1.01 La présente convention a pour objet le maintien de
rapports harmonieux et mutuellement avantageux entre l'Employeur, les employés
et l'Institut, l'établissement de certaines conditions d'emploi concernant la rémunération,
la durée du travail, les avantages sociaux et les conditions de travail générales
des employés assujettis à la présente convention.
1.02 Les parties à la présente convention ont un désir
commun d'améliorer la qualité de la fonction publique du Canada, d'appliquer
des normes professionnelles et de favoriser le bien-être des employés et
l'accroissement de leur efficacité afin que les Canadiens soient servis
convenablement et efficacement. Par conséquent, elles sont décidées à établir,
dans le cadre des lois existantes, des rapports pratiques et efficaces à tous
les niveaux de la fonction publique auxquels appartiennent les fonctionnaires
faisant partie de l'unité de négociation.
1.03 L'Employeur reconnaît l'Institut comme l'unique agent
négociateur de tous les employés de l'unité de négociation désignée à
l'alinéa 2.01a), et convient de négocier collectivement conformément aux
dispositions de la Loi sur les relations de travail dans la fonction
publique.
2.01 Aux fins de l'application de la présente convention,
le terme :
a) « unité de négociation » désigne tout le
personnel de l'Employeur faisant partie du groupe du droit de la catégorie
scientifique et professionnelle décrit dans le certificat délivré par la
Commission des relations de travail dans la fonction publique le trente et unième (31e)
jour de mars 1969;
b) « emploi continu » s'entend dans le sens que
lui donne le Règlement sur les conditions d'emploi dans la fonction
publique à la date de signature de la présente convention;
c) « taux de rémunération journalier » désigne
le taux de rémunération hebdomadaire de l'employé divisé par cinq (5);
d) « jour de repos », par rapport à l'employé,
désigne un jour autre qu'un jour férié désigné payé où l'employé n'est
pas habituellement obligé d'exécuter les fonctions de son poste pour une
raison autre que celle d'être en congé;
e) « jour férié désigné payé » désigne la
période de vingt-quatre (24) heures qui commence à 00 h 01 le
jour désigné comme jour férié dans la présente convention;
f) « tarif double » désigne le taux horaire de
l'employé multiplié par deux (2);
g) « employé » désigne une personne tel que
l'entend la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique
et qui fait partie de l'unité de négociation;
h) « Employeur » désigne Sa Majesté du chef du
Canada représentée par le Conseil du Trésor et désigne aussi toute autre
personne autorisée à exercer les pouvoirs du Conseil du Trésor;
i) « zone d'affectation » s'entend dans le sens
que lui donne la Directive sur les voyages;
j) « taux de rémunération horaire » désigne
le taux de rémunération hebdomadaire d'un employé à plein temps divisé par
trente-sept et demie (37 1/2);
k) « Institut » désigne l'Institut
professionnel de la fonction publique du Canada;
l) « mise en disponibilité » désigne la
cessation de l'emploi de l'employé en raison d'un manque de travail ou parce
qu'une fonction a cessé d'exister;
m) « congé » désigne l'autorisation de
s'absenter de son travail;
n) « cotisations syndicales » désigne les
cotisations établies en application des statuts et des règlements de
l'Institut à titre de cotisations payables par ses adhérents en raison de leur
appartenance à l'Institut et ne doivent comprendre ni droit d'association, ni
prime d'assurance, ni cotisation spéciale;
o) « tarif et demi » désigne le taux horaire de
l'employé multiplié par une fois et demie (1 1/2);
p) « taux de rémunération hebdomadaire » désigne
le taux de rémunération annuel de l'employé divisé par 52,176;
**
q) « conjoint de fait » une relation de conjoint
de fait existe lorsque, pour une période continue d'au moins un (1) an, un
employé a vécu dans une relation conjugale avec une personne;
**
r) « heures supplémentaires » désigne le
travail que l'employé est tenu par l'Employeur d'effectuer en excédent de ses
heures normales de travail de trente-sept heures et demie (37 1/2);
et
**
s) « semaine normale de travail » doit être de
trente-sept heures et demie (37 1/2), du lundi au vendredi.
2.02 Sauf indication contraire dans la présente convention,
les expressions qui y sont employées :
a) si elles sont définies dans la Loi sur les relations de travail dans
la fonction publique, ont le sens qui leur est donné dans cette loi,
et
b) si elles sont définies dans la Loi d'interprétation mais non
dans la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, ont
le sens qui leur est donné dans la Loi d'interprétation.
3.01 Les textes anglais et français de la présente
convention sont officiels.
4.01 En cas de différend sur l'interprétation d'une clause
ou d'un article de la présente convention, il est convenu entre les parties de
se réunir dans un délai raisonnable afin de rechercher une solution au problème
posé. Le présent article n'empêche pas un employé d'avoir recours à la procédure
de règlement des griefs prévue dans la présente convention.
5.01 L'Institut reconnaît que l'Employeur retient toutes
les fonctions, les droits, les pouvoirs et l'autorité que ce dernier n'a pas,
d'une façon précise, fait diminuer, déléguer ou modifier par la présente
convention.
6.01 Rien dans la présente convention ne peut être interprété
comme une diminution ou une restriction des droits constitutionnels ou de tous
autres droits d'un employé qui sont accordés explicitement par une loi du
Parlement du Canada.
7.01 L'Employeur reconnaît à l'Institut le droit de nommer
des employés comme représentants.
7.02 L'Employeur et l'Institut déterminent, d'un commun
accord, le domaine de compétence de chaque représentant en tenant compte de
l'organisation des services et de la répartition des employés dans les lieux
de travail.
7.03 L'Institut communique promptement par écrit à
l'Employeur le nom et l'aire de compétence de ses représentants.
7.04 Congé des représentants
Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un
congé payé à l'employé pour lui permettre de s'acquitter de ses fonctions de
représentant dans les locaux de l'Employeur. Lorsque, dans l'exercice de ses
fonctions, le représentant doit quitter son lieu de travail habituel, il doit,
dans la mesure du possible, aviser son surveillant de son retour.
8.01 Les dispositions de la présente convention
s'appliquent à l'Institut, aux employés et à l'Employeur.
8.02 Dans la présente convention, les mots du genre
masculin s'appliquent aussi au genre féminin.
9.01 L'Employeur convient de communiquer trimestriellement
à l'Institut une liste de tous les employés de l'unité de négociation. La
liste en question donne le nom, le ministère employeur, le lieu du travail, la
classification de l'employé et doit être fournie dans le mois qui suit la fin
du trimestre. Dès que possible, l'Employeur convient d'ajouter à la liste
ci-dessus la date de nomination des nouveaux employés.
9.02 L'Employeur convient de remettre à chaque employé un
exemplaire de la convention collective et de toute modification apportée.
9.03 Sur demande écrite de l'employé, l'Employeur fournira
en un temps qui convient aux deux (2) parties la liste des ententes du Conseil
national mixte décrites au paragraphe 30.03 qui ont des conséquences
directes sur les conditions d'emploi de l'employé.
9.04
L'Employeur convient de remettre à chaque nouvel employé un document
d'information préparé et fourni par l'Institut. Le document d'information doit
être approuvé au préalable par l'Employeur. L'Employeur se réserve le droit
de refuser de distribuer toute information qu'il estime contraire à ses intérêts
ou à ceux de ses représentants.
**
10.01 Accès d'un représentant de l'Institut
Un représentant accrédité de l'Institut peut être autorisé à pénétrer
dans les locaux de l'Employeur pour les affaires régulières de l'Institut et
pour assister à des réunions convoquées par la direction. Il doit alors
obtenir de l'Employeur, chaque fois, la permission d'entrer dans les lieux en
question. Cette approbation ne doit pas être refusée sans motif valable.
10.02 Tableaux d'affichage
L'Employeur réserve un espace raisonnable sur les tableaux d'affichage, y
compris les tableaux d'affichage électroniques s'ils sont disponibles, à
l'usage de l'agent négociateur pour l'affichage d'avis officiels, dans des
endroits facilement accessibles aux employés et déterminés par l'Employeur et
l'Institut. Les avis ou autres documents doivent être préalablement approuvés
par l'Employeur, à l'exception des avis concernant les affaires syndicales de
l'Institut et les activités sociales et récréatives. L'Employeur a le droit
de refuser l'affichage de toute information qu'il estime contraire à ses intérêts
ou à ceux de ses représentants.
10.03 Documentation de l'Institut
L'Employeur continue, comme par le passé, de mettre à la disposition de
l'Institut, dans ses locaux, des endroits déterminés où déposer des quantités
raisonnables de documentation de l'Institut.
ARTICLE 11
CONGÉ PAYÉ OU NON PAYÉ POUR LES AFFAIRES
DE L'INSTITUT OU POUR D'AUTRES ACTIVITÉS
LIÉES À LA LOI SUR LES RELATIONS DE
TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE
11.01 Séances de la Commission des relations de travail dans la fonction
publique
(1) Plaintes déposées devant la Commission des relations de travail
dans la fonction publique en application de l'article 23 de la Loi sur
les relations de travail dans la fonction publique
Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un
congé payé :
a) à l'employé qui dépose une plainte en son nom propre devant la
Commission des relations de travail dans la fonction publique,
et
b) à l'employé qui intervient au nom d'un employé qui dépose une plainte
ou au nom de l'Institut qui dépose une plainte.
(2) Demandes d'accréditation, objections et interventions concernant
les demandes d'accréditation
Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un
congé non payé :
a) à l'employé qui représente l'Institut dans une demande d'accréditation
ou dans une intervention,
et
b) à l'employé qui présente des objections personnelles à une accréditation.
(3) Employé cité comme témoin
L'Employeur accorde un congé payé :
a) à l'employé cité comme témoin par la Commission des relations de
travail dans la fonction publique,
et
b) lorsque les nécessités du service le permettent, à l'employé cité
comme témoin par un autre employé ou par l'Institut.
11.02 Séances de la Commission d'arbitrage, d'un bureau de conciliation ou
en vertu d'un autre mode de règlement des différends
(1) Lorsque les nécessités du service le permettent,
l'Employeur accorde un congé payé à l'employé qui représente l'Institut
devant une commission d'arbitrage, un bureau de conciliation ou qui participe à
un autre mode de règlement des différends.
(2) Employé cité comme témoin
L'Employeur accorde un congé payé à l'employé cité comme témoin par une
commission d'arbitrage, par un bureau de conciliation ou dans le cadre d'un
autre mode de règlement des différends et, lorsque les nécessités du service
le permettent, un congé payé à l'employé cité comme témoin par l'Institut.
11.03 Arbitrage
(1) Employé constitué partie
Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un
congé payé à l'employé qui s'est constitué partie.
(2) Employé faisant fonction de représentant
Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un
congé payé au représentant d'un employé qui s'est constitué partie.
(3) Employé cité comme témoin
Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un
congé payé au témoin cité par un employé qui s'est constitué partie.
11.04 Réunions se tenant au cours de la procédure de règlement des griefs
(1) Employé qui présente un grief
Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde à
l'employé,
a) dans le cas où il convoque à une réunion l'employé qui a présenté le
grief, un congé payé, lorsque la réunion se tient dans la zone d'affectation
de l'employé, et la qualité d'« employé au travail », lorsqu'elle
se tient à l'extérieur de cette zone;
et
b) lorsque l'employé qui a présenté un grief cherche à rencontrer
l'Employeur, un congé payé, lorsque la réunion se tient dans la zone
d'affectation de l'employé, et un congé non payé, lorsqu'elle se tient à
l'extérieur de cette zone.
(2) Employé qui fait fonction de représentant
Lorsque l'employé désire représenter à une réunion avec l'Employeur, un
autre employé qui a présenté un grief, l'Employeur accorde au représentant
lorsque les nécessités du service le permettent, un congé payé, lorsque la réunion
se tient dans la zone d'affectation, et un congé non payé, lorsqu'elle se
tient à l'extérieur de cette zone.
(3) Étude des griefs
Lorsque, dans le cadre de la présentation d'un grief, l'employé a demandé
ou est obligé de se faire représenter par l'Institut et que l'employé mandaté
par l'Institut désire discuter du grief avec cet employé, l'employé et son
représentant bénéficient à cette fin, lorsque les nécessités du service le
permettent, d'un congé payé d'une durée raisonnable, lorsque la discussion a
lieu dans la zone d'affectation de l'employé, et d'un congé non payé
lorsqu'elle se tient à l'extérieur de cette zone.
11.05 Réunions de négociations contractuelles
Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un
congé non payé à l'employé qui assiste aux réunions de négociations
contractuelles au nom de l'Institut.
11.06 Réunions préparatoires aux négociations contractuelles
Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un
congé non payé à l'employé qui assiste aux réunions préparatoires aux négociations
contractuelles.
11.07 Réunions entre l'Institut et la direction
Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un
congé payé à l'employé qui participe à une réunion avec la direction au
nom de l'Institut.
11.08 Réunions du conseil d'administration et congrès de l'Institut
Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur accorde un
congé non payé à l'employé qui assiste aux réunions du conseil
d'administration et aux congrès de l'Institut.
11.09 Cours de formation des représentants
(1) Lorsque les nécessités du service le permettent,
l'Employeur accorde un congé non payé aux employés qui ont été nommés représentants
par l'Institut, pour suivre un cours de formation dirigé par l'Institut et qui
se rapporte aux fonctions d'un représentant.
(2) Lorsque les nécessités du service le permettent,
l'Employeur accorde un congé payé aux employés nommés représentants par
l'Institut, pour assister à des séances de formation concernant les relations
entre l'Employeur et les employés, parrainées par l'Employeur.
12.01 À titre de condition d'emploi, l'Employeur déduit de
la rémunération mensuelle de tous les employés membres de l'unité de négociation
un montant égal au montant des cotisations syndicales.
12.02 L'Institut informe l'Employeur par écrit de la déduction
mensuelle autorisée qui doit être effectuée pour chaque employé visé au
paragraphe 12.01.
12.03 Aux fins de l'application du paragraphe 12.01,
les déductions de la rémunération de l'employé à l'égard de chaque mois, débutent
avec le premier (1er) mois complet d'emploi dans la mesure où
il existe une rémunération.
12.04 N'est pas assujetti au présent article, l'employé
qui convainc l'Employeur, par une déclaration sous serment, qu'il est membre
d'un organisme religieux dont la doctrine lui interdit, en conscience, de verser
des contributions pécuniaires à une association d'employés, et qu'il versera
à un organisme de charité enregistré en vertu de la Loi de l'impôt sur
le revenu des contributions égales au montant des cotisations, à
condition que la déclaration sous serment de l'employé soit contresignée par
un représentant officiel de l'organisme religieux concerné. Une copie de la déclaration
sous serment sera fournie à l'Institut.
12.05 Aucune association d'employés, telle que définie à
l'article 2 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction
publique, autre que l'Institut, n'est autorisée à faire déduire de la rémunération
des employés de l'unité de négociation par l'Employeur, des cotisations
syndicales et/ou d'autres sommes.
