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Entente provisoire - Groupe : Droit (LA) le 7 novembre 2006
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Droit (LA) 214 - Date de signature : le 8 juillet 2004/Date d'expiration : le 28 février 2006

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Liste des modifications apportées à la 
Convention entre le Conseil du Trésor et 
l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada - Droit


ARTICLE 2
INTERPRÉTATION ET DÉFINITIONS

2.01 Aux fins de l'application de la présente convention, le terme :

**

q) « conjoint de fait » une relation de conjoint de fait existe lorsque, pour une période continue d'au moins un (1) an, un employé a vécu dans une relation conjugale avec une personne;

**

r) « heures supplémentaires » désigne le travail que l'employé est tenu par l'Employeur d'effectuer en excédent de ses heures normales de travail de trente-sept heures et demie (37 1/2);

et

**

s) « semaine normale de travail » doit être de trente-sept heures et demie (37 1/2), du lundi au vendredi.

ARTICLE 10
UTILISATION DES INSTALLATIONS DE L'EMPLOYEUR

**

10.01 Accès d'un représentant de l'Institut

Un représentant accrédité de l'Institut peut être autorisé à pénétrer dans les locaux de l'Employeur pour les affaires régulières de l'Institut et pour assister à des réunions convoquées par la direction. Il doit alors obtenir de l'Employeur, chaque fois, la permission d'entrer dans les lieux en question. Cette approbation ne doit pas être refusée sans motif valable.

ARTICLE 13
DURÉE DU TRAVAIL

**

13.05 Quand un employé est tenu par l'Employeur de travailler des heures supplémentaires, il doit être rémunéré à tarif et demi (1 1/2) du taux de rémunération horaire de l'employé pour chaque heure supplémentaire effectuée en plus de ses heures de travail normales de trente-sept heures et demie (37 1/2).

ARTICLE 14
TEMPS DE DÉPLACEMENT

**

14.02

a) L'employé tenu de se déplacer en dehors de sa zone d'affectation en service commandé, selon la définition donnée à ces expressions par l'Employeur, part au moment et par le moyen de transport déterminés par l'Employeur et est rémunéré pour son temps de déplacement conformément aux paragraphes 14.03 et 14.04. Le temps de déplacement comprend le temps obligatoirement passé à chaque arrêt en cours de route, à condition que ces arrêts ne s'étendent pas à toute nuit prévue passée à cet endroit.

b) Aux termes de l'alinéa a), lorsque l'employé utilise les transports en commun et, qu'à cause d'un retard imprévisible ou inévitable, il est obligé de passer une nuit imprévue dans un logement, le temps de déplacement comprend nécessairement le temps des arrêts en cours de route de même que le temps requis pour arriver à ce logement.

En vigueur le 1er avril 2002

14.08 Congé pour les employés en déplacement

**

c) Ce congé payé est assimilé à un congé compensateur et est sujet au paragraphe 14.06.

**

d) Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas à l'employé qui voyage pour assister à des cours, à des séances de formation, à des conférences et à des séminaires, sauf s'il est tenu par l'Employeur d'y assister.

ARTICLE 15
ADMINISTRATION DE LA RÉMUNÉRATION

**

15.03 Rénumération

a) Les taux de rémunération indiqués à l'appendice « A » entrent en vigueur aux dates précisées.

b) Lorsque les taux de rémunération indiqués à l'appendice « A » entrent en vigueur avant la date de signature de la présente convention, les conditions suivantes s'appliquent :

  1. aux fins des sous-alinéas (ii) à (v), l'expression « période de rémunération rétroactive » désigne la période qui commence à la date d'entrée en vigueur de la révision jusqu'à la date précédant la date de signature de la convention ou le jour où la décision arbitrale est rendue à cet égard;
  2. la révision rétroactive à la hausse des taux de rémunération s'applique aux employés, aux anciens employés ou, en cas de décès, à la succession des anciens employés des groupes identifiés à l'article 2 de la présente convention pendant la période de rétroactivité;
  3. pour les nominations initiales faites pendant la période de rétroactivité, le taux de rémunération choisi parmi les taux révisés de rémunération est le taux immédiatement dessous le taux de rémunération reçu avant la révision;

    pour les promotions, les rétrogradations, les déploiements, les mutations ou les affectations intérimaires qui se produisent durant la période de rétroactivité, le taux de rémunération doit être recalculé, conformément au Règlement sur les conditions d'emploi dans la fonction publique, en utilisant les taux révisés de rémunération. Si le taux de rémunération recalculé est inférieur au taux de rémunération que l'employé recevait auparavant, le taux de rémunération révisé sera le taux qui se rapproche le plus du taux reçu avant la révision, sans y être inférieur. Toutefois, lorsque le taux recalculé se situe à un échelon inférieur de l'échelle, le nouveau taux est le taux de rémunération immédiatement dessous le taux de rémunération reçu avant la révision;

    (v) aucun paiement n'est versé et aucun avis n'est donné conformément à l'alinéa 15.03b) pour un montant de un dollar (1 $) ou moins.

