11.01 L'employeur convient que les représentants
accrédités du syndicat peuvent être autorisés à entrer dans les
propriétés de l'employeur sur demande, et après consentement de l'employeur.
Une telle demande se fait par écrit au responsable local lorsque le temps le
permet et verbalement dans les autres cas.
11.02 Ce consentement n'est pas refusé sans raison.
12.01 À titre de condition d'emploi, l'employeur retient
sur la rémunération mensuelle de tous les employé-e-s de l'unité de
négociation un montant qui est égal aux cotisations syndicales.
12.02
a) La section locale informe l'employeur, par écrit, de la déduction
mensuelle autorisée à retenir pour chaque employé-e visé dans la clause
12.01.
b) Tout réajustement de la déduction de cotisations d'un employé-e, sauf
ce qui est prévu à la clause 12.07, ou tout réajustement général des
cotisations, se fait annuellement dans les soixante (60) jours qui suivent la
réception par le syndicat de la liste de tous les employé-e-s, selon les
dispositions de la clause 13.01.
12.03 En application de la clause 12.01, le début des
déductions mensuelles de la paye relatives à chaque employé-e se fera avec le
premier mois complet d'emploi ou d'adhésion pourvu qu'il existe une
rémunération à verser.
12.04 L'employé-e qui prouve à l'employeur, sous la forme
d'une déclaration faite sous serment, qu'il est membre d'une association
religieuse enregistrée en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu,
dont la doctrine lui interdit, en conscience, de verser des contributions
pécuniaires à une association d'employé-e-s et qu'il versera à une
association de charité des contributions égales au montant des cotisations,
n'est pas assujetti au présent article, à condition que la déclaration faite
sous serment, présentée par un employé-e indique le numéro d'enregistrement
de l'association religieuse et soit contresignée par un représentant officiel
de celle-ci.
12.05 Aucune association d'employé-e-s, sauf la section
locale définie dans l'article 2 de la Loi sur les relations de travail dans
la fonction publique, n'est autorisée à faire déduire par l'employeur
des cotisations syndicales et (ou) d'autres retenues sur la paye des
employé-e-s de l'unité de négociation.
12.06 Les sommes déduites en conformité de la clause 12.01
doivent être remises, par chèque, au secrétaire-trésorier du syndicat, dans
un délai raisonnable après les déductions et doivent être accompagnées de
détails qui identifient chaque employé-e et les déductions faites en son nom.
12.07 L'employeur convient de ne pas modifier l'usage
pratiqué dans le passé selon lequel des retenues au titre de l'assurance-vie
de groupe sont effectuées sur présentation de documents appropriés.
L'employeur n'assume pas la responsabilité d'aviser les employé-e-s lorsque
leur protection d'assurance-vie de groupe se trouve modifiée par une
insuffisance de gains pour couvrir les déductions ou par des mutations entre
les unités de négociation.
Au cas où surviendrait un besoin de déductions destinées à des fins
autres que les susmentionnées, les parties conviennent de discuter de la
question et, lorsque le besoin est admis des deux côtés, de travailler à
mettre en vigueur le changement nécessaire.
12.08 La section locale convient d'indemniser et de mettre
l'employeur à couvert de toute réclamation ou responsabilité découlant de
l'application du présent article, sauf de toute réclamation ou responsabilité
découlant d'une erreur de l'employeur, la limite étant fixée au montant réel
des dommages découlant de l'erreur.
13.01 Aussitôt que possible après les mois de janvier et
de juillet, l'employeur fournit au syndicat une liste mise à jour de tous les
employé-e-s, qui rende compte de la situation en janvier et en juillet. La
liste comprend le nom, le niveau, et dans la mesure du possible, le lieu
d'affectation de chaque employé-e du Groupe de l'électronique. L'employeur
communique également au syndicat, deux fois par année : en avril et en
octobre, une liste des nouveaux employé-e-s du Groupe de l'électronique
indiquant leur niveau, de même qu'une liste des employé-e-s qui ont quitté le
groupe.
13.02 L'employeur convient de mettre à la disposition de
chaque employé-e un exemplaire de la convention collective et les lettres
d'accord qu'il peut conserver.
13.03 Sur demande écrite, l'employé-e recevra une copie de
sa description de tâches, le niveau de classification du poste et la valeur
numérique attribuée par facteur.
14.01 L'employeur peut permettre à la section locale de
faire usage de ses locaux, en dehors des heures de travail des employé-e-s,
pour réunir ses adhérents lorsque le refus de cette permission aurait pour
résultat de rendre difficile la convocation d'une réunion par la section
locale. La section locale doit veiller à ce que ses membres qui assistent à de
telles réunions se comportent d'une façon ordonnée et convenable et accepte
la responsabilité de laisser les locaux en bon état après la réunion.
14.02 L'employeur peut fournir des installations privées,
dans la mesure où de telles installations sont disponibles, pour que les
délégués syndicaux de la section locale puissent exercer leurs activités à
titre de représentants locaux.
14.03 Tableaux d'affichage
Un espace raisonnable sur les tableaux d'affichage sera réservé à la
section locale pour lui permettre d'y apposer ses avis officiels. Ces tableaux
d'affichage seront placés dans des endroits qui seront déterminés par
l'employeur. Les avis et autres annonces exigeront l'approbation préalable de
l'employeur, sauf les avis de convocation de réunions des membres de la section
locale et d'élections, de réunions des représentants de la section locale ou
les activités sociales et récréatives.
15.01 Séances de la commission des relations de travail dans la fonction
publique
**
a) Plaintes adressées à la Commission des relations de travail dans
la fonction publique en vertu de l'article 190(1) de la Loi sur les
relations de travail dans la fonction publique
Si les nécessités du service le permettent, dans le cas de plaintes
déposées conformément à l'article 190(1) de la LRTFP alléguant une
contravention des articles 157, 186(1)(a), 186(1)(b), 186(2)(a)(i), 186(2)(b),
187, 188(a) ou 189(1) de la LRTFP, l'employeur accorde un congé payé :
(i) à l'employé-e qui formule et dépose personnellement la plainte,
et
(ii) à l'employé-e qui agit pour le compte de l'employé-e qui formule la
plainte ou agit pour la section locale qui, en l'occurrence, formule la
plainte.
b) Demandes d'accréditation, comparution et interventions concernant
une demande d'accréditation
Si les nécessités du service le permettent, l'employeur accorde un congé
non payé :
(i) à l'employé-e qui représente la section locale dans une demande
d'accréditation ou dans une intervention,
et
(ii) à l'employé-e qui présente des objections personnelles à une
accréditation.
c) L'employé-e est cité comme témoin
L'employeur accorde :
(i) un congé payé à l'employé-e cité comme témoin par la Commission
des relations de travail dans la fonction publique,
et
(ii) si les nécessités du service le permettent, un congé payé à
l'employé-e cité comme témoin par un employé-e ou par la section locale.
**
15.02 Séances de la commission d'arbitrage ou d'une Commission de
l'intérêt public
a) Si les nécessités du service le permettent, l'employeur accorde un
congé payé à l'employé-e représentant la section locale devant la
commission d'arbitrage ou une Commission de l'intérêt public.
b) L'employé-e est cité comme témoin
L'employeur accorde un congé payé à l'employé-e cité comme témoin par
la commission d'arbitrage ou une Commission de l'intérêt public et, si les
nécessités du service le permettent, un congé payé à l'employé-e cité
comme témoin par la section locale.
15.03 Arbitrage des griefs
a) L'employé-e qui est partie
Si les nécessités du service le permettent, l'employeur accorde un congé
payé à l'employé-e qui est partie.
b) L'employé-e fait fonction de représentant
Si les nécessités du service le permettent, l'employeur accorde un congé
payé au représentant d'un employé-e qui est partie.
c) L'employé-e est cité comme témoin
Si les nécessités du service le permettent, l'employeur accorde un congé
payé au témoin cité par un employé-e qui est partie.
15.04 Réunions de négociation de la convention
Si les nécessités du service le permettent, l'employeur accorde à
l'employé-e un congé non payé pour lui permettre d'assister, au nom de la
section locale, aux réunions de négociation de conventions.
15.05 Réunions préparatoires à la négociation de convention
Si les nécessités du service le permettent, l'employeur accorde un congé
non payé à un nombre raisonnable d'employé-e-s pour leur permettre d'assister
aux réunions préparatoires à la négociation de conventions.
15.06 Réunions de la section locale et de la direction
Si les nécessités du service le permettent, l'employeur accorde une
autorisation de s'absenter sans perte de rémunération à un nombre raisonnable
d'employé-e-s qui rencontrent la direction au nom de la section locale.
