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Navigation aérienne (AO) 401

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Convention collective - Groupe : Nagivation aérienne (AO) - Liste des modifications


Liste des modifications apportées à la Convention
entre le Conseil du Trésor et l'Association
des Pilotes Fédéraux du Canada - Navigation aérienne


ARTICLE 2
INTERPRÉTATION ET DÉFINITIONS

2.01 Aux fins de l'application de la présente convention, le terme :

**

a) « Syndicat » désigne l'Association des Pilotes Fédéraux du Canada;

**

b) « unité de négociation » désigne le personnel de l'Employeur faisant partie du groupe de la navigation aérienne décrit dans le certificat délivré par la Commission des relations de travail dans la fonction publique le 18 janvier 2001;

ARTICLE 4
INTERPRÉTATION DE LA CONVENTION

**

4.01 En cas de différend sur l'interprétation d'une clause ou d'un article de la présente convention, il est convenu entre les parties de porter le différend devant elles, en premier lieu, et de se réunir dans un délai de 30 jours ouvrables pour tenter de résoudre le problème.

ARTICLE 8
RECONNAISSANCE SYNDICALE

**

8.01 L'Employeur reconnaît le Syndicat comme agent de négociation unique de tous les employés visés au certificat délivré par la Commission des relations de travail dans la fonction publique le 18 janvier 2001 qui couvre tout le personnel de l'Employeur faisant partie du groupe de la navigation aérienne.

ARTICLE 13
ACCÈS

**

13.01 L'Employeur accorde aux représentants du Syndicat la permission d'entrer dans sa propriété afin d'avoir une entrevue avec un membre du Syndicat.

ARTICLE 18
DURÉE DU TRAVAIL

**

18.01

a) La semaine de travail est de trente-sept heures et demie (37 1/2) réparties sur cinq (5) jours consécutifs, du lundi au vendredi, et la journée normale de travail est une période continue de sept heures et demie (7 1/2) située entre 7 h 00 et 18 h 00, à l'exclusion d'une pause-repas non payée, qui doit être précisée par écrit entre chaque employé et son supérieur. Nonobstant ce qui précède, les pilotes d'hélicoptères embarqués sont assujettis aux dispositions de l'article 45.

b) À la demande de l'employé, l'Employeur peut faire varier les heures quotidiennes de travail pour permettre la semaine de travail comprimée.

c) L'Employeur peut modifier les heures normales de travail situées en 7 h 00 et 18 h 00 et, lorsqu'un préavis de moins de douze (12) jours ouvrables est signifié à l'employé, une telle modification ne peut être effectuée qu'avec le consentement mutuel de l'employé et de l'Employeur.

d) L'Employeur s'efforce d'aviser les pilotes d'hélicoptères affectés à des missions à bord d'un navire au moins deux (2) semaines à l'avance des dates et heures de départ du navire et des dates prévues de changement d'équipage, et le plus longtemps possible à l'avance de toute modification apportée à ces dates et à ces heures.

**

18.02

a) Les limites du temps de vol et du temps de service en vol des employés sont régies par le Manuel des opérations de vol du ministère des Transports lorsqu'ils sont aux commandes d'un aéronef du ministère des Transports, et par les politiques et dispositions de l'exploitant lorsqu'ils sont aux commandes d'un aéronef qui n'appartient pas au ministère des Transports.

b) Aux fins du présent article, les inspections en vol sont considérées comme du service en vol, et le temps consacré à des inspections en vol est réputé faire partie du temps de vol. Le temps de service en vol ne commence pas à l'heure prévue si l'employé est informé que son vol est retardé ou annulé avant de quitter son domicile ou son lieu de repos s'il est en service commandé.

**

18.04 Sous réserve des nécessités du service, deux (2) périodes de repos de quinze (15) minutes chacune sont accordées pendant chaque jour de travail.

ARTICLE 19
HEURES SUPPLÉMENTAIRES

**

19.02 Lorsque l'employé est tenu par l'Employeur d'effectuer des heures supplémentaires pendant son jour normal de repos, il est rémunéré selon les modalités suivantes :

**

c) sauf que l'employé est rémunéré à tarif double (2) pour chaque heure effectuée le deuxième jour de repos et chaque jour de repos suivant.

L'expression deuxième jour de repos ou jour de repos suivant désigne le deuxième jour de repos ou le jour de repos suivant d'une série ininterrompue de jours de repos civils consécutifs et accolés.

