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Navigation aérienne (AO) 401

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ARTICLE 35
PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DES GRIEFS

35.01 En cas de fausse interprétation ou application injustifiée présumées découlant des ententes conclues par le Conseil national mixte de la fonction publique sur des clauses qui peuvent figurer dans une convention collective et que les parties du CNM ont ratifiées, la procédure de règlement des griefs sera appliquée conformément à l'article 14 des règlements du CNM.

35.02 Lorsqu'il présente un grief, l'employé qui le désire peut se faire aider et/ou se faire représenter à n'importe quel palier par le Syndicat.

35.03 Tout employé qui désire présenter un grief, à l'un des paliers prescrits par la procédure de règlement des griefs, le remet à son supérieur hiérarchique ou responsable local qui, immédiatement :

a) l'adresse au représentant de l'Employeur autorisé à traiter les griefs au palier approprié,

et

b) remet à l'employé un reçu indiquant la date à laquelle le grief lui est parvenu.

35.04 Le grief d'un employé n'est pas considéré comme nul du seul fait qu'il n'est pas conforme à la formule fournie par l'Employeur.

35.05 Sous réserve de l'article 91 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et conformément à ses dispositions, tout employé qui estime avoir été traité d'une façon injuste ou qui se considère lésé par une action quelconque ou une absence d'action de la part de l'Employeur au sujet de questions autres que celles qui naissent du processus de classification a le droit de présenter un grief de la façon prescrite par le paragraphe 35.03, sauf que :

a) dans les cas où il existe une autre procédure administrative prévue par une loi du Parlement ou établie aux termes de cette loi pour traiter sa plainte particulière, cette procédure doit être suivie,

et

b) dans les cas où le grief se rattache à l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention collective ou d'une décision arbitrale, il n'a pas le droit de présenter le grief à moins d'avoir obtenu l'approbation du Syndicat et de se faire représenter par lui.

35.06 La procédure de règlement des griefs ne comprend pas plus que quatre (4) paliers au maximum. Ces paliers sont les suivants :

a) Palier 1 - premier niveau de direction;

b) Palier 2 - (et 3 - lorsque ce palier a été établi dans les ministères ou organismes) - palier(s) intermédiaire(s);

c) Dernier palier - Chef de la direction ou son représentant autorisé.

35.07 L'Employeur désigne un représentant à chaque palier de la procédure de règlement des griefs et informe chaque employé qui est assujetti à la procédure du nom ou du titre de la personne ainsi désignée en indiquant en même temps le nom ou le titre et l'adresse du surveillant hiérarchique ou du responsable local à qui le grief doit être présenté.

Cette information est communiquée aux employés au moyen d'avis affichés par l'Employeur dans des endroits qui présentent le plus de possibilités d'attirer l'attention des employés à qui la procédure de règlement des griefs s'applique ou d'une façon qui pourra être déterminée par un accord intervenu entre l'Employeur et le Syndicat.

35.08 Le Syndicat a le droit de tenir des consultations avec l'Employeur au sujet d'un grief à chaque ou n'importe quel palier de la procédure de règlement des griefs.

35.09 Tout employé peut présenter un grief au premier palier de la procédure de la manière prescrite par le paragraphe 35.03 au plus tard le vingt-cinquième (25e) jour qui suit la date à laquelle il est informé oralement ou par écrit de l'action ou des circonstances donnant lieu au grief ou à la date à laquelle il en prend connaissance pour la première fois.

35.10 Tout employé peut présenter un grief à chacun des paliers de la procédure de règlement des griefs qui suit le premier :

a) lorsque la décision ou le règlement ne lui donne pas satisfaction, dans les dix (10) jours qui suivent la date à laquelle la décision ou le règlement lui a été communiqué par écrit par l'Employeur,

ou

b) lorsque l'Employeur ne lui a pas communiqué de décision dans le délai prescrit au paragraphe 35.11, dans les dix (10) jours qui suivent la date limite à laquelle l'Employeur devait communiquer sa décision.

35.11 À tous les paliers de la procédure de règlement des griefs sauf le dernier, l'Employeur répond normalement au grief d'un employé dans les dix (10) jours qui suivent la date de présentation du grief et dans les trente (30) jours lorsque le grief est présenté au dernier palier.

