Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada - Gouvernement du Canada
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Conventions collectives archivées
Chapitre I - Généralités
Chapitre II - Questions concernant les relations de travail
Chapitre III - Conditions de travail
Chapitre IV - Congés
Chapitre V - Autres Conditions d'emploi
Chapitre VI - Rémunération et durée de la convention
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Gestion financière (FI) 304

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CHAPITRE I - GÉNÉRALITÉS

ARTICLE 1
PRÉAMBULE

1.01 La présente convention a pour objet d'assurer le maintien de rapports harmonieux et mutuellement avantageux entre l'Employeur, les employé-e-s et l'Association et d'énoncer certaines conditions d'emploi concernant la rémunération, la durée du travail, les avantages sociaux et les conditions de travail générales de tous les employé-e-s assujettis à la présente convention.

1.02 L'Employeur reconnaît l'Association comme agent négociateur unique de tous les employé-e-s visés par le certificat délivré par la Commission des relations de travail dans la fonction publique le 3 juin 1999, à l'égard des employé-e-s du groupe de la gestion financière (FI).

**

1.03 Les parties à la présente convention ont un désir commun d'améliorer la qualité de la gestion financière au sein de la fonction publique du Canada, de promouvoir la prudence et la probité dans la gestion des fonds publics, de maintenir et d'améliorer les normes professionnelles et de favoriser le bien-être de ses employé-e-s ainsi que l'accroissement de leur efficacité afin que les Canadiens soient servis convenablement et efficacement.

1.04 Les parties reconnaissent les avantages mutuels découlant de la consultation mixte pour des questions relatives au perfectionnement professionnel et aux intérêts de la collectivité.

1.05 Sauf dans les limites indiquées, la présente convention ne restreint aucunement l'autorité des personnes chargées d'exercer des fonctions de direction dans la fonction publique.

ARTICLE 2
INTERPRÉTATION ET DÉFINITIONS

2.01 Aux fins de l'application de la présente convention :

« Association » désigne l'Association des gestionnaires financiers de la fonction publique (Association),

« congé » désigne l'absence autorisée du travail d'un employé-e pendant ses heures de travail normales ou régulières (leave),

« congé compensateur » désigne le congé payé accordé en remplacement d'une rémunération en espèces à l'égard des heures supplémentaires; la durée de ce congé correspond au nombre d'heures supplémentaires multiplié par le taux des heures supplémentaires approprié; le taux de rémunération à verser à un
employé-e au cours de ce congé doit être fonction de son taux de rémunération horaire calculé selon la classification qu'indique son certificat de nomination le jour précédant immédiatement le congé (compensatory leave),

« conjoint » sera interprété, s'il y a lieu, comme comprenant le « conjoint de fait », sauf aux fins des Directives sur le service extérieur, auquel cas la définition du terme « conjoint » sera celle indiquée dans la Directive 2 des Directives sur le service extérieur (spouse),

« conjoint de fait » il existe des liens de conjoint de fait lorsque, pendant une période continue d'au moins une (1) année, un employé-e a cohabité avec une personne et l'a présentée publiquement comme son ou sa conjoint(e) et continue à vivre avec cette personne comme si elle était son ou sa conjoint(e) (common-law spouse),

« cotisations syndicales » désigne les cotisations établies en application des statuts de l'Association à titre de cotisations payables par ses adhérents en raison de leur appartenance à celle-ci, à l'exclusion des droits d'adhésion, des primes d'assurance et des cotisations spéciales (membership dues),

« emploi continu » s'entend dans le sens attribué à cette expression dans le Règlement sur les conditions d'emploi dans la fonction publique de l'Employeur à la date de la signature de la présente convention (continuous employment),

« Employeur » désigne Sa Majesté du chef du Canada représentée par le Conseil du Trésor, ainsi que toute personne autorisée à exercer les pouvoirs du Conseil du Trésor (Employer),

« employé-e » désigne toute personne ainsi définie dans la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique qui fait partie de l'unité de négociation de la gestion financière (employee),

« heures supplémentaires » (overtime) désigne :

a) dans le cas d'un employé-e à temps plein, les heures de travail qu'il ou elle est autorisé à effectuer en sus de son horaire normal de travail,

ou

b) dans le cas d'un employé-e à temps partiel, les heures de travail qu'il ou elle est autorisé à effectuer en sus de sept virgule cinq (7,5) heures par jour ou trente-sept virgule cinq (37,5) heures par semaine, mais ne comprend pas les heures effectuées un jour férié,

ou

c) dans le cas de tout employé-e dont l'horaire de travail normal comprend plus de sept virgule cinq (7,5) heures par jour, le travail autorisé qu'il ou elle exécute en plus des heures normales prévues à son horaire quotidien ou d'une moyenne de trente-sept virgule cinq (37,5) heures par semaine,

« indemnité » désigne la rémunération à verser pour l'exécution de fonctions spéciales ou supplémentaires (allowance),

« jour de repos » désigne, par rapport à un employé-e à temps plein, un jour autre qu'un jour férié où l'employé-e n'est pas habituellement tenu d'exécuter les fonctions de son poste pour une raison autre que le fait qu'il ou elle est en congé ou qu'il ou elle est absent de son poste sans permission (day of rest),

« jour férié » désigne la période de vingt-quatre (24) heures qui commence à 00 h 00 un jour désigné comme jour férié payé dans la présente convention (holiday),

« mise en disponibilité » désigne la cessation de l'emploi d'un employé-e en raison d'un manque de travail ou par suite de la cessation d'une fonction (lay-off),

« tarif normal » désigne le taux de rémunération horaire d'un employé-e (straight-time rate),

« taux de rémunération hebdomadaire » désigne le taux de rémunération par an d'un employé-e divisé par cinquante-deux virgule un sept six (52,176) (weekly rate of pay),

« taux de rémunération horaire » désigne le taux hebdomadaire de rémunération d'un employé-e à plein temps divisé par le nombre d'heures que compte sa semaine de travail normale (hourly rate of pay),

« taux de rémunération journalier » désigne le taux de rémunération hebdomadaire d'un employé-e divisé par cinq (5) (daily rate of pay),

« unité de négociation » désigne le personnel de l'Employeur dans le groupe Gestion financière visé dans le certificat émis par la Commission des relations de travail dans la fonction publique le 3 juin 1999 (bargaining unit).

2.02 Sauf indication contraire dans la présente convention, les expressions qui y sont employées :

a) si elles sont définies dans la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, ont le même sens que celui qui leur est donné dans ladite Loi,

et

b) si elles sont définies dans la Loi d'interprétation, mais non dans la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, ont le même sens que celui qui leur est donné dans la Loi d'interprétation.

**ARTICLE 3
CHAMP D'APPLICATION

3.01 Les dispositions de la présente convention s'appliquent à l'Association, aux employé-e-s et à l'Employeur.

3.02 Le libellé anglais ainsi que le libellé français de la présente convention revêtent tous deux un caractère officiel.

ARTICLE 4
SÛRETÉ DE L'ÉTAT

4.01 Rien dans la présente convention ne doit s'interpréter comme enjoignant à l'Employeur de faire, ou de s'abstenir de faire, quoi que ce soit de contraire à quelque directive ou instruction donnée par le gouvernement du Canada ou en son nom, ou à quelque règlement établi par le gouvernement du Canada ou en son nom, dans l'intérêt de la sûreté ou de la sécurité du Canada ou de tout autre État allié ou associé au Canada.

ARTICLE 5
PRIORITÉ DE LA LOI SUR LA CONVENTION COLLECTIVE

5.01 Advenant qu'une loi quelconque du Parlement, s'appliquant aux employé-e-s, rende nulle et non avenue une disposition quelconque de la présente convention, les autres dispositions demeureront en vigueur pendant la durée de la convention.


CHAPITRE II - QUESTIONS 
CONCERNANT LES RELATIONS DE TRAVAIL

ARTICLE 6
REPRÉSENTANTS DES EMPLOYÉ-E-S

6.01 L'Employeur reconnaît le droit de l'Association de nommer des
employé-e-s comme représentants.

6.02 L'Employeur et l'Association déterminent, d'un commun accord, le secteur que chaque représentant des employé-e-s doit desservir.

6.03 L'Association doit informer l'Employeur promptement et par écrit du nom de ses représentants des employé-e-s nommés en vertu du paragraphe 6.02, et de toute modification ultérieure.

6.04 Un représentant des employé-e-s doit obtenir l'autorisation de son surveillant immédiat avant de quitter son poste de travail pour faire enquête au sujet des plaintes de la part des employé-e-s, pour rencontrer la direction locale afin de régler des griefs et pour assister à des réunions convoquées par la direction. Lors de la reprise des fonctions normales du représentant des
employé-e-s, celui-ci ou celle-ci doit signaler son retour à son surveillant lorsque c'est possible.

ARTICLE 7
USAGE DES INSTALLATIONS DE L'EMPLOYEUR

7.01

a) Un représentant de l'Association dûment accrédité peut être autorisé à entrer dans les locaux de l'Employeur. Il faut obtenir de l'Employeur la permission d'entrer dans les locaux.

b) L'Association doit fournir à l'Employeur une liste des noms de ses représentants et l'avise dans les meilleurs délais de toute modification apportée à cette liste.

7.02 L'Employeur détermine des endroits commodes où l'Association peut apposer ses avis officiels sur des panneaux d'affichage. Les avis ou autres documents doivent recevoir l'approbation préalable de l'Employeur, sauf les avis concernant les affaires, les réunions et les élections de l'Association, la liste des représentants des employé-e-s et des représentants de l'Association et les activités sociales et récréatives. L'Employeur se réserve le droit de refuser l'affichage de toute information qu'il estime contraire à ses intérêts ou à ceux de ses représentants.

7.03 L'Employeur continue également, comme par le passé, de mettre à la disposition de l'Association, dans ses locaux, des endroits déterminés, lorsque c'est pratique de le faire, où déposer des quantités raisonnables de documentation de l'Association.

ARTICLE 8
PRÉCOMPTE DES COTISATIONS

8.01 Sous réserve des dispositions du présent article et à titre de condition d'emploi, l'Employeur retient sur la rémunération mensuelle de tous les
employé-e-s un montant égal aux cotisations syndicales mensuelles. Si la rémunération d'un employé-e pour un mois donné n'est pas suffisante pour permettre le prélèvement des retenues en conformité du présent article, l'Employeur n'est pas obligé d'opérer des retenues sur les payes ultérieures.

8.02 L'Association doit informer l'Employeur par écrit de la retenue mensuelle autorisée pour chaque employé-e. De plus, l'Association doit informer l'Employeur par écrit au moins trois (3) mois à l'avance de la date d'entrée en vigueur de toute modification au montant de la retenue mensuelle autorisée. De telles modifications ne doivent être effectuées qu'une fois par année financière.

8.03 Aux fins de l'application du paragraphe 8.01, les retenues sur la rémunération de chaque employé-e, à l'égard de chaque mois civil, se font à partir du premier (1er) mois civil complet d'emploi dans la mesure où il existe une rémunération.

