Liste des modifications apportées à la
Convention entre le Conseil du Trésor et
l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada - Droit
2.01 Aux fins de l'application de la présente convention,
le terme :
**
q) « conjoint de fait » une relation de conjoint
de fait existe lorsque, pour une période continue d'au moins un (1) an, un
employé a vécu dans une relation conjugale avec une personne;
**
r) « heures supplémentaires » désigne le
travail que l'employé est tenu par l'Employeur d'effectuer en excédent de ses
heures normales de travail de trente-sept heures et demie (37 1/2);
et
**
s) « semaine normale de travail » doit être de
trente-sept heures et demie (37 1/2), du lundi au vendredi.
**
10.01 Accès d'un représentant de l'Institut
Un représentant accrédité de l'Institut peut être autorisé à pénétrer
dans les locaux de l'Employeur pour les affaires régulières de l'Institut et
pour assister à des réunions convoquées par la direction. Il doit alors
obtenir de l'Employeur, chaque fois, la permission d'entrer dans les lieux en
question. Cette approbation ne doit pas être refusée sans motif valable.
**
13.05 Quand un employé est tenu par l'Employeur de
travailler des heures supplémentaires, il doit être rémunéré à tarif et
demi (1 1/2) du taux de rémunération horaire de l'employé pour
chaque heure supplémentaire effectuée en plus de ses heures de travail
normales de trente-sept heures et demie (37 1/2).
**
14.02
a) L'employé tenu de se déplacer en dehors de sa zone d'affectation en
service commandé, selon la définition donnée à ces expressions par
l'Employeur, part au moment et par le moyen de transport déterminés par
l'Employeur et est rémunéré pour son temps de déplacement conformément aux
paragraphes 14.03 et 14.04. Le temps de déplacement comprend le temps
obligatoirement passé à chaque arrêt en cours de route, à condition que ces
arrêts ne s'étendent pas à toute nuit prévue passée à cet endroit.
b) Aux termes de l'alinéa a), lorsque l'employé utilise les transports
en commun et, qu'à cause d'un retard imprévisible ou inévitable, il est
obligé de passer une nuit imprévue dans un logement, le temps de déplacement
comprend nécessairement le temps des arrêts en cours de route de même que le
temps requis pour arriver à ce logement.
**
c) Ce congé payé est assimilé à un congé compensateur et est sujet au
paragraphe 14.06.
**
d) Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas à l'employé
qui voyage pour assister à des cours, à des séances de formation, à des
conférences et à des séminaires, sauf s'il est tenu par l'Employeur d'y
assister.
**
15.03 Rénumération
a) Les taux de rémunération indiqués à l'appendice
« A » entrent en vigueur aux dates précisées.
b) Lorsque les taux de rémunération indiqués à l'appendice
« A » entrent en vigueur avant la date de signature de la présente
convention, les conditions suivantes s'appliquent :
- aux fins des sous-alinéas (ii) à (v), l'expression « période de
rémunération rétroactive » désigne la période qui commence à la
date d'entrée en vigueur de la révision jusqu'à la date précédant la
date de signature de la convention ou le jour où la décision arbitrale est
rendue à cet égard;
- la révision rétroactive à la hausse des taux de rémunération
s'applique aux employés, aux anciens employés ou, en cas de décès, à la
succession des anciens employés des groupes identifiés à l'article 2
de la présente convention pendant la période de rétroactivité;
-
pour les nominations initiales faites pendant la période de
rétroactivité, le taux de rémunération choisi parmi les taux révisés
de rémunération est le taux immédiatement dessous le taux de
rémunération reçu avant la révision;
pour les promotions, les rétrogradations, les déploiements, les
mutations ou les affectations intérimaires qui se produisent durant la
période de rétroactivité, le taux de rémunération doit être
recalculé, conformément au Règlement sur les conditions d'emploi dans
la fonction publique, en utilisant les taux révisés de
rémunération. Si le taux de rémunération recalculé est inférieur au
taux de rémunération que l'employé recevait auparavant, le taux de
rémunération révisé sera le taux qui se rapproche le plus du taux reçu
avant la révision, sans y être inférieur. Toutefois, lorsque le taux
recalculé se situe à un échelon inférieur de l'échelle, le nouveau taux
est le taux de rémunération immédiatement dessous le taux de
rémunération reçu avant la révision;
(v) aucun paiement n'est versé et aucun avis n'est donné conformément
à l'alinéa 15.03b) pour un montant de un dollar (1 $) ou moins.