35.12 Lorsque le Syndicat représente un employé dans la présentation d'un grief, l'Employeur, à chaque palier de la procédure, communique en même temps au représentant compétent du Syndicat et à l'employé une copie de sa décision.

35.13 La décision rendue par l'Employeur au palier final de la procédure de règlement des griefs est sans appel et exécutoire pour l'employé en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, à moins qu'il ne s'agisse d'un grief pouvant être renvoyé à l'arbitrage.

35.14 Lorsqu'il s'agit de calculer le délai au cours duquel une mesure quelconque doit être prise dans le cadre de la présente procédure, les samedis, les dimanches et les jours fériés désignés sont exclus.

35.15 Lorsqu'il n'est pas possible de respecter les dispositions du paragraphe 35.03 et qu'il est nécessaire de présenter un grief par la poste, on considère que le grief a été présenté le jour indiqué par le cachet postal et l'on considère que l'Employeur l'a reçu le jour où il est livré au bureau compétent du ministère ou de l'organisme intéressé. De même, l'Employeur est jugé avoir livré sa réponse, à quelque palier que ce soit, à la date à laquelle la lettre renfermant la réponse a été oblitérée par la poste, mais le délai au cours duquel l'auteur du grief peut présenter son grief au palier suivant se calcule à partir de la date à laquelle la réponse de l'Employeur a été livrée à l'adresse indiquée dans la formule de grief.

35.16 Les délais stipulés dans la présente procédure peuvent être prolongés par accord mutuel intervenu entre l'Employeur et l'employé et le représentant du Syndicat dans les cas appropriés, et sous réserve des dispositions du paragraphe 35.18.

35.17 Lorsqu'il semble que la nature du grief est telle qu'une décision ne peut être rendue au-dessous d'un palier d'autorité particulier, on peut supprimer un des paliers ou l'ensemble des paliers sauf le dernier, par accord mutuel entre l'Employeur et l'employé et, s'il y a lieu, le Syndicat.

35.18 Lorsque l'Employeur rétrograde ou met fin aux fonctions d'un employé aux termes de l'alinéa 11(2)f) ou g) de la Loi sur la gestion des finances publiques, la procédure de règlement des griefs énoncée dans la présente convention collective s'applique sauf que :

a) le grief ne peut être présenté qu'au dernier palier,

et

b) le délai de trente (30) jours au cours duquel l'Employeur doit répondre au dernier palier peut être prolongé jusqu'à un maximum de quarante (40) jours par accord mutuel entre l'Employeur et le représentant approprié du Syndicat.

35.19 Tout employé peut abandonner un grief en adressant un avis écrit à son surveillant hiérarchique ou au responsable.

35.20 Tout employé qui ne présente pas son grief au palier suivant dans les délais prescrits est jugé avoir abandonné le grief à moins que, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, il ait été incapable de respecter les délais prescrits.

35.21 Il est interdit à toute personne de chercher par intimidation, par menace de renvoi ou par toute autre espèce de menace d'amener un employé à abandonner son grief ou à s'abstenir d'exercer son droit de présenter un grief comme le prévoit la présente convention collective.

35.22 Lorsqu'un employé a présenté un grief jusques et y compris le dernier palier de la procédure de règlement des griefs relatif à :

a) l'interprétation ou à l'exécution, concernant sa personne, d'une disposition de la présente convention collective ou d'une décision arbitrale s'y rattachant,

ou

b) une mesure disciplinaire résultant en un congédiement, une suspension ou une pénalité pécuniaire,

et que son grief n'a pas été réglé à sa satisfaction, il peut le présenter à l'arbitrage aux termes des dispositions de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et de son Règlement d'application.

35.23 Lorsqu'un grief qui peut être présenté par un employé à l'arbitrage se rattache à l'interprétation ou à l'exécution concernant sa personne d'une disposition de la présente convention collective ou d'une décision arbitrale, l'employé n'a pas le droit de présenter le grief à l'arbitrage à moins que le Syndicat ne signifie, de la façon prescrite :

a) son approbation du renvoi du grief à l'arbitrage,

et

b) son acceptation de représenter l'employé dans la procédure d'arbitrage.

