Liste des modifications apportées à la
Convention entre le Conseil du Trésor et
l'Institut professionnel de la fonction publique
du Canada - Sciences appliquées et génie
ARTICLE 2
INTERPRÉTATION ET DÉFINITIONS
2.01
**
« époux » sera interprété, s'il y a lieu, comme comprenant le conjoint de fait, sauf aux fins des Directives sur le
service extérieur, auquel cas la définition du terme conjoint sera celle indiquée dans la Directive 2 des Directives
sur le service extérieur ("spouse");
**
« conjoint de fait » - une relation de conjoint de fait existe lorsque, pour une période continue d'au moins
un (1) an, un employé a vécu dans une relation conjugale avec une personne (common-law partner),
ARTICLE 8
DURÉE DU TRAVAIL
**
8.16
a) Si l'employé reçoit un préavis de moins de soixante-douze (72) heures d'une modification à son horaire de travail
par quart, il est rémunéré à tarif et demi (1 1/2) pour les heures effectuées pendant le premier quart modifié. Les
quarts suivants effectués selon le nouvel horaire sont rémunérés au tarif des heures normales et l'Employeur fait tout
son possible pour assurer que les jours de repos prévus à l'horaire ne sont pas modifiés dans le nouvel horaire de
travail par quarts.
b) Nonobstant l'alinéa 8.16a),
(i) lorsqu'un changement s'impose dans l'horaire d'un quart et que l'employé convient qu'il est à son avantage de
modifier l'horaire de son quart, il est rémunéré au taux des heures normales pour le travail effectué pendant le
premier quart modifié;
et
(ii) lorsque l'employé demande que soit modifié son quart de travail et que l'Employeur accepte sa demande,
l'employé sera rémunéré au taux des heures normales pour les heures travaillées au cours du premier quart modifié.
Prime de quart
**
8.19 L'employé qui accomplit un quart de travail normalement prévu à l'horaire touche une prime de
quart de deux dollars (2 $) l'heure pour toutes les heures (y compris les heures supplémentaires) effectuées entre 16 h
00 et 8 h 00.
Prime de fin de semaine
**
8.20 Le présent paragraphe ne s'applique pas aux employés MT.
Les employés reçoivent une prime supplémentaire de deux dollars (2 $) l'heure pour toutes les heures de travail
prévues à l'horaire, au taux des heures normales, et effectuées le samedi et/ou le dimanche.
**
8.21 Le présent paragraphe s'applique aux employés MT.
a) Sous réserve des conditions fixées dans le présent paragraphe, lorsque les activités de l'Employeur se
répartissent sur sept (7) jours par semaine et doivent être effectuées par des équipes alternantes sur une période
continue d'un an, l'employé qui en fait partie reçoit une prime de deux dollars (2 $) l'heure pour toutes les heures
effectuées selon l'horaire normal au tarif des heures normales un samedi et/ou un dimanche en sus de la prime de quart,
le cas échéant.
b) L'employé peut recevoir une telle prime seulement si le calendrier de ses quarts désigne périodiquement tous les
jours de la semaine comme des journées de travail normales. Toutefois, ce qui précède ne vise pas l'employé qui demande
de travailler le samedi et/ou le dimanche dans des conditions autres que celles du calendrier des équipes
alternantes.
ARTICLE 9
HEURES SUPPLÉMENTAIRES
**
9.02 Le présent paragraphe ne s'applique pas aux employés MT qui travaillent par quart.
Lorsqu'un employé est tenu de travailler un jour férié désigné payé, il est rémunéré à tarif et demi (1 1/2) pour
toutes les heures effectuées, en plus de la rémunération qu'il aurait reçue s'il n'avait pas travaillé ce jour
férié.
La rémunération que l'employé aurait reçue s'il n'avait pas travaillé ce jour-là est sept heures et demie (7 1/2) à
tarif normal.
**
9.08
a) Un employé qui effectue trois (3) heures supplémentaires ou davantage, juste avant ou juste après ses heures de
travail prévues à l'horaire, bénéficie du remboursement de dix dollars cinquante (10,50 $) pour un repas, sauf lorsque
les repas sont fournis gratuitement. Une période raisonnable avec rémunération, que détermine l'Employeur, est accordée
à l'employé pour lui permettre de prendre une pause-repas à son lieu de travail ou dans un lieu adjacent.
b) Lorsqu'un employé effectue quatre (4) heures supplémentaires ou davantage qui se prolongent sans interruption
au-delà de la période citée en a) ci-dessus, il est remboursé d'un montant de dix dollars cinquante (10,50 $) pour un
repas supplémentaire, sauf lorsque les repas sont fournis gratuitement. Une période raisonnable avec rémunération, que
détermine l'Employeur, est accordée à l'employé pour lui permettre de prendre une pause-repas à son lieu de travail ou
dans un lieu adjacent.
c) Les alinéas 9.08a) et b) ne s'appliquent pas à l'employé en situation de voyage qui a droit de ce fait de
demander un remboursement de ses frais de logement et/ou de repas.
ARTICLE 11
DISPONIBILITÉ
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11.03
a) L'employé qui est tenu d'être disponible doit pouvoir être atteint au cours de cette période à un numéro de
téléphone ou autre relais de communication connu et pouvoir rentrer au travail le plus rapidement possible s'il est
appelé.
b) Dans les endroits et dans les circonstances où l'Employeur est d'avis que des mécanismes de système d'appel
électronique sont pratiques et efficaces, ces derniers sont fournis sans frais aux employés qui sont en fonction de
disponibilité.
ARTICLE 13
TEMPS DE DÉPLACEMENT
**
13.07 Le temps de déplacement comprend le temps obligatoirement passé à chaque halte, à condition que
cette halte ne s'étende pas à toute une nuit passée à cet endroit.