15.07 Réunions du Comité exécutif de l'association d'employé-e-s,
congrès et comités syndicaux nationaux
Si les nécessités du service le permettent, l'employeur accorde un congé
non payé à un nombre raisonnable d'employé-e-s afin de leur permettre
d'assister aux réunions du Comité exécutif et de comités syndicaux
nationaux, ainsi qu'à des congrès de travail.
15.08 Cours de formation pour délégués syndicaux
Si les nécessités du service le permettent, l'employeur accorde un congé
non payé aux employé-e-s qui sont agents ou qui, au nom de la section locale,
exercent la fonction de délégué syndical pour leur permettre de suivre des
cours de formation sur les fonctions d'un délégué syndical.
15.09 Détermination de la nature du congé
Lorsque la nature du congé à accorder ne peut être déterminée avant que
la Commission des relations de travail dans la fonction publique ou un arbitre
n'ait rendu sa décision, un congé non payé est accordé en attendant que la
nature du congé soit définitivement déterminée.
16.01 Lorsque les nécessités du service le permettent,
l'employeur accorde une autorisation d'absence non payée à l'employé-e élu
à une charge à plein temps de la section locale. La durée de cette
autorisation d'absence coïncide avec la période durant laquelle l'employé-e
remplit cette charge.
16.02 Lorsque les nécessités du service le permettent,
l'employeur accorde une autorisation d'absence non payée à l'employé-e nommé
à un poste au sein de la section locale et qui remplit son mandat selon le bon
plaisir d'un dirigeant élu de la section locale.
16.03 Aucune autorisation d'absence accordée aux termes du
présent article ne doit entrer dans le calcul de l'« emploi continu » aux
fins du calcul de l'indemnité de départ de l'employé-e concerné.
17.01 L'année de congé annuel va du 1er avril
au 31 mars et coïncide avec l'année financière.
17.02 Acquisition de jours de congé annuel
À compter à la date de signature
L'employé-e qui a droit à au moins dix (10) jours de rémunération chaque
mois civil d'une année financière acquiert des congés annuels de :
a) quinze (15) jours ouvrables par année financière, dans le cas de
l'employé-e qui justifie moins de huit (8) années de service;
b) vingt (20) jours ouvrables par année financière, s'il ou elle justifie
de huit (8) années de service;
c) vingt-deux (22) jours ouvrables par année financière, s'il ou elle
justifie de seize (16) années de service;
d) vingt-trois (23) jours ouvrables par année financière, s'il ou elle
justifie de dix-sept (17) années de service;
e) vingt-cinq (25) jours ouvrables par année financière, s'il ou elle
justifie de dix-huit (18) années de service sauf que l'employé-e qui a reçu
ou qui a droit de recevoir un congé d'ancienneté n'acquiert que vingt (20)
jours ouvrables par année financière au cours de sa vingt-et-unième (21e),
vingt-deuxième (22e), vingt-troisième (23e),
vingt-quatrième (24e), et vingt-cinquième (25e) année
inclusivement de service;
f) vingt-sept (27) jours ouvrables par année financière, s'il ou elle
justifie de vingt-sept (27) années de service;
g) trente (30) jours ouvrables par année financière s'il ou elle justifie
de vingt-juit (28) années de service;
h) le congé annuel prévu en vertu des alinéas 17.02a), b), c), d), e), f)
et g) ci-dessus qui dépasse quinze (15), vingt (20), vingt-deux (22),
vingt-trois (23), vingt-cinq (25) ou vingt-sept (27) jours par année
financière respectivement est accordé au prorata pendant l'année financière
au cours de laquelle l'employé-e complète le nombre d'années de service
exigé;
i)
(i) Aux fins de l'article 17.02 seulement, toute période de service,
continue ou pas, au sein de la fonction publique est prise en compte dans le
calcul des crédits de congé annuel, sauf si l'employé-e, à son départ de
la fonction publique, touche ou a touché une indemnité de départ. Cette
exception ne s'applique cependant pas à l'employé-e qui a reçu une
indemnité de départ au moment de sa mise en disponibilité et qui est
renommé à la fonction publique dans l'année qui suit la date de sa mise en
disponibilité.
(ii) Nonobstant l'alinéa (i) précitée, l'employé-e qui faisait partie
de l'unité de négociation le 20 décembre 1989 ou qui y a adhéré entre le
20 décembre 1989 et le 30 juin 1991 conserve, aux fins de ses états de «
service » et du calcul des crédits de congé annuel auxquels il a droit en
vertu du présent article, les périodes de service antérieur pris en compte
dans le calcul de l'emploi continu jusqu'à son départ de la fonction
publique.
17.03 L'employé-e qui n'a pas reçu au moins dix (10) jours
de rémunération chaque mois civil d'une année financière acquiert un congé
annuel à raison d'un douzième (1/12) du taux mentionné à la clause 17.02
pour chaque mois civil pour lequel il a reçu au moins dix (10) jours de
rémunération. Aucun employé-e n'acquiert, par suite d'une mutation ou d'une
affectation temporaire dans l'unité de négociation, un double droit au congé
annuel au cours du même mois.
17.04 L'employé-e a droit aux congés annuels payés dans
la mesure des crédits acquis, mais l'employé-e qui justifie de six (6) mois
d'emploi continu peut bénéficier de congés annuels anticipés équivalents au
nombre de crédits prévus pour l'année de congé.
17.05 Au début de chaque année financière, les jours de
congé annuel de l'employé-e sont portés à son crédit en prévision de son
emploi et/ou de sa rémunération pendant les douze (12) mois suivants.
17.06 Pour s'assurer que tous les intéressés ont des
renseignements concernant la planification des congés pour l'année qui vient,
les représentants de la section locale ont la possibilité de consulter
l'employeur au plus tard le 1er avril. Pendant une telle
consultation, le tableau des congés proposé pour l'année suivante peut être
examiné à la lumière de l'expérience des années passées. D'autres
consultations relatives à la planification des congés peuvent être prévues
lorsque le besoin se fait sentir.
17.07 L'employé-e prend normalement son congé annuel
pendant l'année financière où il ou elle y devient admissible. L'employeur
doit, sous réserve des nécessités du service, faire tout effort raisonnable
pour :
a) prévoir un congé annuel d'au moins deux (2) semaines consécutives pour
l'employé-e, si celui-ci ou celle-ci en fait la demande au plus tard le 1er
mai;
b) donner ensuite la priorité aux demandes de congé annuel faites par les
employé-e-s avant le 1er juin;
c) prévoir, sous réserve de a) et b) ci-dessus, le congé annuel de
l'employé-e à une période acceptable pour ce dernier ou cette dernière;
d) assigner les périodes de congé disponibles après le 1er
octobre et après avoir consulté l'employé-e, et lui avoir donné un préavis
minimum de quatorze (14) jours, si l'employeur n'a pas pu porter à l'horaire le
congé pendant les périodes choisies par l'employé-e ou si, au 1er
octobre, l'employé-e n'a pas informé l'employeur de la période de congé
annuel qu'il ou elle a choisie;
e) permettre à l'employé-e de prendre à un moment convenu de l'année de
congé suivante, tous les crédits de congé annuel acquis mais inutilisés
pendant l'année de congé courante, à condition que l'employé-e en ait fait
la demande par écrit avant le 1er octobre indiquant la ou les
raisons d'une telle demande. L'approbation des demandes de ce genre se limite
aux circonstances exceptionnelles qui nécessiteraient une période de congé
annuel d'une durée ininterrompue plus longue que celle à laquelle l'employé-e
aurait droit dans l'année de congé suivante et qui peut être accordée en
tenant compte des droits à congé prévus des autres employé-e-s pour la
période demandée. Toutefois, si les circonstances le justifient, il est pris
en considération les demandes qui, si elles n'entraînent pas l'octroi d'une
durée ininterrompue plus longue, entraînent néanmoins l'octroi d'une période
de congé annuel plus longue que celle à laquelle l'employé-e aurait droit
autrement pendant cette année;
f) accéder à la demande de l'employé-e visant à obtenir la permission de
prendre un congé annuel de cinq (5) jours ou plus conformément à l'horaire
des postes de travail de façon à tenir compte des jours de repos normaux de
l'employé-e juste avant ou après la période de congé annuel.
17.08 Report et épuisement des congés annuels
a) Lorsqu'au cours d'une année de congé annuel, l'employé-e n'a pas
épuisé tous les crédits de congé annuel auxquels il ou elle a droit, la
portion inutilisée des crédits de congés annuels, jusqu'à concurrence de
trente-cinq (35) jours, sera reportée à l'année de congé annuel suivante.
