1.01 La présente convention a pour objet de
maintenir des rapports harmonieux et mutuellement avantageux pour
l'Employeur, les employés et le Syndicat, d'énoncer certaines
conditions d'emploi concernant la rémunération, la durée du
travail, les avantages sociaux et les conditions de travail
générales des employés assujettis à la présente convention.
1.02 Les parties à la présente convention ont
un désir commun d'améliorer la qualité de la fonction publique du
Canada, d'appliquer des normes élevées de services aériens et de
favoriser le bien-être des employés et l'accroissement de leur
efficience afin que les Canadiens soient servis convenablement et
efficacement. Par conséquent, elles sont décidées à établir dans
le cadre des lois existantes des rapports efficaces à tous les
niveaux de la fonction publique auxquels appartiennent les
fonctionnaires faisant partie de l'unité de négociation.
2.01 Aux fins de l'application de la présente
convention, le terme :
**
a) « Syndicat » désigne l'Association des
Pilotes Fédéraux du Canada;
**
b) « unité de négociation » désigne le
personnel de l'Employeur faisant partie du groupe de la
navigation aérienne décrit dans le certificat délivré par la
Commission des relations de travail dans la fonction publique le
18 janvier 2001;
c) « inspecteur d'aviation civile » désigne
tout employé faisant partie du sous-groupe des inspecteurs
d'aviation civile, groupe de la navigation aérienne;
d) « emploi continu » s'entend dans le même
sens attribué à cette expression dans le Règlement sur les
conditions d'emploi dans la fonction publique de
l'Employeur;
e) on dit qu'il existe des liens de « conjoint de
droit commun » lorsque, pendant une période continue
d'au moins une année, un employé a cohabité avec une personne du
sexe opposé, l'a présentée publiquement comme son conjoint, et
vit et a l'intention de continuer à vivre avec cette personne
comme si elle était son conjoint;
f) « taux de rémunération journalier »
désigne le taux de rémunération hebdomadaire d'un employé divisé
par cinq (5);
g) « jour de repos », par rapport à un
employé, désigne un jour autre qu'un jour férié où l'employé
n'est pas habituellement obligé d'exécuter les fonctions de son
poste pour une raison autre que celle d'être en autorisation
d'absence;
h) « tarif double » désigne le taux de
rémunération ou horaire multiplié par deux;
i) « employé » désigne toute personne qui
fait partie de l'unité de négociation;
j) « pilote ingénieur d'essai » désigne tout
employé faisant partie du sous-groupe des pilotes ingénieurs
d'essai, groupe de la navigation aérienne;
k) « Employeur » désigne Sa Majesté du chef
du Canada représentée par le Conseil du Trésor et désigne aussi
toute autre personne autorisée à exercer les pouvoirs du Conseil
du Trésor;
l) « zone d'affectation » s'entend dans le
sens donné à cette expression dans les Directives du Conseil du
Trésor sur les voyages;
m) « pilote d'hélicoptère » désigne tout
employé faisant partie du sous-groupe des pilotes d'hélicoptères
et surveillants, groupe de la navigation aérienne;
n) « jour férié » désigne la période de
vingt-quatre (24) heures qui commence à 00 h 01 le jour désigné
comme jour férié dans la présente convention;
o) « taux de rémunération horaire » désigne
le taux de rémunération journalier d'un employé divisé par
sept et demi (7 1/2);
p) « mise en disponibilité » désigne la
cessation d'emploi de l'employé en raison d'un manque de travail
ou de la discontinuation d'une fonction;
q) « congé » désigne l'absence autorisée du
travail accordée à l'employé pendant ses heures de travail
normales ou régulières;
r) « cotisations syndicales » désigne les
cotisations établies en application des statuts du Syndicat à
titre de cotisations payables par ses adhérents en raison de leur
appartenance au Syndicat et ne doivent comprendre ni droit
d'association, ni prime d'assurance, ni cotisation spéciale;
s) « tarif et demi » désigne le taux de
rémunération horaire de l'employé multiplié par une
fois et demie (1 1/2);
et
t) « taux de rémunération hebdomadaire »
désigne le taux de rémunération par an de l'employé divisé par
52,176.
2.02 Sauf indication contraire dans la
présente convention, les expressions qui y sont employées :
a) si elles sont définies dans la Loi sur les relations de
travail dans la fonction publique, ont le même sens qui leur
est donné dans cette loi,
et
b) si elles sont définies dans la Loi
d'interprétation et non pas dans la Loi sur les
relations de travail dans la fonction publique, ont le même
sens que celui qui leur est donné dans la Loi
d'interprétation.
3.01 Les dispositions de la présente
convention s'appliquent au Syndicat, aux employés et à
l'Employeur.
3.02 Dans la présente convention, les mots
désignant le genre masculin comprennent le genre féminin.
**
4.01 En cas de différend sur l'interprétation
d'une clause ou d'un article de la présente convention, il est
convenu entre les parties de porter le différend devant elles, en
premier lieu, et de se réunir dans un délai de 30 jours ouvrables
pour tenter de résoudre le problème.
5.01 Rien dans la présente convention ne doit
s'interpréter comme enjoignant à l'Employeur de faire ou de
s'abstenir de faire quoi que ce soit de contraire à quelque
directive ou instruction donnée ou règlement établi par le
gouvernement du Canada ou pour son compte dans l'intérêt de la
sûreté ou de la sécurité du Canada ou de tout état allié ou
associé du Canada.
6.01 Les textes anglais et français de la
présente convention sont des textes officiels.
7.01 Advenant qu'une loi actuellement en
vigueur ou adoptée pendant la durée de la présente convention
rende nulle et non avenue une disposition quelconque du présent
texte, les dispositions restantes demeurent en vigueur pour la
durée de la convention.
**
8.01 L'Employeur reconnaît le Syndicat comme
agent de négociation unique de tous les employés visés au
certificat délivré par la Commission des relations de travail
dans la fonction publique le 18 janvier 2001 qui couvre tout le
personnel de l'Employeur faisant partie du groupe de la
navigation aérienne.
8.02 L'Employeur reconnaît que les
négociations collectives conduites en vue de conclure une
convention collective constituent une fonction appropriée et un
droit du Syndicat, et l'Employeur et le Syndicat conviennent de
négocier de bonne foi conformément aux dispositions de la Loi
sur les relations de travail dans la fonction publique.
9.01 Le Syndicat reconnaît que l'Employeur
conserve tous les droits, fonctions, attributions et pouvoirs qui
ne sont pas explicitement restreints, délégués, ou modifiés par
la présente convention.
10.01 Rien dans la présente convention ne
peut être interprété comme une diminution ou une restriction des
droits constitutionnels ou de tout autre droit d'un employé qui
sont accordés explicitement par une loi du Parlement
du Canada.
11.01 L'Employeur reconnaît au Syndicat le
droit de nommer ou de désigner des employés comme
représentants.
11.02 Le Syndicat et l'Employeur
s'efforceront, au cours de consultations, de déterminer l'aire de
compétence de chaque représentant en tenant compte de
l'organigramme du service, du nombre et de la répartition des
employés dans les lieux de travail et de la structure
administrative qui découle implicitement de la procédure de
règlement des griefs. Lorsque, au cours de consultations, les
parties ne parviennent pas à s'entendre, les différends sont
réglés au moyen de la procédure de règlement des griefs et
de l'arbitrage.
11.03 Le Syndicat communique par écrit à
l'Employeur le nom et l'aire de compétence de ses représentants
désignés conformément au paragraphe 11.02.
12.01 Tout représentant doit obtenir
l'autorisation de son surveillant hiérarchique avant de quitter
son poste de travail pour faire enquête, auprès de collègues
employés, sur des plaintes de caractère urgent, pour rencontrer
la direction locale pour discuter des plaintes ou des problèmes
qui se rattachent directement à l'emploi et pour assister à des
réunions convoquées par la direction. Le représentant doit se
présenter à son surveillant, ou son remplaçant désigné, avant de
reprendre l'exercice de ses fonctions normales.
**
13.01 L'Employeur accorde aux représentants
du Syndicat la permission d'entrer dans sa propriété afin d'avoir
une entrevue avec un membre du Syndicat.
13.02 Il faudra que cette permission de tenir
une telle réunion s'obtienne chaque fois du représentant des
relations de travail désigné par l'Employeur et que ces réunions
ne gênent ni les opérations du ministère ni celles de la section
intéressée.
14.01 L'Employeur convient de communiquer
trimestriellement au Syndicat le nom, le lieu de travail
géographique et la classification de chaque nouvel employé.
14.02 L'Employeur convient de remettre à
chaque employé un exemplaire de la convention collective.
15.01 L'Employeur réserve de l'espace sur des
panneaux d'affichage, à l'usage du Syndicat, dans des lieux
facilement accessibles aux employés et déterminés par l'Employeur
et le Syndicat, à la condition que l'usage de tels panneaux par
le Syndicat soit restreint à l'affichage d'informations
concernant les affaires syndicales, les réunions, les activités
sociales et les rapports des divers comités du Syndicat et ne
renferme rien qui soit contraire aux intérêts de l'Employeur. Des
exemplaires des informations destinées à l'affichage doivent être
communiqués au chef du ministère intéressé. L'Employeur a le
droit de refuser l'affichage de toute information qu'il estime
contraire à ses intérêts. L'Employeur met à la disposition du
Syndicat des locaux déterminés dans sa propriété pour lui
permettre d'y placer des quantités raisonnables de sa
documentation.
16.01 Séances de la Commission des relations de travail dans
la fonction publique
(1) Plaintes déposées devant la Commission des relations de
travail dans la fonction publique en application de l'article 20
de la Loi sur les relations de travail dans la fonction
publique
Lorsque les nécessités du service telles que déterminées par
l'Employeur le permettent, l'Employeur accorde un congé
payé :
a) à tout employé qui dépose une plainte en son propre nom,
devant la Commission des relations de travail dans la fonction
publique,
et
b) à tout employé qui intervient au nom d'un employé ayant
déposé une plainte ou en celui du Syndicat dans une cause de
plainte.
(2) Demandes d'accréditation, comparutions et interventions
concernant les demandes d'accréditation
Lorsque les nécessités du service telles que déterminées par
l'Employeur le permettent, l'Employeur accorde un congé non
payé :
a) à tout employé qui représente le Syndicat dans une demande
d'accréditation ou dans une intervention,
et
b) à tout employé qui présente des objections personnelles à
une accréditation.
(3) Employé cité comme témoin
L'Employeur accorde :
a) un congé payé à tout employé cité comme témoin par la
Commission des relations de travail dans la fonction
publique,
et
b) lorsque les nécessités du service telles que déterminées
par l'Employeur le permettent, un congé non payé à tout employé
cité comme témoin par un autre employé ou par le Syndicat.
