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Sciences appliquées et génie Groupes (AC, AG, AR, BI, CH, EN, FO, MT, PC, SG-PAT, SG-SRE) 201/202/203/205/206/210/211/218/222/224/230

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Liste des modifications apportées à la
Convention entre le Conseil du Trésor et
l'Institut professionnel de la fonction publique 
du Canada - Sciences appliquées et génie


ARTICLE 2
INTERPRÉTATION ET DÉFINITIONS

2.01

**
« époux » sera interprété, s'il y a lieu, comme comprenant le conjoint de fait, sauf aux fins des Directives sur le service extérieur, auquel cas la définition du terme conjoint sera celle indiquée dans la Directive 2 des Directives sur le service extérieur ("spouse");

**
« conjoint de fait »
- une relation de conjoint de fait existe lorsque, pour une période continue d'au moins un (1) an, un employé a vécu dans une relation conjugale avec une personne (common-law partner),

ARTICLE 8
DURÉE DU TRAVAIL

**
8.16

a) Si l'employé reçoit un préavis de moins de soixante-douze (72) heures d'une modification à son horaire de travail par quart, il est rémunéré à tarif et demi (1 1/2) pour les heures effectuées pendant le premier quart modifié. Les quarts suivants effectués selon le nouvel horaire sont rémunérés au tarif des heures normales et l'Employeur fait tout son possible pour assurer que les jours de repos prévus à l'horaire ne sont pas modifiés dans le nouvel horaire de travail par quarts.

b) Nonobstant l'alinéa 8.16a),

(i) lorsqu'un changement s'impose dans l'horaire d'un quart et que l'employé convient qu'il est à son avantage de modifier l'horaire de son quart, il est rémunéré au taux des heures normales pour le travail effectué pendant le premier quart modifié;

et

(ii) lorsque l'employé demande que soit modifié son quart de travail et que l'Employeur accepte sa demande, l'employé sera rémunéré au taux des heures normales pour les heures travaillées au cours du premier quart modifié.

Prime de quart

**
8.19 L'employé qui accomplit un quart de travail normalement prévu à l'horaire touche une prime de quart de deux dollars (2 $) l'heure pour toutes les heures (y compris les heures supplémentaires) effectuées entre 16 h 00 et 8 h 00.

Prime de fin de semaine

**
8.20 Le présent paragraphe ne s'applique pas aux employés MT.

Les employés reçoivent une prime supplémentaire de deux dollars (2 $) l'heure pour toutes les heures de travail prévues à l'horaire, au taux des heures normales, et effectuées le samedi et/ou le dimanche.

**
8.21 Le présent paragraphe s'applique aux employés MT.

a) Sous réserve des conditions fixées dans le présent paragraphe, lorsque les activités de l'Employeur se répartissent sur sept (7) jours par semaine et doivent être effectuées par des équipes alternantes sur une période continue d'un an, l'employé qui en fait partie reçoit une prime de deux dollars (2 $) l'heure pour toutes les heures effectuées selon l'horaire normal au tarif des heures normales un samedi et/ou un dimanche en sus de la prime de quart, le cas échéant.

b) L'employé peut recevoir une telle prime seulement si le calendrier de ses quarts désigne périodiquement tous les jours de la semaine comme des journées de travail normales. Toutefois, ce qui précède ne vise pas l'employé qui demande de travailler le samedi et/ou le dimanche dans des conditions autres que celles du calendrier des équipes alternantes.

ARTICLE 9
HEURES SUPPLÉMENTAIRES

**
9.02 Le présent paragraphe ne s'applique pas aux employés MT qui travaillent par quart.

Lorsqu'un employé est tenu de travailler un jour férié désigné payé, il est rémunéré à tarif et demi (1 1/2) pour toutes les heures effectuées, en plus de la rémunération qu'il aurait reçue s'il n'avait pas travaillé ce jour férié.

La rémunération que l'employé aurait reçue s'il n'avait pas travaillé ce jour-là est sept heures et demie (7 1/2) à tarif normal.

**
9.08

a) Un employé qui effectue trois (3) heures supplémentaires ou davantage, juste avant ou juste après ses heures de travail prévues à l'horaire, bénéficie du remboursement de dix dollars cinquante (10,50 $) pour un repas, sauf lorsque les repas sont fournis gratuitement. Une période raisonnable avec rémunération, que détermine l'Employeur, est accordée à l'employé pour lui permettre de prendre une pause-repas à son lieu de travail ou dans un lieu adjacent.

b) Lorsqu'un employé effectue quatre (4) heures supplémentaires ou davantage qui se prolongent sans interruption au-delà de la période citée en a) ci-dessus, il est remboursé d'un montant de dix dollars cinquante (10,50 $) pour un repas supplémentaire, sauf lorsque les repas sont fournis gratuitement. Une période raisonnable avec rémunération, que détermine l'Employeur, est accordée à l'employé pour lui permettre de prendre une pause-repas à son lieu de travail ou dans un lieu adjacent.

c) Les alinéas 9.08a) et b) ne s'appliquent pas à l'employé en situation de voyage qui a droit de ce fait de demander un remboursement de ses frais de logement et/ou de repas.

