**
31.01 À l'exception des employé-e-s du
ministère de la Défense nationale assujettis à l'article 32 (Indemnité
d'essais en mer), tout employé-e affecté à un travail à bord d'un navire
touche une prime de service en mer de dix-neuf dollars (19 $) pour chaque nuit
passée en mer.
31.02 À l'exception des employé-e-s du
ministère de la Défense nationale assujettis à l'article 32 (Indemnité
d'essais en mer), tout employé-e affecté à un travail à bord d'un navire
touche, en plus de la prime prévue à l'alinéa 31.01 ci-dessus, une prime de
service en mer de vingt-cinq dollars (25 $) pour chaque nuit passée en mer
après quarante-quatre (44) nuits consécutives en mer.
31.03 L'employé-e qui, en dehors de ses heures d'horaire de
travail normal, doit se présenter à bord d'un navire qui quitte son port
d'attache, et qui, lorsqu'il s'y présente, n'a pas de travail à faire, touche
une indemnité d'une (1) heure de travail au taux des heures normales.
31.04 Lorsqu'un employé-e est tenu de se rendre sur une
installation mobile de forage en mer (IMFM) ou à bord d'un navire ou d'un
sous-marin se trouvant en mer, par hélicoptère ou par navire et qu'il doit y
être transféré par ces moyens, il touche une indemnité de transfert de dix
dollars (10 $). Si, à son départ de l'installation, du navire ou du
sous-marin, il est transféré de la même manière, il touche une autre
indemnité de dix dollars (10 $).
32.01
a) Lorsque l'employé-e est tenu d'être à bord d'un sous-marin pendant des
essais dans les conditions suivantes :
(i) il est dans un sous-marin fermé qui est amarré à un quai ou dans un
port, en surface ou submergé, c'est-à-dire lorsque la coque pressurisée est
fermée hermétiquement et qu'elle subit des essais tels que les essais à
vide, les essais sous haute pression, les essais avec schnorchel, les essais
de ventilation de la batterie ou les autres essais déjà reconnus, ou le
sous-marin est gréé pour plonger;
ou
(ii) il est à bord d'un sous-marin lorsque celui-ci évolue en surface ou
est submergé en dehors des limites d'un port;
ou
b) lorsque l'employé-e est tenu de se rendre en mer en dehors des limites
d'un port à bord d'un vaisseau de guerre canadien, d'un bâtiment auxiliaire ou
d'un bâtiment de port afin d'effectuer des essais, de réparer des défauts ou
de déverser des munitions;
ou
c) lorsque l'employé-e est tenu d'exécuter, dans un lieu de travail sur
terre, des travaux visant à appuyer directement un essai en mer;
il est rémunéré conformément à la clause 32.03.
32.02 La clause 23.13 (Dérogation) s'applique uniquement à
partir du moment où prend fin l'essai en mer.
32.03
a) L'employé-e est rémunéré au taux des heures normales pour toutes les
heures prévues à son horaire de travail et pour toutes les heures non
travaillées à bord du navire ou au lieu de travail sur terre.
b) L'employé-e touche une fois et demie (1 1/2) son taux horaire normal pour
toutes les heures travaillées en sus de son horaire normal de travail jusqu'à
ce qu'il ait travaillé douze (12) heures.
c) Après cette période de travail, l'employé-e touche le double (2) de son
taux horaire normal pour toutes les heures effectuées en sus de douze (12)
heures.
d) Après cette période de travail, l'employé-e touche trois (3) fois son
taux horaire normal pour toutes les heures effectuées en sus de seize (16)
heures.
e) L'employé-e qui a droit au taux triple (3) prévu à l'alinéa d)
précédent continue d'être rémunéré à ce taux pour toutes les heures
travaillées jusqu'à ce qu'il se voit accorder une période de repos d'au moins
dix (10) heures consécutives.
f) À son retour de l'essai en mer, l'employé-e ayant droit à la
rémunération prévue à l'alinéa 32.03d) n'est pas tenu de se présenter au
travail pour son poste d'horaire normal tant qu'une période de dix (10) heures
ne s'est pas écoulée depuis la fin de la période de travail qui a dépassé
quinze (15) heures.
