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Convention entre le Conseil du Trésor et la section locale 2228 de la Fraternité internationale des ouvriers en électricité


ARTICLE 2
INTERPRÉTATION ET DÉFINITIONS

2.01

**

c) « conjoint de fait » désigne la personne qui, pour une période continue d'au moins un an, a vécu dans une relation conjugale avec l'employé-e (common law partner);

**

k) « époux » désigne la personne la personne mariée à l'employé-e. « Époux » sera interprété, s'il y a lieu, comme comprenant le « conjoint de fait », sauf aux fins des Directives sur le service extérieur, auquel cas la définition du terme « époux » sera celle indiquée dans la Directive 2 des Directives sur le service extérieur (spouse);

ARTICLE 9
CONFLITS AVEC LES RÈGLEMENTS

**

9.01 Lorsqu'il y a un conflit entre la présente convention collective et un règlement quelconque, sauf le cas prévu dans l'article 113 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, la présente convention a priorité sur ledit règlement.

ARTICLE 15
AUTORISATION D'ABSENCE POUR S'OCCUPER
DES AFFAIRES DE LA SECTION LOCALE

15.01 Séances de la commission des relations de travail dans la fonction publique

**

a) Plaintes adressées à la Commission des relations de travail dans la fonction publique en vertu de l'article 190(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

Si les nécessités du service le permettent, dans le cas de plaintes déposées conformément à l'article 190(1) de la LRTFP alléguant une contravention des articles 157, 186(1)(a), 186(1)(b), 186(2)(a)(i), 186(2)(b), 187, 188(a) ou 189(1) de la LRTFP, l'employeur accorde un congé payé :

(i) à l'employé-e qui formule et dépose personnellement la plainte,

et

(ii) à l'employé-e qui agit pour le compte de l'employé-e qui formule la plainte ou agit pour la section locale qui, en l'occurrence, formule la plainte.

**

15.02 Séances de la commission d'arbitrage ou d'une Commission de l'intérêt public

a) Si les nécessités du service le permettent, l'employeur accorde un congé payé à l'employé-e représentant la section locale devant la commission d'arbitrage ou une Commission de l'intérêt public.

b) L'employé-e est cité comme témoin

L'employeur accorde un congé payé à l'employé-e cité comme témoin par la commission d'arbitrage ou une Commission de l'intérêt public et, si les nécessités du service le permettent, un congé payé à l'employé-e cité comme témoin par la section locale.

ARTICLE 17
CONGÉ ANNUEL

**

17.23 Nonobstant les clauses 17.14 et 17.15, l'employé-e qui démissionne afin d'occuper un poste dans un organisme visé à l'annexe V de la Loi sur la gestion des finances publiques peut décider de ne pas être rémunéré pour les crédits de congé annuel et de congé d'ancienneté non utilisés, à condition que l'organisme d'accueil accepte de reconnaître ces crédits.

**

17.24

a) L'employé-e a droit une seule fois à un crédit de trente-sept virgule cinq (37,5) heures de congé annuel payé le premier (1er) jour du mois suivant l'anniversaire de sa deuxième (2e) année de service, comme le précise le paragraphe 17.02(i).

b) Dispositions transitoires

Le 6 octobre 2005, l'employé-e ayant plus de deux (2) années de service, comme le précise le paragraphe 17.02(i), aura droit une seule fois à un crédit de trente-sept virgule cinq (37,5) heures de congé annuel payé.

c) Les crédits de congé annuel prévus aux paragraphe 17.24a) et b) ci-dessous sont exclus de l'application de la clause 17.08 visant le report et épuisement des congés annuels.

ARTICLE 18
AUTRES CONGÉS PAYÉS OU NON PAYÉS

**

18.03 Congé de maternité non payé

a) L'employée qui devient enceinte se voit accorder, sur demande, un congé de maternité non payé pour une période commençant avant la date, à la date ou après la date de la fin de sa grossesse et se terminant, au plus tard, dix-huit (18) semaines après la date de la fin de sa grossesse.

b) Nonobstant l'alinéa a) :

(i) si l'employée n'a pas encore commencé son congé de maternité non payé et que le nouveau-né de l'employée est hospitalisé,

ou

(ii) si l'employée a commencé son congé de maternité non payé puis retourne au travail pendant la totalité ou une partie de l'hospitalisation de son nouveau-né,

la période de congé de maternité non payé définie à l'alinéa a) peut être prolongée au-delà de la date tombant dix-huit (18) semaines après la date de la fin de la grossesse, d'une période égale à la partie de la période d'hospitalisation du nouveau-né pendant laquelle l'employée n'est pas en congé de maternité, jusqu'à concurrence de dix-huit (18) semaines.

c) La prolongation décrite à l'alinéa b) prend fin au plus tard cinquante-deux (52) semaines après la date de la fin de la grossesse.

d) L'Employeur peut exiger de l'employée un certificat médical attestant sont état de grossesse.

e) L'employée dont le congé de maternité non payé n'a pas encore commencé peut choisir :

(i) d'utiliser les crédits de congé annuel et de congé compensatoire qu'elle a acquis jusqu'à la date à laquelle sa grossesse prend fin et au-delà de cette date;

(ii) d'utiliser ses crédits de congé de maladie jusqu'à la date à laquelle sa grossesse prend fin et au-delà de cette date, sous réserve des dispositions figurant à l'article 19 ayant trait au congé de maladie. Aux fins du présent sous-alinéa, les termes « maladie » ou « blessure », utilisés dans l'article 19 ayant trait au congé de maladie, comprennent toute incapacité pour cause médicale liée à la grossesse.

f) Sauf exception valable, l'employée doit, au moins quatre (4) semaines avant la date du début du congé ininterrompu au cours duquel la grossesse est censée prendre fin, aviser l'Employeur, par écrit, de son intention de prendre des congés tant payés que non payés relativement à son absence du travail attribuable à sa grossesse.

g) Le congé accordé en vertu du présent paragraphe est compté dans le calcul de la durée de l' « emploi continu » aux fins de l'indemnité de départ et dans le calcul du « service » aux fins du congé annuel. Le temps consacré à ce congé est compté aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.

