Drapeau du Canada

Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada - Gouvernement du Canada

Navigation aérienne (AO) 401,



Convention entre le Conseil du Trésor et l'Association des Pilotes Fédéraux du Canada

Groupe : Navigation aérienne
(tous les employés)

CODE : 401
Date d'expiration : le 25 janvier 2004

Table des matières

ARTICLE 1 OBJET DE LA CONVENTION 
**ARTICLE 2 INTERPRÉTATION ET DÉFINITIONS 

ARTICLE 3 CHAMP D'APPLICATION 

**ARTICLE 4 INTERPRÉTATION DE LA CONVENTION 

ARTICLE 5 SÛRETÉ DE L'ÉTAT 

ARTICLE 6 TEXTES OFFICIELS 

ARTICLE 7 CONFLIT ENTRE LES LOIS ET LA CONVENTION COLLECTIVE 

**ARTICLE 8 RECONNAISSANCE SYNDICALE 

ARTICLE 9 DROITS DE LA DIRECTION 

ARTICLE 10 DROITS DES EMPLOYÉS 

ARTICLE 11 NOMINATION DES REPRÉSENTANTS 

ARTICLE 12 TEMPS LIBRE ACCORDÉ AUX REPRÉSENTANTS 

**ARTICLE 13 ACCÈS 

ARTICLE 14 INFORMATION 

ARTICLE 15 PANNEAUX D'AFFICHAGE 

ARTICLE 16 CONGÉ PAYÉ OU NON PAYÉ POUR LES AFFAIRES DU SYNDICAT 

ARTICLE 17 PRÉCOMPTE DES COTISATIONS 

**ARTICLE 18 DURÉE DU TRAVAIL 

**ARTICLE 19 HEURES SUPPLÉMENTAIRES 

**ARTICLE 20 TEMPS DE DÉPLACEMENT 

**ARTICLE 21 ADMINISTRATION DE LA RÉMUNÉRATION 

ARTICLE 22 JOURS FÉRIÉS DÉSIGNÉS PAYÉS 

**ARTICLE 23 CONGÉS ANNUELS 

ARTICLE 24 CONGÉS DE MALADIE 

**ARTICLE 25 AUTRES CONGÉS PAYÉS OU NON PAYÉS 

**ARTICLE 26 DISCRIMINATION 

ARTICLE 27 CONGÉS - GÉNÉRALITÉS 

ARTICLE 28 INDEMNITÉ DE DÉPART 

**ARTICLE 29 APPRÉCIATION DU RENDEMENT DE L'EMPLOYÉ 

ARTICLE 30 SÉCURITÉ ET HYGIÈNE 

ARTICLE 31 IMMUNISATION 

ARTICLE 32 PUBLICATIONS 

ARTICLE 33 ALLOCATION D'ÉTABLISSEMENT DU CALENDRIER DES AFFECTATIONS
 
**ARTICLE 34 INDEMNITÉ DU PERSONNEL NAVIGANT (IPN) 
ARTICLE 35 PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DES GRIEFS 

ARTICLE 36 CONSULTATION MIXTE 

ARTICLE 37 SOUS-TRAITANCE 

ARTICLE 38 GRÈVES ILLÉGALES 

ARTICLE 39 REMISE EN NÉGOCIATION DE LA CONVENTION 

**ARTICLE 40 PERTE DE LICENCE 

ARTICLE 41 DROITS DE LICENCE ET FRAIS MÉDICAUX 
ARTICLE 42 LES ENTENTES DU CONSEIL NATIONAL MIXTE 
ARTICLE 43 RAPPEL AU TRAVAIL 

ARTICLE 44 DISPONIBILITÉ 

ARTICLE 45 INDEMNITÉ POUR FONCTIONS À BORD D'UN NAVIRE OU EN MISSION SPÉCIALE 

**ARTICLE 46 INDEMNITÉ DE FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES 

**ARTICLE 47 MAINTIEN DE LA COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE EN AVIATION 

**ARTICLE 48 ENQUÊTE SUR UN ACCIDENT AÉRONAUTIQUE 

**ARTICLE 49 NORMES DE DISCIPLINE 

**ARTICLE 50 FORMATION OU ÉTUDES DE PERFECTIONNEMENT 

**ARTICLE 51 EMPLOYÉS TRAVAILLANT DANS LES ÉTABLISSEMENTS D'AUTRES EMPLOYEURS 

ARTICLE 52 SÉCURITÉ D'EMPLOI 

ARTICLE 53 AIDE JURIDIQUE 

**ARTICLE 54 DURÉE ET RENOUVELLEMENT 

**APPENDICE « A » 

AO - GROUPE : NAVIGATION AÉRIENNE TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS (en dollars) 

**Les astérisques indiquent les modifications par rapport à la convention collective précédente.

 


ARTICLE 1
OBJET DE LA CONVENTION

1.01 La présente convention a pour objet de maintenir des rapports harmonieux et mutuellement avantageux pour l'Employeur, les employés et le Syndicat, d'énoncer certaines conditions d'emploi concernant la rémunération, la durée du travail, les avantages sociaux et les conditions de travail générales des employés assujettis à la présente convention.

1.02 Les parties à la présente convention ont un désir commun d'améliorer la qualité de la fonction publique du Canada, d'appliquer des normes élevées de services aériens et de favoriser le bien-être des employés et l'accroissement de leur efficience afin que les Canadiens soient servis convenablement et efficacement. Par conséquent, elles sont décidées à établir dans le cadre des lois existantes des rapports efficaces à tous les niveaux de la fonction publique auxquels appartiennent les fonctionnaires faisant partie de l'unité de négociation.

ARTICLE 2
INTERPRÉTATION ET DÉFINITIONS

2.01 Aux fins de l'application de la présente convention, le terme :

**

a) « Syndicat » désigne l'Association des Pilotes Fédéraux du Canada;

**

b) « unité de négociation » désigne le personnel de l'Employeur faisant partie du groupe de la navigation aérienne décrit dans le certificat délivré par la Commission des relations de travail dans la fonction publique le 18 janvier 2001;

c) « inspecteur d'aviation civile » désigne tout employé faisant partie du sous-groupe des inspecteurs d'aviation civile, groupe de la navigation aérienne;

d) « emploi continu » s'entend dans le même sens attribué à cette expression dans le Règlement sur les conditions d'emploi dans la fonction publique de l'Employeur;

e) on dit qu'il existe des liens de « conjoint de droit commun » lorsque, pendant une période continue d'au moins une année, un employé a cohabité avec une personne du sexe opposé, l'a présentée publiquement comme son conjoint, et vit et a l'intention de continuer à vivre avec cette personne comme si elle était son conjoint;

f) « taux de rémunération journalier » désigne le taux de rémunération hebdomadaire d'un employé divisé par cinq (5);

g) « jour de repos », par rapport à un employé, désigne un jour autre qu'un jour férié où l'employé n'est pas habituellement obligé d'exécuter les fonctions de son poste pour une raison autre que celle d'être en autorisation d'absence;

h) « tarif double » désigne le taux de rémunération ou horaire multiplié par deux;

i) « employé » désigne toute personne qui fait partie de l'unité de négociation;

j) « pilote ingénieur d'essai » désigne tout employé faisant partie du sous-groupe des pilotes ingénieurs d'essai, groupe de la navigation aérienne;

k) « Employeur » désigne Sa Majesté du chef du Canada représentée par le Conseil du Trésor et désigne aussi toute autre personne autorisée à exercer les pouvoirs du Conseil du Trésor;

l) « zone d'affectation » s'entend dans le sens donné à cette expression dans les Directives du Conseil du Trésor sur les voyages;

m) « pilote d'hélicoptère » désigne tout employé faisant partie du sous-groupe des pilotes d'hélicoptères et surveillants, groupe de la navigation aérienne;

n) « jour férié » désigne la période de vingt-quatre (24) heures qui commence à 00 h 01 le jour désigné comme jour férié dans la présente convention;

o) « taux de rémunération horaire » désigne le taux de rémunération journalier d'un employé divisé par sept et demi (7 1/2);

p) « mise en disponibilité » désigne la cessation d'emploi de l'employé en raison d'un manque de travail ou de la discontinuation d'une fonction;

q) « congé » désigne l'absence autorisée du travail accordée à l'employé pendant ses heures de travail normales ou régulières;

r) « cotisations syndicales » désigne les cotisations établies en application des statuts du Syndicat à titre de cotisations payables par ses adhérents en raison de leur appartenance au Syndicat et ne doivent comprendre ni droit d'association, ni prime d'assurance, ni cotisation spéciale;

s) « tarif et demi » désigne le taux de rémunération horaire de l'employé multiplié par une fois et demie (1 1/2);

et

t) « taux de rémunération hebdomadaire » désigne le taux de rémunération par an de l'employé divisé par 52,176.

2.02 Sauf indication contraire dans la présente convention, les expressions qui y sont employées :

a) si elles sont définies dans la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, ont le même sens qui leur est donné dans cette loi,

et

b) si elles sont définies dans la Loi d'interprétation et non pas dans la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, ont le même sens que celui qui leur est donné dans la Loi d'interprétation.

ARTICLE 3
CHAMP D'APPLICATION

3.01 Les dispositions de la présente convention s'appliquent au Syndicat, aux employés et à l'Employeur.

3.02 Dans la présente convention, les mots désignant le genre masculin comprennent le genre féminin.

ARTICLE 4
INTERPRÉTATION DE LA CONVENTION

**

4.01 En cas de différend sur l'interprétation d'une clause ou d'un article de la présente convention, il est convenu entre les parties de porter le différend devant elles, en premier lieu, et de se réunir dans un délai de 30 jours ouvrables pour tenter de résoudre le problème.

ARTICLE 5
SÛRETÉ DE L'ÉTAT

5.01 Rien dans la présente convention ne doit s'interpréter comme enjoignant à l'Employeur de faire ou de s'abstenir de faire quoi que ce soit de contraire à quelque directive ou instruction donnée ou règlement établi par le gouvernement du Canada ou pour son compte dans l'intérêt de la sûreté ou de la sécurité du Canada ou de tout état allié ou associé du Canada.

ARTICLE 6
TEXTES OFFICIELS

6.01 Les textes anglais et français de la présente convention sont des textes officiels.

ARTICLE 7
CONFLIT ENTRE LES LOIS ET LA CONVENTION COLLECTIVE

7.01 Advenant qu'une loi actuellement en vigueur ou adoptée pendant la durée de la présente convention rende nulle et non avenue une disposition quelconque du présent texte, les dispositions restantes demeurent en vigueur pour la durée de la convention.

ARTICLE 8
RECONNAISSANCE SYNDICALE

**

8.01 L'Employeur reconnaît le Syndicat comme agent de négociation unique de tous les employés visés au certificat délivré par la Commission des relations de travail dans la fonction publique le 18 janvier 2001 qui couvre tout le personnel de l'Employeur faisant partie du groupe de la navigation aérienne.

8.02 L'Employeur reconnaît que les négociations collectives conduites en vue de conclure une convention collective constituent une fonction appropriée et un droit du Syndicat, et l'Employeur et le Syndicat conviennent de négocier de bonne foi conformément aux dispositions de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

ARTICLE 9
DROITS DE LA DIRECTION

9.01 Le Syndicat reconnaît que l'Employeur conserve tous les droits, fonctions, attributions et pouvoirs qui ne sont pas explicitement restreints, délégués, ou modifiés par la présente convention.

ARTICLE 10
DROITS DES EMPLOYÉS

10.01 Rien dans la présente convention ne peut être interprété comme une diminution ou une restriction des droits constitutionnels ou de tout autre droit d'un employé qui sont accordés explicitement par une loi du Parlement du Canada.

ARTICLE 11
NOMINATION DES REPRÉSENTANTS

11.01 L'Employeur reconnaît au Syndicat le droit de nommer ou de désigner des employés comme représentants.

11.02 Le Syndicat et l'Employeur s'efforceront, au cours de consultations, de déterminer l'aire de compétence de chaque représentant en tenant compte de l'organigramme du service, du nombre et de la répartition des employés dans les lieux de travail et de la structure administrative qui découle implicitement de la procédure de règlement des griefs. Lorsque, au cours de consultations, les parties ne parviennent pas à s'entendre, les différends sont réglés au moyen de la procédure de règlement des griefs et de l'arbitrage.

11.03 Le Syndicat communique par écrit à l'Employeur le nom et l'aire de compétence de ses représentants désignés conformément au paragraphe 11.02.

ARTICLE 12
TEMPS LIBRE ACCORDÉ AUX REPRÉSENTANTS

12.01 Tout représentant doit obtenir l'autorisation de son surveillant hiérarchique avant de quitter son poste de travail pour faire enquête, auprès de collègues employés, sur des plaintes de caractère urgent, pour rencontrer la direction locale pour discuter des plaintes ou des problèmes qui se rattachent directement à l'emploi et pour assister à des réunions convoquées par la direction. Le représentant doit se présenter à son surveillant, ou son remplaçant désigné, avant de reprendre l'exercice de ses fonctions normales.

ARTICLE 13
ACCÈS

**

13.01 L'Employeur accorde aux représentants du Syndicat la permission d'entrer dans sa propriété afin d'avoir une entrevue avec un membre du Syndicat.

13.02 Il faudra que cette permission de tenir une telle réunion s'obtienne chaque fois du représentant des relations de travail désigné par l'Employeur et que ces réunions ne gênent ni les opérations du ministère ni celles de la section intéressée.

ARTICLE 14
INFORMATION

14.01 L'Employeur convient de communiquer trimestriellement au Syndicat le nom, le lieu de travail géographique et la classification de chaque nouvel employé.

14.02 L'Employeur convient de remettre à chaque employé un exemplaire de la convention collective.

ARTICLE 15
PANNEAUX D'AFFICHAGE

15.01 L'Employeur réserve de l'espace sur des panneaux d'affichage, à l'usage du Syndicat, dans des lieux facilement accessibles aux employés et déterminés par l'Employeur et le Syndicat, à la condition que l'usage de tels panneaux par le Syndicat soit restreint à l'affichage d'informations concernant les affaires syndicales, les réunions, les activités sociales et les rapports des divers comités du Syndicat et ne renferme rien qui soit contraire aux intérêts de l'Employeur. Des exemplaires des informations destinées à l'affichage doivent être communiqués au chef du ministère intéressé. L'Employeur a le droit de refuser l'affichage de toute information qu'il estime contraire à ses intérêts. L'Employeur met à la disposition du Syndicat des locaux déterminés dans sa propriété pour lui permettre d'y placer des quantités raisonnables de sa documentation.

ARTICLE 16
CONGÉ PAYÉ OU NON PAYÉ POUR LES AFFAIRES DU SYNDICAT

16.01 Séances de la Commission des relations de travail dans la fonction publique

(1) Plaintes déposées devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique en application de l'article 20 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

Lorsque les nécessités du service telles que déterminées par l'Employeur le permettent, l'Employeur accorde un congé payé :

a) à tout employé qui dépose une plainte en son propre nom, devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique,

et

b) à tout employé qui intervient au nom d'un employé ayant déposé une plainte ou en celui du Syndicat dans une cause de plainte.

(2) Demandes d'accréditation, comparutions et interventions concernant les demandes d'accréditation

Lorsque les nécessités du service telles que déterminées par l'Employeur le permettent, l'Employeur accorde un congé non payé :

a) à tout employé qui représente le Syndicat dans une demande d'accréditation ou dans une intervention,

et

b) à tout employé qui présente des objections personnelles à une accréditation.

(3) Employé cité comme témoin

L'Employeur accorde :

a) un congé payé à tout employé cité comme témoin par la Commission des relations de travail dans la fonction publique,

et

b) lorsque les nécessités du service telles que déterminées par l'Employeur le permettent, un congé non payé à tout employé cité comme témoin par un autre employé ou par le Syndicat.

16.02 Séances de la commission d'arbitrage et du bureau de conciliation

(1) Lorsque les nécessités du service telles que déterminées par l'Employeur le permettent, l'Employeur accorde un congé non payé à l'employé qui représente le Syndicat devant une commission d'arbitrage ou un bureau de conciliation.

(2) Employé cité comme témoin

L'Employeur accorde un congé payé à tout employé cité comme témoin par une commission d'arbitrage ou par un bureau de conciliation et, lorsque les nécessités du service telles que déterminées par l'Employeur le permettent, un congé non payé à tout employé cité comme témoin par le Syndicat.

16.03 Arbitrage des griefs

(1) Employé constitué partie

Lorsque les nécessités du service telles que déterminées par l'Employeur le permettent, l'Employeur accorde un congé payé à tout employé constitué partie dans une cause d'arbitrage.

(2) Employé qui fait fonction de représentant

Lorsque les nécessités du service telles que déterminées par l'Employeur le permettent, l'Employeur accorde un congé payé au représentant d'un employé constitué partie dans une cause d'arbitrage.

(3) Employé cité comme témoin

Lorsque les nécessités du service telles que déterminées par l'Employeur le permettent, l'Employeur accorde un congé non payé à un témoin cité par un employé qui est constitué partie dans une cause d'arbitrage.

16.04 Réunions se tenant au cours de la procédure de règlement des griefs

(1) Employé qui présente un grief

Lorsque les nécessités du service telles que déterminées par l'Employeur le permettent, l'Employeur accorde à tout employé :

a) lorsque l'Employeur convoque à une réunion l'employé qui a présenté le grief, un congé payé, lorsque la réunion se tient dans la zone d'affectation de l'employé, et le statut de « présent au travail », lorsque la réunion se tient à l'extérieur de la zone d'affectation d'un tel employé;

et

b) lorsqu'un employé qui a présenté un grief cherche à rencontrer l'Employeur, un congé payé, lorsque la réunion se tient dans la zone d'affectation de l'employé et un congé non payé lorsque la réunion se tient à l'extérieur de la zone d'affectation d'un tel employé.

(2) L'employé qui fait fonction de représentant

Lorsqu'un employé désire représenter, lors d'une réunion avec l'Employeur, un employé qui a présenté un grief, l'Employeur en tenant compte des nécessités du service telles que déterminées par l'Employeur le permettent, accorde un congé payé au représentant lorsque la réunion se tient dans la zone d'affectation et un congé non payé, lorsque la réunion se tient à l'extérieur de la zone d'affectation d'un tel employé.

(3) Étude des griefs

Lorsqu'un employé a demandé au Syndicat de le représenter ou qu'il est obligé de l'être pour présenter un grief et qu'un employé mandaté par le Syndicat désire discuter du grief avec cet employé, l'employé et le représentant de l'employé bénéficient, lorsque les nécessités du service telles que déterminées par l'Employeur et confirmées par écrit le permettent, d'une période raisonnable de congé payé à cette fin lorsque la discussion a lieu dans la zone d'affectation d'un tel employé et d'un congé non payé lorsqu'elle se tient à l'extérieur de la zone d'affectation d'un tel employé.

16.05 Séances de négociations contractuelles

Lorsque les nécessités du service telles que déterminées par l'Employeur le permettent, l'Employeur accorde un congé non payé à tout employé qui assiste aux séances de négociations contractuelles au nom du Syndicat.

16.06 Réunions préparatoires aux négociations contractuelles

Lorsque les nécessités du service telles que déterminées par l'Employeur le permettent, l'Employeur accorde un congé non payé à un nombre raisonnable d'employés pour leur permettre d'assister aux réunions préparatoires aux négociations contractuelles.