8.04 N'est pas assujetti au présent article, l'employé-e qui convainc l'Employeur, par une déclaration faite sous serment, qu'il ou elle est membre d'un organisme religieux dont la doctrine lui interdit, en conscience, de verser des contributions pécuniaires à une organisation syndicale, et qu'il ou elle versera à un organisme de charité enregistré en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu des contributions égales au montant des cotisations, à condition que la déclaration de employé-e soit contresignée par un représentant officiel de l'organisation religieuse en question.

8.05 Nulle organisation syndicale, au sens où l'entend l'article 2 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, sauf l'Association, n'est autorisée à faire déduire par l'Employeur des cotisations syndicales et/ou d'autres retenues sur la paye des employé-e-s.

8.06 Les montants déduits conformément au paragraphe 8.01 sont versés par chèque au trésorier de l'Association dans un délai raisonnable après que les déductions ont été effectuées et sont accompagnés de détails identifiant chaque employé-e et les retenues faites en son nom.

8.07 L'Association convient de tenir l'Employeur indemne et à couvert de toute réclamation ou responsabilité découlant de l'application du présent article, sauf en cas de réclamation ou de responsabilité découlant d'une erreur de la part de l'Employeur, le montant de l'indemnisation se limitant alors à l'erreur commise.

ARTICLE 9
INFORMATION

9.01 L'Employeur convient de communiquer à l'Association, chaque trimestre, le nom, le lieu de travail géographique et la classification de chaque nouvel employé-e.

9.02 L'Employeur convient de fournir à chaque employé-e un exemplaire de la présente convention et de tous les modifications qui pourraient y être apportées. Pour satisfaire à l'obligation qui incombe à l'Employeur en vertu du présent paragraphe, on peut donner à l'employé-e le moyen d'avoir accès à la présente convention en mode électronique. Dans les cas où l'accès à la présente convention en mode électronique ne sera pas offert ou sera peu pratique, on fournira à l'employé-e, sur demande, une copie papier de la convention.

9.03 L'Employeur convient de distribuer à chaque nouvel employé-e une trousse d'information rédigée et fournie par l'Association. Cette trousse d'information, ainsi que tous les modifications qui y seront apportées, devront avoir été préalablement approuvées par l'Employeur. L'Employeur a le droit de refuser de distribuer tout renseignement qu'il estime préjudiciable à ses intérêts ou aux intérêts de l'un quelconque de ses représentants.

ARTICLE 10
EMPLOYÉ-E-S TRAVAILLANT DANS LES
ÉTABLISSEMENTS D'AUTRES EMPLOYEURS

10.01 Les employé-e-s qui se voient empêchés d'exercer leurs fonctions à cause d'une grève ou d'un lock-out dans l'établissement d'un autre employeur, signalent la chose à l'Employeur, et celui-ci fera tous les efforts raisonnables voulus pour fournir ailleurs à ces employé-e-s un travail qui leur assure une rémunération normale et les avantages auxquels ils auraient normalement droit.

ARTICLE 11
RESTRICTIONS CONCERNANT L'EMPLOI À L'EXTÉRIEUR

11.01 Sauf s'il s'agit d'un domaine désigné par l'Employeur comme pouvant présenter un risque de conflit d'intérêts, les employé-e-s ne se voient pas empêchés d'exercer un autre emploi hors des heures aux cours desquelles ils ou elles sont tenus de travailler pour l'Employeur.

ARTICLE 12
CONGÉ PAYÉ OU NON PAYÉ 
POUR LES AFFAIRES DE L'ASSOCIATION

Congé pour représentants élus

12.01 Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé non payé à l'employé-e élu à une charge à plein temps ou nommé à un poste à plein temps de l'Association pour une période qui dépasse trois (3) mois.

Plaintes déposées devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique en application de l'article 23 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

12.02 Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé payé :

a) à un employé-e qui dépose une plainte en son propre nom devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique,

et

b) à un employé-e qui intervient au nom d'un employé-e ou de l'Association qui dépose une plainte.

Demandes d'accréditation, comparutions et interventions concernant les demandes d'accréditation

12.03 Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé non payé :

a) à un employé-e qui représente l'Association dans une demande d'accréditation ou dans une intervention,

et

b) à un employé-e qui fait des démarches personnelles au sujet d'une accréditation.

12.04 L'Employeur accorde un congé payé :

a) à un employé-e cité comme témoin par la Commission des relations de travail dans la fonction publique,

et

b) lorsque les nécessités du service le permettent, à un employé-e cité comme témoin par un autre employé-e ou par l'Association.

Séances d'une commission d'arbitrage, d'un bureau de conciliation et d'un mode substitutif de règlement des différends

12.05 Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé payé à un nombre raisonnable d'employé-e-s qui représentent l'Association devant une commission d'arbitrage, un bureau de conciliation ou dans le cadre d'un mode substitutif de règlement des différends.

12.06 L'Employeur accorde un congé payé à un employé-e cité comme témoin par une commission d'arbitrage, un bureau de conciliation ou dans le cadre d'un mode substitutif de règlement des différends, et, lorsque les nécessités du service le permettent, un congé payé à un employé-e cité comme témoin par l'Association.

Arbitrage des griefs

12.07 Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé payé à un employé-e qui est :

a) partie à l'arbitrage,

b) le représentant d'un employé-e qui s'est constitué partie à l'arbitrage,

et

c) un témoin convoqué par un employé-e qui s'est constitué partie à l'arbitrage.

Réunions se tenant au cours de la procédure de règlement des griefs

12.08 Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde à un employé-e :

a) lorsque l'Employeur convoque à une réunion l'employé-e qui a présenté un grief, un congé payé si la réunion se tient dans la zone d'affectation de l'employé-e, et le statut de « présent au travail » si la réunion se tient à l'extérieur de sa zone d'affectation,

et

b) lorsque l'employé-e qui a présenté un grief cherche à obtenir un rendez-vous avec l'Employeur, un congé payé si la réunion se tient dans la zone d'affectation de l'employé-e et un congé non payé si la réunion se tient à l'extérieur de sa zone d'affectation.

12.09 Lorsque l'employé-e désire représenter, lors d'une réunion avec l'Employeur, un employé-e qui a présenté un grief, l'Employeur fixe la date et l'heure de la réunion en tenant compte des nécessités du service et accorde un congé payé au représentant si la réunion se tient dans sa zone d'affectation et un congé non payé si la réunion se tient à l'extérieur de sa zone d'affectation.

12.10 Lorsqu'un employé-e a demandé à l'Association de le ou la représenter ou qu'il ou elle est obligé de l'être pour présenter un grief et qu'un employé-e mandaté par l'Association désire discuter du grief avec cet employé-e, l'employé-e et son représentant bénéficient, lorsque les nécessités du service le permettent, d'une période raisonnable de congé payé à cette fin si la discussion a lieu dans leur zone d'affectation et d'une période raisonnable de congé non payé si elle se tient à l'extérieur de leur zone d'affectation.

Séances de négociations contractuelles

12.11 Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé non payé à un nombre raisonnable d'employé-e-s pour leur permettre d'assister aux séances de négociations contractuelles au nom de l'Association.

Réunions préparatoires aux négociations contractuelles

12.12 Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé non payé à un nombre raisonnable d'employé-e-s pour leur permettre d'assister aux réunions préparatoires aux négociations contractuelles.

Réunions entre l'Association et la direction non prévues dans le présent article

12.13 Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé payé à un nombre raisonnable d'employé-e-s qui participent à une réunion avec la direction au nom de l'Association.

12.14 Sous réserve des nécessités du service, l'Employeur accorde un congé non payé à un nombre raisonnable d'employé-e-s pour leur permettre d'assister aux réunions et aux congrès prévus dans les statuts et règlements de l'Association.

Cours de formation des représentants

12.15 Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un congé non payé aux employé-e-s qui exercent l'autorité d'un représentant au nom de l'Association pour suivre un cours de formation se rattachant aux fonctions d'un représentant.

12.16 L'employé-e n'a droit à aucune rémunération aux termes de l'article, Heures supplémentaires, et de l'article, Temps de déplacement, à l'égard des heures pendant lesquelles il ou elle agit ou voyage en vertu des dispositions du présent article.

ARTICLE 13
GRÈVES ILLÉGALES

13.01 La Loi sur les relations de travail dans la fonction publique prévoit des peines à l'endroit de ceux et celles qui participent à des grèves illégales. Des mesures disciplinaires peuvent aussi être prises jusque et y compris le licenciement aux termes de l'alinéa 11(2)f) de la Loi sur la gestion des finances publiques pour toute participation à une grève illégale, au sens où l'entend la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

ARTICLE 14
SUSPENSION ET MESURES DISCIPLINAIRES

14.01 Lorsqu'un employé-e est suspendu de ses fonctions, l'Employeur s'engage à lui indiquer, par écrit, la raison de cette suspension. L'Employeur s'efforce de signifier cette notification au moment de la suspension.

14.02 L'Employeur informe le bureau national de l'Association qu'une telle suspension a été infligée.

**

14.03 Lorsqu'un employé-e est tenu d'assister à une réunion à laquelle doit être rendue une décision concernant une mesure disciplinaire le ou la touchant, il ou elle a le droit, sur demande, d'être accompagné d'un représentant de l'Association à cette réunion. Dans la mesure du possible, l'employé-e reçoit au minimum une (1) journée de préavis écrit de cette réunion.

14.04 L'Employeur convient de ne produire comme élément de preuve, au cours d'une audience concernant une mesure disciplinaire, aucun document extrait du dossier d'un employé-e dont le contenu n'a pas été porté à la connaissance de celui-ci ou celle-ci au moment où il a été versé à son dossier ou dans un délai ultérieur raisonnable.

14.05 Tout document ou toute déclaration écrite concernant une mesure disciplinaire qui peut avoir été versé au dossier personnel d'un employé-e doit être détruit au terme de la période de deux (2) ans qui suit la date à laquelle la mesure disciplinaire a été prise, pourvu qu'aucune autre mesure disciplinaire n'ait été portée au dossier dans l'intervalle.

14.06 Dans les cas où des normes disciplinaires ministérielles écrites sont élaborées ou modifiées, l'Employeur convient de fournir à l'Association des renseignements suffisants sur les normes disciplinaires visées.

ARTICLE 15
SANTÉ ET SÉCURITÉ

15.01 L'Employeur prend toute mesure raisonnable concernant la santé et la sécurité au travail des employé-e-s. Il fera bon accueil aux suggestions de l'Association à cet égard, et les parties s'engagent à se consulter en vue d'adopter et de mettre rapidement en oeuvre tous les procédures et techniques raisonnables destinées à prévenir ou à réduire les risques d'accidents de travail.

ARTICLE 16
CONSULTATION MIXTE

16.01 Sur demande de l'une ou l'autre partie, les parties à la présente convention se consultent sérieusement au niveau approprié au sujet des changements des conditions d'emploi ou de travail envisagées qui ne sont pas régies par la présente convention.

16.02 Sans préjuger de la position que l'Employeur ou l'Association peut vouloir adopter dans l'avenir au sujet de l'opportunité de voir ces questions traitées dans des dispositions de conventions collectives, les parties décideront, par accord mutuel, des questions qui, à leur avis, peuvent faire l'objet de consultations mixtes.