**

19.05 L'employé qui effectue au moins trois (3) heures de travail supplémentaire, juste avant ou juste après ses heures de travail normales, touche un remboursement de dix dollars (10 $) pour un repas, sauf lorsque le repas est fourni gratuitement. Une période de temps payée raisonnable, que fixe la direction, est accordée à l'employé pour lui permettre de prendre une pause-repas, soit à l'endroit de son travail, soit dans un lieu adjacent.

ARTICLE 20
TEMPS DE DÉPLACEMENT

20.01 Lorsqu'un employé est tenu par l'Employeur de faire un voyage à destination ou en provenance de sa zone d'affectation, au sens que l'Employeur donne habituellement à cette expression, le moyen de transport est déterminé par l'Employeur et la rémunération s'établit ainsi :

b) Pour un jour de travail normal pendant lequel il voyage et travaille, l'employé touche :

**

(ii) le taux des heures supplémentaires applicable pour tout temps de voyage supplémentaire en excédent d'une période mixte de voyage et de travail de sept heures et demie (7 1/2), mais le paiement maximal versé pour ce temps de voyage supplémentaire ne doit pas dépasser, un jour donné, douze heures (12) de rémunération calculées au taux des heures supplémentaires.

**

c) Pour un jour de repos ou un jour férié désigné payé, l'employé est rémunéré au taux des heures supplémentaires applicable pour les heures de voyage effectuées, jusqu'à un maximum de douze heures (12) de rémunération au taux des heures supplémentaires.

**

20.03 Le présent article ne s'applique pas à l'employé qui est tenu, pour exécuter certaines tâches, de voyager dans un véhicule quelconque ou de conduire ce véhicule, qui peut également servir de logement pendant une période d'affectation. Dans de telles circonstances, l'employé est rémunéré conformément aux dispositions appropriées des articles 18, 19, 22 et 45 de la présente convention.

**

20.04 Congé pour les employés en déplacement

**

c) Ce congé payé est assimilé à un congé compensateur et est visé par l'alinéa 19.04a), b) et c).

Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas à l'employé qui voyage pour assister à des cours, à des séances de formation, à des conférences et à des séminaires.

ARTICLE 21
ADMINISTRATION DE LA RÉMUNÉRATION

**

21.03

a) Les taux de rémunération indiqués à l'appendice « A » entrent en vigueur aux dates précisées.

b) Lorsque les taux de rémunération indiqués à l'appendice « A » entrent en vigueur avant la date de signature de la présente convention, les conditions suivantes s'appliquent :

(i) aux fins des sous-alinéas (ii) à (v), l'expression « période de rétroactivité » désigne la période qui commence à la date d'entrée en vigueur de la révision et se termine le jour précédant la date de signature de la convention collective ou d'un décision arbitrale rendue à ce sujet;

(ii) la révision rétroactive à la hausse des taux de rémunération s'applique aux employés, aux anciens employés ou, en cas de décès, à la succession des anciens employés du groupe pendant la période de rétroactivité;

(iii) pour les nominations initiales faites pendant la période de rétroactivité, le taux de rémunération choisi parmi les taux révisés de rémunération est le taux immédiatement dessous le taux de rémunération reçu avant la révision;

(iv) pour les promotions, les rétrogradations, les déploiements, les mutations ou les affectations intérimaires qui se produisent durant la période de rétroactivité, le taux de rémunération doit être recalculé, conformément au Règlement sur les conditions d'emploi dans la fonction publique, en utilisant les taux révisés de rémunération. Si le taux de rémunération recalculé est inférieur au taux de rémunération que l'employé recevait auparavant, le taux de rémunération révisé sera le taux qui se rapproche le plus du taux reçu avant la révision, sans y être inférieur. Toutefois, lorsque le taux recalculé se situe à un échelon inférieur de l'échelle, le nouveau taux est le taux de rémunération immédiatement dessous le taux de rémunération reçu avant la révision;

(v) aucun paiement n'est versé et aucun avis n'est donné conformément à l'alinéa 21.03b) pour un montant de un dollar (1 $) ou moins.