ARTICLE 11
DISPONIBILITÉ

**
11.03

a) L'employé qui est tenu d'être disponible doit pouvoir être atteint au cours de cette période à un numéro de téléphone ou autre relais de communication connu et pouvoir rentrer au travail le plus rapidement possible s'il est appelé.

b) Dans les endroits et dans les circonstances où l'Employeur est d'avis que des mécanismes de système d'appel électronique sont pratiques et efficaces, ces derniers sont fournis sans frais aux employés qui sont en fonction de disponibilité.

ARTICLE 13
TEMPS DE DÉPLACEMENT

**
13.07 Le temps de déplacement comprend le temps obligatoirement passé à chaque halte, à condition que cette halte ne s'étende pas à toute une nuit passée à cet endroit.

**

13.09 Congé pour déplacement

a) L'employé tenu de se rendre à l'extérieur de sa zone d'affectation en service commandé, au sens donné par l'Employeur à ces expressions, et qui est absent de sa résidence principale pour quarante (40) nuits dans une année financière a droit à sept virgule cinq (7,5) heures de congé payé. De plus, l'employé a droit à sept virgule cinq (7,5) heures de congé payé supplémentaire pour chaque vingt (20) nuits additionnelles passées à l'extérieur de sa résidence principale jusqu'à un maximum de quatre-vingts (80) nuits additionnelles.

b) Le nombre total d'heures de congé payé qui peuvent être acquis en vertu du présent paragraphe ne dépasse pas trente sept virgule cinq (37,5) heures au cours d'une année financière, et est acquis à titre de congé compensatoire.

c) Ce congé payé est assimilé à un congé compensateur et est sujet à l'alinéa 9.06.

Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas à l'employé qui voyage pour assister à des cours, à des séances de formation, à des conférences et à des séminaires.

ARTICLE 14
CONGÉS - GÉNÉRALITÉS

**
14.07 Sauf disposition contraire dans la présente convention, lorsqu'un congé non payé est accordé à un employé pour une période de plus de trois (3) mois, la période totale du congé accordé est déduite de la période d' « emploi continu » servant à calculer l'indemnité de départ et de la période de « service » servant à calculer les congés annuels. Le temps consacré à un tel congé d'une durée de plus de trois (3) mois ne compte pas aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.

**
14.08 Les crédits de congés sont acquis à raison d'un jour équivalant à sept heures et demie (7 1/2).

**
14.09 Les congés accordés sont comptés en heures, le nombre d'heures débitées pour chaque jour de congé correspondant au nombre d'heures de travail prévues à l'horaire de l'employé pour la journée en question à l'exception du Congé de deuil payé, auquel cas un jour équivaut à un jour civil.

**
14.10

a) Dès qu'un employé devient assujetti à la présente convention, ses crédits journaliers de congé acquis sont convertis en heures sur la base d'un (1) jour équivalant à sept heures et demie (7 1/2).

b) Lorsque la présente convention cesse de s'appliquer à l'employé, les crédits horaires de congé acquis par celui-ci sont reconvertis en jours sur la base de sept heures et demie (7 1/2) équivalant à un (1) jour.

ARTICLE 15
CONGÉS ANNUELS

Acquisition des crédits de congé annuel

15.02

**
c) Treize virgule sept cinq (13,75) heures par mois à partir du mois où survient son seizième (16e) anniversaire de service;

**
f) Seize virgule huit sept cinq (16,875) heures par mois à partir du mois où survient son vingt-septième (27e) anniversaire de service

**
g) Dix-huit virgule sept cinq (18,75) heures par mois à partir du mois où survient son vingt-huitième (28e) anniversaire de service

**

15.17 Nomination à un poste chez un employeur distinct

Nonobstant le paragraphe 15.13, l'employé qui démissionne afin d'occuper un poste dans un organisme visé à la partie II de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique peut décider de ne pas être rémunéré pour les crédits de congé annuel et de congé d'ancienneté non utilisés, à condition que l'organisme d'accueil accepte de reconnaître ces crédits.

**

15.18 Nomination d'un employé provenant d'un employeur distinct

L'Employeur accepte de reconnaître les crédits de congé annuel et de congé d'ancienneté non utilisés jusqu'à concurrence de deux cent soixante-deux virgule cinq (262,5) heures d'un employé qui démissionne d'un organisme visé à la partie II de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique afin d'occuper un poste chez l'Employeur, à condition que l'employé ainsi muté ait le droit de faire transférer ces crédits et choisisse de le faire.

ARTICLE 16
CONGÉ DE MALADIE

Crédits

**
16.01

a) Un employé acquiert des crédits de congé de maladie à raison de neuf virgule trois sept cinq (9,375) heures pour chaque mois civil durant lequel il touche la rémunération d'au moins soixante quinze (75) heures.

b) Un employé qui travaille par quart acquiert des crédits additionnels de congé de maladie à raison d'un virgule deux cinq (1,25) heures pour chaque mois civil pendant lequel il travaille des quarts et touche au moins soixante-quinze (75) heures de rémunération. De tels crédits ne peuvent être reportés à la nouvelle année financière et sont accessibles seulement si l'employé a déjà utilisé cent douze virgule cinq (112,5) heures de congé de maladie durant l'exercice en cours.

