41.01 L'entrée en vigueur de la présente convention ne
peut être une raison de priver un employé-e d'un droit quelconque acquis
antérieurement et découlant des lois, règlements ou extrait du procès-verbal
d'une réunion du Conseil du Trésor alors en vigueur, sauf dans la mesure où
ces droits se trouvent modifiés par des dispositions explicites de la présente
convention.
41.02 L'employeur consent à consulter le syndicat avant de
mettre en oeuvre toute modification des conditions d'emploi qui ne figurent pas
dans la présente convention.
41.03 Les conditions d'emploi au sujet desquelles
l'employeur consent à faire des consultations, conformément à la clause
41.02, s'étendent de façon à inclure les conditions d'emploi établies par
les règlements ou les directives qui suivent :
a) Politique sur les voyages;
b) Directives sur le service extérieur;
c) Directive sur les postes isolés;
d) La part de l'employeur des primes payées au RACCM, à un régime
d'assurance hospitalière provinciale et supplémentaire.
42.01 À moins qu'il n'existe un accord préalable par
écrit entre l'employé-e et l'employeur, ce dernier ne peut obliger aucun de
ses employé-e-s à utiliser son véhicule personnel pour les besoins de son
service.
Formation sur place
43.01 Reconnaissant que l'« état des connaissances » dans
le domaine de l'électronique évolue, l'employeur continue de fournir les
manuels de formation appropriés et, lorsque les nécessités du service le
permettent, d'instaurer et de faciliter les séances de formation et d'étude
pertinentes, destinées à améliorer les qualifications d'un employé-e.
43.02 Les parties conviennent de maintenir le comité mixte
établi pour examiner la possibilité et les moyens de mettre en oeuvre un
programme d'instruction qui fournirait aux employé-e-s l'occasion d'améliorer
l'« état de leurs connaissances » dans le domaine de l'électronique et pour
faire des recommandations officielles fondées sur cette étude.
Bien que le programme susmentionné soit le premier objectif du comité, rien
ne l'empêche de discuter, d'échanger des renseignements et de faire des
recommandations sur des sujets concernant le perfectionnement technique continu
et la formation des employé-e-s du Groupe de l'électronique.
Les recommandations officielles du comité sont présentées à l'employeur
pour qu'il les examine; si celui-ci estime qu'elles sont faisables, il les met
en pratique.
De telles réunions ont lieu normalement au moins quatre (4) fois par année
ou plus, si les parties le désirent. Il n'est pas stipulé de représentation
égale, car le rôle du comité est tel que le nombre de représentants de
chaque partie qui y siègent peut varier selon le sujet.
Il est expressément entendu qu'aucun membre du comité ne peut prendre
d'engagements sur une question qui ne relève pas de ses pouvoirs ou de sa
compétence et qu'aucun engagement ne peut être interprété comme pouvant
modifier ou amplifier les conditions de la présente convention.
Formation en dehors
43.03 Jours de congé
L'employeur s'efforce de prévoir, lorsque c'est faisable, au moins deux (2)
jours de congé auxquels l'employé-e a normalement droit juste avant et juste
après les cours de formation et l'employé-e ne perd jamais, en raison de cette
formation, le crédit des jours de congé auxquels il aurait normalement droit.
43.04 Frais
a) Les frais engagés par l'employé-e pour le logement, les repas et les
dépenses diverses pour assister aux cours de formation lui sont remboursés en
conformité avec la politique sur les voyages du Conseil du Trésor.
b) Dans une (1) semaine après avoir été notifié de son affectation à un
cours de formation, l'employé-e informe son surveillant des dépenses
personnelles et inhabituelles qu'il envisage par suite de sa fréquentation du
cours. Le surveillant décide alors s'il doit ou non donner suite à
l'affectation. Si la décision est positive et que par la suite l'assistance de
l'employé-e est annulée ou retardée, les frais subis par l'employé-e sont
remboursés par l'employeur. L'employé-e fait tout effort raisonnable pour
mitiger toute dépense engagée et fournit la preuve de telle tentative à
l'employeur.
43.05 Préavis
Tout employé-e tenu d'assister à un cours de formation reçoit, lorsque la
chose est faisable, un préavis de deux (2) mois quant à la nature du cours et
à l'endroit où il sera donné. Toutefois, un employé-e requis d'assister à
un cours à l'extérieur de la région de son lieu d'affectation et qui
nécessite une absence de son foyer pour une période excédant dix (10) jours
civils consécutifs devra recevoir un avis d'au moins trois (3) semaines.
