Congé d'éducation non payé
21.01 L'Employeur reconnaît l'utilité du congé
d'éducation. S'il en fait la demande par écrit et si l'Employeur approuve sa
demande, l'employé peut bénéficier d'un congé d'éducation non payé de
durées diverses pouvant aller jusqu'à un (1) an, renouvelable par accord
mutuel, pour fréquenter un établissement reconnu et acquérir une formation
dans un domaine du savoir qui nécessite une préparation particulière pour
permettre à l'employé de mieux remplir son rôle actuel ou d'entreprendre des
études dans un domaine en vue de fournir un service que l'Employeur exige ou
qu'il se propose de fournir.
21.02 À la discrétion de l'Employeur, un employé en
congé d'éducation non payé en vertu de la présente clause peut toucher une
indemnité tenant lieu de traitement d'un maximum de cent pour cent (100 %) de
son taux de rémunération annuel, selon la mesure à laquelle, de l'avis de
l'Employeur, le congé d'éducation est relié aux besoins de l'organisation.
Lorsque l'employé reçoit une subvention, une bourse d'études ou d'entretien,
l'indemnité de congé d'éducation peut être réduite. Le cas échéant, le
montant de la réduction ne dépasse pas le montant de la subvention ou de la
bourse d'études ou d'entretien.
21.03 Les indemnités que reçoit déjà l'employé peuvent,
à la discrétion de l'Employeur, être maintenues durant la période du congé
d'éducation. L'employé est avisé, au moment de l'approbation du congé, du
maintien total ou partiel des indemnités.
21.04 Comme condition d'octroi d'un congé d'éducation,
l'employé doit, s'il y a lieu, avant le début du congé, s'engager par écrit
à reprendre son service chez l'Employeur pendant une période d'une durée au
moins égale à celle de la période de congé accordée.
Si l'employé :
a) ne termine pas le cours;
b) ne reprend pas son emploi chez l'Employeur, après avoir terminé le
cours;
ou
c) cesse d'être employé, pour des motifs autres que le décès ou le
licenciement, avant la fin de la période qu'il s'est engagé à faire après
son cours;
il rembourse à l'Employeur toutes les indemnités qui lui ont été
versées, en vertu de la présente clause, au cours de son congé d'éducation
ou toute autre somme inférieure fixée par l'Employeur.
21.05 Les périodes de congé d'éducation non payé de plus
de trois (3) mois ne sont pas comptées comme durée d'« emploi continu » afin
de déterminer l'indemnité de cessation de fonctions ni comme service afin de
déterminer le nombre de jours de congé annuel acquis. Le temps consacré à ce
congé ne compte pas aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.
21.06 Congé de perfectionnement professionnel payé
a) Perfectionnement professionnel s'entend d'une activité qui, de l'avis de
l'Employeur, est susceptible d'aider une personne à progresser dans sa
carrière et une organisation à atteindre ses objectifs. On considère que les
activités suivantes font partie du perfectionnement professionnel :
(i) un cours donné par l'Employeur;
(ii) un cours offert par un établissement d'enseignement reconnu;
(iii) un colloque, un congrès ou une séance d'étude dans un domaine
spécialisé directement relié au travail de l'employé.
b) L'employé qui en fait la demande par écrit et qui obtient l'approbation
de l'Employeur, peut se voir accorder un congé de perfectionnement
professionnel payé pour l'une quelconque des activités décrites au paragraphe
21.06a) ci-dessus. L'employé ne touche aucune rémunération en vertu de
l'article 24, Jours de repos, l'article 25, Heures supplémentaires, et de
l'article 27, Déplacement, de sa convention collective pendant un congé de
perfectionnement professionnel prévu dans la présente clause.
c) L'employé en congé de perfectionnement professionnel est remboursé de
toutes les dépenses raisonnables de voyage et autres dépenses que l'Employeur
juge appropriées.
21.07 Congé d'examen payé
À la discrétion de l'Employeur, un congé d'examen payé est accordé à un
employé pour lui permettre de se présenter à un examen qui a lieu pendant les
heures normales de travail de l'employé. Le congé est accordé dans les seuls
cas où, de l'avis de l'Employeur, le cours est directement relié aux fonctions
de l'employé ou permettra à ce dernier d'améliorer ses qualifications.
22.01 Aux seules fins de l'application du présent article,
l'expression :
a) « employeur » comprend tout organisme auprès duquel l'employé-e peut
effectuer une période de service qui entre dans le calcul de l'« emploi
continu »,
et
b) « taux de rémunération hebdomadaire » désigne le taux de l'appendice
« B » correspondant au niveau et à l'échelon auxquels l'employé-e se situe
normalement et ne comprend pas la « rémunération d'intérim », à moins que
la période de rémunération d'intérim se prolonge au-delà d'un an.
22.02 Licenciement (mise en disponibilité)
L'employé-e qui compte un (1) an ou plus d'emploi continu a droit à une
indemnité de départ en cas de mise en disponibilité.
a) Dans le cas d'une première mise en disponibilité, le montant de
l'indemnité de départ est calculé à raison de deux (2) semaines de
rémunération pour la première année complète d'emploi continu, et d'une (1)
semaine de rémunération pour chacune des années suivantes d'emploi continu,
et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, à raison d'une (1)
semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi continu
divisé par 365.
b) Dans le cas d'une deuxième mise en disponibilité ou d'une mise en
disponibilité subséquente, le montant de l'indemnité de départ est calculé
à raison d'une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète
d'emploi continu et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, à
raison d'une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours
d'emploi continu divisé par 365, moins toute période pour laquelle
l'employé-e a reçu une indemnité de départ en vertu du sous-alinéa a)
ci-dessus.
22.03 Démission
Sous réserve de la clause 22.04, l'employé-e qui compte dix (10) ans ou
plus d'emploi continu a droit, en cas de démission de la fonction publique, à
une indemnité de départ d'un montant égal à la moitié (1/2) de sa
rémunération hebdomadaire, multipliée par le nombre d'années complètes
d'emploi continu jusqu'à concurrence de vingt-six (26) ans, moins toute
période ayant déjà donné lieu à l'octroi, par l'employeur, d'une indemnité
de départ, d'un congé de retraite ou d'une gratification en espèces en tenant
lieu.
22.04 Retraite
a) Au moment de la cessation d'emploi (autrement que par un licenciement pour
motif valable), l'employé-e qui a droit à une rente à jouissance immédiate
ou à une allocation annuelle à jouissance immédiate, aux termes de la Loi
sur la pension de la fonction publique,
ou
b) l'employé-e à temps partiel, qui travaille normalement pendant plus de
douze (12) heures mais pendant moins de trente (30) heures par semaine et qui,
s'il a cotisé en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique,
aurait droit à une rente à jouissance immédiate en vertu de ladite loi, ou
qui aurait eu droit à une allocation annuelle à jouissance immédiate s'il
avait cotisé en vertu de ladite loi,
touche une indemnité de départ égale à une (1) semaine de rémunération
pour chaque année complète d'emploi continu et, dans le cas d'une année
partielle d'emploi continu, à une (1) semaine de rémunération multipliée par
le nombre de jours d'emploi continu divisé par 365, jusqu'à concurrence de
trente (30) semaines de rémunération, moins toute période pour laquelle il a
déjà reçu de l'employeur une indemnité de départ, un congé de retraite ou
une gratification en espèces en tenant lieu.
22.05 Congédiement pour incapacité ou incompétence
**
a) Lorsque l'employé-e compte plus d'une (1) année d'emploi continu et
qu'il cesse d'être employé du fait de son congédiement pour incapacité
conformément à l'alinéa 12(1)e) de la Loi sur la gestion des finances
publiques une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète
d'emploi continu jusqu'à concurrence de vingt-huit (28) semaines.
**
b) Lorsque l'employé compte plus de dix (10) années d'emploi continu et qui
cesse d'être employé du fait de son congédiement pour incompétence
conformément à l'alinéa 12(1)e) de la Loi sur la gestion des finances
publiques, une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète
d'emploi continu jusqu'à concurrence de vingt-huit (28) semaines.
22.06 Décès
Au décès de l'employé-e, il est versé à sa succession une indemnité de
départ à l'égard de sa période complète d'emploi continu égale à une (1)
semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu et, dans
le cas d'une année partielle d'emploi continu, à une (1) semaine de
rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi continu divisé par
365, jusqu'à concurrence de trente (30) semaines de rémunération, sans tenir
compte des autres prestations payables, moins toute période à l'égard de
laquelle l'employeur lui a déjà octroyé une indemnité de départ, un congé
de retraite ou une gratification en espèces en tenant lieu.
22.07 Renvoi pendant un stage
Lorsque l'employé-e justifie de plus d'un (1) an d'emploi continu et qu'il
cesse d'occuper son emploi en raison de son renvoi pendant un stage, il a droit
à une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi
continu, jusqu'à concurrence de vingt-sept (27) semaines de rémunération.
22.08 Nomination dans un organisme d'un employeur distinct
**
Nonobstant la clause 22.03, l'employé-e qui démissionne afin d'occuper un
poste dans un organisme visé à l'annexe V de la Loi sur la gestion des
finances publiques peut décider de ne pas toucher d'indemnité de départ,
à condition que l'organisme d'accueil accepte de reconnaître, aux fins du
calcul de l'indemnité de départ, la période de service effectuée par
l'employé-e dans un organisme visé à l'annexe I et IV de ladite Loi.
23.01 Une journée est une période de vingt-quatre (24)
heures commençant à 0 heure et se terminant à 24 h.
23.02 L'horaire de travail normal journalier de l'employé-e
se compose d'heures qui peuvent se situer dans une (1) journée ou qui peuvent
comprendre la dernière partie d'une (1) journée et le début de la journée
suivante.
23.03 Les heures de travail normales sont organisées pour
comprendre :
a) une semaine de travail de trente-sept virgule cinq (37,5) heures selon la
description figurant à la clause 23.04,
ou
b) une moyenne de trente-sept virgule cinq (37,5) heures de travail par
semaine selon la description figurant à la clause 23.05,
et
il ne doit en aucun cas y avoir de postes fractionnés, c'est-à-dire un
horaire normal où la période de travail est interrompue par un temps plus long
que celui d'une pause-repas prévue, sauf selon les dispositions de la clause
23.16.