32.04 En outre, l'employé-e touche une indemnité d'essai
de sous-marin équivalant à vingt-cinq pour cent (25 %) de son taux horaire de
base pour chaque demi-heure (1/2) pendant laquelle il est tenu d'être présent
dans un sous-marin pendant les essais, selon les conditions stipulées à la
clause 32.01a).
33.01 L'employé-e tenu d'exécuter des fonctions en vol tel
que des fonctions de calibrations en vol ou des relevés au magnétomètre en
vol touche une prime de cent dollars (100 $) par mois, à condition qu'il
consacre quinze (15) heures complètes à l'exécution de ces fonctions pendant
chaque trimestre. L'employeur fait tout effort raisonnable pour répartir
équitablement ces fonctions entre les employé-e-s qualifiés disponibles.
33.02 Tout employé-e travaillant à l'atelier avionique de
Transports Canada ou aux systèmes avioniques à la BFC de Cold Lake qui est
tenu d'exécuter des fonctions en vol en utilisant un équipement spécial et
qui n'a pas droit à une rémunération aux termes de l'article 33.01 touche une
prime de vol de dix dollars et cinquante cents (10,50 $) l'heure ou la partie
d'heure quand il remplit ces fonctions en vol avec l'autorisation de son
supérieur.
34.01 Une indemnité de facteur pénologique est versée aux
titulaires de certains postes relevant de l'unité de négociation qui se
trouvent au Service canadien des pénitenciers, sous réserve des conditions
énoncées à l'appendice « A » de la présente convention.
35.01 Dans la mesure du possible, et compte tenu de
l'immeuble et de l'espace disponible, l'employeur, lorsque d'autres
installations ne sont pas disponibles, fournit des locaux appropriés aux
employé-e-s pour prendre et/ou préparer leurs repas et, lorsque cela est
nécessaire, fournit des locaux pour y placer leurs vêtements, leurs outils et
leurs manuels.
35.02 Sous réserve de l'approbation donnée par le patron
avant que le travail commence, un employé-e tenu de travailler dans les cales
ou dans les endroits situés sous les tôles de parquet pendant des périodes de
plus de quinze (15) minutes touche, en plus de son taux de rémunération
normal, un quart (1/4) de son taux horaire normal pour chaque quart d'heure (15
minutes) ou partie de quart d'heure travaillé.
35.03 L'employeur doit veiller à ce qu'une provision d'eau
ainsi qu'un appareil apte à chauffer les liquides (gobelet à élément
chauffant) soient mis à la disposition des techniciens qui travaillent dans des
chantiers normaux où de tels avantages ne sont pas actuellement disponibles.
35.04 Un employé-e qui doit réparer des bouées et tout
autre équipement de navigation sur les glaces du Lac Saint-Pierre dans la
province de Québec doit recevoir une indemnité additionnelle de treize (13 $)
pour le temps passé sur les glaces lors de toute période de vingt-quatre (24)
heures.
36.01 Tout employé-e se verra assigner un lieu
d'affectation permanent qui constitue son lieu de travail. Ce lieu est l'endroit
où, l'employé-e prend son service, commence et finit sa journée de travail.
36.02 Lorsque le lieu d'affectation permanent d'un
employé-e change, l'employeur donne un préavis par écrit d'au moins un mois
du changement à venir.
37.01 Lorsqu'un employé-e est affecté à des fonctions en
un lieu situé en dehors de la région de son lieu d'affectation, il est
considéré comme étant en affectation temporaire jusqu'à ce qu'il retourne
dans la région de son lieu d'affectation ou jusqu'à ce qu'il soit affecté en
permanence dans une autre région de lieu d'affectation. Un employé-e en
position d'affectation temporaire a droit au remboursement de toute dépense
raisonnable en conformité avec la clause 27.02.
37.02 Lorsque le lieu de travail d'un employé-e en position
d'affectation temporaire est aussi celui d'autres employé-e-s, ce dernier
devient son lieu de travail comme point de prise de service où il commence et
termine sa journée de travail.