15.04 Rémunération provisoire

**

a) Lorsque, à la demande de l'Employeur, l'employé doit remplir une grande partie des fonctions d'un niveau de classification supérieur ou d'un poste de gestion au niveau de LA-02(ii) pendant une période intérimaire d'au moins trois (3) jours ouvrables consécutifs, il touche une rémunération provisoire calculée à compter de la date à laquelle il a commencé à remplir les fonctions du poste d'un niveau de classification supérieur ou d'un poste de gestion comme s'il y avait été nommé, pendant la période au cours de laquelle il remplit lesdites fonctions.

ARTICLE 17
CONGÉS ANNUELS PAYÉS

Acquisition de crédits de congés annuels

L'employé acquiert, pour chaque mois civil d'une année financière au cours duquel il touche la rémunération d'au moins dix (10) jours, des crédits de congé annuel selon les modalités suivantes :

**

c) treize heures virgule sept cinq (13,75) au tarif normal de l'employé à partir du mois où survient son quinzième (15e) anniversaire de service;

**

f) seize heures virgule huit sept cinq (16,875) au tarif normal de l'employé à partir du mois où survient son vingt-cinquième (25e) anniversaire de service;

17.06 Si, au cours d'une période quelconque de congé annuel, un employé se voit accorder :

**

d) un congé payé pour comparution en vertu des dispositions du paragraphe 19.15c),

**

17.15

À compter de la date de la signature de la présente entente collective, l'employé ayant plus d'une (1) année de service, comme le précise le paragraphe 17.03, aura droit une seule fois à un crédit de vingt-deux heures et demie (22 1/2) de congés payés.

L'employé a droit une seule fois à un crédit de vingt-deux heures et demie (22 1/2) de congés payés le premier jour du mois suivant l'anniversaire de sa première année de service, comme le précise le paragraphe 17.03.

ARTICLE 19
AUTRES CONGÉS PAYÉS OU NON PAYÉS

Congé de deuil payé

**

b) L'employé a droit à une durée maximale d'une journée (1) de congé de deuil payé pour des raisons liées au décès d'un gendre, d'une belle-fille, d'un beau-frère ou d'une belle-sSur ou, en cas de décès de n'importe quel membre de la proche famille mentionné à ce paragraphe, lorsque l'employé ne se prévaux pas des dispositions de l'alinéa 19.02a).

19.07 Indemnité parentale

c) Les indemnités parentales versées conformément au RPSC comprennent ce qui suit :

**

  1. pour chaque semaine pendant laquelle l'employé touche des prestations parentales conformément à l'article 23 de la Loi sur l'assurance-emploi, la différence entre le montant brut hebdomadaire des prestations parentales de l'assurance-emploi qu'il a le droit de recevoir et quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire, moins toute autre somme d'argent gagnée pendant cette période qui peut entraîner une diminution des prestations d'assurance-emploi auxquelles l'employé aurait eu droit s'il n'avait pas gagné de sommes d'argent supplémentaires pendant cette période;

Congé payé pour obligations familiales

**

a) Aux fins de l'application du présent paragraphe, la famille s'entend du conjoint (ou du conjoint de fait qui demeure avec l'employé), des enfants à charge (y compris les enfants nourriciers, du conjoint légal ou de fait), du père et de la mère (y compris le père et la mère par remariage ou les parents nourriciers), ou de tout autre parent demeurant en permanence au domicile de l'employé ou avec qui l'employé demeure en permanence.

b) L'Employeur accordera un congé payé dans les circonstances suivantes :

**

  1. deux (2) jours de congé payé pour les besoins se rattachant directement à la naissance ou à l'adoption de l'enfant de l'employé, ce congé pouvant être divisé en deux (2) et être pris à des jours différents;

**

c) Le nombre total de jours de congé payé qui peuvent être accordés en vertu des sous-alinéas b)(i), (ii) et (iii) ne doit pas dépasser cinq (5) jours au cours d'un exercice financier.

