51.01 L'employeur consent à ne pas modifier l'usage actuel
d'assurer aux employé-e-s un accès facile à tous les manuels considérés par
l'employeur comme nécessaires à leur travail, et aussi aux manuels qui ne sont
pas confidentiels, et ceux qui se rattachent à leurs conditions d'emploi.
52.01 Le personnel de l'électronique n'est pas obligé de
se charger du soin et du fonctionnement des groupes électrogènes auxiliaires
fonctionnant à l'essence ou au mazout.
52.02 Lorsqu'il est au chantier où se trouve l'équipement,
le personnel de l'électronique peut être tenu de veiller à la marche normale
des machines, de vérifier les niveaux de l'huile ou de l'antigel et d'effectuer
d'autres tâches d'inspection mineures. L'employé-e peut également être tenu
de remplir des tâches d'entretien ou de réparation mineures sur les systèmes
de contrôle de l'environnement, comme le remplacement ou le règlement des
modules et des composants.
52.03 Il est admis qu'aux lieux de travail isolés, lorsque
les services d'entretien normaux ne sont pas disponibles, les employé-e-s
peuvent tenter de réparer et d'entretenir les groupes électrogènes
fonctionnant à l'essence ou au mazout.
53.01 Lorsqu'un employé-e décède ou est blessé par suite
d'un vol non prévu dans un horaire, qu'il est obligé de faire, lui-même ou sa
succession bénéficie d'une indemnité d'accident d'avion conformément à la
politique en vigueur au moment où l'accident est survenu.
54.01 Droit à la rémunération
Tout employé-e autre qu'un employé-e qui touche une rémunération
d'intérim, reçoit pour services rendus, un taux de rémunération indiqué à
l'Appendice « B » pour son niveau de classification inscrit sur son certificat
de nomination.
54.02 Taux de rémunération et dates d'entrée en vigueur
Les taux de rémunération figurant à l'Appendice « B » entrent en vigueur
aux dates indiquées.
54.03 Taux de rémunération à la nomination
a) Toute personne entrant dans la fonction publique et nommée à un niveau
de classification est rémunérée au taux minimal qui s'applique audit niveau,
sauf lorsque l'employeur, à sa discrétion, autorise un taux de rémunération
plus élevé.
b) Tout employé-e nommé à un niveau de classification au sein de la
fonction publique est rémunéré à un taux de rémunération déterminé par
l'application du paragraphe 54.04, 54.05 ou 54.06, selon le cas. Voir les
paragraphes 54.10, 54.11 et 54.12 pour la mise en oeuvre de la rémunération
d'intérim, les affectations ultérieures et les nominations.
c) Tout employé-e auquel la clause 54.03a) s'applique et qui a été nommé
au-dessus du taux minimal pendant une période où une augmentation de
rémunération devient rétroactive et qui a été avisé par écrit avant sa
nomination qu'une augmentation de rémunération avec effet rétroactif
négociée ne s'appliquerait pas à lui, voit son taux de rémunération à la
nomination passer au taux de la nouvelle échelle des taux pour son niveau de
classification qui est le plus proche mais non pas inférieur au taux auquel il
a été nommé. Les modifications du taux de rémunération de l'employé-e qui
ont eu lieu pendant la période de rétroactivité sont recalculées à partir
de ce nouveau taux.
d) Lorsqu'une personne est nommée dans la fonction publique dans l'année
qui suit son licenciement, elle est rémunérée en conformité avec la clause
54.04, 54.05 ou 54.06 comme si elle était nommée à un niveau de
classification au sein de la fonction publique. Aux fins de l'application de la
clause 54.04, 54.05 ou 54.06, son taux de rémunération « juste avant la
nomination » est réputé être le taux qu'elle touchait au moment de son
licenciement, sauf que, si le taux qu'elle touchait lorsqu'elle a été
licenciée a été révisé après son licenciement, son taux de rémunération
« juste avant la nomination » est réputé être le taux révisé.
54.04 Taux de rémunération à la nomination à un niveau de classification
ayant un taux maximal plus élevé
Tout employé-e nommé à un niveau de classification ayant un taux de
rémunération maximal supérieur de quatre pour cent (4 %) ou plus au maximum
de son niveau de titularisation antérieur est rémunéré à son nouveau niveau
de classification au taux de rémunération le plus proche du taux auquel il ou
elle avait droit à son niveau de titularisation juste avant la nomination, qui
lui donne une augmentation de rémunération qui n'est pas inférieure à la
plus petite augmentation d'échelon pour son nouveau niveau de classification.