ARTICLE 36
CONSULTATION MIXTE

36.01 Les parties reconnaissent les avantages mutuels à retirer de la consultation mixte et sont disposées à se consulter sur des questions d'intérêt mutuel.

36.02 Le choix des sujets considérés comme sujets appropriés de consultation mixte se fera par accord mutuel des parties.

Consultation nationale

36.03

a) Pour faciliter la discussion de questions d'intérêt commun en dehors des dispositions de la convention collective, y compris la formation et le perfectionnement professionnel, l'Employeur reconnaît un Comité du groupe de la navigation aérienne du Syndicat à des fins de consultation avec la direction. La représentation à de telles réunions se limite normalement à cinq (5) représentants de chaque partie, ou comme fixé par entente mutuelle. Il est convenu que la première de ces réunions se tiendra dans les trois (3) mois qui suivent la date de signature de la présente convention, les suivantes devant être déterminées par accord mutuel.

b) Des consultations peuvent avoir lieu pour fournir des renseignements, discuter de l'application de la politique ou exposer des problèmes afin de favoriser la compréhension, mais il est expressément entendu qu'aucune partie ne peut prendre d'engagement sur un sujet qui ne relève pas de ses pouvoirs ou de sa compétence, et qu'aucun engagement ne doit s'interpréter comme changeant, modifiant ou amplifiant les dispositions de la présente convention.

ARTICLE 37
SOUS-TRAITANCE

37.01 L'Employeur maintient les usages pratiqués dans le passé selon lesquels il fait tout effort raisonnable pour que les employés qui seraient surnuméraires en raison de la sous-traitance de travaux continuent d'occuper un emploi dans la fonction publique.

ARTICLE 38
GRÈVES ILLÉGALES

38.01 La Loi sur les relations de travail dans la fonction publique prévoit l'imposition de peines à ceux qui participent à des grèves illégales. Les deux parties conviennent que des mesures disciplinaires, y compris des peines allant jusqu'au et y compris le congédiement, peuvent être prises contre ceux qui participent à une grève illégale au sens où l'entend la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

ARTICLE 39
REMISE EN NÉGOCIATION DE LA CONVENTION

39.01 La présente convention peut être modifiée sur consentement mutuel. Si l'une ou l'autre des parties veut modifier la présente convention, elle doit donner à l'autre partie un avis de toute modification proposée, et les parties doivent se réunir pour discuter de cette proposition au plus tard un mois civil après la réception d'un tel avis.

ARTICLE 40
PERTE DE LICENCE

**

40.01 L'Employeur convient, si l'employé perd sa licence de membre d'équipage de conduite pour raisons médicales ou pour inaptitude, de poursuivre la pratique actuelle qui consiste à faire tout ce qui est raisonnablement possible pour trouver un autre emploi convenable à l'employé, soit au sein du ministère soit ailleurs dans la fonction publique.

40.02 L'employé qui se voit refuser le renouvellement de sa licence de membre d'équipage de conduite, parce qu'il ne satisfait pas aux normes médicales prescrites, soumet une demande de révision de son cas au Groupe consultatif médical de l'aviation civile. L'Employeur rembourse à l'employé les frais subis pour tous les examens médicaux auxquels on lui demande de se soumettre.

ARTICLE 41
DROITS DE LICENCE ET FRAIS MÉDICAUX

41.01 L'Employeur rembourse à l'employé les frais et les droits qu'il engage :

a) pour les examens médicaux, y compris mais non pas uniquement les électrocardiogrammes, les rapports de spécialistes et les rayons X, sur la demande du service de délivrance des permis aux fins du renouvellement de sa licence de membre d'équipage de conduite;

et

b) pour le renouvellement de sa licence de membre d'équipage de conduite, y compris les qualifications et les annotations qui s'y rattachent, lorsque l'Employeur l'exige à titre de condition nécessaire à l'exercice continu des fonctions de son poste.

