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Chapitre I - Généralités
Chapitre II - Questions concernant les relations de travail
Chapitre III - Conditions de travail
Chapitre IV - Congés
Chapitre V - Autres Conditions d'emploi
Chapitre VI - Rémunération et durée de la convention
**Appendice « A »
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Gestion financière (FI) 304

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Convention - Gestion financière - Liste des modifications


Liste des modifications apportées à la Convention entre le Conseil du Trésor et l'Association des gestionnaires financiers de la fonction publique – Gestion financière


CHAPITRE I - GÉNÉRALITÉS

ARTICLE 1
PRÉAMBULE

**

1.03 Les parties à la présente convention ont un désir commun d'améliorer la qualité de la gestion financière au sein de la fonction publique du Canada, de promouvoir la prudence et la probité dans la gestion des fonds publics, de maintenir et d'améliorer les normes professionnelles et de favoriser le bien-être de ses employé-e-s ainsi que l'accroissement de leur efficacité afin que les Canadiens soient servis convenablement et efficacement.

**ARTICLE 3
CHAMP D'APPLICATION

3.01 Les dispositions de la présente convention s'appliquent à l'Association, aux employé-e-s et à l'Employeur.

3.02 Le libellé anglais ainsi que le libellé français de la présente convention revêtent tous deux un caractère officiel.


CHAPITRE II - QUESTIONS CONCERNANT
LES RELATIONS DE TRAVAIL

ARTICLE 14
SUSPENSION ET MESURES DISCIPLINAIRES

**

14.03 Lorsqu'un employé-e est tenu d'assister à une réunion à laquelle doit être rendue une décision concernant une mesure disciplinaire le ou la touchant, il ou elle a le droit, sur demande, d'être accompagné d'un représentant de l'Association à cette réunion. Dans la mesure du possible, l'employé-e reçoit au minimum une (1) journée de préavis écrit de cette réunion.


CHAPITRE III - CONDITIONS DE TRAVAIL

ARTICLE 19
HEURES SUPPLÉMENTAIRES

19.07 Repas

**

a) Un employé-e qui effectue trois (3) heures supplémentaires ou plus juste avant ou juste après les heures de travail prévues à son horaire reçoit un remboursement de dix dollars (10 $) pour un repas, sauf si le repas est fourni gratuitement.

**

b) Un employé-e qui effectue quatre (4) heures supplémentaires ou plus qui se prolongent sans interruption après la période mentionnée en a) ci-dessus reçoit un remboursement de dix dollars (10 $), sauf si les repas sont fournis gratuitement.

ARTICLE 20
INDEMNITÉ DE RAPPEL AU TRAVAIL

**

20.02 L'employé-e qui, pendant une période de disponibilité ou en dehors de ses heures normales de travail, est rappelé au travail ou est tenu de répondre à des appels téléphoniques ou à des appels sur une ligne de transmission de données, peut, à la discrétion de l'Employeur, travailler à son domicile ou à un autre endroit convenu avec ce dernier. Le cas échéant, au cours d'une période de huit (8) heures qui débute la première fois où l'employé-e commence à travailler, l'employé-e touche la plus élevée des rémunérations suivantes :

a) une rémunération au taux applicable des heures supplémentaires pour tout le temps travaillé durant la période de huit (8) heures,

ou

b) une rémunération équivalente à une (1) heure au taux de rémunération horaire.

ARTICLE 21
DISPONIBILITÉ

**

21.05 L'employé-e qui, pendant une période de disponibilité ou en dehors de ses heures normales de travail, est rappelé au travail ou est tenu de répondre à des appels téléphoniques ou à des appels sur une ligne de transmission de données peut, à la discrétion de l'Employeur, travailler à son domicile ou à un autre endroit convenu avec ce dernier. Le cas échéant, au cours d'une période de huit (8) heures qui débute la première fois où l'employé-e commence à travailler, l'employé-e touche la plus élevée des rémunérations suivantes :

a) une rémunération au taux applicable des heures supplémentaires pour tout le temps travaillé durant la période de huit (8) heures,

ou

b) une rémunération équivalente à une (1) heure au taux de rémunération horaire.

