35.01 En cas de fausse interprétation ou
application injustifiée présumées découlant des ententes conclues
par le Conseil national mixte de la fonction publique sur des
clauses qui peuvent figurer dans une convention collective et que
les parties du CNM ont ratifiées, la procédure de règlement des
griefs sera appliquée conformément à l'article 14 des règlements
du CNM.
35.02 Lorsqu'il présente un grief, l'employé
qui le désire peut se faire aider et/ou se faire représenter à
n'importe quel palier par le Syndicat.
35.03 Tout employé qui désire présenter un
grief, à l'un des paliers prescrits par la procédure de règlement
des griefs, le remet à son supérieur hiérarchique ou responsable
local qui, immédiatement :
a) l'adresse au représentant de l'Employeur autorisé à traiter
les griefs au palier approprié,
et
b) remet à l'employé un reçu indiquant la date à laquelle le
grief lui est parvenu.
35.04 Le grief d'un employé n'est pas
considéré comme nul du seul fait qu'il n'est pas conforme à la
formule fournie par l'Employeur.
35.05 Sous réserve de l'article 91 de la
Loi sur les relations de travail dans la fonction
publique et conformément à ses dispositions, tout employé
qui estime avoir été traité d'une façon injuste ou qui se
considère lésé par une action quelconque ou une absence d'action
de la part de l'Employeur au sujet de questions autres que celles
qui naissent du processus de classification a le droit de
présenter un grief de la façon prescrite par le paragraphe 35.03,
sauf que :
a) dans les cas où il existe une autre procédure
administrative prévue par une loi du Parlement ou établie aux
termes de cette loi pour traiter sa plainte particulière, cette
procédure doit être suivie,
et
b) dans les cas où le grief se rattache à l'interprétation ou
à l'exécution de la présente convention collective ou d'une
décision arbitrale, il n'a pas le droit de présenter le grief à
moins d'avoir obtenu l'approbation du Syndicat et de se faire
représenter par lui.
35.06 La procédure de règlement des griefs ne
comprend pas plus que quatre (4) paliers au maximum. Ces paliers
sont les suivants :
a) Palier 1 - premier niveau de direction;
b) Palier 2 - (et 3 - lorsque ce palier a été établi dans les
ministères ou organismes) - palier(s) intermédiaire(s);
c) Dernier palier - Chef de la direction ou son représentant
autorisé.
35.07 L'Employeur désigne un représentant à
chaque palier de la procédure de règlement des griefs et informe
chaque employé qui est assujetti à la procédure du nom ou du
titre de la personne ainsi désignée en indiquant en même temps le
nom ou le titre et l'adresse du surveillant hiérarchique ou du
responsable local à qui le grief doit être présenté.
Cette information est communiquée aux employés au moyen d'avis
affichés par l'Employeur dans des endroits qui présentent le plus
de possibilités d'attirer l'attention des employés à qui la
procédure de règlement des griefs s'applique ou d'une façon qui
pourra être déterminée par un accord intervenu entre l'Employeur
et le Syndicat.
35.08 Le Syndicat a le droit de tenir des
consultations avec l'Employeur au sujet d'un grief à chaque ou
n'importe quel palier de la procédure de règlement des
griefs.
35.09 Tout employé peut présenter un grief au
premier palier de la procédure de la manière prescrite par le
paragraphe 35.03 au plus tard le
vingt-cinquième (25e) jour qui suit la date à laquelle
il est informé oralement ou par écrit de l'action ou des
circonstances donnant lieu au grief ou à la date à laquelle il en
prend connaissance pour la première fois.
35.10 Tout employé peut présenter un grief à
chacun des paliers de la procédure de règlement des griefs qui
suit le premier :
a) lorsque la décision ou le règlement ne lui donne pas
satisfaction, dans les dix (10) jours qui suivent la date à
laquelle la décision ou le règlement lui a été communiqué par
écrit par l'Employeur,
ou
b) lorsque l'Employeur ne lui a pas communiqué de décision
dans le délai prescrit au paragraphe 35.11, dans les
dix (10) jours qui suivent la date limite à laquelle l'Employeur
devait communiquer sa décision.
35.11 À tous les paliers de la procédure de
règlement des griefs sauf le dernier, l'Employeur répond
normalement au grief d'un employé dans les dix (10) jours qui
suivent la date de présentation du grief et dans les
trente (30) jours lorsque le grief est présenté au dernier
palier.