23.04 Employé-e-s autres que d'exploitation
**
a)
(i) La semaine de travail normale de l'employé-e autre que d'exploitation
est de trente-sept virgule cinq (37,5) heures réparties sur cinq (5) jours
consécutifs allant du lundi au vendredi inclusivement et la journée de
travail est de sept virgule cinq (7,5) heures (à l'exclusion d'une
pause-repas) et se situe entre 7 h et 18 h, heure locale.
(ii) Nonobstant le sous-alinéa (i), à la demande de l'employé-e et avec
l'approbation de l'Employeur, l'heure mentionnée, soit 7 h, peut être
modifiée à 6 h. En cas d'une telle entente, l'Employeur avisera le
représentant syndicat local ou le bureau de la FIOE de ce changement des
heures de travail prévues.
b) Ces employé-e-s bénéficient d'une pause-repas prévue non payée d'au
moins trente (30) minutes consécutives et d'au plus une (1) heure qui commence
durant la période que constituent la demi-heure (1/2) qui précède et l'heure
(1) qui suit le milieu de la période de travail, sauf qu'une pause-repas de
moins de trente (30) minutes peut être accordée pour compenser les heures
d'été. Il est reconnu que dans les circonstances atténuantes, la pause-repas
peut être avancée ou retardée à cause des nécessités du service.
Toutefois, si l'employé-e peut prendre une pause-repas d'au moins une
demi-heure (1/2) qui commence pendant la période prescrite, elle est
considérée comme répondant aux exigences de la présente clause. Si un
employé-e ne peut pas prendre de pause-repas pendant la période de temps
prescrite, la période de la pause-repas est comptée comme temps de travail
effectué.
23.05 Employé-e-s d'exploitation
a) La semaine de travail normale de l'employé-e d'exploitation est d'une
moyenne de trente-sept virgule cinq (37,5) heures réparties sur une moyenne de
cinq (5) jours et la journée de travail est de sept virgule cinq (7,5) heures
sans compter une pause-repas.
b) Ces employé-e-s bénéficient d'une pause-repas non payée prévue d'une
durée de trente (30) minutes consécutives qui commence durant la période que
constituent la demi-heure (1/2) qui précède et l'heure (1) qui suit le milieu
de son poste. Il est reconnu que dans les circonstances atténuantes, la
pause-repas peut être avancée ou retardée à cause des nécessités du
service. Toutefois, si l'employé-e peut prendre une pause-repas d'une
demi-heure (1/2) qui commence pendant la période de temps prescrite, elle est
considérée comme répondant aux exigences de la présente clause. Si un
employé-e ne peut pas prendre de pause-repas pendant la période de temps
prescrite, la période de la pause-repas est comptée comme temps de travail
effectué.
c) Sous réserve de toutes les conditions énoncées au paragraphe b)
ci-dessus, à l'exception de la période au cours de laquelle une pause-repas
peut être prévue à l'horaire, une pause-repas au cours de poste du soir (16 h
à 24 h) peut être prise à un moment autre que celui précisé ci-dessus
lorsque, d'un commun accord entre le gestionnaire et le délégué syndical
s'occupant de ce lieu de travail, un autre moment est prévu à l'horaire pour
la pause-repas. Lorsqu'une telle solution est adoptée, elle n'est pas modifiée
de nouveau, à moins que le délégué syndical n'envoie au gestionnaire un
préavis écrit de trente (30) jours ou que le gestionnaire n'envoie un préavis
écrit de trente (30) jours aux employé-e-s intéressés affectés à ce lieu
de travail.
d) Sous réserve de toutes les conditions énoncées au paragraphe b)
ci-dessus, à l'exception de la durée de la pause-repas, une pause-repas non
payée au cours du poste de jour (8 h à 16 h) peut être d'une durée maximale
d'une (1) heure sur commun accord entre le gestionnaire et le délégué
syndical s'occupant de ce lieu de travail. Lorsqu'une telle période est fixée,
elle n'est pas modifiée de nouveau, à moins que le délégué syndical
n'envoie au gestionnaire un préavis écrit de trente (30) jours ou que le
gestionnaire n'envoie un préavis écrit de trente (30) jours aux employé-e-s
intéressés affectés à ce lieu de travail.
e) Il est admis que l'employeur peut obliger les employé-e-s
(i) dont la durée du travail est fixée conformément à la clause
23.05a),
et
(ii) qui assurent pour une période de vingt-quatre (24) heures la
surveillance de la circulation,
à demeurer à leur lieu de travail et à être prêts à reprendre
immédiatement le travail pendant leur pause-repas non payée d'une demi-heure
(1/2). Dans de tels cas, que l'employé-e travaille ou non, cette pause-repas
lui est payée à son taux horaire normal et ne fait pas partie de sa durée
normale de travail comme prescrit par la clause 23.05a). Les employé-e-s
couverts par la présente clause sont exclus des dispositions de la clause
23.05b) et des articles 25 et 29 de la présente convention et, en aucun cas,
les employé-e-s recevront une rémunération pour la pause-repas d'une
demi-heure aux termes de toute autre disposition de la présente convention
collective.
f) Un employé-e d'exploitation n'est pas à l'horaire pour plus de sept (7)
jours consécutifs.
23.06 Durée minimale et maximale
Rien dans la présente convention ne doit s'interpréter comme étant une
garantie envers l'employé-e d'un nombre minimal ou maximal d'heures de travail.
23.07 Pauses
Il est accordé à l'employé-e deux (2) pauses payées de quinze (15)
minutes chacune au cours de chaque poste de travail.
23.08 Heures des postes de travail - Employé-e-s d'exploitation
a) Les heures de début et de fin des postes de travail normaux sont les
suivantes;
0 h - 8 h heure locale
8 h - 16 h heure locale
16 h - 24 h heure locale
b) L'employeur peut établir des horaires de poste qui ne commencent pas plus
d'une (1) heure avant ou plus d'une (1) heure après les horaires indiqués
ci-dessus.
c) Avant d'établir les horaires de poste qui commencent plus d'une (1) heure
avant ou plus d'une (1) heure après les horaires indiqués ci-dessus,
l'employeur consulte le syndicat.
d) Il doit se faire une distribution équitable du travail par poste parmi
les employé-e-s qualifiés disponibles.
e) Lorsque les heures de poste d'horaire sont modifiées conformément aux
alinéas 23.08b) et c), la journée définie à la clause 23.01 est modifiée en
conséquence.
23.09 Affichage des horaires de postes et des cycles des postes -
Employé-e-s d'exploitation
a) Un horaire de postes doit porter sur une durée d'au moins vingt-huit (28)
jours et être affiché au moins quinze (15) jours à l'avance pour que
l'employé-e ait une période d'avis raisonnable quant au poste qu'il va
assumer.
b) L'employeur fait tout effort raisonnable pour ne pas mettre à l'horaire
un poste qui commence dans les huit (8) heures qui suivent la fin du dernier
poste de l'employé-e.
c) L'horaire peut être un cycle de postes complet ou une partie de ce cycle,
et les employé-e-s concernés effectuent en moyenne trente-sept virgule cinq
(37,5) heures par semaine pendant la durée du cycle, conformément à la clause
23.05a).
d) Dans la mesure du possible, le représentant local est muni d'un
exemplaire de l'horaire de postes et du cycle de postes courants.
e) Si l'horaire de postes n'est pas affiché dans les délais prévus par la
présente clause, l'horaire suivant de l'employé-e est réputé être la
prolongation de son cycle de postes courants.
23.10 Échange de postes - Employé-e-s d'exploitation
À la condition qu'un préavis suffisant soit donné et que l'employeur donne
son approbation, les employé-e-s peuvent échanger leurs postes si cela
n'entraîne pas de frais supplémentaires pour l'employeur.
Cette approbation ne doit pas être refusée sans raison.
23.11 Modification du poste - Employé-e-s d'exploitation
**
a) S'il arrive que l'employeur modifie les heures de poste et(ou) les jours
de travail d'un employé-e pour compenser l'absence imprévue d'un employé-e
qui n'est pas le fait de l'employeur, et que le préavis donné est inférieur
à quinze (15) jours, l'employé-e, pour le travail exécuté au cours du
premier poste d'horaire modifié, touche une prime équivalente au montant
indiqué à la note 5 de l'appendice « B » en plus de son taux de
rémunération journalier normal. Lorsque l'employé-e travaille moins de trois
heures et trois quarts (3,75) pendant le premier poste d'horaire modifié, il ne
touche pas de prime.
**
b) S'il arrive que l'employeur modifie les heures de poste et(ou) les jours
de travail d'un employé-e pour des raisons autres que pour compenser l'absence
d'un employé-e qui n'est pas le fait de l'employeur, et que le préavis donné
est inférieur à vingt et un (21) jours, l'employé-e touche une prime
équivalente au montant indiqué à la note 5 de l'appendice « B » en plus de
son taux de rémunération journalier pour le travail exécuté au cours de
chacun des postes d'horaire modifiés, jusqu'à un maximum de trois (3), pour
lesquels un préavis de vingt et un (21) jours n'a pas été donné. Si
l'employé-e travaille moins de trois heures et trois quarts (3,75) de l'un ou
l'autre des postes d'horaire modifiés, il ne touche pas la prime pour le poste
en question.
c) Le retour de l'employé-e à ses anciennes heures de travail ou à ses
anciens jours de travail n'est pas considéré comme une modification donnant
lieu au versement d'une prime en vertu de la présente clause, à moins que le
retour ne soit retardé de plus de dix (10) jours ouvrables suivant la date à
laquelle l'employé-e a été avisé du changement.
d)
(i) Ce qui précède ne s'applique pas à l'employé-e qui demande un
changement.
(ii) Ce qui précède s'applique à l'employé-e tenu d'assister à un
cours à un endroit autre que son lieu de travail ordinaire.
e)
(i) Nonobstant ce qui précède, la modification de l'horaire du poste de
l'employé-e n'entraîne pas le déplacement du premier groupe de jours de
repos déjà prévus.
Le « premier groupe de jours de repos déjà prévus » désigne les jours
de repos figurant à l'horaire original du poste de l'employé-e qui suivent
immédiatement, sans nécessairement être contigus, au jour précédant la
modification de l'horaire.