Tous les crédits de congé annuel en sus de trente-cinq (35) jours seront
automatiquement payés en argent au taux de rémunération journalier de
l'employé-e calculé selon la classification indiquée dans son certificat de
nomination à son poste d'attache le dernier jour de l'année de congé annuel.
b)
(i) Nonobstant l'alinéa a), à la date de la signature de la présente
convention ou à la date à laquelle l'employé-e devient assujetti-e à la
présente convention, s'il ou elle a plus de trente-cinq (35) jours de
crédits de congé annuel accumulés acquis durant les années précédentes,
ce nombre de crédits de congé annuel accumulés devient le maximum de
congés accumulés de l'employé-e.
(ii) Les crédits de congés annuels non utilisés équivalant au maximum
de congés accumulés seront reportés à l'année de congé annuel suivante.
(iii) Les crédits de congés annuels non utilisés qui dépassent le
maximum des congés accumulés de l'employé-e seront automatiquement payés
en argent au taux de rémunération journalier de l'employé-e, calculé selon
la classification stipulée dans son certificat de nomination à son poste
d'attache la dernière journée de l'année de congé annuel.
c) Le maximum de congés accumulés par l'employé-e sera réduit
irrévocablement du nombre de crédits de congés annuels épuisés qui
dépassent le nombre de congés annuels auquel a droit l'employé-e au cours de
l'année de congé annuel.
d) Nonobstant le sous-alinéa b)(iii) qui précède, lorsque l'Employeur
annule une période de congés annuels qui avait déjà été approuvée par
écrit et qui ne peut être accordée à nouveau avant la fin de l'année de
congé annuel, les congés annulés peuvent être reportés à l'année de
congé annuel suivante.
e) Sur demande de l'employé-e et avec l'approbation de l'employeur, les
crédits de congé annuel acquis mais non utilisés reportés des années
financières précédentes sont rémunérés au taux de rémunération
journalier de l'employé-e calculé selon la classification stipulée dans son
certificat de nomination à son poste d'attache le 31 mars.
17.09 Lorsqu'un jour férié désigné tombe au cours d'une
période de congé annuel payé d'un employé-e le jour férié ne compte pas
comme jour de congé annuel.
17.10 Lorsqu'un employé-e bénéficie d'un congé de
maladie payé durant une période quelconque de congé annuel, le congé de
maladie accordé se substitue au congé annuel sur production d'un certificat
médical.
17.11 Lorsque, en ce qui concerne une période quelconque de
congé annuel ou une combinaison de jours de congé annuel et de congé
compensateur, les circonstances obligent l'employé-e à prendre un congé
d'examen en conformité avec la clause 18.11, le congé pris se substitue aux
jours de congé annuel et de congé compensateur.
17.12 L'employé-e ne doit pas être tenu de retourner au
travail durant une période quelconque de congé annuel.
Lorsque l'employé-e est rappelé au travail durant une période quelconque
de congé annuel et qu'il s'y présente, on lui rembourse les dépenses
raisonnables, au sens que l'employeur donne normalement à cette expression,
qu'il engage :
a) pour se rendre à son lieu de travail,
et
b) pour retourner au lieu d'où il a été rappelé, s'il retourne en congé
immédiatement après avoir terminé la tâche pour laquelle il a été
rappelé,
sur présentation des comptes que l'employeur exige normalement.
L'employé-e n'est pas considéré comme étant en congé annuel au cours de
toute période à l'égard de laquelle il a droit, aux termes de la présente
clause, au remboursement des dépenses raisonnables qu'il a engagées.
17.13 Annulation de la période de congé annuel
Lorsque la période de congé annuel approuvé d'un employé-e est annulée
avant la date du début de cette période de congé, on lui rembourse les
dépenses raisonnables qu'occasionne cette annulation.
L'employé-e fera tout effort raisonnable pour atténuer toute perte survenue
et doit apporter des preuves à l'employeur qu'il l'a fait.
17.14 Lorsque l'employé-e décède ou cesse d'être
employé pour une autre raison après une période d'emploi continu d'au plus
six (6) mois, lui-même ou sa succession touche, en compensation des congés
annuels acquis, un montant égal à quatre pour cent (4 %) du montant total de
la rémunération et de la rétribution des heures supplémentaires qu'il a
reçu au cours de sa période d'emploi.
17.15 Sous réserve de la clause 17.16, lorsque l'employé-e
décède ou cesse d'être employé pour une autre raison après une période
d'emploi continu de plus de six (6) mois, l'employé-e ou sa succession touche,
en compensation des congés annuels ou du congé d'ancienneté acquis mais
inutilisés, un montant égal au produit qui s'obtient en multipliant le nombre
de jours de congé annuel ou de congé d'ancienneté acquis mais inutilisés par
le taux de rémunération journalier applicable à l'employé-e juste avant la
cessation de son emploi.
17.16 L'employé-e dont l'emploi prend fin par suite d'une
déclaration d'abandon de poste n'a droit de toucher le paiement dont il est
question dans la clause 17.15, que s'il en fait la demande dans les six (6) mois
qui suivent la date de la cessation de son emploi.
17.17 Lorsque l'emploi prend fin par suite du décès,
l'employé-e qui a bénéficié d'un nombre de jours de congé annuel payé
supérieur à celui qu'il a acquis, est considéré comme ayant acquis le nombre
de jours qui lui a été accordé.
17.18 Lorsque l'emploi prend fin par suite d'un
licenciement, l'employé-e qui a bénéficié d'un nombre de jours de congé
annuel payés supérieur à celui qu'il a acquis est considéré comme ayant
acquis le nombre de jours de congé payé qui lui a été accordé, si, au
moment de son licenciement, il justifie de deux (2) années ou plus d'emploi
continu.
17.19 L'employé-e a le droit d'être avisé, sur sa
demande, une fois par année financière, du solde des jours de congé annuel
payés qui restent à son crédit. En outre, dès que possible après la fin de
chaque année financière, l'employé-e doit être avisé par écrit du solde
des jours de congé annuel payé qui restent à son crédit au 31 mars.
17.20 Le nombre de jours de congé annuel payés porté au
crédit de l'employé-e par l'employeur au moment de la signature de la
présente convention est conservé par l'employé-e.
Le nombre de jours de congé annuel payés porté au crédit d'une personne
par l'employeur au moment où elle fait partie de l'unité de négociation
après la date d'entrée en vigueur de la présente convention est conservé par
ladite personne.
17.21 L'employé-e qui, le jour de la signature de la
présente convention, a droit à un congé d'ancienneté, c'est-à-dire cinq (5)
semaines de congé payé après vingt (20) années complètes d'emploi continu,
conserve son droit à congé d'ancienneté sous réserve des conditions
d'attribution d'un tel congé qui sont en vigueur le jour de la signature de la
présente convention.
17.22 L'employeur convient de verser des acomptes de
rémunération estimative nette pour des périodes de congé annuel de deux (2)
semaines complètes ou plus, à condition qu'il en reçoive une demande écrite
de l'employé-e au moins six (6) semaines avant le dernier jour de paie
précédant le début de la période de congé annuel de l'employé-e.
À condition que l'employé-e ait été autorisé à partir en congé annuel
pour la période en question, il lui est versé avant son départ en congé
annuel un acompte de rémunération. Tout paiement en trop relatif à ces
acomptes de rémunération est immédiatement imputé sur toute rémunération
à laquelle il a droit par la suite et est recouvré en entier avant tout autre
versement de rémunération.
**
17.23 Nonobstant les clauses 17.14 et 17.15, l'employé-e
qui démissionne afin d'occuper un poste dans un organisme visé à l'annexe V
de la Loi sur la gestion des finances publiques peut décider de ne pas
être rémunéré pour les crédits de congé annuel et de congé d'ancienneté
non utilisés, à condition que l'organisme d'accueil accepte de reconnaître
ces crédits.
**
17.24
a) L'employé-e a droit une seule fois à un crédit de trente-sept virgule
cinq (37,5) heures de congé annuel payé le premier (1er) jour du
mois suivant l'anniversaire de sa deuxième (2e) année de service,
comme le précise le paragraphe 17.02(i).
b) Dispositions transitoires
Le 6 octobre 2005, l'employé-e ayant plus de deux (2) années de service,
comme le précise le paragraphe 17.02(i), aura droit une seule fois à un
crédit de trente-sept virgule cinq (37,5) heures de congé annuel payé.
c) Les crédits de congé annuel prévus aux paragraphe 17.24a) et b)
ci-dessous sont exclus de l'application de la clause 17.08 visant le report et
épuisement des congés annuels.
18.01
a) En ce qui concerne toute demande de congé en vertu du présent article,
l'employé-e peut être requis par l'employeur de fournir une justification
satisfaisante des circonstances motivant une telle demande.
b) Une déclaration décrivant le motif du congé, faite sur la formule de
demande de congé ou jointe à celle-ci et signée par l'employé-e, répond
normalement aux exigences de la clause 18.01a) ci-dessus.
