Les protocoles d'entente suivants entrent en vigueur à la date de signature
et viennent à expiration le 31 août 2007.
SIGNÉE À OTTAWA, le 22e jour de décembre 2005.
LE CONSEIL DU TRÉSOR
DU
CANADA |
|
SECTION LOCALE 2228
DE LA FRATERNITÉ
INTERNATIONALE
DES OUVRIERS EN ÉLECTRICITÉ |
1-07 Examens par niveau/Transports Canada/Pêches et Océans Canada
2-07 Lieux de travail/Difficultés de sortie
3-07 Régions isolées/Indemnité d'environnement
4-07 Postes isolés/Durée des affectations
5-07 Postes isolés/Horaire de travail
6-07 Transport d'automobile personnelle
7-07 Responsabilité afférente à un véhicule
8-07 Le perfectionnement des employé-e-s et la prime d'examinateur (PEPE)
9-07 Cadran de pointage
10-07 Perfectionnement professionnel
11-07 Ministère de la Défense nationale/Essais de batterie
12-07 Orientation des moniteurs d'utilisation des systèmes électroniques
13-07 Affectation à bord des navires et roulement
14-07 Nouveaux employé-e-s/Délégué syndical
15-07 Congé accordé pour les affaires syndicales
16-07 Affaires étrangères/Services postaux
1-07
PROTOCOLE D'ENTENTE
OBJET : Examens par niveau/Transports Canada/Pêches et Océans
Canada
La présente confirme l'accord intervenu dans les négociations relatives aux
examens par niveau.
Les examens par niveau au sein de Transports Canada et de Pêches et Océans
Canada ne sont plus obligatoires. Un moratoire doit être appliqué à ces
examens jusqu'au moment où leur statut aura été déterminé à la suite de
discussions au sein du comité mixte prévu à l'article 43.
2-07
PROTOCOLE D'ENTENTE
OBJET : Lieux de travail/Difficultés de sortie
La présente confirme l'accord intervenu entre les parties au cours de
négociations relatives à la convention collective des employé-e-s du Groupe
de l'électronique.
Il est admis qu'en certains lieux de travail isolés et éloignés, diverses
conditions peuvent rendre toute sortie si difficile qu'un employé-e se voit
dans l'impossibilité de quitter le chantier à la fin de son travail. De tels
chantiers de travail sont souvent pourvus de provisions alimentaires d'urgence,
et il est possible de prendre des dispositions pour permettre à l'employé-e
d'y passer la nuit. Certains radiophares vidéo omnidirectionnels situés au
sommet des montagnes, certains phares et certains endroits éloignés dans les
régions arctiques sont caractéristiques de ces emplacements.
Si, par suite de conditions qui échappent au contrôle de l'employé-e, ce
dernier doit demeurer sur le chantier où il travaille, il bénéficie de temps
libre équivalent à la période durant laquelle il est forcé de rester à cet
endroit, tout en y demeurant oisif, au-delà de ses heures normales de travail.
Lorsque des tâches précises sont autorisées, les conditions normales du
travail supplémentaire doivent être en vigueur durant la période
correspondante. Des exemples d'endroits reconnus comme répondant à ces
exigences sont le radiophare vidéo omnidirectionnel de Whitehorse, le
radiophare vidéo omnidirectionnel de Enderby, Lansdowne et Attawapiskat. Pour
la durée de la présente convention, les parties pourront, dans des cas
précis, appliquer l'esprit du présent protocole à d'autres emplacements en
tenant des consultations entre elles.
Les mêmes dispositions s'appliquent également à un employé-e qui est tenu
d'exercer une fonction déterminée, ou des fonctions déterminées, à bord
d'un navire dans lequel il ne s'attend aucunement à voyager, lorsque le navire
part avant que l'employé-e en question ait terminé sa tâche et sans que cet
employé-e puisse quitter le navire.