16.02 Séances de la commission d'arbitrage et du bureau de
conciliation
(1) Lorsque les nécessités du service telles que déterminées
par l'Employeur le permettent, l'Employeur accorde un congé non
payé à l'employé qui représente le Syndicat devant une commission
d'arbitrage ou un bureau de conciliation.
(2) Employé cité comme témoin
L'Employeur accorde un congé payé à tout employé cité comme
témoin par une commission d'arbitrage ou par un bureau de
conciliation et, lorsque les nécessités du service telles que
déterminées par l'Employeur le permettent, un congé non payé à
tout employé cité comme témoin par le Syndicat.
16.03 Arbitrage des griefs
(1) Employé constitué partie
Lorsque les nécessités du service telles que déterminées par
l'Employeur le permettent, l'Employeur accorde un congé payé à
tout employé constitué partie dans une cause d'arbitrage.
(2) Employé qui fait fonction de représentant
Lorsque les nécessités du service telles que déterminées par
l'Employeur le permettent, l'Employeur accorde un congé payé au
représentant d'un employé constitué partie dans une cause
d'arbitrage.
(3) Employé cité comme témoin
Lorsque les nécessités du service telles que déterminées par
l'Employeur le permettent, l'Employeur accorde un congé non payé
à un témoin cité par un employé qui est constitué partie dans une
cause d'arbitrage.
16.04 Réunions se tenant au cours de la procédure de
règlement des griefs
(1) Employé qui présente un grief
Lorsque les nécessités du service telles que déterminées par
l'Employeur le permettent, l'Employeur accorde à tout
employé :
a) lorsque l'Employeur convoque à une réunion l'employé qui a
présenté le grief, un congé payé, lorsque la réunion se tient
dans la zone d'affectation de l'employé, et le statut de
« présent au travail », lorsque la réunion se tient à l'extérieur
de la zone d'affectation d'un tel employé;
et
b) lorsqu'un employé qui a présenté un grief cherche à
rencontrer l'Employeur, un congé payé, lorsque la réunion se
tient dans la zone d'affectation de l'employé et un congé non
payé lorsque la réunion se tient à l'extérieur de la zone
d'affectation d'un tel employé.
(2) L'employé qui fait fonction de représentant
Lorsqu'un employé désire représenter, lors d'une réunion avec
l'Employeur, un employé qui a présenté un grief, l'Employeur en
tenant compte des nécessités du service telles que déterminées
par l'Employeur le permettent, accorde un congé payé au
représentant lorsque la réunion se tient dans la zone
d'affectation et un congé non payé, lorsque la réunion se tient à
l'extérieur de la zone d'affectation d'un tel employé.
(3) Étude des griefs
Lorsqu'un employé a demandé au Syndicat de le représenter ou
qu'il est obligé de l'être pour présenter un grief et qu'un
employé mandaté par le Syndicat désire discuter du grief avec cet
employé, l'employé et le représentant de l'employé bénéficient,
lorsque les nécessités du service telles que déterminées par
l'Employeur et confirmées par écrit le permettent, d'une période
raisonnable de congé payé à cette fin lorsque la discussion a
lieu dans la zone d'affectation d'un tel employé et d'un congé
non payé lorsqu'elle se tient à l'extérieur de la zone
d'affectation d'un tel employé.
16.05 Séances de négociations contractuelles
Lorsque les nécessités du service telles que déterminées par
l'Employeur le permettent, l'Employeur accorde un congé non payé
à tout employé qui assiste aux séances de négociations
contractuelles au nom du Syndicat.
16.06 Réunions préparatoires aux négociations
contractuelles
Lorsque les nécessités du service telles que déterminées par
l'Employeur le permettent, l'Employeur accorde un congé non payé
à un nombre raisonnable d'employés pour leur permettre d'assister
aux réunions préparatoires aux négociations contractuelles.
16.07 Réunions entre le Syndicat et la direction
Lorsque les nécessités du service telles que déterminées par
l'Employeur le permettent, l'Employeur accorde un congé payé à un
nombre raisonnable d'employés qui participent à une réunion avec
la direction au nom du Syndicat.
16.08 Réunions du conseil du groupe, du conseil exécutif du
Syndicat, et congrès du Syndicat
Lorsque les nécessités du service telles que déterminées par
l'Employeur le permettent, l'Employeur accorde un congé non payé
à un nombre raisonnable d'employés pour leur permettre d'assister
aux réunions du Conseil du groupe et du Conseil exécutif du
Syndicat ainsi qu'aux congrès du Syndicat.
16.09 Cours de formation pour représentants
Lorsque les nécessités du service telles que déterminées par
l'Employeur le permettent, l'Employeur accorde un congé non payé
aux employés qui exercent l'autorité d'un représentant au nom du
Syndicat pour suivre un cours de formation se rattachant aux
fonctions d'un représentant.
16.10 Détermination de la nature du congé
Lorsque la nature du congé demandé ne peut pas être déterminée
avant que la Commission des relations de travail dans la fonction
publique ou un arbitre n'ait rendu une décision, un congé non
payé est accordé dans l'attente d'une décision définitive sur la
nature appropriée du congé.
17.01 À titre de condition d'emploi,
l'Employeur retient sur la rémunération mensuelle de tous les
employés de l'unité de négociation un montant qui est égal aux
cotisations syndicales.
17.02 Le Syndicat informe l'Employeur par
écrit de la déduction mensuelle autorisée à retenir pour chaque
employé visé au paragraphe 17.01.
17.03 Aux fins de l'application du
paragraphe 17.01, les déductions sur la rémunération de chaque
employé, applicables à chaque mois, se font à partir du premier
mois complet d'emploi ou d'appartenance au Syndicat dans la
mesure où il existe une rémunération. Si à l'égard d'un mois
donné, la rémunération existante n'est pas suffisante pour
permettre que les retenues se fassent, l'Employeur n'est pas
obligé de faire ces déductions sur les payes subséquentes.
17.04 Tout employé qui prouve à l'Employeur,
sous la forme d'une déclaration faite sous serment, qu'il est
membre d'une association religieuse dont la doctrine lui
interdit, en conscience, de verser des contributions pécuniaires
à une association d'employés et qu'il versera à une association
de charité des contributions égales au montant des cotisations,
n'est pas assujetti au présent article.
17.05 Aucune association d'employés au sens
de l'article 2 de la Loi sur les relations de travail dans la
fonction publique, autre que le Syndicat, n'est autorisée à
faire déduire par l'Employeur des cotisations syndicales et/ou
d'autres retenues sur la paye des employés de l'unité de
négociation.
17.06 Les montants déduits conformément au
paragraphe 17.01 sont versés par chèque au Syndicat dans un délai
raisonnable suivant la date de déduction et sont accompagnés de
détails qui identifient chaque employé et les déductions faites
en son nom.
17.07 L'Employeur convient de ne pas modifier
l'usage pratiqué dans le passé selon lequel des retenues
destinées à d'autres fins sont effectuées sur présentation de
documents appropriés.
17.08 Le Syndicat convient de tenir indemne
l'Employeur et de le mettre à couvert de toute réclamation ou
responsabilité découlant de l'application du présent article.
**
18.01
a) La semaine de travail est de trente-sept heures et demie
(37 1/2) réparties sur cinq (5) jours consécutifs, du lundi au
vendredi, et la journée normale de travail est une période
continue de sept heures et demie (7 1/2) située entre 7 h 00 et
18 h 00, à l'exclusion d'une pause-repas non payée, qui doit être
précisée par écrit entre chaque employé et son supérieur.
Nonobstant ce qui précède, les pilotes d'hélicoptères embarqués
sont assujettis aux dispositions de l'article 45.
b) À la demande de l'employé, l'Employeur peut faire varier
les heures quotidiennes de travail pour permettre la semaine de
travail comprimée.
c) L'Employeur peut modifier les heures normales de travail
situées en 7 h 00 et 18 h 00 et, lorsqu'un préavis de moins de
douze (12) jours ouvrables est signifié à l'employé, une telle
modification ne peut être effectuée qu'avec le consentement
mutuel de l'employé et de l'Employeur.
d) L'Employeur s'efforce d'aviser les pilotes d'hélicoptères
affectés à des missions à bord d'un navire au moins
deux (2) semaines à l'avance des dates et heures de départ du
navire et des dates prévues de changement d'équipage, et le plus
longtemps possible à l'avance de toute modification apportée à
ces dates et à ces heures.
**
18.02
a) Les limites du temps de vol et du temps de service en vol
des employés sont régies par le Manuel des opérations de vol du
ministère des Transports lorsqu'ils sont aux commandes d'un
aéronef du ministère des Transports, et par les politiques et
dispositions de l'exploitant lorsqu'ils sont aux commandes d'un
aéronef qui n'appartient pas au ministère des Transports.
b) Aux fins du présent article, les inspections en vol sont
considérées comme du service en vol, et le temps consacré à des
inspections en vol est réputé faire partie du temps de vol. Le
temps de service en vol ne commence pas à l'heure prévue si
l'employé est informé que son vol est retardé ou annulé avant de
quitter son domicile ou son lieu de repos s'il est en service
commandé.
18.03 Tous les employés soumettront des
relevés de présence mensuels. Les périodes d'absence et les
heures supplémentaires y figureront.
**
18.04 Sous réserve des nécessités du service,
deux (2) périodes de repos de quinze (15) minutes chacune sont
accordées pendant chaque jour de travail.
Dans le présent article, l'expression :
« heures supplémentaires » désigne, dans le
cas d'un employé à plein temps, le travail autorisé effectué en
sus de ses heures de travail normales à l'horaire.
19.01 Lorsque l'employé est tenu d'effectuer
des heures supplémentaires un jour de travail à l'horaire, il est
rémunéré selon les modalités suivantes :
a) à tarif et demi (1 1/2) pour chaque heure qu'il effectue en
sus de trente-sept heures et demie (37 1/2) dans une semaine de
travail donnée;
et
b) à tarif double (2) pour toutes les heures effectuées en sus
des sept heures et demie (7 1/2) effectuées à
tarif et demi (1 1/2) au cours de toutes périodes de travail
accolées.
**
19.02 Lorsque l'employé est tenu par
l'Employeur d'effectuer des heures supplémentaires pendant son
jour normal de repos, il est rémunéré selon les modalités
suivantes :
a) à tarif et demi (1 1/2) pour les sept premières heures et
demie (7 1/2) effectuées;
et
b) à tarif double (2) pour toutes les heures effectuées
ensuite au cours de toute période de travail accolée;
**
c) sauf que l'employé est rémunéré à tarif double (2) pour
chaque heure effectuée le deuxième jour de repos et chaque jour
de repos suivant.