ARTICLE 17
AUTRES CONGÉS PAYÉS OU NON PAYÉS

17.02 Congé de décès payé

**
Aux fins de l'application du présent paragraphe, la proche famille se définit comme le père, la mère (ou encore le père par remariage, la mère par remariage ou un parent nourricier), le frère, la soeur, le conjoint (incluant le conjoint de fait qui demeure avec l'employé), l'enfant propre de l'employé (incluant l'enfant du conjoint de fait), le beau-fils ou la belle-fille ou l'enfant en tutelle de l'employé, le beau-père, la belle-mère, le petit enfant, le grand-parent et tout parent demeurant en permanence dans le ménage de l'employé ou avec qui l'employé demeure en permanence.

a) Lorsqu'un membre de sa proche famille décède, l'employé :

(i) est admissible à une période de congé de décès de cinq (5) jours civils consécutifs qui doit comprendre le jour des funérailles. Au cours de cette période, lui sont payés les jours qui ne sont pas des jours normaux de repos dudit employé;

(ii) En outre, l'employé peut bénéficier d'un maximum de trois (3) jours de congé payé aux fins du déplacement qu'occasionne le décès.

b) L'employé a droit à une durée maximale d'une (1) journée de congé de décès payé pour des raisons liées au décès, d'un gendre, d'une bru, d'un beau-frère ou d'une belle-soeur.

c) Les parties reconnaissent que les circonstances qui occasionnent la demande d'un congé dans le cas d'un décès dépendent des situations individuelles. Sur demande, l'administrateur général d'un ministère peut, après avoir examiné les circonstances particulières en cause, accorder un congé payé plus long ou réparti autrement que celui dont il est question au sous-alinéa 17.02a)(i) et à l'alinéa 17.02b).

d) Si, au cours d'une période de congé payé, il survient un décès dans des circonstances qui auraient rendu l'employé admissible à un congé de décès aux termes du présent paragraphe, il bénéficie d'un congé de décès et ses crédits de congé payé sont reconstitués dans la limite de tout congé de décès accordé parallèlement.

17.06 Congé parental non payé

**
a) L'employé qui est ou sera effectivement chargé des soins et de la garde d'un nouveau-né (y compris le nouveau-né du conjoint de fait) a droit, sur demande, à un congé parental non payé pour une seule période ne dépassant pas trente-sept (37) semaines consécutives au cours des cinquante-deux (52) semaines qui commencent le jour de la naissance de l'enfant ou le jour où l'enfant lui est confié.

**
d) L'employé qui a l'intention de demander un congé parental non payé en informe l'Employeur au moins quatre (4) semaines avant la date prévue de la naissance de son enfant (y compris l'enfant du conjoint de fait) ou avant la date à laquelle l'employé prévoit se faire confier l'enfant conformément aux alinéas a) et b).

17.07 Indemnité parentale

**
c) Les indemnités parentales versées conformément au RPSC comprennent ce qui suit :

(i) dans le cas de l'employé assujetti à un délai de carence de deux (2) semaines avant de recevoir des prestations parentales de l'assurance-emploi, quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire et indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste, pour chaque semaine du délai de carence, moins toute autre somme gagnée pendant ladite période;

(ii) pour chaque semaine pendant laquelle l'employé touche des prestations parentales conformément à l'article 23 de la Loi sur l'assurance-emploi, la différence entre le montant brut hebdomadaire des prestations parentales de l'assurance-emploi qu'il a le droit de recevoir et quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire et indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste, moins toute autre somme d'argent gagnée pendant cette période qui peut entraîner une diminution des prestations d'assurance-emploi auxquelles l'employé aurait eu droit s'il n'avait pas gagné de sommes d'argent supplémentaires pendant cette période;

17.13 Congé payé pour obligations familiales

**
a) Aux fins de l'application du présent paragraphe, la famille s'entend du conjoint (ou du conjoint de fait qui demeure avec l'employé), des enfants (y compris les enfants du conjoint légal ou de fait), du père et de la mère (y compris le père et la mère par remariage ou les parents nourriciers) ou de tout autre parent demeurant en permanence au domicile de l'employé ou avec qui l'employé demeure en permanence.

**
c) Le présent paragraphe ne s'applique pas aux employés MT :

Le nombre total de jours de congé payé qui peuvent être accordés en vertu des sous-alinéas 17.13b)(i), (ii) et (iii) ne doit pas dépasser trente-sept virgule cinq (37,5) heures au cours d'un exercice financier.

17.14 Congé payé pour comparution

**
c) d'assister, sur assignation ou sur citation, comme témoin à une procédure, à l'exception de procédures où l'employé est aussi une des parties, qui a lieu :

(i) dans une cour de justice ou sur son autorisation ou devant un jury d'accusation;

(ii) devant un tribunal, un juge, un magistrat ou un coroner;

(iii) devant le Sénat ou la Chambre des communes du Canada ou un de leurs comités, dans des circonstances autres que celles où il exerce les fonctions de son poste;

(iv) devant un conseil législatif, une assemblée législative ou une chambre d'assemblée, ou un de leurs comités, autorisé par la loi à sommer des témoins à comparaître devant lui;

ou

(v) devant un arbitre, une personne ou un groupe de personnes autorisé par la loi à faire une enquête et à sommer des témoins à comparaître devant lui.