43.06
a) Aucun employé-e n'est tenu d'assister à un cours ou à une série de
cours d'une durée de plus de douze (12) semaines continues.
b)
(i) les cours qui sont destinés avant tout aux employé-e-s et qui sont
donnés par des membres du Groupe de l'électronique se donnent des jours
autrement reconnus comme jours fériés désignés lorsque de tels jours
tombent pendant l'horaire du cours.
(ii) Chaque fois que l'employeur peut offrir des cours, qui ne sont pas
donnés par des membres du Groupe de l'électronique, devant avoir lieu des
jours autrement reconnus comme jours fériés désignés payés, il le fait et
informe à l'avance de la situation les employé-e-s qui doivent les suivre.
(iii) Tous les employé-e-s qui assistent à de tels cours un jour férié
désigné payé touchent l'équivalent du taux de rémunération journalière
normal et un jour de congé compensateur est porté à leur crédit, s'il y a
lieu, en vertu des clauses 26.05 ou 26.09a) et b).
(iv) Lorsque l'employeur ne peut pas offrir de cours, auquel assistent des
employé-e-s en dehors de la région de leur lieu d'affectation, devant être
donné des jours autrement reconnus comme jours de congé désignés payés,
les employé-e-s sont avertis de la situation à l'avance et le jour en
question est reconnu comme jour férié en conformité avec la clause 26.03 et
doit être déduit des crédits de congé compensateurs selon les clauses
26.05, 26.07, 26.08, 26.09 ou 26.11b).
c) La clause b) ci-dessus s'applique aux employé-e-s du ministère des
Affaires étrangères et Commerce international (MAECI) uniquement lorsqu'ils
sont tenus d'assister à des cours en dehors de la région de leur lieu
d'affectation.
d) L'employeur déploie tout effort raisonnable pour garantir que les
employé-e-s n'auront pas à se rendre en dehors de leur lieu d'affectation
entre le 15 décembre et le 5 janvier pour suivre des cours de formation.
43.07 Si l'employeur exige d'un employé-e qu'il devienne
compétent dans l'usage d'une langue seconde, la formation linguistique est
assurée par l'employeur.
43.08 Lorsque les cours de formation sont donnés dans des
endroits où le français est la langue de travail des employé-e-s, de tels
cours sont donnés en français, sauf lorsque par suite de la nature du contenu
des cours, les employé-e-s qui les suivent demandent qu'ils soient donnés en
anglais.
43.09 Lorsque les cours de formation donnés aux termes du
présent article comprennent un enseignement en classe ou un enseignement
connexe de sept (7) heures ou moins par jour, à l'exclusion d'une pause-repas,
aucune demande d'indemnité d'heures supplémentaires présentée par les
participants n'est reconnue ni versée, sauf s'ils doivent voyager juste avant
ou juste après le cours de leur résidence à leur logement pendant le cours.
43.10 L'employé-e qui, devant suivre un cours de formation
en dehors de sa zone d'affectation, est obligé de s'absenter de son lieu de
travail assigné pour une période de plus de quatorze (14) jours civils
consécutifs, n'est pas tenu de se rendre au travail le ou les jours où il doit
voyager pour se rendre au cours de formation. Sauf à l'égard des déplacements
effectués un jour de repos ou un jour férié désigné payé, l'employé-e
touche sa rémunération normale pour le ou les jours en question, mais aucun
paiement supplémentaire ne lui est versé pour le temps passé à voyager à
moins qu'il ne dépasse huit (8) heures par jour. Ces heures supplémentaires
sont rémunérées à tarif et demi (1 1/2).
43.11 À son retour d'un cours de formation qu'il a suivi en
dehors de sa zone d'affectation et qui l'a obligé de s'absenter de son lieu de
travail assigné pour une période de plus de quatorze (14) jours civils
consécutifs, l'employé-e peut voyager le jour où son cours se termine;
toutefois, lorsqu'on lui accorde un ou des jours de congé payé au lendemain de
la fin du cours pour lui permettre de voyager, il ne reçoit aucun paiement
supplémentaire pour le temps passé à voyager, à moins qu'il ne dépasse huit
(8) heures par jour. Ces heures supplémentaires sont rémunérées à tarif et
demi (1 1/2).
43.12 Les clauses 43.10 et 43.11 ne s'appliquent pas à
l'employé-e qui habite chez lui lorsqu'il suit les cours de formation imposés.
43.13 Les instructeurs ne seront pas tenus de donner de
l'enseignement - c'est-à-dire être en contact direct avec les étudiants soit
en classe ou en laboratoire pour une moyenne d'heures excédant vingt (20) par
semaine sur une période d'une année financière. Ces heures font partie des
heures normales prévues à la clause 23.04.