ARTICLE 23
CONGÉS ANNUELS

Acquisition des crédits de congé annuel

**

23.02 L'employé acquiert des crédits de congé annuel selon les modalités suivantes pour chaque mois civil au cours duquel il touche la rémunération d'au moins dix (10) jours :

a) un jour et quart (1 1/4) jusqu'au mois où survient son huitième (8e) anniversaire d'emploi continu;

b) un jour et deux tiers (1 2/3) à partir du mois où survient son huitième (8e) anniversaire d'emploi continu;

c) un jour et dix douzièmes (1 10/12) à partir du mois où survient son seizième (16e) anniversaire d'emploi continu;

d) un jour et onze douzièmes (1 11/12) à partir du mois où survient son dix-septième (17e) anniversaire d'emploi continu;

e) deux jours et un douzième (2 1/12) à partir du mois où survient son dix-huitième (18e) anniversaire d'emploi continu;

f) deux jours et trois douzièmes (2 3/12) à partir du mois où survient son ving-septième (27e) anniversaire d'emploi continu;

g) deux jours et demi (2 1/2) à partir du mois où survient son vingt-huitième (28e) anniversaire d'emploi continu.

ARTICLE 25
AUTRES CONGÉS PAYÉS OU NON PAYÉS

**

25.02 Congé de deuil payé

Pour l'application du présent paragraphe, la famille immédiate se définit comme le père, la mère (ou, s'il y a lieu, le père par remariage, la mère par remariage ou un parent nourricier), un frère, une soeur, le conjoint (y compris le conjoint de fait qui demeure avec l'employé), un enfant (y compris un enfant du conjoint de fait), un enfant issu du mariage antérieur du conjoint ou un enfant en tutelle de l'employé, un grand-père, une grand-mère, le beau-père, la belle-mère, un petit-fils, une petite-fille et tout parent demeurant en permanence à la résidence de l'employé ou avec qui l'employé demeure en permanence.

a) Lors du décès d'un membre de la proche famille de l'employé, celui-ci est admissible à une période de congé de deuil de quatre (4) jours civils consécutifs, lesquels comprennent le jour des funérailles. Au cours de cette période, l'employé sera rémunéré pour les jours qui ne sont pas des jours normaux de repos. En outre, l'employé peut bénéficier d'un maximum de trois (3) jours de congé payé aux fins de déplacements relatifs au décès.

b) L'employé a droit à une durée maximale d'une journée (1) de congé de deuil payé pour des raisons liées au décès d'un gendre, d'une belle-fille, d'un beau-frère ou d'une belle-soeur.

c) Les parties reconnaissent que les circonstances qui justifient la demande d'un congé de deuil ont un caractère individuel. Sur demande, l'administrateur général d'un ministère peut, après avoir examiné les circonstances particulières en cause, accorder un congé payé plus long que celui prévu aux alinéas 25.02a) et b).

25.08 Indemnité de maternité

a) L'employée qui se voit accorder un congé de maternité non payé reçoit une indemnité de maternité conformément aux modalités du Régime de prestations supplémentaires de chômage (RPSC), qui est décrit aux alinéas c) à j) ci-dessous, pourvu qu'elle :

(iii) signe avec l'Employeur une entente dans laquelle elle s'engage :

**

(B) à son retour au travail, comme indiqué à la section (A), à travailler pendant une période égale à la période durant laquelle elle a reçu des prestations de maternité,

**

(C) à rembourser à l'Employeur le montant qui est déterminé par la formule suivante si l'employée ne retourne pas au travail conformément aux dispositions de la section (A) ou si elle retourne au travail mais ne travaille pas pour toute la période mentionnée à la section (B), pour des motifs autres que le décès, la mise en disponibilité, une cessation d'emploi prématurée causée par un manque de travail ou par suite de la cessation d'une fonction pendant une période qui aurait été suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la section (B) ou parce qu'elle est devenue invalide au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique:

(indemnité reçue)

X

(période non travaillée après son retour au travail)

   

[ période totale à
travailler précisée en (B)]

Toutefois, une employée dont la période d'emploi déterminée se termine et qui est embauchée de nouveau par le même ministère dans les cinq (5) jours n'est pas tenue de rembourser ladite somme si sa nouvelle période d'emploi est suffisante pour satisfaire aux obligations décrites à la section (B).

**

b) Pour les besoins des sections a)(iii)(B) et (C) ci-dessus, les périodes de congé payé sont comptées comme du temps de travail. Les périodes de congé non payé après le retour de l'employée ne sont pas comptées comme du temps de travail - elles interrompent la période spécifiée à la section a)(iii)(B) sans activer les dispositions de recouvrement décrites à la section a)(iii)(C).