**
13.09 Congé pour déplacement
a) L'employé tenu de se rendre à l'extérieur de sa zone d'affectation en service commandé, au sens donné par
l'Employeur à ces expressions, et qui est absent de sa résidence principale pour quarante (40) nuits dans une année
financière a droit à sept virgule cinq (7,5) heures de congé payé. De plus, l'employé a droit à sept virgule cinq (7,5)
heures de congé payé supplémentaire pour chaque vingt (20) nuits additionnelles passées à l'extérieur de sa résidence
principale jusqu'à un maximum de quatre-vingts (80) nuits additionnelles.
b) Le nombre total d'heures de congé payé qui peuvent être acquis en vertu du présent paragraphe ne dépasse pas
trente sept virgule cinq (37,5) heures au cours d'une année financière, et est acquis à titre de congé
compensatoire.
c) Ce congé payé est assimilé à un congé compensateur et est sujet à l'alinéa 9.06.
Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas à l'employé qui voyage pour assister à des cours, à des
séances de formation, à des conférences et à des séminaires.
ARTICLE 14
CONGÉS - GÉNÉRALITÉS
**
14.07 Sauf disposition contraire dans la présente convention, lorsqu'un congé non payé est accordé à
un employé pour une période de plus de trois (3) mois, la période totale du congé accordé est déduite de la période d'
« emploi continu » servant à calculer l'indemnité de départ et de la période de « service » servant à calculer les
congés annuels. Le temps consacré à un tel congé d'une durée de plus de trois (3) mois ne compte pas aux fins de
l'augmentation d'échelon de rémunération.
**
14.08 Les crédits de congés sont acquis à raison d'un jour équivalant à sept heures et demie (7
1/2).
**
14.09 Les congés accordés sont comptés en heures, le nombre d'heures débitées pour chaque jour de
congé correspondant au nombre d'heures de travail prévues à l'horaire de l'employé pour la journée en question à
l'exception du Congé de deuil payé, auquel cas un jour équivaut à un jour civil.
**
14.10
a) Dès qu'un employé devient assujetti à la présente convention, ses crédits journaliers de congé acquis sont
convertis en heures sur la base d'un (1) jour équivalant à sept heures et demie (7 1/2).
b) Lorsque la présente convention cesse de s'appliquer à l'employé, les crédits horaires de congé acquis par
celui-ci sont reconvertis en jours sur la base de sept heures et demie (7 1/2) équivalant à un (1) jour.
ARTICLE 15
CONGÉS ANNUELS
Acquisition des crédits de congé annuel
15.02
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c) Treize virgule sept cinq (13,75) heures par mois à partir du mois où survient son seizième (16e)
anniversaire de service;
**
f) Seize virgule huit sept cinq (16,875) heures par mois à partir du mois où survient son vingt-septième
(27e) anniversaire de service
**
g) Dix-huit virgule sept cinq (18,75) heures par mois à partir du mois où survient son vingt-huitième (28e)
anniversaire de service
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15.17 Nomination à un poste chez un employeur distinct
Nonobstant le paragraphe 15.13, l'employé qui démissionne afin d'occuper un poste dans un organisme visé à la partie
II de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique peut décider de ne pas être
rémunéré pour les crédits de congé annuel et de congé d'ancienneté non utilisés, à condition que l'organisme d'accueil
accepte de reconnaître ces crédits.
**
15.18 Nomination d'un employé provenant d'un employeur distinct
L'Employeur accepte de reconnaître les crédits de congé annuel et de congé d'ancienneté non utilisés jusqu'à
concurrence de deux cent soixante-deux virgule cinq (262,5) heures d'un employé qui démissionne d'un organisme visé à
la partie II de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique afin d'occuper un
poste chez l'Employeur, à condition que l'employé ainsi muté ait le droit de faire transférer ces crédits et choisisse
de le faire.
ARTICLE 16
CONGÉ DE MALADIE
Crédits
**
16.01
a) Un employé acquiert des crédits de congé de maladie à raison de neuf virgule trois sept cinq (9,375) heures pour
chaque mois civil durant lequel il touche la rémunération d'au moins soixante quinze (75) heures.
b) Un employé qui travaille par quart acquiert des crédits additionnels de congé de maladie à raison d'un virgule
deux cinq (1,25) heures pour chaque mois civil pendant lequel il travaille des quarts et touche au moins
soixante-quinze (75) heures de rémunération. De tels crédits ne peuvent être reportés à la nouvelle année financière et
sont accessibles seulement si l'employé a déjà utilisé cent douze virgule cinq (112,5) heures de congé de maladie
durant l'exercice en cours.
ARTICLE 17
AUTRES CONGÉS PAYÉS OU NON PAYÉS
17.02 Congé de décès payé
**
Aux fins de l'application du présent paragraphe, la proche famille se définit comme le père, la mère (ou encore le père
par remariage, la mère par remariage ou un parent nourricier), le frère, la soeur, le conjoint (incluant le conjoint de
fait qui demeure avec l'employé), l'enfant propre de l'employé (incluant l'enfant du conjoint de fait), le beau-fils ou
la belle-fille ou l'enfant en tutelle de l'employé, le beau-père, la belle-mère, le petit enfant, le grand-parent et
tout parent demeurant en permanence dans le ménage de l'employé ou avec qui l'employé demeure en permanence.
a) Lorsqu'un membre de sa proche famille décède, l'employé :
(i) est admissible à une période de congé de décès de cinq (5) jours civils consécutifs qui doit comprendre le jour
des funérailles. Au cours de cette période, lui sont payés les jours qui ne sont pas des jours normaux de repos dudit
employé;
(ii) En outre, l'employé peut bénéficier d'un maximum de trois (3) jours de congé payé aux fins du déplacement
qu'occasionne le décès.
