Liste des modifications apportées à la
Convention entre le Conseil du Trésor et la section locale 2228 de la Fraternité
internationale des ouvriers en électricité
2.01
**
c) « conjoint de fait » désigne la personne qui, pour une
période continue d'au moins un an, a vécu dans une relation conjugale avec
l'employé-e (common law partner);
**
k) « époux » désigne la personne la personne mariée à
l'employé-e. « Époux » sera interprété, s'il y a lieu, comme comprenant le
« conjoint de fait », sauf aux fins des Directives sur le service extérieur,
auquel cas la définition du terme « époux » sera celle indiquée dans la
Directive 2 des Directives sur le service extérieur (spouse);
ARTICLE 9
CONFLITS AVEC LES RÈGLEMENTS
**
9.01 Lorsqu'il y a un conflit entre la présente convention
collective et un règlement quelconque, sauf le cas prévu dans l'article 113 de
la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, la présente
convention a priorité sur ledit règlement.
15.01 Séances de la commission des relations de travail dans la fonction
publique
**
a) Plaintes adressées à la Commission des relations de travail dans
la fonction publique en vertu de l'article 190(1) de la Loi sur les
relations de travail dans la fonction publique
Si les nécessités du service le permettent, dans le cas de plaintes déposées
conformément à l'article 190(1) de la LRTFP alléguant une contravention des
articles 157, 186(1)(a), 186(1)(b), 186(2)(a)(i), 186(2)(b), 187, 188(a) ou
189(1) de la LRTFP, l'employeur accorde un congé payé :
(i) à l'employé-e qui formule et dépose personnellement la plainte,
et
(ii) à l'employé-e qui agit pour le compte de l'employé-e qui formule la
plainte ou agit pour la section locale qui, en l'occurrence, formule la
plainte.
**
15.02 Séances de la commission d'arbitrage ou d'une Commission de l'intérêt
public
a) Si les nécessités du service le permettent, l'employeur accorde un congé
payé à l'employé-e représentant la section locale devant la commission
d'arbitrage ou une Commission de l'intérêt public.
b) L'employé-e est cité comme témoin
L'employeur accorde un congé payé à l'employé-e cité comme témoin par
la commission d'arbitrage ou une Commission de l'intérêt public et, si les nécessités
du service le permettent, un congé payé à l'employé-e cité comme témoin
par la section locale.
**
17.23 Nonobstant les clauses 17.14 et 17.15, l'employé-e
qui démissionne afin d'occuper un poste dans un organisme visé à l'annexe V
de la Loi sur la gestion des finances publiques peut décider de ne pas
être rémunéré pour les crédits de congé annuel et de congé d'ancienneté
non utilisés, à condition que l'organisme d'accueil accepte de reconnaître
ces crédits.
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17.24
a) L'employé-e a droit une seule fois à un crédit de trente-sept virgule
cinq (37,5) heures de congé annuel payé le premier (1er) jour du
mois suivant l'anniversaire de sa deuxième (2e) année de service,
comme le précise le paragraphe 17.02(i).
b) Dispositions transitoires
Le 6 octobre 2005, l'employé-e ayant plus de deux (2) années de service,
comme le précise le paragraphe 17.02(i), aura droit une seule fois à un crédit
de trente-sept virgule cinq (37,5) heures de congé annuel payé.
c) Les crédits de congé annuel prévus aux paragraphe 17.24a) et b)
ci-dessous sont exclus de l'application de la clause 17.08 visant le report et
épuisement des congés annuels.
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18.03 Congé de maternité non payé
a) L'employée qui devient enceinte se voit accorder, sur demande, un congé
de maternité non payé pour une période commençant avant la date, à la date
ou après la date de la fin de sa grossesse et se terminant, au plus tard,
dix-huit (18) semaines après la date de la fin de sa grossesse.
b) Nonobstant l'alinéa a) :
(i) si l'employée n'a pas encore commencé son congé de maternité non
payé et que le nouveau-né de l'employée est hospitalisé,
ou
(ii) si l'employée a commencé son congé de maternité non payé puis
retourne au travail pendant la totalité ou une partie de l'hospitalisation de
son nouveau-né,
la période de congé de maternité non payé définie à l'alinéa a) peut
être prolongée au-delà de la date tombant dix-huit (18) semaines après la
date de la fin de la grossesse, d'une période égale à la partie de la période
d'hospitalisation du nouveau-né pendant laquelle l'employée n'est pas en
congé de maternité, jusqu'à concurrence de dix-huit (18) semaines.
c) La prolongation décrite à l'alinéa b) prend fin au plus tard
cinquante-deux (52) semaines après la date de la fin de la grossesse.
d) L'Employeur peut exiger de l'employée un certificat médical attestant
sont état de grossesse.
e) L'employée dont le congé de maternité non payé n'a pas encore commencé
peut choisir :
(i) d'utiliser les crédits de congé annuel et de congé compensatoire
qu'elle a acquis jusqu'à la date à laquelle sa grossesse prend fin et au-delà
de cette date;
(ii) d'utiliser ses crédits de congé de maladie jusqu'à la date à
laquelle sa grossesse prend fin et au-delà de cette date, sous réserve des
dispositions figurant à l'article 19 ayant trait au congé de maladie. Aux
fins du présent sous-alinéa, les termes « maladie » ou « blessure »,
utilisés dans l'article 19 ayant trait au congé de maladie, comprennent
toute incapacité pour cause médicale liée à la grossesse.
f) Sauf exception valable, l'employée doit, au moins quatre (4) semaines
avant la date du début du congé ininterrompu au cours duquel la grossesse est
censée prendre fin, aviser l'Employeur, par écrit, de son intention de prendre
des congés tant payés que non payés relativement à son absence du travail
attribuable à sa grossesse.
g) Le congé accordé en vertu du présent paragraphe est compté dans le
calcul de la durée de l' « emploi continu » aux fins de l'indemnité de départ
et dans le calcul du « service » aux fins du congé annuel. Le temps consacré
à ce congé est compté aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.