À défaut d'un tel taux, il ou elle touche le maximum de sa nouvelle échelle.
54.05 Taux de rémunération à la nomination à un niveau de classification
ayant un taux maximal moins élevé
Note :
(Sauf dans le cas de la reclassification des fonctions et responsabilités à
un niveau ayant un taux maximal moins élevé où le paragraphe 54.13
s'applique.)
a) Tout employé-e nommé, pour une raison autre que l'incompétence ou
l'incapacité, à un niveau de classification ayant un taux de rémunération
maximal moins élevé que son ancien niveau de titularisation peut être
rémunéré à un taux de l'échelle des taux du nouveau niveau de
classification auquel il est nommé, qui est le plus proche mais qui n'est pas
inférieur au taux de rémunération auquel il ou elle avait droit à son niveau
de titularisation juste avant la nomination, ou, à défaut d'un tel taux, au
maximum de sa nouvelle échelle de taux.
b) Tout employé-e nommé, à cause de son incompétence, à un niveau de
classification ayant un taux de rémunération maximal moins élevé que son
ancien niveau de classification est rémunéré dans son nouveau niveau de
classification à un taux de rémunération déterminé par l'employeur.
c) Tout employé-e nommé, à cause de son incapacité, à un niveau de
classification ayant un taux de rémunération maximal moins élevé que son
ancien niveau de classification est rémunéré dans son nouveau niveau de
classification à un taux de rémunération déterminé par l'employeur.
54.06 Taux de rémunération à la nomination à un niveau de classification
ayant :
a) le même taux de rémunération maximal,
ou
b) un taux de rémunération maximal dépassant son ancien taux maximal de
moins de quatre pour cent (4 %).
c) Tout employé-e nommé à un niveau de classification ayant le même taux
de rémunération maximal que son ancien niveau de titularisation est
rémunéré au taux de rémunération dans sa nouvelle échelle de taux le plus
proche mais non pas inférieur au taux auquel il ou elle avait droit à son
niveau de titularisation juste avant la nomination.
d) Tout employé-e nommé à un niveau de classification ayant un taux de
rémunération maximal qui dépasse le taux maximal de son ancien niveau de
classification de moins de quatre pour cent (4 %) est rémunéré au taux de
rémunération dans sa nouvelle échelle de taux le plus proche mais non pas
inférieur au taux auquel il ou elle avait droit à son niveau de titularisation
juste avant la nomination.
54.07 Taux de rémunération à la nomination lorsque la date d'entrée en
vigueur d'une nomination coïncide avec une date d'augmentation d'échelon de
rémunération et/ou avec une date de révision de la rémunération
Lorsque les dates de nomination, d'augmentation d'échelon de salaire et/ou
de révision de rémunération coïncident, le taux de l'employé-e est rajusté
dans l'ordre suivant, selon le cas :
a) il ou elle touche son augmentation d'échelon de rémunération;
b) son taux de rémunération est révisé;
c) son taux de rémunération à la nomination est établi dans l'échelle
des taux révisée du nouveau niveau de classification en conformité avec les
dispositions dans les clauses 54.04, 54.05 ou 54.06.
54.08 Rémunération d'intérim
L'employé-e, qui est tenu par l'employeur d'exercer par intérim les
fonctions d'un poste d'un niveau supérieur pour lequel un taux de
rémunération plus élevé lui serait versé, s'il y était nommé pendant une
période d'au moins trois (3) jours ouvrables consécutifs prévus à l'horaire,
touche une rémunération d'intérim calculée à partir de la date à laquelle
il ou elle a commencé comme s'il ou elle était nommé à ce poste d'un niveau
supérieur .
La rémunération d'intérim sera recalculée à la suite de toute
augmentation de rémunération ou de tout rajustement de l'échelle des taux du
poste d'attache de l'employé-e ou de tout rajustement de l'échelle de taux du
poste d'un niveau supérieur.
Quand ces nouveaux calculs donnent lieu à un taux de rémunération qui est
égal ou inférieur au taux antérieur de rémunération d'intérim,
l'employé-e garde le taux de rémunération d'intérim fixé précédemment.