16.03 Dans les cinq (5) jours qui suivent la notification de l'avis de consultation par l'une ou l'autre partie, l'Association communique par écrit à l'Employeur le nom des représentants autorisés à agir au nom de l'Association aux fins de consultation.

ARTICLE 17
PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DES GRIEFS

17.01 En cas de fausse interprétation ou d'application injustifiée présumée des ententes conclues par le Conseil national mixte (CNM) de la fonction publique au sujet de questions qui peuvent figurer dans une convention collective et que les parties à la présente convention ont ratifiées, la procédure de règlement des griefs sera appliquée conformément à l'article 14 des règlements du CNM.

17.02 Sous réserve de l'article 91 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et conformément aux dispositions dudit article, l'employé-e qui estime avoir été traité de façon injuste ou qui se considère lésé par une action ou l'inaction de l'Employeur au sujet de questions autres que celles qui découlent du processus de classification, a le droit de présenter un grief de la façon prescrite au paragraphe 17.05, compte tenu des réserves suivantes :

a) s'il existe une autre procédure administrative prévue par une loi du Parlement ou établie aux termes d'une telle loi pour traiter sa plainte particulière, cette procédure doit être suivie,

et

b) si le grief porte sur l'interprétation ou l'exécution de la présente convention ou d'une décision arbitrale, l'employé-e n'a pas le droit de présenter le grief, à moins d'avoir obtenu le consentement de l'Association et de se faire représenter par celle-ci.

17.03 Sauf indication contraire dans la présente convention, un grief est traité en passant par les paliers suivants :

a) palier 1 - premier palier de direction;

b) paliers 2 et 3 - palier(s) intermédiaire(s), lorsqu'il existe de tel(s) palier(s) dans les ministères ou organismes;

c) palier final - l'administratrice générale ou son représentant autorisé.

Lorsque la procédure de règlement des griefs comprend quatre paliers, le plaignant peut choisir de renoncer soit au palier 2, soit au palier 3.

17.04 L'Employeur désigne un représentant à chaque palier de la procédure de règlement des griefs et communique à tous les employé-e-s assujettis à la procédure, le nom ou le titre de la personne ainsi désignée ainsi que le nom ou le titre et l'adresse du surveillant immédiat ou du chef de service local auquel le grief doit être présenté. Cette information est communiquée aux employé-e-s au moyen d'avis affichés par l'Employeur dans les endroits qui sont les plus en vue pour les employé-e-s auxquelles la procédure de règlement des griefs s'applique, ou d'une autre façon qui peut être déterminée par un accord conclu entre l'Employeur et l'Association.

17.05 Un employé-e qui désire présenter un grief à l'un des paliers prescrits de la procédure de règlement des griefs le remet à son surveillant immédiat ou au chef de service local qui, immédiatement :

a) l'adresse au représentant de l'Employeur autorisé à traiter les griefs au palier approprié,

et

b) remet à l'employé-e un récépissé indiquant la date à laquelle le grief lui est parvenu.

17.06 S'il est nécessaire de présenter un grief par la poste, le grief est réputé avoir été présenté le jour indiqué par le cachet postal et l'on considère que l'Employeur l'a reçu à la date à laquelle il est livré au bureau approprié du ministère ou de l'organisme intéressé. De même, l'Employeur est censé avoir livré sa réponse, à quelque palier que ce soit, à la date à laquelle le cachet d'oblitération postale a été apposé sur la lettre, mais le délai au cours duquel l'auteur du grief peut présenter son grief au palier suivant se calcule à partir de la date à laquelle la réponse de l'Employeur a été livrée à l'adresse indiquée dans la formule de grief.

17.07 Le grief d'un employé-e n'est pas considéré comme nul du seul fait qu'il n'est pas conforme au formulaire fourni par l'Employeur.

17.08 Un employé-e qui présente un grief à n'importe quel palier de la procédure de règlement des griefs peut, si il ou elle le désire, se faire aider et/ou représenter par l'Association.

17.09 L'Association a le droit de tenir des consultations avec l'Employeur au sujet d'un grief à tous les paliers de la procédure de règlement des griefs. Lorsque de telles consultations ont lieu avec l'administrateur général, c'est ce dernier qui rend la décision.

17.10 Au premier palier de la procédure, un employé-e peut présenter un grief de la manière prescrite au paragraphe 17.05, au plus tard le vingt-cinquième (25e) jour qui suit la date à laquelle il ou elle est notifié, oralement ou par écrit, ou prend connaissance, pour la première fois, de l'action ou des circonstances donnant lieu au grief.

17.11 L'Employeur répond normalement au grief d'un employé-e, à tous les paliers de la procédure de règlement des griefs sauf au dernier, dans les dix (10) jours qui suivent la date de présentation du grief audit palier. Si la décision ou le règlement du grief ne donne pas satisfaction à l'employé-e, ce dernier ou cette dernière peut présenter un grief au palier suivant de la procédure dans les dix (10) jours qui suivent la date à laquelle il ou elle reçoit la décision ou le règlement par écrit.

17.12 À défaut d'une réponse de l'Employeur dans les quinze (15) jours qui suivent la date de présentation d'un grief, à tous les paliers sauf au dernier, l'employé-e peut, dans les dix (10) jours qui suivent, présenter un grief au palier suivant de la procédure de règlement des griefs.

17.13 L'Employeur répond normalement au grief de l'employé-e au dernier palier de la procédure de règlement des griefs dans les trente (30) jours qui suivent la date de la présentation du grief à ce palier.

17.14 Lorsque l'Association représente l'employé-e dans la présentation de son grief, l'Employeur, à chaque palier de la procédure de règlement des griefs, communique en même temps une copie de sa décision au représentant compétent de l'Association et à l'employé-e.

17.15 La décision rendue par l'Employeur au dernier palier de la procédure de règlement des griefs est définitive et exécutoire pour l'employé-e, à moins qu'il ne s'agisse d'un type de grief qui peut être renvoyé à l'arbitrage.

17.16 Lorsqu'il s'agit de calculer le délai au cours duquel une mesure quelconque doit être prise ainsi qu'il est stipulé dans la présente procédure, les samedis, les dimanches et les jours fériés désignés payés sont exclus.

17.17 Les délais stipulés dans la présente procédure peuvent être prolongés d'un commun accord entre l'Employeur et l'employé-e et, s'il y a lieu, le représentant de l'Association.

17.18 Lorsque la nature du grief est telle qu'une décision ne peut être rendue au-dessous d'un palier d'autorité donné, l'Employeur et l'employé-e et, s'il y a lieu, l'Association, peuvent s'entendre pour supprimer un palier ou tous les paliers, sauf le dernier.

17.19 Lorsque l'Employeur rétrograde ou licencie un employé-e pour un motif déterminé aux termes des alinéas 11(2)f) ou g) de la Loi sur la gestion des finances publiques, la procédure de règlement des griefs énoncée dans la présente convention s'applique, sauf que le grief n'est présenté qu'au dernier palier.

17.20 Un employé-e peut renoncer à un grief en adressant une notification par écrit à cet effet à son surveillant immédiat ou au chef de service responsable.

17.21 Un employé-e qui néglige de présenter son grief au palier suivant dans les délais prescrits, est réputé avoir renoncé à son grief, à moins qu'il ou qu'elle ne puisse invoquer des circonstances indépendantes de sa volonté qui l'ont empêché de respecter les délais prescrits.

17.22 Il est interdit à toute personne occupant un poste de direction ou de confiance de chercher, par intimidation, par menace de renvoi ou par toute autre espèce de menace, à amener un employé-e à renoncer à son grief ou à s'abstenir d'exercer son droit de présenter un grief, comme le prévoit la présente convention.

17.23 Lorsqu'un employé-e a présenté un grief jusque et y compris le dernier palier de la procédure de règlement des griefs au sujet de :

a) l'interprétation ou de l'application, à son égard, d'une disposition de la présente convention ou d'une décision arbitrale s'y rattachant,

ou

b) une mesure disciplinaire entraînant une suspension ou une sanction pécuniaire,

ou

c) un licenciement ou une rétrogradation aux termes des alinéas 11(2)f) ou g) de la Loi sur la gestion des finances publiques,

et que son grief n'a pas été réglé à sa satisfaction, il ou elle peut le présenter à l'arbitrage selon les dispositions de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et de son Règlement d'exécution.

17.24 Lorsque le grief que l'employé-e peut soumettre à l'arbitrage porte sur l'interprétation ou l'application, à son égard, d'une disposition de la présente convention ou d'une décision arbitrale, il ou elle n'a le droit de présenter ce grief à l'arbitrage que si l'Association signifie de la façon prescrite :

a) son approbation du renvoi du grief à l'arbitrage,

et

b) son accord de représenter l'employé-e dans la procédure d'arbitrage.


CHAPITRE III - CONDITIONS DE TRAVAIL

ARTICLE 18
DURÉE DU TRAVAIL

18.01 Travail de jour

a) La semaine de travail normale sera de trente-sept virgule cinq (37,5) heures réparties du lundi au vendredi inclusivement et la journée de travail normale sera de sept virgule cinq (7,5) heures consécutives, à l'exclusion d'une pause-repas, et se situera entre sept (7) heures et dix-huit (18) heures.

b) Sous réserve des nécessités du service, tel que déterminé de temps à autre par l'Employeur, l'employé-e a le droit de choisir et de demander des horaires mobiles entre sept (7) heures et dix-huit (18) heures et cette demande n'est pas refusée sans motif raisonnable.

18.02 Dans les cinq (5) jours qui suivent la présentation d'un avis de consultation par l'une ou l'autre partie, l'Association communique par écrit à l'Employeur le nom du représentant mandaté par elle aux fins de consultation.

18.03 Un employé-e dont la durée du travail est modifiée de façon à précéder ou à dépasser les heures prescrites de sept (7) heures et de dix-huit (18) heures, lesquelles sont indiquées au paragraphe 18.01, et qui n'a pas reçu un préavis d'au moins cinq (5) jours à compter de l'heure d'effet d'un tel changement, est rémunéré au tarif d'un virgule cinq (1,5) fois son taux de rémunération horaire pour le premier (1er) jour de travail ou le premier poste effectué à la suite de ce changement. Les jours de travail ou les postes effectués subséquemment selon le nouvel horaire sont rémunérés au tarif normal, mais assujettis aux dispositions de la présente convention à propos des heures supplémentaires.

18.04

a) Nonobstant les dispositions du présent article, sur demande d'un employé-e et avec l'approbation de l'Employeur, il ou elle peut effectuer sa durée de travail hebdomadaire au cours d'une période autre que celle de cinq (5) jours, à la condition que, au cours d'une période de quatorze (14), vingt et un (21) ou vingt-huit (28) jours civils, l'employé-e travaille en moyenne trente-sept virgule cinq (37,5) heures par semaine. Dans le cadre des dispositions du présent paragraphe, la méthode de relevé des présences doit être convenue mutuellement par l'employé-e et l'Employeur. Au cours de chaque période de quatorze (14), vingt et un (21) ou vingt-huit (28) jours, ledit employé-e doit bénéficier de jours de repos pendant les jours qui ne sont pas à son horaire de travail normal.

b) Nonobstant toute disposition contraire dans la présente convention, la mise en oeuvre d'un horaire de travail différent ne doit pas entraîner des heures supplémentaires additionnelles ou une rémunération supplémentaire du seul fait du changement d'horaire, et ne doit pas non plus être réputée retirer à l'Employeur le droit d'établir la durée du travail stipulée dans la présente convention.

