réputé avoir choisi l'option a), priorité d'employé excédentaire d'une durée de douze mois pour trouver une offre d'emploi raisonnable.

**
6.1.5 Si une offre d'emploi raisonnable qui ne requiert pas de réinstallation est faite au cours de la période de 120 jours de réflexion et avant l'acceptation par écrit de la mesure de soutien à la transition (MST) ou de l'indemnité d'études, l'employé est inadmissible à ces options.

6.2 Échange de postes

6.2.1 Tous les ministères participeront au processus d'échanges de postes.

6.2.2 Un échange a lieu lorsqu'un employé optant qui préférerait rester dans la fonction publique échange son poste avec un employé non touché (le remplaçant) qui désire quitter la fonction publique, conformément aux dispositions de la partie VI du présent appendice.

6.2.3 Seul l'employé optant, et non celui dont le poste a été déclaré excédentaire, peut être affecté à un poste non touché d'une durée indéterminée.

6.2.4 Un employé nommé pour une période indéterminée qui souhaite quitter la fonction publique peut manifester l'intérêt d'échanger son poste avec celui d'un employé optant. Il incombe cependant à la direction de décider si l'employé optant répond aux exigences du poste du remplaçant et aux besoins de la fonction publique.

6.2.5 Tout échange de postes doit se traduire par l'élimination d'une fonction ou d'un poste de façon permanente.

6.2.6 L'employé optant qui prend la place d'un employé non touché doit répondre aux exigences du poste de ce dernier, y compris les exigences linguistiques. L'employé (le remplaçant) qui prend la place d'un employé optant doit répondre aux exigences du poste de ce dernier, sauf s'il n'effectue pas les fonctions de ce poste. L'employé remplaçant sera rayé de l'effectif dans les cinq jours suivant l'échange de postes.

6.2.7 Un échange de postes doit habituellement avoir lieu entre des employés de mêmes groupe et niveau. Deux employés qui ne sont pas des même groupes et niveaux peuvent échanger leurs postes à condition que leurs groupes et niveaux soient considérés comme équivalents. C'est le cas lorsque l'écart entre le taux de rémunération maximal du poste assorti d'un traitement plus élevé et le taux de rémunération maximal du poste assorti d'un traitement moins élevé ne dépasse pas 6 pour cent.

6.2.8 L'échange a lieu à une date donnée, c'est-à-dire que les deux employés concernés échangent directement leurs postes le même jour. L'échange ne doit pas donner lieu à une « réaction en chaîne », à savoir une série d'échanges entre plus de deux postes ou à un « examen ultérieur », à savoir un échange à une date ultérieure.

6.3 Options

6.3.1 Seul l'employé optant qui ne reçoit pas une garantie d'offre d'emploi raisonnable de son administrateur général aura le choix entre les options suivantes :

a)

(i) une priorité d'employé excédentaire d'une durée de douze mois pour trouver une offre d'emploi raisonnable. Si une offre d'emploi raisonnable n'est pas faite au cours de ces douze mois, l'employé sera mis en disponibilité conformément à la Loi sur l'emploi dans la fonction publique. L'employé qui exerce cette option ou qui est présumé l'exercer est excédentaire.

**

(ii) À la demande de l'employé, ladite période de priorité d'excédentaire d'une durée de douze mois sera prolongée à l'aide de la partie inutilisée de la période de 120 jours mentionnée à l'alinéa 6.1.2 qui reste valide dès que l'employé a choisi par écrit l'option a).

(iii) Lorsqu'un employé excédentaire qui a choisi, ou est réputé avoir choisi, l'option a) propose de démissionner avant la fin de sa période de priorité d'excédentaire de 12 mois, l'administrateur général peut autoriser le versement d'un montant forfaitaire égal à sa rémunération normale pendant le reste de la période de priorité d'excédentaire jusqu'à un maximum de six mois. Le montant forfaitaire de rémunération en remplacement de la période excédentaire ne peut pas dépasser le maximum que l'employé aurait touché s'il avait choisi l'option b), la Mesure de soutien à la transition.

(iv) Les ministères feront tout effort raisonnable pour placer un employé excédentaire et l'employeur demandera à la Commission de la fonction publique de faire tout effort raisonnable pour placer un employé excédentaire au cours de sa période de priorité d'excédentaire dans son secteur préféré de mobilité.

ou

b) une mesure de soutien à la transition (MST), à savoir un montant forfaitaire versé à l'employé optant. Le montant est calculé selon le nombre d'années de service au sein de la fonction publique (voir l'annexe « B »). L'employé qui choisit cette option doit démissionner mais il aura droit à une indemnité de départ au taux de mise en disponibilité.

ou

c) une indemnité d'études, qui correspond à la MST (voir option b) ci-dessus) plus un montant n'excédant pas 8 000 $ pour le remboursement des frais de scolarité d'un établissement d'enseignement et des frais de livres et d'équipement requis, appuyés par un reçu. L'employé qui retient cette option :

(i) choisit de démissionner de la fonction publique et recevra une indemnité de départ au taux de mise en disponibilité le jour de sa cessation d'emploi;

ou

(ii) reporte sa mise en disponibilité et prend un congé sans solde pour une période maximale de deux ans pour effectuer sa formation. La MST est versée en un ou deux paiements forfaitaires sur une période maximale de deux ans. Au cours de cette période l'employé peut continuer à bénéficier des régimes offerts et contribuer sa part et celle de l'employeur aux régimes d'avantages sociaux et du régime de retraite, conformément à la Loi sur la pension de retraite de la fonction publique. À la fin de la période de deux ans de congé non payé, l'employé est mis en disponibilité conformément à la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, sauf s'il a trouvé un autre emploi au sein de la fonction publique.

6.3.2 La direction fixera la date de cessation d'emploi de l'employé optant qui choisit l'option b) ou c).

6.3.3 La MST, la rémunération en remplacement de la période excédentaire et l'indemnité d'études ne peuvent être combinées à aucun autre paiement prévu par l'appendice sur le réaménagement des effectifs.

6.3.4 L'employé qui choisit l'option b) ou l'option c)i) et reçoit une rémunération en remplacement de la période excédentaire renonce à tout droit d'être renommé en priorité dès l'acceptation de sa démission.

6.3.5 L'employé qui choisit l'option c)ii) et qui n'a pas fourni à son ministère une preuve d'inscription à un établissement d'enseignement dans les douze mois suivant son départ en congé sans solde sera considéré employé démissionnaire et mis en disponibilité aux fins de l'indemnité de départ.

6.3.6 Tous les employés optants droit à au plus 400 $ pour des conseils de planification financière.

6.3.7 L'employé optant qui a bénéficié de la rémunération en remplacement de la période excédentaire, d'une MST ou qui a reçu une indemnité d'études, et qui, le cas échéant, est soit nommé de nouveau à un poste ou embauché dans un secteur de la fonction publique du Canada, que spécifie à l'occasion la partie I de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, rembourse au receveur général du Canada une somme équivalant au traitement qu'il a touché pendant la période allant de la date de sa nouvelle nomination ou de son embauche à la fin de la période pour laquelle il a touché la MST ou l'indemnité d'études.

6.3.8 Nonobstant l'article 6.3.7, l'employé optant qui a bénéficié d'une indemnité d'études ne sera pas requis de rembourser les frais de scolarité, les frais de livres et d'équipement pour lesquels il ne peut obtenir de remboursement.

6.3.9 L'administrateur général doit s'assurer que le paiement en remplacement de la période de priorité d'excédentaire est autorisé uniquement si les fonctions de l'intéressé peuvent cesser à la date de sa démission et si son travail peut être fait par d'autres moyens durant cette période sans entraîner de frais supplémentaires.

6.3.10 Un employé excédentaire qui a choisi, ou est réputé avoir choisi, l'option a) et qui refuse une offre d'emploi raisonnable à n'importe quel moment au cours de la période excédentaire de 12 mois devient inadmissible à la rémunération en remplacement de la période de priorité d'excédentaire.

6.3.11 L'approbation de la rémunération en remplacement de la période de priorité d'excédentaire est laissée à la discrétion de la direction, mais celle-ci ne la refuse pas sans motif raisonnable.

6.4 Prime de maintien en fonction

6.4.1 Les employés peuvent recevoir une prime de maintien en fonction dans trois situations : la fermeture totale d'une installation, la réinstallation d'unités de travail et la diversification des modes d'exécution.

6.4.2 Tous les employés qui acceptent une prime de maintien en fonction doivent accepter de quitter la fonction publique en renonçant à tous leurs droits de priorité.

6.4.3 La personne qui a touché une prime de maintien en fonction et qui, le cas échéant, est soit nommée de nouveau à un poste dans un secteur de la fonction publique du Canada, que spécifie à l'occasion la partie I de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, soit embauchée par le nouvel employeur dans les six mois suivant sa démission, rembourse au receveur général du Canada une somme équivalant au traitement qu'elle touche pendant la période allant de la date de sa nouvelle nomination ou de son embauche à la fin de la période pour laquelle elle a touché cette prime.

6.4.4 Les dispositions de l'alinéa 6.4.5 s'appliquent lorsqu'il y a fermeture totale d'une installation et que des emplois dans la fonction publique doivent être abolis :

a) dans des régions éloignées du pays;

ou

b) que les frais de recyclage et de réinstallation sont prohibitifs;

ou

c) que les possibilités de trouver dans la région un autre emploi raisonnable (que ce soit dans la fonction publique ou ailleurs) sont très limitées.

6.4.5 Sous réserve de l'alinéa 6.4.4, l'administrateur général verse à chaque employé auquel il demande de rester en fonction jusqu'à ce que l'unité de travail ferme ses portes, et qui offre de démissionner de la fonction publique à la date de fermeture, une somme équivalant à six mois de traitement, somme payable le jour où l'unité de travail ferme ses portes, pourvu que l'employé ne soit pas parti avant cette date.

6.4.6 Les dispositions de l'alinéa 6.4.7 s'appliquent lorsque des unités de travail de la fonction publique :

a) sont réinstallées ailleurs,

et

b) que l'administrateur général du ministère d'attache décide qu'il est préférable, compte tenu des autres possibilités, que certains employés soient encouragés à rester en fonction jusqu'à ce que l'unité de travail soit réinstallée ailleurs;

et

c) que l'employé a décidé de ne pas être réinstallé avec son unité de travail.

6.4.7 Sous réserve de l'alinéa 6.4.6, l'administrateur général verse à chaque employé auquel il demande de rester en fonction jusqu'à la réinstallation de l'unité de travail, et qui offre de démissionner de la fonction publique à la date de cette réinstallation, une somme équivalant à six mois de traitement, cette somme étant payable le jour où l'unité de travail du ministère est réinstallée, pourvu que l'employé ne soit pas parti avant cette date.

6.4.8 Les dispositions de l'alinéa 6.4.9 s'appliquent dans les situations de diversification des modes d'exécution :

a) lorsque des unités de travail de la fonction publique sont touchées par la diversification des modes d'exécution;

b) lorsque l'administrateur général du ministère d'attache décide que, compte tenu des autres possibilités, il est préférable d'encourager certains employés à rester en fonction jusqu'au jour du transfert chez le nouvel employeur;

et

c) lorsque l'employé n'a pas reçu d'offre d'emploi du nouvel employeur ou a reçu une offre, mais ne l'a pas acceptée.

6.4.9 Sous réserve de l'alinéa 6.4.8, l'administrateur général verse à chaque employé auquel il demande de rester en fonction jusqu'à la date du transfert, et qui offre de démissionner de la fonction publique à la date du transfert, une somme équivalant à six mois de traitement, somme payable le jour du transfert, pourvu que l'employé ne soit pas parti avant cette date.

Partie VII
Dispositions particulières concernant la
diversification des modes d'exécution

Préambule

Les dispositions de la présente partie doivent être appliquées conformément aux principes suivants :

a) traitement juste et raisonnable des employés;

b) rentabilité et disponibilité des ressources;

et

c) optimisation des possibilités d'emploi offertes aux employés.

Les parties reconnaissent :

- le besoin du syndicat de représenter les employés au cours du processus de transition;

- le besoin de l'Employeur de jouir d'une plus grande souplesse dans l'organisation de la fonction publique.

Uniquement à titre d'information pour les employés

Pour information à l'égard des avantages, se référer à l'article 11(10) de la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP).

7.1 Définitions

Pour l'application de la présente partie, diversification des modes d'exécution (alternative delivery initiative) désigne le transfert d'une activité ou entreprise de la fonction publique à une entité ou corporation qui constitue un employeur distinct ou qui ne fait pas partie de la fonction publique.

Pour l'application de la présente partie, offre d'emploi raisonnable (reasonable job offer) désigne l'offre d'emploi faite par un nouvel employeur, qui répond aux critères énoncés à l'alinéa 7.2.2 qui s'appliquent aux formules de transition de catégories 1 et 2.

Pour l'application de la présente partie, on entend par licenciement de l'employé (termination of employment) le fait de mettre fin à un emploi conformément à l'alinéa 11(2)(g.1) de la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP).

7.2 Généralités

Les ministères, le plus tôt possible après avoir pris la décision de donner suite à une initiative de Diversification des modes d'exécution (DME), et si possible, au moins 180 jours avant la date du transfert, donnent avis à l'Institut.

L'avis à l'Institut comprendra : 1) le programme à l'étude aux fins de diversification, 2) la raison de la DME, et 3) le genre d'approche prévue pour la diversification.

Un comité conjoint RE-DME sera mis sur pied et sera composé d'une représentation égale du Ministère et l'Institut. Si les parties en conviennent mutuellement, d'autres participants pourront faire partie du comité. Le comité conjoint RE-DME définira les règles de fonctionnement du comité.

Dans le cas des initiatives de DME, les parties mettront sur pied un comité conjoint RE-DMPS afin de mener des consultations efficaces sur les questions de ressources humaines liées à l'initiative de DME en vue de fournir de l'information à l'employé pour l'aider à déterminer si il ou elle doit ou non accepter l'offre d'emploi.

1. Commercialisation

Dans les cas de commercialisation accompagnée d'appels d'offres, les membres du comité conjoint RE-DME feront tous les efforts raisonnables pour s'entendre sur les critères reliés aux questions de ressources humaines (c.-à-d., les conditions d'emploi, les prestations de retraite, le régime de soins de santé, le nombre d'employés à être embauchés) à être utilisés dans la demande de propositions (DP). Le comité respectera les procédures sur les marchés du gouvernement fédéral.

2. Création d'un nouvel organisme

Dans le cas de la création d'un nouvel organisme, les membres du comité conjoint RE-DME feront tout effort raisonnable pour s'entendre sur des recommandations communes sur les questions de ressources humaines (c.-à-d., les conditions d'emploi, les prestations de retraite, le régime de soins de santé) qui devraient être disponibles à la date du transfert.

3. Transfert à des employeurs actuels

Dans toutes les autres initiatives de DME où il existe déjà des relations employeur-employé, les parties tiendront des consultations sérieuses afin de préciser les conditions d'emploi qui s'appliqueront après le transfert.

Dans les cas de commercialisation et de création de nouveaux organismes, on offrira des possibilités de consultation à l'Institut. Toutefois, si aucune entente n'intervient, le Ministère ira de l'avant et fera le transfert.

7.2.1 Les dispositions de la présente partie, qui constituent une exception aux autres dispositions du présent appendice, ne s'appliquent que lorsque l'employeur décide de recourir à la diversification des modes d'exécution. Les employés touchés par une telle décision qui reçoivent une offre d'emploi d'un nouvel employeur sont assujettis aux dispositions de la présente partie, les autres dispositions du présent appendice ne s'appliquant que lorsqu'il en est fait expressément mention.

7.2.2 Voici les trois formules de transition pouvant découler du recours à la diversification des modes d'exécution :

a) Catégorie 1 (maintien intégral)

Tous les critères suivants doivent être respectés dans la catégorie 1 :

(i) les droits du successeur prévus dans la loi s'appliquent. Les modalités particulières d'application des droits du successeur seront déterminées par la législation du travail à laquelle est assujetti le nouvel employeur;

(i.ii) le Règlement sur les conditions d'emploi dans la fonction publique, les dispositions de la convention collective auxquelles il se réfère et/ou le régime de rémunération en vigueur continueront à s'appliquer aux employés exclus ou non représentés jusqu'à ce que le nouvel employeur les modifie.