37.03 L'employeur convient que les affectations temporaires
dans des postes isolés aux fins de construction soient également réparties,
dans la mesure du possible, parmi les techniciens disponibles qualifiés de la
construction dans la région en question.
**
37.04 Mis à part ceux qui suivent des cours de formation,
les employé-e-s affectés à l'extérieur de leur zone d'affectation pour une
durée de sept (7) jours ou plus doivent en recevoir un préavis de sept (7)
jours. Si le préavis est de moins de sept (7) jours, l'employé-e touche une
prime équivalente au montant indiqué à la note 5 de l'appendice « B » pour
le premier jour de l'affectation pour laquelle il n'a pas reçu sept (7) jours
de préavis.
37.05 Tout employé-e qui est affecté à un navire de
l'employeur afin surtout d'effectuer l'entretien, sur une base permanente en
mer, du matériel électronique du navire, doit voir ce navire considéré comme
son lieu de travail pour la durée de cette affectation provisoire.
37.06 Tout employé-e qui est affecté à un navire de
l'employeur afin d'apporter son concours dans le domaine scientifique et/ou de
la recherche, ou encore pour faire fonctionner du matériel électronique à
bord de ce navire, doit voir le navire en question considéré comme son lieu de
travail pour la durée de cette affectation provisoire.
**
37.07 À la discrétion de l'Employeur, les employé-e-s
affectés temporairement à l'extérieur de leur zone d'affectation, autres que
ceux qui suivent des cours de formation, peuvent être autorisés à travailler
des heures supplémentaires, lorsque c'est pratique et qu'il y a du travail. Ce
travail est rémunéré au taux des heures supplémentaires applicable.
38.01 Tout employé-e affecté à un travail se faisant à
bord d'un navire, se verra attribuer des locaux du même type que ceux des
officiers à bord de ce navire, sauf lorsqu'il n'est pas possible de le faire à
cause des opérations ou à cause de l'espace.
39.01 Les plaintes ou les griefs d'employé-e-s sont
traités conformément à la procédure énoncée dans le présent article, dont
le but est d'assurer un règlement prompt et équitable des griefs.
39.02 En cas de fausse interprétation ou application
injustifiée présumées découlant des ententes conclues par le Conseil
national mixte de la fonction publique sur des clauses qui peuvent figurer dans
une convention collective et que les parties du CNM ont ratifiées, la
procédure de règlement des griefs sera appliquée conformément à l'article
14.0 des règlements du CNM.
39.03 Définitions
a) Jours
Les « jours » dont il est question dans la présente procédure sont des
jours civils, et ne comprennent pas les samedis, les dimanches et les jours
fériés désignés.
b) Surveillant hiérarchique
Le « surveillant hiérarchique » est le surveillant qui a été désigné
par le ministère pour s'occuper des plaintes des employé-e-s dans son aire de
travail et pour recevoir et communiquer les griefs écrits au palier approprié
de la procédure.
c) Représentant de la direction
Le « représentant de la direction » est l'agent désigné par l'employeur
comme représentant autorisé dont la décision constitue un palier de la
procédure de règlement des griefs.
**
39.04 Droit de présenter des griefs
Sous sa réserve et conformément à l'article 208 de la Loi sur les
relations de travail dans la fonction publique, l'employé-e qui s'estime
injustement traité ou lésé par une action ou une absence d'action de
l'employeur portant sur des questions autres que celles concernant le processus
de classification, a le droit de présenter un grief de la manière prescrite
dans cet article, sauf que :
a) lorsqu'il existe une autre procédure administrative prévue par une loi
du Parlement pour traiter sa plainte, cette procédure doit être suivie,
et
b) lorsque le grief porte sur l'interprétation ou l'application de la
présente convention collective ou sur une décision arbitrale, il n'a pas le
droit de présenter le grief, à moins que la section locale ne lui ait donné
son approbation et ne le représente.
Un grief doit être présenté dans les trente (30) jours qui suivent la date
à laquelle l'employé-e a été avisé ou à laquelle il a eu, pour la
première fois, connaissance de l'action ou de la situation qui donnent lieu au
grief.