Généralités

18.05 L'Employeur peut obliger les employé-e-s à inscrire leur présence sur le ou les formulaire(s) qu'il prescrit.

18.06 Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur doit assurer deux (2) périodes de repos de quinze (15) minutes chacune par journée de travail complète.

ARTICLE 19
HEURES SUPPLÉMENTAIRES

19.01 Attribution du travail supplémentaire

a) L'Employeur fait tout effort raisonnable pour éviter de prescrire un nombre excessif d'heures supplémentaires et pour répartir le travail supplémentaire de façon équitable parmi les employé-e-s qualifiées facilement disponibles.

b) Sauf dans les cas d'urgence, de rappel au travail ou de commun accord avec l'employé-e, l'Employeur doit, dans la mesure du possible, donner un préavis minimal de quatre (4) heures de toute nécessité de faire des heures supplémentaires.

19.02 Rémunération des heures supplémentaires durant un jour de travail normal

Sous réserve du paragraphe 19.04, un employé-e qui est tenu d'effectuer du travail supplémentaire durant son jour de travail normal a droit à une rémunération calculée au tarif d'un virgule cinq (1,5) fois son taux de rémunération horaire pour les sept premières heures et demie (7,5) de travail supplémentaire qu'il ou elle est tenu d'effectuer et au tarif double (2) par la suite.

19.03 Rémunération des heures supplémentaires durant un jour de repos

Sous réserve du paragraphe 19.04, un employé-e qui est tenu de travailler durant un jour de repos a droit à une rémunération calculée au tarif d'un virgule cinq (1,5) fois son taux de rémunération horaire au titre des sept virgule cinq (7,5) premières heures et au tarif de deux (2) fois son taux de rémunération horaire par la suite; cependant :

a) lorsque l'employé-e est tenu par l'Employeur de travailler pendant deux (2) jours de repos consécutifs et accolés ou plus, il ou elle a droit à une rémunération calculée à tarif double (2) pour chaque heure de travail effectuée le deuxième jour de repos et les jours de repos ultérieurs;

b) si l'employé-e est tenu de se présenter au travail et se présente effectivement au travail un jour de repos, il ou elle touche la plus élevée des rémunérations suivantes :

(i) une rémunération calculée au taux des heures supplémentaires applicable;

ou

(ii) une rémunération équivalant à trois (3) heures de rémunération calculée au taux des heures supplémentaires applicable, sauf que le minimum de trois (3) heures de rémunération ne s'applique que la première fois qu'un employé-e se présente au travail au cours d'une période de huit (8) heures, à compter du moment où il ou elle rentre au travail pour la première fois;

c) le paiement minimum dont il est question au sous-alinéa b)(ii) ci-dessus ne s'applique pas aux employé-e-s à temps partiel. Les employé-e-s à temps partiel recevront un paiement minimum en vertu du paragraphe 27.12.

19.04 Un employé-e a droit à la rémunération des heures supplémentaires, conformément aux paragraphes 19.02 et 19.03 pour chaque période complète de quinze (15) minutes de travail supplémentaire qu'il ou elle effectue :

a) quand le travail supplémentaire est autorisé d'avance par l'Employeur,

et

b) quand l'employé-e ne décide pas de la durée du travail supplémentaire.

19.05 Les employé-e-s doivent consigner les heures auxquelles commence et finit le travail supplémentaire de la manière déterminée par l'Employeur.

19.06

a) Les heures supplémentaires donnent droit à une rémunération en espèces sauf dans les cas où, d'un commun accord entre l'employé-e et l'Employeur, les heures supplémentaires peuvent être rémunérées en congé compensatoire payé. La durée de ce congé est égale au nombre d'heures supplémentaires multiplié par le taux des heures supplémentaires applicable. Le taux de rémunération à verser à un employé-e au cours de ces congés doit être fonction de son taux de rémunération horaire calculé selon la classification prescrite dans son certificat de nomination le jour précédant immédiatement le congé.

b) L'Employeur accorde le temps libre compensatoire aux moments qui conviennent à la fois à l'employé-e et à l'Employeur.

c) Le congé compensatoire payé qui n'a pas été pris avant la fin d'une période de douze (12) mois tel que déterminé par l'Employeur est compensé par une rémunération en espèces.

d) L'Employeur doit s'efforcer de verser en espèces la rémunération des heures supplémentaires dans les deux (2) mois qui suivent la période de paye durant laquelle elle est acquise.

19.07 Repas

**

a) Un employé-e qui effectue trois (3) heures supplémentaires ou plus juste avant ou juste après les heures de travail prévues à son horaire reçoit un remboursement de dix dollars (10 $) pour un repas, sauf si le repas est fourni gratuitement.

**

b) Un employé-e qui effectue quatre (4) heures supplémentaires ou plus qui se prolongent sans interruption après la période mentionnée en a) ci-dessus reçoit un remboursement de dix dollars (10 $), sauf si les repas sont fournis gratuitement.

c) Une période payée raisonnable, déterminée par l'Employeur, est accordée à un employé-e pour lui permettre de prendre une pause-repas à son lieu de travail ou dans un lieu adjacent.

d) Les indemnités de repas en vertu du présent paragraphe ne s'appliquent pas à un employé-e en voyage qui a droit au remboursement de ses frais de logement ou de repas.

19.08 Aux termes du présent article, la rémunération n'est pas versée pour les heures supplémentaires effectuées par l'employé-e à des cours, des séances de formation, des conférences et des séminaires, à moins qu'il ou elle soit tenu par l'Employeur d'y assister.

19.09

a) Si un employé-e reçoit l'instruction, avant le début de sa pause-repas ou avant le milieu de sa journée de travail, soit celui des deux (2) moments qui se produit le plus tôt, d'effectuer des heures supplémentaires ce même jour et se présente au travail dans une période qui n'est pas accolée à sa période de travail, il ou elle a droit à la plus élevée des rémunérations suivantes, soit celle qui s'applique aux heures réellement effectuées, ou soit une rémunération minimale de deux (2) heures au taux horaire.

b) Si un employé-e reçoit l'instruction à celui des deux (2) moments suivants qui se produit le plus tôt, soit après le milieu de sa journée de travail ou soit après le début de sa pause-repas, d'effectuer des heures supplémentaires ce même jour et se présente au travail dans une période qui n'est pas accolée à sa période de travail, il ou elle a droit à la plus élevée des deux (2) rémunérations suivantes, soit celle qui s'applique aux heures réellement effectuées ou soit une rémunération minimale de trois (3) heures de travail au taux horaire.

19.10

a) Un employé-e qui est tenu de se présenter au travail et qui s'y présente dans les conditions énoncées aux paragraphes 19.03 et 19.09, et qui est obligée d'utiliser des services de transport autres que les services de transport en commun normaux, se fait rembourser ses dépenses raisonnables de la façon suivante :

(i) l'indemnité de kilométrage au taux normalement accordé à l'employé-e qui est autorisée par l'Employeur à utiliser son automobile, si il ou elle se déplace au moyen de sa propre voiture,

ou

(ii) les dépenses occasionnées par l'utilisation d'autres moyens de transport commerciaux.

b) Sauf si l'employé-e est tenu par l'Employeur d'utiliser un véhicule de ce dernier pour se rendre à un lieu de travail autre que son lieu de travail habituel, le temps qu'il ou elle met pour se rendre au travail ou pour rentrer à son domicile n'est pas considéré comme du temps de travail.

ARTICLE 20
INDEMNITÉ DE RAPPEL AU TRAVAIL

20.01

a) Si un employé-e est rappelé au travail :

(i) un jour férié désigné payé qui n'est pas son jour de travail prévu,

ou

(ii) son jour de repos,

ou

(iii) après qu'il ou elle a terminé son travail de la journée et a quitté son lieu de travail,

et rentre au travail, il ou elle touche le plus élevé des deux montants suivants :

(iv) trois (3) heures rémunérées au tarif applicable des heures supplémentaires, pour chaque rappel jusqu'à concurrence de huit (8) heures de rémunération au cours d'une période de huit (8) heures. Ce maximum comprend toute indemnité de travail versée conformément aux dispositions du paragraphe 22.08 et du sous-paragraphe 19.03b) ayant trait aux indemnités de rentrée au travail,

ou

(v) une rémunération au taux des heures supplémentaires applicable pour les heures de travail,

à la condition que la période travaillée ne soit pas accolée aux heures de travail normales de l'employé-e.

b) Le paiement minimum mentionné au sous-alinéa a)(iv) ne s'applique pas aux employé-e-s à temps partiel. Les employé-e-s à temps partiel recevront un paiement minimum en vertu du paragraphe 27.11.

**

20.02 L'employé-e qui, pendant une période de disponibilité ou en dehors de ses heures normales de travail, est rappelé au travail ou est tenu de répondre à des appels téléphoniques ou à des appels sur une ligne de transmission de données, peut, à la discrétion de l'Employeur, travailler à son domicile ou à un autre endroit convenu avec ce dernier. Le cas échéant, au cours d'une période de huit (8) heures qui débute la première fois où l'employé-e commence à travailler, l'employé-e touche la plus élevée des rémunérations suivantes :

a) une rémunération au taux applicable des heures supplémentaires pour tout le temps travaillé durant la période de huit (8) heures,

ou

b) une rémunération équivalente à une (1) heure au taux de rémunération horaire.

20.03 Sauf si l'employé-e est tenu par l'Employeur d'utiliser un véhicule de l'Employeur pour se rendre à un lieu de travail autre que son lieu de travail habituel, le temps qu'il ou elle met pour se rendre au travail ou pour rentrer à son domicile n'est pas considéré comme du temps de travail.

20.04 Non-cumul des paiements

Les paiements prévus en vertu des dispositions concernant les heures supplémentaires, les jours fériés désignés payés, l'indemnité de rentrée au travail et l'indemnité de disponibilité, ainsi que du paragraphe 20.01 ci-dessus, ne doivent pas être cumulés, c'est-à-dire que l'employé-e n'a pas droit à plus d'une rémunération pour le même service.

ARTICLE 21
DISPONIBILITÉ

21.01 Lorsque l'Employeur exige d'un employé-e qu'il ou elle soit disponible durant les heures hors-service, l'employé-e a droit à une indemnité de disponibilité au taux équivalant à une demi-heure (1/2) de travail pour chaque période entière ou partielle de quatre (4) heures durant laquelle il ou elle est en disponibilité.