(ii) reconnaissance de l'emploi continu dans la fonction publique, conformément au Règlement sur les conditions d'emploi dans la fonction publique, aux fins de l'établissement des avantages accordés en vertu de la convention collective dont l'application est maintenue parce que les droits du successeur s'appliquent;

(iii) un régime de retraite conforme à l'énoncé des principes régissant la pension, visé à l'annexe « A » ou, lorsque le critère du caractère raisonnable élaboré dans cet énoncé n'est pas respecté, le paiement forfaitaire indiqué à l'article 7.7.3;

(iv) une garantie d'emploi transitionnelle : un emploi garanti pendant au moins deux ans chez le nouvel employeur;

(v) protection dans chacun des domaines essentiels suivants : prestation de soins de santé, assurance-invalidité de longue durée (AILD) et régime de soins dentaires;

(vi) liaison avec l'invalidité de courte durée : reconnaissance des crédits de congé de maladie non utilisés jusqu'à concurrence du délai de carence maximum du régime d'AILD du nouvel employeur.

b) Catégorie 2 (maintien dans une importante proportion)

Tous les critères suivants doivent être respectés dans la catégorie 2 :

(i) le nouveau salaire horaire moyen du nouvel employeur (= taux de rémunération + rajustements paritaires + allocation de surveillance) du groupe transféré n'est pas inférieur à 85 pour cent du salaire horaire dans l'administration fédérale (= rémunération + rajustements paritaires + allocation de surveillance), pour un nombre identique d'heures de travail;

(ii) le nouveau salaire annuel moyen du nouvel employeur (= taux de rémunération + rajustements paritaires + allocation de surveillance) du groupe transféré n'est pas inférieur à 85 pour cent du salaire annuel dans l'administration fédérale (= rémunération + rajustements paritaires + allocation de surveillance), pour un nombre différent d'heures de travail;

(iii) un régime de retraite conforme à l'énoncé des principes régissant la pension, visé à l'annexe « A » ou, lorsque le critère du caractère raisonnable élaboré dans cet énoncé n'est pas respecté, le paiement forfaitaire indiqué à l'article 7.7.3;

(iv) une garantie d'emploi transitionnelle : durée de l'emploi équivalant à celle des effectifs permanents du nouvel employeur ou emploi garanti pendant au moins deux ans;

(v) protection dans chacun des domaines essentiels suivants : prestation de soins de santé, assurance-invalidité de longue durée et régime de soins dentaires;

(vi) modalités d'assurance-invalidité de courte durée.

c) Catégorie 3 (maintien moindre)

Il s'agit d'une catégorie 3 dans tous les autres cas où l'offre d'emploi ne répond pas aux critères indiqués pour les formules de transition des catégories 1 et 2.

7.2.3 Pour l'application de la présente partie, les offres d'emploi faites par le nouvel employeur dans le cas des formules de transition des catégories 1 et 2 seront considérées comme une offre d'emploi raisonnable.

7.2.4 Les offres d'emploi faites par le nouvel employeur dans le cas de la formule de transition de catégorie 3 ne seront pas considérées comme une offre d'emploi raisonnable aux fins de la présente partie.

7.3 Responsabilités

7.3.1 Lorsqu'un cas de diversification particulier se présentera, il incombera à l'administrateur général de déterminer laquelle des trois catégories s'applique, en tenant compte des critères énoncés ci-dessus.

7.3.2 Il incombe aux employés directement touchés par la diversification des modes d'exécution d'étudier sérieusement les offres faites par le nouvel employeur et de faire connaître leur décision à leur ministère d'attache dans les délais fixés.

7.4 Avis concernant la diversification des modes d'exécution

7.4.1 Lorsqu'il est décidé de diversifier des modes d'exécution, le ministère doit aviser par écrit tous les employés auxquels le nouvel employeur offre un emploi afin qu'ils puissent décider s'ils veulent accepter ou rejeter l'offre.

7.4.2 L'employé doit faire connaître sa décision dans les 60 jours qui suivent la réception de cet avis écrit. Dans les cas des formules de transition de catégorie 3, le ministère d'attache peut exiger un délai plus court, lequel ne doit cependant pas être inférieur à 30 jours.

7.5 L'offre d'emploi du nouvel employeur

7.5.1 L'employé visé par le présent appendice (voir la section Application) qui n'accepte pas une offre d'emploi raisonnable du nouvel employeur dans le cas des formules de transition de catégories 1 et 2 aura droit à une période d'avis de licenciement de quatre mois et sera licencié à la fin de cette période, à moins qu'il n'ait été convenu par consensus de mettre fin à son emploi avant l'expiration de la période de quatre mois sauf si le fonctionnaire n'était pas au courant de l'offre ou qu'il se trouvait dans l'impossibilité de manifester son acceptation tel qu'il est stipulé au paragraphe 11(2.02) de la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP).

7.5.2 L'administrateur général peut prolonger la période d'avis de licenciement pour des raisons opérationnelles, jusqu'à la date du transfert au nouvel employeur au plus tard.

7.5.3 L'employé qui n'accepte pas une offre d'emploi du nouvel employeur dans le cas de la formule de transition de catégorie 3 peut être déclaré optant ou excédentaire par l'administrateur général conformément aux dispositions des autres parties du présent appendice. Plus précisément, les dispositions de l'article 29 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique et de l'article 39 du Règlement sur les conditions d'emploi dans la fonction publique s'appliqueront aux employés qui seront déclarés excédentaires.

7.5.4 L'employé qui accepte une offre d'emploi du nouvel employeur par suite de la diversification des modes d'exécution verra son emploi prendre fin à la date du transfert ou à toute autre date pouvant être désignée par le ministère d'attache pour des raisons opérationnelles, à condition qu'il n'en résulte pas une interruption du service continu, c'est dire entre l'emploi dans la fonction publique et celui du nouvel employeur.

7.6 Application d'autres dispositions de l'appendice

7.6.1 Les dispositions de la partie II, Avis officiel, et de l'article 6.4, Prime de maintien en fonction, s'appliquent dans le cas d'un employé qui refuse une offre d'emploi répondant aux critères établis pour les formules de transition des catégories 1 et 2. Un paiement versé en vertu de l'article 6.4 ne peut être combiné à un paiement versé en vertu de l'autre article.

7.7 Paiements forfaitaires et suppléments de rémunération

7.7.1 L'employé visé par le présent appendice (voir la section Application) et qui accepte une offre d'emploi de catégorie 2 du nouvel employeur recevra un montant équivalant à trois mois de salaire le jour où le service ou la fonction de son ministère sera transféré au nouvel employeur. Le ministère d'attache lui versera également, pour une période de 18 mois, un supplément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération applicable au poste de la fonction publique et la rémunération applicable au poste du nouvel employeur. Ce supplément sera versé sous forme de paiement forfaitaire le jour où le service ou la fonction du ministère sera transféré au nouvel employeur.

7.7.2 Si l'employé accepte une offre d'emploi de catégorie 2 du nouvel employeur et que son salaire horaire ou annuel est inférieur à 80 pour cent de son ancienne rémunération horaire ou annuelle, le ministère lui versera un supplément de rémunération pour une période additionnelle de six mois, ce qui fera un total de 24 mois pour les suppléments versés en vertu du présent article et de l'article 7.7.1. Le supplément équivalant à la différence entre la rémunération applicable au poste de la fonction publique et celle applicable au poste du nouvel employeur sera versé sous forme de paiement forfaitaire le jour où le service ou la fonction du ministère sera transféré au nouvel employeur.

7.7.3 L'employé qui accepte une offre d'emploi raisonnable de catégorie 1 ou 2 du nouvel employeur qui ne satisfait pas au critère du caractère raisonnable décrit dans l'Énoncé des principes régissant la pension figurant à l'annexe « A », c'est-à-dire lorsque la valeur actuarielle (coût) des dispositions de pension du nouvel employeur est inférieure à 6,5 pour cent des frais de personnel ouvrant droit à pension (ne comprend pas les dépenses liées à l'administration du régime), recevra un montant équivalant à trois mois de salaire le jour où le service ou la fonction de son ministère sera transféré au nouvel employeur.

7.7.4 L'employé qui accepte une offre d'emploi de transition de catégorie 3 du nouvel employeur recevra un montant équivalant à six mois de salaire le jour où le service ou la fonction de son ministère sera transféré au nouvel employeur. Le ministère d'attache lui versera également, pour une période d'un an, un supplément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération applicable au poste qu'il occupait dans la fonction publique et celle du poste qu'il occupera chez le nouvel employeur. Le supplément sera versé sous forme de paiement forfaitaire le jour où le service ou la fonction du ministère sera transféré au nouvel employeur. La somme du paiement forfaitaire et du supplément de rémunération versée dans ce cas ne devra pas dépasser l'équivalent d'une année de salaire.

7.7.5 Pour l'application des articles 7.7.1, 7.7.2 et 7.7.4, le terme « rémunération » comprend uniquement le salaire et, s'il y a lieu, les rajustements paritaires et les primes de surveillance.

7.8 Remboursement

7.8.1 La personne qui reçoit un paiement forfaitaire et un supplément de rémunération le cas échéant, conformément aux articles 7.7.1, 7.7.2, 7.7.3 ou 7.7.4, et qui réintègre par la suite un section de la fonction publique du Canada (plus précisément, un des ministères et organismes énumérés à l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, lesquels peuvent être modifiés de temps à autre) à n'importe quel moment pendant la période d'application du paiement forfaitaire et du supplément de rémunération, le cas échéant, devra rembourser au receveur général un montant correspondant à celui qu'il a reçu pour la période allant de la date d'entrée en vigueur de la nouvelle nomination jusqu'à la fin de la période à laquelle s'applique la somme du paiement forfaitaire et du supplément de rémunération, le cas échéant.

7.8.2 La personne qui a touché un paiement forfaitaire conformément à l'article 7.6.1 et qui, le cas échéant, est soit nommée de nouveau à un poste dans un secteur de la fonction publique du Canada (plus précisément, l'un des ministères et organismes énumérés à l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, lesquels peuvent être modifiés de temps à autre), soit embauchée par le nouvel employeur à n'importe quel moment pendant la période d'application du paiement forfaitaire, devra rembourser au receveur général un montant correspondant à celui qu'elle a reçu pour la période allant de la date d'entrée en vigueur de sa nouvelle nomination ou de son embauche à la fin de la période pour laquelle elle a touché ce paiement forfaitaire.

7.9 Crédits de congé annuel et indemnité de départ

7.9.1 Nonobstant les dispositions de la présente convention collective qui ont trait au congé annuel, l'employé qui accepte une offre d'emploi conformément aux dispositions de la présente partie peut choisir de ne pas se faire rembourser les crédits de congé annuel qu'il a accumulés mais n'a pas utilisés, à condition que le nouvel employeur accepte de reconnaître ces crédits.

7.9.2 Nonobstant les dispositions de la présente convention collective qui ont trait à l'indemnité de départ, l'employé qui accepte une offre d'emploi raisonnable conformément aux dispositions de la présente partie ne recevra pas d'indemnité de départ si les droits du successeur s'appliquent et / ou, dans le cas de la formule de transition de catégorie 2, lorsque le nouvel employeur accepte de reconnaître ses années d'emploi continu dans la fonction publique aux fins de l'indemnité de départ et de lui verser une indemnité de départ semblable à celle à laquelle il a droit au moment du transfert.

7.9.3 Si :

a) les conditions énoncées à l'article 7.9.2 ne sont pas remplies;

b) les dispositions de la présente convention collective concernant l'indemnité de départ sont retirées de la présente convention collective avant la date du transfert à un autre employeur du secteur public non fédéral;

c) l'emploi de l'employé prend fin conformément aux dispositions de l'article 7.5.1;

ou que

d) dans le cas de la formule de transition de catégorie 3, l'emploi de l'employé qui accepte une offre d'emploi du nouvel employeur prend fin au moment du transfert de la fonction au nouvel employeur,

l'employé sera considéré, aux fins de l'indemnité de départ, comme étant mis en disponibilité involontairement le jour où son emploi dans la fonction publique prend fin.


Annexe « A » - Énoncé des principes régissant la pension

1. Le nouvel employeur instaurera ou Sa Majesté du chef du Canada obligera le nouvel employeur à instaurer des régimes de pension raisonnables en prévision du transfert des employés. Le critère du « caractère raisonnable » prévoira que la valeur actuarielle (coût) des dispositions de pension du nouvel employeur représente au moins 6,5 pour cent des frais de personnel ouvrant droit à pension ce qui dans le cas d'un régime de pension à prestation déterminée sera calculé en utilisant la Méthodologie d'évaluation mise au point par Towers Perrin pour le Conseil du Trésor et datée du 7 octobre 1997. Cette méthodologie d'évaluation s'appliquera pendant la durée de la présente convention collective. Dans les cas où aucun régime de pension raisonnable n'aura été instauré au moment du transfert ou lorsque le nouvel employeur n'aura pris aucun engagement écrit d'instaurer un régime de pension raisonnable de la sorte à la date où s'effectuera le transfert, sous réserve de l'approbation du Parlement et de la prise d'un engagement par écrit par le nouvel employeur de verser les coûts de l'employeur, la protection prévue par la Loi sur la pension dans la fonction publique (LPFP) pourra être assurée pendant une période de transition maximale d'un an.

2. Les prestations relatives au service accumulé jusqu'au moment du transfert seront entièrement protégées.

3. Dans les cas où il n'existera aucune entente en matière de transférabilité, Sa Majesté du chef du Canada verra à conclure les ententes de transférabilité entre le régime de pension de la fonction publique et le régime de pension du nouvel employeur. De plus, Sa Majesté du chef du Canada verra à obtenir l'autorisation d'offrir aux employés la possibilité de compter leur période de service fourni au nouvel employeur aux fins du calcul des seuils d'acquisition et des seuils de prestation prévus sous le régime de la LPFP.


Annexe « B »

Années de service au sein 
de la fonction publique

Mesure de soutien à la transition (MST)
(paiement en semaines de rémunération)

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

10
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
49
46
43
40
37
34
31
28
25
22
19
16
13
10
07
04

Pour les employés saisonniers ou à temps partiel embauchés pour une période indéterminée, la MST sera calculée au prorata de la même façon que l'indemnité de départ conformément à la présente convention collective.

Les dispositions relatives à l'indemnité de départ de la présente convention collective s'ajoutent à la MST.

 


Liste des modifications apportées à la
Convention entre le Conseil du Trésor et
l'Institut professionnel de la fonction publique 
du Canada - Sciences appliquées et génie


ARTICLE 2
INTERPRÉTATION ET DÉFINITIONS

2.01

**
« époux » sera interprété, s'il y a lieu, comme comprenant le conjoint de fait, sauf aux fins des Directives sur le service extérieur, auquel cas la définition du terme conjoint sera celle indiquée dans la Directive 2 des Directives sur le service extérieur ("spouse");

**
« conjoint de fait »
- une relation de conjoint de fait existe lorsque, pour une période continue d'au moins un (1) an, un employé a vécu dans une relation conjugale avec une personne (common-law partner),

ARTICLE 8
DURÉE DU TRAVAIL

**
8.16

a) Si l'employé reçoit un préavis de moins de soixante-douze (72) heures d'une modification à son horaire de travail par quart, il est rémunéré à tarif et demi (1 1/2) pour les heures effectuées pendant le premier quart modifié. Les quarts suivants effectués selon le nouvel horaire sont rémunérés au tarif des heures normales et l'Employeur fait tout son possible pour assurer que les jours de repos prévus à l'horaire ne sont pas modifiés dans le nouvel horaire de travail par quarts.

b) Nonobstant l'alinéa 8.16a),

(i) lorsqu'un changement s'impose dans l'horaire d'un quart et que l'employé convient qu'il est à son avantage de modifier l'horaire de son quart, il est rémunéré au taux des heures normales pour le travail effectué pendant le premier quart modifié;

et

(ii) lorsque l'employé demande que soit modifié son quart de travail et que l'Employeur accepte sa demande, l'employé sera rémunéré au taux des heures normales pour les heures travaillées au cours du premier quart modifié.

Prime de quart

**
8.19 L'employé qui accomplit un quart de travail normalement prévu à l'horaire touche une prime de quart de deux dollars (2 $) l'heure pour toutes les heures (y compris les heures supplémentaires) effectuées entre 16 h 00 et 8 h 00.