b) L'employé a droit à une durée maximale d'une (1) journée de congé de décès payé pour des raisons liées au décès,
d'un gendre, d'une bru, d'un beau-frère ou d'une belle-soeur.
c) Les parties reconnaissent que les circonstances qui occasionnent la demande d'un congé dans le cas d'un décès
dépendent des situations individuelles. Sur demande, l'administrateur général d'un ministère peut, après avoir examiné
les circonstances particulières en cause, accorder un congé payé plus long ou réparti autrement que celui dont il est
question au sous-alinéa 17.02a)(i) et à l'alinéa 17.02b).
d) Si, au cours d'une période de congé payé, il survient un décès dans des circonstances qui auraient rendu
l'employé admissible à un congé de décès aux termes du présent paragraphe, il bénéficie d'un congé de décès et ses
crédits de congé payé sont reconstitués dans la limite de tout congé de décès accordé parallèlement.
17.06 Congé parental non payé
**
a) L'employé qui est ou sera effectivement chargé des soins et de la garde d'un nouveau-né (y compris le nouveau-né du
conjoint de fait) a droit, sur demande, à un congé parental non payé pour une seule période ne dépassant pas
trente-sept (37) semaines consécutives au cours des cinquante-deux (52) semaines qui commencent le jour de la naissance
de l'enfant ou le jour où l'enfant lui est confié.
**
d) L'employé qui a l'intention de demander un congé parental non payé en informe l'Employeur au moins quatre (4)
semaines avant la date prévue de la naissance de son enfant (y compris l'enfant du conjoint de fait) ou avant la date à
laquelle l'employé prévoit se faire confier l'enfant conformément aux alinéas a) et b).
17.07 Indemnité parentale
**
c) Les indemnités parentales versées conformément au RPSC comprennent ce qui suit :
(i) dans le cas de l'employé assujetti à un délai de carence de deux (2) semaines avant de recevoir des prestations
parentales de l'assurance-emploi, quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire et
indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste, pour chaque semaine du délai de carence, moins toute autre
somme gagnée pendant ladite période;
(ii) pour chaque semaine pendant laquelle l'employé touche des prestations parentales conformément à l'article 23 de
la Loi sur l'assurance-emploi, la différence entre le montant brut hebdomadaire des prestations parentales de
l'assurance-emploi qu'il a le droit de recevoir et quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération
hebdomadaire et indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste, moins toute autre somme d'argent gagnée
pendant cette période qui peut entraîner une diminution des prestations d'assurance-emploi auxquelles l'employé aurait
eu droit s'il n'avait pas gagné de sommes d'argent supplémentaires pendant cette période;
17.13 Congé payé pour obligations familiales
**
a) Aux fins de l'application du présent paragraphe, la famille s'entend du conjoint (ou du conjoint de fait qui demeure
avec l'employé), des enfants (y compris les enfants du conjoint légal ou de fait), du père et de la mère (y compris le
père et la mère par remariage ou les parents nourriciers) ou de tout autre parent demeurant en permanence au domicile
de l'employé ou avec qui l'employé demeure en permanence.
**
c) Le présent paragraphe ne s'applique pas aux employés MT :
Le nombre total de jours de congé payé qui peuvent être accordés en vertu des sous-alinéas 17.13b)(i), (ii) et (iii)
ne doit pas dépasser trente-sept virgule cinq (37,5) heures au cours d'un exercice financier.
17.14 Congé payé pour comparution
**
c) d'assister, sur assignation ou sur citation, comme témoin à une procédure, à l'exception de procédures où l'employé
est aussi une des parties, qui a lieu :
(i) dans une cour de justice ou sur son autorisation ou devant un jury d'accusation;
(ii) devant un tribunal, un juge, un magistrat ou un coroner;
(iii) devant le Sénat ou la Chambre des communes du Canada ou un de leurs comités, dans des circonstances autres que
celles où il exerce les fonctions de son poste;
(iv) devant un conseil législatif, une assemblée législative ou une chambre d'assemblée, ou un de leurs comités,
autorisé par la loi à sommer des témoins à comparaître devant lui;
ou
(v) devant un arbitre, une personne ou un groupe de personnes autorisé par la loi à faire une enquête et à sommer
des témoins à comparaître devant lui.
**
17.18 Congé de bénévolat
a) Sous réserve des nécessités du service telles que déterminées par l'Employeur et sur préavis d'au moins cinq (5)
jours ouvrables, l'employé se voit accorder, au cours de chaque année financière, une seule période d'au plus sept
virgule cinq (7,5) heures de congé payé pour travailler à titre de bénévole pour une organisation ou une activité
communautaire ou de bienfaisance, autre que les activités liées à la Campagne de charité en milieu de travail du
gouvernement du Canada.
b) Ce congé est pris à une date qui convient à la fois à l'employé et à l'Employeur. Cependant, l'Employeur fait
tout son possible pour accorder le congé à la date demandée par l'employé.
