Convention collective - Groupe : Nagivation aérienne (AO) - Liste des
modifications
Liste des modifications apportées à la Convention
entre le Conseil du Trésor et l'Association
des Pilotes Fédéraux du Canada - Navigation aérienne
2.01 Aux fins de l'application de la présente convention,
le terme :
**
a) « Syndicat » désigne l'Association des
Pilotes Fédéraux du Canada;
**
b) « unité de négociation » désigne le
personnel de l'Employeur faisant partie du groupe de la navigation aérienne décrit
dans le certificat délivré par la Commission des relations de travail dans la
fonction publique le 18 janvier 2001;
**
4.01 En cas de différend sur l'interprétation d'une clause
ou d'un article de la présente convention, il est convenu entre les parties de
porter le différend devant elles, en premier lieu, et de se réunir dans un délai
de 30 jours ouvrables pour tenter de résoudre le problème.
**
8.01 L'Employeur reconnaît le Syndicat comme agent de négociation
unique de tous les employés visés au certificat délivré par la Commission
des relations de travail dans la fonction publique le 18 janvier 2001 qui couvre
tout le personnel de l'Employeur faisant partie du groupe de la navigation aérienne.
**
13.01 L'Employeur accorde aux représentants du Syndicat la
permission d'entrer dans sa propriété afin d'avoir une entrevue avec un membre
du Syndicat.
**
18.01
a) La semaine de travail est de trente-sept heures et demie (37 1/2)
réparties sur cinq (5) jours consécutifs, du lundi au vendredi, et
la journée normale de travail est une période continue de sept heures et demie
(7 1/2) située entre 7 h 00 et 18 h 00, à l'exclusion
d'une pause-repas non payée, qui doit être précisée par écrit entre chaque
employé et son supérieur. Nonobstant ce qui précède, les pilotes d'hélicoptères
embarqués sont assujettis aux dispositions de l'article 45.
b) À la demande de l'employé, l'Employeur peut faire varier les heures
quotidiennes de travail pour permettre la semaine de travail comprimée.
c) L'Employeur peut modifier les heures normales de travail situées en 7 h 00
et 18 h 00 et, lorsqu'un préavis de moins de douze (12) jours
ouvrables est signifié à l'employé, une telle modification ne peut être
effectuée qu'avec le consentement mutuel de l'employé et de l'Employeur.
d) L'Employeur s'efforce d'aviser les pilotes d'hélicoptères affectés à
des missions à bord d'un navire au moins deux (2) semaines à
l'avance des dates et heures de départ du navire et des dates prévues de
changement d'équipage, et le plus longtemps possible à l'avance de toute
modification apportée à ces dates et à ces heures.
**
18.02
a) Les limites du temps de vol et du temps de service en vol des employés
sont régies par le Manuel des opérations de vol du ministère des Transports
lorsqu'ils sont aux commandes d'un aéronef du ministère des Transports, et par
les politiques et dispositions de l'exploitant lorsqu'ils sont aux commandes
d'un aéronef qui n'appartient pas au ministère des Transports.
b) Aux fins du présent article, les inspections en vol sont considérées
comme du service en vol, et le temps consacré à des inspections en vol est réputé
faire partie du temps de vol. Le temps de service en vol ne commence pas à
l'heure prévue si l'employé est informé que son vol est retardé ou annulé
avant de quitter son domicile ou son lieu de repos s'il est en service commandé.
**
18.04 Sous réserve des nécessités du service, deux (2) périodes
de repos de quinze (15) minutes chacune sont accordées pendant chaque
jour de travail.
**
19.02 Lorsque l'employé est tenu par l'Employeur
d'effectuer des heures supplémentaires pendant son jour normal de repos, il est
rémunéré selon les modalités suivantes :
**
c) sauf que l'employé est rémunéré à tarif double (2) pour
chaque heure effectuée le deuxième jour de repos et chaque jour de repos
suivant.
L'expression deuxième jour de repos ou jour de repos suivant désigne le
deuxième jour de repos ou le jour de repos suivant d'une série ininterrompue
de jours de repos civils consécutifs et accolés.
**
19.05 L'employé qui effectue au moins trois (3) heures
de travail supplémentaire, juste avant ou juste après ses heures de travail
normales, touche un remboursement de dix dollars (10 $) pour un
repas, sauf lorsque le repas est fourni gratuitement. Une période de temps payée
raisonnable, que fixe la direction, est accordée à l'employé pour lui
permettre de prendre une pause-repas, soit à l'endroit de son travail, soit
dans un lieu adjacent.