18.02 Congé de décès payé
Aux fins de l'application de la présente clause, la proche famille comprend
le père, la mère (ou encore le père par remariage, la mère par remariage, un
parent nourricier ou l'ancien tuteur de l'employé-e), le frère, la soeur, le
conjoint, l'enfant propre de l'employé-e, l'enfant d'un autre lit ou l'enfant
en tutelle de l'employé-e, le beau-père, la belle-mère, le demi-frère, la
demi-soeur, le grand-parent, le petit-fils ou la petite-fille ou un parent
demeurant en permanence dans le foyer de l'employé-e ou avec qui l'employé-e
demeure en permanence.
a) Lorsqu'un membre de sa proche famille décède et qu'il ou elle assiste
aux funérailles, l'employé-e a droit à un congé de décès payé d'une
période maximale de cinq (5) jours civils consécutifs compris dans un horaire
de travail normal et cette période de congé doit comprendre le jour des
funérailles. De plus, lorsque cela s'avère nécessaire, il peut lui être
accordé aux fins de voyage ayant rapport au décès un congé d'une période
maximale de trois (3) jours civils, sans que son taux de rémunération
hebdomadaire soit réduit.
b) L'employé-e a droit à un congé de décès payé, jusqu'à un maximum
d'une (1) journée pour assister aux funérailles d'un gendre, d'une
belle-fille, d'un beau-frère, d'une belle-soeur ou, en cas de décès de
n'importe quel membre de la proche famille mentionné à l'alinéa a) ci-dessus,
lorsque l'employé-e n'assiste pas aux funérailles.
c) Les parties reconnaissent que les circonstances qui appellent du congé de
décès se fondent sur des circonstances individuelles. Sur demande, le
sous-chef d'un ministère peut, après avoir étudié les circonstances
particulières en cause, accorder un congé payé pour une période supérieure
à celle que permettent les clauses 18.02a) et b).
d) Lorsque, en ce qui concerne une période quelconque de congé annuel ou
une combinaison de jours de congé annuel et de congé compensateur, les
circonstances obligent l'employé-e à prendre un congé de décès en
conformité avec la clause 18.02, le congé pris se substitue aux jours de
congé annuel et de congé compensateur.
**
18.03 Congé de maternité non payé
a) L'employée qui devient enceinte se voit accorder, sur demande, un congé
de maternité non payé pour une période commençant avant la date, à la date
ou après la date de la fin de sa grossesse et se terminant, au plus tard,
dix-huit (18) semaines après la date de la fin de sa grossesse.
b) Nonobstant l'alinéa a) :
(i) si l'employée n'a pas encore commencé son congé de maternité non
payé et que le nouveau-né de l'employée est hospitalisé,
ou
(ii) si l'employée a commencé son congé de maternité non payé puis
retourne au travail pendant la totalité ou une partie de l'hospitalisation de
son nouveau-né,
la période de congé de maternité non payé définie à l'alinéa a) peut
être prolongée au-delà de la date tombant dix-huit (18) semaines après la
date de la fin de la grossesse, d'une période égale à la partie de la
période d'hospitalisation du nouveau-né pendant laquelle l'employée n'est
pas en congé de maternité, jusqu'à concurrence de dix-huit (18) semaines.
c) La prolongation décrite à l'alinéa b) prend fin au plus tard
cinquante-deux (52) semaines après la date de la fin de la grossesse.
d) L'Employeur peut exiger de l'employée un certificat médical attestant
sont état de grossesse.
e) L'employée dont le congé de maternité non payé n'a pas encore
commencé peut choisir :
(i) d'utiliser les crédits de congé annuel et de congé compensatoire
qu'elle a acquis jusqu'à la date à laquelle sa grossesse prend fin et
au-delà de cette date;
(ii) d'utiliser ses crédits de congé de maladie jusqu'à la date à
laquelle sa grossesse prend fin et au-delà de cette date, sous réserve des
dispositions figurant à l'article 19 ayant trait au congé de maladie. Aux
fins du présent sous-alinéa, les termes « maladie » ou « blessure »,
utilisés dans l'article 19 ayant trait au congé de maladie, comprennent
toute incapacité pour cause médicale liée à la grossesse.
f) Sauf exception valable, l'employée doit, au moins quatre (4) semaines
avant la date du début du congé ininterrompu au cours duquel la grossesse est
censée prendre fin, aviser l'Employeur, par écrit, de son intention de prendre
des congés tant payés que non payés relativement à son absence du travail
attribuable à sa grossesse.
g) Le congé accordé en vertu du présent paragraphe est compté dans le
calcul de la durée de l' « emploi continu » aux fins de l'indemnité de
départ et dans le calcul du « service » aux fins du congé annuel. Le temps
consacré à ce congé est compté aux fins de l'augmentation d'échelon de
rémunération.
**
18.04 Indemnité de maternité
a) L'employée qui se voit accorder un congé de maternité non payé reçoit
une indemnité de maternité conformément aux modalités du Régime de
prestations supplémentaires de chômage (RPSC) décrit aux alinéas c) à i),
pourvu qu'elle :
(i) compte six (6) mois d'emploi continu avant le début de son congé de
maternité non payé,
(ii) fournisse à l'Employeur la preuve qu'elle a demandé et reçoit des
prestations de maternitéde l'assurance-emploi ou du Régime québécois
d'assurance parentale à l'égard d'un emploi assurable auprès de
l'Employeur,
et
(iii) signe une entente avec l'Employeur par laquelle elle s'engage :
(A) à retourner au travail à la date à laquelle son congé de
maternité non payé prend fin à moins que l'Employeur ne consente à ce
que la date de retour au travail soit modifiée par l'approbation d'un autre
type de congé;
(B) suivant son retour au travail tel que décrit à la division (A), à
travailler une période égale à la période pendant laquelle elle a reçu
l'indemnité de maternité;
(C) à rembourser à l'Employeur le montant déterminé par la formule
suivante si elle ne retourne pas au travail comme convenu à la division (A)
ou si elle retourne au travail mais ne travaille pas la période totale
stipulée à la division (B), à moins que son emploi ne prenne fin parce
qu'elle est décédée, mise en disponibilité, ou que sa période d'emploi
déterminée qui aurait été suffisante pour satisfaire aux obligations
précisées à la division (B) s'est terminée prématurément en raison
d'un manque de travail ou par suite de la cessation d'une fonction, ou parce
qu'elle est devenue invalide au sens de la Loi sur la pension de la
fonction publique :
(indemnité reçue)
|
X
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(période non travaillée après
son retour au travail)
|
|
|
|
|
|
[période totale à travailler
précisée en (B)]
|
toutefois, l'employée dont la période d'emploi déterminée
expire et qui est réengagée dans un secteur de l'administration publique
fédérale spécifié à l'Administration publique centrale de la Loi sur
les relations de travail dans la fonction publique dans les
quatre-vingt-dix (90) jours suivants n'a pas besoin de rembourser le montant
si sa nouvelle période d'emploi est suffisante pour satisfaire aux
obligations précisées à la division (B).
b) Pour les besoins des divisions a)(iii)(B), et (C), les périodes de congé
payé sont comptées comme du temps de travail. Les périodes de congé non
payé après le retour au travail de l'employée ne sont pas comptées comme du
temps de travail mais interrompront la période précisée à la division
a)(iii)(B), sans mettre en oeuvre les modalités de recouvrement décrites à la
division a)(iii)(C).
c) Les indemnités de maternité versées conformément au RPSC comprennent
ce qui suit :
(i) dans le cas d'une employée assujettie à un délai de carence de deux
(2) semaines avant de recevoir des prestations de maternitéde
l'assurance-emploi, quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de
rémunération hebdomadaire et l'indemnité provisoire de recrutement et de
maintien en poste, pour chaque semaine du délai de carence, moins toute autre
somme gagnée pendant ladite période,
et
(ii) pour chaque semaine pendant laquelle l'employée reçoit des
prestations de maternité de l'assurance-emploi ou du Régime québécois
d'assurance parentale, la différence entre le montant brut hebdomadaire des
prestations de grossesse de l'assurance-emploi auxquelles elle a droit et
quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération
hebdomadaire et l'indemnité provisoire de recrutement et de maintien en
poste, moins toute autre somme gagnée pendant cette période qui peut
entraîner une diminution des prestations de maternité auxquelles l'employée
aurait eu droit si elle n'avait pas gagné de sommes d'argent supplémentaires
pendant cette période.
d) À la demande de l'employée, le paiement dont il est question au
sous-alinéa 18.04 c)(i) sera calculé de façon estimative et sera avancé à
l'employée. Des corrections seront faites lorsque l'employée fournira la
preuve qu'elle reçoit des prestations de maternité de l'assurance-emploi ou du
Régime québécois d'assurance parentale.