ARTICLE 42
LES ENTENTES DU CONSEIL NATIONAL MIXTE

42.01 Les ententes conclues par le Conseil national mixte de la fonction publique sur les clauses qui peuvent figurer dans une convention collective et que les parties à cette dernière ont ratifiées après le 6 décembre 1978 feront partie de la présente convention collective, sous réserve de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) et de toute loi du Parlement qui, selon le cas, a été ou peut être établie en application d'une loi stipulée à l'annexe III de la LRTFP.

42.02 Les clauses du CNM qui peuvent être inscrites dans une convention collective sont celles que les parties à l'accord du CNM ont désignées comme telles ou à l'égard desquelles le président de la Commission des relations de travail dans la fonction publique a rendu une décision en application de la clause c) du protocole d'accord qui a pris effet le 6 décembre 1978.

ARTICLE 43
RAPPEL AU TRAVAIL

43.01 Lorsque, pendant un jour désigné férié ou un jour de repos ou après avoir terminé son travail pour la journée et avoir quitté son lieu de travail, l'employé est rappelé au travail et y revient, il a droit au plus élevé des deux montants suivants :

a) une rémunération au tarif des heures supplémentaires applicable pour les heures effectuées,

b) une rémunération équivalant à quatre (4) heures de rémunération au tarif des heures normales.

Le temps que passe l'employé pour se rendre au travail ou pour revenir chez lui ne constitue pas du temps de travail.

43.02 Un employé qui est rappelé au travail ou qui répond à un appel téléphonique ou à une communication sur une ligne de données durant un jour désigné férié ou un jour de repos ou après avoir terminé son travail pour la journée peut, à la discrétion de l'Employeur, travailler à son domicile ou à un autre lieu approuvé par l'Employeur. Dans ces cas, l'employé sera payé au plus élevé des taux suivants :

a) rémunération au taux d'heures supplémentaires applicable pour toute la période qu'il travaille,

ou

b) rémunération équivalente à une (1) heure au taux horaire régulier, qui est appliqué uniquement la première fois que l'employé accomplit du travail durant une période de huit heures, à compter du moment où il commence à travailler.

ARTICLE 44
DISPONIBILITÉ

44.01

a) L'employé est considéré comme étant en disponibilité quand l'Employeur requiert qu'il soit disponible à un relais connu de télécommunication et soit en mesure d'effectuer du travail autorisé pendant les heures hors service pour sa période désignée de disponibilité.

b) Un employé en disponibilité est rémunéré pour une (1) heure pour chaque huit (8) consécutives ou pour chaque partie de celles-ci où il a été désigné pour être en disponibilité.

c) La rémunération indiquée à l'alinéa b) est versée en espèces. Toutefois, à la demande de l'employé et à la discrétion de l'Employeur, la rémunération peut être versée sous forme de congé compensateur.

d) Il n'est versé aucune rémunération à l'employé pour la totalité de la période de fonctions de disponibilité s'il est incapable de se présenter au travail lorsqu'il est tenu de le faire.

e) L'employé en disponibilité qui est rappelé au travail et qui effectue du travail autorisé est crédité de congé compensateur conformément à l'article 43 et continue de recevoir une rémunération en vertu du présent paragraphe pour le reste de la période de disponibilité au cours de laquelle il est rappelé.

f) Sous réserve de l'alinéa 44.01e), dès qu'il reprend ses fonctions de disponibilité à la suite d'une période au cours de laquelle il a été rappelé au travail ou il a reçu un appel pour rentrer au travail, l'employé recommence à acquérir une rémunération pour disponibilité en vertu des dispositions de l'alinéa b) du présent paragraphe.

g) Lorsqu'il existe en permanence un besoin connu de fonctions de disponibilité, l'Employeur s'efforce de répartir équitablement les fonctions de disponibilité parmi les employés qualifiés disponibles.