16.07 Réunions entre le Syndicat et la direction

Lorsque les nécessités du service telles que déterminées par l'Employeur le permettent, l'Employeur accorde un congé payé à un nombre raisonnable d'employés qui participent à une réunion avec la direction au nom du Syndicat.

16.08 Réunions du conseil du groupe, du conseil exécutif du Syndicat, et congrès du Syndicat

Lorsque les nécessités du service telles que déterminées par l'Employeur le permettent, l'Employeur accorde un congé non payé à un nombre raisonnable d'employés pour leur permettre d'assister aux réunions du Conseil du groupe et du Conseil exécutif du Syndicat ainsi qu'aux congrès du Syndicat.

16.09 Cours de formation pour représentants

Lorsque les nécessités du service telles que déterminées par l'Employeur le permettent, l'Employeur accorde un congé non payé aux employés qui exercent l'autorité d'un représentant au nom du Syndicat pour suivre un cours de formation se rattachant aux fonctions d'un représentant.

16.10 Détermination de la nature du congé

Lorsque la nature du congé demandé ne peut pas être déterminée avant que la Commission des relations de travail dans la fonction publique ou un arbitre n'ait rendu une décision, un congé non payé est accordé dans l'attente d'une décision définitive sur la nature appropriée du congé.

ARTICLE 17
PRÉCOMPTE DES COTISATIONS

17.01 À titre de condition d'emploi, l'Employeur retient sur la rémunération mensuelle de tous les employés de l'unité de négociation un montant qui est égal aux cotisations syndicales.

17.02 Le Syndicat informe l'Employeur par écrit de la déduction mensuelle autorisée à retenir pour chaque employé visé au paragraphe 17.01.

17.03 Aux fins de l'application du paragraphe 17.01, les déductions sur la rémunération de chaque employé, applicables à chaque mois, se font à partir du premier mois complet d'emploi ou d'appartenance au Syndicat dans la mesure où il existe une rémunération. Si à l'égard d'un mois donné, la rémunération existante n'est pas suffisante pour permettre que les retenues se fassent, l'Employeur n'est pas obligé de faire ces déductions sur les payes subséquentes.

17.04 Tout employé qui prouve à l'Employeur, sous la forme d'une déclaration faite sous serment, qu'il est membre d'une association religieuse dont la doctrine lui interdit, en conscience, de verser des contributions pécuniaires à une association d'employés et qu'il versera à une association de charité des contributions égales au montant des cotisations, n'est pas assujetti au présent article.

17.05 Aucune association d'employés au sens de l'article 2 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, autre que le Syndicat, n'est autorisée à faire déduire par l'Employeur des cotisations syndicales et/ou d'autres retenues sur la paye des employés de l'unité de négociation.

17.06 Les montants déduits conformément au paragraphe 17.01 sont versés par chèque au Syndicat dans un délai raisonnable suivant la date de déduction et sont accompagnés de détails qui identifient chaque employé et les déductions faites en son nom.

17.07 L'Employeur convient de ne pas modifier l'usage pratiqué dans le passé selon lequel des retenues destinées à d'autres fins sont effectuées sur présentation de documents appropriés.

17.08 Le Syndicat convient de tenir indemne l'Employeur et de le mettre à couvert de toute réclamation ou responsabilité découlant de l'application du présent article.

ARTICLE 18
DURÉE DU TRAVAIL

**

18.01

a) La semaine de travail est de trente-sept heures et demie (37 1/2) réparties sur cinq (5) jours consécutifs, du lundi au vendredi, et la journée normale de travail est une période continue de sept heures et demie (7 1/2) située entre 7 h 00 et 18 h 00, à l'exclusion d'une pause-repas non payée, qui doit être précisée par écrit entre chaque employé et son supérieur. Nonobstant ce qui précède, les pilotes d'hélicoptères embarqués sont assujettis aux dispositions de l'article 45.

b) À la demande de l'employé, l'Employeur peut faire varier les heures quotidiennes de travail pour permettre la semaine de travail comprimée.

c) L'Employeur peut modifier les heures normales de travail situées en 7 h 00 et 18 h 00 et, lorsqu'un préavis de moins de douze (12) jours ouvrables est signifié à l'employé, une telle modification ne peut être effectuée qu'avec le consentement mutuel de l'employé et de l'Employeur.

d) L'Employeur s'efforce d'aviser les pilotes d'hélicoptères affectés à des missions à bord d'un navire au moins deux (2) semaines à l'avance des dates et heures de départ du navire et des dates prévues de changement d'équipage, et le plus longtemps possible à l'avance de toute modification apportée à ces dates et à ces heures.

**

18.02

a) Les limites du temps de vol et du temps de service en vol des employés sont régies par le Manuel des opérations de vol du ministère des Transports lorsqu'ils sont aux commandes d'un aéronef du ministère des Transports, et par les politiques et dispositions de l'exploitant lorsqu'ils sont aux commandes d'un aéronef qui n'appartient pas au ministère des Transports.

b) Aux fins du présent article, les inspections en vol sont considérées comme du service en vol, et le temps consacré à des inspections en vol est réputé faire partie du temps de vol. Le temps de service en vol ne commence pas à l'heure prévue si l'employé est informé que son vol est retardé ou annulé avant de quitter son domicile ou son lieu de repos s'il est en service commandé.

18.03 Tous les employés soumettront des relevés de présence mensuels. Les périodes d'absence et les heures supplémentaires y figureront.

**

18.04 Sous réserve des nécessités du service, deux (2) périodes de repos de quinze (15) minutes chacune sont accordées pendant chaque jour de travail.

ARTICLE 19
HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Dans le présent article, l'expression :

« heures supplémentaires » désigne, dans le cas d'un employé à plein temps, le travail autorisé effectué en sus de ses heures de travail normales à l'horaire.

19.01 Lorsque l'employé est tenu d'effectuer des heures supplémentaires un jour de travail à l'horaire, il est rémunéré selon les modalités suivantes :

a) à tarif et demi (1 1/2) pour chaque heure qu'il effectue en sus de trente-sept heures et demie (37 1/2) dans une semaine de travail donnée;

et

b) à tarif double (2) pour toutes les heures effectuées en sus des sept heures et demie (7 1/2) effectuées à tarif et demi (1 1/2) au cours de toutes périodes de travail accolées.

**

19.02 Lorsque l'employé est tenu par l'Employeur d'effectuer des heures supplémentaires pendant son jour normal de repos, il est rémunéré selon les modalités suivantes :

a) à tarif et demi (1 1/2) pour les sept premières heures et demie (7 1/2) effectuées;

et

b) à tarif double (2) pour toutes les heures effectuées ensuite au cours de toute période de travail accolée;

**

c) sauf que l'employé est rémunéré à tarif double (2) pour chaque heure effectuée le deuxième jour de repos et chaque jour de repos suivant.

L'expression deuxième jour de repos ou jour de repos suivant désigne le deuxième jour de repos ou le jour de repos suivant d'une série ininterrompue de jours de repos civils consécutifs et accolés.

19.03 Aux fins des paragraphes 19.01 et 19.02, tous les calculs des heures supplémentaires sont fondés sur chaque demi-heure (1/2) complète de travail.

19.04

a) Toutes les heures supplémentaires, les primes et les indemnités acquises en vertu de l'article 19, Heures supplémentaires, de l'article 20, Temps de déplacement, de l'article 22, Jours fériés désignés payés, de l'article 43, Rappel au travail, de l'article 45, Indemnité pour fonctions à bord d'un navire ou en mission spéciale et de l'article 44, Disponibilité, à l'exception d'une heure de rémunération prévue par l'alinéa 44b), sont accumulées comme congé compensateur au sous-groupe et au niveau auxquels elles sont acquises. Ce congé compensateur accumulé est conservé en réserve afin d'être épuisé en congé ou en espèces, sur l'ordre de l'Employeur, ou à la demande de l'employé et à la discrétion de l'Employeur.

b) Les employés sont rémunérés pour chaque heure de congé compensateur acquise mais non utilisée qui reste à leur crédit le 31 mars. Ce paiement est effectué à l'égard du congé compensateur restant à cette date et est effectué au taux de rémunération horaire des employés visés à cette date.

c) Nonobstant les alinéas 19.04a) et b), un maximum de dix (10) jours de congé compensateurs acquis mai non utilisés peut être reporté, sur l'ordre de l'Employeur, ou à la demande de l'employé et à la discrétion de l'Employeur, après le 31 mars.

**

19.05 L'employé qui effectue au moins trois (3) heures de travail supplémentaire, juste avant ou juste après ses heures de travail normales, touche un remboursement de dix dollars (10 $) pour un repas, sauf lorsque le repas est fourni gratuitement. Une période de temps payée raisonnable, que fixe la direction, est accordée à l'employé pour lui permettre de prendre une pause-repas, soit à l'endroit de son travail, soit dans un lieu adjacent.

ARTICLE 20
TEMPS DE DÉPLACEMENT

20.01 Lorsqu'un employé est tenu par l'Employeur de faire un voyage à destination ou en provenance de sa zone d'affectation, au sens que l'Employeur donne habituellement à cette expression, le moyen de transport est déterminé par l'Employeur et la rémunération s'établit ainsi :

a) Pour un jour de travail normal pendant lequel il voyage mais ne travaille pas, l'employé touche sa rémunération journalière normale.

b) Pour un jour de travail normal pendant lequel il voyage et travaille, l'employé touche :

(i) le taux de rémunération des heures normales de la journée pour une période mixte de déplacement et de travail ne dépassant pas sept heures et demie (7 1/2),

et

**

(ii) le taux des heures supplémentaires applicable pour tout temps de voyage supplémentaire en excédent d'une période mixte de voyage et de travail de sept heures et demie (7 1/2), mais le paiement maximal versé pour ce temps de voyage supplémentaire ne doit pas dépasser, un jour donné, douze heures (12) de rémunération calculées au taux des heures supplémentaires.

**

c) Pour un jour de repos ou un jour férié désigné payé, l'employé est rémunéré au taux des heures supplémentaires applicable pour les heures de voyage effectuées, jusqu'à un maximum de douze heures (12) de rémunération au taux des heures supplémentaires.

20.02 Si une période de travail et un déplacement se poursuivent le lendemain, l'employé continuera d'être rémunéré au taux qui s'appliquerait si une nouvelle journée n'avait pas commencé.

**

20.03 Le présent article ne s'applique pas à l'employé qui est tenu, pour exécuter certaines tâches, de voyager dans un véhicule quelconque ou de conduire ce véhicule, qui peut également servir de logement pendant une période d'affectation. Dans de telles circonstances, l'employé est rémunéré conformément aux dispositions appropriées des articles 18, 19, 22 et 45 de la présente convention.

**

20.04 Congé pour les employés en déplacement

a) L'employé qui est tenu de se rendre à l'extérieur de sa zone d'affectation en service commandé, au sens donné par l'Employeur à ces expressions, et qui est absent de sa résidence principale pendant quarante (40) nuits dans une année financière, a droit à un (1) jour de congé payé. En outre, l'employé a droit à un (1) jour de plus pour chaque période additionnelle de vingt (20) nuits passées à l'extérieur de sa résidence principale jusqu'à un maximum de quatre-vingts (80) nuits additionnelles.

b) La durée totale du congé payé acquis en vertu du présent paragraphe ne dépasse pas cinq (5) jours au cours d'une année financière et le congé en question est acquis sous forme de congé compensateur.

**

c) Ce congé payé est assimilé à un congé compensateur et est visé par l'alinéa 19.04a), b) et c).

Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas à l'employé qui voyage pour assister à des cours, à des séances de formation, à des conférences et à des séminaires.

ARTICLE 21
ADMINISTRATION DE LA RÉMUNÉRATION

21.01 Sous réserve du présent article, les conditions régissant l'application de la rémunération aux employés ne sont pas modifiées par la présente convention.

21.02 Tout employé a droit pour services rendus à :

a) la rémunération qui est indiquée à l'appendice « A » pour la classification du poste auquel il est nommé si la classification coïncide avec celle qui est précisée dans son certificat de nomination,

ou

b) à la rémunération qui est indiquée à l'appendice « A » pour la classification précisée dans son certificat de nomination si cette classification et celle du poste auquel il est nommé ne coïncident pas.

**

21.03

a) Les taux de rémunération indiqués à l'appendice « A » entrent en vigueur aux dates précisées.

b) Lorsque les taux de rémunération indiqués à l'appendice « A » entrent en vigueur avant la date de signature de la présente convention, les conditions suivantes s'appliquent :

(i) aux fins des sous-alinéas (ii) à (v), l'expression « période de rétroactivité » désigne la période qui commence à la date d'entrée en vigueur de la révision et se termine le jour précédant la date de signature de la convention collective ou d'un décision arbitrale rendue à ce sujet;

(ii) la révision rétroactive à la hausse des taux de rémunération s'applique aux employés, aux anciens employés ou, en cas de décès, à la succession des anciens employés du groupe pendant la période de rétroactivité;

(iii) pour les nominations initiales faites pendant la période de rétroactivité, le taux de rémunération choisi parmi les taux révisés de rémunération est le taux immédiatement dessous le taux de rémunération reçu avant la révision;

(iv) pour les promotions, les rétrogradations, les déploiements, les mutations ou les affectations intérimaires qui se produisent durant la période de rétroactivité, le taux de rémunération doit être recalculé, conformément au Règlement sur les conditions d'emploi dans la fonction publique, en utilisant les taux révisés de rémunération. Si le taux de rémunération recalculé est inférieur au taux de rémunération que l'employé recevait auparavant, le taux de rémunération révisé sera le taux qui se rapproche le plus du taux reçu avant la révision, sans y être inférieur. Toutefois, lorsque le taux recalculé se situe à un échelon inférieur de l'échelle, le nouveau taux est le taux de rémunération immédiatement dessous le taux de rémunération reçu avant la révision;

(v) aucun paiement n'est versé et aucun avis n'est donné conformément à l'alinéa 21.03b) pour un montant de un dollar (1 $) ou moins.

21.04 Lorsque l'employé est tenu par l'Employeur d'exercer, à titre intérimaire, une grande partie des fonctions d'un niveau de classification plus élevé pour une période d'au moins quatre (4) jours ouvrables consécutifs, il reçoit la rémunération d'intérim qui se calcule à partir de la date à laquelle il commence à exercer ces fonctions comme s'il avait été nommé à ce niveau de classification plus élevé pour la période pendant laquelle il exerce lesdites fonctions.

21.05 Si l'Employeur établit et met en oeuvre une nouvelle norme de classification qui s'applique à ce groupe au cours de la période visée par la présente convention, l'Employeur doit, avant d'appliquer les taux de rémunération aux nouveaux niveaux créés par la mise en place de la norme, négocier avec le Syndicat les taux de rémunération et les règles relatives à la rémunération des employés quand ils atteignent de nouveaux niveaux de classification.

ARTICLE 22
JOURS FÉRIÉS DÉSIGNÉS PAYÉS

22.01 Sous réserve du paragraphe 22.02, les jours suivants sont des jours fériés désignés payés pour les employés :

a) le Jour de l'an,

b) le Vendredi saint,

c) le lundi de Pâques,

d) le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil pour la célébration de l'anniversaire de la Souveraine,

e) la fête du Canada,

f) la fête du Travail,

g) le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil comme jour national d'action de grâces,

h) le jour du Souvenir,

i) le jour de Noël,

j) l'après-Noël,

k) un autre jour dans l'année qui, de l'avis de l'Employeur, est reconnu aux niveaux provincial ou municipal comme jour de fête dans la région où l'employé travaille ou dans toute région où, de l'avis de l'Employeur, un tel jour de fête additionnel provincial ou municipal n'existe pas, le premier lundi d'août,

et

l) un autre jour lorsqu'une loi du Parlement le proclame comme jour férié national.

22.02 Le paragraphe 22.01 ne s'applique pas à l'employé qui est en autorisation d'absence non payée à la fois le jour ouvrable qui précède et celui qui suit immédiatement le jour férié désigné payé, sauf dans le cas de l'employé auquel on accorde une autorisation d'absence non payée aux termes de l'article 16.

Jour férié qui tombe un jour de repos

22.03 Lorsqu'un jour désigné comme jour férié payé en vertu du paragraphe 22.01 coïncide avec le jour de repos d'un employé, le jour férié est reporté au premier jour de travail d'horaire de l'employé qui suit son jour de repos.

22.04 Lorsqu'un jour désigné comme jour férié payé d'un employé est reporté à un autre jour en vertu des dispositions du paragraphe 22.03,

a) le travail exécuté par un employé le jour à partir duquel le jour férié a été reporté est considéré comme du travail exécuté un jour de repos,

et

b) le travail accompli par l'employé le jour auquel le jour férié a été reporté est considéré comme du travail accompli un jour férié.

Indemnisation du travail un jour férié payé

22.05 Lorsqu'on demande à un inspecteur d'aviation civile ou à un pilote ingénieur d'essai ou à un pilote d'hélicoptère rattaché à une base terrestre de travailler un jour férié, il touche, en plus de la rémunération qui lui aurait été versée s'il n'avait pas travaillé ce jour férié, une fois et demie (1 1/2) son taux de rémunération horaire pour toutes les heures effectuées,

ou

lorsqu'on demande à un inspecteur d'aviation civile ou à un pilote ingénieur d'essai ou à un pilote d'hélicoptère rattaché à une base terrestre de travailler un jour férié, qui n'est pas un jour de travail d'horaire, consécutif et accolé à un jour de repos pendant lequel il a aussi travaillé et a été rémunéré pour des heures supplémentaires, il doit recevoir, en plus de la rémunération qui lui aurait été versée s'il n'avait pas travaillé ce jour férié, deux (2) fois son taux de rémunération horaire pour toutes les heures effectuées.

Jour férié qui coïncide avec un jour de congé payé

22.06 Lorsqu'un jour désigné férié tombe pendant une période de congé payé d'un employé, le jour férié n'est pas compté comme un des jours de congé.

ARTICLE 23
CONGÉS ANNUELS

23.01 L'année de congé annuel s'étend du 1er avril au 31 mars inclusivement de l'année civile suivante.

Acquisition des crédits de congé annuel

**

23.02 L'employé acquiert des crédits de congé annuel selon les modalités suivantes pour chaque mois civil au cours duquel il touche la rémunération d'au moins dix (10) jours :

a) un jour et quart (1 1/4) jusqu'au mois où survient son huitième (8e) anniversaire d'emploi continu;

b) un jour et deux tiers (1 2/3) à partir du mois où survient son huitième (8e) anniversaire d'emploi continu;

c) un jour et dix douzièmes (1 10/12) à partir du mois où survient son seizième (16e) anniversaire d'emploi continu;

d) un jour et onze douzièmes (1 11/12) à partir du mois où survient son dix-septième (17e) anniversaire d'emploi continu;

e) deux jours et un douzième (2 1/12) à partir du mois où survient son dix-huitième (18e) anniversaire d'emploi continu;

f) deux jours et trois douzièmes (2 3/12) à partir du mois où survient son ving-septième (27e) anniversaire d'emploi continu;

g) deux jours et demi (2 1/2) à partir du mois où survient son vingt-huitième (28e) anniversaire d'emploi continu.