54.09 Affectation temporaire
Tout employé-e de la fonction publique, qui ne fait pas partie de l'unité
de négociation et qui est affecté temporairement à des fonctions d'un niveau
de classification dans l'unité de négociation ayant un taux de rémunération
maximal plus élevé que le taux de rémunération maximal du niveau de
classification où il se trouve, et qui exerce lesdites fonctions pendant au
moins dix (10) jours ouvrables consécutifs, est rémunéré à compter du
premier jour de son affectation temporaire au taux de rémunération du niveau
de classification plus élevé comme s'il avait été nommé au niveau de
classification plus élevé.
54.10 Rémunération d'un employé-e à la fin de la rémunération
d'intérim dans l'unité de négociation ou à la fin de l'affectation
temporaire en dehors de l'unité de négociation
a) À la fin de la rémunération d'intérim dans l'unité de négociation,
ou à la fin de l'affectation provisoire en dehors de l'unité de négociation,
l'employé-e a droit à la rémunération à compter de la date de cessation
comme s'il était resté à son niveau de titularisation dans l'unité de
négociation. Le taux ainsi déterminé est aussi son taux de rémunération,
aux fins du calcul d'un nouveau taux de rémunération, pour toute nomination,
rémunération d'intérim dans l'unité de négociation ou affectation
temporaire en dehors de l'unité de négociation qui coïncident avec la date de
cessation.
b) Lorsqu'un employé-e qui touche une rémunération d'intérim ou qui est
en situation d'affectation temporaire, est nommé au niveau de classification
dans lequel il exerce les fonctions ou auquel il est affecté temporairement, il
continue d'être rémunéré dans ce niveau de classification au taux de
rémunération qu'il touche et son service à ce niveau de classification est
pris en considération pour fixer la date d'augmentation d'échelon.
54.11 Affectations ultérieures ou nominations à un niveau plus élevé
a) Tout employé-e touchant déjà une rémunération d'intérim, qui est en
affectation intérimaire ou qui est nommé à un niveau de titularisation à un
niveau de classification plus élevé que celui auquel il ou elle exerçait
auparavant les fonctions du poste intérimaire est rémunéré au taux calculé
selon les dispositions du paragraphe 54.04 ou 54.06.
b) Nonobstant l'alinéa a) ci-dessus, si ce taux de rémunération est
inférieur au taux antérieur de rémunération d'intérim, l'employé-e reçoit
le taux de rémunération du niveau de classification plus élevé qui est le
plus proche mais non pas inférieur au taux antérieur de rémunération
d'intérim.
c) Si l'employé doit de nouveau exercer ses fonctions intérimaires
antérieures, il ou elle est payé au taux de rémunération qu'il ou elle
aurait touché si les fonctions intérimaires antérieures avaient continué
d'être exercées.
54.12 Taux de rémunération à la reclassification des fonctions et
responsabilités à un niveau ayant un taux maximal moins élevé
Tout employé-e touchant déjà une rémunération d'intérim, qui est en
affectation intérimaire ou qui est nommé à un niveau de titularisation à un
niveau de classification moins élevé que celui auquel il ou elle exerçait
auparavant les fonctions du poste intérimaire est rémunéré au taux calculé
selon les dispositions du paragraphe 54.04, 54.05 ou 54.06, et son service à ce
niveau de classification est pris en considération pour fixer la date
d'augmentation d'échelon de rémunération.
54.13 Taux de rémunération à la reclassification des fonctions et
responsabilités à un niveau ayant un taux maximal moins élevé
Lorsque les fonctions et responsabilités d'un employé-e sont reclassifiées
à un niveau ayant un taux maximal moins élevé que le niveau auquel il est
rémunéré, les procédures suivantes s'appliqueront :
a) Lorsqu'un poste doit être reclassifié dans un groupe ou à un niveau
dont le taux de rémunération maximal est inférieur à celui de l'ancien
groupe ou niveau, le titulaire doit recevoir un préavis écrit.
b) Malgré la rétrogradation du poste, le titulaire est réputé, à toutes
fins utiles, avoir conservé son ancienne classification. En ce qui concerne la
rémunération, il s'agit d'une situation de protection du revenu; quant au
titulaire visé par l'article c)(ii), il jouit de cet avantage tant qu'il occupe
le poste ou jusqu'à ce que le taux de rémunération maximal du niveau
résultant de la reclassification devienne égal ou supérieur à celui qui
s'applique à l'ancienne classification, lequel est révisé périodiquement.
c)
(i) L'employeur doit faire des efforts raisonnables pour muter le titulaire
à un poste de niveau équivalent à celui de son ancien groupe et de son
ancien niveau.