De plus, les mêmes dispositions s'appliquent à un employé-e affecté à
des tâches sur une unité mobile de forage en mer (UMFM), lorsque des raisons
indépendantes de sa volonté l'empêchent de partir à l'heure prévue après
avoir complété son affectation.
Il faut faire tout son possible pour accorder à l'employé-e du temps libre
compensateur à un moment qui convient à l'employé-e et à l'employeur, mais
si, à la fin d'une année financière, l'employé-e a droit à du temps libre
dont il n'a pas encore bénéficié, ce dernier est réglé par l'employeur au
moyen d'un paiement versé à l'employé-e à raison de son taux horaire des
heures normales.
3-07
PROTOCOLE D'ENTENTE
OBJET : Régions isolées/Indemnité d'environnement
Le présent protocole s'applique uniquement aux techniciens en électronique
qui bénéficiaient auparavant de l'indemnité de travaux de recherche sur le
terrain, en vertu du C.T. 607764 du 2 mai 1963.
L'employeur reconnaît que le paiement d'une indemnité d'environnement,
conformément aux dispositions de la Directive sur les postes isolés, est plus
approprié, dans le cas des employé-e-s qui se rendent dans des régions
isolées pour y séjourner quelque temps, que le paiement de l'indemnité de
travaux de recherche sur le terrain.
C'est pourquoi l'employeur a discontinué le paiement de l'indemnité de
travaux de recherche sur le terrain à compter du 31 mars 1972. A partir du 1er
avril 1972, l'employeur a accordé une indemnité journalière d'environnement
déterminée d'après les mêmes critères que ceux qui servent à établir la
« classification des postes aux fins de l'indemnité d'environnement », ainsi
que d'après les taux applicables aux employé-e-s considérés comme n'ayant
pas de personnes à charge, qui sont fixés à l'égard de ladite indemnité
d'environnement.
L'indemnité d'environnement ne sera pas payée à un employé-e qui touche
déjà quelque indemnité en vertu de la Politique sur les frais de
déménagement, une prime de service en mer prévue dans la convention
collective du Groupe de l'électronique, ou toute indemnité liée à l'ancienne
indemnité de travaux de recherche sur le terrain.
Pour que l'employé-e soit admissible à cette nouvelle indemnité
d'environnement, il faut que sa période d'isolement temporaire soit d'au moins
trente (30) jours civils consécutifs.
4-07
PROTOCOLE D'ENTENTE
OBJET : Postes isolés/Durée des affectations
La présente vous informe d'un accord intervenu durant la négociation de la
convention collective conclue entre le Conseil du Trésor, en tant qu'employeur,
et la Fraternité internationale des ouvriers en électricité qui négociait au
nom du Groupe de l'électronique.
Il a été convenu que, sous réserve des nécessités du service, les lignes
directrices ci-jointes doivent être mises en oeuvre quant à l'affectation
future d'employé-e-s du Groupe de l'électronique à des postes isolés.
POSTES ISOLÉS
Lignes directrices relatives aux affectations à des postes isolés des
catégories 1 et 2, indiqués sous la rubrique « Annexe « A » -
Classification des postes isolés », dans la Directive sur les postes isolés.
Célibataire ou veuf
Durée maximale de l'affectation : Une (1) année, et il
doit y avoir un intervalle d'au moins deux (2) années entre la fin d'une telle
période d'affectation et le commencement d'une nouvelle affectation à un poste
de même catégorie.
Homme marié - Accompagné de sa famille
Durée maximale de l'affectation : Deux (2) années, et il
doit y avoir un intervalle d'au moins trois (3) années entre la fin d'une telle
période d'affectation et le commencement d'une nouvelle affectation à un poste
de même catégorie.
Homme marié - Non accompagné de sa famille
Durée maximale de l'affectation : Six (6) mois, et il doit
y avoir un intervalle d'au moins deux (2) années entre la fin d'une telle
période d'affectation et le commencement d'une nouvelle affectation à un poste
de même catégorie.