**
18.04 Indemnité de maternité
a) L'employée qui se voit accorder un congé de maternité non payé reçoit
une indemnité de maternité conformément aux modalités du Régime de
prestations supplémentaires de chômage (RPSC) décrit aux alinéas c) à i),
pourvu qu'elle :
(i) compte six (6) mois d'emploi continu avant le début de son congé de
maternité non payé,
(ii) fournisse à l'Employeur la preuve qu'elle a demandé et reçoit des
prestations de maternitéde l'assurance-emploi ou du Régime québécois
d'assurance parentale à l'égard d'un emploi assurable auprès de
l'Employeur,
et
(iii) signe une entente avec l'Employeur par laquelle elle s'engage :
(A) à retourner au travail à la date à laquelle son congé de maternité
non payé prend fin à moins que l'Employeur ne consente à ce que la date
de retour au travail soit modifiée par l'approbation d'un autre type de
congé;
(B) suivant son retour au travail tel que décrit à la division (A), à
travailler une période égale à la période pendant laquelle elle a reçu
l'indemnité de maternité;
(C) à rembourser à l'Employeur le montant déterminé par la formule
suivante si elle ne retourne pas au travail comme convenu à la division (A)
ou si elle retourne au travail mais ne travaille pas la période totale
stipulée à la division (B), à moins que son emploi ne prenne fin parce
qu'elle est décédée, mise en disponibilité, ou que sa période d'emploi
déterminée qui aurait été suffisante pour satisfaire aux obligations précisées
à la division (B) s'est terminée prématurément en raison d'un manque de
travail ou par suite de la cessation d'une fonction, ou parce qu'elle est
devenue invalide au sens de la Loi sur la pension de la fonction
publique :
(indemnité reçue)
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X
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(période non travaillée après
son retour au travail)
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[période totale à travailler
précisée en (B)]
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toutefois, l'employée dont la période d'emploi déterminée expire et
qui est réengagée dans un secteur de l'administration publique fédérale
spécifié à l'Administration publique centrale de la Loi sur les
relations de travail dans la fonction publique dans les
quatre-vingt-dix (90) jours suivants n'a pas besoin de rembourser le montant
si sa nouvelle période d'emploi est suffisante pour satisfaire aux
obligations précisées à la division (B).
b) Pour les besoins des divisions a)(iii)(B), et (C), les périodes de congé
payé sont comptées comme du temps de travail. Les périodes de congé non payé
après le retour au travail de l'employée ne sont pas comptées comme du temps
de travail mais interrompront la période précisée à la division a)(iii)(B),
sans mettre en oeuvre les modalités de recouvrement décrites à la division
a)(iii)(C).
c) Les indemnités de maternité versées conformément au RPSC comprennent
ce qui suit :
(i) dans le cas d'une employée assujettie à un délai de carence de deux
(2) semaines avant de recevoir des prestations de maternitéde
l'assurance-emploi, quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération
hebdomadaire et l'indemnité provisoire de recrutement et de maintien en
poste, pour chaque semaine du délai de carence, moins toute autre somme gagnée
pendant ladite période,
et
(ii) pour chaque semaine pendant laquelle l'employée reçoit des
prestations de maternité de l'assurance-emploi ou du Régime québécois
d'assurance parentale, la différence entre le montant brut hebdomadaire des
prestations de grossesse de l'assurance-emploi auxquelles elle a droit et
quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération
hebdomadaire et l'indemnité provisoire de recrutement et de maintien en
poste, moins toute autre somme gagnée pendant cette période qui peut entraîner
une diminution des prestations de maternité auxquelles l'employée aurait eu
droit si elle n'avait pas gagné de sommes d'argent supplémentaires pendant
cette période.
d) À la demande de l'employée, le paiement dont il est question au
sous-alinéa 18.04 c)(i) sera calculé de façon estimative et sera avancé à
l'employée. Des corrections seront faites lorsque l'employée fournira la
preuve qu'elle reçoit des prestations de maternité de l'assurance-emploi ou du
Régime québécois d'assurance parentale.
e) L'indemnité de maternité à laquelle l'employée a droit se limite à
celle prévue à l'alinéa c) ci-dessus, et l'employée n'a droit à aucun
remboursement pour les sommes qu'elle pourrait avoir à rembourser conformément
à la Loi sur l'assurance-emploi ou la Loi sur l'assurance
parentale au Québec.
f) Le taux de rémunération hebdomadaire dont il est question à l'alinéa
c) est :
(i) dans le cas de l'employée à temps plein, son taux de rémunération
hebdomadaire le jour qui précède immédiatement le début du congé de
maternité non payé;
(ii) dans le cas de l'employée qui travaillait à temps partiel au cours
de la période de six (6) mois précédant le début du congé de maternité,
ou une partie de cette période à plein temps et l'autre partie à temps
partiel, le taux obtenu en multipliant le taux de rémunération hebdomadaire
mentionné au sous-alinéa (i) par la fraction obtenue en divisant les gains
au tarif normal de l'employée par les gains au tarif normal qu'elle aurait reçus
si elle avait travaillé à plein temps pendant cette période.
g) Le taux de rémunération hebdomadaire dont il est question à l'alinéa
f) est le taux et l'indemnité provisoire de recrutement et de maintien en
poste, auquel l'employée a droit pour le niveau du poste d'attache auquel elle
est nommée.
h) Nonobstant l'alinéa g), et sous réserve du sous-alinéa f)(ii), dans le
cas de l'employée qui est en affectation intérimaire depuis au moins quatre
(4) mois le jour qui précède immédiatement le début du congé de maternité
non payé, le taux hebdomadaire est le taux et l'indemnité provisoire de
recrutement et de maintien en poste qu'elle touchait ce jour-là.
i) Si l'employée devient admissible à une augmentation d'échelon de rémunération
ou à un rajustement de traitement pendant qu'elle reçoit une indemnité de
maternité, cette indemnité sera rajustée en conséquence.
j) Les indemnités de maternité versées conformément au RPSC n'ont aucune
incidence sur l'indemnité de départ ou la rémunération différée de
l'employée.