ARTICLE 45
INDEMNITÉ POUR FONCTIONS À BORD D'UN NAVIRE OU EN MISSION SPÉCIALE

45.01 Le pilote d'hélicoptère touche une indemnité hebdomadaire de trente (30) heures à tarif et demi (1 1/2) pour chaque période de sept (7) jours où il est tenu d'exercer des fonctions à bord d'un navire ou en mission spéciale, et les périodes de moins de sept (7) jours où il est tenu d'exercer de telles fonctions sont rémunérées au prorata, à condition :

a) que cette indemnité ne s'applique pas aux pilotes d'hélicoptère qui touchent une indemnité de poste isolé ou toute autre indemnité spéciale de pénibilité ou d'isolement,

et

b) que cette indemnité remplace les heures supplémentaires journalières ou hebdomadaires ainsi que toute indemnité pour rappel au travail et pour disponibilité, et prime pour travail effectué les jours de repos et les jours fériés désignés,

c) l'indemnité pour mission spéciale, dans le cas des opérations en hélicoptère, s'applique aux opérations effectuées au nord du cinquante-cinquième (55o) degré de latitude Nord,

d) compte tenu des nécessités du service, telle que déterminées par l'Employeur, la rémunération acquise en vertu du paragraphe 45.01 peut être accordée, à la demande de l'Employeur ou de l'employé et avec préavis raisonnable, sous forme de congé à des moments qui conviennent aux deux parties,

e) lorsqu'un pilote d'hélicoptère est en fonction à bord d'un navire ou en mission spéciale et qu'il travaille pendant un jour férié, il est crédité d'une journée de congé payé en remplacement du jour férié.

ARTICLE 46
INDEMNITÉ DE FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES

46.01

**

a) Sous réserve de l'alinéa b) du présent article, les inspecteurs d'aviation civile touchent une indemnité de fonctions supplémentaires annualisée de 6 800 $.

**

b) Les exigences concernant l'admissibilité à l'indemnité de fonctions supplémentaires et le moment où sont effectués les paiements sont les mêmes que celles qui figurent dans le programme de maintien de la compétence professionnelle en aviation des inspecteurs de l'aviation civile de Transports Canada (autrefois la politique « Compétence professionnelle des inspecteurs de l'aviation civile ») et la « Politique du BST sur l'actualisation des compétences professionnelles en aviation des CAI ».

c) L'indemnité de fonctions supplémentaires fait partie de la rémunération aux fins de la Loi sur la pension de la fonction publique (LPFP), de la Loi sur l'assurance-invalidité (AI), et du Régime d'assurance des cadres de gestion de la fonction publique (RACFP).

**ARTICLE 47
MAINTIEN DE LA COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE EN AVIATION

47.01 Les parties conviennent que le maintien de la compétence professionnelle en aviation est nécessaire pour permettre non seulement à l'Employeur de remplir son mandat, mais aussi aux employés d'exercer leurs fonctions.

47.02 L'Employeur fournit à chaque CAI jugé médicalement apte l'occasion de maintenir sa compétence professionnelle en aviation en participant au programme de maintien de la compétence professionnelle du Ministère ou à un programme parallèle approuvé par celui-ci.

47.03 Les exigences minimales à satisfaire pour maintenir la compétence professionnelle en aviation sont la possession d'une licence de pilote de ligne et d'une qualification de vol aux instruments du groupe 1 ou du groupe 4/contrôle de la compétence du pilote, ou d'une licence de pilote d'hélicoptère commercial et d'une qualification de vol aux instruments du groupe 4/contrôle de la compétence du pilote.

47.04 L'Employeur affecte chaque employé, conformément aux critères et procédures établis par l'Employeur et le Syndicat, à un programme de maintien de la compétence professionnelle en aviation.

47.05 À l'exception du paragraphe .04 qui précède, la politique de Transports Canada sur le maintien de la compétence professionnelle des inspecteurs de l'aviation civile et la politique du BST sur l'actualisation des compétences professionnelles en aviation des CAI ne peuvent être modifiées que par consentement mutuel des parties.

**ARTICLE 48
ENQUÊTE SUR UN ACCIDENT AÉRONAUTIQUE

48.01 Lorsqu'un employé est impliqué dans un accident ou un incident lié à l'utilisation d'un aéronef dans l'exercice de ses fonctions, il peut être interdit de vol et se voir assigner d'autres tâches en attendant les résultats d'une enquête effectuée par l'Employeur ou le Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports, ou les deux.

48.02 Si, après sept (7) jours, l'employé n'a toujours pas repris ses fonctions et est encore interdit de vol, il doit être informé par écrit de cette décision et des raisons qui la motivent, et une copie de l'avis doit être envoyée à le Syndicat.