ARTICLE 24
TEMPS DE DÉPLACEMENT

**

24.08 Congé pour les employé-e-s en déplacement

a) L'employé-e qui est tenu de se rendre à l'extérieur de sa zone d'affectation en service commandé, au sens donné par l'Employeur à ces expressions, et qui est absent de sa résidence principale pour quarante (40) nuits dans une année financière, a droit à un (1) jour de congé payé. De plus, l'employé-e a droit à un jour (1) de congé payé supplémentaire pour chaque période additionnelle de vingt (20) nuits passées à l'extérieur de sa résidence principale jusqu'à un maximum de quatre-vingts (80) nuits additionnelles.

b) Le nombre total de jours de congé payé qui peuvent être acquis en vertu du présent paragraphe ne dépasse pas cinq (5) jours au cours d'une année financière et est acquis a titre de congé compensateur.

c) Ce congé payé est assimilé à un congé compensateur et est sujet aux alinéas 19.06b) et c).

Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas à l'employé-e qui voyage pour assister à des cours, à des séances de formation, à des conférences et à des séminaires.

ARTICLE 27
EMPLOYÉ-E-S À TEMPS PARTIEL

Congés annuels

27.14 Un employé-e à temps partiel acquiert des crédits de congés annuels pour chaque mois au cours duquel il ou elle touche la rémunération d'au moins deux (2) fois le nombre d'heures qu'il ou elle effectue pendant sa semaine de travail normale, au taux établi en fonction des années de service au paragraphe 29.02, ces crédits étant calculés au prorata et selon les modalités suivantes :

**

c) lorsque le nombre d'années de service donne droit à treize virgule sept cinq (13,75) heures par mois, zéro virgule trois six sept (0,367) du nombre d'heures que compte sa semaine de travail, par mois;

**

f) lorsque le nombre d'années de service donne droit à seize virgule huit sept cinq (16,875) heures par mois, zéro virgule quatre cinq zéro (0,450) du nombre d'heures que compte sa semaine de travail, par mois;

CHAPITRE IV - CONGÉS

ARTICLE 29
CONGÉ ANNUEL PAYÉ

29.02 Acquisition des crédits de congé annuel

Un employé-e acquiert des crédits de congé annuel pour chaque mois civil au taux suivant au cours duquel il ou elle touche la rémunération d'au moins soixante-quinze (75) heures :

**

c) à compter du 1er novembre 2002, treize virgule sept cinq (13,75) heures à partir du mois où survient son seizième (16e) anniversaire de service; (Décision arbitrale du 8 octobre 2002)

**

f) à compter du 1er novembre 2002, seize virgule huit sept cinq (16,875) heures à partir du mois où survient son vingt-septième (27e) anniversaire de service; (Décision arbitrale du 8 octobre 2002)

**

g) à compter du 1er novembre 2002, dix-huit virgule sept cinq (18,75) heures à partir du mois où survient son vingt-huitième (28e) anniversaire de service; (Décision arbitrale du 8 octobre 2002)

**

29.07

a) Si, au cours de toute année de congé annuel, un employé-e n'a pas liquidé tous les congés annuels portés à son crédit, la partie inutilisée des crédits de congé annuel jusqu'à un maximum de deux cent soixante-deux virgule cinq (262,5) heures est reportée à l'année suivante. Tous les crédits de congé annuel en sus de deux cent soixante-deux virgule cinq (262,5) heures seront payés en espèces au taux de rémunération journalier de l'employé-e, calculé selon la classification établie dans le certificat de nomination à son poste d'attache au dernier jour de l'année de congé annuel.