L'expression deuxième jour de repos ou jour de repos suivant
désigne le deuxième jour de repos ou le jour de repos suivant
d'une série ininterrompue de jours de repos civils consécutifs et
accolés.
19.03 Aux fins des paragraphes 19.01 et
19.02, tous les calculs des heures supplémentaires sont fondés
sur chaque demi-heure (1/2) complète de travail.
19.04
a) Toutes les heures supplémentaires, les primes et les
indemnités acquises en vertu de l'article 19, Heures
supplémentaires, de l'article 20, Temps de déplacement, de
l'article 22, Jours fériés désignés payés, de l'article 43,
Rappel au travail, de l'article 45, Indemnité pour fonctions à
bord d'un navire ou en mission spéciale et de l'article 44,
Disponibilité, à l'exception d'une heure de rémunération prévue
par l'alinéa 44b), sont accumulées comme congé compensateur au
sous-groupe et au niveau auxquels elles sont acquises. Ce congé
compensateur accumulé est conservé en réserve afin d'être épuisé
en congé ou en espèces, sur l'ordre de l'Employeur, ou à la
demande de l'employé et à la discrétion de l'Employeur.
b) Les employés sont rémunérés pour chaque heure de congé
compensateur acquise mais non utilisée qui reste à leur crédit le
31 mars. Ce paiement est effectué à l'égard du congé compensateur
restant à cette date et est effectué au taux de rémunération
horaire des employés visés à cette date.
c) Nonobstant les alinéas 19.04a) et b), un maximum de
dix (10) jours de congé compensateurs acquis mai non utilisés
peut être reporté, sur l'ordre de l'Employeur, ou à la demande de
l'employé et à la discrétion de l'Employeur, après le
31 mars.
**
19.05 L'employé qui effectue au moins
trois (3) heures de travail supplémentaire, juste avant ou juste
après ses heures de travail normales, touche un remboursement de
dix dollars (10 $) pour un repas, sauf lorsque le repas est
fourni gratuitement. Une période de temps payée raisonnable, que
fixe la direction, est accordée à l'employé pour lui permettre de
prendre une pause-repas, soit à l'endroit de son travail, soit
dans un lieu adjacent.
20.01 Lorsqu'un employé est tenu par
l'Employeur de faire un voyage à destination ou en provenance de
sa zone d'affectation, au sens que l'Employeur donne
habituellement à cette expression, le moyen de transport est
déterminé par l'Employeur et la rémunération s'établit
ainsi :
a) Pour un jour de travail normal pendant lequel il voyage
mais ne travaille pas, l'employé touche sa rémunération
journalière normale.
b) Pour un jour de travail normal pendant lequel il voyage et
travaille, l'employé touche :
(i) le taux de rémunération des heures normales de la journée
pour une période mixte de déplacement et de travail ne dépassant
pas sept heures et demie (7 1/2),
et
**
(ii) le taux des heures supplémentaires applicable pour tout
temps de voyage supplémentaire en excédent d'une période mixte de
voyage et de travail de sept heures et demie (7 1/2), mais le
paiement maximal versé pour ce temps de voyage supplémentaire ne
doit pas dépasser, un jour donné, douze heures (12) de
rémunération calculées au taux des heures supplémentaires.
**
c) Pour un jour de repos ou un jour férié désigné payé,
l'employé est rémunéré au taux des heures supplémentaires
applicable pour les heures de voyage effectuées, jusqu'à un
maximum de douze heures (12) de rémunération au taux des heures
supplémentaires.
20.02 Si une période de travail et un
déplacement se poursuivent le lendemain, l'employé continuera
d'être rémunéré au taux qui s'appliquerait si une nouvelle
journée n'avait pas commencé.
**
20.03 Le présent article ne s'applique pas à
l'employé qui est tenu, pour exécuter certaines tâches, de
voyager dans un véhicule quelconque ou de conduire ce véhicule,
qui peut également servir de logement pendant une période
d'affectation. Dans de telles circonstances, l'employé est
rémunéré conformément aux dispositions appropriées des
articles 18, 19, 22 et 45 de la présente convention.
**
20.04 Congé pour les employés en déplacement
a) L'employé qui est tenu de se rendre à l'extérieur de sa
zone d'affectation en service commandé, au sens donné par
l'Employeur à ces expressions, et qui est absent de sa résidence
principale pendant quarante (40) nuits dans une année financière,
a droit à un (1) jour de congé payé. En outre, l'employé a droit
à un (1) jour de plus pour chaque période additionnelle de vingt
(20) nuits passées à l'extérieur de sa résidence principale
jusqu'à un maximum de quatre-vingts (80) nuits
additionnelles.
b) La durée totale du congé payé acquis en vertu du présent
paragraphe ne dépasse pas cinq (5) jours au cours d'une année
financière et le congé en question est acquis sous forme de congé
compensateur.
**
c) Ce congé payé est assimilé à un congé compensateur et est
visé par l'alinéa 19.04a), b) et c).
Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas à
l'employé qui voyage pour assister à des cours, à des séances de
formation, à des conférences et à des séminaires.
21.01 Sous réserve du présent article, les
conditions régissant l'application de la rémunération aux
employés ne sont pas modifiées par la présente convention.
21.02 Tout employé a droit pour services
rendus à :
a) la rémunération qui est indiquée à l'appendice « A » pour
la classification du poste auquel il est nommé si la
classification coïncide avec celle qui est précisée dans son
certificat de nomination,
ou
b) à la rémunération qui est indiquée à l'appendice « A » pour
la classification précisée dans son certificat de nomination si
cette classification et celle du poste auquel il est nommé ne
coïncident pas.
**
21.03
a) Les taux de rémunération indiqués à l'appendice
« A » entrent en vigueur aux dates précisées.
b) Lorsque les taux de rémunération indiqués à l'appendice
« A » entrent en vigueur avant la date de signature de la
présente convention, les conditions suivantes s'appliquent :
(i) aux fins des sous-alinéas (ii) à (v), l'expression
« période de rétroactivité » désigne la période qui commence à la
date d'entrée en vigueur de la révision et se termine le jour
précédant la date de signature de la convention collective ou
d'un décision arbitrale rendue à ce sujet;
(ii) la révision rétroactive à la hausse des taux de
rémunération s'applique aux employés, aux anciens employés ou, en
cas de décès, à la succession des anciens employés du groupe
pendant la période de rétroactivité;
(iii) pour les nominations initiales faites pendant la période
de rétroactivité, le taux de rémunération choisi parmi les taux
révisés de rémunération est le taux immédiatement dessous le taux
de rémunération reçu avant la révision;
(iv) pour les promotions, les rétrogradations, les
déploiements, les mutations ou les affectations intérimaires qui
se produisent durant la période de rétroactivité, le taux de
rémunération doit être recalculé, conformément au Règlement
sur les conditions d'emploi dans la fonction publique, en
utilisant les taux révisés de rémunération. Si le taux de
rémunération recalculé est inférieur au taux de rémunération que
l'employé recevait auparavant, le taux de rémunération révisé
sera le taux qui se rapproche le plus du taux reçu avant la
révision, sans y être inférieur. Toutefois, lorsque le taux
recalculé se situe à un échelon inférieur de l'échelle, le
nouveau taux est le taux de rémunération immédiatement dessous le
taux de rémunération reçu avant la révision;
(v) aucun paiement n'est versé et aucun avis n'est donné
conformément à l'alinéa 21.03b) pour un montant de un dollar
(1 $) ou moins.
21.04 Lorsque l'employé est tenu par
l'Employeur d'exercer, à titre intérimaire, une grande partie des
fonctions d'un niveau de classification plus élevé pour une
période d'au moins quatre (4) jours ouvrables consécutifs, il
reçoit la rémunération d'intérim qui se calcule à partir de la
date à laquelle il commence à exercer ces fonctions comme s'il
avait été nommé à ce niveau de classification plus élevé pour la
période pendant laquelle il exerce lesdites fonctions.
21.05 Si l'Employeur établit et met en oeuvre
une nouvelle norme de classification qui s'applique à ce groupe
au cours de la période visée par la présente convention,
l'Employeur doit, avant d'appliquer les taux de rémunération aux
nouveaux niveaux créés par la mise en place de la norme, négocier
avec le Syndicat les taux de rémunération et les règles relatives
à la rémunération des employés quand ils atteignent de nouveaux
niveaux de classification.
22.01 Sous réserve du paragraphe 22.02, les
jours suivants sont des jours fériés désignés payés pour les
employés :
a) le Jour de l'an,
b) le Vendredi saint,
c) le lundi de Pâques,
d) le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil pour
la célébration de l'anniversaire de la Souveraine,
e) la fête du Canada,
f) la fête du Travail,
g) le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil
comme jour national d'action de grâces,
h) le jour du Souvenir,
i) le jour de Noël,
j) l'après-Noël,
k) un autre jour dans l'année qui, de l'avis de l'Employeur,
est reconnu aux niveaux provincial ou municipal comme jour de
fête dans la région où l'employé travaille ou dans toute région
où, de l'avis de l'Employeur, un tel jour de fête additionnel
provincial ou municipal n'existe pas, le premier lundi
d'août,
et
l) un autre jour lorsqu'une loi du Parlement le proclame comme
jour férié national.
22.02 Le paragraphe 22.01 ne s'applique pas à
l'employé qui est en autorisation d'absence non payée à la fois
le jour ouvrable qui précède et celui qui suit immédiatement le
jour férié désigné payé, sauf dans le cas de l'employé auquel on
accorde une autorisation d'absence non payée aux termes de
l'article 16.
Jour férié qui tombe un jour de repos
22.03 Lorsqu'un jour désigné comme jour férié
payé en vertu du paragraphe 22.01 coïncide avec le jour de repos
d'un employé, le jour férié est reporté au premier jour de
travail d'horaire de l'employé qui suit son jour de repos.
22.04 Lorsqu'un jour désigné comme jour férié
payé d'un employé est reporté à un autre jour en vertu des
dispositions du paragraphe 22.03,
a) le travail exécuté par un employé le jour à partir duquel
le jour férié a été reporté est considéré comme du travail
exécuté un jour de repos,
et
b) le travail accompli par l'employé le jour auquel le jour
férié a été reporté est considéré comme du travail accompli un
jour férié.
Indemnisation du travail un jour férié payé
22.05 Lorsqu'on demande à un inspecteur
d'aviation civile ou à un pilote ingénieur d'essai ou à un pilote
d'hélicoptère rattaché à une base terrestre de travailler un jour
férié, il touche, en plus de la rémunération qui lui aurait été
versée s'il n'avait pas travaillé ce jour férié, une
fois et demie (1 1/2) son taux de rémunération horaire pour
toutes les heures effectuées,
ou
lorsqu'on demande à un inspecteur d'aviation civile ou à un
pilote ingénieur d'essai ou à un pilote d'hélicoptère rattaché à
une base terrestre de travailler un jour férié, qui n'est pas un
jour de travail d'horaire, consécutif et accolé à un jour de
repos pendant lequel il a aussi travaillé et a été rémunéré pour
des heures supplémentaires, il doit recevoir, en plus de la
rémunération qui lui aurait été versée s'il n'avait pas travaillé
ce jour férié, deux (2) fois son taux de rémunération horaire
pour toutes les heures effectuées.