**

19.14 Congé pour bénévolat

Sous réserve des nécessités du service telles que déterminées par l'Employeur et sur préavis d'au moins cinq (5) jours ouvrables, l'employé se voit accorder, au cours de chaque année financière, sept heures et demie (7 1/2) de congé payé pour travailler à titre de bénévole pour une organisation ou une activité communautaire ou de bienfaisance, autre que les activités liées à la Campagne de charité en milieu de travail du gouvernement du Canada;

19.19 Autres congés payés

**

b) Congé personnel

Sous réserve des nécessités du service déterminées par l'Employeur et sur préavis d'au moins cinq (5) jours ouvrables, l'employé se voit accorder, au cours de chaque année financière, sept heures et demie (7 1/2) de congé payé pour des raisons de nature personnelle.

19.21 Réaffectation ou congés liés à la maternité

**

b) La demande dont il est question au paragraphe 19.21a) est accompagnée d'un certificat médical ou est suivie d'un certificat médical aussitôt que possible faisant état de la durée prévue du risque possible et des activités ou conditions à éviter pour éliminer le risque. Selon les circonstances particulières de la demande, l'Employeur peut obtenir un avis médical indépendant.

**

c) L'employée peut poursuivre ses activités professionnelles courantes pendant que l'Employeur étudie sa demande présentée conformément au paragraphe 19.21a); toutefois, si le risque que représentent ses activités professionnelles l'exige, l'employée a droit de se faire attribuer immédiatement d'autres tâches jusqu'à ce que l'Employeur :

  1. modifie ses tâches, ou la réaffecte,

    ou

  2. l'informe par écrit qu'il est difficilement réalisable de prendre de telles mesures.

ARTICLE 22
INDEMNITÉ DE DÉPART

22.01 Dans les cas suivants et sous réserve du paragraphe 22.02, l'employé touche une indemnité de départ calculée en fonction de son taux de rémunération hebdomadaire :

e) Licenciement motivé pour incapacité ou incompétence

**

  1. Lorsque l'employé justifie de plus de dix (10) années d'emploi continu et qu'il cesse de travailler par suite d'un licenciement motivé pour incompétence, conformément aux dispositions de l'alinéa 11(2)g) de la Loi sur la gestion des finances publiques, il touche une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq (365). L'indemnité ne doit toutefois pas dépasser vingt-huit (28) semaines.

ARTICLE 24
PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DES GRIEFS

**

24.02 Les parties reconnaissent l'utilité d'une explication officieuse entre les employés et leurs superviseurs de façon à résoudre les problèmes sans avoir recours à un grief officiel. Lorsqu'un employé annonce, dans les délais prescrits dans le paragraphe 24.11, qu'il désire profiter du présent paragraphe, il est entendu que la période couvrant l'explication initiale jusqu'à la réponse finale ne doit pas être comptée comme comprise dans les délais prescrits lors d'un grief.

**

24.07 Sous réserve de l'article 91 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et conformément à ses dispositions, tout employé qui estime avoir été traité d'une façon injuste ou qui se considère lésé par une action quelconque ou une absence d'action de la part de l'Employeur au sujet de questions autres que celles qui naissent du processus de classification a droit de présenter un grief de la façon prescrite par le paragraphe 24.05, sauf que :

a) dans les cas où il existe une autre procédure administrative prévue par une loi du Parlement ou établie aux termes de cette loi pour traiter sa plainte particulière, cette procédure doit être suivie,

et

b) dans le cas où le grief se rattache à l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention collective ou d'une décision arbitrale, il n'a pas le droit de présenter le grief à moins d'avoir obtenu l'approbation de l'Institut et de se faire représenter par lui.

**

24.11 Tout employé peut présenter un grief au premier (1er) palier de la procédure de la manière prescrite par le paragraphe 24.05 au plus tard le vingt-cinquième (25e) jour qui suit la date à laquelle il est notifié oralement ou par écrit de l'action ou des circonstances donnant lieu au grief ou à la date à laquelle il en prend connaissance pour la première fois.

**

24.16 Lorsqu'il n'est pas possible de respecter les dispositions du paragraphe 24.05 et qu'il est nécessaire de présenter un grief par la poste, on considère que le grief a été présenté le jour indiqué par le cachet postal et l'on considère que l'Employeur l'a reçu le jour où il est livré au bureau compétent du ministère ou du département intéressé. De même, l'Employeur est jugé avoir livré sa réponse, à quelque palier que ce soit, à la date à laquelle la lettre renfermant la réponse a été oblitérée par la poste; mais le délai au cours duquel l'auteur du grief peut présenter son grief au palier suivant se calcule à partir de la date à laquelle la réponse de l'Employeur a été livrée à l'adresse indiquée dans la formule de grief.