12.06 Les sommes déduites conformément au paragraphe 12.01
sont remises par chèque à l'Institut dans un délai raisonnable après la date
de déduction et sont accompagnées des détails qui identifient chaque employé
et les déductions effectuées en son nom.
12.07 L'Employeur convient de continuer, comme par le passé,
à effectuer sur présentation de documents appropriés, des retenues destinées
à d'autres fins.
12.08 L'Institut convient d'indemniser l'Employeur et de le
mettre à couvert de toute réclamation ou responsabilité découlant de
l'application du présent article, sauf dans le cas de toute réclamation ou
responsabilité découlant d'une erreur commise par l'Employeur, qui se limite
alors au montant des cotisations syndicales non versées.
12.09 Lorsqu'il est reconnu d'un commun accord qu'une erreur
a été commise, l'Employeur s'efforce de la corriger dans les deux (2) périodes
de paye qui suivent la reconnaissance de l'erreur.
13.01 La semaine de travail normale est de trente-sept
heures et demie (37 1/2). L'Employeur peut faire varier ces heures
pour permettre l'établissement des horaires d'été et d'hiver, à condition
que le nombre total d'heures de l'année financière soit égal à celui que
l'on obtiendrait sans variations. Les heures de travail journalières sont fixées
de façon à satisfaire aux nécessités du service.
13.02 La semaine de travail normale s'étend du lundi
jusqu'au vendredi.
13.03 L'employé se voit accorder deux (2) jours de
repos consécutifs au cours de chaque période de sept (7) jours, à moins
que les nécessités du service ne le permettent pas.
13.04 Les employés présentent un registre mensuel des présences
sur lequel seules les heures supplémentaires et les absences doivent être
indiquées.
**
13.05 Quand un employé est tenu par l'Employeur de
travailler des heures supplémentaires, il doit être rémunéré à tarif et
demi (1 1/2) du taux de rémunération horaire de l'employé pour
chaque heure supplémentaire effectuée en plus de ses heures de travail
normales de trente-sept heures et demie (37 1/2).
13.06 Lorsqu'un employé est tenu de travailler un jour de
repos, il touche la rémunération suivante :
a) tarif et demi (1 1/2) pour chacune des heures de travail effectuées
un jour de repos;
b) tarif double (2) pour chacune des heures de travail effectuées le
second jour de repos à condition d'avoir travaillé le premier (1er)
jour de repos. L'expression « deuxième (2e) jour de repos »
désigne le deuxième (2e) jour d'une série ininterrompue de
jours de repos civils consécutifs et accolés;
c) tous les calculs d'heures supplémentaires se fondent sur chaque période
complète de quinze (15) minutes.
13.07 Sur demande de l'employé et à la discrétion de
l'Employeur, l'indemnité acquise en vertu du présent article peut être
transformée en congé compensatoire au taux majoré applicable. Les congés
compensatoires acquis au cours d'un exercice financier et qui n'ont pas été
pris au 30 septembre de l'exercice financier suivant seront rémunérés au
taux de rémunération quotidien de l'employé au 30 septembre.
13.08 L'Employeur s'efforce de faire les versements en espèces
relatifs aux heures supplémentaires acquis en vertu du présent article dans
les six (6) semaines qui suivent la fin de la période de paye au cours de
laquelle l'état des heures supplémentaires a été présenté.
13.09 Nonobstant les dispositions du présent article, sur
demande de l'employé et avec l'assentiment de son Employeur, un employé peut
effectuer ses heures de travail hebdomadaires pendant une période autre que les
cinq (5) jours complets, pourvu que durant une période de vingt-huit (28)
jours civils, l'employé effectue en moyenne trente-sept heures et demie (37 1/2)
par semaine. Conformément aux dispositions du présent paragraphe, il y a
entente entre l'Employeur et l'employé en ce qui a trait à la déclaration des
présences. Un tel employé se voit accorder, dans toute période de vingt-huit (28)
jours, des jours de repos lors de journées qui ne sont pas prévues comme jours
de travail normaux pour lui.
Nonobstant toute disposition contraire dans la présente convention, la mise
en Suvre d'un horaire de travail différent ne doit pas entraîner des heures
supplémentaires additionnelles ou une rémunération supplémentaire du seul
fait du changement d'horaire, et ne doit pas non plus être réputée retirer à
l'Employeur le droit d'établir la durée du travail stipulée dans la présente
convention.
13.10
L'Employeur et l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada
conviennent que, à l'égard des employés auxquels s'appliquent les
dispositions du paragraphe 13.08 de l'article 13, Durée du travail,
il faut convertir en heures les dispositions de la convention collective libellées
en termes de jours, en fonction d'une durée journalière de travail de sept
heures et demie (7 1/2).
Pour plus de certitude, on a jugé bon de préciser ici la façon d'appliquer
les dispositions suivantes :
ARTICLE 2, INTERPRÉTATION ET DÉFINITIONS
L'alinéa 2.01c), qui définit le « taux de rémunération
journalier », ne s'applique pas.
ARTICLES 13 et 14, DURÉE DU TRAVAIL ET TEMPS DE DÉPLACEMENT
La rémunération pour un employé qui a un jour de repos doit être calculée
à tarif et demi (1 1/2), sauf que le tarif double (2) doit être
accordé pour chacune des heures de travail effectuées le second de deux (2)
jours de repos consécutifs, à la condition que le travail ait été effectué
le premier (1er) jour de repos.
ARTICLE 16, JOURS FÉRIES DÉSIGNÉS PAYÉS
On ne doit compter que sept heures et demie (7 1/2) par jour férié
désigné payé.
ARTICLES 17 et 18, CONGÉS ANNUELS PAYÉS ET CONGÉ DE MALADIE PAYÉ
L'acquisition des crédits de congé doit se calculer au moyen des nombres
suivants :
a) neuf virgule trois cent soixante-quinze (9,375) heures, au lieu d'un
jour et quart (1 1/4);
b) douze virgule cinquante (12,50) heures, au lieu d'un jour et deux
tiers (1 2/3);
c) quinze virgule six cent vingt-cinq (15,625) heures, au lieu de deux
jours et un douzième (2 1/12);
d) dix-huit virgule soixante-quinze (18,75) heures, au lieu de deux
jours et demi (2 1/2).
14.01 Aux fins d'application de la présente convention, le
temps de déplacement n'est rémunéré que dans les circonstances et dans la
mesure prévue dans le présent article.
**
14.02
a) L'employé tenu de se déplacer en dehors de sa zone d'affectation en
service commandé, selon la définition donnée à ces expressions par
l'Employeur, part au moment et par le moyen de transport déterminés par
l'Employeur et est rémunéré pour son temps de déplacement conformément aux
paragraphes 14.03 et 14.04. Le temps de déplacement comprend le temps
obligatoirement passé à chaque arrêt en cours de route, à condition que ces
arrêts ne s'étendent pas à toute nuit prévue passée à cet endroit.
b) Aux termes de l'alinéa a), lorsque l'employé utilise les transports
en commun et, qu'à cause d'un retard imprévisible ou inévitable, il est obligé
de passer une nuit imprévue dans un logement, le temps de déplacement comprend
nécessairement le temps des arrêts en cours de route de même que le temps
requis pour arriver à ce logement.
14.03 Aux fins d'application des paragraphes 14.02 et
14.04, le temps de déplacement pour lequel l'employé est rémunéré est le
suivant :
a) En cas de déplacement par un moyen de transport public, le temps écoulé
entre le moment prévu du départ et le moment de l'arrivée à destination, y
compris le temps de déplacement normal pour se rendre au point de départ, tel
que le détermine l'Employeur.
b) En cas de déplacement par un moyen de transport privé, le temps normal,
déterminé par l'Employeur, pour aller du lieu de résidence ou de travail de
l'employé, selon le cas, directement à destination et, à son retour,
directement à sa résidence ou à son lieu de travail.
c) Dans le cas où l'employé demande à changer le moment de son départ
et/ou son moyen de transport, l'Employeur peut autoriser ces modifications,
auquel cas la rémunération du temps de déplacement ne dépasse pas celle qui
aurait été versée conformément à la décision initiale de l'Employeur.
14.04 L'employé tenu de se déplacer conformément aux
paragraphes 14.02 et 14.03 :
a) Un jour de travail normal où il se déplace mais ne travaille pas, reçoit
sa rémunération normale pour la journée.
b) Un jour de travail normal pendant lequel il voyage et travaille, l'employé
touche :
- (i) sa rémunération régulière normale pour une période mixte de déplacement
et de travail ne dépassant pas sept heures et demie (7 1/2),
et
- (ii) le tarif et demi (1 1/2) pour tout temps de voyage supplémentaire
en excédent d'une période mixte de déplacement et de travail de sept
heures et demie (7 1/2), mais le paiement maximal versé pour ce
temps ne doit pas dépasser, un jour donné, douze (12) heures de rémunération
calculées au taux ordinaire.
c) Un jour de repos ou un jour férié désigné est rémunéré au taux
applicable des heures supplémentaires pour les heures passées en déplacement
jusqu'à concurrence de douze (12) heures de rémunération au taux
horaire.
d) Tous les calculs de temps de déplacement se fondent sur chaque période
complète de quinze (15) minutes.
14.05 L'employé n'a pas droit au temps de déplacement pour
se rendre à des cours, à des séances de formation, à des conférences et à
des séminaires auxquels il est envoyé pour son perfectionnement professionnel,
à moins que l'Employeur n'exige qu'il y assiste.
14.06 Sur demande de l'employé et à la discrétion de
l'Employeur, l'indemnité acquise en vertu du présent article peut être
transformée en congé compensatoire au taux majoré applicable. Les congés
compensatoires acquis au cours d'un exercice financier et qui n'ont pas été
pris au 30 septembre de l'exercice financier suivant seront rémunérés
aux taux de rémunération quotidien de l'employé au 30 septembre.
14.07 Lorsque l'Employeur accorde des versements en espèces
aux termes du présent article, il s'efforcera à verser de tels paiements dans
les six (6) semaines qui suivent la fin de la période de paye au cours de
laquelle l'état du temps de déplacement a été présenté.
a) L'employé qui est tenu de se rendre à l'extérieur de sa zone
d'affectation en service commandé, au sens donné par l'Employeur à ces
expressions, et qui est absent de sa résidence principale pour quarante (40)
nuits dans une année financière a droit à un (1) jour de congé payé.
De plus, l'employé a droit à un jour (1) de congé payé supplémentaire
pour chaque période additionnelle de vingt (20) nuits passées à l'extérieur
de sa résidence principale jusqu'à un maximum de quatre-vingts (80) nuits
additionnelles.
b) Le nombre total de jours de congé payé qui peuvent être acquis en vertu
du présent paragraphe ne dépasse pas cinq (5) jours au cours d'une année
financière et est acquis à titre de congé compensateur.
**
c) Ce congé payé est assimilé à un congé compensateur et est sujet au
paragraphe 14.06.
**
d) Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas à l'employé
qui voyage pour assister à des cours, à des séances de formation, à des conférences
et à des séminaires, sauf s'il est tenu par l'Employeur d'y assister.
15.01 Sous réserve des paragraphes 15.02 à 15.07
inclusivement, les conditions régissant l'application de la rémunération aux
employés ne sont pas modifiées par la présente convention.
15.02 Tout employé a droit pour services rendus à :
a) la rémunération qui est indiquée à l'appendice « A »
pour la classification du poste auquel il est nommé si la classification coïncide
avec celle qui est précisée dans son certificat de nomination,
ou
b) à la rémunération qui est indiquée à l'appendice « A »,
pour la classification du poste précisée dans son certificat de nomination si
cette classification et celle du poste auquel il est nommé ne coïncident pas.
**
15.03 Rénumération
a) Les taux de rémunération indiqués à l'appendice « A » entrent
en vigueur aux dates précisées.
b) Lorsque les taux de rémunération indiqués à l'appendice « A »
entrent en vigueur avant la date de signature de la présente convention, les
conditions suivantes s'appliquent :
- aux fins des sous-alinéas (ii) à (v), l'expression « période de rémunération
rétroactive » désigne la période qui commence à la date d'entrée
en vigueur de la révision jusqu'à la date précédant la date de signature
de la convention ou le jour où la décision arbitrale est rendue à cet égard;
- la révision rétroactive à la hausse des taux de rémunération
s'applique aux employés, aux anciens employés ou, en cas de décès, à la
succession des anciens employés des groupes identifiés à l'article 2
de la présente convention pendant la période de rétroactivité;
-
pour les nominations initiales faites pendant la période de rétroactivité,
le taux de rémunération choisi parmi les taux révisés de rémunération
est le taux immédiatement dessous le taux de rémunération reçu avant la
révision;
pour les promotions, les rétrogradations, les déploiements, les
mutations ou les affectations intérimaires qui se produisent durant la période
de rétroactivité, le taux de rémunération doit être recalculé, conformément
au Règlement sur les conditions d'emploi dans la fonction publique,
en utilisant les taux révisés de rémunération. Si le taux de rémunération
recalculé est inférieur au taux de rémunération que l'employé recevait
auparavant, le taux de rémunération révisé sera le taux qui se rapproche
le plus du taux reçu avant la révision, sans y être inférieur.
Toutefois, lorsque le taux recalculé se situe à un échelon inférieur de
l'échelle, le nouveau taux est le taux de rémunération immédiatement
dessous le taux de rémunération reçu avant la révision;
- aucun paiement n'est versé et aucun avis n'est donné conformément
à l'alinéa 15.03b) pour un montant de un dollar (1 $) ou moins.
>
15.04 Rémunération provisoire
**
a) Lorsque, à la demande de l'Employeur, l'employé doit remplir une grande
partie des fonctions d'un niveau de classification supérieur ou d'un poste de
gestion au niveau de LA-02(ii) pendant une période intérimaire d'au moins
trois (3) jours ouvrables consécutifs, il touche une rémunération
provisoire calculée à compter de la date à laquelle il a commencé à remplir
les fonctions du poste d'un niveau de classification supérieur ou d'un poste de
gestion comme s'il y avait été nommé, pendant la période au cours de
laquelle il remplit lesdites fonctions.
b) Lorsqu'une journée désignée comme un jour férié payé survient
pendant le délai ouvrant droit au paiement de ladite rémunération, le jour férié
est considéré comme un jour de travail aux fins dudit délai.
15.05 Seuls les taux de rémunération et la rémunération
du temps supplémentaire qui ont été versés à l'employé au cours de la période
de rétroactivité seront calculés de nouveau et la différence entre le
montant versé d'après les anciens taux de rémunération et le montant payable
d'après les nouveaux taux seront versés à l'employé.
15.06 La date d'augmentation d'échelon de rémunération
pour un employé nommé après la date de signature de la présente convention,
à un poste de l'unité de négociation après promotion, rétrogradation ou en
venant de l'extérieur de la fonction publique, est la date anniversaire de
ladite nomination. La date d'augmentation d'échelon de rémunération de
l'employé qui a été nommé à un poste de l'unité de négociation avant la
date de signature reste inchangée.