Attribution des congés annuels

23.03 Lorsqu'il accorde un congé annuel payé à un employé, l'Employeur doit, sous réserve des nécessités du service telles que déterminées par l'Employeur, faire tout effort raisonnable :

a) pour ne pas rappeler l'employé au travail après son départ en congé annuel;

b) pour lui accorder le congé annuel au cours de l'année de congé ouvrant droit à ce congé à la condition qu'il en ait fait la demande au plus tard le 1er juin;

c) pour accorder à tout employé qui en fait la demande avant le 31 janvier la permission d'utiliser dans l'année financière qui suit toute période de congé annuel de quatre (4) jours ou plus acquise par lui dans l'année courante;

d) pour accorder à tout employé un congé annuel qui s'étend sur au moins deux (2) semaines consécutives si ce dernier en fait la demande au plus tard le 1er juin;

e) pour accorder les congés annuels d'un employé de toute autre façon qu'il les demande si ce dernier en fait la demande au plus tard le 1er juin;

f) pour accorder à un employé un congé annuel à la date qu'il demande si :

(i) la période de congé annuel demandée est inférieure à une semaine,

et

(ii) l'employé donne à l'Employeur au moins deux (2) jours de préavis par jour de congé annuel demandé.

23.04 Pour des motifs valables et suffisants, l'Employeur peut accorder un congé annuel sur un préavis plus court que celui qui est prévu au paragraphe 23.03.

23.05 Tout employé acquiert mais n'a pas le droit de bénéficier de congés annuels payés au cours de ses six (6) premiers mois d'emploi continu.

23.06 Si, au cours d'une période quelconque de congé annuel, un employé se voit accorder :

a) un congé de deuil,

ou

b) un congé payé pour cause de maladie dans la famille immédiate,

ou

c) un congé de maladie sur production d'un certificat médical, où figurent le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du médecin traitant à la condition qu'il puisse convaincre l'Employeur de son état si ce dernier le juge nécessaire,

la période de congé annuel ainsi remplacée est, soit ajoutée à la période de congé annuel si l'employé le demande, et si l'Employeur l'approuve, soit réinscrite pour utilisation ultérieure.

23.07 Report des congés annuels

a) Lorsqu'au cours d'une année de congé annuel l'Employeur n'a pas fixé à l'employé un congé annuel jusqu'à l'épuisement de tous les crédits de congé annuel portés au crédit de l'employé, l'employé peut, sur demande, reporter ces crédits à l'année de congé annuel suivante jusqu'à concurrence de vingt-cinq (25) jours de crédit. Tous les crédits de congé annuel en sus de vingt-cinq (25) jours seront payés en espèces au taux de rémunération journalier de l'employé calculé selon la classification indiquée dans son certificat de nomination à son poste d'attache le dernier jour de l'année de congé annuel.

b) À la demande de l'employé et à la discrétion de l'Employeur, les crédits de congé annuel acquis mais non utilisés excédant quinze (15) jours peuvent être payés en espèces, pendant une année de congé annuel quelconque, au taux de rémunération journalier de l'employé, calculé selon la classification établie dans son certificat de nomination à son poste d'attache le 31 mars de l'année de congé annuel précédente.

Rappel pendant le congé annuel

23.08 Si, au cours d'une période quelconque de congé annuel, un employé est rappelé au travail, il touche le remboursement des dépenses raisonnables, selon la définition habituelle de l'Employeur, qu'il engage pour :

a) se rendre à son lieu de travail,

et

b) retourner au point d'où il a été rappelé, s'il retourne immédiatement en vacances après avoir complété l'exécution des tâches qui ont nécessité son rappel, mais

après avoir présenté les comptes que l'Employeur exige normalement.

23.09 L'employé n'est pas réputé être en congé annuel au cours de toute période qui lui donne droit, aux termes du paragraphe 23.08, au remboursement des dépenses raisonnables qu'il a engagées.

Congé au moment de la cessation de l'emploi

23.10 En cas de décès de l'employé ou de la cessation de l'exercice de ses fonctions après une période d'emploi continu d'au plus six (6) mois il est versé, à lui ou à sa succession, un montant égal au nombre de jours de congé annuel acquis mais non utilisés.

23.11 Sous réserve du paragraphe 23.12, en cas de décès de l'employé, ou de la cessation volontaire de ses fonctions ou de licenciement après une période d'emploi continu de plus de six (6) mois, il est versé, à lui ou à sa succession, pour les jours de congé annuel acquis mais non utilisés, une somme égale au produit qui s'obtient en multipliant le nombre de jours de congé annuel acquis mais non utilisés par le taux de rémunération journalier applicable à l'employé juste avant la cessation de son emploi.

23.12 Nonobstant le paragraphe 23.11, tout employé dont l'emploi cesse d'être occupé pour un motif valable aux termes de l'alinéa 11(2)g) de la Loi sur la gestion des finances publiques, par suite d'une déclaration portant abandon de son poste a le droit de toucher le paiement dont il est question dans le paragraphe 23.11 s'il en fait la demande dans les six (6) mois qui suivent la date à laquelle est intervenue la cessation d'exercice des fonctions.

23.13 Paiements anticipés

a) L'Employeur convient de verser des paiements anticipés de rémunération estimative nette pour des périodes de congé annuel de deux (2) semaines complètes ou plus, à condition qu'il en reçoive une demande écrite de l'employé au moins six (6) semaines avant le dernier jour de paye précédant le début de la période de son congé annuel.

b) Lorsqu'un employé prend une (1) semaine complète de congé compensateur ou plus conjointement avec une période de congé annuel mentionnée à l'alinéa a), l'Employeur convient de verser des paiements anticipés de rémunération estimative nette pour des semaines complètes de congé annuel et de congé compensateur, à condition qu'il reçoive une demande écrite de l'employé au moins six (6) semaines avant le dernier jour de paye précédant le début de la période de congé. Les dispositions de l'alinéa a) s'appliqueront aux semaines complètes de congé annuel et de congé compensateur.

c) À condition que l'employé ait été autorisé à partir en congé annuel pour la période en question aux termes des alinéas a) ou b), il lui est versé avant son départ en congé annuel le paiement anticipé de rémunération. Tout paiement en trop relatif à de tels paiements anticipés de rémunération est immédiatement imputé sur toute rémunération à laquelle il a droit par la suite et est recouvré en entier avant tout autre versement de rémunération.

Annulation du congé annuel

23.14 Lorsque l'Employeur annule ou déplace la période de congé annuel précédemment approuvée par écrit, il rembourse à l'employé la partie non remboursable des contrats et des réservations de vacances faits par l'employé à l'égard de cette période, sous réserve de la présentation des documents que peut exiger l'Employeur. L'employé doit faire tout effort raisonnable pour atténuer les pertes subies et doit en fournir la preuve à l'Employeur.

ARTICLE 24
CONGÉS DE MALADIE

Crédits

24.01 Tout employé acquiert des crédits de congé de maladie à raison d'une journée et quart (1 1/4) pour chaque mois civil durant lequel il touche la rémunération d'au moins dix (10) jours.

24.02 Tout employé bénéficie d'un congé de maladie payé lorsqu'il est incapable d'exécuter ses fonctions en raison d'une maladie ou d'une blessure, à la condition :

a) qu'il puisse convaincre l'Employeur de son état d'une manière et à un moment que ce dernier détermine,

et

b) qu'il ait les crédits de congé de maladie nécessaires.

24.03 À moins d'indication contraire de la part de l'Employeur, une déclaration signée de l'employé indiquant la nature de sa maladie ou de sa blessure et portant que, par suite de cette maladie ou de cette blessure, il était incapable d'exercer ses fonctions, est réputée, une fois remise à l'Employeur, satisfaire aux exigences du paragraphe 24.02a) :

a) si la période de congé demandée ne dépasse pas cinq (5) jours,

et

b) si, au cours de l'année financière courante, l'employé n'a pas bénéficié de plus de dix (10) jours de congé de maladie entièrement obtenus sur la base de déclarations signées par lui-même.

24.04 Aucun employé ne peut obtenir un congé de maladie payé au cours d'une période quelconque durant laquelle il est en autorisation d'absence non payée ou sous le coup d'une suspension.

24.05 Lorsqu'un employé bénéficie d'un congé de maladie payé et qu'un congé pour accident du travail est approuvé par la suite pour la même période, on considérera, aux fins de la comptabilisation des crédits de congé de maladie, que l'employé n'a pas bénéficié d'un congé de maladie payé.

24.06 Lorsqu'un employé n'a pas les crédits nécessaires ou qu'ils sont insuffisants pour couvrir l'octroi d'un congé de maladie payé aux termes des dispositions du paragraphe 24.02, l'Employeur peut, à sa discrétion, accorder un congé de maladie payé :

a) pour une période maximale de vingt-cinq (25) jours s'il attend une décision concernant une demande de congé pour accident du travail,

ou

b) pour une période maximale de quinze (15) jours s'il n'a pas présenté de demande de congé pour accident du travail,

sous réserve de la déduction de ce congé anticipé de tout crédit de congé de maladie acquis par la suite.

ARTICLE 25
AUTRES CONGÉS PAYÉS OU NON PAYÉS

25.01 En ce qui concerne toute demande de congé en vertu du présent article, l'employé, quand l'Employeur l'exige, doit fournir une preuve satisfaisante des circonstances motivant une telle demande, en la forme et au moment que peut déterminer l'Employeur et confirmée par écrit.

**

25.02 Congé de deuil payé

Pour l'application du présent paragraphe, la famille immédiate se définit comme le père, la mère (ou, s'il y a lieu, le père par remariage, la mère par remariage ou un parent nourricier), un frère, une soeur, le conjoint (y compris le conjoint de fait qui demeure avec l'employé), un enfant (y compris un enfant du conjoint de fait), un enfant issu du mariage antérieur du conjoint ou un enfant en tutelle de l'employé, un grand-père, une grand-mère, le beau-père, la belle-mère, un petit-fils, une petite-fille et tout parent demeurant en permanence à la résidence de l'employé ou avec qui l'employé demeure en permanence.

a) Lors du décès d'un membre de la proche famille de l'employé, celui-ci est admissible à une période de congé de deuil de quatre (4) jours civils consécutifs, lesquels comprennent le jour des funérailles. Au cours de cette période, l'employé sera rémunéré pour les jours qui ne sont pas des jours normaux de repos. En outre, l'employé peut bénéficier d'un maximum de trois (3) jours de congé payé aux fins de déplacements relatifs au décès.

b) L'employé a droit à une durée maximale d'une journée (1) de congé de deuil payé pour des raisons liées au décès d'un gendre, d'une belle-fille, d'un beau-frère ou d'une belle-soeur.

c) Les parties reconnaissent que les circonstances qui justifient la demande d'un congé de deuil ont un caractère individuel. Sur demande, l'administrateur général d'un ministère peut, après avoir examiné les circonstances particulières en cause, accorder un congé payé plus long que celui prévu aux alinéas 25.02a) et b).

25.03 Congé payé pour comparution

L'Employeur accorde un congé payé à l'employé pour la période durant laquelle il est tenu :

a) d'être disponible pour la sélection d'un jury;

b) de faire partie d'un jury;

ou

c) à l'exception d'une procédure à laquelle l'employé est partie, et dans des circonstances autres que celles où il exerce les fonctions de son poste, d'assister, sur assignation ou sur citation comme témoin, à une procédure qui a lieu :

(i) dans une cour de justice ou sur son autorisation ou devant un jury d'accusation,

(ii) devant un tribunal, un juge, un magistrat ou un coroner,

(iii) devant le Sénat ou la Chambre des communes du Canada ou un de leurs comités,

(iv) devant un conseil législatif, une assemblée législative ou une chambre d'assemblée, ou un de leurs comités, qui est autorisé par la loi à sommer des témoins de comparaître devant lui,

ou

(v) devant un arbitre, une personne ou un groupe de personnes autorisées par la loi à faire une enquête et à sommer des témoins de comparaître devant lui.

25.04 Congé de sélection de personnel payé

Lorsqu'un employé prend part à titre de candidat à un processus de sélection du personnel pour occuper un poste dans la fonction publique, au sens où l'entend la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, il a droit à un congé autorisé payé pour la période durant laquelle sa présence est requise aux fins du processus de sélection et pour toute autre période supplémentaire que l'Employeur juge raisonnable de lui accorder pour se rendre au lieu où sa présence est requise et en revenir. Dans ces circonstances, la rémunération se limite à la rémunération normale.

25.05 Congé payé pour accident de travail

L'employé bénéficie d'un congé payé pour accident de travail d'une durée raisonnable fixée par l'Employeur, lorsqu'une réclamation a été déposée en vertu de la Loi sur l'indemnisation des employés de l'État et qu'une autorité des accidents de travail a informé l'Employeur qu'elle certife que l'employé est incapable d'exercer ses fonctions en raison :

a) d'une blessure corporelle subie dans l'exercice de ses fonctions, laquelle n'a pas été causée par une faute de conduite volontaire de la part de l'employé,

ou

b) d'une maladie professionnelle résultant de la nature de son emploi et survenant en cours d'emploi,

si l'employé convient de verser au receveur général du Canada tout montant d'argent qu'il reçoit en règlement d'une perte de rémunération résultant d'une telle blessure ou d'une telle maladie, à condition toutefois que ce montant ne provienne pas d'une police d'assurance-invalidité dont l'employé ou son agent a payé la prime.

25.06 Congé d'examen payé

Un congé payé autorisé pour se présenter à un examen écrit peut être accordé par l'Employeur à tout employé. Ce congé n'est accordé que si, de l'avis de l'Employeur, le programme d'études se rattache directement aux fonctions de l'employé ou s'il améliore ses qualifications.

25.07 Congé de maternité non payé

a) L'employée qui devient enceinte se verra accorder, sur demande, un congé de maternité non payé pour une période commençant avant la date, à la date ou après la date de la fin de sa grossesse et se terminant au plus tard dix-sept (17) semaines après la date de la fin de la grossesse.

b) Nonobstant l'alinéa a) :

(i) lorsque l'employée n'a pas commencé son congé de maternité non payé et que son nouveau-né est hospitalisé,

ou

(ii) lorsque l'employée a commencé son congé de maternité non payé qu'elle retourne au travail pendant la totalité ou une partie de la période d'hospitalisation de son nouveau-né,

la période de congé de maternité non payé définie à l'alinéa a) peut être prolongée au-delà de la période de dix-sept (17) semaines après la date de la fin de la grossesse d'une période égale à la partie de la période d'hospitalisation du nouveau-né pendant laquelle l'employée est retournée au travail, jusqu'à concurrence de dix-sept (17) semaines.

c) La prolongation dont il est question à l'alinéa b) doit prendre fin au plus tard cinquante-deux (52) semaines après la date de la fin de la grossesse.

d) L'Employeur peut, à sa discrétion, exiger de l'employée un certificat médical attestant sa grossesse.

e) L'employée dont le congé de maternité non payé n'a pas encore commencé peut choisir :

(i) d'utiliser les crédits de congé annuel et de congé compensatoire qu'elle a acquis jusqu'à la date à laquelle sa grossesse prend fin et au-delà de cette date,

(ii) d'utiliser ses crédits de congé de maladie jusqu'à la date à laquelle sa grossesse prend fin et au-delà de cette date, sous réserve des dispositions de l'article 24, Congé de maladie payé. Aux fins du présent article, les termes « maladie » et « blessure », définis à l'article 24, comprennent toute incapacité pour cause médicale liée à la grossesse.

f) L'employée doit aviser l'Employeur, par écrit, de son intention de prendre des congés tant payés que non payés, relativement à son absence du travail attribuable à sa grossesse, au moins quatre (4) semaines avant la date de début du congé ininterrompu au cours duquel la grossesse est censée prendre fin, à moins d'avoir une raison valide pour ne pas donner d'avis.

g) Le congé accordé en vertu du présent paragraphe est compté dans le calcul de la durée de l'« emploi continu » aux fins de l'indemnité de départ et du congé annuel. Le temps consacré à ce congé est compté aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.

25.08 Indemnité de maternité

a) L'employée qui se voit accorder un congé de maternité non payé reçoit une indemnité de maternité conformément aux modalités du Régime de prestations supplémentaires de chômage (RPSC), qui est décrit aux alinéas c) à j) ci-dessous, pourvu qu'elle :

(i) compte six (6) mois d'emploi continu avant le début de son congé de maternité non payé,

(ii) fournisse à l'Employeur la preuve qu'elle a demandé et reçoit des prestations de grossesse en vertu de l'article 22 de la Loi sur l'assurance-emploi à l'égard d'un emploi assurable auprès de l'Employeur,

et

(iii) signe avec l'Employeur une entente dans laquelle elle s'engage :

(A) à retourner au travail à la date à laquelle son congé de maternité non payé prend fin, à moins que l'Employeur ne consente à ce que la date de retour au travail ne soit modifiée par l'approbation d'un autre type de congé,

**

(B) à son retour au travail, comme indiqué à la section (A), à travailler pendant une période égale à la période durant laquelle elle a reçu des prestations de maternité,

**

(C) à rembourser à l'Employeur le montant qui est déterminé par la formule suivante si l'employée ne retourne pas au travail conformément aux dispositions de la section (A) ou si elle retourne au travail mais ne travaille pas pour toute la période mentionnée à la section (B), pour des motifs autres que le décès, la mise en disponibilité, une cessation d'emploi prématurée causée par un manque de travail ou par suite de la cessation d'une fonction pendant une période qui aurait été suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la section (B) ou parce qu'elle est devenue invalide au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique:

(indemnité reçue)

X

(période non travaillée après son retour au travail)

   

[ période totale à
travailler précisée en (B)]

Toutefois, une employée dont la période d'emploi déterminée se termine et qui est embauchée de nouveau par le même ministère dans les cinq (5) jours n'est pas tenue de rembourser ladite somme si sa nouvelle période d'emploi est suffisante pour satisfaire aux obligations décrites à la section (B).