**
18.05 Indemnité de maternité spéciale pour les employées totalement
invalides
a) L'employée qui :
(i) ne satisfait pas au critère d'admissibilité précisé au sous-alinéa
18.04 a)(ii) uniquement parce que les prestations auxquelles elle a également
droit en vertu du Régime d'assurance-invalidité (AI), de
l'assurance-invalidité de longue durée (AILD) du Régime d'assurance pour
les cadres de gestion de la fonction publique (RACGFP), ou de la Loi sur
l'indemnisation des agents de l'État l'empêchent de toucher des
prestations de maternité de l'assurance-emploi ou du Régime québécois
d'assurance parentale,
et
(ii) satisfait à tous les autres critères d'admissibilité précisés à
l'alinéa 18.04 a), autres que ceux précisés aux divisions (A) et (B) du
sous-alinéa 18.04 a)(iii),
reçoit, pour chaque semaine où elle ne touche pas d'indemnité de
maternité pour le motif mentionné au sous-alinéa 18.05 a)(i), la différence
entre quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération
hebdomadaire ainsi que l'indemnité provisoire de recrutement et de maintien
en poste et le montant brut des prestations d'invalidité hebdomadaires qui
lui sont versées en vertu du Régime d'AI, du Régime d'AILD ou de la Loi
sur l'indemnisation des agents de l'État.
b) L'employée reçoit une indemnité en vertu du présent paragraphe et aux
termes du paragraphe 18.04 pour une période combinée ne dépassant pas le
nombre de semaines pendant lesquelles elle aurait eu droit à des prestations de
maternité de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale
si elle n'avait pas été exclue du bénéfice des prestations de maternité de
l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale pour les
motifs indiqués au sous-alinéa 18.05 a)(i).
**
18.06 Congé parental non payé
a) L'employé qui est ou sera effectivement chargé des soins et de la garde
d'un nouveau-né (y compris le nouveau-né du conjoint de fait) a droit, sur
demande, à un congé parental non payé pour une seule période ne dépassant
pas trente-sept (37) semaines consécutives au cours des cinquante-deux (52)
semaines qui commencent le jour de la naissance de l'enfant ou le jour où
l'enfant lui est confié.
b) L'employé qui, aux termes d'une loi provinciale, engage une procédure
d'adoption ou se fait délivrer une ordonnance d'adoption a droit, sur demande,
à un congé parental non payé pour une seule période ne dépassant pas
trente-sept (37) semaines consécutives au cours des cinquante-deux (52)
semaines qui suivent le jour où l'enfant lui est confié.
c) Nonobstant les alinéas a) et b) ci-dessus, à la demande de l'employé et
à la discrétion de l'Employeur, le congé mentionné aux alinéas a) et b)
ci-dessus, peut être pris en deux périodes.
d) Nonobstant les alinéas a) et b) :
(i) si l'employé n'a pas encore commencé son congé parental non payé et
que son enfant est hospitalisé pendant la période susmentionnée,
ou
(ii) si l'employé a commencé son congé parental non payé puis retourne
au travail pendant la totalité ou une partie de l'hospitalisation de son
enfant,
la période de congé parental non payé précisée dans la demande de congé
initiale peut être prolongée d'une période égale à la partie de la période
d'hospitalisation de l'enfant pendant laquelle l'employé n'était pas en congé
parental. Toutefois, la prolongation doit se terminer au plus tard cent quatre
(104) semaines après le jour où l'enfant lui est confié.
e) L'employé qui a l'intention de demander un congé parental non payé en
informe l'Employeur au moins quatre (4) semaines avant le début d'un tel congé.
f) L'Employeur peut :
(i) reporter à plus tard le début du congé parental non payé à la
demande de l'employé;
(ii) accorder à l'employé un congé parental non payé même si celui-ci
donne un préavis de moins de quatre (4) semaines;
(iii) demander à l'employé de présenter un certificat de naissance ou
une preuve d'adoption de l'enfant.
g) Le congé accordé en vertu du présent paragraphe est compté dans le
calcul de la durée de l'« emploi continu » aux fins de l'indemnité de départ
et dans le calcul du « service » aux fins du congé annuel. Le temps consacré
à ce congé est compté aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.