15.07 Administration de la paie
Lorsque deux (2) ou plusieurs des événements suivants surviennent à la même
date, à savoir une nomination, une augmentation d'échelon de rémunération,
une révision de rémunération, le taux de rémunération de l'employé est
calculé dans l'ordre suivant :
a) il reçoit son augmentation d'échelon de rémunération;
b) son taux de rémunération est révisé;
c) son taux de rémunération à la nomination est fixé conformément à la
présente convention.
16.01 Sous réserve du paragraphe 16.02, les jours
suivants sont des jours fériés désignés payés pour les employés :
a) le Jour de l'an,
b) le Vendredi saint,
c) le lundi de Pâques,
d) le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil pour la célébration
de l'anniversaire de la Souveraine,
e) la fête du Canada,
f) la fête du Travail,
g) le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil comme jour
national d'action de grâce,
h) le jour du Souvenir,
i) le jour de Noël,
j) l'après-Noël,
k) un autre jour dans l'année qui, de l'avis de l'Employeur, est reconnu
comme jour férié provincial ou municipal dans la région où l'employé
travaille, ou le premier (1er) lundi d'août, dans toute région
où, de l'avis de l'Employeur, un tel jour supplémentaire n'existe pas,
et
l) un jour supplémentaire tel que proclamé par une loi du Parlement comme
jour férié national.
16.02 L'employé, qui est absent en congé non payé à la
fois son jour de travail qui précède et son jour de travail qui suit immédiatement
le jour férié désigné payé, n'a pas droit à la rémunération du jour férié,
sauf dans le cas de l'employé qui bénéficie d'un congé non payé en vertu de
l'article 11, Congé payé ou non payé pour les affaires de l'Institut ou
pour d'autres activités liées à la Loi sur les relations de travail dans
la fonction publique.
16.03 Jour férié qui tombe un jour de repos
Lorsqu'un jour désigné comme jour férié payé en vertu du paragraphe 16.01
coïncide avec le jour de repos de l'employé, le jour férié est reporté au
premier (1er) jour de travail normal de l'employé qui suit son
jour de repos.
16.04 Lorsqu'un jour désigné comme jour férié payé à
l'égard de l'employé est reporté à un autre jour en vertu des dispositions
du paragraphe 16.03 :
a) le travail que l'employé effectue le jour où tombait le jour férié
reporté est tenu pour du travail exécuté un jour de repos,
et
b) le travail que l'employé effectue le jour auquel le jour férié a été
reporté est tenu pour du travail exécuté un jour férié.
16.05 Rémunération du travail effectué un jour férié payé
a) Lorsque l'employé est tenu de travailler un jour férié payé, il
touche, en plus de la rémunération qu'il aurait reçue s'il n'avait pas
travaillé le jour férié payé, la rémunération de toutes les heures qu'il
effectue le jour férié à un taux égal à une fois et demie (1 1/2)
son taux de rémunération horaire.
b) Lorsque l'employé travaille un jour férié qui suit un jour de repos
pendant lequel il a également travaillé et pour lequel il touche une rémunération
d'heures supplémentaires conformément au paragraphe 13.05, il touche, en
sus de la rémunération qu'il aurait reçue s'il n'avait pas travaillé le jour
férié, deux (2) fois son taux horaire de rémunération pour toutes les
heures effectuées.
16.06 Jour férié désigné payé qui coïncide avec un jour de congé payé
Lorsqu'un jour férié désigné payé pour un employé coïncide avec un
jour de congé payé ou est déplacé par suite de l'application du paragraphe 16.03,
le jour férié désigné payé n'est pas compté comme un jour de congé.
17.01 La période de référence pour congé annuel s'étend
du 1er avril au 31 mars inclusivement.
17.02 Acquisition de crédits de congés annuels
L'employé acquiert, pour chaque mois civil d'une année financière au cours
duquel il touche la rémunération d'au moins dix (10) jours, des crédits
de congé annuel selon les modalités suivantes :
a) neuf heures virgule trois sept cinq (9,375) au tarif normal de
l'employé jusqu'au mois où survient son cinquième (5e)
anniversaire de service;
b) douze heures virgule cinq (12,50) au tarif normal de l'employé à partir
du mois où survient son cinquième (5e) anniversaire de
service;
**
c) treize heures virgule sept cinq (13,75) au tarif normal de l'employé à
partir du mois où survient son quinzième (15e) anniversaire de
service;
d) quatorze heures virgule trois sept cinq (14,375) au tarif normal de
l'employé à partir du mois où survient son dix-septième (17e)
anniversaire de service;
e) quinze heures virgule six deux cinq (15,625) au tarif normal de l'employé
à partir à partir du mois où survient son dix-huitième (18e)
anniversaire de service;
**
f) seize heures virgule huit sept cinq (16,875) au tarif normal de l'employé
à partir du mois où survient son vingt-cinquième (25e)
anniversaire de service;
g) dix-huit heures virgule sept cinq (18,75) au tarif normal de l'employé à
partir du mois où survient son vingt-huitième (28e)
anniversaire de service.
17.03 Aux fins de l'application du paragraphe 17.02
seulement, « service » désigne toutes les périodes d'emploi dans
la fonction publique, qu'elles soient continues ou discontinues, sauf lorsqu'une
personne, bénéficie ou a bénéficié, à son départ de la fonction publique,
d'une indemnité de départ, d'un congé de retraite ou d'une indemnité en
tenant lieu. Cependant, l'exception mentionnée ci-dessus ne s'applique pas à
un employé qui bénéfice d'une indemnité de départ au moment de la mise en
disponibilité et qui est nommé de nouveau à un poste au sein de la fonction
publique dans un délai d'un an suivant la date de sa mise en disponibilité.
17.04 Attribution des congés annuels payés
a) Les employés doivent normalement prendre tous leurs congés annuels au
cours de l'année de congé annuel pendant laquelle ils les acquièrent.
b) L'Employeur se réserve le droit de fixer la date des congés annuels payés
de l'employé mais doit, sous réserve des nécessités du service, faire tout
effort raisonnable :
- pour accorder les congés annuels payés en des tranches et à des moments
conformes aux vSux de l'employé;
- pour ne pas rappeler l'employé au travail après son départ en congé
annuel payé.
17.05 L'employé a droit à des congés annuels payés selon
les crédits qu'il a acquis; toutefois, l'employé qui justifie de six (6)
mois d'emploi continu peut bénéficier d'un nombre de congés annuels anticipés
équivalant au nombre de crédits prévus pour l'année de congé en cause.
17.06 Si, au cours d'une période quelconque de congé
annuel, un employé se voit accorder :
a) un congé de deuil,
ou
b) un congé payé pour cause de maladie dans la proche famille,
ou
c) un congé de maladie sur production d'un certificat médical,
ou
**
d) un congé payé pour comparution en vertu des dispositions du paragraphe 19.15c),
la période de congé annuel ainsi remplacée est, soit ajoutée à la période
de congé annuel si l'employé le demande et si l'Employeur l'approuve, soit réinscrite
pour utilisation ultérieure.
17.07 Report et épuisement de congés annuels
a) Lorsqu'au cours d'une année de congé annuel, un employé n'a pas épuisé
tous les crédits de congé annuel auquel il a droit, la portion inutilisée des
crédits de congés annuels jusqu'à concurrence de deux cent soixante-deux
virgule cinq (262,5) heures sera reportée à l'année de congé annuel
suivante. Tous les crédits de congé annuel en sus de deux cent soixante-deux
virgule cinq (262,5) heures seront automatiquement payés en argent au taux de rémunération
journalier de l'employé calculé selon la classification indiquée dans son
certificat de nomination à son poste d'attache le dernier jour de l'année de
congé annuel.
b) Nonobstant l'alinéa a), si, à la date de signature de la présente
convention ou à la date où l'employé est assujetti à la présente
convention, il a à son crédit plus de deux cent soixante-deux virgule cinq
(262,5) heures de congé annuel non utilisés acquis au cours des années antérieures,
un minimum de soixante-quinze (75) heures par année seront utilisées ou
payées en argent au plus tard le 31 mars de chaque année jusqu'à ce que
tous les crédits de congé annuel qui dépassent deux cent soixante-deux
virgule cinq (262,5) heures aient été épuisés. Le paiement se fait en
un (1) versement par année et est calculé au taux de rémunération
journalier de l'employé selon la classification établie dans le certificat de
nomination à son poste d'attache le 31 mars de l'année de congé annuel
précédente applicable.
17.08 Dès le 31 mars, à la demande de l'employé et
à la discrétion de l'Employeur, les crédits de congé annuel excédant quinze (15)
jours peuvent être payés en espèces au taux de rémunération quotidien de
l'employé, calculé selon la classification établie dans le certificat de
nomination de son emploi réel, le 31 mars.
17.09 Rappel de congé annuel payé
Si, au cours d'une période quelconque de congé annuel payé, l'employé est
rappelé au travail, il est remboursé des dépenses raisonnables, selon la définition
habituelle de l'Employeur, qu'il engage pour :
a) se rendre à son lieu de travail,
et
b) retourner à l'endroit d'où il a été rappelé s'il retourne immédiatement
en congé annuel payé après avoir exécuté les tâches pour lesquelles il a
été rappelé,
après avoir présenté les comptes que l'Employeur exige normalement.
17.10 L'employé n'est pas tenu pour être en congé annuel
payé au cours de toute période qui lui donne droit, aux termes du paragraphe 17.10,
au remboursement des dépenses raisonnables qu'il a engagées.
17.11 Lorsque l'Employeur annule ou modifie une période de
congé annuel prévue au calendrier et autorisée au préalable par écrit,
l'employé touché est remboursé de la fraction non remboursable des frais que
lui ont occasionnés les contrats de vacances qu'il a signés et les réservations
qu'il a faites pour la période en question, sous réserve de la présentation
de tout document d'attestation que l'Employeur peut exiger. L'employé doit
faire tout en son possible pour restreindre les pertes qu'il a subies et fournir
à l'Employeur la preuve des efforts qu'il a faits à cette fin.
17.12 Congé au moment de la cessation de l'emploi
Lorsque l'employé décède ou cesse par ailleurs d'être employé, lui-même
ou sa succession reçoit un montant égal au produit de la multiplication du
nombre de jours de congé annuel et de congé d'ancienneté payés acquis mais
non utilisés portés à son crédit par le taux de rémunération journalier
applicable à sa classification autorisée juste avant la cessation de son
emploi.
17.13 Crédits de congé annuel aux fins de l'indemnité de départ
Lorsque l'employé le demande, l'Employeur accorde à l'employé les congés
annuels non utilisés à son crédit avant la cessation de l'emploi si cela lui
permet, aux fins de l'indemnité de départ, de terminer sa première (1re)
année d'emploi continu dans le cas d'un licenciement et sa dixième (10e)
année d'emploi continu dans le cas d'une démission.
17.14 Avances de traitement
L'Employeur accepte de verser des avances sur le traitement approximatif net
pour des périodes de congé annuel d'au moins deux (2) semaines complètes,
à condition que l'employé concerné lui en fasse la demande par écrit au
moins six (6) semaines avant le dernier jour de paye précédant le début
de la période de congé annuel et qu'il ait été autorisé à partir en congé
annuel pendant la période en question. Les avances de traitement pour le départ
en vacances doivent être faites avant le départ. À ce sujet, tout paiement en
trop est immédiatement déduit de tout traitement subséquent auquel a droit
l'employé et doit être entièrement recouvré avant le versement de toute
autre rémunération.
**
17.15
À compter de la date de la signature de la présente entente collective,
l'employé ayant plus d'une (1) année de service, comme le précise le
paragraphe 17.03, aura droit une seule fois à un crédit de vingt-deux
heures et demie (22 1/2) de congés payés.
L'employé a droit une seule fois à un crédit de vingt-deux heures et demie
(22 1/2) de congés payés le premier jour du mois suivant l'anniversaire
de sa première année de service, comme le précise le paragraphe 17.03.
18.01 Crédits
Tout employé acquiert des crédits de congé de maladie à raison d'une
journée et quart (1 1/4) pour chaque mois civil durant lequel il
touche la rémunération d'au moins dix (10) jours.
18.02 Tout employé bénéficie d'un congé de maladie payé
lorsqu'il est incapable d'exécuter ses fonctions en raison d'une maladie ou
d'une blessure, à la condition :
a) qu'il puisse convaincre l'Employeur de son état d'une manière et à un
moment que ce dernier détermine,
et
b) qu'il ait les crédits de congé de maladie nécessaires.
18.03 Tout employé ne peut obtenir un congé de maladie payé
au cours d'une période quelconque durant laquelle il est en congé non payé ou
sous le coup d'une suspension.
18.04 Lorsqu'un employé bénéficie d'un congé de maladie
payé et qu'un congé pour accident du travail est approuvé par la suite pour
la même période, on considérera, aux fins de la comptabilisation des crédits
de congé de maladie, que l'employé n'a pas bénéficié d'un congé de maladie
payé.
18.05 Lorsque l'employé n'a pas de crédits ou que leur
nombre est insuffisant pour couvrir l'attribution d'un congé de maladie payé
en vertu des dispositions du paragraphe 18.02, un congé de maladie payé
peut lui être accordé à la discrétion de l'Employeur pour une période
maximale de vingt-cinq (25) jours, sous réserve de la déduction de ce
congé anticipé de tout crédit de congé de maladie acquis par la suite.
18.06 À moins d'indication contraire de la part de
l'Employeur, une déclaration signée par l'employé indiquant qu'il a été
incapable d'exécuter ses fonctions en raison d'une maladie ou d'une blessure
est tenue, lorsqu'elle est remise à l'Employeur, pour satisfaire aux exigences
de l'alinéa 18.02a).
19.01 En ce qui concerne les demandes de congé présentées
en vertu du présent article, l'employé peut être tenu de fournir une preuve
satisfaisante des circonstances motivant ces demandes.
Congé de deuil payé
Aux fins du présent paragraphe, la proche famille se définit comme le père,
la mère, l'enfant (ou encore le père par remariage, la mère par remariage, un
parent nourricier, l'enfant d'un autre lit ou l'enfant en tutelle) de l'employé
ou du conjoint de l'employé (y compris le conjoint de fait), le frère, la
sSur, le conjoint (y compris le conjoint de fait), le petit-fils ou la
petite-fille de l'employé, le grand-parent de l'employé, ou tout autre parent
demeurant en permanence au foyer de l'employé ou avec qui l'employé demeure en
permanence.
a) Lorsqu'un membre de sa proche famille décède, l'employé :
- est admissible à une période de congé de deuil de cinq (5) jours
civils consécutifs qui doivent comprendre le jour des funérailles. Au
cours de cette période, lui sont payés les jours qui ne sont pas des jours
normaux de repos dudit employé.
- En outre, l'employé peut bénéficier d'un maximum de trois (3)
jours de congé payé aux fins du déplacement qu'occasionne le décès.