Jour férié qui coïncide avec un jour de congé payé
22.06 Lorsqu'un jour désigné férié tombe
pendant une période de congé payé d'un employé, le jour férié
n'est pas compté comme un des jours de congé.
23.01 L'année de congé annuel s'étend du
1er avril au 31 mars inclusivement de l'année civile
suivante.
Acquisition des crédits de congé annuel
**
23.02 L'employé acquiert des crédits de congé
annuel selon les modalités suivantes pour chaque mois civil au
cours duquel il touche la rémunération d'au moins
dix (10) jours :
a) un jour et quart (1 1/4) jusqu'au mois où survient son
huitième (8e) anniversaire d'emploi continu;
b) un jour et deux tiers (1 2/3) à partir du mois où survient
son huitième (8e) anniversaire d'emploi continu;
c) un jour et dix douzièmes (1 10/12) à partir du mois où
survient son seizième (16e) anniversaire d'emploi
continu;
d) un jour et onze douzièmes (1 11/12) à partir du mois où
survient son dix-septième (17e) anniversaire d'emploi
continu;
e) deux jours et un douzième (2 1/12) à partir du mois où
survient son dix-huitième (18e) anniversaire d'emploi
continu;
f) deux jours et trois douzièmes (2 3/12) à partir du mois où
survient son ving-septième (27e) anniversaire d'emploi
continu;
g) deux jours et demi (2 1/2) à partir du mois où survient son
vingt-huitième (28e) anniversaire d'emploi
continu.
Attribution des congés annuels
23.03 Lorsqu'il accorde un congé annuel payé
à un employé, l'Employeur doit, sous réserve des nécessités du
service telles que déterminées par l'Employeur, faire tout effort
raisonnable :
a) pour ne pas rappeler l'employé au travail après son départ
en congé annuel;
b) pour lui accorder le congé annuel au cours de l'année de
congé ouvrant droit à ce congé à la condition qu'il en ait fait
la demande au plus tard le 1er juin;
c) pour accorder à tout employé qui en fait la demande avant
le 31 janvier la permission d'utiliser dans l'année financière
qui suit toute période de congé annuel de quatre (4) jours ou
plus acquise par lui dans l'année courante;
d) pour accorder à tout employé un congé annuel qui s'étend
sur au moins deux (2) semaines consécutives si ce dernier en fait
la demande au plus tard le 1er juin;
e) pour accorder les congés annuels d'un employé de toute
autre façon qu'il les demande si ce dernier en fait la demande au
plus tard le 1er juin;
f) pour accorder à un employé un congé annuel à la date qu'il
demande si :
(i) la période de congé annuel demandée est inférieure à
une semaine,
et
(ii) l'employé donne à l'Employeur au moins deux (2) jours de
préavis par jour de congé annuel demandé.
23.04 Pour des motifs valables et suffisants,
l'Employeur peut accorder un congé annuel sur un préavis plus
court que celui qui est prévu au paragraphe 23.03.
23.05 Tout employé acquiert mais n'a pas le
droit de bénéficier de congés annuels payés au cours de ses
six (6) premiers mois d'emploi continu.
23.06 Si, au cours d'une période quelconque
de congé annuel, un employé se voit accorder :
a) un congé de deuil,
ou
b) un congé payé pour cause de maladie dans la famille
immédiate,
ou
c) un congé de maladie sur production d'un certificat médical,
où figurent le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du
médecin traitant à la condition qu'il puisse convaincre
l'Employeur de son état si ce dernier le juge nécessaire,
la période de congé annuel ainsi remplacée est, soit ajoutée à
la période de congé annuel si l'employé le demande, et si
l'Employeur l'approuve, soit réinscrite pour utilisation
ultérieure.
23.07 Report des congés annuels
a) Lorsqu'au cours d'une année de congé annuel l'Employeur n'a
pas fixé à l'employé un congé annuel jusqu'à l'épuisement de tous
les crédits de congé annuel portés au crédit de l'employé,
l'employé peut, sur demande, reporter ces crédits à l'année de
congé annuel suivante jusqu'à concurrence de
vingt-cinq (25) jours de crédit. Tous les crédits de congé annuel
en sus de vingt-cinq (25) jours seront payés en espèces au taux
de rémunération journalier de l'employé calculé selon la
classification indiquée dans son certificat de nomination à son
poste d'attache le dernier jour de l'année de congé annuel.
b) À la demande de l'employé et à la discrétion de
l'Employeur, les crédits de congé annuel acquis mais non utilisés
excédant quinze (15) jours peuvent être payés en espèces, pendant
une année de congé annuel quelconque, au taux de rémunération
journalier de l'employé, calculé selon la classification établie
dans son certificat de nomination à son poste d'attache le
31 mars de l'année de congé annuel précédente.
Rappel pendant le congé annuel
23.08 Si, au cours d'une période quelconque
de congé annuel, un employé est rappelé au travail, il touche le
remboursement des dépenses raisonnables, selon la définition
habituelle de l'Employeur, qu'il engage pour :
a) se rendre à son lieu de travail,
et
b) retourner au point d'où il a été rappelé, s'il retourne
immédiatement en vacances après avoir complété l'exécution des
tâches qui ont nécessité son rappel, mais
après avoir présenté les comptes que l'Employeur exige
normalement.
23.09 L'employé n'est pas réputé être en
congé annuel au cours de toute période qui lui donne droit, aux
termes du paragraphe 23.08, au remboursement des dépenses
raisonnables qu'il a engagées.
Congé au moment de la cessation de l'emploi
23.10 En cas de décès de l'employé ou de la
cessation de l'exercice de ses fonctions après une période
d'emploi continu d'au plus six (6) mois il est versé, à lui ou à
sa succession, un montant égal au nombre de jours de congé annuel
acquis mais non utilisés.
23.11 Sous réserve du paragraphe 23.12, en
cas de décès de l'employé, ou de la cessation volontaire de ses
fonctions ou de licenciement après une période d'emploi continu
de plus de six (6) mois, il est versé, à lui ou à sa succession,
pour les jours de congé annuel acquis mais non utilisés, une
somme égale au produit qui s'obtient en multipliant le nombre de
jours de congé annuel acquis mais non utilisés par le taux de
rémunération journalier applicable à l'employé juste avant la
cessation de son emploi.
23.12 Nonobstant le paragraphe 23.11, tout
employé dont l'emploi cesse d'être occupé pour un motif valable
aux termes de l'alinéa 11(2)g) de la Loi sur la gestion des
finances publiques, par suite d'une déclaration portant
abandon de son poste a le droit de toucher le paiement dont il
est question dans le paragraphe 23.11 s'il en fait la demande
dans les six (6) mois qui suivent la date à laquelle est
intervenue la cessation d'exercice des fonctions.
23.13 Paiements anticipés
a) L'Employeur convient de verser des paiements anticipés de
rémunération estimative nette pour des périodes de congé annuel
de deux (2) semaines complètes ou plus, à condition qu'il en
reçoive une demande écrite de l'employé au moins six (6) semaines
avant le dernier jour de paye précédant le début de la période de
son congé annuel.
b) Lorsqu'un employé prend une (1) semaine complète de congé
compensateur ou plus conjointement avec une période de congé
annuel mentionnée à l'alinéa a), l'Employeur convient de verser
des paiements anticipés de rémunération estimative nette pour des
semaines complètes de congé annuel et de congé compensateur, à
condition qu'il reçoive une demande écrite de l'employé au moins
six (6) semaines avant le dernier jour de paye précédant le début
de la période de congé. Les dispositions de l'alinéa a)
s'appliqueront aux semaines complètes de congé annuel et de congé
compensateur.
c) À condition que l'employé ait été autorisé à partir en
congé annuel pour la période en question aux termes des
alinéas a) ou b), il lui est versé avant son départ en congé
annuel le paiement anticipé de rémunération. Tout paiement en
trop relatif à de tels paiements anticipés de rémunération est
immédiatement imputé sur toute rémunération à laquelle il a droit
par la suite et est recouvré en entier avant tout autre versement
de rémunération.
Annulation du congé annuel
23.14 Lorsque l'Employeur annule ou déplace
la période de congé annuel précédemment approuvée par écrit, il
rembourse à l'employé la partie non remboursable des contrats et
des réservations de vacances faits par l'employé à l'égard de
cette période, sous réserve de la présentation des documents que
peut exiger l'Employeur. L'employé doit faire tout effort
raisonnable pour atténuer les pertes subies et doit en fournir la
preuve à l'Employeur.
Crédits
24.01 Tout employé acquiert des crédits de
congé de maladie à raison d'une journée et quart (1 1/4) pour
chaque mois civil durant lequel il touche la rémunération d'au
moins dix (10) jours.
24.02 Tout employé bénéficie d'un congé de
maladie payé lorsqu'il est incapable d'exécuter ses fonctions en
raison d'une maladie ou d'une blessure, à la condition :
a) qu'il puisse convaincre l'Employeur de son état d'une
manière et à un moment que ce dernier détermine,
et
b) qu'il ait les crédits de congé de maladie nécessaires.
24.03 À moins d'indication contraire de la
part de l'Employeur, une déclaration signée de l'employé
indiquant la nature de sa maladie ou de sa blessure et portant
que, par suite de cette maladie ou de cette blessure, il était
incapable d'exercer ses fonctions, est réputée, une fois remise à
l'Employeur, satisfaire aux exigences du paragraphe 24.02a) :
a) si la période de congé demandée ne dépasse pas
cinq (5) jours,
et
b) si, au cours de l'année financière courante, l'employé n'a
pas bénéficié de plus de dix (10) jours de congé de maladie
entièrement obtenus sur la base de déclarations signées par
lui-même.
24.04 Aucun employé ne peut obtenir un congé
de maladie payé au cours d'une période quelconque durant laquelle
il est en autorisation d'absence non payée ou sous le coup d'une
suspension.
24.05 Lorsqu'un employé bénéficie d'un congé
de maladie payé et qu'un congé pour accident du travail est
approuvé par la suite pour la même période, on considérera, aux
fins de la comptabilisation des crédits de congé de maladie, que
l'employé n'a pas bénéficié d'un congé de maladie payé.