20.01 Lorsqu'un employé est tenu par l'Employeur de faire
un voyage à destination ou en provenance de sa zone d'affectation, au sens que
l'Employeur donne habituellement à cette expression, le moyen de transport est
déterminé par l'Employeur et la rémunération s'établit ainsi :
b) Pour un jour de travail normal pendant lequel il voyage et travaille,
l'employé touche :
**
(ii) le taux des heures supplémentaires applicable pour tout temps de
voyage supplémentaire en excédent d'une période mixte de voyage et de
travail de sept heures et demie (7 1/2), mais le
paiement maximal versé pour ce temps de voyage supplémentaire ne doit pas dépasser,
un jour donné, douze heures (12) de rémunération calculées au
taux des heures supplémentaires.
**
c) Pour un jour de repos ou un jour férié désigné payé, l'employé est rémunéré
au taux des heures supplémentaires applicable pour les heures de voyage
effectuées, jusqu'à un maximum de douze heures (12) de rémunération
au taux des heures supplémentaires.
**
20.03 Le présent article ne s'applique pas à l'employé
qui est tenu, pour exécuter certaines tâches, de voyager dans un véhicule
quelconque ou de conduire ce véhicule, qui peut également servir de logement
pendant une période d'affectation. Dans de telles circonstances, l'employé est
rémunéré conformément aux dispositions appropriées des articles 18,
19, 22 et 45 de la présente convention.
**
20.04 Congé pour les employés en déplacement
**
c) Ce congé payé est assimilé à un congé compensateur et est visé par
l'alinéa 19.04a), b) et c).
Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas à l'employé qui
voyage pour assister à des cours, à des séances de formation, à des conférences
et à des séminaires.
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21.03
a) Les taux de rémunération indiqués à l'appendice « A » entrent
en vigueur aux dates précisées.
b) Lorsque les taux de rémunération indiqués à l'appendice « A »
entrent en vigueur avant la date de signature de la présente convention, les
conditions suivantes s'appliquent :
(i) aux fins des sous-alinéas (ii) à (v), l'expression « période
de rétroactivité » désigne la période qui commence à la date d'entrée
en vigueur de la révision et se termine le jour précédant la date de
signature de la convention collective ou d'un décision arbitrale rendue à ce
sujet;
(ii) la révision rétroactive à la hausse des taux de rémunération
s'applique aux employés, aux anciens employés ou, en cas de décès, à la
succession des anciens employés du groupe pendant la période de rétroactivité;
(iii) pour les nominations initiales faites pendant la période de rétroactivité,
le taux de rémunération choisi parmi les taux révisés de rémunération
est le taux immédiatement dessous le taux de rémunération reçu avant la révision;
(iv) pour les promotions, les rétrogradations, les déploiements, les
mutations ou les affectations intérimaires qui se produisent durant la période
de rétroactivité, le taux de rémunération doit être recalculé, conformément
au Règlement sur les conditions d'emploi dans la fonction publique,
en utilisant les taux révisés de rémunération. Si le taux de rémunération
recalculé est inférieur au taux de rémunération que l'employé recevait
auparavant, le taux de rémunération révisé sera le taux qui se rapproche
le plus du taux reçu avant la révision, sans y être inférieur. Toutefois,
lorsque le taux recalculé se situe à un échelon inférieur de l'échelle,
le nouveau taux est le taux de rémunération immédiatement dessous le taux
de rémunération reçu avant la révision;
(v) aucun paiement n'est versé et aucun avis n'est donné conformément à
l'alinéa 21.03b) pour un montant de un dollar (1 $) ou moins.
Acquisition des crédits de congé annuel
**
23.02 L'employé acquiert des crédits de congé annuel
selon les modalités suivantes pour chaque mois civil au cours duquel il touche
la rémunération d'au moins dix (10) jours :
a) un jour et quart (1 1/4) jusqu'au mois où survient son huitième (8e) anniversaire
d'emploi continu;
b) un jour et deux tiers (1 2/3) à partir du mois où
survient son huitième (8e) anniversaire d'emploi continu;
c) un jour et dix douzièmes (1 10/12) à partir du mois où
survient son seizième (16e) anniversaire d'emploi continu;
d) un jour et onze douzièmes (1 11/12) à partir du mois où
survient son dix-septième (17e) anniversaire d'emploi
continu;
e) deux jours et un douzième (2 1/12) à partir du mois où
survient son dix-huitième (18e) anniversaire d'emploi
continu;
f) deux jours et trois douzièmes (2 3/12) à partir du mois où
survient son ving-septième (27e) anniversaire d'emploi
continu;
g) deux jours et demi (2 1/2) à partir du mois où survient
son vingt-huitième (28e) anniversaire d'emploi continu.