21.02 L'employé-e désigné par une lettre ou un tableau pour remplir des fonctions de disponibilité, doit pouvoir être atteint au cours de cette période à un numéro téléphonique connu et pouvoir rentrer au travail aussi rapidement que possible, si il ou elle est appelé à le faire. Lorsqu'il désigne des employé-e-s pour remplir des fonctions de disponibilité, l'Employeur s'efforce de prévoir une répartition équitable des fonctions de disponibilité.

21.03 Il n'est pas versé d'indemnité de disponibilité si l'employé-e est incapable de se présenter au travail lorsqu'il ou elle est tenu de le faire.

21.04 L'employé-e en disponibilité qui est tenu de rentrer au travail touche, en plus de l'indemnité de disponibilité, le plus élevé des deux montants suivants :

a) la rémunération au taux applicable des heures supplémentaires pour les heures effectuées,

ou

b) un minimum de quatre (4) heures de rémunération au taux horaire, sauf que ce minimum ne s'applique que la première fois (1re) que l'employé-e est tenu de se présenter au travail pendant une période de disponibilité de huit (8) heures.

**

21.05 L'employé-e qui, pendant une période de disponibilité ou en dehors de ses heures normales de travail, est rappelé au travail ou est tenu de répondre à des appels téléphoniques ou à des appels sur une ligne de transmission de données peut, à la discrétion de l'Employeur, travailler à son domicile ou à un autre endroit convenu avec ce dernier. Le cas échéant, au cours d'une période de huit (8) heures qui débute la première fois où l'employé-e commence à travailler, l'employé-e touche la plus élevée des rémunérations suivantes :

a) une rémunération au taux applicable des heures supplémentaires pour tout le temps travaillé durant la période de huit (8) heures,

ou

b) une rémunération équivalente à une (1) heure au taux de rémunération horaire.

21.06 Sauf dans le cas où un employé-e est tenu par l'Employeur d'utiliser un véhicule de l'Employeur pour se rendre à un lieu de travail autre que son lieu d'affectation normal, le temps qu'il ou elle met pour se rendre au travail ou pour rentrer à son domicile n'est pas considéré comme du temps de travail.

21.07 Non-cumul des paiements

Les paiements prévus en vertu des dispositions concernant les heures supplémentaires, les jours fériés désignés payés, l'indemnité de rentrée au travail et l'indemnité de disponibilité, ainsi que du paragraphe 21.04 ci-dessus, ne doivent pas être cumulés, c'est-à-dire que l'employé-e n'a pas droit à plus d'une rémunération pour le même service.

ARTICLE 22
JOURS FÉRIÉS DÉSIGNÉS PAYÉS

22.01 Sous réserve du paragraphe 22.02, les jours suivants sont des jours fériés désignés payés pour les employé-e-s :

a) le Jour de l'an,

b) le Vendredi saint,

c) le lundi de Pâques,

d) le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil pour la célébration de l'anniversaire de la Souveraine,

e) la fête du Canada,

f) la fête du Travail,

g) le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil comme jour national d'action de grâces,

h) le jour du Souvenir,

i) le jour de Noël,

j) l'après-Noël,

k) un autre jour dans l'année qui, de l'avis de l'Employeur, est reconnu comme jour de congé provincial ou municipal dans la région où travaille l'employé-e ou dans toute région où, de l'avis de l'Employeur, un tel jour additionnel n'est pas reconnu en tant que congé provincial ou municipal, le premier (1er) lundi d'août,

l) un jour additionnel lorsqu'une loi du Parlement le proclame comme jour férié national.

22.02 Un employé-e absent en congé non payé pour la journée entière le jour de travail qui précède ainsi que le jour de travail qui suit immédiatement le jour férié désigné payé, n'a pas droit à la rémunération du jour férié, sauf s'il ou elle bénéficie d'un congé non payé en vertu de l'article 12, Congé payé ou non payé pour les affaires de l'Association.

22.03

a) Lorsqu'un jour désigné comme jour férié en vertu du paragraphe 22.01 coïncide avec le jour de repos d'un employé-e, le jour férié est reporté au premier (1er) jour de travail à l'horaire de l'employé-e qui suit son jour de repos. Lorsqu'un jour qui est un jour férié désigné est reporté de cette façon à un jour où l'employé-e est en congé payé, il est compté comme un jour férié et non comme un jour de congé.

b) Lorsque deux (2) jours désignés comme jours fériés en vertu du paragraphe 22.01 coïncident avec les jours de repos consécutifs d'un employé-e, les jours fériés sont reportés aux deux (2) premiers jours de travail prévus à son horaire qui suivent les jours de repos. Lorsque les jours désignés comme jours fériés sont ainsi reportés à des jours où l'employé-e est en congé payé, ils sont comptés comme des jours fériés et non comme des jours de congé.

22.04 Lorsqu'un jour désigné comme jour férié à l'égard d'un employé-e est reporté à un autre jour en vertu des dispositions du paragraphe 22.03 :

a) le travail accompli par un employé-e le jour à partir duquel le jour férié a été reporté est considéré comme du travail accompli un jour de repos,

et

b) le travail accompli par un employé-e le jour auquel le jour férié a été reporté est considéré comme du travail accompli un jour férié.

22.05 Lorsqu'un employé-e travaille pendant un jour férié, il ou elle est rémunéré :

a) au tarif d'un virgule cinq (1,5) fois son taux de rémunération horaire pour tous les heures effectuées jusqu'à concurrence de sept virgule cinq (7,5) heures, et au tarif de deux (2) fois son taux de rémunération horaire par la suite, en plus de la rémunération qu'il ou elle aurait reçue s'il ou elle n'avait pas travaillé ce jour-là,

ou

b) sur demande, et avec l'approbation de l'Employeur, il ou elle peut bénéficier :

(i) d'un (1) jour de congé payé (au tarif normal), à une date ultérieure, en remplacement du jour férié,

et

(ii) d'une rémunération calculée à raison d'un virgule cinq (1,5) fois le taux horaire normal pour tous les heures qu'il ou elle effectue jusqu'à concurrence de sept virgule cinq (7,5) heures,

et

(iii) d'une rémunération calculée à raison de deux (2) fois le taux horaire normal pour tous les heures qu'il ou elle effectue le jour férié en sus de sept virgule cinq (7,5) heures.

22.06

a) Sous réserve des nécessités du service et de la présentation d'un préavis suffisant, l'Employeur accorde les jours de remplacement aux moments où l'employé-e les demande.

b) Lorsque, au cours d'une année financière, l'employé-e n'a pas bénéficié de tous les jours de remplacement qu'il ou elle a demandés, ceux-ci sont, à son choix, soit payés à son taux de rémunération des heures normales, soit reportés pour une période d'un (1) an. Dans tous les autres cas, les jours de remplacement non utilisés sont payés en argent à son taux de rémunération des heures normales.

c) Le taux de rémunération des heures normales dont il est question à l'alinéa b) est le taux en vigueur au moment où les jours de remplacement ont été acquis.

22.07 Lorsqu'un employé-e travaille un jour férié qui n'est pas un jour de travail de son horaire, accolé à un jour de repos pendant lequel il ou elle a aussi travaillé et a été rémunéré pour des heures supplémentaires en vertu des alinéas 22.05a) ou b), il ou elle touche, en plus de la rémunération qui lui aurait été versée s'il n'avait pas travaillé ce jour férié, deux (2) fois son taux de rémunération horaire pour tous les heures effectuées.

22.08 Lorsqu'un employé-e est tenu de se présenter au travail un jour férié et qu'il se présente effectivement au travail, il ou elle touche le plus élevé des deux montants suivants :

a) une rémunération calculée selon les dispositions du paragraphe 22.05;

ou

b) trois (3) heures de rémunération calculée au taux des heures supplémentaires applicable.

22.09

a) L'employé-e qui est tenu de se présenter au travail un jour férié désigné et s'y présente, et qui est obligé d'utiliser des services de transport autres que les services de transport en commun normaux, se fait rembourser ses dépenses raisonnables de la façon suivante :

(i) l'indemnité de kilométrage au taux normalement accordé à l'employé-e qui est autorisé par l'Employeur à utiliser son automobile, si l'employé-e se déplace au moyen de sa propre voiture,

ou

(ii) les dépenses occasionnées par l'utilisation d'autres moyens de transport commerciaux.

b) Sauf si l'employé-e est tenu par l'Employeur d'utiliser un véhicule de ce dernier pour se rendre à un lieu de travail autre que son lieu de travail habituel, le temps qu'il ou elle met pour se rendre au travail ou pour rentrer à son domicile n'est pas considéré comme du temps de travail.

22.10 Lorsqu'un jour désigné jour férié coïncide avec un jour de congé payé, ce jour est compté comme un jour férié et non comme un jour de congé.

22.11 Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur ne demandera pas à un employé-e de travailler le 25 décembre et le 1er janvier au cours de la même période des fêtes de fin d'année.

ARTICLE 23
OBLIGATIONS RELIGIEUSES

23.01 L'Employeur fait tout effort raisonnable pour tenir compte des besoins de l'employé-e qui demande un congé pour remplir ses obligations religieuses.

23.02 Les employé-e-s peuvent, conformément aux dispositions de la présente convention, demander un congé annuel, un congé compensateur ou un congé non payé pour d'autres motifs pour remplir leurs obligations religieuses.

23.03 Nonobstant le paragraphe 23.02, à la demande de l'employé-e et à la discrétion de l'Employeur, du temps libre payé peut être accordé à un employé-e afin de lui permettre de remplir ses obligations religieuses. Pour compenser le nombre d'heures payées ainsi accordé, l'employé-e devra effectuer un nombre équivalent d'heures de travail dans une période de six (6) mois, au moment convenu par l'Employeur. Les heures effectuées pour compenser le temps libre accordé en vertu du présent paragraphe ne sont pas rémunérées et ne doivent pas entraîner aucune dépense additionnelle pour l'Employeur.

23.04 Un employé-e qui entend demander un congé ou du temps libre en vertu du présent article doit prévenir l'Employeur le plus longtemps d'avance possible et, dans tous les cas, au moins quatre (4) semaines avant le début de la période d'absence demandée.

ARTICLE 24
TEMPS DE DÉPLACEMENT

24.01 Aux fins de la présente convention, le temps de déplacement n'est rémunéré que dans les circonstances et dans les limites prévues par le présent article.

24.02 Lorsqu'un employé-e est tenu de se rendre à l'extérieur de sa zone d'affectation en service commandé, au sens donné par l'Employeur à ces expressions, l'heure de départ et le mode de transport sont déterminés par l'Employeur, et l'employé-e est rémunéré pour le temps de déplacement conformément aux paragraphes 24.03 et 24.04. Le temps de déplacement comprend le temps des arrêts en cours de route, à condition que ces arrêts ne dépassent pas trois (3) heures.