15.04 Rémunération provisoire
**
a) Lorsque, à la demande de l'Employeur, l'employé doit remplir une grande
partie des fonctions d'un niveau de classification supérieur ou d'un poste de
gestion au niveau de LA-02(ii) pendant une période intérimaire d'au moins
trois (3) jours ouvrables consécutifs, il touche une rémunération
provisoire calculée à compter de la date à laquelle il a commencé à remplir
les fonctions du poste d'un niveau de classification supérieur ou d'un poste de
gestion comme s'il y avait été nommé, pendant la période au cours de
laquelle il remplit lesdites fonctions.
Acquisition de crédits de congés annuels
L'employé acquiert, pour chaque mois civil d'une année financière au cours
duquel il touche la rémunération d'au moins dix (10) jours, des crédits
de congé annuel selon les modalités suivantes :
**
c) treize heures virgule sept cinq (13,75) au tarif normal de l'employé à
partir du mois où survient son quinzième (15e) anniversaire de
service;
**
f) seize heures virgule huit sept cinq (16,875) au tarif normal de l'employé
à partir du mois où survient son vingt-cinquième (25e)
anniversaire de service;
17.06 Si, au cours d'une période quelconque de congé
annuel, un employé se voit accorder :
**
d) un congé payé pour comparution en vertu des dispositions du
paragraphe 19.15c),
**
17.15
À compter de la date de la signature de la présente entente collective,
l'employé ayant plus d'une (1) année de service, comme le précise le
paragraphe 17.03, aura droit une seule fois à un crédit de vingt-deux
heures et demie (22 1/2) de congés payés.
L'employé a droit une seule fois à un crédit de vingt-deux heures et demie
(22 1/2) de congés payés le premier jour du mois suivant l'anniversaire
de sa première année de service, comme le précise le paragraphe 17.03.
Congé de deuil payé
**
b) L'employé a droit à une durée maximale d'une journée (1) de
congé de deuil payé pour des raisons liées au décès d'un gendre, d'une
belle-fille, d'un beau-frère ou d'une belle-sSur ou, en cas de décès de
n'importe quel membre de la proche famille mentionné à ce paragraphe, lorsque
l'employé ne se prévaux pas des dispositions de l'alinéa 19.02a).
19.07 Indemnité parentale
c) Les indemnités parentales versées conformément au RPSC comprennent ce
qui suit :
**
- pour chaque semaine pendant laquelle l'employé touche des prestations
parentales conformément à l'article 23 de la Loi sur
l'assurance-emploi, la différence entre le montant brut hebdomadaire
des prestations parentales de l'assurance-emploi qu'il a le droit de
recevoir et quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de
rémunération hebdomadaire, moins toute autre somme d'argent gagnée
pendant cette période qui peut entraîner une diminution des prestations
d'assurance-emploi auxquelles l'employé aurait eu droit s'il n'avait pas
gagné de sommes d'argent supplémentaires pendant cette période;
Congé payé pour obligations familiales
**
a) Aux fins de l'application du présent paragraphe, la famille s'entend du
conjoint (ou du conjoint de fait qui demeure avec l'employé), des enfants à
charge (y compris les enfants nourriciers, du conjoint légal ou de fait), du
père et de la mère (y compris le père et la mère par remariage ou les
parents nourriciers), ou de tout autre parent demeurant en permanence au
domicile de l'employé ou avec qui l'employé demeure en permanence.
b) L'Employeur accordera un congé payé dans les circonstances
suivantes :
**
- deux (2) jours de congé payé pour les besoins se rattachant
directement à la naissance ou à l'adoption de l'enfant de l'employé, ce
congé pouvant être divisé en deux (2) et être pris à des jours
différents;
**
c) Le nombre total de jours de congé payé qui peuvent être accordés en
vertu des sous-alinéas b)(i), (ii) et (iii) ne doit pas dépasser
cinq (5) jours au cours d'un exercice financier.
**
19.14 Congé pour bénévolat
Sous réserve des nécessités du service telles que déterminées par
l'Employeur et sur préavis d'au moins cinq (5) jours ouvrables, l'employé se
voit accorder, au cours de chaque année financière, sept heures et demie
(7 1/2) de congé payé pour travailler à titre de bénévole pour une
organisation ou une activité communautaire ou de bienfaisance, autre que les
activités liées à la Campagne de charité en milieu de travail du
gouvernement du Canada;
19.19 Autres congés payés
**
b) Congé personnel
Sous réserve des nécessités du service déterminées par l'Employeur et
sur préavis d'au moins cinq (5) jours ouvrables, l'employé se voit accorder,
au cours de chaque année financière, sept heures et demie (7 1/2) de
congé payé pour des raisons de nature personnelle.