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18.07 Indemnité parentale
a) L'employé qui se voit accorder un congé parental non payé reçoit une
indemnité parentale conformément aux modalités du Régime de prestations
supplémentaires de chômage (RPSC) décrit aux alinéas c) à i), pourvu qu'il
:
(i) compte six (6) mois d'emploi continu avant le début du congé parental
non payé,
(ii) fournisse à l'Employeur la preuve qu'il a demandé et touche des
prestations parentales, de paternité ou d'adoption de l'assurance-emploi ou
du Régime québécois d'assurance parentale à l'égard d'un emploi assurable
auprès de l'Employeur,
et
(iii) signe avec l'Employeur une entente par laquelle il s'engage :
(A) à retourner au travail à la date à laquelle son congé parental
non payé prend fin, à moins que la date de retour au travail ne soit
modifiée par l'approbation d'un autre type de congé;
(B) suivant son retour au travail tel que décrit à la division (A), à
travailler une période égale à la période pendant laquelle il a reçu
l'indemnité parentale, en plus de la période mentionnée à la division
18.04 a)(iii)(B), le cas échéant;
(C) à rembourser à l'Employeur le montant déterminé par la formule
suivante s'il ne retourne pas au travail comme convenu à la division (A) ou
s'il retourne au travail mais ne travaille pas la période totale stipulée
à la division (B), à moins que son emploi ne prenne fin parce qu'il est décédé,
mis en disponibilité, ou que sa période d'emploi déterminée qui aurait
été suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division
(B) s'est terminée prématurément en raison d'un manque de travail ou par
suite de la cessation d'une fonction, ou parce qu'il est devenu invalide au
sens de la Loi sur la pension de la fonction publique :
(indemnité reçue)
|
X
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(période non travaillée
après son retour au travail)
|
|
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[période totale à travailler
précisée en (B)]
|
toutefois, l'employé dont la période d'emploi déterminée expire
et qui est réengagé dans un secteur de l'administration publique fédérale
spécifié à l'Administration publique centrale de la Loi sur les
relations de travail dans la fonction publique dans les
quatre-vingt-dix (90) jours suivants n'a pas besoin de rembourser le montant
si sa nouvelle période d'emploi est suffisante pour satisfaire aux
obligations précisées à la division (B).
b) Pour les besoins des divisions a)(iii)(B), et (C), les périodes de congé
payé sont comptées comme du temps de travail. Les périodes de congé non payé
après le retour au travail de l'employé ne sont pas comptées comme du temps
de travail mais interrompront la période précisée à la division a)(iii)(B),
sans mettre en oeuvre les modalités de recouvrement décrites à la division
a)(iii)(C).
c) Les indemnités parentales versées conformément au RPSC comprennent ce
qui suit :
(i) dans le cas de l'employé assujetti à un délai de carence de deux (2)
semaines avant de recevoir des prestations parentales de l'assurance-emploi,
quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération
hebdomadaire et l'indemnité provisoire de recrutement et de maintien en
poste, pour chaque semaine du délai de carence, moins toute autre somme gagnée
pendant ladite période;
(ii) pour chaque semaine pendant laquelle l'employé touche des prestations
parentales, de paternité ou d'adoption de l'assurance-emploi
ou du Régime québécois d'assurance parentale, la différence entre le
montant brut hebdomadaire des prestations parentales, de paternité ou
d'adoption de l'assurance-emploi qu'il a le droit de recevoir et
quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération
hebdomadaire et l'indemnité provisoire de recrutement et de maintien en
poste, moins toute autre somme d'argent gagnée pendant cette période qui
peut entraîner une diminution des prestations parentales, de paternité ou
d'adoption auxquelles l'employé aurait eu droit s'il n'avait pas gagné de
sommes d'argent supplémentaires pendant cette période;
(iii) dans le cas d'une employée ayant reçu les dix-huit (18) semaines de
prestations de maternité et les trente-deux (32) semaines de prestations
parentales du Régime québécois d'assurance parentale et qui par la suite
est toujours en congé parental non payé, elle est admissible à recevoir une
indemnité parentale supplémentaire pour une période de deux (2) semaines à
quatre-vingt-treize pour cent (93%) de son taux de rémunération hebdomadaire
et l'indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste pour chaque
semaine, moins toute autre somme gagnée pendant ladite période.
d) À la demande de l'employé, le paiement dont il est question au sous-alinéa
18.07 c)(i) sera calculé de façon estimative et sera avancé à l'employé.
Des corrections seront faites lorsque l'employé fournira la preuve qu'il reçoit
des prestations parentales de l'assurance-emploi ou du Régime québécois
d'assurance parentale.
e) Les indemnités parentales auxquelles l'employé a droit se limitent à
celles prévues à l'alinéa c), et l'employé n'a droit à aucun remboursement
pour les sommes qu'il pourrait avoir à rembourser en vertu de la Loi sur
l'assurance-emploi ou la Loi sur l'assurance parentale au Québec.
f) Le taux de rémunération hebdomadaire mentionné à l'alinéa c) est :
(i) dans le cas de l'employé à temps plein, son taux de rémunération
hebdomadaire le jour qui précède immédiatement le début du congé de
maternité ou du congé parental non payé;
(ii) dans le cas de l'employé qui travaillait à temps partiel pendant la
période de six (6) mois précédant le début du congé de maternité ou du
congé parental non payé, ou une partie de cette période à plein temps et
l'autre partie à temps partiel, le taux obtenu en multipliant le taux de rémunération
hebdomadaire mentionné au sous-alinéa (i) par la fraction obtenue en
divisant les gains au tarif normal de l'employé par les gains au tarif normal
qu'il aurait reçus s'il avait travaillé à plein temps pendant cette période.
g) Le taux de rémunération hebdomadaire mentionné à l'alinéa f) est le
taux et l'indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste auquel
l'employé a droit pour le niveau du poste d'attache auquel il est nommé.
h) Nonobstant l'alinéa g) et sous réserve du sous-alinéa f)(ii), dans le
cas de l'employé qui est en affectation intérimaire depuis au moins quatre (4)
mois le jour qui précède immédiatement le début du congé parental non payé,
le taux hebdomadaire est le taux et l'indemnité provisoire de recrutement et de
maintien en poste qu'il touchait ce jour-là.
i) Si l'employé devient admissible à une augmentation d'échelon de rémunération
ou à un rajustement de traitement pendant qu'iltouche des prestations
parentales, ces prestations seront rajustées en conséquence.
j) Les indemnités parentales versées en vertu du RPSC n'ont aucune
incidence sur l'indemnité de départ ou la rémunération différée de
l'employé.
k) Le maximum payable pour une combinaison d'indemnité de maternité et
parentale ne dépassera pas cinquante-deux (52) semaines pour chacune des périodes
combinées de congé non payé de maternité et parental.