**

b) Pour les besoins des sections a)(iii)(B) et (C) ci-dessus, les périodes de congé payé sont comptées comme du temps de travail. Les périodes de congé non payé après le retour de l'employée ne sont pas comptées comme du temps de travail - elles interrompent la période spécifiée à la section a)(iii)(B) sans activer les dispositions de recouvrement décrites à la section a)(iii)(C).

c) L'indemnité de maternité versée en vertu du RPSC comprend ce qui suit :

(i) dans le cas d'une employée assujettie à un délai de carence de deux (2) semaines avant de recevoir des prestations de grossesse de l'assurance-emploi, quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire pour chaque semaine du délai de carence, moins toute autre somme gagnée pendant ladite période,

et

(ii) pour chaque semaine pendant laquelle l'employée reçoit des prestations de grossesse conformément à l'article 22 de la Loi sur l'assurance-emploi, la différence entre le montant brut hebdomadaire des prestations de l'assurance-emploi auxquelles elle a droit et quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire, moins toute autre somme gagnée pendant cette période qui pourrait résulter en une diminution des prestations de l'assurance-emploi auxquelles elle serait admissible si aucune autre somme n'avait été gagnée durant la période.

d) À la demande de l'employée, le paiement mentionné au sous-alinéa 25.08c)(i) fera l'objet d'une estimation et sera avancé à l'employée. Les ajustements nécessaires seront effectués lorsque l'employée présentera une preuve de réception des prestations de grossesse de l'assurance-emploi.

e) L'indemnité de maternité à laquelle l'employée a droit se limite à ce qui est prévu à l'alinéa c) ci-dessus, et l'employée n'a droit à aucun remboursement pour les sommes qu'elle pourrait avoir à rembourser conformément à la Loi sur l'assurance-emploi.

f) Le taux de rémunération hebdomadaire dont il est question à l'alinéa c) est :

(i) dans le cas de l'employée à temps plein, son taux de rémunération hebdomadaire le jour qui précède immédiatement le début du congé de maternité non payé,

(ii) dans le cas de l'employée qui travaillait à temps partiel au cours de la période de six (6) mois précédant le début du congé de maternité, ou une partie de cette période à plein temps et l'autre partie à temps partiel, le taux obtenu en multipliant le taux de rémunération hebdomadaire mentionné au sous-alinéa (i) par la fraction obtenue en divisant son salaire normal par le salaire normal qu'elle aurait reçu si elle avait travaillé à plein temps pendant cette période.

g) Le taux de rémunération hebdomadaire mentionné à l'alinéa f) est le taux auquel l'employée a droit pour le niveau du poste d'attache auquel elle est nommée.

h) Nonobstant l'alinéa g), et sous réserve du sous-alinéa f)(ii), dans le cas d'une employée qui est en affectation intérimaire depuis au moins quatre (4) mois le jour qui précède immédiatement le début du congé de maternité non payé, le taux hebdomadaire est celui qu'elle touchait ce jour-là.

i) Si l'employée devient admissible à une augmentation d'échelon de rémunération à l'intérieur de l'échelle ou à un rajustement de traitement pendant qu'elle reçoit une indemnité de maternité, cette indemnité est rajustée en conséquence.

j) L'indemnité de maternité versée en vertu du RPSC n'a aucune incidence sur l'indemnité de départ ou la rémunération différée de la fonctionnaire.

25.09 Indemnité de maternité spéciale pour les employés totalement invalides

a) L'employée qui :

(i) ne satisfait pas au critère d'admissibilité précisé au sous-alinéa 25.08a)(ii) uniquement parce que les prestations auxquelles elle a également droit en vertu du Régime d'assurance-invalidité (AI), de l'assurance-invalidité de longue durée (AILD), du Régime d'assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique (RACGFP) ou de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État l'empêchent de toucher des prestations de grossesse de l'assurance-emploi,

et

(ii) satisfait à tous les autres critères d'admissibilité précisés à l'alinéa 25.08a), autres que ceux précisés aux sections (A) et (B) du sous-alinéa 25.08a)(iii),

reçoit, pour chaque semaine où elle ne touche pas d'indemnité de maternité pour le motif mentionné au sous-alinéa (i), la différence entre quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire et le montant brut des prestations d'invalidité hebdomadaires qui lui sont versées en vertu du Régime d'AI, du Régime d'AILD ou de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État.

b) L'employée reçoit une indemnité en vertu du présent paragraphe et aux termes du paragraphe 25.08 pour une période combinée ne dépassant pas le nombre de semaines pendant lesquelles elle aurait eu droit à des prestations de grossesse en vertu de l'article 22 de la Loi sur l'assurance-emploi si elle n'avait pas été exclue du bénéfice des prestations de grossesse de l'assurance-emploi pour les motifs indiqués au sous-alinéa (i) ci-dessus.

**

25.10 Dispositions transitoires

Si, à la date de signature de la présente convention, une employée est en congé de maternité non payé ou a demandé un tel congé et ne l'a pas encore commencé, elle aura droit, sur demande, aux dispositions du présent article. Une demande doit être reçue avant la date d'expiration du congé demandé.

25.11 Congé parental non payé

**

a) L'employé qui est ou sera effectivement chargé des soins ou de la garde d'un nouveau-né (y compris le nouveau-né du conjoint de fait) a droit, sur demande, à un congé parental non payé pour une seule période ne dépassant pas trente-sept (37) semaines consécutives au cours des cinquante-deux (52) semaines qui suivent le jour de la naissance de l'enfant ou le jour où l'enfant lui est confié.

**

b) L'employé qui, aux termes d'une loi provinciale, engage une procédure d'adoption ou se fait délivrer une ordonnance d'adoption a droit, sur demande, à un congé parental non payé pour une seule période ne dépassant pas trente-sept (37) semaines consécutives au cours des cinquante-deux (52) semaines qui suivent le jour où l'enfant lui est confié.

c) Nonobstant les alinéas a) et b) :

(i) si l'employé n'a pas encore commencé son congé parental non payé et le nouveau-né de l'employé est hospitalisé pendant la période susmentionnée,

ou

(ii) si l'employé a commencé son congé parental non payé, puis retourne au travail pendant la totalité ou une partie de l'hospitalisation de son enfant,

la période de congé parental non payé précisée dans la demande de congé initiale peut être prolongée d'une période égale à la partie de la période d'hospitalisation de l'enfant pendant laquelle l'employé n'était pas en congé parental. Toutefois, la prolongation doit se terminer au plus tard cinquante-deux (52) semaines après le jour où l'enfant lui est confié.

d) L'employé qui a l'intention de demander un congé parental non payé doit en informer l'Employeur au moins quatre (4) semaines avant la date prévue de la naissance de son enfant (y compris l'enfant du conjoint de fait) ou avant la date à laquelle l'employé prévoit se faire confier l'enfant conformément aux alinéas a) et b).

e) L'Employeur peut :

(i) reporter à plus tard le début du congé parental non payé à la demande de l'employé;

(ii) accorder à l'employé un congé parental non payé même si celui-ci ou celle-ci donne un préavis de moins de quatre (4) semaines;

(iii) demander à l'employé de présenter un certificat de naissance ou une preuve d'adoption de l'enfant.

**

f) Le congé parental non payé pris par un couple à l'emploi de la fonction publique ne doit pas dépasser un total de trente-sept (37) semaines pour les deux individus ensemble. Aux fins du présent alinéa, « fonction publique » signifie tout élément de la fonction publique du Canada précisé dans la partie I de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

g) Le congé accordé en vertu du présent paragraphe est compté dans le calcul de la durée de l'« emploi continu » aux fins de l'indemnité de départ et dans le calcul du « service » aux fins du congé annuel. Le temps consacré à ce congé est compté aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.

25.12 Indemnité parentale

a) L'employé qui se voit accorder un congé parental non payé reçoit une indemnité parentale conformément aux modalités du Régime de prestations supplémentaires de chômage (RPSC) décrit aux alinéas c) à j) ci-dessous, pourvu qu'il :

(i) compte six (6) mois d'emploi continu avant le début de son congé parental non payé,

(ii) fournisse à l'Employeur la preuve qu'il a demandé et reçoit des prestations parentales en vertu de l'article 23 de la Loi sur l'assurance-emploi à l'égard d'un emploi assurable auprès de l'Employeur,

et

(iii) signe avec l'Employeur une entente dans laquelle il s'engage :

(A) à retourner au travail à la date à laquelle son congé parental non payé prend fin, à moins que l'Employeur ne consente à ce que la date de retour au travail ne soit modifiée,

**

(B) suivant son retour au travail, tel qu'il est décrit à la section (A), à travailler une période égale à la période pendant laquelle il a reçu l'indemnité parentale, en plus de la période mentionnée à la section 25.08a)(iii)(B), le cas échéant;

**

(C) à rembourser à l'Employeur le montant déterminé par la formule suivante s'il ou elle ne retourne pas au travail comme convenu à la section (A) ou s'il ou elle retourne au travail mais ne travaille pas la période totale stipulée à la section (B), à moins que son emploi ne prenne fin parce qu'il est décédé, mis en disponibilité, ou que sa période d'emploi déterminée qui aurait été suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la section (B) s'est terminée prématurément en raison d'un manque de travail ou par suite de la cessation d'une fonction, ou parce qu'il ou elle est devenu invalide au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique :

(indemnité reçue)

X

(période non travaillée
après son retour au travail)

   

[ période totale à
travailler précisée en (B)]

Toutefois, l'employé(e) dont la période d'emploi déterminée expire et qui est réengagé par le même ministère dans les cinq (5) jours suivants n'a pas besoin de rembourser le montant si sa nouvelle période d'emploi est suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B).

**

b) Pour les besoins des sections (B) et (C) ci-dessus, les périodes de congé payé sont comptées comme du temps de travail. Les périodes de congé non payé après le retour au travail de l'employé ne sont pas comptées comme du temps de travail mais interrompront la période précisée à la section (B), sans mettre en oeuvre les modalités de recouvrement décrites à la section (C).

c) Les indemnités parentales versées en vertu du RPSC comprennent ce qui suit :

(i) dans le cas d'un employé assujetti à un délai de carence de deux (2) semaines avant de recevoir des prestations parentales de l'assurance-emploi, quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire pour chaque semaine du délai de carence, moins toute autre somme gagnée pendant ladite période;

(ii) sous réserve du sous-alinéa (iii) ci-dessous, pour chaque semaine pendant laquelle l'employé reçoit des prestations parentales conformément à l'article 23 de la Loi sur l'assurance-emploi, la différence entre le montant brut des prestations parentales de l'assurance-emploi auxquelles il a droit initialement et quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire, moins toute autre somme d'argent gagnée pendant cette période qui peut entraîner une diminution des prestations d'assurance-emploi auxquelles l'employé aurait eu droit s'il ou elle n'avait pas gagné de sommes d'argent supplémentaires pendant cette période;

(iii) si l'employé a droit à une prolongation de la période de versement des indemnités parentales conformément au paragraphe 12(7) de la Loi sur l'assurance-emploi, la période pendant laquelle l'indemnité parentale décrite au sous-alinéa (ii) lui sont versées dans le cadre du RPSC est prolongée du nombre de semaines de prolongation auquel il a droit en vertu du paragraphe 12(7) de la Loi sur l'assurance-emploi.

d) À la demande de l'employé, le paiement dont il est question au sous-alinéa 25.12c)(i) sera calculé de façon estimative et sera avancé à l'employé. Des corrections seront faites lorsque l'employé fournira la preuve qu'il ou elle reçoit des prestations parentales de l'assurance-emploi.

e) L'indemnité parentale à laquelle l'employé a droit se limite à celle prévue à l'alinéa c), et l'employé n'a droit à aucun remboursement pour les sommes qu'il pourrait être appelé à rembourser en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi.

f) Le taux de rémunération hebdomadaire mentionné à l'alinéa c) sera :

(i) dans le cas de l'employé à temps plein, son taux de rémunération hebdomadaire le jour qui précède immédiatement le début du congé de maternité ou du congé parental non payé;

(ii) dans le cas de l'employé qui travaillait à temps partiel pendant la période de six (6) mois précédant le début du congé de maternité ou du congé parental non payé, ou une partie de cette période à plein temps et l'autre partie à temps partiel, le taux obtenu en multipliant le taux de rémunération hebdomadaire mentionné au sous-alinéa (i) par la fraction obtenue en divisant les gains au tarif normal de l'employé par les gains au tarif normal qu'il ou elle aurait reçus s'il ou elle avait travaillé à plein temps pendant cette période.

g) Le taux de rémunération hebdomadaire mentionné à l'alinéa f) est le taux auquel l'employé a droit pour le niveau du poste d'attache auquel il ou elle est nommé.

h) Nonobstant l'alinéa g) et sous réserve du sous-alinéa f)(ii), dans le cas de l'employé qui est en affectation intérimaire depuis au moins quatre (4) mois le jour qui précède immédiatement le début du congé parental non payé, le taux hebdomadaire est celui qu'il ou elle touchait ce jour-là.

i) Si l'employé devient admissible à une augmentation d'échelon de rémunération ou à un rajustement de traitement pendant qu'il ou elle touche des prestations parentales, ces prestations seront rajustées en conséquence.

j) Les indemnités parentales versées en vertu du RPSC n'ont aucune incidence sur l'indemnité de départ ou la rémunération différée de l'employé.

25.13 Indemnité parentale spéciale pour les employés totalement invalides

a) L'employé qui :

(i) ne satisfait pas au critère d'admissibilité précisé au sous-alinéa 25.12a)(ii) uniquement parce que les prestations auxquelles il a également droit en vertu du Régime d'assurance-invalidité (AI), de l'assurance-invalidité de longue durée (AILD), du Régime d'assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique ou de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État l'empêchent de toucher des prestations parentales de l'assurance-emploi,

et

(ii) satisfait à tous les autres critères d'admissibilité précisés au sous-alinéa 25.11a), autres que ceux précisés aux dispositions (A) et (B) du sous-alinéa 25.11a)(iii),

reçoit, pour chaque semaine où il ne touche pas d'indemnité parentale pour le motif mentionné au sous-alinéa (i), la différence entre quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire et le montant brut des prestations d'invalidité hebdomadaires qui lui sont versées en vertu du Régime d'AI, du Régime d'AILD ou de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État.

b) L'employé reçoit une indemnité en vertu du présent paragraphe et aux termes du paragraphe 25.12 pour une période combinée ne dépassant pas le nombre de semaines pendant lesquelles il aurait eu droit à des prestations parentales en vertu de l'article 23 de la Loi sur l'assurance-emploi s'il n'avait pas été exclu du bénéfice des indemnités parentales de l'assurance-emploi pour les motifs indiqués au sous-alinéa a)(i).

**

25.14 Dispositions transitoires

Si, à la date de signature de la présente convention, l'employée qui est en congé de maternité non payé ou qui en a fait la demande sans l'avoir entrepris a droit, sur demande, aux dispositions du présent article. Toute demande doit être reçue avant la fin de la période de congé demandée à l'origine.

25.15 Congé non payé pour les soins et l'éducation d'enfants d'âge préscolaire

Sous réserve des nécessités du service fixées par l'Employeur, il sera accordé à l'employé un congé non payé pour les soins et l'éducation d'enfants d'âge préscolaire de celui-ci, en conformité des conditions suivantes :

a) l'employé doit donner avis à l'Employeur, par écrit, quatre (4) semaines avant le début d'un tel congé;

b) le congé accordé en vertu du présent paragraphe est d'une durée minimale de six (6) mois;

c) la durée totale du congé accordé à l'employé en vertu du présent paragraphe ne doit pas être supérieure à cinq (5) ans pendant la durée totale de son emploi dans la fonction publique;

d) ce congé est déduit du calcul de la durée de l'« emploi continu » aux fins de l'indemnité de départ et du congé annuel;

e) le temps consacré à ce congé ne compte pas aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.

25.16 Congé non payé pour des obligations familiales

Un congé non payé pour obligations familiales est accordé selon les modalités suivantes :

a) Sous réserve des besoins du service fixés par l'Employeur, un congé non payé d'une durée maximale de trois (3) mois sera accordé à un employé pour des obligations familiales.

b) Sous réserve des besoins du service fixés par l'Employeur, un congé non payé de plus de trois (3) mois, mais ne dépassant pas un (1) an sera accordé à un employé pour des obligations familiales.

c) Un employé peut bénéficier d'un congé non payé pour des obligations familiales en vertu des alinéas a) et b) du présent paragraphe une seule fois au cours de sa période totale d'emploi dans la fonction publique. Un congé non payé accordé en vertu du présent paragraphe ne sera pas combiné avec un congé non payé de maternité, de paternité ou d'adoption sans le consentement de l'Employeur.

d) Le congé non payé accordé en vertu de l'alinéa a) du présent paragraphe compte dans le calcul de la durée de « l'emploi continu » aux fins de l'indemnité de départ et des congés annuels auxquels l'employé a droit. Le temps consacré à ce congé compte aux fins de l'augmentation d'échelon de salaire.

e) Le congé non payé accordé en vertu de l'alinéa b) de la présente clause est déduit du calcul de la durée de « l'emploi continu » aux fins de l'indemnité de départ et du congé annuel auxquels l'employé a droit. Le temps consacré à ce congé ne compte pas aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.

25.17 Congé non payé en cas de réinstallation du conjoint

a) À la demande de l'employé, un congé non payé d'une durée maximale d'une (1) année est accordé à l'employé dont le conjoint est réinstallé en permanence et un congé non payé d'une durée maximale de cinq (5) années est accordé à l'employé dont le conjoint est réinstallé temporairement.

b) Le congé non payé accordé en vertu du présent paragraphe est déduit du calcul de la durée de « l'emploi continu » aux fins de l'indemnité de départ et du congé annuel auxquels a droit l'employé, sauf lorsque la durée du congé est de moins de trois (3) mois. Le temps consacré à ce congé d'une durée de plus de trois (3) mois ne compte pas aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.

25.18 Congés payés pour obligations familiales

a) Pour l'application du présent paragraphe, la famille se définit comme le conjoint (y compris le conjoint de fait qui demeure avec l'employé), les enfants (y compris les enfants du conjoint légal ou du conjoint de fait), les parents (incluant les beaux-parents ou les parents nourriciers) et tout parent demeurant en permanence à la résidence de l'employé ou avec qui l'employé demeure en permanence.

b) L'Employeur accorde un congé payé dans les circonstances suivantes :

(i) l'employé doit faire tout effort raisonnable pour fixer des rendez-vous chez le médecin ou le dentiste pour les membres de la famille à charge de manière à réduire au minimum ou à éviter les absences du travail; cependant, lorsque l'employé est incapable de prendre d'autres arrangements, on doit accorder à l'employé un congé payé d'une durée maximale d'une demi-journée (1/2) pour conduire à un rendez-vous chez le médecin ou le dentiste un membre de la famille à charge, qui est incapable de s'y rendre seul, ou pour des rendez-vous avec les autorités compétentes des établissements scolaires ou des organismes d'adoption. L'employé qui demande un congé en vertu de la présente disposition doit prévenir son superviseur du rendez-vous aussi longtemps à l'avance que possible;

(ii) un congé payé pour prodiguer des soins immédiats et temporaires à un membre malade de la famille de l'employé et pour permettre à celui-ci de prendre d'autres dispositions lorsque la maladie est de longue durée;

(iii) une (1) journée de congé payé pour les besoins directement rattachés à la naissance ou à l'adoption de son enfant. Ce congé peut être divisé en deux (2) et être pris pendant des journées différentes;

(iv) un congé de mariage de cinq (5) jours dans le but de se marier, pourvu que l'employé donne à l'Employeur un préavis d'au moins cinq (5) jours.

c) Le nombre total de jours de congé payé qui peut être accordé en vertu des sous-alinéas b)(i), (ii), (iii) et (iv) ne doit pas dépasser cinq (5) jours au cours d'un exercice financier.

25.19 Congés payés ou non payés pour d'autres motifs

L'Employeur peut, à sa discrétion, accorder un congé payé ou un congé non payé à des fins autres que celles indiquées dans la présente convention.

**

25.20 Congé personnel

Sous réserve des nécessités du service déterminées par l'Employeur et sur préavis d'au moins cinq (5) jours ouvrables, l'employé-e se voit accorder, au cours de chaque année financière, un (1) jour de congé payé pour des raisons de nature personnelle.

Ce congé est pris à une date qui convient à la fois à l'employé-e et à l'Employeur. Cependant, l'Employeur fait tout son possible pour accorder le congé à la date demandée par l'employé-e.

**

25.21 Congé pour bénévolat

Sous réserve des nécessités du service telles que déterminées par l'Employeur et sur préavis d'au moins cinq (5) jours ouvrables, l'employé se voit accorder, au cours de chaque année financière, un (1) jour de congé payé pour travailler à titre de bénévole pour une organisation ou une activité communautaire ou de bienfaisance, autre que les activités liées à la Campagne de charité en milieu de travail du gouvernement du Canada.