**
25.02 Congé de deuil payé
Pour l'application du présent paragraphe, la famille immédiate se définit
comme le père, la mère (ou, s'il y a lieu, le père par remariage, la mère
par remariage ou un parent nourricier), un frère, une soeur, le conjoint (y
compris le conjoint de fait qui demeure avec l'employé), un enfant (y compris
un enfant du conjoint de fait), un enfant issu du mariage antérieur du conjoint
ou un enfant en tutelle de l'employé, un grand-père, une grand-mère, le
beau-père, la belle-mère, un petit-fils, une petite-fille et tout parent
demeurant en permanence à la résidence de l'employé ou avec qui l'employé
demeure en permanence.
a) Lors du décès d'un membre de la proche famille de l'employé, celui-ci
est admissible à une période de congé de deuil de quatre (4) jours
civils consécutifs, lesquels comprennent le jour des funérailles. Au cours de
cette période, l'employé sera rémunéré pour les jours qui ne sont pas des
jours normaux de repos. En outre, l'employé peut bénéficier d'un maximum de
trois (3) jours de congé payé aux fins de déplacements relatifs au
décès.
b) L'employé a droit à une durée maximale d'une journée (1) de congé
de deuil payé pour des raisons liées au décès d'un gendre, d'une
belle-fille, d'un beau-frère ou d'une belle-soeur.
c) Les parties reconnaissent que les circonstances qui justifient la demande
d'un congé de deuil ont un caractère individuel. Sur demande, l'administrateur
général d'un ministère peut, après avoir examiné les circonstances
particulières en cause, accorder un congé payé plus long que celui prévu aux
alinéas 25.02a) et b).
25.08 Indemnité de maternité
a) L'employée qui se voit accorder un congé de maternité non payé reçoit
une indemnité de maternité conformément aux modalités du Régime de
prestations supplémentaires de chômage (RPSC), qui est décrit aux alinéas c)
à j) ci-dessous, pourvu qu'elle :
(iii) signe avec l'Employeur une entente dans laquelle elle s'engage :
**
(B) à son retour au travail, comme indiqué à la section (A), à
travailler pendant une période égale à la période durant laquelle elle a
reçu des prestations de maternité,
**
(C) à rembourser à l'Employeur le montant qui est déterminé par la
formule suivante si l'employée ne retourne pas au travail conformément
aux dispositions de la section (A) ou si elle retourne au travail mais
ne travaille pas pour toute la période mentionnée à la section (B),
pour des motifs autres que le décès, la mise en disponibilité, une
cessation d'emploi prématurée causée par un manque de travail ou par
suite de la cessation d'une fonction pendant une période qui
aurait été suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la
section (B) ou parce qu'elle est devenue invalide au sens de la Loi
sur la pension de la fonction publique:
(indemnité reçue)
|
X
|
(période non travaillée après son retour au
travail)
|
|
|
[ période totale à
travailler précisée en (B)]
|
Toutefois, une employée dont la période d'emploi déterminée se
termine et qui est embauchée de nouveau par le même ministère dans les
cinq (5) jours n'est pas tenue de rembourser ladite somme si sa
nouvelle période d'emploi est suffisante pour satisfaire aux obligations décrites
à la section (B).
**
b) Pour les besoins des sections a)(iii)(B) et (C) ci-dessus, les périodes
de congé payé sont comptées comme du temps de travail. Les périodes de congé
non payé après le retour de l'employée ne sont pas comptées comme du temps
de travail - elles interrompent la période spécifiée à la section a)(iii)(B)
sans activer les dispositions de recouvrement décrites à la section a)(iii)(C).
**
25.10 Dispositions transitoires
Si, à la date de signature de la présente convention, une employée est en
congé de maternité non payé ou a demandé un tel congé et ne l'a pas encore
commencé, elle aura droit, sur demande, aux dispositions du présent article.
Une demande doit être reçue avant la date d'expiration du congé demandé.
25.11 Congé parental non payé
**
a) L'employé qui est ou sera effectivement chargé des soins ou de la garde
d'un nouveau-né (y compris le nouveau-né du conjoint de fait) a droit, sur
demande, à un congé parental non payé pour une seule période ne dépassant
pas trente-sept (37) semaines consécutives au cours des
cinquante-deux (52) semaines qui suivent le jour de la naissance de
l'enfant ou le jour où l'enfant lui est confié.