(ii) Si un titulaire refuse sans motif valable une offre de mutation à un
poste mentionné en (i) situé dans la même région, il sera immédiatement
rémunéré au taux approprié du poste reclassifié.
54.14 Augmentations d'échelon de rémunération
a) Sous réserve des dispositions de l'alinéa 54.14b), la rémunération
d'un employé-e est augmentée d'une augmentation d'échelon de salaire à la
fin de la période d'augmentation d'échelon de salaire précisée à
l'Appendice « B ».
b) L'employeur peut refuser une augmentation d'échelon de salaire à un
employé-e, s'il est convaincu que l'employé-e ne remplit pas les fonctions de
son poste de façon satisfaisante. Lorsque l'employeur a l'intention de refuser
une augmentation d'échelon de salaire à un employé-e, il doit, au moins deux
(2) semaines et au plus six (6) semaines avant la date d'augmentation d'échelon
de salaire de l'employé-e, donner par écrit à l'employé-e la raison du
refus.
c) Lorsque l'employeur a refusé une augmentation d'échelon, il peut
accorder l'augmentation d'échelon n'importe quel lundi avant l'expiration de la
période d'augmentation d'échelon suivante et l'employé-e retient sa date
d'augmentation d'échelon. L'employeur examine le rendement de l'employé-e
trois (3) mois après la date du refus et décide si oui ou non l'augmentation
d'échelon de l'employé-e doit être accordée.
d) La date d'augmentation de salaire de l'employé-e dont la date
d'augmentation d'échelon de salaire trimestrielle est le lundi le plus proche
de ladite date d'augmentation d'échelon trimestrielle.
e) La date d'augmentation d'échelon de salaire de l'employé-e qui est
nommé conformément à l'alinéa 54.03a), 54.04, 54.05b) ou 54.05c), est le
premier lundi qui suit la fin de la période de son augmentation d'échelon de
salaire stipulée à l'Appendice « B ».
f) L'augmentation d'échelon d'un employé-e nommé en conformité avec
l'alinéa 54.05a) ou le paragraphe 54.06 échoit à la fin de la période
d'augmentation d'échelon précisée à l'Appendice « B » calculée à compter
de la date à partir de laquelle la période d'augmentation d'échelon aurait
été calculée dans son ancien niveau de classification.
g) La présente clause ne s'applique pas à l'employé-e qui est en congé
non payé, sauf lorsque ce congé est pour une période de trois (3) mois ou
moins ou lorsqu'il s'agit d'un congé autorisé pour le service militaire, d'un
congé d'études ou d'un congé pour occuper une charge municipale à laquelle
il est élu à temps plein ou d'un congé prévu à l'article 16.
54.15 Mise en application d'une nouvelle norme de classification
Si pendant la durée d'effet de la présente convention l'employeur établit
et met en application une nouvelle norme de classification, il peut, après
avoir consulté la section locale, appliquer les taux de rémunération aux
niveaux de classification de la norme. Si la section locale n'accepte pas les
taux comme taux définitifs, ils sont considérés comme étant des taux
temporaires et l'employeur négocie les taux de rémunération avec la section
locale. Les taux de rémunération finalement convenus entrent en vigueur avec
effet rétroactif à la date à laquelle les taux de rémunération temporaires
ont été appliqués par l'employeur.
54.16 Paiement de rémunération au décès de l'employé-e
Lorsqu'un employé-e décède, l'employeur verse à sa succession le montant
de rémunération qu'il aurait reçu autrement pour la période allant de la
date de son décès à la fin du mois où le décès a eu lieu.
54.17
a) L'employeur s'efforce de verser en espèces la rémunération des heures
supplémentaires et la prime de poste dans les quatre (4) semaines qui suivent
la fin du mois civil au cours duquel elles ont été acquises.
b) L'employeur s'efforce de régler en espèces les demandes de remboursement
de frais de voyage dans les six (6) semaines qui suivent la présentation de la
demande par l'employé-e.