Prime de fin de semaine

**
8.20 Le présent paragraphe ne s'applique pas aux employés MT.

Les employés reçoivent une prime supplémentaire de deux dollars (2 $) l'heure pour toutes les heures de travail prévues à l'horaire, au taux des heures normales, et effectuées le samedi et/ou le dimanche.

**
8.21 Le présent paragraphe s'applique aux employés MT.

a) Sous réserve des conditions fixées dans le présent paragraphe, lorsque les activités de l'Employeur se répartissent sur sept (7) jours par semaine et doivent être effectuées par des équipes alternantes sur une période continue d'un an, l'employé qui en fait partie reçoit une prime de deux dollars (2 $) l'heure pour toutes les heures effectuées selon l'horaire normal au tarif des heures normales un samedi et/ou un dimanche en sus de la prime de quart, le cas échéant.

b) L'employé peut recevoir une telle prime seulement si le calendrier de ses quarts désigne périodiquement tous les jours de la semaine comme des journées de travail normales. Toutefois, ce qui précède ne vise pas l'employé qui demande de travailler le samedi et/ou le dimanche dans des conditions autres que celles du calendrier des équipes alternantes.

ARTICLE 9
HEURES SUPPLÉMENTAIRES

**
9.02 Le présent paragraphe ne s'applique pas aux employés MT qui travaillent par quart.

Lorsqu'un employé est tenu de travailler un jour férié désigné payé, il est rémunéré à tarif et demi (1 1/2) pour toutes les heures effectuées, en plus de la rémunération qu'il aurait reçue s'il n'avait pas travaillé ce jour férié.

La rémunération que l'employé aurait reçue s'il n'avait pas travaillé ce jour-là est sept heures et demie (7 1/2) à tarif normal.

**
9.08

a) Un employé qui effectue trois (3) heures supplémentaires ou davantage, juste avant ou juste après ses heures de travail prévues à l'horaire, bénéficie du remboursement de dix dollars cinquante (10,50 $) pour un repas, sauf lorsque les repas sont fournis gratuitement. Une période raisonnable avec rémunération, que détermine l'Employeur, est accordée à l'employé pour lui permettre de prendre une pause-repas à son lieu de travail ou dans un lieu adjacent.

b) Lorsqu'un employé effectue quatre (4) heures supplémentaires ou davantage qui se prolongent sans interruption au-delà de la période citée en a) ci-dessus, il est remboursé d'un montant de dix dollars cinquante (10,50 $) pour un repas supplémentaire, sauf lorsque les repas sont fournis gratuitement. Une période raisonnable avec rémunération, que détermine l'Employeur, est accordée à l'employé pour lui permettre de prendre une pause-repas à son lieu de travail ou dans un lieu adjacent.

c) Les alinéas 9.08a) et b) ne s'appliquent pas à l'employé en situation de voyage qui a droit de ce fait de demander un remboursement de ses frais de logement et/ou de repas.

ARTICLE 11
DISPONIBILITÉ

**
11.03

a) L'employé qui est tenu d'être disponible doit pouvoir être atteint au cours de cette période à un numéro de téléphone ou autre relais de communication connu et pouvoir rentrer au travail le plus rapidement possible s'il est appelé.

b) Dans les endroits et dans les circonstances où l'Employeur est d'avis que des mécanismes de système d'appel électronique sont pratiques et efficaces, ces derniers sont fournis sans frais aux employés qui sont en fonction de disponibilité.

ARTICLE 13
TEMPS DE DÉPLACEMENT

**
13.07 Le temps de déplacement comprend le temps obligatoirement passé à chaque halte, à condition que cette halte ne s'étende pas à toute une nuit passée à cet endroit.

**

13.09 Congé pour déplacement

a) L'employé tenu de se rendre à l'extérieur de sa zone d'affectation en service commandé, au sens donné par l'Employeur à ces expressions, et qui est absent de sa résidence principale pour quarante (40) nuits dans une année financière a droit à sept virgule cinq (7,5) heures de congé payé. De plus, l'employé a droit à sept virgule cinq (7,5) heures de congé payé supplémentaire pour chaque vingt (20) nuits additionnelles passées à l'extérieur de sa résidence principale jusqu'à un maximum de quatre-vingts (80) nuits additionnelles.

b) Le nombre total d'heures de congé payé qui peuvent être acquis en vertu du présent paragraphe ne dépasse pas trente sept virgule cinq (37,5) heures au cours d'une année financière, et est acquis à titre de congé compensatoire.

c) Ce congé payé est assimilé à un congé compensateur et est sujet à l'alinéa 9.06.

Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas à l'employé qui voyage pour assister à des cours, à des séances de formation, à des conférences et à des séminaires.

ARTICLE 14
CONGÉS - GÉNÉRALITÉS

**
14.07 Sauf disposition contraire dans la présente convention, lorsqu'un congé non payé est accordé à un employé pour une période de plus de trois (3) mois, la période totale du congé accordé est déduite de la période d' « emploi continu » servant à calculer l'indemnité de départ et de la période de « service » servant à calculer les congés annuels. Le temps consacré à un tel congé d'une durée de plus de trois (3) mois ne compte pas aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.

**
14.08 Les crédits de congés sont acquis à raison d'un jour équivalant à sept heures et demie (7 1/2).

**
14.09 Les congés accordés sont comptés en heures, le nombre d'heures débitées pour chaque jour de congé correspondant au nombre d'heures de travail prévues à l'horaire de l'employé pour la journée en question à l'exception du Congé de deuil payé, auquel cas un jour équivaut à un jour civil.

**
14.10

a) Dès qu'un employé devient assujetti à la présente convention, ses crédits journaliers de congé acquis sont convertis en heures sur la base d'un (1) jour équivalant à sept heures et demie (7 1/2).

b) Lorsque la présente convention cesse de s'appliquer à l'employé, les crédits horaires de congé acquis par celui-ci sont reconvertis en jours sur la base de sept heures et demie (7 1/2) équivalant à un (1) jour.

ARTICLE 15
CONGÉS ANNUELS

Acquisition des crédits de congé annuel

15.02

**
c) Treize virgule sept cinq (13,75) heures par mois à partir du mois où survient son seizième (16e) anniversaire de service;

**
f) Seize virgule huit sept cinq (16,875) heures par mois à partir du mois où survient son vingt-septième (27e) anniversaire de service

**
g) Dix-huit virgule sept cinq (18,75) heures par mois à partir du mois où survient son vingt-huitième (28e) anniversaire de service

**

15.17 Nomination à un poste chez un employeur distinct

Nonobstant le paragraphe 15.13, l'employé qui démissionne afin d'occuper un poste dans un organisme visé à la partie II de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique peut décider de ne pas être rémunéré pour les crédits de congé annuel et de congé d'ancienneté non utilisés, à condition que l'organisme d'accueil accepte de reconnaître ces crédits.

**

15.18 Nomination d'un employé provenant d'un employeur distinct

L'Employeur accepte de reconnaître les crédits de congé annuel et de congé d'ancienneté non utilisés jusqu'à concurrence de deux cent soixante-deux virgule cinq (262,5) heures d'un employé qui démissionne d'un organisme visé à la partie II de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique afin d'occuper un poste chez l'Employeur, à condition que l'employé ainsi muté ait le droit de faire transférer ces crédits et choisisse de le faire.

ARTICLE 16
CONGÉ DE MALADIE

Crédits

**
16.01

a) Un employé acquiert des crédits de congé de maladie à raison de neuf virgule trois sept cinq (9,375) heures pour chaque mois civil durant lequel il touche la rémunération d'au moins soixante quinze (75) heures.

b) Un employé qui travaille par quart acquiert des crédits additionnels de congé de maladie à raison d'un virgule deux cinq (1,25) heures pour chaque mois civil pendant lequel il travaille des quarts et touche au moins soixante-quinze (75) heures de rémunération. De tels crédits ne peuvent être reportés à la nouvelle année financière et sont accessibles seulement si l'employé a déjà utilisé cent douze virgule cinq (112,5) heures de congé de maladie durant l'exercice en cours.

ARTICLE 17
AUTRES CONGÉS PAYÉS OU NON PAYÉS

17.02 Congé de décès payé

**
Aux fins de l'application du présent paragraphe, la proche famille se définit comme le père, la mère (ou encore le père par remariage, la mère par remariage ou un parent nourricier), le frère, la soeur, le conjoint (incluant le conjoint de fait qui demeure avec l'employé), l'enfant propre de l'employé (incluant l'enfant du conjoint de fait), le beau-fils ou la belle-fille ou l'enfant en tutelle de l'employé, le beau-père, la belle-mère, le petit enfant, le grand-parent et tout parent demeurant en permanence dans le ménage de l'employé ou avec qui l'employé demeure en permanence.

a) Lorsqu'un membre de sa proche famille décède, l'employé :

(i) est admissible à une période de congé de décès de cinq (5) jours civils consécutifs qui doit comprendre le jour des funérailles. Au cours de cette période, lui sont payés les jours qui ne sont pas des jours normaux de repos dudit employé;

(ii) En outre, l'employé peut bénéficier d'un maximum de trois (3) jours de congé payé aux fins du déplacement qu'occasionne le décès.

b) L'employé a droit à une durée maximale d'une (1) journée de congé de décès payé pour des raisons liées au décès, d'un gendre, d'une bru, d'un beau-frère ou d'une belle-soeur.

c) Les parties reconnaissent que les circonstances qui occasionnent la demande d'un congé dans le cas d'un décès dépendent des situations individuelles. Sur demande, l'administrateur général d'un ministère peut, après avoir examiné les circonstances particulières en cause, accorder un congé payé plus long ou réparti autrement que celui dont il est question au sous-alinéa 17.02a)(i) et à l'alinéa 17.02b).

d) Si, au cours d'une période de congé payé, il survient un décès dans des circonstances qui auraient rendu l'employé admissible à un congé de décès aux termes du présent paragraphe, il bénéficie d'un congé de décès et ses crédits de congé payé sont reconstitués dans la limite de tout congé de décès accordé parallèlement.

17.06 Congé parental non payé

**
a) L'employé qui est ou sera effectivement chargé des soins et de la garde d'un nouveau-né (y compris le nouveau-né du conjoint de fait) a droit, sur demande, à un congé parental non payé pour une seule période ne dépassant pas trente-sept (37) semaines consécutives au cours des cinquante-deux (52) semaines qui commencent le jour de la naissance de l'enfant ou le jour où l'enfant lui est confié.

**
d) L'employé qui a l'intention de demander un congé parental non payé en informe l'Employeur au moins quatre (4) semaines avant la date prévue de la naissance de son enfant (y compris l'enfant du conjoint de fait) ou avant la date à laquelle l'employé prévoit se faire confier l'enfant conformément aux alinéas a) et b).

17.07 Indemnité parentale

**
c) Les indemnités parentales versées conformément au RPSC comprennent ce qui suit :

(i) dans le cas de l'employé assujetti à un délai de carence de deux (2) semaines avant de recevoir des prestations parentales de l'assurance-emploi, quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire et indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste, pour chaque semaine du délai de carence, moins toute autre somme gagnée pendant ladite période;

(ii) pour chaque semaine pendant laquelle l'employé touche des prestations parentales conformément à l'article 23 de la Loi sur l'assurance-emploi, la différence entre le montant brut hebdomadaire des prestations parentales de l'assurance-emploi qu'il a le droit de recevoir et quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire et indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste, moins toute autre somme d'argent gagnée pendant cette période qui peut entraîner une diminution des prestations d'assurance-emploi auxquelles l'employé aurait eu droit s'il n'avait pas gagné de sommes d'argent supplémentaires pendant cette période;

17.13 Congé payé pour obligations familiales

**
a) Aux fins de l'application du présent paragraphe, la famille s'entend du conjoint (ou du conjoint de fait qui demeure avec l'employé), des enfants (y compris les enfants du conjoint légal ou de fait), du père et de la mère (y compris le père et la mère par remariage ou les parents nourriciers) ou de tout autre parent demeurant en permanence au domicile de l'employé ou avec qui l'employé demeure en permanence.

**
c) Le présent paragraphe ne s'applique pas aux employés MT :

Le nombre total de jours de congé payé qui peuvent être accordés en vertu des sous-alinéas 17.13b)(i), (ii) et (iii) ne doit pas dépasser trente-sept virgule cinq (37,5) heures au cours d'un exercice financier.

17.14 Congé payé pour comparution

**
c) d'assister, sur assignation ou sur citation, comme témoin à une procédure, à l'exception de procédures où l'employé est aussi une des parties, qui a lieu :

(i) dans une cour de justice ou sur son autorisation ou devant un jury d'accusation;

(ii) devant un tribunal, un juge, un magistrat ou un coroner;

(iii) devant le Sénat ou la Chambre des communes du Canada ou un de leurs comités, dans des circonstances autres que celles où il exerce les fonctions de son poste;

(iv) devant un conseil législatif, une assemblée législative ou une chambre d'assemblée, ou un de leurs comités, autorisé par la loi à sommer des témoins à comparaître devant lui;

ou

(v) devant un arbitre, une personne ou un groupe de personnes autorisé par la loi à faire une enquête et à sommer des témoins à comparaître devant lui.

**

17.18 Congé de bénévolat

a) Sous réserve des nécessités du service telles que déterminées par l'Employeur et sur préavis d'au moins cinq (5) jours ouvrables, l'employé se voit accorder, au cours de chaque année financière, une seule période d'au plus sept virgule cinq (7,5) heures de congé payé pour travailler à titre de bénévole pour une organisation ou une activité communautaire ou de bienfaisance, autre que les activités liées à la Campagne de charité en milieu de travail du gouvernement du Canada.

b) Ce congé est pris à une date qui convient à la fois à l'employé et à l'Employeur. Cependant, l'Employeur fait tout son possible pour accorder le congé à la date demandée par l'employé.

**

17.19 Réaffectation ou congé liés à la maternité

a) L'employée enceinte ou allaitant un enfant peut, pendant la période qui va du début de la grossesse à la fin de la vingt-quatrième (24e) semaine qui suit l'accouchement, demander à l'Employeur de modifier ses tâches ou de la réaffecter à un autre poste si, en raison de sa grossesse ou de l'allaitement, la poursuite de ses activités professionnelles courantes peut constituer un risque pour sa santé, celle du foetus ou celle de l'enfant.

b) La demande dont il est question au paragraphe 17.19a) est accompagnée d'un certificat médical ou est suivie d'un certificat médical aussitôt que possible faisant état de la durée prévue du risque possible et des activités ou conditions à éviter pour éliminer le risque. Selon les circonstances particulières de la demande, l'Employeur peut obtenir un avis médical indépendant.

c) L'employée peut poursuivre ses activités professionnelles courantes pendant que l'Employeur étudie sa demande présentée conformément au paragraphe 17.19a); toutefois, si le risque que représentent ses activités professionnelles l'exige, l'employé a droit de se faire attribuer immédiatement d'autres tâches jusqu'à ce que l'Employeur :

(i) modifie ses tâches, ou la réaffecte,

ou

(ii) l'informe par écrit qu'il est difficilement réalisable de prendre de telles mesures.

d) L'Employeur, dans la mesure du possible, modifie les tâches de l'employée ou la réaffecte.

e) Lorsque l'Employeur conclut qu'il est difficilement réalisable de modifier les tâches de l'employée ou de la réaffecter de façon à éviter les activités ou les conditions mentionnées dans le certificat médical, l'Employeur en informe l'employée par écrit et lui octroie un congé non payé pendant la période mentionnée dans le certificat médical. Toutefois, ce congé doit se terminer au plus tard vingt-quatre (24) semaines après la naissance

f) Sauf exception valable, l'employée qui bénéficie d'une modification des tâches, d'une réaffectation ou d'un congé est tenue de remettre un préavis écrit d'au moins deux (2) semaines à l'Employeur de tout changement de la durée prévue du risque ou de l'incapacité que mentionne le certificat médical d'origine. Ce préavis doit être accompagné d'un nouveau certificat médical.