(ii) L'employé-e tenu de travailler pendant le « premier groupe de jours
de repos déjà prévus » est rémunéré pour ces jours au taux des heures
supplémentaires applicable stipulé aux clauses 24.05 et 24.06, mais n'a pas
droit aux primes prévues aux clauses 23.11a) et b).
23.12 Modification de l'horaire ou du cycle
Sous réserve des dispositions de la clause 23.10, l'employeur convient
qu'avant de modifier un horaire de postes ou un cycle de postes, si la
modification touche plus d'un (1) employé-e, la modification est discutée avec
le représentant local dans la mesure du possible.
23.13 Dérogation
Un employé-e qui n'a pas bénéficié d'une interruption de huit (8) heures
consécutives au cours d'une période de vingt-quatre (24) heures pendant
laquelle il travaille plus de quinze (15) heures n'est pas tenu de se présenter
au travail pour son poste d'horaire normal, tant qu'une période de dix (10)
heures ne s'est pas écoulée depuis la fin de la période de travail qui a
dépassé quinze (15) heures. Si, à l'application de la présente clause, un
employé-e travaille pendant moins de temps que ne le prévoit son poste
d'horaire normal, il touche néanmoins son taux de rémunération journalier
normal.
Dans l'application de la présente clause le temps de voyage nécessaire
exigé par l'employeur est tenu pour du temps passé au travail.
**
23.14 Changement de la situation de l'employé-e - d'exploitation ou autre
que d'exploitation
Il est entendu qu'en raison de la nature de leurs fonctions, certains
employé-e-s peuvent être tenus de passer de la situation d'employé-e-s
d'exploitation à celle d'employé-e-s autre que d'exploitation (ou vice versa)
pour des périodes de temps variables. Aucun changement de la situation de
l'employé-e (d'exploitation ou autre que d'exploitation) ne se fait à moins
que la nécessité de changer soit uniforme pendant trente (30) jours civils
consécutifs ou plus. Le préavis d'une telle nécessité qui entraîne un
changement de situation de l'employé-e doit être donné le plus tôt possible
mais jamais à moins de trente (30) jours civils précédant la date la plus
rapprochée de celle où le changement peut entrer en vigueur. Si la période
d'avis de changement donnée est de moins de trente (30) jours civils,
l'employé-e touche une prime équivalente au montant indiqué à la note 5 de
l'appendice « B » pour chaque poste ou jour de travail effectué pendant la
période de changement pour laquelle il n'a pas reçu de préavis de trente (30)
jours civils. Un tel préavis n'est pas exigé lorsque l'employé-e en cause est
promu, remplit par intérim les fonctions d'un poste plus élevé ou lorsque le
changement intervient à la demande de l'employé-e.
23.15 Il est reconnu que, lorsque les circonstances le
justifient, certains employé-e-s autres que d'exploitation peuvent être tenus
d'effectuer leurs heures de travail journalières normales selon un horaire qui
déroge à leur horaire journalier normal aux termes de la clause 23.04.
Lorsqu'un employé-e autre que d'exploitation est tenu d'effectuer ses sept
virgule cinq (7,5) heures de travail journalières normales à d'autres moments
que ceux précisés à la clause 23.04, il touche son taux de rémunération
journalier normal plus une prime qui se calcule ainsi :
Pour les jours où, dans un mois civil, il travaille en conformité avec les
dispositions précédentes,
(1) pour les premier et deuxième jours - selon la note 6 de l'appendice « B
» pour chaque jour,
(2) pour les troisième, quatrième et cinquième jours - selon la note 7 de
l'appendice « B » pour chaque jour,
(3) pour le sixième jour et les jours subséquents - selon la note 8 de
l'appendice « B » pour chaque jour.
Si l'employé-e travaille moins de trois virgule soixante-quinze (3,75)
heures, il reçoit la prime intégrale pour la journée et revient à son
horaire normal pour cette journée-là qui est réduite du nombre équivalent
des heures de travail qu'il a effectuées. Si l'employé-e travaille trois
virgule soixante-quinze (3,75) heures ou plus, il reçoit la prime intégrale
pour la journée plus son taux de rémunération journalier normal.
Les heures de travail effectuées en excédent des sept virgule cinq (7,5)
heures de travail journalier sont assujetties à l'article 25.
23.16 Conformément à la clause 23.03 et nonobstant les
clauses 23.04 et 23.15, les dispositions suivantes s'appliquent aux employé-e-s
à bord d'un vaisseau :
a) À bord des vaisseaux où les nécessités du service exigent que
l'employé-e se conforme au régime de quarts en mer et que les quarts sont de
deux (2) périodes continues fixes de service de quatre (4) heures chacune
suivies d'une période de non-service de huit (8) heures ou sont des quarts de
roulement de quatre (4) heures suivies d'une période de non-service de huit (8)
heures au moment où le roulement se termine en fractionnant le service de quart
en mer de 16 à 20 heures, l'employé-e est de service pendant ces quarts.
b) À bord des vaisseaux où les nécessités du service n'exigent pas de se
conformer au régime de quarts en mer, mais où la présence d'employé-e-s est
exigée vingt-quatre (24) heures par jour, les employé-e-s en cause sont
assujettis à la clause 23.08.
c) Les heures de travail normales prévues en a) et b) de la présente clause
sont de sept virgule cinq (7,5) heures par jour, à l'exclusion d'une
pause-repas, cinq (5) jours par semaine.
d) À l'exception des employé-e-s du ministère de la Défense nationale
admis, en vertu de l'article 32, à l'indemnité de navigation d'essai en mer,
un préavis d'affectation à bord d'un vaisseau est donné le plus de temps
possible à l'avance mais jamais moins de sept (7) jours civils avant qu'une
telle affectation n'ait lieu. Si le préavis d'affectation est de moins de sept
(7) jours civils, l'employé-e touche une prime équivalente au montant indiqué
à la note 5 de l'appendice « B » pour chaque jour de l'affectation pour
laquelle il n'a pas reçu de préavis de sept (7) jours civils.
**
Des horaires de travail variables
23.17 Nonobstant les dispositions des articles 23 et 25,
avec l'approbation de l'Employeur, les employé-e-s peuvent effectuer leurs
heures hebdomadaires de travail au cours d'une période autre que de cinq (5)
jours complets, à condition qu'au cours d'une période donnée que l'Employeur
doit déterminer, les employé-e-s travaillent une moyenne de trente-sept
virgule cinq (37,5) heures par semaine.
23.18 Un régime de travail spécial peut être établi à
la demande de l'une ou l'autre partie et doit être mutuellement accepté par
l'Employeur et le ou les employé-e-s concernés. Lorsque les fonctions ou les
postes d'employé-e-s particuliers sont interdépendants, la majorité des
employé-e-s touchés doivent accepter le régime qui s'applique alors à tous
ces employé-e-s.
23.19 Nonobstant toute disposition contraire figurant dans
la convention collective du Groupe de l'électronique, la mise en oeuvre d'une
durée de travail différente ne doit pas entraîner des heures supplémentaires
additionnelles ou des paiements supplémentaires du seul fait de ce changement
d'heures, et n'est pas réputée non plus retirer à l'Employeur le droit de
fixer la durée du travail prévue en vertu de la présente convention.
Conditions régissant l'administration des horaires de travail variables
23.20 Conditions générales
a) La durée du travail à l'horaire un jour quelconque, indiquée dans
l'accord sur la semaine de travail variable, peut dépasser sept virgule cinq
(7,5) heures par jour; l'heure du début et de la fin du travail, les pauses
repas et les périodes de repos seront déterminées en fonction des
nécessités du service, selon la définition qu'en donnent la politique et les
lignes directrices ministérielles, et les heures de travail journalières
doivent être consécutives.
b) Cet horaire de travail doit prévoir que la semaine normale de travail des
employé-e-s s'établit en moyenne à trente-sept virgule cinq (37,5) heures
pendant la durée du cycle de l'accord de la semaine de travail variable.
**
23.21 Conversion des jours en heures
a) Lorsque les dispositions de la convention indiquent des jours, ceux-ci
doivent être convertis en heures. Lorsque la convention fait mention d'« un
jour », celui-ci doit être converti en sept virgule cinq (7,5) heures, à
l'exception du congé de décès.
b) Lorsqu'un employé-e cesse d'être assujetti à un régime de travail
flexible, ses crédits sont convertis en jours en divisant le nombre d'heures
par sept virgule cinq (7,5) heures par jour.
23.22 Rajustements
Tout rajustement qui s'impose entre sept virgule cinq (7,5) heures par jour
et le nombre d'heures réel à l'horaire de l'employé-e peut revêtir la forme
de temps de compensation ou de déduction sur le congé compensateur accumulé
ou le congé annuel, à déterminer avant la mise en oeuvre de l'accord de la
semaine de travail.
23.23 Champ d'application particulier
Pour plus de certitude, les dispositions suivantes de la présente convention
sont appliquées comme suit :
a) Jour férié désigné payé
(i) Un jour férié désigné payé ou un jour de remplacement équivaut à
sept virgule cinq (7,5) heures.
(ii) Lorsque, à la suite de la mise en oeuvre de la semaine de travail
variable, le jour férié désigné payé coïncide avec le jour de repos
prévu à l'horaire de l'employé-e, le jour férié est reporté à une date
ultérieure, après consultation avec l'employé-e. Si les deux parties ne
peuvent pas se mettre d'accord, la direction détermine le jour auquel le jour
férié est reporté.
(iii) Lorsqu'un employé-e visé par la clause 26.04d) travaille un jour
férié désigné ou le jour auquel le jour férié est reporté, il est
rémunéré au tarif des heures normales pour toutes les heures prévues à
son horaire normal effectuées dans le cadre de la semaine de travail
variable. Les heures de travail qui dépassent les heures prévues à son
horaire seront rémunérées conformément à l'article 25. Ce principe
s'applique également aux employé-e-s autres que d'exploitation.
**
b) Congés de maladie
Les employé-e-s acquièrent des crédits de congé de maladie au rythme
indiqué à l'article 19 de la convention, mais ces crédits sont convertis en
heures en multipliant le nombre de jours par sept virgule cinq (7,5) heures. Les
congés seront accordés en heures, le nombre d'heures débitées pour chaque
journée de congé de maladie étant le même que celui pendant lequel
l'employé-e aurait dû travailler ce jour-là.
