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Sciences appliquées et génie Groupes (AC, AG, AR, BI, CH, EN, FO, MT, PC, SG-PAT, SG-SRE) 201/202/203/205/206/210/211/218/222/224/230

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SG - GROUPE : RÉGLEMENTATION SCIENTIFIQUE

TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS

Y) En vigueur à compter du 1er octobre 2002 - Restructuration
A) En vigueur à compter du 1er octobre 2002
B) En vigueur à compter du 1er octobre 2003
C) En vigueur à compter du 1er octobre 2004

SG-SRE-1

De :

$

22323

à

45265

À :

Y

22623

à

45565

A

23245

à

46818

B

23826

à

47988

C

24422

à

49188

SG-SRE-2

De :

$

43733

45269

47066

48850

50646

À :

Y

45269

47066

48850

50646

52442

A

46514

48360

50193

52039

53884

B

47677

49569

51448

53340

55231

C

48869

50808

52734

54674

56612

SG-SRE-3

De :

$

45123

47192

49271

51348

53436

55508

57578

59666

À :

Y

47192

49271

51348

53436

55508

57578

59666

61754

A

48490

50626

52760

54905

57034

59161

61307

63452

B

49702

51892

54079

56278

58460

60640

62840

65038

C

50945

53189

55431

57685

59922

62156

64411

66664

SG-SRE-4

De :

$

53872

56070

58258

60324

62270

64213

66411

À :

Y

56070

58258

60324

62270

64213

66411

68609

A

57612

59860

61983

63982

65979

68237

70496

B

59052

61357

63533

65582

67628

69943

72258

C

60528

62891

65121

67222

69319

71692

74064

SG-SRE-5

De :

$

59954

62139

64321

66506

68690

70862

73047

À :

Y

62139

64321

66506

68690

70862

73047

75232

A

63848

66090

68335

70579

72811

75056

77301

B

65444

67742

70043

72343

74631

76932

79234

C

67080

69436

71794

74152

76497

78855

81215

SG-SRE-6

De :

$

65768

67909

70049

72193

74351

76511

À :

Y

67909

70049

72193

74351

76511

78671

A

69776

71975

74178

76396

78615

80834

B

71520

73774

76032

78306

80580

82855

C

73308

75618

77933

80264

82595

84926

SG-SRE-7

De :

$

68365

70403

72425

74950

77260

79786

À :

Y

70403

72425

74950

77260

79786

82312

84838

A

72339

74417

77011

79385

81980

84576

87171

B

74147

76277

78936

81370

84030

86690

89350

C

76001

78184

80909

83404

86131

88857

91584

SG-SRE-8

De :

$

70656

73322

75991

78660

81329

À :

Y

73322

75991

78660

81329

83998

86667

89336

A

75338

78081

80823

83566

86308

89050

91793

B

77221

80033

82844

85655

88466

91276

94088

C

79152

82034

84915

87796

90678

93558

96440

SG
NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION

ADMINISTRATION DE L'AUGMENTATION D'ÉCHELON DE RÉMUNÉRATION

(1) À l'exception du SG-SRE-1, la période d'augmentation d'échelon de rémunération pour un employé à plein temps est de douze (12) mois.

(2) Pour un employé à plein temps rémunéré selon l'échelle des taux SG-SRE-1, la période d'augmentation d'échelon de rémunération est de six (6) mois et l'augmentation minimale doit être de trois cents dollars (300 $) ou plus, comme le déterminera l'Employeur, ou d'un montant moindre portant la rémunération de l'employé au taux maximal de la fourchette. Aux fins des mutations et des promotions, l'augmentation d'échelon de rémunération minimale est de trois cents dollars (300 $).

(3) À l'exception du SG-SRE-1, un employé à temps partiel devient admissible à recevoir une augmentation d'échelon de rémunération après avoir travaillé un total de mille neuf cent cinquante (1 950) heures au taux horaire durant une période d'emploi, à condition que le taux maximum du niveau de l'employé ne soit pas dépassé. Un employé à temps partiel du niveau SG-SRE-1 devient admissible à recevoir une augmentation d'échelon de rémunération après avoir travaillé un total de neuf cent soixante-quinze (975) heures au taux horaire durant une période d'emploi, à condition que le taux maximum du niveau SG-SRE-1 ne soit pas dépassé.