**

17.20 Rendez-vous chez le médecin pour les employées enceintes

a) Une période raisonnable de temps libre payé pendant au plus trois virgule sept cinq (3,75) heures sera accordée à une employée enceinte pour lui permettre d'aller à un rendez-vous médical de routine.

b) Lorsque l'employée doit s'absenter régulièrement pour suivre un traitement relié à sa grossesse, ses absences doivent être imputées aux crédits de congés de maladie.

17.21 Autres congés payés

**
b) Congé personnel

(i) Sous réserve des nécessités du service déterminées par l'Employeur et sur préavis d'au moins cinq (5) jours ouvrables, l'employé se voit accorder, au cours de chaque année financière, une seule période d'au plus sept virgule cinq (7,5) heures de congé payé pour des raisons de nature personnelle.

(ii) Ce congé est pris à une date qui convient à la fois à l'employé et à l'Employeur. Cependant, l'Employeur fait tout son possible pour accorder le congé à la date demandée par l'employé.

ARTICLE 18
PROMOTION PROFESSIONNELLE

Participation aux conférences et aux congrès

**
18.03

a) La promotion professionnelle s'entend d'une activité qui, de l'avis de l'Employeur, est susceptible de favoriser l'épanouissement professionnel de l'employé et la réalisation des objectifs de l'organisation. Les activités suivantes sont réputées s'inscrire dans le cadre de la promotion professionnelle :

(i) un cours offert par l'Employeur;

(ii) un cours offert par un établissement d'enseignement reconnu;

(iii) un séminaire, un congrès ou une séance d'étude dans un domaine spécialisé directement rattaché au travail de l'employé.

ARTICLE 19
INDEMNITÉ DE DÉPART

**
19.02 La période d'emploi continu ayant servi au calcul des indemnités de départ payables à une personne en vertu du présent article sera réduite de toute période d'emploi continu à l'égard de laquelle cette personne a déjà bénéficié soit d'une indemnité de départ, d'un congé de retraite ou d'une gratification compensatrice en espèces. L'indemnité de départ maximum prévue au paragraphe 19.01 ne sera en aucun cas cumulée.

**

19.04 Nomination à un employeur distinct

Nonobstant l'alinéa 19.01b), l'employé qui démissionne pour accepter une nomination dans une organisation énumérée à la partie II de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique peut choisir de ne pas recevoir une indemnité de départ, à la condition que l'organisation d'accueil accepte de compter les années de service de l'employé aux termes de la partie 1, aux fins de calcul de l'indemnité de départ.

ARTICLE 22
INDEMNITÉ DE PLONGÉE

**
22.01 Les employés qui, de par les fonctions de leur poste, doivent faire de la plongée (selon la définition de ce mot figurant ci-après) recevront une indemnité de quinze dollars (15 $) l'heure. L'indemnité minimale est de deux (2) heures par plongée.

ARTICLE 24
CHANGEMENT TECHNOLOGIQUE

**
24.01 Les parties ont convenu que dans les cas où, suite à des changements technologiques, les services d'un employé ne sont plus requis au-delà d'une certaine date à cause d'un manque de travail ou de la fin d'une fonction, l'entente sur le réaménagement des effectifs conclue par les parties s'appliquera. Dans tous les autres cas, les paragraphes suivants s'appliqueront :

ARTICLE 27
PRÉCOMPTE DES COTISATIONS SYNDICALES

**
27.04 N'est pas assujetti au présent article, l'employé qui convainc l'Employeur, par une déclaration faite sous serment, qu'il est membre d'un organisme religieux dont la doctrine lui interdit, en conscience, de verser des contributions pécuniaires à une organisation syndicale et qu'il versera à un organisme de charité enregistré en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu des contributions égales au montant des cotisations, à condition que la déclaration de l'employé soit contresignée par un représentant officiel de l'organisme religieux en question.

ARTICLE 29
INFORMATION

**
29.04 L'Employeur convient de remettre à chaque nouvel employé une trousse d'information préparée et fournie par l'Institut. Le document d'information doit être approuvé au préalable par l'Employeur. L'Employeur se réserve le droit de refuser de distribuer toute information qu'il estime contraire à ses intérêts ou à ceux de ses représentants.

ARTICLE 35
PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DES GRIEFS

**
35.06 La procédure de règlement des griefs comprend quatre (4) paliers au maximum. Ces paliers sont les suivants :

a) Palier 1 - premier niveau de direction;

b) Paliers 2 et 3 - palier(s) intermédiaire(s), lorsque ce ou ces paliers ont été établis dans les ministères ou organismes;

c) Palier final - Chef de la direction ou sous-chef ou son représentant autorisé.

ARTICLE 36
ENTENTES DU CONSEIL NATIONAL MIXTE

**
36.03 Les directives, politiques ou règlements suivants, qui peuvent être modifiés à la suite d'une recommandation du Conseil national mixte et qui ont été approuvés par le Conseil du Trésor du Canada, font partie de la présente convention collective :

(1) Directive du Régime de soins de santé de la fonction publique;

(2) Directive sur l'aide au transport quotidien;

(3) Directive sur la réinstallation;

(4) Directives sur le service extérieur;

(5) Directive sur les frais perçus pour le logement;

(6) Directive sur les postes isolés;

(7) Directive sur les uniformes;

(8) Directive sur les voyages;

(9) Politique sur la prime de bilinguisme;

(10) Protocole d'entente concernant la définition du mot « conjoint »;

Normes d'hygiène et de sécurité (11 à 28)

(11) Directive sur les appareils de levage;

(12) Directive sur les chaudières et récipients soumis à une pression interne;

(13) Directive sur l'équipement et les vêtements de protection individuelle;

(14) Directive sur les espaces clos dangereux;

(15) Directive sur l'indemnité de premiers soins;

(16) Directive sur les pesticides;

(17) Directive sur les substances hasardeuses;

(18) Directive sur l'utilisation et l'occupation des bâtiments;

(19) Directive sur l'utilisation des véhicules automobiles;

(20) Norme concernant les charpentes surélevées;

(21) Norme concernant la lutte contre le bruit et protection de l'ouïe;

(22) Norme concernant la manutention des matériaux;

(23) Norme concernant le refus de travailler;

(24) Norme de comités et représentants;

(25) Norme sur l'électricité;

(26) Norme sur les mesures d'hygiène;

(27) Norme sur les outils et machines;

(28) Norme sur les premiers soins;

Pendant la durée de la présente convention collective, d'autres directives, politiques ou règlements pourront être ajoutés à cette liste.

Les griefs découlant des directives, politiques ou règlements ci-dessus devront être soumis conformément au paragraphe 35.01 de l'article sur la procédure de règlement des griefs de la présente convention collective.

ARTICLE 40
EMPLOYÉS À TEMPS PARTIEL

Jours fériés désignés

**
40.07 Sous réserve de l'article 9, Heures supplémentaires, lorsque l'employé à temps partiel est tenu de travailler un jour prévu comme étant un jour férié désigné payé pour les employés à plein temps au paragraphe 12.01 de la présente convention, il est rémunéré à tarif et demi (1 1/2) pour toutes les heures effectués jusqu'à concurrence du nombre d'heures de travail journalières normalement prévues à l'horaire tel qu'il est indiqué, et à tarif double (2) par la suite.

Heures supplémentaires

**
40.09 Sous réserve des paragraphes 40.04 et 40.08, l'employé à temps partiel qui est tenu d'effectuer des heures supplémentaires est rémunéré de la façon suivante :

a) un jour de travail normal, rémunération à tarif et demi (1 1/2) pour chaque heure supplémentaire effectuée pour les sept premières heures et demie (7 1/2) supplémentaires travaillées et au tarif double (2) par la suite.

b) le premier (1er) jour de repos, rémunération à tarif et demi (1 1/2) pour chaque heure supplémentaire effectuée.

c) un deuxième (2e) jour de repos ou un jour de repos subséquent, rémunération à tarif double (2) pour chaque heure supplémentaire effectuée. L'expression « deuxième (2e) jour de repos ou jour de repos subséquent » désigne le deuxième (2e) jour ou un jour de repos subséquent dans une série ininterrompue de jours de repos civils consécutifs et accolés.

d) nonobstant l'alinéa c) ci-dessus, si, au cours d'une série ininterrompue de jours civils de repos consécutifs et accolés, l'Employeur autorise l'employé à effectuer les heures supplémentaires requises un jour de repos demandé par ledit employé, celui-ci est rémunéré à tarif et demi (1 1/2) pour le premier (1er) jour de travail.

Congé annuel

40.10

**
c) lorsque le nombre d'années d'emploi donne droit à treize virgule sept cinq (13,75) heures par mois, zéro virgule trois six sept (0,367) des heures de la semaine de travail de l'employé par mois;

**
f) lorsque le nombre d'années d'emploi donne droit à seize virgule huit sept cinq (16,875) heures par mois, zéro virgule quatre cinq zéro (0,450) des heures de la semaine de travail de l'employé par mois;

**
g) lorsque le nombre d'années d'emploi donne droit à dix-huit virgule sept cinq (18,75) heures par mois, zéro virgule cinq zéro (0,50) des heures de la semaine de travail de l'employé par mois;

ARTICLE 41
APPRÉCIATION DU RENDEMENT ET DOSSIERS DE L'EMPLOYÉ

41.01

**
c) si, dans le cadre de l'appréciation du rendement, le formulaire ou les instructions changent ils sont remis à l'employé.

ARTICLE 45
INDEMNITÉ DE FACTEUR PÉNOLOGIQUE

**
45.03 Le paiement de l'indemnité de facteur pénologique est déterminé selon la formule suivante :

Facteur pénologique (X)
Type d'établissement

Degré de contact

Maximal

Moyen

Minimal

Continuel

100 %

X

(2 000 $)

50 %

X

(1000 $)

30 %

X

(600 $)

Fréquent

50 %

X

(1000 $)

30 %

X

(600 $)

20 %

X

(400 $)

Limité

30 %

X

(600 $)

20 %

X

(400 $)

10 %

X

(200 $)

**
45.04 La valeur du chiffre « X » est fixée à 2 000 $ par année. La présente indemnité est payée selon les mêmes modalités que celles de la rémunération normale de l'employé.

ARTICLE 46
RÉMUNÉRATION

Taux de rémunération

**
46.06

a) Les taux de rémunération indiqués à l'appendice « A » entrent en vigueur aux dates précisées.

b) Lorsque les taux de rémunération indiqués à l'appendice « A » entrent en vigueur avant la date de signature de la présente convention, les conditions suivantes s'appliquent :

(i) aux fins des sous-alinéas (ii) à (v), l'expression « période de rémunération rétroactive » désigne la période qui commence à la date d'entrée en vigueur de la révision jusqu'à la date précédant la date de signature de la convention ou le jour où la décision arbitrale est rendue à cet égard;

(ii) la révision rétroactive à la hausse des taux de rémunération s'applique aux employés, aux anciens employés ou, en cas de décès, à la succession des anciens employés qui faisaient partie de l'unité de négociation pendant la période de rétroactivité;

(iii) pour les nominations initiales faites pendant la période de rétroactivité, le taux de rémunération choisi parmi les taux révisés de rémunération est le taux qui figure immédiatement dessous le taux de rémunération reçu avant la révision;

(iv) pour les promotions, les rétrogradations, les déploiements, les mutations ou les affectations intérimaires qui se produisent durant la période de rétroactivité, le taux de rémunération doit être recalculé, conformément au Règlement sur les conditions d'emploi dans la fonction publique, en utilisant les taux révisés de rémunération. Si le taux de rémunération recalculé est inférieur au taux de rémunération que l'employé recevait auparavant, le taux de rémunération révisé sera le taux qui se rapproche le plus du taux reçu avant la révision, sans y être inférieur. Toutefois, lorsque le taux recalculé se situe à un échelon inférieur de l'échelle, le nouveau taux est le taux de rémunération qui figure immédiatement dessous le taux de rémunération reçu avant la révision;

(v) aucun paiement n'est versé et aucun avis n'est donné conformément à l'alinéa 46.06 b) pour un montant de un dollar (1 $) ou moins.

Rémunération provisoire

**
46.08 Lorsqu'un employé est tenu par l'Employeur d'exercer à titre intérimaire une grande partie des fonctions d'une classification supérieure, pendant la période requise de jours ouvrables consécutifs, il touche une indemnité provisoire à compter de la date à laquelle il commence à remplir ces fonctions comme s'il avait été nommé à ce niveau de classification supérieure pour la durée de la période.

Lorsqu'un jour férié désigné payé survient durant la période ouvrant droit à la rémunération provisoire, ce jour férié est considéré comme jour de travail aux fins de l'établissement de ladite période.

a) Le nombre requis de jours ouvrables consécutifs auquel on réfère au paragraphe 46.08 est trois (3) jours ouvrables consécutifs;

b) Le présent paragraphe s'applique seulement aux employés MT.

(i) Lorsqu'un employé dont les heures de travail sont fixées conformément au paragraphe 8.02 ou 8.06 est tenu par l'Employeur d'exécuter à titre intérimaire pendant au moins trois (3) jours ouvrables consécutifs prévus à son horaire la presque totalité des fonctions d'une classification supérieure, il touche, pendant toute la période d'intérim, une rémunération d'intérim calculée à compter de la date à laquelle il commence à remplir ces fonctions, comme s'il avait été nommé à cette classification supérieure.

(ii) Lorsqu'un employé dont les heures de travail sont fixées conformément au paragraphe 8.08 est tenu par l'Employeur d'exécuter, à titre intérimaire pendant au moins trois (3) jours ou quarts de travail consécutifs ouvrables prévus à son horaire, à l'exclusion des heures supplémentaires, la presque totalité des fonctions d'une classification supérieure, il touche, pendant toute la période d'intérim, une rémunération d'intérim calculée à compter de la date à laquelle il commence à remplir ces fonctions, comme s'il avait été nommé à cette classification supérieure.

(iii) Lorsqu'un jour férié désigné payé survient durant la période ouvrant droit à la rémunération d'intérim, ce jour férié est considéré comme un jour de travail aux fins de l'établissement de ladite période.

ARTICLE 48
DURÉE DE LA CONVENTION

**
48.01 La durée de la présente convention collective va du jour de sa signature jusqu'au 30 septembre 2005.


**APPENDICE « A »

AC - GROUPE : ACTUARIAT
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS

Y) En vigueur à compter du 1er octobre 2002 - Restructuration
A) En vigueur à compter du 1er octobre 2002
B) En vigueur à compter du 1er octobre 2003
C) En vigueur à compter du 1er octobre 2004

AC-1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

De :

$

40767

42530

44287

47022

49184

51343

53505

55666

57825

À :

Y

42530

44287

47022

49184

51343

53505

55666

57825

A

43700

45505

48315

50537

52755

54976

57197

59415

B

44793

46643

49523

51800

54074

56350

58627

60900

C

45913

47809

50761

53095

55426

57759

60093

62423

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

De :

$

59983

62561

65125

67550

69871

72206

74914

77723

À :

Y

59983

62561

65125

67550

69871

72206

74914

77723

80532

A

61633

64281

66916

69408

71792

74192

76974

79860

82747

B

63174

65888

68589

71143

73587

76047

78898

81857

84816

C

64753

67535

70304

72922

75427

77948

80870

83903

86936

AC-2

De :

$

75931

78490

81044

83599

86158

89268

92492

À :

Y

78490

81044

83599

86158

89268

92492

95716

A

80648

83273

85898

88527

91723

95036

98348

B

82664

85355

88045

90740

94016

97412

100807

C

84731

87489

90246

93009

96366

99847

103327

AC-3

De :

$

85201

87880

90550

93229

96283

99591

103011

106549

À :

Y

87880

90550

93229

96283

99591

103011

106549

110087

A

90297

93040

95793

98931

102330

105844

109479

113114

B

92554

95366

98188

101404

104888

108490

112216

115942

C

94868

97750

100643

103939

107510

111202

115021

118841

AC
NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION

**
(1) Aux dates d'entrée en vigueur des rajustements des taux de rémunération, l'employé est rémunéré selon les échelles de taux (A), (B) et (C), au taux indiqué juste au-dessous de son ancien taux.

**
(2) À compter du 1er octobre 2002, et avant toute révision de la rémunération qui survient à cette date, l'employé est rémunéré selon l'échelle de taux « Y » au taux juste au-dessous de son ancien taux, ou s'il n'y a pas de tel taux, selon l'échelle de taux « Y » qui se rapproche le plus de l'ancien taux mais non à un taux moindre.