35.12 Lorsque le Syndicat représente un
employé dans la présentation d'un grief, l'Employeur, à chaque
palier de la procédure, communique en même temps au représentant
compétent du Syndicat et à l'employé une copie de sa
décision.
35.13 La décision rendue par l'Employeur au
palier final de la procédure de règlement des griefs est sans
appel et exécutoire pour l'employé en vertu de la Loi sur les
relations de travail dans la fonction publique, à moins
qu'il ne s'agisse d'un grief pouvant être renvoyé à
l'arbitrage.
35.14 Lorsqu'il s'agit de calculer le délai
au cours duquel une mesure quelconque doit être prise dans le
cadre de la présente procédure, les samedis, les dimanches et les
jours fériés désignés sont exclus.
35.15 Lorsqu'il n'est pas possible de
respecter les dispositions du paragraphe 35.03 et qu'il est
nécessaire de présenter un grief par la poste, on considère que
le grief a été présenté le jour indiqué par le cachet postal et
l'on considère que l'Employeur l'a reçu le jour où il est livré
au bureau compétent du ministère ou de l'organisme intéressé. De
même, l'Employeur est jugé avoir livré sa réponse, à quelque
palier que ce soit, à la date à laquelle la lettre renfermant la
réponse a été oblitérée par la poste, mais le délai au cours
duquel l'auteur du grief peut présenter son grief au palier
suivant se calcule à partir de la date à laquelle la réponse de
l'Employeur a été livrée à l'adresse indiquée dans la formule de
grief.
35.16 Les délais stipulés dans la présente
procédure peuvent être prolongés par accord mutuel intervenu
entre l'Employeur et l'employé et le représentant du Syndicat
dans les cas appropriés, et sous réserve des dispositions du
paragraphe 35.18.
35.17 Lorsqu'il semble que la nature du grief
est telle qu'une décision ne peut être rendue au-dessous d'un
palier d'autorité particulier, on peut supprimer un des paliers
ou l'ensemble des paliers sauf le dernier, par accord mutuel
entre l'Employeur et l'employé et, s'il y a lieu, le
Syndicat.
35.18 Lorsque l'Employeur rétrograde ou met
fin aux fonctions d'un employé aux termes de l'alinéa 11(2)f) ou
g) de la Loi sur la gestion des finances publiques, la
procédure de règlement des griefs énoncée dans la présente
convention collective s'applique sauf que :
a) le grief ne peut être présenté qu'au dernier palier,
et
b) le délai de trente (30) jours au cours duquel l'Employeur
doit répondre au dernier palier peut être prolongé jusqu'à un
maximum de quarante (40) jours par accord mutuel entre
l'Employeur et le représentant approprié du Syndicat.
35.19 Tout employé peut abandonner un grief
en adressant un avis écrit à son surveillant hiérarchique ou au
responsable.
35.20 Tout employé qui ne présente pas son
grief au palier suivant dans les délais prescrits est jugé avoir
abandonné le grief à moins que, en raison de circonstances
indépendantes de sa volonté, il ait été incapable de respecter
les délais prescrits.
35.21 Il est interdit à toute personne de
chercher par intimidation, par menace de renvoi ou par toute
autre espèce de menace d'amener un employé à abandonner son grief
ou à s'abstenir d'exercer son droit de présenter un grief comme
le prévoit la présente convention collective.
35.22 Lorsqu'un employé a présenté un grief
jusques et y compris le dernier palier de la procédure de
règlement des griefs relatif à :
a) l'interprétation ou à l'exécution, concernant sa personne,
d'une disposition de la présente convention collective ou d'une
décision arbitrale s'y rattachant,
ou
b) une mesure disciplinaire résultant en un congédiement, une
suspension ou une pénalité pécuniaire,
et que son grief n'a pas été réglé à sa satisfaction, il peut
le présenter à l'arbitrage aux termes des dispositions de la
Loi sur les relations de travail dans la fonction
publique et de son Règlement d'application.
35.23 Lorsqu'un grief qui peut être présenté
par un employé à l'arbitrage se rattache à l'interprétation ou à
l'exécution concernant sa personne d'une disposition de la
présente convention collective ou d'une décision arbitrale,
l'employé n'a pas le droit de présenter le grief à l'arbitrage à
moins que le Syndicat ne signifie, de la façon prescrite :
a) son approbation du renvoi du grief à l'arbitrage,
et
b) son acceptation de représenter l'employé dans la procédure
d'arbitrage.