48.03 Lorsque survient un accident ou un incident aéronautique, l'employé n'est pas tenu de communiquer verbalement ou par écrit avec l'Employeur dans les vingt-quatre (24) heures qui suivent l'accident ou l'incident à moins qu'il puisse se faire représenter par le Syndicat et qu'il ait eu la chance de se faire examiner par un médecin approuvé par le Syndicat et l'Employeur.

48.04 Si l'Employeur décide de mener une enquête sur cet incident ou accident, il fait tout en son pouvoir pour remettre un rapport officiel en-dedans d'une période de trois (3) mois.

48.05 L'employé et le Syndicat sont informés périodiquement du déroulement de l'enquête et reçoivent un exemplaire de tout rapport provisoire ou définitif qui en résulte.

48.06 Les renseignements ou éléments de preuve que fournit l'employé pendant une enquête visant à déterminer les circonstances ou les causes d'un accident ou d'un incident aéronautique ne doivent servir qu'à la sécurité des vols et ne peuvent être utilisés contre quiconque dans des procédures judiciaires ou des procédures disciplinaires, sauf exceptions prévues à la Loi sur le Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports.

48.07 Si une mesure disciplinaire est envisagée à la suite de la diffusion d'un rapport d'enquête sur un accident ou un incident, les dispositions du paragraphe 35.09 s'appliquent à compter de la date de diffusion de ce rapport.

**ARTICLE 49
NORMES DE DISCIPLINE

49.01 L'employé est informé par écrit de toute enquête à l'issue de laquelle une mesure disciplinaire peut être prise contre lui par l'Employeur. L'avis qu'il reçoit à ce sujet comprend une description des allégations et précise le nom du bureau ou des personnes qui mèneront l'enquête.

49.02 L'employé tenu d'assister à une audience disciplinaire le concernant ou à une réunion pendant laquelle doit être rendue une décision concernant une mesure disciplinaire le touchant a le droit, sur demande, de se faire accompagner à cette réunion par un représentant de l'Association des pilotes fédéraux du Canada (APFC). Il incombe à l'Employeur de l'informer de ce droit. L'employé qui est convoqué à une telle audience ou réunion reçoit un préavis d'au moins une (1) journée.

49.03 Si l'employé est l'objet d'une suspension on d'un licenciement, l'Employeur en informe le représentant local de l'APFC le plus tôt possible.

49.04 L'Employeur convient de ne produire comme élément de preuve, au cours d'une audience disciplinaire, aucun document extrait du dossier de l'employé dont le contenu n'a pas été porté à la connaissance de celui-ci au moment où il a été versé à son dossier ou dans un délai ultérieur raisonnable.

49.05 Sous réserve de la Loi sur l'accès à l'information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels, l'Employeur veille à ce que l'employé ait accès à l'information utilisée au cours de l'enquête disciplinaire.

**ARTICLE 50
FORMATION OU ÉTUDES DE PERFECTIONNEMENT

50.01 La formation ou les études de perfectionnement, y compris l'assistance à certains séminaires, colloques et conférences, représentent des occasions de perfectionnement supérieures à celles que l'Employeur exige de l'employé pour maintenir les compétences dont il a besoin dans son poste actuel. Plus précisément, c'est l'employé qui demande de participer à des activités de formation ou d'études de perfectionnement, et non l'Employeur qui l'y oblige.

50.02 L'employé qui se voit offrir l'occasion de participer à des activités de formation ou d'études de perfectionnement organisées par l'Employeur doit être informé à l'avance de ce qu'il adviendra vraisemblablement en ce qui concerne son temps personnel en dehors des heures normales de travail pour ce qui est des déplacements et de la participation à ces activités.

50.03 Les occasions de formation ou d'études de perfectionnement ne sont pas toujours associées aux heures normales de travail. L'employé qui demande et obtient la permission d'assister à de telles activités a droit uniquement au remboursement des dépenses de voyage normales qu'il a engagées et à son salaire régulier et, dans ces circonstances, les dispositions de la convention collective qui ont trait aux heures supplémentaires et au temps de déplacement ne s'appliquent pas.

