PROTOCOLE D'ACCORD ENTRE
LE CONSEIL DU TRÉSOR
(CI-APRÈS APPELÉ L'EMPLOYEUR)
ET
L'INSTITUT PROFESSIONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DU CANADA
(CI-APRÈS APPELÉ L'INSTITUT)
CONCERNANT
L'UNITÉ DE NÉGOCIATION ARCHITECTURE, GÉNIE
ET ARPENTAGE (NR) -
INDEMNITÉ PROVISOIRE POUR LE GROUPE ARCHITECTURE
ET URBANISME
1. Afin d'essayer de réduire les problèmes de recrutement et de maintien en
poste, l'Employeur offre une indemnité provisoire aux titulaires de postes AR
qui exercent des fonctions de AR au sein du groupe Sciences appliquées et
génie.
2. Les parties conviennent que les employés AR qui remplissent les fonctions
des postes susmentionnées sont admissibles à une « indemnité provisoire »
dont le montant et les conditions sont établis ci-après :
a) À compter du 1er octobre 2005 et jusqu'au 30 septembre 2007,
les employés AR qui exercent les fonctions des postes susmentionnées sont
admissibles à une indemnité payable aux deux (2) semaines;
b) Les employés reçoivent le montant quotidien ci-dessous pour chaque
jour de travail rémunéré aux termes de l'appendice « A » de la convention
collective. Ce montant quotidien est égal à l'indemnité annuelle
correspondant à leur poste divisée par deux cent soixante virgule
quatre-vingt-huit (260,88);
INDEMNITÉ PROVISOIRE
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2005
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2006
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Annuel
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Quotidien
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Annuel
|
Quotidien
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AR-1
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5 528 $
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21,19 $
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5 666 $
|
21,72 $
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AR-2
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7 163 $
|
27,46 $
|
7 342 $
|
28,14 $
|
AR-3
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9 004 $
|
34,51 $
|
9 229 $
|
35,38 $
|
AR-4
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10 486 $
|
40,19 $
|
10 748 $
|
41,20 $
|
AR-5
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11 817 $
|
45,30 $
|
12 112 $
|
46,43 $
|
AR-6
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12 752 $
|
48,88 $
|
13 071 $
|
50,10 $
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AR-7
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14 248 $
|
54,62 $
|
14 604 $
|
55,98 $
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c) L'indemnité provisoire stipulée ci-dessus ne fait pas partie
intégrante du traitement de l'employé.
d) L'indemnité provisoire n'est pas versée à une personne ou à l'égard
d'une personne qui cesse d'appartenir à l'unité de négociation avant la
date de signature de la présente convention.
e) Sous réserve de l'alinéa f) ci-dessous, le montant de l'indemnité
provisoire à verser est celui stipulé à l'alinéa 2b) pour le niveau
prescrit dans le certificat de nomination du poste d'attache de l'employé.
f) L'employé AR qui est tenu par l'employeur d'exercer les fonctions d'un
poste de niveau supérieur, conformément au paragraphe 46.08, touche une
indemnité provisoire proportionnelle au temps passé à chaque niveau.
3. Les employés AR à temps partiel touchent l'équivalent du montant
quotidien ci-dessus divisé par sept virgule cinq (7,5) pour chaque heure
rémunérée au taux de rémunération journalier conformément au paragraphe
40.03.
4. L'employé ne peut recevoir le montant quotidien pour les périodes où il
est suspendu ou en congé non payé.
5. Les parties conviennent que les différends survenant par suite de
l'application du présent protocole d'entente peuvent faire l'objet de
consultations.
6. Le présent protocole d'entente prend fin le 30 septembre 2007.
SIGNÉ À OTTAWA, le 26e jour du mois de janvier 2006.
LE CONSEIL DU TRÉSOR
DU CANADA
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L'INSTITUT PROFESSIONNEL
DE LA FONCTION PUBLIQUE
DU CANADA
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