44.01 Les deux parties reconnaissent les avantages qui
résultent en général de transformations techniques. Par conséquent, les deux
parties encouragent et favorisent les transformations techniques et les
améliorations dans le domaine de l'électronique.
44.02 Vu ce qui précède et reconnaissant l'étendue des
délais de mise en service nécessaires à la sélection, à l'installation et
aux essais d'un équipement électronique complexe, l'employeur consent à
donner aussitôt que possible au syndicat un préavis non inférieur à six (6)
mois au sujet de toute transformation technique importante de l'équipement
électronique qui donnerait lieu à des modifications de statuts d'emploi ou de
conditions de travail des employé-e-s prévus dans la présente convention.
D'autre part, l'employeur consent à consulter le syndicat en vue de résoudre
les problèmes qui peuvent se poser par suite de la mise en place de telles
transformations techniques.
44.03 S'il apparaît vraisemblable qu'un employé-e, pendant
la durée de la présente convention, devienne excédentaire, l'employeur
notifie le syndicat sur-le-champ et convient de le rencontrer dans les trente
(30) jours qui suivent la réception d'une demande écrite du syndicat à cet
effet, afin de discuter la question en détail et, s'il le faut, s'assurer que
toutes les mesures, y compris celles que prévoient les procédures de
remaniement des effectifs de l'employeur, ont été appliquées intégralement.
45.01 L'employeur prend toute disposition raisonnable pour
la sécurité et l'hygiène professionnelle des employé-e-s. L'employeur fera
bon accueil aux suggestions présentées à ce sujet et, à cette fin, on
continuera de faire appel aux comités locaux. Ces derniers se composent de
représentants du syndicat et de l'employeur, ils se réunissent périodiquement
pour la correction des pratiques de travail peu sûres et potentiellement
dangereuses, ils étudient et examinent les rapports d'accidents graves, font
l'inspection des lieux de travail lorsque les circonstances l'exigent et font
des recommandations.
45.02 D'autre part, un comité national, qui se compose d'au
moins trois (3) représentants de l'employeur et d'au moins trois (3)
représentants du syndicat sera établi en vue d'étudier les activités et les
rapports des divers comités locaux, d'étudier la fréquence des accidents et
le taux de gravité des accidents, de favoriser l'éducation en matière
d'hygiène et de sécurité à l'échelle nationale et de recommander des
procédures et des techniques conçues pour prévenir ou réduire les dangers
d'accident de l'employé-e.
45.03 Le syndicat accepte de participer aux comités de
sécurité susmentionnés et de faire tout effort possible pour encourager ses
adhérents à observer les règles de sécurité et à utiliser tous les moyens
de protection et de sécurité appropriés.
45.04 Dans l'intérêt de la sécurité, l'employeur
continue de donner la formation qu'il estime nécessaire aux employé-e-s qui
sont tenus de faire fonctionner un nouvel appareil ou de travailler dans des
installations, soit par une formation au poste de travail, soit par une
formation donnée dans les classes des écoles de formation de l'employeur ou
par une formation pratique donnée dans l'usine de fabrication. L'employeur
continue également de donner une formation, dans les usages de sécurité, aux
employé-e-s durant le temps qu'ils fréquentent les cours techniques des
écoles de l'employeur.
45.05 L'employeur fournit les services médicaux et les
installations nécessaires pour le traitement des maladies et des blessures
professionnelles.
45.06 S'il se produit un accident mortel, un représentant
de la section locale sera invité à assister, dans la mesure du possible, à
l'enquête menée par l'employeur relativement à l'accident.
46.01 Techniciens étrangers
Les techniciens et les ingénieurs étrangers ne sont autorisés à
travailler à l'équipement électronique de propriété canadienne installé ou
entretenu par la Division de l'infrastructure technologique (SXT) qu'avec
l'approbation du gestionnaire technique régional (GTR) ou, à défaut, du chef
de mission (CDM) ou de son remplaçant après consultation de la Division de
l'infrastructure technologique, à Ottawa. Le GTR ou le CDM ne donnent leur
autorisation qu'en cas d'urgence, et un employé-e du groupe EL du MAECI doit
inspecter le travail effectué le plus tôt possible.
46.02 Installations
Lorsque les immeubles et l'espace disponible le permettent, l'employeur
fournit des locaux d'ateliers de travail suffisants, et distincts lorsque c'est
possible, dans les postes à l'étranger.
46.03 Congés de rentrée
Le congé de rentrée se prend normalement juste après le retour au Canada
pour y assumer des fonctions. À la demande de l'employé-e et lorsque les
nécessités du service le permettent, le congé de rentrée peut être remis à
plus tard par accord mutuel entre l'employé-e et l'employeur.