(4) Aux fins de l'application des notes sur la rémunération 1 et 2, la date d'augmentation d'échelon de rémunération de l'employé qui, par suite d'une promotion ou d'une rétrogradation ou à son entrée dans la fonction publique, est nommé à un poste de l'unité de négociation le ou après le 28 mai 1980 est la date anniversaire de ladite nomination. La date anniversaire pour l'employé qui a été nommé à un poste de l'unité de négociation avant le 28 mai 1980 reste inchangée.

ADMINISTRATION DU RAJUSTEMENT DE LA RÉMUNÉRATION
SG-SRE-1

**
(5)

a) À compter du 1er octobre 2002, l'échelle des taux SG-SRE-1 est restructurée de sorte que tous les taux SG-SRE-1 sont majorés de deux virgule soixante-quinze pour cent (2,75 %), comme le reflète l'échelle de taux « A ». Les employés rémunérés selon cette échelle sont rémunérés à un taux qui est supérieur de deux virgule soixante-quinze pour cent (2,75 %) à leur ancien taux, arrondi au multiple de dix dollars (10 $) le plus proche;

b) à compter du 1er octobre 2003, l'échelle de taux des employés rémunérés au niveau SG-SRE-1 est majorée de deux virgule cinq pour cent (2,5 %) comme le reflète l'échelle de taux « B ». Les employés rémunérés selon l'échelle de taux sont rémunérés à un taux qui est supérieur de deux virgule cinq pour cent (2,5 %) à leur ancien taux, arrondi au multiple de dix dollars (10 $) le plus proche;

c) à compter du 1er octobre 2004, l'échelle de taux des employés rémunérés au niveau SG-SRE-1 est majorée de deux virgule cinq pour cent (2,5 %) comme le reflète l'échelle de taux « C ». Les employés rémunérés selon l'échelle de taux sont rémunérés à un taux qui est supérieur de deux virgule cinq pour cent (2,5 %) à leur ancien taux, arrondi au multiple de dix dollars ($ 10) le plus proche.

SG-SRE-2 à SG-SRE-8 inclusivement

(6) L'employé rémunéré selon l'une des échelles de taux SG-SRE-2 à SG-SRE-8 est rémunéré, à la date d'entrée en vigueur pertinente des rajustements des taux de rémunération, au taux figurant juste au-dessous de son ancien taux dans la nouvelle échelle de taux pertinente.

**
(7) À compter du 1er octobre 2002, et avant toute révision de la rémunération qui survient à cette date, les employés des niveaux SG-SRE-2 à SG-SRE-8 sont rémunérés selon l'échelle de taux « Y » au taux juste au-dessous de leur ancien taux, ou s'il n'y a pas de tel taux, selon l'échelle de taux « Y » qui se rapproche le plus de l'ancien taux mais non à un taux moindre.

**
(8) Les employés des niveaux SG-SRE-2 à SG-SRE-6 qui, le 1er octobre 2002, sont rémunérés au taux maximum de leur niveau depuis plus de douze (12) mois passeront au nouveau taux de rémunération maximum le 1er octobre 2002.

**
(9) Les employés des niveaux SG-SRE-7 et SG-SRE-8 qui, le 1er octobre 2002, sont rémunérés au taux maximum de leur niveau depuis plus de douze (12) mois passeront à l'échelon suivant de l'échelle de taux de rémunération, le 1er octobre 2002.

PAT - SOUS-GROUPE DES EXAMINATEURS DE BREVETS
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS

Y) En vigueur à compter du 1er octobre 2002 - Restructuration
A) En vigueur à compter du 1er octobre 2002
B) En vigueur à compter du 1er octobre 2003
C) En vigueur à compter du 1er octobre 2004

SG-PAT-1

De :

$

21800

à

44204

À :

Y

22100

à

44504

A

22708

à

45728

B

23276

à

46871

C

23858

à

48043

SG-PAT-2

De :

$

42707

44208

45961

47705

À :

Y

44208

45961

47705

49449

A

45424

47225

49017

50809

B

46560

48406

50242

52079

C

47724

49616

51498

53381

SG-PAT-3

De :

$

44062

46084

48115

50143

52182

54205

56242

À :

