Objectif de la politique
Promouvoir un milieu de travail sûr et sain et exempt, dans la mesure du
possible, de fumée de tabac.
A la lumière des données sur les dangers pour la santé que présente la
fumée et des responsabilités de l'employeur en vertu de la Loi sur la
santé des non-fumeurs, il est interdit de fumer sur les lieux de travail
de la fonction publique.
La présente politique s'applique à tous les ministères et autres
éléments de la fonction publique énumérés à la partie I de l'annexe I de
la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.
1. Les ministères doivent veiller à ce que:
- personne ne fume sur les lieux de travail (selon la définition donnée à
l'appendice A);
- tous les employés et le public soient au courant de l'interdiction de
fumer sur tous les lieux de travail;
- des affiches respectant les exigences législatives (disponibles auprès de
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada) soient placées bien en vue;
- des mesures raisonnables soient prises pour réduire au minimum les effets
de la fumée provenant de lieux de travail relevant d'autres employeurs ou
personnes qui ne sont pas visés par la présente politique ou la Loi sur la
santé des non-fumeurs;
- les employés non fumeurs ne soient pas exposés à la fumée dans les
centres de formation en résidence, ainsi que dans d'autres situations où
l'employeur met un logement ou des installations récréatives à la disposition
des employés;
- les employés soient consultés, par l'entremise de comités de santé et
de sécurité ou, le cas échéant, de représentants à la santé et à la
sécurité, avant de désigner des fumoirs, tel qu'il est précisé dans les
lignes directrices.
2. Les employés doivent:
- s'abstenir de fumer sur tous les lieux de travail, y compris les salles de
réception, sauf dans les fumoirs désignés par les ministères, conformément
à la présente politique et à la Loi sur la santé des non-fumeurs;
- demander aux visiteurs et aux clients qui fument de s'abstenir de fumer sur
les lieux de travail.
Les ministères et les employés, ainsi que le Conseil du Trésor à titre
d'employeur, sont passibles de sanctions légales en cas de non-respect de la
Loi sur la santé des non-fumeurs.
Développement des ressources humaines Canada - Programme du travail et, dans
le cas de services de transport, Transports Canada sont chargés de la mise en
application de la loi.
Le Secrétariat du Conseil du Trésor évaluera le rendement de chaque
ministère en fonction des conclusions des enquêtes découlant des plaintes
qu'il recevra relativement à la mise en application de cette politique par le
ministère.
Loi sur la gestion des finances publiques, article 7
Loi sur la santé des non-fumeurs
Loi modifiant la Loi sur la santé des non-fumeurs
Règlement sur la santé des non-fumeurs
Les demandes de renseignements au sujet de cette politique devraient être
adressées aux agents responsables à l'administration centrale des ministères
qui, à leur tour, peuvent demander l'interprétation des dispositions auprès
des services suivants, selon le cas:
Pour les questions touchant la santé et la sécurité
Groupe de la sécurité, de la santé, des avantages sociaux et des services
aux employés
Division de la gestion des ressources humaines
Direction des ressources humaines
Secrétariat du Conseil du Trésor
Pour les questions touchant les relations du travail
Représentation de l'employeur
Division des relations de travail
Direction des ressources humaines
Secrétariat du Conseil du Trésor
Pour les programmes de lutte contre le tabagisme
Service des programmes du tabagisme
Direction générale de la promotion et des programmes de la santé
Santé Canada
Fumer (smoking) - fait de fumer un produit
fabriqué à partir du tabac et destiné à être fumé ou d'avoir par-devers
soi un tel produit allumé
Fumoir (smoking room) - pièce ou aire désignée
par le ministère où il est permis de fumer (à l'exception des aires
précisées dans la définition de lieu de travail) après consultation avec le
comité ou le représentant à la sécurité et la santé, et qui est à la
fois:
a) fermée par un plancher, un plafond et des murs;
b) clairement identifiée comme fumoir;
c) munie de cendriers ou de récipients couverts et incombustibles pour
recevoir les déchets;
d) pourvue d'un système de ventilation indépendant dans la mesure du
possible. Dans les bâtiments construits après le 31 décembre 1989, le
système de ventilation des fumoirs doit faire évacuer l'air vers l'extérieur
sans le faire recirculer à l'intérieur de tout lieu de travail.
les sections b) et d) ne s'appliquent pas aux navires et aux véhicules.
Lieu de travail (workplace) - espace clos sous le
contrôle de l'employeur, où les employés exercent les fonctions de leur
poste. Y sont assimilés les secteurs avoisinants communs - notamment couloirs,
vestibules, escaliers, ascenseurs, cafétérias, toilettes, ou toute autre aire
commune fréquentés par eux en cours d'emploi
L'espace loué pour l'aménagement de cafétérias n'est pas considéré
comme étant sous le contrôle de l'employeur. Cependant si l'employeur passe un
marché de gestion avec une personne pour l'exploitation, en son nom, d'une
cafétéria, celle-ci est considérée comme étant sous le contrôle de
l'employeur.
Fumoirs
Les ministères peuvent désigner les lieux suivants comme fumoirs:
- les véhicules ou les immeubles qui, en temps normal, sont occupés par une
seule personne et dont le système de ventilation n'est pas partagé (p. ex.,
les phares);
- une partie des logements ou des installations récréatives que le
ministère met à la disposition des employés;
- les salles où se tiennent des réceptions officielles à l'intention de
personnes autres que des employés.
Les ministères peuvent exiger des employés qu'ils travaillent dans un
fumoir lorsque leurs fonctions l'imposent;
Programmes de lutte contre le tabagisme
Les ministères peuvent offrir aux employés intéressés la possibilité de
participer à des programmes de lutte contre le tabagisme reconnus par Santé
Canada.
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