46.04 Affectation en poste
Sur demande, l'employeur fait connaître à l'employé-e sa situation
concernant les affectations en poste.
L'employeur informe l'employé-e de tout changement de sa situation
concernant les affectations en poste et, lorsque cela est possible, donne les
raisons de ce changement.
Tout employé-e a le droit de discuter de sa situation concernant les
affectations en poste avec son agent d'affectation.
46.05 Valise diplomatique
L'employeur consent à continuer de fournir aux employé-e-s le service de la
valise diplomatique conformément à l'usage qui s'applique généralement dans
l'ensemble du service extérieur.
46.06 Envois par avion
Lorsqu'un employé-e aménage dans un poste ou qu'il retourne à Ottawa, et,
avec l'approbation de l'employeur, qu'il voyage par terre ou par mer avant ou
après avoir fait un voyage par air, l'employeur supporte les frais de transport
par air, pour la dernière partie du voyage des bagages d'accompagnement de
l'employé-e autres que ses bagages à main personnels. Ces frais sont assumés
à la condition qu'un envoi distinct par air, à partir du point de départ
jusqu'au point de destination de l'employé-e n'ait pas déjà été autorisé.
Les limites de poids sur les envois par air sont celles qui sont en vigueur dans
l'usage courant et sont assujetties à l'approbation de l'employeur.
46.07 Passeports
Des passeports diplomatiques sont remis aux employé-e-s du ministère des
Affaires étrangères et du Commerce international affectés en poste ou
voyageant à l'étranger, lorsque l'employeur juge que la protection fournie par
ces passeports est nécessaire.
46.08 Les technologues ou les techniciens de l'électronique
en poste à l'étranger relèveront du sous-chef de poste ou de l'agent
délégué.
47.01 Lorsque cela est possible, un préavis de changement
de poste ou de mutation doit être donné à l'employé-e. Ce préavis,
normalement, ne doit pas être inférieur à trois (3) mois. Tout effort
raisonnable est fait pour procéder à une telle affectation en poste ou
mutation d'un employé-e pendant les vacances scolaires de ses enfants.
48.01 Lorsqu'une appréciation officielle du rendement d'un
employé-e est faite, l'employé-e qui en fait l'objet doit avoir l'occasion de
signer la formule d'appréciation en question une fois remplie afin d'indiquer
qu'il en a lu et compris le contenu. L'employé-e reçoit un exemplaire de son
appréciation complétée.
48.02 L'employeur s'engage à ne pas produire comme
élément de preuve, au cours de séances se rapportant à une mesure
disciplinaire, tout document qui figurerait au dossier de l'employé-e, mais
dont le contenu n'aurait pas été porté à la connaissance de celui-ci au
moment où il a été versé à son dossier ou dans un délai ultérieur
raisonnable. En cas de congédiement, cet élément de preuve se limitera aux
motifs énoncés dans l'avis de congédiement remis à l'employé-e.
48.03 Lorsqu'un rapport peu satisfaisant est versé au
dossier de l'employé-e, l'employé-e en cause doit avoir l'occasion de signer
le rapport en question afin d'indiquer qu'il en a lu et compris le contenu.
48.04 Tout document de nature disciplinaire qui peut avoir
été versé au dossier de l'employé-e doit être détruit après une période
de deux (2) ans à compter de la date à laquelle l'infraction s'est produite,
à condition qu'aucune autre mesure disciplinaire n'ait été portée au dossier
de cet employé-e pendant ladite période.
48.05 Sur demande écrite de l'employé-e, son dossier
personnel peut être mis à sa disposition une fois par année pour examen en
présence d'un représentant autorisé de l'employeur.
49.01 Tout employé-e qui subit des pertes de vêtements ou
d'objets personnels reçoit une indemnité conforme à l'arrêté en conseil
CP-1974-4/1946.
49.02 Lorsque l'employé-e est affecté à un poste à bord
d'un navire et qu'il subit la perte de vêtements ou d'autres effets personnels
(ceux qu'il est raisonnable que l'employé-e apporte à bord du navire) à cause
d'un accident ou d'un sinistre maritime, il est remboursé, jusqu'à un maximum
de mille dollars (1 000 $), de la valeur de ces effets établie par référence
au coût de remplacement, moins le taux de dépréciation habituel.
50.01 L'employeur consent à ne pas modifier l'usage actuel
qui consiste à fournir les outils dans les cas où il les considère
nécessaires.
50.02 Ces outils demeurent la propriété de l'employeur.
50.03 Tout employé-e qui, par négligence, détruit ou perd
l'un ou l'autre des outils dont il a été doté par l'employeur est tenu
responsable des dommages et des pertes.
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