36.01 Les parties reconnaissent les avantages
mutuels à retirer de la consultation mixte et sont disposées à se
consulter sur des questions d'intérêt mutuel.
36.02 Le choix des sujets considérés comme
sujets appropriés de consultation mixte se fera par accord mutuel
des parties.
Consultation nationale
36.03
a) Pour faciliter la discussion de questions d'intérêt commun
en dehors des dispositions de la convention collective, y compris
la formation et le perfectionnement professionnel, l'Employeur
reconnaît un Comité du groupe de la navigation aérienne du
Syndicat à des fins de consultation avec la direction. La
représentation à de telles réunions se limite normalement à
cinq (5) représentants de chaque partie, ou comme fixé par
entente mutuelle. Il est convenu que la première de ces réunions
se tiendra dans les trois (3) mois qui suivent la date de
signature de la présente convention, les suivantes devant être
déterminées par accord mutuel.
b) Des consultations peuvent avoir lieu pour fournir des
renseignements, discuter de l'application de la politique ou
exposer des problèmes afin de favoriser la compréhension, mais il
est expressément entendu qu'aucune partie ne peut prendre
d'engagement sur un sujet qui ne relève pas de ses pouvoirs ou de
sa compétence, et qu'aucun engagement ne doit s'interpréter comme
changeant, modifiant ou amplifiant les dispositions de la
présente convention.
37.01 L'Employeur maintient les usages
pratiqués dans le passé selon lesquels il fait tout effort
raisonnable pour que les employés qui seraient surnuméraires en
raison de la sous-traitance de travaux continuent d'occuper un
emploi dans la fonction publique.
38.01 La Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique prévoit l'imposition de peines à
ceux qui participent à des grèves illégales. Les deux parties
conviennent que des mesures disciplinaires, y compris des peines
allant jusqu'au et y compris le congédiement, peuvent être prises
contre ceux qui participent à une grève illégale au sens où
l'entend la Loi sur les relations de travail dans la fonction
publique.
39.01 La présente convention peut être
modifiée sur consentement mutuel. Si l'une ou l'autre des parties
veut modifier la présente convention, elle doit donner à l'autre
partie un avis de toute modification proposée, et les parties
doivent se réunir pour discuter de cette proposition au plus tard
un mois civil après la réception d'un tel avis.
**
40.01 L'Employeur convient, si l'employé perd
sa licence de membre d'équipage de conduite pour raisons
médicales ou pour inaptitude, de poursuivre la pratique actuelle
qui consiste à faire tout ce qui est raisonnablement possible
pour trouver un autre emploi convenable à l'employé, soit au sein
du ministère soit ailleurs dans la fonction publique.
40.02 L'employé qui se voit refuser le
renouvellement de sa licence de membre d'équipage de conduite,
parce qu'il ne satisfait pas aux normes médicales prescrites,
soumet une demande de révision de son cas au Groupe consultatif
médical de l'aviation civile. L'Employeur rembourse à l'employé
les frais subis pour tous les examens médicaux auxquels on lui
demande de se soumettre.
41.01 L'Employeur rembourse à l'employé les
frais et les droits qu'il engage :
a) pour les examens médicaux, y compris mais non pas
uniquement les électrocardiogrammes, les rapports de spécialistes
et les rayons X, sur la demande du service de délivrance des
permis aux fins du renouvellement de sa licence de membre
d'équipage de conduite;
et
b) pour le renouvellement de sa licence de membre d'équipage
de conduite, y compris les qualifications et les annotations qui
s'y rattachent, lorsque l'Employeur l'exige à titre de condition
nécessaire à l'exercice continu des fonctions de son poste.
42.01 Les ententes conclues par le Conseil
national mixte de la fonction publique sur les clauses qui
peuvent figurer dans une convention collective et que les parties
à cette dernière ont ratifiées après le 6 décembre 1978 feront
partie de la présente convention collective, sous réserve de la
Loi sur les relations de travail dans la fonction
publique (LRTFP) et de toute loi du Parlement qui, selon le
cas, a été ou peut être établie en application d'une loi stipulée
à l'annexe III de la LRTFP.
42.02 Les clauses du CNM qui peuvent être
inscrites dans une convention collective sont celles que les
parties à l'accord du CNM ont désignées comme telles ou à l'égard
desquelles le président de la Commission des relations de travail
dans la fonction publique a rendu une décision en application de
la clause c) du protocole d'accord qui a pris effet le
6 décembre 1978.