e) L'indemnité de maternité à laquelle l'employée a droit se limite à
celle prévue à l'alinéa c) ci-dessus, et l'employée n'a droit à aucun
remboursement pour les sommes qu'elle pourrait avoir à rembourser conformément
à la Loi sur l'assurance-emploi ou la Loi sur l'assurance parentale au
Québec.
f) Le taux de rémunération hebdomadaire dont il est question à l'alinéa
c) est :
(i) dans le cas de l'employée à temps plein, son taux de rémunération
hebdomadaire le jour qui précède immédiatement le début du congé de
maternité non payé;
(ii) dans le cas de l'employée qui travaillait à temps partiel au cours
de la période de six (6) mois précédant le début du congé de maternité,
ou une partie de cette période à plein temps et l'autre partie à temps
partiel, le taux obtenu en multipliant le taux de rémunération hebdomadaire
mentionné au sous-alinéa (i) par la fraction obtenue en divisant les gains
au tarif normal de l'employée par les gains au tarif normal qu'elle aurait
reçus si elle avait travaillé à plein temps pendant cette période.
g) Le taux de rémunération hebdomadaire dont il est question à l'alinéa
f) est le taux et l'indemnité provisoire de recrutement et de maintien en
poste, auquel l'employée a droit pour le niveau du poste d'attache auquel elle
est nommée.
h) Nonobstant l'alinéa g), et sous réserve du sous-alinéa f)(ii), dans le
cas de l'employée qui est en affectation intérimaire depuis au moins quatre
(4) mois le jour qui précède immédiatement le début du congé de maternité
non payé, le taux hebdomadaire est le taux et l'indemnité provisoire de
recrutement et de maintien en poste qu'elle touchait ce jour-là.
i) Si l'employée devient admissible à une augmentation d'échelon de
rémunération ou à un rajustement de traitement pendant qu'elle reçoit une
indemnité de maternité, cette indemnité sera rajustée en conséquence.
j) Les indemnités de maternité versées conformément au RPSC n'ont aucune
incidence sur l'indemnité de départ ou la rémunération différée de
l'employée.
**
18.05 Indemnité de maternité spéciale pour les employées totalement
invalides
a) L'employée qui :
(i) ne satisfait pas au critère d'admissibilité précisé au sous-alinéa
18.04 a)(ii) uniquement parce que les prestations auxquelles elle a également
droit en vertu du Régime d'assurance-invalidité (AI), de
l'assurance-invalidité de longue durée (AILD) du Régime d'assurance pour
les cadres de gestion de la fonction publique (RACGFP), ou de la Loi sur
l'indemnisation des agents de l'État l'empêchent de toucher des
prestations de maternité de l'assurance-emploi ou du Régime québécois
d'assurance parentale,
et
(ii) satisfait à tous les autres critères d'admissibilité précisés à
l'alinéa 18.04 a), autres que ceux précisés aux divisions (A) et (B) du
sous-alinéa 18.04 a)(iii),
reçoit, pour chaque semaine où elle ne touche pas d'indemnité de
maternité pour le motif mentionné au sous-alinéa 18.05 a)(i), la
différence entre quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de
rémunération hebdomadaire ainsi que l'indemnité provisoire de recrutement
et de maintien en poste et le montant brut des prestations d'invalidité
hebdomadaires qui lui sont versées en vertu du Régime d'AI, du Régime
d'AILD ou de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État.
b) L'employée reçoit une indemnité en vertu du présent paragraphe et aux
termes du paragraphe 18.04 pour une période combinée ne dépassant pas le
nombre de semaines pendant lesquelles elle aurait eu droit à des prestations de
maternité de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale
si elle n'avait pas été exclue du bénéfice des prestations de maternité de
l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale pour les
motifs indiqués au sous-alinéa 18.05 a)(i).
**
18.06 Congé parental non payé
a) L'employé qui est ou sera effectivement chargé des soins et de la garde
d'un nouveau-né (y compris le nouveau-né du conjoint de fait) a droit, sur
demande, à un congé parental non payé pour une seule période ne dépassant
pas trente-sept (37) semaines consécutives au cours des cinquante-deux (52)
semaines qui commencent le jour de la naissance de l'enfant ou le jour où
l'enfant lui est confié.
b) L'employé qui, aux termes d'une loi provinciale, engage une procédure
d'adoption ou se fait délivrer une ordonnance d'adoption a droit, sur demande,
à un congé parental non payé pour une seule période ne dépassant pas
trente-sept (37) semaines consécutives au cours des cinquante-deux (52)
semaines qui suivent le jour où l'enfant lui est confié.
c) Nonobstant les alinéas a) et b) ci-dessus, à la demande de l'employé et
à la discrétion de l'Employeur, le congé mentionné aux alinéas a) et b)
ci-dessus, peut être pris en deux périodes.
d) Nonobstant les alinéas a) et b) :
(i) si l'employé n'a pas encore commencé son congé parental non payé et
que son enfant est hospitalisé pendant la période susmentionnée,
ou
(ii) si l'employé a commencé son congé parental non payé puis retourne
au travail pendant la totalité ou une partie de l'hospitalisation de son
enfant,
la période de congé parental non payé précisée dans la demande de
congé initiale peut être prolongée d'une période égale à la partie de la
période d'hospitalisation de l'enfant pendant laquelle l'employé n'était
pas en congé parental. Toutefois, la prolongation doit se terminer au plus
tard cent quatre (104) semaines après le jour où l'enfant lui est confié.
e) L'employé qui a l'intention de demander un congé parental non payé en
informe l'Employeur au moins quatre (4) semaines avant le début d'un tel
congé.
f) L'Employeur peut :
(i) reporter à plus tard le début du congé parental non payé à la
demande de l'employé;
(ii) accorder à l'employé un congé parental non payé même si celui-ci
donne un préavis de moins de quatre (4) semaines;
(iii) demander à l'employé de présenter un certificat de naissance ou
une preuve d'adoption de l'enfant.
g) Le congé accordé en vertu du présent paragraphe est compté dans le
calcul de la durée de l'« emploi continu » aux fins de l'indemnité de
départ et dans le calcul du « service » aux fins du congé annuel. Le temps
consacré à ce congé est compté aux fins de l'augmentation d'échelon de
rémunération.
**
18.07 Indemnité parentale
a) L'employé qui se voit accorder un congé parental non payé reçoit une
indemnité parentale conformément aux modalités du Régime de prestations
supplémentaires de chômage (RPSC) décrit aux alinéas c) à i), pourvu qu'il
:
(i) compte six (6) mois d'emploi continu avant le début du congé parental
non payé,
(ii) fournisse à l'Employeur la preuve qu'il a demandé et touche des
prestations parentales, de paternité ou d'adoption de l'assurance-emploi ou
du Régime québécois d'assurance parentale à l'égard d'un emploi assurable
auprès de l'Employeur,
et
(iii) signe avec l'Employeur une entente par laquelle il s'engage :
(A) à retourner au travail à la date à laquelle son congé parental
non payé prend fin, à moins que la date de retour au travail ne soit
modifiée par l'approbation d'un autre type de congé;
(B) suivant son retour au travail tel que décrit à la division (A), à
travailler une période égale à la période pendant laquelle il a reçu
l'indemnité parentale, en plus de la période mentionnée à la division
18.04 a)(iii)(B), le cas échéant;
(C) à rembourser à l'Employeur le montant déterminé par la formule
suivante s'il ne retourne pas au travail comme convenu à la division (A) ou
s'il retourne au travail mais ne travaille pas la période totale stipulée
à la division (B), à moins que son emploi ne prenne fin parce qu'il est
décédé, mis en disponibilité, ou que sa période d'emploi déterminée
qui aurait été suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à
la division (B) s'est terminée prématurément en raison d'un manque de
travail ou par suite de la cessation d'une fonction, ou parce qu'il est
devenu invalide au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique
:
(indemnité reçue)
|
X
|
(période non travaillée
après son retour au travail)
|
|
|
|
|
|
[période totale à travailler
précisée en (B)]
|
toutefois, l'employé dont la période d'emploi déterminée expire
et qui est réengagé dans un secteur de l'administration publique
fédérale spécifié à l'Administration publique centrale de la Loi sur
les relations de travail dans la fonction publique dans les
quatre-vingt-dix (90) jours suivants n'a pas besoin de rembourser le montant
si sa nouvelle période d'emploi est suffisante pour satisfaire aux
obligations précisées à la division (B).
b) Pour les besoins des divisions a)(iii)(B), et (C), les périodes de congé
payé sont comptées comme du temps de travail. Les périodes de congé non
payé après le retour au travail de l'employé ne sont pas comptées comme du
temps de travail mais interrompront la période précisée à la division
a)(iii)(B), sans mettre en oeuvre les modalités de recouvrement décrites à la
division a)(iii)(C).