**
b) L'employé a droit à une durée maximale d'une journée (1) de congé
de deuil payé pour des raisons liées au décès d'un gendre, d'une
belle-fille, d'un beau-frère ou d'une belle-sSur ou, en cas de décès de
n'importe quel membre de la proche famille mentionné à ce paragraphe, lorsque
l'employé ne se prévaux pas des dispositions de l'alinéa 19.02a).
c) Les parties reconnaissent que les circonstances qui occasionnent la
demande d'un congé dans le cas d'un décès se fondent sur des circonstances
individuelles. Sur demande, l'administrateur général d'un ministère peut, après
avoir examiné les circonstances particulières en cause, accorder un congé payé
plus long ou de manière différente que celui dont il est question aux alinéas 19.02a)
et b).
19.03 Congé de maternité non payé
(A)
(1) L'employée qui devient enceinte se voit accorder, sur demande, un congé
de maternité non payé pour une période commençant avant la date, à la
date ou après la date de la fin de sa grossesse et se terminant, au plus
tard, dix-sept (17) semaines après la date de la fin de sa grossesse.
a) Nonobstant le sous-alinéa 19.03(A)(1) ci-dessus :
(i) si le nouveau-né de l'employée est hospitalisé au cours de la période
définie au sous-alinéa 19.03(A)(1) ci-dessus;
et
(ii) si l'employée a commencé son congé de maternité non payé
puis, sur demande et avec le consentement de l'Employeur, retourne au
travail pendant la totalité ou une partie de l'hospitalisation du
nouveau-né;
la période de congé de maternité non payé définie au sous-alinéa
19.03(A)(1) ci-dessus peut être prolongée au-delà de la date tombant
dix-sept (17) semaines après la date de la fin de la grossesse, d'une
période égale à la partie de la période d'hospitalisation du nouveau-né
pendant laquelle l'employée est retournée au travail, jusqu'à concurrence
de dix-sept (17) semaines.
b) La prolongation décrite au sous-alinéa 19.03(A)(1)a) ci-dessus
prendra fin au plus tard cinquante-deux (52) semaines après la date de
la fin de la grossesse.
(2) L'Employeur peut, à sa discrétion, exiger de l'employée un
certificat de grossesse délivré par un médecin.
(3) L'employée dont le congé de maternité non payé n'a pas encore
commencé peut choisir :
a) d'utiliser les crédits de congés annuels et de congés
compensatoires qu'elle a acquis jusqu'à la date à laquelle sa grossesse
prend fin et au-delà de cette date;
b) d'utiliser ses crédits de congés de maladie jusqu'à la date à
laquelle sa grossesse prend fin et au-delà de cette date, sous réserve des
dispositions figurant à l'article ayant trait au congé de maladie payé.
Aux fins du présent paragraphe, les termes maladie ou blessure, définis à
l'article ayant trait au congé de maladie, comprennent toute incapacité
d'ordre médical liée à la grossesse.
(B) L'employée doit, au moins quatre (4) semaines avant la date du début
du congé ininterrompu au cours duquel la grossesse est censée prendre fin,
aviser l'Employeur, par écrit, de son intention de prendre des congés tant payés
que non payés relativement à son absence du travail attribuable à sa
grossesse.
(C) Le congé accordé en vertu du présent paragraphe est compté dans le
calcul de la durée de l'emploi continu aux fins du calcul de l'indemnité de départ
et dans le calcul du service aux fins du congé annuel. Le temps consacré à ce
congé est compté aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.
19.04 Indemnité de maternité
a) L'employée qui se voit accorder un congé de maternité non payé reçoit
une indemnité de maternité conformément aux modalités du Régime de
prestations supplémentaires de chômage (RPSC) décrit aux alinéas c) à
i), pourvu qu'elle :
- compte six (6) mois d'emploi continu avant le début de son congé
de maternité non payé,
- fournisse à l'Employeur la preuve qu'elle a demandé et reçoit des
prestations de grossesse en vertu de l'article 22 de la Loi sur
l'assurance-emploi à l'égard d'un emploi assurable auprès de
l'Employeur,
et
- signe une entente avec l'Employeur par laquelle elle s'engage :
- à retourner au travail à la date à laquelle son congé de maternité
non payé prend fin à moins que l'Employeur ne consente à ce que la date
de retour au travail soit modifiée par l'approbation d'un autre type de
congé;
- suivant son retour au travail tel que décrit à la division (A),
à travailler une période égale à la période pendant laquelle elle a reçu
l'indemnité de maternité;
- à rembourser à l'Employeur le montant déterminé par la formule
suivante si elle ne retourne pas au travail comme convenu à la division (A)
ou si elle retourne au travail mais ne travaille pas la période totale
stipulée à la division (B), à moins que son emploi ne prenne fin
parce qu'elle est décédée, mise en disponibilité, ou que sa période
d'emploi déterminée qui aurait été suffisante pour satisfaire aux
obligations précisées à la division (B) s'est terminée prématurément
en raison d'un manque de travail ou par suite de la cessation d'une
fonction, ou parce qu'elle est devenue invalide au sens de la Loi sur la
pension de la fonction publique :
(indemnité reçue)
|
X |
(période non travaillée
après son
retour au travail)
|
|
|
[ période totale à
travailler précisée en (B)] |
toutefois, l'employée dont la période d'emploi déterminée expire et
qui est réengagée par le même ministère dans les cinq (5) jours
suivants n'a pas besoin de rembourser le montant si sa nouvelle période
d'emploi est suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la
division (B).
b) Pour les besoins des divisions a)(iii)(B), et (C), les périodes de
congé payé sont comptées comme du temps de travail. Les périodes de congé
non payé après le retour au travail de l'employée ne sont pas comptées comme
du temps de travail mais interrompront la période précisée à la division
a)(iii)(B), sans mettre en Suvre les modalités de recouvrement décrites à la
division a)(iii)(C).
c) Les indemnités de maternité versées conformément au RPSC comprennent
ce qui suit :
- dans le cas d'une employée assujettie à un délai de carence de deux (2)
semaines avant de recevoir des prestations de grossesse de
l'assurance-emploi, quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son
taux de rémunération hebdomadaire pour chaque semaine du délai de
carence, moins toute autre somme gagnée pendant ladite période,
et
- pour chaque semaine pendant laquelle l'employée reçoit des prestations
de grossesse conformément à l'article 22 de la Loi sur
l'assurance-emploi, la différence entre le montant brut hebdomadaire
des prestations de grossesse de l'assurance-emploi auxquelles elle a droit
et quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération
hebdomadaire, moins toute autre somme gagnée pendant cette période qui
peut entraîner une diminution des prestations d'assurance-emploi auxquelles
l'employée aurait eu droit si elle n'avait pas gagné de sommes d'argent
supplémentaires pendant cette période.
d) À la demande de l'employée, le paiement dont il est question au
sous-alinéa 19.04c)(i) sera calculé de façon approximative et sera avancé à
l'employée. Des corrections seront faites lorsque l'employée fournira la
preuve qu'elle reçoit des prestations de grossesse de l'assurance-emploi.
e) L'indemnité de maternité à laquelle l'employée a droit se limite à
celle prévue à l'alinéa c) ci-dessus, et l'employée n'a droit à aucun
remboursement pour les sommes qu'elle pourrait avoir à rembourser conformément
à la Loi sur l'assurance-emploi.
f) Le taux de rémunération hebdomadaire dont il est question à l'alinéa
c) est :
- dans le cas de l'employée à temps plein, son taux de rémunération
hebdomadaire le jour qui précède immédiatement le début du congé de
maternité non payé;
- dans le cas de l'employée qui travaillait à temps partiel au cours de la
période de six (6) mois précédant le début du congé de maternité, ou
une partie de cette période à plein temps et l'autre partie à temps
partiel, le taux obtenu en multipliant le taux de rémunération
hebdomadaire mentionné au sous-alinéa (i) par la fraction obtenue en
divisant les gains au tarif normal de l'employée par les gains au tarif
normal qu'elle aurait reçus si elle avait travaillé à plein temps pendant
cette période.
g) Le taux de rémunération hebdomadaire dont il est question à l'alinéa
f) est le taux auquel l'employée a droit pour le niveau du poste d'attache
auquel elle est nommée.
h) Nonobstant l'alinéa g), et sous réserve du sous-alinéa f)(ii), dans le
cas de l'employée qui est en affectation intérimaire depuis au moins quatre
(4) mois le jour qui précède immédiatement le début du congé de maternité
non payé, le taux hebdomadaire est celui qu'elle touchait ce jour-là.
i) Si l'employée devient admissible à une augmentation d'échelon de rémunération
ou à un rajustement de traitement pendant qu'elle reçoit une indemnité de
maternité, cette indemnité sera rajustée en conséquence.
j) Les indemnités de maternité versées conformément au RPSC n'ont aucune
incidence sur l'indemnité de départ ou la rémunération différée de
l'employée.
19.05 Indemnité de maternité spéciale pour les employées totalement
invalides
(A) L'employée qui :
- ne satisfait pas au critère d'admissibilité précisé au sous-alinéa 19.04a)(ii)
uniquement parce que les prestations auxquelles elle a également droit en
vertu du Régime d'assurance-invalidité (AI), de l'assurance-invalidité de
longue durée (AILD) du Régime d'assurance pour les cadres de gestion de la
fonction publique (RACGFP) ou de la Loi sur l'indemnisation des agents de
l'État l'empêchent de toucher des prestations de maternité de
l'assurance-emploi;
et
qui satisfait à tous les autres critères d'admissibilité précisés
au sous-alinéa 19.04a), sauf les sous-alinéas 19.04(A) et (B);
reçoit, pour chaque semaine où elle ne touche pas d'indemnité de
maternité pour le motif mentionné au sous-alinéa 19.05(A)(1), la différence
entre quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération
hebdomadaire et le montant brut des prestations d'invalidité hebdomadaires
qui lui sont versées en vertu du Régime d'AI, du Régime d'AILD ou de la Loi
sur l'indemnisation des agents de l'État.
(B) L'employée reçoit une indemnité en vertu du présent paragraphe et aux
termes du paragraphe 19.04 pour une période combinée ne dépassant pas le
nombre de semaines pendant lesquelles elle aurait eu droit à des prestations de
grossesse en vertu de l'article 22 de la Loi sur l'assurance-emploi
si elle n'avait pas été exclue du bénéfice des prestations de maternité de
l'assurance-emploi pour les motifs indiqués au sous-alinéa 19.05(A)(1)
ci-dessus.
19.06 Congé parental non payé
a) L'employé qui est ou sera effectivement chargé des soins et de la garde
d'un nouveau-né (y compris le nouveau-né du conjoint de fait) a droit, sur
demande, à un congé parental non payé pour une seule période ne dépassant
pas trente-sept (37) semaines consécutives au cours des cinquante-deux (52)
semaines qui commencent le jour de la naissance de l'enfant ou le jour où
l'enfant lui est confié.
b) L'employé qui, aux termes d'une loi provinciale, engage une procédure
d'adoption ou se fait délivrer une ordonnance d'adoption a droit, sur demande,
à un congé parental non payé pour une seule période ne dépassant pas
trente-sept (37) semaines consécutives au cours des cinquante-deux (52)
semaines qui suivent le jour où l'enfant lui est confié.
c) Nonobstant les alinéas a) et b) :
- si l'employé n'a pas encore commencé son congé parental non payé et
que son enfant est hospitalisé pendant la période susmentionnée,
ou
- si l'employé a commencé son congé parental non payé puis retourne au
travail pendant la totalité ou une partie de l'hospitalisation de son
enfant,
- la période de congé parental non payé précisée dans la demande de
congé initiale peut être prolongée d'une période égale à la partie de
la période d'hospitalisation de l'enfant pendant laquelle l'employé n'était
pas en congé parental. Toutefois, la prolongation doit se terminer au plus
tard cinquante-deux (52) semaines après le jour où l'enfant lui est
confié.
d) L'employé qui a l'intention de demander un congé parental non payé en
informe l'Employeur au moins quatre (4) semaines avant la date prévue de
la naissance de son enfant (y compris l'enfant du conjoint de fait) ou avant la
date à laquelle l'employé prévoit se faire confier l'enfant conformément aux
alinéas a) et b).
e) L'Employeur peut :
- reporter à plus tard le début du congé parental non payé à la demande
de l'employé;
- accorder à l'employé un congé parental non payé même si celui-ci
donne un préavis de moins de quatre (4) semaines;
- demander à l'employé de présenter un certificat de naissance ou une
preuve d'adoption de l'enfant.
f) Le congé parental non payé pris par un couple à l'emploi de la fonction
publique ne doit pas dépasser un total de trente-sept (37) semaines pour
les deux individus ensemble. Aux fins du présent alinéa, « fonction
publique » signifie tout élément de la fonction publique du Canada précisé
dans la partie I de l'annexe I de la Loi sur les relations de
travail dans la fonction publique.
g) Le congé accordé en vertu du présent paragraphe est compté dans le
calcul de la durée de l'« emploi continu » aux fins de l'indemnité
de départ et dans le calcul du « service » aux fins du congé
annuel. Le temps consacré à ce congé est compté aux fins de l'augmentation
d'échelon de rémunération.