**

25.10 Dispositions transitoires

Si, à la date de signature de la présente convention, une employée est en congé de maternité non payé ou a demandé un tel congé et ne l'a pas encore commencé, elle aura droit, sur demande, aux dispositions du présent article. Une demande doit être reçue avant la date d'expiration du congé demandé.

25.11 Congé parental non payé

**

a) L'employé qui est ou sera effectivement chargé des soins ou de la garde d'un nouveau-né (y compris le nouveau-né du conjoint de fait) a droit, sur demande, à un congé parental non payé pour une seule période ne dépassant pas trente-sept (37) semaines consécutives au cours des cinquante-deux (52) semaines qui suivent le jour de la naissance de l'enfant ou le jour où l'enfant lui est confié.

**

b) L'employé qui, aux termes d'une loi provinciale, engage une procédure d'adoption ou se fait délivrer une ordonnance d'adoption a droit, sur demande, à un congé parental non payé pour une seule période ne dépassant pas trente-sept (37) semaines consécutives au cours des cinquante-deux (52) semaines qui suivent le jour où l'enfant lui est confié.

**

f) Le congé parental non payé pris par un couple à l'emploi de la fonction publique ne doit pas dépasser un total de trente-sept (37) semaines pour les deux individus ensemble. Aux fins du présent alinéa, « fonction publique » signifie tout élément de la fonction publique du Canada précisé dans la partie I de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

25.12 Indemnité parentale

a) L'employé qui se voit accorder un congé parental non payé reçoit une indemnité parentale conformément aux modalités du Régime de prestations supplémentaires de chômage (RPSC) décrit aux alinéas c) à j) ci-dessous, pourvu qu'il :

(iii) signe avec l'Employeur une entente dans laquelle il s'engage :

**

(B) suivant son retour au travail, tel qu'il est décrit à la section (A), à travailler une période égale à la période pendant laquelle il a reçu l'indemnité parentale, en plus de la période mentionnée à la section 25.08a)(iii)(B), le cas échéant;

**

(C) à rembourser à l'Employeur le montant déterminé par la formule suivante s'il ou elle ne retourne pas au travail comme convenu à la section (A) ou s'il ou elle retourne au travail mais ne travaille pas la période totale stipulée à la section (B), à moins que son emploi ne prenne fin parce qu'il est décédé, mis en disponibilité, ou que sa période d'emploi déterminée qui aurait été suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la section (B) s'est terminée prématurément en raison d'un manque de travail ou par suite de la cessation d'une fonction, ou parce qu'il ou elle est devenu invalide au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique :

(indemnité reçue)

X

(période non travaillée
après son retour au travail)

   

[ période totale à
travailler précisée en (B)]

Toutefois, l'employé(e) dont la période d'emploi déterminée expire et qui est réengagé par le même ministère dans les cinq (5) jours suivants n'a pas besoin de rembourser le montant si sa nouvelle période d'emploi est suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B).

**

b) Pour les besoins des sections (B) et (C) ci-dessus, les périodes de congé payé sont comptées comme du temps de travail. Les périodes de congé non payé après le retour au travail de l'employé ne sont pas comptées comme du temps de travail mais interrompront la période précisée à la section (B), sans mettre en oeuvre les modalités de recouvrement décrites à la section (C).

**

25.14 Dispositions transitoires

Si, à la date de signature de la présente convention, l'employée qui est en congé de maternité non payé ou qui en a fait la demande sans l'avoir entrepris a droit, sur demande, aux dispositions du présent article. Toute demande doit être reçue avant la fin de la période de congé demandée à l'origine.

**

25.20 Congé personnel

Sous réserve des nécessités du service déterminées par l'Employeur et sur préavis d'au moins cinq (5) jours ouvrables, l'employé-e se voit accorder, au cours de chaque année financière, un (1) jour de congé payé pour des raisons de nature personnelle.

Ce congé est pris à une date qui convient à la fois à l'employé-e et à l'Employeur. Cependant, l'Employeur fait tout son possible pour accorder le congé à la date demandée par l'employé-e.

**

25.21 Congé pour bénévolat

Sous réserve des nécessités du service telles que déterminées par l'Employeur et sur préavis d'au moins cinq (5) jours ouvrables, l'employé se voit accorder, au cours de chaque année financière, un (1) jour de congé payé pour travailler à titre de bénévole pour une organisation ou une activité communautaire ou de bienfaisance, autre que les activités liées à la Campagne de charité en milieu de travail du gouvernement du Canada.