19.21 Réaffectation ou congés liés à la maternité
**
b) La demande dont il est question au paragraphe 19.21a) est accompagnée
d'un certificat médical ou est suivie d'un certificat médical aussitôt que
possible faisant état de la durée prévue du risque possible et des activités
ou conditions à éviter pour éliminer le risque. Selon les circonstances
particulières de la demande, l'Employeur peut obtenir un avis médical
indépendant.
**
c) L'employée peut poursuivre ses activités professionnelles courantes
pendant que l'Employeur étudie sa demande présentée conformément au
paragraphe 19.21a); toutefois, si le risque que représentent ses activités
professionnelles l'exige, l'employée a droit de se faire attribuer
immédiatement d'autres tâches jusqu'à ce que l'Employeur :
- modifie ses tâches, ou la réaffecte,
ou
- l'informe par écrit qu'il est difficilement réalisable de prendre de
telles mesures.
22.01 Dans les cas suivants et sous réserve du
paragraphe 22.02, l'employé touche une indemnité de départ calculée en
fonction de son taux de rémunération hebdomadaire :
e) Licenciement motivé pour incapacité ou incompétence
**
- Lorsque l'employé justifie de plus de dix (10) années d'emploi
continu et qu'il cesse de travailler par suite d'un licenciement motivé
pour incompétence, conformément aux dispositions de l'alinéa 11(2)g)
de la Loi sur la gestion des finances publiques, il touche
une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi
continu et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu,
une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours
d'emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq (365).
L'indemnité ne doit toutefois pas dépasser vingt-huit (28) semaines.
**
24.02 Les parties reconnaissent l'utilité d'une explication
officieuse entre les employés et leurs superviseurs de façon à résoudre les
problèmes sans avoir recours à un grief officiel. Lorsqu'un employé annonce,
dans les délais prescrits dans le paragraphe 24.11, qu'il désire profiter
du présent paragraphe, il est entendu que la période couvrant l'explication
initiale jusqu'à la réponse finale ne doit pas être comptée comme comprise
dans les délais prescrits lors d'un grief.
**
24.07 Sous réserve de l'article 91 de la Loi sur
les relations de travail dans la fonction publique et conformément à ses
dispositions, tout employé qui estime avoir été traité d'une façon injuste
ou qui se considère lésé par une action quelconque ou une absence d'action de
la part de l'Employeur au sujet de questions autres que celles qui naissent du
processus de classification a droit de présenter un grief de la façon
prescrite par le paragraphe 24.05, sauf que :
a) dans les cas où il existe une autre procédure administrative prévue par
une loi du Parlement ou établie aux termes de cette loi pour traiter sa plainte
particulière, cette procédure doit être suivie,
et
b) dans le cas où le grief se rattache à l'interprétation ou à
l'exécution de la présente convention collective ou d'une décision arbitrale,
il n'a pas le droit de présenter le grief à moins d'avoir obtenu l'approbation
de l'Institut et de se faire représenter par lui.
**
24.11 Tout employé peut présenter un grief au
premier (1er) palier de la procédure de la manière prescrite
par le paragraphe 24.05 au plus tard le vingt-cinquième (25e)
jour qui suit la date à laquelle il est notifié oralement ou par écrit de
l'action ou des circonstances donnant lieu au grief ou à la date à laquelle il
en prend connaissance pour la première fois.
**
24.16 Lorsqu'il n'est pas possible de respecter les
dispositions du paragraphe 24.05 et qu'il est nécessaire de présenter un
grief par la poste, on considère que le grief a été présenté le jour
indiqué par le cachet postal et l'on considère que l'Employeur l'a reçu le
jour où il est livré au bureau compétent du ministère ou du département
intéressé. De même, l'Employeur est jugé avoir livré sa réponse, à
quelque palier que ce soit, à la date à laquelle la lettre renfermant la
réponse a été oblitérée par la poste; mais le délai au cours duquel
l'auteur du grief peut présenter son grief au palier suivant se calcule à
partir de la date à laquelle la réponse de l'Employeur a été livrée à
l'adresse indiquée dans la formule de grief.