b) Nonobstant le nombre maximum d'heures qu'il est possible de reporter conformément à l'alinéa 29.07a), lorsque l'Employeur annule une période de congés annuels qui avait déjà été approuvée par écrit et qui ne peut être accordée à nouveau avant la fin de l'année de congé annuel, sur demande de l'employé-e, les congés annulés peuvent être reportés à l'année de congé annuel suivante et pris au cours de cette année-là.

c) Pendant le dernier mois de l'année de congé annuel, à la demande de l'employé-e et à la discrétion de l'Employeur, les crédits de congé annuel acquis mais non utilisés peuvent être payés en espèces au taux de rémunération journalier de l'employé-e, calculé selon la classification établie dans le certificat de nomination à son poste d'attache au 31 mars de l'année de congé précédente.

**

29.11 Nomination d'un employé-e provenant d'un employeur distinct

L'Employeur accepte de reconnaître les crédits de congé annuel et de congé d'ancienneté non utilisés jusqu'à concurrence de trente-cinq (35) jours d'un employé-e qui démissionne d'un organisme visé à la partie II de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique afin d'occuper un poste chez l'Employeur, à condition que l'employé-e ainsi muté ait le droit de faire transférer ces crédits et choisisse de le faire.

ARTICLE 30
CONGÉ DE MALADIE PAYÉ

**

30.03 À moins d'indication contraire de la part de l'Employeur, une déclaration signée par l'employé-e indiquant que, par suite de maladie ou de blessure, il ou elle a été incapable d'exercer ses fonctions, est considéré, une fois remise à l'Employeur, comme satisfaisant aux exigences de l'alinéa 30.02a).

ARTICLE 34
RÉAFFECTATION OU CONGÉ LIÉS À LA MATERNITÉ

**

34.07 Nonobstant le paragraphe 34.05, dans le cas d'une employée qui travaille dans un établissement où elle a un contact direct et régulier avec les détenus, lorsque l'Employeur conclut qu'il est difficilement réalisable de modifier les tâches de l'employée ou de la réaffecter de façon à éviter les activités ou les conditions mentionnées dans le certificat médical, l'Employeur en informe l'employée par écrit et lui octroie un congé payé pendant la période du risque mentionnée au certificat médical. Toutefois, ce congé doit se terminer au plus tard à la date du début du congé de maternité non payé ou à la date de fin de la grossesse, selon la première de ces éventualités.

**ARTICLE 36
CONGÉ NON PAYÉ POUR LES SOINS
D'UN MEMBRE DE LA PROCHE FAMILLE

36.01 Les deux parties reconnaissent l'importance de la possibilité pour l'employé-e d'obtenir un congé non payé pour les soins d'un membre de la proche famille.

36.02 Aux fins du présent article, la famille s'entend du conjoint (ou du conjoint de fait résidant avec l'employé-e), des enfants (y compris les enfants en famille d'accueil ou les enfants du conjoint légal ou de fait), des parents (y compris le père et la mère par remariage ou les parents nourriciers) ou de tout parent résidant en permanence avec l'employé-e ou avec qui l'employé-e réside en permanence.

36.03 Sous réserve du paragraphe 36.02, un congé non payé peut être accordé à un employé-e pour veiller personnellement aux soins d'un membre de la famille immédiate, pourvu que les conditions suivantes soient respectées :

a) l'employé-e en informe l'Employeur par écrit, aussi longtemps à l'avance que possible mais au moins quatre (4) semaines avant le début d'un tel congé, sauf en cas d'impossibilité en raison de circonstances urgentes ou imprévisibles;

b) tout congé accordé en vertu du présent paragraphe sera d'une durée minimale de trois (3) semaines;

c) la durée totale des congés accordés à l'employé-e en vertu du présent article ne dépasse pas cinq (5) ans pendant la durée totale de son emploi dans la fonction publique;

d) le congé accordé pour une période d'un (1) an ou moins doit être mis à l'horaire de manière à n'occasionner aucune interruption du service.