24.06 Lorsqu'un employé n'a pas les crédits
nécessaires ou qu'ils sont insuffisants pour couvrir l'octroi
d'un congé de maladie payé aux termes des dispositions du
paragraphe 24.02, l'Employeur peut, à sa discrétion, accorder un
congé de maladie payé :
a) pour une période maximale de vingt-cinq (25) jours s'il
attend une décision concernant une demande de congé pour accident
du travail,
ou
b) pour une période maximale de quinze (15) jours s'il n'a pas
présenté de demande de congé pour accident du travail,
sous réserve de la déduction de ce congé anticipé de tout
crédit de congé de maladie acquis par la suite.
25.01 En ce qui concerne toute demande de
congé en vertu du présent article, l'employé, quand l'Employeur
l'exige, doit fournir une preuve satisfaisante des circonstances
motivant une telle demande, en la forme et au moment que peut
déterminer l'Employeur et confirmée par écrit.
**
25.02 Congé de deuil payé
Pour l'application du présent paragraphe, la famille immédiate
se définit comme le père, la mère (ou, s'il y a lieu, le père par
remariage, la mère par remariage ou un parent nourricier), un
frère, une soeur, le conjoint (y compris le conjoint de fait qui
demeure avec l'employé), un enfant (y compris un enfant du
conjoint de fait), un enfant issu du mariage antérieur du
conjoint ou un enfant en tutelle de l'employé, un grand-père, une
grand-mère, le beau-père, la belle-mère, un petit-fils, une
petite-fille et tout parent demeurant en permanence à la
résidence de l'employé ou avec qui l'employé demeure en
permanence.
a) Lors du décès d'un membre de la proche famille de
l'employé, celui-ci est admissible à une période de congé de
deuil de quatre (4) jours civils consécutifs, lesquels
comprennent le jour des funérailles. Au cours de cette période,
l'employé sera rémunéré pour les jours qui ne sont pas des jours
normaux de repos. En outre, l'employé peut bénéficier d'un
maximum de trois (3) jours de congé payé aux fins de déplacements
relatifs au décès.
b) L'employé a droit à une durée maximale d'une journée (1) de
congé de deuil payé pour des raisons liées au décès d'un gendre,
d'une belle-fille, d'un beau-frère ou d'une belle-soeur.
c) Les parties reconnaissent que les circonstances qui
justifient la demande d'un congé de deuil ont un caractère
individuel. Sur demande, l'administrateur général d'un ministère
peut, après avoir examiné les circonstances particulières en
cause, accorder un congé payé plus long que celui prévu aux
alinéas 25.02a) et b).
25.03 Congé payé pour comparution
L'Employeur accorde un congé payé à l'employé pour la période
durant laquelle il est tenu :
a) d'être disponible pour la sélection d'un jury;
b) de faire partie d'un jury;
ou
c) à l'exception d'une procédure à laquelle l'employé est
partie, et dans des circonstances autres que celles où il exerce
les fonctions de son poste, d'assister, sur assignation ou sur
citation comme témoin, à une procédure qui a lieu :
(i) dans une cour de justice ou sur son autorisation ou devant
un jury d'accusation,
(ii) devant un tribunal, un juge, un magistrat ou un
coroner,
(iii) devant le Sénat ou la Chambre des communes du Canada ou
un de leurs comités,
(iv) devant un conseil législatif, une assemblée législative
ou une chambre d'assemblée, ou un de leurs comités, qui est
autorisé par la loi à sommer des témoins de comparaître devant
lui,
ou
(v) devant un arbitre, une personne ou un groupe de personnes
autorisées par la loi à faire une enquête et à sommer des témoins
de comparaître devant lui.
25.04 Congé de sélection de personnel payé
Lorsqu'un employé prend part à titre de candidat à un
processus de sélection du personnel pour occuper un poste dans la
fonction publique, au sens où l'entend la Loi sur les
relations de travail dans la fonction publique, il a droit à
un congé autorisé payé pour la période durant laquelle sa
présence est requise aux fins du processus de sélection et pour
toute autre période supplémentaire que l'Employeur juge
raisonnable de lui accorder pour se rendre au lieu où sa présence
est requise et en revenir. Dans ces circonstances, la
rémunération se limite à la rémunération normale.
25.05 Congé payé pour accident de travail
L'employé bénéficie d'un congé payé pour accident de travail
d'une durée raisonnable fixée par l'Employeur, lorsqu'une
réclamation a été déposée en vertu de la Loi sur
l'indemnisation des employés de l'État et qu'une autorité
des accidents de travail a informé l'Employeur qu'elle certife
que l'employé est incapable d'exercer ses fonctions en
raison :
a) d'une blessure corporelle subie dans l'exercice de ses
fonctions, laquelle n'a pas été causée par une faute de conduite
volontaire de la part de l'employé,
ou
b) d'une maladie professionnelle résultant de la nature de son
emploi et survenant en cours d'emploi,
si l'employé convient de verser au receveur général du Canada
tout montant d'argent qu'il reçoit en règlement d'une perte de
rémunération résultant d'une telle blessure ou d'une telle
maladie, à condition toutefois que ce montant ne provienne pas
d'une police d'assurance-invalidité dont l'employé ou son agent a
payé la prime.
25.06 Congé d'examen payé
Un congé payé autorisé pour se présenter à un examen écrit
peut être accordé par l'Employeur à tout employé. Ce congé n'est
accordé que si, de l'avis de l'Employeur, le programme d'études
se rattache directement aux fonctions de l'employé ou s'il
améliore ses qualifications.
25.07 Congé de maternité non payé
a) L'employée qui devient enceinte se verra accorder, sur
demande, un congé de maternité non payé pour une période
commençant avant la date, à la date ou après la date de la fin de
sa grossesse et se terminant au plus tard dix-sept (17) semaines
après la date de la fin de la grossesse.
b) Nonobstant l'alinéa a) :
(i) lorsque l'employée n'a pas commencé son congé de maternité
non payé et que son nouveau-né est hospitalisé,
ou
(ii) lorsque l'employée a commencé son congé de maternité non
payé qu'elle retourne au travail pendant la totalité ou une
partie de la période d'hospitalisation de son nouveau-né,
la période de congé de maternité non payé définie à
l'alinéa a) peut être prolongée au-delà de la période de
dix-sept (17) semaines après la date de la fin de la grossesse
d'une période égale à la partie de la période d'hospitalisation
du nouveau-né pendant laquelle l'employée est retournée au
travail, jusqu'à concurrence de dix-sept (17) semaines.
c) La prolongation dont il est question à l'alinéa b) doit
prendre fin au plus tard cinquante-deux (52) semaines après la
date de la fin de la grossesse.
d) L'Employeur peut, à sa discrétion, exiger de l'employée un
certificat médical attestant sa grossesse.
e) L'employée dont le congé de maternité non payé n'a pas
encore commencé peut choisir :
(i) d'utiliser les crédits de congé annuel et de congé
compensatoire qu'elle a acquis jusqu'à la date à laquelle sa
grossesse prend fin et au-delà de cette date,
(ii) d'utiliser ses crédits de congé de maladie jusqu'à la
date à laquelle sa grossesse prend fin et au-delà de cette date,
sous réserve des dispositions de l'article 24, Congé de maladie
payé. Aux fins du présent article, les termes « maladie » et
« blessure », définis à l'article 24, comprennent toute
incapacité pour cause médicale liée à la grossesse.
f) L'employée doit aviser l'Employeur, par écrit, de son
intention de prendre des congés tant payés que non payés,
relativement à son absence du travail attribuable à sa grossesse,
au moins quatre (4) semaines avant la date de début du congé
ininterrompu au cours duquel la grossesse est censée prendre fin,
à moins d'avoir une raison valide pour ne pas donner d'avis.
g) Le congé accordé en vertu du présent paragraphe est compté
dans le calcul de la durée de l'« emploi continu » aux fins de
l'indemnité de départ et du congé annuel. Le temps consacré à ce
congé est compté aux fins de l'augmentation d'échelon de
rémunération.
25.08 Indemnité de maternité
a) L'employée qui se voit accorder un congé de maternité non
payé reçoit une indemnité de maternité conformément aux modalités
du Régime de prestations supplémentaires de chômage (RPSC), qui
est décrit aux alinéas c) à j) ci-dessous, pourvu qu'elle :
(i) compte six (6) mois d'emploi continu avant le début de son
congé de maternité non payé,
(ii) fournisse à l'Employeur la preuve qu'elle a demandé et
reçoit des prestations de grossesse en vertu de l'article 22 de
la Loi sur l'assurance-emploi à l'égard d'un emploi
assurable auprès de l'Employeur,
et
(iii) signe avec l'Employeur une entente dans laquelle elle
s'engage :
(A) à retourner au travail à la date à laquelle son congé de
maternité non payé prend fin, à moins que l'Employeur ne consente
à ce que la date de retour au travail ne soit modifiée par
l'approbation d'un autre type de congé,
**
(B) à son retour au travail, comme indiqué à la section (A), à
travailler pendant une période égale à la période durant laquelle
elle a reçu des prestations de maternité,
**
(C) à rembourser à l'Employeur le montant qui est déterminé
par la formule suivante si l'employée ne retourne pas au travail
conformément aux dispositions de la section (A) ou si elle
retourne au travail mais ne travaille pas pour toute la période
mentionnée à la section (B), pour des motifs autres que le décès,
la mise en disponibilité, une cessation d'emploi prématurée
causée par un manque de travail ou par suite de la
cessation d'une fonction pendant une période qui aurait été
suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la
section (B) ou parce qu'elle est devenue invalide au sens de la
Loi sur la pension de la fonction publique:
(indemnité reçue)
|
X
|
(période non travaillée après son retour au
travail)
|
|
|
[ période totale à
travailler précisée en (B)]
|
Toutefois, une employée dont la période d'emploi déterminée se
termine et qui est embauchée de nouveau par le même ministère
dans les cinq (5) jours n'est pas tenue de rembourser ladite
somme si sa nouvelle période d'emploi est suffisante pour
satisfaire aux obligations décrites à la section (B).