**

18.04 Indemnité de maternité

a) L'employée qui se voit accorder un congé de maternité non payé reçoit une indemnité de maternité conformément aux modalités du Régime de prestations supplémentaires de chômage (RPSC) décrit aux alinéas c) à i), pourvu qu'elle :

(i) compte six (6) mois d'emploi continu avant le début de son congé de maternité non payé,

(ii) fournisse à l'Employeur la preuve qu'elle a demandé et reçoit des prestations de maternitéde l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale à l'égard d'un emploi assurable auprès de l'Employeur,

et

(iii) signe une entente avec l'Employeur par laquelle elle s'engage :

(A) à retourner au travail à la date à laquelle son congé de maternité non payé prend fin à moins que l'Employeur ne consente à ce que la date de retour au travail soit modifiée par l'approbation d'un autre type de congé;

(B) suivant son retour au travail tel que décrit à la division (A), à travailler une période égale à la période pendant laquelle elle a reçu l'indemnité de maternité;

(C) à rembourser à l'Employeur le montant déterminé par la formule suivante si elle ne retourne pas au travail comme convenu à la division (A) ou si elle retourne au travail mais ne travaille pas la période totale stipulée à la division (B), à moins que son emploi ne prenne fin parce qu'elle est décédée, mise en disponibilité, ou que sa période d'emploi déterminée qui aurait été suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B) s'est terminée prématurément en raison d'un manque de travail ou par suite de la cessation d'une fonction, ou parce qu'elle est devenue invalide au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique :

(indemnité reçue)

X

(période non travaillée après
son retour au travail)


 

[période totale à travailler
précisée en (B)]

toutefois, l'employée dont la période d'emploi déterminée expire et qui est réengagée dans un secteur de l'administration publique fédérale spécifié à l'Administration publique centrale de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivants n'a pas besoin de rembourser le montant si sa nouvelle période d'emploi est suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B).

b) Pour les besoins des divisions a)(iii)(B), et (C), les périodes de congé payé sont comptées comme du temps de travail. Les périodes de congé non payé après le retour au travail de l'employée ne sont pas comptées comme du temps de travail mais interrompront la période précisée à la division a)(iii)(B), sans mettre en oeuvre les modalités de recouvrement décrites à la division a)(iii)(C).

c) Les indemnités de maternité versées conformément au RPSC comprennent ce qui suit :

(i) dans le cas d'une employée assujettie à un délai de carence de deux (2) semaines avant de recevoir des prestations de maternitéde l'assurance-emploi, quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire et l'indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste, pour chaque semaine du délai de carence, moins toute autre somme gagnée pendant ladite période,

et

(ii) pour chaque semaine pendant laquelle l'employée reçoit des prestations de maternité de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale, la différence entre le montant brut hebdomadaire des prestations de grossesse de l'assurance-emploi auxquelles elle a droit et quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire et l'indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste, moins toute autre somme gagnée pendant cette période qui peut entraîner une diminution des prestations de maternité auxquelles l'employée aurait eu droit si elle n'avait pas gagné de sommes d'argent supplémentaires pendant cette période.

d) À la demande de l'employée, le paiement dont il est question au sous-alinéa 18.04 c)(i) sera calculé de façon estimative et sera avancé à l'employée. Des corrections seront faites lorsque l'employée fournira la preuve qu'elle reçoit des prestations de maternité de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale.

e) L'indemnité de maternité à laquelle l'employée a droit se limite à celle prévue à l'alinéa c) ci-dessus, et l'employée n'a droit à aucun remboursement pour les sommes qu'elle pourrait avoir à rembourser conformément à la Loi sur l'assurance-emploi ou la Loi sur l'assurance parentale au Québec.

f) Le taux de rémunération hebdomadaire dont il est question à l'alinéa c) est :

(i) dans le cas de l'employée à temps plein, son taux de rémunération hebdomadaire le jour qui précède immédiatement le début du congé de maternité non payé;

(ii) dans le cas de l'employée qui travaillait à temps partiel au cours de la période de six (6) mois précédant le début du congé de maternité, ou une partie de cette période à plein temps et l'autre partie à temps partiel, le taux obtenu en multipliant le taux de rémunération hebdomadaire mentionné au sous-alinéa (i) par la fraction obtenue en divisant les gains au tarif normal de l'employée par les gains au tarif normal qu'elle aurait reçus si elle avait travaillé à plein temps pendant cette période.

g) Le taux de rémunération hebdomadaire dont il est question à l'alinéa f) est le taux et l'indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste, auquel l'employée a droit pour le niveau du poste d'attache auquel elle est nommée.

h) Nonobstant l'alinéa g), et sous réserve du sous-alinéa f)(ii), dans le cas de l'employée qui est en affectation intérimaire depuis au moins quatre (4) mois le jour qui précède immédiatement le début du congé de maternité non payé, le taux hebdomadaire est le taux et l'indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste qu'elle touchait ce jour-là.

i) Si l'employée devient admissible à une augmentation d'échelon de rémunération ou à un rajustement de traitement pendant qu'elle reçoit une indemnité de maternité, cette indemnité sera rajustée en conséquence.

j) Les indemnités de maternité versées conformément au RPSC n'ont aucune incidence sur l'indemnité de départ ou la rémunération différée de l'employée.