36.04 Un employé-e qui a commencé son congé non payé peut modifier la date de son retour au travail si cette modification n'entraîne pas des coûts supplémentaires pour l'Employeur.

36.05 Tous les congés non payés pour les soins de longue durée d'un parent ou les congés non payés pour les soins et l'éducation d'enfants d'âge préscolaire selon les modalités de la convention collective antérieure du groupe Gestion financière ou d'autres conventions ne sont pas pris en compte dans le calcul de la période maximale accordée pour les soins d'un membre de la proche famille pendant la durée totale d'emploi de l'employé-e dans la fonction publique.

36.06 Disposition transitoire

La présente disposition transitoire s'applique aux employé-e-s qui ont obtenu un congé et qui sont partis en congé à compter de la date de la signature de la présente convention.

a) Un employé-e qui, à la date de signature de la présente convention, est en congé non payé pour les soins de longue durée d'un parent (article 38.01a)) ou en congé non payé pour les soins et l'éducation d'enfants d'âge préscolaire (article 36) selon les modalités de la convention ayant pris fin le 6 novembre 2001, poursuit son congé pour la durée approuvée ou jusqu'à son retour au travail, si l'employé-e retourne au travail avant la fin du congé approuvé.

b) Un employé-e, qui devient membre de l'unité de négociation à partir de la date de la signature de la présente convention et qui est en congé non payé pour les soins de longue durée d'un parent ou en congé non payé pour les soins et l'éducation d'enfants d'âge préscolaire selon les modalités d'une autre convention, poursuit son congé pour la durée approuvée ou jusqu'à ce qu'il retourne au travail, si l'employé-e retourne au travail avant la fin du congé approuvé.

ARTICLE 37
CONGÉ PAYÉ POUR OBLIGATIONS FAMILIALES

**

37.01 Aux fins de l'application du présent article, la famille s'entend du conjoint (ou du conjoint de fait qui demeure avec l'employé-e), des enfants (y compris les enfants nourriciers ou les enfants du conjoint de droit ou de fait), du père et de la mère (y compris le père et la mère par remariage ou les parents nourriciers), ou de tout autre parent demeurant en permanence au domicile de l'employé-e ou avec qui il ou elle demeure en permanence.

**

37.03 Sous réserve du paragraphe 37.02, l'Employeur accorde à un employé-e un congé payé dans les circonstances suivantes :

a) un congé payé d'une durée maximale de sept virgule cinq (7,5) heures pour le rendez-vous d'un membre de sa famille chez le médecin ou le dentiste, lorsque ce membre de la famille est incapable de s'y rendre de son propre chef, ou pour des rendez-vous avec les autorités appropriées des établissements scolaires ou des organismes d'adoption,

(i) s'il n'est pas possible de faire autrement (un employé-e doit faire tout effort raisonnable pour fixer les rendez-vous des membres de la famille chez le médecin ou le dentiste de manière à réduire au minimum ou à éviter les absences du travail),

et

(ii) si le surveillant a été prévenu du rendez-vous aussi longtemps à l'avance que possible;

b) pour prodiguer des soins immédiats et temporaires à un membre malade ou âgé de sa famille et pour permettre à ce dernier de prendre d'autres dispositions lorsque la maladie est de plus longue durée;

c) pour prodiguer des soins immédiats et temporaires à un membre malade âgé de sa famille;

d) quinze (15) heures de congé payé pour les besoins se rattachant directement à la naissance ou à l'adoption de son enfant, ce congé pouvant être divisé en deux (2) et être pris des jours différents.