**
b) Pour les besoins des sections a)(iii)(B) et (C) ci-dessus,
les périodes de congé payé sont comptées comme du temps de
travail. Les périodes de congé non payé après le retour de
l'employée ne sont pas comptées comme du temps de travail - elles
interrompent la période spécifiée à la section a)(iii)(B) sans
activer les dispositions de recouvrement décrites à la
section a)(iii)(C).
c) L'indemnité de maternité versée en vertu du RPSC comprend
ce qui suit :
(i) dans le cas d'une employée assujettie à un délai de
carence de deux (2) semaines avant de recevoir des prestations de
grossesse de l'assurance-emploi, quatre-vingt-treize pour
cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire pour chaque
semaine du délai de carence, moins toute autre somme gagnée
pendant ladite période,
et
(ii) pour chaque semaine pendant laquelle l'employée reçoit
des prestations de grossesse conformément à l'article 22 de la
Loi sur l'assurance-emploi, la différence entre le
montant brut hebdomadaire des prestations de l'assurance-emploi
auxquelles elle a droit et quatre-vingt-treize pour cent (93 %)
de son taux de rémunération hebdomadaire, moins toute autre somme
gagnée pendant cette période qui pourrait résulter en une
diminution des prestations de l'assurance-emploi auxquelles elle
serait admissible si aucune autre somme n'avait été gagnée durant
la période.
d) À la demande de l'employée, le paiement mentionné au
sous-alinéa 25.08c)(i) fera l'objet d'une estimation et sera
avancé à l'employée. Les ajustements nécessaires seront effectués
lorsque l'employée présentera une preuve de réception des
prestations de grossesse de l'assurance-emploi.
e) L'indemnité de maternité à laquelle l'employée a droit se
limite à ce qui est prévu à l'alinéa c) ci-dessus, et l'employée
n'a droit à aucun remboursement pour les sommes qu'elle pourrait
avoir à rembourser conformément à la Loi sur
l'assurance-emploi.
f) Le taux de rémunération hebdomadaire dont il est question à
l'alinéa c) est :
(i) dans le cas de l'employée à temps plein, son taux de
rémunération hebdomadaire le jour qui précède immédiatement le
début du congé de maternité non payé,
(ii) dans le cas de l'employée qui travaillait à temps partiel
au cours de la période de six (6) mois précédant le début du
congé de maternité, ou une partie de cette période à plein temps
et l'autre partie à temps partiel, le taux obtenu en multipliant
le taux de rémunération hebdomadaire mentionné au sous-alinéa (i)
par la fraction obtenue en divisant son salaire normal par le
salaire normal qu'elle aurait reçu si elle avait travaillé à
plein temps pendant cette période.
g) Le taux de rémunération hebdomadaire mentionné à
l'alinéa f) est le taux auquel l'employée a droit pour le niveau
du poste d'attache auquel elle est nommée.
h) Nonobstant l'alinéa g), et sous réserve du
sous-alinéa f)(ii), dans le cas d'une employée qui est en
affectation intérimaire depuis au moins quatre (4) mois le jour
qui précède immédiatement le début du congé de maternité non
payé, le taux hebdomadaire est celui qu'elle touchait ce
jour-là.
i) Si l'employée devient admissible à une augmentation
d'échelon de rémunération à l'intérieur de l'échelle ou à un
rajustement de traitement pendant qu'elle reçoit une indemnité de
maternité, cette indemnité est rajustée en conséquence.
j) L'indemnité de maternité versée en vertu du RPSC n'a aucune
incidence sur l'indemnité de départ ou la rémunération différée
de la fonctionnaire.
25.09 Indemnité de maternité spéciale pour les employés
totalement invalides
a) L'employée qui :
(i) ne satisfait pas au critère d'admissibilité précisé au
sous-alinéa 25.08a)(ii) uniquement parce que les prestations
auxquelles elle a également droit en vertu du Régime
d'assurance-invalidité (AI), de l'assurance-invalidité de
longue durée (AILD), du Régime d'assurance pour les cadres de
gestion de la fonction publique (RACGFP) ou de la Loi sur
l'indemnisation des agents de l'État l'empêchent de toucher
des prestations de grossesse de l'assurance-emploi,
et
(ii) satisfait à tous les autres critères d'admissibilité
précisés à l'alinéa 25.08a), autres que ceux précisés aux
sections (A) et (B) du sous-alinéa 25.08a)(iii),
reçoit, pour chaque semaine où elle ne touche pas d'indemnité
de maternité pour le motif mentionné au sous-alinéa (i), la
différence entre quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux
de rémunération hebdomadaire et le montant brut des prestations
d'invalidité hebdomadaires qui lui sont versées en vertu du
Régime d'AI, du Régime d'AILD ou de la Loi sur
l'indemnisation des agents de l'État.
b) L'employée reçoit une indemnité en vertu du présent
paragraphe et aux termes du paragraphe 25.08 pour une période
combinée ne dépassant pas le nombre de semaines pendant
lesquelles elle aurait eu droit à des prestations de grossesse en
vertu de l'article 22 de la Loi sur l'assurance-emploi
si elle n'avait pas été exclue du bénéfice des prestations de
grossesse de l'assurance-emploi pour les motifs indiqués
au sous-alinéa (i) ci-dessus.
**
25.10 Dispositions transitoires
Si, à la date de signature de la présente convention, une
employée est en congé de maternité non payé ou a demandé un tel
congé et ne l'a pas encore commencé, elle aura droit, sur
demande, aux dispositions du présent article. Une demande doit
être reçue avant la date d'expiration du congé demandé.
25.11 Congé parental non payé
**
a) L'employé qui est ou sera effectivement chargé des soins ou
de la garde d'un nouveau-né (y compris le nouveau-né du conjoint
de fait) a droit, sur demande, à un congé parental non payé pour
une seule période ne dépassant pas trente-sept (37) semaines
consécutives au cours des cinquante-deux (52) semaines qui
suivent le jour de la naissance de l'enfant ou le jour où
l'enfant lui est confié.
**
b) L'employé qui, aux termes d'une loi provinciale, engage une
procédure d'adoption ou se fait délivrer une ordonnance
d'adoption a droit, sur demande, à un congé parental non payé
pour une seule période ne dépassant pas trente-sept (37) semaines
consécutives au cours des cinquante-deux (52) semaines qui
suivent le jour où l'enfant lui est confié.
c) Nonobstant les alinéas a) et b) :
(i) si l'employé n'a pas encore commencé son congé parental
non payé et le nouveau-né de l'employé est hospitalisé pendant la
période susmentionnée,
ou
(ii) si l'employé a commencé son congé parental non payé, puis
retourne au travail pendant la totalité ou une partie de
l'hospitalisation de son enfant,
la période de congé parental non payé précisée dans la demande
de congé initiale peut être prolongée d'une période égale à la
partie de la période d'hospitalisation de l'enfant pendant
laquelle l'employé n'était pas en congé parental. Toutefois, la
prolongation doit se terminer au plus tard
cinquante-deux (52) semaines après le jour où l'enfant lui est
confié.
d) L'employé qui a l'intention de demander un congé parental
non payé doit en informer l'Employeur au moins
quatre (4) semaines avant la date prévue de la naissance de son
enfant (y compris l'enfant du conjoint de fait) ou avant la date
à laquelle l'employé prévoit se faire confier l'enfant
conformément aux alinéas a) et b).
e) L'Employeur peut :
(i) reporter à plus tard le début du congé parental non payé à
la demande de l'employé;
(ii) accorder à l'employé un congé parental non payé même si
celui-ci ou celle-ci donne un préavis de moins de
quatre (4) semaines;
(iii) demander à l'employé de présenter un certificat de
naissance ou une preuve d'adoption de l'enfant.
**
f) Le congé parental non payé pris par un couple à l'emploi de
la fonction publique ne doit pas dépasser un total de
trente-sept (37) semaines pour les deux individus ensemble. Aux
fins du présent alinéa, « fonction publique » signifie tout
élément de la fonction publique du Canada précisé dans la
partie I de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique.
g) Le congé accordé en vertu du présent paragraphe est compté
dans le calcul de la durée de l'« emploi continu » aux fins de
l'indemnité de départ et dans le calcul du « service » aux fins
du congé annuel. Le temps consacré à ce congé est compté aux fins
de l'augmentation d'échelon de rémunération.
25.12 Indemnité parentale
a) L'employé qui se voit accorder un congé parental non payé
reçoit une indemnité parentale conformément aux modalités du
Régime de prestations supplémentaires de chômage (RPSC) décrit
aux alinéas c) à j) ci-dessous, pourvu qu'il :
(i) compte six (6) mois d'emploi continu avant le début de son
congé parental non payé,
(ii) fournisse à l'Employeur la preuve qu'il a demandé et
reçoit des prestations parentales en vertu de l'article 23 de la
Loi sur l'assurance-emploi à l'égard d'un emploi
assurable auprès de l'Employeur,
et
(iii) signe avec l'Employeur une entente dans laquelle il
s'engage :
(A) à retourner au travail à la date à laquelle son congé
parental non payé prend fin, à moins que l'Employeur ne consente
à ce que la date de retour au travail ne soit modifiée,
**
(B) suivant son retour au travail, tel qu'il est décrit à la
section (A), à travailler une période égale à la période pendant
laquelle il a reçu l'indemnité parentale, en plus de la période
mentionnée à la section 25.08a)(iii)(B), le cas échéant;
**
(C) à rembourser à l'Employeur le montant déterminé par la
formule suivante s'il ou elle ne retourne pas au travail comme
convenu à la section (A) ou s'il ou elle retourne au travail mais
ne travaille pas la période totale stipulée à la section (B), à
moins que son emploi ne prenne fin parce qu'il est décédé, mis en
disponibilité, ou que sa période d'emploi déterminée qui aurait
été suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la
section (B) s'est terminée prématurément en raison d'un manque de
travail ou par suite de la cessation d'une fonction, ou parce
qu'il ou elle est devenu invalide au sens de la Loi sur la
pension de la fonction publique :
(indemnité reçue)
|
X
|
(période non travaillée
après son retour au travail)
|
|
|
[ période totale à
travailler précisée en (B)]
|
Toutefois, l'employé(e) dont la période d'emploi déterminée
expire et qui est réengagé par le même ministère dans les
cinq (5) jours suivants n'a pas besoin de rembourser le montant
si sa nouvelle période d'emploi est suffisante pour satisfaire
aux obligations précisées à la division (B).
**
b) Pour les besoins des sections (B) et (C) ci-dessus, les
périodes de congé payé sont comptées comme du temps de travail.
