42.01 Sur demande de l'employé, l'Employeur donne à un
employeur éventuel des références personnelles qui indiquent la durée du
service de l'employé, ses principales fonctions et responsabilités et
l'exécution de ces fonctions. Lorsqu'un employeur éventuel de l'extérieur de
la fonction publique demande des références personnelles au sujet d'un
employé, elles ne lui seront fournies qu'avec le consentement écrit de ce
dernier.
43.01 L'Institut et l'Employeur reconnaissent le droit des
employés de travailler dans un milieu libre de harcèlement sexuel, et ils
conviennent que le harcèlement sexuel ne sera pas toléré sur le lieu de
travail.
43.02
a) Tout palier de la procédure de règlement des griefs sera supprimé si la
personne qui entend le grief à ce palier est celle qui a fait l'objet de la
plainte.
b) Si, en raison de l'alinéa 43.02a), l'un des paliers de la procédure de
règlement des griefs est supprimé, aucun autre palier ne sera supprimé sauf
d'un commun accord.
44.01 Il n'y aura aucune discrimination, ingérence,
restriction, coercition, harcèlement, intimidation, ni aucune mesure
disciplinaire exercée ou appliquée à l'égard d'un employé du fait de son
âge, sa race, ses croyances, sa couleur, son origine ethnique, sa confession
religieuse, son sexe, son orientation sexuelle, son handicap, sa situation de
famille, son état civil, la condamnation pour laquelle il a obtenu son pardon,
son adhésion au syndicat ou son activité dans l'Institut.
**
Généralités
Une indemnité de facteur pénologique est versée aux titulaires de certains
postes faisant partie de l'unité de négociation qui se trouvent au Service
correctionnel du Canada, sous réserve des conditions suivantes.
**
45.01 L'indemnité de facteur pénologique est utilisée
pour accorder une rémunération supplémentaire au titulaire d'un poste qui, en
raison des fonctions exercées dans un pénitencier, selon la définition qu'en
donne la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous
condition, modifiée de temps à autre, assume des responsabilités
supplémentaires de garde des détenus autres que celles qu'assument les membres
du groupe des Services correctionnels.
**
45.02 Le paiement de l'indemnité de facteur pénologique
est déterminé selon le niveau sécuritaire de l'établissement tel que
déterminé par le Service correctionnel du Canada. Dans le cas des
établissements doté de plus d'un (1) niveau sécuritaire (i.e. établissement
muti niveau), l'IFP doit être déterminée en fonction du plus haut niveau de
sécurité de l'établissement.
**
45.03 Montant de l'IFP
Facteur pénologique
Niveau de sécurité de l'établissement
|
Maximal
|
Moyen
|
Minimal
|
(2 000 $)
|
(1000 $)
|
(600 $)
|
Application de l'IFP
45.04 L'indemnité de facteur pénologique n'est versée
qu'au titulaire des postes faisant partie de l'effectif ou détachés auprès
des collèges de personnel correctionnel, des administrations régionales et de
l'administration centrale des Services correctionnels, lorsque les conditions
énoncées au paragraphe 45.01 ci-dessus s'appliquent.
**
45.05 L'applicabilité de l'IFP à un poste et le niveau
d'application de l'IFP à un poste sont déterminées par l'Employeur à la
suite de consultations avec l'agent négociateur.
45.06 Sous réserve des dispositions du paragraphe 45.09
ci-dessous, l'employé a le droit de recevoir une IFP pour chaque mois au cours
duquel il touche un minimum de dix (10) jours de rémunération dans un ou des
postes auxquels s'applique l'IFP.
45.07 Sous réserve des dispositions du paragraphe 45.08
ci-dessous, l'IFP est rajustée lorsque le titulaire d'un poste auquel
s'applique l'IFP est nommé à un autre poste auquel un niveau différent d'IFP
s'applique ou s'en voit attribuer les fonctions, que cette nomination ou
affectation soit temporaire ou permanente, et, pour chaque mois au cours duquel
l'employé remplit des fonctions dans plus d'un poste auquel s'applique l'IFP,
il touche l'indemnité la plus élevée, à condition qu'il ait rempli les
fonctions pendant au moins dix (10) jours en tant que titulaire du poste auquel
s'applique l'indemnité la plus élevée.
**
45.08 Lorsque le titulaire d'un poste auquel s'applique
l'IFP est temporairement affecté à un poste auquel un niveau différent d'IFP
s'applique, ou auquel nulle IFP s'applique, et lorsque la rémunération
mensuelle de base à laquelle il a droit pour le poste auquel il est
temporairement affecté, y compris l'IFP, le cas échéant, est moins élevé
que la rémunération mensuelle de base, plus l'IFP, à laquelle il a droit dans
son poste normal, il touche l'IFP applicable à son poste normal.
45.09 L'employé a le droit de recevoir l'IFP conformément
à celle qui s'applique à son poste normal :
a) pendant toute période de congé payé jusqu'à un maximum de soixante
(60) jours civils consécutifs,
ou
b) pendant la période entière de congé payé lorsque l'employé
bénéficie d'un congé pour accident de travail payé par suite d'une blessure
résultant d'un acte de violence de la part d'un ou de plusieurs détenus.
45.10 L'IFP n'est pas comprise dans la rémunération de
l'employé, sauf aux fins des régimes de prestations suivants :
Loi sur la pension de la fonction publique
Régime d'assurance-invalidité de la fonction publique
Régime de pensions du Canada
Régime des rentes du Québec
Assurance-emploi
Loi sur l'indemnisation des employés de l'État
Règlement sur le paiement d'indemnités dans les cas d'accidents d'aviation.