19.07 Indemnité parentale
a) L'employé qui se voit accorder un congé parental non payé reçoit une
indemnité parentale conformément aux modalités du Régime de prestations
supplémentaires de chômage (RPSC) décrit aux alinéas c) à i), pourvu
qu'il :
- compte six (6) mois d'emploi continu avant le début du congé
parental non payé,
- fournisse à l'Employeur la preuve qu'il a demandé et touche des
prestations parentales en vertu de l'article 23 de la Loi sur
l'assurance-emploi à l'égard d'un emploi assurable auprès de
l'Employeur,
et
- (iii) signe avec l'Employeur une entente par laquelle il s'engage :
- à retourner au travail à la date à laquelle son congé parental non
payé prend fin, à moins que la date de retour au travail ne soit modifiée
par l'approbation d'un autre type de congé;
- suivant son retour au travail tel que décrit à la division (A),
à travailler une période égale à la période pendant laquelle il a reçu
l'indemnité parentale, en plus de la période mentionnée à la division
19.04 a)(iii)(B), le cas échéant;
- à rembourser à l'Employeur le montant déterminé par la formule
suivante s'il ne retourne pas au travail comme convenu à la division (A)
ou s'il retourne au travail mais ne travaille pas la période totale stipulée
à la division (B), à moins que son emploi ne prenne fin parce qu'il est
décédé, mis en disponibilité, ou que sa période d'emploi déterminée qui
aurait été suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la
division (B) s'est terminée prématurément en raison d'un manque de
travail ou par suite de la cessation d'une fonction, ou parce qu'il est devenu
invalide au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique :
(indemnité reçue)
|
X |
(période non travaillée après
son
retour au travail)
|
|
|
[ période totale à
travailler précisée en (B)] |
toutefois, l'employé dont la période d'emploi déterminée expire et qui
est réengagé par le même ministère dans les cinq (5) jours suivants
n'a pas besoin de rembourser le montant si sa nouvelle période d'emploi est
suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B).
b) Pour les besoins des divisions a)(iii)(B) et (C), les périodes de
congé payé sont comptées comme du temps de travail. Les périodes de congé
non payé après le retour au travail de l'employé ne sont pas comptées comme
du temps de travail mais interrompront la période précisée à la division a)(iii)(B),
sans mettre en Suvre les modalités de recouvrement décrites à la division
a)(iii)(C).
c) Les indemnités parentales versées conformément au RPSC comprennent ce
qui suit :
- dans le cas de l'employé assujetti à un délai de carence de deux (2)
semaines avant de recevoir des prestations parentales de l'assurance-emploi,
quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération
hebdomadaire pour chaque semaine du délai de carence, moins toute autre
somme gagnée pendant ladite période;
**
- pour chaque semaine pendant laquelle l'employé touche des prestations
parentales conformément à l'article 23 de la Loi sur
l'assurance-emploi, la différence entre le montant brut hebdomadaire
des prestations parentales de l'assurance-emploi qu'il a le droit de
recevoir et quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération
hebdomadaire, moins toute autre somme d'argent gagnée pendant cette période
qui peut entraîner une diminution des prestations d'assurance-emploi
auxquelles l'employé aurait eu droit s'il n'avait pas gagné de sommes
d'argent supplémentaires pendant cette période;
d) À la demande de l'employé, le paiement dont il est question au sous-alinéa 19.07c)(i)
sera calculé de façon estimative et sera avancé à l'employé. Des
corrections seront faites lorsque l'employé fournira la preuve qu'il reçoit
des prestations parentales de l'assurance-emploi.
e) Les indemnités parentales auxquelles l'employé a droit se limitent à
celles prévues à l'alinéa c), et l'employé n'a droit à aucun
remboursement pour les sommes qu'il est appelé à rembourser en vertu de la Loi
sur l'assurance-emploi.
f) Le taux de rémunération hebdomadaire mentionné à l'alinéa c) est :
- dans le cas de l'employé à temps plein, son taux de rémunération
hebdomadaire le jour qui précède immédiatement le début du congé de
maternité ou du congé parental non payé;
- dans le cas de l'employé qui travaillait à temps partiel pendant la période
de six (6) mois précédant le début du congé de maternité ou du
congé parental non payé, ou une partie de cette période à plein temps et
l'autre partie à temps partiel, le taux obtenu en multipliant le taux de rémunération
hebdomadaire mentionné au sous-alinéa (i) par la fraction obtenue en
divisant les gains au tarif normal de l'employé par les gains au tarif
normal qu'il aurait reçus s'il avait travaillé à plein temps pendant
cette période.
g) Le taux de rémunération hebdomadaire mentionné à l'alinéa f) est
le taux auquel l'employé a droit pour le niveau du poste d'attache auquel il
est nommé.
h) Nonobstant l'alinéa g) et sous réserve du sous-alinéa f)(ii),
dans le cas de l'employé qui est en affectation intérimaire depuis au moins
quatre (4) mois le jour qui précède immédiatement le début du congé
parental non payé, le taux hebdomadaire est celui qu'il touchait ce jour-là.
i) Si l'employé devient admissible à une augmentation d'échelon de rémunération
ou à un rajustement de traitement pendant qu'il touche des prestations
parentales, ces prestations seront rajustées en conséquence.
j) Les indemnités parentales versées en vertu du RPSC n'ont aucune
incidence sur l'indemnité de départ ou la rémunération différée de
l'employé.
19.08 Indemnités parentales spéciales pour les employés totalement
invalides
(A) L'employé qui :
- ne satisfait pas au critère d'admissibilité précisé au sous-alinéa 19.07a)(ii)
uniquement parce que les indemnités auxquelles il a également droit en
vertu du Régime d'assurance-invalidité (AI), de l'assurance-invalidité de
longue durée (AILD), du Régime d'assurance pour les cadres de gestion de
la fonction publique (RACGFP) ou de la Loi sur l'indemnisation des
agents de l'État l'empêchent de toucher des prestations parentales de
l'assurance-emploi;
et
- (2) qui satisfait à tous les autres critères d'admissibilité précisés
au sous-alinéa 19.07a), sauf aux sous-alinéa 19.07a)(ii) et (iii);
reçoit, pour chaque semaine où l'employé ne reçoit pas d'indemnités
parentales pour le motif indiqué au sous-alinéa 19.08(A)(1), la différence
entre quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération
hebdomadaire et le montant brut des prestations d'invalidité hebdomadaires qui
lui sont versées en vertu du Régime d'AI, du Régime d'AILD ou de la Loi
sur l'indemnisation des agents de l'État.
(B) L'employé reçoit des prestations en vertu du présent paragraphe et du
paragraphe 19.07 pour une période combinée ne dépassant pas le nombre de
semaines pendant lesquelles il aurait eu droit à des indemnités parentales en
vertu de l'article 23 de la Loi sur l'assurance-emploi s'il
n'avait pas été exclu du bénéfice des prestations parentales de
l'assurance-emploi pour les motifs indiqués au sous-alinéa 19.08(A)(1)
ci-dessus.
19.09 Rendez-vous chez le médecin pour les employées enceintes
a) Une période raisonnable de temps libre payé pendant au plus une
demi-journée (1/2) sera accordée à une employée enceinte pour lui
permettre d'aller à un rendez-vous médical de routine.
b) Lorsque l'employée doit s'absenter régulièrement pour suivre un
traitement relié à sa grossesse, ses absences doivent être imputées aux crédits
de congés de maladie.
19.10 Congé non payé pour s'occuper de la proche famille
L'employé qui, le jour de la signature de la présente convention est en
congé non payé pour s'occuper de ses enfants d'âge préscolaire ou en congé
non payé pour les soins de longue durée au père ou à la mère conformément
aux paragraphes 19.10 et 19.14 de la convention expirée le 28 février 2001,
continue à bénéficier du congé en question pour la période approuvée ou,
s'il revient au travail avant la fin de la dite période, jusqu'à son retour au
travail.
L'employé qui devient membre de l'unité de négociation à compter du jour
de la signature de la présente convention et qui est en congé non payé pour
les soins et l'éducation d'enfants d'âge préscolaire ou en congé non payé
pour les soins de longue durée au père ou à la mère conformément aux
dispositions d'une autre convention, continue à bénéficier du congé en
question pour la période approuvée ou, s'il revient au travail avant la fin de
la dite période, jusqu'à son retour au travail.
Toutes les périodes de congé obtenues en vertu de l'article, Congé non payé
pour les soins et l'éducation d'enfants d'âge préscolaire, ou en vertu de
l'article, Congé non payé pour les soins de longue durée au père ou à la mère,
conformément aux dispositions de conventions autres que la présente ne sont
pas prises en compte dans le calcul de la durée totale permise en vertu du congé
non payé pour s'occuper de la proche famille pendant la durée totale d'emploi
de l'employé dans la fonction publique.
Les présentes dispositions s'appliquent aussi à l'employé qui a obtenu un
congé non payé pour s'occuper de ses enfants d'âge préscolaire ou un congé
non payé pour les soins de longue durée au père ou à la mère avant la
signature de la présente convention et qui est parti en congé à compter du
jour de la signature de la présente convention.
Sous réserve des nécessités du service, l'employé bénéficie d'un congé
non payé pour s'occuper de la proche famille, selon les conditions suivantes :
a) Aux fins de l'application du présent paragraphe, la famille s'entend du
conjoint (ou du conjoint de fait qui demeure avec l'employé), des enfants (y
compris les enfants nourriciers ou les enfants du conjoint ou du conjoint de
fait), du père et de la mère (y compris le père et la mère par remariage ou
les parents nourriciers), ou de tout autre parent demeurant en permanence au
domicile de l'employé ou avec qui l'employé demeure en permanence.
b) l'employé doit en informer l'Employeur, par écrit, quatre (4)
semaines avant le début d'un tel congé, à moins qu'un tel avis ne puisse être
donné à cause de circonstances urgentes ou imprévisibles;
c) un congé accordé en vertu du présent paragraphe sera d'une durée
minimale de trois (3) semaines;
d) la durée totale des congés accordés à l'employé en vertu du présent
paragraphe ne doit pas être supérieure à cinq (5) ans pendant la durée
totale de son emploi dans la fonction publique.
19.11 Congé non payé pour les obligations personnelles
Un congé non payé est accordé pour les obligations personnelles selon les
modalités suivantes :
a) Sous réserve des nécessités du service, un congé non payé d'une durée
maximale de trois (3) mois est accordé à l'employé pour ses obligations
personnelles.
b) Sous réserve des nécessités du service, un congé non payé d'une durée
de plus de trois (3) mois mais ne dépassant pas un (1) an est accordé
à l'employé pour ses obligations personnelles.
c) L'employé a droit à un (1) congé non payé pour les obligations
personnelles une (1) seule fois en vertu de chacun des alinéas a) et
b) du présent paragraphe pendant la durée totale de son emploi dans la
fonction publique. Le congé non payé accordé en vertu du présent paragraphe
ne peut pas être utilisé conjointement avec un (1) congé de maternité,
de paternité ou d'adoption sans le consentement de l'Employeur.
d) Le congé non payé accordé en vertu de l'alinéa a) ci-dessus du présent
paragraphe est compté dans le calcul de la durée de l'« emploi continu »
aux fins de l'indemnité de départ et dans le calcul du « service »
aux fins du congé annuel. Le temps consacré à ce congé est compté aux fins
de l'augmentation d'échelon de rémunération.
e) Le congé non payé accordé en vertu de l'alinéa b) ci-dessus du présent
paragraphe, est déduit du calcul de la durée de l'« emploi continu »
aux fins de l'indemnité de départ et du « service » aux fins du
congé annuel auxquels l'employé a droit. Le temps consacré à ce congé ne
compte pas aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.
19.12 Congé non payé en cas de réinstallation du conjoint
a) À la demande de l'employé, un congé non payé d'une durée maximale
d'une (1) année est accordé à l'employé dont le conjoint est déménagé
en permanence et un congé non payé d'une durée maximale de cinq (5) années
est accordé à l'employé dont le conjoint est déménagé temporairement.
b) Le congé non payé accordé en vertu du présent paragraphe est déduit
du calcul de la durée de l'« emploi continu » aux fins de
l'indemnité de départ et du « service » aux fins du congé annuel
auxquels a droit l'employé, sauf lorsque la durée du congé est de moins de
trois (3) mois. Le temps consacré à ce congé d'une durée de plus de
trois (3) mois ne compte pas aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.
Congé payé pour obligations familiales
**
a) Aux fins de l'application du présent paragraphe, la famille s'entend du
conjoint (ou du conjoint de fait qui demeure avec l'employé), des enfants à
charge (y compris les enfants nourriciers, du conjoint légal ou de fait), du père
et de la mère (y compris le père et la mère par remariage ou les parents
nourriciers), ou de tout autre parent demeurant en permanence au domicile de
l'employé ou avec qui l'employé demeure en permanence.
b) L'Employeur accordera un congé payé dans les circonstances suivantes :
- un congé payé d'une durée maximale d'une (1) journée pour conduire un
membre de la famille à un rendez-vous chez le médecin ou le dentiste,
lorsque ce membre de la famille est incapable de s'y rendre tout seul, ou
pour des rendez-vous avec les autorités appropriées des établissements
scolaires ou des organismes d'adoption. L'employé qui demande un congé en
vertu de la présente disposition doit faire tout effort raisonnable pour
fixer les rendez-vous de manière à réduire au minimum ou éviter les
absences du travail, et il doit prévenir son superviseur du rendez-vous
aussi longtemps à l'avance que possible;
- un congé payé pour prodiguer des soins immédiats et temporaires à un
membre malade ou âgé de la famille de l'employé et pour permettre à
celui-ci de prendre d'autres dispositions lorsque la maladie est de plus
longue durée;
**
- deux (2) jours de congé payé pour les besoins se rattachant
directement à la naissance ou à l'adoption de l'enfant de l'employé, ce
congé pouvant être divisé en deux (2) et être pris à des jours
différents;
**
c) Le nombre total de jours de congé payé qui peuvent être accordés en
vertu des sous-alinéas b)(i), (ii) et (iii) ne doit pas dépasser cinq (5)
jours au cours d'un exercice financier.
**
19.14 Congé pour bénévolat
Sous réserve des nécessités du service telles que déterminées par
l'Employeur et sur préavis d'au moins cinq (5) jours ouvrables, l'employé se
voit accorder, au cours de chaque année financière, sept heures et demie (7 1/2)
de congé payé pour travailler à titre de bénévole pour une organisation ou
une activité communautaire ou de bienfaisance, autre que les activités liées
à la Campagne de charité en milieu de travail du gouvernement du Canada;
Ce congé est pris à une date qui convient à la fois à l'employé et à
l'Employeur. Cependant, l'Employeur fait tout son possible pour accorder le congé
à la date demandée par l'employé.
19.15 Congé payé pour comparution
Un congé payé est accordé à tout employé qui n'est ni en congé non payé
ni en congé d'éducation, ni en état de suspension, et qui est obligé :
a) d'être disponible pour la sélection d'un jury;
b) de faire partie d'un jury;
ou
c) d'assister, sur assignation ou sur citation, comme témoin à une procédure
qui a lieu :
- dans une cour de justice ou sur son autorisation ou devant un jury
d'accusation,
- devant un tribunal, un juge, un magistrat ou un coroner,
- devant le Sénat ou la Chambre des communes du Canada ou un de leurs comités,
dans des circonstances autres que celles où il exerce les fonctions de son
poste,
- devant un conseil législatif, une assemblée législative ou une chambre
d'assemblée, ou un de leurs comités, qui est autorisé par la loi à
sommer des témoins à comparaître devant lui,
ou
- devant un arbitre, une personne ou un groupe de personnes autorisés par
la loi à faire une enquête et à sommer des témoins à comparaître
devant lui.
19.16 Congé payé de sélection de personnel
Lorsqu'un employé prend part comme candidat à une procédure de sélection
de personnel, y compris le processus d'appel là où il s'applique, pour remplir
un poste dans la fonction publique, au sens où l'entend la Loi sur les
relations de travail dans la fonction publique, il a droit à un congé payé
pour la période durant laquelle sa présence est requise aux fins de la procédure
de sélection et pour toute autre période complémentaire que l'Employeur juge
raisonnable de lui accorder pour se rendre au lieu où sa présence est requise
et en revenir. Le présent paragraphe s'applique également aux processus de sélection
du personnel ayant trait aux déploiements
19.17 Congé payé pour accident de travail
Tout employé bénéficie d'un congé payé pour accident de travail d'une
durée raisonnable fixée par l'Employeur lorsqu'il est déterminé par une
commission provinciale des accidents de travail que cet employé est incapable
d'exercer ses fonctions en raison :
a) d'une blessure corporelle subie accidentellement dans l'exercice de ses
fonctions et ne résultant pas d'une faute de conduite volontaire de la part de
l'employé,
b) d'une maladie résultant de la nature de son emploi,
ou
c) d'une exposition aux risques inhérents à l'exécution de son travail,
si l'employé convient de verser au receveur général du Canada tout montant
d'argent qu'il reçoit en règlement de toute demande de règlement faite
relativement à cette blessure, maladie ou exposition pour pertes de salaires
subies, à condition toutefois qu'un tel montant ne provienne pas d'une police
personnelle d'assurance-invalidité pour laquelle l'employé ou son agent a versé
la prime.