24.03 Aux fins des paragraphes 24.02 et 24.04, le temps de déplacement pour lequel l'employé-e est rémunéré est le suivant :

a) lorsqu'il ou elle utilise les transports en commun, le temps compris entre l'heure de départ et l'heure prévue d'arrivée à destination, y compris le temps de déplacement normal jusqu'au point de départ, déterminé par l'Employeur;

b) lorsqu'il ou elle utilise des moyens de transport privés, le temps normal, déterminé par l'Employeur, nécessaire à l'employé-e pour se rendre de son domicile ou de son lieu de travail, selon le cas, directement à sa destination et, à son retour, directement à son domicile ou à son lieu de travail;

c) lorsque l'employé-e demande une autre heure de départ et/ou un autre moyen de transport, l'Employeur peut acquiescer à sa demande, à condition que la rémunération du temps de déplacement ne dépasse pas celle qu'il ou elle aurait touché selon les instructions initiales de l'Employeur.

24.04 Lorsqu'un employé-e est tenu de voyager ainsi qu'il est stipulé aux paragraphes 24.02 et 24.03 :

a) un jour de travail normal pendant lequel il ou elle voyage mais ne travaille pas, il ou elle touche sa rémunération journalière normale;

b) un jour de travail normal pendant lequel il ou elle voyage et travaille, il ou elle touche :

(i) la rémunération normale de sa journée pour une période mixte de déplacement et de travail ne dépassant pas les heures de travail normales prévues à son horaire,

et

(ii) le taux applicable des heures supplémentaires pour tout temps de déplacement additionnel qui dépasse les heures normales de travail et de déplacement prévues à son horaire, le paiement maximal versé pour ce temps de déplacement additionnel ne devant pas dépasser douze (12) heures de rémunération au taux des heures normales;

c) un jour de repos ou un jour férié désigné payé, il ou elle est rémunéré au taux des heures supplémentaires applicable pour le temps de déplacement, jusqu'à concurrence de douze (12) heures de rémunération au taux des heures normales.

24.05 À la demande de l'employé-e et à la discrétion de l'Employeur, la rémunération acquise en vertu du présent article peut être perçue sous forme de congés compensateurs au taux des heures supplémentaires applicable. Les crédits de congés inutilisés à la fin d'une année financière doivent être payés en espèces au taux de rémunération journalier de l'employé-e, calculé selon la classification établie dans son certificat de nomination le dernier jour de l'année financière.

24.06 Le présent article ne s'applique pas à l'employé-e qui est tenu d'exercer ses fonctions à bord d'un moyen de transport quelconque dans lequel il ou elle voyage et/ou qui lui sert de logement pendant une période de service. Dans ce cas, l'employé-e reçoit la plus élevée des deux rémunérations suivantes :

a) un jour de travail normal, sa rémunération journalière normale,

ou

b) une rémunération pour les heures effectivement travaillées, conformément à l'article 22, Jours fériés désignés payés, et aux dispositions concernant les heures supplémentaires de la présente convention.

24.07 Aux termes du présent article, la rémunération n'est pas versée pour le temps que met l'employé-e à se rendre à des cours, à des séance de formation, à des conférences et à des séminaires, sauf si il ou elle est tenu par l'Employeur d'y assister.

**

24.08 Congé pour les employé-e-s en déplacement

a) L'employé-e qui est tenu de se rendre à l'extérieur de sa zone d'affectation en service commandé, au sens donné par l'Employeur à ces expressions, et qui est absent de sa résidence principale pour quarante (40) nuits dans une année financière, a droit à un (1) jour de congé payé. De plus, l'employé-e a droit à un jour (1) de congé payé supplémentaire pour chaque période additionnelle de vingt (20) nuits passées à l'extérieur de sa résidence principale jusqu'à un maximum de quatre-vingts (80) nuits additionnelles.

b) Le nombre total de jours de congé payé qui peuvent être acquis en vertu du présent paragraphe ne dépasse pas cinq (5) jours au cours d'une année financière et est acquis a titre de congé compensateur.

c) Ce congé payé est assimilé à un congé compensateur et est sujet aux alinéas 19.06b) et c).

Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas à l'employé-e qui voyage pour assister à des cours, à des séances de formation, à des conférences et à des séminaires.

ARTICLE 25
INDEMNITÉ DE DÉPART

25.01 Dans les cas suivants et sous réserve du paragraphe 25.02, l'employé-e bénéficie d'une indemnité de départ calculée selon son taux de rémunération hebdomadaire :

a) Mise en disponibilité

(i) Dans le cas d'une première mise en disponibilité, deux (2) semaines de rémunération pour la première année complète d'emploi continu et une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu supplémentaire et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq (365).

(ii) Dans le cas d'une deuxième mise en disponibilité ou d'une mise en disponibilité subséquente, une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu, et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq (365), moins toute période pour laquelle elle a déjà reçue une indemnité de départ en vertu de 25.01a)(i).

b) Démission

(i) En cas de démission, sous réserve de l'alinéa d) et si l'employé-e justifie d'au moins dix (10) années d'emploi continu, zéro virgule cinq (0,5) de la rémunération hebdomadaire pour chaque année complète d'emploi continu jusqu'à un maximum de vingt-six (26) années, l'indemnité ne devant toutefois pas dépasser treize (13) semaines de rémunération.

(ii) Nonobstant le sous-alinéa b)(i), l'employé-e qui démissionne afin d'occuper un poste dans un organisme visé à la partie II de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique peut décider de ne pas toucher d'indemnité de départ, à condition que l'organisme d'accueil accepte de reconnaître, aux fins du calcul de l'indemnité de départ, la période de service effectué par l'employé-e dans un organisme visé à la partie I de l'annexe I de ladite Loi.

c) Renvoi en cours de stage

Lorsque l'employé-e justifie de plus d'une (1) année d'emploi continu et qu'il ou elle cesse d'être un employé-e en raison de son renvoi pendant un stage, une (1) semaine de rémunération.

d) Retraite

(i) Au moment de la retraite, lorsque l'employé-e a droit à une pension à jouissance immédiate aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique ou qu'il ou elle a droit à une allocation annuelle à jouissance immédiate aux termes de ladite Loi,

ou

(ii) dans le cas d'un employé-e à temps partiel qui travaille régulièrement pendant plus de treize virgule cinq (13,5) heures mais moins de trente (30) heures par semaine et qui, s'il ou elle était un cotisant en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique, aurait droit à une pension à jouissance immédiate en vertu de la loi, ou qui aurait eu droit à une allocation annuelle à jouissance immédiate s'il ou elle avait été cotisant en vertu de ladite Loi,

une indemnité de départ à l'égard de la période complète d'emploi continu de l'employé-e, à raison d'une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq (365), jusqu'à concurrence de trente (30) semaines de rémunération.

e) Décès

En cas de décès d'un employé-e, il est versé à sa succession une indemnité de départ à l'égard de sa période complète d'emploi continu, à raison d'une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq (365), jusqu'à concurrence de trente (30) semaines de rémunération, sans tenir compte des autres indemnités payables.

f) Licenciement motivé pour incapacité ou incompétence

(i) Lorsqu'un employé-e justifie de plus d'une (1) année d'emploi continu et qu'il ou elle cesse de travailler par suite d'un licenciement motivé pour incapacité, conformément à l'alinéa 11(2)g) de la Loi sur la gestion des finances publiques, une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu. L'indemnité ne doit toutefois pas dépasser vingt-huit (28) semaines.

(ii) Lorsqu'un employé-e justifie de plus de dix (10) années d'emploi continu et qu'il ou elle cesse de travailler par suite d'un licenciement motivé pour incompétence, conformément à l'alinéa 11(2)g) de la Loi sur la gestion des finances publiques, une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu. L'indemnité ne doit toutefois pas dépasser vingt-huit (28) semaines.

25.02 La période d'emploi continu utilisée aux fins du calcul des indemnités de départ payables à un employé-e en vertu du présent article sont réduites de manière à tenir compte de toute période d'emploi continu pour laquelle il ou elle a déjà reçu une forme quelconque d'indemnité de cessation d'emploi. En aucun cas doit-il y avoir cumul des indemnités de départ maximales prévues au paragraphe 25.01.

25.03 Le taux de rémunération hebdomadaire dont il est question dans les paragraphes ci-dessus est le taux de rémunération hebdomadaire auquel l'employé-e a droit à la date de cessation de son emploi, conformément à la classification qu'indique son certificat de nomination.

ARTICLE 26
HORAIRE DE TRAVAIL VARIABLE

26.01 L'Employeur et l'Association conviennent que les conditions suivantes s'appliquent aux employé-e-s à l'intention desquels des horaires de travail variables sont approuvés conformément aux dispositions pertinentes de la présente convention.

26.02 Il est convenu que la mise en oeuvre de cet assouplissement des horaires ne doit pas entraîner de dépenses ou de coûts supplémentaires du seul fait d'un tel assouplissement.

26.03 Conditions générales

a) Les heures de travail figurant à l'horaire d'une journée quelconque peuvent être supérieures ou inférieures à l'horaire de travail de la journée normale de travail; les heures du début et de la fin du travail, des pauses-repas et des périodes de repos seront fixées en fonction des nécessités du service déterminées par l'Employeur et les heures journalières de travail seront consécutives.

b) Dans le cas des employé-e-s travaillant le jour, ces horaires doivent prévoir que leur semaine de travail normale correspondra, en moyenne, à trente-sept virgule cinq (37,5) heures pendant toute la durée de l'horaire. La durée maximale d'un horaire sera de vingt-huit (28) jours.

c) Lorsqu'un employé-e modifie son horaire variable ou qu'il ou elle ne travaille plus selon un tel horaire, tous les rajustements voulus seront faits.

26.04 Champ d'application particulier

Pour plus de précision, les dispositions suivantes sont appliquées comme suit :

a) Interprétation et définitions

« taux de rémunération journalier » - ne s'applique pas.

b) Heures supplémentaires

Des heures supplémentaires sont payées pour tout travail :

(i) exécuté par l'employé-e en sus des heures de travail prévues à son horaire un jour de travail normal, conformément aux dispositions de la présente convention;

(ii) exécuté les jours de repos, au tarif d'un virgule cinq (1,5) fois son taux de rémunération horaire, sauf lorsque l'employé-e effectue des heures supplémentaires pendant deux (2) ou plus de deux (2) jours de repos consécutifs et accolés, auquel cas il ou elle est rémunéré au tarif de deux (2) fois son taux de rémunération horaire pour chaque heure de travail effectuée le deuxième jour de repos et les jours de repos suivants. L'expression « deuxième jour de repos et jours de repos suivants » s'entend du deuxième jour de repos et des jours de repos suivants d'une série ininterrompue de jours de repos civils consécutifs et accolés.

c) Déplacements

La rémunération en heures supplémentaires dont il est question au paragraphe 24.04 ne s'applique qu'aux heures qui dépassent l'horaire normal de travail journalier de l'employé-e au cours d'une journée normale de travail.

d) Jours fériés désignés payés

(i) Un jour férié désigné payé correspond, à sept virgule cinq (7,5) heures.

(ii) Lorsqu'un employé-e travaille un jour férié désigné payé, il ou elle est rémunéré, en plus de sa rémunération horaire journalière normale au tarif d'un virgule cinq (1,5) fois son taux de rémunération horaire jusqu'à concurrence des heures normales prévues à son horaire et au tarif de deux (2) fois son taux de rémunération horaire pour tous les heures effectuées en sus des heures normales prévues à son horaire.