Les périodes de congé non payé après le retour au travail de
l'employé ne sont pas comptées comme du temps de travail mais
interrompront la période précisée à la section (B), sans mettre
en oeuvre les modalités de recouvrement décrites à la
section (C).
c) Les indemnités parentales versées en vertu du RPSC
comprennent ce qui suit :
(i) dans le cas d'un employé assujetti à un délai de carence
de deux (2) semaines avant de recevoir des prestations parentales
de l'assurance-emploi, quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de
son taux de rémunération hebdomadaire pour chaque semaine du
délai de carence, moins toute autre somme gagnée pendant
ladite période;
(ii) sous réserve du sous-alinéa (iii) ci-dessous, pour chaque
semaine pendant laquelle l'employé reçoit des prestations
parentales conformément à l'article 23 de la Loi sur
l'assurance-emploi, la différence entre le montant brut des
prestations parentales de l'assurance-emploi auxquelles il a
droit initialement et quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son
taux de rémunération hebdomadaire, moins toute autre somme
d'argent gagnée pendant cette période qui peut entraîner une
diminution des prestations d'assurance-emploi auxquelles
l'employé aurait eu droit s'il ou elle n'avait pas gagné de
sommes d'argent supplémentaires pendant cette période;
(iii) si l'employé a droit à une prolongation de la période de
versement des indemnités parentales conformément au
paragraphe 12(7) de la Loi sur l'assurance-emploi, la
période pendant laquelle l'indemnité parentale décrite au
sous-alinéa (ii) lui sont versées dans le cadre du RPSC est
prolongée du nombre de semaines de prolongation auquel il a droit
en vertu du paragraphe 12(7) de la Loi sur
l'assurance-emploi.
d) À la demande de l'employé, le paiement dont il est question
au sous-alinéa 25.12c)(i) sera calculé de façon estimative et
sera avancé à l'employé. Des corrections seront faites lorsque
l'employé fournira la preuve qu'il ou elle reçoit des prestations
parentales de l'assurance-emploi.
e) L'indemnité parentale à laquelle l'employé a droit se
limite à celle prévue à l'alinéa c), et l'employé n'a droit à
aucun remboursement pour les sommes qu'il pourrait être appelé à
rembourser en vertu de la Loi sur
l'assurance-emploi.
f) Le taux de rémunération hebdomadaire mentionné à
l'alinéa c) sera :
(i) dans le cas de l'employé à temps plein, son taux de
rémunération hebdomadaire le jour qui précède immédiatement le
début du congé de maternité ou du congé parental non payé;
(ii) dans le cas de l'employé qui travaillait à temps partiel
pendant la période de six (6) mois précédant le début du congé de
maternité ou du congé parental non payé, ou une partie de cette
période à plein temps et l'autre partie à temps partiel, le taux
obtenu en multipliant le taux de rémunération hebdomadaire
mentionné au sous-alinéa (i) par la fraction obtenue en divisant
les gains au tarif normal de l'employé par les gains au tarif
normal qu'il ou elle aurait reçus s'il ou elle avait travaillé à
plein temps pendant cette période.
g) Le taux de rémunération hebdomadaire mentionné à
l'alinéa f) est le taux auquel l'employé a droit pour le niveau
du poste d'attache auquel il ou elle est nommé.
h) Nonobstant l'alinéa g) et sous réserve du
sous-alinéa f)(ii), dans le cas de l'employé qui est en
affectation intérimaire depuis au moins quatre (4) mois le jour
qui précède immédiatement le début du congé parental non payé, le
taux hebdomadaire est celui qu'il ou elle touchait ce
jour-là.
i) Si l'employé devient admissible à une augmentation
d'échelon de rémunération ou à un rajustement de traitement
pendant qu'il ou elle touche des prestations parentales, ces
prestations seront rajustées en conséquence.
j) Les indemnités parentales versées en vertu du RPSC n'ont
aucune incidence sur l'indemnité de départ ou la rémunération
différée de l'employé.
25.13 Indemnité parentale spéciale pour les employés
totalement invalides
a) L'employé qui :
(i) ne satisfait pas au critère d'admissibilité précisé au
sous-alinéa 25.12a)(ii) uniquement parce que les prestations
auxquelles il a également droit en vertu du Régime
d'assurance-invalidité (AI), de l'assurance-invalidité de longue
durée (AILD), du Régime d'assurance pour les cadres de gestion de
la fonction publique ou de la Loi sur l'indemnisation des
agents de l'État l'empêchent de toucher des prestations
parentales de l'assurance-emploi,
et
(ii) satisfait à tous les autres critères d'admissibilité
précisés au sous-alinéa 25.11a), autres que ceux précisés aux
dispositions (A) et (B) du sous-alinéa 25.11a)(iii),
reçoit, pour chaque semaine où il ne touche pas d'indemnité
parentale pour le motif mentionné au sous-alinéa (i), la
différence entre quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux
de rémunération hebdomadaire et le montant brut des prestations
d'invalidité hebdomadaires qui lui sont versées en vertu du
Régime d'AI, du Régime d'AILD ou de la Loi sur
l'indemnisation des agents de l'État.
b) L'employé reçoit une indemnité en vertu du présent
paragraphe et aux termes du paragraphe 25.12 pour une période
combinée ne dépassant pas le nombre de semaines pendant
lesquelles il aurait eu droit à des prestations parentales en
vertu de l'article 23 de la Loi sur l'assurance-emploi
s'il n'avait pas été exclu du bénéfice des indemnités parentales
de l'assurance-emploi pour les motifs indiqués au
sous-alinéa a)(i).
**
25.14 Dispositions transitoires
Si, à la date de signature de la présente convention,
l'employée qui est en congé de maternité non payé ou qui en a
fait la demande sans l'avoir entrepris a droit, sur demande, aux
dispositions du présent article. Toute demande doit être reçue
avant la fin de la période de congé demandée à l'origine.
25.15 Congé non payé pour les soins et l'éducation d'enfants
d'âge préscolaire
Sous réserve des nécessités du service fixées par l'Employeur,
il sera accordé à l'employé un congé non payé pour les soins et
l'éducation d'enfants d'âge préscolaire de celui-ci, en
conformité des conditions suivantes :
a) l'employé doit donner avis à l'Employeur, par écrit,
quatre (4) semaines avant le début d'un tel congé;
b) le congé accordé en vertu du présent paragraphe est d'une
durée minimale de six (6) mois;
c) la durée totale du congé accordé à l'employé en vertu du
présent paragraphe ne doit pas être supérieure à cinq (5) ans
pendant la durée totale de son emploi dans la fonction
publique;
d) ce congé est déduit du calcul de la durée de l'« emploi
continu » aux fins de l'indemnité de départ et du congé
annuel;
e) le temps consacré à ce congé ne compte pas aux fins de
l'augmentation d'échelon de rémunération.
25.16 Congé non payé pour des obligations familiales
Un congé non payé pour obligations familiales est accordé
selon les modalités suivantes :
a) Sous réserve des besoins du service fixés par l'Employeur,
un congé non payé d'une durée maximale de trois (3) mois sera
accordé à un employé pour des obligations familiales.
b) Sous réserve des besoins du service fixés par l'Employeur,
un congé non payé de plus de trois (3) mois, mais ne dépassant
pas un (1) an sera accordé à un employé pour des obligations
familiales.
c) Un employé peut bénéficier d'un congé non payé pour des
obligations familiales en vertu des alinéas a) et b) du présent
paragraphe une seule fois au cours de sa période totale d'emploi
dans la fonction publique. Un congé non payé accordé en vertu du
présent paragraphe ne sera pas combiné avec un congé non payé de
maternité, de paternité ou d'adoption sans le consentement de
l'Employeur.
d) Le congé non payé accordé en vertu de l'alinéa a) du
présent paragraphe compte dans le calcul de la durée de
« l'emploi continu » aux fins de l'indemnité de départ et des
congés annuels auxquels l'employé a droit. Le temps consacré à ce
congé compte aux fins de l'augmentation d'échelon de salaire.
e) Le congé non payé accordé en vertu de l'alinéa b) de la
présente clause est déduit du calcul de la durée de « l'emploi
continu » aux fins de l'indemnité de départ et du congé annuel
auxquels l'employé a droit. Le temps consacré à ce congé ne
compte pas aux fins de l'augmentation d'échelon de
rémunération.
25.17 Congé non payé en cas de réinstallation du
conjoint
a) À la demande de l'employé, un congé non payé d'une durée
maximale d'une (1) année est accordé à l'employé dont le conjoint
est réinstallé en permanence et un congé non payé d'une durée
maximale de cinq (5) années est accordé à l'employé dont le
conjoint est réinstallé temporairement.
b) Le congé non payé accordé en vertu du présent paragraphe
est déduit du calcul de la durée de « l'emploi continu » aux fins
de l'indemnité de départ et du congé annuel auxquels a droit
l'employé, sauf lorsque la durée du congé est de moins de
trois (3) mois. Le temps consacré à ce congé d'une durée de plus
de trois (3) mois ne compte pas aux fins de l'augmentation
d'échelon de rémunération.
25.18 Congés payés pour obligations familiales
a) Pour l'application du présent paragraphe, la famille se
définit comme le conjoint (y compris le conjoint de fait qui
demeure avec l'employé), les enfants (y compris les enfants du
conjoint légal ou du conjoint de fait), les parents (incluant les
beaux-parents ou les parents nourriciers) et tout parent
demeurant en permanence à la résidence de l'employé ou avec qui
l'employé demeure en permanence.
b) L'Employeur accorde un congé payé dans les circonstances
suivantes :
(i) l'employé doit faire tout effort raisonnable pour fixer
des rendez-vous chez le médecin ou le dentiste pour les membres
de la famille à charge de manière à réduire au minimum ou à
éviter les absences du travail; cependant, lorsque l'employé est
incapable de prendre d'autres arrangements, on doit accorder à
l'employé un congé payé d'une durée maximale
d'une demi-journée (1/2) pour conduire à un rendez-vous
chez le médecin ou le dentiste un membre de la famille à charge,
qui est incapable de s'y rendre seul, ou pour des rendez-vous
avec les autorités compétentes des établissements scolaires ou
des organismes d'adoption. L'employé qui demande un congé en
vertu de la présente disposition doit prévenir son superviseur du
rendez-vous aussi longtemps à l'avance que possible;
(ii) un congé payé pour prodiguer des soins immédiats et
temporaires à un membre malade de la famille de l'employé et pour
permettre à celui-ci de prendre d'autres dispositions lorsque la
maladie est de longue durée;
(iii) une (1) journée de congé payé pour les besoins
directement rattachés à la naissance ou à l'adoption de son
enfant. Ce congé peut être divisé en deux (2) et être pris
pendant des journées différentes;
(iv) un congé de mariage de cinq (5) jours dans le but de se
marier, pourvu que l'employé donne à l'Employeur un préavis d'au
moins cinq (5) jours.
c) Le nombre total de jours de congé payé qui peut être
accordé en vertu des sous-alinéas b)(i), (ii), (iii) et (iv) ne
doit pas dépasser cinq (5) jours au cours d'un exercice
financier.
25.19 Congés payés ou non payés pour d'autres motifs
L'Employeur peut, à sa discrétion, accorder un congé payé ou
un congé non payé à des fins autres que celles indiquées dans la
présente convention.
**
25.20 Congé personnel
Sous réserve des nécessités du service déterminées par
l'Employeur et sur préavis d'au moins cinq (5) jours ouvrables,
l'employé-e se voit accorder, au cours de chaque année
financière, un (1) jour de congé payé pour des raisons de
nature personnelle.