**

17.18 Congé de bénévolat

a) Sous réserve des nécessités du service telles que déterminées par l'Employeur et sur préavis d'au moins cinq (5) jours ouvrables, l'employé se voit accorder, au cours de chaque année financière, une seule période d'au plus sept virgule cinq (7,5) heures de congé payé pour travailler à titre de bénévole pour une organisation ou une activité communautaire ou de bienfaisance, autre que les activités liées à la Campagne de charité en milieu de travail du gouvernement du Canada.

b) Ce congé est pris à une date qui convient à la fois à l'employé et à l'Employeur. Cependant, l'Employeur fait tout son possible pour accorder le congé à la date demandée par l'employé.

**

17.19 Réaffectation ou congé liés à la maternité

a) L'employée enceinte ou allaitant un enfant peut, pendant la période qui va du début de la grossesse à la fin de la vingt-quatrième (24e) semaine qui suit l'accouchement, demander à l'Employeur de modifier ses tâches ou de la réaffecter à un autre poste si, en raison de sa grossesse ou de l'allaitement, la poursuite de ses activités professionnelles courantes peut constituer un risque pour sa santé, celle du foetus ou celle de l'enfant.

b) La demande dont il est question au paragraphe 17.19a) est accompagnée d'un certificat médical ou est suivie d'un certificat médical aussitôt que possible faisant état de la durée prévue du risque possible et des activités ou conditions à éviter pour éliminer le risque. Selon les circonstances particulières de la demande, l'Employeur peut obtenir un avis médical indépendant.

c) L'employée peut poursuivre ses activités professionnelles courantes pendant que l'Employeur étudie sa demande présentée conformément au paragraphe 17.19a); toutefois, si le risque que représentent ses activités professionnelles l'exige, l'employé a droit de se faire attribuer immédiatement d'autres tâches jusqu'à ce que l'Employeur :

(i) modifie ses tâches, ou la réaffecte,

ou

(ii) l'informe par écrit qu'il est difficilement réalisable de prendre de telles mesures.

d) L'Employeur, dans la mesure du possible, modifie les tâches de l'employée ou la réaffecte.

e) Lorsque l'Employeur conclut qu'il est difficilement réalisable de modifier les tâches de l'employée ou de la réaffecter de façon à éviter les activités ou les conditions mentionnées dans le certificat médical, l'Employeur en informe l'employée par écrit et lui octroie un congé non payé pendant la période mentionnée dans le certificat médical. Toutefois, ce congé doit se terminer au plus tard vingt-quatre (24) semaines après la naissance

f) Sauf exception valable, l'employée qui bénéficie d'une modification des tâches, d'une réaffectation ou d'un congé est tenue de remettre un préavis écrit d'au moins deux (2) semaines à l'Employeur de tout changement de la durée prévue du risque ou de l'incapacité que mentionne le certificat médical d'origine. Ce préavis doit être accompagné d'un nouveau certificat médical.

**

17.20 Rendez-vous chez le médecin pour les employées enceintes

a) Une période raisonnable de temps libre payé pendant au plus trois virgule sept cinq (3,75) heures sera accordée à une employée enceinte pour lui permettre d'aller à un rendez-vous médical de routine.

b) Lorsque l'employée doit s'absenter régulièrement pour suivre un traitement relié à sa grossesse, ses absences doivent être imputées aux crédits de congés de maladie.

17.21 Autres congés payés

**
b) Congé personnel

(i) Sous réserve des nécessités du service déterminées par l'Employeur et sur préavis d'au moins cinq (5) jours ouvrables, l'employé se voit accorder, au cours de chaque année financière, une seule période d'au plus sept virgule cinq (7,5) heures de congé payé pour des raisons de nature personnelle.

(ii) Ce congé est pris à une date qui convient à la fois à l'employé et à l'Employeur. Cependant, l'Employeur fait tout son possible pour accorder le congé à la date demandée par l'employé.

ARTICLE 18
PROMOTION PROFESSIONNELLE

Participation aux conférences et aux congrès

**
18.03

a) La promotion professionnelle s'entend d'une activité qui, de l'avis de l'Employeur, est susceptible de favoriser l'épanouissement professionnel de l'employé et la réalisation des objectifs de l'organisation. Les activités suivantes sont réputées s'inscrire dans le cadre de la promotion professionnelle :

(i) un cours offert par l'Employeur;

(ii) un cours offert par un établissement d'enseignement reconnu;

(iii) un séminaire, un congrès ou une séance d'étude dans un domaine spécialisé directement rattaché au travail de l'employé.

ARTICLE 19
INDEMNITÉ DE DÉPART

**
19.02 La période d'emploi continu ayant servi au calcul des indemnités de départ payables à une personne en vertu du présent article sera réduite de toute période d'emploi continu à l'égard de laquelle cette personne a déjà bénéficié soit d'une indemnité de départ, d'un congé de retraite ou d'une gratification compensatrice en espèces. L'indemnité de départ maximum prévue au paragraphe 19.01 ne sera en aucun cas cumulée.