**ARTICLE 38
CONGÉ NON PAYÉ POUR LES
OBLIGATIONS PERSONNELLES

38.01 Un congé non payé est accordé pour les obligations personnelles, selon les modalités suivantes :

a) sous réserve des nécessités du service, un congé non payé d'une durée maximale de trois (3) mois est accordé à l'employé-e pour ses obligations personnelles;

b) sous réserve des nécessités du service, un congé non payé de plus de trois (3) mois mais ne dépassant pas un (1) an est accordé à l'employé-e pour ses obligations personnelles;

c) l'employé-e a droit à un congé non payé pour ses obligations personnelles une (1) seule fois en vertu de chacun des alinéas a) et b) du présent paragraphe pendant la durée totale de son emploi dans la fonction publique. Le congé non payé accordé en vertu du présent paragraphe ne peut pas être utilisé conjointement avec un congé de maternité ou un congé parental sans le consentement de l'Employeur.

ARTICLE 41
CONGÉ DE DÉCÈS PAYÉ

**

41.01 Aux fins de l'application du présent article, la proche famille se définit comme le père, la mère (ou encore le père par remariage, la mère par remariage ou un parent nourricier), le frère, la sœur, le conjoint (y compris le conjoint de fait qui demeure avec l'employé-e), l'enfant propre de l'employé-e (y compris l'enfant du conjoint de fait), l'enfant d'un autre lit ou l'enfant en tutelle de l'employé-e, le grand-parent, le petit-fils ou la petite-fille, le beau-père, la belle-mère et un parent demeurant en permanence dans le ménage de l'employé-e ou avec qui il ou elle demeure en permanence.

**

41.02 Lorsqu'un membre de sa proche famille décède, l'employé-e est admissible à un congé de décès d'une durée maximale de cinq (5) jours civils consécutifs qui doivent comprendre le jour des funérailles. Pendant cette période, l'employé-e est rémunéré pour les jours qui ne sont pas des jours de repos normalement prévus à son horaire. En outre, il ou elle peut bénéficier d'un maximum de trois (3) jours de congé payé pour le déplacement qu'occasionne le décès.

**

41.03 Un employé-e a droit à un (1) jour de congé de décès payé pour des raisons liées au décès d'un gendre, d'une belle-fille, d'un beau-frère ou d'une belle-soeur.

ARTICLE 44
CONGÉ DE PERFECTIONNEMENT

44.02 Congé de perfectionnement professionnel payé

**

a) Le perfectionnement professionnel s'entend d'une activité qui, de l'avis de l'Employeur, est susceptible de favoriser le perfectionnement professionnel d'un employé-e et la réalisation des objectifs de l'organisation. Les activités suivantes sont réputées s'inscrire dans le cadre du perfectionnement professionnel :

(i) un cours offert par un établissement d'enseignement reconnu;

(ii) des ateliers, des cours de courte durée, des séminaires ou des séances d'études dans le domaine de la spécialisation de l'employé-e;

ou

(iii) les travaux de recherche que l'employé-e exécute dans son domaine de spécialisation sans qu'ils soient expressément liés aux projets qui lui sont confiés lorsque l'Employeur estime que ces travaux sont nécessaires pour permettre à l'employé-e de mieux remplir son rôle actuel.

44.03 Assistance aux conférences et aux congrès

**

a) Tout employé-e a l'occasion, sous réserve des nécessités du service et des contraintes budgétaires telles que déterminées par l'Employeur, d'assister à des conférences, des congrès ou des symposiums qui se rattachent à son domaine de spécialisation, afin de profiter d'un échange de connaissances avec des collègues de la profession et de profiter de leur expérience. L'Employeur peut accorder un congé payé et un montant de dépenses raisonnables, y compris les droits d'inscription, pour assister à ces conférences ou congrès.

ARTICLE 45
CONGÉS PAYÉS OU NON PAYÉS POUR D'AUTRES MOTIFS

**

45.01 Congé personnel (Décision arbitrale en vigueur le 8 octobre 2002)

a) Sous réserve des nécessités du service telles que déterminées par l'Employeur et sur préavis d'au moins cinq (5) jours ouvrables, l'employé-e se voit accorder, au cours de chaque année financière, à partir du 1er avril 2002, un (1) jour de congé payé pour des raisons de nature personnelle.

b) Ce congé est pris à une date qui convient à la fois à l'employé-e et à l'Employeur. Cependant, l'Employeur fait tout son possible pour accorder le congé à la date demandée par l'employé-e.