**

18.05 Indemnité de maternité spéciale pour les employées totalement invalides

a) L'employée qui :

(i) ne satisfait pas au critère d'admissibilité précisé au sous-alinéa 18.04 a)(ii) uniquement parce que les prestations auxquelles elle a également droit en vertu du Régime d'assurance-invalidité (AI), de l'assurance-invalidité de longue durée (AILD) du Régime d'assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique (RACGFP), ou de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État l'empêchent de toucher des prestations de maternité de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale,

et

(ii) satisfait à tous les autres critères d'admissibilité précisés à l'alinéa 18.04 a), autres que ceux précisés aux divisions (A) et (B) du sous-alinéa 18.04 a)(iii),

reçoit, pour chaque semaine où elle ne touche pas d'indemnité de maternité pour le motif mentionné au sous-alinéa 18.05 a)(i), la différence entre quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire ainsi que l'indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste et le montant brut des prestations d'invalidité hebdomadaires qui lui sont versées en vertu du Régime d'AI, du Régime d'AILD ou de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État.

b) L'employée reçoit une indemnité en vertu du présent paragraphe et aux termes du paragraphe 18.04 pour une période combinée ne dépassant pas le nombre de semaines pendant lesquelles elle aurait eu droit à des prestations de maternité de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale si elle n'avait pas été exclue du bénéfice des prestations de maternité de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale pour les motifs indiqués au sous-alinéa 18.05 a)(i).

**

18.06 Congé parental non payé

a) L'employé qui est ou sera effectivement chargé des soins et de la garde d'un nouveau-né (y compris le nouveau-né du conjoint de fait) a droit, sur demande, à un congé parental non payé pour une seule période ne dépassant pas trente-sept (37) semaines consécutives au cours des cinquante-deux (52) semaines qui commencent le jour de la naissance de l'enfant ou le jour où l'enfant lui est confié.

b) L'employé qui, aux termes d'une loi provinciale, engage une procédure d'adoption ou se fait délivrer une ordonnance d'adoption a droit, sur demande, à un congé parental non payé pour une seule période ne dépassant pas trente-sept (37) semaines consécutives au cours des cinquante-deux (52) semaines qui suivent le jour où l'enfant lui est confié.

c) Nonobstant les alinéas a) et b) ci-dessus, à la demande de l'employé et à la discrétion de l'Employeur, le congé mentionné aux alinéas a) et b) ci-dessus, peut être pris en deux périodes.

d) Nonobstant les alinéas a) et b) :

(i) si l'employé n'a pas encore commencé son congé parental non payé et que son enfant est hospitalisé pendant la période susmentionnée,

ou

(ii) si l'employé a commencé son congé parental non payé puis retourne au travail pendant la totalité ou une partie de l'hospitalisation de son enfant,

la période de congé parental non payé précisée dans la demande de congé initiale peut être prolongée d'une période égale à la partie de la période d'hospitalisation de l'enfant pendant laquelle l'employé n'était pas en congé parental. Toutefois, la prolongation doit se terminer au plus tard cent quatre (104) semaines après le jour où l'enfant lui est confié.

e) L'employé qui a l'intention de demander un congé parental non payé en informe l'Employeur au moins quatre (4) semaines avant le début d'un tel congé.

f) L'Employeur peut :

(i) reporter à plus tard le début du congé parental non payé à la demande de l'employé;

(ii) accorder à l'employé un congé parental non payé même si celui-ci donne un préavis de moins de quatre (4) semaines;

(iii) demander à l'employé de présenter un certificat de naissance ou une preuve d'adoption de l'enfant.

g) Le congé accordé en vertu du présent paragraphe est compté dans le calcul de la durée de l'« emploi continu » aux fins de l'indemnité de départ et dans le calcul du « service » aux fins du congé annuel. Le temps consacré à ce congé est compté aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.

**

18.07 Indemnité parentale

a) L'employé qui se voit accorder un congé parental non payé reçoit une indemnité parentale conformément aux modalités du Régime de prestations supplémentaires de chômage (RPSC) décrit aux alinéas c) à i), pourvu qu'il :

(i) compte six (6) mois d'emploi continu avant le début du congé parental non payé,

(ii) fournisse à l'Employeur la preuve qu'il a demandé et touche des prestations parentales, de paternité ou d'adoption de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale à l'égard d'un emploi assurable auprès de l'Employeur,

et

(iii) signe avec l'Employeur une entente par laquelle il s'engage :

(A) à retourner au travail à la date à laquelle son congé parental non payé prend fin, à moins que la date de retour au travail ne soit modifiée par l'approbation d'un autre type de congé;

(B) suivant son retour au travail tel que décrit à la division (A), à travailler une période égale à la période pendant laquelle il a reçu l'indemnité parentale, en plus de la période mentionnée à la division 18.04 a)(iii)(B), le cas échéant;

(C) à rembourser à l'Employeur le montant déterminé par la formule suivante s'il ne retourne pas au travail comme convenu à la division (A) ou s'il retourne au travail mais ne travaille pas la période totale stipulée à la division (B), à moins que son emploi ne prenne fin parce qu'il est décédé, mis en disponibilité, ou que sa période d'emploi déterminée qui aurait été suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B) s'est terminée prématurément en raison d'un manque de travail ou par suite de la cessation d'une fonction, ou parce qu'il est devenu invalide au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique :

(indemnité reçue)

X

(période non travaillée
après son retour au travail)


 

[période totale à travailler
précisée en (B)]

toutefois, l'employé dont la période d'emploi déterminée expire et qui est réengagé dans un secteur de l'administration publique fédérale spécifié à l'Administration publique centrale de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivants n'a pas besoin de rembourser le montant si sa nouvelle période d'emploi est suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B).

b) Pour les besoins des divisions a)(iii)(B), et (C), les périodes de congé payé sont comptées comme du temps de travail. Les périodes de congé non payé après le retour au travail de l'employé ne sont pas comptées comme du temps de travail mais interrompront la période précisée à la division a)(iii)(B), sans mettre en oeuvre les modalités de recouvrement décrites à la division a)(iii)(C).

c) Les indemnités parentales versées conformément au RPSC comprennent ce qui suit :

(i) dans le cas de l'employé assujetti à un délai de carence de deux (2) semaines avant de recevoir des prestations parentales de l'assurance-emploi, quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire et l'indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste, pour chaque semaine du délai de carence, moins toute autre somme gagnée pendant ladite période;

(ii) pour chaque semaine pendant laquelle l'employé touche des prestations parentales, de paternité ou d'adoption de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale, la différence entre le montant brut hebdomadaire des prestations parentales, de paternité ou d'adoption de l'assurance-emploi qu'il a le droit de recevoir et quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire et l'indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste, moins toute autre somme d'argent gagnée pendant cette période qui peut entraîner une diminution des prestations parentales, de paternité ou d'adoption auxquelles l'employé aurait eu droit s'il n'avait pas gagné de sommes d'argent supplémentaires pendant cette période;

(iii) dans le cas d'une employée ayant reçu les dix-huit (18) semaines de prestations de maternité et les trente-deux (32) semaines de prestations parentales du Régime québécois d'assurance parentale et qui par la suite est toujours en congé parental non payé, elle est admissible à recevoir une indemnité parentale supplémentaire pour une période de deux (2) semaines à quatre-vingt-treize pour cent (93%) de son taux de rémunération hebdomadaire et l'indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste pour chaque semaine, moins toute autre somme gagnée pendant ladite période.

d) À la demande de l'employé, le paiement dont il est question au sous-alinéa 18.07 c)(i) sera calculé de façon estimative et sera avancé à l'employé. Des corrections seront faites lorsque l'employé fournira la preuve qu'il reçoit des prestations parentales de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale.

e) Les indemnités parentales auxquelles l'employé a droit se limitent à celles prévues à l'alinéa c), et l'employé n'a droit à aucun remboursement pour les sommes qu'il pourrait avoir à rembourser en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi ou la Loi sur l'assurance parentale au Québec.

f) Le taux de rémunération hebdomadaire mentionné à l'alinéa c) est :

(i) dans le cas de l'employé à temps plein, son taux de rémunération hebdomadaire le jour qui précède immédiatement le début du congé de maternité ou du congé parental non payé;

(ii) dans le cas de l'employé qui travaillait à temps partiel pendant la période de six (6) mois précédant le début du congé de maternité ou du congé parental non payé, ou une partie de cette période à plein temps et l'autre partie à temps partiel, le taux obtenu en multipliant le taux de rémunération hebdomadaire mentionné au sous-alinéa (i) par la fraction obtenue en divisant les gains au tarif normal de l'employé par les gains au tarif normal qu'il aurait reçus s'il avait travaillé à plein temps pendant cette période.

g) Le taux de rémunération hebdomadaire mentionné à l'alinéa f) est le taux et l'indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste auquel l'employé a droit pour le niveau du poste d'attache auquel il est nommé.

h) Nonobstant l'alinéa g) et sous réserve du sous-alinéa f)(ii), dans le cas de l'employé qui est en affectation intérimaire depuis au moins quatre (4) mois le jour qui précède immédiatement le début du congé parental non payé, le taux hebdomadaire est le taux et l'indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste qu'il touchait ce jour-là.

i) Si l'employé devient admissible à une augmentation d'échelon de rémunération ou à un rajustement de traitement pendant qu'iltouche des prestations parentales, ces prestations seront rajustées en conséquence.

j) Les indemnités parentales versées en vertu du RPSC n'ont aucune incidence sur l'indemnité de départ ou la rémunération différée de l'employé.

k) Le maximum payable pour une combinaison d'indemnité de maternité et parentale ne dépassera pas cinquante-deux (52) semaines pour chacune des périodes combinées de congé non payé de maternité et parental.

**

18.08 Indemnité parentale spéciale pour les employés totalement invalides

a) L'employé qui :

(i) ne satisfait pas au critère d'admissibilité précisé au sous-alinéa 18.07 a)(ii) uniquement parce que les prestations auxquelles il a également droit en vertu du Régime d'assurance-invalidité (AI), de l'assurance-invalidité de longue durée (AILD) du Régime d'assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique (RACGFP) ou de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État l'empêchent de toucher des prestations parentales de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale,

et

(ii) satisfait à tous les autres critères d'admissibilité précisés à l'alinéa 18.07 a), autres que ceux précisés aux divisions (A) et (B) du sous-alinéa 17.07 a)(iii),

reçoit, pour chaque semaine où l'employé ne touche pas d'indemnité parentale pour le motif indiqué au sous-alinéa 18.08 a)(i), la différence entre quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire ainsi que l'indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste et le montant brut des prestations d'invalidité hebdomadaires qui lui sont versées en vertu du Régime d'AI, du Régime d'AILD ou de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État.

b) L'employé reçoit une indemnité en vertu du présent paragraphe et aux termes du paragraphe 18.07 pour une période combinée ne dépassant pas le nombre de semaines pendant lesquelles l'employé aurait eu droit à des prestations parentales, de paternité ou d'adoption de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale s'il n'avait pas été exclu du bénéfice des prestations parentales, de paternité ou d'adoption de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale pour les motifs indiqués au sous-alinéa 18.08 a)(i).