**
17.19 Réaffectation ou congé liés à la maternité
a) L'employée enceinte ou allaitant un enfant peut, pendant la période qui va du début de la grossesse à la fin de
la vingt-quatrième (24e) semaine qui suit l'accouchement, demander à l'Employeur de modifier ses tâches ou
de la réaffecter à un autre poste si, en raison de sa grossesse ou de l'allaitement, la poursuite de ses activités
professionnelles courantes peut constituer un risque pour sa santé, celle du foetus ou celle de l'enfant.
b) La demande dont il est question au paragraphe 17.19a) est accompagnée d'un certificat médical ou est suivie d'un
certificat médical aussitôt que possible faisant état de la durée prévue du risque possible et des activités ou
conditions à éviter pour éliminer le risque. Selon les circonstances particulières de la demande, l'Employeur peut
obtenir un avis médical indépendant.
c) L'employée peut poursuivre ses activités professionnelles courantes pendant que l'Employeur étudie sa demande
présentée conformément au paragraphe 17.19a); toutefois, si le risque que représentent ses activités professionnelles
l'exige, l'employé a droit de se faire attribuer immédiatement d'autres tâches jusqu'à ce que l'Employeur :
(i) modifie ses tâches, ou la réaffecte,
ou
(ii) l'informe par écrit qu'il est difficilement réalisable de prendre de telles mesures.
d) L'Employeur, dans la mesure du possible, modifie les tâches de l'employée ou la réaffecte.
e) Lorsque l'Employeur conclut qu'il est difficilement réalisable de modifier les tâches de l'employée ou de la
réaffecter de façon à éviter les activités ou les conditions mentionnées dans le certificat médical, l'Employeur en
informe l'employée par écrit et lui octroie un congé non payé pendant la période mentionnée dans le certificat médical.
Toutefois, ce congé doit se terminer au plus tard vingt-quatre (24) semaines après la naissance
f) Sauf exception valable, l'employée qui bénéficie d'une modification des tâches, d'une réaffectation ou d'un congé
est tenue de remettre un préavis écrit d'au moins deux (2) semaines à l'Employeur de tout changement de la durée prévue
du risque ou de l'incapacité que mentionne le certificat médical d'origine. Ce préavis doit être accompagné d'un
nouveau certificat médical.
**
17.20 Rendez-vous chez le médecin pour les employées enceintes
a) Une période raisonnable de temps libre payé pendant au plus trois virgule sept cinq (3,75) heures sera accordée à
une employée enceinte pour lui permettre d'aller à un rendez-vous médical de routine.
b) Lorsque l'employée doit s'absenter régulièrement pour suivre un traitement relié à sa grossesse, ses absences
doivent être imputées aux crédits de congés de maladie.
17.21 Autres congés payés
**
b) Congé personnel
(i) Sous réserve des nécessités du service déterminées par l'Employeur et sur préavis d'au moins cinq (5) jours
ouvrables, l'employé se voit accorder, au cours de chaque année financière, une seule période d'au plus sept virgule
cinq (7,5) heures de congé payé pour des raisons de nature personnelle.
(ii) Ce congé est pris à une date qui convient à la fois à l'employé et à l'Employeur. Cependant, l'Employeur fait
tout son possible pour accorder le congé à la date demandée par l'employé.
ARTICLE 18
PROMOTION PROFESSIONNELLE
Participation aux conférences et aux congrès
**
18.03
a) La promotion professionnelle s'entend d'une activité qui, de l'avis de l'Employeur, est susceptible de favoriser
l'épanouissement professionnel de l'employé et la réalisation des objectifs de l'organisation. Les activités suivantes
sont réputées s'inscrire dans le cadre de la promotion professionnelle :
(i) un cours offert par l'Employeur;
(ii) un cours offert par un établissement d'enseignement reconnu;
(iii) un séminaire, un congrès ou une séance d'étude dans un domaine spécialisé directement rattaché au travail de
l'employé.
ARTICLE 19
INDEMNITÉ DE DÉPART
**
19.02 La période d'emploi continu ayant servi au calcul des indemnités de départ payables à une
personne en vertu du présent article sera réduite de toute période d'emploi continu à l'égard de laquelle cette
personne a déjà bénéficié soit d'une indemnité de départ, d'un congé de retraite ou d'une gratification compensatrice
en espèces. L'indemnité de départ maximum prévue au paragraphe 19.01 ne sera en aucun cas cumulée.
**
19.04 Nomination à un employeur distinct
Nonobstant l'alinéa 19.01b), l'employé qui démissionne pour accepter une nomination dans une organisation énumérée à
la partie II de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique peut choisir de ne
pas recevoir une indemnité de départ, à la condition que l'organisation d'accueil accepte de compter les années de
service de l'employé aux termes de la partie 1, aux fins de calcul de l'indemnité de départ.
ARTICLE 22
INDEMNITÉ DE PLONGÉE
**
22.01 Les employés qui, de par les fonctions de leur poste, doivent faire de la plongée (selon la
définition de ce mot figurant ci-après) recevront une indemnité de quinze dollars (15 $) l'heure. L'indemnité minimale
est de deux (2) heures par plongée.
ARTICLE 24
CHANGEMENT TECHNOLOGIQUE
**
24.01 Les parties ont convenu que dans les cas où, suite à des changements technologiques, les
services d'un employé ne sont plus requis au-delà d'une certaine date à cause d'un manque de travail ou de la fin d'une
fonction, l'entente sur le réaménagement des effectifs conclue par les parties s'appliquera. Dans tous les autres cas,
les paragraphes suivants s'appliqueront :
ARTICLE 27
PRÉCOMPTE DES COTISATIONS SYNDICALES
**
27.04 N'est pas assujetti au présent article, l'employé qui convainc l'Employeur, par une déclaration
faite sous serment, qu'il est membre d'un organisme religieux dont la doctrine lui interdit, en conscience, de verser
des contributions pécuniaires à une organisation syndicale et qu'il versera à un organisme de charité enregistré en
vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu des contributions égales au montant des cotisations, à condition que
la déclaration de l'employé soit contresignée par un représentant officiel de l'organisme religieux en question.