Le grief d'un employé-e ne doit pas être réputé non valable du seul fait
qu'il n'est pas conforme à la formule fournie par l'employeur.
39.05 Représentation
Tout employé-e a le droit d'être aidé ou d'être représenté par un
représentant accrédité de la section locale lorsqu'il présente un grief à
quelque palier que ce soit. Ce représentant peut rencontrer l'employeur, à
quelque palier que ce soit de la procédure de règlement des griefs, pour
traiter une plainte ou un grief.
Si l'employé-e est tenu d'assister à une réunion dont l'objet est de
rendre une décision au sujet d'une mesure disciplinaire le concernant, on doit
l'informer qu'il a le droit de demander à un représentant accrédité de la
section locale d'assister également à la réunion.
39.06 Procédure - Plaintes
Tout employé-e qui fait une plainte devrait en discuter avec son surveillant
pour essayer de trouver une solution.
39.07 Palier 1 (Tous les ministères)
Tout employé-e peut présenter son grief par écrit à son surveillant
hiérarchique dans la période mentionnée de trente (30) jours à la clause
39.04 ci-dessus. Le surveillant hiérarchique signe la formule et y indique
l'heure et la date de réception. Une copie signée est remise à l'employé-e
et une copie est transmise au représentant de la direction autorisé à prendre
une décision au palier 1. Le représentant de la direction rend sa décision et
ses raisons par écrit aussitôt que possible et au plus tard le quinzième (15e)
jour qui suit celui de la présentation du grief. La décision est rendue par
écrit et une copie est adressée à l'employé-e par l'intermédiaire du
surveillant hiérarchique.
39.08 Palier 2 (Tous les ministères sauf celui des Affaires étrangères)
Si l'employé-e trouve inacceptable la décision rendue au palier 1, il peut,
au plus tard dix (10) jours après réception de cette décision, ou, s'il n'a
pas reçu de décision, au plus tard quinze (15) jours après le dernier jour
où il avait droit de recevoir une décision, remplir la formule d'envoi du
grief et la présenter à son surveillant hiérarchique qui la signe et y
indique l'heure et la date de réception. Une copie est transmise à
l'employé-e et, le cas échéant, au représentant de l'employé-e. Le
représentant de la direction rend sa décision et ses raisons par écrit
aussitôt que possible et au plus tard le quinzième (15e) jour qui
suit celui de la présentation du grief. La décision est présentée par écrit
et la copie destinée à l'employé-e lui est adressée par l'intermédiaire du
surveillant hiérarchique.
39.09 Dernier palier (Tous les ministères)
Si l'employé-e trouve inacceptable la décision rendue au palier qui
précède le dernier palier, il peut, au plus tard dix (10) jours après la
réception de la décision ou, s'il ne reçoit pas de décision, au plus tard le
quinzième (15e) jour qui suit le dernier jour où il avait droit de
recevoir une décision, remplir la formule d'envoi du grief et la présenter à
son surveillant direct qui la signe et y indique l'heure et la date de
réception. Une copie marquée de la signature de réception est remise à
l'employé-e et au représentant de l'employé-e et une copie est adressée au
sous-ministre ou à son représentant délégué autorisé à prendre une
décision au dernier palier. Le sous-ministre ou son représentant délégué
doit rendre sa décision et en donner les raisons aussitôt que possible et au
plus tard le trentième (30e) jour qui suit celui de la présentation
du grief. La décision est présentée par écrit et la copie destinée à
l'employé-e lui est adressée par l'intermédiaire de son surveillant direct.
La décision du sous-ministre ou de son représentant délégué au dernier
palier de la procédure des griefs est définitive et exécutoire pour
l'employé-e, à moins que le grief ne soit d'une catégorie qui peut être
portée à l'arbitrage.
39.10 Copie à la section locale
Dans le cas où un grief se rattache à l'interprétation ou à
l'application, relative à un employé-e, d'une disposition de la présente
convention collective ou d'une sentence arbitrale s'y rattachant et dans les cas
où l'employé-e a signifié qu'il était représenté par la section locale,
une copie de la réponse faite à chaque palier de la présente procédure doit
être adressée au représentant autorisé de la section locale.