Ce congé est pris à une date qui convient à la fois à l'employé et à l'Employeur. Cependant, l'Employeur fait tout son possible pour accorder le congé à la date demandée par l'employé.

ARTICLE 26
DISCRIMINATION

**

26.01 Il ne doit pas y avoir de discrimination à l'égard d'un employé du fait de son âge, de sa race, de ses croyances, de sa couleur, de son origine nationale, de son appartenance politique ou religieuse, de son sexe, de son adhésion au Syndicat ou de son activité au sein de celui-ci.

ARTICLE 27
CONGÉS - GÉNÉRALITÉS

27.01 Lorsque le décès vient mettre fin à l'exercice des fonctions de l'employé qui a bénéficié d'un nombre de jours de congé annuel ou de congé de maladie payé supérieur à celui qu'il a acquis, le nombre de jours de congé payé dont il a bénéficié est réputé avoir été acquis.

27.02 Lorsqu'il est mis fin à l'exercice de ses fonctions par une mise en disponibilité, l'employé qui a bénéficié d'un nombre de jours de congé annuel ou de congé de maladie payé supérieur à celui qu'il a acquis est réputé avoir acquis le nombre de jours de congé payé dont il a bénéficié si, au moment de sa mise en disponibilité, il justifie de deux (2) années complètes ou plus d'emploi continu.

27.03 Tout employé a droit, une fois par trimestre et sur sa demande, d'être informé du solde de ses crédits de congé annuel.

27.04 Le nombre de jours de congé payé porté au crédit d'un employé par l'Employeur au moment de la signature de la présente convention ou au moment où il commence à être assujetti à la présente convention est conservé par l'employé.

27.05 Le congé est accordé seulement à l'égard du temps où l'employé devrait autrement travailler au taux des heures normales.

27.06 L'employé n'acquiert pas de congé payé pendant les périodes où il est en congé non payé ou sous le coup d'une suspension.

27.07 L'employé ne peut pas bénéficier de deux types de congé payé en même temps.

27.08 L'employé n'acquiert pas de crédits de congé en vertu de la présente convention collective au cours d'un mois pour lequel un congé a déjà été porté à son crédit en vertu d'une autre convention collective à laquelle l'Employeur est partie.

ARTICLE 28
INDEMNITÉ DE DÉPART

Mise en disponibilité

28.01 En cas de mise en disponibilité, l'employé qui justifie d'un (1) an d'emploi continu ou plus a droit à une indemnité de départ qui lui est versée au moment de la mise en disponibilité.

28.02 Dans le cas d'un employé qui fait l'objet d'une première mise en disponibilité survenant après le 9 mai 1969, le montant de l'indemnité de départ est égal à deux (2) semaines de rémunération pour la première année complète d'emploi continu et à une (1) semaine de rémunération pour chacune des suivantes, moins toute période pour laquelle il a déjà reçu de l'Employeur une indemnité de départ, un congé de retraite ou une gratification en espèces en tenant lieu, mais le montant total de l'indemnité de départ, qui peut être versé aux termes du présent paragraphe, ne doit pas dépasser la rémunération de vingt-huit (28) semaines.

28.03 Dans le cas d'un employé qui fait l'objet d'une deuxième ou d'une subséquente mise en disponibilité survenant après le 9 mai 1969, le montant de l'indemnité de départ est égal à une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu, moins toute période pour laquelle il a déjà reçu de l'Employeur une indemnité de départ, un congé de retraite ou une gratification en espèces en tenant lieu, mais le montant total de l'indemnité de départ, qui peut être versé aux termes du présent paragraphe, ne doit pas dépasser la rémunération de vingt-sept (27) semaines.

Démission

28.04 À la condition qu'il donne un préavis de son intention de démissionner d'au moins un (1) mois, ou d'une période plus courte agréée par l'Employeur, et sous réserve du paragraphe 28.05, tout employé qui, au moment de sa démission d'un poste dans la fonction publique, justifie de dix (10) années ou plus d'emploi continu a droit à une indemnité de départ dont le montant s'obtient en multipliant la moitié (1/2) de son taux de rémunération hebdomadaire, au moment de sa démission, par le nombre d'années complètes d'emploi continu, mais jusqu'à concurrence de vingt-six (26), moins de toute période pour laquelle l'Employeur lui a accordé une indemnité de départ, un congé de retraite ou une gratification en espèces en tenant lieu.

Retraite

28.05 Au moment où il cesse d'occuper son emploi, tout employé qui a droit à une retraite avec jouissance immédiate ou qui a droit à une allocation annuelle à jouissance immédiate, aux termes de la Loi sur la pension de la Fonction publique, touche une indemnité de départ égale au produit qui s'obtient en multipliant son taux de rémunération hebdomadaire au moment où il quitte son emploi par le nombre d'années complètes d'emploi continu, mais dans la limite de vingt-huit (28), moins toute période pour laquelle l'Employeur lui a déjà accordé une indemnité de départ, un congé de retraite ou une gratification en espèces en tenant lieu.

Indemnité de départ à verser à la succession

28.06 Au décès de l'employé et sans tenir compte des autres indemnités payables, il est versé à sa succession une somme égale au produit obtenu en multipliant son taux de rémunération hebdomadaire, au moment du décès, par le nombre d'années complètes d'emploi continu, jusqu'à concurrence de vingt-huit (28) semaines, moins toute période pour laquelle l'Employeur lui a déjà accordé une indemnité de départ, un congé de retraite ou une gratification en espèces en tenant lieu.

28.07 Pour l'employé nommé à un poste de l'unité de négociation après le 22 février 1982, l'indemnité de départ qui lui est versée en vertu du présent article est réduite dans la mesure de toute période d'emploi continu pour laquelle il a déjà reçu une forme quelconque d'indemnité de cessation d'emploi. En aucun cas, les indemnités de départ maximales prévues aux paragraphes 28.02 et 28.03 ne doivent être cumulées.

ARTICLE 29
APPRÉCIATION DU RENDEMENT DE L'EMPLOYÉ

**

29.01 L'employé doit avoir la possibilité de signer la formule officielle d'appréciation de son rendement ainsi que la possibilité de signer tous les rapports défavorables concernant l'exécution de ses fonctions et doit recevoir un exemplaire du rapport.

29.02 L'Employeur convient de ne produire comme preuve, au cours de séances se rapportant à une mesure disciplinaire, aucun document extrait du dossier de l'employé et qui y aurait été versé sans qu'il en ait été informé à ce moment-là ou dans une limite de temps raisonnable par la suite.

**

29.03 Deux fois par année, à condition d'en faire la demande par écrit, l'employé se voit offrir la possibilité de consulter tout dossier du personnel à son sujet en présence d'un représentant autorisé de l'Employeur, et ce dans les dix (10) jours ouvrables qui suivent sa demande.

ARTICLE 30
SÉCURITÉ ET HYGIÈNE

30.01 L'Employeur continue de s'assurer que toute mesure raisonnable concernant la sécurité et l'hygiène professionnelles des employés a été prise. L'Employeur fera bon accueil aux recommandations faites par le Syndicat à ce sujet, et les parties s'engagent à se consulter en vue d'adopter et de mettre rapidement en oeuvre toutes les procédures et les techniques raisonnables destinées à prévenir ou à réduire le risque d'accident du travail.

ARTICLE 31
IMMUNISATION

31.01 L'Employeur convient de poursuivre la pratique actuelle qui consiste à immuniser l'employé contre les maladies contagieuses lorsqu'une telle immunisation est requise pour l'obtention d'un passeport pour fins de voyage fait en vue de l'exécution de ses fonctions hors du Canada.

ARTICLE 32
PUBLICATIONS

32.01 L'Employeur convient de maintenir l'usage actuel voulant que les employés aient un accès facile à toutes les publications jugées nécessaires par l'Employeur pour l'exécution du travail.

ARTICLE 33
ALLOCATION D'ÉTABLISSEMENT DU CALENDRIER DES AFFECTATIONS

33.01 À des bases d'hélicoptères où il y a deux (2) pilotes d'hélicoptères ou plus et où il n'y a pas de pilote surveillant, une allocation d'établissement du calendrier des affectations est versée à l'un des pilotes d'hélicoptères.

33.02 Le pilote d'hélicoptère qui reçoit l'allocation est désigné comme pilote responsable par l'Employeur.

33.03 L'allocation s'élève à trente-deux dollars (32 $) par période de rémunération de quatre (4) semaines et elle n'est pas versée pendant une période où le pilote désigné se trouve en autorisation d'absence.

33.04 L'allocation est réduite de façon proportionnelle pour toute période de moins de quatre (4) semaines pendant laquelle un pilote se voit confier par l'Employeur les responsabilités rattachées à l'établissement du calendrier des affectations.

**ARTICLE 34
INDEMNITÉ DU PERSONNEL NAVIGANT (IPN)

34.01 Préambule

Afin d'essayer de résoudre les problèmes de recrutement et de maintien en poste, l'Employeur offrira une indemnité pour les fonctions qu'exercent les titulaires des postes de l'unité de négociation du groupe de la navigation aérienne (AO).

34.02 Admissibilité

Les employés qui occupent un poste (comme titulaires ou par intérim) de l'unité de négociation du groupe de la navigation aérienne sont admissibles à une indemnité du personnel navigant (IPN).

34.03 Modalités d'application

A.

(i) Les titulaires des postes dont il est question ci-dessus sont admissibles à une indemnité du personnel navigant de 4 800 $ par année, versée aux deux semaines.

(ii) L'indemnité en question n'est pas réputée faire partie du salaire de l'employé.

(iii) L'employé reçoit l'indemnité pour chaque mois civil au cours duquel il est rémunéré pour au moins dix (10) jours de travail comme titulaire d'un poste de l'unité de négociation AO.

(iv) Si l'employé est tenu par l'Employeur d'exercer les fonctions d'un autre poste de l'unité de négociation du groupe AO, conformément au paragraphe 21.04 et que le montant de l'indemnité diffère pour les deux postes, l'indemnité est calculée au prorata de la période pendant laquelle l'employé occupe chaque poste.

B. Les employés à temps partiel touchent une indemnité proportionnelle.

C. Les parties conviennent que les différends auxquels donne lieu l'application du présent article peuvent faire l'objet de consultations.

 


ARTICLE 35
PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DES GRIEFS

35.01 En cas de fausse interprétation ou application injustifiée présumées découlant des ententes conclues par le Conseil national mixte de la fonction publique sur des clauses qui peuvent figurer dans une convention collective et que les parties du CNM ont ratifiées, la procédure de règlement des griefs sera appliquée conformément à l'article 14 des règlements du CNM.

35.02 Lorsqu'il présente un grief, l'employé qui le désire peut se faire aider et/ou se faire représenter à n'importe quel palier par le Syndicat.

35.03 Tout employé qui désire présenter un grief, à l'un des paliers prescrits par la procédure de règlement des griefs, le remet à son supérieur hiérarchique ou responsable local qui, immédiatement :

a) l'adresse au représentant de l'Employeur autorisé à traiter les griefs au palier approprié,

et

b) remet à l'employé un reçu indiquant la date à laquelle le grief lui est parvenu.

35.04 Le grief d'un employé n'est pas considéré comme nul du seul fait qu'il n'est pas conforme à la formule fournie par l'Employeur.

35.05 Sous réserve de l'article 91 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et conformément à ses dispositions, tout employé qui estime avoir été traité d'une façon injuste ou qui se considère lésé par une action quelconque ou une absence d'action de la part de l'Employeur au sujet de questions autres que celles qui naissent du processus de classification a le droit de présenter un grief de la façon prescrite par le paragraphe 35.03, sauf que :

a) dans les cas où il existe une autre procédure administrative prévue par une loi du Parlement ou établie aux termes de cette loi pour traiter sa plainte particulière, cette procédure doit être suivie,

et

b) dans les cas où le grief se rattache à l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention collective ou d'une décision arbitrale, il n'a pas le droit de présenter le grief à moins d'avoir obtenu l'approbation du Syndicat et de se faire représenter par lui.

35.06 La procédure de règlement des griefs ne comprend pas plus que quatre (4) paliers au maximum. Ces paliers sont les suivants :

a) Palier 1 - premier niveau de direction;

b) Palier 2 - (et 3 - lorsque ce palier a été établi dans les ministères ou organismes) - palier(s) intermédiaire(s);

c) Dernier palier - Chef de la direction ou son représentant autorisé.

35.07 L'Employeur désigne un représentant à chaque palier de la procédure de règlement des griefs et informe chaque employé qui est assujetti à la procédure du nom ou du titre de la personne ainsi désignée en indiquant en même temps le nom ou le titre et l'adresse du surveillant hiérarchique ou du responsable local à qui le grief doit être présenté.

Cette information est communiquée aux employés au moyen d'avis affichés par l'Employeur dans des endroits qui présentent le plus de possibilités d'attirer l'attention des employés à qui la procédure de règlement des griefs s'applique ou d'une façon qui pourra être déterminée par un accord intervenu entre l'Employeur et le Syndicat.

35.08 Le Syndicat a le droit de tenir des consultations avec l'Employeur au sujet d'un grief à chaque ou n'importe quel palier de la procédure de règlement des griefs.

35.09 Tout employé peut présenter un grief au premier palier de la procédure de la manière prescrite par le paragraphe 35.03 au plus tard le vingt-cinquième (25e) jour qui suit la date à laquelle il est informé oralement ou par écrit de l'action ou des circonstances donnant lieu au grief ou à la date à laquelle il en prend connaissance pour la première fois.

35.10 Tout employé peut présenter un grief à chacun des paliers de la procédure de règlement des griefs qui suit le premier :

a) lorsque la décision ou le règlement ne lui donne pas satisfaction, dans les dix (10) jours qui suivent la date à laquelle la décision ou le règlement lui a été communiqué par écrit par l'Employeur,

ou

b) lorsque l'Employeur ne lui a pas communiqué de décision dans le délai prescrit au paragraphe 35.11, dans les dix (10) jours qui suivent la date limite à laquelle l'Employeur devait communiquer sa décision.

35.11 À tous les paliers de la procédure de règlement des griefs sauf le dernier, l'Employeur répond normalement au grief d'un employé dans les dix (10) jours qui suivent la date de présentation du grief et dans les trente (30) jours lorsque le grief est présenté au dernier palier.

35.12 Lorsque le Syndicat représente un employé dans la présentation d'un grief, l'Employeur, à chaque palier de la procédure, communique en même temps au représentant compétent du Syndicat et à l'employé une copie de sa décision.

35.13 La décision rendue par l'Employeur au palier final de la procédure de règlement des griefs est sans appel et exécutoire pour l'employé en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, à moins qu'il ne s'agisse d'un grief pouvant être renvoyé à l'arbitrage.

35.14 Lorsqu'il s'agit de calculer le délai au cours duquel une mesure quelconque doit être prise dans le cadre de la présente procédure, les samedis, les dimanches et les jours fériés désignés sont exclus.

35.15 Lorsqu'il n'est pas possible de respecter les dispositions du paragraphe 35.03 et qu'il est nécessaire de présenter un grief par la poste, on considère que le grief a été présenté le jour indiqué par le cachet postal et l'on considère que l'Employeur l'a reçu le jour où il est livré au bureau compétent du ministère ou de l'organisme intéressé. De même, l'Employeur est jugé avoir livré sa réponse, à quelque palier que ce soit, à la date à laquelle la lettre renfermant la réponse a été oblitérée par la poste, mais le délai au cours duquel l'auteur du grief peut présenter son grief au palier suivant se calcule à partir de la date à laquelle la réponse de l'Employeur a été livrée à l'adresse indiquée dans la formule de grief.

35.16 Les délais stipulés dans la présente procédure peuvent être prolongés par accord mutuel intervenu entre l'Employeur et l'employé et le représentant du Syndicat dans les cas appropriés, et sous réserve des dispositions du paragraphe 35.18.

35.17 Lorsqu'il semble que la nature du grief est telle qu'une décision ne peut être rendue au-dessous d'un palier d'autorité particulier, on peut supprimer un des paliers ou l'ensemble des paliers sauf le dernier, par accord mutuel entre l'Employeur et l'employé et, s'il y a lieu, le Syndicat.

35.18 Lorsque l'Employeur rétrograde ou met fin aux fonctions d'un employé aux termes de l'alinéa 11(2)f) ou g) de la Loi sur la gestion des finances publiques, la procédure de règlement des griefs énoncée dans la présente convention collective s'applique sauf que :

a) le grief ne peut être présenté qu'au dernier palier,

et

b) le délai de trente (30) jours au cours duquel l'Employeur doit répondre au dernier palier peut être prolongé jusqu'à un maximum de quarante (40) jours par accord mutuel entre l'Employeur et le représentant approprié du Syndicat.

35.19 Tout employé peut abandonner un grief en adressant un avis écrit à son surveillant hiérarchique ou au responsable.

35.20 Tout employé qui ne présente pas son grief au palier suivant dans les délais prescrits est jugé avoir abandonné le grief à moins que, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, il ait été incapable de respecter les délais prescrits.

35.21 Il est interdit à toute personne de chercher par intimidation, par menace de renvoi ou par toute autre espèce de menace d'amener un employé à abandonner son grief ou à s'abstenir d'exercer son droit de présenter un grief comme le prévoit la présente convention collective.

35.22 Lorsqu'un employé a présenté un grief jusques et y compris le dernier palier de la procédure de règlement des griefs relatif à :

a) l'interprétation ou à l'exécution, concernant sa personne, d'une disposition de la présente convention collective ou d'une décision arbitrale s'y rattachant,

ou

b) une mesure disciplinaire résultant en un congédiement, une suspension ou une pénalité pécuniaire,

et que son grief n'a pas été réglé à sa satisfaction, il peut le présenter à l'arbitrage aux termes des dispositions de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et de son Règlement d'application.

35.23 Lorsqu'un grief qui peut être présenté par un employé à l'arbitrage se rattache à l'interprétation ou à l'exécution concernant sa personne d'une disposition de la présente convention collective ou d'une décision arbitrale, l'employé n'a pas le droit de présenter le grief à l'arbitrage à moins que le Syndicat ne signifie, de la façon prescrite :

a) son approbation du renvoi du grief à l'arbitrage,

et

b) son acceptation de représenter l'employé dans la procédure d'arbitrage.

ARTICLE 36
CONSULTATION MIXTE

36.01 Les parties reconnaissent les avantages mutuels à retirer de la consultation mixte et sont disposées à se consulter sur des questions d'intérêt mutuel.

36.02 Le choix des sujets considérés comme sujets appropriés de consultation mixte se fera par accord mutuel des parties.

Consultation nationale

36.03

a) Pour faciliter la discussion de questions d'intérêt commun en dehors des dispositions de la convention collective, y compris la formation et le perfectionnement professionnel, l'Employeur reconnaît un Comité du groupe de la navigation aérienne du Syndicat à des fins de consultation avec la direction. La représentation à de telles réunions se limite normalement à cinq (5) représentants de chaque partie, ou comme fixé par entente mutuelle. Il est convenu que la première de ces réunions se tiendra dans les trois (3) mois qui suivent la date de signature de la présente convention, les suivantes devant être déterminées par accord mutuel.

b) Des consultations peuvent avoir lieu pour fournir des renseignements, discuter de l'application de la politique ou exposer des problèmes afin de favoriser la compréhension, mais il est expressément entendu qu'aucune partie ne peut prendre d'engagement sur un sujet qui ne relève pas de ses pouvoirs ou de sa compétence, et qu'aucun engagement ne doit s'interpréter comme changeant, modifiant ou amplifiant les dispositions de la présente convention.