**
(3) Les employés des niveaux AC-1 à AC-3 qui, le 1er octobre 2002, sont rémunérés au taux maximum de leur niveau depuis plus de douze (12) mois passeront au nouveau taux de rémunération maximum le 1er octobre 2002.

**
(4) Les employés qui ont été membres associés de la Society of Actuaries pendant plus de six (6) ans et rémunérés au taux maximum de rémunération du niveau AC-1 le 1er octobre 2002, passeront au nouveau taux maximum de rémunération à compter du 1er octobre 2002.

**
(5) Les employés qui ont été membres fellows de la Society of Actuaries ou de la Casualty Actuarial Society depuis plus de quatre (4) ans et rémunérés au taux maximum de rémunération du niveau AC-2 le 1er octobre 2002, passeront au nouveau taux maximum de rémunération à compter du 1er octobre 2002.

AG - GROUPE : AGRICULTURE
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS

X) En vigueur à compter du 1er octobre 2002 - Harmonisation
Y) En vigueur à compter du 1er octobre 2002 - Restructuration
A) En vigueur à compter du 1er octobre 2002
B) En vigueur à compter du 1er octobre 2003
C) En vigueur à compter du 1er octobre 2004

AG-1

De :

$

23494

à

41452

*

42756

44391

46298

48205

À :

X

23772

à

41600

*

42442

44086

45730

47377

49023

Y

24072

à

41600

*

42442

44086

45730

47377

49023

50669

A

24734

à

42744

*

43609

45298

46988

48680

50371

52062

B

25352

à

43813

*

44699

46430

48163

49897

51630

53364

C

25986

à

44908

*

45816

47591

49367

51144

52921

54698

*(AVEC ÉCHELONS INTERMÉDIAIRES DE 10 $)

AG-2

De :

$

47606

49669

51742

53801

55888

À :

X

43082

45200

47319

49436

51567

53675

55683

58615

Y

45200

47319

49436

51567

53675

55683

58615

61547

A

46443

48620

50795

52985

55151

57214

60227

63240

B

47604

49836

52065

54310

56530

58644

61733

64821

C

48794

51082

53367

55668

57943

60110

63276

66442

AG-3

De :

$

55486

57572

59664

61544

63423

À :

X

51754

54300

56847

59396

61939

64488

67033

68468

Y

54300

56847

59396

61939

64488

67033

68468

69903

A

55793

58410

61029

63642

66261

68876

70351

71825

B

57188

59870

62555

65233

67918

70598

72110

73621

C

58618

61367

64119

66864

69616

72363

73913

75462

AG-4

De :

$

62447

64508

66565

68622

70672

À :

X

65447

67980

70514

73045

75579

Y

67980

70514

73045

75579

78113

A

69849

72453

75054

77657

80261

B

71595

74264

76930

79598

82268

C

73385

76121

78853

81588

84325

AG-5

De :

$

69920

72316

74707

77072

79432

À :

X

71905

74995

78091

81182

84274

Y

74995

78091

81182

84274

87366

A

77057

80239

83415

86592

89769

B

78983

82245

85500

88757

92013

C

80958

84301

87638

90976

94313

AG
NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION

**
(1) Aux dates d'entrée en vigueur des rajustements des taux de rémunération, l'employé est rémunéré selon les échelles de taux (A), (B) et (C), au taux indiqué juste au-dessous de son ancien taux.

**
(2) Sauf dans le cas des employés rémunérés selon la partie de l'échelle de taux AG-1 qui comporte des échelons intermédiaires de dix dollars (10 $), l'employé à la date d'effet applicable de rajustement du taux de rémunération, est rémunéré selon l'échelle des nouveaux taux, au taux indiqué juste au-dessous de son ancien taux.

**
(3) L'employé rémunéré selon la partie de l'échelle de taux AG-1 comportant des échelons intermédiaires de dix dollars (10 $) est rémunéré :

a) à compter du 1er octobre 2002, à un taux de l'échelle « A » qui se rapproche le plus, sans toutefois dépasser deux virgule soixante-quinze pour cent (2,75 %) de son ancien taux, arrondi au multiple de dix dollars (10 $) le plus proche;

b) à compter du 1er octobre 2003, à un taux de l'échelle « B » qui se rapproche le plus, sans toutefois dépasser deux virgule cinq pour cent (2,5 %) de son ancien taux, arrondi au multiple de dix dollars (10 $) le plus proche;

c) à compter du 1er octobre 2004, à un taux de l'échelle « C » qui se rapproche le plus, sans toutefois dépasser deux virgule cinq pour cent (2,5 %) de son ancien taux, arrondi au multiple de dix dollars (10 $) le plus proche.

**
(4) À compter du 1er octobre 2002, et avant toute révision de la rémunération qui survient à cette date, les employés des niveaux AG-1 à AG-5 sont rémunérés selon l'échelle de taux « X » au taux juste au-dessous de leur ancien taux, ou s'il n'y a pas de tel taux, selon l'échelle de taux « X » qui se rapproche le plus de leur ancien taux mais non à un taux moindre.

**
(5) À compter du 1er octobre 2002, les employés des niveaux AG-1 à AG-5 sont rémunérés selon l'échelle de taux « Y » au taux juste au-dessous de leur ancien taux selon l'échelle de taux « X », ou s'il n'y a pas de tel taux, selon l'échelle de taux « Y » qui se rapproche le plus de leur ancien taux selon l'échelle de taux « X » mais non à un taux moindre.

**
(6) Les employés des niveaux AG-1 à AG-5 qui, le 1er octobre 2002, sont rémunérés au taux maximum de leur niveau depuis plus de douze (12) mois passeront au nouveau taux de rémunération maximum le 1er octobre 2002.

**
(7) À compter du 1er octobre 2002, les employés du niveau AG-3 sont rémunérés selon l'échelle de taux « A » au taux juste au-dessous de leur ancien taux selon l'échelle de taux « Y », ou s'il n'y a pas de tel taux, selon l'échelle de taux « Y » juste au-dessus de leur ancien taux selon l'échelle de taux « A ».

 


AR - GROUPE : ARCHITECTURE ET URBANISME
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS

Y) En vigueur à compter du 1er octobre 2002 - Restructuration
A) En vigueur à compter du 1er octobre 2002
B) En vigueur à compter du 1er octobre 2003
C) En vigueur à compter du 1er octobre 2004

AR-1

De :

$

24646

à

39122

À :

Y

24946

à

39422

A

25632

à

40506

B

26273

à

41519

C

26930

à

42557

AR-2

De :

$

39035

40913

42798

44680

46556

48438

À :

Y

40913

42798

44680

46556

48438

50320

A

42038

43975

45909

47836

49770

51704

B

43089

45074

47057

49032

51014

52997

C

44166

46201

48233

50258

52289

54322

AR-3

De :

$

47911

50022

52135

54240

56343

58032

À :

Y

50022

52135

54240

56343

58032

59721

A

51398

53569

55732

57892

59628

61363

B

52683

54908

57125

59339

61119

62897

C

54000

56281

58553

60822

62647

64469

AR-4

De :

$

54044

56375

58671

60967

63259

65156

À :

Y

56375

58671

60967

63259

65156

67053

A

57925

60284

62644

64999

66948

68897

B

59373

61791

64210

66624

68622

70619

C

60857

63336

65815

68290

70338

72384

AR-5

De :

$

60660

63256

65853

68452

71046

73177

À :

Y

63256

65853

68452

71046

73177

75308

A

64996

67664

70334

73000

75189

77379

B

66621

69356

72092

74825

77069

79313

C

68287

71090

73894

76696

78996

81296

AR-6

De :

$

67989

70686

73375

76069

78765

81127

À :

Y

70686

73375

76069

78765

81127

83489

A

72630

75393

78161

80931

83358

85785

B

74446

77278

80115

82954

85442

87930

C

76307

79210

82118

85028

87578

90128

AR-7

De :

$

72930

75855

78767

81696

84624

89493

À :

Y

75855

78767

81696

84624

89493

94362

A

77941

80933

83943

86951

91954

96957

B

79890

82956

86042

89125

94253

99381

C

81887

85030

88193

91353

96609

101866

AR
NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION

(3)

**

b)

(i) tout employé rémunéré durant un (1) an ou plus suivant l'échelle de rémunération AR-1 est rémunéré, à compter du 1er octobre 2002, suivant l'échelle de rémunération « A » à un taux de rémunération qui est égal ou immédiatement inférieur à deux virgule soixante-quinze pour cent (2,75 %), par rapport à son ancien taux, pourvu que le taux maximal de l'échelle de rémunération appropriée ne soit pas dépassé;

(ii) tout employé rémunéré durant un (1) an ou plus suivant l'échelle de rémunération AR-1 est rémunéré, à compter du 1er octobre 2003, suivant l'échelle de rémunération « B » à un taux de rémunération qui est égal ou immédiatement inférieur à deux virgule cinq pour cent (2,5 %), par rapport à son ancien taux, pourvu que le taux maximal de l'échelle de rémunération appropriée ne soit pas dépassé;

(iii) tout employé rémunéré durant un (1) an ou plus suivant l'échelle de rémunération AR-1 est rémunéré, à compter du 1er octobre 2004, suivant l'échelle de rémunération « C » à un taux de rémunération qui est égal ou immédiatement inférieur à deux virgule cinq pour cent (2,5 %), par rapport à son ancien taux, pourvu que le taux maximal de l'échelle de rémunération appropriée ne soit pas dépassé.

**
(4) À compter du 1er octobre 2002, et avant toute révision de la rémunération qui survient à cette date, les employés des niveaux AR-2 à AR-7 sont rémunérés selon l'échelle de taux « Y » au taux juste au-dessous de leur ancien taux, ou s'il n'y a pas de tel taux, selon l'échelle de taux « Y » qui se rapproche le plus de l'ancien taux mais non à un taux moindre.

**
(5) Les employés des niveaux AR-2 à AR-7 qui, le 1er octobre 2002, sont rémunérés au taux maximum de leur niveau depuis plus de douze (12) mois passeront au nouveau taux de rémunération maximum le 1er octobre 2002.

BI - GROUPE : SCIENCES BIOLOGIQUES
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS

X) En vigueur à compter du 1er octobre 2002 - Harmonisation
Y) En vigueur à compter du 1er octobre 2002 - Restructuration
A) En vigueur à compter du 1er octobre 2002
B) En vigueur à compter du 1er octobre 2003
C) En vigueur à compter du 1er octobre 2004

BI-1

De :

$

23772

à

41600

*

42442

44086

45730

47377

49023

À :

X

23772

à

41600

*

42442

44086

45730

47377

49023

Y

24072

à

41600

*

42442

44086

45730

47377

49023

50669

A

24734

à

42744

*

43609

45298

46988

48680

50371

52062

B

25352

à

43813

*

44699

46430

48163

49897

51630

53364

C

25986

à

44908

*

45816

47591

49367

51144

52921

54698

*(AVEC ÉCHELONS INTERMÉDIAIRES DE 10 $)

BI-2

De :

$

46467

48460

50466

52462

54459

56458

58456

À :

X

43082

45200

47319

49436

51567

53675

55683

58615

Y

45200

47319

49436

51567

53675

55683

58615

61547

A

46443

48620

50795

52985

55151

57214

60227

63240

B

47604

49836

52065

54310

56530

58644

61733

64821

C

48794

51082

53367

55668

57943

60110

63276

66442

BI-3

De :

$

55278

57683

60083

62489

64889

67097

À :

X

51754

54300

56847

59396

61939

64488

67033

68468

Y

54300

56847

59396

61939

64488

67033

68468

69903

A

55793

58410

61029

63642

66261

68876

70351

71825

B

57188

59870

62555

65233

67918

70598

72110

73621

C

58618

61367

64119

66864

69616

72363

73913

75462

BI-4

De :

$

65447

67980

70514

73045

75579

À :

X

65447

67980

70514

73045

75579

Y

67980

70514

73045

75579

78113

A

69849

72453

75054

77657

80261

B

71595

74264

76930

79598

82268

C

73385

76121

78853

81588

84325

BI-5

De :

$

74527

77330

80133

82841

À :

X

71905

74995

78091

81182

84274

Y

74995

78091

81182

84274

87366

A

77057

80239

83415

86592

89769

B

78983

82245

85500

88757

92013

C

80958

84301

87638

90976

94313

BI
NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION

**
(1) Sauf dans le cas des employés rémunérés selon la partie de l'échelle de taux BI-1 qui comporte des échelons intermédiaires de dix dollars (10 $), tout employé, aux dates d'effet applicables de rajustement des taux de rémunération, est rémunéré selon l'échelle des nouveaux taux au taux indiqué juste au-dessous de son ancien taux.

**
(2) L'employé rémunéré selon la partie de l'échelle de taux BI-1 comportant des échelons intermédiaires de dix dollars (10 $) est rémunéré :

a) à compter du 1er octobre 2002, à un taux de l'échelle « A » qui se rapproche le plus, sans toutefois dépasser deux virgule soixante-quinze pour cent (2,75 %) de son ancien taux, arrondi au multiple de dix dollars (10 $) le plus proche;

b) à compter du 1er octobre 2003, à un taux de l'échelle « B » qui se rapproche le plus, sans toutefois dépasser deux virgule cinq pour cent (2,5 %) de son ancien taux, arrondi au multiple de dix dollars (10 $) le plus proche;

c) à compter du 1er octobre 2004, à un taux de l'échelle « C » qui se rapproche le plus, sans toutefois dépasser deux virgule cinq pour cent (2,5 %) de son ancien taux, arrondi au multiple de dix dollars (10 $) le plus proche.

**
(3) À compter du 1er octobre 2002, et avant toute révision de la rémunération qui survient à cette date, les employés des niveaux BI-1 à BI-5 sont rémunérés selon l'échelle de taux « X » au taux juste au-dessous de leur ancien taux, ou s'il n'y a pas de tel taux, selon l'échelle de taux « X » qui se rapproche le plus de l'ancien taux mais non à un taux moindre.

**
(4) À compter du 1er octobre 2002, les employés des niveaux BI-1 à BI-5 sont rémunérés selon l'échelle de taux « Y » au taux juste au-dessous de leur ancien taux selon l'échelle de taux « X », ou s'il n'y a pas de tel taux, selon l'échelle de taux « Y » qui se rapproche le plus de l'ancien taux selon l'échelle « X » mais non à un taux moindre.

**
(5) Les employés des niveaux BI-1 à BI-5 qui, le 1er octobre 2002, sont rémunérés au taux maximum de leur niveau depuis plus de douze (12) mois passeront au nouveau taux de rémunération maximum le 1er octobre 2002.

**
(6) À compter du 1er octobre 2002, les employés du niveau BI-3 sont rémunérés selon l'échelle de taux « A » au taux juste au-dessous de leur ancien taux selon l'échelle de taux « Y », ou s'il n'y a pas de tel taux, au niveau juste au-dessus du taux de l'échelle de taux « A ».

CH - GROUPE : CHIMIE
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS

X) En vigueur à compter du 1er octobre 2002 - Harmonisation
Y) En vigueur à compter du 1er octobre 2002 - Restructuration
A) En vigueur à compter du 1er octobre 2002
B) En vigueur à compter du 1er octobre 2003
C) En vigueur à compter du 1er octobre 2004

CH-1

De :

$

26396

à

36724

*

39120

40878

42635

44390

À :

X

23772

à

41600

*

42442

44086

45730

47377

49023

Y

24072

à

41600

*

42442

44086

45730

47377

49023

50669

A

24734

à

42744

*

43609

45298

46988

48680

50371

52062

B

25352

à

43813

*

44699

46430

48163

49897

51630

53364

C

25986

à

44908

*

45816

47591

49367

51144

52921

54698

*(AVEC ÉCHELONS INTERMÉDIAIRES DE 10 $)

CH-2

De :

$

43082

45200

47319

49436

51567

53675

55683

58615

À :

X

43082

45200

47319

49436

51567

53675

55683

58615

Y

45200

47319

49436

51567

53675

55683

58615

61547

A

46443

48620

50795

52985

55151

57214

60227

63240

B

47604

49836

52065

54310

56530

58644

61733

64821

C

48794

51082

53367

55668

57943

60110

63276

66442

CH-3

De :

$

51754

54300

56847

59396

61939

64488

67033

68468

À :

X

51754

54300

56847

59396

61939

64488

67033

68468

Y

54300

56847

59396

61939

64488

67033

68468

69903

A

55793

58410

61029

63642

66261

68876

70351

71825

B

57188

59870

62555

65233

67918

70598

72110

73621

C

58618

61367

64119

66864

69616

72363

73913

75462

CH-4

De :

$

62199

65048

67678

70305

72932

75561

À :

X

65447

67980

70514

73045

75579

Y

67980

70514

73045

75579

78113

A

69849

72453

75054

77657

80261

B

71595

74264

76930

79598

82268

C

73385

76121

78853

81588

84325

CH-5

De :

$

71905

74995

78091

81182

84274

À :

X

71905

74995

78091

81182

84274

Y

74995

78091

81182

84274

87366

A

77057

80239

83415

86592

89769

B

78983

82245

85500

88757

92013

C

80958

84301

87638

90976

94313

CH
NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION

**

RESTRUCTURATION

**
(1) À compter du 1er octobre 2002, et avant toute révision de la rémunération qui survient à cette date, les employés des niveaux CH-1 à CH-5 sont rémunérés selon l'échelle de taux « X » qui se rapproche le plus de l'ancien taux mais non à un taux moindre.