Y

46084

48115

50143

52182

54205

56242

58279

A

47351

49438

51522

53617

55696

57789

59882

B

48535

50674

52810

54957

57088

59234

61379

C

49748

51941

54130

56331

58515

60715

62913

SG-PAT-4

De :

$

51597

53701

55797

57777

59640

61501

63362

65466

À :

Y

53701

55797

57777

59640

61501

63362

65466

67570

A

55178

57331

59366

61280

63192

65104

67266

69428

B

56557

58764

60850

62812

64772

66732

68948

71164

C

57971

60233

62371

64382

66391

68400

70672

72943

SG-PAT-5

De :

$

57421

59514

61605

63697

65789

67868

69945

72038

À :

Y

59514

61605

63697

65789

67868

69945

72038

74131

A

61151

63299

65449

67598

69734

71868

74019

76170

B

62680

64881

67085

69288

71477

73665

75869

78074

C

64247

66503

68762

71020

73264

75507

77766

80026

SG-PAT-6

De :

$

64225

66318

68407

70502

72609

74715

76825

79243

À :

Y

66318

68407

70502

72609

74715

76825

79243

81661

A

68142

70288

72441

74606

76770

78938

81422

83907

B

69846

72045

74252

76471

78689

80911

83458

86005

C

71592

73846

76108

78383

80656

82934

85544

88155

SG-PAT-7

De :

$

66762

68753

70727

73193

75449

77704

80171

83670

87167

À :

Y

68753

70727

73193

75449

77704

80171

83670

87167

90664

A

70644

72672

75206

77524

79841

82376

85971

89564

93157

B

72410

74489

77086

79462

81837

84435

88120

91803

95486

C

74220

76351

79013

81449

83883

86546

90323

94098

97873

SG-PAT
NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION

ADMINISTRATION DE L'AUGMENTATION D'ÉCHELON DE RÉMUNÉRATION

(1) À l'exception du SG-PAT-1, la période d'augmentation d'échelon de rémunération pour un employé à plein temps est de douze (12) mois.

(2) Pour un employé à plein temps rémunéré selon l'échelle des taux SG-PAT-1, la période d'augmentation d'échelon de rémunération est de six (6) mois et l'augmentation minimale doit être de trois cents dollars (300 $) ou plus, comme le déterminera l'Employeur, ou d'un montant moindre portant la rémunération de l'employé au taux maximal de la fourchette. Aux fins des mutations et des promotions, l'augmentation d'échelon de rémunération minimale est de trois cents dollars (300 $).

(3) À l'exception du SG-PAT-1, un employé à temps partiel devient admissible à recevoir une augmentation d'échelon de rémunération après avoir travaillé un total de mille neuf cent cinquante (1 950) heures au taux horaire durant une période d'emploi, à condition que le taux maximum du niveau de l'employé ne soit pas dépassé. Un employé à temps partiel du niveau SG-PAT-1 devient admissible à recevoir une augmentation d'échelon de rémunération après avoir travaillé un total de neuf cent soixante-quinze (975) heures au taux horaire durant une période d'emploi, à condition que le taux maximum du niveau SG-PAT-1 ne soit pas dépassé.

(4) Aux fins de l'application des notes sur la rémunération 1 et 2, la date d'augmentation d'échelon de rémunération de l'employé qui, par suite d'une promotion ou d'une rétrogradation ou à son entrée dans la fonction publique, est nommé à un poste de l'unité de négociation le ou après le 28 mai 1980 est la date anniversaire de ladite nomination. La date anniversaire pour l'employé qui a été nommé à un poste de l'unité de négociation avant le 28 mai 1980 reste inchangée.

SG-PAT-1

**
(5) L'employé rémunéré selon la partie de l'échelle de taux SG-PAT-1 est rémunéré à compter du 1er octobre 2002 à un taux de l'échelle « A » qui se rapproche le plus, sans toutefois dépasser deux virgule soixante-quinze pour cent (2,75 %) de son ancien taux, arrondi au multiple de dix dollars (10 $) le plus proche.

**
(6) L'employé rémunéré selon la partie de l'échelle de taux SG-PAT-1 est rémunéré à compter du 1er octobre 2003 à un taux de l'échelle « B » qui se rapproche le plus, sans toutefois dépasser deux virgule cinq pour cent (2,5 %) de son ancien taux, arrondi au multiple de dix dollars (10 $) le plus proche.