ARTICLE 37
SOUS-TRAITANCE

37.01 L'Employeur maintient les usages pratiqués dans le passé selon lesquels il fait tout effort raisonnable pour que les employés qui seraient surnuméraires en raison de la sous-traitance de travaux continuent d'occuper un emploi dans la fonction publique.

ARTICLE 38
GRÈVES ILLÉGALES

38.01 La Loi sur les relations de travail dans la fonction publique prévoit l'imposition de peines à ceux qui participent à des grèves illégales. Les deux parties conviennent que des mesures disciplinaires, y compris des peines allant jusqu'au et y compris le congédiement, peuvent être prises contre ceux qui participent à une grève illégale au sens où l'entend la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

ARTICLE 39
REMISE EN NÉGOCIATION DE LA CONVENTION

39.01 La présente convention peut être modifiée sur consentement mutuel. Si l'une ou l'autre des parties veut modifier la présente convention, elle doit donner à l'autre partie un avis de toute modification proposée, et les parties doivent se réunir pour discuter de cette proposition au plus tard un mois civil après la réception d'un tel avis.

ARTICLE 40
PERTE DE LICENCE

**

40.01 L'Employeur convient, si l'employé perd sa licence de membre d'équipage de conduite pour raisons médicales ou pour inaptitude, de poursuivre la pratique actuelle qui consiste à faire tout ce qui est raisonnablement possible pour trouver un autre emploi convenable à l'employé, soit au sein du ministère soit ailleurs dans la fonction publique.

40.02 L'employé qui se voit refuser le renouvellement de sa licence de membre d'équipage de conduite, parce qu'il ne satisfait pas aux normes médicales prescrites, soumet une demande de révision de son cas au Groupe consultatif médical de l'aviation civile. L'Employeur rembourse à l'employé les frais subis pour tous les examens médicaux auxquels on lui demande de se soumettre.

ARTICLE 41
DROITS DE LICENCE ET FRAIS MÉDICAUX

41.01 L'Employeur rembourse à l'employé les frais et les droits qu'il engage :

a) pour les examens médicaux, y compris mais non pas uniquement les électrocardiogrammes, les rapports de spécialistes et les rayons X, sur la demande du service de délivrance des permis aux fins du renouvellement de sa licence de membre d'équipage de conduite;

et

b) pour le renouvellement de sa licence de membre d'équipage de conduite, y compris les qualifications et les annotations qui s'y rattachent, lorsque l'Employeur l'exige à titre de condition nécessaire à l'exercice continu des fonctions de son poste.

ARTICLE 42
LES ENTENTES DU CONSEIL NATIONAL MIXTE

42.01 Les ententes conclues par le Conseil national mixte de la fonction publique sur les clauses qui peuvent figurer dans une convention collective et que les parties à cette dernière ont ratifiées après le 6 décembre 1978 feront partie de la présente convention collective, sous réserve de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) et de toute loi du Parlement qui, selon le cas, a été ou peut être établie en application d'une loi stipulée à l'annexe III de la LRTFP.

42.02 Les clauses du CNM qui peuvent être inscrites dans une convention collective sont celles que les parties à l'accord du CNM ont désignées comme telles ou à l'égard desquelles le président de la Commission des relations de travail dans la fonction publique a rendu une décision en application de la clause c) du protocole d'accord qui a pris effet le 6 décembre 1978.

ARTICLE 43
RAPPEL AU TRAVAIL

43.01 Lorsque, pendant un jour désigné férié ou un jour de repos ou après avoir terminé son travail pour la journée et avoir quitté son lieu de travail, l'employé est rappelé au travail et y revient, il a droit au plus élevé des deux montants suivants :

a) une rémunération au tarif des heures supplémentaires applicable pour les heures effectuées,

b) une rémunération équivalant à quatre (4) heures de rémunération au tarif des heures normales.

Le temps que passe l'employé pour se rendre au travail ou pour revenir chez lui ne constitue pas du temps de travail.

43.02 Un employé qui est rappelé au travail ou qui répond à un appel téléphonique ou à une communication sur une ligne de données durant un jour désigné férié ou un jour de repos ou après avoir terminé son travail pour la journée peut, à la discrétion de l'Employeur, travailler à son domicile ou à un autre lieu approuvé par l'Employeur. Dans ces cas, l'employé sera payé au plus élevé des taux suivants :

a) rémunération au taux d'heures supplémentaires applicable pour toute la période qu'il travaille,

ou

b) rémunération équivalente à une (1) heure au taux horaire régulier, qui est appliqué uniquement la première fois que l'employé accomplit du travail durant une période de huit heures, à compter du moment où il commence à travailler.

ARTICLE 44
DISPONIBILITÉ

44.01

a) L'employé est considéré comme étant en disponibilité quand l'Employeur requiert qu'il soit disponible à un relais connu de télécommunication et soit en mesure d'effectuer du travail autorisé pendant les heures hors service pour sa période désignée de disponibilité.

b) Un employé en disponibilité est rémunéré pour une (1) heure pour chaque huit (8) consécutives ou pour chaque partie de celles-ci où il a été désigné pour être en disponibilité.

c) La rémunération indiquée à l'alinéa b) est versée en espèces. Toutefois, à la demande de l'employé et à la discrétion de l'Employeur, la rémunération peut être versée sous forme de congé compensateur.

d) Il n'est versé aucune rémunération à l'employé pour la totalité de la période de fonctions de disponibilité s'il est incapable de se présenter au travail lorsqu'il est tenu de le faire.

e) L'employé en disponibilité qui est rappelé au travail et qui effectue du travail autorisé est crédité de congé compensateur conformément à l'article 43 et continue de recevoir une rémunération en vertu du présent paragraphe pour le reste de la période de disponibilité au cours de laquelle il est rappelé.

f) Sous réserve de l'alinéa 44.01e), dès qu'il reprend ses fonctions de disponibilité à la suite d'une période au cours de laquelle il a été rappelé au travail ou il a reçu un appel pour rentrer au travail, l'employé recommence à acquérir une rémunération pour disponibilité en vertu des dispositions de l'alinéa b) du présent paragraphe.

g) Lorsqu'il existe en permanence un besoin connu de fonctions de disponibilité, l'Employeur s'efforce de répartir équitablement les fonctions de disponibilité parmi les employés qualifiés disponibles.

ARTICLE 45
INDEMNITÉ POUR FONCTIONS À BORD D'UN NAVIRE OU EN MISSION SPÉCIALE

45.01 Le pilote d'hélicoptère touche une indemnité hebdomadaire de trente (30) heures à tarif et demi (1 1/2) pour chaque période de sept (7) jours où il est tenu d'exercer des fonctions à bord d'un navire ou en mission spéciale, et les périodes de moins de sept (7) jours où il est tenu d'exercer de telles fonctions sont rémunérées au prorata, à condition :

a) que cette indemnité ne s'applique pas aux pilotes d'hélicoptère qui touchent une indemnité de poste isolé ou toute autre indemnité spéciale de pénibilité ou d'isolement,

et

b) que cette indemnité remplace les heures supplémentaires journalières ou hebdomadaires ainsi que toute indemnité pour rappel au travail et pour disponibilité, et prime pour travail effectué les jours de repos et les jours fériés désignés,

c) l'indemnité pour mission spéciale, dans le cas des opérations en hélicoptère, s'applique aux opérations effectuées au nord du cinquante-cinquième (55o) degré de latitude Nord,

d) compte tenu des nécessités du service, telle que déterminées par l'Employeur, la rémunération acquise en vertu du paragraphe 45.01 peut être accordée, à la demande de l'Employeur ou de l'employé et avec préavis raisonnable, sous forme de congé à des moments qui conviennent aux deux parties,

e) lorsqu'un pilote d'hélicoptère est en fonction à bord d'un navire ou en mission spéciale et qu'il travaille pendant un jour férié, il est crédité d'une journée de congé payé en remplacement du jour férié.

ARTICLE 46
INDEMNITÉ DE FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES

46.01

**

a) Sous réserve de l'alinéa b) du présent article, les inspecteurs d'aviation civile touchent une indemnité de fonctions supplémentaires annualisée de 6 800 $.

**

b) Les exigences concernant l'admissibilité à l'indemnité de fonctions supplémentaires et le moment où sont effectués les paiements sont les mêmes que celles qui figurent dans le programme de maintien de la compétence professionnelle en aviation des inspecteurs de l'aviation civile de Transports Canada (autrefois la politique « Compétence professionnelle des inspecteurs de l'aviation civile ») et la « Politique du BST sur l'actualisation des compétences professionnelles en aviation des CAI ».

c) L'indemnité de fonctions supplémentaires fait partie de la rémunération aux fins de la Loi sur la pension de la fonction publique (LPFP), de la Loi sur l'assurance-invalidité (AI), et du Régime d'assurance des cadres de gestion de la fonction publique (RACFP).

**ARTICLE 47
MAINTIEN DE LA COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE EN AVIATION

47.01 Les parties conviennent que le maintien de la compétence professionnelle en aviation est nécessaire pour permettre non seulement à l'Employeur de remplir son mandat, mais aussi aux employés d'exercer leurs fonctions.

47.02 L'Employeur fournit à chaque CAI jugé médicalement apte l'occasion de maintenir sa compétence professionnelle en aviation en participant au programme de maintien de la compétence professionnelle du Ministère ou à un programme parallèle approuvé par celui-ci.

47.03 Les exigences minimales à satisfaire pour maintenir la compétence professionnelle en aviation sont la possession d'une licence de pilote de ligne et d'une qualification de vol aux instruments du groupe 1 ou du groupe 4/contrôle de la compétence du pilote, ou d'une licence de pilote d'hélicoptère commercial et d'une qualification de vol aux instruments du groupe 4/contrôle de la compétence du pilote.

47.04 L'Employeur affecte chaque employé, conformément aux critères et procédures établis par l'Employeur et le Syndicat, à un programme de maintien de la compétence professionnelle en aviation.

47.05 À l'exception du paragraphe .04 qui précède, la politique de Transports Canada sur le maintien de la compétence professionnelle des inspecteurs de l'aviation civile et la politique du BST sur l'actualisation des compétences professionnelles en aviation des CAI ne peuvent être modifiées que par consentement mutuel des parties.

**ARTICLE 48
ENQUÊTE SUR UN ACCIDENT AÉRONAUTIQUE

48.01 Lorsqu'un employé est impliqué dans un accident ou un incident lié à l'utilisation d'un aéronef dans l'exercice de ses fonctions, il peut être interdit de vol et se voir assigner d'autres tâches en attendant les résultats d'une enquête effectuée par l'Employeur ou le Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports, ou les deux.

48.02 Si, après sept (7) jours, l'employé n'a toujours pas repris ses fonctions et est encore interdit de vol, il doit être informé par écrit de cette décision et des raisons qui la motivent, et une copie de l'avis doit être envoyée à le Syndicat.

48.03 Lorsque survient un accident ou un incident aéronautique, l'employé n'est pas tenu de communiquer verbalement ou par écrit avec l'Employeur dans les vingt-quatre (24) heures qui suivent l'accident ou l'incident à moins qu'il puisse se faire représenter par le Syndicat et qu'il ait eu la chance de se faire examiner par un médecin approuvé par le Syndicat et l'Employeur.

48.04 Si l'Employeur décide de mener une enquête sur cet incident ou accident, il fait tout en son pouvoir pour remettre un rapport officiel en-dedans d'une période de trois (3) mois.

48.05 L'employé et le Syndicat sont informés périodiquement du déroulement de l'enquête et reçoivent un exemplaire de tout rapport provisoire ou définitif qui en résulte.

48.06 Les renseignements ou éléments de preuve que fournit l'employé pendant une enquête visant à déterminer les circonstances ou les causes d'un accident ou d'un incident aéronautique ne doivent servir qu'à la sécurité des vols et ne peuvent être utilisés contre quiconque dans des procédures judiciaires ou des procédures disciplinaires, sauf exceptions prévues à la Loi sur le Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports.

48.07 Si une mesure disciplinaire est envisagée à la suite de la diffusion d'un rapport d'enquête sur un accident ou un incident, les dispositions du paragraphe 35.09 s'appliquent à compter de la date de diffusion de ce rapport.

**ARTICLE 49
NORMES DE DISCIPLINE

49.01 L'employé est informé par écrit de toute enquête à l'issue de laquelle une mesure disciplinaire peut être prise contre lui par l'Employeur. L'avis qu'il reçoit à ce sujet comprend une description des allégations et précise le nom du bureau ou des personnes qui mèneront l'enquête.

49.02 L'employé tenu d'assister à une audience disciplinaire le concernant ou à une réunion pendant laquelle doit être rendue une décision concernant une mesure disciplinaire le touchant a le droit, sur demande, de se faire accompagner à cette réunion par un représentant de l'Association des pilotes fédéraux du Canada (APFC). Il incombe à l'Employeur de l'informer de ce droit. L'employé qui est convoqué à une telle audience ou réunion reçoit un préavis d'au moins une (1) journée.

49.03 Si l'employé est l'objet d'une suspension on d'un licenciement, l'Employeur en informe le représentant local de l'APFC le plus tôt possible.

49.04 L'Employeur convient de ne produire comme élément de preuve, au cours d'une audience disciplinaire, aucun document extrait du dossier de l'employé dont le contenu n'a pas été porté à la connaissance de celui-ci au moment où il a été versé à son dossier ou dans un délai ultérieur raisonnable.

49.05 Sous réserve de la Loi sur l'accès à l'information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels, l'Employeur veille à ce que l'employé ait accès à l'information utilisée au cours de l'enquête disciplinaire.

**ARTICLE 50
FORMATION OU ÉTUDES DE PERFECTIONNEMENT

50.01 La formation ou les études de perfectionnement, y compris l'assistance à certains séminaires, colloques et conférences, représentent des occasions de perfectionnement supérieures à celles que l'Employeur exige de l'employé pour maintenir les compétences dont il a besoin dans son poste actuel. Plus précisément, c'est l'employé qui demande de participer à des activités de formation ou d'études de perfectionnement, et non l'Employeur qui l'y oblige.

50.02 L'employé qui se voit offrir l'occasion de participer à des activités de formation ou d'études de perfectionnement organisées par l'Employeur doit être informé à l'avance de ce qu'il adviendra vraisemblablement en ce qui concerne son temps personnel en dehors des heures normales de travail pour ce qui est des déplacements et de la participation à ces activités.

50.03 Les occasions de formation ou d'études de perfectionnement ne sont pas toujours associées aux heures normales de travail. L'employé qui demande et obtient la permission d'assister à de telles activités a droit uniquement au remboursement des dépenses de voyage normales qu'il a engagées et à son salaire régulier et, dans ces circonstances, les dispositions de la convention collective qui ont trait aux heures supplémentaires et au temps de déplacement ne s'appliquent pas.

**ARTICLE 51
EMPLOYÉS TRAVAILLANT DANS LES ÉTABLISSEMENTS
D'AUTRES EMPLOYEURS

51.01 Les employés qui se voient empêcher d'exercer leurs fonctions à cause d'une grève ou d'un lock-out dans l'établissement d'un autre Employeur signalent la chose à l'Employeur, et celui-ci fera tous les efforts raisonnables voulus pour fournir ailleurs à ces employés un travail qui leur assure une rémunération normale et les avantages auxquels ils auraient normalement droit.

ARTICLE 52
SÉCURITÉ D'EMPLOI

52.01 Sous réserve du consentement et de la capacité de chaque employé d'accepter une réinstallation et un recyclage, l'Employeur fera tout ce qui est raisonnablement possible pour que toute réduction de l'effectif soit réalisée au moyen de l'attrition.

ARTICLE 53
AIDE JURIDIQUE

53.01 L'Employeur fournira conseils et aide juridique à un employé cité à comparaître à une enquête de coroner, enquête de magistrat ou enquête judiciaire, ou qui est partie d'une cause civile ou criminelle ou encore qui est tenu de témoigner dans une telle cause découlant de l'exercice des fonctions de l'employé.

ARTICLE 54
DUR
ÉE ET RENOUVELLEMENT

**

54.01 La présente convention collective est conclue pour une durée allant du jour de sa signature au 25 janvier 2004.

54.02 À moins d'indications contraires précises, les dispositions de la présente convention entrent en vigueur à la date de sa signature.

**

54.03 Nonobstant le paragraphe 54.02, les dispositions de l'article 34, Indemnité du Personnel navigant et l'article 46, Indemnité de fonctions supplémentaires, entrent en vigueur le 26 janvier 2001.

SIGNÉE À OTTAWA, le 30e jour du mois de juillet 2003.

LE CONSEIL DU TRÉSOR
DU CANADA

 

L'ASSOCIATION DES PILOTES
FÉDÉRAUX DU CANADA

Page signature pour Lettre d'accord

Afficher l'image pleine dimension


**APPENDICE « A »

AO - GROUPE : NAVIGATION AÉRIENNE
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS
(en dollars)

A) En vigueur à compter du 26 janvier 2001 (Restructure)
B) En vigueur à compter du 26 janvier 2001
C) En vigueur à compter du 26 janvier 2002 (Restructure)
D) En vigueur à compter du 26 janvier 2002
E) En vigueur à compter du 26 janvier 2003 (Restructure)
F) En vigueur à compter du 26 janvier 2003

SOUS-GROUPE DES INSPECTIONS D'AVIATION CIVILE (CAI)

CAI-1

De :

$

54269

55814

57405

59042

60725

À :

A

55814

57405

59042

60725

62456

B

57600

59242

60931

62668

64455

D

59213

60901

62637

64423

66260

F

60693

62424

64203

66034

67917

CAI-2

De :

$

56650

58263

59923

61630

63390

65196

À :

A

58263

59923

61630

63390

65196

67054

B

60127

61841

63602

65418

67282

69200

C

61841

63602

65418

67282

69200

71172

D

63573

65383

67250

69166

71138

73165

F

65162

67018

68931

70895

72916

74994

CAI-3

De :

$

62352

64128

65955

67836

69770

71758

À :

A

64128

65955

67836

69770

71758

73803

B

66180

68066

70007

72003

74054

76165

D

68033

69972

71967

74019

76128

78298

E

68033

69972

71967

74019

76128

78298

80529

F

69734

71721

73766

75869

78031

80255

82542

CAI-4

De :

$

66342

68233

70178

72177

74234

76349

78525

À :

A

68233

70178

72177

74234

76349

78525

80763

B

70416

72424

74487

76609

78792

81038

83347

D

72388

74452

76573

78754

80998

83307

85681

F

74198

76313

78487

80723

83023

85390

87823

CAI-5

De :

$

71649

73691

75790

77952

80174

82459

84809

À :

A

73691

75790

77952

80174

82459

84809

87226

B

76049

78215

80446

82740

85098

87523

90017

D

78178

80405

82698

85057

87481

89974

92537

F

80132

82415

84765

87183

89668

92223

94850

SOUS-GROUPE DES PILOTES INGÉNIEURS D'ESSAI (ETP)

ETP-1

De :

$

77681

79903

82178

84521

86915

89393

À :

A

79903

82178

84521

86915

89393

91941

B

82460

84808

87226

89696

92254

94883

D

84769

87183

89668

92207

94837

97540

F

86888

89363

91910

94512

97208

99979

SOUS-GROUPE DES PILOTES D'HÉLICOPTÈRES ET SURVEILLANTS (HPS)

HPS-1

De :

$

59816

61561

62995

64837

66679

À :

A

61561

62995

64837

66679

68579

B

63531

65011

66912

68813

70774

D

65310

66831

68786

70740

72756

F

66943

68502

70506

72509

74575

HPS-2

De :

$

62663

64379

66098

68061

70023

À :

A

64379

66098

68061

70023

72019

B

66439

68213

70239

72264

74324

D

68299

70123

72206

74287

76405

F

70006

71876

74011

76144

78315

**

NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION

1. Le 26 janvier 2001, avant toute autre révision de rémunération prenant effet à cette date, un employé doit être payé au taux de la ligne « A » de l'échelle salariale qui est immédiatement supérieur à son taux en vigueur, le 25 janvier 2001.