**
(2) À compter du 1er octobre 2002, les employés des niveaux CH-1 à CH-5 sont rémunérés selon l'échelle de taux « Y » au taux juste au-dessous de leur ancien taux selon l'échelle de taux X », ou s'il n'y a pas de tel taux, selon l'échelle de taux « Y » qui se rapproche le plus de l'ancien taux selon l'échelle de taux « X » mais non à un taux moindre.

**
(3) Les employés des niveaux CH-2 à CH-5 qui, le 1er octobre 2002, sont rémunérés au taux maximum de leur niveau depuis plus de douze (12) mois passeront au nouveau taux de rémunération maximum le 1er octobre 2002.

**
(4) Les employés du niveau CH-1 qui, le 1er octobre 2002, sont rémunérés au taux maximum de leur niveau depuis plus de douze (12) mois passeront à l'échelon suivant de l'échelle de taux de rémunération, 1er octobre 2002.

**
(5) À compter du 1er octobre 2002, les employés du niveau CH-3 sont rémunérés selon l'échelle de taux « A » au taux juste au-dessous de leur ancien taux selon l'échelle de taux « Y », ou s'il n'y a pas de tel taux, selon l'échelle de taux « Y » juste au-dessus de leur ancien taux selon l'échelle de taux « A ».

ADMINISTRATION DE L'AUGMENTATION D'ÉCHELON DE RÉMUNÉRATION

**
(7) Pour les employés à plein temps rémunérés selon l'échelle des taux CH-1 qui comporte des échelons intermédiaires de dix dollars (10 $), la période d'augmentation d'échelon de rémunération est de six (6) mois et l'augmentation minimale doit être de trois cents dollars (300 $) ou plus, comme le déterminera l'Employeur, ou d'un montant moindre portant leur rémunération au taux maximal de la fourchette. Aux fins des mutations et des promotions, l'augmentation d'échelon de rémunération minimale est de trois cents dollars (300 $).

**
(9) Aux fins de l'application des notes sur la rémunération 4 et 5, la date d'augmentation d'échelon de rémunération de l'employé qui, par suite d'une promotion ou d'une rétrogradation ou à son entrée dans la fonction publique, est nommé à un poste de l'unité de négociation le 20 mars 1981 ou après, est la date anniversaire de ladite nomination. La date anniversaire pour l'employé qui a été nommé à un poste de l'unité de négociation avant le 20 mars 1981 reste inchangée.

ADMINISTRATION DU RAJUSTEMENT DE LA RÉMUNÉRATION

**
(14) L'employé rémunéré selon la partie de l'échelle de taux CH-1 comportant des échelons intermédiaires de dix dollars (10 $) est rémunéré :

a) à compter du 1er octobre 2002, à un taux de l'échelle « A » qui se rapproche le plus, sans toutefois dépasser deux virgule soixante-quinze pour cent (2,75 %) de son ancien taux, arrondi au multiple de dix dollars (10 $) le plus proche;

b) à compter du 1er octobre 2003, à un taux de l'échelle « B » qui se rapproche le plus, sans toutefois dépasser deux virgule cinq pour cent (2,5 %) de son ancien taux, arrondi au multiple de dix dollars (10 $) le plus proche;

c) à compter du 1er octobre 2004, à un taux de l'échelle « C » qui se rapproche le plus, sans toutefois dépasser deux virgule cinq pour cent (2,5 %) de son ancien taux, arrondi au multiple de dix dollars (10 $) le plus proche.

 


EN - GROUPE : GÉNIE ET ARPENTAGE
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS

Y) En vigueur à compter du 1er octobre 2002 - Restructuration
A) En vigueur à compter du 1er octobre 2002
B) En vigueur à compter du 1er octobre 2003
C) En vigueur à compter du 1er octobre 2004

SOUS-GROUPE : GÉNIE

EN-ENG-1

De :

$

33318

à

39966

*

À :

Y

33618

à

40266

*

A

34542

à

41373

*

B

35406

à

42407

*

C

36291

à

43467

*

*(AVEC ÉCHELONS INTERMÉDIAIRES DE 60 $)

EN-ENG-2

De :

$

41521

43255

45121

46852

48586

À :

Y

43255

45121

46852

48586

50320

A

44445

46362

48140

49922

51704

B

45556

47521

49344

51170

52997

C

46695

48709

50578

52449

54322

EN-ENG-3

De :

$

50159

52272

54446

56615

58781

60950

63118

À :

Y

52272

54446

56615

58781

60950

63118

65286

A

53709

55943

58172

60397

62626

64854

67081

B

55052

57342

59626

61907

64192

66475

68758

C

56428

58776

61117

63455

65797

68137

70477

EN-ENG-4

De :

$

58929

61283

63635

65992

68348

70703

À :

Y

61283

63635

65992

68348

70703

73058

A

62968

65385

67807

70228

72647

75067

B

64542

67020

69502

71984

74463

76944

C

66156

68696

71240

73784

76325

78868

EN-ENG-5

De :

$

67576

70327

73063

75812

78560

81313

À :

Y

70327

73063

75812

78560

81313

84066

A

72261

75072

77897

80720

83549

86378

B

74068

76949

79844

82738

85638

88537

C

75920

78873

81840

84806

87779

90750

EN-ENG-6

De :

$

75660

78581

81498

84421

87340

90259

À :

Y

78581

81498

84421

87340

90259

93178

A

80742

83739

86743

89742

92741

95740

B

82761

85832

88912

91986

95060

98134

C

84830

87978

91135

94286

97437

100587

SOUS-GROUPE : ARPENTAGE

EN-SUR-1

De :

$

33318

à

39966

*

42490

44287

46094

48019

À :

Y

33618

à

39966

*

42490

44287

46094

48019

49944

A

34542

à

41065

*

43658

45505

47362

49340

51317

B

35406

à

42092

*

44749

46643

48546

50574

52600

C

36291

à

43144

*

45868

47809

49760

51838

53915

*(AVEC ÉCHELONS INTERMÉDIAIRES DE 60 $)

EN-SUR-2

De :

$

50159

52272

54446

56615

58781

60950

63118

À :

Y

52272

54446

56615

58781

60950

63118

65286

A

53709

55943

58172

60397

62626

64854

67081

B

55052

57342

59626

61907

64192

66475

68758

C

56428

58776

61117

63455

65797

68137

70477

EN-SUR-3

De :

$

56615

58384

60144

61903

63663

65425

À :

Y

58384

60144

61903

63663

65425

67187

A

59990

61798

63605

65414

67224

69035

B

61490

63343

65195

67049

68905

70761

C

63027

64927

66825

68725

70628

72530

EN-SUR-4

De :

$

61903

64597

67276

69739

72203

74665

À :

Y

64597

67276

69739

72203

74665

77127

A

66373

69126

71657

74189

76718

79248

B

68032

70854

73448

76044

78636

81229

C

69733

72625

75284

77945

80602

83260

EN-SUR-5

De :

$

70036

72899

75752

78613

81476

84333

À :

Y

72899

75752

78613

81476

84333

87190

A

74904

77835

80775

83717

86652

89588

B

76777

79781

82794

85810

88818

91828

C

78696

81776

84864

87955

91038

94124

EN-SUR-6

De :

$

72838

75812

78780

81755

84732

87706

À :

Y

75812

78780

81755

84732

87706

90680

A

77897

80946

84003

87062

90118

93174

B

79844

82970

86103

89239

92371

95503

C

81840

85044

88256

91470

94680

97891

ENG
NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION

SOUS-GROUPE : GÉNIE

ADMINISTRATION DE L'AUGMENTATION D'ÉCHELON DE RÉMUNÉRATION

**
(3) L'employé rémunéré selon l'échelle de taux des EN-ENG-1 voit son taux de rémunération rajusté comme suit :

a) à compter du 1er octobre 2002, à un taux de l'échelle « A » qui se rapproche le plus de son ancien taux de rémunération, sans toutefois le dépasser de plus de deux virgule soixante-quinze pour cent (2,75 %);

b) à compter du 1er octobre 2003, à un taux de l'échelle « B » qui se rapproche le plus de son ancien taux de rémunération, sans toutefois le dépasser de plus de deux virgule cinq pour cent (2,5 %);

c) à compter du 1er octobre 2004, à un taux de l'échelle « C » qui se rapproche le plus de son ancien taux de rémunération, sans toutefois le dépasser de plus de deux virgule cinq pour cent (2,5 %).

**
(4) À compter du 1er octobre 2002, et avant toute révision de la rémunération qui survient à cette date, les employés des niveaux EN-ENG-2 à EN-ENG-6 sont rémunérés selon l'échelle de taux « Y » au taux juste au-dessous de leur ancien taux, ou s'il n'y a pas de tel taux, selon l'échelle de taux « Y » qui se rapproche le plus de l'ancien taux mais non à un taux moindre.

**
(5) Les employés des niveaux EN-ENG-2 à EN-ENG-6 qui, le 1er octobre 2002, sont rémunérés au taux maximum de leur niveau depuis plus de douze (12) mois passeront au nouveau taux de rémunération maximum le 1er octobre 2002.

**
(6) Sous réserve des notes sur la rémunération 3 et 4, l'employé est rémunéré, aux dates d'effet applicables de rajustement des taux de rémunération, selon la nouvelle échelle de taux au taux indiqué juste au-dessous de son ancien taux.

SOUS-GROUPE : ARPENTAGE

ADMINISTRATION DE L'AUGMENTATION D'ÉCHELON DE RÉMUNÉRATION

**
(6) L'employé rémunéré selon la partie de l'échelle de taux des EN-SUR-1 voit son taux de rémunération rajusté comme suit :

a) à compter du 1er octobre 2002, à un taux de l'échelle « A » qui se rapproche le plus de son ancien taux, sans toutefois le dépasser de plus de deux virgule soixante-quinze pour cent (2,75 %);

b) à compter du 1er octobre 2003, à un taux de l'échelle « B » qui se rapproche le plus de son ancien taux, sans toutefois le dépasser de plus de deux virgule cinq pour cent (2,5 %);

c) à compter du 1er octobre 2004, à un taux de l'échelle « C » qui se rapproche le plus de son ancien taux, sans toutefois le dépasser de plus de deux virgule cinq pour cent (2,5 %).

**
(7) À compter du 1er octobre 2002, et avant toute révision de la rémunération qui survient à cette date, les employés des niveaux EN-SUR-1 à EN-SUR-6 sont rémunérés selon l'échelle de taux « Y » au taux juste au-dessous de leur ancien taux, ou s'il n'y a pas de tel taux, selon l'échelle de taux « Y » qui se rapproche le plus de l'ancien taux mais non à un taux moindre.

**
(8) Les employés des niveaux EN-SUR-1 à EN-SUR-6 qui, le 1er octobre 2002, sont rémunérés au taux maximum de leur niveau depuis plus de douze (12) mois passeront au nouveau taux de rémunération maximum le 1er octobre 2002.

**
(9) Sous réserve des notes sur la rémunération 6 et 7, l'employé est rémunéré, aux dates d'effet applicables de rajustement des taux de rémunération, selon la nouvelle échelle de taux au taux indiqué juste au-dessous de son ancien taux.

FO - GROUPE : SCIENCES FORESTIÈRES
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS

Y) En vigueur à compter du 1er octobre 2002 - Restructuration
A) En vigueur à compter du 1er octobre 2002
B) En vigueur à compter du 1er octobre 2003
C) En vigueur à compter du 1er octobre 2004

FO-1

De :

$

23772

à

40878

*

42827

44152

45687

47234

49749

À :

Y

24072

à

40878

*

42827

44152

45687

47234

49749

A

24734

à

42002

*

44005

45366

46943

48533

51117

B

25352

à

43052

*

45105

46500

48117

49746

52395

C

25986

à

44128

*

46233

47663

49320

50990

53705

De :

$

51581

53397

55215

57035

À :

Y

51581

53397

55215

57035

58855

A

52999

54865

56733

58603

60474

B

54324

56237

58151

60068

61986

C

55682

57643

59605

61570

63536

*(AVEC ÉCHELONS INTERMÉDIAIRES DE 10 $)

FO-2

De :

$

54842

56675

58436

60304

62372

64237

66079

À :

Y

56675

58436

60304

62372

64237

66079

67921

A

58234

60043

61962

64087

66004

67896

69789

B

59690

61544

63511

65689

67654

69593

71534

C

61182

63083

65099

67331

69345

71333

73322

FO-3

De :

$

64421

66201

68078

69928

72252

74547

À :

Y

66201

68078

69928

72252

74547

76842

A

68022

69950

71851

74239

76597

78955

B

69723

71699

73647

76095

78512

80929

C

71466

73491

75488

77997

80475

82952

FO-4

De :

$

72334

74385

76439

78489

80546

82515

À :

Y

74385

76439

78489

80546

82515

84484

A

76431

78541

80647

82761

84784

86807

B

78342

80505

82663

84830

86904

88977

C

80301

82518

84730

86951

89077

91201

FO
NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION

**
(2) L'employé rémunéré selon la partie de l'échelle de taux FO-1 comportant des échelons intermédiaires de dix dollars (10 $) est rémunéré :

a) à compter du 1er octobre 2002, à un taux de l'échelle « A » qui se rapproche le plus, sans toutefois dépasser deux virgule soixante-quinze pour cent (2,75 %) de son ancien taux, arrondi au multiple de dix dollars (10 $) le plus proche;

b) à compter du 1er octobre 2003, à un taux de l'échelle « B »qui se rapproche le plus, sans toutefois dépasser deux virgule cinq pour cent (2,5 %) de son ancien taux, arrondi au multiple de dix dollars (10 $) le plus proche;

c) à compter du 1er octobre 2004, à un taux de l'échelle « C » qui se rapproche le plus, sans toutefois dépasser deux virgule cinq pour cent (2,5 %) de son ancien taux, arrondi au multiple de dix dollars (10 $) le plus proche.

**
(3) À compter du 1er octobre 2002, et avant toute révision de la rémunération qui survient à cette date, les employés des niveaux FO-1 à FO-4 sont rémunérés selon l'échelle de taux « Y » au taux juste au-dessous de leur ancien taux, ou s'il n'y a pas de tel taux, selon l'échelle de taux « Y » qui se rapproche le plus de l'ancien taux mais non à un taux moindre.

**
(4) Les employés des niveaux FO-1 à FO-4 qui, le 1er octobre 2002, sont rémunérés au taux maximum de leur niveau depuis plus de douze (12) mois passeront à l'augmentation d'échelon suivant du nouveau taux de rémunération maximum le 1er octobre 2002.