**
(7) L'employé rémunéré selon la partie de l'échelle de taux SG-PAT-1 est rémunéré à compter du 1er octobre 2004 à un taux de l'échelle « C » qui se rapproche le plus, sans toutefois dépasser deux virgule cinq pour cent (2,5 %) de son ancien taux, arrondi au multiple de dix dollars (10 $) le plus proche.

**
(8) Nonobstant la note sur la rémunération 5, l'employé rémunéré selon l'échelle du niveau SG-PAT-1 qui, lors de sa première nomination à la fonction publique en 2002, appartenait à l'unité de négociation et était rémunéré à un taux fixé en tenant compte du fait qu'il n'avait pas l'expérience pertinente au niveau SG-PAT-1 ne bénéficie pas du rajustement de son taux de rémunération en application de l'échelle de taux du 1er octobre 2002.

SG-PAT-2 à SG-PAT-7 inclusivement

**
(9) L'employé rémunéré selon l'une des échelles de taux SG-PAT-2 à SG-PAT-7 est rémunéré, à la date d'entrée en vigueur pertinente des rajustements des taux de rémunération, au taux figurant juste au-dessous de son ancien taux dans la nouvelle échelle de taux pertinente.

**
(10) À compter du 1er octobre 2002, et avant toute révision de la rémunération qui survient à cette date, les employés des niveaux SG-PAT-2 à SG-PAT-7 sont rémunérés selon l'échelle de taux « Y » au taux juste au-dessous de leur ancien taux, ou s'il n'y a pas de tel taux, selon l'échelle de taux « Y » qui se rapproche le plus de l'ancien taux mais non à un taux moindre.

**
(11) Les employés des niveaux SG-PAT-2 à SG-PAT-7 qui, le 1er octobre 2002, sont rémunérés au taux maximum de leur niveau depuis plus de douze (12) mois passeront au nouveau taux de rémunération maximum le 1er octobre 2002.


APPENDICE « B »

PROTOCOLE D'ACCORD
ENTRE
LE CONSEIL DU TRÉSOR
ET
L'INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA
FONCTION PUBLIQUE DU CANADA
AU SUJET DE LA DURÉE DU TRAVAIL

L'Employeur et l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada conviennent que, à l'égard des employés auxquels s'appliquent les dispositions du paragraphe .07 de l'article 8, il faut convertir en heures les dispositions de la convention collective libellées en termes de jours, en fonction d'une durée de travail journalière de sept heures et demie (7 1/2).

Pour plus de certitude, les dispositions suivantes doivent être administrées comme suit :

ARTICLE 2 - INTERPRÉTATION ET DÉFINITIONS

L'alinéa c) qui définit le « taux de rémunération journalier » ne s'applique pas.

ARTICLE 9 ET 13 - HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET TEMPS DE DÉPLACEMENT

La rémunération pour un employé ne doit s'appliquer qu'à un jour de travail normal pour les heures effectuées en plus des heures de travail journalières prévues à l'horaire de l'employé.

Lorsqu'un employé est tenu par l'Employeur d'effectuer des heures supplémentaires un jour de repos, il est rémunéré conformément aux alinéas 9.01b) et 9.01c).

ARTICLE 12 - JOURS FÉRIÉS DÉSIGNÉS PAYÉS

Un jour férié désigné payé représente sept heures et demie (7 1/2) seulement.

ARTICLE 14 - CONGÉS - GÉNÉRALITÉS

À compter de la date à laquelle le paragraphe .06 de l'article 8 s'applique ou cesse de s'appliquer pour un employé, les crédits de congés annuels et de congés de maladie accumulés sont convertis en jours ou en heures, le cas échéant.

Le protocole d'accord est en vigueur à compter de la date de la signature de la convention collective jusqu'au 30 septembre 2005.

SIGNÉ À OTTAWA, le 26e jour du mois de septembre 2003.