18.09 Congé non payé pour les soins d'un membre de la proche famille

**

b) Aux fins du paragraphe 18.09, la famille s'entend du conjoint (ou du conjoint de fait résidant avec l'employé-e), des enfants (y compris les enfants en famille d'accueil ou les enfants du conjoint légal ou de fait), des parents (y compris le père et la mère par remariage ou les parents nourriciers) ou de tout parent résidant en permanence avec l'employé-e ou avec qui l'employé-e réside en permanence.

18.17 Congé personnel payé

**

a) Sous réserve des nécessités du service déterminées par l'Employeur et sur préavis d'au moins cinq (5) jours ouvrables, l'employé-e se voit accorder, au cours de chaque année financière, une seule période de sept virgule cinq (7,5) heures de congé payé pour des raisons de nature personnelle.

18.18 Congé de bénévolat payé

**

a) Sous réserve des nécessités du service telles que déterminées par l'Employeur et sur préavis d'au moins cinq (5) jours ouvrables, l'employé-e se voit accorder, au cours de chaque année financière, une seule période de sept virgule cinq (7,5) heures de congé payé pour travailler à titre de bénévole pour une organisation ou une activité communautaire ou de bienfaisance, autre que les activités liées à la Campagne de charité en milieu de travail du gouvernement du Canada.

**

18.20 Sous réserve des autres dispositions de la présente convention collective, les périodes de congé non payé de plus de trois (3) mois pour une raison autre que la maladie ne sont pas comptées comme durée d'« emploi continu » afin de déterminer l'indemnité de cessation de fonctions ni comme service afin de déterminer le nombre de jours de congé annuel acquis. Le temps consacré à ce congé ne compte pas aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.

ARTICLE 19
CONGÉ DE MALADIE

**

19.01 L'employé-e acquiert des jours de congé de maladie à raison de neuf virgule trois sept cinq (9,375) heures pour chaque mois de calendrier pour lequel il touche au moins soixante-quinze (75) heures de rémunération.

**

19.05 Lorsque l'employé-e n'a pas, ou pas assez de crédits pour justifier l'octroi d'un congé de maladie payé en vertu des dispositions de la clause 19.02, il peut, à la discrétion de l'employeur, obtenir un congé de maladie payé :

a) d'une durée ne dépassant pas cent quatre-vingt sept virgule cinq (187,5) heures s'il est dans l'attente d'une décision sur une demande de congé pour accident du travail,

ou

b) d'une durée ne dépassant pas cent douze virgule cinq (112,5) heures s'il n'a pas présenté de demande de congé pour accident du travail,

pourvu que ce congé anticipé puisse être déduit de tous les crédits de congé de maladie subséquemment acquis.

**

19.07 L'employeur convient que l'employé-e faisant l'objet d'une recommandation de renvoi en vertu de l'alinéa 12(1)e) de la Loi sur la gestion des finances publiques pour incapacité attribuable à une mauvaise santé n'est pas renvoyé à une date antérieure à la date à laquelle l'employé-e aurait pu utiliser ses crédits de congé de maladie.

ARTICLE 20
ENTENTES DU CONSEIL NATIONAL MIXTE

**

20.01 Les ententes conclues par le Conseil national mixte de la fonction publique sur les clauses qui peuvent figurer dans une convention collective et que les parties à cette dernière ont ratifiée après le 6 décembre 1978 feront partie de la présente convention collective, sous réserve de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) et de toute loi du Parlement qui, selon le cas, a été ou peut être établie en application d'une loi stipulée à l'article 113b) de la LRTFP.

**

20.03 Font partie intégrante de la présente convention collective : les directives, politiques et règlements suivants, modifiés de temps à autre sur recommandation du Conseil national mixte et approuvés par le Conseil du Trésor du Canada :

**

(7) Directive du Régime de soins de santé de la fonction publique;

**

(8) Directive sur la réinstallation intégrée du CNM - PRI;

Sécurité et santé au travail

**

(17) Directive sur la sécurité et la santé sur les premiers soins;

**

(26) Directive sur les mesures d'hygiène;

**

(27) Directive sur les outils et machines;

ARTICLE 22
INDEMNITÉ DE DÉPART

22.05 Congédiement pour incapacité ou incompétence

**

a) Lorsque l'employé-e compte plus d'une (1) année d'emploi continu et qu'il cesse d'être employé du fait de son congédiement pour incapacité conformément à l'alinéa 12(1)e) de la Loi sur la gestion des finances publiques une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu jusqu'à concurrence de vingt-huit (28) semaines.

**

b) Lorsque l'employé compte plus de dix (10) années d'emploi continu et qui cesse d'être employé du fait de son congédiement pour incompétence conformément à l'alinéa 12(1)e) de la Loi sur la gestion des finances publiques, une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu jusqu'à concurrence de vingt-huit (28) semaines.