Les employé-e-s peuvent demander par écrit de prolonger leur période
d'isolement dans les postes des catégories 1 et 2, mais la politique de
l'employeur, normalement, doit être de ne pas affecter ces employé-e-s pendant
plus de quatre (4) années consécutives dans les postes des catégories 1 et 2.
Lorsqu'un employé-e est affecté temporairement dans un poste isolé des
catégories 1 et 2 pour des périodes de plus de deux (2) mois, ces périodes
seront versées au crédit de l'employé-e et seront comptées dans le calcul
des durées maximales ci-haut mentionnées.
5-07
PROTOCOLE D'ENTENTE
OBJET : Postes isolés/Horaire de travail
La présente confirme l'accord intervenu dans les négociations au nom du
Groupe de l'électronique, quant aux heures excédentaires effectuées à des
postes isolés, à bord de navires ou dans des chantiers de travaux sur place.
Il est convenu que lorsqu'un employé-e est affecté à un poste isolé, à
un navire ou à un chantier de travaux sur place où l'horaire normal du travail
dépasse celui qui est considéré comme normal, ces horaires de travail ne
doivent pas être réduits pendant la durée de la présente convention.
Si l'employeur envisage une réduction desdites heures, il doit aviser le
syndicat et, si ce dernier le demande dans les trente (30) jours qui suivent cet
avis, il doit, dans les trente (30) jours après avoir reçu la demande, donner
au syndicat l'occasion de tenir des consultations, au sujet des changements
proposés, au lieu d'affectation des employé-e-s de la région concernée.
Les changements peuvent être mis en oeuvre dans les quatre-vingt-dix (90)
jours qui suivent la date à laquelle l'avis a été communiqué au syndicat, à
la condition que les employé-e-s en cause aient été avisés trente (30) jours
auparavant.
Le fait de supprimer de l'horaire des heures qui sont en excédent de celles
que prescrit le paragraphe 2 et qui ont été rendues nécessaires par une
exigence saisonnière ne constitue pas une réduction d'heures aux fins du
présent protocole.
6-07
PROTOCOLE D'ENTENTE
OBJET : Transport d'automobile personnelle
La présente confirme l'accord intervenu durant les négociations
relativement au transport de l'automobile personnelle d'un employé-e qui est
muté et qui choisit d'utiliser un autre moyen de transport. L'employé-e (à
l'exclusion de celui qui est assujetti aux Directives sur le service extérieur)
a la permission d'inclure son automobile personnelle parmi ses biens d'usage
courant.
7-07
PROTOCOLE D'ENTENTE
OBJET : Responsabilité afférente à un véhicule
La présente confirme que l'employeur, sous réserve du présent protocole,
doit renoncer à sa demande de remboursement, par tout employé-e membre de
l'unité de négociation, du montant des dommages qu'il a payé à un tiers au
titre d'une blessure corporelle, de la mort ou du préjudice à la propriété
qu'a causé un accident impliquant un véhicule à moteur appartenant à
l'employeur ou loué par lui, qui était conduit par l'employé-e durant
l'exercice normal de ses fonctions.
L'employeur convient de dégager un employé-e membre de l'unité de
négociation de toute obligation qu'un tribunal compétent impose à ce dernier,
de payer une somme au titre de tout dommage consistant en une blessure
corporelle, un décès ou un préjudice à la propriété que subit un tiers et
qui est causé par un accident survenant au moment où ledit employé-e conduit
un véhicule à moteur, appartenant à l'employeur ou loué par lui, dans
l'exercice normal de ses fonctions. Aucun employé-e membre de l'unité de
négociation n'est admissible à une telle protection à moins qu'il n'ait,
avant que ne survienne un accident, rédigé et remis à l'employeur un document
écrit dont ce dernier juge la forme acceptable, et qui a pour effet :
1. de constituer et nommer l'employeur comme avocat irrévocable pouvant se
présenter et plaider devant tout tribunal compétent qui a à juger d'une
plainte portée contre ledit employeur au titre de dommages allégués
résultant d'un tel accident,
et
2. d'autoriser l'employeur à mener toutes les négociations portant sur ces
dommages et à effectuer tout règlement de l'indemnité devant être versée.