Ce congé est pris à une date qui convient à la fois à l'employé et à l'Employeur. Cependant, l'Employeur fait tout son possible pour accorder le congé à la date demandée par l'employé.

ARTICLE 26
DISCRIMINATION

**

26.01 Il ne doit pas y avoir de discrimination à l'égard d'un employé du fait de son âge, de sa race, de ses croyances, de sa couleur, de son origine nationale, de son appartenance politique ou religieuse, de son sexe, de son adhésion au Syndicat ou de son activité au sein de celui-ci.

ARTICLE 29
APPRÉCIATION DU RENDEMENT DE L'EMPLOYÉ

**

29.01 L'employé doit avoir la possibilité de signer la formule officielle d'appréciation de son rendement ainsi que la possibilité de signer tous les rapports défavorables concernant l'exécution de ses fonctions et doit recevoir un exemplaire du rapport.

**

29.03 Deux fois par année, à condition d'en faire la demande par écrit, l'employé se voit offrir la possibilité de consulter tout dossier du personnel à son sujet en présence d'un représentant autorisé de l'Employeur, et ce dans les dix (10) jours ouvrables qui suivent sa demande.

**ARTICLE 34
INDEMNITÉ DU PERSONNEL NAVIGANT (IPN)

34.01 Préambule

Afin d'essayer de résoudre les problèmes de recrutement et de maintien en poste, l'Employeur offrira une indemnité pour les fonctions qu'exercent les titulaires des postes de l'unité de négociation du groupe de la navigation aérienne (AO).

34.02 Admissibilité

Les employés qui occupent un poste (comme titulaires ou par intérim) de l'unité de négociation du groupe de la navigation aérienne sont admissibles à une indemnité du personnel navigant (IPN).

34.03 Modalités d'application

A.

(i) Les titulaires des postes dont il est question ci-dessus sont admissibles à une indemnité du personnel navigant de 4 800 $ par année, versée aux deux semaines.

(ii) L'indemnité en question n'est pas réputée faire partie du salaire de l'employé.

(iii) L'employé reçoit l'indemnité pour chaque mois civil au cours duquel il est rémunéré pour au moins dix (10) jours de travail comme titulaire d'un poste de l'unité de négociation AO.

(iv) Si l'employé est tenu par l'Employeur d'exercer les fonctions d'un autre poste de l'unité de négociation du groupe AO, conformément au paragraphe 21.04 et que le montant de l'indemnité diffère pour les deux postes, l'indemnité est calculée au prorata de la période pendant laquelle l'employé occupe chaque poste.

B. Les employés à temps partiel touchent une indemnité proportionnelle.

C. Les parties conviennent que les différends auxquels donne lieu l'application du présent article peuvent faire l'objet de consultations.

ARTICLE 40
PERTE DE LICENCE

**

40.01 L'Employeur convient, si l'employé perd sa licence de membre d'équipage de conduite pour raisons médicales ou pour inaptitude, de poursuivre la pratique actuelle qui consiste à faire tout ce qui est raisonnablement possible pour trouver un autre emploi convenable à l'employé, soit au sein du ministère soit ailleurs dans la fonction publique.

ARTICLE 46
INDEMNITÉ DE FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES

46.01

**

a) Sous réserve de l'alinéa b) du présent article, les inspecteurs d'aviation civile touchent une indemnité de fonctions supplémentaires annualisée de 6 800 $.

**

b) Les exigences concernant l'admissibilité à l'indemnité de fonctions supplémentaires et le moment où sont effectués les paiements sont les mêmes que celles qui figurent dans le programme de maintien de la compétence professionnelle en aviation des inspecteurs de l'aviation civile de Transports Canada (autrefois la politique « Compétence professionnelle des inspecteurs de l'aviation civile ») et la « Politique du BST sur l'actualisation des compétences professionnelles en aviation des CAI ».

**ARTICLE 47
MAINTIEN DE LA COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE EN AVIATION

47.01 Les parties conviennent que le maintien de la compétence professionnelle en aviation est nécessaire pour permettre non seulement à l'Employeur de remplir son mandat, mais aussi aux employés d'exercer leurs fonctions.