(iii) Lorsqu'un employé-e travaille un jour férié désigné payé qui n'est pas un jour de travail d'horaire, accolé à un jour de repos pendant lequel il ou elle a aussi travaillé et a été rémunéré pour des heures supplémentaires en vertu du présent article, il ou elle touche, en plus de la rémunération qui lui aurait été versée s'il ou elle n'avait pas travaillé ce jour férié, deux (2) fois son taux de rémunération horaire pour tous les heures effectuées.

e) Rémunération d'intérim

La période ouvrant droit à la rémunération d'intérim indiquée à l'article 56 est convertie en heures.

ARTICLE 27
EMPLOYÉ-E-S À TEMPS PARTIEL

Définition

27.01 L'expression « employé-e à temps partiel » désigne un employé-e dont l'horaire normal de travail est en moyenne inférieur à trente-sept virgule cinq (37,5) heures par semaine sans être inférieur à celui mentionné dans la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

Généralités

27.02 Les employé-e-s à temps partiel ont droit aux avantages sociaux prévus dans la présente convention, dans la même proportion qui existe entre leurs heures de travail hebdomadaires normales et les heures de travail hebdomadaires normales des employé-e-s à temps plein, sauf indication contraire dans la présente convention.

27.03 Les employé-e-s à temps partiel sont rémunérés au taux de rémunération des heures normales pour tous les heures de travail effectuées jusqu'à concurrence de sept virgule cinq (7,5) heures par jour ou de trente-sept virgule cinq (37,5) heures par semaine.

27.04 Les dispositions de la présente convention concernant les jours de repos ne s'appliquent que lorsqu'un employé-e à temps partiel a travaillé cinq (5) jours et trente-sept virgule cinq (37,5) heures par semaine.

27.05 Les congés ne peuvent être accordés :

a) que pendant les périodes au cours desquelles les employé-e-s sont censés, selon l'horaire, remplir leurs fonctions;

ou

b) que lorsqu'ils ou elles déplacent d'autres congés prescrits par la présente convention.

Jours fériés désignés

27.06 Un employé-e à temps partiel n'est pas rémunéré pour les jours fériés désignés mais reçoit plutôt une indemnité de quatre virgule vingt-cinq pour cent (4,25 %) pour tous les heures effectuées au taux des heures normales.

27.07 Lorsqu'un employé-e à temps partiel est tenu de travailler un jour prévu comme étant un jour férié désigné payé pour les employé-e-s à temps plein au paragraphe 22.01 de la présente convention, il ou elle est rémunéré au tarif d'un virgule cinq (1,5) fois son taux de rémunération horaire pour tous les heures de travail effectuées, jusqu'à concurrence de sept virgule cinq (7,5) heures et au tarif de deux (2) fois son taux de rémunération horaire par la suite.

27.08 Un employé-e à temps partiel qui rentre au travail, selon les instructions, un jour prévu comme étant un jour férié désigné payé pour les employé-e-s à temps plein au paragraphe 22.01 est rémunéré pour le temps de travail réellement effectué conformément au paragraphe 27.07, ou il ou elle touche un minimum de quatre (4) heures de rémunération au taux des heures normales, selon le montant le plus élevé.

Heures supplémentaires

27.09

a) L'expression « heures supplémentaires » désigne tout travail autorisé effectué en sus de sept virgule cinq (7,5) heures par jour ou trente-sept virgule cinq (37,5) heures par semaine, mais ne comprend pas le temps de travail effectué un jour férié.

b) Nonobstant l'alinéa a), pour l'employé-e dont l'horaire de travail normal comprend plus de sept virgule cinq (7,5) heures par jour, l'expression « heures supplémentaires » désigne le travail autorisé qu'il ou elle exécute en plus de :

(i) des heures normales prévues à son horaire quotidien,

ou

(ii) d'une moyenne de trente-sept virgule cinq (37,5) heures par semaine.

27.10 Sous réserve du paragraphe 27.09, un employé-e à temps partiel qui est tenu d'effectuer des heures supplémentaires est rémunéré au tarif des heures supplémentaires tel qu'indiqué au paragraphe 19.03 et aux sous-alinéas 19.04a) et b).

Rappel au travail

27.11 Lorsqu'un employé-e à temps partiel satisfait aux conditions pour recevoir une indemnité de rappel au travail conformément aux dispositions du paragraphe 20.01 et a le droit de recevoir la rémunération minimum au lieu de la rémunération en fonction des heures réelles effectuées, l'employé-e à temps partiel doit recevoir un paiement minimum de quatre (4) heures de rémunération calculé au taux des heures normales.

Indemnité de rentrée au travail

27.12 Sous réserve des dispositions du paragraphe 27.04, lorsqu'un employé-e à temps partiel satisfait aux conditions pour recevoir l'indemnité de rentrée au travail un jour de repos, conformément à l'alinéa 19.03b), et qu'il ou elle a le droit de recevoir un paiement minimum au lieu de la rémunération en fonction des heures réelles effectuées, l'employé-e à temps partiel doit recevoir un paiement minimum de quatre (4) heures de rémunération calculé au taux des heures normales.

Congé de décès

27.13 Nonobstant le paragraphe 27.02, il n'y a pas de calcul au prorata de la « journée » prévue à l'article 41, Congé de décès payé.

Congés annuels

27.14 Un employé-e à temps partiel acquiert des crédits de congés annuels pour chaque mois au cours duquel il ou elle touche la rémunération d'au moins deux (2) fois le nombre d'heures qu'il ou elle effectue pendant sa semaine de travail normale, au taux établi en fonction des années de service au paragraphe 29.02, ces crédits étant calculés au prorata et selon les modalités suivantes :

a) lorsque le nombre d'années de service donne droit à neuf virgule trois sept cinq (9,375) heures par mois, zéro virgule deux cinq (0,25) du nombre d'heures que compte sa semaine de travail, par mois;

b) lorsque le nombre d'années de service donne droit à douze virgule cinq (12,5) heures par mois, zéro virgule trois trois trois (0,333) du nombre d'heures que compte sa semaine de travail, par mois;

**

c) lorsque le nombre d'années de service donne droit à treize virgule sept cinq (13,75) heures par mois, zéro virgule trois six sept (0,367) du nombre d'heures que compte sa semaine de travail, par mois;

d) lorsque le nombre d'années de service donne droit à quatorze virgule trois sept cinq (14,375) heures par mois, zéro virgule trois huit trois (0,383) du nombre d'heures que compte sa semaine de travail, par mois;

e) lorsque le nombre d'années de service donne droit à quinze virgule six deux cinq (15,625) heures par mois, zéro virgule quatre un sept (0,417) du nombre d'heures que compte sa semaine de travail, par mois;

**

f) lorsque le nombre d'années de service donne droit à seize virgule huit sept cinq (16,875) heures par mois, zéro virgule quatre cinq zéro (0,450) du nombre d'heures que compte sa semaine de travail, par mois;

g) lorsque le nombre d'années de service donne droit à dix-huit virgule sept cinq (18,75) heures par mois, zéro virgule cinq (0,5) du nombre d'heures de sa semaine de travail, par mois;

h) toutefois, un employé-e à temps partiel qui a bénéficié ou a le droit de bénéficier d'un congé d'ancienneté voit ses crédits de congés annuels acquis réduits de zéro virgule zéro huit trois (0,083) des heures de la semaine de travail à temps partiel, à partir du mois où survient son vingtième (20e) anniversaire de service et jusqu'au début du mois au cours duquel survient son vingt-cinquième (25e) anniversaire de service.

Congés de maladie

27.15 Un employé-e à temps partiel acquiert des crédits de congés de maladie à raison de zéro virgule deux cinq (0,25) du nombre d'heures qu'il ou elle effectue pendant sa semaine de travail normale, pour chaque mois civil au cours duquel il ou elle touche la rémunération d'au moins deux (2) fois le nombre d'heures de sa semaine de travail normale.

27.16 Administration des congés annuels et des congés de maladie

a) Aux fins de l'application des paragraphes 27.14 et 27.15, lorsqu'un employé-e n'effectue pas le même nombre d'heures de travail chaque semaine, sa semaine de travail normale correspond à la moyenne hebdomadaire des heures de travail mensuelles effectuées au taux des heures normales.

b) Un employé-e qui travaille à la fois à temps partiel et à temps plein au cours d'un mois donné ne peut acquérir de crédits de congé annuel ni de crédits de congé de maladie qui excèdent les crédits auxquels a droit un employé-e à temps plein.

Indemnité de départ

27.17 Nonobstant les dispositions de l'article 25, Indemnité de départ, de la présente convention, lorsque la période d'emploi continu à l'égard de laquelle doit être versée l'indemnité de départ se compose à la fois de périodes d'emploi à temps plein et de périodes d'emploi à temps partiel ou de diverses périodes d'emploi à temps partiel, l'indemnité est calculée de la façon suivante : la période d'emploi continu donnant droit à une indemnité de départ est établie et les périodes d'emploi à temps partiel sont regroupées afin que soit déterminé leur équivalent à temps plein. On multiplie la période équivalente d'emploi à temps plein, en années, par le taux de rémunération hebdomadaire à temps plein correspondant au groupe et au niveau appropriés afin de calculer l'indemnité de départ.


CHAPITRE IV - CONGÉS

ARTICLE 28
CONGÉS - GÉNÉRALITÉS

28.01

a) Dès qu'un employé-e devient assujetti à la présente convention, ses crédits journaliers de congé acquis sont convertis en heures. Lorsqu'il ou elle cesse d'y être assujetti, ses crédits horaires de congé acquis sont reconvertis en jours, un jour équivalant à sept virgule cinq (7,5) heures.

b) Les congés sont accordés en heures, le nombre d'heures débitées pour chaque jour de congé correspondant au nombre d'heures de travail normalement prévues à l'horaire de l'employé-e pour la journée en question.

c) Nonobstant les dispositions qui précèdent, à l'article 41, Congé de décès payé, le mot « jour » a le sens de jour civil.

28.02 Sauf disposition contraire dans la présente convention, lorsqu'un congé non payé est accordé à un employé-e pour une période de plus de trois (3) mois pour une raison autre que la maladie, la période totale du congé accordé est déduite de la période d'« emploi continu » servant à calculer l'indemnité de départ et de la période de « service » servant à calculer les congés annuels. Le temps consacré à un tel congé ne compte pas aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.

28.03 Un employé-e a le droit, une fois par année financière et sur sa demande, d'être informé du solde de ses crédits de congés annuels et de congés de maladie.

28.04 Un employé-e conserve le nombre de jours de congés payés acquis mais non utilisés portés à son crédit par l'Employeur au moment de la signature de la présente convention ou au moment où il ou elle y devient assujetti.

28.05 Un employé-e ne bénéficie pas de deux (2) genres de congés payés à la fois ni d'une rétribution pécuniaire tenant lieu de congé à l'égard de la même période.

28.06 Un employé-e qui, le jour de la signature de la présente convention, a droit à un congé d'ancienneté, c'est-à-dire cent quatre-vingt un virgule deux cinq (181,25) heures de congé payé après vingt (20) années complètes d'emploi continu, conserve son droit au congé d'ancienneté sous réserve des conditions d'attribution de ce congé qui sont en vigueur le jour de la signature de la présente convention.