c) Les indemnités parentales versées conformément au RPSC comprennent ce
qui suit :
(i) dans le cas de l'employé assujetti à un délai de carence de deux (2)
semaines avant de recevoir des prestations parentales de l'assurance-emploi,
quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération
hebdomadaire et l'indemnité provisoire de recrutement et de maintien en
poste, pour chaque semaine du délai de carence, moins toute autre somme
gagnée pendant ladite période;
(ii) pour chaque semaine pendant laquelle l'employé touche des prestations
parentales, de paternité ou d'adoption de l'assurance-emploi ou du
Régime québécois d'assurance parentale, la différence entre le montant
brut hebdomadaire des prestations parentales, de paternité ou d'adoption de
l'assurance-emploi qu'il a le droit de recevoir et quatre-vingt-treize pour
cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire et l'indemnité
provisoire de recrutement et de maintien en poste, moins toute autre somme
d'argent gagnée pendant cette période qui peut entraîner une diminution des
prestations parentales, de paternité ou d'adoption auxquelles l'employé
aurait eu droit s'il n'avait pas gagné de sommes d'argent supplémentaires
pendant cette période;
(iii) dans le cas d'une employée ayant reçu les dix-huit (18) semaines de
prestations de maternité et les trente-deux (32) semaines de prestations
parentales du Régime québécois d'assurance parentale et qui par la suite
est toujours en congé parental non payé, elle est admissible à recevoir une
indemnité parentale supplémentaire pour une période de deux (2) semaines à
quatre-vingt-treize pour cent (93%) de son taux de rémunération hebdomadaire
et l'indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste pour chaque
semaine, moins toute autre somme gagnée pendant ladite période.
d) À la demande de l'employé, le paiement dont il est question au
sous-alinéa 18.07 c)(i) sera calculé de façon estimative et sera avancé à
l'employé. Des corrections seront faites lorsque l'employé fournira la preuve
qu'il reçoit des prestations parentales de l'assurance-emploi ou du Régime
québécois d'assurance parentale.
e) Les indemnités parentales auxquelles l'employé a droit se limitent à
celles prévues à l'alinéa c), et l'employé n'a droit à aucun remboursement
pour les sommes qu'il pourrait avoir à rembourser en vertu de la Loi sur
l'assurance-emploi ou la Loi sur l'assurance parentale au Québec.
f) Le taux de rémunération hebdomadaire mentionné à l'alinéa c) est :
(i) dans le cas de l'employé à temps plein, son taux de rémunération
hebdomadaire le jour qui précède immédiatement le début du congé de
maternité ou du congé parental non payé;
(ii) dans le cas de l'employé qui travaillait à temps partiel pendant la
période de six (6) mois précédant le début du congé de maternité ou du
congé parental non payé, ou une partie de cette période à plein temps et
l'autre partie à temps partiel, le taux obtenu en multipliant le taux de
rémunération hebdomadaire mentionné au sous-alinéa (i) par la fraction
obtenue en divisant les gains au tarif normal de l'employé par les gains au
tarif normal qu'il aurait reçus s'il avait travaillé à plein temps pendant
cette période.
g) Le taux de rémunération hebdomadaire mentionné à l'alinéa f) est le
taux et l'indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste auquel
l'employé a droit pour le niveau du poste d'attache auquel il est nommé.
h) Nonobstant l'alinéa g) et sous réserve du sous-alinéa f)(ii), dans le
cas de l'employé qui est en affectation intérimaire depuis au moins quatre (4)
mois le jour qui précède immédiatement le début du congé parental non
payé, le taux hebdomadaire est le taux et l'indemnité provisoire de
recrutement et de maintien en poste qu'il touchait ce jour-là.
i) Si l'employé devient admissible à une augmentation d'échelon de
rémunération ou à un rajustement de traitement pendant qu'iltouche des
prestations parentales, ces prestations seront rajustées en conséquence.
j) Les indemnités parentales versées en vertu du RPSC n'ont aucune
incidence sur l'indemnité de départ ou la rémunération différée de
l'employé.
k) Le maximum payable pour une combinaison d'indemnité de maternité et
parentale ne dépassera pas cinquante-deux (52) semaines pour chacune des
périodes combinées de congé non payé de maternité et parental.
**
18.08 Indemnité parentale spéciale pour les employés totalement invalides
a) L'employé qui :
(i) ne satisfait pas au critère d'admissibilité précisé au sous-alinéa
18.07 a)(ii) uniquement parce que les prestations auxquelles il a également
droit en vertu du Régime d'assurance-invalidité (AI), de
l'assurance-invalidité de longue durée (AILD) du Régime d'assurance pour
les cadres de gestion de la fonction publique (RACGFP) ou de la Loi sur
l'indemnisation des agents de l'État l'empêchent de toucher des
prestations parentales de l'assurance-emploi ou du Régime québécois
d'assurance parentale,
et
(ii) satisfait à tous les autres critères d'admissibilité précisés à
l'alinéa 18.07 a), autres que ceux précisés aux divisions (A) et (B) du
sous-alinéa 17.07 a)(iii),
reçoit, pour chaque semaine où l'employé ne touche pas d'indemnité
parentale pour le motif indiqué au sous-alinéa 18.08 a)(i), la différence
entre quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération
hebdomadaire ainsi que l'indemnité provisoire de recrutement et de maintien
en poste et le montant brut des prestations d'invalidité hebdomadaires qui
lui sont versées en vertu du Régime d'AI, du Régime d'AILD ou de la Loi
sur l'indemnisation des agents de l'État.
b) L'employé reçoit une indemnité en vertu du présent paragraphe et aux
termes du paragraphe 18.07 pour une période combinée ne dépassant pas le
nombre de semaines pendant lesquelles l'employé aurait eu droit à des
prestations parentales, de paternité ou d'adoption de l'assurance-emploi ou du
Régime québécois d'assurance parentale s'il n'avait pas été exclu du
bénéfice des prestations parentales, de paternité ou d'adoption de
l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale pour les
motifs indiqués au sous-alinéa 18.08 a)(i).
18.09 Congé non payé pour les soins d'un membre de la proche famille
a) Les deux parties reconnaissent l'importance de la possibilité pour
l'employé-e d'obtenir un congé non payé pour les soins d'un membre de la
proche famille.
**
b) Aux fins du paragraphe 18.09, la famille s'entend du conjoint (ou du
conjoint de fait résidant avec l'employé-e), des enfants (y compris les
enfants en famille d'accueil ou les enfants du conjoint légal ou de fait), des
parents (y compris le père et la mère par remariage ou les parents
nourriciers) ou de tout parent résidant en permanence avec l'employé-e ou avec
qui l'employé-e réside en permanence.
c) Sous réserve du paragraphe 18.09b), un congé non payé peut être
accordé à un employé-e pour veiller personnellement aux soins d'un membre de
la famille immédiate, pourvu que les conditions suivantes soient respectées :
(i) l'employé-e en informe l'Employeur par écrit, aussi longtemps à
l'avance que possible mais au moins quatre (4) semaines avant le début d'un
tel congé, sauf en cas d'impossibilité en raison de circonstances urgentes
ou imprévisibles;
(ii) tout congé accordé en vertu du présent paragraphe sera d'une durée
minimale de trois (3) semaines;
(iii) la durée totale des congés accordés à l'employé-e en vertu du
présent article ne dépasse pas cinq (5) ans pendant la durée totale de son
emploi dans la fonction publique;
(iv) le congé accordé pour une période d'un (1) an ou moins doit être
mis à l'horaire de manière à n'occasionner aucune interruption du service.
d) Un employé-e qui a commencé son congé non payé peut modifier la date
de son retour au travail si cette modification n'entraîne pas des coûts
supplémentaires pour l'Employeur.
e) Tous les congés non payés pour les soins de longue durée d'un parent ou
les congés non payés pour les soins et l'éducation d'enfants d'âge
préscolaire selon les modalités des conventions collectives antérieures du
groupe de l'Électronique ou d'autres conventions ne sont pas pris en compte
dans le calcul de la période maximale accordée pour les soins d'un membre de
la proche famille pendant la durée totale d'emploi de l'employé-e dans la
fonction publique.
f) Disposition transitoire
La présente disposition transitoire s'applique aux employé-e-s qui ont
obtenu un congé et qui sont partis en congé à compter de la date de la
signature de la présente convention.
(i) Un employé-e qui, à la date de signature de la présente convention,
est en congé non payé pour les soins et l'éducation d'enfants d'âge
préscolaire selon les modalités de la convention ayant pris fin le 31 août
2001, poursuit son congé pour la durée approuvée ou jusqu'à son retour au
travail, si l'employé-e retourne au travail avant la fin du congé approuvé.