43.01 Lorsque, pendant un jour désigné férié
ou un jour de repos ou après avoir terminé son travail pour la
journée et avoir quitté son lieu de travail, l'employé est
rappelé au travail et y revient, il a droit au plus élevé des
deux montants suivants :
a) une rémunération au tarif des heures supplémentaires
applicable pour les heures effectuées,
b) une rémunération équivalant à quatre (4) heures de
rémunération au tarif des heures normales.
Le temps que passe l'employé pour se rendre au travail ou pour
revenir chez lui ne constitue pas du temps de travail.
43.02 Un employé qui est rappelé au travail
ou qui répond à un appel téléphonique ou à une communication sur
une ligne de données durant un jour désigné férié ou un jour de
repos ou après avoir terminé son travail pour la journée peut, à
la discrétion de l'Employeur, travailler à son domicile ou à un
autre lieu approuvé par l'Employeur. Dans ces cas, l'employé sera
payé au plus élevé des taux suivants :
a) rémunération au taux d'heures supplémentaires applicable
pour toute la période qu'il travaille,
ou
b) rémunération équivalente à une (1) heure au taux horaire
régulier, qui est appliqué uniquement la première fois que
l'employé accomplit du travail durant une période de huit heures,
à compter du moment où il commence à travailler.
44.01
a) L'employé est considéré comme étant en disponibilité quand
l'Employeur requiert qu'il soit disponible à un relais connu de
télécommunication et soit en mesure d'effectuer du travail
autorisé pendant les heures hors service pour sa période désignée
de disponibilité.
b) Un employé en disponibilité est rémunéré pour une (1) heure
pour chaque huit (8) consécutives ou pour chaque partie de
celles-ci où il a été désigné pour être en disponibilité.
c) La rémunération indiquée à l'alinéa b) est versée en
espèces. Toutefois, à la demande de l'employé et à la discrétion
de l'Employeur, la rémunération peut être versée sous forme de
congé compensateur.
d) Il n'est versé aucune rémunération à l'employé pour la
totalité de la période de fonctions de disponibilité s'il est
incapable de se présenter au travail lorsqu'il est tenu de le
faire.
e) L'employé en disponibilité qui est rappelé au travail et
qui effectue du travail autorisé est crédité de congé
compensateur conformément à l'article 43 et continue de recevoir
une rémunération en vertu du présent paragraphe pour le reste de
la période de disponibilité au cours de laquelle il est
rappelé.
f) Sous réserve de l'alinéa 44.01e), dès qu'il reprend ses
fonctions de disponibilité à la suite d'une période au cours de
laquelle il a été rappelé au travail ou il a reçu un appel pour
rentrer au travail, l'employé recommence à acquérir une
rémunération pour disponibilité en vertu des dispositions de
l'alinéa b) du présent paragraphe.
g) Lorsqu'il existe en permanence un besoin connu de fonctions
de disponibilité, l'Employeur s'efforce de répartir équitablement
les fonctions de disponibilité parmi les employés qualifiés
disponibles.
45.01 Le pilote d'hélicoptère touche une
indemnité hebdomadaire de trente (30) heures à
tarif et demi (1 1/2) pour chaque période de sept (7) jours où il
est tenu d'exercer des fonctions à bord d'un navire ou en mission
spéciale, et les périodes de moins de sept (7) jours où il est
tenu d'exercer de telles fonctions sont rémunérées au prorata, à
condition :
a) que cette indemnité ne s'applique pas aux pilotes
d'hélicoptère qui touchent une indemnité de poste isolé ou toute
autre indemnité spéciale de pénibilité ou d'isolement,
et
b) que cette indemnité remplace les heures supplémentaires
journalières ou hebdomadaires ainsi que toute indemnité pour
rappel au travail et pour disponibilité, et prime pour travail
effectué les jours de repos et les jours fériés désignés,
c) l'indemnité pour mission spéciale, dans le cas des
opérations en hélicoptère, s'applique aux opérations effectuées
au nord du cinquante-cinquième (55o) degré de latitude
Nord,
d) compte tenu des nécessités du service, telle que
déterminées par l'Employeur, la rémunération acquise en vertu du
paragraphe 45.01 peut être accordée, à la demande de l'Employeur
ou de l'employé et avec préavis raisonnable, sous forme de congé
à des moments qui conviennent aux deux parties,
e) lorsqu'un pilote d'hélicoptère est en fonction à bord d'un
navire ou en mission spéciale et qu'il travaille pendant un jour
férié, il est crédité d'une journée de congé payé en remplacement
du jour férié.