**
c) Congés annuels
Les employé-e-s acquièrent des crédits de congé annuel au rythme prévu
pour leur nombre d'années de service, comme il est stipulé à l'article 17 de
la convention, mais ces crédits sont convertis en heures à raison de sept
virgule cinq (7,5) heures pour un (1) jour. Les congés seront accordés en
heures, le nombre d'heures débitées pour chaque journée de congé annuel
étant le même que celui pendant lequel l'employé-e aurait dû travailler ce
jour-là.
**
d) Autres types de congé
(i) Les autres jours de congé prévus dans la convention seront convertis
en heures en multipliant le nombre de jours par sept virgule cinq (7,5)
heures.
(ii) Les congés seront accordés en heures, les heures débitées pour
chaque jour de congé correspondant au nombre d'heures que l'employé-e aurait
dû travailler ce jour-là.
e) Heures supplémentaires
(i) Tous les employé-e-s seront rémunérés à leur tarif horaire normal
pour tout le travail accompli pendant leur horaire de travail normal dans le
cadre de la semaine à horaire de travail variable. Les heures effectuées en
sus de ces heures à l'horaire seront rémunérées conformément à l'article
25.
(ii) La rémunération pour tout le travail accompli un jour de repos sera
payée conformément à l'article 24.
(iii) Le travail accompli un « jour de repos acquis » (JRA) découlant de
l'application de l'accord de la semaine à horaire de travail variable, sera
rémunéré à tarif et demi (1 1/2) pour toutes les heures effectuées, à
condition que le jour de repos acquis ne puisse être prévu à nouveau à
l'horaire et ce jour ne sera pas considéré comme un jour de repos aux fins
de l'article 24.
f) Formation et déplacement
Lorsque l'employé-e doit suivre une formation ou se déplacer, il cesse
d'être visé par l'horaire de la semaine de travail variable pour la totalité
de la (des) semaine(s) où survient cette formation ou ce déplacement.
**
g) Déplacement
Sauf dans les situations où l'employé-e cesse d'être visé par l'horaire
de la semaine de travail variable, les employé-e-s seront rémunérés à leur
tarif horaire normal pour toute la période du déplacement et/ou du travail
accompli pendant leurs heures de travail normales dans le cadre de la semaine à
l'horaire de travail variable. Les heures effectuées en sus de ces heures à
l'horaire seront rémunérées au taux majoré mentionné à l'article 27.
**
h) Nombre minimal d'heures d'un poste à l'autre
La disposition de la convention relative au nombre minimal d'heures entre la
fin d'un poste et le début du poste suivant de l'employé-e, ne s'applique pas
à l'employé-e assujetti à l'horaire de travail variable.
i) Révocation
La direction locale ou le représentant local autorisé du syndicat peut
mettre fin à un accord de la semaine à horaire de travail variable en envoyant
à l'autre partie un préavis écrit de trente (30) jours, à condition que des
discussions préalables à la cessation de l'accord aient eu lieu.
j) Ce qui précède ne vise pas à couvrir toutes les conditions ou les
dispositions concernant l'accord de la semaine à horaire de travail variable.
24.01 L'expression « jour de repos » est définie à
l'alinéa f) de l'article 2.
24.02 L'employeur porte les jours de repos à l'horaire. Les
jours de repos sont prévus à l'horaire en jours civils consécutifs et leur
durée est de deux (2) jours ou plus.
a) Employé-e-s autres que d'exploitation
(i) Le premier jour de repos est la période de vingt-quatre (24) heures
qui commence à zéro (0) heure le samedi.
(ii) Le deuxième jour de repos est la période de vingt-quatre (24) heures
qui commence à zéro (0) heure le dimanche.
b) Employé-e-s d'exploitation
(i) Lorsqu'un poste de travail tombe totalement dans un (1) jour et que
deux (2) jours civils consécutifs ou plus sont des jours de repos pour un
employé-e :
(A) Le premier jour de repos est la période de vingt-quatre (24) heures
qui commence immédiatement après l'heure de minuit qui suit le poste
d'horaire normal précédent de l'employé-e.
(B) Le deuxième jour de repos est la période de vingt-quatre (24)
heures qui commence immédiatement après l'heure de minuit qui suit le
premier jour de repos de l'employé-e.
(C) Un jour de repos subséquent est la période de vingt-quatre (24)
heures qui commence immédiatement après l'heure de minuit qui suit le jour
de repos précédent de l'employé-e.
(ii) Lorsqu'un poste de travail chevauche deux (2) jours :
(A) Le premier jour de repos est la période de vingt-quatre (24) heures
commençant quatre (4) heures après la fin du poste d'horaire précédent
de l'employé-e.
(B) Le deuxième jour de repos est la période de vingt-quatre (24)
heures commençant immédiatement après la fin du premier jour de repos de
l'employé-e.
(C) Un jour de repos subséquent est la période de vingt-quatre (24)
heures commençant immédiatement après le jour de repos précédent de
l'employé-e.
(iii) L'employeur fait tout effort raisonnable, sous réserve des
nécessités opérationnelles du service, pour établir des horaires qui
permettent à l'employé-e d'avoir un samedi et un dimanche consécutifs hors
service au moins toutes les cinq (5) semaines, à moins que la majorité des
employé-e-s visés par l'horaire préfèrent ne pas le faire ainsi.
24.03 Pour qu'il y ait un deuxième jour de repos ou un jour
de repos subséquent, les jours de repos portés à l'horaire de l'employé-e
doivent se présenter en une série ininterrompue de deux (2) jours de repos
civils ou plus consécutifs et accolés.
24.04 Lorsqu'un jour désigné jour férié en vertu de la
clause 26.01 coïncide avec le jour de repos d'un employé-e, le jour férié
est reporté au premier jour de travail d'horaire de l'employé-e qui suit son
jour de repos ou au deuxième jour qui suit son jour de repos, si l'employé-e
perd autrement le crédit d'un jour férié désigné.
24.05 Le travail effectué un jour de repos est rémunéré
à une fois et demie (1 1/2) le taux horaire normal de l'employé-e pour les
premières sept virgule cinq (7,5) heures (à l'exclusion de la pause-repas) et
au double (2) de son taux horaire normal pour toutes les heures qui dépassent
sept virgule cinq (7,5) heures pour cette journée.
24.06 Au cours d'une série ininterrompue de jours de repos
consécutifs et accolés, l'employé-e est rémunéré au double (2) de son taux
horaire normal pour le travail effectué un jour de repos, à condition d'avoir
travaillé un jour de repos de cette série de jours et d'avoir été
rémunéré à cet égard à une fois et demie (1 1/2) son taux horaire normal,
conformément à la clause 24.05.
24.07 À la discrétion de l'employeur, les employé-e-s
affectés temporairement à l'extérieur de leur zone d'affectation, autres que
ceux qui suivent des cours de formation, peuvent être autorisés à travailler
les jours qui, en temps normal, seraient des jours de repos normaux, lorsque
c'est pratique et qu'il y a du travail. Ce travail est rémunéré au taux des
heures supplémentaires applicable.
25.01 L'employé-e est rémunéré au taux de rémunération
horaire normal pour tout travail exécuté au cours de son horaire de travail
normal et pour tout travail exécuté durant l'horaire de travail normal qui
occupe moins de deux (2) heures de la dernière partie d'un jour désigné comme
jour férié ou pas plus de deux (2) heures de la dernière partie d'un
deuxième jour de repos et pas plus de deux (2) heures du début du jour qui
suit.
25.02 Chaque période de six (6) minutes de travail
supplémentaire est rémunérée aux taux suivants :
a) tarif et demi (1 1/2) pour chaque heure de travail effectuée autre que
les heures indiquées à la clause 25.01;
b) nonobstant la clause 25.01, tarif double pour chaque heure de travail
effectuée en excédent de douze (12) heures au cours d'une période de travail
continue ou en excédent de douze (12) heures de travail dans une journée. La
présente section ne s'applique pas à l'article 27 « Déplacement », sauf
selon les dispositions précises de l'article 27;
c) une pause autorisée d'une durée maximale d'une (1) heure n'est pas
considérée comme brisant la continuité des heures de travail effectuées qui
appellent l'application de la clause 25.02b).
25.03 « Tarif et demi » désigne une fois et demie (1 1/2)
le taux de rémunération horaire normal.
25.04 « Tarif double » désigne deux (2) fois le taux de
rémunération horaire normal.
25.05 Sauf dans le cas des employé-e-s du ministère des
Affaires étrangères et du Commerce international qui occupent un poste à
l'étranger où les conditions locales courantes de remboursement des repas
s'appliquent toujours, les employé-e-s qui effectuent des heures
supplémentaires bénéficient de pauses-repas et sont remboursés au titre des
repas de la façon suivante :
**
a) L'employé-e qui effectue trois (3) heures supplémentaires ou plus juste
avant ses heures de travail d'horaire bénéficie d'une pause-repas payée d'une
durée maximale d'une demi-heure (1/2) et est remboursé de dix dollars
cinquante (10,50 $) au titre des frais que lui occasionne un repas.
**
b) L'employé-e qui effectue trois (3) heures supplémentaires ou plus juste
après ses heures de travail d'horaire bénéficie d'une pause-repas payée
d'une durée maximale d'une demi-heure (1/2) et est remboursé de dix dollars
cinquante (10,50 $) au titre des frais que lui occasionne un repas.
**
c) Pour chaque période de quatre (4) heures sans interruption prolongeant la
période décrite dans les clauses a) ou b) susmentionnées, l'employé-e
bénéficie d'une pause-repas payée d'une durée maximale d'une demi-heure
(1/2) et est remboursé au tarif de dix dollars cinquante (10,50 $) pour chaque
repas.
d) Lorsque, la demande de l'employé-e, une période de repas de plus d'une
demi-heure (1/2) peut être accordée et prise avant le commencement du travail
supplémentaire, une telle période est du temps non payé et les frais du repas
ne sont pas remboursés. L'utilisation de ce choix n'autorise pas à refuser à
l'employé-e ce qui lui revient en vertu de l'alinéa c) ci-dessus.