ARTICLE 29
INFORMATION
**
29.04 L'Employeur convient de remettre à chaque nouvel employé une trousse d'information préparée et
fournie par l'Institut. Le document d'information doit être approuvé au préalable par l'Employeur. L'Employeur se
réserve le droit de refuser de distribuer toute information qu'il estime contraire à ses intérêts ou à ceux de ses
représentants.
ARTICLE 35
PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DES GRIEFS
**
35.06 La procédure de règlement des griefs comprend quatre (4) paliers au maximum. Ces paliers sont
les suivants :
a) Palier 1 - premier niveau de direction;
b) Paliers 2 et 3 - palier(s) intermédiaire(s), lorsque ce ou ces paliers ont été établis dans les ministères ou
organismes;
c) Palier final - Chef de la direction ou sous-chef ou son représentant autorisé.
ARTICLE 36
ENTENTES DU CONSEIL NATIONAL MIXTE
**
36.03 Les directives, politiques ou règlements suivants, qui peuvent être modifiés à la suite d'une
recommandation du Conseil national mixte et qui ont été approuvés par le Conseil du Trésor du Canada, font partie de la
présente convention collective :
(1) Directive du Régime de soins de santé de la fonction publique;
(2) Directive sur l'aide au transport quotidien;
(3) Directive sur la réinstallation;
(4) Directives sur le service extérieur;
(5) Directive sur les frais perçus pour le logement;
(6) Directive sur les postes isolés;
(7) Directive sur les uniformes;
(8) Directive sur les voyages;
(9) Politique sur la prime de bilinguisme;
(10) Protocole d'entente concernant la définition du mot « conjoint »;
Normes d'hygiène et de sécurité (11 à 28)
(11) Directive sur les appareils de levage;
(12) Directive sur les chaudières et récipients soumis à une pression interne;
(13) Directive sur l'équipement et les vêtements de protection individuelle;
(14) Directive sur les espaces clos dangereux;
(15) Directive sur l'indemnité de premiers soins;
(16) Directive sur les pesticides;
(17) Directive sur les substances hasardeuses;
(18) Directive sur l'utilisation et l'occupation des bâtiments;
(19) Directive sur l'utilisation des véhicules automobiles;
(20) Norme concernant les charpentes surélevées;
(21) Norme concernant la lutte contre le bruit et protection de l'ouïe;
(22) Norme concernant la manutention des matériaux;
(23) Norme concernant le refus de travailler;
(24) Norme de comités et représentants;
(25) Norme sur l'électricité;
(26) Norme sur les mesures d'hygiène;
(27) Norme sur les outils et machines;
(28) Norme sur les premiers soins;
Pendant la durée de la présente convention collective, d'autres directives, politiques ou règlements pourront être
ajoutés à cette liste.
Les griefs découlant des directives, politiques ou règlements ci-dessus devront être soumis conformément au
paragraphe 35.01 de l'article sur la procédure de règlement des griefs de la présente convention collective.
ARTICLE 40
EMPLOYÉS À TEMPS PARTIEL
Jours fériés désignés
**
40.07 Sous réserve de l'article 9, Heures supplémentaires, lorsque l'employé à temps partiel est tenu
de travailler un jour prévu comme étant un jour férié désigné payé pour les employés à plein temps au paragraphe 12.01
de la présente convention, il est rémunéré à tarif et demi (1 1/2) pour toutes les heures effectués jusqu'à concurrence
du nombre d'heures de travail journalières normalement prévues à l'horaire tel qu'il est indiqué, et à tarif double (2)
par la suite.
Heures supplémentaires
**
40.09 Sous réserve des paragraphes 40.04 et 40.08, l'employé à temps partiel qui est tenu d'effectuer
des heures supplémentaires est rémunéré de la façon suivante :
a) un jour de travail normal, rémunération à tarif et demi (1 1/2) pour chaque heure supplémentaire effectuée pour
les sept premières heures et demie (7 1/2) supplémentaires travaillées et au tarif double (2) par la suite.
b) le premier (1er) jour de repos, rémunération à tarif et demi (1 1/2) pour chaque heure supplémentaire
effectuée.
c) un deuxième (2e) jour de repos ou un jour de repos subséquent, rémunération à tarif double (2) pour
chaque heure supplémentaire effectuée. L'expression « deuxième (2e) jour de repos ou jour de repos
subséquent » désigne le deuxième (2e) jour ou un jour de repos subséquent dans une série ininterrompue de
jours de repos civils consécutifs et accolés.
d) nonobstant l'alinéa c) ci-dessus, si, au cours d'une série ininterrompue de jours civils de repos consécutifs et
accolés, l'Employeur autorise l'employé à effectuer les heures supplémentaires requises un jour de repos demandé par
ledit employé, celui-ci est rémunéré à tarif et demi (1 1/2) pour le premier (1er) jour de travail.
Congé annuel
40.10
**
c) lorsque le nombre d'années d'emploi donne droit à treize virgule sept cinq (13,75) heures par mois, zéro virgule
trois six sept (0,367) des heures de la semaine de travail de l'employé par mois;
**
f) lorsque le nombre d'années d'emploi donne droit à seize virgule huit sept cinq (16,875) heures par mois, zéro
virgule quatre cinq zéro (0,450) des heures de la semaine de travail de l'employé par mois;
**
g) lorsque le nombre d'années d'emploi donne droit à dix-huit virgule sept cinq (18,75) heures par mois, zéro virgule
cinq zéro (0,50) des heures de la semaine de travail de l'employé par mois;
ARTICLE 41
APPRÉCIATION DU RENDEMENT ET DOSSIERS DE L'EMPLOYÉ
41.01
**
c) si, dans le cadre de l'appréciation du rendement, le formulaire ou les instructions changent ils sont remis à
l'employé.