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22.08 Nomination dans un organisme d'un employeur distinct

Nonobstant la clause 22.03, l'employé-e qui démissionne afin d'occuper un poste dans un organisme visé à l'annexe V de la Loi sur la gestion des finances publiques peut décider de ne pas toucher d'indemnité de départ, à condition que l'organisme d'accueil accepte de reconnaître, aux fins du calcul de l'indemnité de départ, la période de service effectuée par l'employé-e dans un organisme visé à l'annexe I et IV de ladite Loi.

ARTICLE 23
DURÉE DU TRAVAIL

23.04 Employé-e-s autres que d'exploitation

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a)

(i) La semaine de travail normale de l'employé-e autre que d'exploitation est de trente-sept virgule cinq (37,5) heures réparties sur cinq (5) jours consécutifs allant du lundi au vendredi inclusivement et la journée de travail est de sept virgule cinq (7,5) heures (à l'exclusion d'une pause-repas) et se situe entre 7 h et 18 h, heure locale.

(ii) Nonobstant le sous-alinéa (i), à la demande de l'employé-e et avec l'approbation de l'Employeur, l'heure mentionnée, soit 7 h, peut être modifiée à 6 h. En cas d'une telle entente, l'Employeur avisera le représentant syndicat local ou le bureau de la FIOE de ce changement des heures de travail prévues.

23.11 Modification du poste - Employé-e-s d'exploitation

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a) S'il arrive que l'employeur modifie les heures de poste et(ou) les jours de travail d'un employé-e pour compenser l'absence imprévue d'un employé-e qui n'est pas le fait de l'employeur, et que le préavis donné est inférieur à quinze (15) jours, l'employé-e, pour le travail exécuté au cours du premier poste d'horaire modifié, touche une prime équivalente au montant indiqué à la note 5 de l'appendice « B » en plus de son taux de rémunération journalier normal. Lorsque l'employé-e travaille moins de trois heures et trois quarts (3,75) pendant le premier poste d'horaire modifié, il ne touche pas de prime.

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b) S'il arrive que l'employeur modifie les heures de poste et(ou) les jours de travail d'un employé-e pour des raisons autres que pour compenser l'absence d'un employé-e qui n'est pas le fait de l'employeur, et que le préavis donné est inférieur à vingt et un (21) jours, l'employé-e touche une prime équivalente au montant indiqué à la note 5 de l'appendice « B » en plus de son taux de rémunération journalier pour le travail exécuté au cours de chacun des postes d'horaire modifiés, jusqu'à un maximum de trois (3), pour lesquels un préavis de vingt et un (21) jours n'a pas été donné. Si l'employé-e travaille moins de trois heures et trois quarts (3,75) de l'un ou l'autre des postes d'horaire modifiés, il ne touche pas la prime pour le poste en question.

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23.14 Changement de la situation de l'employé-e - d'exploitation ou autre que d'exploitation

Il est entendu qu'en raison de la nature de leurs fonctions, certains employé-e-s peuvent être tenus de passer de la situation d'employé-e-s d'exploitation à celle d'employé-e-s autre que d'exploitation (ou vice versa) pour des périodes de temps variables. Aucun changement de la situation de l'employé-e (d'exploitation ou autre que d'exploitation) ne se fait à moins que la nécessité de changer soit uniforme pendant trente (30) jours civils consécutifs ou plus. Le préavis d'une telle nécessité qui entraîne un changement de situation de l'employé-e doit être donné le plus tôt possible mais jamais à moins de trente (30) jours civils précédant la date la plus rapprochée de celle où le changement peut entrer en vigueur. Si la période d'avis de changement donnée est de moins de trente (30) jours civils, l'employé-e touche une prime équivalente au montant indiqué à la note 5 de l'appendice « B » pour chaque poste ou jour de travail effectué pendant la période de changement pour laquelle il n'a pas reçu de préavis de trente (30) jours civils. Un tel préavis n'est pas exigé lorsque l'employé-e en cause est promu, remplit par intérim les fonctions d'un poste plus élevé ou lorsque le changement intervient à la demande de l'employé-e.

**

Des horaires de travail variables

23.17 Nonobstant les dispositions des articles 23 et 25, avec l'approbation de l'Employeur, les employé-e-s peuvent effectuer leurs heures hebdomadaires de travail au cours d'une période autre que de cinq (5) jours complets, à condition qu'au cours d'une période donnée que l'Employeur doit déterminer, les employé-e-s travaillent une moyenne de trente-sept virgule cinq (37,5) heures par semaine.

23.18 Un régime de travail spécial peut être établi à la demande de l'une ou l'autre partie et doit être mutuellement accepté par l'Employeur et le ou les employé-e-s concernés. Lorsque les fonctions ou les postes d'employé-e-s particuliers sont interdépendants, la majorité des employé-e-s touchés doivent accepter le régime qui s'applique alors à tous ces employé-e-s.

23.19 Nonobstant toute disposition contraire figurant dans la convention collective du Groupe de l'électronique, la mise en oeuvre d'une durée de travail différente ne doit pas entraîner des heures supplémentaires additionnelles ou des paiements supplémentaires du seul fait de ce changement d'heures, et n'est pas réputée non plus retirer à l'Employeur le droit de fixer la durée du travail prévue en vertu de la présente convention.

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23.21 Conversion des jours en heures

a) Lorsque les dispositions de la convention indiquent des jours, ceux-ci doivent être convertis en heures. Lorsque la convention fait mention d'« un jour », celui-ci doit être converti en sept virgule cinq (7,5) heures, à l'exception du congé de décès.

b) Lorsqu'un employé-e cesse d'être assujetti à un régime de travail flexible, ses crédits sont convertis en jours en divisant le nombre d'heures par sept virgule cinq (7,5) heures par jour.