**
b) L'employé qui, aux termes d'une loi provinciale, engage une procédure
d'adoption ou se fait délivrer une ordonnance d'adoption a droit, sur demande,
à un congé parental non payé pour une seule période ne dépassant pas
trente-sept (37) semaines consécutives au cours des cinquante-deux (52) semaines
qui suivent le jour où l'enfant lui est confié.
**
f) Le congé parental non payé pris par un couple à l'emploi de la fonction
publique ne doit pas dépasser un total de trente-sept (37) semaines
pour les deux individus ensemble. Aux fins du présent alinéa, « fonction
publique » signifie tout élément de la fonction publique du Canada précisé
dans la partie I de l'annexe I de la Loi sur les relations de
travail dans la fonction publique.
25.12 Indemnité parentale
a) L'employé qui se voit accorder un congé parental non payé reçoit une
indemnité parentale conformément aux modalités du Régime de prestations
supplémentaires de chômage (RPSC) décrit aux alinéas c) à j)
ci-dessous, pourvu qu'il :
(iii) signe avec l'Employeur une entente dans laquelle il s'engage :
**
(B) suivant son retour au travail, tel qu'il est décrit à la section (A),
à travailler une période égale à la période pendant laquelle il a reçu
l'indemnité parentale, en plus de la période mentionnée à la section 25.08a)(iii)(B),
le cas échéant;
**
(C) à rembourser à l'Employeur le montant déterminé par la formule
suivante s'il ou elle ne retourne pas au travail comme convenu à la section (A)
ou s'il ou elle retourne au travail mais ne travaille pas la période totale
stipulée à la section (B), à moins que son emploi ne prenne fin
parce qu'il est décédé, mis en disponibilité, ou que sa période
d'emploi déterminée qui aurait été suffisante pour satisfaire aux
obligations précisées à la section (B) s'est terminée prématurément
en raison d'un manque de travail ou par suite de la cessation d'une
fonction, ou parce qu'il ou elle est devenu invalide au sens de la Loi
sur la pension de la fonction publique :
(indemnité reçue)
|
X
|
(période non travaillée
après son retour au travail)
|
|
|
[ période totale à
travailler précisée en (B)]
|
Toutefois, l'employé(e) dont la période d'emploi déterminée expire et
qui est réengagé par le même ministère dans les cinq (5) jours
suivants n'a pas besoin de rembourser le montant si sa nouvelle période
d'emploi est suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la
division (B).
**
b) Pour les besoins des sections (B) et (C) ci-dessus, les périodes de
congé payé sont comptées comme du temps de travail. Les périodes de congé
non payé après le retour au travail de l'employé ne sont pas comptées comme
du temps de travail mais interrompront la période précisée à la section (B),
sans mettre en oeuvre les modalités de recouvrement décrites à la section (C).
**
25.14 Dispositions transitoires
Si, à la date de signature de la présente convention, l'employée qui est
en congé de maternité non payé ou qui en a fait la demande sans l'avoir
entrepris a droit, sur demande, aux dispositions du présent article. Toute demande
doit être reçue avant la fin de la période de congé demandée à l'origine.
**
25.20 Congé personnel
Sous réserve des nécessités du service déterminées par l'Employeur et
sur préavis d'au moins cinq (5) jours ouvrables, l'employé-e se voit
accorder, au cours de chaque année financière, un (1) jour de congé
payé pour des raisons de nature personnelle.
Ce congé est pris à une date qui convient à la fois à l'employé-e et à
l'Employeur. Cependant, l'Employeur fait tout son possible pour accorder le congé
à la date demandée par l'employé-e.
**
25.21 Congé pour bénévolat
Sous réserve des nécessités du service telles que déterminées par
l'Employeur et sur préavis d'au moins cinq (5) jours ouvrables,
l'employé se voit accorder, au cours de chaque année financière, un (1) jour
de congé payé pour travailler à titre de bénévole pour une organisation ou
une activité communautaire ou de bienfaisance, autre que les activités liées
à la Campagne de charité en milieu de travail du gouvernement du Canada.
Ce congé est pris à une date qui convient à la fois à l'employé et à
l'Employeur. Cependant, l'Employeur fait tout son possible pour accorder le congé
à la date demandée par l'employé.
**
26.01 Il ne doit pas y avoir de discrimination à l'égard
d'un employé du fait de son âge, de sa race, de ses croyances, de sa couleur,
de son origine nationale, de son appartenance politique ou religieuse, de son
sexe, de son adhésion au Syndicat ou de son activité au sein de celui-ci.
**
29.01 L'employé doit avoir la possibilité de signer la
formule officielle d'appréciation de son rendement ainsi que la possibilité de
signer tous les rapports défavorables concernant l'exécution de ses fonctions
et doit recevoir un exemplaire du rapport.