2. Le 26 janvier 2002, avant toute autre révision de rémunération prenant effet à cette date, un employé au niveau CAI-2 doit être payé au taux de la ligne « C » de l'échelle salariale qui est immédiatement supérieur à son taux en vigueur, le 25 janvier 2002.

3. Le 26 janvier 2003, avant toute autre révision de rémunération prenant effet à cette date, un employé du niveau CAI-3 doit être payé à l'échelle de taux de la ligne « E » au taux qui est juste au-dessous de son ancien taux.

4. Nonobstant la note 3 tout employé au niveau CAI-3 qui, le 26 janvier 2003, a été rémunéré au moins douze (12) mois au maximum de l'échelle de taux de leur niveau passera au nouveau taux de rémunération maximum en vigueur à compter du 26 janvier 2003.

5. Lorsqu'un employé remplit les fonctions d'un poste à titre intérimaire le 26 janvier 2001 et qu'il reçoit une rémunération provisoire selon le paragraphe 21.04, le taux de rémunération provisoire de l'employé sera rajusté le 26 janvier 2001 conformément à la note 1 sur la rémunération. À la fin de cette affectation intérimaire, le taux de rémunération du poste d'attache de l'employé sera alors rajusté conformément à la note 1 sur la rémunération.

6. Lorsqu'un employé du niveau CAI-2 remplit les fonctions d'un poste à titre intérimaire le 26 janvier 2002 et qu'il reçoit une rémunération provisoire selon le paragraphe 21.04, le taux de rémunération provisoire de l'employé sera rajusté le 26 janvier 2002 conformément à la note 2 sur la rémunération. À la fin de cette affectation intérimaire, le taux de rémunération du poste d'attache de l'employé sera alors rajusté conformément à la note 2.

7. La période d'augmentation d'échelon de rémunération des employés payés selon ces échelles de taux est d'un an et une augmentation d'échelon de rémunération doit porter le traitement au taux suivant de l'échelle des taux.

8. Sous réserve de la note 9 sur la rémunération, la date d'augmentation d'échelon de rémunération de l'employé qui, par suite d'une promotion ou d'une rétrogradation ou à son entrée dans la fonction publique, est nommé à un poste de l'unité de négociation après le 22 février 1982, est la date anniversaire de ladite nomination. La date anniversaire pour l'employé qui a été nommé à un poste de l'unité de négociation avant le 22 février 1982 reste inchangée.

9. Les employés à temps partiel deviennent admissibles à recevoir une augmentation d'échelon de rémunération après avoir travaillé un total de mille neuf cent cinquante (1 950) heures au taux horaire de rémunération durant une période d'emploi, à condition que le taux maximum du niveau de l'employé ne soit pas dépassé. L'augmentation d'échelon de rémunération entrera en vigueur le premier jour de travail suivant immédiatement la fin de la période qui est stipulée dans le présent alinéa.

 


Convention collective - Groupe : Nagivation aérienne (AO) - Liste des modifications


Liste des modifications apportées à la Convention
entre le Conseil du Trésor et l'Association
des Pilotes Fédéraux du Canada - Navigation aérienne


ARTICLE 2
INTERPRÉTATION ET DÉFINITIONS

2.01 Aux fins de l'application de la présente convention, le terme :

**

a) « Syndicat » désigne l'Association des Pilotes Fédéraux du Canada;

**

b) « unité de négociation » désigne le personnel de l'Employeur faisant partie du groupe de la navigation aérienne décrit dans le certificat délivré par la Commission des relations de travail dans la fonction publique le 18 janvier 2001;

ARTICLE 4
INTERPRÉTATION DE LA CONVENTION

**

4.01 En cas de différend sur l'interprétation d'une clause ou d'un article de la présente convention, il est convenu entre les parties de porter le différend devant elles, en premier lieu, et de se réunir dans un délai de 30 jours ouvrables pour tenter de résoudre le problème.

ARTICLE 8
RECONNAISSANCE SYNDICALE

**

8.01 L'Employeur reconnaît le Syndicat comme agent de négociation unique de tous les employés visés au certificat délivré par la Commission des relations de travail dans la fonction publique le 18 janvier 2001 qui couvre tout le personnel de l'Employeur faisant partie du groupe de la navigation aérienne.

ARTICLE 13
ACCÈS

**

13.01 L'Employeur accorde aux représentants du Syndicat la permission d'entrer dans sa propriété afin d'avoir une entrevue avec un membre du Syndicat.

ARTICLE 18
DURÉE DU TRAVAIL

**

18.01

a) La semaine de travail est de trente-sept heures et demie (37 1/2) réparties sur cinq (5) jours consécutifs, du lundi au vendredi, et la journée normale de travail est une période continue de sept heures et demie (7 1/2) située entre 7 h 00 et 18 h 00, à l'exclusion d'une pause-repas non payée, qui doit être précisée par écrit entre chaque employé et son supérieur. Nonobstant ce qui précède, les pilotes d'hélicoptères embarqués sont assujettis aux dispositions de l'article 45.

b) À la demande de l'employé, l'Employeur peut faire varier les heures quotidiennes de travail pour permettre la semaine de travail comprimée.

c) L'Employeur peut modifier les heures normales de travail situées en 7 h 00 et 18 h 00 et, lorsqu'un préavis de moins de douze (12) jours ouvrables est signifié à l'employé, une telle modification ne peut être effectuée qu'avec le consentement mutuel de l'employé et de l'Employeur.

d) L'Employeur s'efforce d'aviser les pilotes d'hélicoptères affectés à des missions à bord d'un navire au moins deux (2) semaines à l'avance des dates et heures de départ du navire et des dates prévues de changement d'équipage, et le plus longtemps possible à l'avance de toute modification apportée à ces dates et à ces heures.

**

18.02

a) Les limites du temps de vol et du temps de service en vol des employés sont régies par le Manuel des opérations de vol du ministère des Transports lorsqu'ils sont aux commandes d'un aéronef du ministère des Transports, et par les politiques et dispositions de l'exploitant lorsqu'ils sont aux commandes d'un aéronef qui n'appartient pas au ministère des Transports.

b) Aux fins du présent article, les inspections en vol sont considérées comme du service en vol, et le temps consacré à des inspections en vol est réputé faire partie du temps de vol. Le temps de service en vol ne commence pas à l'heure prévue si l'employé est informé que son vol est retardé ou annulé avant de quitter son domicile ou son lieu de repos s'il est en service commandé.

**

18.04 Sous réserve des nécessités du service, deux (2) périodes de repos de quinze (15) minutes chacune sont accordées pendant chaque jour de travail.

ARTICLE 19
HEURES SUPPLÉMENTAIRES

**

19.02 Lorsque l'employé est tenu par l'Employeur d'effectuer des heures supplémentaires pendant son jour normal de repos, il est rémunéré selon les modalités suivantes :

**

c) sauf que l'employé est rémunéré à tarif double (2) pour chaque heure effectuée le deuxième jour de repos et chaque jour de repos suivant.

L'expression deuxième jour de repos ou jour de repos suivant désigne le deuxième jour de repos ou le jour de repos suivant d'une série ininterrompue de jours de repos civils consécutifs et accolés.

**

19.05 L'employé qui effectue au moins trois (3) heures de travail supplémentaire, juste avant ou juste après ses heures de travail normales, touche un remboursement de dix dollars (10 $) pour un repas, sauf lorsque le repas est fourni gratuitement. Une période de temps payée raisonnable, que fixe la direction, est accordée à l'employé pour lui permettre de prendre une pause-repas, soit à l'endroit de son travail, soit dans un lieu adjacent.

ARTICLE 20
TEMPS DE DÉPLACEMENT

20.01 Lorsqu'un employé est tenu par l'Employeur de faire un voyage à destination ou en provenance de sa zone d'affectation, au sens que l'Employeur donne habituellement à cette expression, le moyen de transport est déterminé par l'Employeur et la rémunération s'établit ainsi :

b) Pour un jour de travail normal pendant lequel il voyage et travaille, l'employé touche :

**

(ii) le taux des heures supplémentaires applicable pour tout temps de voyage supplémentaire en excédent d'une période mixte de voyage et de travail de sept heures et demie (7 1/2), mais le paiement maximal versé pour ce temps de voyage supplémentaire ne doit pas dépasser, un jour donné, douze heures (12) de rémunération calculées au taux des heures supplémentaires.

**

c) Pour un jour de repos ou un jour férié désigné payé, l'employé est rémunéré au taux des heures supplémentaires applicable pour les heures de voyage effectuées, jusqu'à un maximum de douze heures (12) de rémunération au taux des heures supplémentaires.

**

20.03 Le présent article ne s'applique pas à l'employé qui est tenu, pour exécuter certaines tâches, de voyager dans un véhicule quelconque ou de conduire ce véhicule, qui peut également servir de logement pendant une période d'affectation. Dans de telles circonstances, l'employé est rémunéré conformément aux dispositions appropriées des articles 18, 19, 22 et 45 de la présente convention.

**

20.04 Congé pour les employés en déplacement

**

c) Ce congé payé est assimilé à un congé compensateur et est visé par l'alinéa 19.04a), b) et c).

Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas à l'employé qui voyage pour assister à des cours, à des séances de formation, à des conférences et à des séminaires.

ARTICLE 21
ADMINISTRATION DE LA RÉMUNÉRATION

**

21.03

a) Les taux de rémunération indiqués à l'appendice « A » entrent en vigueur aux dates précisées.

b) Lorsque les taux de rémunération indiqués à l'appendice « A » entrent en vigueur avant la date de signature de la présente convention, les conditions suivantes s'appliquent :

(i) aux fins des sous-alinéas (ii) à (v), l'expression « période de rétroactivité » désigne la période qui commence à la date d'entrée en vigueur de la révision et se termine le jour précédant la date de signature de la convention collective ou d'un décision arbitrale rendue à ce sujet;

(ii) la révision rétroactive à la hausse des taux de rémunération s'applique aux employés, aux anciens employés ou, en cas de décès, à la succession des anciens employés du groupe pendant la période de rétroactivité;

(iii) pour les nominations initiales faites pendant la période de rétroactivité, le taux de rémunération choisi parmi les taux révisés de rémunération est le taux immédiatement dessous le taux de rémunération reçu avant la révision;

(iv) pour les promotions, les rétrogradations, les déploiements, les mutations ou les affectations intérimaires qui se produisent durant la période de rétroactivité, le taux de rémunération doit être recalculé, conformément au Règlement sur les conditions d'emploi dans la fonction publique, en utilisant les taux révisés de rémunération. Si le taux de rémunération recalculé est inférieur au taux de rémunération que l'employé recevait auparavant, le taux de rémunération révisé sera le taux qui se rapproche le plus du taux reçu avant la révision, sans y être inférieur. Toutefois, lorsque le taux recalculé se situe à un échelon inférieur de l'échelle, le nouveau taux est le taux de rémunération immédiatement dessous le taux de rémunération reçu avant la révision;

(v) aucun paiement n'est versé et aucun avis n'est donné conformément à l'alinéa 21.03b) pour un montant de un dollar (1 $) ou moins.

ARTICLE 23
CONGÉS ANNUELS

Acquisition des crédits de congé annuel

**

23.02 L'employé acquiert des crédits de congé annuel selon les modalités suivantes pour chaque mois civil au cours duquel il touche la rémunération d'au moins dix (10) jours :

a) un jour et quart (1 1/4) jusqu'au mois où survient son huitième (8e) anniversaire d'emploi continu;

b) un jour et deux tiers (1 2/3) à partir du mois où survient son huitième (8e) anniversaire d'emploi continu;

c) un jour et dix douzièmes (1 10/12) à partir du mois où survient son seizième (16e) anniversaire d'emploi continu;

d) un jour et onze douzièmes (1 11/12) à partir du mois où survient son dix-septième (17e) anniversaire d'emploi continu;

e) deux jours et un douzième (2 1/12) à partir du mois où survient son dix-huitième (18e) anniversaire d'emploi continu;

f) deux jours et trois douzièmes (2 3/12) à partir du mois où survient son ving-septième (27e) anniversaire d'emploi continu;

g) deux jours et demi (2 1/2) à partir du mois où survient son vingt-huitième (28e) anniversaire d'emploi continu.

ARTICLE 25
AUTRES CONGÉS PAYÉS OU NON PAYÉS

**

25.02 Congé de deuil payé

Pour l'application du présent paragraphe, la famille immédiate se définit comme le père, la mère (ou, s'il y a lieu, le père par remariage, la mère par remariage ou un parent nourricier), un frère, une soeur, le conjoint (y compris le conjoint de fait qui demeure avec l'employé), un enfant (y compris un enfant du conjoint de fait), un enfant issu du mariage antérieur du conjoint ou un enfant en tutelle de l'employé, un grand-père, une grand-mère, le beau-père, la belle-mère, un petit-fils, une petite-fille et tout parent demeurant en permanence à la résidence de l'employé ou avec qui l'employé demeure en permanence.

a) Lors du décès d'un membre de la proche famille de l'employé, celui-ci est admissible à une période de congé de deuil de quatre (4) jours civils consécutifs, lesquels comprennent le jour des funérailles. Au cours de cette période, l'employé sera rémunéré pour les jours qui ne sont pas des jours normaux de repos. En outre, l'employé peut bénéficier d'un maximum de trois (3) jours de congé payé aux fins de déplacements relatifs au décès.

b) L'employé a droit à une durée maximale d'une journée (1) de congé de deuil payé pour des raisons liées au décès d'un gendre, d'une belle-fille, d'un beau-frère ou d'une belle-soeur.

c) Les parties reconnaissent que les circonstances qui justifient la demande d'un congé de deuil ont un caractère individuel. Sur demande, l'administrateur général d'un ministère peut, après avoir examiné les circonstances particulières en cause, accorder un congé payé plus long que celui prévu aux alinéas 25.02a) et b).

25.08 Indemnité de maternité

a) L'employée qui se voit accorder un congé de maternité non payé reçoit une indemnité de maternité conformément aux modalités du Régime de prestations supplémentaires de chômage (RPSC), qui est décrit aux alinéas c) à j) ci-dessous, pourvu qu'elle :

(iii) signe avec l'Employeur une entente dans laquelle elle s'engage :

**

(B) à son retour au travail, comme indiqué à la section (A), à travailler pendant une période égale à la période durant laquelle elle a reçu des prestations de maternité,

**

(C) à rembourser à l'Employeur le montant qui est déterminé par la formule suivante si l'employée ne retourne pas au travail conformément aux dispositions de la section (A) ou si elle retourne au travail mais ne travaille pas pour toute la période mentionnée à la section (B), pour des motifs autres que le décès, la mise en disponibilité, une cessation d'emploi prématurée causée par un manque de travail ou par suite de la cessation d'une fonction pendant une période qui aurait été suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la section (B) ou parce qu'elle est devenue invalide au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique:

(indemnité reçue)

X

(période non travaillée après son retour au travail)

   

[ période totale à
travailler précisée en (B)]

Toutefois, une employée dont la période d'emploi déterminée se termine et qui est embauchée de nouveau par le même ministère dans les cinq (5) jours n'est pas tenue de rembourser ladite somme si sa nouvelle période d'emploi est suffisante pour satisfaire aux obligations décrites à la section (B).

**

b) Pour les besoins des sections a)(iii)(B) et (C) ci-dessus, les périodes de congé payé sont comptées comme du temps de travail. Les périodes de congé non payé après le retour de l'employée ne sont pas comptées comme du temps de travail - elles interrompent la période spécifiée à la section a)(iii)(B) sans activer les dispositions de recouvrement décrites à la section a)(iii)(C).

**

25.10 Dispositions transitoires

Si, à la date de signature de la présente convention, une employée est en congé de maternité non payé ou a demandé un tel congé et ne l'a pas encore commencé, elle aura droit, sur demande, aux dispositions du présent article. Une demande doit être reçue avant la date d'expiration du congé demandé.

25.11 Congé parental non payé

**

a) L'employé qui est ou sera effectivement chargé des soins ou de la garde d'un nouveau-né (y compris le nouveau-né du conjoint de fait) a droit, sur demande, à un congé parental non payé pour une seule période ne dépassant pas trente-sept (37) semaines consécutives au cours des cinquante-deux (52) semaines qui suivent le jour de la naissance de l'enfant ou le jour où l'enfant lui est confié.

**

b) L'employé qui, aux termes d'une loi provinciale, engage une procédure d'adoption ou se fait délivrer une ordonnance d'adoption a droit, sur demande, à un congé parental non payé pour une seule période ne dépassant pas trente-sept (37) semaines consécutives au cours des cinquante-deux (52) semaines qui suivent le jour où l'enfant lui est confié.

**

f) Le congé parental non payé pris par un couple à l'emploi de la fonction publique ne doit pas dépasser un total de trente-sept (37) semaines pour les deux individus ensemble. Aux fins du présent alinéa, « fonction publique » signifie tout élément de la fonction publique du Canada précisé dans la partie I de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

25.12 Indemnité parentale

a) L'employé qui se voit accorder un congé parental non payé reçoit une indemnité parentale conformément aux modalités du Régime de prestations supplémentaires de chômage (RPSC) décrit aux alinéas c) à j) ci-dessous, pourvu qu'il :

(iii) signe avec l'Employeur une entente dans laquelle il s'engage :

**

(B) suivant son retour au travail, tel qu'il est décrit à la section (A), à travailler une période égale à la période pendant laquelle il a reçu l'indemnité parentale, en plus de la période mentionnée à la section 25.08a)(iii)(B), le cas échéant;

**

(C) à rembourser à l'Employeur le montant déterminé par la formule suivante s'il ou elle ne retourne pas au travail comme convenu à la section (A) ou s'il ou elle retourne au travail mais ne travaille pas la période totale stipulée à la section (B), à moins que son emploi ne prenne fin parce qu'il est décédé, mis en disponibilité, ou que sa période d'emploi déterminée qui aurait été suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la section (B) s'est terminée prématurément en raison d'un manque de travail ou par suite de la cessation d'une fonction, ou parce qu'il ou elle est devenu invalide au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique :

(indemnité reçue)

X

(période non travaillée
après son retour au travail)

   

[ période totale à
travailler précisée en (B)]

Toutefois, l'employé(e) dont la période d'emploi déterminée expire et qui est réengagé par le même ministère dans les cinq (5) jours suivants n'a pas besoin de rembourser le montant si sa nouvelle période d'emploi est suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B).