45.11 Si, au cours d'un mois donné, un employé est frappé
d'invalidité ou décède avant de pouvoir établir son droit à l'IFP, les
prestations d'IFP qui lui reviennent ou qui reviennent à sa succession sont
déterminées selon le droit à l'IFP pour le mois précédant une telle
invalidité ou un tel décès.
46.01 Sous réserve des paragraphes 46.01 à 46.07
inclusivement et des notes de l'appendice « A » de la présente convention,
les conditions régissant l'application de la rémunération aux employés ne
sont pas modifiées par la présente convention.
46.02 Un employé a droit à une rémunération pour
services rendus :
a) au taux précisé à l'appendice « A » pour la classification du poste
auquel il est nommé si la classification coïncide avec celle qui est prescrite
dans son certificat de nomination,
ou
b) au taux précisé à l'appendice « A » pour la classification prescrite
dans son certificat de nomination, si cette classification et la classification
du poste auquel il est nommé ne coïncident pas.
46.03 Les taux de rémunération énoncés à l'appendice «
A » entrent en vigueur aux dates qui y sont précisées.
46.04 Seuls les taux de rémunération et la rémunération
du temps supplémentaire qui ont été versés à l'employé au cours de la
période de rétroactivité seront calculés de nouveau et la différence entre
le montant versé d'après les anciens taux de rémunération et le montant
payable d'après les nouveaux taux seront versés à l'employé.
Administration de la paie
46.05 Lorsque deux ou plusieurs des événements suivants
surviennent à la même date, à savoir une nomination, une augmentation
d'échelon de rémunération, une révision de rémunération, le taux de
rémunération de l'employé est calculé dans l'ordre suivant :
a) il reçoit son augmentation d'échelon de rémunération;
b) son taux de rémunération est révisé;
c) son taux de rémunération à la nomination est fixé conformément à la
présente convention.
Taux de rémunération
46.06
a) Les taux de rémunération indiqués à l'appendice « A » entrent en
vigueur aux dates précisées.
b) Lorsque les taux de rémunération indiqués à l'appendice « A »
entrent en vigueur avant la date de signature de la présente convention, les
conditions suivantes s'appliquent :
(i) aux fins des sous-alinéas (ii) à (v), l'expression « période de
rémunération rétroactive » désigne la période qui commence à la date
d'entrée en vigueur de la révision jusqu'à la date précédant la date de
signature de la convention ou le jour où la décision arbitrale est rendue à
cet égard;
(ii) la révision rétroactive à la hausse des taux de rémunération
s'applique aux employés, aux anciens employés ou, en cas de décès, à la
succession des anciens employés qui faisaient partie de l'unité de
négociation pendant la période de rétroactivité;
(iii) pour les nominations initiales faites pendant la période de
rétroactivité, le taux de rémunération choisi parmi les taux révisés de
rémunération est le taux qui figure immédiatement dessous le taux de
rémunération reçu avant la révision;
(iv) pour les promotions, les rétrogradations, les déploiements, les
mutations ou les affectations intérimaires qui se produisent durant la
période de rétroactivité, le taux de rémunération doit être recalculé,
conformément au Règlement sur les conditions d'emploi dans la fonction
publique, en utilisant les taux révisés de rémunération. Si le taux
de rémunération recalculé est inférieur au taux de rémunération que
l'employé recevait auparavant, le taux de rémunération révisé sera le
taux qui se rapproche le plus du taux reçu avant la révision, sans y être
inférieur. Toutefois, lorsque le taux recalculé se situe à un échelon
inférieur de l'échelle, le nouveau taux est le taux de rémunération qui
figure immédiatement dessous le taux de rémunération reçu avant la
révision;
(v) aucun paiement n'est versé et aucun avis n'est donné conformément à
l'alinéa 46.06 b) pour un montant de un dollar (1 $) ou moins.
46.07 Le présent article est assujetti au protocole
d'accord signé par l'Employeur et l'Institut professionnel de la fonction
publique du Canada le 21 juillet 1982, à l'égard des employés dont le poste
est bloqué.
Rémunération provisoire
46.08 Lorsqu'un employé est tenu par l'Employeur d'exercer
à titre intérimaire une grande partie des fonctions d'une classification
supérieure, pendant la période requise de jours ouvrables consécutifs, il
touche une indemnité provisoire à compter de la date à laquelle il commence
à remplir ces fonctions comme s'il avait été nommé à ce niveau de
classification supérieure pour la durée de la période.
Lorsqu'un jour férié désigné payé survient durant la période ouvrant
droit à la rémunération provisoire, ce jour férié est considéré comme
jour de travail aux fins de l'établissement de ladite période.
**
a) Le nombre requis de jours ouvrables consécutifs auquel on réfère
ci-dessus est trois (3) jours ouvrables consécutifs.
47.01 La présente convention peut être modifiée sur
consentement mutuel. Si l'une ou l'autre des parties veut modifier la présente
convention, elle doit donner à l'autre partie un avis de toute modification
proposée et les parties doivent se réunir pour discuter de cette proposition
au plus tard un mois civil après la réception d'un tel avis.
**
48.01 La durée de la présente convention collective va du
jour de sa signature jusqu'au 30 septembre 2007.
48.02 À moins d'indications contraires précises figurant
dans le texte, les dispositions de la présente convention collective entrent en
vigueur à la date de sa signature.
SIGNÉE À OTTAWA, le 26e jour du mois de janvier 2006.
LE CONSEIL DU TRÉSOR
DU CANADA
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L'INSTITUT PROFESSIONNEL
DE LA FONCTION PUBLIQUE
DU CANADA
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