**

19.04 Nomination à un employeur distinct

Nonobstant l'alinéa 19.01b), l'employé qui démissionne pour accepter une nomination dans une organisation énumérée à la partie II de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique peut choisir de ne pas recevoir une indemnité de départ, à la condition que l'organisation d'accueil accepte de compter les années de service de l'employé aux termes de la partie 1, aux fins de calcul de l'indemnité de départ.

ARTICLE 22
INDEMNITÉ DE PLONGÉE

**
22.01 Les employés qui, de par les fonctions de leur poste, doivent faire de la plongée (selon la définition de ce mot figurant ci-après) recevront une indemnité de quinze dollars (15 $) l'heure. L'indemnité minimale est de deux (2) heures par plongée.

ARTICLE 24
CHANGEMENT TECHNOLOGIQUE

**
24.01 Les parties ont convenu que dans les cas où, suite à des changements technologiques, les services d'un employé ne sont plus requis au-delà d'une certaine date à cause d'un manque de travail ou de la fin d'une fonction, l'entente sur le réaménagement des effectifs conclue par les parties s'appliquera. Dans tous les autres cas, les paragraphes suivants s'appliqueront :

ARTICLE 27
PRÉCOMPTE DES COTISATIONS SYNDICALES

**
27.04 N'est pas assujetti au présent article, l'employé qui convainc l'Employeur, par une déclaration faite sous serment, qu'il est membre d'un organisme religieux dont la doctrine lui interdit, en conscience, de verser des contributions pécuniaires à une organisation syndicale et qu'il versera à un organisme de charité enregistré en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu des contributions égales au montant des cotisations, à condition que la déclaration de l'employé soit contresignée par un représentant officiel de l'organisme religieux en question.

ARTICLE 29
INFORMATION

**
29.04 L'Employeur convient de remettre à chaque nouvel employé une trousse d'information préparée et fournie par l'Institut. Le document d'information doit être approuvé au préalable par l'Employeur. L'Employeur se réserve le droit de refuser de distribuer toute information qu'il estime contraire à ses intérêts ou à ceux de ses représentants.

ARTICLE 35
PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DES GRIEFS

**
35.06 La procédure de règlement des griefs comprend quatre (4) paliers au maximum. Ces paliers sont les suivants :

a) Palier 1 - premier niveau de direction;

b) Paliers 2 et 3 - palier(s) intermédiaire(s), lorsque ce ou ces paliers ont été établis dans les ministères ou organismes;

c) Palier final - Chef de la direction ou sous-chef ou son représentant autorisé.

ARTICLE 36
ENTENTES DU CONSEIL NATIONAL MIXTE

**
36.03 Les directives, politiques ou règlements suivants, qui peuvent être modifiés à la suite d'une recommandation du Conseil national mixte et qui ont été approuvés par le Conseil du Trésor du Canada, font partie de la présente convention collective :

(1) Directive du Régime de soins de santé de la fonction publique;

(2) Directive sur l'aide au transport quotidien;

(3) Directive sur la réinstallation;

(4) Directives sur le service extérieur;

(5) Directive sur les frais perçus pour le logement;

(6) Directive sur les postes isolés;

(7) Directive sur les uniformes;

(8) Directive sur les voyages;

(9) Politique sur la prime de bilinguisme;

(10) Protocole d'entente concernant la définition du mot « conjoint »;

Normes d'hygiène et de sécurité (11 à 28)

(11) Directive sur les appareils de levage;

(12) Directive sur les chaudières et récipients soumis à une pression interne;

(13) Directive sur l'équipement et les vêtements de protection individuelle;

(14) Directive sur les espaces clos dangereux;

(15) Directive sur l'indemnité de premiers soins;

(16) Directive sur les pesticides;

(17) Directive sur les substances hasardeuses;

(18) Directive sur l'utilisation et l'occupation des bâtiments;

(19) Directive sur l'utilisation des véhicules automobiles;

(20) Norme concernant les charpentes surélevées;

(21) Norme concernant la lutte contre le bruit et protection de l'ouïe;

(22) Norme concernant la manutention des matériaux;

(23) Norme concernant le refus de travailler;

(24) Norme de comités et représentants;

(25) Norme sur l'électricité;

(26) Norme sur les mesures d'hygiène;

(27) Norme sur les outils et machines;

(28) Norme sur les premiers soins;

Pendant la durée de la présente convention collective, d'autres directives, politiques ou règlements pourront être ajoutés à cette liste.

Les griefs découlant des directives, politiques ou règlements ci-dessus devront être soumis conformément au paragraphe 35.01 de l'article sur la procédure de règlement des griefs de la présente convention collective.

ARTICLE 40
EMPLOYÉS À TEMPS PARTIEL

Jours fériés désignés

**
40.07 Sous réserve de l'article 9, Heures supplémentaires, lorsque l'employé à temps partiel est tenu de travailler un jour prévu comme étant un jour férié désigné payé pour les employés à plein temps au paragraphe 12.01 de la présente convention, il est rémunéré à tarif et demi (1 1/2) pour toutes les heures effectués jusqu'à concurrence du nombre d'heures de travail journalières normalement prévues à l'horaire tel qu'il est indiqué, et à tarif double (2) par la suite.