47.02 L'Employeur fournit à chaque CAI jugé médicalement apte l'occasion de maintenir sa compétence professionnelle en aviation en participant au programme de maintien de la compétence professionnelle du Ministère ou à un programme parallèle approuvé par celui-ci.

47.03 Les exigences minimales à satisfaire pour maintenir la compétence professionnelle en aviation sont la possession d'une licence de pilote de ligne et d'une qualification de vol aux instruments du groupe 1 ou du groupe 4/contrôle de la compétence du pilote, ou d'une licence de pilote d'hélicoptère commercial et d'une qualification de vol aux instruments du groupe 4/contrôle de la compétence du pilote.

47.04 L'Employeur affecte chaque employé, conformément aux critères et procédures établis par l'Employeur et le Syndicat, à un programme de maintien de la compétence professionnelle en aviation.

47.05 À l'exception du paragraphe .04 qui précède, la politique de Transports Canada sur le maintien de la compétence professionnelle des inspecteurs de l'aviation civile et la politique du BST sur l'actualisation des compétences professionnelles en aviation des CAI ne peuvent être modifiées que par consentement mutuel des parties.

**ARTICLE 48
ENQUÊTE SUR UN ACCIDENT AÉRONAUTIQUE

48.01 Lorsqu'un employé est impliqué dans un accident ou un incident lié à l'utilisation d'un aéronef dans l'exercice de ses fonctions, il peut être interdit de vol et se voir assigner d'autres tâches en attendant les résultats d'une enquête effectuée par l'Employeur ou le Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports, ou les deux.

48.02 Si, après sept (7) jours, l'employé n'a toujours pas repris ses fonctions et est encore interdit de vol, il doit être informé par écrit de cette décision et des raisons qui la motivent, et une copie de l'avis doit être envoyée à le Syndicat.

48.03 Lorsque survient un accident ou un incident aéronautique, l'employé n'est pas tenu de communiquer verbalement ou par écrit avec l'Employeur dans les vingt-quatre (24) heures qui suivent l'accident ou l'incident à moins qu'il puisse se faire représenter par le Syndicat et qu'il ait eu la chance de se faire examiner par un médecin approuvé par le Syndicat et l'Employeur.

48.04 Si l'Employeur décide de mener une enquête sur cet incident ou accident, il fait tout en son pouvoir pour remettre un rapport officiel en-dedans d'une période de trois (3) mois.

48.05 L'employé et le Syndicat sont informés périodiquement du déroulement de l'enquête et reçoivent un exemplaire de tout rapport provisoire ou définitif qui en résulte.

48.06 Les renseignements ou éléments de preuve que fournit l'employé pendant une enquête visant à déterminer les circonstances ou les causes d'un accident ou d'un incident aéronautique ne doivent servir qu'à la sécurité des vols et ne peuvent être utilisés contre quiconque dans des procédures judiciaires ou des procédures disciplinaires, sauf exceptions prévues à la Loi sur le Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports.

48.07 Si une mesure disciplinaire est envisagée à la suite de la diffusion d'un rapport d'enquête sur un accident ou un incident, les dispositions du paragraphe 35.09 s'appliquent à compter de la date de diffusion de ce rapport.

**ARTICLE 49
NORMES DE DISCIPLINE

49.01 L'employé est informé par écrit de toute enquête à l'issue de laquelle une mesure disciplinaire peut être prise contre lui par l'Employeur. L'avis qu'il reçoit à ce sujet comprend une description des allégations et précise le nom du bureau ou des personnes qui mèneront l'enquête.

49.02 L'employé tenu d'assister à une audience disciplinaire le concernant ou à une réunion pendant laquelle doit être rendue une décision concernant une mesure disciplinaire le touchant a le droit, sur demande, de se faire accompagner à cette réunion par un représentant de l'Association des pilotes fédéraux du Canada (APFC). Il incombe à l'Employeur de l'informer de ce droit. L'employé qui est convoqué à une telle audience ou réunion reçoit un préavis d'au moins une (1) journée.

49.03 Si l'employé est l'objet d'une suspension on d'un licenciement, l'Employeur en informe le représentant local de l'APFC le plus tôt possible.

49.04 L'Employeur convient de ne produire comme élément de preuve, au cours d'une audience disciplinaire, aucun document extrait du dossier de l'employé dont le contenu n'a pas été porté à la connaissance de celui-ci au moment où il a été versé à son dossier ou dans un délai ultérieur raisonnable.