Aucune des dispositions décrites dans la présente ne s'applique lorsque
l'accident s'est produit pendant que l'employé-e conduisait un véhicule,
appartenant à l'employeur ou loué par lui, en dehors du cadre de ses
fonctions.
8-07
PROTOCOLE D'ENTENTE
OBJET : Le perfectionnement des employé-e-s et la prime
d'examinateur (PEPE)
L'employé-e de niveau EL-3 et supérieur de la Direction de l'ingénierie
des installations et de la mise au point des systèmes du ministère des
Transports qui, conformément aux normes et procédures du programme de
délivrance de certificats 1-1 ELCERT-1-1 de ladite Direction, est qualifié et
est tenu par l'employeur :
a) d'évaluer la compétence technique des employé-e-s qui cherchent à
obtenir le pouvoir d'agréer un système ou du matériel en faisant office
d'examinateur de compétence,
et/ou
b) d'assurer le perfectionnement des employé-e-s pour leur permettre de se
conformer aux exigences stipulées relatives aux connaissances techniques du
poste,
aura le droit de toucher une prime annuelle de sept cent quatre-vingt dollars
(780 $) qui sera versée mensuellement à raison de soixante-cinq dollars (65 $)
pour chaque mois au cours duquel l'employé-e a gagné au moins dix (10) jours
de rémunération, à compter du mois où il obtiendra le droit d'exercer cette
activité.
Les normes et procédures du programme de délivrance de certificats 1-1
ELCERT-1-1 de la Direction de l'ingénierie des installations et de la mise au
point des systèmes du ministère des Transports ne font pas partie de la
présente convention collective.
9-07
PROTOCOLE D'ENTENTE
OBJET : Horloge de pointage
La présente confirme un accord intervenu avec la Fraternité internationale
des ouvriers en électricité au cours des négociations qui ont pris fin
récemment. Il a été convenu que les membres de l'unité de négociation du
Groupe de l'électronique ne seraient pas tenus de signaler leur présence au
moyen d'un horloge de pointage.
10-07
PROTOCOLE D'ENTENTE
OBJET : Perfectionnement professionnel
Le présent protocole confirme que les parties ont convenu au cours des
négociations d'examiner ensemble la possibilité d'établir un programme de
perfectionnement professionnel pour les membres de la section locale 2228 qui
travaillent dans divers ministères de la fonction publique fédérale.
Le but visé par les parties serait l'établissement de programmes de
perfectionnement et d'avancement professionnels à l'intention des techniciens
et techniciens supérieurs en électronique afin qu'ils puissent améliorer
leurs compétences, leurs connaissances, leurs capacités, leurs aptitudes et
leurs qualifications.
Le programme refléterait les objectifs et les intérêts des ministères
aussi bien que des employés en ce qui a trait à la formation des employés et
à l'amélioration de leurs compétences.
11-07
PROTOCOLE D'ENTENTE
OBJET : Ministère de la Défense nationale/Essais de batterie
La présente confirme l'accord intervenu dans les négociations au nom du
Groupe de l'électronique quant à l'application de la clause 23.14 à certains
établissements du ministère de la Défense nationale.
Il est convenu qu'à certains établissements du ministère de la Défense
nationale, l'essai des pièces et de la batterie nécessite l'application de la
clause susmentionnée lorsque les prescriptions militaires exigent un essai de
plus de sept cent vingt (720) heures. Toutefois, l'employeur doit être
exonéré de tout blâme si les pièces ou batteries faisant l'objet d'un essai
font défaut, réduisant ainsi la durée du test à moins de trente (30) jours.