**
30.03 Les directives, politiques ou règlements suivants,
qui peuvent être modifiés à la suite d'une recommandation du Conseil national
mixte et qui ont été approuvés par le Conseil du Trésor du Canada, font
partie de la présente convention collective :
(1) Directives sur le service extérieur
(2) Directives sur les voyages du gouvernement et charges des logements
(3) Directive sur les postes isolés et les logements de l'État
(4) Protocole d'entente sur la définition de conjoint
(5) Directive sur la réinstallation du CNM . PRI
(6) Directive sur l'aide au transport quotidien
(7) Directive sur la prime au bilinguisme
(8) Directive du Régime de soins de santé de la fonction publique
(9) Directive sur les uniformes
Sécurité et santé au travail
(10) Directives sur les chaudières et les récipients soumis à une pression
interne
(11) Directive sur les substances hasardeuses
(12) Directive sur l'électricité
(13) Directive sur les appareils de levage
(14) Directive sur la sécurité et la santé - Premiers soins
(15) Directive sur l'indemnité de premiers soins
(16) Directive sur les outils et équipements
(17) Directive sur les espaces clos dangereux
(18) Directive sur la manutention des matériaux
(19) Directive sur l'utilisation des véhicules automobiles
(20) Directive sur la lutte contre le bruit et la protection de l'ouïe
(21) Directive sur l'équipement et les vêtements de protection individuelle
(22) Directives sur les pesticides
(23) Directives sur les charpentes surélevées
(24) Directive sur l'utilisation et l'occupation des bâtiments
(25) Directive sur l'hygiène
(26) Directive sur le refus de travailler
(27) Directive sur les comités et les représentants
**
31.08 Heures supplémentaires
« Heures supplémentaires » désigne tout travail demandé par
l'Employeur et exécuté par l'employé en excédent de trente-sept heures et
demie (37 1/2) par semaine, ou tout travail demandé par l'Employeur
et exécuté par l'employé pendant un jour de repos, mais ne comprend pas les
heures de travail un jour férié.
**
38.01 La durée de la présente convention collective va du
jour de sa signature jusqu'au 28 février 2006.
SIGNÉE À OTTAWA, le 8e jour du mois de
juillet 2004.
**APPENDICE « A »
A) En vigueur à compter du 29 février 2004
B) En vigueur à compter du 1er mars 2005
LA-1
|
|
|
|
|
|
|
De :
|
$ |
52210 |
54603 |
56993 |
59385 |
61777 |
À :
|
A |
53515 |
55968 |
58418 |
60870 |
63321 |
|
B |
54585 |
57087 |
59586 |
62087 |
64587 |
|
|
|
|
|
|
|
De :
|
$ |
65832 |
68465 |
71203 |
74479 |
|
À :
|
A |
67478 |
70177 |
72983 |
76341 |
|
|
B |
68828 |
71581 |
74443 |
77868 |
|
LA-2(I)
|
|
|
|
|
|
|
De :
|
$ |
72331 |
76138 |
79944 |
83752 |
87560 |
À :
|
A |
74139 |
78041 |
81943 |
85846 |
89749 |
|
B |
75622 |
79602 |
83582 |
87563 |
91544 |
|
|
|
|
|
|
|
De :
|
$ |
91363 |
95170 |
98978 |
103531 |
|
À :
|
A |
93647 |
97549 |
101452 |
106119 |
|
|
B |
95520 |
99500 |
103481 |
108241 |
|
LA-2(II)
|
|
|
|
|
|
|
De :
|
$ |
90002 |
93596 |
97193 |
101273 |
105355 |
À :
|
A |
92252 |
95936 |
99623 |
103805 |
107989 |
|
B |
94097 |
97855 |
101615 |
105881 |
110149 |
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
109701 |
114747 |
|
|
|
|
A |
112444 |
117616 |
|
|
|
|
B |
114693 |
119968 |
|
|
|
REMARQUES :
ADMINISTRATION DE L'AUGMENTATION D'ÉCHELON DE RÉMUNÉRATION
**
(2) La période d'augmentation d'échelon de rémunération de tous les
employés payés selon l'échelle LA-1 est de six (6) mois.
**
(3) La période d'augmentation d'échelon de rémunération de tous les
employés payés selon les échelles LA-2(I) et LA-2(II) est de
douze (12) mois.
**
ADMINISTRATION DU RAJUSTEMENT DE TRAITEMENT
À compter du 29 février 2004, un employé sera rémunéré dans l'échelle
de taux « A », au taux de rémunération figurant juste
au-dessous du taux de l'employé selon l'échelle de
taux « De ».
À compter du 1er mars 2005, un employé sera rémunéré
dans l'échelle de taux « B », au taux de rémunération
figurant juste au-dessous du taux de l'employé selon l'échelle de
taux « A ».
**
Employé optant (opting employee) .