46.01
**
a) Sous réserve de l'alinéa b) du présent article, les
inspecteurs d'aviation civile touchent une indemnité de fonctions
supplémentaires annualisée de 6 800 $.
**
b) Les exigences concernant l'admissibilité à l'indemnité de
fonctions supplémentaires et le moment où sont effectués les
paiements sont les mêmes que celles qui figurent dans le
programme de maintien de la compétence professionnelle en
aviation des inspecteurs de l'aviation civile de Transports
Canada (autrefois la politique « Compétence professionnelle des
inspecteurs de l'aviation civile ») et la « Politique du BST sur
l'actualisation des compétences professionnelles en aviation des
CAI ».
c) L'indemnité de fonctions supplémentaires fait partie de la
rémunération aux fins de la Loi sur la pension de la fonction
publique (LPFP), de la Loi sur l'assurance-invalidité
(AI), et du Régime d'assurance des cadres de gestion de
la fonction publique (RACFP).
47.01 Les parties conviennent que le maintien
de la compétence professionnelle en aviation est nécessaire pour
permettre non seulement à l'Employeur de remplir son mandat, mais
aussi aux employés d'exercer leurs fonctions.
47.02 L'Employeur fournit à chaque CAI jugé
médicalement apte l'occasion de maintenir sa compétence
professionnelle en aviation en participant au programme de
maintien de la compétence professionnelle du Ministère ou à un
programme parallèle approuvé par celui-ci.
47.03 Les exigences minimales à satisfaire
pour maintenir la compétence professionnelle en aviation sont la
possession d'une licence de pilote de ligne et d'une
qualification de vol aux instruments du groupe 1 ou du
groupe 4/contrôle de la compétence du pilote, ou d'une licence de
pilote d'hélicoptère commercial et d'une qualification de vol aux
instruments du groupe 4/contrôle de la compétence du pilote.
47.04 L'Employeur affecte chaque employé,
conformément aux critères et procédures établis par l'Employeur
et le Syndicat, à un programme de maintien de la compétence
professionnelle en aviation.
47.05 À l'exception du paragraphe .04 qui
précède, la politique de Transports Canada sur le maintien de la
compétence professionnelle des inspecteurs de l'aviation civile
et la politique du BST sur l'actualisation des compétences
professionnelles en aviation des CAI ne peuvent être modifiées
que par consentement mutuel des parties.
48.01 Lorsqu'un employé est impliqué dans un
accident ou un incident lié à l'utilisation d'un aéronef dans
l'exercice de ses fonctions, il peut être interdit de vol et se
voir assigner d'autres tâches en attendant les résultats d'une
enquête effectuée par l'Employeur ou le Bureau canadien d'enquête
sur les accidents de transport et de la sécurité des transports,
ou les deux.
48.02 Si, après sept (7) jours, l'employé n'a
toujours pas repris ses fonctions et est encore interdit de vol,
il doit être informé par écrit de cette décision et des raisons
qui la motivent, et une copie de l'avis doit être envoyée à
le Syndicat.
48.03 Lorsque survient un accident ou un
incident aéronautique, l'employé n'est pas tenu de communiquer
verbalement ou par écrit avec l'Employeur dans les
vingt-quatre (24) heures qui suivent l'accident ou l'incident à
moins qu'il puisse se faire représenter par le Syndicat et qu'il
ait eu la chance de se faire examiner par un médecin approuvé par
le Syndicat et l'Employeur.
48.04 Si l'Employeur décide de mener une
enquête sur cet incident ou accident, il fait tout en son pouvoir
pour remettre un rapport officiel en-dedans d'une période de
trois (3) mois.
48.05 L'employé et le Syndicat sont informés
périodiquement du déroulement de l'enquête et reçoivent un
exemplaire de tout rapport provisoire ou définitif qui en
résulte.
48.06 Les renseignements ou éléments de
preuve que fournit l'employé pendant une enquête visant à
déterminer les circonstances ou les causes d'un accident ou d'un
incident aéronautique ne doivent servir qu'à la sécurité des vols
et ne peuvent être utilisés contre quiconque dans des procédures
judiciaires ou des procédures disciplinaires, sauf exceptions
prévues à la Loi sur le Bureau canadien d'enquête sur les
accidents de transport et de la sécurité des transports.