**
18.08 Indemnité parentale spéciale pour les employés totalement invalides
a) L'employé qui :
(i) ne satisfait pas au critère d'admissibilité précisé au sous-alinéa
18.07 a)(ii) uniquement parce que les prestations auxquelles il a également
droit en vertu du Régime d'assurance-invalidité (AI), de
l'assurance-invalidité de longue durée (AILD) du Régime d'assurance pour
les cadres de gestion de la fonction publique (RACGFP) ou de la Loi sur
l'indemnisation des agents de l'État l'empêchent de toucher des
prestations parentales de l'assurance-emploi ou du Régime québécois
d'assurance parentale,
et
(ii) satisfait à tous les autres critères d'admissibilité précisés à
l'alinéa 18.07 a), autres que ceux précisés aux divisions (A) et (B) du
sous-alinéa 17.07 a)(iii),
reçoit, pour chaque semaine où l'employé ne touche pas d'indemnité
parentale pour le motif indiqué au sous-alinéa 18.08 a)(i), la différence
entre quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération
hebdomadaire ainsi que l'indemnité provisoire de recrutement et de maintien
en poste et le montant brut des prestations d'invalidité hebdomadaires qui
lui sont versées en vertu du Régime d'AI, du Régime d'AILD ou de la Loi
sur l'indemnisation des agents de l'État.
b) L'employé reçoit une indemnité en vertu du présent paragraphe et aux
termes du paragraphe 18.07 pour une période combinée ne dépassant pas le
nombre de semaines pendant lesquelles l'employé aurait eu droit à des
prestations parentales, de paternité ou d'adoption de l'assurance-emploi ou du
Régime québécois d'assurance parentale s'il n'avait pas été exclu du bénéfice
des prestations parentales, de paternité ou d'adoption de l'assurance-emploi ou
du Régime québécois d'assurance parentale pour les motifs indiqués au
sous-alinéa 18.08 a)(i).
18.09 Congé non payé pour les soins d'un membre de la proche famille
**
b) Aux fins du paragraphe 18.09, la famille s'entend du conjoint (ou du
conjoint de fait résidant avec l'employé-e), des enfants (y compris les
enfants en famille d'accueil ou les enfants du conjoint légal ou de fait), des
parents (y compris le père et la mère par remariage ou les parents
nourriciers) ou de tout parent résidant en permanence avec l'employé-e ou avec
qui l'employé-e réside en permanence.
18.17 Congé personnel payé
**
a) Sous réserve des nécessités du service déterminées par l'Employeur et
sur préavis d'au moins cinq (5) jours ouvrables, l'employé-e se voit accorder,
au cours de chaque année financière, une seule période de sept virgule cinq
(7,5) heures de congé payé pour des raisons de nature personnelle.
18.18 Congé de bénévolat payé
**
a) Sous réserve des nécessités du service telles que déterminées par
l'Employeur et sur préavis d'au moins cinq (5) jours ouvrables, l'employé-e se
voit accorder, au cours de chaque année financière, une seule période de sept
virgule cinq (7,5) heures de congé payé pour travailler à titre de bénévole
pour une organisation ou une activité communautaire ou de bienfaisance, autre
que les activités liées à la Campagne de charité en milieu de travail du
gouvernement du Canada.
**
18.20 Sous réserve des autres dispositions de la présente
convention collective, les périodes de congé non payé de plus de trois (3)
mois pour une raison autre que la maladie ne sont pas comptées comme durée d'«
emploi continu » afin de déterminer l'indemnité de cessation de fonctions ni
comme service afin de déterminer le nombre de jours de congé annuel acquis. Le
temps consacré à ce congé ne compte pas aux fins de l'augmentation d'échelon
de rémunération.
**
19.01 L'employé-e acquiert des jours de congé de maladie
à raison de neuf virgule trois sept cinq (9,375) heures pour chaque mois de
calendrier pour lequel il touche au moins soixante-quinze (75) heures de rémunération.
**
19.05 Lorsque l'employé-e n'a pas, ou pas assez de crédits
pour justifier l'octroi d'un congé de maladie payé en vertu des dispositions
de la clause 19.02, il peut, à la discrétion de l'employeur, obtenir un congé
de maladie payé :
a) d'une durée ne dépassant pas cent quatre-vingt sept virgule cinq (187,5)
heures s'il est dans l'attente d'une décision sur une demande de congé pour
accident du travail,
ou
b) d'une durée ne dépassant pas cent douze virgule cinq (112,5) heures s'il
n'a pas présenté de demande de congé pour accident du travail,
pourvu que ce congé anticipé puisse être déduit de tous les crédits de
congé de maladie subséquemment acquis.
**
19.07 L'employeur convient que l'employé-e faisant l'objet
d'une recommandation de renvoi en vertu de l'alinéa 12(1)e) de la Loi sur
la gestion des finances publiques pour incapacité attribuable à une
mauvaise santé n'est pas renvoyé à une date antérieure à la date à
laquelle l'employé-e aurait pu utiliser ses crédits de congé de maladie.
**
20.01 Les ententes conclues par le Conseil national mixte de
la fonction publique sur les clauses qui peuvent figurer dans une convention
collective et que les parties à cette dernière ont ratifiée après le 6 décembre
1978 feront partie de la présente convention collective, sous réserve de la Loi
sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) et de toute
loi du Parlement qui, selon le cas, a été ou peut être établie en
application d'une loi stipulée à l'article 113b) de la LRTFP.