19.18 Obligations religieuses
a) L'Employeur fait tout effort raisonnable pour tenir compte des besoins de
l'employé qui demande un congé pour remplir ses obligations religieuses.
b) Les employés peuvent, conformément aux dispositions de la présente
convention, demander un congé annuel, un congé compensateur, un congé non payé
pour d'autres motifs pour remplir leurs obligations religieuses.
c) Nonobstant l'alinéa 19.18b), à la demande de l'employé et à la
discrétion de l'Employeur, du temps libre payé peut être accordé à l'employé
afin de lui permettre de remplir ses obligations religieuses. Pour compenser le
nombre d'heures payées ainsi accordé, l'employé devra effectuer un nombre équivalent
d'heures de travail dans une période de six (6) mois, au moment convenu
par l'Employeur. Les heures effectuées pour compenser le temps libre accordé
en vertu du présent paragraphe ne sont pas rémunérées et ne doivent pas
entraîner aucune dépense additionnelle pour l'Employeur.
d) L'employé qui entend demander un congé ou du temps libre en vertu du présent
article doit prévenir l'Employeur le plus longtemps d'avance possible et, dans
tous les cas, au moins quatre (4) semaines avant le début de la période
d'absence demandée.
19.19 Autres congés payés
a) L'Employeur peut, à sa discrétion, accorder un congé payé pour des
fins autres que celles qui sont indiquées dans la présente convention, y
compris l'instruction militaire ou les cours de formation en protection civile
et les situations d'urgence touchant la localité ou le lieu de travail et
lorsque des circonstances qui ne sont pas directement attribuables à l'employé
l'empêchent de se rendre au travail.
**
b) Congé personnel
Sous réserve des nécessités du service déterminées par l'Employeur et
sur préavis d'au moins cinq (5) jours ouvrables, l'employé se voit accorder,
au cours de chaque année financière, sept heures et demie (7 1/2) de congé
payé pour des raisons de nature personnelle.
Ce congé est pris à une date qui convient à la fois à l'employé et à
l'Employeur. Cependant, l'Employeur fait tout son possible pour accorder le congé
à la date demandée par l'employé.
19.20 Autres congés non payés
À sa discrétion, l'Employeur peut accorder un congé non payé pour
n'importe quelle autre fin y compris l'enrôlement dans les Forces armées
canadiennes et l'occupation d'une charge municipale élue à plein temps.
19.21 Réaffectation ou congés liés à la maternité
a) L'employée enceinte ou allaitant un enfant peut, pendant la période qui
va du début de la grossesse à la fin de la vingt-quatrième (24e)
semaine qui suit l'accouchement, demander à l'Employeur de modifier ses tâches
ou de la réaffecter à un autre poste si, en raison de sa grossesse ou de
l'allaitement, la poursuite de ses activités professionnelles courantes peut
constituer un risque pour sa santé, celle du fStus ou celle de l'enfant.
**
b) La demande dont il est question au paragraphe 19.21a) est accompagnée
d'un certificat médical ou est suivie d'un certificat médical aussitôt que
possible faisant état de la durée prévue du risque possible et des activités
ou conditions à éviter pour éliminer le risque. Selon les circonstances
particulières de la demande, l'Employeur peut obtenir un avis médical indépendant.
**
c) L'employée peut poursuivre ses activités professionnelles courantes
pendant que l'Employeur étudie sa demande présentée conformément au
paragraphe 19.21a); toutefois, si le risque que représentent ses activités
professionnelles l'exige, l'employée a droit de se faire attribuer immédiatement
d'autres tâches jusqu'à ce que l'Employeur :
- modifie ses tâches, ou la réaffecte,
ou
- l'informe par écrit qu'il est difficilement réalisable de prendre de
telles mesures.
d) L'Employeur, dans la mesure du possible, modifie les tâches de l'employée
ou la réaffecte.
e) Lorsque l'Employeur conclut qu'il est difficilement réalisable de
modifier les tâches de l'employée ou de la réaffecter de façon à éviter
les activités ou les conditions mentionnées dans le certificat médical,
l'Employeur en informe l'employée par écrit et lui octroie un congé non payé
pendant la période mentionnée dans le certificat médical. Toutefois, ce congé
doit se terminer au plus tard vingt-quatre (24) semaines après la naissance.
f) Sauf exception valable, l'employée qui bénéficie d'une modification des
tâches, d'une réaffectation ou d'un congé est tenue de remettre un préavis
écrit d'au moins deux (2) semaines à l'Employeur de tout changement de la durée
prévue du risque ou de l'incapacité que mentionne le certificat médical
d'origine. Ce préavis doit être accompagné d'un nouveau certificat médical.
20.01 Généralités
Les parties reconnaissent que, pour maintenir et accroître leurs
connaissances professionnelles, les employés doivent, de temps à autre, avoir
la possibilité d'assister ou de participer aux activités de promotion
professionnelle décrites dans le présent article.
20.02 Congé d'éducation
a) Tout employé peut bénéficier d'un congé d'éducation non payé d'une
durée variable pouvant aller jusqu'à un (1) an et renouvelable par accord
commun, en vue de suivre, dans un établissement d'enseignement reconnu, des études
supplémentaires ou spécialisées dans une discipline où une préparation spéciale
est nécessaire pour lui permettre de mieux remplir ses fonctions, ou en vue
d'entreprendre des études dans un domaine qui nécessite une formation, afin de
pouvoir rendre les services exigés ou envisagés par l'Employeur.
b) Tout employé en congé d'éducation non payé, aux termes du présent
paragraphe, bénéficie d'une allocation tenant lieu de salaire allant de
cinquante pour cent (50 %) jusqu'à cent pour cent (100 %)
de son traitement de base. Le montant de l'allocation est laissé à la discrétion
de l'Employeur. L'allocation de congé d'éducation peut être réduite lorsque
l'employé touche une subvention, une bourse d'études ou une bourse
d'entretien. Dans ces cas-là, le montant de la réduction ne doit pas dépasser
le montant de la subvention, de la bourse d'études ou de la bourse d'entretien.
c) Les allocations que reçoit l'employé peuvent, à la discrétion de
l'Employeur, être maintenues pendant la période du congé d'éducation.
L'employé est avisé, au moment de l'approbation du congé, du maintien total
ou partiel ou du non-maintien des allocations.
d) À titre de condition d'octroi d'un congé d'éducation, l'employé doit,
sur demande, donner avant le début du congé un engagement par écrit portant
qu'il reprendra son service auprès de l'Employeur pendant une période minimale
égale à la période de congé accordée. Si l'employé, sauf avec la
permission de l'Employeur :
- abandonne le cours d'études,
- ne reprend pas son service auprès de l'Employeur à la fin du cours d'études,
ou
- cesse d'occuper son emploi, sauf pour cause de décès ou de mise en
disponibilité, avant l'expiration de la période durant laquelle il s'est
engagé à travailler après son cours d'études,
il doit rembourser à l'Employeur toutes les indemnités versées au cours de
son congé d'éducation ou toute autre somme inférieure fixée par l'Employeur.
20.03 Participation aux conférences et aux congrès
a) Les parties à la présente convention reconnaissent que l'assistance ou
la participation aux conférences, congrès, symposiums, ateliers et autres réunions
de même nature favorise le maintien de normes professionnelles élevées.
b) Pour bénéficier d'un échange de connaissances et d'expérience,
l'employé doit avoir, à l'occasion et sous réserve des nécessités du
service, la possibilité d'assister aux conférences et aux congrès reliés à
son domaine de spécialisation.
c) L'Employeur peut accorder un congé payé et rembourser les frais
raisonnables, y compris les frais d'inscription, pour assister à ces réunions,
sous réserve des contraintes budgétaires et opérationnelles.
d) L'employé, qui assiste à une conférence ou à un congrès à la demande
de l'Employeur pour représenter les intérêts de ce dernier, est réputé être
au travail et, le cas échéant, en voyage. L'Employeur paye les frais
d'inscription à la conférence ou au congrès auquel l'employé est tenu
d'assister.
e) Tout employé invité à participer à une conférence ou à un congrès
à titre officiel, par exemple pour prononcer une allocution officielle ou
donner un cours rattaché à son domaine d'emploi, peut bénéficier d'un congé
payé à cette fin et peut, en outre, être remboursé pour ses frais
d'inscription à la conférence ou au congrès ainsi que pour ses dépenses de
voyage raisonnables.
f) En vertu des dispositions du présent paragraphe, l'employé n'a pas droit
à une rémunération en vertu du paragraphe 13.05 et de l'article 14,
Temps de déplacement, à l'égard des heures pendant lesquelles il assiste à
une conférence ou à un congrès ni à l'égard du temps nécessaire pour s'y
rendre et en revenir, sauf en vertu des dispositions de l'alinéa d).
20.04 Perfectionnement professionnel
a) Les parties à la présente convention partagent le désir d'améliorer
les normes professionnelles en donnant aux employés, à l'occasion, la
possibilité :
- de participer aux ateliers de travail, aux cours de courte durée ou aux
programmes hors service semblables pour tenir à jour leurs connaissances et
leurs compétences dans leurs domaines respectifs,
- d'effectuer des recherches ou d'accomplir un travail se rattachant à
leurs programmes de recherches normaux dans des établissements ou des lieux
autres que ceux de l'Employeur,
- d'effectuer dans leur domaine de spécialisation des recherches non
expressément rattachées aux projets de travail qui leur sont confiés
lorsque, de l'avis de l'Employeur, ces recherches sont nécessaires pour
permettre aux employés de mieux remplir leur rôle actuel.
b) Sous réserve de l'approbation de l'Employeur, l'employé bénéficie d'un
congé payé pour participer aux activités décrites à l'alinéa 20.04a).
c) En vertu du présent paragraphe, l'employé peut demander, n'importe
quand, de suivre un programme de perfectionnement professionnel et l'Employeur
peut choisir, n'importe quand, d'y faire participer un employé.
d) Lorsque l'Employeur choisit un employé pour qu'il suive un programme de
perfectionnement professionnel en vertu du présent paragraphe, il doit
consulter l'employé avant de déterminer le lieu et la durée du programme de
travail ou d'études à entreprendre.
e) L'employé choisi pour participer à un programme de perfectionnement
professionnel en vertu du présent paragraphe continue de toucher sa rémunération
normale, y compris toute augmentation à laquelle il peut avoir droit. L'employé
n'a pas droit à la rémunération prévue au paragraphe 13.05 et à
l'article 14, Temps de déplacement, pendant qu'il suit un programme de
perfectionnement professionnel en vertu du présent paragraphe.
f) L'employé qui suit un programme de perfectionnement professionnel en
vertu du présent paragraphe peut être remboursé pour ses frais de déplacement
raisonnables et tous les autres frais que l'Employeur juge justifiés.
20.05
a) L'Employeur doit établir des critères de sélection en ce qui a trait à
l'octroi d'un congé en vertu des paragraphes 20.02, 20.03 et 20.04. Sur
demande, une copie de ces critères sera fournie à l'employé et/ou au représentant
de l'Institut.
b) Les parties à la présente convention collective reconnaissent les
avantages mutuels qui peuvent découler de la consultation sur la promotion
professionnelle. À cette fin, sur demande, l'Employeur consultera l'Institut
comme il est stipulé aux dispositions de l'article 25, Consultation mixte.
20.06 Congé d'examen payé
Il peut être accordé un congé payé à l'employé pour lui permettre de se
présenter à un examen pendant ses heures normales de travail. L'Employeur
n'accorde ce congé que s'il est d'avis que le cours donnant lieu à l'examen se
rapporte directement aux fonctions de l'employé ou améliore sa compétence.
21.01
a) Lorsqu'un employé devient assujetti à la présente convention, ses crédits
journaliers de congé acquis sont convertis en heures. Lorsqu'il cesse d'y être
assujetti, ses crédits horaires de congé acquis sont reconvertis en jours, un
jour équivalant à sept heures et demie (7 1/2).
b) Les congés sont accordés en heures, le nombre d'heures débitées pour
chaque jour de congé correspondant au nombre d'heures de travail normalement prévues
à l'horaire de l'employé pour la journée en question.
c) Nonobstant les dispositions qui précèdent, dans le paragraphe 19.02,
Congé de deuil payé, le mot « jour » a le sens de jour civil.
21.02 Lorsque le décès ou une mise en disponibilité met
fin à son emploi, l'employé qui a bénéficié de plus de jours de congé
annuel ou de congé de maladie payé qu'il en a acquis, est réputé avoir
acquis le nombre de jours de congé payé dont il a bénéficié.
21.03 L'employé a droit, une fois par année financière,
d'être informé, sur demande, du solde de ses crédits de congé annuel, de
congé d'ancienneté et de congé de maladie payé.
21.04 L'employé conserve le solde des congés payés portés
à son crédit par l'Employeur au moment de la signature de la présente
convention ou au moment où il est assujetti à la présente convention.
21.05 L'employé n'acquiert aucun congé payé pendant les périodes
où il est en congé non payé, en congé d'éducation ou sous le coup d'une
suspension.
21.06 Un employé ne bénéficie pas de deux (2) genres
de congé payé différents à l'égard de la même période.
21.07 Sauf disposition contraire dans la présente
convention, lorsqu'un congé non payé est accordé à un employé pour une période
de plus de trois (3) mois, la période totale du congé accordé est déduite
de la période d'« emploi continu » servant à calculer l'indemnité
de départ et de la période de « service » servant à calculer les
congés annuels; le temps consacré à un tel congé d'une durée de plus de
trois (3) mois ne compte pas aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.
22.01 Dans les cas suivants et sous réserve du paragraphe 22.02,
l'employé touche une indemnité de départ calculée en fonction de son taux de
rémunération hebdomadaire :
a) Mise en disponibilité
- Dans les cas d'une première (1re) mise en disponibilité
survenant après le 28 novembre 1969, deux (2) semaines de rémunération
pour la première (1re) année complète d'emploi continu et
une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi
continu supplémentaire et, dans le cas d'une année partielle d'emploi
continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de
jours d'emploi continu divisé par trois cent soixante-cinq (365).