Heures supplémentaires

**
40.09 Sous réserve des paragraphes 40.04 et 40.08, l'employé à temps partiel qui est tenu d'effectuer des heures supplémentaires est rémunéré de la façon suivante :

a) un jour de travail normal, rémunération à tarif et demi (1 1/2) pour chaque heure supplémentaire effectuée pour les sept premières heures et demie (7 1/2) supplémentaires travaillées et au tarif double (2) par la suite.

b) le premier (1er) jour de repos, rémunération à tarif et demi (1 1/2) pour chaque heure supplémentaire effectuée.

c) un deuxième (2e) jour de repos ou un jour de repos subséquent, rémunération à tarif double (2) pour chaque heure supplémentaire effectuée. L'expression « deuxième (2e) jour de repos ou jour de repos subséquent » désigne le deuxième (2e) jour ou un jour de repos subséquent dans une série ininterrompue de jours de repos civils consécutifs et accolés.

d) nonobstant l'alinéa c) ci-dessus, si, au cours d'une série ininterrompue de jours civils de repos consécutifs et accolés, l'Employeur autorise l'employé à effectuer les heures supplémentaires requises un jour de repos demandé par ledit employé, celui-ci est rémunéré à tarif et demi (1 1/2) pour le premier (1er) jour de travail.

Congé annuel

40.10

**
c) lorsque le nombre d'années d'emploi donne droit à treize virgule sept cinq (13,75) heures par mois, zéro virgule trois six sept (0,367) des heures de la semaine de travail de l'employé par mois;

**
f) lorsque le nombre d'années d'emploi donne droit à seize virgule huit sept cinq (16,875) heures par mois, zéro virgule quatre cinq zéro (0,450) des heures de la semaine de travail de l'employé par mois;

**
g) lorsque le nombre d'années d'emploi donne droit à dix-huit virgule sept cinq (18,75) heures par mois, zéro virgule cinq zéro (0,50) des heures de la semaine de travail de l'employé par mois;

ARTICLE 41
APPRÉCIATION DU RENDEMENT ET DOSSIERS DE L'EMPLOYÉ

41.01

**
c) si, dans le cadre de l'appréciation du rendement, le formulaire ou les instructions changent ils sont remis à l'employé.

ARTICLE 45
INDEMNITÉ DE FACTEUR PÉNOLOGIQUE

**
45.03 Le paiement de l'indemnité de facteur pénologique est déterminé selon la formule suivante :

Facteur pénologique (X)
Type d'établissement

Degré de contact

Maximal

Moyen

Minimal

Continuel

100 %

X

(2 000 $)

50 %

X

(1000 $)

30 %

X

(600 $)

Fréquent

50 %

X

(1000 $)

30 %

X

(600 $)

20 %

X

(400 $)

Limité

30 %

X

(600 $)

20 %

X

(400 $)

10 %

X

(200 $)

**
45.04 La valeur du chiffre « X » est fixée à 2 000 $ par année. La présente indemnité est payée selon les mêmes modalités que celles de la rémunération normale de l'employé.

ARTICLE 46
RÉMUNÉRATION

Taux de rémunération

**
46.06

a) Les taux de rémunération indiqués à l'appendice « A » entrent en vigueur aux dates précisées.

b) Lorsque les taux de rémunération indiqués à l'appendice « A » entrent en vigueur avant la date de signature de la présente convention, les conditions suivantes s'appliquent :

(i) aux fins des sous-alinéas (ii) à (v), l'expression « période de rémunération rétroactive » désigne la période qui commence à la date d'entrée en vigueur de la révision jusqu'à la date précédant la date de signature de la convention ou le jour où la décision arbitrale est rendue à cet égard;

(ii) la révision rétroactive à la hausse des taux de rémunération s'applique aux employés, aux anciens employés ou, en cas de décès, à la succession des anciens employés qui faisaient partie de l'unité de négociation pendant la période de rétroactivité;

(iii) pour les nominations initiales faites pendant la période de rétroactivité, le taux de rémunération choisi parmi les taux révisés de rémunération est le taux qui figure immédiatement dessous le taux de rémunération reçu avant la révision;

(iv) pour les promotions, les rétrogradations, les déploiements, les mutations ou les affectations intérimaires qui se produisent durant la période de rétroactivité, le taux de rémunération doit être recalculé, conformément au Règlement sur les conditions d'emploi dans la fonction publique, en utilisant les taux révisés de rémunération. Si le taux de rémunération recalculé est inférieur au taux de rémunération que l'employé recevait auparavant, le taux de rémunération révisé sera le taux qui se rapproche le plus du taux reçu avant la révision, sans y être inférieur. Toutefois, lorsque le taux recalculé se situe à un échelon inférieur de l'échelle, le nouveau taux est le taux de rémunération qui figure immédiatement dessous le taux de rémunération reçu avant la révision;

(v) aucun paiement n'est versé et aucun avis n'est donné conformément à l'alinéa 46.06 b) pour un montant de un dollar (1 $) ou moins.

Rémunération provisoire

**
46.08 Lorsqu'un employé est tenu par l'Employeur d'exercer à titre intérimaire une grande partie des fonctions d'une classification supérieure, pendant la période requise de jours ouvrables consécutifs, il touche une indemnité provisoire à compter de la date à laquelle il commence à remplir ces fonctions comme s'il avait été nommé à ce niveau de classification supérieure pour la durée de la période.