39.11 Grief relatif à un congédiement, à une rétrogradation ou à une
suspension pour une période indéfinie
**
a) Tout grief provoqué par la rétrogradation ou le licenciement motivé
d'un-e employé-e, aux termes des alinéas 12(1)c), d) ou e) de la Loi sur
la gestion des finances publiques, doit être présenté d'abord au dernier
palier de la procédure de règlements des griefs. La décision écrite du
sous-ministre ou de son représentant délégué doit être rendue aussitôt que
possible et au plus tard le quinzième (15e) jour qui suit la date de
présentation du grief. La limite de temps de quinze (15) jours peut être
portée à trente (30) jours par accord mutuel entre l'employeur et
l'employé-e.
b) Tout grief provoqué par la suspension pour une période indéfinie d'un
employé-e et ayant excédé quinze (15) jours doit être présenté d'abord au
dernier palier de la procédure de règlement des griefs. La décision écrite
du sous-ministre ou de son représentant délégué doit être rendue aussitôt
que possible et au plus tard quinze (15) jours après la date de présentation
du grief. Le délai de quinze (15) jours peut être porté à trente (30) jours
par accord mutuel entre l'employeur et l'employé-e.
39.12 Temps libre pour présenter un grief
Tout employé-e peut bénéficier de périodes de temps libre durant les
heures de travail pour discuter d'une plainte ou d'un grief à la condition
qu'il obtienne une permission préalable de son surveillant.
Tout employé-e qui représente la section locale peut, avec la permission de
son surveillant, bénéficier de périodes de temps libre durant les heures de
travail pour aider un employé-e à présenter une plainte ou un grief. Lorsque
cette assistance est assurée durant les heures de travail dans l'aire de
compétence du représentant, il peut lui être accordé du temps libre payé,
et lorsque cette assistance est assurée dans des locaux situés ailleurs que
dans l'aire de compétence du représentant, un congé non payé.
Les employé-e-s, et les employé-e-s qui représentent la section locale, ne
sont pas rémunérés lorsqu'une discussion ou une réunion au sujet d'une
plainte ou d'un grief a lieu en dehors de l'horaire normal de travail.
L'employeur fait tout effort raisonnable pour fixer l'heure de ces réunions au
cours des heures de travail normales.
39.13 Permission d'entrer dans les immeubles ou les bureaux
Un représentant autorisé de la section locale peut être autorisé à
entrer dans les immeubles de l'employeur pour collaborer au règlement d'un
grief. Pour obtenir cette permission d'entrer, la section locale s'adresse au
représentant autorisé de la direction par écrit lorsque le temps le permet et
oralement dans le cas contraire.
Lorsqu'une autorisation de sécurité est nécessaire cette permission n'est
pas refusée sans raison.
39.14 Arbitrage des griefs
Lorsqu'un employé-e a présenté un grief dernier palier de la procédure de
règlement des griefs au sujet :
a) de l'interprétation ou de l'application, en ce qui le concerne, d'une
disposition de la présente convention collective ou d'une décision arbitrale,
ou
b) d'une mesure disciplinaire entraînant une suspension ou une peine
pécuniaire,
ou
**
c) d'un licenciement ou d'une rétrogradation, aux termes des alinéas
12(1)c), d) ou e) de la Loi sur la gestion des finances publiques,
et que le règlement de ce grief ne lui donne pas satisfaction, il pourra
renvoyer le grief à l'arbitrage.
Lorsqu'un grief qui peut être présenté par un employé-e à l'arbitrage a
trait à l'interprétation ou à l'application, en ce qui le concerne, d'une
disposition de la présente convention collective ou d'une décision arbitrale,
l'employé-e n'a pas le droit de renvoyer le grief à l'arbitrage à moins que
la section locale ne signifie de la manière prescrite :
a) son approbation du renvoi du grief à l'arbitrage;
et
b) son acceptation de représenter l'employé-e dans les procédures
d'arbitrage.
39.15 Prolongation des limites de temps normales
Les limites de temps précisées dans la présente procédure peuvent être
prolongées par accord mutuel entre le représentant de la direction et
l'employé-e, et le représentant de la section locale lorsque la section locale
représente l'employé-e.