(ii) Un employé-e, qui devient membre de l'unité de négociation à
partir de la date de la signature de la présente convention et qui est en
congé non payé pour les soins de longue durée d'un parent ou en congé non
payé pour les soins et l'éducation d'enfants d'âge préscolaire selon les
modalités d'une autre convention, poursuit son congé pour la durée
approuvée ou jusqu'à ce qu'il retourne au travail, si l'employé-e retourne
au travail avant la fin du congé approuvé.
18.10 Congé non payé pour besoins familiaux
Un congé non payé pour besoins familiaux est accordé selon les modalités
suivantes :
a) Sous réserve des nécessités du service, un congé non payé d'une
durée maximale de trois (3) mois est accordé à l'employé-e pour des besoins
familiaux.
b) Sous réserve des nécessités du service, un congé non payé d'une
durée de plus de trois (3) mois mais ne dépassant pas un (1) an est accordé
à l'employé-e pour des besoins familiaux.
c) L'employé-e a droit à un congé non payé pour des besoins familiaux une
(1) seule fois en vertu de chacun des paragraphes a) et b) de la présente
clause pendant la durée totale de son emploi dans la fonction publique. Le
congé non payé accordé en vertu de la présente clause ne peut pas être
utilisé conjointement avec un congé de maternité ou parental sans le
consentement de l'employeur.
d) Le congé non payé accordé en vertu du paragraphe a) ci-dessus est
compté dans le calcul de la durée de l'« emploi continu » aux fins de
l'indemnité de départ et dans le calcul du « service » aux fins du congé
annuel. Le temps consacré à ce congé est compté aux fins de l'augmentation
d'échelon de rémunération.
e) Le congé non payé accordé en vertu du paragraphe b) ci-dessus est
déduit du calcul de la durée de « l'emploi continu » aux fins de
l'indemnité de départ et du « service » aux fins du congé annuel auxquels
l'employé-e a droit. Le temps consacré à ce congé ne compte pas aux fins de
l'augmentation d'échelon de salaire.
18.11 Congé non payé en cas de réinstallation du conjoint
a) À la demande de l'employé-e, un congé non payé d'une durée maximale
d'une (1) année est accordé à l'employé-e dont le conjoint est déménagé
en permanence et un congé non payé d'une durée maximale de cinq (5) années
est accordé à l'employé-e dont le conjoint est déménagé temporairement.
b) Le congé non payé accordé en vertu de la présente clause est déduit
du calcul de la durée de « l'emploi continu » aux fins de l'indemnité de
départ et du « service » aux fins du congé annuel auxquels a droit
l'employé-e, sauf lorsque la durée du congé est de moins de trois (3) mois.
Le temps consacré à ce congé d'une durée de plus de trois (3) mois ne compte
pas aux fins de l'augmentation d'échelon de salaire.
18.12 Congé payé pour obligations familiales
a) Aux fins de l'application de la présente clause, la famille s'entend du
conjoint (ou du conjoint de droit commun qui demeure avec l'employé-e), des
enfants (y compris les enfants du conjoint légal ou de droit commun), du père
et de la mère (y compris le père et la mère par remariage ou les parents
nourriciers), ou de tout autre parent demeurant en permanence au domicile de
l'employé-e ou avec qui l'employé-e demeure en permanence.
b) L'employeur accordera un congé payé dans les circonstances suivantes :
(i)
(A) un congé payé d'une durée maximale d'une demi-journée (1/2) pour
conduire un membre de la famille à un rendez-vous chez le médecin ou le
dentiste, lorsque ce membre de la famille est incapable de s'y rendre tout
seul, ou pour des rendez-vous avec les autorités appropriées des
établissements scolaires ou des organismes d'adoption;
(B) un congé payé d'une durée maximale d'une (1) journée pour
conduire un membre de la famille à un rendez-vous chez le médecin ou le
dentiste, lorsque cette personne est incapable de s'y rendre tout seule et
lorsque le traitement requis n'est pas disponible dans la localité et qu'un
temps de déplacement supplémentaire est nécessaire;
(C) L'employé-e qui demande un congé en vertu de la présente
disposition doit prévenir son supérieur du rendez-vous aussi longtemps à
l'avance que possible.
(ii) pour prodiguer des soins immédiats et temporaires à un membre malade
de la famille de l'employé-e et pour permettre à celui-ci de prendre
d'autres dispositions lorsque la maladie est de plus longue durée;
(iii) pour prodiguer des soins immédiats et temporaires à une personne
âgée de sa famille;
(iv) deux (2) jours de congé payé pour les besoins se rattachant
directement à la naissance ou à l'adoption de l'enfant de l'employé-e, ce
congé pouvant être divisé en deux (2) et être pris à des jours
différents;
c) Le nombre total de jours de congé payé qui peuvent être accordés en
vertu des clauses b)(i), (ii), (iii) et (iv) ne doit pas dépasser trente-sept
virgule cinq (37,5) heures au cours d'un exercice financier.
18.13 Congé payé pour comparution
Un congé payé est accordé à tout employé-e qui n'est ni en congé non
payé ni en congé d'éducation, ni en état de suspension, et qui est obligé :
a) d'être disponible pour la sélection d'un jury;
b) de faire partie d'un jury;
ou
c) d'assister, sur assignation ou sur citation, comme témoin à une
procédure (sauf si l'employé-e est partie) qui a lieu :
(i) dans une cour de justice ou sous l'autorité d'une telle cour ou devant
un jury d'accusation,
(ii) devant un tribunal, un juge, un magistrat ou un coroner,
(iii) devant le Sénat ou la Chambre des communes du Canada ou un comité
du Sénat ou de la Chambre des communes, autrement que dans l'accomplissement
des fonctions de son poste,
(iv) devant un conseil législatif, une assemblée législative ou une
chambre d'assemblée, ou tout comité de ces institutions autorisées par la
loi à sommer des témoins de comparaître devant lui,
ou
(v) devant un arbitre, une personne ou un groupe de personnes que la loi
autorise à faire une enquête et à sommer des témoins de comparaître
devant eux.
d) Si, pendant l'exercice de ses fonctions normales, il se produit un
incident qui entraîne une action en justice obligeant l'employé-e à
comparaître devant le tribunal, soit à titre de plaignant, soit à titre de
défendeur, l'employé-e bénéficie du congé payé lui permettant de se
présenter en cour.
18.14 Congé payé de sélection de personnel
Lorsqu'un employé prend part à une procédure de sélection de personnel, y
compris le processus d'appel là où il s'applique, pour remplir un poste dans
la fonction publique, au sens où l'entend la Loi sur les relations de
travail dans la fonction publique, il a droit à un congé payé pour la
période durant laquelle sa présence est requise aux fins de la procédure de
sélection ou d'appel et pour toute autre période complémentaire que
l'employeur juge raisonnable de lui accorder pour se rendre au lieu où sa
présence est requise et en revenir. La présente clause s'applique également
aux processus de sélection du personnel qui sont liés aux mutations.
18.15 Congé payé pour accident de travail
Tout employé-e bénéficie d'un congé payé pour accident du travail d'une
durée raisonnable fixée par l'employeur lorsqu'il est déterminé par une
commission provinciale des accidents du travail que cet employé-e est incapable
d'exercer ses fonctions en raison :
a) d'une blessure corporelle subie accidentellement dans l'exercice de ses
fonctions et ne résultant pas d'une faute de conduite volontaire de la part de
l'employé-e,
b) d'une maladie résultant de la nature de son emploi,
ou
c) d'une exposition aux risques inhérents à l'exécution de son travail,
si l'employé-e convient de verser au receveur général du Canada tout
montant d'argent qu'il reçoit en règlement de toute demande de règlement
faite relativement à cette blessure, maladie ou exposition pour pertes de
salaires subies.
18.16 Congés sans rémunération pour convenances personnelles
Les raisons qui motivent une demande de congé sans rémunération pour
convenances personnelles jusqu'à un maximum de trois (3) jours ne sont pas
exigées de l'employé-e à moins que le nombre de demandes soit excessif ou que
l'attribution d'un tel congé gêne la marche d'un travail urgent. La permission
de prendre un tel congé n'est pas refusée sans bonne raison.
18.17 Congé personnel payé
**
a) Sous réserve des nécessités du service déterminées par l'Employeur et
sur préavis d'au moins cinq (5) jours ouvrables, l'employé-e se voit accorder,
au cours de chaque année financière, une seule période de sept virgule cinq
(7,5) heures de congé payé pour des raisons de nature personnelle.
b) Ce congé est pris à une date qui convient à la fois à l'employé-e et
à l'Employeur. Cependant, l'Employeur fait tout son possible pour accorder le
congé à la date demandée par l'employé-e.