48.07 Si une mesure disciplinaire est
envisagée à la suite de la diffusion d'un rapport d'enquête sur
un accident ou un incident, les dispositions du paragraphe 35.09
s'appliquent à compter de la date de diffusion de ce rapport.
49.01 L'employé est informé par écrit de
toute enquête à l'issue de laquelle une mesure disciplinaire peut
être prise contre lui par l'Employeur. L'avis qu'il reçoit à ce
sujet comprend une description des allégations et précise le nom
du bureau ou des personnes qui mèneront l'enquête.
49.02 L'employé tenu d'assister à une
audience disciplinaire le concernant ou à une réunion pendant
laquelle doit être rendue une décision concernant une mesure
disciplinaire le touchant a le droit, sur demande, de se faire
accompagner à cette réunion par un représentant de l'Association
des pilotes fédéraux du Canada (APFC). Il incombe à l'Employeur
de l'informer de ce droit. L'employé qui est convoqué à une telle
audience ou réunion reçoit un préavis d'au moins
une (1) journée.
49.03 Si l'employé est l'objet d'une
suspension on d'un licenciement, l'Employeur en informe le
représentant local de l'APFC le plus tôt possible.
49.04 L'Employeur convient de ne produire
comme élément de preuve, au cours d'une audience disciplinaire,
aucun document extrait du dossier de l'employé dont le contenu
n'a pas été porté à la connaissance de celui-ci au moment où il a
été versé à son dossier ou dans un délai ultérieur
raisonnable.
49.05 Sous réserve de la Loi sur l'accès
à l'information et de la Loi sur la protection des
renseignements personnels, l'Employeur veille à ce que
l'employé ait accès à l'information utilisée au cours de
l'enquête disciplinaire.
50.01 La formation ou les études de
perfectionnement, y compris l'assistance à certains séminaires,
colloques et conférences, représentent des occasions de
perfectionnement supérieures à celles que l'Employeur exige de
l'employé pour maintenir les compétences dont il a besoin dans
son poste actuel. Plus précisément, c'est l'employé qui demande
de participer à des activités de formation ou d'études de
perfectionnement, et non l'Employeur qui l'y oblige.
50.02 L'employé qui se voit offrir l'occasion
de participer à des activités de formation ou d'études de
perfectionnement organisées par l'Employeur doit être informé à
l'avance de ce qu'il adviendra vraisemblablement en ce qui
concerne son temps personnel en dehors des heures normales de
travail pour ce qui est des déplacements et de la participation à
ces activités.
50.03 Les occasions de formation ou d'études
de perfectionnement ne sont pas toujours associées aux heures
normales de travail. L'employé qui demande et obtient la
permission d'assister à de telles activités a droit uniquement au
remboursement des dépenses de voyage normales qu'il a engagées et
à son salaire régulier et, dans ces circonstances, les
dispositions de la convention collective qui ont trait aux heures
supplémentaires et au temps de déplacement ne
s'appliquent pas.
51.01 Les employés qui se voient empêcher
d'exercer leurs fonctions à cause d'une grève ou d'un lock-out
dans l'établissement d'un autre Employeur signalent la chose à
l'Employeur, et celui-ci fera tous les efforts raisonnables
voulus pour fournir ailleurs à ces employés un travail qui leur
assure une rémunération normale et les avantages auxquels ils
auraient normalement droit.
52.01 Sous réserve du consentement et de la
capacité de chaque employé d'accepter une réinstallation et un
recyclage, l'Employeur fera tout ce qui est raisonnablement
possible pour que toute réduction de l'effectif soit réalisée au
moyen de l'attrition.
53.01 L'Employeur fournira conseils et aide
juridique à un employé cité à comparaître à une enquête de
coroner, enquête de magistrat ou enquête judiciaire, ou qui est
partie d'une cause civile ou criminelle ou encore qui est tenu de
témoigner dans une telle cause découlant de l'exercice des
fonctions de l'employé.
**
54.01 La présente convention collective est
conclue pour une durée allant du jour de sa signature au
25 janvier 2004.
54.02 À moins d'indications contraires
précises, les dispositions de la présente convention entrent en
vigueur à la date de sa signature.
**
54.03 Nonobstant le paragraphe 54.02, les
dispositions de l'article 34, Indemnité du Personnel navigant et
l'article 46, Indemnité de fonctions supplémentaires, entrent en
vigueur le 26 janvier 2001.