49.05 Sous réserve de la Loi sur l'accès à l'information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels, l'Employeur veille à ce que l'employé ait accès à l'information utilisée au cours de l'enquête disciplinaire.

**ARTICLE 50
FORMATION OU ÉTUDES DE PERFECTIONNEMENT

50.01 La formation ou les études de perfectionnement, y compris l'assistance à certains séminaires, colloques et conférences, représentent des occasions de perfectionnement supérieures à celles que l'Employeur exige de l'employé pour maintenir les compétences dont il a besoin dans son poste actuel. Plus précisément, c'est l'employé qui demande de participer à des activités de formation ou d'études de perfectionnement, et non l'Employeur qui l'y oblige.

50.02 L'employé qui se voit offrir l'occasion de participer à des activités de formation ou d'études de perfectionnement organisées par l'Employeur doit être informé à l'avance de ce qu'il adviendra vraisemblablement en ce qui concerne son temps personnel en dehors des heures normales de travail pour ce qui est des déplacements et de la participation à ces activités.

50.03 Les occasions de formation ou d'études de perfectionnement ne sont pas toujours associées aux heures normales de travail. L'employé qui demande et obtient la permission d'assister à de telles activités a droit uniquement au remboursement des dépenses de voyage normales qu'il a engagées et à son salaire régulier et, dans ces circonstances, les dispositions de la convention collective qui ont trait aux heures supplémentaires et au temps de déplacement ne s'appliquent pas.

**ARTICLE 51
EMPLOYÉS TRAVAILLANT DANS LES ÉTABLISSEMENTS
D'AUTRES EMPLOYEURS

51.01 Les employés qui se voient empêcher d'exercer leurs fonctions à cause d'une grève ou d'un lock-out dans l'établissement d'un autre Employeur signalent la chose à l'Employeur, et celui-ci fera tous les efforts raisonnables voulus pour fournir ailleurs à ces employés un travail qui leur assure une rémunération normale et les avantages auxquels ils auraient normalement droit.

ARTICLE 54
DUR
ÉE ET RENOUVELLEMENT

**

54.01 La présente convention collective est conclue pour une durée allant du jour de sa signature au 25 janvier 2004.

**

54.03 Nonobstant le paragraphe 54.02, les dispositions de l'article 34, Indemnité du Personnel navigant et l'article 46, Indemnité de fonctions supplémentaires, entrent en vigueur le 26 janvier 2001.

SIGNÉE À OTTAWA, le 30e jour du mois de juillet 2003.


**APPENDICE « A »

AO - GROUPE : NAVIGATION AÉRIENNE
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS
(en dollars)

A) En vigueur à compter du 26 janvier 2001 (Restructure)
B) En vigueur à compter du 26 janvier 2001
C) En vigueur à compter du 26 janvier 2002 (Restructure)
D) En vigueur à compter du 26 janvier 2002
E) En vigueur à compter du 26 janvier 2003 (Restructure)
F) En vigueur à compter du 26 janvier 2003

SOUS-GROUPE DES INSPECTIONS D'AVIATION CIVILE (CAI)

CAI-1

De :

$

54269

55814

57405

59042

60725

À :

A

55814

57405

59042

60725

62456

B

57600

59242

60931

62668

64455

D

59213

60901

62637

64423

66260

F

60693

62424

64203

66034

67917

CAI-2

De :

$

56650

58263

59923

61630

63390

65196

À :

A

58263

59923

61630

63390

65196

67054

B

60127

61841

63602

65418

67282

69200

C

61841

63602

65418

67282

69200

71172

D

63573

65383

67250

69166

71138

73165

F

65162

67018

68931

70895

72916

74994

CAI-3

De :

$

62352

64128

65955

67836

69770

71758

À :

A

64128

65955

67836

69770

71758

73803

B

66180

68066

70007

72003

74054

76165

D

68033

69972

71967

74019

76128

78298

E

68033

69972

71967

74019

76128

78298

80529

F

69734

71721

73766

75869

78031

80255

82542

CAI-4

De :

$

66342

68233

70178

72177

74234

76349

78525

À :

A

68233

70178

72177

74234

76349

78525

80763

B

70416

72424

74487

76609

78792

81038

83347

D

72388

74452

76573

78754

80998

83307

85681

F

74198

76313

78487

80723

83023

85390

87823

CAI-5

De :

$

71649

73691

75790

77952

80174

82459

84809

À :