LE CONSEIL DU TRÉSOR
DU CANADA

 

L'INSTITUT PROFESSIONNEL
DE LA FONCTION PUBLIQUE
DU CANADA

Page Signature - Appendice « B » - Convention ASE

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APPENDICE « C »

PROTOCOLE D'ACCORD - ESSAIS EN MER

Les employés du groupe Génie et Arpentage au ministère de la Défense nationale qui effectuent des essais en mer dans les conditions suivantes sont rémunérés comme ceci :

1.

a) Lorsque l'employé est tenu d'être à bord d'un vaisseau de guerre, d'un sous-marin, d'un bâtiment auxiliaire ou d'un bâtiment de port pour effectuer des essais, réparer des défectuosités ou déverser des munitions, il est rémunéré pour toutes les heures travaillées, au taux de rémunération applicable, c'est-à-dire au taux horaire pour les heures de travail régulières de l'employé et au tarif approprié pour les heures supplémentaires additionnelles,

ou

pour toutes les heures passées à bord au taux des heures normales jusqu'à un maximum de quinze (15) heures,

si ce dernier montant est plus élevé.

b) En outre, l'employé reçoit une indemnité d'essais en mer équivalant à vingt-cinq pour cent (25 %) de son taux de rémunération horaire pour chaque demi-heure (1/2) pendant laquelle il est tenu d'être à bord d'un sous-marin.

2.

a) Lorsque l'employé est tenu d'être à bord d'un sous-marin fermé qui est amarré à un quai ou dans un port, en surface ou submergé, c'est-à-dire lorsque la coque pressurisée est fermée hermétiquement et qu'elle subit des essais tels que des essais à vide, des essais sous haute pression, des essais avec schnorchel, des essais de ventilation de la batterie ou d'autres essais déjà reconnus, ou que le sous-marin est gréé pour plonger, l'employé est rémunéré pour toutes les heures passées à bord au taux de rémunération applicable pour toutes les heures travaillées et au taux des heures normales pour toutes les heures non travaillées.

b) En outre, l'employé reçoit une indemnité d'essais en mer conformément aux dispositions prévues en 1b).

3. Sur demande de l'employé et avec l'autorisation de l'Employeur, l'employé a droit à des congés compensatoires rémunérés équivalents.

4. Les congés compensatoires sont accordés à la demande expresse de l'employé, si les nécessités du service le permettent.

5. Certaines dispositions de la convention collective dont peut normalement se prévaloir l'employé ne s'appliquent pas si l'employé est rémunéré selon les conditions du présent protocole. Les employés visés par le présent protocole n'ont pas droit aux indemnités suivantes :

- indemnité de rappel au travail;

- indemnité de rentrée au travail;

- temps de déplacement;

- fonctions de disponibilité.

SIGNÉ À OTTAWA, le 26e jour du mois de septembre 2003.

 LE CONSEIL DU TRÉSOR
DU CANADA

L'INSTITUT PROFESSIONNEL
DE LA FONCTION PUBLIQUE
DU CANADA

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APPENDICE « D »

EXAMINATEURS DE BREVETS
LETTRE D'ACCORD

En reconnaissance du fait que, par le passé, certains examinateurs de brevet se sont vu accorder un congé pour se présenter à l'examen d'agent de brevet, il est convenu, entre l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada et le Bureau des brevets, que ce dernier accordera un congé payé aux examinateurs de brevet pour se présenter à l'examen en vertu des conditions suivantes, expressément acceptées par les deux parties :

1. Le présent privilège est accordé à tout examinateur deux (2) fois au maximum au cours de sa carrière au Bureau des brevets.

2. L'attribution du privilège est laissée à la discrétion du Bureau des brevets et assujettie aux nécessités du service du Bureau.

3. Le privilège ne s'étendra pas aux séminaires préparatoires ni à aucun honoraire lié à l'examen ou au séminaire.

4. L'attribution de ce privilège ne signifie aucunement que la réussite à l'examen est une qualification nécessaire ou souhaitable pour les examinateurs de brevet, ni qu'il en sera tenu compte dans l'appréciation du personnel ou pour l'avancement.

SIGNÉ À OTTAWA, le 26e jour du mois de septembre 2003.