Lorsqu'un jour férié désigné payé survient durant la période ouvrant droit à la rémunération provisoire, ce jour férié est considéré comme jour de travail aux fins de l'établissement de ladite période.

a) Le nombre requis de jours ouvrables consécutifs auquel on réfère au paragraphe 46.08 est trois (3) jours ouvrables consécutifs;

b) Le présent paragraphe s'applique seulement aux employés MT.

(i) Lorsqu'un employé dont les heures de travail sont fixées conformément au paragraphe 8.02 ou 8.06 est tenu par l'Employeur d'exécuter à titre intérimaire pendant au moins trois (3) jours ouvrables consécutifs prévus à son horaire la presque totalité des fonctions d'une classification supérieure, il touche, pendant toute la période d'intérim, une rémunération d'intérim calculée à compter de la date à laquelle il commence à remplir ces fonctions, comme s'il avait été nommé à cette classification supérieure.

(ii) Lorsqu'un employé dont les heures de travail sont fixées conformément au paragraphe 8.08 est tenu par l'Employeur d'exécuter, à titre intérimaire pendant au moins trois (3) jours ou quarts de travail consécutifs ouvrables prévus à son horaire, à l'exclusion des heures supplémentaires, la presque totalité des fonctions d'une classification supérieure, il touche, pendant toute la période d'intérim, une rémunération d'intérim calculée à compter de la date à laquelle il commence à remplir ces fonctions, comme s'il avait été nommé à cette classification supérieure.

(iii) Lorsqu'un jour férié désigné payé survient durant la période ouvrant droit à la rémunération d'intérim, ce jour férié est considéré comme un jour de travail aux fins de l'établissement de ladite période.

ARTICLE 48
DURÉE DE LA CONVENTION

**
48.01 La durée de la présente convention collective va du jour de sa signature jusqu'au 30 septembre 2005.


**APPENDICE « A »

AC - GROUPE : ACTUARIAT
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS

Y) En vigueur à compter du 1er octobre 2002 - Restructuration
A) En vigueur à compter du 1er octobre 2002
B) En vigueur à compter du 1er octobre 2003
C) En vigueur à compter du 1er octobre 2004

AC-1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

De :

$

40767

42530

44287

47022

49184

51343

53505

55666

57825

À :

Y

42530

44287

47022

49184

51343

53505

55666

57825

A

43700

45505

48315

50537

52755

54976

57197

59415

B

44793

46643

49523

51800

54074

56350

58627

60900

C

45913

47809

50761

53095

55426

57759

60093

62423

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

De :

$

59983

62561

65125

67550

69871

72206

74914

77723

À :

Y

59983

62561

65125

67550

69871

72206

74914

77723

80532

A

61633

64281

66916

69408

71792

74192

76974

79860

82747

B

63174

65888

68589

71143

73587

76047

78898

81857

84816

C

64753

67535

70304

72922

75427

77948

80870

83903

86936

AC-2

De :

$

75931

78490

81044

83599

86158

89268

92492

À :

Y

78490

81044

83599

86158

89268

92492

95716

A

80648

83273

85898

88527

91723

95036

98348

B

82664

85355

88045

90740

94016

97412

100807

C

84731

87489

90246

93009

96366

99847

103327

AC-3

De :

$

85201

87880

90550

93229

96283

99591

103011

106549

À :

Y

87880

90550

93229

96283

99591

103011

106549

110087

A

90297

93040

95793

98931

102330

105844

109479

113114

B

92554

95366

98188

101404

104888

108490

112216

115942

C

94868

97750

100643

103939

107510

111202

115021

118841

AC
NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION

**
(1) Aux dates d'entrée en vigueur des rajustements des taux de rémunération, l'employé est rémunéré selon les échelles de taux (A), (B) et (C), au taux indiqué juste au-dessous de son ancien taux.

**
(2) À compter du 1er octobre 2002, et avant toute révision de la rémunération qui survient à cette date, l'employé est rémunéré selon l'échelle de taux « Y » au taux juste au-dessous de son ancien taux, ou s'il n'y a pas de tel taux, selon l'échelle de taux « Y » qui se rapproche le plus de l'ancien taux mais non à un taux moindre.

**
(3) Les employés des niveaux AC-1 à AC-3 qui, le 1er octobre 2002, sont rémunérés au taux maximum de leur niveau depuis plus de douze (12) mois passeront au nouveau taux de rémunération maximum le 1er octobre 2002.

**
(4) Les employés qui ont été membres associés de la Society of Actuaries pendant plus de six (6) ans et rémunérés au taux maximum de rémunération du niveau AC-1 le 1er octobre 2002, passeront au nouveau taux maximum de rémunération à compter du 1er octobre 2002.

**
(5) Les employés qui ont été membres fellows de la Society of Actuaries ou de la Casualty Actuarial Society depuis plus de quatre (4) ans et rémunérés au taux maximum de rémunération du niveau AC-2 le 1er octobre 2002, passeront au nouveau taux maximum de rémunération à compter du 1er octobre 2002.