A

73691

75790

77952

80174

82459

84809

87226

B

76049

78215

80446

82740

85098

87523

90017

D

78178

80405

82698

85057

87481

89974

92537

F

80132

82415

84765

87183

89668

92223

94850

SOUS-GROUPE DES PILOTES INGÉNIEURS D'ESSAI (ETP)

ETP-1

De :

$

77681

79903

82178

84521

86915

89393

À :

A

79903

82178

84521

86915

89393

91941

B

82460

84808

87226

89696

92254

94883

D

84769

87183

89668

92207

94837

97540

F

86888

89363

91910

94512

97208

99979

SOUS-GROUPE DES PILOTES D'HÉLICOPTÈRES ET SURVEILLANTS (HPS)

HPS-1

De :

$

59816

61561

62995

64837

66679

À :

A

61561

62995

64837

66679

68579

B

63531

65011

66912

68813

70774

D

65310

66831

68786

70740

72756

F

66943

68502

70506

72509

74575

HPS-2

De :

$

62663

64379

66098

68061

70023

À :

A

64379

66098

68061

70023

72019

B

66439

68213

70239

72264

74324

D

68299

70123

72206

74287

76405

F

70006

71876

74011

76144

78315

**

NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION

1. Le 26 janvier 2001, avant toute autre révision de rémunération prenant effet à cette date, un employé doit être payé au taux de la ligne « A » de l'échelle salariale qui est immédiatement supérieur à son taux en vigueur, le 25 janvier 2001.

2. Le 26 janvier 2002, avant toute autre révision de rémunération prenant effet à cette date, un employé au niveau CAI-2 doit être payé au taux de la ligne « C » de l'échelle salariale qui est immédiatement supérieur à son taux en vigueur, le 25 janvier 2002.

3. Le 26 janvier 2003, avant toute autre révision de rémunération prenant effet à cette date, un employé du niveau CAI-3 doit être payé à l'échelle de taux de la ligne « E » au taux qui est juste au-dessous de son ancien taux.

4. Nonobstant la note 3 tout employé au niveau CAI-3 qui, le 26 janvier 2003, a été rémunéré au moins douze (12) mois au maximum de l'échelle de taux de leur niveau passera au nouveau taux de rémunération maximum en vigueur à compter du 26 janvier 2003.

5. Lorsqu'un employé remplit les fonctions d'un poste à titre intérimaire le 26 janvier 2001 et qu'il reçoit une rémunération provisoire selon le paragraphe 21.04, le taux de rémunération provisoire de l'employé sera rajusté le 26 janvier 2001 conformément à la note 1 sur la rémunération. À la fin de cette affectation intérimaire, le taux de rémunération du poste d'attache de l'employé sera alors rajusté conformément à la note 1 sur la rémunération.

6. Lorsqu'un employé du niveau CAI-2 remplit les fonctions d'un poste à titre intérimaire le 26 janvier 2002 et qu'il reçoit une rémunération provisoire selon le paragraphe 21.04, le taux de rémunération provisoire de l'employé sera rajusté le 26 janvier 2002 conformément à la note 2 sur la rémunération. À la fin de cette affectation intérimaire, le taux de rémunération du poste d'attache de l'employé sera alors rajusté conformément à la note 2.

7. La période d'augmentation d'échelon de rémunération des employés payés selon ces échelles de taux est d'un an et une augmentation d'échelon de rémunération doit porter le traitement au taux suivant de l'échelle des taux.

8. Sous réserve de la note 9 sur la rémunération, la date d'augmentation d'échelon de rémunération de l'employé qui, par suite d'une promotion ou d'une rétrogradation ou à son entrée dans la fonction publique, est nommé à un poste de l'unité de négociation après le 22 février 1982, est la date anniversaire de ladite nomination. La date anniversaire pour l'employé qui a été nommé à un poste de l'unité de négociation avant le 22 février 1982 reste inchangée.

9. Les employés à temps partiel deviennent admissibles à recevoir une augmentation d'échelon de rémunération après avoir travaillé un total de mille neuf cent cinquante (1 950) heures au taux horaire de rémunération durant une période d'emploi, à condition que le taux maximum du niveau de l'employé ne soit pas dépassé. L'augmentation d'échelon de rémunération entrera en vigueur le premier jour de travail suivant immédiatement la fin de la période qui est stipulée dans le présent alinéa.

 

 
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