**
20.03 Font partie intégrante de la présente convention
collective : les directives, politiques et règlements suivants, modifiés de
temps à autre sur recommandation du Conseil national mixte et approuvés par le
Conseil du Trésor du Canada :
**
(7) Directive du Régime de soins de santé de la fonction publique;
**
(8) Directive sur la réinstallation intégrée du CNM - PRI;
Sécurité et santé au travail
**
(17) Directive sur la sécurité et la santé sur les premiers soins;
**
(26) Directive sur les mesures d'hygiène;
**
(27) Directive sur les outils et machines;
22.05 Congédiement pour incapacité ou incompétence
**
a) Lorsque l'employé-e compte plus d'une (1) année d'emploi continu et
qu'il cesse d'être employé du fait de son congédiement pour incapacité
conformément à l'alinéa 12(1)e) de la Loi sur la gestion des finances
publiques une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète
d'emploi continu jusqu'à concurrence de vingt-huit (28) semaines.
**
b) Lorsque l'employé compte plus de dix (10) années d'emploi continu et qui
cesse d'être employé du fait de son congédiement pour incompétence conformément
à l'alinéa 12(1)e) de la Loi sur la gestion des finances publiques,
une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu
jusqu'à concurrence de vingt-huit (28) semaines.
**
22.08 Nomination dans un organisme d'un employeur distinct
Nonobstant la clause 22.03, l'employé-e qui démissionne afin d'occuper un
poste dans un organisme visé à l'annexe V de la Loi sur la gestion des
finances publiques peut décider de ne pas toucher d'indemnité de départ,
à condition que l'organisme d'accueil accepte de reconnaître, aux fins du
calcul de l'indemnité de départ, la période de service effectuée par
l'employé-e dans un organisme visé à l'annexe I et IV de ladite Loi.
23.04 Employé-e-s autres que d'exploitation
**
a)
(i) La semaine de travail normale de l'employé-e autre que d'exploitation
est de trente-sept virgule cinq (37,5) heures réparties sur cinq (5) jours
consécutifs allant du lundi au vendredi inclusivement et la journée de
travail est de sept virgule cinq (7,5) heures (à l'exclusion d'une
pause-repas) et se situe entre 7 h et 18 h, heure locale.
(ii) Nonobstant le sous-alinéa (i), à la demande de l'employé-e et avec
l'approbation de l'Employeur, l'heure mentionnée, soit 7 h, peut être modifiée
à 6 h. En cas d'une telle entente, l'Employeur avisera le représentant
syndicat local ou le bureau de la FIOE de ce changement des heures de travail
prévues.
23.11 Modification du poste - Employé-e-s d'exploitation
**
a) S'il arrive que l'employeur modifie les heures de poste et(ou) les jours
de travail d'un employé-e pour compenser l'absence imprévue d'un employé-e
qui n'est pas le fait de l'employeur, et que le préavis donné est inférieur
à quinze (15) jours, l'employé-e, pour le travail exécuté au cours du
premier poste d'horaire modifié, touche une prime équivalente au montant
indiqué à la note 5 de l'appendice « B » en plus de son taux de rémunération
journalier normal. Lorsque l'employé-e travaille moins de trois heures et trois
quarts (3,75) pendant le premier poste d'horaire modifié, il ne touche pas de
prime.
**
b) S'il arrive que l'employeur modifie les heures de poste et(ou) les jours
de travail d'un employé-e pour des raisons autres que pour compenser l'absence
d'un employé-e qui n'est pas le fait de l'employeur, et que le préavis donné
est inférieur à vingt et un (21) jours, l'employé-e touche une prime équivalente
au montant indiqué à la note 5 de l'appendice « B » en plus de son taux de rémunération
journalier pour le travail exécuté au cours de chacun des postes d'horaire
modifiés, jusqu'à un maximum de trois (3), pour lesquels un préavis de vingt
et un (21) jours n'a pas été donné. Si l'employé-e travaille moins de trois
heures et trois quarts (3,75) de l'un ou l'autre des postes d'horaire modifiés,
il ne touche pas la prime pour le poste en question.
**
23.14 Changement de la situation de l'employé-e - d'exploitation ou autre
que d'exploitation
Il est entendu qu'en raison de la nature de leurs fonctions, certains employé-e-s
peuvent être tenus de passer de la situation d'employé-e-s d'exploitation à
celle d'employé-e-s autre que d'exploitation (ou vice versa) pour des périodes
de temps variables. Aucun changement de la situation de l'employé-e
(d'exploitation ou autre que d'exploitation) ne se fait à moins que la nécessité
de changer soit uniforme pendant trente (30) jours civils consécutifs ou plus.
Le préavis d'une telle nécessité qui entraîne un changement de situation de
l'employé-e doit être donné le plus tôt possible mais jamais à moins de
trente (30) jours civils précédant la date la plus rapprochée de celle où le
changement peut entrer en vigueur. Si la période d'avis de changement donnée
est de moins de trente (30) jours civils, l'employé-e touche une prime équivalente
au montant indiqué à la note 5 de l'appendice « B » pour chaque poste ou
jour de travail effectué pendant la période de changement pour laquelle il n'a
pas reçu de préavis de trente (30) jours civils. Un tel préavis n'est pas
exigé lorsque l'employé-e en cause est promu, remplit par intérim les
fonctions d'un poste plus élevé ou lorsque le changement intervient à la
demande de l'employé-e.
**
Des horaires de travail variables
23.17 Nonobstant les dispositions des articles 23 et 25,
avec l'approbation de l'Employeur, les employé-e-s peuvent effectuer leurs
heures hebdomadaires de travail au cours d'une période autre que de cinq (5)
jours complets, à condition qu'au cours d'une période donnée que l'Employeur
doit déterminer, les employé-e-s travaillent une moyenne de trente-sept
virgule cinq (37,5) heures par semaine.
23.18 Un régime de travail spécial peut être établi à
la demande de l'une ou l'autre partie et doit être mutuellement accepté par
l'Employeur et le ou les employé-e-s concernés. Lorsque les fonctions ou les
postes d'employé-e-s particuliers sont interdépendants, la majorité des
employé-e-s touchés doivent accepter le régime qui s'applique alors à tous
ces employé-e-s.