MT - GROUPE : MÉTÉOROLOGIE
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS

Y) En vigueur à compter du 1er octobre 2002 - Restructuration
A) En vigueur à compter du 1er octobre 2002
B) En vigueur à compter du 1er octobre 2003
C) En vigueur à compter du 1er octobre 2004

MT-1

De :

$

23796

à

34414

À :

Y

24096

à

34714

A

24759

à

35669

B

25378

à

36561

C

26012

à

37475

MT-2

De :

$

38046

40059

42077

44091

46109

48130

50145

52157

À :

Y

40059

42077

44091

46109

48130

50145

52157

54169

A

41161

43234

45304

47377

49454

51524

53591

55659

B

42190

44315

46437

48561

50690

52812

54931

57050

C

43245

45423

47598

49775

51957

54132

56304

58476

MT-3

De :

$

52029

54039

56037

58044

60043

62039

65350

À :

Y

54039

56037

58044

60043

62039

65350

68661

A

55525

57578

59640

61694

63745

67147

70549

B

56913

59017

61131

63236

65339

68826

72313

C

58336

60492

62659

64817

66972

70547

74121

MT-4

De :

$

53318

55487

57601

59501

61301

63102

65777

68455

À :

Y

55487

57601

59501

61301

63102

65777

68455

71133

A

57013

59185

61137

62987

64837

67586

70338

73089

B

58438

60665

62665

64562

66458

69276

72096

74916

C

59899

62182

64232

66176

68119

71008

73898

76789

MT-5

De :

$

58928

60985

62872

64757

66648

68539

71233

73930

À :

Y

60985

62872

64757

66648

68539

71233

73930

76627

A

62662

64601

66538

68481

70424

73192

75963

78734

B

64229

66216

68201

70193

72185

75022

77862

80702

C

65835

67871

69906

71948

73990

76898

79809

82720

MT-6

De :

$

64198

66291

68383

70481

72581

76213

79844

À :

Y

66291

68383

70481

72581

76213

79844

83475

A

68114

70264

72419

74577

78309

82040

85771

B

69817

72021

74229

76441

80267

84091

87915

C

71562

73822

76085

78352

82274

86193

90113

MT-7

De :

$

69853

72182

74510

76834

79159

82695

86231

À :

Y

72182

74510

76834

79159

82695

86231

89767

A

74167

76559

78947

81336

84969

88602

92236

B

76021

78473

80921

83369

87093

90817

94542

C

77922

80435

82944

85453

89270

93087

96906

MT
NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION

**
(1) Aux dates d'effet applicables de rajustement des taux de rémunération, l'employé est rémunéré selon l'échelle de taux (A), (B) et (C) au taux indiqué juste au-dessous de son ancien taux.

**
(2) À compter du 1er octobre 2002, et avant toute révision de la rémunération qui survient à cette date, les employés des niveaux MT-2 à MT-7 sont rémunérés selon l'échelle de taux « Y » au taux juste au-dessous de leur ancien taux, ou s'il n'y a pas de tel taux, selon l'échelle de taux « Y » qui se rapproche le plus de l'ancien taux mais non à un taux moindre.

**
(3) Les employés des niveaux MT-2 à MT-7 qui, le 1er octobre 2002, sont rémunérés au taux maximum de leur niveau depuis plus de douze (12) mois passeront au nouveau taux de rémunération maximum le 1er octobre 2002.

**
(4)

a) à compter du 1er octobre 2002, l'échelle de taux des employés rémunérés au niveau MT-1 est majorée de deux virgule soixante-quinze pour cent (2,75 %) comme le reflète l'échelle de taux « A ». Les employés rémunérés selon l'échelle de taux sont rémunérés à un taux qui est supérieur de deux virgule soixante-quinze pour cent (2,75 %) à leur ancien taux, arrondi au multiple de dix dollars (10 $) le plus proche;

b) à compter du 1er octobre 2003, l'échelle de taux des employés rémunérés au niveau MT-1 est majorée de deux virgule cinq pour cent (2,5 %) comme le reflète l'échelle de taux « B ». Les employés rémunérés selon l'échelle de taux sont rémunérés à un taux qui est supérieur de deux virgule cinq pour cent (2,5 %) à leur ancien taux, arrondi au multiple de dix dollars (10 $) le plus proche;

c) à compter du 1er octobre 2004, l'échelle des taux des employés rémunérés au niveau MT-1 est majorée de deux virgule cinq pour cent (2,5 %) comme le reflète l'échelle de taux « C ». Les employés rémunérés selon l'échelle de taux sont rémunérés à un taux qui est supérieur de deux virgule cinq pour cent (2,5 %) à leur ancien taux, arrondi au multiple de dix dollars (10 $) le plus proche.

 


PC - GROUPE : SCIENCES PHYSIQUES
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS

Y) En vigueur à compter du 1er octobre 2002 - Restructuration
A) En vigueur à compter du 1er octobre 2002
B) En vigueur à compter du 1er octobre 2003
C) En vigueur à compter du 1er octobre 2004

PC-1

De :

$

25983

à

43135

*

44962

46820

48676

50536

À :

Y

26283

à

43135

*

44962

46820

48676

50536

52396

A

27006

à

44321

*

46198

48108

50015

51926

53837

B

27681

à

45429

*

47353

49311

51265

53224

55183

C

28373

à

46565

*

48537

50544

52547

54555

56563

*(AVEC ÉCHELONS INTERMÉDIAIRES DE 10 $)

PC-2

De :

$

49308

51338

53376

55402

57438

59468

À :

Y

51338

53376

55402

57438

59468

61498

A

52750

54844

56926

59018

61103

63189

B

54069

56215

58349

60493

62631

64769

C

55421

57620

59808

62005

64197

66388

PC-3

De :

$

59513

61858

64207

66566

68913

71263

À :

Y

61858

64207

66566

68913

71263

73613

A

63559

65973

68397

70808

73223

75637

B

65148

67622

70107

72578

75054

77528

C

66777

69313

71860

74392

76930

79466

PC-4

De :

$

69165

71671

74177

76687

79193

81701

À :

Y

71671

74177

76687

79193

81701

84209

A

73642

76217

78796

81371

83948

86525

B

75483

78122

80766

83405

86047

88688

C

77370

80075

82785

85490

88198

90905

PC-5

De :

$

77967

80745

83516

86299

89082

À :

Y

80745

83516

86299

89082

91865

A

82965

85813

88672

91532

94391

B

85039

87958

90889

93820

96751

C

87165

90157

93161

96166

99170

PC
NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION

ADMINISTRATION DU RAJUSTEMENT DE LA RÉMUNÉRATION

**
(7) Sous réserve des dispositions de la note sur la rémunération 12, l'employé rémunéré selon la partie de l'échelle de taux des PC-1 qui comporte des échelons intermédiaires de dix dollars (10 $) est rémunéré à compter du 1er octobre 2002, selon l'échelle de taux « A », à un taux qui est deux virgule soixante-quinze pour cent (2,75 %) supérieur à son ancien taux, arrondi au multiple de dix dollars (10 $) le plus proche.

**
(8) Sous réserve des dispositions de la note sur la rémunération 12, l'employé rémunéré selon la partie de l'échelle de taux des PC-1 qui comporte des échelons intermédiaires de dix dollars (10 $) est rémunéré à compter du 1er octobre 2003, selon l'échelle de taux « B », à un taux qui est deux virgule cinq pour cent (2,5 %) supérieur à son ancien taux, arrondi au multiple de dix dollars (10 $) le plus proche.

**
(9) Sous réserve des dispositions de la note sur la rémunération 12, l'employé rémunéré selon la partie de l'échelle de taux des PC-1 qui comporte des échelons intermédiaires de dix dollars (10 $) est rémunéré à compter du 1er octobre 2004, selon l'échelle de taux « C », à un taux qui est deux virgule cinq pour cent (2,5 %) supérieur à son ancien taux, arrondi au multiple de dix dollars (10 $) le plus proche.

**
(10) À compter du 1er octobre 2002, et avant toute révision de la rémunération qui survient à cette date, les employés des niveaux PC-1 à PC-5 sont rémunérés selon l'échelle de taux « Y » au taux juste au-dessous de leur ancien taux, ou s'il n'y a pas de tel taux, selon l'échelle de taux « Y » qui se rapproche le plus de l'ancien taux mais non à un taux moindre.

**
(11) Les employés des niveaux PC-1 à PC-5 qui, le 1er octobre 2002, sont rémunérés au taux maximum de leur niveau depuis plus de douze (12) mois passeront au nouveau taux de rémunération maximum le 1er octobre 2002.

SG - GROUPE : RÉGLEMENTATION SCIENTIFIQUE
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS

Y) En vigueur à compter du 1er octobre 2002 - Restructuration
A) En vigueur à compter du 1er octobre 2002
B) En vigueur à compter du 1er octobre 2003
C) En vigueur à compter du 1er octobre 2004

SG-SRE-1

De :

$

22323

à

45265

À :

Y

22623

à

45565

A

23245

à

46818

B

23826

à

47988

C

24422

à

49188

SG-SRE-2

De :

$

43733

45269

47066

48850

50646

À :

Y

45269

47066

48850

50646

52442

A

46514

48360

50193

52039

53884

B

47677

49569

51448

53340

55231

C

48869

50808

52734

54674

56612

SG-SRE-3

De :

$

45123

47192

49271

51348

53436

55508

57578

59666

À :

Y

47192

49271

51348

53436

55508

57578

59666

61754

A

48490

50626

52760

54905

57034

59161

61307

63452

B

49702

51892

54079

56278

58460

60640

62840

65038

C

50945

53189

55431

57685

59922

62156

64411

66664

SG-SRE-4

De :

$

53872

56070

58258

60324

62270

64213

66411

À :

Y

56070

58258

60324

62270

64213

66411

68609

A

57612

59860

61983

63982

65979

68237

70496

B

59052

61357

63533

65582

67628

69943

72258

C

60528

62891

65121

67222

69319

71692

74064

SG-SRE-5

De :

$

59954

62139

64321

66506

68690

70862

73047

À :

Y

62139

64321

66506

68690

70862

73047

75232

A

63848

66090

68335

70579

72811

75056

77301

B

65444

67742

70043

72343

74631

76932

79234

C

67080

69436

71794

74152

76497

78855

81215

SG-SRE-6

De :

$

65768

67909

70049

72193

74351

76511

À :

Y

67909

70049

72193

74351

76511

78671

A

69776

71975

74178

76396

78615

80834

B

71520

73774

76032

78306

80580

82855

C

73308

75618

77933

80264

82595

84926

SG-SRE-7

De :

$

68365

70403

72425

74950

77260

79786

À :

Y

70403

72425

74950

77260

79786

82312

84838

A

72339

74417

77011

79385

81980

84576

87171

B

74147

76277

78936

81370

84030

86690

89350

C

76001

78184

80909

83404

86131

88857

91584

SG-SRE-8

De :

$

70656

73322

75991

78660

81329

À :

Y

73322

75991

78660

81329

83998

86667

89336

A

75338

78081

80823

83566

86308

89050

91793

B

77221

80033

82844

85655

88466

91276

94088

C

79152

82034

84915

87796

90678

93558

96440

SG
NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION

ADMINISTRATION DU RAJUSTEMENT DE LA RÉMUNÉRATION
SG-SRE-1

**
(5)

a) À compter du 1er octobre 2002, l'échelle des taux SG-SRE-1 est restructurée de sorte que tous les taux SG-SRE-1 sont majorés de deux virgule soixante-quinze pour cent (2,75 %), comme le reflète l'échelle de taux « A ». Les employés rémunérés selon cette échelle sont rémunérés à un taux qui est supérieur de deux virgule soixante-quinze pour cent (2,75 %) à leur ancien taux, arrondi au multiple de dix dollars (10 $) le plus proche;

b) à compter du 1er octobre 2003, l'échelle de taux des employés rémunérés au niveau SG-SRE-1 est majorée de deux virgule cinq pour cent (2,5 %) comme le reflète l'échelle de taux « B ». Les employés rémunérés selon l'échelle de taux sont rémunérés à un taux qui est supérieur de deux virgule cinq pour cent (2,5 %) à leur ancien taux, arrondi au multiple de dix dollars (10 $) le plus proche;

c) à compter du 1er octobre 2004, l'échelle de taux des employés rémunérés au niveau SG-SRE-1 est majorée de deux virgule cinq pour cent (2,5 %) comme le reflète l'échelle de taux « C ». Les employés rémunérés selon l'échelle de taux sont rémunérés à un taux qui est supérieur de deux virgule cinq pour cent (2,5 %) à leur ancien taux, arrondi au multiple de dix dollars ($ 10) le plus proche.

SG-SRE-2 à SG-SRE-8 inclusivement

**
(7) À compter du 1er octobre 2002, et avant toute révision de la rémunération qui survient à cette date, les employés des niveaux SG-SRE-2 à SG-SRE-8 sont rémunérés selon l'échelle de taux « Y » au taux juste au-dessous de leur ancien taux, ou s'il n'y a pas de tel taux, selon l'échelle de taux « Y » qui se rapproche le plus de l'ancien taux mais non à un taux moindre.

**
(8) Les employés des niveaux SG-SRE-2 à SG-SRE-6 qui, le 1er octobre 2002, sont rémunérés au taux maximum de leur niveau depuis plus de douze (12) mois passeront au nouveau taux de rémunération maximum le 1er octobre 2002.

**
(9) Les employés des niveaux SG-SRE-7 et SG-SRE-8 qui, le 1er octobre 2002, sont rémunérés au taux maximum de leur niveau depuis plus de douze (12) mois passeront à l'échelon suivant de l'échelle de taux de rémunération, le 1er octobre 2002.

PAT - SOUS-GROUPE DES EXAMINATEURS DE BREVETS
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS

Y) En vigueur à compter du 1er octobre 2002 - Restructuration
A) En vigueur à compter du 1er octobre 2002
B) En vigueur à compter du 1er octobre 2003
C) En vigueur à compter du 1er octobre 2004

SG-PAT-1

De :

$

21800

à

44204

À :

Y

22100

à

44504

A

22708

à

45728

B

23276

à

46871

C

23858

à

48043

SG-PAT-2

De :

$

42707

44208

45961

47705

À :

Y

44208

45961

47705

49449

A

45424

47225

49017

50809

B

46560

48406

50242

52079

C

47724

49616

51498

53381

SG-PAT-3

De :

$

44062

46084

48115

50143

52182

54205

56242

À :

Y

46084

48115

50143

52182

54205

56242

58279

A

47351

49438

51522

53617

55696

57789

59882

B

48535

50674

52810

54957

57088

59234

61379

C

49748

51941

54130

56331

58515

60715

62913

SG-PAT-4

De :

$

51597

53701

55797

57777

59640

61501

63362

65466

À :

Y

53701

55797

57777

59640

61501

63362

65466

67570

A

55178

57331

59366

61280

63192

65104

67266

69428

B

56557

58764

60850

62812

64772

66732

68948

71164

C

57971

60233

62371

64382

66391

68400

70672

72943

SG-PAT-5

De :

$

57421

59514

61605

63697

65789

67868

69945

72038

À :

Y

59514

61605

63697

65789

67868

69945

72038

74131

A

61151

63299

65449

67598

69734

71868

74019

76170

B

62680

64881

67085

69288

71477

73665

75869

78074

C

64247

66503

68762

71020

73264

75507

77766

80026

SG-PAT-6

De :

$

64225

66318

68407

70502

72609

74715

76825

79243

À :

Y

66318

68407

70502

72609

74715

76825

79243

81661

A

68142

70288

72441

74606

76770

78938

81422

83907

B

69846

72045

74252

76471

78689

80911

83458

86005

C

71592

73846

76108

78383

80656

82934

85544

88155

SG-PAT-7

De :

$

66762

68753

70727

73193

75449

77704

80171

83670

87167

À :

Y

68753

70727

73193

75449

77704

80171

83670

87167

90664

A

70644

72672

75206

77524

79841

82376

85971

89564

93157

B

72410

74489

77086

79462

81837

84435

88120

91803

95486

C

74220

76351

79013

81449

83883

86546

90323

94098

97873

SG-PAT
NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION

SG-PAT-1

**
(5) L'employé rémunéré selon la partie de l'échelle de taux SG-PAT-1 est rémunéré à compter du 1er octobre 2002 à un taux de l'échelle « A » qui se rapproche le plus, sans toutefois dépasser deux virgule soixante-quinze pour cent (2,75 %) de son ancien taux, arrondi au multiple de dix dollars (10 $) le plus proche.

**
(6) L'employé rémunéré selon la partie de l'échelle de taux SG-PAT-1 est rémunéré à compter du 1er octobre 2003 à un taux de l'échelle « B » qui se rapproche le plus, sans toutefois dépasser deux virgule cinq pour cent (2,5 %) de son ancien taux, arrondi au multiple de dix dollars (10 $) le plus proche.