12-07
PROTOCOLE D'ENTENTE
OBJET : Orientation des moniteurs d'utilisation des systèmes
électroniques
La présente confirme l'accord intervenu dans les négociations relativement
aux moniteurs d'utilisation de systèmes électroniques employé-e-s à
l'Institut de formation de Nav Canada situé à Cornwall (Ontario), et au
Collège de la Garde côtière canadienne situé à Sydney (Nouvelle-Écosse).
Les parties acceptent le principe selon lequel un moniteur d'utilisation de
systèmes électroniques doit avoir une certaine connaissance du milieu
opérationnel, des méthodes d'entretien sur place, des pratiques et des
procédures actuelles.
À cet égard, l'employeur convient de :
1. fournir aux nouveaux moniteurs, qui ne sont pas des employé-e-s du
ministère des Pêches et Océans, une orientation touchant les structures, les
objectifs et l'administration de cette organisation ainsi que la documentation
et les procédures pertinentes;
2. permettre à un moniteur de connaître le milieu opérationnel, les
méthodes d'entretien sur place, les pratiques et les procédures actuelles ou
de rafraîchir ses connaissances en ce qui concerne ces points en lui donnant la
possibilité de visiter les installations éloignées de l'Institut pendant cinq
jours ou plus au cours de toute période de trois ans.
13-07
PROTOCOLE D'ENTENTE
OBJET : Affectation à bord des navires et roulement
La présente confirme l'accord intervenu dans les négociations relativement
à l'affectation à bord des navires pendant les voyages dans l'Arctique et les
autres voyages à travers les glaces.
Pour assurer une approche uniforme des périodes de service prolongées et
réduire les effets négatifs éventuels sur les employé-e-s tout en s'assurant
que les besoins opérationnels sont satisfaits, les lignes directrices suivantes
ont été émises à l'intention des gestionnaires :
1. Le remplacement des techniciens doit coïncider avec le remplacement
prévu de l'équipage du navire. Les changements d'équipage sont prévus avant
les opérations dans l'Arctique vers le milieu des voyages. Les changements
d'équipage peuvent avoir lieu au bout de six semaines, mais sont peu
susceptibles d'avoir lieu plus de huit semaines après le début de
l'affectation. Si les nécessités du service le permettent, un gestionnaire T
& E peut remplacer un technicien pendant le changement d'équipage d'un
hélicoptère.
2. Le technicien ne doit pas quitter le service auquel il est affecté à
bord d'un navire particulier avant que son remplaçant soit arrivé et ait reçu
ses instructions.
3. Les employé-e-s doivent être informés qu'en raison des nécessités du
service et des conditions météorologiques, le changement d'équipage prévu au
milieu du voyage peut être modifié, mais que ces éventualités sont
exceptionnelles.
4. Les techniciens qui désirent prolonger leur période d'affectation à
bord d'un navire jusqu'à la prochaine date de changement d'équipage ou
jusqu'à la fin du voyage doivent présenter une demande écrite à leur
superviseur par les voies normales. Cette demande doit être faite avant le
départ ou parvenir au superviseur au moins quinze (15) jours avant la date du
changement prévu d'équipage afin d'éviter tout inconvénient pour les
techniciens remplaçants.
5. Les cas où, après huit semaines, le roulement n'a pas eu lieu ainsi que
les circonstances qui s'y rattachent doivent être enregistrés en vue de servir
pour de futures enquêtes éventuelles.
Les présentes lignes directrices n'ont pas pour but de supprimer des
avantages sociaux auxquels ont droit les techniciens en électronique en vertu
de leur convention collective.
14-07
PROTOCOLE D'ENTENTE
OBJET : Nouveaux employé-e-s/Délégué syndical
Le présent protocole concerne les discussions tenues entre les parties au
sujet des séances d'information entre un délégué, syndical et les nouveaux
employé-e-s.