ARTICLE 30
LES ENTENTES DU CONSEIL NATIONAL MIXTE

**

30.03 Les directives, politiques ou règlements suivants, qui peuvent être modifiés à la suite d'une recommandation du Conseil national mixte et qui ont été approuvés par le Conseil du Trésor du Canada, font partie de la présente convention collective :

(1) Directives sur le service extérieur

(2) Directives sur les voyages du gouvernement et charges des logements

(3) Directive sur les postes isolés et les logements de l'État

(4) Protocole d'entente sur la définition de conjoint

(5) Directive sur la réinstallation du CNM . PRI

(6) Directive sur l'aide au transport quotidien

(7) Directive sur la prime au bilinguisme

(8) Directive du Régime de soins de santé de la fonction publique

(9) Directive sur les uniformes

Sécurité et santé au travail

(10) Directives sur les chaudières et les récipients soumis à une pression interne

(11) Directive sur les substances hasardeuses

(12) Directive sur l'électricité

(13) Directive sur les appareils de levage

(14) Directive sur la sécurité et la santé - Premiers soins

(15) Directive sur l'indemnité de premiers soins

(16) Directive sur les outils et équipements

(17) Directive sur les espaces clos dangereux

(18) Directive sur la manutention des matériaux

(19) Directive sur l'utilisation des véhicules automobiles

(20) Directive sur la lutte contre le bruit et la protection de l'ouïe

(21) Directive sur l'équipement et les vêtements de protection individuelle

(22) Directives sur les pesticides

(23) Directives sur les charpentes surélevées

(24) Directive sur l'utilisation et l'occupation des bâtiments

(25) Directive sur l'hygiène

(26) Directive sur le refus de travailler

(27) Directive sur les comités et les représentants

ARTICLE 31
EMPLOYÉS À TEMPS PARTIEL

**

31.08 Heures supplémentaires

« Heures supplémentaires » désigne tout travail demandé par l'Employeur et exécuté par l'employé en excédent de trente-sept heures et demie (37 1/2) par semaine, ou tout travail demandé par l'Employeur et exécuté par l'employé pendant un jour de repos, mais ne comprend pas les heures de travail un jour férié.

ARTICLE 38
DURÉE DE LA CONVENTION

**

38.01 La durée de la présente convention collective va du jour de sa signature jusqu'au 28 février 2006.

SIGNÉE À OTTAWA, le 8e jour du mois de juillet 2004.


**APPENDICE « A »

LA . GROUPE : DROIT
TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS

A) En vigueur à compter du 29 février 2004
B) En vigueur à compter du 1er mars 2005

LA-1

De :

$ 52210 54603 56993 59385 61777

À :

A 53515 55968 58418 60870 63321
B 54585 57087 59586 62087 64587

De :

$ 65832 68465 71203 74479

À :

A 67478 70177 72983 76341
B 68828 71581 74443 77868

LA-2(I)

De :

$ 72331 76138 79944 83752 87560

À :

A 74139 78041 81943 85846 89749
B 75622 79602 83582 87563 91544

De :

$ 91363 95170 98978 103531

À :

A 93647 97549 101452 106119
B 95520 99500 103481 108241

LA-2(II)

De :

$ 90002 93596 97193 101273 105355

À :

A 92252 95936 99623 103805 107989
B 94097 97855 101615 105881 110149
$ 109701 114747
A 112444 117616
B 114693 119968

REMARQUES :

ADMINISTRATION DE L'AUGMENTATION D'ÉCHELON DE RÉMUNÉRATION

**

(2) La période d'augmentation d'échelon de rémunération de tous les employés payés selon l'échelle LA-1 est de six (6) mois.

**

(3) La période d'augmentation d'échelon de rémunération de tous les employés payés selon les échelles LA-2(I) et LA-2(II) est de douze (12) mois.

**

ADMINISTRATION DU RAJUSTEMENT DE TRAITEMENT

À compter du 29 février 2004, un employé sera rémunéré dans l'échelle de taux « A », au taux de rémunération figurant juste au-dessous du taux de l'employé selon l'échelle de taux « De ».

À compter du 1er mars 2005, un employé sera rémunéré dans l'échelle de taux « B », au taux de rémunération figurant juste au-dessous du taux de l'employé selon l'échelle de taux « A ».