 LE CONSEIL DU TRÉSOR
DU CANADA

L'INSTITUT PROFESSIONNEL
DE LA FONCTION PUBLIQUE
DU CANADA

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APPENDICE « E »

PROTOCOLE D'ACCORD ENTRE
LE CONSEIL DU TRÉSOR
(CI-APRÈS APPELÉ L'EMPLOYEUR)
ET
L'INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DU CANADA
(CI-APRÈS APPELÉ L'INSTITUT)
CONCERNANT
L'UNITÉ DE NÉGOCIATION SCIENCES APPLIQUÉES ET GÉNIE :
INDEMNITÉ PROVISOIRE POUR LE GROUPE ARCHITECTURE
ET URBANISME

1. Afin d'essayer de réduire les problèmes de recrutement et de maintien en poste, l'Employeur offre une indemnité provisoire aux titulaires de postes AR qui exercent des fonctions de AR au sein du groupe Sciences appliquées et génie.

2. Les parties conviennent que les employés AR qui remplissent les fonctions des postes susmentionnées sont admissibles à une « indemnité provisoire » dont le montant et les conditions sont établis ci-après :

a) À compter du 1er octobre 2002 et jusqu'au 30 septembre 2005, les employés AR qui exercent les fonctions des postes susmentionnées sont admissibles à une indemnité payable aux deux (2) semaines;

b) Les employés reçoivent le montant quotidien ci-dessous pour chaque jour de travail rémunéré aux termes de l'appendice « A » de la convention collective. Ce montant quotidien est égal à l'indemnité annuelle correspondant à leur poste divisée par deux cent soixante virgule quatre-vingt-huit (260,88);

INDEMNITÉ PROVISOIRE

 

À compter du
1er octobre 2002

À compter du
1er octobre 2003

À compter du
1er octobre 2004

Montant
annuel

Montant
quotidien

Montant
annuel

Montant
quotidien

Montant
annuel

Montant
quotidien

AR-1

5 138 $

19,69 $

5 266 $

20,19 $

5 398 $

20,69 $

AR-2

6 658 $

25,52 $

6 824 $

26,16 $

6 995 $

26,81 $

AR-3

8 370 $

32,08 $

8 579 $

32,88 $

8 793 $

33,71 $

AR-4

9 746 $

37,36 $

9 990 $

38,29 $

10 240 $

39,25 $

AR-5

10 984 $

42,10 $

11 259 $

43,16 $

11 540 $

44,23 $

AR-6

11 853 $

45,43 $

12 149 $

46,57 $

12 453 $

47,73 $

AR-7

13 244 $

50,77 $

13 575 $

52,04 $

13 914 $

53,33 $

c) L'indemnité provisoire stipulée ci-dessus ne fait pas partie intégrante du traitement de l'employé.

d) L'indemnité provisoire n'est pas versée à une personne ou à l'égard d'une personne qui cesse d'appartenir à l'unité de négociation avant la date de signature de la présente convention.

e) Sous réserve de l'alinéa f) ci-dessous, le montant de l'indemnité provisoire à verser est celui stipulé à l'alinéa 2b) pour le niveau prescrit dans le certificat de nomination du poste d'attache de l'employé.

f) L'employé AR qui est tenu par l'employeur d'exercer les fonctions d'un poste de niveau supérieur, conformément au paragraphe 46.08, touche une indemnité provisoire proportionnelle au temps passé à chaque niveau.

3. Les employés AR à temps partiel touchent l'équivalent du montant quotidien ci-dessus divisé par sept virgule cinq (7,5) pour chaque heure rémunérée au taux de rémunération journalier conformément au paragraphe 40.03.

4. L'employé ne peut recevoir le montant quotidien pour les périodes où il est suspendu ou en congé non payé.

5. Les parties conviennent que les différends survenant par suite de l'application du présent protocole d'entente peuvent faire l'objet de consultations.

6. Le présent protocole d'entente prend fin le 30 septembre 2005.

SIGNÉ À OTTAWA, le 26e jour du mois de septembre 2003.

 LE CONSEIL DU TRÉSOR
DU CANADA

L'INSTITUT PROFESSIONNEL
DE LA FONCTION PUBLIQUE
DU CANADA

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APPENDICE « F »

PROTOCOLE D'ACCORD ENTRE
LE CONSEIL DU TRÉSOR
(CI-APRÈS APPELÉ L'EMPLOYEUR)
ET
L'INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DU CANADA
(CI-APRÈS APPELÉ L'INSTITUT)
CONCERNANT
L'UNITÉ DE NÉGOCIATION SCIENCES APPLIQUÉES ET GÉNIE :
INDEMNITÉ PROVISOIRE POUR LE GROUPE GÉNIE ET ARPENTAGE

1. Afin d'essayer de réduire les problèmes de recrutement et de maintien en poste, l'Employeur offre une indemnité provisoire aux titulaires de postes EN qui exercent des fonctions de EN au sein du groupe Sciences appliquées et génie.