Il est convenu que lorsqu'il existe un programme régional d'initiation pour
les nouveaux employé-e-s affectés au début à un endroit éloigné où il n'y
a pas de représentant syndical, on donnera la possibilité à un délégué
syndical de rencontrer ces nouveaux employé-e-s pendant le programme
d'initiation. L'employeur déterminera le calendrier et la durée de ces
réunions.
15-07
PROTOCOLE D'ENTENTE
OBJET : Congé accordé pour les affaires syndicales
La présente confirme l'accord intervenu au sujet du temps libre exigé par
les membres de la section locale 2228, accordé en vertu des clauses 15.04,
15.05, 15.07 ou 15.08 de la convention du Groupe de l'électronique.
L'accord concernant le congé non payé accordé en vertu des clauses 15.04,
15.05, 15.07 ou 15.08 stipule que ce congé sera payé par l'employeur,
conformément au présent protocole d'entente. L'agent négociateur doit ensuite
indemniser l'employeur en lui remettant une somme équivalente à la
rémunération brute réelle versée au titre de chaque jour-personne; en outre,
l'agent négociateur doit aussi verser à l'employeur une somme égale à quinze
virgule cinq pour cent (15,5 %) de la rémunération brute réelle versée pour
chaque jour-personne, ce qui constitue la contribution de l'employeur à la
pension de retraite, au Régime de pensions du Canada, à l'assurance-emploi, à
l'assurance-soins médicaux et à tout autre avantage que les employé-e-s
retirent de leur travail.
Aussitôt que possible après la date de signature de la nouvelle convention
collective, l'employeur doit adresser une facture à l'agent négociateur, au
titre du montant qui lui revient de droit en vertu de l'accord en question.
L'état doit comprendre le montant des rémunérations brutes et le nombre de
jours afférent à chacun des employé-e-s; cet état doit également porter le
calcul de la somme égale au quinze virgule cinq pour cent (15,5 %)
susmentionné.
L'agent négociateur convient de rembourser à l'employeur le plein montant
de la facture dans les quatre-vingt-dix (90) jours qui suivent la date de la
facture.
16-07
PROTOCOLE D'ENTENTE
OBJET : Affaires étrangères/Services postaux
La présente confirme l'accord intervenu dans les négociations relatives du
Groupe de l'électronique, quant à l'élection au scrutin d'employé-e-s au
sein du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international et à
l'utilisation, dans certains cas, des services postaux de ce ministère.
Lorsqu'un accord sur toutes les conditions d'emploi sera intervenu par suite
des négociations actuelles entre le Conseil du Trésor et la Fraternité
internationale des ouvriers en électricité, section locale 2228, cette
dernière doit communiquer au ministère des Affaires étrangères et du
Commerce international un projet de télégramme résumant les conditions de la
convention. Le télégramme (qui ne doit pas dépasser 750 mots) doit être
adressé aux postes où travaillent des techniciens. Il doit porter la mention
« acheminement non classé », ainsi qu'une note du ministère des Affaires
étrangères et du Commerce international stipulant que les agents de
communication de ces postes ne doivent pas effectuer de travail supplémentaire
à cause de ce télégramme. Le ministère des Affaires étrangères et du
Commerce international doit aussi autoriser les chefs de postes à communiquer
par télégramme au ministère le résultat de l'examen au scrutin. Des copies
de ces télégrammes doivent être mises à la disposition d'un représentant
nommé par le syndicat.
Le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international doit
permettre l'utilisation de ses services postaux diplomatiques aux postes situés
à l'étranger et qui ont des privilèges spéciaux d'usages de la poste, afin
d'aider le syndicat à procéder à des élections et à des référendums
syndicaux. Le Manuel de procédures du ministère des Affaires étrangères et
du Commerce international définit les postes à l'étranger qui ont des
privilèges spéciaux.
On s'attend que le syndicat prenne des dispositions distinctes en vue de
faire parvenir des nécessaires de scrutin et des bulletins de référendum aux
postes où l'employeur estime que les services postaux sont satisfaisants.
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