23.19 Nonobstant toute disposition contraire figurant dans
la convention collective du Groupe de l'électronique, la mise en oeuvre d'une
durée de travail différente ne doit pas entraîner des heures supplémentaires
additionnelles ou des paiements supplémentaires du seul fait de ce changement
d'heures, et n'est pas réputée non plus retirer à l'Employeur le droit de
fixer la durée du travail prévue en vertu de la présente convention.
**
23.21 Conversion des jours en heures
a) Lorsque les dispositions de la convention indiquent des jours, ceux-ci
doivent être convertis en heures. Lorsque la convention fait mention d'« un
jour », celui-ci doit être converti en sept virgule cinq (7,5) heures, à
l'exception du congé de décès.
b) Lorsqu'un employé-e cesse d'être assujetti à un régime de travail
flexible, ses crédits sont convertis en jours en divisant le nombre d'heures
par sept virgule cinq (7,5) heures par jour.
23.23 Champ d'application particulier
**
b) Congés de maladie
Les employé-e-s acquièrent des crédits de congé de maladie au rythme
indiqué à l'article 19 de la convention, mais ces crédits sont convertis en
heures en multipliant le nombre de jours par sept virgule cinq (7,5) heures. Les
congés seront accordés en heures, le nombre d'heures débitées pour chaque
journée de congé de maladie étant le même que celui pendant lequel l'employé-e
aurait dû travailler ce jour-là.
**
c) Congés annuels
Les employé-e-s acquièrent des crédits de congé annuel au rythme prévu
pour leur nombre d'années de service, comme il est stipulé à l'article 17 de
la convention, mais ces crédits sont convertis en heures à raison de sept
virgule cinq (7,5) heures pour un (1) jour. Les congés seront accordés en
heures, le nombre d'heures débitées pour chaque journée de congé annuel étant
le même que celui pendant lequel l'employé-e aurait dû travailler ce jour-là.
**
d) Autres types de congé
(i) Les autres jours de congé prévus dans la convention seront convertis
en heures en multipliant le nombre de jours par sept virgule cinq (7,5)
heures.
(ii) Les congés seront accordés en heures, les heures débitées pour
chaque jour de congé correspondant au nombre d'heures que l'employé-e aurait
dû travailler ce jour-là.
**
g) Déplacement
Sauf dans les situations où l'employé-e cesse d'être visé par l'horaire
de la semaine de travail variable, les employé-e-s seront rémunérés à leur
tarif horaire normal pour toute la période du déplacement et/ou du travail
accompli pendant leurs heures de travail normales dans le cadre de la semaine à
l'horaire de travail variable. Les heures effectuées en sus de ces heures à
l'horaire seront rémunérées au taux majoré mentionné à l'article 27.
**
h) Nombre minimal d'heures d'un poste à l'autre
La disposition de la convention relative au nombre minimal d'heures entre la
fin d'un poste et le début du poste suivant de l'employé-e, ne s'applique pas
à l'employé-e assujetti à l'horaire de travail variable.
25.05
**
a) L'employé-e qui effectue trois (3) heures supplémentaires ou plus juste
avant ses heures de travail d'horaire bénéficie d'une pause-repas payée d'une
durée maximale d'une demi-heure (1/2) et est remboursé de dix dollars
cinquante (10,50 $) au titre des frais que lui occasionne un repas.
**
b) L'employé-e qui effectue trois (3) heures supplémentaires ou plus juste
après ses heures de travail d'horaire bénéficie d'une pause-repas payée
d'une durée maximale d'une demi-heure (1/2) et est remboursé de dix dollars
cinquante (10,50 $) au titre des frais que lui occasionne un repas.
**
c) Pour chaque période de quatre (4) heures sans interruption prolongeant la
période décrite dans les clauses a) ou b) susmentionnées, l'employé-e bénéficie
d'une pause-repas payée d'une durée maximale d'une demi-heure (1/2) et est
remboursé au tarif de dix dollars cinquante (10,50 $) pour chaque repas.
27.10 Congé pour les employé-e-s en déplacement
**
a) L'employé-e qui est tenu de se rendre à l'extérieur de sa zone
d'affectation en service commandé, au sens donné par l'Employeur à ces
expressions, et qui est absent de sa résidence principale pour quarante (40)
nuits dans une année financière a droit à quinze (15) heures de congé payé.
De plus, l'employé-e a droit à sept virgule cinq (7,5) heures de congé payé
supplémentaire pour chaque période additionnelle de vingt (20) nuits passées
à l'extérieur de sa résidence principale jusqu'à un maximum de soixante (60)
nuits additionnelles.
**
b) Le nombre total d'heures de congé payé qui peuvent être acquis en vertu
du présent paragraphe ne dépasse pas trente-sept virgule cinq (37,5) heures au
cours d'une année financière et est acquis a titre de congé compensateur.
**
Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas à l'employé-e
qui voyage pour assister à des cours, à des séances de formation, à des conférences
et à des séminaires, sauf si l'employé-e est tenu par l'Employeur d'y
assister.
**
28.04
a) Lorsque l'employé-e est rappelé au travail, dans les conditions énoncées
à la clause 28.01, pour faire du travail supplémentaire dont la durée ne peut
être établie d'avance, et qu'il effectue quatre (4) heures de travail supplémentaire
ou plus, bénéficie d'une pause-repas payée d'une durée maximale d'une
demi-heure (1/2) et d'une indemnité de repas de dix dollars cinquante (10,50
$).
b) Si l'employé-e continue d'effectuer du travail supplémentaire pendant
quatre (4) heures ou plus et ce, au-delà des quatre (4) premières heures prévues
au sous-alinéa 28.04a), bénéficie d'autres pauses-repas payées d'une durée
maximale d'une demi-heure (1/2) et d'indemnités de repas de dix dollars
cinquante (10,50 $) à la fin de la seconde période et des périodes subséquentes
de quatre (4) heures.