**
29.03 Deux fois par année, à condition d'en faire la
demande par écrit, l'employé se voit offrir la possibilité de consulter tout
dossier du personnel à son sujet en présence d'un représentant autorisé de
l'Employeur, et ce dans les dix (10) jours ouvrables qui suivent sa
demande.
**ARTICLE 34
INDEMNITÉ DU PERSONNEL NAVIGANT (IPN)
34.01 Préambule
Afin d'essayer de résoudre les problèmes de recrutement et de maintien en
poste, l'Employeur offrira une indemnité pour les fonctions qu'exercent les
titulaires des postes de l'unité de négociation du groupe de la navigation aérienne
(AO).
34.02 Admissibilité
Les employés qui occupent un poste (comme titulaires ou par intérim) de
l'unité de négociation du groupe de la navigation aérienne sont admissibles
à une indemnité du personnel navigant (IPN).
34.03 Modalités d'application
A.
(i) Les titulaires des postes dont il est question ci-dessus sont
admissibles à une indemnité du personnel navigant de 4 800 $ par
année, versée aux deux semaines.
(ii) L'indemnité en question n'est pas réputée faire partie du salaire
de l'employé.
(iii) L'employé reçoit l'indemnité pour chaque mois civil au cours
duquel il est rémunéré pour au moins dix (10) jours de travail comme
titulaire d'un poste de l'unité de négociation AO.
(iv) Si l'employé est tenu par l'Employeur d'exercer les fonctions d'un
autre poste de l'unité de négociation du groupe AO, conformément au
paragraphe 21.04 et que le montant de l'indemnité diffère pour les deux
postes, l'indemnité est calculée au prorata de la période pendant laquelle
l'employé occupe chaque poste.
B. Les employés à temps partiel touchent une indemnité proportionnelle.
C. Les parties conviennent que les différends auxquels donne lieu
l'application du présent article peuvent faire l'objet de consultations.
**
40.01 L'Employeur convient, si l'employé perd sa licence de
membre d'équipage de conduite pour raisons médicales ou pour inaptitude, de
poursuivre la pratique actuelle qui consiste à faire tout ce qui est
raisonnablement possible pour trouver un autre emploi convenable à l'employé,
soit au sein du ministère soit ailleurs dans la fonction publique.
46.01
**
a) Sous réserve de l'alinéa b) du présent article, les inspecteurs
d'aviation civile touchent une indemnité de fonctions supplémentaires annualisée
de 6 800 $.
**
b) Les exigences concernant l'admissibilité à l'indemnité de fonctions
supplémentaires et le moment où sont effectués les paiements sont les mêmes
que celles qui figurent dans le programme de maintien de la compétence
professionnelle en aviation des inspecteurs de l'aviation civile de Transports
Canada (autrefois la politique « Compétence professionnelle des
inspecteurs de l'aviation civile ») et la « Politique du BST sur
l'actualisation des compétences professionnelles en aviation des CAI ».
47.01 Les parties conviennent que le maintien de la compétence
professionnelle en aviation est nécessaire pour permettre non seulement à
l'Employeur de remplir son mandat, mais aussi aux employés d'exercer leurs
fonctions.
47.02 L'Employeur fournit à chaque CAI jugé médicalement
apte l'occasion de maintenir sa compétence professionnelle en aviation en
participant au programme de maintien de la compétence professionnelle du Ministère
ou à un programme parallèle approuvé par celui-ci.
47.03 Les exigences minimales à satisfaire pour maintenir
la compétence professionnelle en aviation sont la possession d'une licence de
pilote de ligne et d'une qualification de vol aux instruments du groupe 1
ou du groupe 4/contrôle de la compétence du pilote, ou d'une licence de
pilote d'hélicoptère commercial et d'une qualification de vol aux instruments
du groupe 4/contrôle de la compétence du pilote.
47.04 L'Employeur affecte chaque employé, conformément aux
critères et procédures établis par l'Employeur et le Syndicat, à un
programme de maintien de la compétence professionnelle en aviation.
47.05 À l'exception du paragraphe .04 qui précède,
la politique de Transports Canada sur le maintien de la compétence
professionnelle des inspecteurs de l'aviation civile et la politique du BST sur
l'actualisation des compétences professionnelles en aviation des CAI ne peuvent
être modifiées que par consentement mutuel des parties.
48.01 Lorsqu'un employé est impliqué dans un accident ou
un incident lié à l'utilisation d'un aéronef dans l'exercice de ses
fonctions, il peut être interdit de vol et se voir assigner d'autres tâches en
attendant les résultats d'une enquête effectuée par l'Employeur ou le Bureau
canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des
transports, ou les deux.