APPENDICE « B »

RÉAMÉNAGEMENT DES EFFECTIFS

**

Employé optant (opting employee) . Employé nommé pour une période indéterminée dont les services ne seront plus requis en raison d'une situation de réaménagement des effectifs et qui n'a pas reçu de l'administrateur général de garantie d'une offre d'emploi raisonnable. L'employé a 120 jours pour envisager les options offertes à la partie 6.3 du présent appendice.

**

Offre d'emploi raisonnable (reasonable job offer) . Offre d'emploi pour une période indéterminée dans la fonction publique, habituellement à un niveau équivalent, sans que soient exclues les offres d'emploi à des niveaux plus bas. L'employé excédentaire doit être mobile et recyclable. Dans la mesure du possible, l'emploi offert se trouve dans la zone d'affectation de l'employé, selon la définition de la Directive concernant les voyages. Pour les situations de diversification des modes d'exécution, une offre d'emploi est jugée raisonnable si elle satisfait aux critères établis aux catégories 1 et 2 de la partie VII du présent appendice. Une offre d'emploi raisonnable est aussi une offre d'emploi d'un employeur de la partie II de la LRTFP, pourvu que :

a) La nomination soit à un taux de rémunération et dans une échelle dont le maximum atteignable ne soit pas inférieur au taux de rémunération et au maximum atteignable du fonctionnaire en vigueur à la date de l'offre;

b) Ce soit un transfert sans interruption de tous les avantages sociaux du fonctionnaire, incluant la reconnaissance de ses années de service aux fins du calcul de l'emploi continu ainsi que l'accumulation des avantages, y compris le transfert des crédits de congé de maladie, de l'indemnité de départ et des crédits de congé annuel accumulés.

**

1.1.8 Si l'administrateur général ne peut garantir une offre d'emploi raisonnable, il doit donner 120 jours à l'employé optant pour examiner les trois options expliquées à la partie VI du présent appendice et prendre une décision. Si l'employé ne fait pas de choix, il sera réputé avoir choisi l'option a), une priorité d'employé excédentaire de douze mois pour trouver une offre d'emploi raisonnable.

**

1.1.33 Si un employé excédentaire refuse une offre d'emploi raisonnable, il sera susceptible d'être mis en disponibilité un mois après le refus de l'offre. Toutefois, la mise en disponibilité ne peut se faire avant six mois suivant la date de l'avis d'excédentaire. Les dispositions du para. 1.3.3 continuent de s'appliquer.

**

1.4.3 Les employés optants doivent :

b) faire connaître, par écrit, l'option choisie à leur gestionnaire au plus tard 120 jours après déclaration de leur statut d'employé optant.

**

3.1.2 Après avoir reçu un avis par écrit à cet effet, les employés disposent d'une période de six mois pour préciser leur intention d'être réinstallés avec l'unité. Si l'intention de l'employé est de ne pas être réinstallé avec l'unité, l'administrateur général, après avoir tenu compte de tous les facteurs pertinents, peut soit garantir une offre d'emploi raisonnable à l'employé ou lui offrir les options de la partie 6.3 du présent appendice.

**

6.1.2 L'employé qui ne reçoit pas de garantie d'offre d'emploi raisonnable de l'administrateur général aura 120 jours pour envisager les trois options mentionnées plus bas avant de devoir prendre une décision.

**

6.1.3 L'employé optant doit présenter par écrit son choix de l'une des options énumérées à la section 6.3 du présent appendice pendant la période de 120 jours de réflexion. Il ne peut changer d'option lorsqu'il a fait son choix par écrit.

**

6.1.4 Si l'employé n'a pas fait de choix à la fin de la période de réflexion de 120 jours, il sera réputé avoir choisi l'option a), priorité d'employé excédentaire d'une durée de douze mois pour trouver une offre d'emploi raisonnable.

**

6.1.5 Si une offre d'emploi raisonnable qui ne requiert pas de réinstallation est faite au cours de la période de 120 jours de réflexion et avant l'acceptation par écrit de la mesure de soutien à la transition (MST) ou de l'indemnité d'études, l'employé est inadmissible à ces options.

6.3.1 Seul l'employé optant qui ne reçoit pas une garantie d'offre d'emploi raisonnable de son administrateur général aura le choix entre les options suivantes :

a)

**

  1. À la demande de l'employé, ladite période de priorité d'excédentaire d'une durée de douze mois sera prolongée à l'aide de la partie inutilisée de la période de 120 jours mentionnée à l'alinéa 6.1.2 qui reste valide dès que l'employé a choisi par écrit l'option a).

 

 
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