23.23 Champ d'application particulier

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b) Congés de maladie

Les employé-e-s acquièrent des crédits de congé de maladie au rythme indiqué à l'article 19 de la convention, mais ces crédits sont convertis en heures en multipliant le nombre de jours par sept virgule cinq (7,5) heures. Les congés seront accordés en heures, le nombre d'heures débitées pour chaque journée de congé de maladie étant le même que celui pendant lequel l'employé-e aurait dû travailler ce jour-là.

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c) Congés annuels

Les employé-e-s acquièrent des crédits de congé annuel au rythme prévu pour leur nombre d'années de service, comme il est stipulé à l'article 17 de la convention, mais ces crédits sont convertis en heures à raison de sept virgule cinq (7,5) heures pour un (1) jour. Les congés seront accordés en heures, le nombre d'heures débitées pour chaque journée de congé annuel étant le même que celui pendant lequel l'employé-e aurait dû travailler ce jour-là.

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d) Autres types de congé

(i) Les autres jours de congé prévus dans la convention seront convertis en heures en multipliant le nombre de jours par sept virgule cinq (7,5) heures.

(ii) Les congés seront accordés en heures, les heures débitées pour chaque jour de congé correspondant au nombre d'heures que l'employé-e aurait dû travailler ce jour-là.

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g) Déplacement

Sauf dans les situations où l'employé-e cesse d'être visé par l'horaire de la semaine de travail variable, les employé-e-s seront rémunérés à leur tarif horaire normal pour toute la période du déplacement et/ou du travail accompli pendant leurs heures de travail normales dans le cadre de la semaine à l'horaire de travail variable. Les heures effectuées en sus de ces heures à l'horaire seront rémunérées au taux majoré mentionné à l'article 27.

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h) Nombre minimal d'heures d'un poste à l'autre

La disposition de la convention relative au nombre minimal d'heures entre la fin d'un poste et le début du poste suivant de l'employé-e, ne s'applique pas à l'employé-e assujetti à l'horaire de travail variable.

ARTICLE 25
HEURES SUPPLÉMENTAIRES

25.05

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a) L'employé-e qui effectue trois (3) heures supplémentaires ou plus juste avant ses heures de travail d'horaire bénéficie d'une pause-repas payée d'une durée maximale d'une demi-heure (1/2) et est remboursé de dix dollars cinquante (10,50 $) au titre des frais que lui occasionne un repas.

**

b) L'employé-e qui effectue trois (3) heures supplémentaires ou plus juste après ses heures de travail d'horaire bénéficie d'une pause-repas payée d'une durée maximale d'une demi-heure (1/2) et est remboursé de dix dollars cinquante (10,50 $) au titre des frais que lui occasionne un repas.

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c) Pour chaque période de quatre (4) heures sans interruption prolongeant la période décrite dans les clauses a) ou b) susmentionnées, l'employé-e bénéficie d'une pause-repas payée d'une durée maximale d'une demi-heure (1/2) et est remboursé au tarif de dix dollars cinquante (10,50 $) pour chaque repas.

ARTICLE 27
DÉPLACEMENT

27.10 Congé pour les employé-e-s en déplacement

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a) L'employé-e qui est tenu de se rendre à l'extérieur de sa zone d'affectation en service commandé, au sens donné par l'Employeur à ces expressions, et qui est absent de sa résidence principale pour quarante (40) nuits dans une année financière a droit à quinze (15) heures de congé payé. De plus, l'employé-e a droit à sept virgule cinq (7,5) heures de congé payé supplémentaire pour chaque période additionnelle de vingt (20) nuits passées à l'extérieur de sa résidence principale jusqu'à un maximum de soixante (60) nuits additionnelles.

**

b) Le nombre total d'heures de congé payé qui peuvent être acquis en vertu du présent paragraphe ne dépasse pas trente-sept virgule cinq (37,5) heures au cours d'une année financière et est acquis a titre de congé compensateur.

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Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas à l'employé-e qui voyage pour assister à des cours, à des séances de formation, à des conférences et à des séminaires, sauf si l'employé-e est tenu par l'Employeur d'y assister.

ARTICLE 28
RAPPEL AU TRAVAIL

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28.04

a) Lorsque l'employé-e est rappelé au travail, dans les conditions énoncées à la clause 28.01, pour faire du travail supplémentaire dont la durée ne peut être établie d'avance, et qu'il effectue quatre (4) heures de travail supplémentaire ou plus, bénéficie d'une pause-repas payée d'une durée maximale d'une demi-heure (1/2) et d'une indemnité de repas de dix dollars cinquante (10,50 $).

b) Si l'employé-e continue d'effectuer du travail supplémentaire pendant quatre (4) heures ou plus et ce, au-delà des quatre (4) premières heures prévues au sous-alinéa 28.04a), bénéficie d'autres pauses-repas payées d'une durée maximale d'une demi-heure (1/2) et d'indemnités de repas de dix dollars cinquante (10,50 $) à la fin de la seconde période et des périodes subséquentes de quatre (4) heures.

ARTICLE 29
DISPONIBILITÉ

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29.04

a) À la demande de l'employé-e et avec l'approbation de l'employeur, la rémunération accumulée en vertu d'alinéa 29.01 peut être accordée en congés compensatoires payés. Il sera décidé d'un commun accord quand ces congés pourront être écoulés.

b) Tout congé accumulé en compensation d'heures supplémentaires conformément au sous-alinéa 29.04a) qui ne peut être écoulé avant la fin de l'exercice sera converti en espèces, en fonction du taux de rémunération horaire de l'employé en vigueur le 31 mars.