Employé nommé pour une période indéterminée dont les services ne seront
plus requis en raison d'une situation de réaménagement des effectifs et qui
n'a pas reçu de l'administrateur général de garantie d'une offre d'emploi
raisonnable. L'employé a 120 jours pour envisager les options offertes à
la partie 6.3 du présent appendice.
**
Offre d'emploi raisonnable
(reasonable job offer) . Offre d'emploi pour une période
indéterminée dans la fonction publique, habituellement à un niveau
équivalent, sans que soient exclues les offres d'emploi à des niveaux plus
bas. L'employé excédentaire doit être mobile et recyclable. Dans la mesure du
possible, l'emploi offert se trouve dans la zone d'affectation de l'employé,
selon la définition de la Directive concernant les voyages. Pour les situations
de diversification des modes d'exécution, une offre d'emploi est jugée
raisonnable si elle satisfait aux critères établis aux catégories 1 et 2
de la partie VII du présent appendice. Une offre d'emploi raisonnable est
aussi une offre d'emploi d'un employeur de la partie II de la LRTFP,
pourvu que :
a) La nomination soit à un taux de rémunération et dans une échelle dont
le maximum atteignable ne soit pas inférieur au taux de rémunération et au
maximum atteignable du fonctionnaire en vigueur à la date de l'offre;
b) Ce soit un transfert sans interruption de tous les avantages sociaux du
fonctionnaire, incluant la reconnaissance de ses années de service aux fins du
calcul de l'emploi continu ainsi que l'accumulation des avantages, y compris le
transfert des crédits de congé de maladie, de l'indemnité de départ et des
crédits de congé annuel accumulés.
**
1.1.8 Si l'administrateur général ne peut garantir une
offre d'emploi raisonnable, il doit donner 120 jours à l'employé optant
pour examiner les trois options expliquées à la partie VI du présent
appendice et prendre une décision. Si l'employé ne fait pas de choix, il sera
réputé avoir choisi l'option a), une priorité d'employé excédentaire
de douze mois pour trouver une offre d'emploi raisonnable.
**
1.1.33 Si un employé excédentaire refuse une offre
d'emploi raisonnable, il sera susceptible d'être mis en disponibilité un mois
après le refus de l'offre. Toutefois, la mise en disponibilité ne peut se
faire avant six mois suivant la date de l'avis d'excédentaire. Les dispositions
du para. 1.3.3 continuent de s'appliquer.
**
1.4.3 Les employés optants doivent :
b) faire connaître, par écrit, l'option choisie à leur gestionnaire au
plus tard 120 jours après déclaration de leur statut d'employé optant.
**
3.1.2 Après avoir reçu un avis par écrit à cet effet,
les employés disposent d'une période de six mois pour préciser leur intention
d'être réinstallés avec l'unité. Si l'intention de l'employé est de ne pas
être réinstallé avec l'unité, l'administrateur général, après avoir tenu
compte de tous les facteurs pertinents, peut soit garantir une offre d'emploi
raisonnable à l'employé ou lui offrir les options de la partie 6.3 du
présent appendice.
**
6.1.2 L'employé qui ne reçoit pas de garantie d'offre
d'emploi raisonnable de l'administrateur général aura 120 jours pour envisager
les trois options mentionnées plus bas avant de devoir prendre une décision.
**
6.1.3 L'employé optant doit présenter par écrit son choix
de l'une des options énumérées à la section 6.3 du présent appendice
pendant la période de 120 jours de réflexion. Il ne peut changer d'option
lorsqu'il a fait son choix par écrit.
**
6.1.4 Si l'employé n'a pas fait de choix à la fin de la
période de réflexion de 120 jours, il sera réputé avoir choisi
l'option a), priorité d'employé excédentaire d'une durée de douze mois
pour trouver une offre d'emploi raisonnable.
**
6.1.5 Si une offre d'emploi raisonnable qui ne requiert pas
de réinstallation est faite au cours de la période de 120 jours de
réflexion et avant l'acceptation par écrit de la mesure de soutien à la
transition (MST) ou de l'indemnité d'études, l'employé est inadmissible à
ces options.
6.3.1 Seul l'employé optant qui ne reçoit pas une garantie
d'offre d'emploi raisonnable de son administrateur général aura le choix entre
les options suivantes :
a)
**
- À la demande de l'employé, ladite période de priorité d'excédentaire
d'une durée de douze mois sera prolongée à l'aide de la partie
inutilisée de la période de 120 jours mentionnée à
l'alinéa 6.1.2 qui reste valide dès que l'employé a choisi par
écrit l'option a).
|