**ARTICLE 51
EMPLOYÉS TRAVAILLANT DANS LES ÉTABLISSEMENTS
D'AUTRES EMPLOYEURS

51.01 Les employés qui se voient empêcher d'exercer leurs fonctions à cause d'une grève ou d'un lock-out dans l'établissement d'un autre Employeur signalent la chose à l'Employeur, et celui-ci fera tous les efforts raisonnables voulus pour fournir ailleurs à ces employés un travail qui leur assure une rémunération normale et les avantages auxquels ils auraient normalement droit.

ARTICLE 52
SÉCURITÉ D'EMPLOI

52.01 Sous réserve du consentement et de la capacité de chaque employé d'accepter une réinstallation et un recyclage, l'Employeur fera tout ce qui est raisonnablement possible pour que toute réduction de l'effectif soit réalisée au moyen de l'attrition.

ARTICLE 53
AIDE JURIDIQUE

53.01 L'Employeur fournira conseils et aide juridique à un employé cité à comparaître à une enquête de coroner, enquête de magistrat ou enquête judiciaire, ou qui est partie d'une cause civile ou criminelle ou encore qui est tenu de témoigner dans une telle cause découlant de l'exercice des fonctions de l'employé.

ARTICLE 54
DUR
ÉE ET RENOUVELLEMENT

**

54.01 La présente convention collective est conclue pour une durée allant du jour de sa signature au 25 janvier 2004.

54.02 À moins d'indications contraires précises, les dispositions de la présente convention entrent en vigueur à la date de sa signature.

**

54.03 Nonobstant le paragraphe 54.02, les dispositions de l'article 34, Indemnité du Personnel navigant et l'article 46, Indemnité de fonctions supplémentaires, entrent en vigueur le 26 janvier 2001.

SIGNÉE À OTTAWA, le 30e jour du mois de juillet 2003.

LE CONSEIL DU TRÉSOR
DU CANADA

 

L'ASSOCIATION DES PILOTES
FÉDÉRAUX DU CANADA

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**APPENDICE « A »

AO - GROUPE : NAVIGATION AÉRIENNE
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS
(en dollars)

A) En vigueur à compter du 26 janvier 2001 (Restructure)
B) En vigueur à compter du 26 janvier 2001
C) En vigueur à compter du 26 janvier 2002 (Restructure)
D) En vigueur à compter du 26 janvier 2002
E) En vigueur à compter du 26 janvier 2003 (Restructure)
F) En vigueur à compter du 26 janvier 2003

SOUS-GROUPE DES INSPECTIONS D'AVIATION CIVILE (CAI)

CAI-1

De :

$

54269

55814

57405

59042

60725

À :

A

55814

57405

59042

60725

62456

B

57600

59242

60931

62668

64455

D

59213

60901

62637

64423

66260

F

60693

62424

64203

66034

67917

CAI-2

De :

$

56650

58263

59923

61630

63390

65196

À :

A

58263

59923

61630

63390

65196

67054

B

60127

61841

63602

65418

67282

69200

C

61841

63602

65418

67282

69200

71172

D

63573

65383

67250

69166

71138

73165

F

65162

67018

68931

70895

72916

74994

CAI-3

De :

$

62352

64128

65955

67836

69770

71758

À :

A

64128

65955

67836

69770

71758

73803

B

66180

68066

70007

72003

74054

76165

D

68033

69972

71967

74019

76128

78298

E

68033

69972

71967

74019

76128

78298

80529

F

69734

71721

73766

75869

78031

80255

82542

CAI-4

De :

$

66342

68233

70178

72177

74234

76349

78525

À :

A

68233

70178

72177

74234

76349

78525

80763

B

70416

72424

74487

76609

78792

81038

83347

D

72388

74452

76573

78754

80998

83307

85681

F

74198

76313

78487

80723

83023

85390

87823

CAI-5

De :

$

71649

73691

75790

77952

80174

82459

84809

À :

A

73691

75790

77952

80174

82459

84809

87226

B

76049

78215

80446

82740

85098

87523

90017

D

78178

80405

82698

85057

87481

89974

92537

F

80132

82415

84765

87183

89668

92223

94850

SOUS-GROUPE DES PILOTES INGÉNIEURS D'ESSAI (ETP)