18.18 Congé de bénévolat payé
**
a) Sous réserve des nécessités du service telles que déterminées par
l'Employeur et sur préavis d'au moins cinq (5) jours ouvrables, l'employé-e se
voit accorder, au cours de chaque année financière, une seule période de sept
virgule cinq (7,5) heures de congé payé pour travailler à titre de bénévole
pour une organisation ou une activité communautaire ou de bienfaisance, autre
que les activités liées à la Campagne de charité en milieu de travail du
gouvernement du Canada.
b) Ce congé est pris à une date qui convient à la fois à l'employé-e et
à l'Employeur. Cependant, l'Employeur fait tout son possible pour accorder le
congé à la date demandée par l'employé-e.
18.19 Congés payés ou non payés pour d'autres motifs
a) L'employeur peut, à sa discrétion, accorder un congé payé à des fins
autres que celle stipulées dans la présente convention, y compris pour les
exercices de la défense civile et les urgences touchant la collectivité ou le
lieu de travail.
b) L'employeur peut, à sa discrétion, accorder un congé non payé à des
fins autres que celles stipulées dans la présente convention, y compris pour
l'amélioration des qualifications par des études magistrales, pour
l'engagement dans les Forces armées et pour l'élection à une charge
municipale à temps plein.
c) Un congé payé peut être accordé à l'employé-e lorsque des
circonstances qui ne lui sont pas directement attribuables l'empêchent de se
présenter au travail à partir d'un lieu pouvant être considéré comme un
lieu de résidence normal pour une personne travaillant au lieu de travail de
l'employé-e (semblable à ceux où résident d'autres employé-e-s de la
fonction publique qui travaillent au même lieu de travail), ou de rester au
travail. Le congé susmentionné n'est pas refusé sans motif valable.
**
18.20 Sous réserve des autres dispositions de la présente
convention collective, les périodes de congé non payé de plus de trois (3)
mois pour une raison autre que la maladie ne sont pas comptées comme durée
d'« emploi continu » afin de déterminer l'indemnité de cessation de
fonctions ni comme service afin de déterminer le nombre de jours de congé
annuel acquis. Le temps consacré à ce congé ne compte pas aux fins de
l'augmentation d'échelon de rémunération.
**
19.01 L'employé-e acquiert des jours de congé de maladie
à raison de neuf virgule trois sept cinq (9,375) heures pour chaque mois de
calendrier pour lequel il touche au moins soixante-quinze (75) heures de
rémunération.
19.02 L'employé-e est admissible à un congé de maladie
payé, lorsqu'il est incapable de remplir ses fonctions à cause de maladie ou
de blessure, pourvu :
a) qu'il ait les crédits suffisants de congé de maladie,
et
b) qu'il prouve son état à l'employeur de la manière et au moment fixés
par celui-ci.
19.03 L'employé-e n'est pas admissible à un congé de
maladie payé pendant toute période d'absence sans rémunération ou lorsqu'il
est sous le coup d'une suspension.
19.04 Sauf indication contraire de l'employeur, une
déclaration signée par l'employé-e, indiquant qu'il se trouvait dans
l'incapacité de remplir ses fonctions à cause de maladie ou de blessure, est
considérée, au moment de sa remise à l'employeur, comme répondant aux
conditions de la clause 19.02b).
**
19.05 Lorsque l'employé-e n'a pas, ou pas assez de crédits
pour justifier l'octroi d'un congé de maladie payé en vertu des dispositions
de la clause 19.02, il peut, à la discrétion de l'employeur, obtenir un congé
de maladie payé :
a) d'une durée ne dépassant pas cent quatre-vingt sept virgule cinq (187,5)
heures s'il est dans l'attente d'une décision sur une demande de congé pour
accident du travail,
ou
b) d'une durée ne dépassant pas cent douze virgule cinq (112,5) heures s'il
n'a pas présenté de demande de congé pour accident du travail,
pourvu que ce congé anticipé puisse être déduit de tous les crédits de
congé de maladie subséquemment acquis.
19.06 Lorsque l'employé-e obtient un congé de maladie
payé et qu'il obtient par la suite, pour une même période, un congé pour
accident du travail, il est considéré, en ce qui concerne le relevé des
crédits de congé de maladie de l'employé-e, que celui-ci ne s'est pas vu
accorder de congé de maladie payé.
**
19.07 L'employeur convient que l'employé-e faisant l'objet
d'une recommandation de renvoi en vertu de l'alinéa 12(1)e) de la Loi sur
la gestion des finances publiques pour incapacité attribuable à une
mauvaise santé n'est pas renvoyé à une date antérieure à la date à
laquelle l'employé-e aurait pu utiliser ses crédits de congé de maladie.
19.08 En cas de décès, l'employé-e qui a bénéficié de
plus de jours de congé de maladie payés qu'il n'en a acquis est considéré
comme ayant acquis le nombre de jours de congé payés qu'on lui a accordés.
19.09 En cas de licenciement, l'employé-e qui a
bénéficié de plus de jours de congé de maladie payés qu'il n'en a acquis
est considéré comme ayant acquis le nombre de jours de congé payés qu'on lui
a accordés, si, au moment du licenciement il justifie de deux (2) ans ou plus
d'emploi continu.
19.10 En cas de cessation d'emploi pour des raisons autres
que le décès ou le licenciement, toute avance de congés de maladie sera
récupérée sur les sommes d'argent dues à l'employé-e.
19.11 Tout employé-e a droit, deux fois par année
financière, d'être informé, sur sa demande, du nombre de jours de congé de
maladie payés qui lui restent. En outre, dès que possible après la fin de
chaque année financière, l'employé-e doit être avisé par écrit du solde
des jours de congé de maladie payé qui restent à son crédit au 31 mars.
19.12 Le nombre de jours de congé de maladie payés déjà
portés par l'employeur au crédit d'un employé-e au moment de la signature de
la présente convention restent à son crédit.
Le nombre de jours de congé de maladie payés portés par l'employeur au
crédit d'un employé-e au moment où ledit employé-e devient membre de
l'unité de négociation après la date d'entrée en vigueur de la présente
convention restent à son crédit.
**
20.01 Les ententes conclues par le Conseil national mixte de
la fonction publique sur les clauses qui peuvent figurer dans une convention
collective et que les parties à cette dernière ont ratifiée après le 6
décembre 1978 feront partie de la présente convention collective, sous
réserve de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique
(LRTFP) et de toute loi du Parlement qui, selon le cas, a été ou peut être
établie en application d'une loi stipulée à l'article 113b) de la LRTFP.
20.02 Les clauses du CNM qui peuvent être inscrites dans
une convention collective sont celles que les parties à l'accord du CNM ont
désignées comme telles ou à l'égard desquelles le président de la
Commission des relations de travail dans la fonction publique a rendu une
décision en application de l'alinéa c) du protocole d'accord du CNM qui a pris
effet le 6 décembre 1978.
**
20.03 Font partie intégrante de la présente convention
collective : les directives, politiques et règlements suivants, modifiés de
temps à autre sur recommandation du Conseil national mixte et approuvés par le
Conseil du Trésor du Canada :
(1) Directive sur la prime de bilinguisme;
(2) Directive sur l'aide au transport quotidien;
(3) Directives sur le service extérieur;
(4) Directives sur les postes isolés et les logements de l'État;
(5) Directive sur les voyages;
(6) Protocole d'entente sur la définition de conjoint;
**
(7) Directive du Régime de soins de santé de la fonction publique;
**
(8) Directive sur la réinstallation intégrée du CNM - PRI;
(9) Directive sur les uniformes;
(10) Directive sur le réaménagement des effectifs;
Sécurité et santé au travail
(11) Directive sur les chaudières et les récipients soumis à une pression
interne;
(12) Directive sur les comités et les représentants;
(13) Directive sur l'électricité;
(14) Directive sur les charpentes surélevées;
(15) Directive sur les appareils de levage;
(16) Directive sur l'indemnité de premiers soins;
**
(17) Directive sur la sécurité et la santé sur les premiers soins;
(18) Directive sur les substances hasardeuses;
(19) Directive sur les espaces clos dangereux;
(20) Directive sur la manutention des matériaux;
(21) Directive sur l'utilisation des véhicules automobiles;
(22) Directive sur la lutte contre le bruit et la protection de l'ouïe;
(23) Directive sur l'équipement et les vêtements de protection
individuelle;
(24) Directive sur les pesticides;
(25) Directive sur le refus de travailler;
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(26) Directive sur les mesures d'hygiène;
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(27) Directive sur les outils et machines;
(28) Directive sur l'utilisation et l'occupation des bâtiments.
Pendant la durée de la présente convention collective, d'autres directives,
politiques ou règlements peuvent être ajoutés à la liste ci-dessus.
Les griefs concernant les directives, politiques ou règlements ci-dessus
doivent être présentés conformément à la clause 39.02.
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