**
29.04
a) À la demande de l'employé-e et avec l'approbation de l'employeur, la rémunération
accumulée en vertu d'alinéa 29.01 peut être accordée en congés
compensatoires payés. Il sera décidé d'un commun accord quand ces congés
pourront être écoulés.
b) Tout congé accumulé en compensation d'heures supplémentaires conformément
au sous-alinéa 29.04a) qui ne peut être écoulé avant la fin de l'exercice
sera converti en espèces, en fonction du taux de rémunération horaire de
l'employé en vigueur le 31 mars.
**
30.01 L'employé-e reçoit une prime de poste de quinze
dollars (15 $) pour chaque poste du soir effectué de 16 h à 24 h et pour
chaque poste de nuit effectué de 0 h à 8 h.
**
31.01 À l'exception des employé-e-s du
ministère de la Défense nationale assujettis à l'article 32 (Indemnité
d'essais en mer), tout employé-e affecté à un travail à bord d'un navire
touche une prime de service en mer de dix-neuf dollars (19 $) pour chaque nuit
passée en mer.
**
37.04 Mis à part ceux qui suivent des cours de formation,
les employé-e-s affectés à l'extérieur de leur zone d'affectation pour une
durée de sept (7) jours ou plus doivent en recevoir un préavis de sept (7)
jours. Si le préavis est de moins de sept (7) jours, l'employé-e touche une
prime équivalente au montant indiqué à la note 5 de l'appendice « B » pour
le premier jour de l'affectation pour laquelle il n'a pas reçu sept (7) jours
de préavis.
**
37.07 À la discrétion de l'Employeur, les employé-e-s
affectés temporairement à l'extérieur de leur zone d'affectation, autres que
ceux qui suivent des cours de formation, peuvent être autorisés à travailler
des heures supplémentaires, lorsque c'est pratique et qu'il y a du travail. Ce
travail est rémunéré au taux des heures supplémentaires applicable.
**
39.04 Droit de présenter des griefs
Sous sa réserve et conformément à l'article 208 de la Loi sur les
relations de travail dans la fonction publique, l'employé-e qui s'estime
injustement traité ou lésé par une action ou une absence d'action de
l'employeur portant sur des questions autres que celles concernant le processus
de classification, a le droit de présenter un grief de la manière prescrite
dans cet article, sauf que :
a) lorsqu'il existe une autre procédure administrative prévue par une loi
du Parlement pour traiter sa plainte, cette procédure doit être suivie,
et
b) lorsque le grief porte sur l'interprétation ou l'application de la présente
convention collective ou sur une décision arbitrale, il n'a pas le droit de présenter
le grief, à moins que la section locale ne lui ait donné son approbation et ne
le représente.
Un grief doit être présenté dans les trente (30) jours qui suivent la date
à laquelle l'employé-e a été avisé ou à laquelle il a eu, pour la première
fois, connaissance de l'action ou de la situation qui donnent lieu au grief.
Le grief d'un employé-e ne doit pas être réputé non valable du seul fait
qu'il n'est pas conforme à la formule fournie par l'employeur.
39.11 Grief relatif à un congédiement, à une rétrogradation ou à une
suspension pour une période indéfinie
**
a) Tout grief provoqué par la rétrogradation ou le licenciement motivé
d'un-e employé-e, aux termes des alinéas 12(1)c), d) ou e) de la Loi sur
la gestion des finances publiques,doit être présenté d'abord au dernier
palier de la procédure de règlements des griefs. La décision écrite du
sous-ministre ou de son représentant délégué doit être rendue aussitôt que
possible et au plus tard le quinzième (15e) jour qui suit la date de
présentation du grief. La limite de temps de quinze (15) jours peut être portée
à trente (30) jours par accord mutuel entre l'employeur et l'employé-e.
39.14 Arbitrage des griefs
**
c) d'un licenciement ou d'une rétrogradation, aux termes des alinéas
12(1)c), d) ou e) de la Loi sur la gestion des finances publiques,
58.01 Définition
L'expression « employé-e à temps partiel » désigne un employé-e qui
compte en moyenne moins de trente-sept virgule cinq (37,5) heures de travail
d'horaire normales par semaines.
Généralités
58.02 Les employé-e-s à temps partiel ont droit aux
avantages sociaux prévus dans la présente convention dans la même proportion
qui existe entre leurs heures de travail d'horaire hebdomadaires normales et
celles des employé-e-s à plein temps, sauf indication contraire dans la présente
convention.
58.03 Nonobstant les dispositions d'alinéa 58.02, il n'y a
pas de calcul au prorata de la journée prévue à l'alinéa 18.02, Congé de décès
payé.
58.04 Les employé-e-s à temps partiel sont rémunérés au
taux de rémunération horaire pour toutes les heures de travail effectuées
jusqu'à concurrence de sept virgule cinq (7,5) heures par jour ou trente-sept
virgule cinq (37,5) heures par semaine.
58.05 Les dispositions de la présente convention concernant
les jours de repos ne s'appliquent que lorsque l'employé-e à temps partiel a
travaillé cinq (5) jours et au moins trente-sept virgule cinq (37,5) heures
pendant la semaine, au taux de rémunération horaire.
58.06 Au lieu des jours fériés désignés, les employé-e-s
à temps partiel toucheront une prime de quatre virgule deux cinq pour cent
(4,25 %) pour toutes les heures payées au taux des heures normales qui ont été
effectuées pendant la période d'emploi à temps partiel.
**
60.02 La présente convention expire le 31 août 2007.
**
60.03 Les dispositions de la présente convention collective
doivent être mises en oeuvre par les parties dans les cent cinquante (150)
jours de la date de sa signature.
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