54.18 Lorsqu'un employé-e, bien que ce ne soit pas de sa
faute, a touché une rémunération excessive, le bureau payeur, avant la mise
en oeuvre de toute mesure de recouvrement, doit aviser l'employé-e de son
intention de recouvrer le montant payé en trop. Lorsque ce montant dépasse
cinquante dollars (50 $) et, lorsque l'employé-e informe la direction locale
que ladite mesure de recouvrement lui sera pénible, des dispositions doivent
être prises conjointement par le ministère et le bureau payeur afin que le
recouvrement ne dépasse pas dix pour cent (10 %) de la rémunération de
l'employé-e pour chaque période de rémunération, jusqu'à ce que le montant
total soit recouvré.
Note : Fonction publique
Aux fins du présent article, « fonction publique » désigne la partie à
l'égard de laquelle Sa Majesté représentée par le Conseil du Trésor est
l'employeur.
55.01 Sous réserve des dispositions contraires prévues aux
articles 12, 15, 22, 26, 28, 30 et l'Appendice « B » (Précompte des
cotisations, Autorisation d'absence pour s'occuper des affaires de la section
locale, Indemnité de cessation des fonctions, Jours fériés désignés, Rappel
au travail, Prime de poste et de fin de semaine et Taux de rémunération), les
conditions d'emploi des employé-e-s saisonniers ne sont pas modifiées par la
présente convention collective.
56.01 Le personnel qualifié qui exerce des fonctions de
plongée touche une indemnité supplémentaire de douze dollars et cinquante
cents (12,50 $) l'heure. L'indemnité minimale par plongée est de deux (2)
heures.
Une plongée est la durée totale de la période ou des périodes de temps
situées dans une période quelconque de huit (8) heures où un employé-e
effectue les travaux sous-marins requis à l'aide d'une source d'oxygène
autonome.
57.01 Si, pendant la durée de la présente convention, il
apparaît vraisemblable que les services d'un employé-e ne soient plus requis,
l'employeur s'engage à donner au syndicat un préavis aussi long que possible,
mais d'au moins trois (3) mois, et à le rencontrer dans les trente (30) jours
qui suivent la réception d'une demande écrite de sa part à cet effet, afin de
discuter la question en détail et, s'il le faut, s'assurer que toutes les
mesures, y compris celles que prévoient les procédures de remaniement des
effectifs de l'employeur, ont été appliquées intégralement.
58.01 Définition
L'expression « employé-e à temps partiel » désigne un employé-e qui
compte en moyenne moins de trente-sept virgule cinq (37,5) heures de travail
d'horaire normales par semaines.
Généralités
58.02 Les employé-e-s à temps partiel ont droit aux
avantages sociaux prévus dans la présente convention dans la même proportion
qui existe entre leurs heures de travail d'horaire hebdomadaires normales et
celles des employé-e-s à plein temps, sauf indication contraire dans la
présente convention.
58.03 Nonobstant les dispositions d'alinéa 58.02, il n'y a
pas de calcul au prorata de la journée prévue à l'alinéa 18.02, Congé de
décès payé.
58.04 Les employé-e-s à temps partiel sont rémunérés au
taux de rémunération horaire pour toutes les heures de travail effectuées
jusqu'à concurrence de sept virgule cinq (7,5) heures par jour ou trente-sept
virgule cinq (37,5) heures par semaine.
58.05 Les dispositions de la présente convention concernant
les jours de repos ne s'appliquent que lorsque l'employé-e à temps partiel a
travaillé cinq (5) jours et au moins trente-sept virgule cinq (37,5) heures
pendant la semaine, au taux de rémunération horaire.
58.06 Au lieu des jours fériés désignés, les
employé-e-s à temps partiel toucheront une prime de quatre virgule deux cinq
pour cent (4,25 %) pour toutes les heures payées au taux des heures normales
qui ont été effectuées pendant la période d'emploi à temps partiel.
59.01 La présente convention peut être modifiée par
consentement mutuel.
60.01 À moins de stipulation expresse du contraire, les
dispositions de la présente convention entreront en vigueur à la date de
signature de la présente convention.
**
60.02 La présente convention expire le 31 août 2007.
**
60.03 Les dispositions de la présente convention collective
doivent être mises en oeuvre par les parties dans les cent cinquante (150)
jours de la date de sa signature.
SIGNÉE À OTTAWA, le 22e jour de décembre 2005.
LE CONSEIL DU TRÉSOR
DU
CANADA |
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SECTION LOCALE 2228
DE LA FRATERNITÉ
INTERNATIONALE
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