2. Les parties conviennent que les employés EN qui remplissent les fonctions des postes susmentionnées sont admissibles à une « indemnité provisoire » dont le montant et les conditions sont établis ci-après :

a) À compter du 1er octobre 2002 et jusqu'au 30 septembre 2005, les employés EN qui exercent les fonctions des postes susmentionnées sont admissibles à une indemnité payable aux deux (2) semaines;

b) Les employés reçoivent le montant quotidien ci-dessous pour chaque jour de travail rémunéré aux termes de l'appendice « A » de la convention collective. Ce montant quotidien est égal à l'indemnité annuelle correspondant à leur poste divisée par deux cent soixante virgule quatre-vingt-huit (260,88);

INDEMNITÉ PROVISOIRE

 

À compter du
1er octobre 2002

À compter du
1er octobre 2003

À compter du
1er octobre 2004

 

Montant
annuel

Montant
quotidien

Montant
annuel

Montant
quotidien

Montant
annuel

Montant
quotidien

EN-ENG-1

5 578 $

21,38 $

5 717 $

21,91 $

5 860 $

22,46 $

EN-ENG-2

6 771 $

25,95 $

6 940 $

26,60 $

7 114 $

27,27 $

EN-ENG-3

9 123 $

34,97 $

9 351 $

35,84 $

9 585 $

36,74 $

EN-ENG-4

10 545$

40,42 $

10 809 $

41,43 $

11 079$

42,47 $

EN-ENG-5

12 166 $

46,63 $

12 470 $

47,80 $

12 782 $

49,00 $

EN-ENG-6

13 423 $

51,45 $

13 759 $

52,74 $

14 103 $

54,06 $

EN-SUR-1

6 170 $

23,65 $

6 324 $

24,24 $

6 482 $

24,85 $

EN-SUR-2

9 075 $

34,79 $

9 302 $

35,66 $

9 535 $

36,55 $

EN-SUR-3

9 776 $

37,47 $

10 020 $

38,41 $

10 271$

39,37 $

EN-SUR-4

11 096 $

42,53 $

11 373 $

43,59 $

11 657 $

44,68 $

EN-SUR-5

11 968 $

45,88 $

12 267 $

47,02 $

12 574 $

48,20 $

EN-SUR-6

11 994 $

45,98 $

12 294 $

47,13 $

12 601 $

48,30 $

c) L'indemnité provisoire stipulée ci-dessus ne fait pas partie intégrante du traitement de l'employé.

d) L'indemnité provisoire n'est pas versée à une personne ou à l'égard d'une personne qui cesse d'appartenir à l'unité de négociation avant la date de signature de la présente convention.

e) Sous réserve de l'alinéa f) ci-dessous, le montant de l'indemnité provisoire à verser est celui stipulé à l'alinéa 2b) pour le niveau prescrit dans le certificat de nomination du poste d'attache de l'employé.

f) L'employé EN qui est tenu par l'employeur d'exercer les fonctions d'un poste de niveau supérieur, conformément au paragraphe 46.08, touche une indemnité provisoire proportionnelle au temps passé à chaque niveau.

3. Les employés EN à temps partiel touchent l'équivalent du montant quotidien ci-dessus divisé par sept virgule cinq (7,5) pour chaque heure rémunérée au taux de rémunération journalier conformément au paragraphe 40.03.

4. L'employé ne peut recevoir le montant quotidien pour les périodes où il est suspendu ou en congé non payé.

5. Les parties conviennent que les différends survenant par suite de l'application du présent protocole d'entente peuvent faire l'objet de consultations.

6. Le présent protocole d'entente prend fin le 30 septembre 2005.

SIGNÉ À OTTAWA, le 26e jour du mois de septembre 2003.

 LE CONSEIL DU TRÉSOR
DU CANADA

L'INSTITUT PROFESSIONNEL
DE LA FONCTION PUBLIQUE
DU CANADA

Page Signature - Appendice « F » - Convention ASE

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