25.06
a) Si avant de quitter son travail, l'employé-e est averti qu'il doit
effectuer des heures supplémentaires qui ne sont pas accolées à sa période
de travail et que la période d'heures supplémentaires non accolée commence
vingt-quatre (24) heures ou moins après la fin de la période de travail où il
est averti, il est rémunéré pour le temps de travail effectif au taux des
heures supplémentaires applicable ou il touche une rémunération minimale de
trois (3) heures au taux des heures normales en prenant le plus élevé des deux
montants.
b) Si l'employé-e est informé, soit en étant mis à l'horaire par écrit
ou autrement avant de quitter son travail, qu'il doit effectuer des heures
supplémentaires qui ne sont pas accolées à sa période de travail et que la
période d'heures supplémentaires non accolée commence plus de vingt-quatre
(24) heures après la fin de la période de travail où il est averti, il est
rémunéré pour le temps de travail effectif au taux des heures
supplémentaires applicable ou il touche une rémunération minimale d'une (1)
heure au taux des heures normales, en prenant le plus élevé des deux montants.
Cependant, si l'employé-e est requis de se rapporter au travail plus d'une fois
au cours de cette période il doit être rémunéré selon l'alinéa a)
ci-dessus.
25.07
a) Lorsque l'employé-e est tenu d'effectuer du travail supplémentaire
accolé ou non et qu'il est tenu d'utiliser un moyen de transport autre que le
transport en commun normal, les frais de transport auxquels il a droit sont ceux
prévus dans la politique concernant les voyages.
b) Sauf lorsque l'employeur astreint l'employé-e à utiliser un véhicule de
l'employeur pour se rendre à un lieu de travail autre que son lieu de travail
normal, le temps que l'employé-e passe pour se présenter au travail ou pour
retourner chez lui n'est pas tenu pour du temps passé au travail.
25.08
a) Lorsque les nécessités du service le permettent, les heures
supplémentaires d'un employé-e affecté à un travail qui s'accomplit dans un
endroit éloigné de son lieu d'affectation permanent ou à bord d'un vaisseau
peuvent s'accumuler en crédits de congé compensateur calculés au taux
approprié des heures supplémentaires au lieu d'une rémunération d'heures
supplémentaires. Ces congés seront pris à un moment acceptable par les deux
parties.
b) À la demande de l'employé-e et avec l'approbation de l'employeur, tout
congé compensatoire pour les heures supplémentaires acquises en vertu de la
clause 25.08a) qui ne peut être pris d'ici la fin de l'exercice financier, sera
versé en espèces selon le taux de rémunération de l'employé-e, en date du
31 mars.
c) Les heures supplémentaires effectuées dans la région du lieu
d'affectation de l'employé-e ou effectuées à l'extérieur de cette région
sans l'obliger à y rester la nuit seront rémunérées en argent; cependant, à
la demande de l'employé-e et avec l'approbation de l'employeur, l'employé-e
peut bénéficier d'un congé compensateur calculé au taux approprié des
heures supplémentaires.
d) Lorsque le congé compensateur acquis conformément à la clause 25.08c)
ne peut pas être pris avant la fin de l'année financière, il est rémunéré
en argent au taux de rémunération de l'employé-e en vigueur le 31 mars.
25.09 L'employeur fait tout effort raisonnable pour :
a) répartir les heures supplémentaires de travail sur une base équitable
parmi les employé-e-s qualifiés facilement disponibles;
b) donner aux employé-e-s, qui sont obligés de travailler des heures
supplémentaires, un préavis suffisant de cette obligation;
c) à moins d'une entente contraire entre les représentants de la direction
et ceux de la section syndicale locale, la période de répartition des heures
supplémentaires sur une base équitable dont il est question à l'alinéa a)
ci-dessus est une période de douze (12) mois déterminée par l'employeur.
25.10 Lorsque l'employé-e affecté à un travail à bord
d'un navire effectue des heures supplémentaires qui ne sont pas accolées aux
heures de travail prévues normalement à son horaire, il touche le plus élevé
des montants suivants :
a) la rémunération pour les heures effectuées au tarif des heures
supplémentaires applicable,
ou
b) une heure de rémunération au tarif des heures normales.
Note :
Aux fins de la détermination des jours de congé compensateur en vertu des
clauses 26.05, 26.07, 26.08 et 26.09, lorsque le lundi de Pâques et(ou) le
Vendredi saint tombent en mars, ces jours sont réputés être compris dans
l'année financière suivante.
26.01 Sous réserve de la clause 26.02, les jours suivants
sont des jours fériés désignés payés :
a) le Jour de l'an,
b) le Vendredi saint,
c) le lundi de Pâques,
d) le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil pour la
célébration de l'anniversaire de naissance de la Souveraine,
e) la fête du Canada,
f) la fête du Travail,
g) le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil comme jour
national d'actions de grâces,
h) le jour du Souvenir,
i) le jour de Noël,
j) l'après-Noël,
k) un autre jour dans l'année qui s'ajoute à la liste ci-haut et qui, de
l'avis de l'employeur, est reconnu comme fête provinciale ou municipale dans la
région où l'employé-e travaille ou bien dans une région où, de l'avis de
l'employeur, aucun jour n'est ainsi reconnu comme fête provinciale ou
municipale, ce jour additionnel sera le premier lundi d'août,
et
l) un autre jour lorsqu'une loi du Parlement le proclame comme jour férié
national.
26.02
a) La clause 26.01 ne s'applique pas à l'employé-e qui est absent sans
autorisation son jour de travail normal précédant ou suivant immédiatement le
jour férié désigné.
b) Aucune rémunération n'est versée pour les jours fériés désignés qui
tombent au cours d'une période de congé non payé.
c) Un employé-e qui n'est pas tenu d'exécuter un travail un jour désigné
comme jour férié dans la présente convention est rémunéré à son taux
horaire normal pour ce qui aurait été ses heures journalières normales à
l'horaire si le jour n'avait pas été un jour férié.
26.03 Sous réserve des clauses 26.05 et 26.06, les
dispositions suivantes s'appliquent aux employé-e-s autres que d'exploitation :
a) Lorsqu'un jour qui est désigné jour férié en vertu de la clause 26.01
coïncide avec le jour de repos d'un employé-e, le jour férié est reporté au
premier jour de travail normal de l'employé-e qui suit son jour de repos, ou au
deuxième jour qui suit son jour de repos si l'employé-e perd autrement le
crédit d'un jour férié désigné.
b) Lorsqu'un jour qui est désigné jour férié est reporté à un autre
jour en conformité avec l'alinéa a) ci-dessus, le travail exécuté par un
employé-e le jour à partir duquel le jour férié a été reporté est tenu
pour un travail exécuté un jour de repos.
c) Le travail exécuté par un employé-e le jour auquel le jour férié a
été reporté en vertu de la clause 26.03b) est tenu pour un travail exécuté
un jour férié.
d) Lorsqu'un jour qui est un jour férié désigné à l'égard d'un
employé-e tombe au cours d'une période de congé payé, le jour férié ne
compte pas comme jour de congé.
e) Lorsqu'un employé-e assujetti à la présente clause est tenu de
travailler un jour férié, il est rémunéré, en plus de la rémunération
qu'il aurait reçue s'il n'avait pas travaillé le jour férié, à raison d'une
fois et demie (1 1/2) son taux de rémunération horaire normal pour toutes les
heures qu'il effectue jusqu'à concurrence de sept virgule cinq (7,5) heures, à
l'exclusion d'une pause-repas, et à raison de deux (2) fois son taux de
rémunération horaire normal pour toutes les heures effectuées en excédent de
ces sept virgule cinq (7,5) heures, sous réserve de la clause 25.05 en ce qui
concerne les pauses-repas.
f) Nonobstant la clause 26.03e), un employé-e affecté à des fonctions en
dehors de la région de son lieu d'affectation (à l'exclusion des cours de
formation tenus en vertu de l'article 43) qui ne peut pas retourner dans la
région de son lieu d'affectation pour un jour férié désigné sans faire
engager des dépenses supplémentaires par l'employeur, travaille le jour
férié, s'il le demande et s'il y a assez de travail à faire. Pour un tel
travail, l'employé-e reçoit son taux de rémunération journalier normal et
peut se faire attribuer un jour de remplacement à un moment qui convient
mutuellement à l'employeur et à lui. Les heures effectuées en sus des heures
de travail journalières normales son rémunérées en conformité avec
l'article 25 (Heures supplémentaires).
26.04 Les dispositions suivantes s'appliquent à tous les
employé-e-s dont les jours fériés désignés payés sont régis par l'une des
clauses suivantes : clauses 26.05, 26.07, 26.08 ou 26.09 :
a) L'horaire de travail normal exige que les employé-e-s travaillent les
jours désignés jours fériés payés dans la clause 26.01 ou le jour auquel le
jour férié est reporté comme le stipule la clause 26.04b).
b) Lorsqu'un jour qui est autrement désigné jour férié payé, comme le
prévoit la clause 26.01, coïncide avec un jour de repos d'un employé-e, le
jour férié est reporté au premier jour de travail normal qui suit son jour de
repos, ou le deuxième jour qui suit son jour de repos, si l'employé-e perd
autrement le crédit d'un jour férié désigné.
c) Lorsqu'un jour désigné jour férié est reporté à un autre jour en
conformité avec l'alinéa b) ci-dessus, le travail exécuté par un employé-e
le jour à partir duquel le jour férié est reporté est tenu pour un travail
exécuté un jour de repos.
d) L'employé-e qui travaille des jours fériés désignés payés ou le jour
auquel le jour férié est reporté, comme le prévoit la clause 26.04b), est
rémunéré à son taux de rémunération horaire normal pour toutes les heures
de travail normales. Pour les heures effectuées en excédent de ces sept
virgule cinq (7,5) heures, l'employé-e est rémunéré en conformité avec
l'article 25 (Heures supplémentaires).