ARTICLE 45
INDEMNITÉ DE FACTEUR PÉNOLOGIQUE
**
45.03 Le paiement de l'indemnité de facteur pénologique est déterminé selon la formule suivante :
Facteur pénologique (X)
Type d'établissement
Degré de contact
|
Maximal
|
Moyen
|
Minimal
|
Continuel
|
100 %
|
X
|
(2 000 $)
|
50 %
|
X
|
(1000 $)
|
30 %
|
X
|
(600 $)
|
Fréquent
|
50 %
|
X
|
(1000 $)
|
30 %
|
X
|
(600 $)
|
20 %
|
X
|
(400 $)
|
Limité
|
30 %
|
X
|
(600 $)
|
20 %
|
X
|
(400 $)
|
10 %
|
X
|
(200 $)
|
**
45.04 La valeur du chiffre « X » est fixée à 2 000 $ par année. La présente indemnité est payée selon
les mêmes modalités que celles de la rémunération normale de l'employé.
ARTICLE 46
RÉMUNÉRATION
Taux de rémunération
**
46.06
a) Les taux de rémunération indiqués à l'appendice « A » entrent en vigueur aux dates précisées.
b) Lorsque les taux de rémunération indiqués à l'appendice « A » entrent en vigueur avant la date de signature de la
présente convention, les conditions suivantes s'appliquent :
(i) aux fins des sous-alinéas (ii) à (v), l'expression « période de rémunération rétroactive » désigne la période
qui commence à la date d'entrée en vigueur de la révision jusqu'à la date précédant la date de signature de la
convention ou le jour où la décision arbitrale est rendue à cet égard;
(ii) la révision rétroactive à la hausse des taux de rémunération s'applique aux employés, aux anciens employés ou,
en cas de décès, à la succession des anciens employés qui faisaient partie de l'unité de négociation pendant la période
de rétroactivité;
(iii) pour les nominations initiales faites pendant la période de rétroactivité, le taux de rémunération choisi
parmi les taux révisés de rémunération est le taux qui figure immédiatement dessous le taux de rémunération reçu avant
la révision;
(iv) pour les promotions, les rétrogradations, les déploiements, les mutations ou les affectations intérimaires qui
se produisent durant la période de rétroactivité, le taux de rémunération doit être recalculé, conformément au
Règlement sur les conditions d'emploi dans la fonction publique, en utilisant les taux révisés de
rémunération. Si le taux de rémunération recalculé est inférieur au taux de rémunération que l'employé recevait
auparavant, le taux de rémunération révisé sera le taux qui se rapproche le plus du taux reçu avant la révision, sans y
être inférieur. Toutefois, lorsque le taux recalculé se situe à un échelon inférieur de l'échelle, le nouveau taux est
le taux de rémunération qui figure immédiatement dessous le taux de rémunération reçu avant la révision;
(v) aucun paiement n'est versé et aucun avis n'est donné conformément à l'alinéa 46.06 b) pour un montant de un
dollar (1 $) ou moins.
Rémunération provisoire
**
46.08 Lorsqu'un employé est tenu par l'Employeur d'exercer à titre intérimaire une grande partie des
fonctions d'une classification supérieure, pendant la période requise de jours ouvrables consécutifs, il touche une
indemnité provisoire à compter de la date à laquelle il commence à remplir ces fonctions comme s'il avait été nommé à
ce niveau de classification supérieure pour la durée de la période.
Lorsqu'un jour férié désigné payé survient durant la période ouvrant droit à la rémunération provisoire, ce jour
férié est considéré comme jour de travail aux fins de l'établissement de ladite période.
a) Le nombre requis de jours ouvrables consécutifs auquel on réfère au paragraphe 46.08 est trois (3) jours
ouvrables consécutifs;
b) Le présent paragraphe s'applique seulement aux employés MT.
(i) Lorsqu'un employé dont les heures de travail sont fixées conformément au paragraphe 8.02 ou 8.06 est tenu par
l'Employeur d'exécuter à titre intérimaire pendant au moins trois (3) jours ouvrables consécutifs prévus à son horaire
la presque totalité des fonctions d'une classification supérieure, il touche, pendant toute la période d'intérim, une
rémunération d'intérim calculée à compter de la date à laquelle il commence à remplir ces fonctions, comme s'il avait
été nommé à cette classification supérieure.
(ii) Lorsqu'un employé dont les heures de travail sont fixées conformément au paragraphe 8.08 est tenu par
l'Employeur d'exécuter, à titre intérimaire pendant au moins trois (3) jours ou quarts de travail consécutifs ouvrables
prévus à son horaire, à l'exclusion des heures supplémentaires, la presque totalité des fonctions d'une classification
supérieure, il touche, pendant toute la période d'intérim, une rémunération d'intérim calculée à compter de la date à
laquelle il commence à remplir ces fonctions, comme s'il avait été nommé à cette classification supérieure.
(iii) Lorsqu'un jour férié désigné payé survient durant la période ouvrant droit à la rémunération d'intérim, ce
jour férié est considéré comme un jour de travail aux fins de l'établissement de ladite période.
ARTICLE 48
DURÉE DE LA CONVENTION
**
48.01 La durée de la présente convention collective va du jour de sa signature jusqu'au 30 septembre
2005.