**

b) Pour les besoins des sections (B) et (C) ci-dessus, les périodes de congé payé sont comptées comme du temps de travail. Les périodes de congé non payé après le retour au travail de l'employé ne sont pas comptées comme du temps de travail mais interrompront la période précisée à la section (B), sans mettre en oeuvre les modalités de recouvrement décrites à la section (C).

**

25.14 Dispositions transitoires

Si, à la date de signature de la présente convention, l'employée qui est en congé de maternité non payé ou qui en a fait la demande sans l'avoir entrepris a droit, sur demande, aux dispositions du présent article. Toute demande doit être reçue avant la fin de la période de congé demandée à l'origine.

**

25.20 Congé personnel

Sous réserve des nécessités du service déterminées par l'Employeur et sur préavis d'au moins cinq (5) jours ouvrables, l'employé-e se voit accorder, au cours de chaque année financière, un (1) jour de congé payé pour des raisons de nature personnelle.

Ce congé est pris à une date qui convient à la fois à l'employé-e et à l'Employeur. Cependant, l'Employeur fait tout son possible pour accorder le congé à la date demandée par l'employé-e.

**

25.21 Congé pour bénévolat

Sous réserve des nécessités du service telles que déterminées par l'Employeur et sur préavis d'au moins cinq (5) jours ouvrables, l'employé se voit accorder, au cours de chaque année financière, un (1) jour de congé payé pour travailler à titre de bénévole pour une organisation ou une activité communautaire ou de bienfaisance, autre que les activités liées à la Campagne de charité en milieu de travail du gouvernement du Canada.

Ce congé est pris à une date qui convient à la fois à l'employé et à l'Employeur. Cependant, l'Employeur fait tout son possible pour accorder le congé à la date demandée par l'employé.

ARTICLE 26
DISCRIMINATION

**

26.01 Il ne doit pas y avoir de discrimination à l'égard d'un employé du fait de son âge, de sa race, de ses croyances, de sa couleur, de son origine nationale, de son appartenance politique ou religieuse, de son sexe, de son adhésion au Syndicat ou de son activité au sein de celui-ci.

ARTICLE 29
APPRÉCIATION DU RENDEMENT DE L'EMPLOYÉ

**

29.01 L'employé doit avoir la possibilité de signer la formule officielle d'appréciation de son rendement ainsi que la possibilité de signer tous les rapports défavorables concernant l'exécution de ses fonctions et doit recevoir un exemplaire du rapport.

**

29.03 Deux fois par année, à condition d'en faire la demande par écrit, l'employé se voit offrir la possibilité de consulter tout dossier du personnel à son sujet en présence d'un représentant autorisé de l'Employeur, et ce dans les dix (10) jours ouvrables qui suivent sa demande.

**ARTICLE 34
INDEMNITÉ DU PERSONNEL NAVIGANT (IPN)

34.01 Préambule

Afin d'essayer de résoudre les problèmes de recrutement et de maintien en poste, l'Employeur offrira une indemnité pour les fonctions qu'exercent les titulaires des postes de l'unité de négociation du groupe de la navigation aérienne (AO).

34.02 Admissibilité

Les employés qui occupent un poste (comme titulaires ou par intérim) de l'unité de négociation du groupe de la navigation aérienne sont admissibles à une indemnité du personnel navigant (IPN).

34.03 Modalités d'application

A.

(i) Les titulaires des postes dont il est question ci-dessus sont admissibles à une indemnité du personnel navigant de 4 800 $ par année, versée aux deux semaines.

(ii) L'indemnité en question n'est pas réputée faire partie du salaire de l'employé.

(iii) L'employé reçoit l'indemnité pour chaque mois civil au cours duquel il est rémunéré pour au moins dix (10) jours de travail comme titulaire d'un poste de l'unité de négociation AO.

(iv) Si l'employé est tenu par l'Employeur d'exercer les fonctions d'un autre poste de l'unité de négociation du groupe AO, conformément au paragraphe 21.04 et que le montant de l'indemnité diffère pour les deux postes, l'indemnité est calculée au prorata de la période pendant laquelle l'employé occupe chaque poste.

B. Les employés à temps partiel touchent une indemnité proportionnelle.

C. Les parties conviennent que les différends auxquels donne lieu l'application du présent article peuvent faire l'objet de consultations.

ARTICLE 40
PERTE DE LICENCE

**

40.01 L'Employeur convient, si l'employé perd sa licence de membre d'équipage de conduite pour raisons médicales ou pour inaptitude, de poursuivre la pratique actuelle qui consiste à faire tout ce qui est raisonnablement possible pour trouver un autre emploi convenable à l'employé, soit au sein du ministère soit ailleurs dans la fonction publique.

ARTICLE 46
INDEMNITÉ DE FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES

46.01

**

a) Sous réserve de l'alinéa b) du présent article, les inspecteurs d'aviation civile touchent une indemnité de fonctions supplémentaires annualisée de 6 800 $.

**

b) Les exigences concernant l'admissibilité à l'indemnité de fonctions supplémentaires et le moment où sont effectués les paiements sont les mêmes que celles qui figurent dans le programme de maintien de la compétence professionnelle en aviation des inspecteurs de l'aviation civile de Transports Canada (autrefois la politique « Compétence professionnelle des inspecteurs de l'aviation civile ») et la « Politique du BST sur l'actualisation des compétences professionnelles en aviation des CAI ».

**ARTICLE 47
MAINTIEN DE LA COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE EN AVIATION

47.01 Les parties conviennent que le maintien de la compétence professionnelle en aviation est nécessaire pour permettre non seulement à l'Employeur de remplir son mandat, mais aussi aux employés d'exercer leurs fonctions.

47.02 L'Employeur fournit à chaque CAI jugé médicalement apte l'occasion de maintenir sa compétence professionnelle en aviation en participant au programme de maintien de la compétence professionnelle du Ministère ou à un programme parallèle approuvé par celui-ci.

47.03 Les exigences minimales à satisfaire pour maintenir la compétence professionnelle en aviation sont la possession d'une licence de pilote de ligne et d'une qualification de vol aux instruments du groupe 1 ou du groupe 4/contrôle de la compétence du pilote, ou d'une licence de pilote d'hélicoptère commercial et d'une qualification de vol aux instruments du groupe 4/contrôle de la compétence du pilote.

47.04 L'Employeur affecte chaque employé, conformément aux critères et procédures établis par l'Employeur et le Syndicat, à un programme de maintien de la compétence professionnelle en aviation.

47.05 À l'exception du paragraphe .04 qui précède, la politique de Transports Canada sur le maintien de la compétence professionnelle des inspecteurs de l'aviation civile et la politique du BST sur l'actualisation des compétences professionnelles en aviation des CAI ne peuvent être modifiées que par consentement mutuel des parties.

**ARTICLE 48
ENQUÊTE SUR UN ACCIDENT AÉRONAUTIQUE

48.01 Lorsqu'un employé est impliqué dans un accident ou un incident lié à l'utilisation d'un aéronef dans l'exercice de ses fonctions, il peut être interdit de vol et se voir assigner d'autres tâches en attendant les résultats d'une enquête effectuée par l'Employeur ou le Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports, ou les deux.

48.02 Si, après sept (7) jours, l'employé n'a toujours pas repris ses fonctions et est encore interdit de vol, il doit être informé par écrit de cette décision et des raisons qui la motivent, et une copie de l'avis doit être envoyée à le Syndicat.

48.03 Lorsque survient un accident ou un incident aéronautique, l'employé n'est pas tenu de communiquer verbalement ou par écrit avec l'Employeur dans les vingt-quatre (24) heures qui suivent l'accident ou l'incident à moins qu'il puisse se faire représenter par le Syndicat et qu'il ait eu la chance de se faire examiner par un médecin approuvé par le Syndicat et l'Employeur.

48.04 Si l'Employeur décide de mener une enquête sur cet incident ou accident, il fait tout en son pouvoir pour remettre un rapport officiel en-dedans d'une période de trois (3) mois.

48.05 L'employé et le Syndicat sont informés périodiquement du déroulement de l'enquête et reçoivent un exemplaire de tout rapport provisoire ou définitif qui en résulte.

48.06 Les renseignements ou éléments de preuve que fournit l'employé pendant une enquête visant à déterminer les circonstances ou les causes d'un accident ou d'un incident aéronautique ne doivent servir qu'à la sécurité des vols et ne peuvent être utilisés contre quiconque dans des procédures judiciaires ou des procédures disciplinaires, sauf exceptions prévues à la Loi sur le Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports.

48.07 Si une mesure disciplinaire est envisagée à la suite de la diffusion d'un rapport d'enquête sur un accident ou un incident, les dispositions du paragraphe 35.09 s'appliquent à compter de la date de diffusion de ce rapport.

**ARTICLE 49
NORMES DE DISCIPLINE

49.01 L'employé est informé par écrit de toute enquête à l'issue de laquelle une mesure disciplinaire peut être prise contre lui par l'Employeur. L'avis qu'il reçoit à ce sujet comprend une description des allégations et précise le nom du bureau ou des personnes qui mèneront l'enquête.

49.02 L'employé tenu d'assister à une audience disciplinaire le concernant ou à une réunion pendant laquelle doit être rendue une décision concernant une mesure disciplinaire le touchant a le droit, sur demande, de se faire accompagner à cette réunion par un représentant de l'Association des pilotes fédéraux du Canada (APFC). Il incombe à l'Employeur de l'informer de ce droit. L'employé qui est convoqué à une telle audience ou réunion reçoit un préavis d'au moins une (1) journée.

49.03 Si l'employé est l'objet d'une suspension on d'un licenciement, l'Employeur en informe le représentant local de l'APFC le plus tôt possible.

49.04 L'Employeur convient de ne produire comme élément de preuve, au cours d'une audience disciplinaire, aucun document extrait du dossier de l'employé dont le contenu n'a pas été porté à la connaissance de celui-ci au moment où il a été versé à son dossier ou dans un délai ultérieur raisonnable.

49.05 Sous réserve de la Loi sur l'accès à l'information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels, l'Employeur veille à ce que l'employé ait accès à l'information utilisée au cours de l'enquête disciplinaire.

**ARTICLE 50
FORMATION OU ÉTUDES DE PERFECTIONNEMENT

50.01 La formation ou les études de perfectionnement, y compris l'assistance à certains séminaires, colloques et conférences, représentent des occasions de perfectionnement supérieures à celles que l'Employeur exige de l'employé pour maintenir les compétences dont il a besoin dans son poste actuel. Plus précisément, c'est l'employé qui demande de participer à des activités de formation ou d'études de perfectionnement, et non l'Employeur qui l'y oblige.

50.02 L'employé qui se voit offrir l'occasion de participer à des activités de formation ou d'études de perfectionnement organisées par l'Employeur doit être informé à l'avance de ce qu'il adviendra vraisemblablement en ce qui concerne son temps personnel en dehors des heures normales de travail pour ce qui est des déplacements et de la participation à ces activités.

50.03 Les occasions de formation ou d'études de perfectionnement ne sont pas toujours associées aux heures normales de travail. L'employé qui demande et obtient la permission d'assister à de telles activités a droit uniquement au remboursement des dépenses de voyage normales qu'il a engagées et à son salaire régulier et, dans ces circonstances, les dispositions de la convention collective qui ont trait aux heures supplémentaires et au temps de déplacement ne s'appliquent pas.

**ARTICLE 51
EMPLOYÉS TRAVAILLANT DANS LES ÉTABLISSEMENTS
D'AUTRES EMPLOYEURS

51.01 Les employés qui se voient empêcher d'exercer leurs fonctions à cause d'une grève ou d'un lock-out dans l'établissement d'un autre Employeur signalent la chose à l'Employeur, et celui-ci fera tous les efforts raisonnables voulus pour fournir ailleurs à ces employés un travail qui leur assure une rémunération normale et les avantages auxquels ils auraient normalement droit.

ARTICLE 54
DUR
ÉE ET RENOUVELLEMENT

**

54.01 La présente convention collective est conclue pour une durée allant du jour de sa signature au 25 janvier 2004.

**

54.03 Nonobstant le paragraphe 54.02, les dispositions de l'article 34, Indemnité du Personnel navigant et l'article 46, Indemnité de fonctions supplémentaires, entrent en vigueur le 26 janvier 2001.

SIGNÉE À OTTAWA, le 30e jour du mois de juillet 2003.


**APPENDICE « A »

AO - GROUPE : NAVIGATION AÉRIENNE
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS
(en dollars)

A) En vigueur à compter du 26 janvier 2001 (Restructure)
B) En vigueur à compter du 26 janvier 2001
C) En vigueur à compter du 26 janvier 2002 (Restructure)
D) En vigueur à compter du 26 janvier 2002
E) En vigueur à compter du 26 janvier 2003 (Restructure)
F) En vigueur à compter du 26 janvier 2003

SOUS-GROUPE DES INSPECTIONS D'AVIATION CIVILE (CAI)

CAI-1

De :

$

54269

55814

57405

59042

60725

À :

A

55814

57405

59042

60725

62456

B

57600

59242

60931

62668

64455

D

59213

60901

62637

64423

66260

F

60693

62424

64203

66034

67917

CAI-2

De :

$

56650

58263

59923

61630

63390

65196

À :

A

58263

59923

61630

63390

65196

67054

B

60127

61841

63602

65418

67282

69200

C

61841

63602

65418

67282

69200

71172

D

63573

65383

67250

69166

71138

73165

F

65162

67018

68931

70895

72916

74994

CAI-3

De :

$

62352

64128

65955

67836

69770

71758

À :

A

64128

65955

67836

69770

71758

73803

B

66180

68066

70007

72003

74054

76165

D

68033

69972

71967

74019

76128

78298

E

68033

69972

71967

74019

76128

78298

80529

F

69734

71721

73766

75869

78031

80255

82542

CAI-4

De :

$

66342

68233

70178

72177

74234

76349

78525

À :

A

68233

70178

72177

74234

76349

78525

80763

B

70416

72424

74487

76609

78792

81038

83347

D

72388

74452

76573

78754

80998

83307

85681

F

74198

76313

78487

80723

83023

85390

87823

CAI-5

De :

$

71649

73691

75790

77952

80174

82459

84809

À :

A

73691

75790

77952

80174

82459

84809

87226

B

76049

78215

80446

82740

85098

87523

90017

D

78178

80405

82698

85057

87481

89974

92537

F

80132

82415

84765

87183

89668

92223

94850

SOUS-GROUPE DES PILOTES INGÉNIEURS D'ESSAI (ETP)

ETP-1

De :

$

77681

79903

82178

84521

86915

89393

À :

A

79903

82178

84521

86915

89393

91941

B

82460

84808

87226

89696

92254

94883

D

84769

87183

89668

92207

94837

97540

F

86888

89363

91910

94512

97208

99979

SOUS-GROUPE DES PILOTES D'HÉLICOPTÈRES ET SURVEILLANTS (HPS)

HPS-1

De :

$

59816

61561

62995

64837

66679

À :

A

61561

62995

64837

66679

68579

B

63531

65011

66912

68813

70774

D

65310

66831

68786

70740

72756

F

66943

68502

70506

72509

74575

HPS-2

De :

$

62663

64379

66098

68061

70023

À :

A

64379

66098

68061

70023

72019

B

66439

68213

70239

72264

74324

D

68299

70123

72206

74287

76405

F

70006

71876

74011

76144

78315

**

NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION

1. Le 26 janvier 2001, avant toute autre révision de rémunération prenant effet à cette date, un employé doit être payé au taux de la ligne « A » de l'échelle salariale qui est immédiatement supérieur à son taux en vigueur, le 25 janvier 2001.

2. Le 26 janvier 2002, avant toute autre révision de rémunération prenant effet à cette date, un employé au niveau CAI-2 doit être payé au taux de la ligne « C » de l'échelle salariale qui est immédiatement supérieur à son taux en vigueur, le 25 janvier 2002.

3. Le 26 janvier 2003, avant toute autre révision de rémunération prenant effet à cette date, un employé du niveau CAI-3 doit être payé à l'échelle de taux de la ligne « E » au taux qui est juste au-dessous de son ancien taux.

4. Nonobstant la note 3 tout employé au niveau CAI-3 qui, le 26 janvier 2003, a été rémunéré au moins douze (12) mois au maximum de l'échelle de taux de leur niveau passera au nouveau taux de rémunération maximum en vigueur à compter du 26 janvier 2003.

5. Lorsqu'un employé remplit les fonctions d'un poste à titre intérimaire le 26 janvier 2001 et qu'il reçoit une rémunération provisoire selon le paragraphe 21.04, le taux de rémunération provisoire de l'employé sera rajusté le 26 janvier 2001 conformément à la note 1 sur la rémunération. À la fin de cette affectation intérimaire, le taux de rémunération du poste d'attache de l'employé sera alors rajusté conformément à la note 1 sur la rémunération.

6. Lorsqu'un employé du niveau CAI-2 remplit les fonctions d'un poste à titre intérimaire le 26 janvier 2002 et qu'il reçoit une rémunération provisoire selon le paragraphe 21.04, le taux de rémunération provisoire de l'employé sera rajusté le 26 janvier 2002 conformément à la note 2 sur la rémunération. À la fin de cette affectation intérimaire, le taux de rémunération du poste d'attache de l'employé sera alors rajusté conformément à la note 2.

7. La période d'augmentation d'échelon de rémunération des employés payés selon ces échelles de taux est d'un an et une augmentation d'échelon de rémunération doit porter le traitement au taux suivant de l'échelle des taux.

8. Sous réserve de la note 9 sur la rémunération, la date d'augmentation d'échelon de rémunération de l'employé qui, par suite d'une promotion ou d'une rétrogradation ou à son entrée dans la fonction publique, est nommé à un poste de l'unité de négociation après le 22 février 1982, est la date anniversaire de ladite nomination. La date anniversaire pour l'employé qui a été nommé à un poste de l'unité de négociation avant le 22 février 1982 reste inchangée.

9. Les employés à temps partiel deviennent admissibles à recevoir une augmentation d'échelon de rémunération après avoir travaillé un total de mille neuf cent cinquante (1 950) heures au taux horaire de rémunération durant une période d'emploi, à condition que le taux maximum du niveau de l'employé ne soit pas dépassé. L'augmentation d'échelon de rémunération entrera en vigueur le premier jour de travail suivant immédiatement la fin de la période qui est stipulée dans le présent alinéa.

 


Profil des spécifications d'impression

Titre : Convention entre le Conseil du Trésor et l'Association des Pilotes Fédéraux du Canada - Navigation aérienne
Dimensions/Format : 8 1/2 po sur 11 po
Nombre de pages : 78 + couverture
Papier pour couverture : 50 lb, 100 M, papier cerise*
Texte intérieur : 20 lb, 40 M, papier blanc filigrané ("white bond") no 2
Reliure recommandée : Format tête-bêche A/F, avec deux piqûres à plat (trois trous, facultatif)

* Nota : La couleur est celle du papier canadien recyclé. Fusion et Rockland. Le papier contient 20 % de fibres recyclées après consommation. Certifié laser et permanent. Distribué par Domtar et Rolland inc.

Personne-ressource :

Craig Kennedy
Section des services à la clientèle
Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
Téléphone : (613) 995-2678
Télécopieur : (613) 995-6949

Email : kennedy.craig@fin.gc.ca

 

Date de modification : 2003-09-15
Gouvernement du Canada