48.02 Si, après sept (7) jours, l'employé n'a
toujours pas repris ses fonctions et est encore interdit de vol, il doit être
informé par écrit de cette décision et des raisons qui la motivent, et une
copie de l'avis doit être envoyée à le Syndicat.
48.03 Lorsque survient un accident ou un incident aéronautique,
l'employé n'est pas tenu de communiquer verbalement ou par écrit avec
l'Employeur dans les vingt-quatre (24) heures qui suivent l'accident
ou l'incident à moins qu'il puisse se faire représenter par le Syndicat et
qu'il ait eu la chance de se faire examiner par un médecin approuvé par le
Syndicat et l'Employeur.
48.04 Si l'Employeur décide de mener une enquête sur cet
incident ou accident, il fait tout en son pouvoir pour remettre un rapport
officiel en-dedans d'une période de trois (3) mois.
48.05 L'employé et le Syndicat sont informés périodiquement
du déroulement de l'enquête et reçoivent un exemplaire de tout rapport
provisoire ou définitif qui en résulte.
48.06 Les renseignements ou éléments de preuve que fournit
l'employé pendant une enquête visant à déterminer les circonstances ou les
causes d'un accident ou d'un incident aéronautique ne doivent servir qu'à la sécurité
des vols et ne peuvent être utilisés contre quiconque dans des procédures
judiciaires ou des procédures disciplinaires, sauf exceptions prévues à la Loi
sur le Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité
des transports.
48.07 Si une mesure disciplinaire est envisagée à la suite
de la diffusion d'un rapport d'enquête sur un accident ou un incident, les
dispositions du paragraphe 35.09 s'appliquent à compter de la date de
diffusion de ce rapport.
49.01 L'employé est informé par écrit de toute enquête
à l'issue de laquelle une mesure disciplinaire peut être prise contre lui par
l'Employeur. L'avis qu'il reçoit à ce sujet comprend une description des allégations
et précise le nom du bureau ou des personnes qui mèneront l'enquête.
49.02 L'employé tenu d'assister à une audience
disciplinaire le concernant ou à une réunion pendant laquelle doit être
rendue une décision concernant une mesure disciplinaire le touchant a le droit,
sur demande, de se faire accompagner à cette réunion par un représentant de
l'Association des pilotes fédéraux du Canada (APFC). Il incombe à l'Employeur
de l'informer de ce droit. L'employé qui est convoqué à une telle audience ou
réunion reçoit un préavis d'au moins une (1) journée.
49.03 Si l'employé est l'objet d'une suspension on d'un
licenciement, l'Employeur en informe le représentant local de l'APFC le plus tôt
possible.
49.04 L'Employeur convient de ne produire comme élément de
preuve, au cours d'une audience disciplinaire, aucun document extrait du dossier
de l'employé dont le contenu n'a pas été porté à la connaissance de
celui-ci au moment où il a été versé à son dossier ou dans un délai ultérieur
raisonnable.
49.05 Sous réserve de la Loi sur l'accès à
l'information et de la Loi sur la protection des renseignements
personnels, l'Employeur veille à ce que l'employé ait accès à
l'information utilisée au cours de l'enquête disciplinaire.
50.01 La formation ou les études de perfectionnement, y
compris l'assistance à certains séminaires, colloques et conférences, représentent
des occasions de perfectionnement supérieures à celles que l'Employeur exige
de l'employé pour maintenir les compétences dont il a besoin dans son poste
actuel. Plus précisément, c'est l'employé qui demande de participer à des
activités de formation ou d'études de perfectionnement, et non l'Employeur qui
l'y oblige.
50.02 L'employé qui se voit offrir l'occasion de participer
à des activités de formation ou d'études de perfectionnement organisées par
l'Employeur doit être informé à l'avance de ce qu'il adviendra
vraisemblablement en ce qui concerne son temps personnel en dehors des heures
normales de travail pour ce qui est des déplacements et de la participation à
ces activités.
50.03 Les occasions de formation ou d'études de
perfectionnement ne sont pas toujours associées aux heures normales de travail.
L'employé qui demande et obtient la permission d'assister à de telles activités
a droit uniquement au remboursement des dépenses de voyage normales qu'il a
engagées et à son salaire régulier et, dans ces circonstances, les
dispositions de la convention collective qui ont trait aux heures supplémentaires
et au temps de déplacement ne s'appliquent pas.