**

45.02 Congé de bénévolat (Décision arbitrale en vigueur le 8 octobre 2002)

a) Sous réserve des nécessités du service telles que déterminées par l'Employeur et sur préavis d'au moins cinq (5) jours ouvrables, l'employé-e se voit accorder, au cours de chaque année financière, à partir du 1er avril 2002, un (1) jour de congé payé pour travailler à titre de bénévole pour une organisation ou une activité communautaire ou de bienfaisance, autre que les activités liées à la Campagne de charité en milieu de travail du gouvernement du Canada;

b) Ce congé est pris à une date qui convient à la fois à l'employé-e et à l'Employeur. Cependant, l'Employeur fait tout son possible pour accorder le congé à la date demandée par l'employé-e.


CHAPITRE V - AUTRES CONDITIONS D'EMPLOI

ARTICLE 49
INDEMNITÉ DE FACTEUR PÉNOLOGIQUE

**

Formule

49.04 Le paiement de l'indemnité de facteur pénologique est déterminé selon la formule suivante :

Facteur pénologique (X)
Type d'établissement
Degré d'exposition Maximal Moyen Minimal
Continuelle 100 % X (2 000 $) 50 % X (1 000 $) 30 % X (600 $)
Fréquente 50 % X (1 000 $) 30 % X (600 $) 20 % X (400 $)
Limitée 30 % X (600 $) 20 % X (400 $) 10 % X (200 $)

**

Montant de l'IFP

49.05

La valeur de « X » est fixée à deux mille dollars (2 000 $) par année. Cette indemnité est payée selon les mêmes modalités que celles de la rémunération normale de l'employé-e.

ARTICLE 54
ALLOCATION PROFESSIONNELLE

**

54.02 Sur réception d'une preuve de paiement, l'Employeur remboursera à un employé-e les frais d'inscription annuels qu'il ou elle a payés soit à l'Ordre des comptables agréés (CA), à la Société des comptables en management (SCM), ou à l'Association des comptables généraux agréés (ACGA), lorsque le paiement de ces frais est exigé par l'exercice des tâches inhérentes à son poste.

**

54.03 Lorsque le paiement de ces frais n'est pas exigé par l'exercice des tâches inhérentes au poste de l'employé-e, mais que l'admissibilité au statut professionnel conféré par l'une de ces associations constitue une qualification au sens des normes de sélection et d'évaluation du groupe Gestion financière, l'employeur remboursera à l'employé-e, sur réception d'une preuve de paiement, les frais d'inscription annuels qu'il ou elle a payés à l'une des associations mentionnées au paragraphe 54.02, jusqu'à concurrence de huit cents dollars (800 $). Ce montant maximum sera porté à mille dollars (1 000 $), à compter du 1er janvier 2002, pour les frais qui deviennent exigibles et sont versés après cette date.

**

54.04 Le remboursement visé par le présent article ne s'applique pas aux arriérés des sommes à verser au cours des années antérieures.


CHAPITRE VI - RÉMUNÉRATION ET DURÉE DE LA CONVENTION

ARTICLE 56
RÉMUNÉRATION D'INTÉRIM

56.01

**

a) Lorsqu'un employé-e est tenu par l'Employeur d'exécuter à titre intérimaire une grande partie des fonctions d'un employé-e d'un niveau de classification supérieur et qu'il ou elle exécute ces fonctions pendant au moins trois (3) jours de travail consécutifs, il ou elle touche pendant la période d'intérim, une rémunération d'intérim calculée à compter de la date à laquelle il ou elle commence à remplir ces fonctions, comme si il ou elle avait été nommé à ce niveau supérieur.