26.05 Les dispositions suivantes s'appliquent à tous les
employé-e-s d'exploitation, sauf ceux qui sont assujettis à la clause 26.06,
et aux employé-e-s autres que d'exploitation en fonction dans des postes
isolés comportant une classification d'indemnité d'environnement de 4 ou 5 :
a) Le 1er avril, chaque année, il est porté au crédit de chaque
employé-e onze (11) jours en remplacement (jours de congé compensateurs) des
jours fériés désignés.
b) Une déduction est faite des jours de congé compensateurs crédités
lorsque l'employé-e est absent sans autorisation le jour férié désigné
figurant dans la clause 26.01 ou le jour auquel le jour férié est reporté
selon les dispositions de la clause 26.04b).
c) Les jours de congé compensateurs peuvent être pris et accolés à des
jours de repos ou de congé annuel ou comme congé combiné ou peuvent être
pris comme congés isolés; ils sont imputés sur les crédits de jours de
congé compensateurs sur la base d'un poste de travail pour un jour.
d) Les jours de congés compensateurs d'un employé-e sont portés à
l'horaire de travail dans l'année financière où ils ont été portés à son
crédit. En portant de tels jours de congés compensateurs à l'horaire,
l'employeur, sous réserve des nécessités opérationnelles du service, fait
tout effort raisonnable pour :
(i) porter à l'horaire les jours de congés compensateurs de l'employé-e
aux dates demandées lorsqu'une telle demande est faite par écrit avant le 1er mai;
(ii) donner ensuite la priorité aux demandes faites par écrit avant le 1er
octobre de porter les jours de congé compensateurs à l'horaire aux dates
demandées;
(iii) offrir à l'employé-e des dates de jour de congé compensateur de
rechange, qu'il peut accepter ou refuser, dans le cas des demandes faites
avant le 1er octobre et auxquelles l'employeur ne peut donner
suite;
(iv) porter à l'horaire tout congé compensateur restant après
consultation avec l'employé-e, si au 1er octobre l'employeur n'a
pas pu donner suite à la demande de l'employé-e ou si aucune demande n'a
été faite; un tel horaire fait l'objet d'un préavis d'au moins vingt-huit
(28) jours; de tels jours de congé compensateurs peuvent être accolés à
des jours de repos ou des congés annuels de l'employé-e et ne doivent pas
dépasser cinq (5) jours dans un mois civil donné, sauf sur accord mutuel;
(v) accorder sur accord mutuel les jours de congé compensateurs demandés
dans un plus court délai, nonobstant ce qui précède.
e) Si, par un préavis de moins de sept (7) jours, l'employeur annule les
jours de congé compensateurs portés à l'horaire d'un employé-e, il verse à
l'employé-e, pour le premier poste de travail des jours de congé compensateurs
annulés, une prime équivalente au montant indiqué à la note 5 de l'appendice
« B ». Dans les cinq (5) jours d'un tel avis d'annulation, l'employeur
consulte l'employé-e pour fixer d'autres jours de congé compensateurs.
f) Lorsque les nécessités du service empêchent l'employeur d'accorder des
jours de congé compensateurs auxquels l'employé-e avait droit avant la fin de
l'année financière, l'employeur règle en argent les jours restants sous la
forme d'une prime équivalente au montant indiqué à la note 9 de l'appendice
« B » pour chaque jour réglé. Le montant de la prime pour une demi-journée
(1/2) est une demie de ce montant.
26.06 Les clauses 26.03 et 26.05 ne s'appliquent pas aux
employé-e-s en fonctions dans des postes isolés comportant une classification
d'indemnité d'environnement de 1, 2 ou 3 ou pendant leur affectation à bord
d'un navire éloigné de son port d'attache. De tels employé-e-s ont droit à
des jours de congé compensateurs de jours fériés aux termes des dispositions
des clauses 26.07, 26.08 et 26.09 et sous réserve de la clause 26.04.
26.07 Pour tous les employé-e-s mentionnés à la clause
26.06 qui remplissent lesdites fonctions au début de l'année financière et
lorsqu'il est prévu qu'ils les rempliront jusqu'à la fin de l'année
financière ou après, la clause 26.01 ne s'applique pas et seules les
dispositions suivantes s'appliquent :
a) Le 1er avril chaque année, il est porté au crédit de tels
employé-e-s onze (11) jours de congé compensateurs.
b) Une déduction est faite sur les jours de congé compensateurs crédités
dans tous les cas où l'employé-e est absent sans autorisation le jour reconnu
comme le jour férié mentionné à la clause 26.01 ou le jour auquel le jour
férié est reporté selon les dispositions de la clause 26.04b).
c) De tels jours de congé compensateurs sont portés à l'horaire de telle
façon qu'ils sont accolés au congé annuel de l'employé-e au cours de cette
année financière-là.
d) Si pour une raison quelconque l'employé-e n'a pas pris ses jours de
congé compensateurs dans l'année financière au cours de laquelle ils ont
été acquis, l'employeur règle les jours restants sous forme d'une prime
équivalente au montant indiqué à la note 9 de l'appendice « B » pour chaque
jour réglé. Le montant de la prime pour une demi-journée (1/2) est de une
demie ce montant.
26.08 Pour tous les employé-e-s mentionnés à la clause
26.06 qui, après le début de l'année financière, sont affectés pour une
période que l'on prévoit devoir s'étendre au-delà ou jusqu'à la fin de
l'année financière, la clause 26.01 ne s'applique pas et seules les
dispositions suivantes s'appliquent :
a) Il est porté au crédit de l'employé-e un (1) jour de congé
compensateur pour chaque jour férié où il a travaillé pendant la période,
à condition qu'il n'ait pas été absent sans autorisation le jour reconnu
comme jour férié désigné à la clause 26.01 ou le jour auquel le jour
férié est reporté selon les dispositions de la clause 26.04b).
b) Les jours de congé compensateurs ainsi accumulés sont pris accolés au
congé annuel de l'employé-e dans l'année financière courante ou la suivante.
26.09 Pour tous les employé-e-s mentionnés à la clause
26.06 qui, au début de l'année financière ou après, sont affectés pour une
période que l'on sait être inférieure au reste de l'année financière, la
clause 26.01 ne s'applique pas et seules les dispositions suivantes s'appliquent
:
a) À la fin de la période d'affectation, il est porté au crédit de
l'employé-e un (1) jour de congé compensateur pour chaque jour férié où il
a travaillé pendant la période, à condition qu'il n'ait pas été absent sans
autorisation le jour reconnu comme jour férié désigné mentionné à la
clause 26.01 ou le jour auquel le jour férié est reporté selon les
dispositions de la clause 26.04b).
b)
(i) L'employé-e dont l'affectation se termine avant le 2 janvier d'une
année financière quelconque prend ses jours de congé compensateurs
accumulés à un moment qu'il a choisi avant la fin de l'année financière,
si les nécessités du service le permettent. Les jours de congé
compensateurs non utilisés au 31 mars sont réglés par l'employeur sous
forme d'une prime équivalente au montant indiqué à la note 9 de l'appendice
« B » pour chaque jour réglé. Le montant de la prime d'une demi-journée
(1/2) est de une demie ce montant.
(ii) L'employé-e dont l'affectation se termine le 2 janvier ou après peut
prendre ses jours de congé compensateurs tel que prévu en (i) ci-dessus ou
les reporter en tout ou en partie à l'année financière suivante.
26.10 Tout jour de congé compensateur pris en vertu des
clauses 26.05, 26.07, 26.08 ou 26.09 par anticipation des jours fériés qui
tombent après la date à laquelle un employé-e cesse de l'être ou après
qu'il devient assujetti à la clause 26.03 fait l'objet d'un recouvrement de la
prime versée.
26.11 Affaires étrangères
a) Pour les employé-e-s en poste à l'étranger auprès du ministère des
Affaires extérieures, seules les clauses 26.01, 26.02 et 26.03 s'appliquent.
Ces employé-e-s ont droit à onze (11) jours fériés désignés chaque année.
Les jours fériés pris peuvent être ceux qui sont mentionnés à la clause
26.01 ou peuvent être d'autres jours remplaçant des jours fériés en
conformité avec les dispositions des Directives sur le service extérieur. Les
jours fériés payés de ces employé-e-s sont désignés par l'employeur pour
chaque poste à l'étranger au début de chaque année civile.
b) Les employé-e-s d'exploitation du ministère des Affaires étrangères et
Commerce international exerçant leurs fonctions à Ottawa sont assujettis aux
dispositions de la clause 26.04. Un jour désigné comme jour férié en vertu
de la clause 26.01 est reconnu et fixé au jour civil précédant ou suivant les
jours de repos de l'employé-e qui sont prévus à l'horaire du jour le plus
près du jour férié réel. Tout jour pris par anticipation d'un jour férié
qui tombe après la date à laquelle un employé-e cesse de l'être fait l'objet
d'un recouvrement de la prime versée.
26.12 Les dispositions suivantes s'appliquent aux
employé-e-s qui sont classés en tant qu'instructeurs des systèmes
électroniques de façon permanente :
a) Lorsque, pendant un jour désigné férié, l'employé-e est tenu par
l'employeur de donner un cours, prévu à l'horaire conformément à la clause
43.06b), il lui est accordé un jour de congé compensateur payé qu'il peut
prendre à une date fixée d'un commun accord, et il est rémunéré, en plus de
la rémunération qu'il aurait reçue s'il n'avait pas travaillé le jour
férié, à demi-tarif (1/2) pour toutes les heures qu'il effectue jusqu'à
concurrence de sept virgule cinq (7,5) heures, à l'exclusion d'une pause-repas.
Il est rémunéré à tarif double (2) pour toutes les heures effectuées en
excédent de ces sept virgule cinq (7,5) heures.
b) L'employé-e d'exploitation, qui a pris par anticipation le jour de congé
férié accordé précédemment sous forme de jour de congé compensateur, n'est
rémunéré qu'au tarif normal pour les premières sept virgule cinq (7,5)
heures effectuées le jour férié.
c) Lorsque l'employé-e d'exploitation compte à son crédit des jours de
congé compensateurs au moment où il devient instructeur des systèmes
électroniques, l'employé-e et l'employeur décident d'un commun accord, au
début de l'affectation, de la façon de disposer de ces jours de congé
compensateurs.
d) Si, pour une raison quelconque, l'employé-e n'a pas pu prendre les jours
de congé compensateur avant la fin de l'année financière au cours de laquelle
il les a acquis, les jours restants sont rémunérés en argent au taux de
rémunération journalier de l'employé-e en vigueur le 31 mars. Pour une
demi-journée (1/2), il touche la moitié (1/2) de son taux de rémunération
journalier en vigueur le 31 mars.
e) Nonobstant ce qui précède, lorsque le Vendredi saint et (ou) le lundi de
Pâques tombent en mars, ces jours sont réputés être compris dans l'année
financière suivante.