**APPENDICE « A »
AC - GROUPE : ACTUARIAT
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS
Y) En vigueur à compter du 1er octobre 2002 - Restructuration
A) En vigueur à compter du 1er octobre 2002
B) En vigueur à compter du 1er octobre 2003
C) En vigueur à compter du 1er octobre 2004
AC-1
|
|
|
(1)
|
(2)
|
(3)
|
(4)
|
(5)
|
(6)
|
(7)
|
(8)
|
(9)
|
De :
|
$
|
40767
|
42530
|
44287
|
47022
|
49184
|
51343
|
53505
|
55666
|
57825
|
À :
|
Y
|
|
42530
|
44287
|
47022
|
49184
|
51343
|
53505
|
55666
|
57825
|
|
A
|
|
43700
|
45505
|
48315
|
50537
|
52755
|
54976
|
57197
|
59415
|
|
B
|
|
44793
|
46643
|
49523
|
51800
|
54074
|
56350
|
58627
|
60900
|
|
C
|
|
45913
|
47809
|
50761
|
53095
|
55426
|
57759
|
60093
|
62423
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(10)
|
(11)
|
(12)
|
(13)
|
(14)
|
(15)
|
(16)
|
(17)
|
(18)
|
De :
|
$
|
59983
|
62561
|
65125
|
67550
|
69871
|
72206
|
74914
|
77723
|
|
À :
|
Y
|
59983
|
62561
|
65125
|
67550
|
69871
|
72206
|
74914
|
77723
|
80532
|
|
A
|
61633
|
64281
|
66916
|
69408
|
71792
|
74192
|
76974
|
79860
|
82747
|
|
B
|
63174
|
65888
|
68589
|
71143
|
73587
|
76047
|
78898
|
81857
|
84816
|
|
C
|
64753
|
67535
|
70304
|
72922
|
75427
|
77948
|
80870
|
83903
|
86936
|
AC-2
|
De :
|
$
|
75931
|
78490
|
81044
|
83599
|
86158
|
89268
|
92492
|
|
|
À :
|
Y
|
|
78490
|
81044
|
83599
|
86158
|
89268
|
92492
|
95716
|
|
|
A
|
|
80648
|
83273
|
85898
|
88527
|
91723
|
95036
|
98348
|
|
|
B
|
|
82664
|
85355
|
88045
|
90740
|
94016
|
97412
|
100807
|
|
|
C
|
|
84731
|
87489
|
90246
|
93009
|
96366
|
99847
|
103327
|
|
AC-3
|
De :
|
$
|
85201
|
87880
|
90550
|
93229
|
96283
|
99591
|
103011
|
106549
|
|
À :
|
Y
|
|
87880
|
90550
|
93229
|
96283
|
99591
|
103011
|
106549
|
110087
|
|
A
|
|
90297
|
93040
|
95793
|
98931
|
102330
|
105844
|
109479
|
113114
|
|
B
|
|
92554
|
95366
|
98188
|
101404
|
104888
|
108490
|
112216
|
115942
|
|
C
|
|
94868
|
97750
|
100643
|
103939
|
107510
|
111202
|
115021
|
118841
|
AC
NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION
**
(1) Aux dates d'entrée en vigueur des rajustements des taux de rémunération, l'employé est rémunéré selon les échelles
de taux (A), (B) et (C), au taux indiqué juste au-dessous de son ancien taux.
**
(2) À compter du 1er octobre 2002, et avant toute révision de la rémunération qui survient à cette date,
l'employé est rémunéré selon l'échelle de taux « Y » au taux juste au-dessous de son ancien taux, ou s'il n'y a pas de
tel taux, selon l'échelle de taux « Y » qui se rapproche le plus de l'ancien taux mais non à un taux moindre.
**
(3) Les employés des niveaux AC-1 à AC-3 qui, le 1er octobre 2002, sont rémunérés au taux maximum de leur
niveau depuis plus de douze (12) mois passeront au nouveau taux de rémunération maximum le 1er octobre
2002.
**
(4) Les employés qui ont été membres associés de la Society of Actuaries pendant plus de six (6) ans et rémunérés au
taux maximum de rémunération du niveau AC-1 le 1er octobre 2002, passeront au nouveau taux maximum de
rémunération à compter du 1er octobre 2002.
**
(5) Les employés qui ont été membres fellows de la Society of Actuaries ou de la Casualty Actuarial Society depuis plus
de quatre (4) ans et rémunérés au taux maximum de rémunération du niveau AC-2 le 1er octobre 2002, passeront
au nouveau taux maximum de rémunération à compter du 1er octobre 2002.