Ce congé est pris à une date qui convient à la fois à
l'employé-e et à l'Employeur. Cependant, l'Employeur fait tout
son possible pour accorder le congé à la date demandée par
l'employé-e.
**
25.21 Congé pour bénévolat
Sous réserve des nécessités du service telles que déterminées
par l'Employeur et sur préavis d'au moins cinq (5) jours
ouvrables, l'employé se voit accorder, au cours de chaque année
financière, un (1) jour de congé payé pour travailler à titre de
bénévole pour une organisation ou une activité communautaire ou
de bienfaisance, autre que les activités liées à la Campagne de
charité en milieu de travail du gouvernement du Canada.
Ce congé est pris à une date qui convient à la fois à
l'employé et à l'Employeur. Cependant, l'Employeur fait tout son
possible pour accorder le congé à la date demandée par
l'employé.
**
26.01 Il ne doit pas y avoir de
discrimination à l'égard d'un employé du fait de son âge, de sa
race, de ses croyances, de sa couleur, de son origine nationale,
de son appartenance politique ou religieuse, de son sexe, de son
adhésion au Syndicat ou de son activité au sein de celui-ci.
27.01 Lorsque le décès vient mettre fin à
l'exercice des fonctions de l'employé qui a bénéficié d'un nombre
de jours de congé annuel ou de congé de maladie payé supérieur à
celui qu'il a acquis, le nombre de jours de congé payé dont il a
bénéficié est réputé avoir été acquis.
27.02 Lorsqu'il est mis fin à l'exercice de
ses fonctions par une mise en disponibilité, l'employé qui a
bénéficié d'un nombre de jours de congé annuel ou de congé de
maladie payé supérieur à celui qu'il a acquis est réputé avoir
acquis le nombre de jours de congé payé dont il a bénéficié si,
au moment de sa mise en disponibilité, il justifie de
deux (2) années complètes ou plus d'emploi continu.
27.03 Tout employé a droit, une fois par
trimestre et sur sa demande, d'être informé du solde de ses
crédits de congé annuel.
27.04 Le nombre de jours de congé payé porté
au crédit d'un employé par l'Employeur au moment de la signature
de la présente convention ou au moment où il commence à être
assujetti à la présente convention est conservé par
l'employé.
27.05 Le congé est accordé seulement à
l'égard du temps où l'employé devrait autrement travailler au
taux des heures normales.
27.06 L'employé n'acquiert pas de congé payé
pendant les périodes où il est en congé non payé ou sous le coup
d'une suspension.
27.07 L'employé ne peut pas bénéficier de
deux types de congé payé en même temps.
27.08 L'employé n'acquiert pas de crédits de
congé en vertu de la présente convention collective au cours d'un
mois pour lequel un congé a déjà été porté à son crédit en vertu
d'une autre convention collective à laquelle l'Employeur
est partie.
Mise en disponibilité
28.01 En cas de mise en disponibilité,
l'employé qui justifie d'un (1) an d'emploi continu ou plus a
droit à une indemnité de départ qui lui est versée au moment de
la mise en disponibilité.
28.02 Dans le cas d'un employé qui fait
l'objet d'une première mise en disponibilité survenant après le
9 mai 1969, le montant de l'indemnité de départ est égal à
deux (2) semaines de rémunération pour la première année complète
d'emploi continu et à une (1) semaine de rémunération pour
chacune des suivantes, moins toute période pour laquelle il a
déjà reçu de l'Employeur une indemnité de départ, un congé de
retraite ou une gratification en espèces en tenant lieu, mais le
montant total de l'indemnité de départ, qui peut être versé aux
termes du présent paragraphe, ne doit pas dépasser la
rémunération de vingt-huit (28) semaines.
28.03 Dans le cas d'un employé qui fait
l'objet d'une deuxième ou d'une subséquente mise en disponibilité
survenant après le 9 mai 1969, le montant de l'indemnité de
départ est égal à une (1) semaine de rémunération pour chaque
année complète d'emploi continu, moins toute période pour
laquelle il a déjà reçu de l'Employeur une indemnité de départ,
un congé de retraite ou une gratification en espèces en tenant
lieu, mais le montant total de l'indemnité de départ, qui peut
être versé aux termes du présent paragraphe, ne doit pas dépasser
la rémunération de vingt-sept (27) semaines.
Démission
28.04 À la condition qu'il donne un préavis
de son intention de démissionner d'au moins un (1) mois, ou d'une
période plus courte agréée par l'Employeur, et sous réserve du
paragraphe 28.05, tout employé qui, au moment de sa démission
d'un poste dans la fonction publique, justifie de dix (10) années
ou plus d'emploi continu a droit à une indemnité de départ dont
le montant s'obtient en multipliant la moitié (1/2) de son taux
de rémunération hebdomadaire, au moment de sa démission, par le
nombre d'années complètes d'emploi continu, mais jusqu'à
concurrence de vingt-six (26), moins de toute période pour
laquelle l'Employeur lui a accordé une indemnité de départ, un
congé de retraite ou une gratification en espèces en tenant
lieu.
Retraite
28.05 Au moment où il cesse d'occuper son
emploi, tout employé qui a droit à une retraite avec jouissance
immédiate ou qui a droit à une allocation annuelle à jouissance
immédiate, aux termes de la Loi sur la pension de la Fonction
publique, touche une indemnité de départ égale au produit
qui s'obtient en multipliant son taux de rémunération
hebdomadaire au moment où il quitte son emploi par le nombre
d'années complètes d'emploi continu, mais dans la limite de
vingt-huit (28), moins toute période pour laquelle l'Employeur
lui a déjà accordé une indemnité de départ, un congé de retraite
ou une gratification en espèces en tenant lieu.
Indemnité de départ à verser à la succession
28.06 Au décès de l'employé et sans tenir
compte des autres indemnités payables, il est versé à sa
succession une somme égale au produit obtenu en multipliant son
taux de rémunération hebdomadaire, au moment du décès, par le
nombre d'années complètes d'emploi continu, jusqu'à concurrence
de vingt-huit (28) semaines, moins toute période pour laquelle
l'Employeur lui a déjà accordé une indemnité de départ, un congé
de retraite ou une gratification en espèces en tenant lieu.
28.07 Pour l'employé nommé à un poste de
l'unité de négociation après le 22 février 1982, l'indemnité de
départ qui lui est versée en vertu du présent article est réduite
dans la mesure de toute période d'emploi continu pour laquelle il
a déjà reçu une forme quelconque d'indemnité de cessation
d'emploi. En aucun cas, les indemnités de départ maximales
prévues aux paragraphes 28.02 et 28.03 ne doivent être
cumulées.
**
29.01 L'employé doit avoir la possibilité de
signer la formule officielle d'appréciation de son rendement
ainsi que la possibilité de signer tous les rapports défavorables
concernant l'exécution de ses fonctions et doit recevoir un
exemplaire du rapport.
29.02 L'Employeur convient de ne produire
comme preuve, au cours de séances se rapportant à une mesure
disciplinaire, aucun document extrait du dossier de l'employé et
qui y aurait été versé sans qu'il en ait été informé à ce
moment-là ou dans une limite de temps raisonnable par la
suite.
**
29.03 Deux fois par année, à condition d'en
faire la demande par écrit, l'employé se voit offrir la
possibilité de consulter tout dossier du personnel à son sujet en
présence d'un représentant autorisé de l'Employeur, et ce dans
les dix (10) jours ouvrables qui suivent sa demande.
30.01 L'Employeur continue de s'assurer que
toute mesure raisonnable concernant la sécurité et l'hygiène
professionnelles des employés a été prise. L'Employeur fera bon
accueil aux recommandations faites par le Syndicat à ce sujet, et
les parties s'engagent à se consulter en vue d'adopter et de
mettre rapidement en oeuvre toutes les procédures et les
techniques raisonnables destinées à prévenir ou à réduire le
risque d'accident du travail.
31.01 L'Employeur convient de poursuivre la
pratique actuelle qui consiste à immuniser l'employé contre les
maladies contagieuses lorsqu'une telle immunisation est requise
pour l'obtention d'un passeport pour fins de voyage fait en vue
de l'exécution de ses fonctions hors du Canada.
32.01 L'Employeur convient de maintenir
l'usage actuel voulant que les employés aient un accès facile à
toutes les publications jugées nécessaires par l'Employeur pour
l'exécution du travail.
33.01 À des bases d'hélicoptères où il y a
deux (2) pilotes d'hélicoptères ou plus et où il n'y a pas de
pilote surveillant, une allocation d'établissement du calendrier
des affectations est versée à l'un des pilotes
d'hélicoptères.
33.02 Le pilote d'hélicoptère qui reçoit
l'allocation est désigné comme pilote responsable par
l'Employeur.
33.03 L'allocation s'élève à
trente-deux dollars (32 $) par période de rémunération de
quatre (4) semaines et elle n'est pas versée pendant une période
où le pilote désigné se trouve en autorisation d'absence.
33.04 L'allocation est réduite de façon
proportionnelle pour toute période de moins de
quatre (4) semaines pendant laquelle un pilote se voit confier
par l'Employeur les responsabilités rattachées à l'établissement
du calendrier des affectations.
**ARTICLE 34
INDEMNITÉ DU PERSONNEL NAVIGANT (IPN)
34.01 Préambule
Afin d'essayer de résoudre les problèmes de recrutement et de
maintien en poste, l'Employeur offrira une indemnité pour les
fonctions qu'exercent les titulaires des postes de l'unité de
négociation du groupe de la navigation aérienne (AO).
34.02 Admissibilité
Les employés qui occupent un poste (comme titulaires ou par
intérim) de l'unité de négociation du groupe de la navigation
aérienne sont admissibles à une indemnité du personnel navigant
(IPN).
34.03 Modalités d'application
A.
(i) Les titulaires des postes dont il est question ci-dessus
sont admissibles à une indemnité du personnel navigant de 4 800 $
par année, versée aux deux semaines.
(ii) L'indemnité en question n'est pas réputée faire partie du
salaire de l'employé.
(iii) L'employé reçoit l'indemnité pour chaque mois civil au
cours duquel il est rémunéré pour au moins dix (10) jours de
travail comme titulaire d'un poste de l'unité de négociation
AO.
(iv) Si l'employé est tenu par l'Employeur d'exercer les
fonctions d'un autre poste de l'unité de négociation du groupe
AO, conformément au paragraphe 21.04 et que le montant de
l'indemnité diffère pour les deux postes, l'indemnité est
calculée au prorata de la période pendant laquelle l'employé
occupe chaque poste.
B. Les employés à temps partiel touchent une indemnité
proportionnelle.
C. Les parties conviennent que les différends auxquels donne
lieu l'application du présent article peuvent faire l'objet de
consultations.
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