ARTICLE 58
DURÉE DE LA CONVENTION

**

58.01 La présente convention est en vigueur à compter de la date de sa signature jusqu'au 6 novembre 2004.


**APPENDICE « A »

FI - GESTION FINANCIÈRE
TAUX ANNUELS DE RÉMUNÉRATION
(en dollars)

A) En vigueur à compter du 7 novembre 2001
X) Restructuration en vigueur à compter du 7 novembre 2002
B) En vigueur à compter du 7 novembre 2002
C) En vigueur à compter du 7 novembre 2003
(Décision arbitrale – le 8 octobre 2002)


FI – PERFECTIONNEMENT
De: $ 20761 à 38166

  

  

À: A 21342 à 39235

  

  

  

B 21876 à 40216

  

  

  

C 22379 à 41141

  

  

FI-1
De: $ 38828 40623 42419 44216 46009
À: A 39915 41760 43607 45454 47297

  

B 40913 42804 44697 46590 48479

  

C 41854 43788 45725 47662 49594

  

De: $ 47807 49603 51398 53400

  

À: A 49146 50992 52837 54895

  

  

B 50375 52267 54158 56267

  

  

C 51534 53469 55404 57561

  

FI-2
De: $ 47264 49456 51649 53842 56037
À: A 48587 50841 53095 55350 57606

  

B 49802 52112 54422 56734 59046

  

C 50947 53311 55674 58039 60404

  

De: $ 58230 60421 62859

  

  

À: A 59860 62113 64619

  

  

  

B 61357 63666 66234

  

  

  

C 62768 65130 67757

  

  

FI-3
De: $ 57290 59805 62323 64843 67360
À: A 58894 61480 64068 66659 69246

  

X

  

61480 64068 66659 69246

  

B

  

63017 65670 68325 70977

  

C

  

64466 67180 69896 72609

  

De: $ 69878 72677

  

  

  

À: A 71835 74712

  

  

  

  

X 71835 74712 77700

  

  

  

B 73631 76580 79643

  

  

  

C 75325 78341 81475

  

  

FI-4
De: $ 63953 66791 69624 72461 75299
À: A 65744 68661 71573 74490 77407

  

X

  

68661 71573 74490 77407

  

B

  

70378 73362 76352 79342

  

C

  

71997 75049 78108 81167

  

De: $ 78135 81284

  

  

  

À: A 80323 83560

  

  

  

  

X 80323 83560 86902

  

  

  

B 82331 85649 89075

  

  

  

C 84225 87619 91124

  

  

 

NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION

**

Restructuration

3) À compter du 7 novembre 2002, tout employé-e classé FI-3 et FI-4 sera rémunéré dans l'échelle du taux « X » au taux indiqué juste au-dessous de son ancien taux de rémunération ou, s'il n'existe pas de tel taux, au taux situé le plus près dans l'échelle du taux « X », pourvu que ce taux ne soit pas inférieur à son ancien taux de rémunération.

4) Nonobstant la Note 3, tout employé-e classé FI-3 et FI-4 qui a été rémunéré au maximum de son échelle salariale depuis au moins douze (12) mois, au 7 novembre 2002, passe au nouvel échelon maximal qui entre en vigueur le 7 novembre 2002.

**

Exécution du rajustement de la rémunération (FI-PERF)

5) Le taux de rémunération de tout employé-e rémunéré selon les échelles de rémunération du groupe de la gestion financière au niveau de perfectionnement augmente :

a) le 7 novembre 2001 pour atteindre un taux compris dans l'échelle de rémunération « A » qui sera de deux virgule huit pour cent (2,8 %) supérieur à son ancien salaire ;

b) le 7 novembre 2002 pour atteindre un taux compris dans l'échelle de rémunération « B » qui sera de deux virgule cinq pour cent (2,5 %) supérieur à son ancien salaire ;

c) le 7 novembre 2003 pour atteindre un taux compris dans l'échelle de rémunération « C » qui sera de deux virgule trois pour cent (2,3 %) supérieur à son ancien salaire.

 

 
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