- Dans le cas d'une deuxième (2e) mise en disponibilité ou
d'une mise en disponibilité subséquente survenant après le 28 novembre 1969,
une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi
continu et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, une (1)
semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi
continu divisé par trois cent soixante-cinq (365), moins toute période
pour laquelle il a déjà reçu une indemnité de départ aux termes du
sous-alinéa 22.01a)(i) ci-dessus.
b) Démission
Lors de la démission, sous réserve de l'alinéa 22.01c) et si l'employé
justifie de dix (10) années ou plus d'emploi continu, la moitié (1/2)
de sa rémunération hebdomadaire pour chaque année complète d'emploi continu
jusqu'à un maximum de vingt-six (26) années, l'indemnité ne devant pas
toutefois dépasser treize (13) semaines de rémunération.
c) Retraite
Lorsqu'au moment de la retraite, l'employé a droit à une pension à
jouissance immédiate ou à une allocation annuelle à jouissance immédiate en
vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique, une (1)
semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu et, dans
le cas d'une année partielle d'emploi continu, une (1) semaine de rémunération
multipliée par le nombre de jours d'emploi continu et divisée par trois cent
soixante-cinq (365), jusqu'à concurrence de trente (30) semaines de rémunération.
d) Décès
Si l'employé décède, il est versé à sa succession une (1) semaine
de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu et, dans le cas
d'une année partielle d'emploi continu, une (1) semaine de rémunération
multipliée par le nombre de jours d'emploi continu et divisée par trois cent
soixante-cinq (365), jusqu'à concurrence de trente (30) semaines de rémunération,
sans tenir compte des autres indemnités payables.
e) Licenciement motivé pour incapacité ou incompétence
- Lorsque l'employé justifie de plus d'une (1) année d'emploi continu
et qu'il cesse de travailler par suite d'un licenciement motivé pour
incapacité, conformément à l'alinéa 11(2)g) de la Loi sur la
gestion des finances publiques, il reçoit une (1) semaine de
rémunération pour chaque année complète d'emploi continu et, dans le cas
d'une année partielle d'emploi continu, une (1) semaine de rémunération
multipliée par le nombre de jours d'emploi continu et divisée par trois
cent soixante-cinq (365). L'indemnité ne doit toutefois pas dépasser
vingt-huit (28) semaines.
**
- Lorsque l'employé justifie de plus de dix (10) années d'emploi
continu et qu'il cesse de travailler par suite d'un licenciement motivé
pour incompétence, conformément aux dispositions de l'alinéa 11(2)g)
de la Loi sur la gestion des finances publiques, il touche une (1)
semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu et,
dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, une (1) semaine de
rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi continu et divisée
par trois cent soixante-cinq (365). L'indemnité ne doit toutefois pas
dépasser vingt-huit (28) semaines.
22.02 La période d'emploi continu utilisée pour le calcul
des indemnités de départ payables à l'employé en vertu du présent article
est réduite de manière à tenir compte de toute période d'emploi continu pour
laquelle il a déjà reçu une indemnité de départ, un congé de retraite ou
une gratification compensatrice en espèces. En aucun cas, les indemnités de départ
maximales prévues au paragraphe 22.01 ne doivent être cumulées.
22.03 Le taux de rémunération hebdomadaire dont il est
question dans les paragraphes ci-dessus est le taux de rémunération
hebdomadaire auquel a droit l'employé conformément à la classification
prescrite dans son certificat de nomination, juste avant la fin de son emploi.
23.01 Aux fins du présent article,
a) l'appréciation et/ou l'évaluation officielle du rendement de l'employé
signifie toute appréciation et/ou évaluation écrite par un superviseur
portant sur la façon dont l'employé s'est acquitté des tâches qui lui ont été
assignées pendant une période déterminée dans le passé;
b) l'appréciation et/ou l'évaluation officielle du rendement de l'employé
est consignée sur la formule prescrite par l'Employeur.
23.02
a) Lorsqu'il y a eu évaluation officielle du rendement de l'employé, ce
dernier doit avoir l'occasion de signer la formule d'évaluation, une fois
remplie, afin d'indiquer qu'il en a lu le contenu. La signature de l'employé
sur sa formule d'évaluation est censée indiquer seulement qu'il en a lu le
contenu et ne signifie pas qu'il y souscrit.
Une copie de la formule d'évaluation de l'employé lui est remise au moment
de sa signature.
b) Les représentants de l'Employeur qui apprécient le rendement de l'employé
doivent avoir été en mesure d'observer son rendement ou de le connaître
pendant au moins la moitié (1/2) de la période pour laquelle le rendement
de l'employé est évalué.
23.03 Lorsqu'un employé n'est pas d'accord avec l'évaluation
et/ou l'appréciation de son travail, il a le droit de fournir au(x)
gestionnaires(s) ou au(x) comité(s) d'évaluation et/ou d'appréciation des
arguments écrits de nature contraire.
23.04 Sur demande écrite de l'employé, son dossier
personnel doit être mis à sa disposition au moins une fois par année pour
examen en présence d'un représentant autorisé de l'Employeur.
23.05 Lorsqu'un rapport concernant le rendement ou la
conduite de l'employé est versé à son dossier au personnel, l'employé en
cause doit avoir l'occasion de le signer pour indiquer qu'il en a lu le contenu.
24.01 En cas de fausse interprétation ou application
injustifiée présumée découlant des ententes conclues par le Conseil national
mixte (CNM) de la fonction publique sur des clauses qui peuvent figurer dans une
convention collective et que les parties à la présente convention ont ratifiées,
la procédure de règlement des griefs sera appliquée conformément à
l'article 7.0 des règlements du CNM.
**
24.02 Les parties reconnaissent l'utilité d'une explication
officieuse entre les employés et leurs superviseurs de façon à résoudre les
problèmes sans avoir recours à un grief officiel. Lorsqu'un employé annonce,
dans les délais prescrits dans le paragraphe 24.11, qu'il désire profiter
du présent paragraphe, il est entendu que la période couvrant l'explication
initiale jusqu'à la réponse finale ne doit pas être comptée comme comprise
dans les délais prescrits lors d'un grief.
24.03 Lorsqu'il s'agit de calculer le délai au cours duquel
une mesure quelconque doit être prise dans le cadre de la présente procédure,
les samedis, les dimanches et les jours fériés désignés sont exclus.
24.04 Les délais stipulés dans la présente procédure
peuvent être prolongés par accord mutuel intervenu entre l'Employeur et
l'employé et le représentant de l'Institut dans les cas appropriés et sous réserve
des dispositions du paragraphe 24.18.
24.05 Tout employé qui désire présenter un grief, à l'un
des paliers prescrits par la procédure de règlement des griefs, le remet à
son superviseur immédiat ou responsable local qui, immédiatement :
a) l'adresse au représentant de l'Employeur autorisé à traiter les griefs
au palier approprié,
et
b) remet à l'employé un reçu indiquant la date à laquelle le grief lui
est parvenu.
24.06 Le grief d'un employé n'est pas considéré comme nul
du seul fait qu'il n'est pas conforme à la formule fournie par l'Employeur.
**
24.07 Sous réserve de l'article 91 de la Loi sur
les relations de travail dans la fonction publique et conformément à ses
dispositions, tout employé qui estime avoir été traité d'une façon injuste
ou qui se considère lésé par une action quelconque ou une absence d'action de
la part de l'Employeur au sujet de questions autres que celles qui naissent du
processus de classification a droit de présenter un grief de la façon
prescrite par le paragraphe 24.05, sauf que :
a) dans les cas où il existe une autre procédure administrative prévue par
une loi du Parlement ou établie aux termes de cette loi pour traiter sa plainte
particulière, cette procédure doit être suivie,
et
b) dans le cas où le grief se rattache à l'interprétation ou à l'exécution
de la présente convention collective ou d'une décision arbitrale, il n'a pas
le droit de présenter le grief à moins d'avoir obtenu l'approbation de
l'Institut et de se faire représenter par lui.
24.08 La procédure de règlement des griefs ne comprend pas
plus de quatre (4) paliers au maximum. Ces paliers sont les suivants :
a) Palier 1 - premier (1er) niveau de direction;
b) Paliers 2 et 3, - lorsque ce(s) palier(s) a/ont été établi(s)
dans les ministères ou organismes - palier(s) intermédiaire(s);
c) Dernier palier - Le sous-ministre (ou l'équivalent) ou son délégué.
24.09 L'Employeur désigne un représentant à chaque palier
de la procédure de règlement des griefs et informe chaque employé qui est
assujetti à la procédure du nom ou du titre de la personne ainsi désignée en
indiquant en même temps le nom ou le titre et l'adresse du superviseur immédiat
ou du responsable local à qui le grief doit être présenté.
Cette information est communiquée aux employés au moyen d'avis affichés
par l'Employeur dans des endroits qui présentent le plus de possibilités
d'attirer l'attention des employés à qui la procédure de règlement des
griefs s'applique ou d'une façon qui pourra être déterminée par un accord
intervenu entre l'Employeur et l'Institut.
24.10 Lorsqu'il présente un grief, l'employé qui le désire
peut se faire aider et/ou se faire représenter par l'Institut à n'importe quel
palier. L'Institut a le droit de tenir des consultations avec l'Employeur au
sujet d'un grief à chaque palier ou à n'importe quel palier de la procédure
de règlement des griefs.
**
24.11 Tout employé peut présenter un grief au premier (1er)
palier de la procédure de la manière prescrite par le paragraphe 24.05 au
plus tard le vingt-cinquième (25e) jour qui suit la date à
laquelle il est notifié oralement ou par écrit de l'action ou des
circonstances donnant lieu au grief ou à la date à laquelle il en prend
connaissance pour la première fois.
24.12 Tout employé peut présenter un grief à chacun des
paliers de la procédure de règlement des griefs qui suit le premier (1er)
palier :
a) lorsque la décision ou la solution ne lui donne pas satisfaction, dans
les dix (10) jours qui suivent la date à laquelle la décision ou la
solution lui a été communiquée par écrit par l'Employeur,
ou
b) lorsque l'Employeur ne lui a pas communiqué de décision dans le délai
prescrit dans le paragraphe 24.11, dans les quinze (15) jours qui
suivent la présentation du grief au palier précédent.
24.13 À tous les paliers de la procédure de règlement des
griefs sauf le dernier palier, l'Employeur répond normalement au grief d'un
employé dans les dix (10) jours qui suivent la date de présentation du
grief et dans les vingt (20) jours lorsque le grief est présenté au
dernier palier.
24.14 Lorsque l'Institut représente un employé dans la présentation
d'un grief, l'Employeur, à chaque palier de la procédure, communique en même
temps au représentant compétent de l'Institut et à l'employé une copie de sa
décision.
24.15 Lorsqu'un grief a été présenté jusqu'au et y
compris le dernier palier de la procédure de règlement des griefs et que ce
grief ne peut pas être renvoyé à l'arbitrage, la décision prise au dernier
palier de la procédure de règlement est définitive et exécutoire et il ne
peut pas être pris d'autres mesures en vertu de la Loi sur les relations de
travail dans la fonction publique.
**
24.16 Lorsqu'il n'est pas possible de respecter les
dispositions du paragraphe 24.05 et qu'il est nécessaire de présenter un
grief par la poste, on considère que le grief a été présenté le jour indiqué
par le cachet postal et l'on considère que l'Employeur l'a reçu le jour où il
est livré au bureau compétent du ministère ou du département intéressé. De
même, l'Employeur est jugé avoir livré sa réponse, à quelque palier que ce
soit, à la date à laquelle la lettre renfermant la réponse a été oblitérée
par la poste; mais le délai au cours duquel l'auteur du grief peut présenter
son grief au palier suivant se calcule à partir de la date à laquelle la réponse
de l'Employeur a été livrée à l'adresse indiquée dans la formule de grief.
24.17 Lorsqu'il semble que la nature du grief est telle
qu'une décision ne peut être rendue au-dessous d'un palier d'autorité
particulier, on peut supprimer un des paliers ou l'ensemble des paliers sauf le
dernier palier, par accord mutuel entre l'Employeur et l'employé et, lorsque
cela s'applique, l'Institut.
24.18 Lorsque l'Employeur rétrograde ou licencie un employé
pour un motif déterminé aux alinéas 11(2)f) ou g) de la Loi sur la
gestion des finances publiques, la procédure de règlement des griefs énoncée
dans la présente convention s'applique sauf que :
a) le grief ne peut être présenté qu'au dernier palier,
et
b) le délai de vingt (20) jours au cours duquel l'Employeur doit répondre
au dernier palier peut être prolongé jusqu'à un maximum de quarante (40)
jours par accord mutuel entre l'Employeur et le représentant de l'Institut.
24.19 Tout employé peut abandonner un grief en adressant un
avis écrit à son superviseur immédiat ou au responsable.
24.20 Tout employé qui ne présente pas son grief au palier
suivant dans les délais prescrits est jugé avoir abandonné le grief à moins
que, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, il ait été
incapable de respecter les délais prescrits.
24.21 Il est interdit à toute personne de chercher par
intimidation, par menace de renvoi ou par toute autre espèce de menace d'amener
un employé à abandonner son grief ou à s'abstenir d'exercer son droit de présenter
un grief comme le prévoit la présente convention collective.
24.22 Lorsqu'un employé a présenté un grief jusqu'au et y
compris le dernier palier de la procédure de règlement des griefs relatif
à :
a) l'interprétation ou à l'exécution, concernant sa personne, d'une
disposition de la présente convention collective ou d'une décision arbitrale
s'y rattachant,
b) une mesure disciplinaire entraînant un congédiement, une suspension ou
une pénalité pécuniaire,
ou
c) un licenciement ou une rétrogradation conformément à l'alinéa 11(2)f)
ou g) de la Loi sur la gestion des finances publiques
et que son grief n'a pas été réglé à sa satisfaction, il peut le présenter
à l'arbitrage aux termes des dispositions de la Loi sur les relations de
travail dans la fonction publique et de ses règlements d'application.
24.23 Lorsqu'un grief qui peut être présenté par un
employé à l'arbitrage se rattache à l'interprétation ou à l'exécution
concernant sa personne d'une disposition de la présente convention ou d'une décision
arbitrale, l'employé n'a pas le droit de présenter le grief à l'arbitrage à
moins que l'Institut ne signifie, de la façon prescrite :
a) son approbation du renvoi du grief à l'arbitrage,
et
b) son accord de représentation de l'employé dans la procédure
d'arbitrage.
25.01 Les parties reconnaissent les avantages mutuels qui découlent
de la consultation mixte et sont disposées à se consulter sur des questions
d'intérêt mutuel.
25.02 Le choix des sujets considérés comme sujets appropriés
de consultation mixte se fera par accord mutuel des parties.
25.03 Lorsque c'est possible, l'Employeur consulte les représentants
de l'Institut au niveau approprié au sujet des modifications envisagées dans
les conditions d'emploi ou de travail qui ne relèvent pas de la présente
convention.
25.04 Réunions du Comité consultatif mixte
Les comités consultatifs sont composés d'un nombre d'employés et de représentants
de l'Employeur mutuellement acceptable qui se rencontrent à un moment qui
convient aux parties. Les réunions des comités ont habituellement lieu dans
les locaux de l'Employeur durant les heures de travail.