ARTICLE 30
PRIMES DE POSTE ET DE FIN DE SEMAINE

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30.01 L'employé-e reçoit une prime de poste de quinze dollars (15 $) pour chaque poste du soir effectué de 16 h à 24 h et pour chaque poste de nuit effectué de 0 h à 8 h.

ARTICLE 31
SERVICE EN MER

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31.01 À l'exception des employé-e-s du ministère de la Défense nationale assujettis à l'article 32 (Indemnité d'essais en mer), tout employé-e affecté à un travail à bord d'un navire touche une prime de service en mer de dix-neuf dollars (19 $) pour chaque nuit passée en mer.

ARTICLE 37
AFFECTATION TEMPORAIRE

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37.04 Mis à part ceux qui suivent des cours de formation, les employé-e-s affectés à l'extérieur de leur zone d'affectation pour une durée de sept (7) jours ou plus doivent en recevoir un préavis de sept (7) jours. Si le préavis est de moins de sept (7) jours, l'employé-e touche une prime équivalente au montant indiqué à la note 5 de l'appendice « B » pour le premier jour de l'affectation pour laquelle il n'a pas reçu sept (7) jours de préavis.

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37.07 À la discrétion de l'Employeur, les employé-e-s affectés temporairement à l'extérieur de leur zone d'affectation, autres que ceux qui suivent des cours de formation, peuvent être autorisés à travailler des heures supplémentaires, lorsque c'est pratique et qu'il y a du travail. Ce travail est rémunéré au taux des heures supplémentaires applicable.

ARTICLE 39
PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DES GRIEFS

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39.04 Droit de présenter des griefs

Sous sa réserve et conformément à l'article 208 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, l'employé-e qui s'estime injustement traité ou lésé par une action ou une absence d'action de l'employeur portant sur des questions autres que celles concernant le processus de classification, a le droit de présenter un grief de la manière prescrite dans cet article, sauf que :

a) lorsqu'il existe une autre procédure administrative prévue par une loi du Parlement pour traiter sa plainte, cette procédure doit être suivie,

et

b) lorsque le grief porte sur l'interprétation ou l'application de la présente convention collective ou sur une décision arbitrale, il n'a pas le droit de présenter le grief, à moins que la section locale ne lui ait donné son approbation et ne le représente.

Un grief doit être présenté dans les trente (30) jours qui suivent la date à laquelle l'employé-e a été avisé ou à laquelle il a eu, pour la première fois, connaissance de l'action ou de la situation qui donnent lieu au grief.

Le grief d'un employé-e ne doit pas être réputé non valable du seul fait qu'il n'est pas conforme à la formule fournie par l'employeur.

39.11 Grief relatif à un congédiement, à une rétrogradation ou à une suspension pour une période indéfinie

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a) Tout grief provoqué par la rétrogradation ou le licenciement motivé d'un-e employé-e, aux termes des alinéas 12(1)c), d) ou e) de la Loi sur la gestion des finances publiques,doit être présenté d'abord au dernier palier de la procédure de règlements des griefs. La décision écrite du sous-ministre ou de son représentant délégué doit être rendue aussitôt que possible et au plus tard le quinzième (15e) jour qui suit la date de présentation du grief. La limite de temps de quinze (15) jours peut être portée à trente (30) jours par accord mutuel entre l'employeur et l'employé-e.

39.14 Arbitrage des griefs

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c) d'un licenciement ou d'une rétrogradation, aux termes des alinéas 12(1)c), d) ou e) de la Loi sur la gestion des finances publiques,

**ARTICLE 58
EMPLOYÉ-E-S À TEMPS PARTIEL

58.01 Définition

L'expression « employé-e à temps partiel » désigne un employé-e qui compte en moyenne moins de trente-sept virgule cinq (37,5) heures de travail d'horaire normales par semaines.

Généralités

58.02 Les employé-e-s à temps partiel ont droit aux avantages sociaux prévus dans la présente convention dans la même proportion qui existe entre leurs heures de travail d'horaire hebdomadaires normales et celles des employé-e-s à plein temps, sauf indication contraire dans la présente convention.

58.03 Nonobstant les dispositions d'alinéa 58.02, il n'y a pas de calcul au prorata de la journée prévue à l'alinéa 18.02, Congé de décès payé.

58.04 Les employé-e-s à temps partiel sont rémunérés au taux de rémunération horaire pour toutes les heures de travail effectuées jusqu'à concurrence de sept virgule cinq (7,5) heures par jour ou trente-sept virgule cinq (37,5) heures par semaine.

58.05 Les dispositions de la présente convention concernant les jours de repos ne s'appliquent que lorsque l'employé-e à temps partiel a travaillé cinq (5) jours et au moins trente-sept virgule cinq (37,5) heures pendant la semaine, au taux de rémunération horaire.

58.06 Au lieu des jours fériés désignés, les employé-e-s à temps partiel toucheront une prime de quatre virgule deux cinq pour cent (4,25 %) pour toutes les heures payées au taux des heures normales qui ont été effectuées pendant la période d'emploi à temps partiel.

ARTICLE 60
DURÉE ET RENOUVELLEMENT

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60.02 La présente convention expire le 31 août 2007.

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60.03 Les dispositions de la présente convention collective doivent être mises en oeuvre par les parties dans les cent cinquante (150) jours de la date de sa signature.

 

 
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