51.01 Les employés qui se voient empêcher d'exercer leurs
fonctions à cause d'une grève ou d'un lock-out dans l'établissement d'un
autre Employeur signalent la chose à l'Employeur, et celui-ci fera tous les
efforts raisonnables voulus pour fournir ailleurs à ces employés un travail
qui leur assure une rémunération normale et les avantages auxquels ils
auraient normalement droit.
**
54.01 La présente convention collective est conclue pour
une durée allant du jour de sa signature au 25 janvier 2004.
**
54.03 Nonobstant le paragraphe 54.02, les dispositions de
l'article 34, Indemnité du Personnel navigant et l'article 46, Indemnité de
fonctions supplémentaires, entrent en vigueur le 26 janvier 2001.
SIGNÉE À OTTAWA, le 30e jour du mois de juillet 2003.
A) En vigueur à compter du 26 janvier 2001 (Restructure)
B) En vigueur à compter du 26 janvier 2001
C) En vigueur à compter du 26 janvier 2002 (Restructure)
D) En vigueur à compter du 26 janvier 2002
E) En vigueur à compter du 26 janvier 2003 (Restructure)
F) En vigueur à compter du 26 janvier 2003
SOUS-GROUPE DES INSPECTIONS D'AVIATION CIVILE (CAI)
|
CAI-1
|
De :
|
$
|
54269
|
55814
|
57405
|
59042
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60725
|
|
|
|
À :
|
A
|
|
55814
|
57405
|
59042
|
60725
|
62456
|
|
|
|
B
|
|
57600
|
59242
|
60931
|
62668
|
64455
|
|
|
|
D
|
|
59213
|
60901
|
62637
|
64423
|
66260
|
|
|
|
F
|
|
60693
|
62424
|
64203
|
66034
|
67917
|
|
|
CAI-2
|
De :
|
$
|
56650
|
58263
|
59923
|
61630
|
63390
|
65196
|
|
|
À :
|
A
|
|
58263
|
59923
|
61630
|
63390
|
65196
|
67054
|
|
|
B
|
|
60127
|
61841
|
63602
|
65418
|
67282
|
69200
|
|
|
C
|
|
|
61841
|
63602
|
65418
|
67282
|
69200
|
71172
|
|
D
|
|
|
63573
|
65383
|
67250
|
69166
|
71138
|
73165
|
|
F
|
|
|
65162
|
67018
|
68931
|
70895
|
72916
|
74994
|
CAI-3
|
De :
|
$
|
62352
|
64128
|
65955
|
67836
|
69770
|
71758
|
|
|
À :
|
A
|
|
64128
|
65955
|
67836
|
69770
|
71758
|
73803
|
|
|
B
|
|
66180
|
68066
|
70007
|
72003
|
74054
|
76165
|
|
|
D
|
|
68033
|
69972
|
71967
|
74019
|
76128
|
78298
|
|
|
E
|
|
68033
|
69972
|
71967
|
74019
|
76128
|
78298
|
80529
|
|
F
|
|
69734
|
71721
|
73766
|
75869
|
78031
|
80255
|
82542
|
CAI-4
|
De :
|
$
|
66342
|
68233
|
70178
|
72177
|
74234
|
76349
|
78525
|
|
À :
|
A
|
|
68233
|
70178
|
72177
|
74234
|
76349
|
78525
|
80763
|
|
B
|
|
70416
|
72424
|
74487
|
76609
|
78792
|
81038
|
83347
|
|
D
|
|
72388
|
74452
|
76573
|
78754
|
80998
|
83307
|
85681
|
|
F
|
|
74198
|
76313
|
78487
|
80723
|
83023
|
85390
|
87823
|
CAI-5
|
De :
|
$
|
71649
|
73691
|
75790
|
77952
|
80174
|
82459
|
84809
|
|
À :
|
A
|
|
73691
|
75790
|
77952
|
80174
|
82459
|
84809
|
87226
|
|
B
|
|
76049
|
78215
|
80446
|
82740
|
85098
|
87523
|
90017
|
|
D
|
|
78178
|
80405
|
82698
|
85057
|
87481
|
89974
|
92537
|
|
F
|
|
80132
|
82415
|
84765
|
87183
|
89668
|
92223
|
94850
|
SOUS-GROUPE DES PILOTES INGÉNIEURS D'ESSAI (ETP)
|
ETP-1
|
De :
|
$
|
77681
|
79903
|
82178
|
84521
|
86915
|
89393
|
|
|
À :
|
A
|
|
79903
|
82178
|
84521
|
86915
|
89393
|
91941
|
|
|
B
|
|
82460
|
84808
|
87226
|
89696
|
92254
|
94883
|
|
|
D
|
|
84769
|
87183
|
89668
|
92207
|
94837
|
97540
|
|
|
F
|
|
86888
|
89363
|
91910
|
94512
|
97208
|
99979
|
|
SOUS-GROUPE DES PILOTES D'HÉLICOPTÈRES ET SURVEILLANTS (HPS)
|
HPS-1
|
De :
|
$
|
59816
|
61561
|
62995
|
64837
|
66679
|
|
|
|
À :
|
A
|
|
61561
|
62995
|
64837
|
66679
|
68579
|
|
|
|
B
|
|
63531
|
65011
|
66912
|
68813
|
70774
|
|
|
|
D
|
|
65310
|
66831
|
68786