28.07 Un employé-e n'a droit à aucun congé payé pendant les périodes où il ou elle est en congé non payé ou sous le coup d'une suspension.

28.08 En cas de cessation d'emploi pour des raisons autres que le décès ou la mise en disponibilité, l'Employeur recouvre sur les sommes d'argent dues à un employé-e un montant équivalant aux congés annuels et aux congés de maladie non acquis pris par lui ou elle, calculé selon la classification indiquée dans son certificat de nomination à la date de sa cessation d'emploi.

28.09 Un employé-e n'acquiert aucun crédit de congés en vertu de la présente convention au cours d'un mois à l'égard duquel un crédit a déjà été porté à son crédit en vertu des conditions d'une autre convention collective à laquelle l'Employeur est partie, ou en vertu des autres règles ou règlements édictés par l'Employeur.

28.10 Lorsqu'un employé-e qui touche une indemnité de fonctions spéciales ou une indemnité de fonctions supplémentaires bénéficie d'un congé payé, il ou elle a droit à l'indemnité pendant sa période de congé si les fonctions spéciales ou supplémentaires, au titre desquelles il ou elle touche l'indemnité, lui ont été attribués à titre continu ou pour une période de deux (2) mois ou plus avant le début de la période de congé.

ARTICLE 29
CONGÉ ANNUEL PAYÉ

29.01 La période de référence pour congé annuel s'étend du 1er avril au 31 mars inclusivement de l'année civile suivante.

29.02 Acquisition des crédits de congé annuel

Un employé-e acquiert des crédits de congé annuel pour chaque mois civil au taux suivant au cours duquel il ou elle touche la rémunération d'au moins soixante-quinze (75) heures :

a) neuf virgule trois sept cinq (9,375) heures jusqu'au mois où survient l'anniversaire de sa huitième (8e) année de service;

b) douze virgule cinq (12,5) heures à partir du mois où survient son huitième (8e) anniversaire de service;

**

c) à compter du 1er novembre 2002, treize virgule sept cinq (13,75) heures à partir du mois où survient son seizième (16e) anniversaire de service; (Décision arbitrale du 8 octobre 2002)

d) quatorze virgule trois sept cinq (14,375) heures à partir du mois où survient son dix-septième (17e) anniversaire de service;

e) quinze virgule six deux cinq (15,625) heures à partir du mois où survient son dix-huitième (18e) anniversaire de service;

**

f) à compter du 1er novembre 2002, seize virgule huit sept cinq (16,875) heures à partir du mois où survient son vingt-septième (27e) anniversaire de service; (Décision arbitrale du 8 octobre 2002)

**

g) à compter du 1er novembre 2002, dix-huit virgule sept cinq (18,75) heures à partir du mois où survient son vingt-huitième (28e) anniversaire de service; (Décision arbitrale du 8 octobre 2002)

h) toutefois, un employé-e qui a bénéficié ou qui a le droit de bénéficier d'un congé d'ancienneté, voit ses crédits de congé annuels acquis en vertu du présent article, réduits de trois virgule un deux cinq (3,125) heures par mois à partir du début du mois où survient son vingtième (20e) anniversaire de service jusqu'au début du mois où survient son vingt-cinquième (25e) anniversaire de service;

i) aux fins du paragraphe 29.02 seulement, toute période de service au sein de la fonction publique, qu'elle soit continue ou discontinue, entrera en ligne de compte dans le calcul des crédits de congé annuel sauf lorsqu'un employé-e reçoit ou a reçu une indemnité de départ en quittant la fonction publique. Cependant, cette exception ne s'applique pas à un employé-e qui a touché une indemnité de départ au moment de sa mise en disponibilité et qui est réaffectée dans la fonction publique dans l'année qui suit la date de ladite mise en disponibilité.

29.03 Droit à congé annuel payé

Un employé-e a droit aux congés annuels payés dans la mesure des crédits acquis, mais l'employé-e qui justifie de six (6) mois d'emploi continu peut bénéficier de congés annuels anticipés équivalant au nombre de crédits prévus pour la période de référence pour congé annuel.

Établissement du calendrier des congés annuels payés

29.04

a) Les employé-e-s doivent normalement prendre tous leurs congés annuels au cours de l'année de congé annuel pendant laquelle ils les acquièrent.

b) Afin de répondre aux nécessités du service, l'Employeur se réserve le droit de fixer le congé annuel de l'employé-e, mais doit faire tout effort raisonnable pour :

(i) lui accorder le congé annuel dont la durée et le moment sont conformes aux voeux de l'employé-e;

(ii) ne pas le ou la rappeler au travail après son départ pour son congé annuel.

29.05 L'Employeur, aussitôt qu'il lui est pratique et raisonnable de le faire, prévient l'employé-e de sa décision d'accorder, de refuser ou d'annuler une demande de congé annuel ou de congé d'ancienneté payé. Advenant le refus ou l'annulation d'un tel congé, l'Employeur doit en donner la raison par écrit si l'employé-e le demande.

29.06 Si, au cours d'une période quelconque de congé annuel payé, un employé-e se voit accorder :

a) un congé de décès,

ou

b) un congé payé pour cause de maladie dans la proche famille,

ou

c) un congé de maladie sur production d'un certificat médical,

la période de congé annuel ainsi remplacée est, soit ajoutée à la période de congé annuel si l'employé-e le demande et si l'Employeur l'approuve, soit réinscrite pour utilisation ultérieure.

**

29.07

a) Si, au cours de toute année de congé annuel, un employé-e n'a pas liquidé tous les congés annuels portés à son crédit, la partie inutilisée des crédits de congé annuel jusqu'à un maximum de deux cent soixante-deux virgule cinq (262,5) heures est reportée à l'année suivante. Tous les crédits de congé annuel en sus de deux cent soixante-deux virgule cinq (262,5) heures seront payés en espèces au taux de rémunération journalier de l'employé-e, calculé selon la classification établie dans le certificat de nomination à son poste d'attache au dernier jour de l'année de congé annuel.

b) Nonobstant le nombre maximum d'heures qu'il est possible de reporter conformément à l'alinéa 29.07a), lorsque l'Employeur annule une période de congés annuels qui avait déjà été approuvée par écrit et qui ne peut être accordée à nouveau avant la fin de l'année de congé annuel, sur demande de l'employé-e, les congés annulés peuvent être reportés à l'année de congé annuel suivante et pris au cours de cette année-là.

c) Pendant le dernier mois de l'année de congé annuel, à la demande de l'employé-e et à la discrétion de l'Employeur, les crédits de congé annuel acquis mais non utilisés peuvent être payés en espèces au taux de rémunération journalier de l'employé-e, calculé selon la classification établie dans le certificat de nomination à son poste d'attache au 31 mars de l'année de congé précédente.

29.08 Rappel pendant le congé annuel payé

a) L'Employeur fait tout effort raisonnable pour ne pas rappeler un employé-e au travail après qu'il ou elle est parti en congé annuel payé.

b) Si, au cours d'une période quelconque de congé annuel, un employé-e est rappelé au travail, il ou elle touche le remboursement des dépenses raisonnables, selon la définition habituelle de l'Employeur, qu'il ou elle engage :

(i) pour se rendre à son lieu de travail,

et

(ii) pour retourner au point d'où il ou elle a été rappelé, si il ou elle retourne immédiatement en vacances après avoir complété l'exécution des tâches qui ont nécessité son rappel,

après avoir présenté les comptes que l'Employeur exige normalement.

c) Un employé-e n'est pas tenu pour être en congé annuel au cours de toute période qui lui donne droit, aux termes de l'alinéa b), au remboursement des dépenses raisonnables qu'il ou elle a engagées.

Congé de cessation d'emploi

29.09 Lorsqu'un employé-e décède ou cesse d'occuper son emploi pour une autre raison, l'employé-e ou sa succession touche un montant égal au produit de la multiplication du nombre d'heures de congé annuel et de congé d'ancienneté acquis mais non utilisés portés à son crédit par le taux de rémunération horaire calculé selon la classification indiquée dans le certificat de nomination à la date de cessation de son emploi, sauf que, en cas de licenciement, l'Employeur accorde à l'employé-e les congés annuels et les congés d'ancienneté acquis mais non utilisés avant la mise en disponibilité, si l'employé-e en fait la demande en vue de satisfaire aux exigences de service minimales relatives à l'indemnité de départ.

Nomination à un poste chez un employeur distinct

29.10 Nonobstant le paragraphe 29.09, un employé-e qui démissionne afin d'occuper un poste dans un organisme visé à la partie II de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique peut décider de ne pas être rémunéré pour les crédits de congé annuel et de congé d'ancienneté non utilisés, à condition que l'organisme d'accueil accepte de reconnaître ces crédits.

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29.11 Nomination d'un employé-e provenant d'un employeur distinct

L'Employeur accepte de reconnaître les crédits de congé annuel et de congé d'ancienneté non utilisés jusqu'à concurrence de trente-cinq (35) jours d'un employé-e qui démissionne d'un organisme visé à la partie II de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique afin d'occuper un poste chez l'Employeur, à condition que l'employé-e ainsi muté ait le droit de faire transférer ces crédits et choisisse de le faire.

29.12 Nonobstant les dispositions du paragraphe 29.09, un employé-e dont l'emploi prend fin par suite d'un licenciement motivé conformément à l'alinéa 11(2)g) de la Loi sur la gestion des finances publiques, pour abandon de poste, a le droit de toucher le paiement dont il est question au paragraphe 29.09, si il ou elle en fait la demande dans les six (6) mois qui suivent la date à laquelle il ou elle cesse d'être un employé-e.

29.13 Paiements anticipés

a) L'Employeur convient de verser des paiements anticipés de rémunération estimative nette pour des périodes de congé annuel de deux (2) semaines complètes ou plus, à condition qu'il en reçoive une demande écrite de l'employé-e au moins six (6) semaines avant le dernier jour de paye précédant le début de la période de son congé annuel.

b) À condition qu'un employé-e ait été autorisée à partir en congé annuel pour la période en question, il ou elle lui est versé avant son départ en congé annuel le paiement anticipé de rémunération. Tout paiement en trop relatif à de tels paiements anticipés de rémunération est immédiatement imputé sur toute rémunération à laquelle il ou elle a droit par la suite et est recouvré en entier avant tout autre versement de rémunération.

29.14 Annulation du congé annuel

a) L'Employeur fait tout effort raisonnable pour ne pas annuler une période de congé annuel ou de congé d'ancienneté qu'il a autorisée auparavant par écrit.

b) Lorsque l'Employeur annule ou déplace la période de congé annuel ou de congé d'ancienneté précédemment approuvée par écrit, il rembourse à l'employé-e la partie non remboursable des contrats et des réservations de vacances faits par l'employé-e à l'égard de cette période, sous réserve de la présentation des documents que peut exiger l'Employeur. Un employé-e doit faire tout effort raisonnable pour atténuer les pertes subies et doit en fournir la preuve à l'Employeur lorsque disponible.

 

 
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