AG - GROUPE : AGRICULTURE
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS
X) En vigueur à compter du 1er octobre 2002 - Harmonisation
Y) En vigueur à compter du 1er octobre 2002 - Restructuration
A) En vigueur à compter du 1er octobre 2002
B) En vigueur à compter du 1er octobre 2003
C) En vigueur à compter du 1er octobre 2004
AG-1
|
De :
|
$
|
23494
|
à
|
41452
|
*
|
|
42756
|
44391
|
46298
|
48205
|
|
|
À :
|
X
|
23772
|
à
|
41600
|
*
|
42442
|
44086
|
45730
|
47377
|
49023
|
|
|
|
Y
|
24072
|
à
|
41600
|
*
|
42442
|
44086
|
45730
|
47377
|
49023
|
50669
|
|
|
A
|
24734
|
à
|
42744
|
*
|
43609
|
45298
|
46988
|
48680
|
50371
|
52062
|
|
|
B
|
25352
|
à
|
43813
|
*
|
44699
|
46430
|
48163
|
49897
|
51630
|
53364
|
|
|
C
|
25986
|
à
|
44908
|
*
|
45816
|
47591
|
49367
|
51144
|
52921
|
54698
|
|
|
|
*(AVEC ÉCHELONS INTERMÉDIAIRES DE 10 $)
|
AG-2
|
De :
|
$
|
|
|
|
|
47606
|
49669
|
51742
|
53801
|
55888
|
|
|
À :
|
X
|
43082
|
45200
|
47319
|
|
49436
|
51567
|
53675
|
55683
|
58615
|
|
|
|
Y
|
|
45200
|
47319
|
|
49436
|
51567
|
53675
|
55683
|
58615
|
61547
|
|
|
A
|
|
46443
|
48620
|
|
50795
|
52985
|
55151
|
57214
|
60227
|
63240
|
|
|
B
|
|
47604
|
49836
|
|
52065
|
54310
|
56530
|
58644
|
61733
|
64821
|
|
|
C
|
|
48794
|
51082
|
|
53367
|
55668
|
57943
|
60110
|
63276
|
66442
|
|
AG-3
|
De :
|
$
|
|
|
55486
|
|
57572
|
59664
|
61544
|
63423
|
|
|
|
À :
|
X
|
51754
|
54300
|
56847
|
|
59396
|
|
61939
|
64488
|
67033
|
68468
|
|
|
Y
|
|
54300
|
56847
|
|
59396
|
|
61939
|
64488
|
67033
|
68468
|
69903
|
|
A
|
|
55793
|
58410
|
|
61029
|
|
63642
|
66261
|
68876
|
70351
|
71825
|
|
B
|
|
57188
|
59870
|
|
62555
|
|
65233
|
67918
|
70598
|
72110
|
73621
|
|
C
|
|
58618
|
61367
|
|
64119
|
|
66864
|
69616
|
72363
|
73913
|
75462
|
AG-4
|
De :
|
$
|
62447
|
64508
|
66565
|
|
68622
|
70672
|
|
|
|
|
|
À :
|
X
|
|
65447
|
67980
|
|
70514
|
73045
|
75579
|
|
|
|
|
|
Y
|
|
|
67980
|
|
70514
|
73045
|
75579
|
78113
|
|
|
|
|
A
|
|
|
69849
|
|
72453
|
75054
|
77657
|
80261
|
|
|
|
|
B
|
|
|
71595
|
|
74264
|
76930
|
79598
|
82268
|
|
|
|
|
C
|
|
|
73385
|
|
76121
|
78853
|
81588
|
84325
|
|
|
|
AG-5
|
De :
|
$
|
69920
|
72316
|
74707
|
|
77072
|
79432
|
|
|
|
|
|
À :
|
X
|
71905
|
|
74995
|
|
78091
|
81182
|
84274
|
|
|
|
|
|
Y
|
|
|
74995
|
|
78091
|
81182
|
84274
|
87366
|
|
|
|
|
A
|
|
|
77057
|
|
80239
|
83415
|
86592
|
89769
|
|
|
|
|
B
|
|
|
78983
|
|
82245
|
85500
|
88757
|
92013
|
|
|
|
|
C
|
|
|
80958
|
|
84301
|
87638
|
90976
|
94313
|
|
|
|
AG
NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION
**
(1) Aux dates d'entrée en vigueur des rajustements des taux de rémunération, l'employé est rémunéré selon les échelles
de taux (A), (B) et (C), au taux indiqué juste au-dessous de son ancien taux.
**
(2) Sauf dans le cas des employés rémunérés selon la partie de l'échelle de taux AG-1 qui comporte des échelons
intermédiaires de dix dollars (10 $), l'employé à la date d'effet applicable de rajustement du taux de rémunération,
est rémunéré selon l'échelle des nouveaux taux, au taux indiqué juste au-dessous de son ancien taux.
**
(3) L'employé rémunéré selon la partie de l'échelle de taux AG-1 comportant des échelons intermédiaires de dix dollars
(10 $) est rémunéré :
a) à compter du 1er octobre 2002, à un taux de l'échelle « A » qui se rapproche le plus, sans toutefois
dépasser deux virgule soixante-quinze pour cent (2,75 %) de son ancien taux, arrondi au multiple de dix dollars (10 $)
le plus proche;
b) à compter du 1er octobre 2003, à un taux de l'échelle « B » qui se rapproche le plus, sans toutefois
dépasser deux virgule cinq pour cent (2,5 %) de son ancien taux, arrondi au multiple de dix dollars (10 $) le plus
proche;
c) à compter du 1er octobre 2004, à un taux de l'échelle « C » qui se rapproche le plus, sans toutefois
dépasser deux virgule cinq pour cent (2,5 %) de son ancien taux, arrondi au multiple de dix dollars (10 $) le plus
proche.
**
(4) À compter du 1er octobre 2002, et avant toute révision de la rémunération qui survient à cette date, les
employés des niveaux AG-1 à AG-5 sont rémunérés selon l'échelle de taux « X » au taux juste au-dessous de leur ancien
taux, ou s'il n'y a pas de tel taux, selon l'échelle de taux « X » qui se rapproche le plus de leur ancien taux mais
non à un taux moindre.
**
(5) À compter du 1er octobre 2002, les employés des niveaux AG-1 à AG-5 sont rémunérés selon l'échelle de
taux « Y » au taux juste au-dessous de leur ancien taux selon l'échelle de taux « X », ou s'il n'y a pas de tel taux,
selon l'échelle de taux « Y » qui se rapproche le plus de leur ancien taux selon l'échelle de taux « X » mais non à un
taux moindre.
**
(6) Les employés des niveaux AG-1 à AG-5 qui, le 1er octobre 2002, sont rémunérés au taux maximum de leur
niveau depuis plus de douze (12) mois passeront au nouveau taux de rémunération maximum le 1er octobre
2002.
**
(7) À compter du 1er octobre 2002, les employés du niveau AG-3 sont rémunérés selon l'échelle de taux « A »
au taux juste au-dessous de leur ancien taux selon l'échelle de taux « Y », ou s'il n'y a pas de tel taux, selon
l'échelle de taux « Y » juste au-dessus de leur ancien taux selon l'échelle de taux « A ».
|