|
70740
|
72756
|
|
|
|
F
|
|
66943
|
68502
|
70506
|
72509
|
74575
|
|
|
HPS-2
|
De :
|
$
|
62663
|
64379
|
66098
|
68061
|
70023
|
|
|
|
À :
|
A
|
|
64379
|
66098
|
68061
|
70023
|
72019
|
|
|
|
B
|
|
66439
|
68213
|
70239
|
72264
|
74324
|
|
|
|
D
|
|
68299
|
70123
|
72206
|
74287
|
76405
|
|
|
|
F
|
|
70006
|
71876
|
74011
|
76144
|
78315
|
|
|
**
NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION
1. Le 26 janvier 2001, avant toute autre révision de rémunération
prenant effet à cette date, un employé doit être payé au taux de la ligne « A »
de l'échelle salariale qui est immédiatement supérieur à son taux en
vigueur, le 25 janvier 2001.
2. Le 26 janvier 2002, avant toute autre révision de rémunération
prenant effet à cette date, un employé au niveau CAI-2 doit être payé au
taux de la ligne « C » de l'échelle salariale qui est immédiatement
supérieur à son taux en vigueur, le 25 janvier 2002.
3. Le 26 janvier 2003, avant toute autre révision de rémunération
prenant effet à cette date, un employé du niveau CAI-3 doit être payé à l'échelle
de taux de la ligne « E » au taux qui est juste au-dessous de son ancien
taux.
4. Nonobstant la note 3 tout employé au niveau CAI-3 qui, le 26 janvier 2003,
a été rémunéré au moins douze (12) mois au maximum de l'échelle
de taux de leur niveau passera au nouveau taux de rémunération maximum en
vigueur à compter du 26 janvier 2003.
5. Lorsqu'un employé remplit les fonctions d'un poste à titre intérimaire
le 26 janvier 2001 et qu'il reçoit une rémunération provisoire
selon le paragraphe 21.04, le taux de rémunération provisoire de l'employé
sera rajusté le 26 janvier 2001 conformément à la note 1 sur
la rémunération. À la fin de cette affectation intérimaire, le taux de rémunération
du poste d'attache de l'employé sera alors rajusté conformément à la note 1
sur la rémunération.
6. Lorsqu'un employé du niveau CAI-2 remplit les fonctions d'un poste à
titre intérimaire le 26 janvier 2002 et qu'il reçoit une rémunération
provisoire selon le paragraphe 21.04, le taux de rémunération provisoire
de l'employé sera rajusté le 26 janvier 2002 conformément à la
note 2 sur la rémunération. À la fin de cette affectation intérimaire,
le taux de rémunération du poste d'attache de l'employé sera alors rajusté
conformément à la note 2.
7. La période d'augmentation d'échelon de rémunération des employés payés
selon ces échelles de taux est d'un an et une augmentation d'échelon de rémunération
doit porter le traitement au taux suivant de l'échelle des taux.
8. Sous réserve de la note 9 sur la rémunération, la date
d'augmentation d'échelon de rémunération de l'employé qui, par suite d'une
promotion ou d'une rétrogradation ou à son entrée dans la fonction publique,
est nommé à un poste de l'unité de négociation après le 22 février 1982,
est la date anniversaire de ladite nomination. La date anniversaire pour
l'employé qui a été nommé à un poste de l'unité de négociation avant le
22 février 1982 reste inchangée.
9. Les employés à temps partiel deviennent admissibles à recevoir une
augmentation d'échelon de rémunération après avoir travaillé un total de
mille neuf cent cinquante (1 950) heures au taux
horaire de rémunération durant une période d'emploi, à condition que le taux
maximum du niveau de l'employé ne soit pas dépassé. L'augmentation d'échelon
de rémunération entrera en vigueur le premier jour de travail suivant immédiatement
la fin de la période qui est stipulée dans le présent alinéa.
|