39.16 Abandon d'un grief
Tout employé-e peut par avis écrit à son surveillant hiérarchique ou à
son responsable local abandonner un grief à quelque moment que ce soit au cours
de la procédure de règlement des griefs. Si le grief en question a été
instruit avec l'appui de la section locale, l'employeur informe la section
locale que l'employé-e a abandonné son grief. L'abandon d'un grief ne porte
pas préjudice à la position de la section locale dans les cas d'autres griefs
semblables.
Tout employé-e qui omet de présenter un grief au palier supérieur suivant
dans le délai prescrit, sera réputé avoir renoncé à le faire.
Il n'est pas dans les intentions de l'employeur de renvoyer un grief
quelconque pour dépassement de délai lorsque la non-présentation du grief
dans les limites de temps stipulées ci-dessus est due à des circonstances
indépendantes de la volonté de l'auteur du grief.
40.01 L'employeur et le syndicat reconnaissent que la
consultation et la communication sur les questions d'intérêt commun qui sont
en dehors de la convention collective doivent favoriser des relations
constructives et harmonieuses entre l'employeur et le syndicat.
40.02 L'employeur reconnaît les comités suivants du
syndicat pour la consultation avec la direction en vue de résoudre les
problèmes qui ressortissent au processus de la consultation mixte :
a) Un comité national du syndicat se composant d'au plus cinq (5)
représentants d'employé-e-s du syndicat.
b) Les comités régionaux du syndicat se composant d'au plus trois (3)
représentants d'employé-e-s.
c) Par accord avec les parties, et lorsque les circonstances le justifient,
des comités de section locale du syndicat se composant d'au plus trois (3)
représentants d'employé-e-s peuvent être établis pour la consultation avec
la direction locale.
40.03 Il est entendu qu'un sujet de discussion proposé peut
se trouver en dehors des pouvoirs ou de la compétence tant de la direction que
des représentants syndicaux. Dans ces circonstances, la consultation peut se
faire afin de fournir des informations, de discuter de l'application de la
politique ou de faire connaître les problèmes en vue de favoriser la
compréhension, mais il est entendu de façon expresse qu'aucun engagement ne
peut être pris par l'une ou l'autre des parties sur un sujet qui est en dehors
de ses pouvoirs ou de sa compétence, et qu'aucun des engagements pris ne pourra
être interprété de façon à changer ou à modifier les conditions de la
présente convention ou à ajouter à ces conditions.
40.04 Les réunions avec les comités régionaux et le
comité national doivent avoir lieu au moins à tous les six (6) mois civils.
Par accord entre les parties, la fréquence des réunions peut être augmentée.
La fréquence des réunions avec les comités locaux est fixée par accord
mutuel.
40.05 Toutes les réunions se tiendront dans les locaux de
l'employeur à un moment déterminé par accord mutuel et pour une durée fixée
de la même façon.
40.06 Les employé-e-s à plein temps qui sont membres
permanents des comités locaux sont protégés contre toute perte de salaire
normale en raison de leur assistance à ces réunions avec la direction et, le
cas échéant, bénéficient d'un temps de voyage raisonnable.
40.07 Un représentant désigné par le comité syndical et
la direction se communiqueront l'ordre du jour écrit d'une réunion, aussitôt
que possible, avant la date de tenue de la réunion mais normalement pas moins
de quinze (15) jours civils à l'avance.
40.08 Il est entendu que les questions suivantes peuvent
être l'objet de la consultation mixte prévue à la clause 40.01 :
a) logement;
b) stationnement (les dispositions actuelles, y compris les prix demandés);
c) formation - horaire d'étude placé après les heures de travail normales;
d) durée des périodes de service et retour des employé-e-s affectés pour
de longues périodes à des enquêtes sur place ou en voyage se rattachant à
des travaux de construction;
e) en réserve;
f) rémunération des techniciens exécutant des fonctions de courrier;
g) postes isolés - voyage à l'occasion d'un décès dans la famille;
h) établissement de l'horaire des postes - cycles de postes.
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