SIGNÉE À OTTAWA, le 30e jour du mois de juillet
2003.
LE CONSEIL DU TRÉSOR
DU CANADA
|
|
L'ASSOCIATION DES PILOTES
FÉDÉRAUX DU CANADA
|
Afficher l'image pleine dimension
A) En vigueur à compter du 26 janvier 2001 (Restructure)
B) En vigueur à compter du 26 janvier 2001
C) En vigueur à compter du 26 janvier 2002 (Restructure)
D) En vigueur à compter du 26 janvier 2002
E) En vigueur à compter du 26 janvier 2003 (Restructure)
F) En vigueur à compter du 26 janvier 2003
SOUS-GROUPE DES INSPECTIONS D'AVIATION CIVILE
(CAI)
|
CAI-1
|
De :
|
$
|
54269
|
55814
|
57405
|
59042
|
60725
|
|
|
|
À :
|
A
|
|
55814
|
57405
|
59042
|
60725
|
62456
|
|
|
|
B
|
|
57600
|
59242
|
60931
|
62668
|
64455
|
|
|
|
D
|
|
59213
|
60901
|
62637
|
64423
|
66260
|
|
|
|
F
|
|
60693
|
62424
|
64203
|
66034
|
67917
|
|
|
CAI-2
|
De :
|
$
|
56650
|
58263
|
59923
|
61630
|
63390
|
65196
|
|
|
À :
|
A
|
|
58263
|
59923
|
61630
|
63390
|
65196
|
67054
|
|
|
B
|
|
60127
|
61841
|
63602
|
65418
|
67282
|
69200
|
|
|
C
|
|
|
61841
|
63602
|
65418
|
67282
|
69200
|
71172
|
|
D
|
|
|
63573
|
65383
|
67250
|
69166
|
71138
|
73165
|
|
F
|
|
|
65162
|
67018
|
68931
|
70895
|
72916
|
74994
|
CAI-3
|
De :
|
$
|
62352
|
64128
|
65955
|
67836
|
69770
|
71758
|
|
|
À :
|
A
|
|
64128
|
65955
|
67836
|
69770
|
71758
|
73803
|
|
|
B
|
|
66180
|
68066
|
70007
|
72003
|
74054
|
76165
|
|
|
D
|
|
68033
|
69972
|
71967
|
74019
|
76128
|
78298
|
|
|
E
|
|
68033
|
69972
|
71967
|
74019
|
76128
|
78298
|
80529
|
|
F
|
|
69734
|
71721
|
73766
|
75869
|
78031
|
80255
|
82542
|
CAI-4
|
De :
|
$
|
66342
|
68233
|
70178
|
72177
|
74234
|
76349
|
78525
|
|
À :
|
A
|
|
68233
|
70178
|
72177
|
74234
|
76349
|
78525
|
80763
|
|
B
|
|
70416
|
72424
|
74487
|
76609
|
78792
|
81038
|
83347
|
|
D
|
|
72388
|
74452
|
76573
|
78754
|
80998
|
83307
|
85681
|
|
F
|
|
74198
|
76313
|
78487
|
80723
|
83023
|
85390
|
87823
|
CAI-5
|
De :
|
$
|
71649
|
73691
|
75790
|
77952
|
80174
|
82459
|
84809
|
|
À :
|
A
|
|
73691
|
75790
|
77952
|
80174
|
82459
|
84809
|
87226
|
|
B
|
|
76049
|
78215
|
80446
|
82740
|
85098
|
87523
|
90017
|
|
D
|
|
78178
|
80405
|
82698
|
85057
|
87481
|
89974
|
92537
|
|
F
|
|
80132
|
82415
|
84765
|
87183
|
89668
|
92223
|
94850
|
SOUS-GROUPE DES PILOTES INGÉNIEURS D'ESSAI
(ETP)
|
ETP-1
|
De :
|
$
|
77681
|
79903
|
82178
|
84521
|
86915
|
89393
|
|
|
À :
|
A
|
|
79903
|
82178
|
84521
|
86915
|
89393
|
91941
|
|
|
B
|
|
82460
|
84808
|
87226
|
89696
|
92254
|
94883
|
|
|
D
|
|
84769
|
87183
|
89668
|
92207
|
94837
|
97540
|
|
|
F
|
|
86888
|
89363
|
91910
|
94512
|
97208
|
99979
|
|
SOUS-GROUPE DES PILOTES D'HÉLICOPTÈRES ET SURVEILLANTS
(HPS)
|
HPS-1
|
De :
|
$
|
59816
|
61561
|
62995
|
64837
|
66679
|
|
|
|
À :
|
A
|
|
61561
|
62995
|
64837
|
66679
|
68579
|
|
|
|
B
|
|
63531
|
65011
|
66912
|
68813
|
70774
|
|
|
|
D
|
|
65310
|
66831
|
68786
|
70740
|
72756
|
|
|
|
F
|
|
66943
|
68502
|
70506
|
72509
|
74575
|
|
|
HPS-2
|
De :
|
$
|
62663
|
64379
|
66098
|
68061
|
70023
|
|
|
|
À :
|
A
|
|
64379
|
66098
|
68061
|
70023
|
72019
|
|
|
|
B
|
|
66439
|
68213
|
70239
|
72264
|
74324
|
|
|
|
D
|
|
68299
|
70123
|
72206
|
74287
|
76405
|
|
|
|
F
|
|
70006
|
71876
|
74011
|
76144
|
78315