27.01 Le présent article ne s'applique pas à l'employé-e
dans le cas d'un déplacement résultant d'une mutation ou d'une affectation qui
est assujettie à la politique sur la réinstallation.
27.02 Les employé-e-s en situation de déplacement sont
remboursés de toute dépense raisonnable, conformément à la présente
politique sur les voyages.
27.03 Lorsqu'un employé-e traverse plus d'un (1) fuseau
horaire, le calcul se fait comme s'il était demeuré dans le fuseau horaire du
point d'origine pendant un déplacement continu et dans le fuseau horaire de
chaque point d'arrêt pour la nuit après le premier jour de voyage.
27.04 Lors de la préparation du déplacement de
l'employé-e, tout effort raisonnable doit être fait pour minimiser le temps
pendant lequel l'employé-e sera absent de la région de son lieu d'affectation.
Pour les déplacements qui comprennent plus d'un jour de voyage, les heures de
travail d'horaire normales de l'employé-e pour chaque jour de son itinéraire
doivent être fixées à l'avance pour chaque jour de voyage en conformité avec
la clause 27.05b) avant son départ.
27.05 Lorsqu'un employé-e, dans l'exécution de ses
fonctions, est obligé par l'employeur de voyager par des moyens de transport
autorisés, le temps de voyage nécessaire à l'employé-e est tenu pour être
du temps passé au travail et est rémunéré de la façon suivante :
a) Arrêt d'une nuit prévu
Lorsque l'itinéraire d'un employé-e comprend un arrêt d'une nuit entre le
premier et le deuxième jour de voyage à un endroit où de bons aménagements
de couchage sont disponibles aux frais de l'employeur, et lorsque l'employé-e
dispose de huit (8) heures consécutives après vingt et une heures (21 h) et
avant huit heures (8 h) pour utiliser de tels aménagements, il est indemnisé
selon les dispositions des alinéas b), c) et d) ci-dessous pour toutes les
heures passées à voyager et(ou) à travailler avant son arrivée au point de
son arrêt pour la nuit et après son départ de ce point.
b) Déplacement pendant les heures de travail normales
Sauf selon les dispositions de la clause 27.05e) et g), au taux de
rémunération horaire normal pour toutes les heures que l'employé-e passe à
voyager pendant ses heures de travail normales (minimum - le taux de
rémunération journalier de l'employé-e). Lorsqu'un employé-e voyage pendant
une période de plus d'une (1) journée, ses heures de travail normales sont
réputées être de sept virgule cinq (7,5) heures consécutives (à l'exclusion
d'une pause-repas) entre huit heures (8 h) et dix-huit heures (18 h) pour chaque
jour de voyage.
c) Déplacement après les heures de travail normales
Sauf selon les dispositions de la clause 27.05d) à h) inclusivement,
l'employé-e est rémunéré à tarif et demi (1 1/2) de son taux de
rémunération horaire normal pour :
(i) toutes les heures non mentionnées en b) ci-dessus,
et
(ii) les sept virgule cinq (7,5) premières heures (à l'exclusion d'une
pause-repas) pendant un jour férié désigné ou pendant le premier jour de
repos lors de déplacement ou combinaison de déplacement et de travail.
d) Déplacement pendant des jours fériés désignés et des jours de
repos
À deux (2) fois le taux de rémunération horaire normal de l'employé-e
pour les heures de voyage ou toute combinaison de déplacement et de travail en
excédent de sept virgule cinq (7,5) heures (à l'exclusion d'une pause-repas)
un jour férié désigné ou le premier jour de repos et pour toutes les heures
le deuxième jour de repos et le jour de repos subséquent, sauf que lorsque de
bons aménagements de couchage sont fournis ou sont disponibles sans frais pour
l'employé-e et que l'employé-e a huit (8) heures continues entre vingt-et-une
heures (21 h) et huit heures (8 h) pour en profiter, ces huit (8) heures ne sont
pas payées.
e) Déplacement et travail pendant moins de vingt-quatre (24) heures,
aucun aménagement de couchage
Si, dans une période quelconque de vingt-quatre (24) heures consécutives,
un employé-e est obligé par l'employeur de voyager par des moyens de transport
autorisés pour se rendre à un lieu de travail autre que son lieu de travail
normal et (ou) en revenir, ce temps de déplacement est tenu comme du temps
passé au travail. Lorsque dans un tel cas, pendant un jour de travail normal,
toute telle période de déplacement et de travail dépasse sept virgule cinq
(7,5) heures consécutives, à l'exclusion d'une pause-repas, les heures
effectuées en excédent desdites sept virgule cinq (7,5) heures sont
rémunérées à raison d'une fois et demie (1 1/2) le taux de rémunération
horaire normal sauf que, si la période de déplacement et de travail dépasse
douze (12) heures consécutives à l'exclusion des pauses-repas, les heures qui
dépassent douze (12) heures dans toute telle période continue de déplacement
et de travail sont rémunérées à raison de deux (2) fois le taux de
rémunération horaire normal de l'employé-e. Pour être admissible à deux (2)
fois le taux de rémunération horaire normal prévu ci-dessus, les périodes
accolées de déplacement et de travail doivent commencer et finir dans une
période continue de vingt-quatre (24) heures.
Dans ce qui précède, lorsque les heures en question sont effectuées un
jour férié désigné ou des jours de repos, les taux sont remplacés en
conformité avec la clause 27.05c) et d) ci-dessus, selon le cas.
f) Passager à bord d'un véhicule pourvu d'aménagements de couchage
Lorsqu'un employé-e voyage comme passager à bord d'un moyen de transport
autorisé qui fournit de bons aménagements de couchage et lorsqu'il dispose de
huit (8) heures consécutives après vingt-et-une heures (21 h) et avant huit
heures (8 h) pour utiliser de tels aménagements, il est indemnisé à son taux
de rémunération horaire normal pour toutes les heures, sauf pour les huit (8)
heures mentionnées ci-dessus.
Chaque fois qu'un employé-e cesse d'être passager pour exécuter des
fonctions précises, le temps qu'il y consacre est rémunéré en conformité
avec les articles 23 et 25. À la cessation desdites fonctions précises, il
reprend son état de passager.
Dans ce qui précède, lorsque les heures en question sont effectuées un
jour férié désigné ou des jours de repos, le taux des heures normales est
remplacé en conformité avec la clause 27.05c) et d) ci-dessus, selon le cas.
g) Déplacement et travail de moins de vingt-quatre (24) heures avec
aménagements de couchage
Nonobstant la clause 27.05f) ci-dessus, toute fois qu'un employé-e voyage
pour se rendre en des lieux de travail et(ou) en revenir à bord d'un moyen de
transport autorisé qui fournit de bons aménagements de couchage et que la
durée totale du voyage et du travail ne dépasse pas vingt-quatre (24) heures,
le temps qu'il passe ainsi est tenu pour du temps passé au travail. Lorsque
dans un tel cas, pendant un jour de travail normal toute telle période de
déplacement et de travail dépasse sept virgule cinq (7,5) heures
consécutives, à l'exclusion d'une pause-repas, les heures effectuées en
excédant desdites sept virgule cinq (7,5) heures sont rémunérées à raison
d'une fois et demie (1 1/2) le taux de rémunération horaire normal de
l'employé-e sauf que, si la période de déplacement et de travail dépasse
douze (12) heures consécutives, les heures qui dépassent douze (12) heures
dans toute période continue de déplacement et de travail de ce genre sont
rémunérées à raison de deux (2) fois le taux de rémunération horaire
normal de l'employé-e. Pour rendre admissible à deux fois le taux de
rémunération horaire normal prévu ci-dessus, les périodes accolées de
déplacement et de travail doivent commencer et finir dans une période continue
de vingt-quatre (24) heures. Lorsque de bons aménagements de couchage sont
disponibles et que l'employé-e dispose de huit (8) heures continues entre
vingt-et-une heures (21 h) et huit heures (8 h) pour en profiter, ces huit (8)
heures ne sont pas payées.
Dans ce qui précède, lorsque les heures en question sont effectuées un
jour férié désigné ou des jours de repos, les taux sont remplacés en
conformité avec la clause 27.05c) et d) ci-dessus, selon le cas.
h) Retards imprévus et inévitables
Lorsqu'un retard imprévu ou inévitable est causé à un employé-e qui fait
un voyage d'un lieu de travail désigné à un autre et que la durée de ce
retard et le moment où il est causé obligent cet employé-e à passer la nuit
dans un logement loué, il est indemnisé pour toutes les heures de ce retard à
son taux de rémunération horaire normal, sauf que si de bons aménagements de
couchage sont disponibles sans frais pour l'employé-e et qu'il dispose de huit
(8) heures continues après vingt-et-une heures (21 h) et avant huit heures (8
h) pour profiter de ces aménagements, ces huit (8) heures ne sont pas payées.
Le paiement au taux des heures normales continue pendant que dure le retard
jusqu'au moment où l'employé-e reprend son voyage.
Dans ce qui précède, lorsque les heures en question sont effectuées un
jour férié désigné ou des jours de repos, le taux des heures normales est
remplacé en conformité avec la clause 27.05c) et d) ci-dessus selon le cas.
27.06
a) Tout employé-e en voyage qui est affecté à un établissement militaire
n'est pas tenu d'y loger ni d'y manger, sauf s'il est évident que ce serait
incompatible avec le bon ordre et le bon sens de demeurer ailleurs (par exemple,
certains cours de formation, d'autres établissements commerciaux de logement ne
sont pas convenables et disponibles, etc.).
b) Sous réserve de la clause 27.06a), lorsqu'un employé-e est tenu
d'utiliser les aménagements militaires, ceux-ci doivent être équivalant,
s'ils sont disponibles, à de bons aménagements commerciaux.
27.07 Avec l'approbation de l'employeur, un employé-e peut
recevoir l'autorisation de se servir de son véhicule particulier au lieu d'un
moyen de transport public pour se rendre à des cours de formation, à condition
qu'il n'en coûte pas davantage à l'employeur. L'employé-e touche une
indemnité équivalant au temps de déplacement et aux frais connexes, y compris
les frais de transport, comme s'il avait pris le moyen de transport public le
moins cher au moment où l'employeur l'a prévenu, par écrit ou par voie
électronique, qu'il devait assister à un cours de formation.