**
(7) L'employé rémunéré selon la partie de l'échelle de taux SG-PAT-1 est rémunéré à compter du 1er octobre 2004 à un taux de l'échelle « C » qui se rapproche le plus, sans toutefois dépasser deux virgule cinq pour cent (2,5 %) de son ancien taux, arrondi au multiple de dix dollars (10 $) le plus proche.

**
(8) Nonobstant la note sur la rémunération 5, l'employé rémunéré selon l'échelle du niveau SG-PAT-1 qui, lors de sa première nomination à la fonction publique en 2002, appartenait à l'unité de négociation et était rémunéré à un taux fixé en tenant compte du fait qu'il n'avait pas l'expérience pertinente au niveau SG-PAT-1 ne bénéficie pas du rajustement de son taux de rémunération en application de l'échelle de taux du 1er octobre 2002.

SG-PAT-2 à SG-PAT-7 inclusivement

**
(9) L'employé rémunéré selon l'une des échelles de taux SG-PAT-2 à SG-PAT-7 est rémunéré, à la date d'entrée en vigueur pertinente des rajustements des taux de rémunération, au taux figurant juste au-dessous de son ancien taux dans la nouvelle échelle de taux pertinente.

**
(10) À compter du 1er octobre 2002, et avant toute révision de la rémunération qui survient à cette date, les employés des niveaux SG-PAT-2 à SG-PAT-7 sont rémunérés selon l'échelle de taux « Y » au taux juste au-dessous de leur ancien taux, ou s'il n'y a pas de tel taux, selon l'échelle de taux « Y » qui se rapproche le plus de l'ancien taux mais non à un taux moindre.

**
(11) Les employés des niveaux SG-PAT-2 à SG-PAT-7 qui, le 1er octobre 2002, sont rémunérés au taux maximum de leur niveau depuis plus de douze (12) mois passeront au nouveau taux de rémunération maximum le 1er octobre 2002.


**APPENDICE « H »

PROTOCOLE D'ACCORD ENTRE
LE CONSEIL DU TRÉSOR
(CI-APRÈS APPELÉ L'EMPLOYEUR)
ET
L'INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DU CANADA
(CI-APRÈS APPELÉ L'INSTITUT)
CONCERNANT
UNE INDEMNITÉ POUR CERTAINS EMPLOYÉS DE SANTÉ CANADA APPARTENANT AU GROUPE SCIENCES BIOLOGIQUES DE L'UNITÉ DE NÉGOCIATION SCIENCES APPLIQUÉES ET GÉNIE (AP)

1. L'employeur offrira une indemnité aux employés de la Direction générale des produits de santé et des aliments (DGPSA) de Santé Canada qui évaluent les produits thérapeutiques pour usage humain et occupent:

- des postes BI-4 ou BI-5

ou

- des postes BI-5 au sein de la DGPSA où ils supervisent actuellement des employés occupant un poste BI-4 qui reçoivent l'indemnité prévue aux termes du present accord;

et

qui évaluent l'innocuité et l'efficacité des produits thérapeutiques pour usage humain (drogues et matériaux médicaux tel que défini à la Partie II de la Loi sur les aliments et drogues) par une combinaison d'évaluations scientifiques approfondies de données cliniques obtenues par rapport aux humains, des évaluations des bienfaits et des risques, et de la gestion et la communication des risques. Les évaluations seront effectuées relativement aux éléments suivants:

- avant la mise en marché

- fabrication des produits biologiques

- biodisponibilité

- après la mise en marché

2. Les parties conviennent que les employés BI qui exercent les fonctions des postes susmentionnés sont admissibles à une « indemnité pour l'examen clinique de médicaments pour usage humain (Human Drugs Clinical Review Allowance » dont le montant et les conditions sont établis ci-après :

(a) À compter du 1er octobre 2002, les employés BI qui exercent les fonctions des postes susmentionnés sont admissibles à une indemnité pour l'examen clinique de médicaments pour usage humain (Human Drugs Clinical Review Allowance) payable à toutes les deux semaines :

(b) Les employés reçoivent le montant quotidien ci-dessous pour chaque jour de travail rémunéré aux termes de l'appendice « A » de la convention collective. Ce montant quotidien est égal à l'indemnité annuelle correspondant à leur poste divisée par deux cent soixante virgule quatre-vingt-huit (260,88);

 

Montant annuel

Montant quotidien

BI-4

14 000 $

53,66 $

BI-5

16 000 $

61,33 $

(c) L'indemnité stipulée ci-dessus ne fait pas partie intégrante du traitement de l'employé sauf pour aux fins du calcul de la prestation supplémentaire de chômage prévue aux paragraphes 17.04, 17.05, 17.07 et 17.08.

(d) L'indemnité pour l'examen clinique de médicaments pour usage humain (Human Drugs Clinical Review Allowance) n'est pas versée à une personne ou à l'égard d'une personne qui cesse d'appartenir à l'unité de négociation avant la date de signature du présent protocole d'accord.

(e) Sous réserve de l'alinéa (f) ci-dessous, le montant de l'indemnité pour l'examen clinique de médicaments pour usage humain (Human Drugs Clinical Review Allowance) est celui stipulé à l'alinéa 2(b) pour le niveau prescrit dans le certificat de nomination du poste d'attache de l'employé.

(f) L'employé BI qui est tenu par l'employeur d'exercer les fonctions d'un poste de niveau supérieur, conformément au paragraphe 46.08, touche une indemnité pour l'examen clinique de médicaments pour usage humain (Human Drugs Clinical Review Allowance) proportionnelle au temps passé à chaque niveau.

3. Les employés BI à temps partiel touchent l'équivalent du montant quotidien ci-dessus divisé par sept virgule cinq (7,5) pour chaque heure rémunérée au taux de rémunération journalier, conformément au paragraphe 40.03.

4. L'employé ne peut recevoir le montant quotidien de l'indemnité pour l'examen clinique de médicaments pour usage humain (Human Drugs Clinical Review Allowance) pour les périodes où il est suspendu ou en congé non payé.

5. Les parties conviennent que les différends survenant par suite de l'application du présent protocole d'entente peuvent faire l'objet de consultations.

6. Le présent protocole d'accord prend fin le 30 septembre 2005.

SIGNÉ À OTTAWA, le 26e jour du mois de septembre 2003.


**APPENDICE « I»

PROTOCOLE D'ENTENTE
BLOCAGE DES POSTES

GÉNÉRALITÉS

1. Le présent protocole d'accord établit les conditions d'emplois concernant la rémunération lors d'une reclassification pour tous employés dont l'agent négociateur est l'Institut professionnel de la Fonction publique du Canada.

2. Le présent protocole d'accord restera en vigueur jusqu'à ce qu'il soit modifié ou annulé par consentement mutuel des parties.

3. Le présent protocole d'accord prévaut sur le Règlement sur la rémunération lors de la reclassification ou de la transposition lorsque celui-ci entre en contradiction avec le protocole d'accord.

4. Lorsque les dispositions d'une convention collective entrent en conflit avec celles énoncées dans le présent protocole d'accord, ce sont les conditions de ce dernier qui prévalent.

5. À compter du 13 décembre 1981, cet accord fera partie intégrante de toutes les conventions collectives auxquelles l'Institut professionnel de la Fonction publique du Canada et le Conseil du Trésor seront parties.

PARTIE I

La partie I du présent protocole d'accord s'applique aux titulaires de postes qui, après l'entrée en vigueur de ce protocole, seront reclassifiés dans un groupe et(ou) un niveau comportant un taux de rémunération maximal accessible inférieur.

NOTE : L'expression « taux de rémunération maximal accessible » désigne le taux accessible pour un rendement entièrement satisfaisant dans le cas où les niveaux sont régis par un régime de rémunération au rendement, ou le taux de rémunération maximal dans le cas de tous les autres groupes et niveaux.

1. Avant qu'un poste soit reclassifié dans un groupe et(ou) un niveau comportant un taux de rémunération maximal accessible inférieur, le titulaire de ce poste doit en être avisé par écrit.

2. Nonobstant la reclassification régressive, un poste occupé est réputé avoir conservé, à toutes fins utiles, son ancien groupe et niveau. En ce qui concerne la rémunération du titulaire, on peut citer cette disposition comme régime de protection salariale et, sous réserve du paragraphe 3b) ci-dessous, elle s'applique jusqu'à ce que le poste devienne vacant ou jusqu'à ce que le taux maximal accessible de l'ancien niveau de classification, révisé de temps à autre, dépasse celui applicable du nouveau niveau, également révisé de temps à autre. Le calcul du taux maximal de rémunération qu'il peut obtenir sera effectué conformément aux Règlements sur la rémunération avec effet rétroactif.

3.

a) L'employeur fera tout effort raisonnable pour muter le titulaire dans un poste d'un niveau équivalent à celui du groupe et(ou) du niveau de son ancien poste.

b) Si le titulaire refuse, sans raison valable et suffisante, une offre de mutation dans la même région géographique à un autre poste tel que décrit à l'alinéa a) ci-dessus, il est immédiatement rémunéré au taux de rémunération du poste reclassifié.

4. Les employés touchés par les dispositions du paragraphe 3 seront réputés avoir été mutés (selon la définition du Règlement sur les conditions d'emploi dans la Fonction publique) aux fins de déterminer les dates d'augmentation d'échelon de salaire et taux de rémunération.

PARTIE II

La Partie II du présent protocole d'accord s'applique aux titulaires de postes qui, à la date d'entrée en vigueur de ce protocole, sont rémunérés selon des taux de retenue.

1. L'employé dont le poste a été déclassé avant la mise en oeuvre du présent protocole, qui est rémunéré selon un taux de retenue à la date d'effet d'une augmentation à caractère économique et qui continue d'être rémunéré à ce taux à la date qui précède immédiatement la date d'effet d'une autre augmentation à caractère économique touche une somme forfaitaire équivalente à 100% de l'augmentation à caractère économique prévue pour son ancien groupe et niveau (ou, lorsqu' il et assujetti à un régime de rémunération au rendement le rajustement jusqu'au taux de rémunération maximal accessible), ladite somme étant calculée en fonction de son taux de rémunération annuel.

2. L'employé qui est rémunéré selon un taux de retenue à la date d'effet d'une augmentation à caractère économique, mais qui cesse d'être ainsi rémunéré avant la date d'effet d'une autre augmentation à caractère économique dont le montant est inférieur à celui qu'il aurait reçu en vertu du paragraphe 1 de la Partie II touche une somme forfaitaire égale à la différence entre le montant calculé aux termes du paragraphe 1 de la Partie II et toute augmentation de rémunération découlant du fait de ne plus être soumis au taux de retenue.

SIGNÉ À OTTAWA, le 21ième jour du mois de juillet 1982.


**APPENDICE « J »

RÉAMÉNAGEMENT DES EFFECTIFS

Généralités

Définitions

**
Employé optant (opting employee) - Employé nommé pour une période indéterminée dont les services ne seront plus requis en raison d'une situation de réaménagement des effectifs et qui n'a pas reçu de l'administrateur général de garantie d'une offre d'emploi raisonnable. L'employé a 120 jours pour envisager les options offertes à la partie 6.3 du présent appendice.

**
Offre d'emploi raisonnable (reasonable job offer) - Offre d'emploi pour une période indéterminée dans la fonction publique, habituellement à un niveau équivalent, sans que soient exclues les offres d'emploi à des niveaux plus bas. L'employé excédentaire doit être mobile et recyclable. Dans la mesure du possible, l'emploi offert se trouve dans la zone d'affectation de l'employé, selon la définition de la Directive concernant les voyages. Pour les situations de diversification des modes d'exécution, une offre d'emploi est jugée raisonnable si elle satisfait aux critères établis aux catégories 1 et 2 de la partie VII du présent appendice. Une offre d'emploi raisonnable est aussi une offre d'emploi d'un employeur de la partie II de la LRTFP, pourvu que :

a) La nomination soit à un taux de rémunération et dans une échelle dont le maximum atteignable ne soit pas inférieur au taux de rémunération et au maximum atteignable du fonctionnaire en vigueur à la date de l'offre;

b) Ce soit un transfert sans interruption de tous les avantages sociaux du fonctionnaire, incluant la reconnaissance de ses années de service aux fins du calcul de l'emploi continu ainsi que l'accumulation des avantages, y compris le transfert des crédits de congé de maladie, de l'indemnité de départ et des crédits de congé annuel accumulés.

Partie I
Rôles et responsabilités

1.1 Ministères

**
1.1.8 Si l'administrateur général ne peut garantir une offre d'emploi raisonnable, il doit donner 120 jours à l'employé optant pour examiner les trois options expliquées à la partie VI du présent appendice et prendre une décision. Si l'employé ne fait pas de choix, il sera réputé avoir choisi l'option a), une priorité d'employé excédentaire de douze mois pour trouver une offre d'emploi raisonnable.

**
1.1.33 Si un employé excédentaire refuse une offre d'emploi raisonnable, il sera susceptible d'être mis en disponibilité un mois après le refus de l'offre. Toutefois, la mise en disponibilité ne peut se faire avant six mois suivant la date de l'avis d'excédentaire. Les dispositions du para. 1.3.3 continuent de s'appliquer.

1.4 Employés

**
1.4.3 Les employés optants doivent :

a) envisager les options faites à la partie VI du présent appendice;

b) faire connaître, par écrit, l'option choisie à leur gestionnaire au plus tard 120 jours après déclaration de leur statut d'employé optant.

Partie III
Réinstallation d'une unité de travail

3.1 Généralités

**
3.1.2 Après avoir reçu un avis par écrit à cet effet, les employés disposent d'une période de six mois pour préciser leur intention d'être réinstallés avec l'unité. Si l'intention de l'employé est de ne pas être réinstallé avec l'unité, l'administrateur général, après avoir tenu compte de tous les facteurs pertinents, peut soit garantir une offre d'emploi raisonnable à l'employé ou lui offrir les options de la partie 6.3 du présent appendice.

Partie VI
Options offertes aux employés

6.1 Généralités

**
6.1.2 L'employé qui ne reçoit pas de garantie d'offre d'emploi raisonnable de l'administrateur général aura 120 jours pour envisager les trois options mentionnées plus bas avant de devoir prendre une décision.

**
6.1.3 L'employé optant doit présenter par écrit son choix de l'une des options énumérées à la section 6.3 du présent appendice pendant la période de 120 jours de réflexion. Il ne peut changer d'option lorsqu'il a fait son choix par écrit.

**
6.1.4 Si l'employé n'a pas fait de choix à la fin de la période de réflexion de 120 jours, il sera réputé avoir choisi l'option a), priorité d'employé excédentaire d'une durée de douze mois pour trouver une offre d'emploi raisonnable.

**
6.1.5 Si une offre d'emploi raisonnable qui ne requiert pas de réinstallation est faite au cours de la période de 120 jours de réflexion et avant l'acceptation par écrit de la mesure de soutien à la transition (MST) ou de l'indemnité d'études, l'employé est inadmissible à ces options.

6.3 Options

6.3.1

a)

**

(ii) À la demande de l'employé, ladite période de priorité d'excédentaire d'une durée de douze mois sera prolongée à l'aide de la partie inutilisée de la période de 120 jours mentionnée à l'alinéa 6.1.2 qui reste valide dès que l'employé a choisi par écrit l'option a).

 


Profil des spécifications d'impression

Titre : Convention entre le Conseil du Trésor et l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada - Sciences appliquées et génie
Dimensions/Format : 8 1/2 po sur 11 po
Nombre de pages : 164 + couverture
Papier pour couverture : 50 lb, 100 M, papier xx*
Texte intérieur : 20 lb, 40 M, papier blanc filigrané ("white bond") no 2
Reliure recommandée : Format tête-bêche A/F, avec deux piqûres à plat (trois trous, facultatif)

* Nota : La couleur est celle du papier canadien recyclé. Fusion et Rockland. Le papier contient 20 % de fibres recyclées après consommation. Certifié laser et permanent. Distribué par Domtar et Rolland inc.

Personne-ressource :

Craig Kennedy
Section des services à la clientèle
Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
Téléphone : (613) 995-2678
Télécopieur : (613) 995-6949

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Date de modification : 2003-10-22
Gouvernement du Canada