25.05 Les employés qui sont membres permanents des comités
consultatifs mixtes ne subissent pas de pertes de leur rémunération habituelle
suite à leur présence à ces réunions avec la gestion, y compris un temps de
déplacement raisonnable, le cas échéant.
25.06 Les comités consultatifs mixtes ne doivent pas
s'entendre sur des éléments qui modifieraient les dispositions de la présente
convention collective.
26.01 L'Employeur continue de prévoir toute mesure
raisonnable concernant la sécurité et l'hygiène professionnelles des employés.
L'Employeur fera bon accueil aux suggestions faites par l'Institut sur ce sujet,
et les parties s'engagent à se consulter en vue d'adopter et de mettre
rapidement en Suvre toutes les procédures techniques raisonnables destinées à
prévenir ou à réduire le risque d'accident du travail.
27.01 Sur demande de l'employé, l'Employeur donne à un
employeur éventuel des références personnelles qui indiquent la durée du
service de l'employé, ses principales fonctions et responsabilités et l'exécution
de ces fonctions.
28.01 L'Employeur rembourse à l'employé les cotisations ou
les droits d'inscription qu'il a versés à une ou plusieurs associations
professionnelles lorsque ces versements sont nécessaires pour répondre à une
exigence professionnelle posée par l'Employeur pour remplir les fonctions ou
responsabilités assignées.
29.01 La présente convention peut être modifiée sur
consentement mutuel. Si l'une ou l'autre des parties veut modifier la présente
convention, elle doit donner à l'autre partie un avis de toute modification
proposée et les parties doivent se réunir pour discuter de cette proposition
au plus tard un (1) mois civil après la réception d'un tel avis.
30.01 Les ententes conclues par le Conseil national mixte
(CNM) de la fonction publique sur les clauses qui peuvent figurer dans une
convention collective et que les parties à la présente convention ont ratifiées
après le 6 décembre 1978 feront partie de la présente convention
collective, sous réserve de la Loi sur les relations de travail dans la
fonction publique (LRTFP) et de toute loi du Parlement qui, selon le cas, a
été ou peut être établie en application d'une loi stipulée à l'annexe II
de la LRTFP.
30.02 Les clauses du CNM qui peuvent être inscrites dans
une convention collective sont celles que les parties à l'accord du CNM ont désignées
comme telles ou à l'égard desquelles le président de la Commission des
relations de travail dans la fonction publique a rendu une décision en
application de l'alinéa c) du protocole d'accord du CNM qui a pris effet
le 6 décembre 1978.
**
30.03 Les directives, politiques ou règlements suivants,
qui peuvent être modifiés à la suite d'une recommandation du Conseil national
mixte et qui ont été approuvés par le Conseil du Trésor du Canada, font
partie de la présente convention collective :
(1) Directives sur le service extérieur
(2) Directives sur les voyages du gouvernement et charges des logements
(3) Directive sur les postes isolés et les logements de l'État
(4) Protocole d'entente sur la définition de conjoint
(5) Directive sur la réinstallation du CNM . PRI
(6) Directive sur l'aide au transport quotidien
(7) Directive sur la prime au bilinguisme
(8) Directive du Régime de soins de santé de la fonction publique
(9) Directive sur les uniformes
Sécurité et santé au travail
(10) Directives sur les chaudières et les récipients soumis à une pression
interne
(11) Directive sur les substances hasardeuses
(12) Directive sur l'électricité
(13) Directive sur les appareils de levage
(14) Directive sur la sécurité et la santé - Premiers soins
(15) Directive sur l'indemnité de premiers soins
(16) Directive sur les outils et équipements
(17) Directive sur les espaces clos dangereux
(18) Directive sur la manutention des matériaux
(19) Directive sur l'utilisation des véhicules automobiles
(20) Directive sur la lutte contre le bruit et la protection de l'ouïe
(21) Directive sur l'équipement et les vêtements de protection individuelle
(22) Directives sur les pesticides
(23) Directives sur les charpentes surélevées
(24) Directive sur l'utilisation et l'occupation des bâtiments
(25) Directive sur l'hygiène
(26) Directive sur le refus de travailler
(27) Directive sur les comités et les représentants
Pendant la durée de la présente convention collective, d'autres directives,
politiques ou règlements pourront être ajoutés à cette liste.
Les griefs découlant des directives, politiques ou règlements ci-dessus
mentionnés devront être soumis conformément au paragraphe 24.01 sur la
procédure de règlement des griefs de la présente convention collective.
31.01 Définition
L'expression « employé à temps partiel » désigne une personne
dont l'horaire normal de travail compte en moyenne moins de trente-sept heures
et demie (37 1/2) par semaine, mais n'est pas inférieur à celui
mentionné dans la Loi sur les relations de travail dans la fonction
publique.
31.02 Généralités
Les employés à temps partiel ont droit aux avantages sociaux prévus dans
la présente convention dans la même proportion qui existe entre leurs heures
de travail hebdomadaires normales prévues à l'horaire et celles des employés
à plein temps, sauf indication contraire dans la présente convention.
31.03 Les employés à temps partiel sont rémunérés au
taux de rémunération hebdomadaire pour toutes les heures de travail effectuées
jusqu'à concurrence de trente-sept heures et demie (37 1/2) par
semaine.
31.04 Les dispositions de la présente convention concernant
les jours de repos ne s'appliquent que lorsque l'employé à temps partiel a
travaillé cinq (5) jours et au moins trente-sept heures et demie (37 1/2)
pendant la semaine, au taux de rémunération horaire.
31.05 Les congés ne peuvent être accordés :
a) que pendant les périodes au cours desquelles les employés doivent selon
l'horaire remplir leurs fonctions;
ou
b) que lorsqu'ils déplacent d'autres congés prescrits par la présente
convention.
31.06 Jours fériés désignés
L'employé à temps partiel n'est pas rémunéré pour les jours fériés désignés
mais reçoit plutôt une prime de quatre pour cent (4 %) pour toutes
les heures normales effectuées pendant la période d'emploi à temps partiel.
31.07 Sous réserve de l'article 13, Durée du travail,
lorsque l'employé à temps partiel est tenu de travailler un jour prévu comme
étant un jour férié désigné payé pour les employés à plein temps au
paragraphe 16.01 de la présente convention, il est rémunéré à tarif et
demi (1 1/2) pour toutes les heures.
**
31.08 Heures supplémentaires
« Heures supplémentaires » désigne tout travail demandé par
l'Employeur et exécuté par l'employé en excédent de trente-sept heures et
demie (37 1/2) par semaine, ou tout travail demandé par l'Employeur
et exécuté par l'employé pendant un jour de repos, mais ne comprend pas les
heures de travail un jour férié.
31.09 Sous réserve de l'article 13, Durée du travail,
l'employé à temps partiel qui est tenu d'effectuer des heures supplémentaires
est rémunéré à tarif et demi (1 1/2) pour toutes les heures supplémentaires.
31.10 Congé annuel
L'employé à temps partiel acquiert des crédits de congé annuel pour
chaque mois au cours duquel il touche la rémunération d'au moins deux (2) fois
le nombre d'heures qu'il effectue pendant sa semaine de travail normale, au taux
établi selon les années de service dans le paragraphe 17.01, ces crédits
étant calculés au prorata et selon les modalités suivantes :
a) lorsque le nombre d'années de service donne droit à neuf heures virgule
trois sept cinq (9,375) par mois, .250 multiplié par le nombre d'heures
que compte la semaine de travail de l'employé, par mois;
b) lorsque le nombre d'années de service donne droit à douze heures virgule
cinq (12,5) par mois, .333 multiplié par le nombre d'heures que compte la
semaine de travail de l'employé, par mois;
c) lorsque le nombre d'années de service donne droit à treize heures
virgule sept cinq (13,75) par mois, .367 multiplié par le nombre d'heures
que compte la semaine de travail de l'employé, par mois;
d) lorsque le nombre d'années de service donne droit à quatorze heures
virgule trois sept cinq (14,375) par mois, .383 multiplié par le nombre
d'heures que compte la semaine de travail de l'employé, par mois;
e) lorsque le nombre d'années de service donne droit à quinze heures
virgule six deux cinq (15,625) par mois, .417 multiplié par le nombre
d'heures que compte la semaine de travail de l'employé, par mois;
f) lorsque le nombre d'années de service donne droit à seize heures virgule
huit sept cinq (16,875) par mois, .450 multiplié par le nombre d'heures que
compte la semaine de travail de l'employé, par mois;
g) lorsque le nombre d'années de service donne droit à dix-huit heures
virgule sept cinq (18,75) par mois, .500 multiplié par le nombre d'heures
de la semaine de travail de l'employé, par mois.
31.11 Congés de maladie
L'employé à temps partiel acquiert des congés de maladie a raison d'un
quart (1/4) du nombre d'heures qu'il effectue pendant sa semaine de travail
normale, pour chaque mois civil au cours duquel il touche la rémunération d'au
moins deux (2) fois le nombre d'heures de sa semaine de travail normale.
31.12 Administration des congés annuels et des congés de maladie
a) Aux fins de l'application des paragraphes 31.10 et 31.11, lorsque
l'employé n'effectue par le même nombre d'heures de travail chaque semaine, sa
semaine de travail normale correspond à la moyenne hebdomadaire des heures de
travail mensuelles.
b) L'employé qui travaille à la fois à temps partiel et à plein temps au
cours d'un mois donné ne peut acquérir de crédits de congé annuel ni de congé
de maladie qui excèdent les crédits auxquels a droit un employé à plein
temps.
31.13 Indemnité de départ
Nonobstant les dispositions de l'article 22, Indemnité de départ,
lorsque la période d'emploi continu à l'égard de laquelle doit être versée
l'indemnité de départ se compose de périodes d'emploi à plein temps et à
temps partiel ou de diverses périodes d'emploi à temps partiel, l'indemnité
est calculée de la façon suivante : la période d'emploi continu donnant
droit à une indemnité de départ sera établie et les périodes à temps
partiel seront regroupées afin que soit déterminé leur équivalent à temps
plein. On multipliera la période équivalente d'années complètes à temps
plein par le taux de rémunération hebdomadaire à temps plein conformément à
la classification afin de calculer l'indemnité de départ.
31.14 Le taux de rémunération hebdomadaire dont il est
question dans le paragraphe 31.13 est le taux de rémunération
hebdomadaire auquel l'employé a droit conformément à la classification indiquée
dans son certificat de nomination, immédiatement avant sa cessation d'emploi.
32.01 Sur demande écrite, tout employé a droit à un exposé
complet et à jour des fonctions et des responsabilités de son poste, y compris
le niveau de classification du poste et la cote numérique de chaque facteur, et
à un organigramme montrant la situation du poste dans l'organisation.
33.01 L'Employeur convient de maintenir la pratique actuelle
voulant que les employés aient facilement accès à toutes les publications que
l'Employeur juge nécessaires pour leur travail.
33.02 L'Employeur convient que tous les articles originaux
et les documents professionnels et techniques rédigés par l'employé dans le
cadre de son travail seront conservés dans les dossiers appropriés du ministère
pendant la durée normale de ces dossiers. L'Employeur n'interdira pas sans
motif valable la publication des articles originaux, des documents
professionnels et techniques dans les médias professionnels. À la discrétion
de l'Employeur, la qualité d'auteur sera reconnue, dans la mesure du possible,
dans les publications du ministère.
33.03 Lorsque l'employé agit comme auteur unique, comme
coauteur ou comme rédacteur d'une publication originale, sa qualité d'auteur
ou de rédacteur figure normalement sur la page de titre de cette publication.
33.04
a) L'Employeur peut proposer d'apporter certaines modifications aux documents
et peut refuser l'approbation de publier une publication de l'employé.
b) Lorsque l'approbation d'une publication est refusée, le ou les auteurs
doivent en être informés.
c) Lorsque l'Employeur désire faire des changements dans les documents présentés
pour publication et que l'auteur n'est pas d'accord, si ce dernier le demande,
son nom ne sera pas mentionné.
34.01 Sous réserve du consentement et de la capacité de
chaque employé d'accepter une réinstallation et un recyclage, l'Employeur fera
tout ce qui est raisonnablement possible pour que toute réduction de l'effectif
soit réalisée au moyen de l'attrition.
35.01 Lorsqu'il existe, par écrit, des normes de discipline
ministérielles, l'Employeur convient de fournir à chaque employé suffisamment
de renseignements à ce sujet.
35.02 L'Employeur convient d'informer l'Institut lorsqu'il
faut modifier les normes de discipline écrites actuelles.
35.03 Lorsqu'on demande à un employé d'assister à une réunion
où sera prise une décision disciplinaire qui le concerne, l'employé a le
droit de se faire accompagner à la réunion par un représentant de l'Institut
lorsque celui-ci est facilement disponible. Dans la mesure du possible, l'employé
reçoit au minimum une (1) journée de préavis de la tenue et de l'objet
de cette réunion.
35.04 L'Employeur consent à ne pas produire comme preuve à
une audience concernant une mesure disciplinaire tout document au sujet de la
conduite ou du rendement de l'employé, document qui aurait été versé au
dossier de l'employé sans qu'il en ait été informé au moment du classement
ou dans un délai raisonnable après le classement.
35.05 Tout document de nature disciplinaire qui peut avoir
été versé au dossier de l'employé doit être détruit deux (2) ans après
la date à laquelle la mesure disciplinaire a été imposée, pourvu qu'aucune
autre mesure disciplinaire n'ait été portée au dossier de cet employé durant
ladite période.
36.01 Les parties conviennent qu'il n'y aura aucune
discrimination exercée ou appliquée à l'égard d'un employé du fait de son
âge, sa race, ses croyances, sa couleur, son origine ethnique, sa confession
religieuse, son sexe, son orientation sexuelle, sa situation familiale, son
incapacité mentale et physique, son état matrimonial, une condamnation pour
laquelle un pardon a été accordé ou son adhésion à l'Institut ou son
activité dans celle-ci.
36.02 Les parties peuvent d'un commun accord avoir recours
aux services d'un médiateur pour tenter de régler un grief qui traite de
discrimination. La sélection du médiateur se fera d'un commun accord.
37.01 L'Institut et l'Employeur reconnaissent le droit des
employés de travailler dans un milieu libre de harcèlement sexuel, et ils
conviennent que le harcèlement sexuel ne sera pas toléré sur le lieu de
travail.
37.02 Sur accord mutuel, les parties peuvent recourir à un médiateur dans
une tentative de régler un grief qui traite de harcèlement sexuel. Le choix du
médiateur se fera sur accord mutuel.
**
38.01 La durée de la présente convention collective va du
jour de sa signature jusqu'au 28 février 2006.
À moins d'indications contraires précises figurant dans le texte, les
dispositions de la présente convention entrent en vigueur à la date de sa
signature.
SIGNÉE À OTTAWA, le 8e jour du mois de juillet 2004.
LE CONSEIL DU TRÉSOR DU CANADA |
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