|
|
|
**
NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION
1. Le 26 janvier 2001, avant toute autre révision de
rémunération prenant effet à cette date, un employé doit être
payé au taux de la ligne « A » de l'échelle salariale qui est
immédiatement supérieur à son taux en vigueur, le
25 janvier 2001.
2. Le 26 janvier 2002, avant toute autre révision de
rémunération prenant effet à cette date, un employé au niveau
CAI-2 doit être payé au taux de la ligne « C » de l'échelle
salariale qui est immédiatement supérieur à son taux en vigueur,
le 25 janvier 2002.
3. Le 26 janvier 2003, avant toute autre révision de
rémunération prenant effet à cette date, un employé du niveau
CAI-3 doit être payé à l'échelle de taux de la ligne « E » au
taux qui est juste au-dessous de son ancien taux.
4. Nonobstant la note 3 tout employé au niveau CAI-3 qui, le
26 janvier 2003, a été rémunéré au moins douze (12) mois au
maximum de l'échelle de taux de leur niveau passera au nouveau
taux de rémunération maximum en vigueur à compter du
26 janvier 2003.
5. Lorsqu'un employé remplit les fonctions d'un poste à titre
intérimaire le 26 janvier 2001 et qu'il reçoit une rémunération
provisoire selon le paragraphe 21.04, le taux de rémunération
provisoire de l'employé sera rajusté le 26 janvier 2001
conformément à la note 1 sur la rémunération. À la fin de cette
affectation intérimaire, le taux de rémunération du poste
d'attache de l'employé sera alors rajusté conformément à la
note 1 sur la rémunération.
6. Lorsqu'un employé du niveau CAI-2 remplit les fonctions
d'un poste à titre intérimaire le 26 janvier 2002 et qu'il reçoit
une rémunération provisoire selon le paragraphe 21.04, le taux de
rémunération provisoire de l'employé sera rajusté le
26 janvier 2002 conformément à la note 2 sur la rémunération. À
la fin de cette affectation intérimaire, le taux de rémunération
du poste d'attache de l'employé sera alors rajusté conformément à
la note 2.
7. La période d'augmentation d'échelon de rémunération des
employés payés selon ces échelles de taux est d'un an et une
augmentation d'échelon de rémunération doit porter le traitement
au taux suivant de l'échelle des taux.
8. Sous réserve de la note 9 sur la rémunération, la date
d'augmentation d'échelon de rémunération de l'employé qui, par
suite d'une promotion ou d'une rétrogradation ou à son entrée
dans la fonction publique, est nommé à un poste de l'unité de
négociation après le 22 février 1982, est la date anniversaire de
ladite nomination. La date anniversaire pour l'employé qui a été
nommé à un poste de l'unité de négociation avant le
22 février 1982 reste inchangée.
9. Les employés à temps partiel deviennent admissibles à
recevoir une augmentation d'échelon de rémunération après avoir
travaillé un total de mille neuf cent cinquante (1 950) heures au
taux horaire de rémunération durant une période d'emploi, à
condition que le taux maximum du niveau de l'employé ne soit pas
dépassé. L'augmentation d'échelon de rémunération entrera en
vigueur le premier jour de travail suivant immédiatement la fin
de la période qui est stipulée dans le présent alinéa.
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