AG - GROUPE : AGRICULTURE
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS

X) En vigueur à compter du 1er octobre 2002 - Harmonisation
Y) En vigueur à compter du 1er octobre 2002 - Restructuration
A) En vigueur à compter du 1er octobre 2002
B) En vigueur à compter du 1er octobre 2003
C) En vigueur à compter du 1er octobre 2004

AG-1

De :

$

23494

à

41452

*

42756

44391

46298

48205

À :

X

23772

à

41600

*

42442

44086

45730

47377

49023

Y

24072

à

41600

*

42442

44086

45730

47377

49023

50669

A

24734

à

42744

*

43609

45298

46988

48680

50371

52062

B

25352

à

43813

*

44699

46430

48163

49897

51630

53364

C

25986

à

44908

*

45816

47591

49367

51144

52921

54698

*(AVEC ÉCHELONS INTERMÉDIAIRES DE 10 $)

AG-2

De :

$

47606

49669

51742

53801

55888

À :

X

43082

45200

47319

49436

51567

53675

55683

58615

Y

45200

47319

49436

51567

53675

55683

58615

61547

A

46443

48620

50795

52985

55151

57214

60227

63240

B

47604

49836

52065

54310

56530

58644

61733

64821

C

48794

51082

53367

55668

57943

60110

63276

66442

AG-3

De :

$

55486

57572

59664

61544

63423

À :

X

51754

54300

56847

59396

61939

64488

67033

68468

Y

54300

56847

59396

61939

64488

67033

68468

69903

A

55793

58410

61029

63642

66261

68876

70351

71825

B

57188

59870

62555

65233

67918

70598

72110

73621

C

58618

61367

64119

66864

69616

72363

73913

75462

AG-4

De :

$

62447

64508

66565

68622

70672

À :

X

65447

67980

70514

73045

75579

Y

67980

70514

73045

75579

78113

A

69849

72453

75054

77657

80261

B

71595

74264

76930

79598

82268

C

73385

76121

78853

81588

84325

AG-5

De :

$

69920

72316

74707

77072

79432

À :

X

71905

74995

78091

81182

84274

Y

74995

78091

81182

84274

87366

A

77057

80239

83415

86592

89769

B

78983

82245

85500

88757

92013

C

80958

84301

87638

90976

94313

AG
NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION

**
(1) Aux dates d'entrée en vigueur des rajustements des taux de rémunération, l'employé est rémunéré selon les échelles de taux (A), (B) et (C), au taux indiqué juste au-dessous de son ancien taux.

**
(2) Sauf dans le cas des employés rémunérés selon la partie de l'échelle de taux AG-1 qui comporte des échelons intermédiaires de dix dollars (10 $), l'employé à la date d'effet applicable de rajustement du taux de rémunération, est rémunéré selon l'échelle des nouveaux taux, au taux indiqué juste au-dessous de son ancien taux.

**
(3) L'employé rémunéré selon la partie de l'échelle de taux AG-1 comportant des échelons intermédiaires de dix dollars (10 $) est rémunéré :

a) à compter du 1er octobre 2002, à un taux de l'échelle « A » qui se rapproche le plus, sans toutefois dépasser deux virgule soixante-quinze pour cent (2,75 %) de son ancien taux, arrondi au multiple de dix dollars (10 $) le plus proche;

b) à compter du 1er octobre 2003, à un taux de l'échelle « B » qui se rapproche le plus, sans toutefois dépasser deux virgule cinq pour cent (2,5 %) de son ancien taux, arrondi au multiple de dix dollars (10 $) le plus proche;

c) à compter du 1er octobre 2004, à un taux de l'échelle « C » qui se rapproche le plus, sans toutefois dépasser deux virgule cinq pour cent (2,5 %) de son ancien taux, arrondi au multiple de dix dollars (10 $) le plus proche.

**
(4) À compter du 1er octobre 2002, et avant toute révision de la rémunération qui survient à cette date, les employés des niveaux AG-1 à AG-5 sont rémunérés selon l'échelle de taux « X » au taux juste au-dessous de leur ancien taux, ou s'il n'y a pas de tel taux, selon l'échelle de taux « X » qui se rapproche le plus de leur ancien taux mais non à un taux moindre.

**
(5) À compter du 1er octobre 2002, les employés des niveaux AG-1 à AG-5 sont rémunérés selon l'échelle de taux « Y » au taux juste au-dessous de leur ancien taux selon l'échelle de taux « X », ou s'il n'y a pas de tel taux, selon l'échelle de taux « Y » qui se rapproche le plus de leur ancien taux selon l'échelle de taux « X » mais non à un taux moindre.

**
(6) Les employés des niveaux AG-1 à AG-5 qui, le 1er octobre 2002, sont rémunérés au taux maximum de leur niveau depuis plus de douze (12) mois passeront au nouveau taux de rémunération maximum le 1er octobre 2002.

**
(7) À compter du 1er octobre 2002, les employés du niveau AG-3 sont rémunérés selon l'échelle de taux « A » au taux juste au-dessous de leur ancien taux selon l'échelle de taux « Y », ou s'il n'y a pas de tel taux, selon l'échelle de taux « Y » juste au-dessus de leur ancien taux selon l'échelle de taux « A ».

 

 
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