27.08 À l'égard de chaque employé-e partant en congé
payé d'un poste isolé, l'employeur approuve une autorisation d'absence pour la
moins longue des deux périodes suivantes :
a) trois (3) jours;
ou
b) le temps réel nécessaire pour se rendre de son poste à un point de
départ et pour revenir de ce point de départ à son poste.
Dans cet article, les expressions « Postes isolés » et « Point de départ
» ont la même signification qu'en donne la Directive sur les postes isolés.
En cas de retards inévitables aux terminus de transport du Nord, il peut
être accordé du temps de voyage supplémentaire.
Il est bien entendu par les parties que ce qui précède s'applique à
l'employé-e qui utilise son véhicule particulier lorsqu'une telle utilisation
est faisable et il est bien entendu qu'un congé maximal d'une (1) journée
compense toutes les heures de voyages effectuées dans une journée.
27.09
a) À la demande de l'employé-e et avec l'approbation de l'employeur, la
rémunération accumulée au taux applicable en vertu du présent article peut
être accordée en congés compensatoires payés. Il sera décidé d'un commun
accord quand ces congés pourront être écoulés.
b) Tout congé accumulé en compensation d'heures supplémentaires
conformément au sous-alinéa 27.09a) qui ne peut être écoulé avant la fin de
l'exercice sera converti en espèces, en fonction du taux de rémunération
horaire de l'employé en vigueur le 31 mars.
27.10 Congé pour les employé-e-s en déplacement
**
a) L'employé-e qui est tenu de se rendre à l'extérieur de sa zone
d'affectation en service commandé, au sens donné par l'Employeur à ces
expressions, et qui est absent de sa résidence principale pour quarante (40)
nuits dans une année financière a droit à quinze (15) heures de congé payé.
De plus, l'employé-e a droit à sept virgule cinq (7,5) heures de congé payé
supplémentaire pour chaque période additionnelle de vingt (20) nuits passées
à l'extérieur de sa résidence principale jusqu'à un maximum de soixante (60)
nuits additionnelles.
**
b) Le nombre total d'heures de congé payé qui peuvent être acquis en vertu
du présent paragraphe ne dépasse pas trente-sept virgule cinq (37,5) heures au
cours d'une année financière et est acquis a titre de congé compensateur.
c) L'employeur devra accorder un congé à l'employé-e en déplacement à un
moment qui conviendra à la fois à l'employé-e et à l'employeur.
d) Si ce congé ne peut être écoulé entièrement d'ici la fin de
l'exercice financier, l'employeur devra payer l'employé-e en espèces, selon
son taux de rémunération au 31 mars.
**
Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas à l'employé-e
qui voyage pour assister à des cours, à des séances de formation, à des
conférences et à des séminaires, sauf si l'employé-e est tenu par
l'Employeur d'y assister.
28.01 Si,
a) un jour désigné férié ou un jour de repos,
ou
b) après avoir terminé son travail de la journée et après avoir quitté
son lieu de travail et avant de se présenter pour sa période de travail
d'horaire normale suivante,
un employé-e est rappelé au travail et retourne au travail avant sa
période de travail d'horaire normale suivante pour une période d'heures
supplémentaires, il a droit au plus élevé des deux montants suivants :
a) la rémunération au taux applicable des heures supplémentaires pour les
heures effectuées,
ou
b) la rémunération équivalant à quatre (4) heures de rémunération
calculées au tarif normal.
28.02
a) Lorsque l'employé-e est tenu d'effectuer du travail supplémentaire
accolé ou non et qu'il est tenu d'utiliser un moyen de transport autre que le
transport en commun normal, les frais de transport auxquels il a droit sont ceux
prévus dans la politique concernant les voyages.
b) Sauf dans les cas où l'employé-e est tenu par l'employeur d'utiliser un
véhicule de l'employeur pour se rendre à un lieu de travail autre que son lieu
d'affectation normal, le temps que l'employé-e met pour se rendre au travail ou
pour rentrer chez lui n'est pas tenu pour un temps de travail.
28.03 Nonobstant la clause 28.01, lorsqu'un employé-e qui
est rappelé au travail se présente une (1) heure ou moins avant le début de
sa période normale de travail, et que la période de travail pour laquelle il
est rappelé est accolée au début de sa période de travail, il n'est
rémunéré qu'au tarif applicable des heures supplémentaires pour la période
de travail effectuée avant le début de sa période normale de travail.
**
28.04
a) Lorsque l'employé-e est rappelé au travail, dans les conditions
énoncées à la clause 28.01, pour faire du travail supplémentaire dont la
durée ne peut être établie d'avance, et qu'il effectue quatre (4) heures de
travail supplémentaire ou plus, bénéficie d'une pause-repas payée d'une
durée maximale d'une demi-heure (1/2) et d'une indemnité de repas de dix
dollars cinquante (10,50 $).
b) Si l'employé-e continue d'effectuer du travail supplémentaire pendant
quatre (4) heures ou plus et ce, au-delà des quatre (4) premières heures
prévues au sous-alinéa 28.04a), bénéficie d'autres pauses-repas payées
d'une durée maximale d'une demi-heure (1/2) et d'indemnités de repas de dix
dollars cinquante (10,50 $) à la fin de la seconde période et des périodes
subséquentes de quatre (4) heures.
28.05
a) À la demande de l'employé-e et avec l'approbation de l'employeur, la
rémunération accumulée en vertu du présent article peut être accordée en
congés compensatoires payés. Il sera décidé d'un commun accord quand ces
congés pourront être écoulés.
b) Tout congé accumulé en compensation d'heures supplémentaires
conformément au sous-alinéa 28.05a) qui ne peut être écoulé avant la fin de
l'exercice sera converti en espèces, en fonction du taux de rémunération
horaire de l'employé en vigueur le 31 mars.
29.01 Lorsque l'employeur notifie par écrit à un
employé-e qu'il devra être disponible pour travailler pendant ses heures hors
service, cet employé-e a droit à une indemnité de disponibilité équivalant
à une (1) heure de rémunération au taux des heures normales pour chaque
période de huit (8) heures consécutives ou chaque fraction de telle période
durant laquelle il doit rester en disponibilité.
29.02 Même si un employé-e n'est pas obligé d'avoir le
téléphone, tout employé-e désigné pour remplir des fonctions de
disponibilité doit pouvoir être atteint durant la période de disponibilité
à un numéro de téléphone connu et être en mesure de se rendre au travail
aussitôt que possible lorsqu'il est appelé et jamais au-delà d'une (1) heure
après avoir été appelé.
29.03 Aucune indemnité de disponibilité n'est versée au
titre de toute période de huit (8) heures mentionnée à la clause 29.01, si
l'employé-e ne peut se présenter au travail lorsqu'on le lui demande pendant
cette période.
**
29.04
a) À la demande de l'employé-e et avec l'approbation de l'employeur, la
rémunération accumulée en vertu d'alinéa 29.01 peut être accordée en
congés compensatoires payés. Il sera décidé d'un commun accord quand ces
congés pourront être écoulés.
b) Tout congé accumulé en compensation d'heures supplémentaires
conformément au sous-alinéa 29.04a) qui ne peut être écoulé avant la fin de
l'exercice sera converti en espèces, en fonction du taux de rémunération
horaire de l'employé en vigueur le 31 mars.
29.05 L'employeur convient que la disponibilité pour les
postes d'après-midi et/ou de nuit est sur une base de cinq (5) jours, du lundi
au vendredi inclusivement.
29.06 Lorsqu'il est nécessaire d'avoir un employé-e en
disponibilité pendant les fins de semaine, un employé-e par fin de semaine est
affecté à de telles fonctions de disponibilité, à moins d'entente
différente sur les lieux de travail.
29.07 À l'égard des clauses 29.05 et 29.06, l'employeur
convient de donner un préavis de sept (7) jours d'une telle obligation de
rester disponible, à moins qu'il soit essentiel de fournir un remplaçant vu
l'incapacité de l'employé-e désigné d'exécuter ou de continuer d'exécuter
les fonctions de disponibilité.
29.08 L'employeur a le droit de mettre un employé-e en
fonction de disponibilité dans un cas précis, lorsqu'une nécessité est
connue à l'avance.
29.09 Lorsque la nécessité de fonctions de disponibilité
sur une base continue est connue, l'employeur fait tout son possible pour
répartir les fonctions de disponibilité sur une base équitable parmi les
employé-e-s qualifiés qui sont disponibles et les répartir sur une base
hebdomadaire parmi lesdits employé-e-s qualifiés.
29.10 L'employé-e en fonction de disponibilité qui est
rappelé au travail et qui s'y présente en conformité avec ce qui précède
est indemnisé en conformité avec les dispositions de rappel au travail de la
présente convention.
29.11 Lorsqu'un employé-e des Affaires étrangères et
Commerce international qui occupe un poste à l'étranger est tenu de se faire
installer un téléphone, l'employeur acquitte la partie du coût de
l'installation et de la location du téléphone de l'employé-e qui dépasse le
taux en vigueur à Ottawa pour des services semblables.
29.12 L'employeur convient que dans les zones où des
télé-avertisseurs sont disponibles et utiles, ils sont fournis sans frais aux
employé-e-s en fonction de disponibilité.
**
30.01 L'employé-e reçoit une prime de poste de quinze
dollars (15 $) pour chaque poste du soir effectué de 16 h à 24 h et pour
chaque poste de nuit effectué de 0 h à 8 h.
30.02 Tout employé-e qui exécute un horaire de postes
spécial et qui travaille quatre (4) heures ou plus pendant la période de l'un
ou l'autre des postes susmentionnés touche la prime de poste appropriée de ce
poste.
30.03 Lorsqu'une exploitation comporte des cycles de travail
posté le samedi et le dimanche, et qu'il est évident que ces cycles seront
permanents et non saisonniers, l'employé-e affecté à cette exploitation
touche une prime d'un dollar cinquante (1,50 $) l'heure pour toutes les heures
normales travaillées le samedi et/ou le dimanche au tarif horaire normal de
rémunération, en plus de la prime de poste prévue ci-dessus.
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