ETP-1

De :

$

77681

79903

82178

84521

86915

89393

À :

A

79903

82178

84521

86915

89393

91941

B

82460

84808

87226

89696

92254

94883

D

84769

87183

89668

92207

94837

97540

F

86888

89363

91910

94512

97208

99979

SOUS-GROUPE DES PILOTES D'HÉLICOPTÈRES ET SURVEILLANTS (HPS)

HPS-1

De :

$

59816

61561

62995

64837

66679

À :

A

61561

62995

64837

66679

68579

B

63531

65011

66912

68813

70774

D

65310

66831

68786

70740

72756

F

66943

68502

70506

72509

74575

HPS-2

De :

$

62663

64379

66098

68061

70023

À :

A

64379

66098

68061

70023

72019

B

66439

68213

70239

72264

74324

D

68299

70123

72206

74287

76405

F

70006

71876

74011

76144

78315

**

NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION

1. Le 26 janvier 2001, avant toute autre révision de rémunération prenant effet à cette date, un employé doit être payé au taux de la ligne « A » de l'échelle salariale qui est immédiatement supérieur à son taux en vigueur, le 25 janvier 2001.

2. Le 26 janvier 2002, avant toute autre révision de rémunération prenant effet à cette date, un employé au niveau CAI-2 doit être payé au taux de la ligne « C » de l'échelle salariale qui est immédiatement supérieur à son taux en vigueur, le 25 janvier 2002.

3. Le 26 janvier 2003, avant toute autre révision de rémunération prenant effet à cette date, un employé du niveau CAI-3 doit être payé à l'échelle de taux de la ligne « E » au taux qui est juste au-dessous de son ancien taux.

4. Nonobstant la note 3 tout employé au niveau CAI-3 qui, le 26 janvier 2003, a été rémunéré au moins douze (12) mois au maximum de l'échelle de taux de leur niveau passera au nouveau taux de rémunération maximum en vigueur à compter du 26 janvier 2003.

5. Lorsqu'un employé remplit les fonctions d'un poste à titre intérimaire le 26 janvier 2001 et qu'il reçoit une rémunération provisoire selon le paragraphe 21.04, le taux de rémunération provisoire de l'employé sera rajusté le 26 janvier 2001 conformément à la note 1 sur la rémunération. À la fin de cette affectation intérimaire, le taux de rémunération du poste d'attache de l'employé sera alors rajusté conformément à la note 1 sur la rémunération.

6. Lorsqu'un employé du niveau CAI-2 remplit les fonctions d'un poste à titre intérimaire le 26 janvier 2002 et qu'il reçoit une rémunération provisoire selon le paragraphe 21.04, le taux de rémunération provisoire de l'employé sera rajusté le 26 janvier 2002 conformément à la note 2 sur la rémunération. À la fin de cette affectation intérimaire, le taux de rémunération du poste d'attache de l'employé sera alors rajusté conformément à la note 2.

7. La période d'augmentation d'échelon de rémunération des employés payés selon ces échelles de taux est d'un an et une augmentation d'échelon de rémunération doit porter le traitement au taux suivant de l'échelle des taux.

8. Sous réserve de la note 9 sur la rémunération, la date d'augmentation d'échelon de rémunération de l'employé qui, par suite d'une promotion ou d'une rétrogradation ou à son entrée dans la fonction publique, est nommé à un poste de l'unité de négociation après le 22 février 1982, est la date anniversaire de ladite nomination. La date anniversaire pour l'employé qui a été nommé à un poste de l'unité de négociation avant le 22 février 1982 reste inchangée.

9. Les employés à temps partiel deviennent admissibles à recevoir une augmentation d'échelon de rémunération après avoir travaillé un total de mille neuf cent cinquante (1 950) heures au taux horaire de rémunération durant une période d'emploi, à condition que le taux maximum du niveau de l'employé ne soit pas dépassé. L'augmentation d'échelon de rémunération entrera en vigueur le premier jour de travail suivant immédiatement la fin de la période qui est stipulée dans le présent alinéa.

 

 
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